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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/12914/2013

AARP/116/2023 du 04.04.2023 sur JTCO/6/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 16.05.2023, 6B_657/2023
Recours TF déposé le 16.05.2023, 6B_656/2023
Recours TF déposé le 16.05.2023, 6B_655/2023
Recours TF déposé le 16.05.2023, 6B_669/2023
Descripteurs : COMPÉTENCE RATIONE LOCI;CORRUPTION D'AGENTS PUBLICS ÉTRANGERS;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;FIXATION DE LA PEINE;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE
Normes : CP.322septies; CP.3.al1; CP.8.al1; CPP.389; CPP.139; CP.251; CP.255; CP.47; CP.70.al1; CP.71.al3; CP.48.lete

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

P/12914/2013 AARP/116/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 28 mars 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat,

C______, domiciliée ______, Italie, comparant par Me D______, avocate,

E______, domicilié ______, comparant par Me F______, avocat,

appelants,

 

contre le jugement JTCO/6/2021 rendu le 22 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Table des matières

EN FAIT : 5

A. SAISINE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION (CPAR) 5

B. FAITS RÉSULTANT DU DOSSIER.. 10

I. Situation spatio-géographique et principaux protagonistes. 10

II. Faits qualifiés de corruption. 15

a. Historique des opérations menées en Z______ entre 2005 et 2016. 16

Année 2005. 16

Année 2006. 22

Année 2007. 33

Année 2008. 38

Année 2009. 53

Année 2010. 61

Année 2011. 65

Année 2012. 68

Année 2013. 69

Année 2014. 69

Année 2015. 70

Année 2016. 70

b. Accords. 71

b.a. Mise en place de G______ LTD et formalisation des rapports entre les associés de cette dernière et le Groupe H______. 71

b.b. Protocole d'accord entre H______/2______ (BVI) et la République de Z______ du 20 février 2006 86

b.c. Accords du 20 février 2006. 86

b.d. Lettres d'engagement non datées, légalisées le 21 juillet 2006. 103

b.e. Protocole d'accord entre H______/4______ SARL et I______ SARL du 20 juin 2007. 106

b.f. Shareholders agreement entre H______/5______ LTD, G______ LTD et H______/2______ (BVI) du 19 juillet 2007 109

b.g. Contrat de commission entre "H______/2______ Z______" et "I______ AND CO LIMITED" du 27 février 2008 110

b.h. Protocole d'accord entre "H______/2______ Z______" et "I______ AND CO LIMITED" du 28 février 2008 114

b.i. Share purchase agreement of shares in H______/2______ (BVI) entre H______/5______ LTD et G______ LTD du 24 mars 2008. 116

b.j. Attestation de K______ du 2 août 2009. 127

b.k. Accords ou attestations conclus ou signés en été 2010 : 131

c. Transferts. 146

c.a. Transfert de USD 94'038.- le 16 juin 2006 de L______ LTD à M______ SA (transaction 1 de l'acte d'accusation) 146

c.b. Transferts effectués par l'intermédiaire de N______ en 2009 et 2010. 150

c.c. Transferts intervenus dès l'année 2010. 159

d. Restructuration du groupe "H______". 187

d.a. Constitution de H______/7______ (Guernesey) 187

d.b. Transfert des droits miniers. 190

d.c. Vente de H______/5______ LTD et H______/2______ (BVI) à H______/6______ CORP. 192

e. Tentatives de dissimulation des éléments incriminants et de destruction des documents problématiques 195

e.a. Rencontres de A______ avec O______, P______ et K______ en 2012. 195

e.b. Rencontres et conversations de A______ avec K______ en 2013. 196

f. Procédures menées parallèlement 205

f.a. Etats-Unis. 205

f.b. Z______. 206

f.c. Israël 207

f.d. Arbitrage CIRDI. 208

f.e. Arbitrage LCIA.. 208

III. Faits qualifiés de faux dans les titres. 209

a. Contexte. 209

b. Certificat d'actions. 211

c. Procédure roumaine. 218

C. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D'APPEL.. 218

I. Échanges intervenus et démarches effectuées en amont des débats. 218

II. Questions préjudicielles soulevées en début d'audience. 222

III. Auditions, incidents et plaidoiries au fond. 223

Parties. 223

Personne appelée à donner des renseignements. 236

Témoins convoqués. 237

Témoins de moralité. 237

D. SITUATIONS PERSONNELLES. 238

E. INDEMNITES (ART. 429 CPP) 240

EN DROIT : 241

1. RECEVABILITÉ.. 241

2. COMPETENCE.. 241

2.1. Corruption d'agents publics étrangers. 241

2.2. Faux dans les titres. 252

3. QUESTIONS PRÉJUDICIELLES SOULEVÉES OU RÉITÉRÉES À L'OUVERTURE DES DÉBATS D'APPEL 252

3.1. Vérifier si, dans sa composition actuelle, la CPAR est un "tribunal impartial" au sens de l'art. 6 § 1 CEDH 252

3.2. Exploitabilité des preuves. 255

3.3. Apports au dossier, auditions et expertises. 266

3.3.2. Apports au dossier 268

3.3.3. Auditions. 272

3.3.4. Expertise afin notamment d'apporter un éclairage sur les pratiques et rapports entre acteurs dans le domaine minier, y compris par rapport aux intérêts des pays hôtes africains ; Expertise sur la pratique générale d'attribution de droits miniers à des acteurs plus petits et donc plus dynamiques, qui s'adossent ensuite à un acteur établi aux reins plus solides et expertise sur la pratique de thésaurisation de droits miniers par les grands groupes. 280

4. QUESTIONS INCIDENTES SOULEVÉES AU COURS DES DÉBATS D'APPEL.. 280

4.1. Statut procédural de Q______. 280

4.2. Production d'une pièce complémentaire après la clôture de la procédure probatoire. 282

5. CULPABILITE.. 283

5.1. Corruption d'agents publics étrangers. 283

5.2. Faux dans les titres. 334

6. PEINE.. 337

7. CREANCE COMPENSATRICE.. 346

8. FRAIS. 349

9. INDEMNITES. 351

DISPOSITIF. 353

ETAT DE FRAIS. 356

ANNEXE : LISTE DES ABRÉVIATIONS. 357

 

 

 


 

EN FAIT :

A. SAISINE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION (CPAR)

a.a. En temps utile, E______, A______ et C______ appellent du jugement du 22 janvier 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a :

-       acquitté E______ de corruption d'agents publics étrangers s'agissant des faits mentionnés sous ch. B.a.I.1.1 de l'acte d'accusation (paiement de USD 94'038.-) et de faux dans les titres s'agissant des faits mentionnés sous ch. B.a.II. à l'exception du certificat d'actions mentionné sous chiffre B.a.II.2, l'a déclaré coupable de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies du Code pénal [CP]) et de faux dans les titres s'agissant du certificat d'actions susmentionné (art. 251 cum art. 255 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, prononçant à son encontre, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice de CHF 50'000'000.- ;

-       acquitté A______ de faux dans les titres, mais l'a déclaré coupable de corruption d'agents publics étrangers et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, prononçant à son encontre, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice de CHF 5'000'000.- et ordonnant le séquestre des actions des sociétés R______ LLC et S______ LLC en vue de l'exécution de la créance compensatrice, rejetant pour le surplus ses conclusions en indemnisation ;

-       acquitté C______ de corruption d'agents publics étrangers s'agissant des faits mentionnés sous ch. B.b.I.1.1 de l'acte d'accusation (paiement de USD 94'038.-) et de faux dans les titres s'agissant des faits mentionnés sous ch. B.b.II. à l'exception du certificat d'actions mentionné sous ch. B.b.II.2, l'a déclarée coupable de corruption d'agents publics étrangers et de faux dans les titres s'agissant du certificat d'actions susmentionné, l'a condamnée à une peine privative de liberté de deux ans, avec un sursis de trois ans, prononçant à son encontre, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice de CHF 50'000.- et rejetant ses conclusions en indemnisation.

Le TCO a encore :

-       condamné solidairement E______, A______ et C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 204'189.15, y compris un émolument de jugement de CHF 30'000.- ;

-       ordonné le maintien du séquestre des avoirs déposés sur le compte no 44______ au nom de E______ auprès de [la banque] T______ et compensé à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec ces valeurs patrimoniales.

a.b. E______ conclut principalement à ce que soit constaté un empêchement définitif de procéder sur les accusations de corruption d'agents publics étrangers (notamment pour défaut de compétence des autorités suisse) et de faux dans les titres, subsidiairement au prononcé de son acquittement de toutes les infractions, en tout état à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat, à se voir accorder une indemnité pour l'exercice de ses droits de procédure en appel, ainsi qu'au lever du séquestre des avoirs déposés sur son compte auprès de la banque T______.

C______ conclut à ce que soit constaté un empêchement définitif de procéder et à ce que la procédure soit classée, en tout état au prononcé de son acquittement de toutes les infractions, et à ce que lui soit alloué une indemnité de CHF 389'846.90 (sous réserve d'amplification) pour l'exercice de ses droits de procédure, frais à charge de l'Etat.

A______ entreprend intégralement ce jugement, à l'exception de son acquittement de l'infraction de faux dans les titres, concluant à ce que soit constaté un empêchement définitif de procéder sur l'accusation de corruption d'agents publics étrangers notamment en raison du défaut de compétence des autorités pénales suisses, en tout état à ce que son acquittement soit prononcé et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser CHF 333'376.50 (sous réserve d'amplification) pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, frais et dépens à charge de l'Etat.

a.c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement attaqué.

b. Par acte d'accusation du 8 août 2019, il est reproché à E______, C______ et A______, agissant en coactivité, ce qui suit :

b.a. Ils ont promis, dès 2005, et octroyé, dès 2006, en Suisse, en République de Z______ et dans d'autres pays, des avantages indus à U______, alors président de la République de Z______, et K______, alors sa quatrième épouse et une personne très influente de son entourage, en vue d'obtenir sans droit et au profit de "H______", dont E______ est dans les faits le vrai directeur et animateur, des concessions d'exploration puis d'exploitation des gisements miniers de la région de AA______ en République de Z______, et versé, respectivement fait verser à K______, dès 2006, des pots-de-vin totalisant environ USD 10 millions, dont USD 8.5 millions sont documentés de la manière suivante :

-       USD 94'038.-, le 16 juin 2006, provenant du compte de H______/1______ LTD vers le compte de L______ LTD auprès de la banque V______ à Genève, et de là vers le compte de la société M______ SA ouvert à [la société] W______ de X______ [France] en faveur de K______ (transaction 1 de l'acte d'accusation) ;

-       USD 1'299'957.-, le 19 août 2009, provenant du compte de H______/3______ LTD auprès de [la banque] Y______ à AB______ [Royaume-Uni] vers le compte de la société AC______ SARL de N______ auprès de [la banque] AD______ à AE______ [capitale de Z______], et de là USD 998'000.-, le 20 août 2009, vers le compte de K______ à [la banque] AD______ de AF______ (Liberia [sic]), puis USD 2'000.-, le 30 décembre 2009, du même compte de la société AC______ SARL vers le compte de AG______ & CO LTD, société de K______, ouvert à [la banque] AH______ de AF______ (transaction 2 de l'acte d'accusation) ;

-       USD 2'000'000.- en espèces provenant de "H______" et versés le 19 mai 2010 par N______ et un tiers sur le compte de K______ auprès de [la banque] AI______ à AE______ (transaction 3 de l'acte d'accusation) ;

-       USD 250'300.- au total, en juillet et août 2010, provenant du compte de AJ______ auprès de la banque AK______ en Israël – alimenté par les comptes [des sociétés] AL______ et G______ LTD auprès de la banque AK______ en Israël, eux-mêmes alimentés par les comptes H______/3______ LTD et AM______ LTD auprès de Y______ à AB______ – en faveur du compte de K______ ouvert à la banque AN______ à AO______ [États-Unis] (transaction 4 de l'acte d'accusation) ;

-       USD 150'000.- au total, en juillet et août 2010, provenant du compte de A______ auprès de la banque AK______ en Israël – alimenté par les comptes [des sociétés] AL______ et G______ LTD auprès de la même banque, eux-mêmes alimentés par les comptes H______/3______ LTD et AM______ LTD auprès de Y______ à AB______ – vers le compte de A______ auprès de la banque AP______/AN______ à AO______, et de là deux chèques d'USD 100'000.- le 2 août 2010 et USD 50'000.- le 9 août 2010 tirés en faveur de et remis à K______ (transaction 5 de l'acte d'accusation) ;

-       USD 100'000.- versés le 21 juillet 2010 du compte de AQ______ auprès de la banque AK______ en Israël – alimenté par les comptes de AL______ et G______ LTD auprès de la même banque, eux-mêmes alimentés par les comptes H______/3______ LTD et AM______ LTD auprès de Y______ à AB______ – sur le compte de AQ______ auprès de la banque AN______ à AR______ [États-Unis], et de là un chèque d'USD 100'000.- tiré le 21 juillet 2010 en faveur de K______ et remis à cette dernière (transaction 6 de l'acte d'accusation) ;

-       USD 1'900'000.- en espèces provenant de "H______" et versés le 28 août 2010 par O______, le nouveau mari de K______, sur le compte de cette dernière auprès de [la banque] AI______ à AE______ (transaction 7 de l'acte d'accusation) ;

-       USD 1'500'000.- – provenant de USD 12 millions virés le 16 juin 2009 du compte de AS______/12______ INC ouvert auprès de la banque AK______ à AT______ [États-Unis] sur le compte 14______ de Q______ auprès de [la banque] AU______ (devenue AV______), dont USD 7 millions avaient été transférés le 18 juin 2009 sur le compte de AW______ LTD (société de Q______) auprès de la banque AX______ à AY______ [ZH] — virés le 20 juin 2011 de AW______ LTD auprès de la Banque AX______ à AY______ vers le compte de AZ______ CORP (contrôlé par A______) auprès de [la banque] BA______ aux Bahamas, puis de là USD 1'000'000.-, d'une part, virés le 18 juillet 2011 vers le compte de K______ auprès de AI______ à AE______, et USD 500'000.-, d'autre part, virés le 14 septembre 2011 vers le compte BB______ INC à la banque AN______ de AO______ [États-Unis], d'où ils seront virés le 11 octobre 2011 vers le compte de K______ auprès de la même banque (transaction 8 de l'acte d'accusation) ;

-       USD 250'000.- provenant de A______, AQ______ et AJ______, et au-delà de "H______", virés le 11 janvier 2012 depuis le compte de la société BB______ INC ouvert à la banque AN______ de AO______ vers le compte de K______ auprès de AI______ à AE______ (transaction 9 de l'acte d'accusation) ;

-       USD 150'000.- provenant de A______, AQ______ et AJ______, et au-delà de "H______", virés le 11 janvier 2012 depuis le compte de BB______ INC auprès de la banque AN______ de AO______ vers le compte de K______ ouvert au sein de la même banque (transaction 10 de l'acte d'accusation) ;

-       USD 936'451.- provenant de A______, AQ______ et AJ______, et au-delà de "H______", virés le 14 mai 2012 depuis le compte de BB______ INC ouvert auprès de la banque AN______ de AO______ vers le compte détenu par K______ auprès de la même banque (transaction 11 de l'acte d'accusation).

A cet effet, ils ont notamment créé la société offshore G______ LTD, qu'ils ont cédée à A______, AQ______ et AJ______, ont octroyé à celle-ci une participation de 17.65% dans "H______/2______ Z______", véhicule local d'investissement, puis ont racheté cette participation pour USD 34 millions au total, étant précisé que ce montage a été organisé pour donner l'apparence d'une coopération avec des tiers indépendants afin de justifier le versement de fonds qui allaient en réalité permettre en partie le paiement de pots-de-vin à K______.

Un pacte de corruption a été passé entre E______ et ses représentants dans ce pays, soit notamment G______ LTD, A______ et AJ______, d'une part, et U______ et K______, laquelle se mêlait directement et personnellement du projet [à] Z______ pour "H______", d'autre part.

E______ et ses représentants ont en substance convenu, dès 2005, avec U______ et K______, qu'ils verseraient à la précitée USD 10 millions environ, en échange de l'octroi, à "H______", des concessions de prospection puis d'exploitation minière sur les gisements du Mont AA______, soit Nord AA______, Sud AA______ (BC______), ainsi que les zones 1 et 2 de la partie centrale de AA______ (AA______ Nord), les concessions sur ces zones 1 et 2 (AA______ Nord) détenues par [la société] BD______ devant préalablement être retirées à cette société concurrente par le gouvernement Z______.

Les promesses d'avantages indus de E______ et ses représentants ont été formalisées par plusieurs contrats conclus entre K______ ou sa société I______ & CO LTD SARL, d'une part, et G______ LTD ou "H______", d'autre part, prenant l'apparence d'une joint-venture donnant droit à des success fees.

Des licences d'exploration puis d'exploitation sur les secteurs Nord AA______, Sud AA______ et AA______ Nord (blocs 1 et 2) ont effectivement été attribuées à "H______" entre 2006 et 2010, tandis que sa concurrente BD______ s'est vue privée entre juillet et décembre 2008 des concessions qu'elle détenait jusque-là sur les blocs 1 et 2 à AA______ Nord.

Ces faits sont qualifiés de corruption d'agents publics étrangers au sens de l'art. 322septies CP, étant précisé que E______ et C______ ont été acquittés, par le TCO, de ce chef d'infraction en tant qu'il porte sur le versement des USD 94'038.- (transaction 1).

b.b. Par ailleurs, E______ et C______, agissant en coactivité, ont établi ou fait établir, dès le 9 juin 2009, en Suisse, en Israël et ailleurs, un certificat d'actions désignant Q______ comme actionnaire de BE______ SA, et ce contrairement à la réalité, puis fait remettre ce document par Q______ à ses banquiers en Suisse qui lui réclamaient des explications, pour donner l'apparence vis-à-vis des autorités roumaines, américaines, des banques suisses ou de toute autre autorité suisse que Q______ détenait BE______ SA, et par là BF______ SRL, et par là des terrains en Roumanie, puis créer l'apparence que Q______ vendait BE______ SA à [la société] AS______, et cacher ainsi que les fonds versés à Q______ provenaient de E______, étaient destinés à des créanciers de ce dernier, et en partie à payer des pots-de-vin à K______.

Ces faits sont qualifiés de faux dans les titres au sens de l'article 251 CP, étant précisé que E______ et C______ ont été acquittés de ce chef d'accusation en relation avec 16, respectivement trois autres documents litigieux en première instance, A______ ayant pour sa part été acquitté intégralement de ce chef d'accusation pour le seul document en vertu duquel il était mis en cause.

B. FAITS RÉSULTANT DU DOSSIER

I. Situation spatio-géographique et principaux protagonistes

a. Z______, pays situé en Afrique ______, dispose d'importantes ressources minières, notamment sur le Mont AA______, chaîne de collines mesurant 110 km de long, située dans les régions de BG______ et de BH______ au Sud-Est de Z______, dans la zone montagneuse de la Z______ forestière. À l'extrémité sud de la chaîne, se trouve l'un des plus importants gisements de minerai de fer mondial non exploité.

Le AA______ au sens strict est découpé en quatre blocs, numérotés du nord au sud : "AA______ Nord" (blocs 1 et 2) et "AA______ Sud" (blocs 3 et 4). Les blocs 1 et 2 sont apparus comme particulièrement riches en minerai. Au nord de ces blocs, se trouve une zone usuellement appelée "Nord AA______" (ou Nord de AA______), et au sud, une zone appelée "Sud AA______" ou "BC______" (ou Sud de AA______).

[image: carte géographique]

 

b.a. Le Groupe H______, pour E______ GROUP, également présenté sous le nom commercial ou la marque H______ INVESTMENTS, est composé d'un certain nombre de sociétés actives dans différents secteurs, soit les ressources naturelles, l'immobilier, les marchés des capitaux et les diamants.

b.b.a. La Fondation BI______, de droit lichtensteinois, constituée en 1994, a pour bénéficiaire E______. Elle a pour but de subvenir aux besoins de la famille de ce dernier (santé, logement, éducation, etc.). Elle détient le Groupe H______ et en tête de liste la société BJ______ CORP (BVI). Me BK______, avocat de E______ durant toute l'instruction et jusqu'en première instance, siégeait au conseil de la fondation.

b.b.b. La Fondation BL______, de droit lichtensteinois, constituée en 1996, a pour bénéficiaires E______, ainsi que l'épouse et les enfants de ce dernier. Elle a le même but que la Fondation BI______. Elle a eu pour membre de son conseil de fondation notamment BN______ CORP (BVI) entre 2004 et 2005.

b.c. Créée le 4 novembre 1998, BJ______ CORP (BVI) est une société constituée aux Îles vierges britanniques, détenue intégralement par la Fondation BI______. Seul administrateur de la société depuis 2001, Me BK______ a ultérieurement été rejoint par BN______ CORP (BVI), représentée par C______. Cette dernière a disposé de la signature individuelle sur les comptes de BJ______ CORP (BVI) dès 2002. Pour les banques, E______ a toujours été considéré comme l'ayant-droit économique du compte de la société ouvert auprès de [la banque] AD______. BJ______ CORP (BVI) détient, directement ou indirectement, une multitude de sociétés principalement constituées aux BVI, notamment H______/1______ LTD, H______/3______ LTD), H______/6______ CORP et AM______ LTD.

b.d. La société H______/1______ LTD, immatriculée à Jersey dès 2003, puis à Guernesey dès 2007, est une société holding active dans le domaine des ressources naturelles. Elle est détenue, via la société BJ______ CORP (BVI), par la Fondation BI______. La société a son adresse et domicile à Guernesey, mais est administrée depuis Genève, où se trouvaient tous les documents administratifs et où arrivaient les documents bancaires. Elle est financée, à la demande, par BJ______ CORP (BVI). Entre 2003 et 2012, ses administrateurs ont changé à de nombreuses reprises, mais C______ en a toujours fait partie, rejointe notamment par BO______ et BP______. La société a notamment détenu H______/5______ HOLDINGS LTD (ci-après : H______/5______ LTD) jusqu'en mars 2010, ainsi que H______/7______ (Z______) LTD (Guernesey) (ci-après : H______/7______ (Guernesey)), à compter de sa création. Elle regroupe par ailleurs un nombre important de sociétés qui seront mentionnées dans les développements suivants en tant que de besoin, étant précisé qu'à défaut de précision quant à la société concernée dans les pièces consultées, il sera fait référence à "H______". Conformément au droit de Guernesey, les administrateurs de H______/1______ LTD, en l'occurrence C______, sont responsables de l'établissement des états financiers de la société et approuvent les comptes.

b.e. Achetée initialement sous le nom de BQ______ LTD (BVI), H______/2______ (Z______) LTD (BVI) (ci-après : H______/2______ (BVI)) a été vendue, par BR______/15______ LTD (BVI) (ci-après: BR______/15______ LTD), à H______/5______ LTD en janvier 2006. BS______, COO de "H______", et C______, au travers de BN______ CORP (BVI), en ont été désignés administrateurs.

b.f. H______/4______ (Z______) SARL (ci-après H______/4______ SARL) est une société de droit Z______, immatriculée à AE______ le ______ 2006. Détenue initialement par H______/2______ (BVI), ses actions seront cédées, le 18 février 2009, à H______/7______ (Guernesey). Elle est gérée par BT______ et BS______. Les comptes de la société pour les trois premiers exercices (2006 à 2008) ont été approuvés par C______, en sa qualité de représentante de H______/2______ (BVI). Les auditeurs amenés à les réviser ont constaté le caractère incomplet des documents mis à disposition, C______ admettant à cet égard que les comptes avaient effectivement été reconstitués après coup par BM______.

c.a. E______ est un homme d'affaires franco-israélien. Il a rejoint en 1978 l'entreprise de son père, initialement active dans le domaine du diamant, et a commencé à en diversifier l'activité. Il est le premier bénéficiaire de tous les avoirs et revenus des Fondations BI______ et BL______, avec lesquelles il a été lié par un contrat de conseil. En vertu de son contrat avec la Fondation BI______, il a perçu, durant la période pénale, une rémunération annuelle oscillant entre USD 250'000.- et USD 400'000.-. La Fondation BL______ lui a par ailleurs versé, entre 2009 et 2011, des honoraires annuels de USD 300'000.- à 400'000.-. E______ bénéficie également d'un contrat de conseil avec la société H______/1______ LTD et a perçu à ce titre un salaire annuel de USD 700'000.-. En 2011, sa fortune était estimée, selon le magazine BU______, à USD 6 milliards et il était décrit comme le ______ième homme le plus riche d'Israël.

Officiellement, E______ n'exerce aucune fonction dirigeante ou administrative dans aucune des sociétés détenues par la Fondation BI______. Il affirme revêtir un rôle de conseil ("advisor") pour les sociétés du Groupe H______ et assumer, dans certaines circonstances, le rôle d'ambassadeur du groupe vis-à-vis des tiers, relevant qu'il n'était pas indispensable. C______ le décrit également comme un advisor auprès des Conseils de fondation des Fondations BI______ et BL______, ainsi qu'auprès des conseils d'administration des sociétés "H______", affirmant que son rôle se limite à émettre des recommandations. Plusieurs éléments – qui seront exposés dans les développements suivants – tendent à démontrer que le rôle de E______ a en réalité été celui d'un dirigeant effectif, thèse d'ailleurs retenue par le TCO. Parmi les personnes actives au sein de "H______", BT______ a notamment affirmé que BO______ et BS______ étaient les chefs officiels, mais que E______ était son "vrai boss", son supérieur, son statut de conseiller n'étant qu'une "combines (sic) pour les impôts". Quant à BM______, il a affirmé que E______ était le "décideur" au sein de "H______". Selon ce dernier, E______ était impliqué dans l'exécution du projet et des paiements et il en référait parfois à lui pour obtenir son autorisation, notamment lorsqu'une dépense n'était pas documentée. Toujours selon BM______, chaque paiement important effectué dans le cadre du projet de AA______ devait être avalisé par E______.

c.b. C______ a commencé à travailler pour la famille de E______ à compter de l'année 1989, soit depuis ses 19 ans. Dès 1994, elle a travaillé pour BR______/15______ BVI, société de gestion et services financiers, puis dès la fin des années 1990 pour BR______/16______ SA, dans ses locaux genevois. En 1998, elle percevait un salaire mensuel de CHF 8'000.-, qui a évolué au fil du temps pour atteindre, en 2016, CHF 19'000.-, outre des bonus représentant un à trois mois de salaire. C______ a siégé comme company secretary au Conseil de fondation des Fondations BI______ et BL______, participant à quasiment toutes les réunions. En cette qualité, elle était notamment chargée de conserver tous les documents corporatifs. Au conseil d'administration de "H______", elle avait en outre pour tâche de protéger les intérêts des bénéficiaires des Fondations BI______ et BL______. C______ a été administratrice de BN______ CORP (BVI), ainsi que de la plupart des sociétés "H______", parmi lesquelles BJ______ CORP (BVI), au travers de BN______ CORP (BVI), H______/1______ LTD, H______/5______ LTD et H______/2______ (BVI), également au travers de BN______ CORP (BVI). En sa qualité d'administratrice, elle recevait chaque année, pour approbation, les états financiers des sociétés avant qu'ils ne soient transmis aux réviseurs.

c.c. A______ a mené des affaires en Afrique durant de nombreuses années, à tout le moins à compter de l'été 2003. Au moment des faits litigieux, il était associé à AQ______ dans les sociétés BV______ SARL et AL______, de même qu'ayant-droit économique et animateur, toujours avec AQ______, de BW______ LTD. A______ était par ailleurs associé à AJ______ et AQ______ dans la société L______ (PTY) LTD. BV______ SARL, AL______ et L______ (PTY) LTD étaient actives dans l'import-export de marchandises, la dernière citée en particulier dans le domaine alimentaire et pharmaceutique. L'activité de BW______ LTD est décrite de manière très large. A______ affirme qu'elle était utilisée pour la vente de produits pharmaceutiques ou de couches à une centrale de supermarchés.

d.a. U______, né le ______ 1924, a été Président de Z______ de 1984 au ______ 2008, date de son décès, survenu alors qu'il était déjà malade depuis un certain temps. Il est établi et admis que sa première épouse était BX______.

d.b. K______, née le ______ 1982 et dépouvue de formation, se présente comme étant la 4ème épouse du Président U______, le mariage, uniquement coutumier, ayant été orchestré par son père, contre l'avis de ses oncles. Ce statut est ou a été contesté, notamment au cours de la présente procédure.

A teneur d'une note explicative signée le 15 novembre 2012 par BY______ pour "H______/1______ LIMITED", à laquelle étaient joints une attestation signée par le "conseil de la famille [de] K______" et un procès-verbal de réunion de la famille de U______, l'existence d'un mariage entre U______ et K______ était niée et cette dernière n'était, de fait, pas incluse dans l'héritage du défunt. Diverses attestations, signées en mai 2014 par le "conseil de la famille [de] K______", le neveu de U______, ainsi que des frères et un oncle du précité nient également le statut d'épouse de K______. Enfin, un compte-rendu établi par un cabinet d'investigation, également en mai 2014, retranscrivant les propos qu'auraient tenus le frère de U______ et les oncles de K______, parvient à la même conclusion.

Plusieurs officiels Z______, ayant été Ministres des mines ou actifs au sein de ce Ministère, ont toutefois confirmé que K______ avait été l'épouse du Président U______, soit notamment CA______, CB______, CC______, CD______ et CE______. Il appert en outre que l'intéressée a disposé d'un passeport No 18______, valable de 2007 à 2012, qui fait état de son statut "Epouse [du président de Z______]".

II. Faits qualifiés de corruption

a. Historique des opérations menées en Z______ entre 2005 et 2016

Année 2005

Au premier semestre 2005, voire à fin 2004, BZ______ (alors CEO de "H______") a rencontré AJ______, qu'il connaissait de longue date, ainsi que AQ______ lequels avaient d'ores et déjà, avec A______, des intérêts en Z______, pour discuter des opportunités minières dans le pays et en particulier sur le Mont AA______. A cette époque, A______, AJ______ et AQ______, bien qu'actifs commercialement en Afrique, n'avaient aucune expérience dans le domaine minier.

C'est par le biais de CH______, avec lequel il collaborait notamment dans le domaine des produits pharmaceutiques, que A______, et partant ses associés, ont pris connaissance du potentiel de Z______ en matière minière et du scandale géologique que recelait le pays.

A cette époque, les blocs 1 à 4 faisaient depuis 1997 l'objet de permis de recherche attribués à la société BD______, renouvelés en 2000, puis le 16 octobre 2002. Ce dernier renouvellement avait été obtenu sans rétrocession de 50% de la superficie, comme le prévoyait le Code minier de 1995 (Loi 19______ du 30 juin 1995 portant Code Minier de la République de Z______), ce que concède CA______, Ministre des mines de mars 2005 à juin 2006. Le 26 novembre 2002, BD______ a conclu une Convention minière, qui sera suivie de l'attribution d'une Concession minière pour l'exploitation des gisements de fer sur les blocs 1 à 4 de AA______.

Le 21 juin 2005, sous la plume de BZ______, H______/1______ LTD a adressé un courrier (mis en page par C______) au Premier Ministre CI______, pour présenter la société, faire part de son intérêt pour les gisements de fer du Mont CJ______ et du Mont AA______, ainsi que pour des gisements de bauxite, et manifester sa volonté de se rendre en Z______. Le Premier Ministre a fait suite à ce courrier le 8 juillet suivant (courrier traduit par C______), invitant les dirigeants de H______/1______ LTD à venir à AE______ la semaine du 18 juillet.

Le 14 juillet 2005, H______/1______ LTD a adressé un courrier à A______ en lui faisant part de son intérêt pour le AA______, étant précisé que BT______ confirmera que dès l'arrivée de "H______" en Z______, l'objectif était d'avoir les blocs 1 et 2, ce que retiennent également, dans leurs sentences arbitrales, la London Court of International Arbitration (ci-après : LCIA) et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (ci-après : CIRDI).

Dès le milieu de l'année 2005, A______ a ainsi commencé à agir en faveur de H______/1______ LTD.

CH______ a introduit ce dernier auprès d'un homme d'affaires de CP______ [pays voisin de Z______], CM______, lequel lui a à son tour présenté le Ministre de la jeunesse et des sports, El hadj CN______, qui l'a mis en contact avec BY______, journaliste [de] Z______, et la demi-sœur de ce dernier, K______, décrite comme étant la quatrième épouse du Président U______.

A______ et K______ ont fait connaissance au second semestre de l'année 2005. Le premier explique avoir rencontré l'intéressée entre octobre et décembre 2005 et avoir discuté avec elle d'import-export. Tous deux convergent à dire avoir été présentés par El hadj CN______, lequel avait travaillé avec le père de la seconde. K______ affirme que c'est en été 2005 qu'El hadj CN______ lui a présenté A______, "représentant de H______/1______", ou "qui travaillait pour E______ et H______/1______", El hadj CN______ et A______ lui ayant alors demandé de mettre "H______" en contact avec son époux.

A noter que de manière antagonique, A______ affirme aussi que c'est BY______ qui lui a présenté sa sœur [en réalité sa demi-sœur] K______, ce que retient aussi le Comité technique de revue des titres et conventions miniers (ci-après : CTRTCM ; cf. infra p. 68 ss), et que K______ soutient avoir rencontré E______ avant de rencontrer El hadj CN______ et A______, avant d'affirmer apparemment le contraire.

Faisant suite à l'invitation de CI______ du 8 juillet 2005 et avec l'accord du Ministre des mines, des représentants de "H______" se sont rendus en Z______ dès le 18 juillet 2005. Ainsi, BZ______ a rencontré, le 20 juillet 2005, le Ministre des mines CA______. A cette occasion, "H______" a abordé la question du fer de AA______. Contrairement à ce qu'allègue Z______ et retient la LCIA, A______ conteste avoir organisé ce rendez-vous auquel il indique n'avoir pas participé, affirmant qu'il était alors en réunion avec BX______ pour organiser une rencontre avec le Président U______. Le Ministre CA______ confirme avoir rencontré les représentants de "H______", précisant qu'il s'agissait de "E______ [petit nom]" [ce qui est sans doute contraire à la réalité ; cf. infra] et d'un autre européen, soit le directeur de "H______", ajoutant qu'une telle visite de courtoisie au Ministère des mines était normale pour un investisseur arrivant en Z______, lequel était ensuite envoyé au Centre de promotion et développement miniers (ci-après : CPDM).

Selon A______, une brève réunion a par ailleurs eu lieu entre lui-même, BZ______ et le Président U______, après qu'il ait lui-même rencontré BX______ et que BZ______ ait rencontré le Ministre CA______. Selon A______, cette rencontre est toutefois intervenue avant le courrier du 2 août 2005, par lequel H______/1______ LTD, sous la plume de BZ______, remerciait le Ministre CA______ de son accueil le 20 juillet 2015 et réitérait son intérêt de s'investir notamment dans l'exploitation du minerai de fer de AA______. La LCIA et le CIRDI retiennent que la première rencontre avec le Président U______ a eu lieu fin novembre ou début décembre 2005 (cf. infra).

Dans un courriel adressé à BZ______ en octobre 2005, A______ a soulevé que "We are after AA______ iron ore deposit. It is very simple, either we can get it or not. If we can its a stand alone business. Remember this is our target all the rest is not so excited!". A la question, posée par A______, de savoir si le projet était valide uniquement à la condition que "H______" obtienne les zones attribuées à BD______, BZ______ répondait "YES". A ce stade, il était déjà question d'obtenir un rendez-vous pour "H______" avec le Président U______, par le biais de "CO______ [monogramme]", soit sans doute CO______, Président de CP______ [pays voisin de Z______] entre 2002 et 2012. Interrogé en première instance, A______ n'a pas eu de commentaire à faire sur le fait que la cible d'intérêt était située dans une zone alors attribuée à BD______, confirmant que c'était ce que voulait BZ______. En appel, la défense de E______ a relevé que BZ______ n'avait pas eu à lui en référer.

En novembre 2005, BS______ s'est rendu en Z______, où BZ______ l'a présenté à A______, lequel les a ensuite tous deux présentés à BY______, lequel avait pour rôle d'assister "H______" lorsque A______ n'était pas disponible. Selon la LCIA, BZ______ et BS______ ont alors fait un séjour de cinq jours en Z______, le second se rendant au CPDM et constatant que AA______ Nord et Sud (en réalité "Nord de AA______" et "Sud de AA______") étaient libres de droits et que "H______" n'était pas la seule intéressée.

Le 24 novembre 2005, H______/1______ LTD, sous la plume de BZ______, a envoyé au Ministre des mines CA______ un courrier évoquant les gisements de "AA______", auquel était joint un projet de protocole d'accord. Le périmètre visé était défini dans une annexe au projet de protocole, qui ne figure pas à la procédure pénale. Selon BS______, cité par le CIRDI, la définition du périmètre n'excluait pas les blocs 1 à 4. A noter qu'un premier projet de Protocole avait déjà été rédigé le 15 juillet 2005. C______ ne conteste pas avoir reçu ce premier projet par courriel et affirme l'avoir transmis à une traductrice sans y avoir prêté attention. Le CIRDI retient que ce projet de Protocole montre que "H______" était dès le départ intéressée par les mines de fer de AA______, y compris les blocs 1 à 4.

Selon le Ministre CA______, ce courrier du 24 novembre 2005 était totalement "irrecevable", vu la concession alors accordée à BD______, relevant que "AA______", qui signifiait toute la zone, était une ambiguïté volontaire qu'il avait fallu recadrer.

Les 28 et 29 novembre 2005, le Ministre CA______ s'est rendu sur la zone de AA______ avec des représentants de BD______.

Fin novembre ou début décembre 2005, "H______" a eu un premier entretien avec U______ (sous réserve de la brève rencontre évoquée plus haut et décrite uniquement par A______), au Palais présidentiel. Le CIRDI situe cet entretien au 1er ou 2 décembre 2005. Etait présent A______, ce que l'intéressé confirme, précisant avoir été accompagné de BY______ mais ni de K______, ni de BZ______. Selon le Ministre CA______, cet entretien a été suscité par K______ qui y a assisté, "H______" étant représentée par A______ et possiblement E______. La présence de K______ était "bizarre" car ni la première épouse du Président U______, ni les deux autres épouses, ne participaient habituellement. K______ affirme elle-même avoir suscité cette première rencontre entre le Président U______ et A______, au Palais présidentiel de AE______, ayant parlé à son époux pour qu'il accepte la réunion et lui ayant ensuite personnellement présenté A______ qui "représentait H______/1______" (cf. infra). A______ le conteste, expliquant avoir initialement eu accès au Président U______ par le biais de BX______, avant d'affirmer, par le biais de la plaidoirie de son conseil en appel, que c'était BY______ qui avait organisé cette rencontre avec le Président. "H______" a pour sa part contesté que cette réunion avait eu lieu, ou à tout le moins y avoir participé.

Pendant la réunion, le Président U______ a fait appel au Ministre CA______, lequel expose avoir alors été chargé par l'intéressé de faciliter la tâche de "H______", pour aider l'investissement de cette société dans le pays. Il avait compris que K______ avait demandé au Président d'aider "H______". A______ et K______ confirment que pendant la réunion, le Président avait appelé CA______, la seconde précisant que le Président lui avait présenté A______ et avait "ordonné à CA______ de voir comment il pouvait aider A______ et H______/1______". CA______ afirme que sans l'influence de K______, le Président ne l'aurait jamais appelé pour lui dire d'aider "H______" et par conséquent, lui-même n'aurait jamais signé le protocole d'accord entre Z______ et "H______" (cf. infra p. 22 ss). Interrogé sur le récit détaillé fait de cette réunion par K______, dont il prétend qu'elle n'était pas présente, A______ l'explique par le fait que son frère [en réalité son demi-frère], dont elle était très proche, avait dû communiquer avec elle.

A______ soutient avoir parlé, durant cette réunion, des zones Nord et Sud de AA______, libres de droits, et eu l'idée de demander à faire usage de l'hélicoptère du Président. K______ affirme quant à elle avoir obtenu le prêt de l'hélicoptère de son époux qui lui avait dit qu'il le faisait "à cause de toi".

Le 2 décembre 2005, des représentants de "H______", qui ne sont ni A______, ni E______, se sont ainsi rendus sur le Mont AA______, ont survolé et se sont posés à deux reprises sur les territoires de BD______, au moyen de l'hélicoptère présidentiel. BS______, qui situe toutefois l'épisode en 2006, a confirmé l'emprunt de l'hélicoptère. Le Ministre CA______, qui a situé ce vol au lendemain de la réunion avec U______ de décembre 2005, a affirmé qu'il constituait un "message très fort". Pour sa part, A______ a relevé que rien ne prouvait que les deux arrêts sur les zones de BD______ avaient été planifiés.

En raison de ce vol, le Ministre CA______ indique avoir reçu un appel téléphonique d'un représentant de la Banque Mondiale, l'informant que des gens de "H______" avaient atterri, avec l'hélicoptère présidentiel, au Mont AA______ sur une concession de BD______. Il en avait informé immédiatement U______ et fait convoquer la direction de "H______" dans son bureau.

Le Ministre CA______ affirme que lors de la séance convoquée, les représentants de "H______" étaient venus avec K______, qui avait réitéré le désir d'aider "H______" à obtenir des droits sur AA______, ainsi qu'avec BY______, qui avait plaidé la cause de "H______" pour le AA______. Le CIRDI retient que A______ était présent lors de cette réunion, en tant que représentant de "H______". K______ pense avoir été présente, ajoutant que BT______ y était, alors qu'à teneur du dossier, celui-ci n'est semble-t-il arrivé en Z______ qu'en juin 2006. A______, quant à lui, conteste que K______ ait été présente. De manière générale, "H______" conteste que K______ ait agi pour son compte et qu'elle ait assisté à des réunions au Ministère des mines lors desquelles des représentants de "H______" étaient présents.

Le Ministre CA______ dit avoir tapé du poing sur la table en indiquant à ses interlocuteurs de s'intéresser à une zone inexploitée. Contrairement à ce qu'affirme "H______", le précité soutient qu'il n'avait pas autorisé la mission de reconnaissance et conteste le contenu du rapport de mission du 3 décembre 2005 selon lequel il aurait dépêché cette mission de reconnaissance. Le Ministre CA______ explique également qu'une telle utilisation de l'hélicoptère présidentiel n'était pas usuelle, voire totalement inhabituelle, supposant que le Président avait autorisé cette utilisation, car lorsqu'il lui en avait parlé après l'appel de la Banque Mondiale, il n'avait pas paru choqué et aucune sanction n'avait par ailleurs été infligée. Compte tenu de la situation de l'époque, soit l'état de santé du Président, il n'était pas exclu que K______ se soit organisée avec l'intendance présidentielle pour arranger ce voyage.

Année 2006

En janvier 2006, "H______" a déposé une demande de permis de recherche sur "AA______". Selon le Ministre CA______, K______ était présente à cette occasion, "H______" étant représentée par BS______, accompagné de A______ et BY______ pour la traduction. A______ ne se rappelle pas de cet épisode qui, pour lui, n'a pas eu lieu.

Le 6 janvier 2006, sous la plume de BS______, H______/1______ LTD a adressé au Ministre CA______ un courrier, auquel était joint un projet de protocole d'accord, tous deux identiques à ceux envoyés par BZ______ le 24 novembre 2005, à la seule différence que la zone visée n'était plus "AA______" mais "AA______ Nord et Sud".

Le 8 janvier 2006, BZ______ a adressé un courriel à C______ pour l'informer qu'"ils" étaient en train d'essayer de signer un Protocole d'accord avec Z______ pour l'exploration d'un gisement de fer et pour lui demander de créer urgemment une société incorporée aux BVI en vue de cet investissement.

C______ s'est exécutée le 10 janvier suivant, en instituant CR______ CORP, suite à quoi BZ______ lui a demandé d'insérer cette donnée au Protocole d'accord.

Le 16 janvier 2006, BM______ s'est enquis de savoir si la BVI avait déjà été constituée, indiquant que celle-ci aurait ensuite accès aux permis de recherche. Après que C______ lui avait confirmé la création de CR______ CORP, BM______ a demandé que soit plutôt utilisée BQ______ LTD (BVI), qui devait être intégralement détenue par H______/5______ LTD insistant sur l'urgence de faire le nécessaire le jour même. BM______ précisait encore "there will be no need for a name change (Companie Miniere etc... no longer required)". Le 17 janvier 2006, BM______ a encore demandé à C______ de changer le nom de BQ______ LTD (BVI) en "H______/2______ Z______" ou quelque chose d'équivalent, soutenant qu'il était crucial que le nom "H______" apparaisse. Il insistait une nouvelle fois sur l'urgence de la démarche, affirmant que "BZ______ [prénom], BS______ [prénom], etc" étaient en Z______ au même moment, en train de finaliser le Protocole d'accord avec le Président de Z______.

C'est ainsi que le 17 janvier 2006, a été instituée H______/2______ (BVI), dont BS______ a été nommé administrateur le 30 janvier 2006, aux côtés de BN______ CORP (BVI).

Le 17 janvier 2006 ou autour du 6 février 2006 a eu lieu une rencontre entre le Président U______, BZ______, CS______ (beau-frère de E______, qui s'occupait pour "H______" de l'extraction de diamants en Sierra Leone), AQ______, BY______ et A______, ce alors que "les permis n'étaient pas encore attribués". A______ affirme que K______ n'était pas présente à cette occasion. CS______ confirme pourtant avoir participé à une rencontre avec U______, en présence de K______, hors présence de E______, étant lui-même intéressé par une possible exploitation du diamant. K______ a quant à elle exposé avoir organisé une rencontre entre E______ et U______ "après l'accord des titres pour AA______ Nord et Sud", en présence de A______, AQ______, BY______, BS______ et CS______, persistant dans la présente procédure à affirmer que E______ était présent et soutenant que BT______ l'était également. E______ a pour sa part contesté être venu en Z______ avant 2008 et BS______ a affirmé n'avoir jamais rencontré CS______ lors d'un entretien avec U______. La LCIA, qui situe donc cette réunion autour du 6 février 2006, tient pour non établies les informations selon lesquelles E______ était présent et la rencontre avait été organisée par K______.

Le 6 février 2006, "la SOCIETE H______/2______ Z______" a obtenu quatre permis de recherche pour le fer dans les préfectures de CT______, CU______, BG______ et CV______, zones nommées ensemble BC______. Ont également été accordés à la société trois permis de recherche pour le fer dans la préfecture de CW______. Il s'agissait donc au total de sept permis, valables trois ans, portant sur le Sud de AA______ et le Nord de AA______. Les arrêtés accordant ces permis ont été signés par le Ministre CA______.

"H______" soutient que ces permis ont été accordés à H______/2______ (BVI) et affirme que cette même société en a demandé le renouvellement le 21 janvier 2009, alors que cette demande a été faite par H______/4______ SARL (cf. infra p. 53 ss). H______/4______ SARL considère elle-même s'être vue accorder ces sept permis, alors qu'elle n'a été immatriculée que le ______ 2006.

Quoi qu'il en soit, K______ affirme que les permis ont été accordés sur son intervention. Le Ministre CA______ explique quant à lui que "H______" avait demandé des permis sur ces zones sur suggestion du CPDM, respectivement qu'il avait demandé audit centre de trouver des zones non occupées, soit hors AA______ central (blocs 1 à 4), pour échapper à la pression présidentielle tout en respectant sa volonté. Selon Z______, ces permis ont été accordés malgré le profil d'outsider de "H______" dans l'industrie du minerai de fer.

Le Ministre CA______ soutient que la procédure ayant mené à l'attribution du permis de recherche pour BC______ a été respectée scrupuleusement par le Ministère des mines. Le CIRDI relève cependant que le fait de suivre la procédure ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de pressions et retient que ces permis de recherche ont été obtenus en raison de l'influence exercée par K______ et BY______ sur U______ et CA______.

BT______ relève en tout état que BC______ n'était qu'un bonus par rapport aux blocs 1 et 2 de AA______, convoités par "H______".

Un mémorandum non daté, mais émis vraisemblablement avant l'octroi des permis du 6 février 2006, émanant du CPDM, recommandait de ne pas substituer "H______" à BD______ et par conséquent d'octroyer à "H______" les parties Nord et Sud du AA______, à côté de BD______, dont l'inactivité était évoquée. Il ressort également de ce mémorandum que "H______" avait manifesté son intérêt pour "tout le AA______".

Les travaux de "H______" ont commencé en août 2006 sur la zone de AA______ Nord (soit en réalité "Nord de AA______"), la plus proche du bloc 1.

Le 14 février 2006 H______/2______ (BVI) et G______ HOLDINGS LTD (BVI) (ci-après : G______ LTD) ont conclu un accord, dont les détails seront exposés ci-dessous (cf. infra p. 80 ss).

Le 20 février 2006, a été signé un Protocole d'accord entre Z______, soit pour elle le Ministre CA______, et H______/2______ (BVI), soit pour elle BS______, ce dernier y ayant été autorisé par résolution de la société considérée du 20 février 2006, signée par C______ pour BN______ CORP (BVI). C______ a admis avoir été au courant que des discussions étaient en cours. En appel, elle a précisé n'avoir toutefois été informée que le 2 mars 2006 de la conclusion de cet accord, et a dès lors affirmé avoir signé la résolution le 2 mars 2006 au plus tôt, voire à une date ultérieure. La LCIA retient que AQ______ et A______ ont accompagné BZ______ dans la finalisation du Protocole d'accord.

Le Protocole d'accord fixait les conditions "devant régir les relations entre les parties pour le développement d'une partie des gisements de minerai de fer de AA______", notamment la création d'une société anonyme Z______, nommée Compagnie Minière de AA______, dont 15% seraient détenus par l'Etat Z______, ce qui n'était pas exigé par le Code minier de 1995. En contrepartie, Z______ s'engageait à accorder une concession minière dans les six mois après le dépôt de l'étude de faisabilité, et donnait son assurance que "si une quelconque zone du site de AA______ devenait libre de tous droits miniers, ladite zone serait proposée en priorité à "H______/2______ Z______" en vue de son exploration et/ou de son exploitation". Il convient à ce stade de préciser que la société anonyme Z______ n'a en réalité jamais été créée.

Le protocole visait donc des zones hors AA______ (blocs 1-4) et n'ajoutait rien, en termes de superficie, aux permis délivrés le 6 février 2006, sinon la perspective d'avoir une partie des blocs 1-4 en cas de rétrocession par BD______. BS______ explique que "H______" était la toute première société à offrir au gouvernement une participation gratuite de 15%.

Il appert que la clause du protocole selon laquelle les zones devenues libres seraient proposées en priorité à "H______" a été ajoutée par BZ______. A______ précise que le "droit de préemption" s'expliquait par le fait que le renouvellement des permis accordés à BD______ n'était pas encore validé et que s'il était accordé, il y aurait une restitution de 50% de la zone.

Le Ministre CA______ indique que la signature de ce protocole était un compromis lui assurant la paix et protégeant son Ministère de la pression exercée par la famille du Président, nommément BY______ et K______. Le Président ne lui avait pas dit de "signer le protocole" et n'étant pas un "ministre béni-oui-oui", il n'avait pas dit "OK, OK, OK, parce que le Président a[vait] dit "Aidez-les". Il avait fait appel à ses ressources et à ses cadres "pour essayer de contenir les velléités agressives de H______/1______". CA______ affirme, cela étant, qu'il n'a pas fait l'objet d'intimidations. Ce protocole constituait quelque chose d'inhabituel, puisque normalement un permis devait faire l'objet d'une demande, qui était acceptée ou non. Dans le même temps, CA______ rappelle que le Code minier prévoyait la rétrocession à l'Etat, une fois l'exploration terminée, des zones explorées qui n'intéressent pas les investisseurs, ajoutant que le protocole n'engageait pas Z______ à plus que d'accompagner "H______" ultérieurement en cas de rétrocession de permis par BD______. Ce protocole respectait la loi, étant précisé qu'il n'avait pas participé aux négociations.

Quant à E______, il dit ne pas avoir été au courant de la signature de ce protocole, dont on rappellera qu'il a été signé par BS______.

Le CIRDI retient que K______ a essayé d'influencer le Président U______ pour l'attribution des permis d'exploration du Nord et Sud de AA______ à "H______" et que cette dernière a obtenu ces permis en raison de cette influence.

La presse considère que le procédé prévu dans le Protocole d'accord était illégal, dès lors qu'il devait exister une convention minière. CK______, comme CA______, considère que ce protocole respectait le Code minier de 1995.

Comme déjà mentionné, plusieurs projets de protocole avaient précédé celui signé le 20 février 2006, soit un projet daté du 15 juillet 2005, un projet rédigé par BZ______ pour "H______" et envoyé au gouvernement le 24 novembre 2005, parlant de "AA______", ou encore un projet soumis au Ministre CA______ le 6 janvier 2006 par BS______ pour H______/1______ LTD, qui parle de "AA______ Nord et Sud".

Une cérémonie officielle a été organisée au Ministère des mines pour fêter la signature du Protocole d'accord, à laquelle était présent BY______. CA______ suppose, sans en être sûr, que K______ était présente, ce que conteste "H______". Au cours de cette cérémonie, BZ______ a offert à CA______ une miniature de voiture plaquée or, de la taille d'un téléphone portable, d'une valeur de quelques centaines de dollars américains, ou d'une valeur symbolique, cadeau de courtoisie courant selon les us et coutumes locaux, que le Ministre a donnée au Président.

BT______ affirme qu'aucun avantage n'a été promis ou offert à CA______ pour la signature de ce protocole, sinon peut-être une voiture miniature ou une représentation de CY______ [Israël].

Ce même 20 février 2006, sont signés plusieurs protocoles d'accord entre G______ LTD, d'une part, et BY______, CM______, CH______ et K______, d'autre part, dont les détails seront exposés ci-dessous.

Par courriel du 28 février 2006, A______ a informé BZ______, avec copie à BS______, être en contact permanent avec les partenaires locaux au sujet des blocs 1 et 2. Il attendait de pouvoir montrer les activités de "our company" en Z______ avant d'accélérer le processus. En lien avec les permis de bauxite, A______ relevait que comme discuté, il convenait d'effectuer une proposition financière pour cette zone, qui devait être traitée en priorité, dès lors qu'elle était convoitée par de nombreuses compagnies.

Le 30 mars 2006, BD______, via sa filiale CZ______ SA, a obtenu une concession minière d'une durée de 25 ans pour la recherche et l'exploitation du fer sur les blocs 1 à 4 par décret présidentiel. CK______ affirme que c'est CA______ qui a octroyé la concession (pourtant octroyée par décret présidentiel) et que celui-ci avait préparé son décret avec l'accord du Premier Ministre CI______, mais sans consulter U______, qui avait par la suite démis le Premier Ministre de ses fonctions. Quant au Ministre CA______, il confirme avoir préparé la concession et explique l'avoir introduite auprès du Président U______.

Cette concession faisait écho à la Convention minière conclue en novembre 2002. Elle a été obtenue, selon "H______", sans étude de faisabilité contrairement aux exigences du Code minier de 1995. DA______, Ministre des mines entre le 15 janvier 2009 et fin 2010, affirme lui aussi qu'elle a été accordée sans respecter le Code minier. CA______ admet que cette concession, délivrée après négociation d'un calendrier précis convenu oralement, n'avait effectivement pas fait l'objet d'un rapport de faisabilité. Il admet également que BD______, qui détenait alors des permis de recherche depuis huit ans, n'avait pas donné entière satisfaction au gouvernement, n'avait pas encore fait d'étude de faisabilité, et n'a pas procédé aux rétrocessions légales.

Le 9 mai 2006, "H______ (H______/1______)" s'est vu attribuer 13 permis de recherche pour la bauxite. L'arrêté ministériel a été signé par CA______. C______ ne se rappelle plus de la teneur de la discussion tenue en lien avec ces permis à l'occasion du conseil de "H______/7______ Guernesey" [soit H______/7______ (Guernesey) LTD]. A noter qu'en fin de compte, les résultats des travaux de recherche se révéleront négatifs et "H______" renoncera ultérieurement à ces permis.

Ainsi qu'il ressort d'un courriel adressé le 10 mai 2006 par BS______ à BZ______, K______ s'est renseignée auprès de A______ pour savoir si le premier cité était heureux avec ces permis :

"BZ______ [prénom], we have 13 bauxite permits (approximately 1 billion tonnes according to FI______ [prénom] but he is still finalising the numbers) and with this a link into CP______ [pays voisin de Z______]. The Lady phoned A______ [prénom] today (he is back in France) asking him wether I was happy now with these permits. AQ______ [prénom] also phoned me saying that we need to process the "first payment" now, hence the invoice attached (which I asked for). You asked to other day how we can make No 1 happy ; let's pay this and then focus on DB______ et DC______ [villes en Z______]. BS______ [prénom]".

A______ affirme n'avoir pas le souvenir que K______ l'ait appelé et ne voit pas la raison pour laquelle elle l'aurait fait.

Le 10 mai 2006 également, la secrétaire de A______ a envoyé à BS______ une facture au nom de L______ (PTY) LTD en USD 250'000.- pour "assistance and consulting for acceptance of bauxite permits", que BS______ a transmise à BZ______, lequel l'a transmise à BM______, en lui demandant de payer.

Z______ considère qu'une partie de ce paiement de USD 250'000.- était destinée à K______, ce que conteste A______ (cf. infra p. 146 ss).

Le 11 mai 2006, BS______ a remercié A______ d'avoir sécurisé les permis et selon le CIRDI, "H______" a transféré USD 10'000.- à A______ pour le "payment of the bauxite permits".

Le 12 mai 2006, BD______ s'est adressée au Ministre CA______ pour lui demander le report au 30 décembre 2008 du délai pour le dépôt de son rapport de faisabilité, courrier que CA______ a contresigné "pour accord".

Dès le 29 mai 2006, CB______ est devenu Ministre des mines en remplacement de CA______.

Courant juin 2006, BT______ s'est installé en Z______ et est devenu le CEO de "H______/2______ Z______", ou son "country manager". A compter de ce moment, A______ sera progressivement mis à l'écart du projet Z______.

Entre les mois d'août et novembre 2006, BV______ SARL facturera tout de même à "H______" des frais ou honoraires mensuels totalisant USD 140'000.- et EUR 54'217.-. Relevons à ce stade qu'à une date inconnue, mais vraisemblablement à la fin de l'année 2006, AJ______, AQ______ et A______ ont été requis par leur comptable de régulariser les comptes des sociétés ouvertes à leurs noms, relevant que l'argent était régulièrement facturé par l'une d'elles et reçu par une autre, ce qui créait une confusion au niveau comptable.

Le 19 juin 2006, une rencontre s'est tenue entre AQ______, BZ______ et E______. A teneur d'un courriel adressé le même jour à BS______, A______ a précisé, à l'attention de BZ______, qui était en copie, que (traduction libre de l'anglais) : "tout l'argent que vous envoyez sur mon compte à AE______ [capitale de Z______] est destiné à vos besoins et n'a rien à voir avec mes dépenses, personnelles ou professionnelles. Tout l'argent est utilisé par vous ou BY______ [prénom] et ce compte a été créé juste pour vous faciliter la vie". Plusieurs échanges de courriels, impliquant BZ______, BM______, BT______, BS______ et A______ se sont ensuivis, BZ______ rappelant au dernier cité qu'il ne devait pas agir au nom et pour le compte de "H______". Dans un courriel du 20 juin 2006 adressé à A______, BZ______ a clairement attribué la paternité du projet AA______ à "H______", en affirmant : "I don't think that you can go after projects that were pointed by us to you. but it is your decision".

BS______ s'est rendu en Z______ du 21 au 30 juin 2006, notamment pour un séjour de plusieurs jours à BH______.

Durant le mois de septembre 2006, A______ a essayé une nouvelle fois d'avoir accès à l'hélicoptère présidentiel pour BS______.

Le 19 septembre 2006 ont été inaugurés les bureaux de "H______" à AE______, qui avaient en réalité ouvert au mois d'avril de la même année. CA______, désormais Ministre de l'enseignement supérieur, était présent pour représenter le Ministre des mines "en mission". Cette cérémonie a fait l'objet d'une video où apparaît K______, entourée de bérets rouges, soit la garde présidentielle. La presse locale confirme la présence lors de cette cérémonie de "la 4ème épouse du Chef de l'Etat". Étaient également présents lors de cette cérémonie BS______, BY______, BZ______, BT______ et A______.

K______ explique avoir été invitée et avoir assisté à la réception parce que cela crédibilisait "H______".

BS______ affirme que les bérets rouges n'étaient pas là pour elle mais en raison de la présence de ministres, tandis que CA______ confirme qu'il s'agissait de la garde rapprochée de K______ et exclut que ces bérets rouges étaient là pour lui en tant que Ministre.

En septembre 2006, BT______ a rencontré K______ dans sa maison de DE______ [ville en Z______].

Le ______ 2006 [date de l'immatriculation de H______/4______ SARL], BY______, dont on rappelle qu'il est le demi-frère de K______, a été nommé directeur des relations extérieures de "H______" ou de H______/4______ (Z______) SARL.

BT______ indique avoir engagé l'intéressé, qu'il avait déjà vu en 2006, comme "accompagnant" de A______, CA______ confirmant ce rôle d'accompagnant.

K______ affirme avoir elle-même "amené" BY______ à "H______", car elle ne pouvait pas, à cause de sa relation avec le Président, faire elle-même toutes les démarches pour débloquer "H______". Elle indique avoir "engagé" son frère pour qu'il fasse le travail pour "H______" à sa place et que celui-ci avait donc été engagé à sa demande, ce que conteste BT______. K______ explique avoir voulu que "[son] frère soit [ses] yeux avec H______/1______, parce qu['elle] ne pouvait pas être avec H______/1______ tout le temps" et que "si vous voyez mon frère, c'est comme si j'étais moi là-bas. Autrement il n'était pas bien connu. Il n'aurait pas été capable de rencontrer les ministres lui-même. Il n'était rien". CA______ a d'ailleurs déclaré que BY______ était régulièrement en compagnie de K______ pour aller voir le Président ou des Ministres, CB______ indiquant pour sa part que l'intéressé était venu le voir en lui disant qu'il venait au nom de sa sœur, 4ème épouse du Président, ou en se prévalant de son statut de membre de la famille du Président pour appuyer l'octroi de permis d'uranium en février 2007. K______ elle-même explique qu'elle a par exemple envoyé son demi-frère, en son nom, auprès de DF______, Ministre des mines du 27 août 2008 au 21 décembre 2008, pour lui dire d'octroyer le blocs 1 et 2 à H______/1______. Selon DF______, il se demandait si la présence de BY______ dans "H______" n'était pas là pour "garantir des intérêts".

Journaliste local et juriste, BY______ est présenté alternativement comme ayant de très bons contacts et connaissant beaucoup de monde dans les affaires, la politique et le domaine minier, ou comme n'étant pas connu pour avoir de bons contacts parmi les hommes politiques et les hommes d'affaires, voire n'ayant ni réputation ni statut social, BT______ fournissant à cet égard des déclarations contradictoires. "H______" affirme avoir engagé l'intéressé pour ses compétences professionnelles et sa connaissance du pays. Elle explique n'avoir connu que bien plus tard son lien de parenté avec K______, BT______ indiquant cependant que BY______ lui avait dès le départ dit qu'il avait une demi sœur nommée K______ laquelle se considérait comme la 4ème femme du Président "ce qu'elle n'était pas".

Pour sa part, le CIRDI se dit non convaincu que BY______ ait eu les compétences nécessaires dans le secteur minier pour fournir une aide de valeur, et retient qu'il a été engagé en raison de ses liens familiaux avec le Président U______ et pour sa capacité en découlant d'exercer une influence sur des membres du gouvernement, ajoutant que "H______" savait qu'il était le demi-frère de l'épouse du Président et l'avait engagé pour faciliter l'accès aux fonctionnaires du gouvernement.

C______ indique avoir ignoré cet engagement pour "H______".

Année 2007

Le 5 février 2007, BT______ a adressé au Ministre des mines CB______ une demande de permis de recherche d'uranium. K______ explique avoir appelé CB______ et lui avoir envoyé son frère BY______, avec la précision qu'elle n'avait jamais demandé quelque chose sans le soutien du Président. CB______ explique que les instructions de "Madame" étaient les instructions de "Monsieur" et que celle-ci avait effectivement usé de son influence en faveur de "H______", ce qui était connu de tout le monde, ajoutant que l'intéressée ne pouvait pas intervenir sur un dossier sans en avoir référé à son mari.

Quatre permis de recherche d'uranium ont été accordés le 28 février 2007 à "H______/2______ Z______", pour une durée de deux ans, renouvelable. L'arrêté a été signé par CB______.

CB______ affirme que cette demande remontait à 2006, qu'il s'agissait d'un processus et précise qu'il avait approuvé une recommandation positive du CPDM, sans subir de pressions du Président U______ ou de K______, BY______ étant cependant venu soutenir l'octroi des permis. Il ajoute encore que sans cette pression "non normale" de BY______, il aurait signé l'arrêté, mais cela aurait pris plus de temps.

Au cours du printemps 2007, L______ (PTY) LTD a collaboré avec K______ dans le cadre d'un commerce de poulets.

Le 20 juin 2007, a été conclu un protocole d'accord entre "H______/4______ Z______ SARL" et "I______ AND CO.LIMITD-SARL", dont les détails seront exposés ci-dessous (cf. infra p. 106 ss).

K______ a mis en lien l'octroi des permis susmentionnés avec ledit accord, signé par BS______ le 20 juin 2007.

A compter du mois de mars 2007, CC______ est devenu Ministre des mines en remplacement de CB______.

Le 12 juillet 2007, BT______, pour "H______/2______ Z______", a écrit au Ministre CC______ en exprimant la "volonté d'étendre [notre] partenariat à la recherche et à l'exploration des gisements de fer du bloc 1 et 2 de la chaîne de AA______". BT______ confirme qu'une demande de permis de recherche pour les blocs 1 et 2 a donc été adressée au Ministère de mines une année avant qu'ils ne deviennent disponibles. Il avait précédemment affirmé, nonobstant la fiche de suivi du Ministère des mines du 23 juillet 2007 et la fiche d'analyse sommaire du courrier à l'arrivée du Ministère des mines du 17 juillet 2007, qu'il s'agissait d'une erreur de date et que le courrier avait été envoyé en 2008.

Le 19 juillet 2007, un "Shareholders agreement" a été conclu entre H______/5______ LTD, G______ LTD et H______/2______ (BVI), dont les détails seront exposés ci-dessous (cf. infra p. 109 ss).

En août 2007, quelques mois après sa prise de fonction, le Ministre des mines CC______ a rencontré BT______ et BY______, qui ont réitéré l'intérêt de "H______" pour exploiter les blocs 1 et 2 attribués à BD______, ce à quoi il s'est opposé. CC______ explique que "H______" lui avait demandé audience pour présenter sa contribution notamment pour la rénovation du commissariat de CW______ qu'elle avait financée, ainsi qu'une piste de 7 km qu'elle avait restaurée. "H______" avait relevé que BD______ n'exploitait pas les concessions qui lui avaient été octroyées sur AA______ et ne tenait pas ses engagements, ce à quoi il avait rétorqué qu'elle n'avait elle-même pas respecté les siens, alors qu'elle avait une zone de prospection bien plus vaste. CC______ avait donc invité ses interlocuteurs à rendre leurs permis à Z______ avant de convoiter celui d'un concurrent. Le Ministre CC______ explique en effet que "H______" avait alors "23 permis !" et le fait de trébucher sur 23 permis prouvait qu'elle n'avait pas la capacité technique et financière de mener à bien toutes les recherches.

Le Ministre CC______ affirme qu'ayant répondu à "H______" de se concentrer sur AA______ Sud au lieu de s'intéresser à des zones attribuées à une autre entreprise, "H______" s'était ensuite adressée directement au Président et l'avait court-circuité, avec l'aide de K______ (cf. infra).

BT______ affirme que le Ministre CC______ voulait obtenir la rétrocession de 50% de la part de BD______, mais qu'il soutiendrait une société chinoise plutôt que "H______". Selon BS______ et A______, "H______" pouvait prétendre aux blocs 1 et 2 car BD______ avait commencé à travailler sur les blocs 3 et 4 et allait devoir rétrocéder 50% de ses droits au gouvernement lorsqu'elle solliciterait un renouvellement.

Les 29 et 30 août 2007, a eu lieu une réunion de travail stratégique du conseil et du comité de direction de H______/7______ LTD à Guernesey, à laquelle ont participé notamment BP______, BO______, C______, BM______, BS______ et E______. Il y a été question des activités de "H______" en Z______ et de minerai de fer et de bauxite. A cette occasion, BS______ a indiqué que la recherche allait commencer et qu'une étude de faisabilité devrait être disponible fin 2007. Il a pointé une faiblesse de "H______", consistant dans le manque de personnel et de compétences techniques, de même que le manque subséquent de flux de transactions. E______ s'est exprimé notamment sur l'extraction du minerai et la stabilité des cours du fer. Il a pour le surplus relevé qu'une des forces de "H______" était ses contacts dans l'industrie et l'establishment politique. E______ s'est également occupé, au cours de cette réunion, de la présentation d'un nouveau responsable des ressources humaines au sein de la compagnie.

Le 18 septembre 2007, BT______ et BY______ ont rencontré U______, qui a convoqué CC______. CC______ confirme avoir rencontré "H______", soit BT______ et BY______, avec U______, sous un arbre du palais des Nations, en l'absence de K______. CC______ précise que "H______" n'était pas satisfaite de sa réponse (d'août 2007) et s'était donc adressée directement au Président auprès de qui il avait donc dû se justifier. CC______ estime que U______ était alors au courant des affaires et capable de donner des directives. Il déclare avoir expliqué que la zone convoitée était déjà été attribuée à BD______ et que même s'il l'avait voulu, il n'aurait alors pas eu le pouvoir de donner un permis de recherche sur les blocs de AA______, qui faisaient l'objet d'une Concession et d'une Convention minière, signées par l'Assemblée Nationale pour la Convention et par le Président pour la Concession. Selon CC______, U______ lui avait alors dit de rendre des décisions dans l'intérêt du pays, ce qu'il avait compris comme une validation de son refus. CC______ précise qu'à aucun moment, U______ ne lui avait donné des instructions pour accéder aux demandes de "H______" d'obtenir des concessions sur du minerai de fer.

A noter que la LCIA, suivant le témoignage de CC______, situe cette rencontre encore en août 2007, tout comme le CIRDI. La LCIA retient en outre l'hypothèse de CC______, selon laquelle BT______ et BY______ étaient allés voir U______ car ils n'étaient pas satisfaits de la réponse donnée peu avant par CC______.

Environ une heure après la réunion avec U______, le Ministre CC______ a reçu la visite de BT______ et BY______, venus dans son bureau comme pour finaliser leur demande, alors que lui-même ignorait ce qui s'était dit avec le Président après son départ. CC______ explique leur avoir répondu qu'il n'avait reçu aucune instruction et que le Président était seul compétent. Il considérait la demande de "H______" illégale, d'autant que sa contribution (rénovation commissariat et piste) était appréciable, mais ne représentait qu'une goutte d'eau dans l'océan de ce qu'il y avait à reconstruire.

BT______ confirme que le Ministre CC______ était alors opposé au retrait des blocs 1 et 2 octroyés à BD______ et qu'il était très difficile à convaincre, très sûr de ses positions. Un courriel rédigé par ses soins le 18 septembre 2007 affirme toutefois le contraire. A teneur de ce document en effet, BT______ explique à BS______ et E______ que le Ministre CC______ a suggéré la préparation d'une présentation des investissements et du travail déjà effectués. Il précise que peu après cela, le Président reprendrait les blocs 1 et 2 à BD______ et les donnerait à "H______". BT______ ajoute que dans les prochains jours, il prendrait contact avec les personnes clés ("key people"), dont le Premier Ministre, "the Lady" et peut-être le Président "to push them forward so as to reduce some technical and administrative problems". E______ a répondu à ce courriel, depuis son adresse E______@H______-investments.com, en acquiesçant à la préparation d'une bonne présentation et en conseillant de ne PAS [en majuscule dans le courriel, traduit de l'anglais] parler de BD______ par écrit.

BT______ confirme que juste avant ce courriel, le Ministre CC______ avait dit le contraire, mais explique qu'il gardait "l'espoir de le convaincre", admettant par ailleurs qu'il était allé voir le Président pour se plaindre du Ministre. BT______ confirme surtout que BS______ et E______ savaient de qui il parlait en écrivant "the Lady", le supposant en fait pour E______. Il explique ensuite que s'il allait parler avec elle c'était "pour qu'elle n'intervienne pas", convenant que cela ne ressort pas du tout du courriel. Cette explication est considérée par le CIRDI comme n'ayant aucun sens.

BS______ affirme quant à lui ignorer pourquoi BT______ parlait de "the Lady" car l'intéressée n'avait aucune influence, même si apparemment, pour BT______, cela semblait nécessaire.

BT______ a affirmé avoir participé régulièrement à des réunions avec le Président, le Premier Ministre et le Ministre des mines, précisant avoir eu 7 ou 8 rencontres avec le Président de fin 2007 à sa mort. Il confirme également avoir dit à K______ que c'était leur intention d'obtenir les blocs 1 et 2.

En décembre 2007, a eu lieu une réunion entre U______, le Premier Ministre DG______ et le Ministre CC______, en présence de K______. La LCIA et le CIRDI retiennent qu'à cette occasion, après avoir entendu les explications de CC______, U______ s'était tourné vers K______ et lui avait dit "je t'avais dit de ne pas te mêler de ces affaires de mines". K______ confirme que le Président lui a parlé "sur un ton très vif".

La LCIA et le CIRDI retiennent encore que le lendemain de cette réunion, le Premier Ministre DG______ a convoqué, dans son bureau où se trouvait K______, CC______, pour lui dire "c'est la 4ème épouse du Président et nous devons trouver une solution à son problème". Le Ministre CC______ a répondu que seul un décret présidentiel pouvait retirer la concession de BD______. La LCIA considère qu'il s'agit alors d'un "tournant" galvanisant BT______ et BY______ de trouver un moyen de convaincre U______, ce qu'ils ont réussi à faire en 2008, K______ assistant, contrairement à la pratique, à toutes les rencontres intervenues 2008.

 

Année 2008

CK______ indique avoir été appelé, en janvier 2008, par U______, lequel s'était rendu compte que rien n'avançait avec BD______ et souhaitait obtenir son avis juridique sur la situation.

K______ affirme avoir à nouveau rencontré BT______, début 2008, cette fois-ci avec DR______, E______ – dont elle avait "reconnu [l]a voix" – assistant à la rencontre par téléphone. Selon elle, BT______ avait à cette occasion déclaré que "H______" voulait son assistance pour sécuriser les blocs 1 et 2. "H______" conteste que cette réunion ait eu lieu.

Le 15 février 2008, CK______ a rédigé une note au sujet de "quelques irrégularités" relatives à la concession de BD______. CK______ considérait que la loi ne permettait pas à BD______ d'obtenir la Convention de 2002. Sa note préconisait, au vu des nombreux défauts juridiques du document et de son incompatibilité avec la loi, que la Convention soit annulée. Considérant qu'une procédure d'invalidation aurait été longue et coûteuse et aurait nécessité un arbitrage, il était proposé l'invalidation du décret présidentiel d'attribution des concessions du 30 mars 2006, ce qui a été fait. CA______, ancien Ministre des mines et Premier Ministre au moment du retrait de la concession de BD______ en juillet 2008, relève que CK______ était déjà conseiller juridique du Ministère en 2006, au moment de l'octroi de la concession, et n'avait alors pas rédigé de note. Pour "H______", cette note démontre que U______ était informé que BD______ avait été mise au bénéfice de la Convention de base de 2002 et de la concession de 2006 en violation de la loi et que ces actes devaient donc être révoqués.

A une date indéterminée, mais vraisemblablement aux alentours de la rédaction de la note du 15 février 2008, CK______ a également établi un document nommé "Voies d'action pour la correction du décret No 22______ du 30/03/2006".

Entre le 24 et le 26 février 2008, E______ s'est rendu en Z______. Il affirme que c'était sa première visite même si celle-ci est présentée par "H______" comme étant sa deuxième.

E______ indique avoir alors rencontré U______, pour la première fois, sous un arbre à côté du Palais présidentiel, qui était en ruine. U______ était accompagné d'une dizaine de personnes, parmi lesquelles aucun Ministre et aucun officiel. Seuls le Président et lui avaient parlé, sous réserve de ce que BT______ avait répondu lorsque le Président avait demandé où ils en étaient dans la prospection à BC______. Le Président était très content car ils avaient avancé vite et il avait reçu de bons retours des chefs de tribus et des préfets. U______ se montrait en revanche déçu des compagnies minières qui n'avaient fait que des promesses, notamment BD______, dont tout le monde savait qu'elle gardait volontairement sa concession sans l'exploiter. Le Président avait évoqué le retrait des concessions de BD______ et demandé si "ils" pouvaient réitérer à AA______ ce qu'ils avaient fait à BC______.

K______ affirme qu'à la demande de "H______", elle avait dit au Président que BD______ était sensée rendre deux blocs au gouvernement. Le Président lui avait dit de faire venir "H______" et elle avait alors assisté à une réunion lors de laquelle E______ avait offert une petite voiture au Président. A cette occasion, le Président avait dit à E______ qu'il la lui "confiait", signifiant qu'elle était "là pour aider H______/1______". E______ affirme que ce sont des mensonges.

La LCIA retient qu'étaient présents à cette réunion A______, BS______ et K______. A______ conteste avoir été présent.

Portant la date du 27 février 2008, un contrat de commission liant "H______/1______" et "I______ AND CO LIMITED" a été conclu (cf. infra p. 110 ss). Le lendemain, 28 février 2008, un Protocole d'accord entre "H______/2______ Z______" et "I______ AND CO LTD" a par ailleurs été établi (cf. infra p. 114 ss).

Le 24 mars 2008, H______/5______ LTD et G______ LTD ont conclu un contrat d'achat d'actions ("Share purchase agreement"), signé le 28 mars 2008 (cf. infra p. 116 ss).

Ces trois accords seront abordés en détails ci-dessous.

En avril 2008, "H______" a remis à Z______ un rapport du premier trimestre 2008. E______ relève que "H______" remettait régulièrement, comme l'exigeait la loi, des rapports aux autorités [de] Z______. Il ne reconnaissait toutefois pas le rapport en question, ne s'intéressant lui-même pas à cela, dont BT______ était en charge. E______ précise encore qu'en tant que ce document le décrivait comme le propriétaire de "H______", il était faux.

En avril 2008 également, a eu lieu une rencontre entre BT______, E______ et U______, en présence de K______. La présence de E______ est établie par le déplacement de l'avion du groupe, qui est arrivé à AE______ le 10 avril à 1h50 du matin et est reparti le 11 avril 2008, de même que par son passeport et les déclarations de BT______. U______ avait alors convoqué DH______, Secrétaire général de la présidence, pour l'instruire de revoir les droits miniers de BD______. K______, qui ne mentionne toutefois pas la présence de E______ à cette réunion, explique avoir amené BT______ et BY______ à une réunion avec le Président, au Petit palais du Président, à laquelle elle a aussi assisté et au cours de laquelle le Président avait appelé DH______ pour lui demander d'enquêter sur le contrat de BD______ et déterminer s'il fallait saisir les deux blocs de BD______. BT______ confirme qu'il lui semblait avoir vu K______ lors de cette réunion.

BT______ explique qu'après cette rencontre, E______ et lui étaient allés rendre visite au Premier Ministre DG______ pour lui expliquer qu'ils avaient rencontré le Président U______, lequel était favorable au retrait des blocs octroyés à BD______. DG______ n'était pas du même avis.

Le 30 avril 2008, H______/4______ SARL a écrit au Ministre des mines CC______ pour proposer la restitution d'un certain nombre de ses permis "dès la signature des permis d'extension de fer du mont AA______" sur les blocs 1 et 2. Le CIRDI précise que "H______" a proposé de rendre neuf permis, soit quatre permis pour l'uranium et cinq pour la bauxite.

Le 3 mai 2008, "H______/4______ (Z______) Limited, Société à Responsabilité Limitée" a décidé de concentrer ses efforts de forage sur le Sud de AA______ et de commencer une campagne de forage à BC______.

K______ déclare qu'en mai 2008, a eu lieu une nouvelle rencontre entre U______, elle-même et BT______, au cours de laquelle U______ avait demandé à DH______ de préparer un décret saisissant les blocs 1 et 2 de BD______. La LCIA tient cette rencontre pour plausible.

Du 20 au 22 mai 2008, E______ s'est rendu à AE______.

Le 20 mai 2008, le Premier Ministre DG______ a été limogé et remplacé par CA______. DG______ l'explique par le fait qu'il avait refusé de donner les droits de BD______ à "H______", ce que la LCIA tient pour crédible.

Le 22 mai 2008, sur la base de la note établie par CK______, DH______, a écrit à BD______ pour indiquer que le décret du 30 mars 2006 était entaché d'irrégularités et devait être reconsidéré. DH______ menaçait BD______ de retirer sa concession. Cette lettre est parue dans la presse en ligne notamment. CC______ relève qu'il n'était pas normal que cette lettre parte du Secrétaire général de la Présidence. Apparemment, CA______ trouve aussi bizarre que le Secrétaire général de la présidence intervienne, indiquant qu'il s'agissait d'une compétence du Ministère des mines. BD______ répondra dans différents courriers, critiquant l'analyse faite du contrôle de la légalité et sollicitant une rencontre.

Le 10 juillet 2008, le Ministre CC______ a refusé la demande formulée par "H______" le 30 avril 2008, dès lors que les zones visées étaient sous concession.

Retrait de la concession de BD______

Par décret présidentiel du 28 juillet 2008, le Président U______ a retiré la concession minière octroyée à BD______ le 30 mars 2006. A noter que des rumeurs du retrait des droits de BD______ par la "présidence" circulaient déjà préalablement.

CA______ et Z______ relèvent que ce décret a été adopté sans avoir été discuté au Conseil des ministres comme habituellement, alors que U______ était déjà très malade. CA______ ajoute que ce décret présidentiel a placé le pays dans une sorte d'illégalité qui a permis à BD______ de saisir la justice. Pour CA______, Premier Ministre au moment du retrait, c'est "H______" qui actionnait la présidence.

Le Ministre CC______ considère quant à lui que le retrait des blocs de BD______ était fondé, mais qu'il aurait dû reposer sur un rapport du Ministère des mines reposant lui-même sur des recommandations du "comité interministériel". CD______, ingénieur des mines au ministère, explique en effet que ni le Ministre des mines, ni les autres collègues du Ministère n'ont été consultés et qu'un tel décret pris dans de telles conditions était une première à sa connaissance.

Le Ministre CC______ précise que les droits de BD______ sont alors devenus des permis de recherche. DF______, Ministre des mines du 27 août 2008 au décès de U______, confirme que ce décret ne rendait pas "directement disponibles" les blocs 1 à 4, relevant par ailleurs que la "convention contestée" de BD______ avait selon ses souvenirs été votée par l'Assemblée.

Il apparaît en effet que l'art. 60 du Code minier de 1995 prévoit que le retrait doit être précédé d'une mise en demeure par le Ministre des mines, dans un délai d'au moins trois mois pour le retrait d'une concession.

Ensuite de ce retrait, une "commission technique" a été créée, avec pour mission d'examiner les conséquences du retrait de la concession et les modalités d'une rétrocession. La commission recommandera d'obliger BD______ à rétrocéder 50% de sa surface. Par ailleurs, un "comité interne" au Ministère des mines a également été créé pour mener les discussions avec BD______ au sujet de son nouveau périmètre.

Le Conseil des ministres a finalement décidé d'une rétrocession d'office des concessions de BD______ sur les blocs 1 et 2. DA______ explique qu'il y a eu une rétrocession de 50% des zones occupées et que les concessions sur les blocs restants (3 et 4) ont été réduites à des permis de recherche.

H______/1______ LTD explique que ce retrait était dû au défaut de développement du projet par BD______ et n'avait rien à voir avec "H______". Il s'agissait du retrait de titres illégaux car BD______ n'avait pas été soumise aux rétrocessions prévues par le Code minier de 1995 et n'avait pas développé le projet ou déposé d'étude de faisabilité, se référant à ce propos à une lettre du Ministre CA______ à BD______ de 2005, soit avant l'arrivée de "H______" en Z______. BS______, BT______ et DA______ estiment également que le retrait, prévisible, a été décidé car BD______ n'avait notamment pas soumis d'étude de faisabilité. A______ confirme quant à lui que BD______ n'avançait pas, et que cela se disait chez les géologues de AE______.

BD______ a recouru contre ce retrait, mais U______ et ses successeurs ont tenu bon.

Le 30 juillet 2008, DH______ a communiqué à BD______ le décret du 28 juillet 2008 et fait le résumé des reproches ayant mené au retrait de la concession, en particulier un important retard pris dans la réalisation des infrastructures d'extraction et d'évacuation. Le contenu de ce document est difficilement conciliable avec les déclarations de CK______, selon lequel DH______ aurait été démis de ses fonctions le 29 juillet 2008, considérant son opposition à BD______.

Le 5 août 2008, BT______, pour H______/4______ SARL, a adressé un courrier au Ministre des mines CC______, selon lequel "Suite à la publication du Décret 23______ du 28 Juillet 2008 [...], nous avons l'honneur de revenir très respectueusement vers vous, solliciter votre intervention en faveur de notre demande [...] concernant l'extension de nos permis de recherche et d'exploration sur les blocs 1,2 et 3 de la chaîne de AA______". Ce courrier a été adressé en copie au Premier Ministre et au Secrétaire général de la présidence. DF______, Ministre des mines qui succédera à CC______, relève que le fait que cette lettre ait été envoyée en copie au Premier Ministre et au Secrétaire général de la présidence n'était pas du tout courant, et que ce fait est caractéristique de la "volonté présidentielle exprimée dans ce dossier".

D'autres compagnies ont soumis une demande similaire, soit DS______ et une société chinoise, lesquelles se sont soumises au processus auprès du CPDM. DS______ publiera plus tard un document dénonçant BD______.

CK______ affirme avoir été démis de ses fonctions le 15 août 2008, suite à la publication du décret prononçant le retrait, pour s'être opposés à BD______, ce qui paraît peu compatible avec les avis de droit qu'il a émis en défaveur de cette société.

Le 19 août 2008, le Ministre CC______ a répondu au courrier de "H______" du 5 août 2008, indiquant que les blocs 1, 2 et 3 n'étaient pas disponibles, l'Etat n'ayant pas encore déterminé les blocs sur lesquels allait porter le retrait, travail confié à la commission pour la mise en œuvre du décret. CC______ relève que par rapport aux demandes formulées antérieurement, "H______" étendait désormais sa demande au bloc 3, ajoutant que "H______" ne présentait pas tout ce qu'il fallait comme contrepartie pour prétendre à ces blocs.

Le 20 août 2008, DT______, "Président" de la "Commission de contrôle et d'évaluation des titres miniers" a adressé une note au Ministre des mines, indiquant que BD______ était tenue de rétrocéder 50% de la superficie de ses permis. Il apparaît pourtant que la note de service constituant une "Commission technique pour l'examen des titres miniers accordés à la Société BD______", qui sera effectivement présidée par DT______, a été signée le 27 août 2008 par CC______.

Dès le 27 août 2008, et jusqu'au ______ 2008, soit jusqu'au décès de U______, DF______ a remplacé CC______ comme Ministre des mines, CC______ étant le seul Ministre concerné par ce remaniement. Selon CC______, il avait été limogé sur la base d'un décret présidentiel. Son intégrité constituait certainement un obstacle pour certains, étant précisé que toutes les décisions favorables à "H______" avaient été prises après son départ et qu'il faisait obstacle aux "appétits miniers" et pétroliers de certains. Il n'avait vraisemblablement pas le profil de la personne à laquelle on pouvait intimer des instructions illégales et il avait fallu lui trouver un successeur plus docile. Le CIRDI tient pour plausible que CC______ ait été démis de sa fonction du fait de son opposition aux pressions du Président U______. K______ explique quant à elle que ce que "H______" voulait faire, CC______ ne le voulait pas, et qu'il s'était toujours opposé à ce que faisait "H______".

DF______, désormais Ministre des mines, affirme n'avoir eu connaissance du courrier du 19 août 2008 que bien plus tard et n'avoir jamais eu connaissance de la note du 27 août 2008 instituant la Commission technique pour l'examen des titres miniers accordés à BD______.

Le 28 août 2008, le Premier Ministre CA______ a créé un Comité interministériel, dont DF______ était le président, pour discuter du retrait des droits de BD______. Le comité se réunira déjà le 29 août 2008, présidé par le Ministre de la Justice, le Ministre DF______ affirmant au demeurant avoir lui-même mis en place une commission, en référence peut-être avec sa note du 16 septembre 2008 (cf. infra).

Au mois de septembre 2008, E______ a à nouveau rencontré le Président U______ dans sa maison à DU______ [Z______], en présence de BT______, pour discuter de l'octroi des blocs 1 et 2 à "H______".

Selon le Ministre DF______, le Président U______ l'avait fait convoquer début septembre 2008 dans son bureau, en présence du Premier Ministre CA______, de DV______, Ministre secrétaire, et de K______, lui disant "s'ils n'acceptent pas, il faut les chasser". Selon DF______, au vu de la présence de K______, l'objectif n'était pas de chasser BD______, mais de "chasser BD______ pour accueillir H______/1______". A teneur de ses déclarations dans la présente procédure, U______ l'avait contacté pour qu'il attribue les blocs 1 et 2 à "H______". DF______, qui situe cette rencontre autour du 4-6 septembre 2008, ne se souvient pas si "H______" était là ou pas, précisant "ça dépend de ce qu'on appelle H______/1______. Mme K______ était là". Selon lui, la présence de K______, contraire à la pratique, montrait qu'elle faisait pression sur son mari en faveur de "H______", qu'elle était "démarchée" par "H______". A cette occasion, le Premier Ministre CA______ avait objecté qu'il fallait suivre une procédure et que les blocs étaient détenus par BD______, mais en dépit de cela, U______ avait décidé de retirer d'office les permis de BD______, disant qu'il fallait faire vite. Quant à K______, elle explique que lors de cette réunion, au Petit palais du Président, sous l'arbre, U______ avait demandé à DF______ d'octroyer les blocs 1 et 2 à "H______", en présence de BT______ et d'elle-même. La LCIA tient cette rencontre pour établie.

Le 16 septembre 2008, le Ministre DF______ a signé une note de service portant la mise en place d'une Commission de suivi et de négociation du dossier CZ______ SA, ainsi qu'une lettre faisant état du Comité interministériel constitué le 28 août 2008. Il explique que le but était de négocier avec BD______ une rétrocession, une réunion étant prévue le 17 septembre 2008.

Par courrier du 30 septembre 2008 au Ministre DF______, BD______ a indiqué que si son périmètre devait être réduit, l'économie du projet serait réduite également. Pour DF______, cela exprimait un refus de rétrocéder des zones. Le 6 octobre 2008, BD______ a à nouveau écrit à DF______ pour s'opposer à une rétrocession. DF______ confirme que les négociations avec BD______ n'aboutissaient pas. Le 28 octobre 2008, DF______ a demandé à BD______ un plan de rétrocession sous huitaine. Le précité explique que BD______ l'a toutefois refusé et que la suite était d'informer le Conseil des Ministres, lequel prendra la décision de retrait de décembre 2008 (cf. infra).

DF______ affirme avoir vu E______ à une reprise, en octobre 2008, à l'occasion du Symposium Minier DW______, organisé par ses soins au Palais du Peuple. Ce dernier avait dû lui parler de "H______", étant précisé que "[c]'était lui le Patron".

Le 3 novembre 2008, le Ministre DF______ a écrit à "H______/2______ Z______", ensuite du courrier du 5 août 2008, pour demander des documents et informations, notamment une caution et un engagement de payer USD 20 millions. DF______ indique avoir envoyé cette lettre dans le cadre de l'application du décret (du 28 juillet 2008) et "de la volonté du président", ajoutant que le Conseil des Ministres essayait de "trouver une manière d'appliquer les instructions du Président", données au Premier Ministre [soit CA______], précisant que le Président "n'a[vait] pas relâché sa pression", qu'il était difficile de "résister à [...] une lame de fond lancée" mais qu'il "fallait essayer d'avoir des garanties et, éventuellement, une compensation". DF______ précise encore que "H______" n'avait ensuite pas rempli les conditions posées. Il ne se souvenait pas si des conditions identiques avaient été posées à DS______ même si, selon ses souvenirs, il n'y avait pas la même pression en faveur de cette société.

Le 6 novembre 2008, "H______/2______ Z______" [vraisemblablement H______/4______ SARL], sous la plume de BT______, s'est adressée au Ministre DF______, demandant l'octroi des blocs 1 et 2 de AA______, comme prévu dans le Protocole d'accord du 20 février 2006. CA______, alors Premier Ministre, relève que le protocole du 20 février 2006 prévoyait uniquement le principe de proposer ces blocs prioritairement à "H______". Pour sa part, le Ministre DF______ se souvient que "H______" s'engageait à supporter les conséquences liées à des poursuites éventuelles et à payer un bonus, cette société ayant coutume de dire qu'elle avait les moyens de mettre en valeur les gisements.

Le 7 novembre 2008, le Ministre DF______ a écrit à BD______, réitérant la demande de rétrocession de 50%. Il indique que parallèlement aux échanges avec "H______", le Conseil des Ministres essayait en effet de ne pas se séparer définitivement de BD______ en qui il avait confiance.

Le 10 novembre 2008, le Ministre DF______ a écrit au Premier Ministre CA______ pour l'informer de l'avancement des négociations avec BD______, précisant que "H______" remplissait déjà un certain nombre des conditions [posées par le courrier du 3 novembre 2008]. DF______ précise que le Premier Ministre CA______ a réagi à ce courrier lors du Conseil des Ministres du 4 décembre 2008.

Ce même 10 novembre 2008, BD______ a écrit au Ministre DF______ pour fournir trois CD de données géologiques demandées et réitérer sa volonté de fournir les informations demandées.

Le 14 novembre 2008, la Commission technique a proposé, dans une "note technique" signée par son Président, DX______, un plan de rétrocession de 50% de la superficie de BD______. DF______ se souvient que la Commission technique avait proposé de retirer les blocs 1 et 2, les techniciens ayant indiqué que BD______ avait travaillé essentiellement sur les blocs 3 et 4.

Le 28 novembre 2008, le Ministre DF______ a écrit à BD______ pour exprimer sa satisfaction suite aux entretiens menés. DF______ confirme qu'à ce moment-là, il n'y avait toujours pas eu de rétrocession, que BD______ envisageait de s'associer avec un partenaire et que lui-même suggérait à cette société de continuer à travailler sur le terrain.

Le 3 décembre, BD______ s'est adressée au Ministre DF______ pour l'informer qu'elle allait réduire ses dépenses sur le projet. Selon le CIRDI, "H______" considère que le retrait de 50% des droits de BD______ était justifié notamment au vu de ce courrier. Le Premier Ministre CA______ affirme quant à lui que cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et que le lendemain, le Conseil des Ministres a ordonné au Ministre des mines de retirer la concession de BD______ sur les blocs 1 et 2, étant précisé qu'un Conseil des ministres était en effet prévu le lendemain.

Le 4 décembre 2008, a ainsi lieu le Conseil des Ministres à l'issue duquel le Ministre des mines a été instruit de retirer sa concession à BD______ et d'accorder les blocs 1 et 2 à "H______".

Pour "H______", ce retrait a été décidé sans intervention de U______, qui était très malade, avait délégué son pouvoir au Premier Ministre et allait mourir deux semaines plus tard.

CA______, alors Premier Ministre, explique que le Ministre DF______ avait soumis la question du retrait au Conseil des Ministres, en disant que BD______ aurait dû rétrocéder une partie de AA______ depuis longtemps. Le Conseil avait dès lors ordonné au Ministre de retirer la concession pour les blocs 1 et 2 en application de la loi. Le Conseil s'était selon lui décidé à agir du fait de la décision de BD______ de geler ses projets miniers au AA______ en raison de la chute du cours du fer, aucun membre du Conseil n'ayant été payé pour rendre cette décision.

Le Ministre DF______, qui affirme n'avoir alors pas eu connaissance du Protocole d'accord du 20 février 2006, déclare avoir beaucoup insisté pour que la décision soit prise en Conseil des ministres, expliquant qu'il "avai[t] des pressions de faire quelque chose qu['il s'était] décidé à ne prendre qu'après une décision du Conseil dont c'[était] la décision. Pas la [sienne]" ou qu'il était "victime de pression", et que le Ministre de la Justice faisait aussi l'objet de pressions. Le Premier Ministre lui disait qu'il "fallait aller vite, que le président devenait impatient", lui-même ajoutant que les raisons qui menaient au retrait des blocs de BD______ ne signifiaient pas nécessairement qu'ils soient donnés à "H______", et qu'il "n'était pas justifié de [les] donner à quelques partenaires que ce soit à cette étape-là". Certes, le retrait était légitime et normal (voire légal), mais pas l'attribution à "H______". En réalité, "la volonté de donner à "H______" a[vait] été un accélérateur pour le retrait de BD______". DF______ déclare encore que "de notoriété publique, l'épouse du président était derrière le dossier".

CC______ considère pour sa part que le retrait était conforme au droit. DY______, qui sera secrétaire général de DA______ au Ministère des mines et présidera la commission technique chargée notamment de négocier la Convention minière avec "H______" (cf. infra p. 53 ss), déclare que le retrait de deux blocs de BD______ et leur attribution à "H______" étaient en l'espèce "deux opérations [ ] effectivement liées".

Ensuite de ce Conseil des Ministres, BD______ aura une audience le 5 décembre 2008 auprès du Ministre des mines, qui sera suivie le 9 décembre 2008 d'une lettre concernant la rétrocession des blocs 1 et 2.

Ce même 9 décembre 2008, "H______/4______ Z______ LIMITED" s'est vu accorder, par arrêté ministériel signé par DF______, un permis de recherche de trois ans pour le fer dans la préfecture de CW______. Ce permis portait sur les blocs 1 et 2. A noter qu'une confirmation de détention de permis signée le 5 mai 2009 indiquait que ce permis avait été accordé à "H______/4______ Z______ SARL Limited" (sic). Cette confirmation sera signée par DA______, selon BT______ et DA______, après que BD______ avait tenté de présenter "H______" comme une société corrompue.

Le Ministre DF______ affirme avoir signé cet arrêté sur demande du Président U______. Il n'avait fait "qu'exécuter la volonté du Président U______ en attribuant les permis à H______/1______". L'octroi des permis à "H______" avait été décidé lors d'un Conseil des ministres du 9 [en réalité le 4] décembre 2008 et il avait signé l'arrêté le même jour [en réalité cinq jours plus tard]. DF______ ajoute que le Conseil avait pris la décision en suivant le souhait que le Président avait exprimé, précisant que si l'instruction n'avait pas été donnée par le Président, le Conseil n'aurait pas pris cette décision, rappelant qu'il avait alors aussi des discussions avec DS______, CA______ affirmant cependant le contraire.

DF______ relate par ailleurs, dans une attestation écrite, que DK______, qui était un ami proche, l'avait contacté en lui disant avoir appris que le Président U______ lui avait donné des instructions et souhaitant savoir où en était le "dossier". Lorsqu'il avait répondu à DK______ qu'ils étaient dans l'attente de la présentation du dossier au Conseil des ministres, ce dernier s'était montré surpris que le Conseil des ministres se prononce sur un permis de recherches, dès lors que de simples permis de recherche étaient normalement décidés au niveau du Ministère. DF______ avait toutefois répondu que si le Conseil des ministres ne se prononçait pas, lui-même ne ferait rien.

CA______ considère que le très court délai entre le Conseil des Ministres du 4 décembre 2008 et l'octroi du 9 décembre 2008 montre que "H______/1______ était [clairement] dans le couloir" soit à "courir derrière son ambition exprimée dès le départ, en 2005-2006", décrivant aussi l'attribution de ces permis à "H______" comme du "sur-mesure". Lui-même avait participé à la décision de retrait des permis de BD______, mais pas à l'octroi des permis à "H______". Il avait uniquement été informé que la décision allait être prise et ne s'y était pas opposé.

CC______ explique quant à lui, à l'égard de "H______", que "vous avez là une société qui [ ] avait 23 permis [ ]. On peut comprendre qu'une société trébuche simplement sur un ou deux, mais qu'elle trébuche sur 23 permis, ça c'est une preuve qu'ils n'avaient pas la capacité technique et financière de mener à bien les recherches sur l'ensemble de ces permis" et "quand une société a vraiment les capacité techniques et financières par exemple sur un permis de bauxite, elle peut le développer en six mois".

BS______ déclare au contraire que "H______" avait démontré qu'elle était active dans le domaine depuis 2006, qu'elle était fiable et disposait de capacités techniques et financières, au demeurant qu'elle était socialement engagée dans le pays. Les blocs 1 et 2 avaient dû être rétrocédés par BD______, qui n'y avait quasiment rien fait. L'exploration consistait à commencer par dépenser beaucoup d'argent et le permis ne prenait de la valeur que si on découvrait quelque chose.

CD______, qui n'a pas travaillé personnellement sur ce dossier mais en a suivi l'évolution, estime que l'octroi de permis à "H______" ne lui semblait pas insolite et il n'avait pas suspecté d'acte corruptif en lien avec cet octroi.

Selon DA______, "H______" était, en comparaison de son seul concurrent, "DL______ COMPANY", active sur les lieux et avait les capacités financières. Il y avait peu de concurrents car BD______ avait clairement exprimé son intention de poursuivre en justice le repreneur.

"H______", rappelant qu'elle n'était pas la seule intéressée, soutient que ce permis a été accordé légalement, après l'annonce publique de la disponibilité des blocs, à l'issue d'un processus de revue détaillé. "H______" l'avait emporté en raison de son expérience dans le domaine des ressources naturelles, de ses capacités financières et de la découverte du gisement de BC______. Dans le cadre de la procédure d'appel, E______ a produit divers documents, essentiellement relatifs à la société DI______/20______ BV, pour faire état de son expérience préalable dans le domaine des ressources naturelles. Les pièces démontrent que le DI______/21______ GROUP a été acquis en 2002 par "H______" et la société DI______/20______ BV constituée en ______ 2004. Les autres présentations fournies ne témoignent pas de l'existence de projets miniers ayant déjà permis des résultats concrets avant les dates précitées.

BT______ explique en effet qu'après le décret présidentiel retirant ses blocs à BD______, il s'était "mis en marche", ajoutant qu'il n'avait alors "pas besoin de K______ [prénom]", les négociations ayant eu lieu entre lui-même, BS______ et le gouvernement Z______, selon un processus "conforme".

Le 9 décembre 2008, l'avion utilisé par E______ et occasionnellement par la direction du Groupe H______ a quitté DJ______ [Israël] pour se rendre à AE______ [Z______]. Ledit avion, dont on ignore s'il était alors occupé par E______, est arrivé à AE______ le 10 décembre 2008 à 6h50 et en est reparti le jour même à 19h45.

Le 15 décembre 2008, H______/3______ LTD a transféré la somme de USD 100'000.- à DK______, au titre de frais de consulting, l'ordre contenant la mention manuscrite "Z______ Iron South". Ce versement, opéré sur demande de BT______, a été approuvé par BM______, et au-delà "approved by B", soit E______, à teneur d'un courriel du 11 décembre 2015 adressé par BT______ à BM______. Durant cette même période, "H______" s'est également acquittée de frais de voyages en USD 7'125.78 en faveur de DK______. BM______ affirme à cet égard ne pas avoir eu connaissance d'un accord entre "H______" et DK______, mais avoir demandé à plusieurs reprises si tel était le cas. En sus de ces versements, H______/3______ LTD ordonnera encore, le 5 février 2009, le versement urgent de EUR 80'000.- en faveur de DK______ au titre de frais de consulting, comptabilisés dans le cadre de l'invertissement de "H______/2______ Z______" pour le projet Z______. "H______" s'acquittera également, en faveur de DK______, de frais de voyages totalisant environ USD 11'000.- entre les mois d'avril et juillet 2009. BM______ affirme à cet égard que DK______ a été engagé par BT______ dans le but de promouvoir le profil de "H______" en Z______ et de fournir à la société des conseils stratégiques de haut niveau pendant une très courte période à la fin de l'année 2008, au travers de sa société DM______ LLC. Il n'existe aucun contrat entre "H______" et DK______.

Le ______ 2008, le Président U______ est décédé. A compter de cette date, DN______ est devenu Président de facto de Z______ (junte militaire).

Après 40 jours de deuil sur le territoire, K______ a quitté Z______ et est partie s'établir en DO______ [pays voisin de Z______]. Avant son départ, K______ a pris le soin de confier, par l'intermédiaire de O______ (qui était son garde du corps, avant de devenir son époux), les contrats conclus avec G______ LTD et "H______" à DP______, homme d'affaires influent et fils d'un Premier Ministre du DQ______.

Année 2009

Le 15 janvier 2009, DA______ a été nommé Ministre des mines par DN______.

Le 24 février 2009, DA______ a signé un arrêté ministériel renouvelant les permis de recherche de BD______ sur une superficie totale de 369 km2, dans les préfectures de CW______, CT______ et CU______. Selon le CIRDI, ce renouvellement portait sur les blocs 3 et 4 de AA______.

Début 2009, "H______" est venue se présenter au Ministre DA______, en présence du Secrétaire général DY______. Ce dernier indique que "H______" était représentée à cette occasion par E______ (le "patron"), BT______ et BY______. E______ ne parle pas spécifiquement de cette rencontre. Selon DY______, le but essentiel de la visite était le projet de AA______, pour lequel "H______" était venu demander le soutien du Ministère, sollicitant concrètement d'être autorisé à évacuer le minerai de fer par le Libéria, alors que le projet de base comportait un itinéraire trans-Z______. DY______ n'était pas d'accord avec l'évacuation par le Libéria, tandis que le Ministre DA______ n'y était pas opposé. Au vu de leur désaccord, DA______ n'avait pas donné son accord le jour en question.

BT______ a affirmé que DN______ avait insisté pour que E______ vienne le rencontrer en Z______ et qu'il s'agissait d'une condition pour que "H______" conserve les permis qui lui avaient été accordés.

Toujours selon DY______, quelques temps après cette première rencontre, DA______, E______ et lui-même étaient allés voir DN______. E______ confirme avoir rencontré DN______ juste après son accession au pouvoir, lors d'une réunion très particulière qui s'est tenue tard le soir dans une caserne pleine de militaires. Il avait alors été très surpris que DN______ lui demande de s'exprimer devant la foule. E______ précise avoir vu DN______ trois ou quatre fois en tout, pour parler de "notre projet, du projet minier de H______/1______" et avoir rencontré DA______ chaque fois qu'il s'est rendu en Z______, en particulier chaque fois qu'il voyait DN______.

DY______ indique qu'une nouvelle réunion aura lieu peu après avec DN______, sans E______, à l'occasion de laquelle DA______ avait convaincu le Président d'accepter l'itinéraire par le Libéria, "H______" s'étant engagée, en contrepartie, à construire un chemin de fer en Z______.

Le 30 mars 2009, BD______ a écrit à DN______ pour indiquer avoir la ferme intention de poursuivre activement la réalisation de son projet, relevant que la Commission Indépendante d'Evaluation chargée d'analyser les procédures d'attribution n'était toujours pas constituée et que "la société qui prétend se voir attribuer la partie nord de notre concession effectue actuellement des travaux sur la zone litigieuse", demandant la cessation de cette situation injuste.

Entre mai 2009 et janvier 2010, DA______ s'est directement impliqué dans la recherche d'un investisseur pour le projet de "H______", entretenant des contacts avec divers potentiels cocontractants, confirmant dans ce contexte le soutien de Z______ au projet de "H______" et l'existence de droits acquis sur les blocs 1 et 2. Les courriels échangés dans ce contexte entre DA______ et E______ (notamment sur son adresse E______@BR______-suisse.com), démontre une certaine proximité entre les deux individus, au vu du ton informel employé.

E______ était impliqué personnellement dans la recherche d'un partenaire, échangeant directement avec [les sociétés chinoises] EB______ CORP et EC______. Il a également envoyé, toujours dans le cadre de la recherche d'un repreneur, une présentation de "H______/2______ Z______" à DA______.

Le 10 juin 2009 est intervenu le renouvellement des quatre permis de recherche de "H______/2______ Z______" pour le fer sur les zones de CU______, BG______, CV______, CT______ et CW______ (Nord de AA______ et Sud de AA______) accordés le 6 février 2006 par un arrêté signé par le Ministre DA______. Ce renouvellement avait été demandé par H______/4______ SARL le 21 janvier 2009 sous la signature de BT______. Ont à cette occasion été rétrocédés 50% de AA______ Nord (soit en réalité "Nord de AA______") et 50% de AA______ Sud (soit en réalité "Sud de AA______"), "H______" gardant ses droits de recherche sur BC______ dans le Sud de AA______, une partie de Nord AA______, ainsi que les blocs 1 et 2.

Le 10 juin 2009, E______ s'est à nouveau rendu en Z______, où il a rencontré le Capitaine DN______, sans que la procédure ne donne plus de détails à ce propos. E______ est ensuite resté en Afrique à tout le moins jusqu'au 15 juin 2009.

Le 2 août 2009, K______ a signé une attestation à teneur de laquelle elle reconnaissait avoir finalisé avec "H______" un accord portant sur le versement de USD 4 millions, dont les détails seront exposés ci-après.

Par arrêté du 16 septembre 2009, signé par le Ministre DA______, "H______/2______ Z______ (H______)" s'est vue accorder le premier renouvellement de six permis de recherche pour la bauxite (après rétrocession de sept permis sur les 13 initialement obtenus). BT______ affirme que les permis sur la bauxite seront finalement rendus en "juillet ou septembre 2009" afin que "H______" puisse se concentrer sur BC______. Il semble ce faisant faire une confusion avec la rétrocession partielle des permis intervenue à cette période. Le Ministre CC______ soutient en tout état que "H______" n'avait absolument rien fait avec ces permis de bauxite.

Le ______ 2009 a été célébré, en Israël, le mariage de la fille de E______. Ont notamment été invités à y participer, avec leurs accompagnants respectifs, BO______, C______, CS______ et DA______, les billets d'avion de ce dernier ayant été pris en charge par H______/3______ LTD.

Le 28 septembre 2009, a eu lieu à AE______ le "massacre du stade". A cette occasion, plusieurs dizaines de [personnes d'origine] Z______, regroupés pour manifester contre la candidature du Capitaine DN______ à l'élection présidentielle, sont sauvagement assassinés et de nombreuses femmes sont violées.

En octobre 2009, est finalisée l'étude de faisabilité sur le gisement de BC______, préparée par "H______/4______ (Z______) LTD". Cette étude, dont le texte s'étendait sur 454 pages et qui comportait 19 annexes, regroupait des milliers de pages.

L'étude de faisabilité est déposée le 16 novembre 2009 à l'attention du Ministre des mines, conformément au courrier de BT______, alors Directeur Général de H______/4______ SARL. Z______ relève qu'il est difficile d'imaginer que cette étude ait pu être déposée quelques mois seulement après le renouvellement, en juin 2009, des permis de recherche. "H______" expose pour sa part l'avoir réalisée en trois ans à peine suite à la délivrance des permis de recherche, après avoir dépensé USD 160 millions. C______ se rappelle d'ailleurs que lorsque l'étude de faisabilité était en cours en 2008-2009, elle avait discuté des diverses options pour le transport du minerai fer avec BT______, la variante passant par le Libéria demandant un investissement moins important. Dans le même sens, CK______ affirme qu'en 2008, BY______ et A______ (qui affirme cependant n'avoir plus été actif en Z______ à cette période), représentant "H______", étaient venus au Ministère des mines faire une présentation de leurs prospections sur BC______ et avaient indiqué qu'ils étaient en train de préparer l'étude de faisabilité pour l'exploitation de BC______. E______ lui-même se rappelle qu'à la fin de l'année 2007, le conseil de "H______" était d'avis d'investir USD 100 millions pour faire l'étude de faisabilité.

Le 1er décembre 2009, DA______ a signé l'arrêté ministériel créant la commission technique chargée d'examiner l'étude de faisabilité présentée par la "société H______/1______" et de négocier la Convention minière. Le CIRDI note l'empressement avec lequel DA______ a agi.

Cette commission était composée de 20 membres issus de divers Ministères ou organismes gouvernementaux. Elle était présidée par DY______, assisté de CK______, vice-président. CD______, membre de la commission, explique qu'ils avaient fait face à des experts de "H______", conduits par un avocat blanc, ainsi qu'à A______ (qui affirme n'avoir alors plus été actif en Z______ à cette période et qui a peut-être été confondu avec BT______), représentant "H______" en Z______. BT______ ne se rappelle plus bien le nom des personnes ayant participé aux travaux.

Le 3 décembre 2009, DN______ a été victime d'une tentative d'assassinat, suite à quoi il a été évacué au Maroc. A compter de cette date, le Général EI______, leader de la junte par intérim, est retourné en Z______.

Le 7 décembre 2009, H______/4______ SARL a communiqué ses réponses à des "interrogations de la commission technique" et le vendredi 11 décembre 2009, voire le samedi 12 décembre 2009, BS______ a fait une présentation devant ladite commission.

Le lundi 14 décembre 2009, la commission a rendu son rapport, signé par CK______, vice-président, et CD______, rapporteur.

Le CIRDI relève que la commission a rendu ses conclusions dans un délai étonnamment court, alors qu'elle avait commencé ses travaux le 4 décembre 2009, Z______ affirmant que cette procédure dure usuellement plusieurs semaines ou mois.

BT______ confirme avoir participé aux travaux de la commission technique, soit aux négociations de la Convention de base, dites négociations ayant commencé quelques jours avant l'attentat contre DN______. Il précise ensuite que le "comité" a siégé pendant deux semaines environ, voire un peu plus, y compris le lendemain même de l'attentat contre DN______, et qu'il a commencé par l'examen de l'étude de faisabilité (en présence d'un géologue sud-africain de "H______") avant de passer à la négociation de la Convention.

De son côté, BS______ indique que l'examen de l'étude de faisabilité avait commencé avant le 1er décembre 2009, avec le CPDM, et que selon son souvenir, les négociations avaient duré environ cinq semaines. Il a ultérieurement affirmé que la commission avait travaillé 11 jours sur l'étude de faisabilité et la rédaction de la Convention de base. "H______" précise qu'en réalité, elle discutait de l'étude de faisabilité avec le CPDM depuis le 16 novembre 2009, de sorte que la commission constituée s'était concentrée sur la Convention de base.

CL______, conseiller économique et fiscal à la Présidence, désigné membre de la commission, explique qu'on lui avait parlé de négocier une Convention mais jamais de l'examen d'une étude de faisabilité, dont il n'avait jamais reçu copie. Il explique également avoir lui-même appris, après la tentative de coup d'Etat du 3 décembre 2009, qu'il avait été nommé à la "commission chargée de l'examen de l'étude de faisabilité de H______/1______ et de la négociation d'une convention minière sur BC______", tout en indiquant n'avoir pas reçu de convocation. Il précise que dans le contexte de vide à la tête de l'Etat (tentative d'assassinat sur DN______ et 1er vice-président EI______ à l'étranger), il avait préféré ne pas participer à cette commission et n'avait assisté à aucune réunion, ajoutant qu'il n'était pour lui pas crédible que la commission se soit réunie le lendemain de la tentative d'assassinat de DN______ et que la situation dans le pays était telle que personne ne pouvait travailler sérieusement. CL______ explique encore qu'usuellement, l'étude de faisabilité était distribuée des jours ou des semaines à l'avance. Une fois celle-ci approuvée par le Ministère des mines (ce qui pouvait durer une ou deux semaines voire un mois), la négociation pour la Convention était entamée et durait plusieurs mois.

Z______ qualifie les travaux d'examen de cette étude ainsi que la négociation de la Convention de base de "simulacre manifeste", d'une durée de moins de deux semaines, dans un contexte de profonde confusion politique. Elle évoque à cet égard en particulier la tentative de coup d'Etat du 3 décembre 2009 et le départ du Capitaine DN______ au Maroc pour se soigner. BS______ admet que la situation a été chaotique dans le pays pendant une semaine à une semaine et demi. Quant au Département d'Etat des Etats-Unis, il confirme le contexte d'instabilité politique.

"H______" relève que la commission a travaillé du 2 au 12 décembre, soit une période de négociation relativement courte, mais intense, et qu'en tout état, aucune preuve n'existait que K______ aurait été impliquée dans le fonctionnement de la commission, U______ étant décédé depuis un an et elle-même ayant quitté le pays peu après. Malgré la tentative d'homicide sur DN______, les membres de la commission avaient été impressionnés de ce que "H______" n'avait pas quitté le pays. "H______" affirme aussi que la commission avait conclu le 6 décembre que le projet était viable, "après six semaines de travail acharné", précisant que la Banque Mondiale fournissait un modèle de Convention de base.

Selon CD______, "H______" avait alors tenté d'obtenir une concession pour BC______ ainsi que pour les blocs 1 et 2 mais la commission avait refusé et ne l'avait accordée que pour BC______.

Les 20 membres de la commission ont été rémunérés par "H______", qui a payé les repas et une indemnité journalière, pour un total de USD 20'000.-. DY______, président de la commission, déclare avoir reçu de l'argent, distribué par CK______, pour un montant dont il ne se rappelle pas, précisant que la commission avait examiné des études de faisabilité de la part de cinq sociétés et que chacune avait "donné une enveloppe", à sa demande, pour motiver les cadres à faire du bon travail, les rémunérations étant allées de USD 1'000.- à "USD 4'000.- par personne pour avoir siégé 1-1.5 mois". Le Ministre DA______ n'avait pas été informé de cette indemnisation. Les cinq sociétés avaient obtenu leur concession. CK______, vice-président de la commission, déclare avoir reçu GNF 6 millions [soit l'équivalent, à l'époque, d'environ USD 1'200.-]. CD______, rapporteur de la commission, confirme avoir reçu GNF 10 millions [soit l'équivalent, à l'époque, d'environ USD 2'000.-] du vice-président CK______, sans savoir d'où venait l'argent, indiquant qu'il s'agissait d'une pratique courante. CA______ affirme qu'un tel versement n'est ni légal, ni traditionnel, USD 1'000.- dépassant de loin le salaire mensuel d'un fonctionnaire, précisant que le salaire d'un cadre était de USD 200.- ou 300.-. Le CIRDI précise que USD 1000.- représentent en effet, pour deux semaines de travail, cinq fois le salaire mensuel des membres du comité et deux fois le salaire d'un Premier Ministre. BS______ reconnaît que ce n'était pas prévu dans le Code minier, mais affirme que c'était l'usage. Quant à BM______, il ne se rappelle pas de ces USD 20'000.-. En fin de compte, "H______" relève qu'il n'a pas été prouvé que ces versements, conformes à la pratique courante, ont été considérés comme de la corruption par les membres de la commission, ni que ces derniers auraient été mis sous pression de ce fait.

Le 14 décembre 2009, BO______ a reçu un courriel de CX______, indiquant faire suite à un appel de son père, DK______. L'intéressée, vraisemblablement à la recherche d'un emploi, rappelait à BO______ qu'elle lui avait été présentée par "Mr E______" et lui adressait son curriculum vitae. Deux jours plus tard, BO______ a transféré ce document à une certaine KB______, indiquant "E______ wants us to accomodate".

Le 16 décembre 2009 s'est réuni un Conseil des Ministres, à l'attention duquel le Ministre DA______ avait, le 15 décembre 2009, établi une note concernant l'exploitation des gisements de fer de BC______ par "H______".

Le même 16 décembre 2009, a été signée la Convention de base entre Z______ et "H______/7______", soit H______/7______ (Guernesey), pour l'exploitation de BC______ / BG______. Cette Convention a été signée par BS______ et BT______, ainsi que par le Ministre DA______ et CE______ (pour ce dernier avec la précision "21 décembre 2009"). Neuf annexes ont été jointes à la Convention, CL______ confirmant que la seule annexe fiscale et comptable représentait des documents volumineux. La Convention précisait qu'en échange de l'évacuation du minerai de fer par le Libéria, "H______" s'engageait à reconstruire la ligne de chemin de fer traversant Z______ [de bout en bout].

DY______, Secrétaire général au Ministère des mines du 14 janvier 2009 au 4 janvier 2011, confirme que la Convention avait été remise pour approbation au Ministère des finances. Il avait négocié la Convention avec BT______ et BS______, et en avait régulièrement informé le Ministre DA______. DY______ précise que la Convention portait sur l'exploitation de BC______ et non sur le AA______, dont "H______" voulait initialement qu'il soit aussi inclus, mais qu'il n'était pas d'accord, car la prospection n'était pas terminée à "AA______", "H______" n'ayant pas remis l'étude de faisabilité portant sur cette zone.

Quant à CE______, Ministre de l'économie et des finances de janvier 2009 à février 2010, il ne se souvenait pas l'avoir signée mais a reconnu sa signature. Selon lui, il se pouvait que le Président l'ait convoqué pour signer un document, mais dans ces cas, il n'avait pas eu la possibilité de lire le document, ni de le faire examiner par son service juridique. CE______ ajoute encore que ni son Ministère, ni ses services n'avaient été associés à la préparation ou à la rédaction de ce document.

CL______, membre de la commission technique, relève que, abstraction faite du contexte, le processus [ayant mené à la signature de la Convention] n'était pas normal, "c'est un processus accéléré". CL______ relève qu'à compter du départ de DN______, il avait fallu attendre la mi-janvier pour qu'un nouveau Président par intérim soit désigné.

BS______ concède, sur ce point, que c'est "bizarre", mais affirme que même en l'absence du chef de l'Etat, le Conseil des ministres avait continué à travailler, approuvant les recommandations de la commission.

En tout état, "H______" relève qu'il n'est pas prouvé que cette Convention aurait été signée du fait de versements corruptifs, en particulier à DA______, la CPAR relevant à cet égard que l'acte d'accusation ne vise en tout état pas des versements qui auraient été effectués en faveur du précité.

Le CIRDI considère que le fait même que les permis d'exploration du 20 février 2006 aient été obtenus au travers de pratiques corruptives aurait déteint sur la Convention de base et la Concession sur BC______, ajoutant que le dossier établit des paiements sans explications légitimes à DA______ et aux membres du comité.

Le 18 décembre 2009, s'est tenu un Conseil des Ministres extraordinaire au sujet de la Convention minière sur l'exploitation des minerais de fer de BC______.

Année 2010

Le 15 janvier 2010, le Général EI______, leader par intérim de la junte militaire instaurée par DN______, est devenu Président de Z______.

Le 19 mars 2010, le nouveau Président EI______ a signé le décret accordant une Concession minière à H______/4______ SARL pour la prospection et l'exploitation du minerai de fer de BC______, ainsi qu'une ordonnance ratifiant la Convention de base conclue le 16 décembre 2009 entre Z______ et "H______/2______ (Z______) LIMITED" pour l'exploitation du minerai de fer de BC______/BG______. BS______ et DA______ expliquent qu'en l'absence de parlement, du fait du régime transitoire en place depuis le décès de U______, c'était un décret présidentiel qui avait été adopté.

DY______ affirme que c'est le Ministre DA______ qui avait négocié et fait signer la Concession de AA______ accordée à "H______", précisant n'avoir lui-même pas été associé à une quelconque discussion car il considérait que ce que faisait DA______ était illégal. DA______ lui-même précise, parlant certes de BD______, que l'octroi d'une Concession consiste en un processus lourd qui peut prendre des semaines ou des mois.

Z______ estime que "H______" ne remplissait pas les conditions légales ni à la signature de la Convention de base, ni à l'octroi de la Concession, n'ayant notamment pas réalisé une étude de faisabilité ni eu les capacités techniques et financières suffisantes.

"H______" relève pour sa part qu'aucune preuve n'existe que K______ aurait influencé l'octroi de ce droit.

Le 15 avril 2010, "H______" et le Liberia signent un Memorandum of Understanding (ci-après : MOU) pour l'exportation du minerai de fer par le Liberia.

Conclusion d'une joint venture avec J______ SA

Le 16 avril 2010, H______/1______ LTD a écrit un courrier, comprenant les initiales de BT______, au Ministre des mines, soit DA______, sollicitant l'accord formel du Gouvernement pour la mise en œuvre d'un projet de joint-venture avec J______ SA, une société enregistrée [à] EK______ [pays sudaméricain]. Il était question que J______ SA acquière 51% dans H______/7______ (Guernesey) et en conséquence une participation indirecte dans H______/4______ SARL. Le Ministre DA______ a contresigné ce courrier pour accord, étant précisé qu'il avait déjà écrit le 19 mars 2010 à J______ SA pour exprimer son accord aux discussions de joint-venture. A noter également que selon l'art. 62 du Code minier de 1995, un permis de recherche n'est pas cessible, mais une concession l'est après approbation du Ministre des mines.

Le 30 avril 2010, H______/1______ LTD a cédé à J______ SA une participation de 51% du capital de H______/7______ (Guernesey) (qui après restructuration de la société était in fine détentrice des droits miniers ; cf. infra p. 187 ss), contre paiement immédiat d'un montant de USD 500 millions, suivi d'un paiement de USD 2 milliards. Le même jour, H______/1______ LTD, J______ SA et H______/7______ (Guernesey) ont signé un shareholders agreement. La LCIA retient que les obligations contractées par J______ SA devaient en partie être exécutées par J______ INTERNATIONAL SA, société de droit suisse.

C______ affirme n'avoir joué aucun rôle dans les discussions précontractuelles ayant précédé la joint-venture. Il appert toutefois qu'elle a assisté aux conseils de H______/7______ (Guernesey), dont celui du 5 janvier 2010, où il était question de négociations avec [la société chinoise] ET______ ou EC______, ainsi qu'à celui du 30 mars 2010 lors duquel il était question du projet d'accord avec J______ SA. Elle n'a cependant effectivement pas signé le contrat de confidentialité avec J______ SA du 22 février 2010.

BS______ explique avoir, dès mars 2009, compris que "H______" aurait besoin d'un partenaire et avoir entamé des discussions avec des libyens, puis avec ET______, puis finalement avec J______ SA. Les négociations avec cette dernière avaient duré un mois et demi à deux mois.

Dans le cadre de ces négociations ayant précédé la conclusion de la joint-venture, auxquelles E______ a participé, plusieurs responsables de "H______" ont signé des attestations de non-corruption, indiquant notamment qu'aucune relation n'avait eu lieu avec un officiel du gouvernement Z______ ou le conjoint d'un officiel du gouvernement Z______. Il en va ainsi de BP______, directeur et trésorier de H______/7______ (Guernesey) ou de E______. Ce dernier a précisé en appel avoir signé cette attestation en qualité de consultant, indiquant avoir été très impliqué dans les négociations avec J______ SA. Il convient à ce stade de relever que dans le questionnaire rempli à l'attention de J______ SA, G______ LTD n'était pas citée dans la liste des consultants.

Selon BT______, au moment de la transaction, USD 160 millions avaient été investis par "H______" dans le projet. Selon E______, entre USD 150 et 170 millions.

Suite à la joint-venture, H______/4______ SARL est alors devenue J______/H______.

Z______ considère que cette cession à J______ SA a eu lieu sans l'aval du Ministère des mines pourtant requis par l'art. 62 du Code minier de 1995. Comme indiqué supra, DA______ avait contresigné pour accord une lettre de "H______", mais l'art. 62 du Code minier de 1995 prévoyait en effet que l'autorisation de transfert d'une concession soit accordée par décret, ce qui n'a pas été le cas. "H______" estime au contraire que l'accord conclu avec J______ SA n'imposait ni d'informer, ni d'obtenir l'accord de Z______, dès lors qu'il portait sur la cession du capital d'une société ne détenant pas de permis minier.

Ensuite de cet accord avec J______ SA, USD 22 millions ont été transférés à G______ LTD (cf. infra p. 116 ss) et différents bonus ont été versés, en particulier USD 3 millions à BO______, USD 2.5 millions à BT______, USD 2 millions à BS______, USD 600'000.- à ED______, USD 450'000.- à BY______, USD 150'000.- à C______ et USD 100'000.- à DR______. Le total des bonus versés était de USD 12'881'659.09.

Précisons ici que E______ a affirmé à propos de ED______ (titulaire des adresses électroniques ED______@H______-investments.com, ED______@BR______15______.com et ED______@H______/6______.com) qu'il était l'avocat de la société, un avocat travaillant un peu pour la société, un avocat quelque fois impliqué dans la société, quelque fois non, avant d'affirmer en appel qu'il était son avocat.

Plusieurs versions des comptes de H______/1______ LTD pour l'année 2010 figurent au dossier :

Selon les comptes consolidés non audités de H______/1______ LTD, qui ne sont pas signés, les revenus annuels de 2010 se sont élevés à USD 555'211'023.-, dont USD 500 millions provenant de la vente à J______ SA, ces revenus ayant servi à rembourser un prêt actionnaire à BJ______ CORP (BVI) (USD 349'500'717.-), ainsi que divers prêts à "H______" (total environ USD 60 millions, dont USD 3'187'563.- à AM______ LTD), mais également à racheter les parts de G______ LTD (USD 22 millions), à payer des coûts de projets dans différents pays d'Afrique (environ USD 7 millions) et à assurer les dépenses courantes de l'exercice (environ USD 18 millions, dont les USD 12'881'659.- versés à titre de bonus).

Une autre version de ces comptes, auditée par EE______ LLP, et signée par EF______ et BP______, administrateurs, indique une entrée de USD 500 millions à titre de "proceeds on disposal of 51% of iron ore operation".

Le 16 juin 2010, BD______ s'est adressé au "Président de la transition", continuant à contester le retrait des blocs 1 et 2 et évoquant un décret prêt à être signé portant sur les blocs 3 et 4.

Le 21 juin 2010, EG______, Ministre Secrétaire général, a répondu à BD______, par un courrier dont on peut en effet déduire que BD______ persistait à contester le retrait des blocs 1 et 2. BD______ était sommée de rendre les résultats de prospection géologique de ces périmètres qui étaient propriété de Z______ et était informée qu'une étude de faisabilité serait exigée pour toute demande de Concession minière, dès lors que BD______ était suspectée d'user de manœuvres dilatoires visant à geler les gisements.

En juillet et août 2010, plusieurs engagements de paiement envers K______, portant sur la somme de 5 millions et 5.5 millions (sans précision de devise), ont été conclus par G______ LTD. Il en sera question ci-après (cf. infra p. 131 ss).

Le 23 septembre 2010, par arrêté signé par le Ministre DA______, I______ & CO LTD SARL, société de droit Z______ appartenant à K______, a obtenu deux permis de recherche minière pour le fer. K______ le confirme et affirme avoir mené des travaux exploratoires et en avoir demandé un renouvellement en 2013.

Le ______ 2010, EH______ a succédé au Général EI______ et a accédé à la présidence de Z______, par le biais d'élections. Il conservera sa position jusqu'au ______ 2021.

Année 2011

Le 6 janvier 2011, EJ______ est devenu Ministre des mines en remplacement de DA______.

A alors été engagée une réforme du droit minier qui aboutira à l'adoption du nouveau Code minier en ______ 2011, dont les dispositions transitoires prévoyaient un programme de revue des conventions minières précédemment conclues.

Le 22 février 2011, a eu lieu la cérémonie de la pose des premiers rails du Trans-Z______. A cette occasion, EH______ a chaudement accueilli le Président [de] EK______ [pays sudaméricain] EL______. EH______ a également pointé du doigt BY______ en disant qu'il ne fallait plus travailler avec ce genre de personnes. E______ a assisté à la cérémonie, mais n'était pas assis à la table du Président.

Parallèlement à la revue Z______ des conventions minières, E______ explique que EM______ [financier d'origine hongroise] est intervenu pour demander le versement de USD 500 millions au PDG de J______ SA "pour que l'affaire se poursuive". Le conseil de "H______" s'y était toutefois opposé. E______ affirme que EM______ a ce faisant précédé une demande similaire de EH______.

En effet, en février 2011, deux réunions ont eu lieu entre "H______" et EH______ au cours desquelles celui-ci aurait demandé à celle-là le paiement de USD 1.25 milliard, correspondant à la moitié du montant à verser par J______ SA dans le cadre de la joint-venture, demande qualifiée par E______ de "tentative d'extorsion". BT______ précise néanmoins que l'argent était destiné à Z______ et non à EH______, mais aussi que EH______ avait dit qu'il fallait en parler à son fils et que la demande de paiement était liée à une menace d'interdire le transit par le Liberia en cas de refus.

Le 11 mars 2011, J______ SA a envoyé à EM______ un projet d'accord, transmis le 12 mars 2011 à E______ et à BT______. Ce projet prévoyait le paiement de USD 500 millions à titre d'avance sur les redevances dues. BT______ confirme que J______ SA poussait pour accepter cette offre, refusée par "H______". En juin 2011, un montant réduit de USD 250 millions était encore en discussion.

Le 14 mars 2011, BT______, alors "Président du Groupe H______", a adressé un courrier au Président de Z______ pour faire une présentation du projet minier de BC______.

Le 22 avril 2011, un Accord transactionnel entre Z______ et [la société] BD______ a été conclu, prévoyant notamment la rétrocession à l'Etat de USD 700 millions contre une Concession modifiée, limitée aux blocs 3 et 4. Le montant a été versé au fonds d'investissement de Z______, sous contrôle du FMI. BT______ a lui-même déclaré que BD______ avait payé USD 720 millions à Z______, ce qui représentait aussi environ la moitié "de ce qu'ils avaient perçu", E______ soutenant qu'une partie de cet argent était revenue au fils de EH______. Z______ explique pour sa part que cet argent a été versé au Trésor national et à un fond spécial créé avec l'aide du FMI, affecté à des projets de développement dans les secteurs de la santé, du transport, de la sécurité et de l'énergie.

A compter de mi-2011 et jusqu'à mi-2012, des négociations se sont poursuivies entre "H______" et EH______, dans lesquelles est intervenu EN______, proche ami du Président. E______ explique que G______ LTD avait elle-même proposé de le faire intervenir, car l'intéressé s'était occupé de la médiation entre BD______ et EH______, aux termes de laquelle BD______ avait gardé ses licences moyennant paiement sur lequel l'intercesseur avait reçu une commission de USD 10 millions. EN______ avait proposé que "H______" sorte du projet, vende sa participation à J______ SA et que cette dernière paie de l'argent à Z______ et lui donne une grande participation dans le projet. E______ indique que "ce qui a tout mis par terre" est que J______ SA a refusé de racheter la part de "H______" et surtout de payer Z______, étant précisé que le conseil de "H______" envisageait d'entrer en matière sur une telle médiation. Il ressort toutefois également de ses déclarations que c'est suite au refus exprimé par "H______" que la procédure de revue des titres miniers avait été mise en place. Z______ relève pour sa part que "H______" avait refusé de rétrocéder un quelconque montant au pays. BT______ explique que "H______" essayait par tous les moyens de tenir bon vis-à-vis de J______ SA, mais que EH______ et EM______ avaient mis en place un mécanisme pour garder J______ SA seule sur le projet, soit sortir E______ de l'affaire, selon une décision pratiquement prise avant même l'accession de EH______ au pouvoir.

Le 14 septembre 2011, VBG a présenté son rapport de faisabilité sur les blocs 1 et 2 de AA______. Ce rapport faisait au total 2'100 pages et portait aussi sur les solutions de transport. Selon "H______", le gouvernement a refusé d'étudier ce rapport.

En ______ 2011, le nouveau Code minier a été adopté.

Année 2012

Le 20 janvier 2012, BT______ a écrit au Ministre des mines EJ______, faisant référence à la rétrocession du périmètre de BC______, accomplie dans le respect des règles, et à la remise des études de faisabilité et des résultats des travaux de recherche sur les blocs 1 et 2.

Le 28 février 2012, BT______ a écrit au Président de Z______, faisant état des graves difficultés rencontrées dans l'exécution de la Convention de base du 16 décembre 2009.

Le 29 mars 2012, EH______ a signé le décret présidentiel portant sur les modalités de mise en œuvre d'un programme de revue des titres et conventions miniers par la Commission nationale des mines, suivi des Termes de référence pour la revue des contrats miniers en Z______.

Dans la foulée, deux organes administratifs au sein de la Commission Nationale des Mines ont été créées : le CTRTCM (composé de 18 membres de différents organismes) et le Comité stratégique (ci-après : CS ; composé de cinq ministres).

Z______ a mandaté le cabinet d'avocats DZ______ pour enquêter sur les circonstances de l'acquisition, par H______/1______ Ltd, de droits sur les blocs 1 et 1 de AA______ en décembre 2008 et l'approbation de Z______ quant au transfert indirect des droits de H______/1______ Ltd à J______ SA. DZ______ a conclu que H______/1______ Ltd avait "acquis ses premiers droits et intérêts à AA______ et a[vait] obtenu les accords nécessaires pour le transfert de ces droits à J______ SA par le biais d'acte de corruption", si bien que l'ouverture d'une procédure par les autorités [de] Z______ compétentes se justifiait.

Le 30 octobre 2012, le CTRTCM a adressé une lettre d'allégation à J______/H______, décrivant les pactes corruptifs allégués, mentionnant notamment un contrat [du 20 février 2006] avec G______ LTD, le contrat de commission avec K______ [USD 5 millions], et au moins un autre contrat de commission, de même que des rémunérations promises et versées à K______ (cf. infra pp. 71 ss et 146 ss).

E______ affirme que le CTRTCM a été institué par EH______ officiellement pour réviser les concessions, mais en réalité pour "nous" spolier de nos droits. A______ ou AQ______ avaient alors approché BT______ pour lui proposer de mettre en œuvre "leur contact dans l'entourage de EH______", EN______, pour intercéder en "leur" faveur et au passage se faire de l'argent.

J______ SA dit avoir collaboré avec le CTRTCM, alors que H______/1______ LTD réfute la légalité de la revue des titres miniers, tout en contestant également formellement les allégations de corruption. J______/H______, en réalité seule formellement concernée, n'a pas contesté la procédure.

Année 2013

Le 4 décembre 2013, le CTRTCM a communiqué 15 nouvelles pièces à J______/H______, tendant à confirmer les allégations de corruption, notamment un affidavit (sans précision de date) de K______, une retranscription des enregistrements de la conversation entre cette dernière et A______, copie de deux chèques signés par A______ en faveur de K______, des factures en USD 998'000.- et 2'000.- de I______ & CO LTD, société enregistrée à AF______ appartenant à K______, les contrats des 20 février 2006, 21 juillet 2006, 20 juin 2007, 27 et 28 février 2008, 8 juillet et 3 août 2010, ainsi que la plainte américaine du 15 avril 2013 contre A______. Tous ces documents seront abordés plus en détails dans les développements ci-dessous (cf. infra).

Année 2014

Le 20 janvier 2014, EQ______ est devenu Ministre des mines en remplacement de EJ______.

Le 21 mars 2014, le CTRTCM a établi un document intitulé "Recommandation concernant les titres miniers et la convention minière détenus par J______/H______". Cette recommandation s'est prononcée en faveur du retrait de la Concession minière sur BC______ et de l'annulation de la Convention de base du 16 décembre 2009. Elle a également proposé le retrait du permis de recherche sur les blocs 1 et 2. Cette recommandation a été approuvée le 2 avril 2014.

S'en suivra, le 17 avril 2014, selon décret présidentiel signé par EH______, le retrait des droits miniers sur BC______ accordés à "H______/2______ (Z______) Limited", soit en réalité H______/4______ SARL. "H______" soutient que ce retrait a été motivé politiquement et l'explique par son refus de payer le montant de USD 1.25 milliard que réclamait EH______, lequel avait par ailleurs promis des droits miniers aux soutiens de sa campagne électorale de 2010. Selon BT______, EH______ avait en effet alors sollicité un prêt, accordé par le gouvernement sud-africain, pour financer sa campagne électorale, promettant en échange une participation dans un projet minier, notamment AA______.

Le lendemain, 18 avril 2014, sous la signature du Ministre des mines EQ______, est intervenu le retrait de l'arrêté ministériel No. 24______ du 9 décembre 2008.

Le 23 avril 2014, la Convention de base du 16 décembre 2009 a été résiliée.

Année 2015

Le 26 décembre 2015, EQ______ a été remplacé dans son poste de Ministre des mines par ER______.

Année 2016

A une date indéterminée, BD______ s'est finalement retirée de AA______, vendant ses droits à [la société chinoise] ET______.

Le 13 décembre 2016, DA______, ancien Ministre des mines, a été arrêté aux Etat-Unis, accusé de corruption passive pour avoir perçu des pots-de-vin pour USD 8.5 millions en 2009 et 2010 de la part de conglomérats chinois. Il sera condamné le 3 ou 4 mai 2017 à sept ans de prison.

b. Accords

Un certain nombre d'accords, conclus à ou portant des dates en lien avec l'historique exposé supra, ont été versés à la procédure.

Chaque contrat a par ailleurs été retrouvé à de multiples exemplaires dans le dossier, sous des formes présentant des distinctions, que ce soit quant au nombre ou à l'emplacement des signatures, ou quant à la présence ou non d'une date, d'un tampon ou d'une légalisation. La Cour relève que pour plusieurs contrats, dont l'authenticité demeure parfois encore discutée par les parties, une version identique a été produite par Z______ dans la présente procédure ou devant le CIRDI, annexée à la recommandation du CTRTCM, ou encore obtenue par voie de commission rogatoire par le MP, version qui se distingue de celle produite par E______ dans la présente procédure ou par "H______" devant le CIRDI, ou trouvée à l'occasion des perquisitions menées dans l'aéronef utilisé par E______ et chez AQ______. Ces contrats seront mis en évidence dans les développements suivants.

Certains de ces accords concernent la formalisation des rapports entre le Groupe H______, d'une part, A______ et ses associés, d'autre part. D'autres accords sont en lien avec des "partenaires locaux".

b.a. Mise en place de G______ LTD et formalisation des rapports entre les associés de cette dernière et le Groupe H______.
b.a.a. Mise en place de G______ LTD

G______ LTD, immatriculée le ______ 2005, a été achetée le 24 novembre 2005 par C______ pour BR______/15______ LTD au prix de USD 850.-, facturés à BR______/16______ SA. C______ affirme avoir fait cette acquisition sans rapport avec Z______.

A son acquisition, G______ LTD était ainsi détenue à 100% par BR______/15______ LTD. C______ en est l'administratrice, au travers de BN______ CORP (BVI).

BR______/15______ LTD est une société enregistrée aux BVI le 4 novembre 1998. Liée aux Fondations BL______ et BI______ par un contrat de mandat, elle avait pour tâche de fournir tous les services administratifs nécessités par les sociétés détenues par lesdites fondations (soit en premier lieu les sociétés du Groupe H______), lesquelles remboursaient, en échange, leurs frais plus 10%. L'activité de la société consistait pour le surplus à fournir et héberger des sociétés pour des clients. BR______/15______ LTD détient notamment BR______/16______ SA et BN______ CORP (BVI). Elle était administrée et gérée depuis les locaux genevois de BR______/16______ SA durant toute la période pénale, notamment par C______. Cette dernière s'occupait également de la compliance pour tous les clients de BR______/15______ LTD.

Précisons ici que BR______/16______ SA, société suisse constituée le ______ 1999 et domiciliée à Genève, a employé dès sa constitution C______, qui comme déjà indiqué percevait en dernier lieu un salaire mensuel de CHF 19'000.-. Cette société, dont C______ a été la directrice de février 2008 à mars 2009, puis administratrice jusqu'en mars 2016, s'occupait du "corporate back office" pour BR______/15______ LTD et les clients de cette dernière, soit les sociétés du Groupe H______ détenues in fine par la Fondation BI______. Jusqu'en 2017, elle s'occupait également de la comptabilité desdits clients. Tous les documents constitutifs, livres et procès-verbaux relatifs aux sociétés BJ______ CORP (BVI), AM______ LTD, H______/1______ LTD, H______/6______ CORP, H______/3______ LTD, ainsi qu'à toutes les autres sociétés sises à Guernesey, étaient conservés par C______ chez BR______/16______ SA, à Genève, où la gestion des documents et l'administration étaient par ailleurs opérées. Toutes les sociétés considérées avaient leur adresse postale à Genève, dans les locaux de BR______/16______ SA, avant leur transfert en 2014 chez FE______ SA (société de droit suisse constituée en ______ 2014, alors administrée C______), sise à la même adresse. C______ conservait également, chez BR______/16______ SA, les contrats et documents signés par "H______", pour la plupart en version originale.

En février 2006, soit peu de temps après son acquisition par BR______/15______ LTD, G______ LTD a été cédée à A______, AQ______ et AJ______ dans les circonstances suivantes :

Le 13 février 2006 dans l'après-midi, AQ______ s'est entretenu avec C______ pour l'acquisition d'une société BVI, la précitée proposant G______ LTD.

C______ explique à cet égard que AQ______ l'avait contactée en février 2006, en lui disant qu'il avait besoin urgemment d'une société BVI pour centraliser ses activités et celles de ses partenaires, étant sur le point de conclure un contrat. Elle avait en réalité précédemment été appelée par BM______ qui lui avait dit qu'un partenaire voulait constituer une société BVI, sans qu'elle ne sache au départ que c'était en lien avec le projet Z______. Un courriel de C______ du 16 février 2006 demandant les coordonnées complètes de AQ______ à BM______ confirme l'intervention du dernier cité.

A______ affirme quant à lui que "H______", soit BZ______, voulait formaliser les relations en cours en Z______ et voulait le faire avec une société qui n'aurait pas d'autres activités. AQ______ s'était dès lors tourné vers C______ non sur conseil de BM______, avec lequel il n'était alors pas en contact, mais de BZ______. G______ LTD n'avait pas été acquise à la demande de E______, qui n'en avait pas été informé. En appel, A______ indiquera que c'étaient ses associés et lui qui ne souhaitaient pas conclure de contrat avec des partenaires locaux en utilisant une société ayant déjà d'autres activités.

E______ explique que G______ LTD avait été "créée" car AQ______ et A______ n'avaient pas de société. Il apparaît toutefois qu'ils détenaient tous deux en réalité déjà BW______ LTD, AL______, ainsi que BV______ SARL, et que les trois associés de G______ LTD l'étaient déjà dans L______ (PTY) LTD (cf. supra p. 10 ss).

Selon K______, G______ LTD avait été "créée" dans le but de lui transférer de l'argent, car E______ ne voulait pas la payer directement. Elle affirme que E______ aurait dit à A______ et AQ______ d'"envoyer" une société et que c'était "cette société-là". "Ils" avaient donné l'argent à G______ LTD et cette société l'avait déposé où elle-même le voulait.

Quoiqu'il en soit, le 13 février 2006 (ou le 14 selon BO______), G______ LTD (administrée par C______ via BN______ CORP (BVI)) a été vendue au prix de USD 1'500.- à L______ (PTY) LTD. Aucun certificat d'actions au nom des nouveaux actionnaires n'a cependant été établi. C______ a par ailleurs conservé à Genève, dans les locaux de BR______/16______ SA, tous les documents sociaux de la société.

Ce même 13 février 2006, C______, pour BR______/16______ SA, a confirmé détenir 17.65% des actions de H______/2______ (BVI) pour le compte de G______ LTD, sous réserve de l'exécution du contrat entre H______/2______ (BVI) et Z______ (cf. supra p. 22 ss et infra p. 86 ss). C______ a affirmé, devant le MP, qu'elle ne se rappelait pas pourquoi elle avait émis cette lettre mais que son contenu était erroné, BR______/15______ LTD n'ayant jamais détenu de participation dans H______/2______ (BVI) après que celle-ci avait été vendue à H______/5______ LTD. Elle a affirmé devant le TCO avoir agi avec l'autorisation de BS______.

BR______/15______ LTD, soit pour elle C______, a déclaré détenir à titre fiduciaire ("deed of trust") les actions de G______ LTD pour le compte de AQ______, A______ et AJ______. C______ affirme que AQ______ avait demandé à BR______/15______ LTD de rester nominee shareholder car leur holding n'était pas prête, puis évoque des raisons fiscales, avant d'indiquer ne pas en connaître les raisons, affirmant quoiqu'il en soit l'avoir fait à la demande de AQ______.

Il appert que cette déclaration a d'abord été envoyée pour commentaires à AQ______ et BM______, puis soumise le 14 févier 2006 à 11h38 à AQ______ pour obtenir la validation de BZ______. La version définitive, certes toujours datée du 13 février 2006 est finalement envoyée le 14 février 2006 à 16h19 à AQ______ avec copie à BZ______ et BM______. Il est établi qu'entre le 13 et le 14 février, C______ a parlé avec BZ______ du projet minier en Z______, ce dernier l'autorisant à signer la déclaration de détention.

Agissant pour BN______ CORP (BVI), C______ a accordé, au nom de G______ LTD, une procuration générale à AJ______ et une autre à AQ______, toutes deux datées du 13 février 2006. Il n'est cependant pas exclu que ces procurations aient été signées après le 13 février, au vu notamment du courriel du 14 février 2006 à 19h25 de AQ______ à C______, par lequel le nom des trois actionnaires est communiqué et une procuration en faveur de l'expéditeur est demandée.

G______ LTD sera administrée par BN______ CORP (BVI) (donc C______) à compter de son achat et jusqu'au 15 février 2006. C______ estime cependant avoir démissionné le 13 ou le 14 février 2006. G______ LTD sera ensuite administrée par un certain nombre de personnes physiques domiciliées à Panama.

G______ LTD sera par ailleurs domiciliée à Genève, chez BR______/15______ LTD, et le restera jusqu'à son transfert en novembre ou en décembre 2006 chez FF______ SA, société de gestion de fortune, puis chez FG______ SA, où CG______ s'est occupé de la domiciliation.

C______ affirme avoir dit à AQ______, après que celui-ci l'avait informée que G______ LTD avait été achetée en lien avec un projet avec "H______", que "BR______" travaillait pour ce groupe et ne pouvait donc pas fonctionner comme director, de sorte qu'elle préférait qu'ils trouvent un tiers pour s'en charger. Elle explique lors d'une autre audience d'instruction avoir appris quelques jours après la vente de G______ LTD qu'une part dans "H______/2______ Z______" [soit dans H______/2______ (BVI)] avait été promise à cette société, si bien qu'elle avait demandé de trouver une autre domiciliation pour G______ LTD, le nom du nouvel agent lui ayant finalement été communiqué en novembre 2006.

A______ affirme avoir lui-même su tardivement, soit en novembre 2006, qu'il y avait des liens entre "BR______" et "H______" et avoir alors aussitôt demandé de transférer le dossier à FF______ SA. Il apparaît cela étant que le départ de G______ LTD vers FF______ SA suit de quelques jours la demande de BS______ à A______ d'interrompre ses activités pour "H______".

Le certificat d'actions N° 1 de G______ LTD, au nom de BR______/15______ LTD, a été annulé le 15 décembre 2006. Durant toute l'année, les actions de G______ LTD sont ainsi restées propriété de BR______/15______ LTD.

Le 10 janvier 2007, le capital social de G______ LTD sera cédé à FH______ FOUNDATION (fondation de droit panaméen, agissant à titre fiduciaire pour détenir des actions pour le compte de tiers, C______ contestant cependant qu'il s'agissait d'une manère de cacher l'existence de A______, AJ______ et AQ______) et un nouveau certificat d'actions (N° 2) a été établi au nom de cette fondation, que A______ affirme ne pas connaître. Le même jour, FF______ SA a confirmé accepter l'administration et la gestion de la société.

Le MP, le TCO, Z______, la LCIA et le CIRDI retiennent que G______ LTD a été un instrument/intermédiaire/écran/conduit dans le schéma corruptif, BO______ l'affirmant également, ce que contestent "H______", de même que les prévenus.

"H______" explique en effet que G______ LTD l'a introduite en Z______, lui a indiqué l'opportunité en matière de minerai de fer et lui a rendu des services, notamment administratifs, mais qu'elle n'était plus impliquée dans les activités de "H______" en Z______ depuis fin 2006 et n'avait joué aucun rôle dans l'obtention des permis du 9 décembre 2008, dans la signature du protocole d'accord du 20 février 2006 avec Z______, ni dans les négociations de la Convention de base sur les blocs 1 et 2. BM______ explique qu'à partir de 2006, G______ LTD a encouru des frais au quotidien pour "H______", soit des coûts de mise en place et d'exploitation.

E______ affirme quant à lui que G______ LTD n'a aucun lien avec "H______", qu'elle n'a jamais été un consultant pour "H______/2______ en Z______", mais qu'elle a introduit la société dans ce pays en 2005 et 2006, avant de cesser toute activité mi-2006, voire en septembre 2006, puis de reprendre contact pour régler le "problème" avec EH______ et K______.

BS______ explique que le rôle de G______ LTD a uniquement été de faire part de possibilités. G______ LTD avait amené l'affaire Z______ et reçu en échange des parts dans "H______", laquelle ne savait rien des contrats entre G______ LTD et K______, dès lors que G______ LTD n'avait dans ce cadre pas agi pour le compte de "H______". Selon BS______, aucun autre projet que Z______ n'avait été concrétisé avec G______ LTD, cette société n'ayant obtenu de participation dans aucun autre projet, même si des "buy out" avaient été versés, soit USD 500'000.- par projet, ce que confirme E______.

Il apparaît en tout état que les relations entre "H______" et les associés de G______ LTD ont au départ été formalisées par le biais de plusieurs documents :

b.a.b. Services and cooperation agreement non daté entre H______/6______ CORP et G______ LTD

Un contrat (Services and cooperation agreement), indiquant avoir été fait et être entré en vigueur au 15 octobre 2005, a été signé par C______ pour H______/6______ CORP et AQ______ pour G______ LTD.

Il y est indiqué que G______ LTD, qui a une "grande expérience" et une "forte présence en Afrique", accepte d'offrir à H______/6______ CORP son flux d'affaires dans les secteurs de l'exploitation minière, des infrastructures, de l'ingénierie et des télécommunications. La coopération entre les parties devait comprendre, sans s'y limiter, l'introduction de projets, l'établissement de relations d'affaires, des recommandations commerciales, une assistance et des conseils logistiques, ainsi que tout autre service connexe. Son but était de régir tout futur accord entre les parties.

C______ déclare avoir signé cet accord "après", sur recommandation, selon ses souvenirs, de BM______, pour confirmer l'entente orale déjà intervenue "avant 2005", ajoutant que cet accord est entré en vigueur le 15 octobre 2005 "lorsqu['elle a] vendu G______ LTD aux trois actionnaires", alors que le dossier établit que la vente de G______ LTD est intervenue le 13 février 2006. C______ précise ensuite qu'elle l'a signé après ("peut-être des mois plus tard"), le 13 ou le 14 février 2006, sur instruction du management de "H______", car son contenu reflétait les relations entre les parties, confirmant avoir compris sur la base de ce qui lui avait été dit que les parties collaboraient depuis octobre 2005.

La LCIA comme le TCO retiennent logiquement que ce contrat a été signé après la vente de G______ LTD le 13 février 2006. Le CIRDI estime quant à lui que la question d'un possible anti-datage par C______ peut rester ouverte, retenant comme frappant le fait que "H______" lui a donné des instructions dans un apparent effort de maquiller la réalité des relations entre cette dernière, d'une part, et AQ______, AJ______ et A______, d'autre part.

BM______ se souvient d'un accord de 2005 aves "ces personnes", sans se rappeler avec quelle entité.

E______ dit ne pas avoir vu cet accord, mais en avoir entendu parler par l'avocat de "H______". En fait, il était possible qu'en 2008, il ait vu cet accord cadre couvrant toutes les relations du groupe avec G______ LTD, contenant notamment une règle selon laquelle G______ LTD ne pouvait être impliquée dans une activité illégale, ni transgresser la loi, ni utiliser le nom "H______" sans leur permission.

Z______ relève pour sa part que cet accord a été exclu de la due diligence avec J______ SA lors de la restructuration de 2009.

Ce contrat n'a pas été expertisé, "H______" n'ayant finalement pas de position sur son authenticité.

b.a.c. Lettre de H______/2______ (BVI) attestant de sa coopération avec "FJ______ Co".

Une lettre, non signée, portant la date du 31 janvier 2006, a été rédigée au nom de H______/2______ (BVI), attestant de sa coopération avec "FJ______ Co".

A teneur de cet accord, qui concernait la collaboration des deux parties en vue de l'exploration des ressources naturelles et des activités minières sur tout le continent africain, H______/2______ (BVI) disposait d'un droit prioritaire de conclure ("right of first refusal") sur les opportunités identifiées ou introduites par "FJ______ Co". Il était évoqué le projet d'ouvrir des bureaux conjoints à AE______, dont A______ serait le "General Manager", le budget de l'année 2006 devant être établi et financé au prorata par les parties. En lien avec le projet de AA______, "FJ______ Co" pouvait prétendre à des "success fees" basés sur l'accomplissement de "milestones" établis dans un tableau annexé. Enfin, un "carried interest" était prévu en faveur de "FJ______ Co", lui permettant de recevoir des dividendes après que H______/2______ (BVI) aurait récupéré ses investissements et ses coûts de financement. Le pourcentage dû en lien avec le projet de AA______ étant de 10% du bénéfice.

Ce projet a été adressé par courriel du jour-même par BS______ à A______. Les suites de cet échange ne sont pas connues.

b.a.d. Lettres de H______/2______ (BVI) attestant de sa coopération avec BW______ LTD datées des 2 et 11 février 2006

Deux lettres identiques, non signées, portant respectivement la date du 2 et du 11 février 2006, ont été rédigées au nom de H______/2______ (BVI), attestant de la coopération de celle-ci avec BW______ LTD.

Ces lettres ont pour objet la rémunération de BW______ LTD, pour ses efforts dans la recherche d'un accord visant l'obtention des blocs 1 et 2 de AA______. Il était ici question, pour BW______ LTD, d'une participation de 15% dans le projet AA______ ("free carry") par le biais d'une participation de 17.65% dans H______/2______ (BVI), ainsi que d'honoraires de résultat ("success fees") selon des échéances ("milestones") prévues dans une annexe non versée à la procédure.

A______ explique que les choses devenaient concrètes et qu'il fallait trouver un mode opératoire. L'accord avait été rédigé par "eux" sur la base des discussions "que nous avons eues", précisant ensuite en appel, par le biais de la plaidoirie de son conseil, qu'il n'y avait en réalité pas eu d'accord, qu'il s'agissait d'un projet de lettre non signé. A______ n'avait pas de commentaire à formuler sur le fait que les blocs 1 et 2, alors sous permis de BD______, étaient déjà mentionnés, précisant que E______ et C______ n'avaient joué aucun rôle dans l'octroi de ces 17.65%.

C______, qui siégeait pourtant au conseil de H______/2______ (BVI), confirme n'avoir pas participé aux discussions relatives à l'accord avec BW______ LTD.

Ces lettres n'ont pas été expertisées dans le cadre de la procédure CIRDI et "H______" n'a finalement pas pris de position sur leur authenticité.

Elles seront remplacées le 14 février 2006 par l'accord conclu entre G______ LTD et H______/2______ (BVI) (cf. infra p. 80 ss).

b.a.e. Lettre de H______/2______ (BVI) attestant de sa coopération avec G______ LTD du 14 février 2006

Le 14 février 2006, est conclu un accord entre H______/2______ (BVI) et G______ LTD, sous la forme d'une lettre signée par BS______, attestant de la coopération des deux sociétés.

L'objet de cette lettre était de convenir de la rémunération de G______ LTD pour son activité d'introduction sur le marché minier Z______ par le biais d'un double mécanisme. D'une part, lui était accordée une participation ("free carry") de 15% dans le projet AA______, soit 17.65% dans H______/2______ (BVI), qui détenait elle-même 85% du projet AA______, Z______ devant en détenir 15%. D'autre part, était prévu le versement de USD 19.5 millions ("success fees"), selon un échéancier annexé, dont le contenu est parfaitement identique à celui annexé au projet de contrat avec "FJ______ Co" :

Milestone

Total Success Fee

Zones North and South

Blocks I and 2

Signing of the MOU and issuing of the corresponding prospecting permits

USD500,000

USD1,500,000

Completion of a satisfactory feasability study and registration of "Companie Minière de Fer de AA______"

 

USO500,000

USDl,000,000

Signing of "Convention de Base"

USD500.000

USDl,000,000

Signing of Decret Présidentiel de la

Concession" and issuing of corresponding

mining permits ·

 

USD1,000,000

USD1,000,000

Commercial production and export of first

tonne of iron ore product from AA______

USD2,000,000

NIL

Commercial production and export of first 10

million tonnes of iron ore product from AA______

USD4,000,000

 

.. NIL

Repayment of all investments by H______/2______ (Z______) Limited

 

USD6,500,000

NIL

Total

USD15,000,000 1

USD4,500,000

 

Selon A______, cette lettre a été rédigée par BS______, lequel explique n'en avoir pas négocié les termes et avoir essentiellement suivi les instructions de son supérieur, BZ______.

S'agissant de l'exécution de ce contrat, il convient de distinguer les montants dus selon l'échéancier et la participation de 17.65%.

Concernant les USD 19.5 millions, A______ affirme que ce montant, dû selon l'échéancier, qui s'étalait sur une longue période, n'a jamais été reçu. La LCIA retient que G______ LTD n'a effectivement rien reçu en relation avec l'échéancier, H______/2______ (BVI) ayant payé directement l'argent en cash à CM______, BY______ et CH______. Le TCO a considéré pour sa part, dans le même sens, que les USD 19.5 millions n'étaient pas destinés à G______ LTD, mais visaient à honorer de manière détournée, selon un échéancier correspondant, les accords conclus avec CM______, BY______ et CH______ (cf. infra pp. 86 ss et 95 ss).

Il apparaît en effet que le 20 février 2006, date de la signature du MOU entre H______/2______ (BVI) et Z______ évoqué plus haut dans l'historique et correspondant à la première échéance convenue le 14 février 2006 (accomplissement du premier "milestone"), USD 500'000.- ont été remis en espèces aux trois précités (cf. infra pp. 86 ss et 95 ss).

BV______ SARL a par ailleurs facturé, le 27 février 2006, à H______/1______ LTD, USD 60'000.- pour son assistance pour la signature du MOU concernant les "zones North et South". Le même jour, L______ (PTY) LTD a facturé exactement la même prestation à H______/1______ LTD, au prix de USD 65'000.-, dont USD 5'000.- mentionnés comme un acompte déjà payé. Le 6 mars 2006, H______/3______ LTD s'est acquitté des deux factures précitées.

Le CIRDI rappelle que selon Z______, l'avocat consulté dans le cadre de la signature du MOU a été rémunéré USD 8'000.-, de sorte que les USD 125'000.- ne pouvaient avoir été utilisés que pour acheter les signatures du MOU. BM______ parle de "frais d'acquisition" de l'investissement de "H______" dans AA______, mais affirme qu'aucune somme n'a été versée à l'Etat en contrepartie. AQ______ évoque quant à lui les coûts directs visant l'obtention de la signature du protocole d'accord.

Concernant la participation de 17.65%, A______ a adressé, le 28 février 2006, un courriel à BZ______, dans lequel il résumait les actions à entreprendre, précisait qu'ils étaient en contact permanent avec les partenaires locaux concernant les blocs 1 et 2 et sollicitait le transfert des actions de « H______/2______ Z______ » tel que prévu. Le 1er mars 2006, BS______ a demandé à C______ comment il devait procéder pour transférer le 17.65% des actions de "H______/2______ Z______" à G______ LTD. C______ s'est alors inquiétée auprès de BS______ de savoir si la condition suspensive au transfert (conclusion du contrat avec Z______) était réalisée, ce qu'il lui a confirmé. C______ précise avoir uniquement suivi les conseils de BS______.

Le 10 mars 2006, BN______ CORP (BVI), sous la plume de C______, a autorisé l'émission de deux certificats d'actions de H______/2______ (BVI) datés du 10 mars 2006 : 41'175 parts au nom de H______/5______ LTD et 8'825 parts au nom de G______ LTD.

Le 23 mars 2006, C______ a envoyé une copie du certificat d'actions de la part de G______ LTD à AQ______, en lui indiquant que conformément à ses instructions, elle gardait l'original auprès d'elle. La LCIA retient donc que les actions de G______ LTD dans H______/2______ (BVI) sont restées détenues à titre fiduciaire par "BR______". Finalement, le certificat d'actions sera envoyé en avril 2007 à FF______ SA sur instructions de A______.

Ce contrat du 14 février 2006 a été largement instruit au cours des différentes procédures menées parallèlement à la présente. Les raisons ou les conséquences de l'octroi des 17.65% ne sont toutefois pas expliquées de manière toujours concordante par les personnes interrogées.

BS______ affirme avoir compris que les 17.65% étaient offerts "gratuitement" à G______ LTD, pour avoir introduit "H______" en Z______. Il confirme cependant qu'en dehors d'avoir mentionné les opportunités minières en général et avoir servi de traducteur et d'assistant pour l'installation dans le pays, A______ n'avait rien apporté.

"H______" elle-même n'a pas une position constante sur la question. Elle affirme ainsi que c'est A______ qui l'a informée du potentiel en ressources minérales de Z______, ou que l'octroi de 17.65% était une compensation légitime pour avoir introduit "H______" en Z______, un tel "free-carry" étant usuel. Devant la LCIA, "H______" a affirmé que G______ LTD n'avait eu aucune implication dans le projet AA______ et que sa seule relation avec "H______" était donc celle d'actionnaire.

A______ quant à lui explique que c'est BZ______ qui a parlé le premier des possibilités minières de AA______, ce que tend à confirmer un courriel que lui a envoyé BZ______ le 20 juin 2006. Il ajoute cependant que c'est lui-même qui a fait tout le travail relationnel en amont, pour rencontrer et séduire les gens, et que c'est lui qui a compris quelles zones étaient ou non libres de droits. Les 17.65% avaient comme contreprestation le permis sur AA______ Nord et Sud qu'il avait aidé "H______" à obtenir.

Selon C______, G______ LTD avait apporté le projet AA______, ou allait l'apporter. L'octroi des 17.65% reflétait une joint-venture entre deux actionnaires.

E______ a déclaré qu'il n'avait rien à voir avec la cession des 17.65%, ce qu'affirme également A______ et C______, selon laquelle l'intéressé n'avait "pas du tout" été consulté au sujet du transfert. Selon E______, on lui avait dit que G______ LTD avait apporté "H______" dans le pays et qu'elle y avait des connexions, que A______ était sur place et actif en Z______ déjà précédemment, notamment dans l'import-export de produits pharmaceutiques. Pour E______, convenir d'une telle participation constituait une pratique courante, et cette participation n'avait alors aucune valeur puisqu'elle n'était qu'une part d'un potentiel, étant précisé qu'avant l'arrivée en Z______ de BT______, G______ LTD avait travaillé, soit acheté des voitures, employé des personnes, etc.. En revanche, E______ conteste que cette participation ait été donnée pour compenser les services de consultant de G______ LTD en Z______, ajoutant qu'elle n'en avait pas l'expertise et que G______ LTD n'avait jamais été un consultant de "H______".

FK______, expert mandaté par "H______" dans la procédure CIRDI (qui bénéficie d'une formation dans la comptabilité et l'analyse financière, notamment dans le domaine minier) déclare que l'octroi de 17.65% n'est pas surprenant.

S'agissant des échéances convenues, C______ explique que la dernière étape faisait référence au moment où "H______/2______ Z______" aurait été en mesure de débuter la production, mais qu'ils n'étaient de loin jamais arrivés à cette étape et s'étaient arrêtés à la signature du décret présidentiel et à la délivrance de la concession correspondante, de sorte qu'à tout le moins les trois derniers montants, totalisant USD 12.5 millions, n'étaient pas dus à teneur du tableau. Cela étant, après la conclusion de l'accord, elle ne savait pas ce que G______ LTD avait concrètement fait. Devant les premiers juges, C______ a affirmé ne plus se rappeller quelle était la contrepartie des USD 19,5 millions et ne pouvoir dire quel était l'intérêt de la Fondation BI______ dans ce versement. Elle se souvenait cependant que E______ n'avait "pas du tout" été consulté pour le versement des USD 19.5 millions.

E______ ignore si le rôle de G______ LTD était d'obtenir les titres miniers qui apparaissent dans le tableau des échéances de paiement.

Quant à "H______", elle a affirmé que G______ LTD ne l'avait pas assistée dans l'accomplissement des différentes échéances et n'était pas supposée le faire.

BS______, qui n'avait pas d'idée de ce que G______ LTD s'engageait à continuer en termes d'efforts, a en effet déclaré que le rôle de cette société n'était pas d'aider "H______" à atteindre ses jalons. Il n'avait aucune idée de la raison pour laquelle G______ LTD recevrait d'importantes sommes d'argent échelonnées, ajoutant que "H______" aurait pu atteindre les objectifs visés par l'échéancier sans G______ LTD.

La Cour relève que l'existence de richesses minières sur le territoire de AA______ était un fait notoire auprès des compagnies actives dans ce domaine.

Sur le bien-fondé de l'accord, C______, alors administratrice de H______/2______ (BVI), a affirmé qu'il était dans l'intérêt de "H______" de conclure cet accord, ajoutant – comme relevé précédemment – avoir été mise devant le fait accompli et avoir suivi les conseils de BS______. Elle n'avait en effet pas été informée par BS______ qu'il s'apprêtait à signer cette lettre mais avait la veille suivi les instructions de ce dernier en attestant détenir 17.65% de H______/2______ (BVI) pour le compte de G______ LTD. Elle avait été informée du projet dès la signature de la lettre, quand BS______ la lui avait montrée, mais n'était pas sûre d'avoir vu un document écrit avant d'affirmer avoir reçu l'accord le 1er mars 2006. Elle ne s'était pas informée, avant la signature de l'accord, sur l'expérience des animateurs de G______ LTD, ignorait ce qu'ils faisaient en Afrique du Sud alors que l'accord mentionnait des activités en Afrique ______, n'avait pas de dossier sur eux et n'avait posé aucune question à leur propos. Elle avait questionné BS______, durant la procédure pénale suisse, sur le fait que l'annexe de l'accord faisait référence aux blocs 1 et 2 de AA______, détenus à ce stade par BD______, ce à quoi le précité lui avait dit que BD______ ne faisait rien avec sa licence et qu'il était fort probable que celle-ci lui soit donc retirée.

Selon A______, ensuite de l'octroi le 6 février 2006 de plusieurs permis de recherche dans la région du AA______, il avait été convenu que "H______" céderait 17.65% de l'actionnariat de "H______/2______ (Z______) LTD" à une société "n'ayant pas d'autres activités économiques". A noter que G______ LTD n'a pas eu d'activité économique non plus, à tout le moins au moment des premiers versements, notamment le paiement de USD 250'000.- fait en mai 2006 (cf. infra p. 146 ss) sur le compte de L______ (PTY) LTD, G______ LTD n'ayant alors pas encore de compte en banque.

Selon Z______, l'accord du 20 février 2006 avec Z______ n'avait ainsi pas encore été signé que "H______" avait décidé d'organiser et de pérenniser, au travers d'une société écran (soit G______ LTD), ses relations avec CH______, CM______, BY______ et K______. Les échéances de paiements prévues dans cet engagement avaient été reprises par G______ LTD dans les accords conclus avec les intermédiaires locaux pour des montants totalisant les USD 19.5 millions convenus alors que ces intermédiaires n'avaient pas de compétences minières et n'avaient fait qu'introduire "H______" à K______.

La LCIA retient elle aussi que par ce contrat, "H______" a interposé un intermédiaire (G______ LTD) entre elle-même et K______, afin de pouvoir accorder à celle-ci des parts dans H______/2______ (BVI).

L'authenticité de la lettre du 14 février 2006 n'a pas été contestée et celle-ci n'a pas été expertisée.

Il convient enfin de relever que cet accord du 14 février 2006 a été exclu de la due diligence avec J______ SA du fait de la restructuration du groupe (cf. infra p. 187 ss).

b.a.f. Lettre de H______/2______ (BVI) attestant de sa coopération avec G______ LTD datée du 20 mars 2006

Ce courrier, non signé, daté du 20 mars 2006, présente un contenu similaire à l'accord du 14 février 2006 et prévoit des échéances similaires, mais porte sur de la bauxite.

b.b. Protocole d'accord entre H______/2______ (BVI) et la République de Z______ du 20 février 2006

Comme déjà mentionné (cf. supra p. 22 ss), le 20 février 2006 a été signé le protocole d'accord entre H______/2______ (BVI) et la République de Z______.

Le même jour, G______ LTD signera quatre contrats, un avec BY______ et CM______, deux avec CH______ et un avec K______ :

b.c. Accords du 20 février 2006
b.c.a. Protocole d'accord du 20 février 2006 entre G______ LTD, BY______ et CM______

Le 20 février 2006, est signé un protocole d'accord entre G______ LTD, d'une part, et BY______ et CM______, d'autre part.

Ce protocole est signé pour G______ LTD par AJ______. Une photo a été prise de CM______, BY______ et CH______ lors de la signature. A______ affirme l'avoir rédigé.

Ce protocole avait pour objet la rétribution de CM______ et BY______, "dans le cadre de leurs services, conseils et assistance pour le développement du projet [...] AA______", selon l'échelonnement suivant :

Phase

Evolution

Signature du Protocole d'Accord et délivrance des

Permis de recherche correspondants

Zones Nord et Sud

Blocks I et 2

1

425.000 USD

1.200.000 USD

2

Etude de faisabilité et création de la Société Mixte

400.000 USD

800.000 USD

3

Signature de la convention de Base pour les zones

Nord et sud et blocs 1 et 2

 

400.000 USD

800.000 USD

4

Signature du Décret Présidentiel de la Concession

et délivrance des permis correspondants

800.000 USD

800.000 USD

5

Exportation de la 1re tonne de minerai de fer·

1.600.000 USD

 

6

Exportation de 10 millions de minerai de fer

3.200.000 USD

 

7

Retour sur investissement

5.200.000 USD

 

 

 

 

 

 

TOTAL

12.025.000 USD

3.600.000 USD

 

 

En sus de l'échelonnement, le protocole prévoiyait pour chaque étape des exigences de délais à respecter.

Z______ relève que l'échelonnement est identique à celui de l'accord du 14 février 2006 entre H______/2______ (BVI) et G______ LTD et soutient dès lors que les échéances promises à G______ LTD étaient en réalité destinées à BY______ et CM______, mais également à CH______ (cf. infra p. 95 ss) pour avoir introduit "H______" à K______.

A______ souligne quant à lui que les chiffres sont identiques mais les étapes différentes. En appel, il explique qu'il était peut-être surprenant de donner autant d'argent à des partenaires locaux, mais que cet argent ne constituait qu'une infime part des montants en jeu. G______ LTD s'était engagée à reverser l'intégralité des échéances qui lui étaient promises car elle-même visait la valorisation possible de sa participation dans "H______/2______ Z______", ajoutant que "tout ce qui a été conclu avec les partenaires locaux a été fait en toute transparence. Nous leur avons notamment confirmé l'existence de "H______" et de notre propre accord de participation dans "H______". Pareillement, "H______" savait que nous avions des partenaires locaux, soit nommément CH______, BY______ et CM______", précisant cependant que K______ ne faisait pas partie des partenaires locaux et qu'il n'avait pas informé "H______" de ce qu'elle intervenait pour le compte de BY______.

E______ n'avait, lors de son témoignage devant le CIRDI, pas de commentaire à faire sur cette similitude. Il ne connaissait pas CM______, ni BY______.

Il apparaît pourtant qu'un projet de ce protocole a été trouvé dans l'ordinateur de BS______, modifié la dernière fois le 17 janvier 2006, à une date où G______ LTD n'avait pas encore été vendue à A______ et ses associés. BS______ conteste avoir rédigé ce projet, mais admet s'être alors trouvé en Z______. Ce projet ne désigne pas la société s'engageant envers CM______ et BY______, et BS______ concède qu'il peut être déduit du texte du projet que la "société" qui allait payer CM______ et BY______ était celle qui allait obtenir les droits. Le CIRDI retient que l'entité non désignée ne peut être que "H______/2______ Z______ BVI". Z______ soutient, sur la base de ce projet trouvé dans l'ordinateur de BS______ et du fait qu'il indiquait que la société qui allait payer était celle qui était directement en charge du projet, que le contrat avait été conclu à l'instigation de "H______". "H______" conteste que BS______ ait été impliqué dans la rédaction de l'accord avec CM______ et BY______, la découverte du projet dans son ordinateur étant liée au fait que A______ l'avait utilisé, soulignant que BS______ ne parlait pas français et était donc incapable de le rédiger. Le CIRDI considère non convaincante cette explication et tient pour établi que BS______ a été directement impliqué dans l'élaboration de ce contrat. En appel, A______ déclare qu'il n'est pas impossible qu'il ait utilisé l'ordinateur de BS______, soulignant qu'il s'agissait de faits très anciens, précisant ensuite "Je ne dis pas que je l'ai fait, mais je n'exclus pas la possibilité d'avoir utilisé l'ordinateur de BS______".

A noter que le 15 février 2006 à 16h22, l'assistante de AQ______ a envoyé à C______, "pour faire suite à notre discussion", un projet de protocole d'accord déjà daté du 20 février 2006 entre G______ LTD, CM______ et BY______, devant être signé pour G______ LTD par BN______ CORP (BVI). Dans cette version de l'accord, la société G______ LTD était représentée par BN______ CORP (BVI), soit pour elle C______. A 17h13, la même assistante a envoyé à C______, "as per your discussion with AQ______ [prénom]", une nouvelle version du protocole d'accord, indiquant cette fois-ci que G______ LTD était représentée par AJ______. Elle demandait par ailleurs à C______ de lui faire parvenir la procuration de AJ______. A 17h17, puis 17h19, l'assistante a envoyé un nouveau courriel à C______, dont le texte était sensiblement identique à celui de 17h13, mais qui comprenait en annexe deux accords, soit celui de G______ LTD avec BY______ et CM______, ainsi que l'accord entre G______ LTD et K______ (cf. infra p. 97 ss). A 17h24, C______ a envoyé "the additional power of attorney", qui était celui de AJ______.

C______ a expliqué le changement de signataire par le fait que BN______ CORP (BVI) n'était plus administratrice de G______ LTD à ce moment-là, ce qui est contradictoire avec le fait qu'elle a établi une procuration en cette qualité. Il apparaît en réalité que BN______ CORP (BVI) a cessé d'être administratrice de G______ LTD par décision du 15 février 2006, sans précision d'heure.

De fait, C______ a établi, avec une date au 13 février 2006, une procuration en faveur de AJ______, et affirme en avoir établi une seconde le 15 février 2006.

C______ indique encore que la procuration fournie à AJ______ ne l'avait pas été uniquement dans le cadre de la signature de cet accord, mais qu'elle avait été confiée à la "création" de la société et avait un but général. Il était usuel que
"BR______" établisse des pouvoirs pour les clients qui achetaient des sociétés. C______ ajoute qu'elle a souhaité éviter tout conflit d'intérêts avec son travail pour "H______". Elle avait bien fait car quelques jours plus tard, BS______, représentant H______/2______ Z______ (BVI), avait signé un accord avec G______ LTD.

C______ soutient ne pas se souvenir avoir lu ces courriels du 15 février 2006, tout en affirmant avoir considéré ne pas pouvoir signer pour BN______ CORP (BVI) qui n'était plus administratrice de G______ LTD, ignorant au demeurant qui étaient CM______ et BY______. C______ affirme aussi que les contrats du 20 février 2006 lui ont été envoyés non pour signature mais pour établissement de la procuration autorisant ses ayant-droits à représenter G______ LTD. C______ déclare n'avoir pas eu connaissance de ce protocole et n'avoir eu à l'époque aucune idée de ce que les cocontractants de G______ LTD étaient des proches du gouvernement Z______, sans quoi elle n'aurait pas établi de procuration en faveur de AJ______, ni d'ailleurs n'aurait vendu G______ LTD. Selon elle, au moment de recevoir cet accord, elle n'était pas au courant de l'accord entre G______ LTD et "H______/2______ Z______". Elle ajoute encore que les contrats conclus le 20 février 2006 ne lui ont jamais été envoyés en version signée.

"H______" affirme n'avoir eu aucune connaissance de ce prétendu accord et n'avoir pas utilisé CM______ ou BY______ pour obtenir des droits miniers. C______ n'avait pas été impliquée dans la rédaction des accords avec CM______ et BY______ ou CH______. La LCIA retient le contraire.

BS______ et BT______ affirment également n'avoir pas eu connaissance de cet accord. BS______ concède néanmoins qu'il paraissait étrange que dans la même semaine où G______ LTD se voyait promettre un bonus de USD 19 millions, elle s'engageait auprès de tiers, selon le même échéancier, pour un total identique. BT______, qui décrit BY______ comme absolument digne de confiance, indique avoir ignoré en l'engageant qu'il avait signé cet accord avec G______ LTD, et qu'il n'en avait eu connaissance qu'en 2009, lorsque CM______ avait demandé à être payé (cf. infra), ajoutant que lorsqu'il lui en avait alors parlé, BY______ lui avait confirmé l'avoir signé "à une époque où ["H______"] n'existait pas".

Le CIRDI considère que BS______ était au courant que G______ LTD était en contact avec CM______ pour favoriser les intérêts de "H______" en Z______ et retient que CM______ a été rémunéré pour avoir présenté A______ à K______.

Le Ministre CA______, signataire du protocole d'accord du 20 février 2006 avec Z______, affirme qu'il ne connaissait "même pas" CH______ ou CM______.

En exécution de ce contrat, USD 425'000.- ont été payés le 20 février 2006 par A______, en espèce, à AE______, à CM______ et BY______, qui ont signé une attestation sur la réception de cet argent en exécution du protocole d'accord "relatif aux activités minières de la Société H______/2______ Z______ Ltd en République de Z______", "dans le cadre du protocole d'accord signé le 20 février 2006".

A______ explique que l'argent, de même que le contrat, ont été amenés à AE______ par BZ______, arrivé avec "l'avion du groupe". Les relevés de vol de l'avion confirment un atterrissage à AE______ le 20 février à 2h25 en provenance de DJ______ [Israël] et un retour le même jour à 22h34, même si "H______" conteste [au sujet certes de transferts en cash qui auraient impliqué DA______] que les avions de "H______" aient jamais transporté de sommes d'argent. Selon A______, l'argent provenait de AJ______ et AQ______. A______ confirme que G______ LTD n'avait alors pas de compte ouvert, ajoutant qu'ils avaient "sans doute" payé par un compte de L______ (PTY) LTD, mais ignorer de quel(s) compte(s) ces USD 500'000.- (CHF 75'000.- ayant été versés à CH______ ; cf. infra p. 95 ss) avaient été débités. Il expliquera en appel n'avoir pas tenté, après l'audience de première instance, de déterminer de quel compte bancaire cet argent avait été débité, cas échéant par qui il avait été financé, car ayant été accusé d'obstruction à la justice aux Etats-Unis, il avait décidé de ne pas avoir de contacts avec ses anciens associés sur le dossier. Il a précisé que sur le moment, les partenaires locaux avaient catégoriquement refusé un virement bancaire pour cause de difficultés avec la Banque centrale de Z______ et les taux de change.

A______ pensait, sans pouvoir l'affirmer, n'ayant pas de pièces, que les USD 500'000.- remis aux partenaires locaux avaient été facturés à "H______", affirmant en même temps que cette somme avait été assumée par lui-même et ses associés. Il expliquera en appel avoir su que ces USD 500'000.- devaient faire l'objet d'une facture à "H______".

"H______" relève que BS______ conteste avoir assisté à la remise des USD 425'000.-, indiquant qu'au moment de ce prétendu paiement, "H______" n'avait pas encore commencé à payer G______ LTD, qui n'avait donc pas l'argent pour payer CM______ et BY______. "H______" met en doute l'authenticité de l'attestation du 20 février 2006 par laquelle CM______ et BY______ confirment avoir reçu USD 425'000.-, exposant qu'elle semble étrangement avoir été écrite avec la même typographie que le courrier adressé le 5 mai 2010 à BS______ par CM______ (cf. infra).

Par ce courrier du 5 mai 2010, CM______ rappellait à BS______ que ce dernier était présent à AE______, avec BZ______ (A______ affirmant le contraire), A______, BY______ et CH______, lorsque les USD 425'000.- lui avaient été remis et précise que la somme avait été apportée par BZ______, ce que retient également Z______. E______ a déclaré n'avoir pas eu connaissance de ce versement, BY______ contestant lui-même, dans le cadre de la procédure Z______ dirigée contre lui, tout versement de pot-de-vin en sa faveur.

Aucun autre versement n'a été fait en exécution de ce contrat.

A une date non spécifiée, sera signé un avenant au Protocole d'accord du 20 février 2006 par G______ LTD, CM______ et BY______, par lequel les deux derniers se sont désistés de tout engagement ou obligation contracté avec G______ LTD au profit de I______ SARL.

A______ affirme, document à l'appui, que cet avenant a été signé au plus tard le 23 septembre 2006, invoquant le témoignage écrit de AQ______ et son propre courrier au MP de mai 2019. AQ______ indique en effet que cette cession a eu lieu à un moment donné en 2006, après le paiement des USD 425'000.-.

Pour le surplus, A______ indique qu'il ignorait, en mai 2019 encore, la raison de cette cession, par les partenaires locaux (CM______, BY______ et CH______), de leurs 5% à K______ et ne connaissait pas les relations de K______ avec CM______ et BY______ hors le lien de filiation qui liait l'intéressée au dernier cité.

Il apparaît que par courriel du 7 juin 2009, AQ______ a adressé cet avenant à "Dear E______", sur l'adresse ED______@H______-investments.com (appartenant à ED______), en se référant à une réunion avec E______, confirmant avoir vérifié le problème avec CM______ et BY______, lesquels avaient accepté de délier G______ LTD de toute responsabilité et indiquant qu'un accord avait été trouvé avec "I______", une "(company belongs to Mrs K______, wife of late president of Z______)". E______ affirme tout ignorer de ce courriel qui ne lui avait jamais été transmis. S'en sont suivis trois courriers ou attestations de G______ LTD prenant l'entière responsabilité des tiers, notamment de CM______.

De son côté, CM______ semble contester qu'une telle cession soit intervenue, dès lors qu'il a par la suite exigé le paiement du solde des montants prévus par l'accord initial auprès de "H______" (via BS______) et de G______ LTD (via AJ______ et A______), persistant dans ses revendications jusqu'au stade de l'audience qui s'est tenue par-devant la Cour de céans, en sollicitant de pouvoir intervenir dans la présente procédure. La proposition transactionnelle portant sur USD 1 million qui lui a été faite au mois de mai 2010 (cf. infra) tend à accréditer cette thèse.

Ainsi, le 30 novembre 2009, CM______ demandera à BS______ (pour "H______") et A______ (pour G______ LTD) le paiement de USD 15.2 millions, corresponsant au solde de ce qui était dû selon le protocole du 20 février 2006 (USD 12.021 millions + 3.6 millions - 425'000.- déjà versés). CM______ rappelle que ce protocole du 20 février 2006 avait été conclu "sous la supervision de BS______, alors directeur général de "H______", ce que BS______ conteste. CM______ présente également BY______ comme représentant ad hoc d'El Hadj CN______, ancien Ministre de la jeunesse et des sports, "parrain de H______/1______", le conseil de Z______ rappelant que c'est ce dernier qui a "présenté M. CM______ et M. P______ à K______".

BS______ a indiqué que le courrier du 30 novembre 2009 lui avait été transmis le 1er décembre 2009, et qu'il en avait discuté avec ED______, lequel lui avait dit qu'il s'agissait d'une question qui appartenait à G______ LTD et qu'il fallait ignorer cette lettre. "H______" contestera, par courrier du 3 décembre 2009, avoir jamais eu aucune connexion avec CM______. Plus tard, le 26 mars 2010, faisant référence à CM______, BS______ se plaindra auprès de BP______ que "this schmuck" de CP______ [pays voisin de Z______] ait écrit à tout le monde pour réclamer de l'argent.

Le 31 décembre 2009, BP______ a écrit à G______ LTD (AJ______) et AQ______) pour faire part de sa préoccupation concernant le problème CM______ qui n'est pas résolu, ce à quoi AQ______ lui a répondu que comme promis, ils s'occupaient de cette problématique, faisant de leur mieux pour que celui-ci ne perturbe pas "H______" selon "our promise to E______ [prénom]".

Le 15 mars 2010, CM______ a écrit à AJ______ et A______, tous deux désignés "émissaire de H______/1______ et de G______ HOLDING pour la mise en place des activités du groupe H______ en Z______", rappelant sa lettre du 30 novembre 2009, pour indiquer que s'il avait accepté de signer avec G______ LTD, c'était en raison des liens que celle dernière entretenait avec "H______". C______ dit ne pas se rappeler avoir vu ce courrier, alors qu'elle a reçu un courriel de BM______ lui demandant de le traduire en français et de l'envoyer à ED______. Elle affirme cependant également en avoir parlé à BT______, qui a dit qu'il s'en chargeait.

Le 5 mai 2010, CM______ a encore écrit à BS______ pour rappeler que l'argent, remis le 20 février 2006 en sa présence, provenait de BZ______, ce qu'a confirmé A______. Le même 5 mai 2010, AQ______ et AJ______ ont écrit une "indemnity letter", contresignée par BS______, à H______/5______ LTD, pour dégager "H______", pour une durée de 24 mois, de toute réclamation de la part de CM______ en lien avec des accords qu'il avait ou prétendait avoir avec G______ LTD. Le 12 mai 2010, CM______ a encore adressé un courrier à A______ pour refuser une proposition transactionnelle portant sur USD 1 million et menacer de divulguer la manière dont "H______" avait été introduite en Z______. Il indiquait également : "tu dis que j'ai signé un document m'excluant de la transaction. Alors que tu le sais très bien, toutes les manipulations, tous les montages et toutes les méthodes mafieuses de la complice K______, a employées", remettant ainsi en cause la validité de l'avenant mentionné plus haut.

Les suites du litige opposant CM______ à "H______" n'ont pas été instruites. Comme précédemment évoqué, au cours des débats d'appel, CM______ – dont l'audition n'avait pas été sollicitée par les parties et qui n'avait pas été convoqué par la Cour – s'est manifesté à de nombreuses reprises, par courriels et par téléphone auprès du greffe, sollicitant de pouvoir être entendu, dès lors qu'il avait amené "H______" en Z______ et était lésé.

L'authenticité du protocole n'est pas contestée par "H______".

b.c.b. Protocole d'accord (participation) entre G______ LTD et CH______ du 20 février 2006

Le 20 février 2006, a été conclu un accord entre G______ LTD et CH______, dont l'objet était l'intégration de l'actionnariat de ce dernier par une participation de 13.32% dans G______ LTD. Il était préalablement exposé que "H______/2______ Z______" avait soumis aux autorités Z______ une proposition qui permettait l'actionnariat de la République de Z______ à hauteur de 15% et l'actionnariat de Monsieur CH______ en tant que partenaire local à hauteur de 2%. Ce protocole a été signé pour G______ LTD par AJ______.

A______ dit l'avoir rédigé et affirme que le document est arrivé à AE______ en même temps que les USD 425'000.- et 75'000.- déjà évoqués, amenés par BZ______.

C______ explique quant à elle que les contrats conclus le 20 février 2006 ne lui ont jamais été envoyés en version signée.

CH______ renoncera aux 2% par acte notarié enregistré le 13 septembre 2007. A______ indique lui avoir donné en échange USD 50'500.- ou USD 80'000.-. Selon lui, les partenaires locaux (BY______, CH______ et CM______) avaient décidé que les 5% reviendraient à K______, étant cependant relevé qu'il ne ressort pas du texte de l'acte notarié que le désengagement de CH______ est intervenu au profit de K______.

L'authenticité du protocole n'est pas contestée par "H______", le CIRDI retenant que cet accord est authentique.

b.c.c. Protocole d'accord (échéances) entre G______ LTD et CH______ du 20 février 2006

Le 20 février 2006, est également signé un second protocole d'accord avec CH______. Celui-ci avait principalement pour objet la rétribution de l'intéressé "dans le cadre de ses services, conseils et assistance pour le développement du projet [...] de AA______", selon l'échéancier suivant :

Phase

Evolution

Signature du Protocole d'Accord et délivrance des

Permis de recherche correspondants

Zones Nord et Sud

Blocks I et 2

1

75.000 USD

300.000 USD

2

Etude de faisabilité et création de la Société Mixte

100.000 USD

200.000 USD

3

Signature de la convention de Base pour les zones

Nord et sud et blocs 1 et 2

 

100.000 USD

200.000 USD

4

Signature du Décret Présidentiel de la Concession

et délivrance des permis correspondants

200.000 USD

200.000 USD

5

Exportation de la 1re tonne de minerai de fer·

400.000 USD

 

6

Exportation de 10 millions de minerai de fer

800.000 USD

 

7

Retour sur investissement

1.300.000 USD

 

 

 

 

 

 

TOTAL

2.975.000 USD

900.000 USD

 

 

 

 

Comme précédemment relevé, une photo de CM______, CH______ et BY______ a été prise lors de la signature de cet accord.

Il est patent que le total cumulé des sommes promises par les accords conclus avec CM______ et BY______, respectivement CH______ est de USD 19.5 millions et qu'il correspond ainsi, dans le montant et les étapes, à la rémunération promise à G______ LTD par H______/2______ Z______ (BVI).

Z______ soutient que ce contrat, comme le contrat avec CM______ et BY______, a été conclu à l'instigation de "H______" et que les échéances promises à G______ LTD dans la lettre du 14 février 2006 étaient en réalité destinées à BY______, CM______ et CH______.

Comme déjà indiqué, A______ confirme que les chiffres mentionnés sont effectivement identiques, mais soutient que les étapes sont différentes de celles convenues avec H______/2______ Z______ (BVI). Pour rappel, C______ explique que les contrats conclus le 20 février 2006 ne lui ont jamais été envoyés en version signée.

Quant à "H______", elle affirme qu'elle-même n'a pas été impliquée dans la rédaction des accords avec CM______, BY______ ou CH______. Elle conteste avoir utilisé CH______ pour obtenir des droits miniers et affirme n'avoir eu aucune connaissance de ce prétendu accord, relevant que CA______, qui avait signé le protocole d'accord du 20 février 2006, ne connaissait ni CH______, ni CM______.

BS______ affirme n'avoir pris connaissance que plus tard de cet accord, signé moins d'une semaine après l'accord du 14 février 2006 et n'avoir jamais eu affaire à CH______ ni l'avoir jamais consulté, concédant qu'il paraissait étrange que dans la même semaine où G______ LTD avait reçu un bonus de USD 19 millions, elle s'était engagée auprès de tiers, selon le même schéma, pour un total identique.

En exécution de ce contrat, CH______ a reçu USD 75'000.- en espèces à AE______ [Z______], de la part de A______, dans les mêmes circonstances que CM______ et BY______ (cf. supra p. 86 ss), en présence de CM______.

E______ dit n'avoir pas eu connaissance de ce versement.

Le CIRDI retient que CH______, comme CM______, ont été rémunérés pour avoir présenté A______ à K______ et à BY______.

L'authenticité du document n'est finalement pas contestée et le CIRDI retient que cet accord est authentique.

b.c.d. Protocole d'accord entre G______ LTD et K______ du 20 février 2006

Le 20 février 2006 G______ LTD, soit pour elle AJ______, a signé un protocole d'accord avec K______.

Le texte du protocole faisait référence au rapprochement entre "H______/2______ Z______" et la République de Z______ en vue d'un partenariat pour l'exploitation d'une partie des gisements de fer de AA______, "H______/2______ Z______" ayant proposé aux autorités Z______ de créer une société anonyme avec actionnariat de 15% à la République de Z______ et de 5% à K______ "en tant que partenaire locale". Afin d'intégrer l'actionnariat de K______, "H______/2______ Z______" transférerait 17.65% de son capital à la société G______ LTD, dont 33% seraient attribués à K______. Dès lors, G______ LTD s'engageait à transférer à K______ une participation gratuite de 5% dans le projet "H______" sur AA______, par le biais d'une participation de 33.3% de son capital, "dès que la [société anonyme] aura été constituée et aura obtenu les titres miniers nécessaires à l'exploitation de [...] AA______".

A______ affirme avoir rédigé cet accord, arrivé à AE______ [Z______] dans les circonstances décrites ci-dessus (cf. supra p. 86 ss). Il relève que rien ne prouve que K______ avait signé le 20 février 2006, date à laquelle il avait remis le document [à l'hôtel] FL______ à BY______, qui l'avait lui-même fait signer à sa demi-sœur.

Il apparaît en réalité que le 15 février 2006, cet accord – déjà daté au 20 février 2006 – avait été communiqué à C______ par courriel, en même temps que celui à conclure entre G______ LTD, BY______ et CM______. Comme déjà indiqué, C______ n'avait aucun souvenir de cet échange de courriels dont elle dit n'avoir pas lu les annexes, tout en affirmant avoir considéré ne pas pouvoir signer pour G______ LTD au nom de BN______ CORP (BVI) qui n'était plus administratrice de G______ LTD. De fait, BN______ CORP (BVI) a démissionné de la direction de G______ LTD le 15 février 2006, même si C______ estime l'avoir fait le 13 ou le 14 février 2006. A noter que G______ LTD restera cependant domiciliée chez "BR______" et ne transférera son administration chez FF______ SA qu'en novembre ou décembre 2006, voire le 28 octobre 2006 selon le MP ou le 20 novembre 2006.

Comme précédemment relevé, C______ indique n'avoir pas fourni la procuration à AJ______ uniquement dans le cadre de la signature de cet accord, la procuration ayant été confiée à la "création" de la société et ayant un but général. Au 13 février 2006, C______ avait en effet signé au nom de G______ LTD une procuration en faveur de AJ______ et une autre en faveur de AQ______. C______ n'a pas été en mesure de dire si la procuration envoyée à AJ______ le 15 février 2006 avait été ou non antidatée au 13 février 2006. Elle a par ailleurs relevé que ce contrat ne lui avait jamais été envoyé en version signée.

E______ relève que si C______ avait eu le moindre doute quant au fait que l'existence d'un contrat avec K______ pouvait poser un problème, elle aurait imprimé le courriel et l'aurait transmis à FF______ SA. De manière plus générale, il affirme qu'au moment de prendre connaissance de ce contrat accordant indirectement une participation de K______ dans "H______", il avait donné comme conseil de racheter la part de G______ LTD, soutenant ensuite toutefois que lorsqu'il avait conseillé de racheter la part de G______ LTD, il ne connaissait pas encore le contrat entre G______ LTD et K______.

AQ______ et A______ affirment que cet accord n'a jamais été exécuté, le transfert des 33% de ses parts en faveur de K______ n'ayant en particulier jamais été formalisé, A______ relevant que la Compagnie Minière de AA______ n'avait pas été constituée.

Il apparaît en effet que la Compagnie Minière de AA______ n'a, en tant que telle, jamais été constituée.

K______ explique avoir signé en 2006, chez elle à DE______ [Z______], un protocole d'accord avec "H______", que A______ lui avait amené en lui expliquant que G______ LTD "agissait au nom de H______/1______". Elle explique que "G______ HOLDINGS Ltd était au milieu entre moi et H______/1______", que selon A______ et AQ______, E______ ne voulait pas la payer directement, ne voulant pas qu'il puisse être vu que "H______" avait affaire avec elle et souhaitait procéder au travers de G______ LTD. Elle affirme avoir montré "les contrats" au Président, qui avait su quel montant lui était promis, ajoutant "c'est bien parce que "H______" m'avait promis son aide que le Président a accepté de favoriser "H______". Elle ajoute que "E______ s'est tourné vers AQ______ [ ]. Il lui a dit en anglais : je vais t'aider. Je vais donner à la dame. Il a dit qu'il allait me donner 5% s'il gagne le bloc I et II de AA______".

A______ affirme que ce sont ses partenaires locaux, soit BY______, CH______ et CM______ qui lui ont, dans leur organisation de répartition, demandé la cession de cette participation de 5% à K______, le contrat avec K______ ayant ainsi été conclu à la demande de BY______. Par le biais de son conseil, il a relevé que BY______, partenaire local qui s'était vu accorder 33% dans G______ LTD, était pressenti pour rejoindre "H______/2______ (Z______) LTD" et ne souhaitait dès lors pas apparaître comme actionnaire de G______ LTD, demandant que sa participation soit dès lors octroyée à sa sœur K______. A______ ignorait alors tout des liens que celle-ci aurait pu avoir avec U______. A______ a ensuite déclaré devant les premiers juges qu'il ne pouvait expliquer pourquoi la cession avait été convenue entre G______ LTD et K______ et pas entre celle-ci et les trois partenaires locaux. A______ a cela étant relevé que K______ n'avait joué aucun rôle actif dans l'obtention des droits miniers, qu'il n'était pas allé la chercher mais qu'elle lui avait été amenée comme cessionnaire de droits, à la demande de BY______. Il n'avait pas informé "H______" que K______ détenait dès lors indirectement des parts dans celle-ci, n'ayant aucune raison de l'informer des détails avec ses partenaires locaux.

BS______ affirme n'avoir pris connaissance que plus tard de cet accord, signé moins d'une semaine après l'accord du 14 février 2006. K______ était présente "aux côtés" de A______ et il avait cru comprendre que ce dernier ou L______ (PTY) LTD était en affaires avec elle pour l'importation de produits pharmaceutiques, savons, volailles, etc.. La Cour relève que K______ dément l'importation de produits pharmaceutiques et confirme n'avoir travaillé avec G______ LTD que dans des projets miniers, admettant cependant que A______ l'avait aidé à trouver des produits à bas prix, par exemple du sucre et du poulet. Comme déjà indiqué, BS______ concède qu'il paraît étrange que dans la même semaine où G______ LTD avait reçu la promesse d'un bonus de USD 19 millions, elle s'était engagée auprès de tiers, selon le même échéancier, pour un total identique.

Dans la même ligne, "H______" affirme n'avoir eu aucune connaissance de ce prétendu accord. En revanche, selon Z______, le CTRTCM et la LCIA, G______ LTD avait signé ce protocole avec l'accord de "H______", dès lors que G______ LTD était, à cette époque, administrée au travers de BN______ CORP (BVI) par C______. La LCIA ajoute que ce protocole, couplé à l'intervention de K______ fin 2007-2008, avait pour but d'assurer l'assistance de K______ pour influencer U______ et que "H______" ne pouvait que l'avoir su.

La LCIA retient que C______ a été impliquée non seulement dans la vente de G______ LTD à A______, AQ______ et AJ______ et dans l'exécution de l'accord du 14 février 2006 entre "H______" et G______ LTD, mais également en revoyant la substance de l'accord avec K______ et pas seulement la question de sa signature. Pour la LCIA, C______ a intentionnellement fourni G______ LTD et conclu l'accord du 14 février 2006 pour placer un intermédiaire qui pourrait ensuite procéder aux paiements à K______ selon les souhaits de "H______", après que "H______" avait indirectement offert (ou autorisé que soient offertes) des parts à K______, alternativement que "H______" savait ou avait des raisons de savoir que son consultant G______ LTD avait offert des parts à K______.

BT______ explique qu'en 2006, A______ était sans doute la seule personne à avoir été en contact avec K______. Lorsqu'il était allé lui-même la voir à DE______ [en Z______] en septembre 2006, il avait été clair pour lui qu'elle s'était mise d'accord avec A______ et avait l'impression d'avoir un accord avec lui, qu'elle avait déclaré que "le travail de H______/1______ en Z______ était son projet" et que c'était "A______ qui devait tout mener pour le compte de H______/1______", précisant toutefois que leur entente "n'avait rien à voir avec notre société" [soit "H______"].

Z______ relève qu'au moment de la conclusion de l'accord, K______ avait alors 24 ans, était sans aucune expérience dans le domaine minier, mais était l'épouse du Président U______. Le CIRDI retient que, K______ n'ayant ni expérience ni compétence dans le domaine minier, les importantes sommes d'argent promises l'avaient été pour son influence sur U______, influence qu'elle avait effectivement exercée pour l'obtention des permis d'exploration sur le Nord et Sud de AA______.

A teneur du dossier, cet accord ne sera pas formellement exécuté en ce sens que les 5% des parts accordées à K______ ne seront pas formalisées. D'autres documents seront toutefois signés par K______, qui prévoiront l'indemnisation de cette participation (cf. infra en particulier pp. 110 ss, 114 ss et 127 ss).

E______ n'a pas d'explication sur les différentes versions trouvées de ce protocole, indiquant l'avoir reçu dans le cadre de la procédure initiée par le CTRCTM. Il convient toutefois de relever qu'une copie du protocole considéré a été retrouvée dans l'avion qu'il utilisait, dans une version qui diffère de celle produite par Z______ à l'appui de sa plainte pénale et devant le CIRDI, de celle annexée à la recommandation du CTRTCM, ou encore obtenue par voie de commission rogatoire avec Israël et les Etats-Unis.

L'authenticité du document a toujours été admise par A______, tandis qu'elle a été alternativement contestée ou admise par "H______". Il a fait l'objet d'une expertise dans le cadre de la procédure CIRDI.

Les experts nommés par le tribunal arbitral, qui ont reçu l'une des versions du document en original, ont conclu qu'il n'existait aucune preuve de substitution de page, d'altération de texte, d'ajout de texte ou d'autres irrégularités indiquant que la pièce avait été préparée frauduleusement. AJ______ était l'auteur de la signature sur la pièce examinée. Certains éléments indiquaient que les signatures de K______ sur les pièces 5'009'610 ss, 5'009'618, 5'009'619, 5'009'620, 5'009'621, 5'009'622, 5'009'623, 5'011'031, 5'011'421, "DOC B" dans la procédure CIRDI [soit la seconde page du "contrat F"] et "DOC C" dans l'expertise CIRDI [soit le "contrat E" ; cf. infra p. 142 ss] pourraient avoir été écrites par la même personne. Bien qu'aucun échantillon de comparaison n'ait été soumis aux experts au sujet des signatures litigieuses, aucun indice ni caractéristique généralement associés à des falsifications par calque ou imitation n'a été observé. Le CIRDI retient en conséquence que cet accord est authentique.

De manière générale, les auteurs du rapport d'expertise relèvent que des experts nommés par "H______" ont pu assister aux quatre jours d'investigation et poser toutes leurs questions. Ils n'ont formulé aucun commentaire et n'ont tiré aucune conclusion. Postérieurement aux investigations, "H______" avait nommé un nouvel expert, se lançant ainsi dans une entreprise de "shopping for an expert" visant à trouver un expert susceptible de soutenir sa position. Contrairement à Z______, "H______" n'avait pas communiqué les conclusions du nouvel expert, ni de ses experts initiaux, se limitant à poser de nombreuses questions, dont certaines avaient déjà été traitées lors de l'investigation.

Il ressort également du dossier que d'autres expertises ont été menées, notamment aux Etats-Unis dans le cadre de la procédure dirigée contre A______, Z______ soutenant que l'intéressé n'avait cependant pas produit le rapport alors établi, ce dont A______ n'a aucun souvenir.

Considérant en particulier les conclusions des experts du CIRDI, la présence d'une version différente du document dans l'avion utilisé par E______, les déclarations de A______ et l'envoi du document à C______, la CPAR retient que ce protocole est authentique.

b.d. Lettres d'engagement non datées, légalisées le 21 juillet 2006
b.d.a. Lettre d'engagement 1 de G______ LTD à K______

A une date non spécifiée, AJ______ a signé une lettre d'engagement de G______ LTD envers K______.

Cette lettre rappellait les termes du protocole d'accord du 20 février 2006 entre les mêmes parties, reprenant d'ailleurs mot pour mot le préambule de ce protocole. Elle indiquait concerner un nouveau projet, soit le dépôt, par "H______/2______ Z______", d'une "demande de permis de recherche pour la bauxite" et indiquait que la délivrance de ces permis entrainerait de fait l'actionnariat de K______ dans ce projet par la participation gratuite de 33.3% prévue selon les termes du protocole du 20 février 2006 signé entre les parties.

A______ dit l'avoir rédigée, à la demande des "partenaires locaux", même s'il ne peut expliquer pourquoi G______ LTD s'est alors engagée envers K______ et non envers ceux-ci.

La lettre d'engagement a été légalisée en juillet 2006 par FM______, Greffier en Chef du Tribunal de première instance de AE______ [Z______] entre 2004 et 2010, qui explique qu'il était le seul à disposer d'un tampon "Greffier en chef" et que les timbres fiscaux étaient vendus au Trésor public où chacun se rendait pour payer son timbre, les numéros de timbres ne suivant pas une chronologie dans la mesure où ils étaient confectionnés pour tout le territoire national et la distribution étant faite pêle-mêle. FM______ se souvenait qu'une dame accompagnée de bérets rouges était arrivée au Tribunal avec un homme blanc. Il n'avait alors pas demandé de documents d'identité, la dame, accompagnée "des élites", lui ayant été présentée comme K______ qui était "sous la protection" de U______ qui avait quatre femmes.

K______ semble quant à elle indiquer qu'elle ne s'est pas rendue dans le bureau du grefffier. Elle explique que cette lettre d'engagement lui avait été amenée par A______, parce qu'on lui promettait aussi 5% sur le bauxite et l'uranium, alors que "ils" venaient d'avoir les permis. K______ dit avoir montré ce document (légalisé en juillet 2006 mais non daté) à U______. Elle avait ensuite organisé une rencontre entre A______ et U______, qui avait fait venir le Ministre des mines CA______. Pour rappel, une réunion a effectivement eu lieu le 1er ou le 2 décembre 2005 au cours de laquelle U______ a fait appeler CA______ (cf. supra p. 16 ss).

Z______ retient que les deux lettres d'engagement (cf. infra p. 105 ss pour la seconde) étaient en lien avec le dépôt, en janvier 2006, d'une demande d'octroi à "H______" de 13 permis de recherche pour la bauxite, demande ayant abouti le 9 mai 2006 (cf. supra p. 22 ss).

A______ affirme que "H______" n'a pas été informée de la conclusion de cet engagement. Le CTRTCM considère cependant que G______ LTD agissait manifestement pour le compte de "H______".

L'authenticité du document a été mise en doute par "H______". Celui-ci a fait l'objet d'une expertise dans le cadre de la procédure CIRDI. Les experts CIRDI, qui ont reçu une version de ce document en original, ont conclu qu'il n'existait aucune preuve de substitution de page, d'altération de texte, d'ajout de texte ou d'autres irrégularités indiquant que cette pièce aurait été préparée frauduleusement et que ladite pièce avait été signée par AJ______. Il existait des indications selon lesquelles les signatures de FM______ sur les pièces 5'009'612 ss, 5'009'614 ss et 5'009'618 pourraient toutes avoir été écrites par la même personne. Bien qu'aucun échantillon de comparaison n'avait été soumis aux experts pour comparaison avec les signatures litigieuses, aucun indice ni caractéristique généralement associés à des falsifications par calque ou imitation n'avait été observé.

Considérant en particulier les conclusions des experts du CIRDI et les déclarations de A______, la CPAR retient que cette lettre est authentique.

b.d.b. Lettre d'engagement 2 de G______ LTD à K______

A une date non précisée, AJ______ a signé une autre lettre d'engagement de G______ LTD envers K______.

Cette lettre, qui comporte le même préambule que le protocole d'accord entre les mêmes parties du 20 février 2006, a pour objet les permis de recherche pour la bauxite désormais obtenus. La lettre précisait les coordonnées géographiques concernées et reprenait l'engagement prévu dans la précédente lettre d'engagement, concernant l'actionnariat de 33.3% de K______ dans G______ LTD. Cela revenait ainsi à accorder à K______ 5% de participation dans le projet.

Les déclarations de A______, de K______ et de Z______ concernant la lettre d'engagement 1 valent également ici, de même que les explications de FM______ et K______ sur la légalisation du document (cf. supra p. 103 ss).

Ici aussi, le CTRTCM a considéré que G______ LTD avait manifestement agi pour le compte de "H______".

L'authenticité du document a été mise en doute par "H______". Celui-ci a fait l'objet d'une expertise dans le cadre de la procédure CIRDI. Les experts CIRDI, qui ont reçu une version originale du document, ont conclu qu'il n'existait aucune preuve de substitution de page, d'altération de texte, d'ajout de texte ou d'autres irrégularités indiquant que cette pièce avait été préparée frauduleusement. Il a été conclu que AJ______ était l'auteur de la signature figurant sur la pièce examinée. Il y avait des indications selon lesquelles AJ______ pourrait avoir écrit les initiales A.L. contestées sur ladite pièce. Il existait également des indications selon lesquelles les signatures de FM______ sur les pièces 5'009'612 ss, 5'009'614 ss et 5'009'618 pourraient toutes avoir été écrites par la même personne. Bien qu'aucun échantillon de comparaison n'avait été soumis aux experts pour comparaison avec les signatures litigieuses, aucun indice ni caractéristique généralement associés à des falsifications par calque ou imitation n'avait été observé.

Il est également relevé ici qu'une copie de ce document a été retrouvée dans l'avion utilisé par E______, dans une version qui diffère de celle produite par Z______ devant le CIRDI et de celle annexée à la recommandation du CTRTCM.

Considérant en particulier les conclusions des experts du CIRDI, les déclarations de A______ et la présence d'une version différente du document dans l'avion utilisé par E______, la CPAR retient que cette lettre est authentique.

b.e. Protocole d'accord entre H______/4______ SARL et I______ SARL du 20 juin 2007

Le 20 juin 2007, a été conclu un protocole d'accord entre "H______/4______ Z______ SARL" (sic ; soit H______/4______ SARL) et "I______ AND CO.LIMITD-SARL" (sic ; soit I______ SARL).

Comme déjà indiqué, I______ SARL est une société Z______ constituée le 12 avril 2007, dont l'ayant-droit économique est K______. Il convient à ce stade de relever que le 17 novembre de la même année, une société BVI nommée I______ PARTNERS & CO LTD (BVI) (ci-après : I______ BVI), a été achetée par CG______ auprès de FC______ ; son ayant-droit économique était également K______. Devant le MP, CG______ a expliqué que A______ lui avait demandé d'ouvrir un compte pour une dame vivant en Z______, expliquant qu'il s'agissait que la 4ème épouse du Président et qu'il avait de la peine à trouver une banque acceptant d'ouvrir un compte. CG______ avait répondu que cela ne serait certainement pas possible car elle était une PEP ("politically exposed person"). C'était suite à cela que A______ lui avait demandé d'acheter I______ BVI. A______ lui avait par ailleurs indiqué qu'il existait un contrat entre G______ LTD et "H______", que K______ était impliquée et qu'elle allait recevoir de l'argent "légalement et contractuellement". Interrogé par le TCO, A______ a contesté avoir dit à CG______ que K______ était la 4ème épouse du Président. Il lui avait effectivement demandé d'ouvrir un compte au nom de cette dernière afin qu'elle puisse cas échéant recevoir de l'argent, considérant qu'elle représentait les partenaires locaux. Devant la CPAR, il a relevé que CG______ avait certainement reconstitué ses souvenirs en indiquant que K______ lui avait été présentée comme la 4ème épouse du Président.

Ce protocole, qui fait référence dans son préambule au rapprochement entre "H______/2______ Z______" et les autorités [de] Z______ pour le développement et l'exploitation d'une partie des gisements de fer de AA______, ainsi qu'avec I______ SARL afin que celle-ci l'assiste "dans les voies et moyens permettant l'obtention des permis de recherches minières", rappellait qu'au vu des efforts conjugués, quatre permis de recherche pour l'uranium avaient été accordés le 28 février 2007. Ils convenaient dès lors du transfert de "5% de toutes ses actions à la société I______ AND CO-LIMITED-SARL" afin de rétribuer les efforts fournis.

Le protocole a été signé, pour "La société H______/2______ Z______" (sic), par BS______, Directeur général, et pour I______ SARL, par K______. Il a été légalisé par FM______ le 20 juillet 2007, lequel soutient n'en avoir aucun souvenir mais a reconnu sa signature, avant de soutenir le contraire, affirmant que la signature était celle de son intérim FN______, tout en admettant que la date manuscrite "20/07/07" sur la légalisation était de son écriture.

K______ affirme que ce protocole faisait suite à l'obtention par "H______" de permis d'exploration de mines d'uranium et que lors de sa signature, E______, BS______, BT______, CS______, DR______ et BY______ étaient présents. CS______ et E______ contestent cependant avoir été alors présents.

Z______ relève que cet accord faisait suite ("quelques semaines") à l'octroi des permis de recherche de l'uranium le 28 février 2007 et le CTRTCM considère qu'il s'agit d'une contrepartie explicite des interventions effectuées en vue de l'obtention des titres miniers.

BS______ affirme n'avoir jamais signé aucun document au nom de "H______" avec "I______" et ne pas être l'auteur de ce protocole qui était un faux. Selon lui, cela ressemblait à sa signature mais n'était pas sa signature, et l'indication "DIRECTEUR GÉNÉRAL" et "20 juin" n'était pas de son écriture. E______, qui soutient que ce document est un faux, précise pourtant devant les premiers juges que la signature pourrait être celle de BS______.

"H______" conteste avoir jamais conclu de contrat avec K______. E______ dit avoir vu cet accord en 2011 ou 2012 pour la première fois. C______ affirme de son côté n'avoir jamais entendu parler de l'accord avant le début de la présente procédure, affirmant que BS______ et BT______ lui avaient depuis lors toujours affirmé qu'il s'agissait d'un faux.

A______ ignorait s'il faisait partie des documents que K______ devait détruire en 2013 (cf. infra p. 196 ss), ajoutant ensuite penser qu'il en faisait partie, affirmant qu'il faisait partie des documents dont il fallait "éviter la circulation et la prolifération".

L'authenticité du document ayant été questionnée, il a fait l'objet d'une expertise dans le cadre de la procédure CIRDI. Une version du document a été reçue en original par les experts CIRDI, qui ont conclu qu'il n'existait aucune preuve de substitution de page, d'altération de texte, d'ajout de texte ou d'autres irrégularités indiquant que cette pièce avait été préparée frauduleusement. Il a été conclu que BS______ avait écrit la signature sur la pièce examinée. Il existait des indications selon lesquelles les signatures de FM______ sur les pièces 5'009'612 ss, 5'009'614 ss et 5'009'618 pourraient toutes avoir été écrites par la même personne. Certains éléments indiquaient que les signatures de K______ sur les pièces 5'009'610 ss, 5'009'618, 5'009'619, 5'009'620, 5'009'621, 5'009'622, 5'009'623, 5'011'031, 5'011'421, "DOC B" dans l'expertise CIRDI [soit la seconde page du contrat F] et "DOC C" dans l'expertise CIRDI [soit le "contrat E", cf. infra p. 142 ss] pourraient avoir été écrites par la même personne. Bien qu'aucun échantillon de comparaison n'avait été soumis aux experts pour comparaison avec les signatures litigieuses, aucun indice ni caractéristique généralement associés à des falsifications par calque ou imitation n'avait été observé.

Considérant en particulier les conclusions des experts du CIRDI, les déclarations de FM______, la référence à des permis d'uranium effectivement octroyés à "H______" et la similitude – dans sa formulation et son contenu – avec les contrats antérieurs considérés comme authentiques, la CPAR retient que ce protocole est authentique.

b.f. Shareholders agreement entre H______/5______ LTD, G______ LTD et H______/2______ Z______ (BVI) du 19 juillet 2007

Le 19 juillet 2007, a été conclu un "Shareholders agreement" entre H______/5______ LTD, G______ LTD et H______/2______ Z______ (BVI).

Cet accord avait pour objet de réglementer les relations entre les actionnaires de H______/2______ Z______ (BVI) (étant rappelé que H______/5______ LTD était propriétaire de 82.55% des actions et G______ LTD de 17.65%). Il était destiné à prendre effet le 10 mars 2006.

Il a été signé par C______ pour H______/5______ LTD, AJ______ pour G______ LTD et BS______ pour H______/2______ Z______ (BVI).

Parallèlement à cet accord, H______/5______ LTD et H______/2______ Z______ (BVI) ont conclu un Management agreement du 19 juillet 2007, prévoyant les conditions auxquelles H______/5______ LTD reprendrait la gestion courante de H______/2______ Z______ (BVI).

C______ a signé ce Management agreement en tant qu'administratrice de H______/2______ Z______ (BVI) pour BN______ CORP (BVI) et en a approuvé, en tant qu'administratrice unique de H______/5______ LTD, via BN______ CORP (BVI), la conclusion et l'exécution.

C______ affirme n'avoir pas été impliquée dans les discussions préalables. Elle explique qu'il y avait des problèmes au sujet de la gestion de H______/2______ Z______ (BVI), laquelle n'était pas très active mais avait incorporé H______/4______ SARL, elle-même active, et que les accords avaient pour but d'en transférer la gestion à H______/5______ LTD.

La LCIA relève que ce contrat n'a pas été mentionné à J______ SA dans la due diligence, du fait de la restructuration des sociétés intervenue par la suite (cf. infra p. 187 ss) et de la définition étroite des compagnies du groupe, refusant de commenter la question de savoir si la restructuration avait été faite dans le but de cacher H______/2______ Z______ (BVI) et H______/5______ LTD.

Cet accord sera suivi d'un Share purchase agreement du [24] mars 2008 (cf. infra p. 116 ss).

L'authenticité des deux documents du 19 juillet 2007 n'est pas litigieuse.

b.g. Contrat de commission entre "H______/2______ Z______" et "I______ AND CO LIMITED" du 27 février 2008

Un contrat de commission portant la date du 27 février 2008 a été établi entre "H______/2______ Z______" et "I______ AND CO LIMITED". Il n'est pas possible de déterminer plus précisément quelles sociétés sont concernées.

Par ce contrat, "H______/2______" s'engageait à donner une somme totale de USD 4 millions à titre de commission pour l'obtention des blocs 1 et 2 de AA______, soit USD 2 millions sous imputation de "cent (100) USD déjà versée à titre d'avance", le reste devant être réparti entre "les personnes de bonne volonté qui auraient contribué à la facilitation de l'octroi des dits blocs". I______ AND CO LIMITED s'engageait pour sa part à " faire toutes les démarches nécessaires pour obtenir des autorités la signature pour l'obtention des dits blocs en faveur de la société H______/2______ Z______". Le contrat prévoit en outre, dans un délai raisonnable, la réalisation d'infrastructures scolaires sous la propriété de "I______ and co limited" en Z______.

Ce contrat a été signé pour "H______/2______ Z______" par BT______, "Directeur des opérations", et pour "I______ AND CO LIMITED" par K______, avec tampons des deux sociétés (tampon "H______/2______ Z______" s'agissant du premier cité).

K______ affirme que début 2008, BT______ et DR______ étaient venus la voir à DE______ [en Z______], le premier ayant mis E______ sur haut-parleur, mais qu'elle avait refusé de signer de nouveaux contrats, elle-même ayant dit à BT______ qu'elle ne signerait pas de nouveaux contrats si elle ne parlait pas à E______. Ensuite, DR______ était revenu avec deux projets (cf. infra p. 114 ss pour le second) qu'elle avait signés. K______, précise encore qu'il fallait signer de nouveaux contrats car selon BT______, "A______ [prénom] avait signé les anciens contrats" ou que "H______" avait besoin de nouveaux contrats car BS______ n'était plus directeur de "H______" en Z______.

"H______", qui conteste avoir jamais conclu de contrat avec K______, relève qu'il aurait été absurde pour elle de s'engager envers K______ avant même d'avoir commencé les négociations avec G______ LTD pour le rachat de ses parts, négociations qui avaient débuté en mars 2008.

BT______ conteste avoir signé ce contrat ou avoir été mandaté pour le faire. Il déclare cependant que la signature ressemble à la sienne et que le tampon ressemble à "leur" tampon, voire que sa signature n'a pas été falsifiée car il est impossible de l'imiter. De fait, un tampon identique ("______" [une partie de la raison sociale H______]) a été utilisé sur le contrat du 17 février 2009 de vente des actions de H______/4______ SARL par H______/2______ Z______ (BVI) à H______/7______ (Guernesey) (cf. infra p. 190).

BT______ affirme avoir vu ce contrat pour la première fois lorsque Me FO______, huissier de justice à AE______ [Z______], était venu le voir avec une copie [soit en 2010]. Ce document avait été utilisé dans le cadre d'une tentative de chantage par un dénommé FP______, qui menaçait de dévoiler ce "faux" contrat au gouvernement Z______ [en particulier au Président U______], ce qui aurait placé "H______" en grosse difficulté. BT______ indique n'avoir pas vu l'utilité d'aller à la police pour dénoncer les menaces, ne voulant pas de problèmes, mais être allé voir un Lord, nommé FQ______, lequel avait un lien avec la police de AB______ [Royaume-Uni].

BT______ affirme parallèlement qu'il était en Israël au moment de la signature du contrat, avant d'indiquer qu'il n'en était pas sûr à 100% puis qu'il était peut-être parti de Z______ avec E______ à la fin de sa visite en Z______ les 24 et 25 février 2008, le 25 étant son anniversaire de mariage. Le plan de vol de l'avion utilisé par E______ mentionne cependant une arrivée à AE______ le 25 février 2006 à 6h30 et un départ de AE______ le 26 février 2008 à 10h30. La LCIA considère que les pièces contradictoires fournies par les parties ne permettent pas de déterminer la localisation en Israël ou en Z______ de BT______ au jour de la signature des deux documents des 27 et 28 février 2008. En revanche, le CIRDI retient que les déclarations selon lesquelles il n'était pas en Z______ sont fausses.

C______ affirme n'avoir pas eu connaissance de ce contrat avant le début de la procédure, BS______ et BT______ lui ayant depuis lors toujours affirmé qu'il s'agissait d'un faux.

E______ indique avoir vu ce document pour la première fois à l'occasion du rapport d'audit interne confié par la Fondation BI______ au cabinet FR______ et FS______, voire au moment de la "tentative de chantage", faisant vraisemblablement référence aux courriers adressé par CM______ dès le 30novembre 2009. Il ajoute que si "H______" avait passé un tel accord, son conseil l'en aurait informé. La Cour relève cependant qu'une copie de cet accord a été retrouvée dans l'avion de E______, mais a également été produite par ce dernier et par "H______" dans la procédure CIRDI, dans une version différente de celle produite par Z______ à l'appui de sa plainte et dans la procédure CIRDI, elle-même identique à la version annexée à la recommandation du CTRTCM et à celle obtenue d'Israël par le biais d'une commission rogatoire.

A______ considère qu'il s'agit d'un faux grossier, relevant que la mention de "cent (100) USD" déjà versés était "limite comique". Il est cependant selon toute vraisemblance évoqué parmi les documents à détruire lors de conversations qu'il aura avec K______ en mars et avril 2013 (cf. infra p. 196 ss).

La LCIA expose à cet égard que la nature exacte des documents en cause dans ces discussions est trop vague pour permettre d'affirmer que la référence aux documents faite par A______ serait suffisante pour considérer que les contrats des 27 et 28 février 2008 ne seraient pas des contrefaçons. De manière générale, la LCIA a considéré qu'il n'était pas possible de retenir sans autre élément de preuves que les documents des 27 et 28 (cf. infra p. 114 ss) février 2008 n'étaient pas des contrefaçons. Elle a cela étant relevé qu'au cours de 2007, les relations entre "H______" et G______ LTD s'étaient détériorées, ce qui pouvait expliquer l'intervention directe de "H______".

Les versements dus en exécution de ce contrat prévoyant le versement de USD 4 millions seront effectués, selon Z______, via N______ (pour le détail des transferts, cf. infra p. 150 ss).

Le CTRTCM considère qu'il s'agit d'une contrepartie explicite des interventions effectuées en vue de l'obtention des titres miniers.

Les premiers juges ont considéré que ce contrat, consécutif à celui du 20 février 2006 entre G______ LTD et K______, avait été conclu directement par "H______/2______" dès lors que "H______" s'apprêtait à racheter la participation de G______ LTD.

L'authenticité du document a été contestée par "H______". Il a fait l'objet d'une expertise dans le cadre de la procédure CIRDI, une version originale du document étant soumise aux experts CIRDI. Ces derniers ont conclu qu'il n'existait aucune preuve de substitution de page, d'altération de texte, d'ajout de texte ou d'autres irrégularités indiquant que cette pièce aurait été préparée frauduleusement. Il a été également conclu que BT______ avait apposé les signatures sur la pièce examinée. Certains éléments indiquaient que les signatures de K______ sur les pièces 5'009'610 ss, 5'009'618, 5'009'619, 5'009'620, 5'009'621, 5'009'622, 5'009'623, 5'011'031, 5'011'421, "DOC B" dans l'expertise CIRDI [soit la seconde page du "contrat F"] et "DOC C" dans l'expertise CIRDI [soit le "contrat E", cf. infra p. 142 ss] pourraient avoir été écrites par la même personne. Bien qu'aucun échantillon de comparaison n'avait été soumis aux experts pour comparaison avec les signatures litigieuses, aucun indice ni caractéristique généralement associés à des falsifications par calque ou imitation n'avaient été observés. Les experts ont par ailleurs relevé, sur la base de l'examen des traces d'encres trouvées sur le document, que la première page du contrat conclu le 20 février 2006 entre G______ LTD et K______ se trouvait derrière le présent contrat lorsque celui-ci a été scanné puis imprimé.

Considérant en particulier les conclusions des experts du CIRDI, la teneur des déclarations explicites de A______ lors de sa conversation enregistrée avec K______ du 11 avril 2013 (cf. infra p. 196 ss), la présence d'une version différente du document dans l'avion utilisé par E______, de même que le début d'exécution du versement des USD 4 millions, montant qui sera repris dans l'attestation du 2 août 2009 (cf. infra p. 127 ss), la CPAR retient que ce contrat est authentique.

b.h. Protocole d'accord entre "H______/2______ Z______" et "I______ AND CO LIMITED" du 28 février 2008

Un protocole d'accord portant la date du 28 février 2008 a été établi entre "H______/2______ Z______" et "I______ AND CO LIMITED".

Ce protocole avait pour objet l'engagement de "H______/2______" à donner "5% des actions des blocs 1 et 2 de AA______" à "I______ AND CO LIMITED".

Il a été signé pour "H______/2______ Z______" par BT______, "Directeur des opérations", et pour " I______ AND CO LIMITED" par K______, avec tampons des deux sociétés.

K______ affirme qu'elle avait un accord à 5%, que ce soit pour l'uranium, le fer, etc.. Z______ considère que ces 5% correspondent exactement à l'obligation que G______ LTD avait prise vis-à-vis de K______, obligation que "H______" s'était elle-même engagée à reprendre pour son compte conformément au Share and purchase agreement du 19 juillet 2007.

K______ explique que, ici comme pour le contrat du 27 février 2008, "A______ [prénom] avait signé les anciens contrats" et que "H______" avait besoin de nouveaux contrats car BS______ n'était plus directeur de "H______" en Z______. Elle relate encore que ce contrat a été signé dans les mêmes circonstances que celui du 27 février 2008, alors qu'elle avait eu la veille E______ au téléphone et avait "reconnu" sa voix".

Les explications fournies par BT______, C______, E______, "H______" et le CTRTCM au sujet du contrat du 27 février 2008 valent également pour le protocole du 28 février 2008 (cf. supra p. 110 ss), de même que l'appréciation de la LCIA sur la localisation de BT______ au jour de la signature des documents, l'authenticité du document et la détérioration des relations entre "H______" et G______ LTD.

A______ évoquera selon toute vraisemblance les documents des 27 et 28 février 2008 parmi les documents à détruire dans les discussions qu'il aura avec K______ en mars et avril 2013 (cf. infra p. 196 ss).

Ce contrat ne sera pas exécuté en ce sens que l'actionnariat à hauteur de 5% ne sera pas formalisé. Ce contrat sera en revanche remplacé par l'attestation du 2 août 2009 concernant le rachat des 5% (cf. infra p. 127 ss).

L'authenticité du document étant contestée, il a fait l'objet d'une expertise dans le cadre de la procédure CIRDI. Selon les experts, qui ont reçu une version originale du document, il n'existait aucune preuve de substitution de page, d'altération de texte, d'ajout de texte ou d'autres irrégularités indiquant que cette pièce aurait été préparée frauduleusement. Par ailleurs, BT______ était l'auteur de la signature figurant sur la pièce examinée. Certains éléments indiquaient que les signatures de K______ sur les pièces 5'009'610 ss, 5'009'618, 5'009'619, 5'009'620, 5'009'621, 5'009'622, 5'009'623, 5'011'031, 5'011'421, "DOC B" dans l'exepertise CIRDI [soit la seconde page du "contrat F"] et "DOC C" dans l'expertise CIRDI [soit le "contrat E", cf. infra p. 142 ss] pourraient avoir été écrites par la même personne. Bien qu'aucun échantillon de comparaison n'avait été soumis aux experts pour comparaison avec les signatures litigieuses, aucun indice ni caractéristique généralement associés à des falsifications par calque ou imitation n'avait été observé.

La Cour relève, comme pour le contrat du 27 février 2008, qu'une copie de ce protocole a été retrouvée dans l'avion de E______, de même que produite par ce dernier dans la présente procédure et par "H______" devant le CIRDI, dans une même version, qui diffère de celle produite par Z______ à l'appui de sa plainte pénale et devant le CIRDI, elle-même identique à la version annexée à la recommandation du CTRTCM et obtenue d'Israël par le biais d'une commission rogatoire.

Considérant en particulier les conclusions des experts du CIRDI, la teneur des déclarations explicites de A______ lors de sa conversation enregistrée avec K______ du 11 avril 2013 (cf. infra p. 196 ss), la présence d'une version différente du document dans l'avion utilisé par E______, de même que le début d'exécution du versement des USD 4 millions, montant qui sera repris dans l'attestation du 2 août 2009 (cf. infra p. 127 ss), la CPAR retient que ce contrat est authentique.

b.i. Share purchase agreement of shares in H______/2______ Z______ (BVI) entre H______/5______ LTD et G______ LTD du 24 mars 2008

Portant la date dactylographiée du 24 mars 2008 et manuscrite du 28 mars 2008, un contrat d'achat d'actions ("Share purchase agreement") a été conclu entre H______/5______ LTD et G______ LTD.

Ce contrat avait pour objet la vente, par G______ LTD, à H______/5______ LTD, elle-même possédée à 100% par H______/1______ LTD, de sa part de 17,65% dans H______/2______ Z______ (BVI), pour USD 22 millions, soit :

-       USD 3 millions le 15 avril 2008

-       USD 1 million le 15 juin 2008

-       USD 9 millions le 15 avril 2009

-       USD 9 millions le 15 avril 2010

Le texte du contrat prévoyait que H______/5______ LTD prenait dès lors la totale responsabilité des consultants et conseillers locaux. Un bonus de USD 8 millions en faveur de G______ LTD ou ses actionnaires était par ailleurs prévu en cas de profit de H______/5______ LTD dépassant USD 1 milliard. Il était convenu que les actionnaires de G______ LTD, appelés "consultant", continueraient à conseiller et agir comme consultants pendant une période de cinq ans en faveur de H______/2______ Z______ (BVI). Enfin, les parties convenaient de garder cet accord confidentiel, ce qui constituait, selon C______, une clause standard.

Cet accord a été signé le 28 mars 2008 par AJ______ pour G______ LTD et par C______ pour H______/5______ LTD.

C______ indique n'avoir pas participé aux négociations, mais avoir reçu l'instruction de signer de "H______" ou du "management H______/1______" et du conseil d'administration de "H______/7______ Guernesey". Elle avait signé l'accord après discussion avec BP______ et BM______, probablement sur instruction de BS______ et BZ______, confirmée par BO______, ou encore sur conseil de ED______, BS______ et BM______, voire BT______. A sa connaissance, E______ n'avait pas été consulté.

A______ était opposé à ce rachat, proposé par "H______", et négocié essentiellement par AQ______, ce que E______ a confirmé, précisant que l'accord avait été atteint avec beaucoup de difficulté. Selon ce dernier, la négociation de ce rachat l'avait donc impliqué lui-même, ainsi que AQ______, BT______ et ED______.

Le même 28 mars 2008, H______/1______ LTD a validé l'acquisition des 17.65% de G______ LTD dans H______/2______ Z______ (BVI) par H______/5______ LTD pour USD 22 millions. Toujours le 28 mars 2008, sous la plume de BS______ et de C______ pour BN______ CORP (BVI), les administrateurs de H______/2______ Z______ (BVI) ont annulé les certificats d'actions émis le 10 mars 2006 et autorisé l'émission d'un nouveau certificat pour la totalité du capital social en faveur de H______/5______ LTD.

Les motifs ayant amené le rachat de la participation de G______ LTD sont controversés.

Du côté de "H______", le rachat était motivé en raison des investissements qu'il convenait alors de faire dans le projet, dont G______ LTD n'avait pas les moyens.

BT______ le soutient, expliquant que la participation gratuite de G______ LTD avait été rachetée car il n'y avait pas de raison qu'ils aient des actions s'ils ne faisaient rien. Il déclare avoir appris "par la suite" que G______ LTD avait une participation dans "H______" ou qu'elle avait introduit "H______" en Z______, ajoutant que G______ LTD n'avait joué aucun rôle en Z______. Il avait cela étant fallu batailler pour le rachat, car G______ LTD ne voulait pas vendre.

E______ affirme qu'un investissement de G______ LTD était prévu et avait motivé le rachat. En effet, alors même qu'il fallait investir pour passer à la phase de l'étude de faisabilité, ce qui était prévu par l'accord conclu [ce qui n'est en réalité pas le cas], cette dernière n'avait pas voulu payer sa part de l'investissement, de sorte qu'il avait recommandé au conseil de se défaire de cet associé. Il avait dès lors dit à AQ______ et AJ______ que le conseil n'était pas d'accord que G______ LTD ne mette pas d'argent et qu'ils avaient le choix soit de mettre de l'argent, soit de revendre. E______ affirme également, parallèlement, qu'il ignorait si G______ LTD avait les fonds nécessaires (à hauteur de ses 17.65%).

FK______, expert mandaté par "H______" dans le cadre de la procédure CIRDI, concède qu'il était inhabituel d'avoir un partenaire qui n'allait pas mettre la main à la poche pour recevoir 15% des parts, la rémunération liée aux jalons étant en principe liée au travail à fournir pour aider à atteindre l'étape.

C______ explique ainsi que le rachat était dans "notre" intérêt, car la "prospection" commençait à donner des résultats, ignorant cela étant s'il avait été demandé à G______ LTD d'investir dans les travaux de prospection, confirmant pour le surplus que le rachat avait été discuté lors d'une séance du conseil de "H______/7______ GUERNESEY" et avait fait l'objet d'un procès-verbal.

BS______ explique en revanche qu'il n'était – au début – pas prévu que G______ LTD et ses animateurs investissent. Cependant, il "n'avait pas été surpris lorsqu'à un moment donné il a[vait] été demandé à G______ LTD d'apporter sa part d'investissement", étant précisé qu'aucune investigation n'avait été faite sur les moyens financiers de G______ LTD et de ses animateurs. Selon sa compréhension, les accords avec G______ LTD n'avaient "jamais été des free carry" qui désignait "la participation offerte par exemple à un gouvernement et libre de l'obligation d'investir".

A______ lui-même conteste qu'il ait jamais été question pour lui et ses associés d'investir dans le projet Z______, ajoutant qu'en 2006, ils n'avaient "pas la surface financière pour participer dans ce genre de projet", étant un "silent partner". Selon lui, il n'avait "à aucun moment" été question que lui-même et ses partenaires investissent dans le projet Z______.

Z______ estime qu'il n'existait aucune contrepartie licite justifiant le versement de USD 22 millions à G______ LTD, cette somme devant en fait permettre à cette société, après le rachat de sa participation, de reverser pour le compte de "H______" leur rémunération aux intermédiaires impliqués dans le schéma corruptif, notamment ses 5% à K______. Elle retient que H______/4______ Z______ SARL ayant désormais conclu des contrats directement avec K______, l'étape suivante du schéma consistait à rompre les liens de H______/1______ LTD avec G______ LTD en rachetant la participation de 17,65% de cette dernière dans H______/2______ Z______ (BVI).

Selon la LCIA, au cours de 2007, les relations entre "H______" et G______ LTD s'étaient détériorées, raison pour laquelle un Share Purchase Agreement avait été conclu.

Le CIRDI relève une tension sérieuse entre l'absence de preuves de services rendus par G______ LTD et sa substantielle rémunération, mais également entre les obligations contractuelles de G______ LTD de continuer à assister "H______" et l'absence d'implication dans la mise en place des milestones, ne pouvant que conclure que G______ LTD avait été rémunérée pour ses contacts, et plus précisément pour son accès au Président U______ à travers K______ et BY______.

A noter qu'aucune obligation d'investir ne ressort de l'accord du 14 février 2006 et que le "Shareholders agreement" du 19 juillet 2007 prévoyait que H______/2______ Z______ (BVI) devait en principe s'autofinancer. A______, AQ______ et AJ______ signeront pourtant le 15 mai 2012 une déclaration indiquant qu'au moment où il avait fallu investir dans le projet, G______ LTD n'en avait pas les moyens et que "H______" avait donc repris le plein contrôle de la société BVI.

E______ confirme avoir participé aux négociations de ce rachat et explique qu'il y a eu de nombreuses discussions concernant le prix de USD 22 millions, AQ______ et AJ______, qu'il voyait pour la première fois, étant à cet égard venus le trouver en Israël pour en parler. Le prix tenait compte de ce qu'il y avait dans le sol (et ils étaient très optimistes à cet égard), dont la valeur avait été évaluée par des experts, la valeur globale de "H______/2______ Z______" étant au final estimée à USD 150 millions. Il s'agissait d'une transaction économiquement fondée.

S'agissant de la valeur de rachat, le montant de USD 22 millions n'a pas été considéré comme disproportionné par FK______, même si celui-ci ignorait tout des services rendus ou à rendre par G______ LTD. Selon lui, USD 22 millions pour 17.65% correspondait à une valeur totale de USD 165 millions, alors que le projet valait USD 200 millions.

"H______" indique que la valeur des 17.65% avait augmenté considérablement entre février 2006 et 2008, même si "H______" n'avait alors que des permis d'exploration pour AA______ Nord et AA______ Sud. La valeur de la participation rachetée à G______ LTD était en fait de USD 200 millions.

C______, qui a signé l'accord, affirme n'avoir pas cherché à vérifier qui étaient les consultants locaux mentionnés dans le contrat, ni fait alors le lien avec les accords de février 2006 avec CM______ et K______.

E______ n'a pas souvenir que G______ LTD ait fourni la liste des consultants et conseillers locaux mentionnés dans l'accord, ni évoqué de paiements faits aux consultants locaux. Il déclare qu'il ne connaissait pas K______ ni donc le fait qu'elle travaillait pour G______ LTD.

BT______, qui indique avoir vu ce contrat pour la première fois lors de son audition CIRDI, n'avait pas le souvenir d'avoir été consulté au sujet de la clause concernant les consultants locaux.

Pour "H______", la prise de responsabilité pour les consultants locaux constituait une clause fréquente, et ni BS______, ni BT______, qui auraient pu avoir connaissance de consultants locaux, n'avaient participé à la rédaction de l'accord. Cette clause concernant les consultants locaux n'avait d'ailleurs aucun sens si, selon la théorie de Z______, "H______" s'était déjà engagée en juin 2007 ainsi que les 27 et 28 février 2008 envers K______.

Z______ tient pour fantaisiste que E______, négociateur chevronné, ait accepté de racheter les parts pour le montant de USD 22 millions sans connaître l'identité des consultants locaux de G______ LTD ou la nature de leurs accords, considérant ainsi que le transfert de responsabilité des partenaires locaux prouvait que "H______" était parfaitement au courant de leur existence, "H______" ayant d'ailleurs négocié directement avec K______, les 27 et 28 février 2008.

Ce contrat sera exécuté de la manière suivante :

Les 1ère et 2ème tranches (de USD 3 millions et USD 1 million) ont été versées comme convenu, sur le compte de AL______ auprès de la banque AK______ à DJ______ [Israël].

En effet, la 1ère échéance de USD 3 millions, payée le 15 avril 2008 par H______/3______ LTD depuis son compte auprès de Y______ à AB______ [Royaume-Uni], a été créditée le 16 avril 2008 sur le compte N° 42______ de AL______ auprès de la banque AK______ à DJ______. Ces USD 3 millions sont ressortis le même jour dudit compte, vraisemblablement pour aller sur le compte No 43______ chez AK______, lequel a été débité, toujours le 16 avril, de trois fois USD 1 million en faveur de AQ______, AJ______ et A______, "acc. to acc.".

Quant à la 2ème échéance de USD 1 million, elle a été versée le 16 juin 2008 par H______/3______ LTD depuis son compte auprès de Y______ à AB______. Le million est arrivé le 17 juin 2008 sur le compte No 43______ de AL______, duquel ont été débités, toujours le 17 juin 2008, trois fois USD 250'000.- "acc. to acc.".

Précisions ici que par courriel du 21 avril 2009, BM______ demandera à la comptable de H______/1______ LTD de retirer aussi vite que possible les USD 3 millions et USD 1 million payés à G______ LTD du rapport sur les coûts de Z______ et de ne pas faire référence aux 17.65% de "frais d'achat" (cf. infra pp. 150 ss et 190 ss).

Le 8 avril 2009, AQ______ a exprimé directement auprès de E______ sa volonté, discutée avec ses associés, de ne pas modifier les termes de leur contrat ("our contract" ; "our agreement"), en particulier les dates de paiement prévues.

La troisième échéance, soit USD 9 millions dus au 15 avril 2009, n'a pas été payée, ce qui a abouti à un litige. S'en est ensuit un échange de correspondances à l'occasion duquel des courriers ont été signés par C______ et des avocats mandatés de part et d'autre.

Si des problèmes de liquidités ont été avancés pour expliquer les retards de paiement, A______ explique qu'une des raisons du non-respect des échéances pourrait avoir été les relances systématiques de CM______ réclamant telle ou telle somme. C______ conteste quant à elle qu'il y ait eu un lien entre le litige survenu sur le versement des USD 22 millions et les revendications de CM______.

Par courriel du 14 mai 2009 adressé à ED______, avec E______ et C______ en copie, BS______ a fait référence à un entretien téléphonique avec AJ______, lequel appelerait ensuite AQ______, qui lui-même appelerait E______ au sujet du litige de paiement.

Des négociations ont ensuite été entamées directement entre AQ______ et E______. Le 7 juin 2009, le premier a envoyé au second un courriel concernant le litige avec CM______. Un projet d'accord (Settlement agreement) entre H______/5______ LTD et G______ LTD, daté du 7 juin 2009, puis du 16 juin 2009, a été rédigé. AQ______ a confirmé, dans un courriel du 8 juin 2009, que "comme promis à E______ [petit nom]", "H______" était responsable de tous les conseillers locaux comme prévu dans l'accord du 24 mars 2008 et que G______ LTD était responsable de tous les conseillers hors de Z______ , dont CM______. Le jour même, ED______ a répondu à AQ______ qu'il avait parlé à E______ et qu'il l'appelerait le lendemain, après avoir vu ce dernier, pour finaliser. AQ______ a ensuite rappelé à ED______ que E______ avait promis de l'appeler le jour même, mais qu'il ne l'avait pas fait, qu'il n'était donc pas nécessaire que ED______ le contacte le lendemain, qu'ils avait été coopérants, mais qu'il convenait désormais que leur société s'acquitte du montant dû. Le 14 juin 2009, AQ______ et E______ se sont directement entretenus par téléphone au sujet du litige avec CM______.

Finalement, le litige s'est réglé par la conclusion d'un accord transactionnel ("Settlement agreement") entre H______/5______ LTD et G______ LTD le 27 juillet 2009, finalisé par E______.

Ce nouvel accord prévoyait des nouvelles échéances et modalités de paiement des USD 9 millions alors dus (soit la 3ème tranche), par un versement de USD 4 millions dans les trois jours, puis de USD 5 millions au 31 décembre 2009. Cet accord a été signé pour H______/5______ LTD par C______, qui indique n'en avoir pas négocié les termes. C______, au nom de BN______ CORP (BVI), a également approuvé la conclusion et l'exécution du Settlement agreement pour le compte de H______/5______ LTD. E______ confirme avoir participé à la mise en place du nouvel échéancier.

En exécution de cet accord transactionnel du 27 juillet 2009, USD 4 millions ont effectivement été versés le 28 juillet 2009 sur le compte N° 43______ de AL______ auprès de la banque AK______ à DJ______ [Israël].

CM______ continuera cependant à se manifester, notamment par le courrier du 30 novembre 2009 adressé à BS______ et A______, mentionné plus haut, étant rappelé que le 31 décembre 2009, AQ______ a assuré à BP______ et E______ que ses associés et lui s'occupaient du litige considéré (cf. supra p. 86 ss).

Le 10 mai 2010, AQ______ et AJ______ ont signé (devant témoins et devant BS______) une nouvelle lettre de décharge à l'attention de H______/5______ LTD pour toute réclamation de la part de CM______, valable pour une durée de 24 mois.

Le 10 mai 2010 également, soit après la joint-venture avec J______ SA, G______ LTD a envoyé à H______/5______ LTD une facture de USD 22 millions signée par AJ______ et contresignée notamment par BS______, à verser sur le compte de G______ LTD auprès de la banque AK______. Le 17 mai 2010, G______ LTD a ainsi reçu USD 22 millions de AM______ LTD, sur son compte N° 45______ chez AK______ à DJ______. A noter que ce compte venait tout juste d'être ouvert et que G______ LTD ne semble pas avoir disposé d'un compte bancaire actif avant cette ouverture.

H______/1______ LTD explique que ces USD 22 millions constituaient des sommes en retard selon le Settlement agreement de 2009 (USD 14 millions – soit les USD 5 millions dus au 31 décembre 2009 et les USD 9 millions dus au 15 avril 2010 – plus le bonus de USD 8 millions prévu par l'accord initial de mars 2008), le tout ayant pu être payé ensuite de l'accord passé avec J______ SA.

Ce paiement de USD 22 millions a été comptabilisé différemment selon les documents figurant à la procédure.

Dans une version des comptes consolidés de H______/1______ LTD pour l'année 2010, non signés, ils apparaissent comme un investissement relatif à l'achat d'une aciérie à FU______ [Azerbaïdjan] par H______/5______ LTD. A ce propos, C______ explique que AM______ LTD détenait la société FV______, laquelle détenait une aciérie à FU______, mais qu'il n'avait jamais été question de la vendre à G______ LTD. Elle ignorait pour quelle raison les USD 22 millions étaient mentionnés en lien avec l'achat d'une aciérie à FU______. En tout état, elle niait l'hypothèse d'un montage destiné à dissimuler la justification comptable de mouvements de fonds. Quant à E______, il déclare n'avoir pas à expliquer la comptabilisation relative à l'achat de l'aciérie à FU______, ne s'occupant ni de l'administration, ni des finances.

En appel, C______ a produit des comptes consolidés pour l'année 2010, signés et audités par EE______ LLP, ne faisant plus mention de l'aciérie à FU______ et comptabilisant les USD 22 millions sous "Acquisition of minority interest in H______/2______ (Z______) Limited", sans mention du nom de G______ LTD. Ces comptes audités faisaient ainsi totalement abstraction de la détention de 17.65% des parts de H______/2______ Z______ (BVI) par une société externe à "H______", en donnant l'explication suivante (traduction libre) : "En 2006, le Groupe a acquis 82.35% des actions non cotées de H______/2______ (Z______) Limited, une société d'exploration et d'exploitation de minerai de fer, enregistrée dans les Iles vierges britanniques et opérant en Z______. En mars 2008, le Groupe a acquis la participation restante de 17.65% dans H______/2______ (Z______) Limited qu'il ne détenait pas auparavant, portant ainsi sa participation à 100 %. Le prix d'achat total de cette transaction s'est élevé à USD 22 millions, créant un goodwill de USD 22 millions à la date de l'acquisition. La part proportionnelle de la participation minoritaire dans les actifs nets identifiables de l'entreprise acquise était nulle".

Le compte AK______ N° 45______ de G______ LTD sera débité le 18 mai 2010 par trois transferts de USD 7 millions "acc. to acc." en faveur de A______, AQ______ et AJ______, puis encore le 27 mai 2010 par trois transferts de USD 250'000.- "acc. to acc.", en faveur des précités.

Il apparaît qu'ultérieurement, un montant de USD 4.5 millions a encore été versé à G______ LTD, qui indique avoir négocié ce versement supplémentaire de USD 4.5 millions "pour faire la paix". E______ admet avoir participé aux discussions concernant ce montant supplémentaire de USD 4.5 millions. Il concède également également avoir écrit lui-même le montant de 4.5 sur le tableau des milestones de l'accord du 14 février 2006, expliquant qu'alors que l'accord avec J______ SA avait déjà été conclu, les associés de G______ LTD considéraient s'être fait avoir, de sorte que ce montant supplémentaire avait été négocié et accepté, sur sa proposition, par le conseil de "H______".

Ces USD 4.5 millions seront versés les 5 août 2010 et 22 mars 2011 selon les modalités suivantes :

Le 5 août 2010, AJ______, pour G______ LTD, a sollicité auprès de H______/5______ LTD le versement de USD 3 millions sur le compte N° 45______ de G______ LTD chez AK______. Par courriel du même jour, AJ______ a adressé sa facture à BM______, lequel a transmis le document à BP______ pour paiement, indiquant que AM______ LTD paierait pour le compte de H______/5______ LTD. Le paiement a été effectué le jour même depuis le compte de AM______ LTD auprès de Y______ à AB______ [Royaume-Uni], avec pour motif "consulting on perspective opportunities for H______/1______ in Africa". C______ indique ne pas savoir pourquoi les sommes avaient passé par AM______ LTD, mais conteste qu'il s'agissait par-là de dissimuler des mouvements de fonds. Le même compte N° 45______ a encore été débité le 8 août 2010 par trois transferts de USD 250'000.-, 150'000.- et 200'000.- "acc. to acc.", en faveur de A______, AQ______ et AJ______.

Le 13 mars 2011, AJ______, pour G______ LTD, a sollicité auprès de H______/5______ LTD le versement de USD 1.5 million sur le compte de G______ LTD auprès de la banque AK______ en Israël. Le 22 mars 2011, USD 1.5 million a été versé par AM______ LTD, depuis son compte auprès de Y______ à AB______ [Royaume-Uni], sur le compte désigné. A noter que le dossier contient une facture datée du 26 mai 2011, adressée par G______ LTD à H______/5______ LTD, pour le même montant de USD 1.5 million "in accordance with the Share purchase Agreement dates March 24 2008 and the revised and final Settlement Agreement dates July 29 2009".

Au total, USD 34.5 millions ont ainsi été versés aux associés de G______ LTD ensuite du rachat des parts de la société.

"H______" considère que ces USD 34.5 millions n'étaient pas disproportionnés et constituaient des versements légitimes et non des preuves de corruption.

A______ explique que les USD 30 millions (22 + 8 de bonus) reçus par G______ LTD avaient été répartis sur son compte et ceux de ses deux associés, sa part à lui ayant été versée en partie sur le compte de AZ______ CORP auprès de la banque AK______, puis reversée en partie sur son compte auprès de la banque AP______ aux Etats-Unis. Quant aux partenaires locaux, désormais représentés par K______, ils avaient été dédommagés, conformément aux protocoles d'accords signés.

Pour Z______, les versements complémentaires totalisant USD 4.5 millions ne sont pas intervenus en lien avec le rachat des parts, mais concurremment à la conclusion des différents contrats entre G______ LTD et K______ ou "I______" (contrats A à F ; cf. infra pp. 133 ss, 135 ss, 137 ss, 140 ss, 142 ss et 143 ss) et constituaient donc le remboursement, par "H______" à G______ LTD, des montants versés à K______.

Selon C______, USD 4 millions et USD 1 million avaient déjà été versés à G______ LTD avant le rachat de ses parts, de sorte qu'une fois l'accord de 2008 et le rééchelonnement de 2009 exécutés, USD 27 millions avaient été versés à G______ LTD. Les USD 8 millions supplémentaires, voire tous les montants (22 + 8) avaient été versés en 2010, suite à la joint-venture avec J______ SA.

E______ explique qu'avec le rachat des parts, la coopération entre "H______" et G______ LTD s'était complètement arrêtée, G______ LTD ayant déjà cessé en réalité, mi-2006, toute activité pour le projet.

G______ LTD sera radiée au 1er mai 2011. C______ dit en ignorer les raisons, mais affirme que cela n'avait pas de lien avec les paiements effectués en faveur de cette société.

Z______ relève que cet accord du 28 mars 2008 a été exclu de la due diligence avec J______ SA du fait de la restructuration de 2009 (cf. infra p. 187 ss).

L'authenticité du contrat du 24 mars 2008 et de l'accord ("Settlement agreement") du 27 juillet 2009 n'est pas litigieuse.

b.j. Attestation de K______ du 2 août 2009

Le 2 août 2009, K______ a signé une attestation à teneur de laquelle elle reconnaissait avoir finalisé avec "H______" un accord portant sur le versement de USD 4 millions, représentant la totalité de ses actions (5 %) et ses prestations fournies en Z______ en lien avec l'obtention des titres miniers. Le montant était payable en quatre tranches, soit USD 1 million par trimestre. Par cet accord, K______ abrogeait tous ses engagements antérieurs à l'égard de "H______".

Cette attestation a été signée à AF______, contresignée à titre de témoin par DR______ et O______.

K______ explique que DR______ était venu la voir à AF______ dans une voiture de fonction "H______", précisant venir de la part de BT______. Il lui avait fait signer l'attestation, lui disant que "H______" ne voulait plus d'elle dans la société. Ses 5% valaient plus que USD 4 millions, mais elle était désespérée et n'avait pas le choix.

Selon A______, ce document – qu'il avait vu à la procédure et qui ne le concernait pas – était un faux. Le rédacteur ou le "faux-signataire" du document faisait un lien avec l'accord du 20 février 2006, alors qu'en ce qui le concernait, il considérait qu'il n'y en avait pas. Il y avait certes eu une négociation pour rémunérer les partenaires locaux, dont la représentante était K______, après que G______ LTD avait obtenu un accord sur sa propre rémunération, même si l'engagement de transférer 33% ne tenait plus vu que la compagnie minière locale n'avait jamais été créée.

C______ explique n'avoir jamais été informée de ce rachat et E______ indique ne pas connaître cette attestation.

"H______" conteste avoir eu connaissance de ce contrat du 2 août 2009 qu'elle qualifie de faux et soutient que s'il était authentique, il n'aurait aucun sens commercial. Les 5% n'avaient jamais été transférés à K______ et n'avaient ainsi pas à être rachetés. Aucune preuve n'avait été apportée qu'elle avait de telles parts, considérant que le témoignage de K______ devant le MP était faux.

Z______ relève que U______ était décédé et K______ se trouvait en DO______ [pays voisin de Z______], de sorte qu'elle ne pouvait plus servir "H______". Cette dernière lui avait donc racheté sa participation de 5% pour s'en débarrasser. "H______" ayant finalisé la restructuration du groupe (cf. infra p. 187 ss), il lui fallait encore, pour conclure avec J______ SA, racheter ses parts données à K______, de sorte qu'au cours de l'été 2009, "H______" (qui avait racheté les parts de G______ LTD dans l'intervalle) avait proposé le rachat de la participation de K______ pour USD 4 millions. Z______ retient qu'en exécution de cette attestation, seront versés USD 4 millions par l'intermédiaire de N______, dont USD 3 millions seront retenus dans l'acte d'accusation. Comme énoncé ci-dessus, Z______ a également eu l'occasion de soutenir que les USD 4 millions avaient été versés en exécution du contrat de commission du 27 février 2008 (cf. supra p. 110 ss). Ces deux affirmations ne se contredisent toutefois aucunement, dès lors que l'attestation du 2 août 2009, par laquelle K______ révoquait tout engagement antérieur, est finalement intervenue en remplacement du contrat précité.

Le 8 juin 2010, l'attestation du 2 août 2009 a été dénoncée par exploit de Me FO______, intervenant à la requête de I______ SARL, dont il était indiqué qu'elle était défendue par Mes FX______ et FY______. Me FO______ se référait aux accords des 27 et 28 février 2008, dont il demandait l'exécution.

Z______ relève que cette dénonciation est intervenue après la signature de la joint-venture du 30 avril 2010, K______ se rendant compte que le prix de USD 4 millions pour ses 5% était sans proportion avec le prix payé par J______ SA, ce que le CIRDI tient pour tout à fait possible.

K______ a confirmé devant le MP qu'elle avait effectivement demandé de l'aide à Me FO______, qui était venu la voir à AF______ et à qui elle avait remis copie des contrats originaux qu'elle avait en sa possession. K______ avait cependant préalablement soutenu que Me FO______ n'avait pas agi en son nom, mais était l'auteur d'une tentative d'extorsion sur de faux documents.

C______ s'est souvenue, devant le CIRDI, que BT______ lui avait demandé de conserver en lieu sûr des documents, dont elle n'avait pas lu le contenu, mais dont elle pensait qu'il devait s'agir de cet exploit de dénonciation, ajoutant qu'avec le recul, elle aurait dû être plus prudente et poser des questions. Elle avait ainsi placé ces documents dans son coffre, mais non dans le dossier de la société. En appel, C______ a affirmé tout ignorer de cette dénonciation qu'elle n'avait pas reçue à l'époque. Elle ignorait les éventuels contrats subséquemment conclus avec K______, ces documents ne figurant pas dans la documentation "BR______" et ne lui ayant pas été communiqués.

L'exploit de dénonciation du 8 juin 2010 a donné lieu à un échange de correspondance, notamment une réponse du 20 juin 2010 de BT______ pour H______/2______ Z______ (BVI), signée par BY______, adressée à Me FO______, contestant l'existence de l'attestation du 2 août 2009, du contrat de commission du 27 février 2008 et du protocole du 28 février 2008. Par courrier du 23 juin 2010 adressé à BY______, Me FO______, agissant pour K______, a retiré irrévocablement et inconditionnellement les allégations contenues dans son courrier du 8 juin 2010. Par courrier du 29 juillet 2010, Me FX______ et Me FY______ ont demandé à la "Société H______/1______ Z______ AE______" de considérer nul l'exploit de dénonciation du 8 juin 2010, "en raison du règlement amiable intervenu". Enfin, le 30 juillet 2010, Me FO______ a notifié à H______/4______ Z______ SARL, soit pour elle BY______, un exploit d'annulation de l'exploit de dénonciation [du 8 juin 2010] intervenant "suite aux négociations menées d'accord parties et de l'acte de règlement du 08/07/2010".

Pour Z______, le règlement amiable consistait en la promesse de USD 5.5 millions "en échange de son silence", formalisé par l'accord du 3 août 2010 (cf. infra p. 140 ss). La LCIA retient elle aussi que l'annulation de l'exploit de dénonciation, le 30 juillet 2010, pourrait être en lien avec une série d'accord signés en juillet et août 2010 entre K______ et G______ LTD, ce que le CIRDI retient également.

K______, qui confirme que Me FY______ était son avocat en Z______, explique ne pas savoir si un avocat avait écrit à "H______" pour s'excuser, et précise que "c'est eux qui sont venus me voir pour me calmer. Ils sont venus avec des sommes d'argent pour me calmer". Z______ retient également que K______ a alors reçu des sommes d'argent, évoquant des transferts intervenus les 21 et 27 juillet 2010 (cf. infra pp. 163 ss et 165 ss) par le biais de AJ______ (USD 150'000.-) et A______ (USD 100'000.-), étant rappelé qu'en réalité, K______ a alors bénéficié de paiements pour USD 500'000.- de la part de A______, AQ______ et AJ______ (cf. infra pp. 163 ss, 165 ss et 166 ss).

Le 3 août 2010, AQ______, pour le compte de G______ LTD, a présenté ses excuses à H______/5______ LTD après avoir pris connaissance de l'exploit de dénonciation du 8 juin 2010. Il priait cette dernière d'ignorer ce document, indiquant bien connaître la société I______ SARL pour entretenir des relations avec elle depuis 2005 dans le domaine de la télécommunication et des produits pharmaceutiques. Le Conseil de E______ affirme que la probable cause des paiements que G______ LTD a pu faire à K______ ou à sa société "I______" résidait dans lesdites relations et était donc totalement étrangère à "H______" et sans relation avec l'octroi de droits miniers à AA______. Pour rappel, K______ précise cependant n'avoir jamais eu d'activité dans le domaine pharmaceutique.

Ce même 3 août 2010, deux contrats ont été conclus entre "I______" et G______ LTD, l'un portant sur USD 5 millions supplémentaires [contrat C] et l'autre sur USD 5.5 millions [contrat D] (cf. infra pp. 137 ss et 140 ss).

L'attestation du 2 août 2009 est alléguée de fausse de sorte qu'elle a été expertisée dans le cadre de la procédure CIRDI. Les experts ont reçu une version originale de ce document. Ils ont conclu qu'il n'existait aucune preuve de substitution de page, d'altération de texte, d'ajout de texte ou d'autres irrégularités indiquant que cette pièce aurait été préparée frauduleusement. Certains éléments indiquaient que les signatures de K______ sur les pièces 5'009'610 ss, 5'009'618, 5'009'619, 5'009'620, 5'009'621, 5'009'622, 5'009'623, 5'011'031, 5'011'421, "DOC B" dans l'expertise CIRDI [soit la seconde page du "contrat F"] et "DOC C" dans l'expertise CIRDI [soit le contrat E, cf. infra p. 142 ss] pourraient avoir été écrites par la même personne. Bien qu'aucun échantillon de comparaison n'avait été soumis aux experts pour comparaison avec les signatures litigieuses, aucun indice ni caractéristique généralement associés à des falsifications par calque ou imitation n'avait été observé.

Le CIRDI a relevé dans sa décision que "H______" ne contestait plus l'authenticité de ce document mais soutenait que K______ l'avait créé dans un but illégitime et que son contenu ne reflétait pas la vérité.

Considérant en particulier les conclusions des experts du CIRDI et le début d'exécution du versement des USD 4 millions, montant repris du contrat du 27 février 2008 lui-même retenu comme authentique (cf. supra p. 110 ss), la CPAR retient que ce contrat est authentique.

b.k. Accords ou attestations conclus ou signés en été 2010 :

De manière générale, concernant l'été 2010, K______ a expliqué que AQ______ était venu à AF______, avec CS______, pour lui faire signer des documents. AQ______ confirme être allé à AF______ pour voir K______, avec laquelle il avait conclu les deux accords du 3 août 2010, un à USD 5.5 millions et un à USD 5 millions. De son côté, CS______ affirme n'avoir vu qu'une fois K______ à AF______, par hasard, à l'hôtel où était logé AQ______, situant cependant l'épisode en 2009. Il conteste toutefois avoir assisté à la signature de documents non datés. K______ confirme l'existence d'une unique rencontre avec CS______.

De son côté, Z______ considère, s'agissant des contrats ou attestations signés en été 2010, qu'ayant pris conscience des sommes extraordinaires liées à l'accord conclu entre "H______" et J______ SA, K______ avait remis en cause l'accord qu'elle avait conclu le 2 août 2009, par lequel "H______" avait racheté sa participation de 5%, de sorte qu'elle avait fait établir l'exploit de dénonciation du 8 juin 2010 et fait pression sur "H______" par ses contacts au sein de l'armée Z______, de sorte à amener "H______" à négocier avec elle une nouvelle transaction. Le CTRTCM considère d'ailleurs que G______ LTD agissait manifestement pour le compte de "H______". Pour Z______, l'opération, qui a atteint son but, visait à acheter le silence de K______ qui s'était rendu compte qu'elle avait été trop peu payée compte tenu du prix fixé avec J______ SA.

Il apparaît que ces divers contrats ou attestations, conclus en l'espace d'un mois, doivent se lire comme une série (les documents ultérieurs venant successivement remplacer ou apporter des précisions aux documents signés antérieurement), ayant au final abouti au versement (par le biais de divers transferts, opérés par de multiples intervenants), d'un montant d'approximativement USD 5.5 millions en faveur de K______. Pour des raisons de clarté, soit pour faciliter leur identification dans l'analyse, la CPAR a choisi de leur attribuer les lettres A à G, en privilégiant une approche chronologique. En vertu du contenu des documents considérés et des explications fournies par les personnes interrogées (cf. infra sous chaque contrat pour le détail), la CPAR a retenu : que les contrats A et B avaient été conclus concuremment ; que les contrats C et D avaient été conclus ultérieurement, également concuremment, le C remplaçant le A et le D remplaçant le B ; que le contrat C, prévoyant le versement d'un montant complémentaire de USD 5 millions, n'avait pas été exécuté, seul le montant de USD 5.5 millions prévu par le contrat E étant demeuré contraignant ; que le contrat E témoignait du paiement partiel (USD 2.4 millions) du montant de USD 5.5 millions prévu par le contrat D ; que le contrat F n'était qu'une adaptation du contrat D au fait qu'un paiement partiel de USD 2.4 millions était intervenu ; qu'enfin, le contrat G consistait à préciser les modalités d'exécution du paiement des USD 5.5 millions.

La chronologie retenue par K______ se distingue de celle exposée par la CPAR. L'intéressée soutient qu'à l'occasion d'une première visite de AQ______, ayant eu lieu à une date indéterminée avant le 8 juillet 2010, lors de laquelle ce dernier était accompagné de CS______, elle avait signé les contrats E et F (version non datée), puis lors de la deuxième visite du 8 juillet 2010, le contrat A, enfin lors de la troisième visite du 2 août 2010, les contrats C et D, étant précisé que le contrat D remplaçait le contrat F (version non datée). Selon K______, la différence entre USD 5 millions et USD 5.5 millions s'expliquait par le fait qu'elle avait exigé plus avant de signer. Dans son mémoire CIRDI, Z______ a fourni la même chronologie que K______ (contrats E et F [version non datée], puis augmentation du montant avec contrat A du 8 juillet 2010, puis courrier de Me FO______ du 30 juillet 2010 "en raison du règlement amiable", puis, le 3 août 2010, contrat C pour préciser les échéances du contrat A, ainsi que contrat D pour mettre à jour le contrat F (version non datée).

b.k.a. Engagement de paiement de G______ LTD à K______ du 8 juillet 2010 ("5 millions" – Contrat A)

Un engagement, daté du 8 juillet 2010, a été signé à AF______ par K______ et, selon toute vraisemblance, par AQ______ :

"Sujet a la bonne déroulement et a la bonne fonctionnement et la suite de l'opération mené par nos partenaires au projet de AA______ en Z______, la société G______ LTD s'engage a payer a madame K______ la somme supplémentaire de 5 millions USD payable en deux parties (chaque payement de 2.5 million USD)" (sic).

En lien avec le voyage de AQ______ à AF______ durant l'été 2010 pour rencontrer K______, A______ a relaté qu'il était totalement favorable à ce qu'une solution soit trouvée vis-à-vis des partenaires locaux, envers qui ils [soit ses associés et lui-même] n'avaient plus d'obligation légale mais une obligation morale, dès lors qu'ils venaient de vendre leur participation dans "H______" et qu'il n'était pas question qu'ils encaissent le produit de leur engagement sans rien reverser aux partenaires locaux. Il s'était montré réticent à ce déplacement, car il connaissait la personnalité de l'un et de l'autre et les difficultés qu'ils pourraient avoir à communiquer en français. Cela étant, il considérait que "sur le plan légal, il fallait expurger ces documents". A______ précise qu'avant le voyage de AQ______ à AF______, ce dernier leur avait demandé à lui et à AJ______, pour préparer cette rencontre, de faire des règlements à K______, ce qui a été fait par chèques et virements pour USD 500'000.- (cf. infra pp. 163 ss, 165 ss et 166 ss). A______ indique cela étant n'avoir eu connaissance du contrat A du 8 juillet 2010 que dans le cadre de la procédure. Il ressort de la procédure qu'à cette époque, AQ______ était désormais en charge des discussions avec "H______" et en particulier E______.

J______ SA soutient que ce contrat du 8 juillet 2010 a été signé par G______ LTD à la demande de "H______", ce que la LCIA considère comme pas suffisamment établi.

La LCIA et le TCO retiennent que ce contrat du 8 juillet 2010 a été signé en même temps que le contrat non daté à USD 5.5 millions (contrat B ; cf. infra p. 135), et que ces deux contrats du 8 juillet 2010 seront ensuite remplacés par deux contrats datés du 3 août 2010, ne faisant plus référence à AA______. Le contenu des contrats A et C présente en effet une certaine similitude, de même que celui des contrats B et D.

De fait, la CPAR retient que cet engagement ne sera pas exécuté, mais remplacé par le contrat du 3 août 2010 (contrat C portant sur une somme supplémentaire de USD 5 millions ; cf. infra p. 137).

L'authenticité de cet engagement a été contestée. "H______" soutient en particulier que ce document est au faux et n'a rien à voir avec AA______ et avec "H______", ajoutant que le vrai contrat, d'août 2010, a été modifié pour impliquer "H______". Le document a ainsi fait l'objet d'une expertise dans le cadre de la procédure CIRDI. Une version du document a été reçue et examinée par les experts sur la base d'un format PDF. Les experts ont conclu qu'il n'existait aucune preuve de substitution de page, d'altération de texte, d'ajout de texte ou d'autres irrégularités indiquant que cette pièce aurait été préparée frauduleusement. Des éléments de preuve indiquaient que la pièce 5'009'621 et le "DOC C" [soit le contrat E ; cf. infra p. 142 ss] avaient pu être attachés l'un à l'autre à un moment donné. Certains éléments indiquaient que les signatures de K______ sur les pièces 5'009'610 ss, 5'009'618, 5'009'619, 5'009'620, 5'009'621, 5'009'622, 5'009'623, 5'011'031, 5'011'421, "DOC B" dans l'expertise CIRDI [soit la seconde page du "contrat F"] et "DOC C" [soit le contrat E ; cf. infra p. 142 ss] dans l'expertise CIRDI pourraient avoir été écrites par la même personne. Bien qu'aucun échantillon de comparaison n'ait été soumis aux experts pour comparaison avec les signatures litigieuses, aucun indice ni caractéristique généralement associés à des falsifications par calque ou imitation n'avait été observé.

Le CIRDI estime en fin de compte ne pas pouvoir tirer de conclusions définitives de l'expertise mais conclut, compte tenu des déclarations de AQ______, qui a admis dans la procédure LCIA avoir conclu des contrats avec K______, qu'il n'y a pas de preuve démontrant que cette pièce aurait été contrefaite et la considère dès lors authentique.

La LCIA, quant à elle, retient qu'il n'est pas crédible que ce contrat ait été contrefait au vu du contrat (contrat B) du même jour à USD 5.5 millions "dont H______/1_______ ne conteste pas l'authenticité", mais considère comme non suffisamment établi que "H______" aurait donné instruction que ces contrats soient signés, malgré les transferts par ailleurs intervenus pendant la période en cause.

Considérant en particulier les conclusions des experts du CIRDI et le fait que l'original du document ait été retrouvé chez AQ______, la CPAR retient que ce contrat est authentique.

b.k.b. Contrat non daté entre "I______ & CO LTD", K______ et G______ LTD ("5.5 millions" – Contrat B)

A une date non spécifiée, "I______ & CO LTD" a conclu un contrat avec G______ LTD.

Ce contrat a été signé par K______, AQ______ et par le témoin FZ______, sollicitor, dont K______ explique qu'il s'agit d'un sierra-léonais connu pour être peu regardant avec ce qu'il signe. La signature a selon toute vraisemblance eu lieu le 8 juillet 2010 (cf. supra p. 131 ss).

Ce contrat évoquait le contrat de collaboration de 2005 arrivé à son terme, faisait référence à la décision de "I______ & CO LTD" et K______ d'arrêter leurs activités en Z______ et prévoyait un versement à "I______ & CO LTD" de 5.5 millions, sans précision de devise, récompensant sa part dans les activités menées en Z______. Il contenait un accord de confidentialité et l'engagement de "remettre tous les originaux & copies des documents et contrats signés avec la société G______ Holdings Ltd & ses partenaires concernant le projet AA______ en Z______". Il incluait également l'engagement de "I______ & CO LTD" de ne pas prendre contact avec les sociétés impliquées en Z______ sans accord préalable de G______ LTD. Le texte prévoyait également que K______ et "I______ & CO LTD" ainsi que leurs partenaires ou conseillers, prenaient toute la responsabilité concernant les éventuelles réclamations ou autres demandes formées contre G______ LTD. Le contrat annulait et remplaçait irrévocablement tout accord écrit ou verbal signé entre la société "I______ & CO LTD", K______, ses partenaires et conseillers, et G______ LTD ou ses partenaires ou toutes autres entités avec lesquelles G______ LTD et "I______ & CO LTD" avaient été en relation d'affaires en Z______ durant la période 2005-2010.

A______ affirme n'avoir pas participé à l'élaboration de ce contrat et n'avoir ensuite pas été informé par AQ______ des détails de l'accord trouvé avec K______, soutenant en particulier ne pas connaître le montant de USD 5.5 millions, ce qui est démenti par le contenu du courriel qu'il a adressé à AQ______ le 26 juillet 2010 (cf. infra p. 144 ss). Il ignorait au demeurant que quelques jours avant, "H______", sous la signature de E______, avait accepté de verser USD 4.5 supplémentaires à G______ LTD (cf. supra p. 116 ss).

En lien avec le contenu du contrat, K______ a expliqué qu'il n'y avait pas vraiment eu de contrat en 2005, mais que AQ______ avait fait référence à cette année car "tout a[vait] commencé en 2005". Pour le surplus, elle n'avait jamais travaillé avec "eux" dans des projets médicaux, seulement dans des projets miniers.

E______ dit avoir pris connaissance de ce document "beaucoup plus tard".

J______ SA considère que ce contrat, comme celui daté du 8 juillet 2010, a été signé à la demande de "H______", tandis que la LCIA retient comme non suffisamment établi que la demande émane de "H______", malgré les transferts par ailleurs intervenus pendant la période en cause.

Ce contrat B ne sera en tant que tel pas exécuté. En effet, ce contrat, qui mentionne expressément "le projet AA______ en Z______", sera ensuite remplacé par le contrat D (cf. infra p. 140 ss), lequel évoque uniquement les "projets de Z______" de manière plus vague. Il apparait d'ailleurs que ce contrat B, dans sa version non signée, consiste en un brouillon comportant quelques annotations/corrections dûment prises en considération dans le contrat D, parmi lesquelles le paragraphe mentionnant AA______ qui a été biffé.

La LCIA considère ces deux contrats du 8 juillet 2010 comme authentiques. Quant à "H______", elle n'a finalement pas exprimé de position sur l'authenticité de ce contrat.

Les experts CIRDI ayant pu examiner une version PDF du document n'ont pas trouvé de preuve d'altération du texte, d'ajout de texte ou d'autre irrégularité, mais n'ont pas pu tirer de conclusions s'agissant de la signature. Finalement, le CIRDI a considéré que l'absence de position de "H______" sur l'authenticité de ce document (celle-ci n'affirmant pas qu'il aurait été contrefait), ajouté aux déclarations de AQ______, qui admettait avoir signé des contrats avec K______, amenait à conclure qu'il n'y avait pas de preuve que ce document aurait été contrefait.

Considérant en particulier les conclusions des experts du CIRDI et la concordance entre le montant prévu, les notes trouvées chez AQ______ et les versements effectivement intervenus (cf. infra p. 159 ss) la CPAR retient que ce contrat est authentique.

b.k.c. Engagement entre G______ LTD et "I______ & CO LTD" du 3 août 2010 ("la somme supplémentaire de 5 millions" – Contrat C)

Le 3 août 2010, G______ LTD et K______ ont conclu un engagement, dont le contenu est le suivant :

"Sujet au bon déroulement et au bon fonctionnement et la bonne suite des opérations menées par G______ LTD et ses partenaires dans toues (sic) les activités en Z______ (commerciales, médicaments, minières, etc), la société G______ Holdings Ltd s'engage à payer a (sic) madame K______ la somme supplémentaire de 5 millions USD payables en deux parties (chaque payement de 2.5 million USD). Le premier payement sera effectué 24 mois après la signature du document. Le deuxième payement de 2.5 millions sera effectué 24 mois après le premier payement."

En comparaison avec le contrat A, la mention de "l'opération mené par nos partenaires au projet de AA______ en Z______" (sic) a été remplacée par cette des "opérations mené par G______ LTD et ses partenaires dans toues les activités en Z______" (sic)

Ce contrat C contenait également une réserve de confidentialité ainsi qu'une réserve de responsabilité à charge de K______ "sur toutes actions mené en Z______ par toute tierce partie contre G______ LTD et/ou ses associées" (sic).

Il a été signé par K______ pour "I______ & CO LTD" et par AQ______ pour G______ LTD, ainsi que par le témoin FZ______.

Le CTRTCM considère que G______ LTD agissait, dans ce cadre, manifestement pour le compte de "H______".

Comme déjà exposé (cf. supra p. 131 ss), K______ explique que AQ______ était venu à AF______ en août 2010 pour lui faire signer ce document. Les versements lui étaient ensuite parvenus sur ses comptes en Z______ et à IJ______ en AO______ [États-Unis]. Lesdits versements remplaçaient les 5% de l'exploitation minière. En lien avec l'objet du contrat, K______ précise n'avoir jamais travaillé avec G______ LTD dans des projets médicaux et n'avoir jamais entendu que G______ LTD aurait été actif dans le commerce de médicaments en Z______.

AQ______ confirme être allé voir K______ à AF______ en août 2010 et avoir conclu avec elle deux contrats, à USD 5.5. et à USD 5 millions, mais affirme ne l'avoir pas fait pour le compte de "H______". Il soutient cela étant que ce contrat est contrefait.

Z______ relève que ce contrat indique remplacer et annuler tout accord entre I______ ou K______ et G______ LTD et/ou ses partenaires "ou toutes autres entités avec lesquelles G______ HOLDINGS Ltd et I______ & Co Ltd ont été en relations d'affaires en Z______ durant la période 2005-2010" et considère que cette autre entité est "H______".

La LCIA retient que les deux contrats du 3 août 2010 (les contrats C et D ; cf. infra pp. 137 ss et 140 ss) ont été établis pour "retirer" la référence à AA______ figurant dans les deux contrats authentiques du 8 juillet 2010. La LCIA considère cependant comme non suffisamment établi que "H______" aurait donné instruction que ces contrats soient signés, malgré les transferts par ailleurs intervenus pendant la période en cause.

Selon le CIRDI, c'était en lien avec ce dernier accord que K______ avait retiré sa dénonciation de l'attestation du 2 août 2009, par attestation du 30 juillet 2010.

Concernant l'exécution de ce contrat, Z______ considère qu'elle sera concrétisée par le versement de USD 4 millions par l'intermédiaire de A______, AQ______ et AJ______ entre 2011 et 2012, combiné au USD 1 million de biens immobiliers acquis aux Etats-Unis en faveur de K______ (cf. infra p. 159 ss).

La CPAR relève pour sa part que ce contrat n'a semble-t-il pas été exécuté en tant que tel, le montant payé à K______ par différents intermédiaires étant au total de USD 5.5 millions (cf. infra p. 159 ss), de sorte qu'il semble davantage découler du contrat D du 3 août 2010. La CPAR émet à cet égard l'hypothèse que le montant de USD 5 millions, décrit dans les contrats A et C comme une "somme supplémentaire", devait être versée à K______ pour autant que "H______" puisse conserver ses droits miniers. En effet, lors de sa conversation enregistrée avec K______ du 8 mai 2012 (cf. infra p. 195 ss), A______ faisait une distinction claire entre les "5" que recevrait la précitée lorsque E______ aurait "terminé ses histoires avec l'autre", et les "5 et demi" qui étaient déjà arrivés.

L'authenticité du document a été contestée, même si "H______" n'a finalement pas fait valoir de position sur son authenticité. Il a fait l'objet d'une expertise dans le cadre de la procédure CIRDI. Une version originale de ce document a été reçue par les experts. Ceux-ci ont conclu qu'il n'existait aucune preuve de substitution de page, d'altération de texte, d'ajout de texte ou d'autres irrégularités indiquant que cette pièce aurait été préparée frauduleusement. Certains éléments indiquaient que les signatures de K______ sur les pièces 5'009'610 ss, 5'009'618, 5'009'619, 5'009'620, 5'009'621, 5'009'622, 5'009'623, 5'011'031, 5'011'421, "DOC B" dans l'expertise CIRDI [soit la seconde page du "contrat F"] et "DOC C" dans l'expertise CIRDI [soit le contrat E ; cf. infra p. 142 ss] pourraient avoir été écrites par la même personne. Bien qu'aucun échantillon de comparaison n'avait été soumis aux experts concernant les signatures litigieuses, aucun indice ni caractéristique généralement associés à des falsifications par calque ou imitation n'avait été observé.

Considérant en particulier les conclusions des experts du CIRDI, le fait que l'original du document ait été retrouvé chez AQ______ et l'identité entre ce document et le contrat A considéré comme authentique, la CPAR retient que ce contrat est authentique.

b.k.d. Contrat entre "I______ & CO LTD", K______ et G______ LTD du 3 août 2010 ("5.5 millions" – Contrat D)

Le 3 août 2010, "I______ & CO LTD", K______ et G______ LTD ont conclu un contrat, lequel a été signé par AQ______ pour G______ LTD et par K______, ainsi que par le témoin FZ______.

Ce contrat évoquait le contrat de collaboration de 2005 arrivé à son terme et le fait que leur ("notre rôle" dans le texte) rôle de conseiller et d'apporteur d'affaires dans les domaines commerciaux, minier et médical avait été mené avec grand succès. Il faisait référence à la décision de "I______ & CO LTD" et K______ d'arrêter leurs activités en Z______ et prévoyait un versement à "I______ & CO LTD" de 5.5 millions, sans précision de devise, pour sa part dans les activités menées en Z______. Il contenait une clause de confidentialité et comprenait l'engagement de "I______ & CO LTD" de ne pas prendre contact avec les sociétés impliquées en Z______ sans accord préalable de G______ LTD. "I______ & CO LTD" et K______ prenaient toute la responsabilité concernant les réclamations ou plaintes de tiers à l'encontre de G______ LTD et/ou ses partenaires. Tout accord écrit ou verbal signé entre la société "I______ & CO LTD", K______, ses partenaires et conseillers, et G______ LTD ou ses partenaires ou toutes autres entités avec lesquelles G______ LTD et I______ avaient été en relation d'affaires en Z______ durant la période 2005-2010 était dès lors irrévocablement remplacé et annulé.

En substance, le contenu de ce contrat D est très similaire à celui du contrat B. Il s'en distingue par sa mise en forme, dès lors qu'il comprend un en-tête et par le fait qu'il ne mentionne plus le AA______. Concrètement, les corrections effectuées à la main sur une des versions du contrat B ont été prises en compte.

L'une des versions signées du contrat D, retrouvée chez AQ______, comporte une annotation, le "5.5" dactylographié (désignant la somme due à "I______ & CO LTD") étant barré au profit de la mention "3.1". Ce détail, notamment, a amené la CPAR à suivre la même logique que le TCO, lequel a retenu que suite à la conclusion du contrat D, K______ avait reçu 2.4 millions et donc signé la déclaration (contrat E ; cf. infra p. 142 ss) portant sur ce montant, puis avait signé le contrat F portant sur le solde dû, soit USD 3.1 millions.

Concernant l'exécution du contrat, Z______ soutient que les USD 5.5 millions ont été payés par "H______" via G______ LTD et un avocat aux Etats-Unis.

Selon l'accusation, l'exécution de ce contrat s'est matérialisée par les transferts 4 à 11, pour un total de USD 5.5 millions, soit les transferts intervenus durant l'été 2010 de la part des associés de G______ LTD (totalisant USD 500'000.-), USD 1.9 million déposé en espèce en septembre 2010, USD 1.5 million provenant de Q______, USD 400'000.- versés en janvier 2012 par le biais de BB______ INC et enfin USD 936'451.- versés également via BB______ INC en mai 2012 (cf. infra p. 159 ss).

La CPAR retient également que ce contrat D a été exécuté par divers transferts intervenus en faveur de K______, exposés en détails ci-dessous (transactions 4 à 11 ; cf. infra p. 159 ss).

Comme indiqué supra, la LCIA considère que les deux contrats du 3 août 2010, établis pour "retirer" la référence à AA______ figurant dans les deux contrats du 8 juillet 2010, sont authentiques, mais considère comme non suffisamment établi que "H______" aurait donné instruction que ces contrats soient signés, malgré les transferts par ailleurs intervenus pendant la période en cause.

L'authenticité du document a été contestée, même si "H______" n'a finalement pas émis de position sur son authenticité. Il a ainsi fait l'objet d'une expertise dans le cadre de la procédure CIRDI. Une version de ce document au format PDF a été reçue et examinée par les experts. Les experts ont conclu qu'il n'existait aucune preuve de substitution de page, d'altération de texte, d'ajout de texte ou d'autres irrégularités indiquant que cette pièce aurait été préparée frauduleusement. Certains éléments indiquaient que les signatures de K______ sur les pièces 5'009'610 ss, 5'009'618, 5'009'619, 5'009'620, 5'009'621, 5'009'622, 5'009'623, 5'011'031, 5'011'421, "DOC B" dans l'expertise CIRDI [soit la seconde page du "contrat F"] et "DOC C" dans l'expertise CIRDI [soit le contrat E ; cf. infra p. 142 ss] pourraient avoir été écrites par la même personne. Bien qu'aucun échantillon de comparaison n'avait été soumis aux experts pour comparaison avec les signatures litigieuses, aucun indice ni caractéristique généralement associés à des falsifications par calque ou imitation n'avait été observé.

Considérant en particulier les conclusions des experts du CIRDI, le fait que l'original du document ait été retrouvé chez AQ______ et la concordance entre le montant prévu, les notes trouvées chez AQ______ et les versements effectivement intervenus (cf. infra p. 159 ss), la CPAR retient que ce contrat est authentique.

b.k.e. Déclaration non datée signée à AF______ par K______ pour "I______ & CO LTD" ("2.4 millions" – Contrat E)

Une déclaration non datée a encore été signée à AF______ par K______ pour "I______ & CO LTD", par laquelle l'intéressée déclarait avoir reçu USD 2.4 millions pour "I______ & CO LTD" de la part de G______ LTD "dans le cadre de notre contrat de collaboration signé en 2005". Outre la signature de K______, la déclaration comporte également la signature et le tampon du témoin FZ______.

K______ a déclaré avoir signé des documents qui tenaient compte du fait qu'elle avait reçu USD 2.4 millions et qu'elle allait recevoir USD 3.1 millions en plus (ce montant étant l'objet du contrat F ; cf. infra p. 143 ss). Elle confirmera également que les USD 2.4 millions reçus de G______ LTD venaient de "H______".

A teneur du dossier, K______ a en effet reçu USD 500'000.- versés entre le 21 juillet et le 9 août 2010 de la part de AJ______, A______ et AQ______ (transactions 4 à 6 ; cf. infra pp. 163 ss, 165 ss et 166 ss), ainsi que USD 1.9 million déposé le 28 septembre 2010 en espèces sur son compte auprès de [la banque] AI______ à AE______ (transaction 7 ; cf. infra p. 167 ss).

La date à laquelle cette déclaration a été signée est peu claire.

K______, qui affirme que AQ______ lui a fait signer deux documents, soit cette déclaration et le contrat portant sur USD 3.1 millions (contrat F ; cf. infra p. 143 ss), pensait que le document avait été signé en 2010. Comme déjà relevé, elle a également affirmé que cette déclaration avait été signée avant les contrats A du 8 juillet 2010 et C du 3 août 2010, ce qui paraît peu probable.

Comme précédemment indiqué, le TCO a retenu que la déclaration avait été établie dans le prolongement du contrat D (cf. supra p. 140 ss), mais avant le contrat F portant sur USD 3.1 millions et portant la date du 3 août 2010 (cf. infra p. 143 ss). La CPAR note que les versements comptabilisant USD 2.4 millions, ont pour partie été exécutés postérieurement à cette date, mais soutient néanmoins cette thèse, considérant en particulier qu'il est en tout état peu probable que les contrats C, D, F et G – portant tous cette même date – aient été conclus le même jour. La probabilité que la date manuscrite figurant sur les contrats considérés ne corresponde pas précisément, pour chacun d'eux, à la date de leur signature, est donc élevée.

Pour le surplus, AQ______ confirme que K______ a signé cette déclaration en accord avec les termes du premier accord du 3 août 2010 (contrat D ; cf. supra p. 140 ss), complété par le contrat à USD 3.1 millions (contrat F ; cf. infra p. 143 ss), pour arriver à un total de USD 5.5 millions.

L'authenticité du document n'est pas litigieuse.

b.k.f. Contrat entre "I______ & CO LTD", K______ et G______ LTD du 3 août 2010 ("3.1 millions" – Contrat F)

Le 3 août 2010, G______ LTD, "I______ & CO LTD" ainsi que K______ ont signé un nouveau contrat, dont le contenu est identique à celui du contrat D, à la seule différence qu'il porte sur le montant de "3.1 millions" en lieu et place de "5.5 millions".

Comme précédemment relevé, ce contrat a de toute évidence été signé en complément de la déclaration attestant de la réception de USD 2.4 millions (contrat E ; cf. supra p. 142 ss).

L'exécution de ce contrat se fera par les transferts 8 à 11 (cf. infra pp. 168 ss, 185 ss, 186 ss et 187 ss), soit les transferts de USD 1.5 million versé en juillet et octobre 2011, de USD 400'000.- versés en janvier 2012 par le biais de BB______ INC et de USD 936'451.- versés en mai 2012, totalisant environ USD 3 millions, complétés par un transfert de USD 100'000.- non visé par l'acte d'accusation (transaction non numérotée ; cf. infra p. 166 ss).

L'authenticité du document n'est pas contestée, "H______" n'ayant finalement pas de position sur son authenticité ou ne contestant plus formellement cette pièce (version en pièce 5'009'624 ss). Aux fins de comparaison, le document considéré a cependant été reçu en original par les experts CIRDI. Ceux-ci ont conclu que la 2ème page de ladite pièce n'avait pas été originellement attachée à la 1ère page du document. Au contraire, il existait des preuves que la 1ère page de cette pièce aurait été initialement fixée au "DOC B" dans l'expertise CIRDI [soit la seconde page du "contrat F"] et que sa 2ème page aurait été initialement fixée au "DOC A" [soit la première page du "contrat F"].

Considérant en particulier les conclusions des experts du CIRDI, le fait que l'original du document ait été retrouvé chez AQ______ et la concordance entre le montant prévu, les contrats précédents portant sur USD 5.5 millions et le versement partiel intervenu (cf. infra pp. 163 ss, 165 ss, 166 ss et 167 ss), concrétisé par le contrat E (cf. supra p. 142 ss) dont l'authenticité n'est pas contestée, la CPAR retient que ce contrat est authentique.

b.k.g. "Contrat" entre "I______ & CO LTD" et G______ LTD du 3 août 2010 ("5.5 millions" – Contrat G)

Le 3 août 2010, a encore été signé un document (sans titre) liant "I______ & CO LTD" à G______ LTD. Ce document a été signé à AF______ par K______ pour "I______ & CO LTD" et par AQ______ pour G______ LTD, ainsi que par le témoin FZ______. Son contenu est le suivant :

"Dans le cadre des différents contrats et avenants signés entre Madame K______ et la Société G______ LTD, le montant de USD 5.500.000 (cinq million cinq cent mille dollars américains) doit être versé par la Société G______ LTD à Madame K______ pour solde de tout compte.

Le paiement de ce montant dégagera définitivement la Société G______ LTD de tout engagement de quelque nature que ce soit vis-à-vis de Madame K______.

A la demande expresse de Madame K______, le règlement doit se faire selon le détail ci-dessous :

USD 500.000 (cinq cent mille dollars américains) sur le compte ci attaché

USD 5.000.000 (cinq million de dollars américains) sur le compte ci attache

Ces montants peuvent être versés en un ou plusieurs virements.

Il est à noter Madame K______ prend l'entière responsabilité des fonds versés par la Société G______ LTD dès lors qu'ils sont acheminés jusqu'à l'établissement bancaire demandé par Madame K______." (sic)

Le texte de ce contrat figure dans un courriel adressé par A______ à AQ______ le 26 juillet 2010.

Deux annexes à ce "contrat", paraphées par K______ et AQ______, ont été retrouvées chez ce dernier. Elles font référence aux comptes bancaires de la première citée ouverts auprès de [la banque] AI______ à AE______ [Z______] et de la banque AP______ en AO______ [États-Unis].

En l'occurrence, la CPAR constate que les transactions 4 à 11, concrétisant le versement d'un montant total de USD 5.5 millions en faveur de K______ (cf. infra p. 159 ss), ont effectivement été opérées en faveur des comptes considérés, étant ici rappelé que la banque AP______ est devenue AN______. La CPAR relève pour le surplus que ce document vise selon toute vraisemblance à préciser les modalités d'exécution du "contrat D".

"H______" n'a finalement pas émis de position sur l'authenticité de ce "contrat", qui n'a pas été expertisé dans le cadre de la procédure CIRDI.

Considérant en particulier le contenu du courriel de A______ et les versements effectivement intervenus sur les comptes désignés (cf. infra p. 159 ss), la CPAR retient que ce contrat est authentique.

c. Transferts

L'acte d'accusation reproche aux trois accusés un certain nombre de transferts en faveur de K______, étant précisé que le premier de ces transferts n'est plus reproché qu'à A______ à ce stade de la procédure. Ces transferts sont tous documentés par les pièces au dossier. Leur contexte sera exposé ci-dessous.

c.a. Transfert de USD 94'038.- le 16 juin 2006 de L______ (PTY) LTD à M______ SA (transaction 1 de l'acte d'accusation)

Comme exposé plus haut, "H______" a obtenu sept permis de recherche pour le fer le 6 février 2006, puis 13 permis de recherche pour la bauxite le 9 mai 2006 (cf. supra p. 22 ss).

Le 10 mai 2006, L______ (PTY) LTD a émis une facture à l'attention de H______/1______ LTD en USD 250'000.- pour son assistance et ses conseils pour l'octroi des permis de bauxite en République de Z______, à payer sur son compte V______ à Genève. A______ a expliqué que le versement était intervenu en faveur de L______ (PTY) LTD car G______ LTD n'avait alors pas encore de compte en banque.

La facture de L______ (PTY) LTD a été envoyée le jour même à BS______, lequel a transféré ce courriel à 18h48 à BZ______ avec le texte suivant : "The Lady phoned A______ [prénom] today ( ) asking him whether I was happy now with these permits. AQ______ [prénom] also phoned me saying the we need to process the "first Payment" now, hence the invoice attached ( ) You asked to (sic) other day how we can make No 1 happy; let's pay this and then focus on DB______ et DC______ [villes en Z______]".

BS______ et BT______ s'accordent à dire que "The Lady" était K______, le premier cité affirmant en outre que le "numéro 1" était le Président de Z______. Pour leur part, A______, C______, E______ et BM______ déclarent ignorer qui est "the Lady" ou le "numéro 1". A______ ne se souvenait pas que K______ l'avait appelé et a indiqué qu'il ignorait pour quelle raison elle aurait voulu savoir si BS______ était content.

Le courriel de BS______ du 10 mai 2006 sera encore transféré par BZ______ à BM______, avec en copie BS______, avec instruction de s'assurer que la facture était appropriée et ensuite de la payer. Le lendemain 11 mai 2006, BM______ a répondu que la facture se rapportait à "H______/2______ (Z______)" et a demandé des explications (breakup) sur les USD 250'000.-, ce à quoi BZ______ a répondu qu'il s'agissait des honoraires de A______ et de "success fees", BS______ renchérissant en disant que cela était "convenu avec eux" et que "H______/2______ Z______" pouvait la payer à L______ (PTY) LTD.

Le même 11 mai 2006, BS______ a remercié A______ pour la sécurisation des permis. A______ affirme que la "sécurisation des permis" signifiait d'avoir fait en sorte, avec ses partenaires locaux, que personne d'autre ne dépose une demande de permis recherche, auquel cas le groupe aurait dû racheter ces permis.

Le 15 mai 2006, BM______ a autorisé le paiement de la facture, avec la précision que si les fonds de "H______" étaient insuffisants, il convenait de la payer depuis "H______/3______ LTD" de la part de "H______", le montant devant alors être comptabilisé sous "Z______ Iron ore". BM______ indiquait que le projet Z______ portait sur du fer et sur de la bauxite et que le paiement ne concernait pas seulement les permis de bauxite. BS______ déclarera quant à lui que les USD 250'000.- ne concernaient pas les permis de bauxite.

Le 15 mai 2006, H______/3______ LTD, sous la signature de deux personnes dont C______, a donné un ordre à la banque FD______ Genève de transférer USD 250'000.- à L______ (PTY) LTD sur son compte V______ à Genève, somme effectivement débitée le 16 mai 2006, puis créditée sur le compte L______ (PTY) LTD auprès de V______ Genève le 17 mai 2006.

Le 21 mai 2006, G______ LTD, qui était alors dépourvue de compte bancaire, a facturé ses services à "H______" pour 62'000.-.

Les USD 250'000.- seront dès le lendemain de leur réception, le 18 mai 2006, utilisés en deux débits de USD 50'030.- en faveur de BY______ et de A______, ainsi que le 31 mai 2006 par un débit de USD 10'030.- en faveur de BY______, qui recevra encore USD 6'030.- le 20 juin 2006. A______ a expliqué que BY______ faisait partie du projet AA______ et que le salaire versé à l'intéressé n'était qu'un complément de ce qui lui était donné "à côté". Il s'agissait de la seule manière d'avancer, c'était ainsi que cela fonctionnait. A______ a par la suite affirmé que les montants versés correspondaient à des frais d'installation à AE______, sans pouvoir expliquer pourquoi ces frais étaient avancés par L______ (PTY) LTD pour le compte de "H______". Selon A______, BY______ était entré dans le projet et avait besoin de "locaux" pour l'assister, ainsi que de financement. Le relevé de la banque V______ montre également un paiement de USD 94'008.60 le 16 juin 2006 à M______ SA (cf. infra), le solde en compte étant désormais de USD 73'251.02.

Aucun accord écrit entre L______ (PTY) LTD et "H______" ne figure à la procédure, pouvant fonder le paiement de ces USD 250'000.-. Comme indiqué supra, les relations entre "H______", d'une part, et A______ et ses associés, d'autre part, étaient cependant déjà établies, preuve en est l'accord certes signé ultérieurement mais devant prendre effet au 15 octobre 2005 (cf. supra p. 77 ss), ou encore la lettre du 2 février 2006 à BW______ LTD (cf. supra p. 79 ss) et celle du 14 février 2006 à G______ LTD (cf. supra p. 80 ss). BM______ affirme d'ailleurs qu'il y avait un accord de prestations de services et qu'il s'agissait de "success fees" payés à L______ (PTY) LTD , A______ confirmant que ces USD 250'000.- constituaient un "success fee" convenu avec BZ______, en faveur de G______ LTD. En appel, A______ a confirmé qu'il n'y avait pas d'accord formalisé, ignorant de quel accord parlait BM______, mais qu'il ressortait des échanges de courriels avec BZ______ qu'ils demandaient que "chacun de nos nouveaux projets soit attribué pour ce montant-là". Quant à E______, il affirme qu'"ils" n'ont pas donné de conseils, qu'ils n'avaient pas l'expertise pour cela. BS______ déclare pourtant que l'information sur un gisement de bauxite était venue du CPDM, mais également de A______ et sa partenaire commerciale locale K______, dont on disait qu'elle avait l'oreille du Président U______.

Le CIRDI met ce versement de USD 250'000.- de mai 2006 en relation avec l'accord du 14 février 2006, relevant que BS______ avait contesté que ce transfert ait eu quoique ce soit à voir avec de la bauxite, ajoutant qu'il constituait la première échéance des USD 500'000.-. Il apparaît cependant que la première échéance de USD 500'000.- avait sans doute déjà été payée à CM______, BY______ et CH______ le 20 février 2006, soit le jour de la signature du Protocole avec Z______ (cf. supra pp. 22 ss et 86 ss).

C______ et E______ affirment qu'ils ignoraient tout de ce transfert avant l'ouverture de la procédure, le second précisant qu'il ne s'occupait pas de Z______ à cette époque-là et n'était en tout état pas en charge des détails techniques.

Le versement des USD 250'000.- à L______ (PTY) LTD apparaît sur un tableau interne à "H______" concernant des paiements faits à BV______ SARL, L______ (PTY) LTD et G______ LTD ainsi que sur un tableau des factures et paiements trouvé chez AQ______.

Z______ soutient qu'une partie des USD 250'000.- était destinée à K______.

A______ le conteste, soutenant que ce versement n'avait aucun lien avec le paiement ultérieur du sucre destiné à K______ [soit le paiement de USD 94'008.60 susmentionné, intervenu le 16 juin 2006 en faveur de M______ SA]. Selon lui, L______ (PTY) LTD disposait des liquidités suffisantes pour effectuer ce paiement de USD 94'008.60 en faveur de K______. Il apparaît toutefois que tel n'est pas le cas, considérant qu'avant réception des USD 250'000.-, le solde en compte de L______ (PTY) LTD était de USD 88'889.59.

En lien avec le paiement considéré, la CPAR relève que le 9 juin 2006, l'assistante de A______ s'est renseignée auprès de la société M______ SA sur l'achat de sucre et le 13 juin 2006, en a commandé 202 tonnes, à livrer à AE______, la facture devant être établie au nom de K______.

Le 15 juin 2006, L______ (PTY) LTD a adressé à sa banque V______ à Genève un ordre de transfert de USD 94'008.60 en faveur de "M______ SA" pour "Règlement facture 46______ K______", la somme arrivant sur le compte de M______ SA le lendemain. La facture de M______ SA à l'attention de K______, "Dossier 46______", en USD 94'008.60, sera établie à la date du 7 juillet 2006.

A______ affirme qu'il était prévu de partager avec K______ le produit de la vente du sucre et que cela avait été très long de récupérer les sommes. Il a précisé en appel que ce qui avait finalement été récupéré l'avait été en cash, "à la petite semaine". K______ soutient quant à elle que c'est "H______" qui a payé le sucre.

Le seul accord – connu – liant K______ à A______ et ses associés, soit G______ LTD, au moment de ce paiement, était celui du 20 février 2006 (cf. supra p. 97 ss). Le TCO a retenu que l'achat du sucre n'était pas en lien direct avec cet accord ou avec les accords ultérieurs, mais a relevé un courriel du 28 février 2006, par lequel A______ confirmait à BZ______ qu'il était en contact permanent avec ses partenaires locaux, dont faisait partie K______, concernant les blocs 1 et 2. Les premiers juges ont ainsi retenu que le paiement du sucre consistait en la première étape de récompense vers l'obtention des permis d'exploitation des blocs 1 et 2.

c.b. Transferts effectués par l'intermédiaire de N______ en 2009 et 2010
c.b.a. Transfert de USD 1'299'957.- en août 2009 de H______/3______ LTD à N______ puis à K______ (transaction 2 de l'acte d'accusation)

Le 7 juillet 2009 (ou pour Me BK______ le 9 juillet 2009), une première facture en USD 998'000.- a été établie sur papier en-tête de "AG______ & CO. LTD", sise à AF______, signée par K______, indiquant une banque AH______ à AF______, concernant deux machines de chantier GB______/47______ et GB______/48______ [marque, modèle] valant USD 703'000.- et USD 295'000.-, facture sans indication de destinataire. Une deuxième facture a été établie le 25 juillet 2009, pour les deux mêmes machines et pour un même montant, avec le même compte à créditer.

Le 17 août 2009, une déclaration descriptive d'importation a été remplie en référence à la seconde facture du 25 juillet 2009 pour un importateur AC______ SARL, soit la société de N______, et un fournisseur "AG______ & CO LTD", pour deux machines de chantier GB______/47______ et GB______/48______, d'une valeur de USD 998'000.-. A noter que selon cette déclaration, les machines étaient originaires de France et provenaient de DO______ [pays voisin de Z______], le lieu de dédouanement étant le port de AE______ [Z______].

Le 17 août 2009 également, BM______ a demandé à BP______ de payer USD 1.3 million à "N______ [prénom]" en lien avec Z______ et lui a communiqué les instructions de virement. BM______ confirmera qu'il lui arrivait de donner l'instruction de payer avant de recevoir la facture. Le même jour, BM______ a également précisé à BP______ et GC______, active au sein du service comptabilité, les codes qu'il convenait d'utiliser pour le paiement, qui n'étaient pas ("NOT") les codes habituels.

Le 18 août 2009, AC______ SARL a émis une facture à l'attention de "H______" en USD 1.3 million pour un groupe électrogène et deux GB______/47______ et GB______/48______ valant USD 850'000.- et 410'000.-. Ces machines n'apparaissent pas dans le tableau comptable des dépenses de "H______/2______ Z______" pour le mois d'août 2009, lequel indique cependant 1.302 million de "consulting". Là encore, BM______ admet que des transferts pouvaient être attribués à de la consultance, ce qu'il fallait ensuite rectifier, explications que le CIRDI considère comme non réellement convaincantes, voire trompeuses. Selon BM______, AC______ SARL était un fournisseur connu de "H______" et le montant demandé n'était pas exceptionnel pour du matériel lourd.

La question de l'existence de ces machines de chantier et controversée.

"H______" et BT______ confirment que les deux GB______ ont bien été livrés, même si "H______" ignorait que N______ était passé par K______ pour obtenir cet équipement. BS______ déclare même avoir vu les machines sur site à l'époque. BM______ indique pour sa part n'avoir pas été informé de ce que les machines n'auraient pas été livrées, avoir eu confirmation orale qu'une certaine machine GB______ avait été livrée, mais ignorer s'il existait une preuve de cette livraison. C______ ignore si les machines ont effectivement été livrées et concède que des machines payées par une société du groupe [H______] auraient dû figurer à son actif. "H______" a par ailleurs produit une facture du 23 octobre 2009 concernant le transport de trois bulldozer, soit deux GB______/47______ et un GB______/49______, document visant cependant un trajet ne passant pas par le port de AE______. Me BK______, ancien conseil de E______, a lui aussi affirmé que les deux machines avaient été livrées et que l'une d'elles figurait à l'inventaire des actifs de la joint-venture.

A noter que le 18 janvier 2010, a été établie une nouvelle facture de AC______ SARL pour la vente d'un GB______/49______. Le CIRDI a d'ailleurs examiné un second transfert de USD 998'870.- en février 2010, comprenant le paiement d'un autre GB______ à USD 497'000.-, selon facture émise par N______. Ce transfert n'est toutefois par visé par l'acte d'accusation.

De leur côté, K______ et N______ affirment n'avoir pas vendu ou reçu les équipements concernés. Selon N______, si les machines étaient arrivées en Z______, il aurait dû payer des taxes. Lorsqu'il se renseignait, "H______" lui disait qu'il y avait du retard. Cela étant, "H______" ne lui avait jamais demandé de réclamer le remboursement du USD 1 million versé. A noter que K______ et N______ s'entendent également pour dire qu'ils ne se connaissaient pas et aucun élément au dossier ne laisse d'ailleurs supposer le contraire.

La LCIA, qui considère improbable que N______ ait commandé des machines à I______ en DO______ [pays voisin de Z______] à l'insu de "H______", relève qu'aucune preuve ne lui a été soumise que les machines auraient effectivement été livrées.

Quoi qu'il en soit, le 18 août 2009, "H______/3______ LTD" a ordonné le paiement de USD 1.3 million à AC______ SARL pour "honoraires de consultance" et le jour-même, H______/3______ LTD a viré la somme considérée sur le compte de AC______ SARL auprès de AD______ à AE______ [Z______], créditée le 19 août 2009. Le compte AD______ de AC______ SARL faisait état d'un solde de USD 1'299'958.- après le crédit de USD 1'299'957.71.

De ce compte, seront débités USD 998'000.- le 20 août 2009 avec la référence "Tfrt fav AG______", ainsi que différents montants sous mention "CHQUE DE GUICHET". Le compte a de sorte été vidé, avant de recevoir USD 99'955.29 le 16 novembre 2009. Le débit de USD 998'000.- faisait suite à un ordre de transfert du même jour, basé sur la facture du 25 juillet 2009 et de la déclaration descriptive d'importation du 17 août 2009 (cf. supra).

Le 28 août 2009, une troisième facture a été émise, toujours pour deux GB______ au prix de USD 998'000.-, par I______, avec pour adresse "no. ______ 50______ Street, GF______, AF______ [Libéria] ". Cette facture présentait une mise en page différente de la facture du 25 juillet 2009, et indiquait comme coordonnées de paiement un compte 51______ à [la banque] AD______. N______ explique que cette facture du 28 août 2009 lui avait été remise par la direction de "H______". K______ indique avoir émis cette facture car "la société H______/1______ ou, plutôt, BT______ [prénom] [lui avait] demandé de le faire" et affirme que c'était BT______ qui lui avait donné le montant exact.

Le transfert du 20 août 2009 n'ayant pas abouti en raison de problèmes pour identifier son bénéficiaire, N______ explique que "H______" lui a ensuite indiqué le compte N° 52______ de K______ ouvert auprès de [la banque] AD______.

Le 3 septembre 2009, AC______ SARL a alors demandé à [la banque] AD______ de changer de bénéficiaire, soit K______ au lieu de "AG______ LTD", en indiquant le compte N° 52______. A noter que K______ affirmera cependant, apparemment faussement, avoir reçu ces USD 998'000.- à [la banque] AH______ de AF______.

Ce versement de USD 998'000.- sera complété, en décembre 2009, par un nouveau transfert de USD 2'000.-, effectué sur la base d'une facture pour "reparation" d'un GB______, émise par I______.

N______ explique que cette nouvelle facture lui avait elle aussi été fournie par "H______". Quant à K______, elle indique qu'elle avait informé BT______ qu'il manquait USD 2'000.- sur le USD 1 million qui lui était dû et que ce dernier avait répondu qu'il paierait le reste. Selon elle, les factures de USD 998'000.- et de USD 2'000.-, réclamées par BT______ pour justifier le transfert, avaient été établies avec l'aide d'un "monsieur", l'idée des GB______ étant venue de la secrétaire dudit "monsieur", laquelle avait fabriqué un en-tête au nom de I______.

Selon N______, K______, dont il ignorait tout, lui avait été décrite comme la propriétaire de la compagnie qui fournissait les machines de chantier. Il indique avoir servi d'intermédiaire entre BT______, de la société "H______", et I______, ce qu'affirme aussi K______ et retient la LCIA, mais que conteste "H______". N______ explique avoir agi en raison de la promesse faite par "H______" de lui confier la gestion et l'exploitation des machines en cause. Plus précisément, il avait refusé de se voir confier le travail d'ouverture de routes, faute d'argent pour acheter les machines, ensuite de quoi "H______" lui avait proposé d'acheter elle-même les engins et était revenue quelques temps après avec une facture d'une société "AG______" ou "I______" basée en DO______ [pays voisin de Z______], qui était, selon "H______", le fournisseur des machines de chantiers. La banque Z______ exigeait la déclaration en douane pour payer les fonds vers DO______ et "H______" lui avait donc expliqué que les fonds devaient passer par son compte. N______ avait reçu la facture dans les locaux de "H______" par quelqu'un de la comptabilité.

Sur la base de ce qui précède, l'accusation a retenu que sur le montant de USD 1.3 million versé par H______/3______ LTD à AC______ SARL, seul USD 1 million sera reversé à K______ par N______, en deux transferts de USD 998'000.- et USD 2'000.-.

Par l'intermédiaire de son conseil, E______ a affirmé que N______ avait ainsi réalisé un gain de USD 302'000.-, au détriment de "H______".

Concernant la cause de ces transferts, K______ explique que ce USD 1 million était dû au titre du pourcentage qui avait été convenu pendant que son mari était en vie, qu'il concernait son activité passée, respectivement qu'il était en lien avec l'attestation signée le 2 août 2009, soit "le contrat de USD 4 millions". Pour mémoire, K______ avait en effet confirmé dans l'attestation du 2 août 2009 avoir finalisé avec "H______" le versement de USD 4 millions représentant la valeur totale de ses actions (cf. supra p. 127 ss).

Dans le même sens, Z______ soutient que les versements de "H______" à N______ ont permis de rémunérer K______ à hauteur de USD 4 millions, correspondant au rachat des 5% accordés selon l'attestation de K______ du 2 août 2009. Plus précisément, les USD 4 millions avaient été versés en trois étapes, soit USD 1 million à l'automne 2009 (non visé dans l'acte d'accusation), USD 998'000.- au premier trimestre 2010 et USD 2 millions au second trimestre 2010 (cf. infra p. 156 ss).

Le CIRDI considère comme suffisamment établi que "H______" a payé USD 1 million à K______ en passant par N______, en le dissimulant par une vente fictive de matériel lourd alors que K______ n'avait aucune expérience en la matière ou de relation commerciale préexistante avec N______. Elle considère également que même si tel ou tel paiement ne pouvait pas être totalement clairement attribué à l'octroi du Nord et Sud de AA______ ou à celui des blocs 1 et 2, il était raisonnable de conclure qu'une partie de ces versements était en relation avec les services que K______ avait fourni en 2005 et 2006.

Quant à la LCIA, elle retient que ce montant constituait le premier versement en exécution de l'accord conclu le 20 février 2006 entre K______ et G______ LTD.

A______, C______ et E______ affirment qu'ils ignoraient tout de ce versement de USD 1 million. E______ ajoute qu'il n'avait pas étudié les mouvements de fonds, ne se situant lui-même pas à un niveau opérationnel, et que N______ avait peut-être menti car il subissait des pressions locales de la part du Président ou de ceux qui le servaient.

BT______ conteste que "H______" ait eu quoi que ce soit à voir avec les paiements faits à K______ par N______. Pour sa part, BS______, n'avait pas connaissance de paiements à N______ comme intermédiaire pour I______ ou K______.

Le cabinet d'experts privés mandaté par "H______", soit GD______, a relevé qu'il n'avait pas trouvé de preuve que AC______ SARL avait acquis ce matériel lourd vendu à "H______" par l'une des compagnies liées à K______. "H______" a ainsi soutenu, dans un premier temps, qu'il n'existait aucune preuve des paiements faits par N______ à K______ [le contraire étant donc établi par les pièces du dossier] et a affirmé en tout état que le paiement des GB______ était une transaction légitime. Selon "H______", les paiements à N______, directement ou via GG______, entre février 2009 et avril 2010, étaient basés sur des relations commerciales légitimes et que ce qu'avait par ailleurs fait N______ avec l'argent reçu légitimement de sa part ne la concernait pas..

Dans le cadre de la présente procédure, A______, C______ et E______ ont affirmé qu'ils ne connaissaient pas N______ ou AC______ SARL. E______ savait uniquement que l'intéressé était un fournisseur de groupes électrogènes pour "H______" et J______ SA, ce que C______ affirme avoir ignoré. BS______ a décrit N______ comme un des fournisseurs de "H______".

Pour justifier l'intervention de N______ dans les transactions susmentionnées, BM______ a expliqué qu'un accord de services entre "H______" et AC______ SARL avait été conclu en 2008, et qu'entre février 2009 et avril 2010, 16 paiements avaient été faits au profit de AC______ SARL, N______ ou un intermédiaire financier du nom de GG______, le montant total des versements intervenus entre le 16 février et le 21 avril 2010 étant évalué à USD 3'137'000.-. Les pièces bancaires confirment en effet de très nombreux transferts, dont la LCIA relève qu'ils portaient sur des montants ronds. La CPAR relève qu'un contrat de sous-traitance et prestation de services entre AC______ SARL et H______/4______ SARL figure à la procédure, prévoyant cependant une prise d'effet au 1er janvier 2010.

Il semble toutefois que la divulgation de l'identité de N______ posait problème au sein de "H______". Ainsi, sur un courriel du 21 avril 2009 adressé par BM______ à la comptable de H______/1______ LTD, déjà mentionné, a été ajoutée une annotation manuscrite "Remove N______' name from Z______ spreadsheet". C______ affirme qu'elle ne connaissait pas ce courriel et ne savait pas de quoi il s'agissait, notamment s'il existait un lien avec les paiements faits à K______. Elle ignorait qui était N______ et ne savait pas si son nom pouvait poser problème vis-à-vis de J______ SA. E______ relève qu'il n'avait rien à voir avec ce courriel et ignorait qui avait pu instruire son envoi. La LCIA retient quant à elle que le désir de BM______ de garder le nom de N______ "secret" renforçait l'idée que la relation entre "H______" et N______ n'était pas une relation contractuelle standard. "H______" avait à tort caché le rôle de N______ lors de la due diligence.

c.b.b. Transfert de USD 2 millions le 19 mai 2010 de N______ à K______ (transaction 3 de l'acte d'accusation)

Le 18 mai 2010, N______ a déposé USD 2 millions en espèces sur le compte de K______ auprès de [la banque] AI______ à AE______ [Z______].

L'accusation soutient que ces USD 2 millions provenaient de "H______".

Selon K______, ces USD 2 millions faisaient partie des USD 4 millions promis [selon l'attestation du 2 août 2009], ce que considère également Z______. A noter que pour Z______, ces USD 2 millions constituent le dernier versement dû sur ces USD 4 millions (tenant compte du USD 1 millions versé en espèce à l'automne 2009, non retenu dans l'acte d'accusation). Les premiers juges ont pour leur part retenu que le dernier million ne sera pas payé, du fait de la dénonciation, intervenue le 8 juin 2010, par K______ (au travers de Me FO______), de l'accord du 2 août 2009, après la joint-venture avec J______ SA, et de la conclusion d'un nouvel accord pour un montant total de USD 5.5 millions, voire en raison du non-respect d'une échéance antérieure, étant relevé que le 31 décembre 2009, "H______" avait suspendu le paiement dû à G______ LTD en raison du litige avec CM______.

K______ délare que BT______ avait demandé à N______ de déposer ces USD 2 millions sur son compte.

Selon N______, les gens de "H______/2______ Z______" parlaient d'arrêter leur activité au Libéria et de rapatrier leur argent en Z______. Le directeur des opérations de "H______/2______ Z______" lui avait annoncé l'arrivée d'un dénommé "DN______" dans le but de verser des espèces du Libéria sur le compte de "H______" auprès de [la banque] AI______ à AE______. Etant lui-même un bon client de cette banque, il devait accompagner "DN______" afin de faciliter ce dépôt. Dans ce cadre, "DN______" lui avait présenté une quittance de dépôt qui ne mentionnait pas le nom de la personne qui versait, indiquant ne pas avoir sa carte d'identité et ne pas pouvoir signer le reçu, si bien que N______ avait accepté de signer la quittance, sans vérifier l'identité du bénéficiaire. Il avait ainsi cru que le compte crédité était celui de "H______". Il avait ensuite remis le reçu à la comptabilité de "H______" sans en garder de copie. Il pensait désormais avoir été utilisé par "H______" pour virer de l'argent sur des comptes qu'il ne connaissait pas. Il avait agi dans l'espoir d'obtenir de nouveaux mandats.

GH______, ancienne comptable de H______/4______ Z______ SARL, a été convoquée devant le MP, mais ne s'est pas présentée. Elle a indiqué dans une attestation écrite du 1er août 2016 avoir lu la déclaration de N______ et n'avoir jamais entendu parler d'un certain "DN______". La SARL [en] Z______ n'avait jamais demandé à quiconque de verser de l'argent en espèces à des tiers.

"H______" affirme qu'elle ne disposait pas de fonds au Libéria et n'effectuait pas de transactions en espèces. E______ confirme l'absence de versements en espèces et conteste, pour le surplus, que "H______" ait envisagé, en 2010 ou 2011, de cesser son activité au Liberia. La CPAR rappelle ici que USD 500'000.- en espèces sont néanmoins arrivés dans l'avion du Groupe H______ en février 2006 (cf. supra pp. 86 ss et 95 ss), même si l'origine de ces fonds n'est pas clairement déterminée.

A______ et C______, de même que BM______, déclarent ne pas être au courant de ce transfert.

La LCIA relève que ce versement était intervenu après le processus de due diligence ayant précédé l'accord avec J______ SA, donc hors de son examen.

Le CIRDI considère qu'indépendamment de savoir si N______ avait été ou non dupé, l'argent était venu de "H______", preuve en était que N______ avait remis le reçu à "H______" et que les USD 2 millions avaient été déposés sur le compte de K______ pour des services non spécifiés. Même si tel ou tel paiement ne pouvait pas être totalement clairement attribué à l'octroi du Nord et Sud de AA______ ou à celui des blocs 1 et 2, il était raisonnable de conclure qu'une partie de ces versements était en relation avec les services que K______ avait fourni en 2005 et 2006.

***

En sus des transferts retenus par le MP et exposés ci-dessus (cf. supra p. 150 ss), K______ affirme avoir reçu USD 1 million en espèces de la part de BT______, qui aurait été posé sur un lit et remis dans un sac de riz vide, somme qui n'était pas complète. Elle situe cet épisode en lien avec le retrait des blocs 1 et 2 de BD______, lequel a été décidé par décret du 28 juillet 2008. Selon elle, ce qui lui était dû était USD 2 millions moins USD 100'000.- payés en avance. Elle avait souhaité la construction d'écoles pour ne pas gaspiller tout cet argent. BT______ le conteste et ce versement n'a pas été pas retenu dans l'acte d'accusation.

c.c. Transferts intervenus dès l'année 2010

Diverses listes et décomptes ont été retrouvés lors de la perquisition menée chez AQ______. Ceux-ci permettent de lier entre eux l'ensemble des transferts évoqués dans la présente rubrique.

Parmi les nombreuses listes et décomptes trouvés, on peut notamment citer les suivants :

Une liste manuscrite se présentant comme suit :

 

GI______

 

 

 

 

Z______

 

Z______

Z______

 

 

 

 

 

 

 


GI_______

GI_______________

__

BM_______

K______

 

Z_______


Une liste contenue dans un courriel que AQ______ a envoyé à A______ le 22 juin 2011, dont la teneur est la suivante :

 

 

 

Il convient de relever à ce stade que la mention "BM______ [prénom]" correspond à BM______, ce que ne conteste apparemment pas "H______", selon laquelle les montants apparaissant sous "BM______" semblaient être des paiements – qualifiés de légitimes – de "H______" à G______ LTD. Il est également établi que la mention "K______ [prénom]" correspond à K______ et la mention "GI______ [prénom]" à GI______ (ayant-droit économique de BB______ INC, avocat en AO______ [États-Unis] de A______ et ses associés pour leurs investissements immobiliers, ayant également agi pour K______).

A______ affirme avoir pris connaissance du courriel susmentionné dans le cadre de la présente procédure, au stade du tribunal. Quant à AQ______, il ne parle pas de ce courriel et des listes de paiements dans ses deux déclarations de témoins LCIA, faites au demeurant avant la découverte de ces listes lors de la perquisition de son domicile en 2017.

K______

 

BM______


Ce courriel sera ensuite annoté en ce sens que le "1500 GI______ [prénom]" sera corrigé en "500 GI______ [prénom]" et une rubrique "1000000 A______ [prénom]" sera ajoutée à la main :

 

BM______

K______

 


BM______

Un décompte tapuscrit, visiblement établi ultérieurement, a encore été retrouvé chez AQ______. Sa teneur est la suivante :

 


 


Un décompte précisant, pour certains montants, les modalités de versement, a également été retrouvé chez AQ______ :

 

Le CIRDI retient que les décomptes établissent que les transferts mentionnés ont eu lieu de la part de "H______" en faveur de K______, ajoutant, comme déjà relevé, que même si tel ou tel paiement ne pouvait pas être totalement clairement attribué à l'octroi du Nord et Sud de AA______ ou à celui des blocs 1 et 2, il était raisonnable de conclure qu'une partie de ces versements était en relation avec les services que K______ avait fourni en 2005 et 2006.

Si la LCIA retient que les versements concernés ont été fait en exécution des accords des 27 et 28 février 2008, il apparaît surtout, au vu du total de 5.5 ou 5 figurant sur les décomptes reproduits ci-dessus, qu'ils concrétisent le contenu des contrats B, D, E et F, portant sur la somme totale de USD 5.5 millions (cf. supra pp. 135 ss, 140 ss, 142 ss et 143 ss).

c.c.a. Transfert de USD 250'300.- en été 2010 de AJ______ à K______ (transaction 4 de l'acte d'accusation)

L'accusation soutient que le compte AK______ à DJ______ [Israël] de AJ______, qui versera les USD 250'000.- en faveur de K______, a été alimenté par les comptes de AL______ et G______ LTD ouverts auprès de la même banque, eux-mêmes alimentés par les comptes de H______/3______ LTD et AM______ LTD auprès de Y______ à AB______ [Royaume-Uni].

Il convient tout d'abord de rappeler que le 17 mai 2010, soit après la joint-venture avec J______ SA, G______ LTD a reçu USD 22 millions de AM______ LTD, sur la base d'une facture adressée à H______/5______ LTD (cf. supra p. 116 ss).

Le lendemain 18 mai 2010, le compte AK______ de AJ______ (qui présentait alors un solde de USD 1'631'183.-) a été crédité de USD 7 millions, étant précisé que le compte de G______ LTD a été débité à la même date d'une somme équivalente. Le 27 mai 2010, le même compte de AJ______ a encore été crédité de USD 250'000.-, le compte de G______ LTD ayant une fois encore été débité à la même date d'une somme équivalente.

Le 21 juillet 2010, USD 150'150.- ont été transférés du compte AK______ en Israël de AJ______ à K______ sur son compte AP______ à AO______ et le 5 août 2010, USD 100'150.- ont également été transférés suivant ce même schéma.

K______ indique se rappeler de ces transferts, précisant qu'il s'agissait de l'argent "qu'ils" lui devaient, AQ______ lui ayant dit que "E______ leur avait dit de [lui] verser l'argent". Selon elle, l'argent qu'elle recevait de A______, AQ______ et AJ______ "était l'argent de H______/1______". K______ précise n'avoir jamais rencontré AJ______.

AJ______ affirme que le versement du 21 juillet 2010 n'avait pas de relation avec "H______", ne provenait pas d'un compte contrôlé par "H______" et n'avait pas été payé sur instruction de "H______". Il a attesté avec ses associés de G______ LTD avoir travaillé avec I______ SARL dans l'importation d'aliments pour le bétail et de médicaments. AQ______, qui n'a jamais été entendu dans le cadre de la présente procédure ni – à teneur du dossier – dans les autres procédures liées aux faits, conteste que ce versement ait été fait pour le compte de "H______". "H______" elle-même relève qu'aucune preuve n'avait été apportée que ces paiements auraient été faits pour son compte.

Comme déjà relevé (cf. supra p. 133 ss), A______ explique cependant que AQ______ était allé voir K______ à AF______ en été 2010, et qu'avant ce voyage, l'intéressé leur avait demandé à lui et à AJ______, pour préparer cette rencontre, de faire des règlements à K______ ce qui a été fait par chèques et virements pour USD 500'000.-.

Il convient pour le surplus de noter que ces deux transferts, ajoutés à ceux des deux autres associés de G______ LTD (cf. infra pp. 165 ss et 166 ss), qui se montent donc à un total de USD 500'000.-, s'incrivent temporellement en lien avec les contrats signés en juillet et août 2010 (contrats B, D, E et F). Les premiers juges ont mis ce versement de USD 500'000.- en lien avec la déclaration non datée confirmant la réception de USD 2.4 millions (Contrat E), comprenant les USD 500'000.- versés par les trois associés de G______ LTD et le montant de USD 1.9 million.

Ces transferts apparaissent dans les différents décomptes de AQ______, sous la mention "500 us", respectivement "500 G______", "500 USD", "500 000 USA" ou encore "500 000 FIRST TRANS TO U.S ACCOUNT. (K______ [monogramme])".

A______ déclare ignorer si tel est le cas. Il affirme que les versements totalisant USD 500'000.- constituaient en des acomptes versés à K______ sur la somme qui devait au total lui être versée, laquelle correspondait à environ 10% des sommes que ses associés et lui avaient perçues.

c.c.b. Transfert de USD 150'000.- en été 2010 de A______ à K______ (transaction 5 de l'acte d'accusation)

Le 22 juillet 2010, USD 100'150.- ont été débités du compte AK______ en Israël de A______ en faveur de son propre compte auprès de AP______ à AO______, lequel a été crédité de USD 99'970.-. Comme celui de AJ______, le compte AK______ de A______ avait reçu deux crédits de USD 7 millions le 18 mai 2010 et USD 250'000.- le 27 mai 2010, lesquels venaient du compte de G______ LTD, lui-même précédemment alimenté par AM______ LTD. Le solde en compte après réception des USD 7 millions était de USD 7'786'251.-.

Cinq jours plus tard, le 27 juillet 2010, A______ a établi un chèque N° 096 de USD 100'000.-, sur son compte AP______, en faveur de K______. L'émission de ce chèque de USD 100'000.- apparaît au 2 août 2010 sur le relevé AP______ du compte de A______.

Le 5 août 2010, USD 50'112.- ont encore été transférés du compte AK______ de A______ sur son compte auprès de la banque AP______ à AO______, lequel a été crédité de USD 49'970.-. Le même 5 août 2010, A______ a émis un chèque de USD 50'000.-, sur son compte AP______, en faveur de K______, chèque qui sera débité le 9 août 2010.

K______ a déclaré qu'elle se rappelait de ces chèques. Il est pour le surplus renvoyé ci-dessus (cf. supra p. 163 ss) s'agissant des positions exprimées par les uns ou les autres.

Comme indiqué pour le transfert précédent (cf. supra p. 163 ss), ce transfert de USD 150'000.- apparaît avoir été fait en exécution des contrats B, D, E et F portant sur la somme totale de USD 5.5 millions. Les explications fournies quant à l'identification de ce transfert surs les différents décomptes de AQ______ est également à reprendre mutatis mutandis.

c.c.c. Transfert de USD 100'000.- en été 2010 de AQ______ à K______ (transaction 6 de l'acte d'accusation)

Le 21 juillet 2010, USD 100'150.- ont été débités du compte AK______ à DJ______ [Israël] de AQ______ en faveur d'un compte lui appartenant auprès de AP______. Ce compte AK______ disposait précédemment d'un solde de USD 7'340'456.- étant précisé que comme pour AJ______ ou A______ et dans les mêmes circonstances, il avait été crédité de USD 7 millions le 18 mai et USD 250'000.- le 27 mai 2010. Le 21 juillet 2010, un chèque de USD 100'000.- a été tiré sur ce compte de AQ______ auprès de AP______ en faveur de K______.

Les explications exposées ci-dessus valent ici aussi, sous réserve du fait que la sentence CIRDI ne parle (étonnamment) pas de ce chèque.

Ainsi, comme les transferts précédents (cf. supra pp. 163 ss et 165 ss), ce transfert de USD 150'000.- apparaît avoir été fait en exécution des contrats B, D, E et F portant sur la somme totale de USD 5.5 millions. Les explications fournies quant à l'identification de ce transfert sur les différents décomptes de AQ______ est également à reprendre mutatis mutandis.

c.c.d. Transfert de USD 100'000.- en 2011 de GJ______ à K______ (transaction non visée par l'acte d'accusation)

Le 9 juin 2011, K______ a écrit un courriel à GJ______, courtier immobilier en AO______ [États-Unis], dans lequel elle relevait avoir bien reçu les "100M que vous m'avez envoyer" (sic).

K______ affirme que GJ______ était un agent de AQ______ basé à AO______.

C______ affirme ne pas connaître GJ______. Il en va de même de E______ qui soutient ne pas non plus connaître la société de ce dernier, soit GK______ INC. Selon A______, GJ______ était un agent immobilier vivant en AO______. A sa connaissance, K______ n'avait pas reçu d'argent de la part de ce dernier.

Ce transfert semble inclus dans les divers décomptes de AQ______, sous "100 Z______" ou "100 000 TRANS Z______", mais n'a pas été instruit et ne figure pas dans l'acte d'accusation.

c.c.e. Transfert de USD 1.9 million le 28 septembre 2010 par O______ à K______ (transaction 7 de l'acte d'accusation)

Le 27 septembre 2010, USD 1.9 million a été versé en espèces sur le compte de K______ auprès de [la banque] AI______ à AE______, par O______, montant qui sera porté en compte le lendemain 28 septembre 2010.

O______ était à cette époque l'époux de K______.

L'accusation soutient que la somme de USD 1.9 million, déposée en espèces par O______, provenait de "H______".

K______ affirme que l'argent avait été donné à O______ par BT______. Il s'agissait en réalité de USD 2 millions au total, BT______ lui ayant dit de déposer USD 1.9 million sur leur compte et d'enlever "100". BT______ explique quant à lui n'avoir jamais donné des sommes en espèces à K______.

E______, A______ et C______ ont déclaré ne pas connaître O______ et ne rien savoir sur ce versement d'argent.

Il convient de noter que les listes reproduites plus haut font mention de "1900000 Z______ 2nd", "1900 Z______" sous "K______ [prénom]" et sous "BM______ [prénom]", "1,900 Z______" ou encore "1900000 CASH Z______". Selon Z______, ces décomptes signifiaient que USD 1.9 million avait été versé en Z______ et la mention de ce montant sous "BM______ [prénom]" signifiait que cet argent avait été versé directement par "H______".

Comme relevé ci-dessus (cf. supra p. 163 ss), les premiers juges ont mis ce versement en lien avec la déclaration non datée confirmant la réception de USD 2.4 millions (Contrat E), comprenant donc le montant de USD 1.9 million et les USD 500'000.- versés par les trois associés de G______ LTD.

Pour les mêmes motifs que ceux exposés pour les transferts précédents, la CPAR considère que ce transfert de USD 1.9 million a été fait en exécution des contrats B, D, E et F portant sur la somme totale de USD 5.5 millions (cf. supra pp. 135 ss, 140 ss, 142 ss et 143 ss). Le CIRDI le retient d'ailleurs aussi, considérant toutefois comme "unclear" la question de savoir qui avait fait ce paiement de USD 2 millions (1900 + 100), n'avoir en particulier aucune preuve de ce que BT______ aurait payé USD 2 millions à O______, mais relevant qu'il n'existait aucune explication plausible sur la manière dont ce dernier aurait obtenu une somme d'argent si importante de sorte que les différentes versions du décompte pourraient bien suggérer que "H______" avait payé USD 2 millions à K______.

De son côté, "H______" s'étonne que le paiement soit arrivé en mains de O______ s'il était effectué en exécution de l'accord du 3 août 2010.

c.c.f. Transfert de USD 1'500'000.- en 2011 de AW______ LTD, AZ______ CORP et BB______ INC à K______ (transaction 8 de l'acte d'accusation)

AS______/12______ INC est une société américaine créée le ______ 1994. Elle est détenue par GL______ HOLDING, cette dernière étant au-delà détenue à tout le moins partiellement par GM______ CORP, elle-même détenue par BJ______ CORP (BVI), elle-même détenue par la Fondation BI______. AS______/12______ INC détient AS______/13______ CORP. Les documents bancaires démontrent que AS______/12______ INC est contrôlée indirectement par E______, qui est l'ayant-droit économique du compte ouvert auprès de [la banque] AD______, ce que l'intéressé conteste, affirmant qu'elle appartient aux fondations.

L'accusation soutient que le montant de USD 1.5 million, in fine versé à K______, provenait de USD 12 millions (soit l'équivalent de EUR 9 millions) virés le 16 juin 2009 par AS______/12______ INC sur le compte 14______ de Q______ auprès de AU______ (soit AV______) à AY______ [ZH], et ce dans des circonstances décrites infra au sujet du faux dans les titres reproché à E______ et C______. Selon l'accusation, de ces USD 12 millions, USD 7 millions auraient été transférés le 18 juin 2009 sur le compte de AW______ LTD (société de Q______) auprès de la banque AX______ à AY______, puis de là, USD 1.5 million aurait été viré le 20 juin 2011 vers le compte de AZ______ CORP (contrôlé par A______) auprès de [la banque] BA______ [aux Bahamas], enfin de là, en deux virement de USD 1'000'000.- et USD 500'000.- en faveur de K______, ce dernier virement par l'intermédiaire de BB______ INC.

Comme relevé à juste titre par les premiers juges, l'argent reçu par AW______ LTD le 19 juin 2009 n'est cependant pas resté chez AX______ jusqu'au versement de USD 1.5 million intervenu en juin 2011, si bien qu'il convient de considérer que ce dernier montant provient en réalité du compte personnel de Q______ auprès de [la banque] GN______ à GO______ [Ukraine] (cf. infra).

Q______ explique en appel que l'argent arrivé sur son compte AU______ avait été transféré sur des comptes personnels en Suisse, en Ukraine et en Israël. Le décompte GN______ démontrait que ses comptes s'exprimaient en millions et qu'il avait utilisé cet argent pour ses affaires personnelles, car "l'argent n'a[vait] pas de couleur". Compte tenu de la dette de EUR 9 millions (correspondant aux USD 12.5 millions) qu'il avait envers "E______", il avait rendu cet argent par étapes, sur demande de E______, la totalité des versements opérés en faveur de ce dernier arrivant à un total de EUR 9 millions. La défense de E______ conteste cette affirmation en se basant sur le schéma de flux de fond figurant au dossier.

Les pièces au dossiers permettent d'établir les mouvemements suivants :

Le 15 juin 2009, un virement de USD 12'496'550.-, soit l'équivalent de EUR 9 millions, a été effectué depuis AS______/12______ INC. La somme est arrivée le 16 juin 2009 sur le compte 14______ auprès de [la banque] AU______ à AY______ [ZH], compte dont Q______ est l'ayant droit économique. C______ affirme se souvenir dudit transfert.

Cette somme sera intégralement retransférée, déjà en juin 2009. Plus précisément, Q______ a transféré, le 18 juin 2009, USD 7 millions sur le compte de sa société AW______ LTD auprès de la banque AX______, à AY______, le 18 juin 2009 également, USD 3 millions sur son compte personnel auprès de la GN______, à GO______ et le 24 juin 2009, USD 2.47 millions sur le compte de sa société GP______ INC, auprès de [la banque] AU______, à AY______.

Les USD 7 millions arrivés sur le compte de AW______ LTD auprès de AX______ le 18 juin 2009 sont ressortis en trois transferts des 18, 19 et 23 juin 2009 en faveur de "Q______" sans plus de précision.

Deux ans plus tard, le 16 juin 2011, USD 1.5 million a été crédité sur le compte AX______, en provenance du compte de Q______ ouvert auprès de GN______ à GO______. Le compte AX______ ne connaîtra aucun mouvement jusqu'au transfert de cette même somme sur le compte de AZ______ CORP, le 20 juin 2011.

Les pièces à la procédure permettent ainsi d'établir les flux de fonds en 2009 ainsi qu'en 2011. Le lien entre le versement de EUR 9 millions et le transfert de USD 1.5 million à AZ______ CORP repose, pour le surplus, sur un document manuscrit signé le 12 juin 2009 et sur les déclarations de Q______.

Le 12 juin 2009, a en effet été établi un document manuscrit signé par Q______ et ED______ à teneur duquel le premier attestait avoir reçu EUR 9 millions pour le compte du groupe E______.

L'authenticité de ce document est contestée.

Q______ affirme l'avoir rédigé et l'avoir signé, dans les bureaux de E______, en présence de ce dernier et de ED______. E______ en avait dicté le contenu.

ED______, entendu par la police israélienne en présence de Q______ le 18 août 2017, entre 00h11 et 05h40, a reconnu avoir signé l'attestation du 12 juin 2009, en présence de E______.

E______ conteste quant à lui la véracité de ce document. Il ne l'avait jamais vu avant la procédure israélienne et il n'y avait pas eu de réunion dans ses bureaux au sujet de celui-ci. Il n'avait pas confié EUR 9 millions à Q______. Au sujet des déclarations de ED______, E______ a précisé en appel que ED______ avait été arrêté à 4h du matin et interrogé jusqu'en fin de journée, alors qu'il présentait des problèmes assez graves aux yeux. Selon lui, les interrogatoires en Israël pouvaient être assez poussés.

Q______ précise, quant au but poursuivi par le document du 12 juin 2009, qu'à la demande de E______, il avait reçu USD 12.5 millions en l'échange de sa signature. Il ne connaissait pas la société AS______/12______ INC, mais se souvenait avoir reçu ces fonds dans le but de les garder durant une certaine période. E______ lui avait ainsi demandé de procéder à divers transferts à des tiers qui ne reposaient sur aucune prestation réelle, en déduction des EUR 9 millions reçus.

Il appert effectivement que depuis le compte AX______ de AW______ LTD, seront versés – outre le versement de USD 1.5 millions à AZ______ CORP (cf. infra pour le détail de la transaction) – différents montants entre juin 2010 et décembre 2012 en faveur de plusieurs personnes ou entités, soit GQ______, GR______ INC LLC, GS______ LTD, AC______ SARL, GT______, GU______ LTD et GV______ SA. Ainsi :

-       Le 15 juin 2010, GQ______ a reçu USD 1 million sur la base d'un contrat de prêt du 1er juin 2010 avec AW______ LTD. Ce document avait été établi par GW______ (également nommé GW______ ou GW______ ; directeur financier de Q______) et ED______. Auprès de AX______, ce prêt a été justifié par des projets personnels en Israël. Le swift du paiement a été transmis, par Q______, à ED______ et FT______, employé de "H______".

-       Entre le 15 avril 2011 et le 25 janvier 2012, AW______ LTD a transféré au total USD 1'250'000.- et EUR 540'000.- à GR______ INC LLC et GS______ LTD, deux sociétés appartenant à GX______ (très actif en affaires avec E______, ce dernier a également agi en qualité de conseiller stratégique et politique pour les sociétés détenues par les Fondations BI______ et BL______). Les divers transferts étaient fondés sur des factures, établies sur la base de contrats portant sur des services de consulting et des conseils stratégiques dans le centre-est de l'Europe en 2011 et 2012. Les instructions de paiement ont été données par GW______ et Me GY______, ce dernier étant l'avocat israélien de Q______.

-       Le 7 octobre 2011, USD 716'000.- ont été versés à GT______, sur instruction de Me GY______, au titre d'honoraires de consultance et de frais pour l'année encourue, sur la base d'un contrat du 1er janvier 2011.

-       Le 20 décembre 2011, USD 625'000.- ont été versés à AC______ SARL, sur la base d'une facture du 15 octobre 2011 portant sur des services de consulting en lien avec un projet d'investissement en Z______, elle-même fondée – bien qu'antérieure (!) – sur un contrat du 3 novembre 2011. L'instruction de paiement a été donnée à la banque par Me GY______. Des échanges de courriels démontrentque cette opération a été intégralement orchestrée par GW______ et BT______.

-       Le 14 août 2008, USD 4 millions ont été versés à GU______ LTD, société appartenant à Q______. L'instruction de paiement, qui mentionne au titre de justification un prêt du 12 octobre 2010, a été donnée directement par l'intéressé à sa banque. Interrogé par le MP, E______ a indiqué se rappeler d'un versement effectué par Q______ dans un projet commun avec ce dernier (50% détenus en commun et 50% détenus par un tiers), versement qui correspondait partiellement à un prêt et partiellement à un investissement. Q______ a confirmé l'existence du projet commun avec E______. Ce dernier lui avait demandé de lui rendre, sous la forme d'un prêt, USD 4 millions au travers des comptes utilisés dans ce cadre. Le prêt n'avait jamais été remboursé. A la procédure, figure un contrat de prêt du 13 août 2012, conclu entre GU______ LTD et GZ______ PTE LTD, portant sur la somme de USD 4 millions. Les documents internes à AX______ exposent toutefois que ce que le versement était effectué au titre de prêt (à hauteur de USD 3 millions) et d'investissement (à hauteur de USD 1 million) dans un projet pétrolier et gazier en Israël. Pour le surplus, les échanges de courriels témoignent de ce que "H______", de même que IA______ REAL ESTATE LTD (ci-après : IA______ LTD ; cf. infra p. 209 ss) étaient impliqués dans la transaction.

-       La somme de USD 250'000.- a encore été versée à GV______ SA le 17 décembre 2012, sur la base d'une offre de services non datée et d'une facture pour des services de consultation en matière de sécurité de l'information en Ukraine, Me GY______ s'étant occupé d'instruire le paiement auprès de la banque.

Q______ a également versé, entre les 7 et 12 juillet 2011, un total de 652'000.- pour la location du yacht IB______, détenu par la Fondation BI______ au travers de la société IC______ HOLDING LTD, dont C______ était l'administratrice. Fondé sur un contrat signé par la précitée, ainsi qu'un addendum étendant la période de location, ce versement a été effectué en faveur d'un broker, ID______ LTD.

Les premiers juges ont considéré que les contrats conclus avec GQ______, GS______ LTD, GR______ INC LLC, GT______, AC______ SARL, GV______ SA, AZ______ CORP, ainsi que le contrat et l'addendum établis pour la location du yacht IB______, tout comme les factures de GR______ INC LLC, GS______ LTD, AC______ SARL, GV______ SA et AZ______ CORP, constituaient des documents émanant de leur auteur apparent, mais mensongers dans le contenu. Cela étant, ils n'étaient pas dotés d'une garantie de véracité particulière et ne pouvaient donc constituer des faux intellectuels.

* * *

S'agissant de la justification du versement le 20 juin 2011 de USD 1.5 million à AZ______ CORP, la CPAR relève les éléments de fait suivants :

Le 9 juin 2011, K______ a adressé un courriel à GJ______ (déjà évoqué ci-dessus ; cf. supra p. 166 ss), dans lequel elle affirmait que les promesses qui lui avaient été faites n'avaient pas été respectées, parmi lesquelles le versement de USD 1 million pour achever des constructions en cours. Elle se plaignait de n'avoir aucune nouvelle de AQ______, dont A______ lui avait indiqué qu'il était en voyage.

Le 15 juin 2011, AQ______ a adressé un courriel à Q______, faisant référence à sa conversation téléphonique avec BM______ ("Following my telephone conversation with BM______ [prénom] T find attached our invoice)", par lequel il lui transmettait la facture de AZ______ CORP. Ladite facture en USD 1.5 million, établie le 13 juin 2011 à l'attention de AW______ LTD, portait sur des travaux de conseil et de consulting en Afrique du Sud durant les années 2010 et 2011 ("advisory and consulting work in Southern Africa for years 2010-2011"). Elle indiquait, comme banque de destination, la AN______ à AT______. Aucune mention d'un quelconque contrat ne figure sur ce document.

Le 16 juin 2011, K______ a réitéré sa demande auprès de AQ______ par l'intermédiaire de GJ______ : "dite a AQ______ [prénom] que j'ai besoin d'une somme de un million us pour mes traveaux de l'ecole. Je m'exuse de votre derrangement, je sais que vous etre pas payer pour sa comprener que tous les promesse pris ne son pas realise" (sic).

Le jour même, Q______ a sollicité de GW______ qu'il honore la facture de AZ______ CORP.

Le compte GN______ de Q______ a été débité ce même jour de USD 1.5 million à destination du compte AX______ de AW______ LTD à AY______ [ZH], avec la précision qu'avant ce crédit, le solde du compte AW______ LTD auprès de AX______ était de USD 86'657.91.

Le 20 juin 2011, le montant de USD 1.5 million a été transféré du compte de AW______ LTD auprès de AX______ sur le compte de AZ______ CORP auprès de [la banque] BA______ [aux Bahamas] "according to invoice dated June 13, 2011", ou "Invoice DD. June 13, 2011". AX______ a documenté le transfert par "agreement from 13.6.2011".

Aucun mouvement de fonds n'a eu lieu sur le compte de AW______ LTD entre le crédit le 16 juin 2011 et le débit le 20 juin 2011 de USD 1'500'000.-. On notera par ailleurs que la facture susmentionnée du 13 juin 2011 indiquait, comme banque de destination, la AN______ à AT______, alors que les fonds ont en réalité été versés sur un compte ouvert auprès de [la banque] BA______.

Le TCO a retenu que la facture de AZ______ CORP du 13 juin 2011, bien que ne constituant pas un titre, était "fictive". Elle avait été émise sur instruction de BM______, mandaté par "H______", alors même que G______ LTD avait été radiée. Il appert en effet que G______ LTD a été radiée le 1er mai 2011, même si le sous-compte 45______ en USD semblait être encore actif en mars 2013.

Le 6 juillet 2011, K______ a une nouvelle fois réitéré sa demande auprès de A______, auquel elle a demandé par courriel qu'il lui adresse USD 1 million.

K______ a expliqué que l'argent réclamé "fai[sai]t partie de l'argent que [lui] devait H______/1______". A______ a quant à lui expliqué que lorsqu'il avait reçu le courriel de K______ du 6 juillet 2011, il en avait parlé à AQ______, qui lui avait dit que ce million faisait partie de l'accord conclu à AF______. Ce million "rentrait dans le cadre des accords conclus en lien avec le déplacement de AQ______ à AF______, en compensation pour les partenaires locaux, dont K______ était la représentante selon les accords signés en son temps". Il ignorait toutefois auquel des accords figurant à la procédure, datés de juillet ou août 2010, le versement était lié.

Par la suite, un ordre de transfert a été adressé à [la banque] BA______ [aux Bahamas], non daté, signé par A______, au nom de AZ______ CORP, annoté "15/7/2011" et signé par CG______, pour USD 1 million à K______ sur [la banque] AI______ à AE______. Une version annotée de l'instruction de paiement comporte une mention manuscrite vraisemblablement d'une employée de la banque : "I don't know if you did ask Mr. IE______ for more info for Mr. A______ but this is the person to whom in Z______ he is paying a commission". CG______ précise que [la banque] BA______ [aux Bahamas] l'ayant alors appelé pour lui demander des explications, il s'était tourné vers A______ qui lui avait dit de manière assez vague que ce million était versé dans le cadre d'un contrat "avec G______ LTD et H______/1______". S'en suivront encore, les 22 et 23 juillet 2011, un échange de courriels entre CG______ et la banque BA______ [aux Bahamas], le premier transmettant la facture du 13 juin 2011 à la seconde, qui trouvait que "c'[était] un peu vague".

Le 18 juillet 2011, le compte de AZ______ CORP chez BA______ a été débité de USD 1 million en faveur de K______ à [la banque] AI______, le compte AI______ de K______ étant crédité le lendemain de USD 991'495.25, la différence étant probablement des frais bancaires.

Au MP, K______ a affirmé que le nom de "AZ______ CORP" ne lui disait rien.

Le 12 septembre 2011, A______ a signé un nouvel ordre de transfert de USD 500'000.- en débit de AZ______ CORP (compte [auprès de la banque] BA______ [aux Bahamas]) en faveur de BB______ INC à la banque AP______ / AN______ en AO______ [États-Unis]. Cet ordre sera exécuté le lendemain, 13 septembre 2011. L'ordre de paiement ne comporte aucun motif de paiement mais les deux versions du swift indiquent au titre de "remittance information" : "IF______ Hotel".

Le 18 septembre 2011, K______ a demandé, par courriel, à A______ le versement de USD 500'000.- sur son compte aux Etats-Unis. Le jour même, A______ a invité la précitée à s'adresser à "l'avocat", car l'argent se trouvait chez ce dernier. Le 21 suivant, A______ a transmis à l'intéressée un modèle d'instruction à adresser à l'avocat (mention de BB______ INC) pour recevoir les fonds.

Les USD 500'000.- seront versés le 11 octobre 2011, depuis le compte de BB______ INC, sur le compte de K______ auprès de AN______ à AO______.

Le 10 mai 2012, GI______ a adressé un courriel à K______, dont l'annexe est un décompte, qui mentionnait le virement de USD 500'000.- opéré le 11 octobre 2011.

Ce tableau se présente comme suit :

RECEIPTS AND DISBURSEMENTS FOR K______

AS OF 5/7/2012

 

DISBURSEMENTS MONIES RECEIVED

 

Wires received from AQ______ $1,904;336.83

Legal Fees and Costs for KC______ Transaction ($67,885.81)

Wire out to K______ - October 11, 2011 ($500,000.00)

Wire out to K______ - January 11, 2012 ($150,000.00)

Wire out to K______ - January 11, 2012 ($250,000.00)

____________ ____________

 

($967,885.81) $1,904;336.83

____________ _____________

 

Available for Disbursement to K______ $936,451.02

____________ _____________

TOTAL ($999,320.60) $3,808;678.66

 

Current Balance = $859,672.44

 

En référence à l'intitulé du swift du paiement du 12 septembre 2011 ("remittance information" : "IF______ Hotel"), A______ a affirmé que l'achat du IF______ HOTEL n'avait aucun lien avec K______ et que BB______ INC avait reçu un certain nombre de fonds qui n'étaient pas du tout destinés à l'intéressée. S'agissant du tableau de GI______, c'était un tableau de réconciliation des sommes payées à K______, les fonds y figurant ayant été versés par lui-même et ses associés sur le compte de leur avocat.

Le dossier établit en effet que le compte de BB______ INC a été crédité par AQ______, A______, AJ______ et G______ LTD de montants pouvant être de quelques millions, en tous les cas suffisants pour couvrir les sommes annoncées dans le décompte, certains pouvant cependant concerner leurs propres affaires, notamment un crédit de AQ______ de USD 202'767.- le 27 mai 2010 pour "AQ______ File 53______ Property 54______ 55______ Drive No. ______" ou USD 672'760.60 le 21 février 2011 pour "Ref 2 56______ Rd AO______ [États-Unis]", voire USD 1'115'000.- le 12 septembre 2011 pour "IF______ Hotel".

Par courriel du 1er mars 2015, répondant à la demande de AX______ du 19 février 2015, laquelle sollicitait des explications sur le transfert de USD 1.5 million en faveur de AZ______ CORP, de même que sur un transfert de USD 625'000.- intervenu sur le même compte de la part de AC______ SARL (cf. supra), GW______ a expliqué que les deux sociétés précitées appartenaient à "H______". Le groupe de Q______ avait des projets avec "H______" dans le domaine des résidences et des métaux en Ukraine, ainsi que dans l'exploration gazière et pétrolière en haute mer en Israël. Les transferts étaient intervenus sur instructions de "H______", à titre de paiement pour des services de consulting dispensés par des professionnels au sein de "H______" et des experts externes dans le but d'explorer d'éventuels investissements dans le cadre d'une joint-venture, pour des activités dans le domaine de l'énergie, des infrastructures et des ressources naturelles en Tanzanie, Mozambique, Nigeria, Zimbabwe et aux Iles Comores, qui n'avaient pas abouti.

Dans ses dossiers, AX______ a documenté l'origine de ces fonds en indiquant "transfert of saved money, strategic consulting services, press monitoring, media reports ans translation services in Central Europe".

Auditionné le 3 mars 2016 sur le versement le USD 1.5 million de AW______ LTD à AZ______ CORP, E______ a affirmé être en affaires avec Q______ depuis 2005. Ils avaient ensemble une joint-venture pour l'Afrique, qui avait commencé en 2010 à peu près. Chacun d'eux avait ses sociétés et ils travaillaient ensemble sur plusieurs projets, notamment en Sierra-Leone, au Mozambique, en Tanzanie ou en Zambie, certains sous la direction de Q______, d'autres "sous la direction de notre personnel", précisant entendre par là "des gens de H______/1______ comme M. BS______". Leur joint-venture était basée sur l'amitié et la confiance, il n'y avait pas de société commune, ni d'ailleurs de contrat. Lorsqu'il indiquait "nous étions alors Q______ et moi partenaires pour des explorations", le "nous" signifiait "H______". Ils avaient fait beaucoup de recherches et "investi pas mal d'argent ensemble", Q______ ayant mis entre USD 5 et 7 millions, tandis que "H______" avait investi USD 10 ou 15 millions. Rien ne s'était concrétisé. A son souvenir, dans le cadre de cette joint-venture, aucun partenaire n'avait versé d'argent à l'autre. Chacun avait ses dépenses. Il n'avait jamais utilisé Q______ pour effectuer des paiements en faveur de G______ LTD. Il existait autrefois un contrat entre cette dernière société et "H______" portant sur un projet dans des pays voisins de l'Afrique du Sud (Zimbabwe, Mozambique, Tanzanie et Zambie). G______ LTD avait introduit "H______" dans ces pays, de même que Q______, qui était associé par la joint-venture, de sorte que Q______ avait payé G______ LTD. Il ignorait si Q______ et A______ se connaissaient. Ces derniers n'avaient pas d'affaires ensemble, à sa connaissance. E______ est demeuré indécis lorsqu'il lui a été demandé s'il était au courant de ce paiement à l'époque. En tout état, il ne savait rien du versement de USD 1.5 millions de AW______ LTD en faveur de AZ______ CORP. Il ignorait également tout du versement de USD 1 million opéré le 18 juillet 2011 par AZ______ CORP sur le compte de K______. Le 27 janvier 2017, devant le MP, E______ a répété que le montant de USD 1.5 million était dû par Q______ à G______ LTD pour l'activité déployée par cette dernière en faveur de la joint-venture entre Q______ et H______/6______ CORP. Questionné sur la facture établie par AZ______ CORP, E______ a supposé que G______ LTD avait demandé que les honoraires soient versés sur le compte de la société de A______. Tout était comptabilisé. E______ a partant été invité à produire la documentation topique.

C______ n'avait jamais entendu parler de la joint-venture avec Q______ concernant des projets en Afrique et ignorait que ce dernier était partenaire de projets sur ce continent. Elle n'avait pas non plus été mise au courant d'un investissement de USD 10 ou 15 millions. Face aux explications de E______ en lien avec le contrat liant G______ LTD à "H______", C______ a indiqué avoir un "blanc".

Le 17 mars 2017, Me BK______ a adressé un courrier explicatif au MP, auquel il a joint divers documents destinés à justifier le versement de USD 1.5 million par AW______ LTD en faveur de AZ______ CORP, soit notamment : un courrier qui lui avait été adressé le 26 février 2017 par BO______ en sa qualité de directeur de H______/1______ LTD, un "Carried Interest Agreement" daté du 4 janvier 2010 entre AL______ et H______/6______ CORP., un amendement audit contrat portant la date du 11 mai 2011, ainsi qu'un tableau récapitulatif des projets inclus dans la joint-venture entre "IG______ Group" et "H______/6______ Group".

Selon les explications fournies, H______/6______ CORP et AL______ avaient donc conclu un accord en 2010 prévoyant que la première s'engageait à verser à la seconde, à certaines conditions, 20% du résultat des projets miniers qui seraient menés à terme grâce à l'intervention de cette dernière en Afrique du Sud, Tanzanie, Zimbabwe, et Zambie. H______/6______ CORP pouvait décider de racheter les projets concernés jusqu'au stade de la phase exploratoire, au prix de USD 500'000.- chacun. Cet accord avait été amendé en mai 2011, H______/6______ CORP devenant alors débitrice, en lien avec des projets menés au Zimbabwe, en Tanzanie et en Zambie, de la somme de USD 1.5 million à l'égard de AL______. Parallèlement, H______/6______ CORP (pour 70%) et Q______ (pour 30%) étaient liés par une joint-venture portant sur la recherche et la réalisation de projets en Afrique, soit en Tanzanie, Ouganda, Zimbabwe, Sierra Léone, Burkina Faso, Maroc, Zambie, Mozambique et Comores. Le total des investissements s'était élevé à USD 17'681'037.-, dont USD 5'036'586.- (correspondant à 30%, en réalité 28.5%) étaient à la charge de Q______. Q______ avait été instruit par H______/6______ CORP de verser le montant de USD 1.5 million directement à AL______ [en réalité à AZ______ CORP] et de USD 620'000.- à AC______ SARL pour le travail effectué en Tanzanie. Le cumul de ces deux montants, soit USD 2'120'000.-, avait permis à Q______ de s'acquitter de sa dette en lien avec les projets en Tanzanie (USD 733'000.-), au Zimbabwe (USD 812'383.-), en Sierra Léone (USD 62'699.-) et en Zambie (USD 513'000.-). Les associés de AL______ avaient demandé à Q______ que le versement intervienne sur le compte bancaire de AZ______ CORP. H______/6______ CORP, de même que E______, ignoraient l'utilisation faite par A______ ou ses sociétés, de même que par N______, des sommes reçues.

Le tableau récapitulatif se présente de la manière suivante :

 

 

 

 

IG -Group & H______/6______-Group Joint Business Summary of Activities

 

Period: June 2011 – Jul 2013

Basis: 30% IG______-Group

70% H______/6______-Group

 

# Country Project Name Commodity Start Date End Date IG___-Group H___/6___ Total Invested

USD -Group USD

 

1 Tanzania KD___ and KE___ Gold 01-Feb-12 01-Jul-13 $ 733,000 $ 2,968,691 $ 3,969,074

Lake KF___ Soda, Ash, Copper 01-Feb-12 01-Jul-13 $ 267,000

2 Uganda KG___ Copper, Cobalt 01 2012 01 2012 $ 55,998

3 Zimbabwe KH___ Platinium 01-Sep-10 01-Nov-12 $ 812,383 $ 631,668 $ 1,444,051

KI___ Coal, Gold, Lithium

4 Sierra Leone KJ___ & KK___ Oil 01-May-11 04 2011 $ 62,669 $ 2,355,790 $ 2,418,459

5 Burkina Faso KL___ Manganese 03 2012 03 2012 $ 267,383 $ 46,887 $ 314,270

6 Morocco KM___ Oil 012011 01 2011 $ 717,000 $ 121,333 $ 838,333

7 Zambia KN___ Iron Ore 01-Nov-11 01-Sep-11 $ 513,000 $ 1,252,084 $ 1,765,084

8 Mozambique Prospecting Licenses Coal $ 563,000 $ 5,212,000 $ 5,775,000

9 Comoros Oil $ 1,100,768 $ 1,100,768

TOTAL FUNDS CONTRIBUTED $ 5,036,586 $ 12,644,451 $ 17,681,037

28.5% 71.5% 100%

 

Considérant la rubrique figurant tout à droite "Total invested", il appert que les colonnes "IG______ Group Usd" et "H______/6______ Groupe Usd" correspondent davantage aux investissements respectifs des deux parties à la joint-venture, qu'à un décompte des dettes de l'un des associés envers l'autre. C'est la conclusion à laquelle est parvenu le MP, en rappelant que la clé de répartition 30/70 ne se retrouvait dans aucun des projets évoqués.

On constate pour le surplus, au vu des dates indiquées sous les rubriques "Start Date" et "End Date" qu'aucun des projets pour lesquels Q______ se serait acquitté de ses dettes envers H______/6______ CORP n'avait encore pris fin au moment du transfert du montant de USD 1.5 million à AZ______ CORP, intervenu le 20 juin 2011.

Interrogé à nouveau postérieurement aux explications de son conseil, E______ a indiqué qu'il était au courant de l'existence d'un accord par lequel AL______ aidait H______/6______ CORP dans certains pays du Sud de l'Afrique. Il avait notamment personnellement donné des conseils à "H______" concernant les projets au Zimbabwe et en Zambie. Il n'était pas au courant des détails s'agissant de la rémunération. C'était lui qui avait présenté Q______ à "H______". Q______ voulait absolument entrer en Afrique pour y faire de l'argent. Selon lui, la répartition des profits, qui était calquée sur l'investissement, était d'un tiers / deux tiers sur toutes les affaires de "early exploration" conduites ensemble en Afrique. Il n'y avait pas eu de contrat entre H______/6______ CORP et Q______ en lien avec la joint-venture car ce dernier était un ami. En outre, Q______ avait apporté des projets et investi, H______/6______ CORP ayant également des projets. Chacun avait payé sa part et tout le monde avait perdu de l'argent. Pour le surplus, il n'avait pas connaissance d'une créance de AZ______ CORP à l'égard de AL______.

Entendu par la police israélienne le 28 août 2017, BM______ a affirmé que courant 2015, il avait préparé, sur demande de E______, un classeur contenant notamment un résumé comptable devant montrer les dépenses de l'association qui liait ce dernier à Q______. E______ avait voulu arranger les chiffres. Il en résultait que le résumé comptable figurant dans ce classeur ne concordait pas avec les comptes clôturés de "H______". Dans les comptes clôturés notamment, il n'était aucunement question d'investissement en partenariat, tous les projets étant inscrits au seul nom de "H______". E______ n'avait pas souhaité que les comptes clôturés soient modifiés en conséquence. BM______ savait que le classeur avait notamment une utilité pour des problèmes que Q______ rencontrait avec sa banque. BO______ avait par ailleurs abordé, en lien avec le classeur, l'enquête suisse et la problématique d'un versement de Q______ à G______ LTD. A la demande de E______, BM______ avait également dû chercher de la correspondance de Q______ avec des personnes impliquées dans les différents projets de "H______". En somme, E______ prétendait qu'il existait un partenariat 30/70 entre Q______ et lui. Or, un tel partenariat n'avait jamais été évoqué nulle part (rapports contrôlés, procès-verbaux, séances du conseil d'administration, présentations, etc.). BM______ avait compris que E______ voulait par ce biais encaisser de l'argent de Q______. Sur demande de E______, BM______ s'était rendu dans les bureaux de IH______ [Israël] pour rencontrer Q______ et GW______. Les chiffres amenés par ce dernier avaient également été modifiés. E______ lui avait demandé de préparer un contrat, ce qu'il avait refusé de faire. BS______, qui était directeur général de H______/6______ CORP, avait été convoqué par E______ et lui-même avait été amené à le rencontrer, le but de E______ était de "donner du volume au classeur" en ajoutant d'éventuels éléments dont BS______ se rappelait. A un moment donné, E______, Me II______ (l'un des avocats israéliens de E______), BS______ et peut-être Q______ s'étaient rendus dans une autre pièce, BS______ devant signer un contrat liant H______/6______ CORP à "je ne sais pas qui".

Confronté aux déclarations de BM______, E______ a nié avoir demandé à l'intéressé de modifier les chiffres. Il avait été sollicité par Me BK______ de produire la comptabilité de la relation entre H______/6______ CORP et Q______ mais il s'était avéré que personne ne l'avait trouvée, rappelant "il s'agissait entre Q______ et moi d'une association légère, basée sur la confiance". Il avait donc demandé à BM______ de la reconstituer pour faire suite à la demande de son avocat et au-delà, du MP. Il n'avait donné aucune instruction et n'avait jamais vu le résultat de ce travail.

Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (ci-après : PADR), Q______ a relaté qu'il avait commencé à s'associer à E______ dans des projets économiques en 2004. Ils étaient liés par un partenariat entre personnes, il n'existait pas de joint-venture. Q______ avait effectivement conduit des projets en Afrique, en Tanzanie plus précisément, entre 2010 et 2013 ou 2014, mais aucun n'avait abouti. Il y avait également eu des tentatives aux Comores, au Nigéria et au Zimbabwe, qui étaient restés sans suite. Il avait dans ce cadre agi pour son propre compte, sans E______. Q______ ne connaissait ni C______, ni N______, ni A______, AQ______ et AJ______. Il ne connaissait pas non plus AL______, AZ______ CORP et AC______ SARL, mais avait versé de l'argent aux deux dernières citées à la demande de E______. La facture du 13 juin 2011 était fausse : il s'agissait juste d'un "moyen de payer USD 1.5 million pour E______". Ce dernier ne lui avait donné aucune explication sur l'arrière-plan de ce virement, dont il avait compris qu'il venait en déduction des EUR 9 millions qui lui avaient été confiés. En lien avec le courriel du 1er mars 2015 à AX______, Q______ a expliqué qu'au moment d'être questionné par son directeur financier, il s'était rendu dans le bureau de E______. Ce dernier avait eu l'idée de combiner ce qu'il faisait avec ce que lui-même faisait, ou du moins essayait de faire, en Afrique. Q______ lui avait évoqué des projets en Tanzanie, au Nigéria et aux Comores, qui n'avaient pas abouti. E______ avait alors indiqué qu'il allait ajouter ceci à ses propres affaires en Afrique qui n'avaient pas abouti et qu'il fallait créer fictivement un accord 70/30. Q______ avait également produit, à la demande de E______, des courriels démontrant l'existence de contacts entre des gens de chez lui et des "gens de chez E______". E______ avait rédigé en anglais un projet de réponse à AX______. La seule chose qui était vraie, dans le courriel de GW______, était qu'il était associé avec E______ en Ukraine et en Israël.

E______ a fermement nié ces affirmations, notamment le fait d'avoir donné pour instruction de payer la facture de AZ______ CORP. Il avait vu cette facture du 13 juin 2011 pour la première fois en audience d'instruction. Il était correct qu'une fois, Q______ lui avait dit que sa banque posait des questions en lien avec l'Afrique. Il avait alors invité ce dernier à s'adresser à Me BK______ pour lui demander ce qu'il devait dire. L'avocat leur avait dit de dire toute la vérité.

A______ a admis l'existence du contrat du 4 janvier 2010. Il ne voyait pas d'incompatibilité entre la signature de celui-ci et le litige survenu entre G______ LTD et "H______" fin 2009, s'agissant de projets différents et au vu de l'accord trouvé le 27 juillet 2009 (cf. supra p. 116 ss). La facture du 13 juin 2011 n'était pas fictive. Elle correspond[ait] à une compensation". Il ne connaissait pas Q______, mais AQ______ lui avait demandé d'établir une facture de USD 1.5 million de AZ______ CORP à AW______ LTD en lui expliquant qu'il s'agissait d'un mécanisme de compensation en lien avec des projets dans le sud de l'Afrique, selon un contrat conclu en janvier 2010 entre AL______ et H______/6______ CORP, contrat qui avait abouti à un accord en mai 2011.

BS______ a expliqué que "H______" était liée à G______ LTD par un accord global. Au fil des ans, cette société leur avait parlé de plusieurs opportunités. Aucun projet ne s'était matérialisé mais ils avaient à chaque fois racheté la participation de G______ LTD, sous forme d'indemnisation de l'abandon d'un profit futur. Il se souvenait du contrat de coopération du 4 janvier 2010, qu'il avait signé. Cet accord avait été discuté entre E______ et AQ______. AJ______ le lui avait apporté pour signature.

Selon BO______, ce qui figurait dans son courrier à Me BK______ du 26 février 2017 était fondé sur le dossier qui lui avait été remis par Me II______. Il ne connaissait pas, à l'époque, ce qu'il y décrivait. En particulier, il n'avait pas connaissance d'un projet spécifique en Afrique dans lequel Q______ était impliqué.

Au TCO, après avoir pris connaissance des pièces produites par Me BK______, C______ a relevé ne pas se rappeler avoir eu connaissance de l'accord du 4 janvier 2010 entre AL______ et H______/6______ CORP. Elle ignorait s'il avait été archivé chez "BR______". Si ce contrat existait, il aurait effectivement dû l'être. Elle n'avait pas non plus connaissance du partenariat entre H______/6______ CORP et Q______. Elle ignorait tout du virement de USD 1.5 millions.

Le MP a relevé que la chronologie des événements pouvait laisser penser que, alerté par sa banque, Q______ avait pu se retourner vers E______, qui s'était lui-même retourné vers BM______ pour reconstituer une documentation permettant d'illustrer les explications données plus tard par E______ au Procureur.

Lors de l'audience du 22 mai 2019, le MP a en effet noté que : le 25 septembre 2014, la banque AX______ avait été requise par l'autorité de produire la documentation du compte AW______ LTD ; le service compliance de la banque avait ensuite cherché à connaître la justification du montant de USD 1.5 million payé à AZ______ CORP et du montant de USD 625'000.- payé à AC______ SARL, ce qui avait amené, le 19 février 2015, le gestionnaire du compte AW______ LTD à questionner GW______ à ce sujet ; le 1er mars 2015, GW______ avait répondu à AX______ en évoquant un paiement sur instructions de "H______" ; courant 2015, BM______ avait commencé à préparer la documentation souhaitée par E______ ; le 1er mars 2016, les trois prévenus s'étaient vu formellement reprocher d'avoir participé au virement de USD 1.5 million de AW______ LTD à AZ______ CORP ; les 3 mars 2016 et 27 janvier 2017, E______ avait été interrogé sur ses relations avec Q______ ; le 2 mars 2017, Me BK______ avait produit divers documents pour justifier la théorie de la compensation. Il était dans ce contexte soutenable qu'alerté par la banque, Q______ se soit retourné vers E______, lequel avait sollicité l'aide de BM______ pour préparer des documents qui serviraient à illustrer ses propos en audience.

Il convient enfin de relever que dans les décomptes de AQ______, figurent les mentions "1500 GI______ [prénom]" sous le titre "K______ [prénom]", ainsi que "1500 AZ______" sous le titre "BM______ [prénom]", et que la mention "1500 GI______" est ensuite corrigée à la main pour devenir "500 GI______" et "1000000 A______ [prénom]". Les mentions "500 USD – GI______" et "1,000,000 USD – A______" apparaissent également dans le décompte tapuscrit sous "K______", et "1,500 AZ______" sous "BM______", ce qui correspond au schéma suivi pour ce transfert de USD 1.5 million.

Tandis que A______ indique ignorer si le transfert de USD 1.5 million fait écho à ces indications, Z______ conclut que ces décomptes confirment les versements de USD 1 million effectué directement en Z______ par A______ sur le compte bancaire de K______ [le 18 juillet 2011] et de USD 500'000.- de GI______ le 11 septembre 2011 au débit de BB______ INC.

Selon "H______", comme déjà mentionné, les montants apparaissant sous "BM______ [prénom]" semblaient être des paiements – considérés comme légitimes – de "H______" à G______ LTD.

Pour ce virement également, le CIRDI a retenu que même s'il ne pouvait pas être totalement clairement attribué à l'octroi du Nord et Sud de AA______ ou à celui des blocs 1 et 2, il était raisonnable de conclure qu'il était en relation avec les services que K______ avait fourni en 2005 et 2006.

Pour les raisons déjà exposées, ces deux transferts totalisant USD 1.5 million, mentionnés dans les décomptes, peuvent être attribués aux accords B, D, E et F portant sur la somme totale de USD 5.5 millions (cf. supra pp. 135 ss, 140 ss, 142 ss et 143 ss).

c.c.g. Transfert de USD 250'000.- le 11 janvier 2012 de BB______ INC à K______ (transaction 9 de l'acte d'accusation)

Le 28 décembre 2011, K______ a demandé, par courriel, à GI______ de lui transférer USD 250'000.- sur son compte auprès de [la banque] AI______ et USD 150'000.- sur son compte à IJ______, en AO______ [États-Unis].

Le montant de USD 250'000.- a été versé le 11 janvier 2012, depuis le compte de BB______ INC auprès de AN______, sur le compte de K______ auprès de [la banque] AI______ à AE______, compte qui sera crédité le 12 janvier 2012, de USD 247'826.71.

Selon l'accusation, ces USD 250'000.- proviennent de A______, AQ______ et AJ______, et au-delà de H______/1______.

K______ se souvient "des montants versés" sur son compte à AE______.

BO______ affirme ne pas avoir été impliqué dans ce flux.

E______ et C______ indiquent tout ignorer de ce transfert.

"H______" soutient n'avoir pas à commenter le virement du 11 janvier 2012, les paiements faits par G______ LTD, respectivement par BB______ INC n'ayant rien à voir avec elle et la preuve n'ayant au demeurant pas été apportée que l'argent était ensuite passé à un "agent officiel" de l'Etat.

Ce crédit apparaît sur le décompte annexé au courriel du 10 janvier 2012 de GI______, reproduit supra, avec la mention "wires received from AQ______".

Selon Z______, il est également inclus, dans la liste tapuscrite sous "1419.2 GI______ [prénom]", car le total de ce transfert ajouté aux deux prochains transferts (250'000 + 150'000 + 936'451 = 1'336'451) s'en approche. Le CIRDI a également retenu que ce versement, avec celui de USD 150'000.- et celui de USD 936'451.- correspondait à la rubrique "1419.2 GI______" figurant dans les décomptes de AQ______, même si seuls USD 1'336'451.- étaient documentés. A noter que le décompte de GI______ mentionne encore USD 67'885.- à titre d'honoraires et que la liste tapuscrite mentionne "EXPENSES GI______ 70,000", ce qui représente approximativement la différence. K______ parle d'ailleurs des honoraires de GI______, qu'elle estime trop élevés, et dont elle demandera le remboursement. Enfin, une note d'honoraires de USD 67'885.81 portant la date du 15 mars 2013, que mentionne A______, a été envoyée le 9 juin 2011.

Pour les raisons déjà exposées, en lien notamment avec les décomptes de AQ______ évoqués supra, la CPAR considère que ce transfert est intervenu en exécution des contrats B, D, E et F portant sur la somme totale de USD 5.5 millions (cf. supra pp. 135 ss, 140 ss, 142 ss et 143 ss).

c.c.h. Transfert de USD 150'000.- le 11 janvier 2012 de BB______ INC à K______ (transaction 10 de l'acte d'accusation)

Ensuite du courriel du 28 décembre 2011 (cf. supra p. 185 ss), USD 150'000.- seront encore transférés le 11 janvier 2012 du compte AN______ de BB______ INC en faveur de K______ sur son compte ouvert auprès de la AN______, à AO______ .

C______ et E______ affirment tout ignorer de ce transfert qui n'avait jamais été porté à leur connaissance.

Ce virement de USD 150'000.- est mentionné dans le décompte de GI______ annexé au courriel du 10 mai 2012 (cf. supra p. 168 ss).

Selon Z______ et le CIRDI, il apparaît également, avec celui de USD 250'000.- et celui de USD 936'451.-, dans la liste tapuscrite sous "1419.2 GI______ [prénom]". Il est pour le surplus renvoyé aux explications figurant à ce propos au sujet du transfert précédent.

Pour les raisons déjà exposées, en lien notamment avec les décomptes de AQ______ évoqués supra, il apparaît que ce transfert est intervenu en exécution des contrats B, D, E et F portant sur la somme totale de USD 5.5 millions (cf. supra pp. 135 ss, 140 ss, 142 ss et 143 ss).

c.c.i. Transfert de USD 936'451.- le 14 mai 2012 de BB______ INC à K______ (transaction 11 de l'acte d'accusation)

Ce montant de USD 936'451.- ressort du décompte annexé au courriel du 10 mai 2012 de GI______ (cf. supra p. 168 ss), comme solde étant encore dû à K______.

Par courriel du 11 mai 2012, GI______ a informé K______ que le versement du solde de USD 936'451.02 avait été opéré et devrait lui parvenir le lundi suivant, soit le 14.

Ce solde a été transféré le 14 mai 2012 depuis BB______ INC vers le compte de K______ ouvert auprès de la banque AN______ à AO______.

C______ et E______ affirment tout ignorer de ce transfert qui n'a jamais été porté à leur connaissance et "H______" soutient qu'il n'a pas été fait pour son compte.

Z______, suivie par le CIRDI, relève que dans une des listes de AQ______, ce versement correspond, avec ceux de USD 250'000.- et de USD 150'000.-, à la mention "1419.2 GI______ [prénom]", car le total (250'000 + 150'000 + 936'451 = 1'336'451) s'en approche.

La CPAR relève que ce versement du 14 mai 2012, ajouté aux deux autres sus-décrits, semble inclus également dans la mention "1500 G______" du courriel de AQ______ du 22 juin 2011, sous la mention "BM______ [prénom]", soit dès lors attribuable à "H______" pour les mêmes raisons que retenu plus haut (cf. supra pp. 185 ss et 186 ss).

Ce versement de USD 936'451.- a donc été effectué en complément des versements de USD 250'000.- et de USD 150'000.- du 11 janvier 2012, de USD 1.9 million le 28 septembre 2010 et des USD 500'000.- versés par les associés de G______ LTD en été 2010, en exécution des contrats B, D, E et F portant sur la somme totale de USD 5.5 millions (cf. supra pp. 135 ss, 140 ss, 142 ss et 143 ss).

d. Restructuration du groupe "H______"

d.a. Constitution de H______/7______ (Guernesey)

Dès le 4 février 2009, des échanges ont eu lieu par courriel entre C______, BM______ et BP______ au sujet de la création d'une nouvelle société holding.

S'adressant aux deux précités, C______ a rappelé la structure existante, exposé que H______/2______ Z______ (BVI) détenait divers permis sur le fer, la bauxite et l'uranium et prenait note, selon ses discussions avec "BP______ [prénom]", de l'intention de transférer la propriété de la BVI de H______/5______ LTD à une nouvelle société holding, à incorporer.

Le 9 février 2009, BM______ a soumis une proposition de restructuration notamment à C______ afin qu'elle la complète sur certains points.

Le schéma initial selon BM______ se présentait comme suit :

100%

Loan funding

100%

100%

100%

La restructuration commençait par la création d'une nouvelle entité : H______/7______ (Guernesey), laquelle devait être détenue à 100% par H______/1______ LTD. Dans ce contexte, la question du "Share purchase agreement" du [24] mars 2008 entre G______ LTD et H______/5______ LTD a été soulevée par C______, laquelle souhaitait savoir si un avis de cession devait être communiqué à G______ LTD.

H______/7______ (Guernesey) a effectivement été créée le 10 février 2009. Il convient à ce stade de constater que cette société porte exactement le même nom que la société, domiciliée aux BVI, ayant conclu notamment le contrat avec G______ LTD du 14 février 2006, le Protocole d'accord avec Z______ du 20 février 2006 (cf. supra pp. 22 ss et 86 ss), le Shareholder agreement avec H______/5______ LTD et G______ LTD du 19 juillet 2007 (cf. supra p. 109 ss) et le Share purchase agreement of shares avec H______/1______ LTD et G______ LTD du [24] mars 2008 (cf. supra p. 116 ss).

En première instance, C______ a indiqué qu'elle pensait se rappeler que la nouvelle société, avec siège à Guernesey, avait été acquise à la demande des acheteurs potentiels, soit J______ SA ou d'autres, qui ne voulaient pas d'une BVI. Faire une mutation de BVI à Guernesey était long et l'acquisition d'une nouvelle société de Guernesey était plus facile. Il n'y avait rien à cacher, c'était une question de temps et de coûts. En appel, elle a affirmé qu'elle-même avait été opposée à la restructuration, qui allait coûter plus cher, mais qu'elle avait été minorisée au conseil de H______/1______ LTD. Quoiqu'il en soit, l'objectif de la restructuration de 2009 n'était certainement pas de dissimuler à J______ SA l'existence des sociétés impliquées dans les contrats litigieux.

E______ lui-même affirme que la restructuration n'avait pas pour but de dissimuler des traces de corruption. J______ SA, qui était cotée en bourse et ne travaillait pas avec des off-shores, avait dit dès le début qu'elle ne travaillait pas avec des BVI.

Selon Z______, la société Guernesey, portant un nom strictement identique à la société BVI, intervenue en Z______ jusque-là, avait été créée afin de dissimuler les pratiques corruptives antérieures, la restructuration ayant eu pour but et ayant permis de duper J______ SA.

La LCIA constate de manière générale que la restructuration avant la recherche d'un partenaire pour une joint-venture avait permis de retirer toutes les sociétés ayant des liens avec G______ LTD, soit H______/5______ LTD et H______/2______ Z______ BVI, ce qui n'était "pas une coïncidence".

La nouvelle H______/7______ (Guernesey) sera détenue à 100% "for nominal consideration" par H______/1______ LTD, qui détenait H______/5______ LTD, par là H______/2______ Z______ (BVI) et par là H______/4______ Z______ SARL.

Le contrat du 30 avril 2010 avec J______ SA sera conclu par H______/1______ LTD, qui cèdera ce faisant 51% du capital de H______/7______ (Guernesey).

C______, déjà administratrice de H______/2______ (BVI), a été désignée administratrice de la nouvelle société H______/7______ (Guernesey).

d.b. Transfert des droits miniers

L'entité titulaire des droits miniers n'était pas toujours clairement définie au moment de l'octroi desdits droits (cf. supra p. 16 ss), étant rappelé que selon le Code minier de 1995, les permis de recherche pouvaient être accordés à des sociétés non Z______. C______ affirme cela étant que les droits étaient détenus par la BVI (cf. supra p. 187 ss), étant cependant rappelé que la Concession minière du 19 mars 2010 sera quant à elle accordée à H______/2______ (Z______) LTD "dont le siège social est à AE______", soit la SARL.

Selon la proposition de BM______, les actions de H______/4______ SARL, qui appartenaient jusque là à H______/2______ (BVI), ont été cédées par cette dernière à la nouvelle H______/7______ (Guernesey).

Dès lors, par contrat du 17 février 2009 signé le 18 février 2009, H______/2______ (BVI) a vendu ses parts dans H______/4______ SARL à H______/7______ (Guernesey).

 

Par cette vente du 17 février 2009, les permis miniers ont été transférés de H______/2______ (BVI) à H______/7______ (Guernesey). Ainsi, la nouvelle structure se présentait de la manière suivante :

C______ s'est occupée de tous les aspects corporatifs de la restructuration. Elle a signé, à Genève, et conservé au même endroit, tous les documents nécessaires, soit notamment le contrat de vente du 17 février 2009 par H______/2______ (BVI) à H______/8______ (Guernesey) de ses actions dans H______/4______ SARL, ainsi qu'un contrat de cession concernant un prêt de USD 26'073'027.- entre H______/3______ LTD et H______/2______ (BVI), C______ signant ledit contrat de cession pour les trois sociétés.

Par courrier du 18 février 2009, adressé à "Monsieur le Directeur Général de H______/2______ Z______", le Ministre DA______ a sollicité que "H______/2______ Z______" soit inscrite sous le statut international dans un pays occidental contrairement à son régime actuel de BVI, justifiant cette demande par le permis obtenu en décembre 2008 et l'importance du projet.

Le 23 février 2009, H______/7______ (Guernesey), soit pour elle C______ et BP______, a octroyé un prêt de USD 50 millions à H______/4______ SARL, soit pour elle BT______, prêt augmenté à USD 75 millions le 25 août 2009. Ces montants ont été financés par H______/3______ LTD.

Dans un courriel du 21 avril 2009 déjà mentionné (cf. supra p. 116 ss), BM______ a demandé que toute trace relative aux deux premiers versements effectués à G______ LTD soit effacée des rapports. Ainsi, il a instruit son service de comptabilité (GC______) de retirer immédiatement ("ASAP") du rapport sur les coûts en Z______ les montants de USD 3 millions et USD 1 million. Il a insisté sur le fait qu'aucune référence ne devait être faite sur le rachat des 17.65 %, demandant à son interlocutrice avec fermeté (le message étant en gras) si l'instruction était claire. Par ailleurs, ce message comportait l'inscription manuscrite "Remove N______' name from Z______ spreadsheet".

C______ relève n'avoir pas été mise en copie de ce courriel du 21 avril 2009 qu'elle n'avait vu qu'en cours de procédure.

Dans des messages des 26 et 27 avril 2009, BM______ a rappelé à BP______ et GC______, du service de comptabilité de Guernesey : "Also under no circumstances should any details relating to payments to G______ LTD, past or pending or future be sent to anyone inside Z______ without speaking with me first", soulignant que le nom des personnes auxquelles des frais de consulting étaient payés était une question sensible (par exemple N______) et qu'il convenait dès lors de lui demander son avis avant de mentionner ce genre de détails dans des rapports ("What is sensitive is the names in respect of consulting fees paid ( ) I am referring to cases where H______/3______ LTD pay on behalf of newco consulting fees to for eg N______ [prénom] or others").

d.c. Vente de H______/5______ LTD et H______/2______ Z______ (BVI) à H______/6______ CORP

Début 2010, ont été entamées, avec J______ SA, des négociations qui comprenaient un examen de due diligence.

Il convient à ce stade de relever que la LCIA a retenu que H______/1______ LTD avait sciemment fourni, dans le cadre du processus de due diligence mené par J______ SA, des déclarations fausses ou trompeuses, en ne divulguant pas l'existence de consultants et agents (y compris G______ LTD, A______, N______ et DK______), ni les accords conclus avec ceux-ci, en ne dévoilant pas les documents et informations relatifs à la structure de l'actionnariat de H______/7______ (Guernesey) et ses filiales en lien avec le share purchase agreement conclu entre cette dernière et H______/2______ (BVI) concernant les actions de H______/4______ SARL, ni les accords y relatifs, en omettant de divulguer notamment le litige en cours avec CM______, en affirmant qu'aucun membre du personnel ou actionnaire de H______/1______ LTD, ni membre de leur famille proche n'était un agent public, en dissimulant son rôle dans la décision de retraits de droits miniers appartenant à BD______, de même que les liens financiers et commerciaux qui la liaient à K______ et I______ SARL, enfin en niant s'être livrée à des actes de corruption dans le cadre des avantages accordés à K______.

Le 14 mars 2010, C______ a signé, pour toutes les sociétés concernées, soit notamment H______/3______ LTD et H______/1______ LTD, un accord de restructuration avec effet au 1er janvier 2010. Elle a également signé, avec effet au 31 décembre 2009, des annulations ou des transferts de prêts inter sociétés, souvent pour les deux ou trois parties concernées.

Le 31 mars 2010, sur la base d'un contrat de vente signé par C______ pour toutes les parties, H______/5______ LTD et partant H______/2______ (BVI) ont été transférées à H______/6______ CORP, détenue directement par BJ______ CORP (BVI), pour un montant de USD 10'000.-, qui a été converti en un prêt en faveur de H______/6______ CORP.

Dès lors, H______/2______ (BVI) appartenait désormais indirectement à BJ______ CORP (BVI), par le biais de H______/5______ LTD et H______/6______ CORP, et plus à H______/1______ LTD, selon une nouvelle structure qui se présentait ainsi :

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pour la LCIA, H______/5______ LTD et H______/2______ (BVI), sociétés qui avaient été en contact avec G______ LTD, n'étaient de la sorte plus impliquées dans la vente à J______ SA.

C______ ne se rappelait plus pour quelle raison H______/5______ LTD et H______/2______ (BVI) avaient été cédées par H______/1______ LTD, même s'il était possible qu'elle ait signé tous les documents, réaffirmant qu'il n'y avait pas de raison de cacher quoi que ce soit.

"H______" affirme également n'avoir pas cherché à cacher G______ LTD à J______ SA.

Cela étant, J______ SA affirme n'avoir eu aucune conscience de l'existence de G______ LTD, dont le nom ne lui a jamais été communiqué, ni eu connaissance de A______.

Le 29 juillet 2010, H______/2______ (BVI) sera dissoute. C______, en sa qualité d'administratrice de BN______ CORP (BVI), elle-même administratrice de H______/2______ (BVI), a voté la dissolution de cette société, en est devenue la liquidatrice et a de fait constaté sa liquidation.

Selon les premiers juges, les comptes non audités au 31 mars 2010 de H______/7______ (Guernesey), qu'ils ont considérés à tort comme étant signés, sont trompeurs, faisant apparaître une confusion voulue entre H______/2______ (BVI), partie à la Convention de base de décembre 2009, et H______/7______ (Guernesey), qui a repris les droits miniers. Ils relèvent que lesdits comptes ne mentionnaient pas qu'ils concernaient l'entité de Guernesey, qui n'était pas partie à la Convention de base, ni la cession intervenue. C______ explique en appel n'avoir pas signé ces comptes dont elle n'avait pas eu connaissance, ayant démissionné de son poste de directrice très peu de temps après le 31 mars 2010.

A noter que les contrats des 20 juin 2007, 27 et 28 février 2008 concernaient H______/4______ SARL, société qui n'a pas été "écartée" par la restructuration. Z______ soutient que ces accords n'ayant pu être exclus lors de la restructuration, la défense de "H______" a consisté à en contester l'authenticité.

Par résolutions du 30 décembre 2009, C______, signant pour BJ______ CORP (BVI) et BR______/15______ LTD, a décidé que H______/1______ LTD était dispensée de faire auditer ses comptes au 31 décembre 2009 et 31 décembre 2010. C______ et BP______ ont approuvé les comptes de 2009 sur la base d'une recommandation du comité d'audit.


 

e. Tentatives de dissimulation des éléments incriminants et de destruction des documents problématiques

e.a. Rencontres de A______ avec O______, P______ et K______ en 2012

A______ s'est rendu en AO______ [États-Unis] au printemps 2012 pour rencontrer K______, après avoir été informé de tentatives de chantage à l'encontre de "H______" basées sur des documents qui circulaient.

Le 8 mai 2012, à l'occasion d'une réunion enregistrée par le FBI, A______ a rencontré O______, nouveau mari de K______, ainsi que P______, frère de la précitée. Les trois individus ont principalement évoqué la question d'une proposition de versement supplémentaire, que K______ souhaitait voir formalisée par écrit. A______ arguait qu'une attestation venant de sa part n'avait pas de valeur et qu'une attestation mentionnant "H______" ou "E______" n'était pas envisageable, dès lors que c'était précisément contre cela que se battait l'intéressé ("C'est tout ce qu'il est en train de combattre en ce moment, c'est ces papiers-là. Il va pas refaire encore un papier !"). Evoquant toujours E______, A______ relevait qu'à la minute où celui-ci aurait "terminé ses histoires avec l'autre", K______ recevrait tout de suite "encore 5". A______ évoquait encore ses récents contacts avec E______ qui s'était enquis de sa visite à K______ et de la signature d'un papier ("j'ai reçu un message de E______ directement [ ], qui me dit : « A______, je sais que tu es allé voir K______ [prénom], qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe ? ». Bon, Je lui ai dit : « Ecoute, euh... pour l'instant elle est... fermee quoi, elle est, fachee un petit peu devant la situation et tout, et elle veut pas...»"). Enfin, rassurant ses interlocuteurs au sujet du montant à recevoir par K______, A______ expliquait : "son argent, elle l'aura. C'est sûr et certain qu'elle l'aura. Regarde, quand y avait ces 5 et demi qui sont arrivés, est-ce qu'elle a eu besoin de rappeler, de relancer, de dire ça doit venir, ça vient pas ? [ ] Les 5 et demi qui devaient arriver, ils sont arrivés. Pourquoi ils sont arrivés ? [ ] Parce que c'est E______ qui avait ?... dit [ ] Donc tu vois, quand E______ dit quelque chose, il le fait".

A l'issue de cette réunion, A______ a par ailleurs eu l'occasion de s'entretenir brièvement par téléphone avec K______.

Dans le cadre de la présente procédure, E______ a affirmé qu'il n'avait pas eu connaissance de cette rencontre. Selon lui, A______ avait essayé de gagner en crédibilité en mentionnant son nom. Il n'avait jamais été question qu'il rémunère K______, ajoutant "on n'a jamais payé Mme K______. Par nous, j'entends moi ou H______/1______". En appel, A______ a indiqué avoir fait du "name dropping" en évoquant E______ dans cette conversation.

Fondée sur la conversation susmentionnée, la CPAR relève qu'à ce stade, A______ avait selon toute vraisemblance déjà soumis une attestation à K______, que l'intéressée avait refusé de signer.

Ultérieurement, K______ signera toutefois deux attestations, du 27 avril 2012 "à DE______ [en Z______]" et du 5 mai 2012 aux Etats-Unis. A teneur de ces documents, K______ déclarait qu'elle n'avait jamais transmis de contrats qu'elle aurait conclus, qu'elle avait vu de faux contrats conclus en son nom, que Me FO______ n'avait pas agi en son nom, mais était l'auteur d'une tentative d'extorsion basée sur de faux documents, ce qu'elle avait dénoncé lorsqu'elle l'avait appris pour "nettoyer son nom et sa réputation". Le contenu de ces attestations était sensiblement identique, à l'exception d'une variation dans la dernière phrase, K______ déclarant, dans l'une, n'avoir "jamais donné [s]on accord, directement ou indirectement à qui que ce soit" et dans l'autre, n'avoir "jamais reçu aucune contribution illégale, directement ou indirectement".

Le CIRDI retient que ces attestations, dont le contenu est erroné, ont été préparées par A______ pour protéger "H______".

FT______, en ce temps responsable de l'audit interne de "H______", affirme qu'une des attestations lui a été transmise le 5 juin 2012 par AQ______, certainement car ce dernier pensait qu'elle lui serait utile.

e.b. Rencontres et conversations de A______ avec K______ en 2013

Dans le cadre de l'enquête pénale menée aux Etats-Unis pour des actes de blanchiment d'argent et d'infractions au Foreign Corrupt Practices Act (cf. infra p. 205 ss), K______ a accepté de collaborer avec les autorités et consenti à l'enregistrement d'entretiens ou de conversations téléphoniques intervenus en 2013 avec A______ notamment.

Entre le 15 mars et le 14 avril 2013, A______ et K______ se sont entretenus à tout le moins à dix reprises, à l'occasion de sept appels téléphoniques et trois rendez-vous.

Les écoutes opérées démontrent que A______ a essayé avec insistance de pouvoir rencontrer K______ et que lorsqu'il y est parvenu, il a demandé à celle-ci, à réitérées reprises, de nier son statut d'épouse, ses liens avec "H______" et son implication dans l'attribution des droits miniers. K______ était par ailleurs sommée de détruire les documents en sa possession, le versement d'une somme d'argent lui étant promis. Ces écoutes dévoilent que A______ se prévalait de ce que sa démarche était connue de, voire même sollicitée par E______, ce dernier étant décrit comme le "numéro 1", le "big boss" ou plus généralement, comme celui "qui décide".

Ainsi, le 16 mars 2013, A______ a insisté pour voir K______ en personne, indiquant : "on peut pas faire ça au téléphone, c'est impossible", ou "c'est très important qu'on se voie". La promesse de versement était déjà évoquée ("Et ça représente quand même pas mal d'argent qui peut arriver comme ça [...] je suis pas un milliardaire - la dernière fois, quand je suis venu te voir, moi-même, de mon propre argent, je t'ai donné une enveloppe avec 5.000 dollars dedans".

Lors d'un appel téléphonique du 20 mars 2013, K______ a demandé à A______ si "E______" tenait à ce qu'il la rencontre et était en accord avec le fait qu'il lui offre une somme, ce à quoi A______ a répondu "Bien sûr. Bien sûr", attestant par ce biais de ce que l'intéressé était au courant de sa démarche.

Le 25 mars 2013, à l'occasion d'une rencontre à l'aéroport de IJ______ en AO______ [États-Unis], A______ a formellement promis de l'argent à K______ en échange de la destruction des "papiers" ("A______ : [ ] Il faut qu'on détruise ces papiers [ ] ces fameux papiers ils sont ici aux Etats-Unis ? mais parce que quand on va se voir la prochaine fois, il faut que l'on détruise ça"), rappelant que comme convenu, USD 2 millions lui seraient versés. Sur le premier million, USD 300'000.- seraient remis immédiatement et le solde ultérieurement, alors que le deuxième million serait bloqué chez un avocat, qui ne sera pas "GI______ [prénom]" [soit GI______] ("K______ : La dernière fois c'était avec GI______ [prénom]. A______ : GI______, je ne veux plus en entendre parler de GI______. GI______ il a fait que des des, des. des conneries" (sic)).

Interrogé en appel sur l'origine des USD 300'000.- promis à K______ dès la destruction des documents, A______ a répondu qu'il ne pouvait pas lui donner personnellement l'argent dont il parlait, mais que c'était une part de ce qu'il pourrait cas échéant lui-même obtenir.

Toujours à l'occasion de cette rencontre du 25 mars 2013, A______ a fait référence à l'implication de E______ dans les contrats conclus par "H______" ("Y'a vingt signatures, trente signatures sur le contrat de H______/1______" [ ] Heureusement que E______ a eu l'intelligence d'insister pour que ce soit fait de façon très très régulière pour qu'on puisse pas ensuite l'attaquer. [ ] même EJ______ il était dedans" (sic)).

Il a pour le surplus demandé à K______ de mentir sur ses contacts avec "H______" et les sommes qu'elle avait reçues, indiquant qu'une attestation regroupant toutes ces informations serait préparée, qu'elle n'aurait qu'à signer : " A______ : Tu leur dis simplement que toi tu n'as rien à voir avec tout ça, tout ce qui se dit, c'est des bêtises. Comme on avait fait sur l'attestation, tu te rappelles ? Que moi j'ai rien à voir avec tout ce que vous me dites et voilà... K______ : Que je n'ai jamais vu H______/1______. A______ : Pas que tu ne l'as jamais vu. Tu connais la société, parce que ne peux pas dire que tu n'as jamais vu. Tu connais, t'étais à AE______, tu étais là-bas, tu vivais en Z______ à l'époque donc tu ne peux pas dire que tu ne connais pas, mais tu n'as rien à voir avec toutes ces histoires de contrat, de machin, de soi-disant l'argent touché, tu n'as rien à voir avec tout ça, c'est tout, c'est des mensonges. K______ : Si H______/1______ m'a donné de l'argent ? A______ : Tu dis que tu n'as rien n'avoir. Tu dis que tu n'as jamais touché d'argent de personne. K______ : Avec H______/1______ ? A______ : Et puis voilà. Bien sûr. Bien sûr. K______ : Je n'ai pas à dire le nom de H______/1______ ? A______ : Comment ? K______ : Je n'ai pas à dire le nom de H______/1______ ? A______ : Non, c'est eux qui vont essayer de te poser des questions comme ça, mais c'est pas... Ecoutes, aujourd'hui, ce n'est pas arrivé. Et si c'est pas encore arrivé aujourd'hui, je pense qu'il y a moins de risque maintenant que ça arrive. C'aurait dû arriver il y a longtemps. Comme c'est pas arrivé depuis un certain temps. Moi, ça remonte. La première fois qu'ils m'ont... ça remonte à un an et demi. Tu vois ? Donc si ça devait arriver pour toi, ça serait déjà arrivé il y a six mois, il y a un an. Tu vois ? Il sont pas venus donc je pense pas qu'ils vont venir mais on ne sait jamais. Voilà, après... K______ : Au cas où ils doivent venir, je dis je n'ai jamais connu H______/1______. A______ : Oui, t'as pas d'affaire avec eux. Tu te rappelles les papiers que l'on avait fait ? C'est simple, simplement une attestation disant : "J'ai rien à voir avec ça. Tout ce qui a été dit, tout cette histoire de toucher de l'argent, pas toucher de l'argent, j'ai rien à voir avec ça." Voilà. De toute façon, quand je vais revenir, je vais revenir avec un truc bien clair. Ça va être écrit. Tout ce qui a... Quand on te pose des questions, tout est écrit là-dessus, tout sera avec les réponses à donner" (sic).

Le 5 avril 2013, en lien avec la procédure du CTRTCM, FT______, actif pour "H______" dans des activités de "communication, legal and risk", a envoyé par courriel "STRICTLY CONFIDENTIAL" adressé à E______, sur son adresse advisor@BR______.com, un projet d'attestation à faire signer par K______, dont le contenu est le suivant :

Je m'appelle K______. Je suis de nationalité Z______, j'ai vécu la plus grande partie de ma vie en Z______ et j'habite aujourd'hui aux Etats-Unis.

 

Des représentants de la société H______/1______ sont venus me voir et m'ont indiqué que Z______ leur reprochait des faits dans lesquels j'aurais été impliquée. Ils ont exposé quels étaient ces faits et m'ont demandé si j'étais d'accord pour dire ce que j'en pensais. J'ai été d'accord parce que ce qu'ils m'ont rapporté est faux et je souhaite aujourd'hui attester ce qui suit.

 

Ma situation familiale

 

Je suis la demi-sœur de M. BY______, et non sa sœur. Nous n'avons jamais été très proches mais plutôt des rivaux.

 

Je n'ai jamais été marié avec le Président U______ aujourd'hui décédé. Il paraît qu'on dit que j'ai été sa quatrième épouse, c'est faux.

 

Mes relations avec la société H______/1______ LTD

 

Il paraît qu'on dit que j'aurais signé des contrats avec H______/1______ et que H______/1______ devait me payer des commissions en contrepartie de mes services en leur faveur.

 

C'est faux. Je n'ai jamais signé aucun contrat avec H______/1______ ni directement, ni par l'intermédiaire de qui que ce soit.

Il paraît qu'on dit que j'aurais intercédé auprès de dirigeants officiels de Z______ en faveur de H______/1______ pour que H______/1______ obtienne des droits miniers en Z______.

 

C'est faux. Je ne suis jamais intervenue auprès de dirigeants Z______ en faveur de H______/1______. Je n'ai jamais donné d'instructions ni demandé à quiconque de prendre des décisions en faveur de H______/1______. Je ne me suis jamais intéressée aux affaires minières du pays.

 

Il paraît qu'on dit que H______/1______ m'aurait versé de l'argent. C'est faux. Je n'ai jamais touché d'argent de la part de H______/1______ ni directement, ni indirectement. On parle d'un chèque de 7 ou 10 millions USD qu'ils m'auraient remis. Ça ne s'est jamais passé. On dit qu'ils m'auraient remis de l'argent en liquide, des sommes de 2,5 millions USD et l50.000 USD. C'est faux, ils ne m'ont jamais versé ces sommes ni d'ailleurs aucune somme, ni à moi ni directement, ni à quelqu'un d'autre pour mon compte. Ils ne m'ont pas non plus promis de me verser quoi que ce soit, ni à moi, ni à qui que ce soit pour mon compte.

 

Enfin, je voudrais dire que c'est ridicule de dire que j'aurais déménagé aux Etats-Unis parce que j'aurais eu peur que H______/1______ porte atteinte à ma personne. Cette idée ne m'est pas passée par la tête.

 

Je suis très choquée par les faits que m'a exposés H______/1______. On utilise mon nom, je n'ai rien à voir avec cette société ni avec les faits qu'on leur reproche.

Cette attestation d'avril 2013 a été préparée par l'étude de Me IM______, avocat [à] X______ [France] de "H______". A______ confirmera en appel que MIM______ n'était pas son avocat, ni celui d'une de ses sociétés.

E______ a répondu au courriel susmentionné le jour même, s'étonnant que le courriel lui ait été envoyé, supposant que l'attestation était une suggestion de Me IM______ établie dans le cadre de la réponse de "H______" au CTRTCM et que cela faisait du sens "make sense", acquiesçant par ce biais au contenu du document.

E______ affirme que l'attestation a été rédigée par des avocats, à la demande de G______ LTD. Il confirme également avoir déjà participé à une réunion en l'Etude de Me IM______ en novembre 2012, l'Etude travaillant sur les réponses à apporter au CTRTCM, qui formulait des accusations graves contre "H______". FT______ était présent à cette réunion, mais aucun représentant de G______ LTD. Il ignorait qui devait se charger, chez G______ LTD, d'approcher K______ pour qu'elle signe cette attestation. Confronté par le MP au fait qu'au moment où le projet d'attestation lui avait été soumis, A______ se trouvait en AO______ [États-Unis] pour tenter de convaincre K______ de démentir les accusations qu'on lui prêtait et de détruire les contrats en sa possession, E______ a persisté à dire que ledit projet ne faisait pas partie des documents que A______ devait soumettre à K______. En appel, E______ a affirmé s'être rendu quelques fois chez Me IM______, avec l'équipe légale et qu'à une reprise, A______ était présent, précisant qu'à cette occasion il n'avait pas été discuté d'un voyage aux Etats-Unis ni de l'attestation. Il n'avait ni rédigé l'attestation litigieuse, ni demandé sa rédaction.

Sans pouvoir situer cet événement dans le temps A______ affirme s'être rendu, avec AQ______, en l'Etude de Me IM______, car il était nommément cité dans des documents circulants en Z______, notamment le document du CTRTCM. Ils avaient alors discuté des suites à donner à ces documents. Il ne se souvenait pas exactement des personnes présentes à cette occasion, dès lors qu'il y avait beaucoup de monde, mais BT______ était là et c'était d'ailleurs à la demande de ce dernier qu'ils étaient venus assister à une partie de la réunion. Ce n'était pas à cette occasion que l'attestation à soumettre à K______ avait été rédigée, ni lui avait été remise. L'attestation lui avait été remise ultérieurement, par courriel, adressé initialement à AQ______.

Le 11 avril 2013, K______ et A______ se sont à nouveau vus à IJ______ [AO______, États-Unis].

A l'occasion de cette rencontre, K______ a informé A______ qu'elle avait été contactée par le FBI. A______ a encore une fois insisté sur la nécessité de détruire urgemment les documents en sa possession ("Il faut détruire ça, urgent, urgent, urgent. Il faut détruire ça très urgent, très très urgent" (sic)), y compris les photocopies ("Il faut tout détruire, il y a - je t'ai dit ça il y a longtemps - ne garde rien ici, ne garde surtout rien ici, même pas un bout de photocopie et tu dois tout tout tout détruire" (sic)), précisant qu'il s'agissait d'une volonté du "big boss", soit E______ ("A______ : Tu sais bien qui. Il y en a qu'un avec qui je parle. Le le le le le le big boss. Donc s'il me dit "je veux que tu vois quand c'est détruit", je ne peux pas lui mentir" (sic)).

A______ a rassuré son interlocutrice, en lui indiquant qu'en sus des montants d'ores et déjà reçus, des montants supplémentaires lui seraient versés, E______ étant aux commandes et pouvant même accorder plus que prévu pour autant que "H______" puisse conserver ses droits miniers :

"A______ : Il y aura les 5 et il y aura les 800. Ca va faire 6 avec ce que tu as en plus. Ca c'est une chose, c'est déjà accepté. En fonction - écoute bien ce que je te dis - parce que ca je te l'ai toujours dit, parce que je sais que c'est comme ça. En fonction de la manière que ca se termine. Si c'est une bonne manière pour lui, qu'on lui coupe pas trop à droite, à gauche, j'en sais rien, il y aura encore en plus. Combien je ne sais pas. Il y aura 3, 4, 5 en plus, j'en sais rien. Mais il y aura encore en plus. Et ça c'est directement la communication qui m'a été donnée directement par le numéro 1, je ne veux même pas donner son nom. En disant, c'est comme ça. D'accord ? Et ça c'est sûr et certain. K______ : Le numéro un ? AQ______ [prénom] ? A______ : Non, non.. E______ [en chuchotant]. K______ : Ok. A______ : Ok ? Tout ce que je te dis, c'est directement de E______. L'autre jour quand je te dis, je suis - j'attends là-bas en rendez-vous, je suis allé en voyage, je me suis déplacé pour aller le voir directement, parler en tête à tête, et avoir – tout ce que je te dis là, c'est de lui que je le tiens. Personne d'autre. D'accord ? K______ : Je savais pas. A______ : Personne d'autre. Personne d'autre. Je suis allé exprès pour le voir, pour le voir parler de tout ça, très très bien. Je lui ai toujours dit, je lui ai toujours dit. Encore la semaine dernière, je lui ai dit, je lui ai dit E______, toujours répété, qu'elle était - que jamais elle te trahira, jamais elle te trahira, jamais elle donnera les documents à qui que ce soit. Il m'a dit "écoute", il m'a dit "écoute, c'est bien, mais je veux que tu ailles voir. Je veux que tu détruises ces documents." Il m'a dit, tu vois, "fais ce que tu veux mais je veux que tu me dises "j'ai vu K______ [prénom] et les documents, c'est terminé, il n'y a plus de documents."" Et là-dessus, je te dis, je te répète, que ce soit bien clair dans ta tête, les 5 qui sont prévus, tu les auras, quoi qu'il en soit. Tu les auras, si ils sont pas éjectés. S'ils sont toujours dans le projet. [ ]" (sic).

"K______ : Vous me dites de mentir à la FBI mais quel [inaudible] vous me donnez là ? A______ : Mais qu'est-ce que tu veux dire d'autre ? Qu'est ce que tu veux dire d'autre ? Si tu leur dis – K______ : Parce que j'ai besoin de quelque chose maintenant ici, j'ai...est-ce que je peux avoir quelque chose ici, de l'argent ? A______ : Ici, c'est compliqué. Ici, c'est compliqué, hein. A AF______ [Libéria] oui, mais ici c'est compliqué. Il faut que je regarde. Je peux pas te répondre tout de suite tout de suite, mais il faut que je regarde ce que je peux faire. K______ : Moi je veux une garantie. Est-ce que je peux parler a AQ______ [prénom] ? A______ : Mais, il va rien changer, c'est pas lui. Tu veux voir quoi avec AQ______ de toute facon ? Ca va rien changer, c'est pas lui. K______ : Je veux qu'il me garantisse, si - [ ] A______ : De l'argent ici, tu veux dire ? Ecoute, moi ce que je peux essayer de voir d'abord c'est d'avoir 50, de recuperer 50 ici, mais je suis pas sur que ca va pouvoir se faire, je peux pas t'assurer et personne pourra t'assurer. Si c'est pas, si je - pour etre sur a 100% il faut que je parle avec... Il y en a qu'un qui decide. Tu dois comprendre que, toutes les personnes qui sont au milieu, il y a personne qui decide. Il y en a qu'un, c'est celui qui est en haut. Et c'est - c'est le seul" (sic).

Pour la convaincre de mentir, A______ a insisté sur la nécessité, pour K______, de nier son implication dans le projet minier et les montants reçus, pour sa propre sécurité :

"A______ : Mais bien sûr qu'il faut mentir, tu peux pas leur dire... si tu leur dis, je t'assure tu dois comprendre ça, si tu leur dis oui j'ai touché n'importe quoi, de n'importe qui, pas spécialement de ça, mais de n'importe qui, tu as un très gros problème, mais pas un petit problème, un très très gros problème. Tu peux faire une croix sur les Etats-Unis. Tu peux faire une croix sur les Etats-Unis. Et c'est grave. [ ] A______ : Ecoute, la seule chose que tu dois avoir à l'esprit, même s'ils recommencent et ils essayent de te faire la pression, de te faire peur en te disant quoi que ce soit, tu dois toujours toujours toujours garder, en disant, j'ai rien à voir avec ça, j'ai jamais touché d'argent, j'ai jamais pris contact, je ne me suis jamais occupé des affaires du pays" (sic).

Toujours en insistant sur les dangers et risques encourus par K______, A______ a encore tenté de convaincre cette dernière de passer sous silence sa relation maritale avec le Président U______ : "A______ : [ ] après il y a une autre question aussi qui se pose. C'est que il y en a qui disent "elle était mariée", tu en as qui disent "elle était pas mariée". Il n'y a jamais eu de cérémonie officielle de mariage avec euh - avec U______ ? Qu'est-ce qu'il y a eu exactement ? Parce que ca c'est très important. Si tu es officiellement mariée, tu rentres dans une catégorie qui est très, on va dire, dangereuse, exposée parce que en tant que mari - en tant que mariée, que femme, qu'épouse - en tant qu'épouse tu rentres dans le cadre familial. En tant que "amie", amie de la famille, parce que, parce que il connaissait bien ton papa, parce qu'il connaissait bien toute ta famille depuis très longtemps. C'est différent, qu'en tant qu'épouse. Tu comprends ce que je veux dire ? [ ] Si tu veux, il y a deux choses. Il y a un côté civil, il y a un côté religieux, alors après, est-ce qu'il y a - moi je - si tu veux, même les avocats ils travaillent là-dessus. Parce que tout ça, tout ce dossier là, c'est chez les avocats à X______ [France], c'est chez les avocats en Angleterre qui sont en train de se battre pour attaquer, pour contrer cette histoire de EH______ [prénom]. Tu comprends ? [ ] K______ : Vous savez, [inaudible]. Il y a des coutumes qui existent dans notre pays. A______ : Je sais, je sais bien, mais il faut bien savoir une chose. C'est que, en étant considérée comme épouse, tu as un risque supplémentaire. C'est-à-dire que, en étant considérée comme épouse, c'est ce que je t'avais expliqué l'autre fois quand on s'était vu avec CC______ [prénom], voilà. En étant considérée comme épouse, tu as une responsabilité supplémentaire de surtout ne pas te mêler des affaires. De ne pas avoir à te mêler de quoi que ce soit. Bien sûr encore moins si, de toucher la moindre aide, la moindre commission, la moindre chose comme ça. C'est encore plus risqué et dangereux en tant qu'épouse, qu'en tant que pas épouse. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que en tant que pas épouse, tu as le droit de faire du business, des affaires, des choses comme ça. En tant qu'épouse ca devient plus compliqué, parce que si tu fais des affaires, il faut que tu arrives à prouver que t'as pas profité de ton – ta relation d'épouse. Tu vois ce que je veux dire ? [ ] K______ : Qu'est-ce que je dois dire par là ? Je dois dire - A______ : Je ne sais pas. Je peux pas te dire que tu dois dire que tu n'es pas épouse. Je ne peux pas te dire de dire ça. C'est à toi de penser est-ce que tu penses que tu dois dire que tu es épouse, ou est-ce que tu penses que tu dois dire que tu n'es pas épouse. Tu peux dire que tu étais - tout le monde t'embêtait avec ça en disant que tu étais une épouse ou pas une épouse. Mais tu étais simplement une amie de la - la famille du Président et ta famille étaient amis depuis longtemps et voilà. K______ : Mais je peux pas dire ça parce que - A______ : Alors ne le dit pas - [inaudible]".

Au cours de cet entretien du 11 avril 2013, K______ a signé une attestation, dont le contenu est quasiment identique au projet adressé à E______, à l'exception de la phrase niant son statut d'épouse.

Immédiatement après avoir quitté son interlocutrice, A______ a d'ailleurs contacté par téléphone un homme non-identifié, indiquant : "Donc le document, c'est fait, c'est signé. [ ] Euh, sans l'histoire du mari, parce que toute façon elle pourra jamais écrire ça, ça c'est sûr". A______ explique en appel qu'il s'agissait sans doute de AQ______ et que s'il a affirmé "de toute façon elle ne signera pas" c'est qu'il en avait parlé avec l'intéressée et qu'elle lui avait dit qu'elle refusait.

A______ conteste fermement que les voyages de 2012 et 2013 pour rencontrer K______ aient été faits à la demande de E______. Au sujet des diverses références à ce dernier dans son discours à K______, il a expliqué, en première et seconde instances, avoir fait du "name dropping". La Cour relève que l'échange retranscrit ci-dessus amène toutefois à écarter cette thèse, K______ semblant en particulier plutôt intéressée à parler avec AQ______ qu'avec E______.

S'agissant des accords concernés dans la demande de destruction, A______ a relevé que les accords conclus par G______ LTD en 2006 n'étaient pas concernés. Selon lui, il allait forcément y avoir une procédure contre le retrait des droits miniers et K______ devait dès lors choisir son camp s'agissant des documents qui circulaient, de sorte qu'il lui avait dit de détruire "l'ensemble des documents". Il ne pouvait toutefois indiquer de document en particulier qui était concerné, indiquant même ignorer si dans ces documents il y avait des contrats. Sur ce point, la Cour constate qu'il n'est concrètement pas possible de déterminer précisément les documents visés par la demande de destruction formulée par A______. Les écoutes permettent toutefois de déterminer que parmi les documents à détruire, ce dernier fait notamment référence à des accords signés lorsque U______ était au pouvoir, puis lorsque DN______ l'était. Il évoque également la signature de DK______ dans un contrat avec "H______", ainsi que la signature du Premier Ministre en fonction lorsque EI______ était au pouvoir. A______ vise en outre des documents des 27 et 28 février 2008, de même que les documents signés par "AQ______ [prénom]" à AF______. Enfin, il semblerait qu'il fasse référence au contrat E, qui correspond à une déclaration, dont A______ affirme qu'elle ne sert à rien et que personne ne l'a jamais utilisée.

BT______ a confirmé que A______ et AQ______ avaient offert d'aider "H______" dans le cadre de la procédure menée par le comité technique, le premier s'étant proposé d'aller à "IJ______" [en AO______, aux États-Unis].

Malgré cette chronologie, E______ conteste que A______ ait agi sous son autorité. Il n'avait pas demandé à A______ de convaincre K______ de lui remettre des documents en vue de leur destruction. Selon lui, si A______ avait agi de son propre chef, c'était dans l'espoir de gagner de l'argent s'il arrivait à faire en sorte que "J______/H______" ne perde pas ses permis. Pour sa part, "H______" soutient avoir su que A______ allait, de son propre chef, rencontrer K______, mais ignorer qu'il allait lui proposer de l'argent ni lui demander de détruire des documents.

f. Procédures menées parallèlement

Plusieurs procédures, judiciaires et arbitrales, traitant d'un complexe de faits similaire ou connexe, ont été menées parallèlement à la présente procédure, soit notamment les procédures suivantes :

f.a. Etats-Unis

A compter du mois de janvier 2013, une enquête pénale a été menée aux Etats-Unis concernant de potentiels actes de blanchiment d'argent, de complot en vue de commettre des actes de blanchiment d'argent et d'infractions au Foreign Corrupt Practices Act en lien avec, entre autres, le transfert aux Etats-Unis, depuis l'extérieur, de sommes d'argent au soutien d'un dispositif visant à obtenir, par le biais de la corruption, des concessions minières déterminées d'une valeur conséquente en Z______, notamment dans la région du AA______.

Dans le cadre de cette enquête, K______ s'est vu octroyer, courant mars 2013, le statut de "cooperating witness".

Les propos tenus aux mois de mars et avril 2013 par A______ à l'occasion de ses entretiens – téléphoniques ou en personne – avec K______, qui avait consenti à leur enregistrement et leur contrôle dans le cadre de sa coopération avec les autorités américaines, ont abouti à son arrestation le 14 avril 2013 aux Etats-Unis, puis à sa mise en prévention pour subordination de témoin, de victime ou d'informateur, obstruction au déroulement d'une enquête pénale et destruction, altération et falsification de relevés dans le cadre d'une enquête fédérale. Dans le cadre d'un plea agreement, A______ a par la suite été condamné le 29 juillet 2014 à deux ans de prison, ainsi qu'à une amende de USD 75'000.-. L'intéressé a vraisemblablement été libéré le 9 janvier 2015 ou au mois de février 2015.

Il convient ici de relever que A______ a fait valoir son droit au silence dans le cadre de la présente procédure, s'exprimant pour la première fois lors de l'audience de première instance. Indiquant agir sur conseil de son avocat américain, IN______, A______ a exposé qu'il faisait l'objet d'une enquête aux Etats-Unis et que par le biais de la coopération entre le Département de la Justice américain et les autorités suisses, ses déclarations dans la procédure suisse étaient susceptibles d'être obtenues et exploitées aux Etats-Unis, ce qui pouvait lui porter préjudice.

K______ s'est vu confisquer quatre biens immobiliers par les autorités américaines. Reconnaissant avoir acquis trois maisons et un restaurant en AO______ [États-Unis] à l'aide du produit de la corruption, il lui a été permis, aux termes d'un accord conclu au mois de janvier 2016 et déposé le 1er février suivant, de conserver sa propriété de 57______ Drive, dans laquelle elle habitait.

f.b. Z______

Le 29 avril 2013, le juge d'instruction au Tribunal de première instance de IO______, à AE______ [Z______], a ouvert, à la demande des autorités américaines, une procédure contre K______, BY______, DR______, CM______, CH______ et DA______, portant sur des actes de corruption, trafic d'influence et complicité de trafic d'influence. Il leur était reproché d'avoir, entre les années 2006 et 2010, cédé à des offres, promesses, dons, présents et autres avantages proposés directement ou indireciement pour eux-mêmes ou pour autrui en abusant de leur influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir du Président de la République, du Gouvernement Z______ et de l'Administration publique des décisions favorables pour l'obtention des concessions minières de AA______ et BC______, d'avoir accepté de recevoir une somme qui n'était pas due à la suite d'une mission, d'avoir agréé sans droit à tout moment et dans l'exercice de leur fonction, directement ou indirectement reçu des dons, promesses et avantages pour accomplir des actes de leur fonction ou facilité l'accomplissement de ces actes par leur fonction et d'avoir aidé à la réalisation de ces faits. BY______ et DR______ ont été arrêtés et incarcérés en avril 2013, puis remis en liberté par décision du 6 août 2013, suite à quoi ils ont fui Z______. Finalement, par jugement du 30 mars 2020, le Tribunal de première instance de IO______ a acquitté les six intervenants-clés, la "partie civile" [non nommée] s'étant désistée de son action pour cause d'arrangement avec les prévenus et le Procureur Z______ ayant abandonné les poursuites, "cet abandon impliqu[ant] que suite aux enquêtes menées autour de l'affaire portée devant le tribunal, le ministère public ne dispos[ait] d'aucun élément de preuve pouvant amener celui-ci à entrer en condamnation contre les prévenus. Le jugement rappelait cependant que le CTRTCM avait relevé des manquements dans l'attribution des permis miniers à "H______" dans la zone de BC______ [Z______], octroyés à la suite de pratiques de corruption, reconnaissant l'existence de pratiques de corruption par la société "H______" .

f.c. Israël

En 2013, suite à la réception d'une demande d'entraide adressée par les autorités pénales suisses dans le cadre de la présente procédure, les autorités israéliennes ont ouvert une instruction pénale des chefs de corruption d'agent public étranger et de blanchiment d'argent en lien avec la corruption présumée d'un agent public, soit le Président U______, par le biais de transferts d'argent opérés en faveur de son épouse, K______, par E______ et "H______". AQ______, AJ______ et A______ étaient également suspects dans cette procédure, de même que Q______. E______ a été arrêté le 19 décembre 2016 et mis sous résidence surveillée. Il n'est redevenu libre de ses déplacements que le 15 novembre 2017. Il semblerait que l'investigation ait formellement pris fin au mois d'août 2021. En décembre 2022, les charges criminelles pesant sur E______ ont finalement été abandonnées, moyennant la saisie d'un montant équivalant à CHF 4.5 millions au bénéfice de l'IMPA, l'agence israélienne de lutte contre le blanchiment d'argent.

Dans le cadre de cette procédure, Q______ s'est vu octroyer le statut de "cooperating witness", ce vraisemblablement à compter de l'été 2017.

f.d. Arbitrage CIRDI

Au mois d'août 2014, a été amorcée une procédure d'arbitrage auprès du CIRDI, opposant H______/1______ LTD, H______/7______ (Guernesey) et H______/4______ SARL à Z______. Tandis que les sociétés "H______" se prévalaient du retrait indu des droits miniers, Z______ a reconventionnellement sollicité que soit constatée la responsabilité de "H______" pour les préjudices économiques et moraux qu'elle avait endurés du fait de la corruption, ainsi que pour le préjudice moral subi du fait des déclarations publiques mensongères tenues dans l'affaire en cause. Des audiences ont eu lieu à X______ [France] du 22 mai au 2 juin 2017. Le 12 février 2018, les experts mandatés par le tribunal arbitral ont rendu un rapport portant sur l'authenticité de onze documents allégués de faux par "H______" (cf. supra p. 71 ss). La procédure a ensuite été suspendue le 30 avril 2019 et les parties ont trouvé un accord, sur la base duquel, notamment, Z______ a retiré sa plainte dans la procédure suisse. En réalité, l'accord final ne sera pas validé et la procédure reprise le 15 mars 2021. Cette procédure aboutira à une sentence rendue le 18 mai 2022, validant une bonne partie des reproches exprimés par Z______ à l'encontre de "H______" et retenant l'existence de preuves accablantes que certains droits miniers avaient été obtenus par "H______" par le biais de corruption et avec l'aide de K______. En août 2022, "H______" a formé une requête d'annulation à l'encontre de cette sentence arbitrale, dont l'issue n'est à ce jour pas connue.

f.e. Arbitrage LCIA

Le 28 avril 2014, une procédure a été initiée devant la LCIA, J______ SA reprochant à H______/1______ LTD de lui avoir caché l'obtention, par le biais de la corruption, des concessions minières, lesquelles avait partant été révoquées.

Cette procédure aboutira, le 4 avril 2019, à la condamnation de H______/1______ LTD à verser à J______ SA USD 1.2465 milliard au titre de dommages-intérêts pour "fraudulent misrepresentation". La LCIA a notamment retenu que H______/1______ LTD avait eu une influence considérable sur U______, alors souffrant, et que cette influence avait induit la décision de retrait des droits miniers de BD______ à son profit, étant précisé que plusieurs membres du gouvernement s'opposant à la position de H______/1______ LTD concernant les blocs 1 et 2 avaient été limogés. H______/1______ LTD avait corrompu K______ afin qu'elle influence U______, G______ LTD étant utilisée comme intermédiaire.

L'appel de H______/1______ LTD à la High Court a été rejeté le 29 novembre 2019. H______/1______ LTD (Guernesey) a ensuite été mise sous administration de justice en septembre 2020.

III. Faits qualifiés de faux dans les titres

a. Contexte

a.a. Parallèlement aux activités menées dans le domaine des ressources naturelles par "H______", E______ est actif dans le domaine de l'immobilier par le biais du groupe IA______, actif depuis 2002.

Le groupe IA______ appartient à E______ qui affirme en être l'administrateur, à tout le moins l'un des administrateurs. Il est actif notamment en Israël, en Ukraine et en Europe de l'Est, dont en Roumanie. E______ affirme conduire toutes ses affaires "personnelles" au travers de sociétés détenues par [le groupe] IA______. Le groupe IA______ n'a aucun lien structurel avec la Fondation BI______ ou la Fondation BL______. A plusieurs reprises toutefois, la Fondation BI______ a octroyé des fonds à IA______ LTD, soit un prêt d'environ USD 25 millions en 2005, ainsi que des versements de USD 94 millions en novembre 2010, USD 20 millions en mars 2011, USD 6 millions en novembre 2011 et USD 15 millions en juin 2012. Ces versements sont intevenus après que le groupe IA______ avait fait valoir des problèmes de liquidités. IA______ LTD est une société de droit israélien incorporée en octobre 2006, ayant pour actionnaire unique E______. IR______ travaillait pour cette société en tant que responsable pour le groupe en Roumanie.

a.b. Q______ et E______ se connaissent depuis 2000, peut-être 2003, 2004 ou 2005.

E______ indique avoir été en affaires avec l'intéressé dans l'immobilier, le pétrole, le gaz et l'agriculture, dans cinq ou six pays d'Afrique dans le domaine des mines et du pétrole, en Tanzanie pour de l'or, du cuivre et du sel, au Nigéria dans le domaine minier, au Mozambique, en Zambie, au Zimbabwe pour du platine, de l'or et peut-être du chrome et du charbon. E______ évoque également des projets en Ouganda, au Zimbabwe, en Sierra Leone, au Burkina-Faso, au Maroc et aux Comores. Il affirme que cette association n'était pas formalisée par écrit.

Au fil de l'avancement de la procédure, E______ a décrit Q______ comme "un ami", un "bon ami et associé dans beaucoup d'affaires", un ami depuis nombreuses années et une "personne productive et pleine d'énergie", parfois rationnel parfois perdant le contrôle, puis comme une "personne étrange qui fai[sai]t beaucoup de caprices", un "fou", ayant des "ups and downs", un "menteur fou", un "grand menteur", "une sorte de bavard", voire un "extorqueur", "pas stable mentalement et nous l'avons toujours su", un "demi-psychopathe", "problématique et pas fiable", "un témoin mensonger, un fou et un menteur", et enfin un "malade mental".

E______ ajoutera en audience d'appel que Q______ lui avait encore récemment demandé USD 13 millions en l'échange d'informations sur son statut de témoin de la couronne et sur la manière dont cela s'était passé avec le procureur genevois, chantage qu'il avait refusé. Dans le cadre de la procédure d'appel, E______ a notamment produit la traduction anglaise d'un courrier qui lui a été adressé le 17 février 2019 par le conseil de Q______, dont il ressort que la somme susmentionnée lui est effectivement réclamée, sans que les pièces produites ne permettent d'en déterminer clairement la justification.

Q______ conteste avoir opéré un tel chantage sur E______. Le montant de USD 13 millions correspondait au pourcentage qui lui était dû pour les sociétés dans lesquelles il était impliqué avec le précié en Ukraine et aux Etats-Unis. Un accord avait été trouvé sur ce point en 2016, mais depuis son arrestation, E______ avait refusé de le payer.

b. Certificat d'actions

En janvier 2007, IR______ s'est occupé de constituer, en Roumanie, BF______ SRL. Le montant de RON 200.-, correspondant alors à environ USD 77.-, a été déposé en banque au titre de capital social de BF______ SRL.

Le 13 février 2007, IR______ a adressé un courriel à "IS______@H______-investments.com" et à ED______, lequel l'a transmis à C______ "as discussed", confirmant avoir finalisé l'ouverture de BF______ SRL sur laquelle il disposait d'une procuration, et demandant le transfert de USD 570'000.- pour l'achat de trois parcelles à IT______. C______ affirme n'avoir aucun souvenir de ce courriel ou d'une conversation avec ED______ et n'avoir entendu parler de BF______ SRL qu'au moment de la cession des parts de BE______ SA (BVI) (ci-après : BE______ SA) à AS______/13______ CORP en 2009 (cf. infra), lorsqu'elle était devenue administratrice de BF______ SRL.

IU______, associé unique et administrateur de BF______ SRL, déclare avoir accepté que IR______, qu'il connaissait depuis 2006-2007, se serve de BF______ SRL pour ses acquisitions immobilières en Roumanie, soit pour l'achat, courant 2007, de plusieurs terrains à IT______ avec de l'argent provenant d'investisseurs israéliens, lui-même n'ayant participé à aucune transaction ou négociation. E______ a déclaré que le projet des terrains de IT______ était venu de lui, avant de le contester fermement et d'expliquer devant les premiers juges que BF______ SRL avait acheté les terrains roumains mais que c'était Q______ qui avait financé l'achat des terres pour l'équivalent d'environ USD 5 millions.

Un rapport d'évaluation établi le 3 décembre 2007 a estimé les terrains détenus par BF______ SRL à EUR 12'550'000.-.

Au cours de l'année 2007, un dénommé IV______, citoyen roumain, a accordé plusieurs prêts à BF______ SRL, soit LEI 2 millions le 28 février 2007, LEI 2.07 millions le 22 mars 2007, LEI 2'390'900.- le 27 avril 2007, LEI 2'744'597.- le 28 mai 2007 et LEI 2'245'400.- le 3 décembre 2007, soit pour les quatre derniers prêts un total de LEI 11'916'213 ou EUR 3'500'000.-. C______ se souvenait du nom de "IV______ [patronyme]" car le comptable de BF______ SRL lui avait posé toutes sortes de questions sur les prêts que IV______ "devait faire".

Fin 2011, il sera question de ce que la dette de BF______ SRL de LEI 11'916'416.- devait être reprise par Q______, qui deviendrait ainsi créancier de BF______ SRL en lieu et place de IV______. C______ indique n'avoir aucun souvenir des courriels y relatifs.

Par courriel du 5 janvier 2012, ED______ a adressé à C______, sur demande de cette dernière, une procuration au nom de Q______ en faveur de IR______, pour agir en son nom au sujet du prêt de IV______ à BF______ SRL. C______ affirme n'avoir aucun souvenir de cette procuration. Elle n'avait aucune idée de la contrepartie obtenue par Q______ à la cession de la créance de IV______.

Les premiers juges ont considéré que, sous le couvert de "faux prêts" octroyés par IV______ à BF______ SRL, les terrains roumains avaient été achetés par IR______ pour le compte [du groupe] IA______. Q______ avait ensuite repris la dette de BF______ SRL envers IV______ après la vente de BE______ SA à AS______/13______ CORP.

Le 21 avril 2009, C______ a incorporé BE______ SA aux BVI. BE______ SA était alors administrée par BN______ CORP (BVI), représentée par BO______ et C______. C______ a déclaré ne pas se souvenir de qui l'avait instruite de créer ou de faire créer BE______ SA, ni dans quel but, mais se rappeler avoir ensuite vendu la société à Q______, qui avait besoin d'une BVI, sans pouvoir préciser si c'était dans le but d'acheter BF______ SRL. En appel, lorsque l'attention de C______ a été attirée sur le fait qu'elle avait vendu G______ LTD en 2006, puis BE______ SA en 2009, deux sociétés concernées par les faits décrits dans l'acte d'accusation et considérées comme des écrans, l'intéressée a affirmé que c'était quelque chose de très courant. Elle a pour le surplus confirmé que dans les deux cas, soit tant pour A______ que pour Q______, c'était "H______" qui lui avait recommandé leurs services.

Le 5 juin 2009, BE______ SA a décidé d'acheter BF______ SRL, dont les actions étaient intégralement détenues par IU______, décision dont C______ ne se souvient pas. Par courriel du même jour à 10h11, C______, représentant BR______/16______ SA, a confirmé, par courriel, à FC______, la volonté d'acheter BE______ SA et a sollicité urgemment la délivrance d'une procuration (en faveur de JA______ et JB______) pour que la société puisse acquérir un actif le jour même. A 11h, C______ a envoyé un courriel à son assistante pour demander de contacter FC______ pour obtenir "dans l'heure" une procuration modifiée. Le même jour, le dénommé IZ______ (cf. infra) s'est vu accorder, par BE______ SA, représentée par JA______ et JB______, une procuration pour lui permettre d'acheter BF______ SRL. C______ confirme que cette procuration a été confiée à IZ______, précisant qu'initialement, Q______ devait acheter BF______ SRL en personne, alors qu'ensuite, c'était BE______ SA l'avait achetée. A noter cependant qu'au moment de l'achat de BF______ SRL par BE______ SA, cette dernière n'avait pas encore été vendue à Q______ (cf. infra).

IZ______, avocat en Roumanie pour plusieurs sociétés du Groupe H______, dont il lui semblait que E______ était l'actionnaire, a confirmé avoir été mis au bénéfice d'une procuration pour BE______ SA, qui faisait selon lui partie du Groupe H______. C______, contact de IZ______ pour le Groupe H______, ne s'explique pas qu'il ait pu penser que BE______ SA faisait partie de ce groupe.

Le 9 juin 2009, C______ a vendu BE______ SA à Q______. Elle explique devant les premiers juges l'avoir fait à la demande de ED______, à qui elle avait envoyé tous les détails, et que Q______ lui avait répondu avec une copie de son passeport. En appel, Q______ affirmera cependant n'avoir pas demandé à acquérir cette société ni n'avoir rien payé pour cet achat, qu'il s'agissait du "chemin choisi par E______ pour me verser EUR 9 millions". Le dossier ne contient pas d'élément indiquant que cette vente a été facturée à Q______.

Le même 9 juin 2009 à 12h11, C______ a adressé à ED______, par courriel, un projet de document non daté et non signé, par lequel Q______ transférait ses 50'000 actions BE______ SA à un récipiendaire non nommé. C______ confirme que c'est donc le jour même où Q______ est formellement devenu propriétaire de BE______ SA qu'a été préparé le document par lequel il cédait ses parts.

Le 9 juin 2009 à 12h18, soit après le courriel de 12h11, C______ a demandé à FC______, à Genève, d'émettre un certificat d'action N° 1 de BE______ SA au nom de Q______. Elle indique avoir sollicité ce document pour prouver à Q______ que la société lui appartenait. En tout état, il apparaît qu'au plus tôt au 9 juin 2009, a été émis un certificat d'action N° 1 au nom de Q______, daté du 21 avril 2009. Selon C______, la pratique d'émettre le premier certificat d'actions avec effet rétroactif au jour de la constitution de la société étant une pratique courante aux BVI. C______ avait dans ce but demandé à ED______ une copie du passeport de Q______. De fait, le 9 juin 2009 à 13h07, l'assistante de Q______ a adressé, par courriel, copie du passeport de l'intéressé à C______, avec copie à ED______. Q______ affirme pourtant n'avoir jamais été actionnaire de BE______ SA et ignorer avoir été désigné comme tel dans un certificat de cette société, ajoutant n'avoir jamais eu ce certificat d'actions. En appel, C______ précise avoir peut-être demandé spontanément ce certificat d'actions, Q______ confirmant pour sa part ne pas le lui avoir demandé.

Le 10 juin 2009, a été conclu le contrat de vente de BF______ SRL à BE______ SA, pour RON 200.-, correspondant alors à environ CHF 71.-. Le contrat de vente était signé par IU______ pour BF______ SRL et par IZ______ pour BE______ SA. IZ______ considère que BF______ SRL était une société sans actif. IU______ déclare quant à lui n'avoir pas reçu d'argent ensuite de la vente de BF______ SRL puisque les actifs appartenaient à IR______, qui utilisait sa société pour des acquisitions immobilières. Il affirme n'avoir jamais entendu parler de Q______ et qu'il n'avait à l'époque pas entendu parler de E______.

Pour sa part, C______ indique ignorer pourquoi BE______ SA avait acheté BF______ SRL et ne pas se souvenir des courriels échangés à ce propos notamment le 5 juin 2009. Elle ignorait cela étant si BE______ SA avait servi de société écran à AS______/13______ CORP (cf. infra) pour l'acquisition des terrains, ayant suivi la demande de ED______ de vendre BE______ SA à Q______ sans poser de questions.

E______ explique que c'était lui qui avait proposé le projet à Q______, voire que c'était lui qui avait eu l'idée de "vendre le terrain à AS______", ajoutant que le projet ne s'était pas fait par "[le groupe] IA______" qui n'avait pas l'argent. Les terrains avaient été acquis pour EUR 3 à 4 millions. E______ ignorait qui avait financé l'achat des terrains par Q______, tout en déclarant qu'il l'avait peut-être financé ou que c'était peut-être moitié-moitié, répétant ensuite qu'il ne savait pas qui avait initialement payé le terrain. E______ affirme aussi que Q______ avait agi en son propre nom, mais qu'ils étaient tous deux associés "pour le terrain" ou "dans BE______ SA" à hauteur de 50/50, son conseil affirmant que cette association était plutôt de 70/30.

Le 12 juin 2009, comme précédemment évoqué (cf. supra p. 168 ss), Q______ et ED______ ont signé une attestation manuscrite, selon laquelle Q______ avait reçu, à titre fiduciaire, pour le compte du groupe E______, la somme de EUR 9 millions de "H______".

Il est renvoyé aux développements figurant ci-dessus (cf. supra p. 168 ss) pour les positions de E______, ED______ et Q______ quant à l'authenticité du document et les modalités alléguées de son établissement.

Par contrat du 15 juin 2009 soumis au droit des BVI et amendement d'août 2010, Q______ a vendu BE______ SA à AS______/13______ CORP pour EUR 9 millions, un montant additionnel de EUR 4 millions (dont USD 2.5 étaient avancés par AS______/13______ CORP à Q______) étant dû si Q______ obtenait les droits à bâtir sur les terrains dans un délai de 12 mois. Le contrat du 15 juin 2009 sera ultérieurement transmis [à la banque] AV______ pour justifier le transfert intervenu sur le compte de Q______.

Q______ affirme n'avoir jamais possédé de terrains en Roumanie ni été actionnaire de BE______ SA. Il explique que E______ lui avait demandé, pour justifier le transfert des EUR 9 millions, de signer le contrat du 15 juin 2009, puis l'amendement d'août 2010 (cf. infra), ce qu'il avait fait dans les locaux de IH______ en Israël, dans le bureau de ED______, en présence de ce dernier. E______ avait qualifié l'opération d'une "soi-disant transaction immobilière en Roumanie". Q______ ajoute qu'il n'était cependant jamais allé sur place et n'y avait jamais acheté de terrains. Les EUR 2.5 millions d'avance indiqués dans cet amendement correspondaient à une somme d'environ USD 4 millions qui lui était due pour des investissements qu'il avait faits conjointement avec E______ en Ukraine. Il ne connaissait pas C______, ni la société "AS______".

C______ a indiqué qu'elle ne se souvenait pas avoir vu ce contrat du 15 juin 2009. Elle ne connaissait à l'époque pas Q______ et ignorait avant la procédure qu'il y avait un partenariat entre lui et E______ sur ce projet. Tout lui avait paru plausible et normal et elle avait appliqué les instructions reçues. Elle n'avait aucune raison de douter de la réalité de cette vente, sur la base des explications de ED______, étant précisé que l'opération n'avait pas paru insolite au directeur de "AS______", qui était avocat. Elle avait compris que "BE______ SA avait acheté une société roumaine qui détenait des terrains en Roumanie", que "Q______ était le propriétaire de BE______ SA" et qu'il "avait vendu la société roumaine qui détenait les terrains, à BE______ SA". La quasi-simultanéité entre l'achat et la vente de BE______ SA n'était pour elle pas insolite.

Comme exposé ci-dessus (cf. supra p. 168 ss), un virement de USD 12'496'550.-, soit l'équivalent de EUR 9 millions, a été effectué le 15 juin 2009 depuis AS______/12______ INC et est parvenu le 16 juin 2009 sur le compte 14______ de Q______ auprès de [la banque] AU______ à AY______ [ZH].

Invité par la banque à justifier l'origine des USD 12'496'550.-, Q______ a fait parvenir par télécopie du 17 juin 2009 de Me GY______ le contrat du 15 juin 2009. Ce nonobstant, Q______ confirme dans la présente procédure n'avoir pas possédé de terrains en Roumanie, même par BF______ SRL, et n'avoir donc pas pu les vendre.

Le 16 juin 2009, BE______ SA a annulé le certificat d'actions N° 1 établi au nom de Q______ et décidé d'en établir un nouveau au nom de AS______/13______ CORP.

C______ s'occupera encore de la finalisation de l'opération. Ainsi, elle recevra le 19 juin 2009 de IZ______ des documents pour signature afin d'enregistrer le nouvel actionnaire de BF______ SRL auprès du registre du commerce. Elle adressera le 1er juillet 2009 la version finale du contrat du 15 juin 2009 et le formulaire de transfert des actions à une interlocutrice à AT______ [États-Unis] qui se chargera de lui fournir la version signée pour "AS______".

Le 19 août 2009, C______ est devenue administratrice unique de BF______ SRL. Elle le restera jusqu'au 14 novembre 2013.

Le 26 août 2010, C______ a demandé à JC______, avocat de AS______/13______ CORP, un paiement au 30 août 2010 au plus tard en lien avec l'addendum au contrat à exécuter par "AS______". Le MP a considéré que cela concernait très vraisemblablement les USD 3'187'500.- virés le 1er septembre 2010. C______ affirme n'en avoir aucun souvenir mais imaginait, au vu de la référence au paiement précédent de USD 12.5 millions et la mention qu'il s'agissait d'un addendum, que cela concernait l'achat de BE______ SA. De fait, le 1er septembre 2010, USD 3'187'500.- ont été virés du compte AS______/13______ CORP à la banque AK______ sur le compte 14______ de Q______ chez AU______, sur instruction de C______, ce dont elle-même indique n'avoir aucun souvenir. Q______ explique pour sa part qu'ils correspondaient aux EUR 2.5 millions visés dans l'avenant d'août 2010.

c. Procédure roumaine

Dans le cadre d'une procédure initiée en Roumanie, sans lien avec la présente affaire, plusieurs personnes ont été mises en prévention pour des faits commis entre 2006 et fin 2013, parmi lesquelles GX______, IR______ et E______, ce dernier étant accusé de constitution d'une association de malfaiteurs, complicité de trafic d'influence et complicité de blanchiment d'argent. Les trois précités ont été acquittés en juin 2019. Le 17 décembre 2020, la Haute Cour de Cassation en Roumanie a cependant condamné E______ et GX______, par contumace, à cinq ans de prison. E______, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international lancé par la Roumanie, a été arrêté le 24 novembre 2021 à JD______ [Grèce], puis remis en liberté sous condition avec interdiction de quitter le territoire grec. Il appert que le parquet de JD______ est actuellement en train d'examiner la validité du mandat d'arrêt international. E______ est désormais libre de ses mouvements. Le 5 octobre 2021, il a déposé une requête à la CEDH à l'encontre de la décision rendue par la Haute Cour de Cassation. La procédure est semble-t-il toujours en cours.

C. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D'APPEL

I. Échanges intervenus et démarches effectuées en amont des débats

a.a. Conjointement à leurs déclarations d'appel, les appelants ont formé diverses réquisitions de preuves, parmi lesquelles : l'apport au dossier des notes et de toutes traces documentaires de contacts durant l'instruction entre les représentants du MP, en particulier le procureur alors en charge, avec les autorités américaines, Z______ et israéliennes ; l'apport de la procédure d'entraide CP/59______/2015 avec Israël ; l'audition du procureur en question, d'un analyste financier du MP, de BM______, de K______, de Q______, de ED______, de FR______, de JE______, de FK______, de DK______, de BY______, de JF______, de IN______, de JG______, de FW______, de BP______, de EF______, de JH______, de JI______ et de JC______ ; la mise en œuvre d'expertises portant sur la pratique générale dans le domaine minier et sur les pratiques abusives de grands groupes miniers.

Ils ont par ailleurs formulé des conclusions tendant au retrait du dossier pénal des déclarations de Q______ et K______, ainsi qu'au constat d'un empêchement définitif de procéder sur les deux chefs d'infraction retenus dans l'acte d'accusation, notamment en raison d'un défaut de compétence territoriale des autorités pénales suisses.

a.b. Le MP a conclu au rejet de l'ensemble des réquisitions de preuves.

a.c.a. Par ordonnance OARP/8/2022 du 11 février 2022, la Présidente de la Cour a, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, admis partiellement les réquisitions de preuves des appelants, ordonnant l'audition de BM______, K______, Q______, N______, BT______ et CH______, pour autant que ceux-ci puissent être atteints et se déplacent à Genève.

Elle a pour le surplus renvoyé les parties à réitérer et motiver leurs conclusions tendant au retrait de pièces du dossier à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles, et fixé la suite de la procédure.

a.c.b. En vue d'assurer la présence des personnes convoquées à l'audience, il a notamment été procédé aux démarches suivantes :

-       K______ n'ayant pas pu être localisée à l'adresse à laquelle la convocation à l'audience de première instance lui était parvenue, un mandat d'acte d'enquête a été délivré à la police, le 22 avril 2022, afin de déterminer le domicile ou le lieu de résidence habituelle de l'intéressée. Les recherches effectuées se sont révélées infructueuses, le rapport de police émettant même la thèse d'un changement d'identité.

-       La convocation de CH______ lui a été adressée non seulement par la voie de l'entraide, mais également par voie électronique, en utilisant l'adresse avec laquelle les policiers étaient parvenus à communiquer avec lui en mars 2020. Le 1er juillet 2022, il a par ailleurs été requis de l'Office de la justice (OFJ) de relancer les autorités de CP______ [pays voisin de Z______], lesquelles n'ont jamais donné suite.

-       N______ a été convoqué à sa seule adresse connue. Le 1er juillet 2022, il a été requis de l'OFJ de relancer les autorités Z______, lesquelles n'ont jamais donné suite.

a.c.c. BT______, BM______ et Q______ ont été atteints par leurs convocations.

a.c.d. Le 2 juillet 2021, par la voie de l'entraide, la Présidente de la Cour a par ailleurs relancé :

-       les autorités Z______ (déjà relancées à une reprise par le MP et à deux reprises par le TCO), afin d'obtenir le procès-verbal de l'audition Z______ de N______, intervenue à la fin de l'année 2018 sur la base d'une commission rogatoire envoyée par la Suisse le 24 septembre 2018. Aucune suite n'a été donnée à cette requête.

-       les autorités israéliennes (déjà interpellées par commission rogatoire du 16 novembre 2018, puis relancées par le TCO), afin d'obtenir les procès-verbaux d'auditions de E______ et de Q______ recueillis dans le cadre de la procédure israélienne, en particulier le procès-verbal de la confrontation entre les deux précités, intervenue le 17 août 2017. Les autorités israéliennes ont toutefois manifesté leur refus de transmettre les documents sollicités, considérant que l'instruction était encore en cours.

b.a. Avant l'ouverture des débats d'appel, les parties ont renouvelé leur demande d'audition du procureur précédemment en charge et de son analyste financier au sein du MP. A l'appui de leur argumentation, ils ont produit diverses coupures de presse attestant de ce que le Tribunal pénal fédéral (TPF) avait déjà eu l'occasion de convoquer un ancien représentant du Ministère public de la Confédération (MPC), devenu dans l'intervalle Président de la Cour d'appel du TPF, pour témoigner sur une affaire dont il avait diligenté l'instruction. La Présidente de la Cour a refusé de donner suite à cette demande.

b.b.a. Soutenant l'existence de garanties occultes données à Q______ par le procureur dont l'audition était requise au sujet des modalités et conséquences du témoignage de ce dernier dans la présente procédure, E______ a sollicité de la Présidente de la Cour qu'elle instruise le contenu et les contours de l'accord de témoin de la Couronne conclu par l'intéressé avec les autorités israéliennes. Cette demande a été également été rejetée.

E______ a par ailleurs produit différentes pièces faisant état des démarches entreprises par ses soins en vue d'obtenir les informations et documents souhaités, en particulier :

-       des échanges initiés le 26 juin 2022 avec le bureau du Procureur de DJ______ [Israël], demeurés infructueux.

-       une requête urgente déposée le 4 août 2022 à la Cour Suprême d'Israël suite au refus du bureau du Procureur de DJ______, aboutissant à la fixation d'une audience le 28 août 2022.

-       des échanges, fondés sur la loi genevoise sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD), initiés le 8 juin 2022 avec le Service des affaires juridiques, puis la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire, visant à accéder aux notes de frais du procureur et de ses accompagnants lors des trois voyages – non documentés – effectués entre octobre 2016 et février 2018 dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu'à l'agenda de l'intéressé pour la période considérée. Ces démarches ont abouti à la communication des notes de frais.

-       des échanges initiés le 28 juillet 2022 avec le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (PPDT) pour permettre l'accès à l'agenda susmentionné. Une séance de médiation a été fixée le 21 septembre 2022. Son issue n'est pas connue.

-       une demande initiée auprès du Tribunal de CY______ [Israël] le 17 août 2022, sur un fondement similaire à la LIPAD, dont l'issue n'est pas non plus connue.

b.b.b. E______ a par ailleurs produit diverses pièces visant à démontrer :

-       l'expérience de "H______" dans le domaine minier ;

-       l'existence de prétentions élevées à son encontre par Q______, qui lui avait réclamé USD 13 millions en février 2019 ;

-       l'activité déployée par "The JK______ and E______ Foundation", dont la mission est de soutenir et d'améliorer les services liés à la petite enfance en Israël.

b.c. A______ a notamment produit différentes attestations écrites, établies par ses proches et amis au moment de sa détention aux Etats-Unis, le décrivant comme un bon père, un mari aimant, un ami fidèle, ainsi qu'un homme attentionné, généreux, travailleur et doté d'un grand sens humain.

c.a. Le 2 août 2022, le conseil de E______ a interpellé pour la première fois la Présidente de la Cour sur ses relations avec le Procureur JL______ et la sœur de ce dernier. Son client ayant appris qu'elle était associée avec le premier jusqu'en 2003 et avec la seconde jusqu'en 2008, il lui était demandé si une amitié perdurait jusqu'à ce jour et si, cas échéant, elle s'était matérialisée au cours des deux dernières années par des rencontres sociales de quelque nature que ce soit.

c.b. Des échanges sur cette problématique se sont poursuivis jusqu'au 16 août 2022, la Présidente de la Cour indiquant qu'aucun lien d'amitié étroit n'avait perduré avec les intéressés, avec lesquels elle n'avait entretenu que des rapports usuels entre magistrats appartenant à une même juridiction ou à un même parti.

d.a. Le 16 août 2022, les appelants ont été informés par la Présidente de la Cour de céans que Q______, initialement convoqué en qualité de témoin, serait entendu en qualité de PADR.

d.b. Par courrier du 26 août 2022, E______ a manifesté son désaccord quant au statut procédural conféré à l'intéressé et averti qu'il soulèverait un incident lors des débats.


 

II. Questions préjudicielles soulevées en début d'audience

a.a.a. A l'ouverture des débats, les appelants ont conjointement persisté à solliciter :

-       le constat de l'inexploitabilité des déclarations de K______, conséquemment leur retrait du dossier pénal ;

-       la production, par le MP, de notes descriptives et de toutes traces documentaires des contacts intervenus durant l'instruction entre ses représentants et les autorités américaines, Z______ et israéliennes ;

-       l'audition de l'ancien procureur et de son analyste financier ;

-       l'audition de FK______ ;

-       que soient ordonnées des expertises portant sur les pratiques et rapports entre acteurs dans le domaine minier, y compris par rapport aux intérêts des pays hôtes africains, la pratique générale d'attribution de droits miniers à des acteurs plus petits et donc plus dynamiques, qui s'adossent ensuite à un acteur établi aux reins plus solides, la pratique de thésaurisation de droits miniers par les grands groupes.

a.a.b. E______ et C______ ont en outre réitéré leurs conclusions tendant :

-       au constat de l'inexploitabilité des déclarations de Q______, conséquemment à leur retrait du dossier pénal ;

-       à l'apport à la procédure de l'intégralité de la procédure d'entraide avec Israël CP/59______/2015.

a.a.c. E______ a persisté dans ses demandes d'auditionner FR______, JE______, DK______ et BY______ et formulé deux nouvelles réquisitions de preuves, concluant :

-       au constat de l'inexploitabilité des déclarations de ED______, conséquemment à leur retrait du dossier pénal ;

-       à la vérification, par la Cour de céans, de son impartialité au sens de l'art. 6 § 1 CEDH.

a.a.d. C______ a persisté dans ses demandes d'audition, cas échéant sur commission rogatoire, de JH______, JI______, ED______, FW______, EF______, BP______ et JC______.

Elle a par ailleurs requis l'audition contradictoire, en présence des parties, de Q______, BM______ et K______, sur commission rogatoire, dans l'hypothèse où ces derniers ne devaient pas se présenter à l'audience d'appel.

a.a.e. Enfin, A______ a maintenu ses demandes d'audition de JF______, IN______ et JG______.

a.b.a. Après que les appelants aient été acheminés à plaider leurs questions préjudicielles, le MP a conclu aux rejet de celles-ci, à l'exception de l'audition de DK______, pour laquelle il s'en est rapporté à justice, relevant que deux jours après l'arrêté octroyant à "H______/2______ Z______" les permis de recherche sur les blocs 1 et 2, l'intéressé, alors Ministre des finances, avait reçu USD 100'000.- à titre de frais de consulting, lesquels avaient été approuvés par E______ à teneur d'un courriel figurant au dossier. Ce témoignage ne pouvait donc que renforcer les soupçons de corruption.

a.b.b. Après en avoir délibéré, la CPAR a rejeté l'ensemble des questions préjudicielles au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant pour le surplus aux considérants du présent arrêt, dans desquels seront repris, en tant que de besoin, les arguments des parties (cf. infra p. 252 ss).

III. Auditions, incidents et plaidoiries au fond

Parties

a. Sur le fond, les appelants ont confirmé leurs précédentes déclarations et apporté des précisions d'ores et déjà mentionnées dans le développement en fait ci-dessus (cf. supra p. 10 ss).

a.a. Devant la CPAR, A______ a déclaré ne pas contester les transferts qu'il avait lui-même effectués, de manière transparente. Il a en outre maintenu que ces transferts n'avaient aucun lien avec l'octroi à "H______" de droits miniers.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

L'instruction avait été menée de manière orientée, déloyale et à charge. En contradiction avec l'art. 7 CPP, le Procureur avait choisi ses cibles et arbitrairement épargné K______, Q______ ou encore AQ______.

Lui-même n'avait jamais varié dans ses déclarations, tandis que K______ avait livré des déclarations confuses et contradictoires, notamment sur la présence des uns et des autres, y compris la sienne, lors des entrevues avec le Président U______ et autres événements marquants.

Il menait des activités en Z______ bien avant l'arrivée de "H______" et avait, de manière indépendante et progressivement, construit sa propre chaîne de partenaires locaux. C'était in fine par l'intermédiaire de BY______ qu'il était parvenu à entrer en contact avec le Président et non de K______, qui n'avait pas contribué à l'obtention des permis.

G______ LTD n'était pas un écran. D'ailleurs, le conflit majeur généré par le rachat de sa participation de 17.65%, au sein de la société et avec "H______", était incompatible avec cette théorie. Plus est, son activité avait été facturée et payée. Enfin, l'achat de cette société spécifiquement pour l'opération se justifiait par le fait que son activité était circonscrite à l'exécution de paiements, pour laquelle une BVI était suffisante.

Dès l'arrivée de BT______ en Z______ en juin 2006, il avait été écarté du projet et avait quitté définitivement Z______ en novembre 2006, sans conserver de lien sur place. A compter de cette période, il n'avait plus participé aux actions menées dans le pays par "H______", de sorte que le critère de la maîtrise des opérations faisait en tout état défaut et qu'il convenait d'écarter la thèse de la coactivité.

L'intérêt des associés de G______ LTD dans l'accord conclu le 14 février 2006 avec "H______" résidait dans leur participation, qui était conditionnée au succès de l'opération. Cet accord se distinguait de ceux conclus avec les partenaires locaux par la langue de rédaction, mais également par les échéances strictes fixées à ces derniers. D'ailleurs, seule la première étape avait été franchie, correspondant à un versement de USD 500'000.-. A réception des USD 4.5 millions supplémentaires en août 2010 et mars 2011, G______ LTD avait souhaité verser aux partenaires locaux (par l'intermédiaire de K______), une somme supplémentaire à bien plaire, correspondant aux virements No 4, 5, 6, 8, 9 et 11 de l'acte d'accusation.

C'était à tort que le TCO avait mis en relation le protocole d'accord conclu le 20 février 2006 entre G______ LTD et K______ avec les accords subséquents, lesquels s'en distinguaient en tous points dans leur contenu. D'ailleurs, la participation indirecte de 5% dans le projet minier, dont K______ devait bénéficier par l'intermédiaire de G______ LTD, était conditionnée à la création – jamais intervenue – de la Compagnie Minière de AA______, si bien qu'elle n'avait jamais rien reçu à ce titre.

L'infraction à l'art. 322septies CPP supposait la violation, par un agent public, des devoirs de sa charge ou un excès de son pouvoir d'appréciation. Or, le TCO s'était contenté d'affirmer que l'octroi des droits miniers à "H______" ne profitait pas à Z______, sans examiner, au regard du droit Z______, si les décisions avaient été prises par le Président en violation des devoirs de sa charge. L'art. 28 du Code Minier cité dans le jugement querellé n'était d'ailleurs aucunement pertinent et la note établie par CK______ démontrait au contraire que le retrait des droits miniers à BD______ était conforme au droit Z______. La procédure avait été respectée à toutes les étapes : l'octroi à "H______" de permis de recherche sur des zones au nord et au sud des blocs 1 à 4 était fondé sur le préavis positif du Ministère des mines sur la base d'un rapport soumis au CPDM ; le droit préférentiel sur les blocs 1 et 2 était en corrélation avec l'obligation de rétrocession prévue par le Code Minier ; le retrait des droits octroyés à BD______ était intervenu en raison du mécontentement du Président, des Ministres et des juristes.

Cette disposition exigeait l'octroi, la promesse ou l'acceptation d'un avantage, qui pouvait également être destiné à favoriser un tiers, pour autant toutefois que cette favorisation soit connue de l'agent public et que l'avantage soit de nature à induire une violation, par l'agent public, des devoirs de sa charge. Or, considérant que U______ n'avait pas violé les devoirs de sa charge, il ne pouvait y avoir de lien avec l'avantage octroyé. Par ailleurs, ce dernier étant décédé au moment de l'octroi de l'avantage, il ne pouvait en avoir eu connaissance.

Le versement de USD 94'000.- à K______, intervenu deux ans avant le retrait des droits miniers à BD______, n'était aucunement lié à un schéma corruptif. En témoignait l'acquittement y relatif de E______ et C______, signe de l'absence d'implication de "H______". En outre, la société L______ (PTY) LTD, qui avait opéré le virement, disposait d'un solde suffisant et ne dépendait pas d'un versement préalable de "H______". Enfin, même à considérer que ce virement était problématique, rien ne démontrait que le Président en aurait été informé.

L'implication de G______ LTD n'était aucunement démontrée en lien avec les transactions impliquant N______ et O______.

La compétence suisse avait été retenue sur la base d'un bricolage. Les liens avec la Suisse étaient ténus, seul un virement ayant été effectué et un autre ayant transité depuis ce pays. Les premiers juges s'étaient fondés sur la notion d'unité naturelle d'actions, alors que le TF n'avait pas confirmé que ce concept s'appliquait à la compétence et que les conditions strictes fixées par la jurisprudence n'étaient en tout état pas réalisées. En effet, il ne pouvait être question, en l'espèce, de décision unique prise par les prévenus en 2005 (les actes reprochés étaient trop nombreux, complexes et distincts les uns des autres ; une volonté unique ne suffisait pas). De plus, les faits ne se traduisaient aucunement par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout, que ce soit dans le temps (les faits litigieux s'étaient déroulés entre 2005 et 2011) ou dans l'espace (plusieurs pays étaient concernés). S'agissant plus particulièrement de la transaction relative au sucre, le jugement querellé retenait qu'elle n'était pas prévue par l'accord du 20 février 2006, de sorte qu'elle n'est pas en lien avec l'exécution du pacte corruptif. Considérer que l'affaire devait être jugée en Suisse car elle risquait de ne pas être jugée ailleurs revenait à faire de l'impérialisme judiciaire.

La peine prononcée par les premiers juges était insensée. Une peine ferme ne se justifiait pas compte tenu de l'écoulement du temps depuis les faits litigieux, de la procédure traumatisante déjà vécue aux Etats-Unis et de la nécessité pour sa famille de l'avoir auprès d'elle.

b.a. Durant les débats, C______ a réaffirmé, s'agissant de son rôle, que même si très souvent il semblait qu'elle avait des responsabilités, en réalité elle s'occupait uniquement du "corporate back office", les aspects financiers étant de la responsabilité de JM______. Si elle avait parfois la signature, ce n'était que pour des raisons de "back up", soit notamment lorsque ce dernier était en vacances.

b.b. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions.

Les sentences CIRDI et LCIA ne pouvaient pas lui être opposées, considérant qu'elle n'était pas partie à celles-ci, qu'elle n'avait pas été entendue – ou tout au plus en qualité de témoin – avant qu'une décision soit rendue et que le standard de la preuve régissant celles-ci était différent de celui prévalant dans la présente procédure.

Elle ne s'était jamais prêtée à un schéma corruptif et ne pouvait être qualifiée de coauteur des faits litigieux. Force était de constater qu'elle avait en réalité été utilisée, car elle constituait à l'époque, de par sa fonction, le seul lien entre "H______" (donc E______) et G______ LTD (donc K______). D'ailleurs, aucune des personnes entendues en Z______ ou dans le cadre de la procédure israélienne ne l'avait mentionnée. Elle ne décidait jamais seule, agissant sur instructions de BZ______, BS______, BP______ ou encore des associés de G______ LTD. CG______, qui avait exercé un rôle similaire chez FF______ SA, n'avait jamais été inquiété. Le montant du bonus reçu postérieurement à la joint-venture, comparé aux autres montants versés, témoignait encore de son faible degré de participation au projet.

Elle n'avait aucun souvenir des protocoles qui lui avaient été transmis le 15 février 2006, étant rappelé que le jour en question, l'assistante de AQ______ lui avait adressé de multiples courriels et pièces jointes en un temps restreint. Elle s'était contentée d'effectuer des modifications de forme. A l'époque, le projet en Z______ était d'une faible ampleur et ne présentait pas un intérêt majeur, étant précisé qu'elle n'avait aucun background en géopolitique et parlait alors mal le français. Il convenait par ailleurs de prendre en considération qu'elle devait gérer de nombreuses tâches en parallèle, toujours dans l'urgence, et qu'au niveau personnel, sa situation familiale était délicate. Elle n'avait par ailleurs jamais eu connaissance des contrats des 27 et 28 février 2008.

Elle n'avait joué aucun rôle dans la cession de la participation de 17.65% à G______ LTD, ce que les associés de cette dernière avaient confirmé, ni cherché à faire disparaître l'intervention de cette société. N'ayant rien à cacher, elle avait au contraire émis des factures, fourni des attestations, de même que conservé les documents litigieux ainsi que tous ses courriels. Elle n'avait pas davantage initié la restructuration de "H______".

Le TCO lui imputait une série d'actes qui n'étaient pas inclus dans l'acte d'accusation, et au surplus erronés, parmi lesquels l'établissement de faux contrats, la restructuration, des effacements de données dans les comptes, la signature de comptes faux ou trompeurs, ou encore une proximité avec BM______.

Le faux dans les titres était contesté. Le certificat d'actions litigieux avait été émis à la demande, puis annulé, mais en aucun cas il n'avait été soumis à un tiers ou utilisé. En tout état, c'était tout au plus le prix et non la vente qui avait été simulé. En application de l'art. 255 CP, la qualification du document devait se faire au regard du droit des BVI et non de l'art. 965 CO. Enfin, l'antidatage du document relevait de la responsabilité unique de FC______ et n'était au demeurant pas mentionné dans l'acte d'accusation. Sur le plan subjectif, l'opération n'avait rien d'insolite à ses yeux : ni l'achat d'un terrain en Roumanie et sa revente rapide, ni l'interposition d'une société offshore entre BF______ SRL et Q______, ni l'intervention de ce dernier dans la transaction, considérant ses liens étroits avec E______. De son point de vue, Q______ était par ailleurs intervenu concrètement dans la transaction, étant rappelé qu'il s'était prêté aux démarches d'exécution en envoyant son passeport et avait connaissance de la vente à [la société] "AS______".

La procédure avait eu des conséquences catastrophiques sur elle-même et son entourage. Elle avait suffisamment payé pour ses éventuelles négligences, considérant que les répercussions médiatiques avaient été telles qu'elle avait préféré quitter le territoire suisse. Elle avait pleinement collaboré, se présentant à toutes les audiences et acceptant de s'exprimer.

c.a. Interrogé à son tour, E______ a rappelé que "H______" était arrivée en Z______ fin 2005 ou début 2006, bien avant que lui-même n'intervienne.

Z______ était alors très marginale dans ses propres activités, le projet Z______ n'avait encore aucune valeur et on ne lui avait pas demandé de s'y intéresser avant que BZ______ ne quitte "H______" en 2007.

L'accord de 2010 avec J______ SA bénéficiait à "H______", à J______ SA et à Z______. Il ne s'agissait pas d'une "quick exit" consistant à prendre ce qu'il y avait à prendre et à partir rapidement. Ce qui avait été fait par "H______" en Z______ n'avait jamais été fait avant en Afrique. "H______" n'était certainement pas une petite société sans expérience dans le domaine minier, le groupe ayant environ 10'000 employés, dont 2'000 ingénieurs. S'il avait fallu faire venir un plus gros investisseur, c'était en raison du fait que les banques n'étaient pas prêtes à s'engager dans la mesure nécessaire, jugeant le risque politique trop grand. Aujourd'hui encore, BD______ n'avait toujours pas exporté le moindre kilogramme de fer. Lui-même restait fier de sa grande idée personnelle consistant à exporter le minerai par le Libéria. Ils avaient été très naifs lorsque les ennuis avaient commencé, et cela "leur" avait pris un an pour comprendre le lien avec les circonstances de l'élection de EH______. Les plus grands perdants dans cette affaire avaient été les [habitants de] Z______.

Il croyait de toutes ses forces que "H______" n'avait jamais passé la ligne rouge et il n'avait lui-même jamais corrompu personne. Depuis 40 ans, il était un homme d'affaires ayant travaillé dans 25 à 30 pays et n'avait jamais rencontré le moindre problème jusque-là. Il estimait qu'"ils" avaient été la victime de ce projet qui était peut-être trop grand et que d'autres avaient voulu s'accaparer. Il avait personnellement souffert pendant dix ans de ce qui s'était passé, y compris à Genève.

Il confirmait, au sujet des transferts décrits dans l'acte d'accusation, qu'il ne s'occupait pas de l'administration et n'avait pas donné d'ordres de transfert, ni ne savait ce qu'il y avait sur les comptes.

Il confirmait également n'avoir pas donné d'ordre de signer les contrats versés à la procédure ni ne les connaissait, croyant par ailleurs BT______ et BS______, qui affirmaient ne pas avoir signé ces accords, Il ne lui serait par exemple jamais venu à l'esprit d'imaginer octroyer une participation de 5% et le conseil ne l'aurait pas autorisé.

c.b. Par la voix de son conseil, E______ persiste dans ses conclusions.

La compétence des autorités suisses n'était pas donnée et la procédure devait être classée. Tout d'abord, la jurisprudence exigeait que tous les éléments fondant la compétence des autorités suisses soient mentionnés dans l'acte d'accusation. Or, non seulement, le jugement querellé se fondait sur nombre d'éléments absents de l'acte d'accusation (en particulier les divers actes imputés à C______), mais en outre, les éléments mentionnés dans l'acte d'accusation (création de G______ LTD, cession à cette dernière d'une participation de 17.65% et rachat de la participation) ne créaient pas de rattachement de la cause à la Suisse. Le jugement querellé se fondait sur des actes qui ne se rapportaient ni à l'exécution, ni au résultat de l'infraction, et donc ne constituaient pas le comportement typique de l'infraction. Il s'y ajoutait que le rattachement de l'infraction à la Suisse était essentiellement fondé sur des actes reprochés à C______, qui n'était tout au plus qu'une complice. Enfin, le transit de USD 1.5 million sur le compte suisse de Q______ ne suffisait pas à créer un for, étant précisé que quand bien même un transit devait pouvoir fonder un rattachement, il ne constituait, en l'espèce, qu'un acte préparatoire et que par ailleurs, les appelant n'avaient jamais eu connaissance du lieu de passage des fonds. Pour le surplus, la compétence posait également problème sous l'angle de l'unité d'action, dès lors que les personnes impliquées dans les accords de février 2006 n'étaient pas les mêmes que celles investies dans les contrats des 27 et 28 février 2008.

L'acte d'accusation se contentait d'évoquer que la contrepartie attendue de U______ et K______ était l'octroi des concessions sur AA______, mais ne mentionnait pas l'acte qui était attendu de ces derniers, qui constituerait une violation des devoirs de leur charge ou un excès de leur pouvoir d'appréciation, ce qui devait s'examiner au regard du droit étranger. Ce manquement justifiait d'emblée un acquittement.

Par ailleurs, le jugement querellé s'était fondé sur l'absence de contrepartie pour Z______ pour soutenir qu'il y avait eu corruption. Or, une telle contrepartie n'était aucunement exigée par le Code Minier. Ce même Code exigeait toutefois la rétrocession d'une partie des droits obtenus après une certaine période, de sorte que le retrait des droits à BD______ résultait d'une bonne application de la loi. Z______ n'avait pas été impactée par le transfert des droits de BD______ à "H______", bien au contraire, cette dernière ayant investi beaucoup d'argent et d'énergie dans le projet, offrant BC______ dont elle avait découvert le potentiel, la solution libérienne, et ayant des envies de croissance, comme en témoignait la joint-venture avec "J______ SA".

L'acte d'accusation retenait l'existence d'un pacte corruptif entre, d'une part, U______ et K______, d'autre part, E______ et ses comparses, ainsi que l'exécution du pacte corruptif par le biais de dix versements.

Or, s'agissant des versements, ils étaient intervenus après l'octroi des droits miniers, après le décès de U______ et après le départ de K______ en DO______ [pays voisin de Z______]. Par ailleurs, l'attestation du 2 août 2009, évoquant le versement de USD 4 millions, faisait office d'accord final. Les versements supplémentaires, discutés en 2010, constituaient soit une participation équitable accordée à bien plaire par les associés de G______ LTD, soit le fruit d'une négociation du prix à la hausse initiée par K______ suite à la joint-venture. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y avait pas de dessein corruptif, étant rappelé que les promesses faites à K______ avaient eu lieu postérieurement au décès de U______. Pour le surplus, au moment des versements litigieux, ni K______, ni U______ n'étaient des agents publics. Ces versements ne pouvaient donc être réprimés, faute de réalisation d'un élément constitutif de l'infraction.

S'agissant du pacte corruptif, l'acte d'accusation ne mentionnait ni les vecteurs de la promesse, ni le nombre de contrats, ni le lieu de leur conclusion et ces imprécisions justifiaient déjà un acquittement. Certes, l'acte d'accusation évoquait le montant total des versements en faveur de K______ et le mode opératoire, mais ces deux éléments étaient contredits par le dossier. Ainsi, le montant de USD 10 millions était uniquement fondé sur les déclarations de l'intéressée et il n'était pas établi qu'il correspondait à l'accord initial. D'ailleurs, il n'était pas non plus établi que le pacte prévoyait autre chose qu'une participation telle que consignée dans le protocole d'accord du 20 février 2006, à savoir qu'un versement à K______ était conditionné à un versement préalable à G______ LTD, lui-même conditionné à la réussite de l'opération. Aucun document ultérieur ne faisait référence à ce montant fixe et aucun décompte n'avait été tenu. Quant au mode opératoire, le dossier démontrait que le rachat des parts de G______ LTD n'était pas fictif.

Seuls le protocole d'accord du 20 février 2006 et les contrats des 27 et 28 février 2008 étaient pertinents, les autres documents ayant été conclus postérieurement au décès de U______ et ne prévoyant pas de participation.

Pour qualifier E______ de dirigeant effectif de "H______", le TCO était parti du principe – erroné – que celui-ci décidait de tout, les autres n'étant que des hommes de paille. Or, le groupe était opérationnel et disposait d'une véritable structure corporative composée de membres compétents. Certes, en tant que bénéficiaire et "propriétaire" du groupe, il avait un certain pouvoir et était généralement écouté, mais il demeurait un conseiller. En tout état, l'acte d'accusation n'établissait aucunement sa position de garant, pourtant essentielle pour se voir imputer les actions d'une société. En particulier, aucune instruction concrète de sa part n'était démontrée. Par ailleurs, le jugement querellé s'était limité à conclure que "H______" avait octroyé un avantage, pour ensuite imputer l'ensemble des actes à tous des prévenus, traitant tous les événements comme un seul bloc temporel. Or, les actes de ceux qui étaient intervenus au début de l'opération ne pouvaient pas être imputés à ceux intervenus plus tard, dont faisait partie E______, qui n'était intervenu qu'en 2007.

Le jugement querellé retenait que U______ avait été corrompu, mais au bénéfice de K______, laquelle avait exercé son influence sur lui. Ainsi, même à examiner les faits sous l'angle du récit dominant, selon lequel K______ avait fourni une prestation en échange d'une participation dans le projet minier, la corruption devait être niée au profit du trafic d'influence, qui n'était pas pénalement répréhensible en Suisse. Par ailleurs, même à considérer que U______ avait eu vent de la promesse de versements, ce qui était contesté, il ne connaissait pas le montant prévu. Enfin, rien dans le dossier ne permettait de conclure que les appelants avaient souhaité que U______ soit mis au courant de la promesse de versements. L'intention faisait donc en tout état défaut. A titre superfétatoire, l'acte d'accusation ne décrivait pas un tel modus operandi.

La volonté, exprimée par E______ dans son courriel du 18 septembre 2007, de ne pas voir mentionné le nom de BD______ avait pour but d'éviter un conflit avec cette société dans l'hypothèse où les droits miniers lui seraient retirés.

Trois raisons imposaient d'acquitter E______ du chef de faux dans les titres. Premièrement, c'était le prix et non la vente qui "était simulé". Le montant de EUR 9 millions versé par "AS______" pour l'achat des terrains roumains était conforme aux expertises réalisées. Seule la première partie de la transaction, soit le prix de vente des terrains à BE______ SA, posait problème. Les "parties" avaient souhaité que Q______ acquière la société précitée pour la revendre et entre l'achat et la vente, ce dernier était véritablement actionnaire. Deuxièmement, le TCO s'était limité à indiquer que le titre devait s'examiner au regard du droit suisse. Or, le certificat d'actions étant un faux intellectuel, il convenait d'analyser s'il avait une valeur probante accrue, et ce selon le droit des BVI. Troisièmement, il n'existait aucune preuve que E______ avait participé à la création du certificat d'actions. Le jugement querellé retenait à son encontre une commission par omission par dol éventuel, qui ne correspondait pas à la description faite dans l'acte d'accusation, lequel n'évoquait d'ailleurs pas la position de garant pourtant nécessaire dans ce contexte.

L'écoulement du temps devait cas échéant être pris en considération dans la fixation de la peine.

d. Le MP persiste dans ses conclusions.

La compétence suisse était donnée. Considérant que la corruption était un délit formel, il convenait d'examiner les faits en bloc et non de manière isolée. Sur le plan temporel, il fallait tenir compte de l'ensemble du comportement de l'auteur et dans la mesure où l'exécution était en lien avec la promesse, l'écoulement du temps n'était pas déterminant. En matière de corruption, un lien ténu avec le territoire suisse, où l'argent ayant servi à corrompre était passé à deux reprises, suffisait, pour éviter un conflit négatif de compétence. Les agissements sur sol suisse permettaient d'attraire dans le pays tous les coauteurs. En l'occurrence, C______ recevait les instructions et siégeait au conseil d'administration de toutes les sociétés de "H______" à Genève, qui constituait le centre opérationnel de la société au travers de "BR______". C'était là également que G______ LTD avait été acquise, fournie et administrée, que les documents sociaux étaient conservés, que "H______/2______ Z______" était administrée, et que le pacte corruptif initial avait été envoyé pour signature.

Sur le fond, plusieurs contrats successifs avaient été conclus avec K______, directement ou par le biais de sa société, dont le contenu était quasiment identique et qui étaient intrinsèquement liés entre eux. Le contrat conclu le 20 février 2006 avec G______ LTD, qui englobait tous les éléments fondant le schéma corruptif (offre d'actionnariat de "H______" à K______ ; statut de partenaire locale ; accord de Z______; inclusion des blocs 1 et 2 dans la zone visée), avait déterminé tous les autres, qui s'y référaient. Compte tenu du départ de A______ de Z______, "H______" avait agi en direct avec K______ dès 2007 et la participation prévue avait été convertie en montants concrets. G______ LTD était ensuite de nouveau intervenue pour la négociation de montants supplémentaires suite à la joint-venture. Il était inconcevable qu'une part minoritaire d'une société du Groupe H______ soit octroyée à K______ sans que E______ n'en soit informé.

Chacun des contrats était établi en plusieurs versions, mais les exemplaires produits dans la procédure CIRDI ou au CTRTCM se distinguaient de ceux retrouvés chez AQ______ ou dans l'avion utilisé par E______, ce qui démontrait que les contrats étaient authentiques, que le précité en avait connaissance et même qu'il les validait, dès lors que leurs signataires n'avaient jamais été licenciés.

Les blocs 1 et 2, mentionnés explicitement dans le courriel de BZ______ d'octobre 2005 et dans la lettre d'engagement du 14 février 2006, étaient manifestement l'objectif initial de "H______".

L'implication de E______ et sa connaissance du projet depuis ses prémisses étaient établies par un grand nombre de preuves, parmi lesquelles : sa position dans la structure des sociétés "H______", ses contacts avec les acteurs de terrain ; l'utilisation de son avion ; la manière dont il était présenté par les tiers ou au sein de son propre groupe ; la volonté manifestée de ses subordonnés de le satisfaire par leurs actions ; sa participation à des réunions ; sa présence en Z______ à des moments-clés ; ses instructions quant à la mention de BD______ ; le fait qu'il était l'unique dénominateur commun entre les trois canaux de paiement utilisés dans le schéma corruptif (G______ LTD, Q______ et N______).

Tous les flux de fonds étaient dirigés de E______ à K______. Les transferts étaient établis par pièces, de même que leur inscription dans le schéma corruptif. En lien avec le volet roumain, il était démontré que par une opération fictive, E______ avait racheté une société dont il détenait lui-même déjà les actifs, ce pour qu'une somme conséquente soit mise à disposition de Q______. L'intervalle de deux ans entre la réception, par le précité, des USD 12 millions, et le versement à A______ de USD 1.5 million, destiné in fine à K______ n'était pas problématique, correspondant à une pure opération de compensation.

Les arguments de défense de A______ n'étaient pas convainquants. Premièrement, il avait affirmé ne pas avoir été au courant de l'intérêt pour les blocs 1 et 2 et a fortiori de ne pas s'être occupé de cet aspect, alors qu'un courriel d'octobre 2005 démontrait le contraire. Deuxièmement, il avait soutenu que les versements à K______ étaient intervenus par obligation morale, alors que la chronologie liée au dépôt/retrait d'une action en justice de cette dernière contre "H______", de même que la formulation des demandes de l'intéressée, démontraient qu'ils étaient fondés sur des accords. Troisièmement, il se faisait passer pour un "missionnaire de la paix" ayant agi à l'insu et au bénéfice de E______, ce qui était démenti par le dossier et ses propres déclarations en audience. Quatrièmement, il s'était présenté comme un bienfaiteur de Z______, sans pour autant faire bénéficier le pays des USD 34.5 millions reçus de "H______", étant précisé que ce montant était bien trop important pour simplement indemniser le travail effectué sur le terrain, considérant que les opportunités offertes en Z______ étaient connues de tous.

C______ avait participé pleinement au schéma corruptif dès 2006 en qualité de coauteure. Elle était apparue à chaque étape du processus corruptif et avait été informée de l'évolution du projet Z______ depuis ses prémisses. Elle percevait un salaire conséquent, assumait de lourdes responsabilités et n'avait pas agi comme une simple exécutante. Elle était intervenue activement pour la mise en place de G______ LTD et des contrats. Elle avait reçu les accords relatifs aux intermédiaires et opéré des modifications en totale autonomie, avait conservé toute la documentation sociale de G______ LTD ainsi qu'une part à titre fiduciaire dans "H______/2______ Z______" pour le compte de cette dernière. Il n'était pas concevable qu'elle n'ait pas lu ni parlé des protocoles reçus par courriels du 15 février 2006. Elle avait également joué un rôle actif dans le volet roumain, connaissant le caractère simulé de la transaction, étant rappelé que rien n'avait été facturé à Q______ pour l'acquisition de l'écran BE______ SA, ni pour les services de "BR______". A deux reprises, elle avait ainsi constitué des sociétés servant à dissimuler des transactions occultes. Pour le surplus, les éléments de reproches évoqués dans le jugement querellé mais ne figurant pas dans l'acte d'accusation ne constituaient que des moyens de preuves, de sorte qu'il n'y avait aucune violation du principe accusatoire.

De nombreux éléments matériels et déclarations venaient attester du statut de K______, de sa grande influence sur les officiels et de son suivi des droits miniers obtenus par "H______", si bien que la thèse développée par A______, selon laquelle cette dernière s'était uniquement substituée à son frère, n'était pas convaincante. L'intéressée avait été payée pour corrompre son époux, qui était très malade avant son décès. En pleine connaissance des accords conclus et de la rémunération promise à son épouse, U______ avait violé les devoirs de sa charge en limogeant les personnes opposées au retrait des droits de BD______ et en procédant audit retrait sans l'évoquer au Conseil des Ministres. E______ avait connaissance de ce schéma.

G______ LTD était un simple écran : elle était dépourvue de bureaux, de siège social effectif, d'adresse de courriel et de compte bancaire. Elle était restée sous le contrôle de tiers chez "BR______" jusqu'à ce que A______ soit écarté du projet. Ce n'était pas elle, mais "H______" qui s'était occupée de payer BY______, CH______ et CM______. Enfin, "H______" avait toujours utilisé des sociétés tierces pour effectuer les versements en sa faveur.

Le processus de dissimulation des intermédiaires était flagrant : dans les comptes, le rachat de la participation de G______ LTD avait été faussé, puis l'existence de la société cachée. L'existence de N______ avait subi le même sort, tandis que le détail des relations entre E______ et Q______ avait été revu.

Avant même de signer l'accord du 14 février 2006 avec Z______, "H______" avait abandonné l'idée de créer la Compagnie Minière de AA______, celle-ci ayant été substituée par "H______/2______ Z______", destinée à recevoir tous les permis. Le protocole d'accord avec Z______ avait donc été violé, car Z______ n'avait jamais bénéficié des 15% promis, ce qui constituait déjà une violation, par U______, des devoirs de sa charge. Par ailleurs, quand bien même BD______ ne donnait pas satisfaction sur place, U______ avait violé son pouvoir d'appréciation en faisant pression sur DF______ pour qu'il agisse rapidement en faveur de "H______".

Les appelants n'avaient pas donné d'explication concernant le décompte de AQ______ et ne s'étaient pas non plus exprimés sur les écoutes, pourtant incriminantes, dès lors qu'on entendait A______ demander à K______ de mentir sur son statut d'épouse, évoquer "E______" comme étant à l'origine des engagements pris et de l'attestation fournie et qu'on ressentait un impératif d'urgence à s'assurer de la destruction des documents, faite en l'échange d'un prix conséquent. La thèse du "name dropping" était d'ailleurs anéantie par le fait que K______ souhaitait parler à AQ______.

L'argument du trafic d'influence n'était pas convainquant. Si les appelants avaient agi licitement, ils n'auraient pas contesté le statut de K______, ni critiqué l'authenticité des contrats, contesté les virements, ou opéré une restructuration du groupe.

Le certificat d'actions, bien qu'étranger, devait être examiné au regard du droit suisse. S'agissant d'un papier-valeur, ce document était un titre. Il avait été créé à Genève et son contenu était mensonger, dès lors que Q______ n'avait rien demandé et rien payé. Son but avait été de camoufler un transfert de fonds de nature corruptive.

"H______" n'avait été intéressée que par le profit, au détriment de Z______. La somme investie dans le projet avait été largement compensée par celle reçue de " J______ SA", qui avait d'ailleurs financé toute l'opération.

Les peines fixées étaient justifiées. La période pénale était longue, les faits graves et le mode de procéder déplorable. E______ n'avait cessé de dénigrer les personnes ne témoignant pas en sa faveur. Il n'avait pas hésité à utiliser Q______ pour des versements et A______ pour négocier la destruction de documents. Ce dernier n'avait pas collaboré durant l'instruction mais s'était enrichi dans une plus faible mesure. Quant à C______, il fallait retenir en sa faveur qu'elle n'avait pas pris la décision d'aller corrompre.

e. Invitées à répliquer, respectivement dupliquer, les parties ont pour l'essentiel persisté dans leurs conclusions.

e.a. Selon A______, le MP avait fait une mauvaise lecture du plea agreement passé avec les autorités américaines. En tant qu'il mentionnait des actes de corruption, ce document faisait référence aux montants offerts à K______ pour qu'elle se taise et n'était pas en lien avec l'obtention de droits miniers. D'ailleurs, les écoutes téléphoniques ne démontraient pas l'existence de corruption, raison pour laquelle il n'avait pas été inculpé de ce chef aux Etats-Unis. L'argument selon lequel "H______" n'avait jamais eu aucune intention de créer la Compagnie Minière de AA______ ne faisait pas de sens mais s'il devait être suivi, suffisait à faire échec à l'existence de corruption. Enfin, quand bien même K______ devait être considérée comme la 4ème épouse du Président, il l'ignorait en 2005 et 2006, étant rappelé que le statut de l'intéressée n'était pas apparent.

e.b. C______ a rappelé que le simple fait que son salaire était confortable lorsqu'elle était au service de "H______" ne faisait pas d'elle un haut responsable.

e.c.a.a. Avant de s'exprimer, le conseil de E______ a souhaité produire une pièce nouvelle, soit la décision motivée de rejet de la requête formée devant la Cour Suprême israélienne (cf. supra p. 218 ss).

e.c.a.b. Le MP s'y est opposé.

e.c.a.c. Après en avoir brièvement délibéré, la CPAR a rejeté l'incident au bénéfice d'une brève motivation, renvoyant les appelants aux considérants du présent arrêt, dans desquels seront repris les arguments des parties (cf. infra p. 280 ss).

e.c.b. Sur le fond, E______ a rappelé que l'accusation de corruption résultait d'un complot orchestré par EM______ et EH______, suite au refus de "H______" de céder au chantage de ce dernier pour conserver ses droits miniers. Il ignorait que K______ était l'épouse du Président. La volonté de faire détruire les contrats existants visait uniquement à protéger la joint-venture et éviter le retrait des droits miniers, considérant les conditions posées par "J______ SA" en lien avec l'utilisation des intermédiaires et l'examen des droits en cours auprès du CTRTCM. Quand bien même il fallait retenir, avec le MP, que le retrait des droits de BD______, prévu par décret présidentiel, n'avait pas été soumis en Conseil des ministres, en violation des devoirs de la charge, l'élément subjectif des appelants faisait défaut sur ce point. Enfin, le seul élément écartant le trafic d'influence et venant accréditer la thèse du MP consistait dans les déclarations de K______, mais celles-ci n'étaient pas, à elles seules, probantes. Pour le surplus, il n'avait pas retiré un important bénéfice à titre personnel de la joint-venture avec "J______ SA".

Personne appelée à donner des renseignements

f.a. Le 1er septembre 2022, Q______ a fait parvenir à la Cour de céans une pièce en hébreu et sa traduction en langue française, lesquelles ont été communiquées aux parties.

Ce document daté du 19 août 2021, émanant du Procureur de la région de DJ______ [Israël], informait Q______ que l'enquête portant sur les infractions de corruption d'agent public étranger, falsification de document et blanchiment d'argent, dans laquelle il avait été interrogé en qualité de suspect, avait été transmise au Procureur pour consultation.

f.b. Comme préalablement annoncé (cf. supra p. 218 ss), E______ a soulevé un incident, contestant le statut procédural de Q______ dans la présente procédure.

Les conseils de C______ et A______ ont soutenu l'argumentation de E______, tandis que le MP et Q______ ont conclu au rejet de l'incident.

Après en avoir délibéré, la CPAR a rejeté l'incident, au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant pour le surplus aux considérants du présent arrêt, dans desquels seront repris les arguments des parties (cf. infra p. 280 ss).

f.c.a. Au bénéfice d'un sauf-conduit délivré par la Présidente de la Cour sur requête de son conseil, Q______ s'est présenté en audience.

f.c.b. En cours d'interrogatoire, E______ a produit une pièce rédigée en hébreu, alléguée reçue le jour même, et derechef soulevé un incident, invitant la Cour de céans à revoir son appréciation s'agissant du statut de Q______ dans la présente procédure.

Le document en question (dont la traduction a été obtenue au cours des débats), établi le 4 août 2022 par la police israélienne, consistait en une ordonnance d'interdiction de publier adressée aux médias, valide jusqu'au 1er août 2023. A teneur confidentielle dans son existence et son contenu, cette ordonnance interdisait, en substance, à la presse de publier tout élément permettant de dévoiler l'identité de Q______, décrit comme un témoin, ou des membres de sa famille.

Amené par la défense de E______ à apporter des précisions linguistiques sur les deux documents soumis à l'appréciation de la CPAR, l'interprète a relevé que la traduction du terme "suspect" dans le premier et "témoin" dans le second était correcte.

Après avoir entendu une nouvelle fois Q______ et les parties, lesquels ont, en substance, confirmé leurs conclusions respectives, et au terme d'une délibération, la CPAR a rejeté l'incident au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant pour le surplus aux considérants du présent arrêt (cf. infra p. 280 ss).

f.d. Les déclarations de Q______, en qualité de PADR, ont été mentionnées dans la partie en fait en tant que de besoin.

Témoins convoqués

g. Les autres personnes convoquées n'ont soit pas été atteintes, soit n'ont pas donné suite au mandat de comparution qui leur avait été adressé.

Témoins de moralité

g.a. JN______, pédiatre, directeur général du JO______ Medical Center en Israël, soit le seul hôpital dans le pays capable d'effectuer des transplantations cœur/foie/poumons pour les enfants, a expliqué connaître E______ depuis longtemps et gèrer des projets caritatifs pour lui. Il avait rencontré E______ la première fois lorsqu'on lui avait présenté un donateur anonyme de leur hôpital. Le projet ensuite développé ensemble avait totalement modifié la situation de l'oncologie pédiatrique à JP______ [région paléstinienne]. E______ avait également soutenu un autre projet pour une organisation qui soutenait des enfants avec des besoins spéciaux, de même encore que pour des réfugiers ukrainiens souffrant de cancer ou ayant besoins de dialyse. De fait, la société avait besoin de gens comme E______ pour lutter pour la paix, chercher à améliorer la qualité de vie des enfants des territoires palestiniens. La relation de E______ avec son épouse, ses enfants et petits-enfants était hors du commun. La procédure avait eu un impact sur l'état physique et psychique de l'intéressé. Ce qui se passait ne correspondait pas à son caractère.

g.b. JQ______, fils de E______ est venu dire, même si ce n'était pas facile pour lui, que son père était aussi son meilleur ami, son premier supporter et la personne qui l'avait toujours soutenu, même lorsqu'il avait lui-même fait son service militaire par exemple. Lui-même était le plus jeune des quatre enfants, chacun ayant suivi une voie différente, leur père les ayant toujours encouragés et soutenus, pour autant qu'ils soient des êtres humains bons, honnêtes, gentils, empathiques et respectueux. JQ______ a déclaré que la famille était ce qu'il y avait de plus important pour son père, qui passait tous ses week-ends avec ses petits-enfants, ou allait les chercher trois à quatre fois par semaine à l'école. Le procès avait énormément affecté leur famille, même s'il n'était pas facile pour son père d'exprimer ses émotions en public. Bien qu'il soit en train de traverser tout cela, E______ restait le pilier de la famille.

D. SITUATIONS PERSONNELLES

a. A______ est né le ______ 1962 en France, pays dont il a la nationalité. Il est marié et père de quatre enfants majeurs issus de deux unions différentes, ses deux cadettes étant à sa charge, étant précisé que son épouse ne travaille plus et perçoit une petite retraite.

Il affirme travailler dans le négoce de bateaux, activité dont il a retiré EUR 250'000.- en 2019 et 2020. En 2013, il s'est défait de tous ses biens, manifestement dans l'optique de les soustraire à la maîtrise des autorités pénales, ne gardant que l'usufruit de la maison dans laquelle il habite et celle héritée de son père, dont il perçoit un revenu locatif mensuel de EUR 1'500.-. A______ par ailleurs propriétaire, aux Etats-Unis, de plusieurs biens immobiliers, notamment conjointement avec AQ______ et AJ______. En particulier, il a indiqué au mois d'avril 2013, dans le cadre de l'examen de sa détention provisoire, être propriétaire, par le biais de deux sociétés (R______ LLC et S______ LLC), détenues conjointement avec deux autres personnes, de deux parcelles sises à 60______ road, à JR______, en AO______ [États-Unis], sur lesquelles est situé le IF______ Hotel. La procédure démontre que ces deux autres personnes sont AJ______ et AQ______, ce dernier ayant transféré USD 1'115'000.- le 12 septembre 2011 à BB______ INC avec la mention "IF______ Hotel". Le IF______ Hotel est également mentionné en lien avec un transfert de USD 500'000.- de la part de AZ______ CORP (soit A______) en faveur de BB______ INC le 13 septembre 2011, même si ce transfert apparaît également en lien avec un transfert d'un même montant en faveur de K______ (cf. supra p. 168 ss). Le IF______ Hotel a été acheté en 2011 pour USD 4.63 millions. Il a été mis en vente en 2017 pour USD 14.9 million, vente qui n'a toutefois pas eu lieu. En 2013, A______ était également propriétaire, à titre personnel, de plusieurs propriétés en AO______ [États-Unis], d'une valeur totalisant USD 658'950.-. Il affirme s'être dessaisi de ces biens afin de payer les frais de la procédure ouverte contre lui aux États-Unis, sans qu'il ne soit toutefois possible de déterminer l'existence et cas échéant le montant d'un solde disponible.

Son casier judiciaire suisse est vierge. Hormis sa condamnation aux Etats-Unis, il n'a aucun antécédent connu. A sa connaissance, il ne fait personnellement plus l'objet d'une procédure pénale aux Etats-Unis (sans toutefois pouvoir affirmer que tout se soit arrêté), ni ailleurs dans le monde en lien avec les faits de la présente cause.

b. C______ est née le ______ 1970 en Belgique, pays dont elle a la nationalité. En 2005, elle a épousé JS______ avec lequel elle a eu deux enfants, nés en 2003 et 2004, tous deux à charge, étant précisé que l'aîné souffre d'autisme, tandis que le cadet est atteint de phénylcétonurie.

En 2018, elle s'est installée avec sa famille en Italie, où elle est devenue propriétaire d'un parc pour enfants. Si l'exploitation de celui-ci lui permettait initialement, selon ses dires, de percevoir des revenus mensuels de EUR 1'000.- environ, le COVID a mis un frein à son activité, si bien que la société est désormais en liquidation volontaire. C______ relève qu'à la fin du mois de juin 2022, une banque a clôturé tous ses comptes, de même que ceux de son mari et de ses enfants, sans donner d'explications. Les seuls revenus de la famille consistent ainsi dans la retraite de son époux, lequel a cessé toute activité lorsqu'il avait 56 ans pour se consacrer à leurs enfants. Il appert que C______ est également propriétaire d'une maison en France, à JT______, qui est actuellement occupée par des locataires. Elle indique s'être renseignée pour la vendre, ce qui ferait toutefois beaucoup de peine à son fils aîné. Son rêve est de retourner vivre en France.

C______ indique avoir beaucoup souffert de la présente procédure, qui avait également eu un fort impact sur sa famille, étant précisé que son nom s'était retrouvé dans la presse et qu'il lui avait été impossible de retrouver un travail, ce qui l'avait contrainte à quitter la France. Même en Italie, elle devait faire face à des demandes insistantes des journalistes. Elle était tombée malade durant plusieurs mois, souffrant de burnout.

Elle n'a aucun antédécent, ni en Suisse ni dans un autre pays.

c. E______, né le ______ 1956 en Israël, possède les nationalités française et israélienne. Il est marié et père de quatre enfants majeurs. Sur le plan financier, il a été mis, en 2004, au bénéfice d'un forfait fiscal avec son épouse, à Genève, où il était locataire d'un appartement. Initialement taxé sur la base d'une dépense annuelle de CHF 380'000.-, jusqu'à atteindre CHF 1'000'000.- en 2013, il a renoncé à son forfait en 2016 et est parti vivre avec sa famille en Israël. Il expose que sa situation financière n'a fait que de se détériorer depuis la date du jugement de première instance en raison notamment de la peine de prison prononcée, étant rappelé qu'il estimait alors sa fortune entre USD 50 et 80 millions. Il lui est difficile de travailler avec les banques et a dû exposer des frais de défense importants. Il détient soit à titre personnel, soit avec son épouse, deux biens immobiliers en Israël, lesquels sont bloqués par la police, d'une valeur se situant entre USD 40 et 50 millions. Il estime disposer d'avoirs bancaires en Israël et dans le reste du monde, se situant entre USD 500'000.- et 1 million, étant précisé qu'il dispose notamment d'une relation bancaire personnelle no 61______ à [la banque] T______ à Genève, dont les avoirs – qui ascendaient à CHF 113'152.- au 17 avril 2020 – font l'objet d'un séquestre pénal en vue de la couverture des frais. S'agissant de ses revenus, E______ explique qu'ils ne sont pas stables, tous les contrats rémunérés qu'ils avait conclus notamment avec [la fondation] BL______, [la fondation] BI______, [la société] JU______, "H______" ou H______/11______ REAL ESTATE ayant été résiliés, seules subsistant des rémunérations lui provenant de la société israélienne H______/IA______ LTD. Ses revenus déclarés pour 2019 à 2021 étaient de l'ordre de centaines de milliers de dollars destinés à assurer son train de vie. Il est certes le premier bénéficiaire des fondations BI______ et BL______ mais indique n'avoir plus demandé de distributions de leur part, estimant leur fortune à quelque chose qui serait plus proche de USD 10 millions que de USD 3 milliards. Il est pour le surplus actionnaire de H______/IA______ LTD dont le principal actif est une affaire en Ukraine dont il est difficile d'estimer la valeur.

E______ se décrit comme un homme assez simple pour qui la famille compte plus que tout, voyant ses petits-enfants tous les jours et passant toutes ses vacances en famille. La procédure était lourde et difficile à supporter tant pour lui-même que pour sa famille, ses amis et tous ceux qui l'entouraient.

Son casier judiciaire suisse est vierge. Comme relevé plus haut (cf. supra p. 218 ss), il a été condamné à cinq ans de prison en Roumanie, l'affaire ayant cependant été portée devant la Cour européenne des droits de l'homme par requête du 5 octobre 2021 (procédure actuellement pendante). Il fait par ailleurs l'objet d'une procédure pénale en Israël, dont il pense qu'elle va être classée.

E. INDEMNITES (ART. 429 CPP)

Me F______, conseil de E______, a renoncé à déposer une note d'honoraires pour la procédure d'appel, laissant le montant de l'indemnité réclamée à l'appréciation de la CPAR.

Me D______, conseil de C______, a produit deux notes d'honoraires pour la procédure d'appel, faisant état de 91 heures d'activité de cheffe d'étude au tarif de CHF 450.-/heure et de 66 heures et 25 minutes d'activité de collaborateur au tarif de CHF 350.-/heure, hors débats d'appel.

Me B______, conseil de A______, a également déposé deux notes d'honoraires pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 69 heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 450.-/heure, 492 heures et 25 minutes d'activité de collaboratrices au tarif de CHF 350.-/heure et 38 heures et 20 minutes d'activité de stagiaires au tarif de CHF 200.-/heure, hors débats d'appel.

EN DROIT :

1. RECEVABILITÉ

1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

1.2. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. COMPETENCE

2.1. Corruption d'agents publics étrangers

2.1.1. Le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Cette disposition consacre le principe de territorialité, principe de base en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'Etat sur le territoire duquel cette dernière a été commise. Il s'impose pour des motifs d'équité d'une part et d'économie de procédure d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb ; 108 IV 145 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_21/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.1).

Conformément à l'art. 8 al 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette disposition définit le lieu de commission sous l'angle de la théorie de l'ubiquité (relative), en mettant sur pied d'égalité le lieu de l'acte et le lieu de survenance du résultat. Constitue un lieu où l'auteur a agi celui où il a réalisé objectivement le comportement typique de l'infraction considérée. Il suffit que l'auteur réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs de l'infraction sur le territoire suisse pour que la compétence soit donnée. Par ailleurs, à moins qu'il ne s'agisse d'actes préparatoires déjà punissables en vertu de la loi, le lieu où l'auteur a agi se situe là où, par son comportement, il a franchi le seuil séparant les simples actes préparatoires de la tentative (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 ; 120 IV 282 consid. 3a ; 104 IV 175 consid. 3a ; 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1.1 ; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2014.24 du 1er octobre 2014 consid. 2.1).

Ainsi, la notion de lieu d'exécution doit s'interpréter de manière à ce qu'un large rattachement matériel à l'acte de corruption ne soit pas exigé. Les art. 3 et 8 CP doivent d'ailleurs être interprétés en conformité avec les normes de droit international conventionnel, soit en particulier avec l'art. 17 par. 1 let. a à c de la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe (CPCCE), conformément auquel les Etats parties adoptent les mesures nécessaires pour établir leur compétence lorsque l'infraction est commise en tout ou en partie sur leur territoire. Cet article impose d'interpréter le principe de la territorialité de manière large (Rapport explicatif de la Convention pénale sur la corruption, n. 79 ad art. 17).

La Convention OCDE 1997, et plus particulièrement son art. 4 par. 1, impose également aux Etats parties d'interpréter largement la compétence territoriale, de façon qu'un large rattachement matériel à l'acte de corruption ne soit pas exigé (Commentaire de la Convention OCDE 1997, n. 25 ad art. 4).

Dans le cadre de l'art. 322septies CP, l'acte est localisable en Suisse, au sens de l'art. 8 CP, notamment lorsque le corrupteur offre, promet ou octroie un avantage indu en Suisse à un agent public étranger, y compris au cas où une partie seulement du comportement typique est réalisé en Suisse. L'acte est également localisable en Suisse dans l'hypothèse où un intermédiaire intervient en qualité de coauteur ou d'instrument d'un corrupteur médiat, tout en agissant en Suisse (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 20 et 21 ad Introduction aux articles 322ter-322decies CP ; A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, N 1245 ; B. PERRIN, La répression de la corruption d'agents publics étrangers en droit pénal suisse, Bâle 2008, pp. 107).

L'activité englobe l'entier du chemin jusqu'au destinataire (D. JOSITSCH, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht : Art. 332ter bis Art. 322octies StGB, Zurich/Bâle/Genève 2004, p. 450). Si le corrupteur et le corrompu se trouvent tous les deux à l'étranger au moment des faits punissables, et que l'agent public étranger doit exécuter ou omettre l'acte en relation avec son activité officielle à l'étranger, il faut examiner si une partie du lieu d'action au sens de l'art. 8 CP se trouve en Suisse. Le lieu d'action constitue en effet également un critère de rattachement au territoire suisse et celui-ci doit s'interpréter de manière large (B. PERRIN, op. cit., p. 107 et 114).

La nécessité de prévenir, dans les rapports internationaux, les conflits de compétence négatifs – soit les cas dans lesquels aucun Etat ne revendique sa compétence pour connaître de l'infraction – commande, en règle générale, d'admettre la compétence des autorités pénales suisses même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_178/2011 du 20 juin 2011 consid. 3.1.2 ; 6B_74/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.3 ; K. VILLARD, La compétence territoriale du juge pénal suisse (art. 3 et 8 CP) : réflexions autour d'évolutions récentes, RPS 135/2017 p. 145).

Dès qu'un point de rattachement à la Suisse – qui demeure indispensable – existe, les autorités pénales suisses doivent poursuivre et juger le corrupteur et le corrompu (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 ; 141 IV 336 consid. 1.1 ; 133 IV 171 consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/201 du 2 mars 2018 consid. 7.2), ce a fortiori lorsque l'Etat dont dépend l'agent public concerné demeure dans l'incapacité de mener à bien la poursuite ou, pire encore, lorsqu'il ne souhaite pas la mener (A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, N 1251).

Cela vaut à plus forte raison dans le cadre de problématiques internationales. Dans cette veine, a notamment été jugé suffisant, pour retenir la compétence territoriale suisse, le fait que l'argent obtenu à l'étranger par le biais d'une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3) ou le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, suite à un abus de confiance, crédité des actifs convenus (ATF 128 IV 145 consid. 2e ; 124 IV 241 consid. 3d p. 245).

2.1.2. Est soumis à la compétence suisse, selon l'art. 3 CP, le prévenu qui, malgré son absence de Suisse, a joué un rôle prépondérant dans l'organisation des infractions poursuivies en Suisse. Ce participant doit être traité comme les auteurs directs des infractions commises en Suisse sans qu'il soit nécessaire qu'il ait effectivement participé à l'exécution de l'acte en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_49/2010 du 19 août 2010 consid. 3 ; 6B_969/2010 du 31 mars 2011 consid 2.2.3).

En ce sens, tout acte constituant la contribution d'un coauteur représente un acte au sens de l'art. 8 CP. De ce fait, l'infraction est réputée commise en Suisse dès lors que l'un des coauteurs apporte sa contribution à l'infraction sur sol helvétique, la compétence territoriale suisse étant établie à l'encontre de l'ensemble des coauteurs, y compris à l'encontre de ceux qui ont agi exclusivement à l'étranger. Il suffit donc que l'un des coauteurs agisse sur sol suisse – ou même que le résultat de l'infraction s'y produise – pour que la compétence territoriale soit établie face à chacun d'entre eux (ATF 99 IV 121 consid. 1b, JdT 1974 IV 98, 102 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2014 du 5 août 2008 consid. 2.2.1).

Dans le cadre d'infractions supposant la poursuite d'un but immédiat dont la réalisation effective n'est toutefois pas nécessaire à la consommation de l'infraction, le lieu d'action peut également englober des actes commis après l'accomplissement de l'infraction, dans le but d'y mettre fin. Ainsi, une participation en Suisse après la réalisation de l'acte, mais avant la fin de celui-ci, suffit pour fonder l'action pénale suisse. En ce sens, une contribution suffisamment déterminante, même après l'accomplissement de l'infraction, peut donc conduire à une coactivité (ATF 109 IV 1 ; 99 IV 121 consid. 1b ; VILLARD, La compétence du juge pénal suisse à l'égard de l'infraction reprochée à l'entreprise, pp. 118-119 et p. 132 ; M. C. SIMON, in : StGB, Annotierter Kommentar, 2020, N 3 ad art. 8 CP ; A. EICKER, in : Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, Berne 2021, § 3 Rz. 23).

2.1.3. Il y a unité naturelle d'actions lorsque les faits punissables, soit les différents actes dont il retourne, en eux-mêmes distincts, procèdent d'une décision unique, c'est-à-dire participent de la même intention, et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Ce concept, initialement développé dans le domaine de la prescription, a été repris pour déterminer la compétence territoriale du juge saisi, tant par la jurisprudence que par les auteurs de doctrine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2011 du 20 juin 2011 consid. 3 ; A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, N 524 ss), même si pour certains avec certaines réserves (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, N 13a ad art. 8 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, N 7 ad art. 8 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., N 13a ad art. 8 ; K. VILLARD, La compétence territoriale du juge pénal suisse (art. 3 et 8 CP) : réflexions autour d'évolutions récentes, RPS 135/2017 p. 149-150).

Il en résulte que la réalisation d'un seul des actes caractérisant le comportement typique sur sol helvétique suffit à fonder la compétence territoriale des tribunaux suisses. Bien que multiples et distincts, chacun d'eux représente un aspect du comportement typique d'une seule et même infraction, de sorte qu'il est légitime de tous les considérer comme également aptes à fonder un for (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1 ; 131 IV 83 consid. 2.1.2 à 2.4.5 ; 119 IV 216 consid. 2f ; 118 IV 91 consid. 4a ; 111 IV 144 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2 in SJ 2016 I 414 ; 6S_397/2005 du 15 novembre 2005 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.12 du 11 juillet et 27 octobre 2008 consid. 1.2 ; A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, N 525).

VILLARD relève à cet égard que si un élément constitutif se décompose en plusieurs actions, l'action isolée effectuée en Suisse n'est que la composante d'un tout : l'auteur ne l'effectue pas pour elle-même mais en vue de la réalisation de l'infraction, et tous les actes nécessaires à l'accomplissement d'une telle finalité reposent sur une seule prise de décision. Les agissements de l'auteur forment ainsi une unité naturelle, dont l'appréhension est indispensable à une juste appréciation de la réalité factuelle en lien avec le for intérieur de l'auteur et, donc, de l'illégalisme pénal (K. VILLARD, La compétence du juge pénal suisse à l'égard de l'infraction reprochée à l'entreprise, 2017, p. 104).

En matière de prescription, le TF prône une interprétation restrictive de la notion d'unité naturelle d'actions, son application devant en principe être exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 ; 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; 131 IV 83 consid. 2.4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2021, 6B_262/2021 consid. 2.1.3).

Saisie d'une problématique d'abus de confiance et amenée à statuer sur la compétence des autorités pénales suisses en lien avec trois versements litigieux, notre Haute Cour a retenu que lesdits versements devaient être appréhendés comme formant une unité, dès lors qu'ils reposaient sur le même rapport juridique, avaient été obtenus sur la base du même mode opération et étaient destinés à la même affectation. Au vu de l'ampleur des sommes en jeu, le laps de temps de plusieurs mois (environ trois) qui s'était écoulé entre chaque versement n'était pas de nature à exclure une approche globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2011 du 20 juin 2011 consid. 3.2).

Considérant les particularités de l'infraction de corruption d'agents publics étrangers, une partie de la doctrine plaide d'ailleurs pour un assouplissement de la jurisprudence, pour permettre de mettre davantage l'accent sur la notion d'ensemble que sur celle de temps.

Ainsi, selon PERRIN, dans le cadre d'un même projet ou d'un même contrat, l'aspect temporel devrait être fortement relativisé. Les actes de corruption qui sont perpétrés dans ce contexte forment un ensemble et devraient être considérés comme un seul acte. Il devrait ainsi être admis que les actes de corruption forment un ensemble si l'auteur entretient un réseau de relations, agit selon un procédé bien rodé et utilise un état de dépendance qu'il créée. Si ces conditions sont réalisées, la condition temporelle devrait être considérée comme remplie, même pour des actes séparés d'une année ou deux (B. PERRIN, La répression de la corruption d'agents publics étrangers en droit pénal suisse, Bâle 2008, p. 467).

DYENS relève que la corruption active peut impliquer une pluralité de contacts et de rencontres entre corrupteur et corrompu, susceptibles de se tenir en différents lieux, au cours desquels le corrupteur peut être amené à développer, à réitérer ou à négocier son offre ou sa promesse. Dans ce cas, les différentes étapes au cours desquelles l'auteur formule son offre ou sa promesse s'inscrivent dans une unité naturelle d'actions. De même, l'octroi de l'avantage est aussi susceptible d'être scindé en différents actes formant une unité naturelle d'actions. Il peut, par exemple, impliquer plusieurs virements de fonds, effectués en plusieurs occurrences. Compte tenu des règles de rattachement prévalant en la matière, tout endroit où le corrupteur réalise une partie du comportement typique représente un lieu de l'acte (A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, N 522, 1188).

2.1.4. Lorsque l'octroi de l'avantage indu intervient par le débit d'une somme d'argent depuis un compte bancaire ouvert en Suisse, jurisprudence et doctrine s'accordent à dire que la compétence territoriale suisse est donnée. En transférant, sur ordre de son client, l'avantage indu ou l'argent provenant du crime, en méconnaissance du caractère illicite du versement, l'intermédiaire financier est un instrument humain, dont le lieu de situation fonde un rattachement territorial. En matière de corruption, la compétence suisse est ainsi donnée lorsque l'auteur, même situé à l'étranger, entre en contact avec le territoire helvétique pour y solliciter le concours de quelqu'un qui s'y trouve afin d'octroyer l'avantage indu au corrompu, le transfert des valeurs patrimoniales pouvant être considéré comme le commencement de l'exécution dudit octroi. Dans cette hypothèse, la consommation de l'acte requiert l'utilisation du territoire suisse, qui devient le champ d'action de l'extraneus (ATF 78 IV 246 consid. 3 ; 120 IV 282 consid. 3a ; arrêts du Tribunal pénal fédéral SK.2014.24 du 1er octobre 2014 consid. 2.2.1 ; BB.2010.112 du 28 juillet 2011 consid. 2.2 ; K. VILLARD, La compétence territoriale du juge pénal suisse (art. 3 et 8 CP) : réflexions autour d'évolutions récentes, RPS 135/2017 p. 163 et 168 ; K. VILLARD, La compétence du juge pénal suisse à l'égard de l'infraction reprochée à l'entreprise, 2017, p. 290 ; D. JOSITSCH, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht : Art. 332ter bis Art. 322octies StGB, Zurich/Bâle/Genève 2004, p. 450 ; B. PERRIN, La répression de la corruption d'agents publics étrangers en droit pénal suisse, Bâle 2008, p. 115 ss).

2.1.5. L'art. 325 al. 1 CPP, qui dresse une liste des éléments que doit contenir l'acte d'accusation, a pour but de définir l'objet du procès. L'acte d'accusation doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier les reproches qui lui sont faits. Il désigne notamment le lieu, la date et l'heure de la commission des actes reprochés au prévenu, des imprécisions sur le plan spatio-temporel étant toutefois sans portée, pour autant que le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché. Le Tribunal fédéral adopte une approche peu formaliste en la matière. Concernant la compétence territoriale du juge saisi, l'acte d'accusation doit contenu les éléments qui guideront le tribunal dans sa tâche, en indiquant le lieu de commission des actes reprochés. Il appartient toutefois au juge de vérifier sa compétence. Lorsque le critère de compétence est un fait doublement pertinent, l'acte d'accusation fournit ainsi au juge des éléments de réponse, sans toutefois qu'il ne puisse s'y limiter (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., N 1 ad art. 325 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, art.325 N1 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St.Gall 2012, art. 324-327 ; M. LUDWICZAK, La théorie des faits doublement pertinents et le droit pénal, RPS 135/2017 p. 326 ss, 331 ss).

2.1.6. En l'espèce, il résulte des considérants au fond (cf. infra p. 283 ss) que les prévenus ont ensemble collaboré à la décision de corrompre le Président U______ en vue d'obtenir des droits miniers. E______, C______ et A______ ont chacun été investis de rôles différents et complémentaires. Leur participation à ce plan commun doit être qualifiée de déterminante, chacun d'eux ayant joué un rôle-clé dans le projet, en agissant avec une intensité similaire : E______ comme "big boss", A______ sur le terrain et C______ au niveau administratif et corporatif. Ils ont ainsi agi en coactivité, de sorte que chacun d'eux peut se voir imputer les actes commis par les autres et que, sous l'angle de la compétence, le lieu d'action de l'un est susceptible de fonder la compétence des autorités suisses à l'égard des autres.

La CPAR retiendra par ailleurs que l'ensemble des actes imputés aux prévenus s'inscrivent dans une unité naturelle d'actions. Il va de soi que l'entreprise criminelle menée par les prévenus, de par son objet (l'obtention de droits miniers), la localisation de sa cible (Z______), mais également son destinataire (le Président U______) et les modalités de réalisation utilisées (recours à des intermédiaires, partenaires locaux, multiplicité des sociétés et des comptes bancaires utilisés), s'est déroulée sur plusieurs années et a concerné plusieurs territoires. Ces caractéristiques sont toutefois propres à l'infraction de corruption d'agents publics étrangers, qui outre l'extranéité, suppose généralement une multiplicité de contacts et des négociations, a fortiori dans des complexes de faits d'une telle envergure. Il n'en demeure pas moins que les actes de corruption, bien que décomposés en plusieurs étapes, sont tous fondés sur une décision unique – celle de corrompre le Président U______ au moyen de la promesse et de l'octroi d'une somme d'argent conséquente en vue d'obtenir des droits miniers à AA______ – et forment un ensemble, qui s'étend des premières amorces d'offre en 2005 jusqu'aux versements (octroi de l'avantage) intervenus en dernier lieu en 2012. Il apparaît en effet clairement (cf. infra p. 283 ss pour le raisonnement au fond) que les démarches effectuées dès 2005 pour mener à bien l'entreprise de corruption du Président U______ sont directement liées aux succès rencontrés sur le plan minier (octroi des permis convoités) et matérialisées par les différents contrats conclus entre les intervenants pour documenter les offres et promesses formulées oralement. Ces contrats sont eux-mêmes concrétisés par l'exécution de 16 versements (dont 15 sont mentionnés dans l'acte d'accusation) correspondant à l'octroi de l'avantage indu, un autre versement (USD 94'038.60) étant en outre directement intégré dans le schéma corruptif global, bien qu'intervenu à un stade antérieur. Ainsi, l'offre et la promesse, d'une part, l'octroi de l'avantage indu, d'autre part, forment deux phases d'un seul et même processus corruptif et constituent un tout.

Il en résulte que les actes reprochés aux prévenus doivent être considérés dans leur globalité, et qu'un seul acte perpétré sur le territoire helvétique peut fonder la compétence des autorités suisses à l'égard de l'intégralité du complexe de faits.

En l'occurrence, il est établi que c'est en Suisse, et plus particulièrement à Genève, dans les locaux de BR______/16______ SA, que se situait le centre opérationnel des sociétés détenues in fine par la Fondation BI______.

Tous les documents sociaux et corporatifs de la Fondation BI______ et des sociétés détenues par celle-ci y étaient conservés par C______. Ont ainsi été réceptionnés et stockés à Genève, dans leur version originale, plusieurs actes concrétisant la violation (cf. infra), par U______, des devoirs de sa charge, parmi lesquels les deux Arrêtés ministériels du 6 février 2006, le Protocole d'accord conclu le 20 février 2006 entre "H______/2______ Z______" et Z______, le Décret présidentiel du 28 juillet 2008 retirant les blocs 1 et 2 à BD______, la Convention de base du 16 décembre 2009 octroyant à H______/7______ (Guernesey) les concessions d'exploitation sur les blocs 1 et 2 ainsi que sur BC______, ou encore le Décret présidentiel du 19 mars 2010 confirmant la Convention de base.

C'est également à Genève que toute la correspondance bancaire relative à H______/1______ LTD était envoyée à destination de C______, qui était par ailleurs chargée de la comptabilité jusqu'en 2007 et au demeurant signataire autorisée sur plusieurs comptes des sociétés du Groupe H______.

C'est depuis ses bureaux genevois que C______ a créé H______/2______ (BVI), société détentrice de plusieurs droits miniers, dont elle était l'administratrice au travers de BN______ CORP (BVI). Opérant à Genève, C______ était en outre administratrice de BR______/16______ SA, mais également de H______/1______ LTD, H______/7______ (Guernesey) et H______/5______ LTD, parmi d'autres sociétés du Groupe H______. C'est ainsi à Genève qu'ont été signés le Shareholders agreement du 19 juillet 2007, le Management agreement du 19 juillet 2007, ainsi que le Share purchase agreement of shares du 24 mars 2008, C______ signant pour H______/5______ LTD.

La promesse de l'avantage indu, de même que son octroi, ont en partie été effectués grâce à l'intervention d'une société faisant office d'écran entre le Groupe H______, d'une part, le Président U______ et son entourage personnel et professionnel, d'autre part. C'est ainsi qu'au mois d'octobre 2005, G______ LTD a été achetée par BR______/16______ SA, société gérée à Genève par C______. Cette dernière a aussitôt été désignée administratrice de G______ LTD, via BN______ CORP (BVI). Le 13 février 2006, agissant depuis ses bureaux genevois, C______ a vendu G______ LTD à la société L______ (PTY) LTD, appartenant à A______, AQ______ et AJ______. Les précités, soit en particulier les deux premiers, participeront pleinement au schéma corruptif mis en place, entretenant des relations avec U______ et ses proches, en particulier K______, et concluant divers accords qui serviront à sécuriser les permis convoités et à assurer la contre-prestation promise à l'agent public, en faveur de son épouse.

Malgré la vente de G______ LTD aux trois précités, BR______/16______ SA – partant C______, qui administrait ladite société depuis Genève – est demeurée propriétaire des actions. C'est à Genève qu'a ainsi été stocké le certificat d'actions n° 1 de G______ LTD. Cette situation perdurera jusqu'au 10 janvier 2007, date à laquelle un nouveau certificat d'actions sera émis en faveur de FH______ FOUNDATION, une fondation de droit panaméen également gérée à Genève.

Par accord daté du 14 février 2006, concrétisant le rôle de la société écran dans le schéma corruptif, G______ LTD s'est vu céder 15% dans le projet AA______, par le biais d'une participation de 17.65% dans H______/2______ (BVI). Avant même la conclusion de cet accord, soit le jour même de la vente de G______ LTD à L______ (PTY) LTD, BR______/16______ SA, par la voix de C______, avait toutefois attesté être propriétaire de ces 17.65% à titre fiduciaire, sous réserve de l'exécution du Protocole d'accord du 20 février 2006 entre Z______ et H______/2______ (BVI).

Les actions de H______/2______ (BVI) sont demeurées sous la maîtrise de C______, son administratrice, à Genève, et ce même postérieurement à la conclusion du contrat du 14 février 2006. C'est depuis ses locaux genevois que cette dernière a transféré à G______ LTD la part des actions (17.65%) qu'elle s'était vu céder dans la société susmentionnée, part matérialisant son implication dans le schéma corruptif. Ainsi, c'est le 10 mars 2006 que C______, représentant BN______ CORP (BVI), a autorisé l'émission d'un certificat d'actions de H______/2______ (BVI) en faveur de G______ LTD pour la part considérée.

Il s'y ajoute encore que C______ a réceptionné, à Genève, le 15 février 2006, deux projets de contrats à conclure par G______ LTD le 20 février 2006, à savoir le contrat avec CM______ et BY______, ainsi que celui avec K______, qui constituent un pacte corruptif. Ces contrats lui ont été adressés par l'assistante de AQ______ pour signature au nom de G______ LTD. C______ a toutefois refusé de s'exécuter, alléguant une impossibilité de sa part compte tenu de ce qu'elle n'était plus administratrice de G______ LTD, tout en délivrant, en cette qualité contestée, une procuration en faveur de AJ______ pour permettre à ce dernier de signer à sa place. En agissant comme tel, C______ a encore apporté sa participation à la mise en place du schéma corruptif, en permettant la conclusion du pacte corruptif avec K______ et la rémunération des partenaires locaux.

C______ (agissant pour BR______/16______ SA et représentant BN______ CORP (BVI)) a également signé, depuis ses bureaux genevois, une résolution permettant à BS______ de conclure, ce même 20 février 2006, le protocole d'accord entre H______/2______ (BVI) et Z______. Ce document prévoit expressément un droit préférentiel en faveur de H______/2______ (BVI) en lien avec l'octroi des droits miniers sous concession de BD______, et confirme en ce sens les intentions du Groupe H______ relatives aux blocs 1 et 2 finalement obtenus par le biais de la corruption.

C______ s'est également occupée depuis Genève des modalités entourant le rachat des parts dont G______ LTD bénéficiait dans H______/2______ (BVI) par H______/5______ LTD. Elle a ainsi signé, pour H______/5______ LTD, le Share purchase agreement of shares du 24 mars 2008, annulé le certificat d'actions émis le 10 mars 2006 et autorisé l'émission, en faveur de H______/5______ LTD, d'un nouveau certificat d'actions pour la totalité du capital social de H______/2______ (BVI). Il en est notamment résulté la disparition de la société écran, mais également la mise à disposition de A______, AJ______ et AQ______ de fonds, qui serviront pour partie à rémunérer leur participation au schéma corruptif, et pour l'autre à être reversés à K______ au titre de versements corruptifs.

C'est encore à Genève qu'a été opérée, en 2009-2010, la restructuration des sociétés du Groupe H______, dont il apparaît avec suffisamment de vraisemblance qu'elle a été guidée par une volonté d'écarter du spectre de la due diligence opérée par J______ SA les sociétés impliquées dans le schéma corruptif, partant de conserver les droits miniers, dont l'octroi concrétisait la violation, par U______, des devoirs de sa charge. C______ s'est dans ce cadre occupée, en collaboration avec BP______ et BM______, et en pleine connaissance de cause, de toutes les démarches, sous un aspect administratif et corporatif. C______ a ainsi notamment signé, le 14 mars 2010, pour toutes les sociétés concernées, un accord de restructuration avec effet au 1er janvier 2010.

La Cour relève que l'utilisation du territoire suisse pour y perpétrer les actes délictueux se matérialise également au moment de l'octroi de l'avantage indu à K______.

En effet, sur les USD 8.5 millions reçus au total par cette dernière au titre de versements corruptifs, un montant de USD 1.5 million est issu du débit du compte bancaire de AW______ LTD ouvert auprès de la banque AX______ à AY______ [ZH]. La Cour retient que le 16 juin 2011, sur instruction de Q______ (ayant-droit économique du compte susmentionné), et au-delà de E______, ledit montant a été versé sur le compte de la société AZ______ CORP, qui s'est elle-même chargée de le faire parvenir à K______, pour partie directement, et pour l'autre par l'intermédiaire de la société BB______ INC.

La Cour relève à cet égard que le débit du compte de AX______ ne doit pas être considéré comme un acte préparatoire mais constitue bien au contraire un début d'exécution. En effet, il convient de retenir que Q______ a été le récipiendaire de l'instruction de transfert de E______, transfert qui marque dès lors le point de départ du versement corruptif en faveur de K______. Les transferts intermédiaires (AZ______ CORP, BB______ INC) ne s'expliquent que par un dessein de dissimulation, ce que vient au besoin confirmer le court intervalle temporel durant lequel les fonds litigieux sont demeurés sur ces "comptes intermédiaires" avant d'être transférés à nouveau, pour parvenir in fine à K______.

Pour le surplus, E______ ne saurait en aucun cas se prévaloir de ce qu'il ignorait qu'un compte suisse avait été utilisé par Q______ pour opérer le versement en faveur de AZ______ CORP. En effet, ledit transfert n'est pas isolé, mais s'inscrit dans le cadre d'une multiplicité de virements opérés sur instruction de E______ depuis ce même compte zurichois (GT______, GQ______, GR______ INC LLC, GS______ LTD, etc.). Ce procédé méthodique suffit à démontrer la volonté du prévenu d'utiliser le territoire de cet Etat dans le cadre de son entreprise criminelle, étant encore relevé à toutes fins utiles que celui-ci était domicilié en Suisse entre 2004 et 2016, au bénéfice d'un forfait fiscal.

A l'égard de A______, la compétence territoriale suisse est encore établie au regard du paiement – corruptif – de USD 94'008.60, intervenu le 15 juin 2006 depuis le compte de L______ (PTY) LTD ouvert auprès de la banque V______ à Genève en faveur du compte de M______ SA. Ce virement a été effectué en faveur de K______ (intitulé de l'ordre : "Règlement facture 46______ K______"), en exécution d'un contrat d'achat de sucre conclu le 14 juin 2006 entre cette dernière et la société précitée, étant précisé qu'aucun début d'indice n'atteste de ce que L______ (PTY) LTD se serait ultérieurement vu rembourser les fonds avancés. Il est par ailleurs démontré que les USD 94'008.60 ont pu être débités du compte ouvert auprès de V______ grâce au versement préalable, par H______/3______ LTD, de la somme de USD 250'000.- depuis son compte FD______ à Genève.

Pour le surplus, si la détermination de la compétence est guidée, en droit suisse, par le principe de l'ubiquité relative, il convient de tenir compte de ce que la corruption d'agents publics étrangers a cela de particulier qu'elle protège, en tant que bien juridique, des intérêts étrangers, soit plus particulièrement l'objectivité et l'impartialité des autorités étrangères. La volonté du législateur de réprimer un tel comportement, en érigeant une infraction dont le but même est de pallier les déficits pouvant exister dans certains pays en matière de procédure pénale, impose d'admettre un champ d'application territorial plus étendu. Ainsi, considérant la nécessité – mise en évidence dans la jurisprudence du TF – de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux, un lien plus ténu entre l'infraction et la Suisse ne devrait pas empêcher la création d'une compétence, ce à plus forte raison qu'en l'espèce, aucune procédure impliquant les trois prévenus n'a été initiée en Z______, pays de l'intraneus.

Il sera encore ajouté, à toutes fins utiles, que l'absence de mention, dans l'acte d'accusation, de certains éléments susceptibles de fonder la compétence territoriale de la Cour de céans ne porte aucunement à conséquence, la tâche consistant à vérifier sa compétence revenant au juge amené à trancher des faits qui lui sont soumis.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il convient de retenir que la Suisse est compétente pour trancher des faits soumis à son appréciation.

2.2. Faux dans les titres

2.2.1. En matière de faux matériel ou intellectuel, le lieu de l'acte se définit comme le lieu où l'auteur confectionne un faux, falsifie un titre ou confère un contenu mensonger à un titre. Dès lors que l'auteur réalise ces éléments sur sol suisse, la compétence territoriale suisse est fondée (ATF 122 IV 162 consid. 5 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2006.20 du 3 octobre 2007 consid. 4.1 ; A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, N 1021).

2.2.2. En l'espèce, compte tenu des acquittements prononcés en première instance, seul un document demeure litigieux sous l'angle de l'infraction de faux dans les titres, à savoir le certificat d'actions de BE______ SA, désignant Q______ comme actionnaire unique.

Il appert que ce document a été établi par FC______ à Genève, suite à une demande formulée le 9 juin 2009 par C______, elle-même localisée à Genève, dans les bureaux de BR______/16______ SA.

Par conséquent, la compétence des autorités suisses est donnée.

3. QUESTIONS PRÉJUDICIELLES SOULEVÉES OU RÉITÉRÉES À L'OUVERTURE DES DÉBATS D'APPEL

3.1. Vérifier si, dans sa composition actuelle, la CPAR est un "tribunal impartial" au sens de l'art. 6 § 1 CEDH

3.1.1. Le droit, garanti en faveur de toutes les personnes privées impliquées dans une procédure pénale, à un procès équitable suppose notamment que le tribunal établi par la loi présente des caractéristiques d'indépendance et d'impartialité (art. 6 § 1 CEDH, 14 § 1 Pacte ONU II et 30 al. 1 Cst.).

3.1.2. L'impartialité a pour objectif de garantir que l'autorité judiciaire ne manifeste ni hostilité, ni faveur à l'égard d'une partie. L'impartialité subjective, en particulier, se rapporte au for intérieur du juge. A cet égard, il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'une prévention effective du magistrat ; il suffit que les circonstances donnent des apparences de prévention, faisant redouter que le magistrat fasse preuve de partialité. Seules des circonstances objectives et non les impressions subjectives des parties au procès doivent être prises en considération. Il y a lieu de se montrer plus strict à l'égard d'un juge unique que du membre d'un tribunal collégial. L'impartialité est présumée, sous réserve de dispositions légales contraires ou de la preuve du contraire. Ainsi, l'existence de certains liens d'affaires ou de famille entre l'autorité et un participant à la procédure ou tout autre rapport d'amitié ou d'inimitié sont de nature à créer, à tout le moins, l'apparence de la prévention. Tenant compte du "monde judiciaire restreint des cantons", qui implique inévitablement, notamment par le processus de formation commun, que magistrats et avocats se connaissent et se fréquentent, le Tribunal fédéral adopte une approche relativement large de l'impartialité, s'agissant des relations d'amitié entre avocats et magistrats (ATF
141 IV 178 consid. 3.2.1 ; 126 I 168 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_55/2015 consid. 3.4 ; Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, p. 44 ss).

3.1.3. L'outil procédural mis en œuvre pour assurer le contrôle de l'indépendance et de l'impartialité des autorités pénales est la procédure de récusation, consacrée en droit pénal par les art. 56 ss CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN, op. cit., p. 49).

L'art. 56 CPP prévoit que tout personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser notamment lorsqu'un motif, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, est de nature à la rendre suspecte de prévention.

La récusation doit être demandée sans délai dès que la partie a connaissance du motif qu'elle entend invoquer, c'est-à-dire dans les jours qui suivent, sous peine de déchéance. Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (art. 58 al. 1 CPP ; ATF 143 V 66 consid. 4.3).

3.1.4. Le TF a notamment été amené à statuer sur une demande de récusation formée à l'encontre d'une juge du Tribunal des baux et loyers, qui occupait moins d'une année auparavant le poste d'avocate au sein de [l'association] JV______. Répondant au grief des recourants qui soutenaient que la juge avait gardé des liens d'amitié avec certains de ses anciens collègues, avocats de l'association susmentionnée, il a relevé qu'il arrivait fréquemment qu'un juge et un avocat se connaissent, du fait qu'ils avaient fait leurs études ensemble, étaient membres d'un même parti politique, avaient été collègues à un certain stade de leur carrière ou encore pratiquaient les mêmes loisirs. Ces situations banales ne suffisaient toutefois pas pour constituer un motif de récusation. Ainsi, le simple fait que la juge avait conservé de bonnes relations avec ses anciens collègues ne suffisait pas pour supposer objectivement qu'elle n'aurait pas le recul nécessaire pour traiter en toute impartialité les causes qui lui étaient soumises, précisant qu'une relation d'amitié ou d'inimitié entre un juge et un avocat ne pouvait constituer un motif de récusation que dans des circonstances spéciales, qui ne pouvaient être admises qu'avec retenue. Il devait ainsi exister un lien qui, par son intensité et sa qualité, était de nature à faire craindre objectivement qu'il influence le juge dans la conduite de la procédure et dans sa décision (ATF
138 I 1 consid. 2.3 et 2.4).

3.1.5. En l'espèce, il y a tout lieu de considérer tout d'abord que la requête de E______, consistant à solliciter de la Cour de céans qu'elle se questionne sur son impartialité, constitue manifestement une demande de récusation déguisée.

Or, outre le fait que la Cour de céans n'est pas compétente pour trancher de cette question, il appert que les faits mis en évidence, amenant supposément à douter de l'impartialité de la CPAR, sont vieux de plusieurs années et au demeurant connus de longue date par l'appelant, qui avait déjà fait part de son inquiétude par écrit plusieurs jours avant l'ouverture des débats d'appel, de sorte que celui-ci est à l'évidence forclos à agir.

En tout état, les arguments développés ne sont aucunement convaincants.

E______, qui bien que formulant sa requête à l'attention de tous les membres de la composition, vise en réalité uniquement sa Présidente, se prévaut des liens que celle-ci entretiendrait avec le Procureur anciennement en charge de la présente procédure et la sœur de ce dernier, auxquels la magistrate était associée jusqu'en 2003, respectivement 2008 au sein [de l'étude d'avocats] JW______. Il soutient en particulier que [l'étude d'avocats] JW______, en tant [qu'elle] regrouperait des avocats issus de partis politiques de gauche, serait particulièrement propice à la création de liens forts entre ses associés.

La CPAR relève que l'appelant se limite à l'exposé de généralités, voire de clichés, dépourvus d'assise sérieuse. En particulier, il ne prétend pas avoir allégué et prouvé, voire même rendu vraisemblable, l'existence d'un lien d'amitié entre la Présidente de la Cour et les deux personnes susmentionnées, qui soit d'une intensité telle que l'on puisse craindre objectivement que celle-ci perde sa complète liberté de décision.

Pour le surplus, le manque d'impartialité de la CPAR ne saurait non plus être déduit, comme l'affirme E______, de son refus de convoquer le Procureur anciennement en charge pour être auditionné, dit refus étant fondé sur des motifs purement juridiques, pour l'exposé desquels il est renvoyé aux développements qui suivent (cf. infra p. 272 ss).

Partant, c'est à bon droit que la requête de l'appelant a été rejetée.


 

3.2. Exploitabilité des preuves

3.2.1. Constat de l'inexploitabilité des déclarations de ED______ et retrait de la procédure de ses PV d'audition

3.2.1.1. L'art. 147 al. 1 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux ainsi que de poser des questions aux comparants, cela dans le but d'établir ou de mettre en doute la crédibilité des déclarations de ces derniers (ATF 141 IV 220 ; 139 IV 25). Les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP).

Le droit de participer et de collaborer ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP). Par analogie avec l'art. 101 al. 1 CPP, le Ministère public peut examiner de cas en cas s'il existe des motifs objectifs pour restreindre momentanément la présence des parties à l'administration des preuves. Des restrictions ne se justifient cependant pas s'agissant de prévenus qui ont déjà été auditionnés (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.2).

3.2.1.2. En l'espèce, les parties ne contestent pas que le procès-verbal d'audition de ED______, entendu le 18 août 2017 dans le cadre de la procédure pénale israélienne, a été sollicité et obtenu conformément aux règles sur l'entraide.

E______ soutient toutefois que celui-ci serait inexploitable, dès lors que ses droits de participation auraient été violés. Se fondant dans un premier moyen sur un avis de droit du Prof. JX______, qui prône l'application de la procédure pénale suisse aux preuves recueillies à l'étranger, il relève qu'au moment où ED______ a été entendu par la police israélienne, la présente procédure était déjà ouverte et qu'il s'était exprimé à de multiples reprises devant le MP, de sorte qu'il aurait dû être amené à participer à l'administration des preuves en Israël et donc admis à interroger le témoin. Or, cette possibilité ne lui avait pas été offerte.

Dans un deuxième moyen, l'appelant s'appuie sur l'avis de droit d'un avocat israélien, Me JY______, pour affirmer qu'en tant qu'il a été recueilli par un officier de police et que son contenu n'a pas été confirmé oralement devant un tribunal, le procès-verbal de ED______ constituerait un témoignage par ouï-dire, en principe inadmissible en droit israélien, dès lors que la fiabilité du témoin ne pouvait être établie en l'absence d'un contre-interrogatoire.

La CPAR rappelle que le procès-verbal litigieux a été recueilli par des autorités étrangères, dans le cadre d'une procédure pénale étrangère. S'il a certes été obtenu par la voie de l'entraide, il n'a pas été recueilli par ce biais, si bien qu'il ne correspond, ni dans sa forme, ni dans ses modalités, aux réquisits suisses, ce qui est acquis. De la même manière que s'il avait été produit directement par l'une des parties à la procédure et joint au dossier, il constitue ainsi un moyen de preuve, dont la Cour de céans appréciera la valeur probante au regard des considérations qui précèdent.

Partant, l'argumentation de l'appelant fondée sur une application transfrontière du droit de participation prévu par l'art. 147 al. 1 CPP ne saurait être suivie.

Par ailleurs, le fait que le document soit doté d'une faible valeur probante en droit israélien, s'il constitue un élément d'appréciation utile à la Cour de céans, n'entraîne pas pour autant le constat de son inexploitabilité dans la présente procédure. La Cour relève à cet égard que l'audience de jugement n'ayant pas encore été tenue en Israël, le témoignage de ED______ n'a en tout état pas été écarté du dossier ouvert dans ce pays, ce qui est d'ailleurs confirmé par sa transmission par la voie de l'entraide.

Enfin, ED______ n'est pas le seul témoin à charge, et ses déclarations ne constituent pas davantage le seul élément déterminant pour juger des actes reprochés aux prévenus, si bien que E______ ne saurait fonder une quelconque violation de ses droits de participation sur l'art. 6 § 3 let. d CEDH.

C'est donc à bon droit que le CPAR a rejeté cette question préjudicielle.

3.2.2. Constat de l'inexploitabilité des déclarations de K______ et retrait du dossier de toutes ses déclarations

3.2.2.1. Statut de "cooperating witness"

3.2.2.1.1. Le législateur suisse a renoncé à introduire dans le CPP l'institution du "témoin de la couronne", soit l'admission, comme moyen de preuve, du témoignage d'un co-auteur qui, en échange d'une promesse d'exemption de peine ou de tout autre avantage procédural, accepte de témoigner contre ses co-prévenus. Rien ne s'oppose toutefois, dans un procès pénal se déroulant en Suisse, à ce que l'autorité de jugement prenne en considération, pour former son opinion, des dépositions émanant d'auteurs d'infractions qui, ayant reconnu leurs crimes et s'étant engagés à collaborer avec l'autorité pour établir les faits pouvant mettre en cause d'autres auteurs, ont bénéficié, de la part de l'autorité étrangère, d'un traitement favorable en raison de cette collaboration (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1086 ; ATF 117 Ia 401 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 du 21 août 2017 consid. 3.4 ; 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral a d'ailleurs précisé qu'empêcher le juge de prendre en compte les déclarations d'un "témoin de la couronne" serait une violation du principe de la libre appréciation de la preuve par le juge (ATF 117 Ia 401 consid. 1c/aa ; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2020.49 du 17 décembre 2021 consid. 4.2.3.2.1).

La Cour européenne des droits de l'homme considère pour sa part que l'utilisation, comme moyen de preuve, de déclarations émanant d'un "témoin de la couronne", auquel l'impunité a été garantie, n'est pas davantage en tant que telle contraire à l'art. 6 CEDH (arrêt Baragiola Alvaro c. Suisse du 21 octobre 1993, JAAC 106/1994 p. 731 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 du 21 août 2017 consid. 3.4).

Il appert ainsi que dans la perspective des garanties offertes par la CEDH, l'utilisation de déclarations faites par des témoins en échange d'une immunité ou d'autres avantages ne suffit pas en soi à rendre la procédure inéquitable. Toutefois, le maniement de cet outil peut compromettre l'équité de la procédure et soulever des questions délicates dès lors que, par nature, les déclarations et le risque qu'une personne puisse être accusée et jugée sur la base d'allégations non vérifiées qui ne sont pas nécessairement désintéressées ne doivent pas être sous-estimés (arrêt Cornelis c. Pays-Bas du 25 mai 2004, requête no 994/03, publiée au Recueil des arrêts et décision 2004-V p. 413 ss). Ces questions doivent être examinées dans l'optique de l'équité globale de la procédure (arrêt Jacobus Lorsé c. Les Pays-Bas du 27 janvier 2004, requête no 44484/98 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3).

3.2.2.1.2. En l'espèce, il est établi que K______ a conclu un accord de témoin avec les autorités pénales américaines, dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre de A______, en vue d'obtenir une immunité de poursuite, ce dont les parties sont informées de longue date.

Les appelants soutiennent, dans un premier moyen, que les déclarations effectuées par l'intéressée dans le cadre de la procédure américaine et dans la présente procédure seraient dès lors inexploitables, considérant que son statut de "cooperating witness" l'avait vraisemblablement amenée à adapter son témoignage au détriment de la réalité.

Or, ainsi qu'il ressort des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, il n'est pas défendu à l'autorité de jugement de tenir compte, pour forger son opinion, des déclarations d'un témoin bénéficiant d'un tel statut.

En outre, et contrairement à ce qu'affirme E______ en se fondant sur un avis de droit du Prof. JX______, la prise en considération des déclarations d'un "cooperating witness" n'est pas conditionnée à la connaissance du contenu de l'accord conclu par le témoin, ni des contours de sa négociation. Seul importe, en réalité, que les parties et l'autorité pénale soient informées de l'existence d'un tel l'accord, cet élément constituant un facteur essentiel pour apprécier la valeur probante des déclarations effectuées, compte tenu de ce que la collaboration du témoin est intervenue en contrepartie d'un traitement favorable.

Partant, les procès-verbaux de K______ sont exploitables, étant encore relevé, en tant qu'ils concernent les déclarations recueillies dans le cadre de la procédure américaine, qu'ils ont été obtenus et joints au dossier conformément aux règles régissant l'entraide pénale.

Les documents litigieux seront donc librement appréciés par la Cour, en considération des circonstances de l'espèce.

3.2.2.2. Conformité au droit de procédure considérant l'absence de contradictoire lors de l'audition menée par le MP en AO______ [États-Unis] au mois de juillet 2017

3.2.2.2.1. Tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b).

Le droit de participer à l'administration des preuves fait partie du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Pour le prévenu, le droit de poser des questions au témoin découle également des art. 32 al. 2 Cst., 6 § 3 let. d CEDH et 14 § 3 let. e du Pacte ONU II. Le droit consiste à se trouver en présence de la personne et à lui poser ou faire poser des questions (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, art. 147 N 1 ss et art. 107 N 28 ss).

3.2.2.2.2. Les règles générales prévues par l'art. 147 CPP sont complétées, en matière d'entraide, par l'art. 148 CPP, à teneur duquel lorsque l'administration des preuves a lieu à l'étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies : les parties peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise (let. a), consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire (let. b) et poser par écrit des questions complémentaires (let. c).

Cette disposition vise notamment l'hypothèse dans laquelle la commission rogatoire a pour objet l'audition de témoins, soit des cas dans lesquels l'autorité judiciaire suisse demande l'entraide d'un Etat tiers parce qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer elle-même un acte d'instruction qui devrait l'être hors de sa sphère de compétence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.3.2).

Bien qu'il prévoie un processus écrit, l'art. 148 CPP ne s'oppose pas à la participation personnelle des parties à l'administration des preuves à l'étranger, en particulier, lorsque celle-ci est prévue par un accord international (art. 54 CPP), à l'image du TEJUS (ATF 141 IV 108 consid. 5.13 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.222 du 2 octobre 2020 consid. 2.1.1).

3.2.2.2.3. Sous l'angle de l'art. 12 par. 2 TEJUS, le droit de participer personnellement à l'exécution de la demande d'entraide est toutefois limité au cas où l'Etat requérant autorise la présence de l'inculpé ou de l'accusé, de son conseil ou des deux (R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd., Berne 2019, p. 523).

Le TF a d'ailleurs eu l'occasion de confirmer ce principe dans le cadre de la présente cause, en rappelant que la disposition considérée subordonnait le droit de prendre part à l'administration des preuves requises à l'étranger à la demande expresse de l'Etat requérant, précisant qu'en l'occurrence le MP avait précisément renoncé à déposer une telle demande (arrêt du Tribunal fédéral 1B_255/2017 du 26 juin 2017 consid. 2.2).

3.2.2.2.4. Le TF admet qu'aucune raison n'impose de traiter de la même manière la preuve à l'administration de laquelle le prévenu n'a pu participer d'aucune manière, même en posant des questions écrites, et celle à laquelle il a pu participer en posant des questions puis des questions complémentaires, par écrit, mais sans pouvoir être présent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.3.2).

3.2.2.2.5. La jurisprudence de la CourEDH fondée sur l'art. 6 § 1 et 3 let. d CEDH retient quant à elle que le seul fait que l'accusé n'a pas pu être confronté à un témoin à charge ne suffit pas encore pour conclure que le procès n'est pas équitable, partant que le procès-verbal de commission rogatoire d'une personne à laquelle le prévenu n'a pu être confronté soit d'emblée considérée comme inexploitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 précité consid. 5.3.2).

3.2.2.2.6. En l'espèce, les appelants considèrent, dans un second moyen, que le Procureur genevois aurait violé le droit de procédure applicable en ne leur donnant pas l'occasion de participer à l'audition de K______, menée par ses soins en AO______ [États-Unis] au mois de juillet 2017, si bien que les déclarations recueillies à cette occasion seraient inexploitables.

La Cour relève que le Procureur n'a pas ménagé ses efforts pour parvenir à auditionner K______, ce depuis l'année 2014. C'est ainsi au prix de démarches laborieuses, dont il a dûment informé les parties, qu'il est parvenu à obtenir, trois ans plus tard, l'audition de l'intéressée par voie de commission rogatoire, étant précisé que les autorités américaines n'ont finalement permis qu'il soit procédé à cette audition que par des questions écrites (réponse au TF du 18 octobre 2019, déposée à la présente procédure le 29 août 2022 par le MP).

Il ne peut dès lors valablement être reproché au MP de n'avoir pas réalisé l'audition litigieuse sur sol suisse. L'audition ayant ainsi eu lieu – à bon droit – par la voie de l'entraide, les appelants ne sauraient se prévaloir des garanties offertes par l'art. 147 CPP, seul l'art. 148 CPP trouvant application.

Or, les conditions fixées par cette disposition ont à l'évidence été respectées, dès lors que les appelants ont eu l'occasion – qu'ils ont saisie – d'établir une liste de questions à l'attention de l'autorité étrangère, ont été amenés à consulter le procès-verbal établi en AO______ [États-Unis] et ont par la suite pu adresser une liste de questions complémentaires, soumise au témoin.

Les appelants ne sauraient pour le surplus se prévaloir de garanties supplémentaires qui leurs seraient conférées par le TEJUS, dès lors que la disposition topique de ce traité subordonne le droit des prévenus à prendre part à l'administration des preuves requises à l'étranger à la demande expresse de l'Etat requérant, et qu'il apparaît que le Procureur n'a pas fait usage de cette opportunité, à caractère discrétionnaire.

Enfin, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il n'existe pas de droit inconditionnel des parties de participer à l'audition d'un témoin à l'étranger fondée sur l'art. 6 § 1 et 3 let. d CEDH, ce quand bien même une confrontation au stade de la commission rogatoire était théoriquement possible.

Partant, le fait que les prévenus n'aient pas eu l'occasion de confronter directement K______ à l'occasion de son audition menée en AO______ ne constitue pas une violation du droit de procédure, et de ce fait ne conduit pas à l'inexploitabilité des déclarations recueillies à cette occasion.

3.2.2.3. Equité globale de la procédure considérant l'absence d'audition "réparatrice" au stade du jugement

3.2.2.3.1. Conformément aux garanties procédurales de l'art. 6 § 1 et 3 CEDH, l'accusé a le droit d'interroger les témoins à charge. En principe, un témoignage à charge n'est utilisable que si l'accusé a eu, une fois au moins au cours de la procédure, la possibilité d'être confronté directement avec le témoin à charge et de l'interroger. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1.1). On ne peut ainsi pas, par une appréciation anticipée des preuves, tenir pour superflu l'interrogatoire par la défense du témoin décisif (ATF 129 I 151 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1028/2020 du 1er avril 2021).

Le droit à la confrontation s'applique aussi, en principe, lorsque le témoignage ne représente pas la preuve unique ou une preuve essentielle, mais seulement un indice qui – seul ou avec d'autres – accuse le prévenu et qui peut être déterminant pour le verdict de culpabilité (arrêt de la CourEDH Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni du 15 décembre 2011, requêtes n° 26766/05 et 22228/06, § 120).

3.2.2.3.2. Si les éléments de preuve doivent, en principe, être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, il n'en résulte pas que la déclaration d'un témoin doive toujours se faire dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve : utiliser des dépositions remontant à la phase de l'instruction préparatoire ne se heurte pas en soi aux § 1 et 3 let. d de l'art. 6 CEDH, sous réserve du respect des droits de la défense. En règle générale, ces garanties commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur au moment de la déposition ou plus tard (arrêts Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988 [Requête no 10590/83], § 78 ; Schatschaschwili c. Allemagne du 15 décembre 2015 [Requête no 9154/10] § 105 ; Kostovski c. Pays-Bas du 20 novembre 1989 [requête no 11454/85], § 41).

3.2.2.3.3. La CourEDH a relativisé, dans l'affaire Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni, sa jurisprudence antérieure en admettant que, dans certaines circonstances, même un témoignage contesté d'importance décisive ("preuve unique ou déterminante") pouvait être pris en considération sans audition contradictoire s'il existait des éléments suffisamment compensateurs pour garantir le droit de l'accusé à un procès équitable et la fiabilité des preuves. Elle a souligné que cela ne s'appliquait que si la restriction du droit à la confrontation était nécessaire, c'est-à-dire si le tribunal avait fait des efforts raisonnables à l'avance pour assurer la comparution du témoin devant le tribunal (arrêt de la CourEDH Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni, § 120 ss et 147).

Dans l'affaire Schatschaschwili c. Allemagne, la CourEDH a précisé les principes –repris ensuite par le TF (arrêt 6B_947/2015 du 29 juin 2017consid.5.5.1) – qu'il était nécessaire de respecter pour sauvegarder les droits de la défense et le droit à un procès équitable, exposant une démarche en trois étapes visant à déterminer si une procédure, dans laquelle les déclarations d'un témoin n'ayant pas comparu en audience et n'ayant pas été confronté aux prévenu sont utilisées à titre de preuve, est conforme aux exigences de l'art. 6 § 1 et 3 let. d CEDH.

Premièrement, il faut se demander s'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin. Deuxièmement, il convient de rechercher si la déposition du témoin absent ou anonyme a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation (ce motif ne constituant plus un motif absolu d'inexploitabilité de la preuve). Finalement, il importe d'examiner s'il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (arrêt Schatschaschwili c. Allemagne, précité, § 100 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.5.1 ; 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., art. 162 N 12).

La CourEDH considère comme éléments susceptibles de rétablir l'équilibre du procès en permettant une appréciation correcte et équitable de la fiabilité de pareilles preuves (3ème étape), notamment, le fait que les juridictions internes se sont penchées avec prudence sur les déclarations non vérifiées d'un témoin absent, qu'elles ont montré avoir été conscientes de la valeur réduite de ces déclarations, soit qu'elles ont exposé en détail pourquoi elles considéraient que ces déclarations étaient fiables, tout en tenant compte des autres éléments de preuve disponibles. La CourEDH considère aussi comme des facteurs importants la déposition d'un autre témoin rapportant, avec de grandes similitudes, une infraction similaire, pour autant qu'il n'y ait pas collusion et de surcroît si ce témoin a pu être entendu en audience et faire l'objet d'un contre-interrogatoire. De même, la possibilité de poser des questions par écrit au témoin absent et le fait d'avoir donné à l'accusé ou à son avocat la possibilité d'interroger le témoin au stade de l'enquête peuvent compenser le déséquilibre procédural. La défense doit se voir en outre offrir la possibilité de donner sa propre version des faits et de mettre en doute la crédibilité du témoin absent en soulignant toute incohérence ou contradiction avec les déclarations d'autres témoins. Le fait que la défense connaît l'identité du témoin constitue un élément supplémentaire susceptible d'améliorer la situation de la défense en la mettant en mesure d'identifier et d'analyser les motifs que le témoin peut avoir de mentir, et donc de contester la crédibilité de manière effective, même en son absence (arrêt Schatschaschwili c. Allemagne, précité, § 125 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 10.2.2.6.4 ; 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.3.3).

3.2.2.3.4. En l'espèce, dans un ultime moyen, les appelants considèrent que les déclarations de K______ recueillies par le Procureur genevois en AO______ [États-Unis] seraient en tout état inexploitable, l'absence de l'intéressée à l'audience de jugement atteignant, de manière irréparable, l'équité du procès.

Or, en dépit du fait que les appelants n'ont pas été en mesure d'interroger directement K______, ce que l'on ne peut que regretter, la prise en compte des déclarations de celle-ci n'empêche pas de qualifier la présente procédure de globalement équitable.

Tout d'abord, la Présidente de la CPAR, de même que la Présidente du TCO avant elle, ont fourni tous les efforts possibles pour tenter d'attraire l'intéressée à Genève. Ainsi, en première instance, une convocation lui a été adressée par voie de commission rogatoire. Bien que cet acte ait été réceptionné, K______ ne s'est pas présentée en audience. En appel, après que la Présidente de la Cour a été informée, par l'intermédiaire des autorités américaines, que l'intéressée n'avait pu être localisée à son adresse connue, un mandat d'acte d'enquête a été confié à la police, sollicitant qu'il soit procédé à toute démarche utile en vue de déterminer son domicile ou son lieu de résidence. Malgré les efforts entrepris en ce sens, il n'a pas été possible de localiser K______, l'hypothèse d'un changement d'identité ayant même été évoquée par les enquêteurs. Il existait donc un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin en audience, de sorte que la première condition fixée par la jurisprudence est réalisée.

En outre, les appelants partent du postulat – erroné – que les déclarations de K______ constituent un élément central de l'accusation. Or, il n'en est rien. Bien au contraire, la CPAR dispose d'un grand nombre d'éléments matériels lui permettant de documenter la chronologie des événements, les transferts opérés, les accords conclus, les échanges entre les différents intervenants et, plus généralement, la participation de chacun des prévenus aux actes litigieux, ainsi qu'en témoigne le développement au fond (cf. infra p. 283 ss). En aucun cas, le témoignage de l'intéressée ne constitue donc le fondement unique ou déterminant de la condamnation des appelants, si bien que la deuxième condition fixée par la jurisprudence est également réalisée.

Enfin, la CPAR note la présence de plusieurs facteurs compensateurs permettant de considérer le procès comme globalement équitable. En effet, les appelants ont bénéficié du double tour de questions prévu par l'art. 148 CPP. Ils ont ainsi eu l'occasion d'interroger par écrit K______, dont les réponses ont été consignées dans un procès-verbal, dûment intégré à la procédure. Après avoir pris connaissance de ce document, les appelants ont été amenés, à diverses occasions, à livrer leur propre version des faits et à mettre en doute la crédibilité du témoin, en se référant au besoin aux pièces du dossier, auxquelles ils ont eu intégralement accès. Il va pour le surplus sans dire que la Cour prendra soin d'apprécier les déclarations de K______ avec prudence, considérant notamment les modalités de son audition, le statut de "cooperating witness" dont elle bénéficie, ainsi que son implication dans le complexe de faits litigieux. L'ensemble de ces considérations amène à conclure à la réalisation de la troisième condition fixée par la jurisprudence.

Il résulte de ce qui précède que les déclarations de K______, bien que bénéficiant d'une valeur probante limitée, sont exploitables.


 

3.2.3. Constat de l'inexploitabilité des déclarations de Q______ et retrait du dossier de toutes ses déclarations

3.2.3.1. En vertu des art. 140 al. 1 et 141 al. 1 CPP, les preuves obtenues par des moyens de contrainte, des menaces, des promesses ou d'autres moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdites. Ces preuves sont inexploitables.

Le fait, pour le prévenu, d'agir dans la procédure par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel constitue un facteur protecteur quant à l'existence de pressions ou des promesses contraires à l'art. 140 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_443/2018 du 28 janvier 2019 consid. 1.2.2).

3.2.3.2. En l'espèce, dans un premier moyen, les appelants relèvent que les déclarations de Q______ seraient inexploitables, dès lors que ce dernier bénéficierait du statut de "cooperating witness" dans la procédure israélienne et que le contenu de l'accord conclu ne serait pas connu.

Cette problématique ayant d'ores et déjà été examinée au regard de l'accord conclu par K______ avec les autorités américaines, il est fait référence aux développements figurant ci-dessus, étant précisé que l'avis de droit de JY______ produit par E______, n'est pas de nature à modifier la position de la Cour.

En effet, outre que l'exploitabilité des preuves par les autorités suisses s'examine à l'aune des règles de procédure de ce pays, force est de constater que les principes applicables en droit israélien sont sensiblement identiques à ceux régissant, en Suisse, l'appréciation des déclarations d'un "cooperating witness" (nécessité de connaître l'existence de l'accord, valeur probante réduite des déclarations en l'absence de preuves corroborantes), avec la précision qu'en tant qu'elle évoque l'exigence de connaître le contenu de l'accord et les contours de sa négociation, la contribution de Me JY______ n'est, comme celle du Prof. JX______, aucunement documentée.

Il sera encore relevé, à titre superfétatoire, que les appelants ont requis à de multiples reprises l'audition de Q______, alors qu'ils étaient pleinement informés du statut de "cooperating witness" dont il bénéficiait en Israël. Dans ce contexte, on ne peut que s'étonner qu'ils déploient, à ce stade, de tels efforts pour écarter les déclarations recueillies par le Procureur genevois au motif qu'ils ne connaissent pas le contenu de l'accord considéré.

Dans un second moyen, les appelants se fondent sur l'existence de promesses illicites faites par le Procureur genevois à Q______, auquel il aurait été garanti l'impunité dans la procédure suisse en l'échange de ses déclarations incriminantes. Ils soutiennent en particulier que l'intervention spontanée de Q______ dans la procédure genevoise, en juillet 2018, ferait suite à un voyage effectué dans ce pays par le Procureur anciennement en charge au mois de février 2018, au cours duquel des conditions auraient été négociées.

Il convient tout d'abord de noter qu'il s'est écoulé un délai de cinq mois entre le voyage et l'intervention litigieux, ce qui laisse d'ores et déjà douter de la corrélation de ces deux événements.

La Cour relève ensuite que les appelants ne sauraient tirer aucun grief du caractère spontané de l'intervention de Q______. Il est à cet égard rappelé que BZ______ a procédé de manière similaire (301'839), sans que cela ne suscite de réaction des prévenus. En outre, la chronologie des événements tend à démontrer que cette intervention n'a aucunement été orchestrée par le Procureur anciennement en charge. En effet, au mois de juin 2018 (soit quatre mois après le voyage litigieux et moins de deux mois avant l'intervention de l'intéressé), le Procureur a invité les parties à lui faire parvenir une liste de questions écrites en vue de l'audition de Q______ par commission rogatoire (303'725). Il en résulte que le Procureur ne pouvait, à ce stade, anticiper que l'audition se tiendrait à Genève. La Cour ajoutera encore que Q______ n'est pas intervenu seul dans la procédure suisse, mais s'est manifesté par l'intermédiaire de son mandataire, et qu'il a été mis au bénéfice d'un sauf-conduit en vue de son audition, sauf conduit qu'il a à nouveau demandé pour venir témoigner en audience d'appel.

L'absence de mise en prévention de Q______ à l'issue de son audition devant le MP, dont la défense fait grand cas, relève manifestement de la stratégie globale inhérente à la procédure, dont on rappelle qu'elle a des ramifications internationales. Le complexe de faits en cause a impliqué, à différents stades et niveaux, de multiples intervenants, dont certains sont visés par des procédures menées à l'étranger et d'autres ont échappé à toute procédure. E______ ne saurait ainsi en déduire l'existence d'une impunité de poursuite accordée à Q______ à Genève, étant à cet égard rappelé qu'en audience d'appel, le Procureur a justifié l'absence de mise en prévention de l'intéressé par l'absence de réalisation des éléments constitutifs subjectifs des infractions en cause, considérant qu'il n'avait pas connaissance des manœuvres corruptives que son intervention était destinée à dissimuler.

E______ se fonde encore, pour nourrir la thèse d'une connivence, sur les confidences que lui aurait faites l'avocat israélien de Q______, selon lequel son client et son homologue genevois avaient été mis en contact par le Procureur anciennement en charge. La CPAR relève que ces éléments ne sont étayés par aucune preuve tangible.

Dans un pénultième argument, E______ prend appui sur la procédure initiée en Israël auprès de la Cour Suprême (cf. supra p. 218 ss), arguant que le Procureur israélien aurait justifié son refus de produire les documents requis en invoquant la sécurité de l'Etat, dès lors qu'un pays étranger était concerné par l'accord conclu entre Q______ et les autorités israéliennes. Il se contente ce faisant d'allégations par ouï-dire, lesquelles n'emportent pas conviction, à plus forte raison dès lors que la décision de rejet de la High Court – dont le conseil de l'appelant a fourni un résumé lors de sa plaidoirie au fond – ne semble pas corroborer cette version.

Enfin, la Cour ne voit pas, dans la décision du Procureur genevois de ne plus être en charge de la procédure, une volonté de fuir ou une mise à l'écart forcée suite à l'arrêt 1B_118/2020 rendu par le TF le 27 juillet 2020, ni davantage l'aveu d'un comportement contestable. Bien au contraire, les raisons invoquées par l'intéressé pour motiver sa décision, soit l'écoulement du temps depuis son départ du MP, ainsi qu'une importante charge de travail induite par son nouveau poste, sont davantage propres à emporter conviction.

Il est encore relevé que Q______, qui a été entendu contradictoirement à deux occasions dans le cadre de la présente procédure, n'est pas un témoin décisif ni central de l'accusation, ses déclarations – qui sont pour l'essentiel corroborées par des pièces figurant au dossier – ne concernant qu'une seule des transactions visées par l'acte d'accusation. Quant aux déclarations faites par l'intéressé dans le cadre de la procédure israélienne, elles ont été obtenues conformément aux règles régissant l'entraide, ce qui n'est pas contesté par les parties.

Ainsi, la thèse développée par les appelants relève de la conjecture et semble viser in fine une nouvelle demande de récusation du Procureur JL______ destinée à faire invalider l'ensemble des actes d'instruction entrepris. Les appelants ne présentent pas de démonstration sérieuse qu'il y aurait eu entente entre le MP et Q______ ou au-delà avec les autorités israéliennes.

Partant, rien ne s'oppose à l'exploitabilité des déclarations de Q______. Il appartiendra naturellement à la Cour de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes pour déterminer leur valeur probante, parmi lesquelles le statut de "cooperating witness" dont il bénéficie en Israël et son apparente animosité à l'égard de E______, étant établi que les intéressés sont parties adverses dans le cadre d'une procédure civile ouverte en Israël, le litige les opposant semblant porter sur plusieurs millions de dollars américains.

3.3. Apports au dossier, auditions et expertises

3.3.1.1. En vertu de l'art. 389 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), l'administration des preuves du tribunal de première instance pouvant être répétée dans l'une des hypothèses prévues au second alinéa de cette disposition, étant encore précisé que l'autorité de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

3.3.1.2. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.

Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 2.1).

3.3.1.3. La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1). Le jugement de première instance constitue la décision attaquée, que l'appelant peut ne contester que partiellement (art. 399 al. 3 CPP) et contre laquelle il formule ses griefs (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires.

Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016, 6B_464/2016, 6B_486/2016, 6B_487/2016, 6B_501/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.5). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1).

3.3.1.4. Les réquisitions de preuves rejetées par la direction de la procédure, voire d'éventuelles réquisitions de preuves nouvelles, peuvent être formulées devant la juridiction d'appel in corpore à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 405 al. 1 cum art. 339 al. 2 et 3 CPP).

3.3.2. Apports au dossier

Production, par le MP, de notes descriptives et de toutes traces documentaires des contacts intervenus durant l'instruction entre les représentants du MP et les autorités américaines et israéliennes

3.3.2.1.1. Selon l'art. 76 al. 1 CPP, sont consignés au procès-verbal les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite.

Cette obligation vise notamment l'interrogatoire des parties, des témoins, des PADR, des experts, respectivement les conclusions des parties (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2018.46 du 16 décembre 2019 consid. 8.7.2).

3.3.2.1.2. L'art. 77 let. a CPP prévoit que les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment la nature de l'acte de procédure, le lieu, la date et l'heure.

Les règles relatives à la tenue des procès-verbaux sont, en règle générale, de nature impérative et sont des règles de validité au sens de l'art. 141 al. 2 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, p. 128).

3.3.2.1.3. Les art. 76 ss CPP ne disent rien sur l'obligation d'enregistrer les réunions entre les autorités chargées de l'enquête. Et pour cause, les entretiens de collaboration ne doivent ni être documentés, ni figurer dans le dossier de la procédure. Ces réunions ne constituent en effet pas des actes de procédure, car elles ne sont pas des preuves et ne sont pas utiles pour établir des faits (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2018.46 précité consid. 8.7.2).

D'ailleurs, en matière d'entraide pénale internationale, sous réserve de l'obligation faite aux autorités de consigner toute transmission spontanée dans un procès-verbal (art. 67a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale [EIMP]), le législateur a non seulement renoncé à édicter toute prescription de forme, mais a même envisagé la possibilité de communication informelle, téléphonique ou verbale, entre les autorités, de tels contacts informels restant dans la nature des choses (ATF 139 IV 137 consid. 4.6.1 ; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.342-347 du 22 février 2019 consid. 3 ; RR.2013.203-204 du 28 février 2014 consid. 2.3.2 ; JdT 2015 IV p. 125, 142 ; L. MOREILLON / M. DUPUIS / M. MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2014, JdT 2015 IV p. 125 ss, 141).

3.3.2.1.4. A teneur de l'art. 100 al. 1 CPP, un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), de même que les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c).

Concrètement, le dossier doit contenir tout ce qui se rapport à la culpabilité du prévenu et à la fixation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_282/2021 du 23 juin 2021 consid. 4.1, non publié in ATF 147 IV 439 ; 1B_151/2018 du 30 avril 2018 consid. 2.3 ; 1B_171/2013 du 11 juin 2013 consid. 2.5).

3.3.2.1.5. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit d'avoir accès au dossier (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469 ; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

En droit interne, le droit de consulter le dossier, concrétisé à l'art. 107 al. 1 let. a CPP, porte sur tous les actes d'une procédure qui ont été établis ou consultés pour celle-ci (ATF 144 II 427 consid. 3.1 ; 129 I 249 consid. 3).

Ne sont pas soumis au droit de consulter le dossier les documents internes à l'administration, tels que les notes personnelles de l'autorité ou des parties, les documents de travail et les rapports strictement internes, qui sont exclusivement destinés à la formation interne de l'opinion et n'ont pas de caractère probatoire (ATF 129 I 85 consid. 4.1, JdT 2005 IV 79 ; 125 II 473 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1419/2022 précité consid. 3.3.1 ; 6B_28/2018 du 7 août 2018 consid. 7.4).

3.3.2.1.6. Il est admis que les procédures pénales de grande ampleur, à ramifications internationales, nécessitent incontestablement une certaine coordination entre les autorités concernées. Les réunions ne sont ainsi pas soumises à l'obligation d'établir un procès-verbal lorsqu'elles ont un objectif de coordination. Ce n'est que si les réunions ont une importance concrète pour la procédure pénale menée contre les prévenus que l'absence de procès-verbal peut contrevenir aux art. 76 ss et 100 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1419/2022 précité consid. 3.3.1 et 3.4).

3.3.2.1.7. En l'espèce, il est établi et non contestable que la présente procédure est complexe et possède des ramifications internationales, dès lors que plusieurs pays ont simultanément été saisis de procédures portant sur des faits sensiblement similaires. Cette situation a justifié le recours à des mesures d'entraide, lesquelles impliquent nécessairement une coopération et une coordination entre les Etats – se concrétisant par des échanges informels visant notamment à connaître l'ordre juridique des pays impliqués et à être renseigné sur l'avancement des procédures parallèlement menées – dont il est admis que le contenu échappe à la maîtrise des parties.

Les appelants sollicitent la production des notes personnelles du procureur anciennement en charge, considérant qu'il existerait des indices concrets quant à l'existence de conditions négociées avec les autorités étrangères. Au cœur de leur argumentation, les appelants évoquent trois voyages effectués par le Procureur anciennement en charge et dont ils ont été informés fortuitement, qu'ils mettent en relation avec divers actes de procédure, soupçonnés d'avoir été obtenus ou administrés illicitement, soit par le biais de promesses ou de conditions négociées.

A cet égard, la CPAR ne peut que regretter, comme la CPR (ACPR/107/2020 du 7 février 2020) et le TF (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020) avant elle, que le Procureur visé n'ait pas fait preuve de davantage de transparence quant aux voyages effectués. L'existence de ces voyages ne saurait toutefois, à elle seule et sans autre indice, laisser présumer que des moyens de preuves aient été obtenus illicitement par ce biais, ni davantage suffire à déclarer inexploitable tout acte d'instruction ultérieur, étant rappelé que la demande de récusation formée contre le Procureur anciennement en charge a été déclaré irrecevable, en dernier lieu par le TF.

La Cour relève d'ailleurs que les voyages ont eu lieu tandis que des requêtes d'entraide passive ou active étaient en cours, ou à un stade précédant de nouvelles requêtes d'entraide.

En outre, le Procureur anciennement en charge a affirmé, de manière constante (cf. 701'477 ; cl. 1 TCO, p. 258 ; cl. 8 TCO, p. 401), qu'aucun acte d'instruction n'avait été accompli en dehors du cadre légal, que ce soit en Israël ou ailleurs, et a justifié les voyages considérés par la nécessité de coordonner et d'assurer l'avancement des procédures d'entraide. Rien ne permet à la Cour de douter de ces constats, ce d'autant que toutes les pièces figurant à la procédure ont été obtenues conformément aux règles sur l'entraide, ce qui n'est d'ailleurs pas remis en cause par les parties. Pour le surplus et comme relevé précédemment, de tels contacts informels ne constituent pas des actes de procédure devant figurer au dossier.

La validation hiérarchique des notes de frais récemment jointes à la procédure par E______ ne fait d'ailleurs que confirmer que l'activité effectuée durant les voyages litigieux, de même que la manière dont celle-ci a été consignée sur les formulaires topiques, ne s'écartait pas du cadre admissible. La CPAR n'entend à cet égard pas donner crédit aux déductions faites par E______ quant à la comptabilisation des frais de bouche. En particulier, le simple fait que des frais des repas pour deux personnes aient été facturés pour le voyage effectué en 2018, lors duquel le Procureur genevois s'est déplacé seul, ne permet aucunement de présumer que l'intéressé aurait convié un privé à dîner, soit supposément l'avocat israélien de Q______, afin de négocier la venue de ce dernier en Suisse.

Force est en tout état de constater que les appelants se contentent de mettre en lien les voyages litigieux avec des actes de procédure, sans toutefois fournir d'éléments venant corroborer leur propos. Ainsi, ils affirment que le voyage à AT______ du mois d'octobre 2016 serait à l'origine de la constitution de partie plaignante de Z______ en février 2017 et de l'audition de K______ en AO______ [États-Unis] en juillet 2017, que le voyage en Israël au mois de mars 2017 aurait permis l'audition de Q______ dans ce pays en août 2017, et enfin que le voyage en Israël du mois de février 2018 aurait induit l'intervention spontanée de Q______ dans la procédure genevoise en juillet 2018.

Outre par un rapprochement chronologique, les appelants échouent ainsi à démontrer en quoi les actes de procédure visés auraient été influencés, voire dictés par des manœuvres illicites du Procureur genevois.

S'agissant tout d'abord de la constitution de Z______, elle a été sensiblement neutre pour l'accusation. "H______" a d'ailleurs été en mesure de négocier par ses propres moyens et avec succès le retrait de la plainte pénale de ce pays, intervenu en 2019. L'audition de K______ par le Procureur genevois a été requise à de multiples reprises par les appelants, qui n'ignoraient pas les démarches laborieuses et les efforts déployés par ce magistrat dès 2014 pour y parvenir (4'106'000 ss ; 4'106'041 ss ; 301'812 ; 500'641 ; 302'786). L'audition de Q______ en Israël a été effectuée par les autorités israéliennes dans le cadre d'une procédure tierce et le procès-verbal y relatif a été joint à la présente procédure dans le respect des règles régissant l'entraide. Enfin, les contours de l'intervention spontanée de Q______ dans la procédure genevoise ont été examinés par la Cour et il est renvoyé pour le détail aux développements ci-dessus (cf. supra p. 255 ss).

Au vu de ce qui précède, la Cour relève qu'aucun élément concret ne permet de considérer que les voyages litigieux et les discussions qui ont été menées dans ce cadre auraient eu une autre vocation que celle de coordonner les procédures en cours et d'assurer l'avancement de la procédure, partant de mener efficacement l'instruction de la présente cause. Or, de tels contacts informels ne constituent pas des actes de procédure. Ils revêtent un caractère personnel et n'ont pas à être intégrés au dossier, ce que la CPR a déjà eu l'occasion de rappeler dans le cadre de la présente procédure (ACPR/584/2019 du 2 août 2019), de même que le TPF dans la procédure d'entraide passive avec Israël (RR.2019.4 du 30 septembre 2019).

Partant, la requête des appelants sera rejetée.

Apport à la procédure de l'intégralité de la procédure d'entraide passive avec Israël CP/59______/2015

3.3.2.2.1. L'art. 194 al. 1 CPP permet au Ministère public et aux tribunaux de requérir les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou juger le prévenu.

3.3.2.2.2. En l'espèce, cette requête vise, par un biais détourné, à obtenir les notes retraçant les contacts entre les autorités israéliennes et l'ancien Procureur, que les appelants soupçonnent d'avoir conclu un accord illicite avec Q______, ou à tout le moins d'avoir indûment octroyé au précité des garanties occultes en lien avec sa participation dans la procédure pénale suisse.

Or, la CPAR s'est déjà déterminée sur cette problématique (cf. supra p. 268 ss), rappelant que les appelants ne pouvaient prétendre avoir accès aux notes personnelles du Procureur visé et qu'en outre, aucun indice sérieux ne laissait supposer l'existence de manœuvres illicites de la part de ce dernier. Pour cette raison déjà, il se justifie de faire échec à la demande des appelants.

Il sera par ailleurs relevé que saisi d'un recours de E______ contre une décision de clôture rendue dans la cause CP/59______/2015, le TPF a retenu, dans son arrêt RR.2019.4 du 30 septembre 2019, que les échanges spontanés ou correspondances informelles intervenus entre le MP et l'autorité requérante n'avaient pas à être intégrés au dossier.

Il en résulte qu'en tout état, les documents suscitant l'intérêt des appelants – pour autant qu'ils existent – ne sont manifestement pas inclus dans le dossier d'entraide, de sorte que leur entreprise est en tout état vaine.

3.3.3. Auditions

3.3.3.1. Procureur anciennement en charge

3.3.3.1.1. Aux termes de l'art. 162 CPP, on entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits ainsi que d'apporter des informations utiles sur l'infraction objet de la procédure et qui n'est pas entendue en qualité de PADR (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale - Petit commentaire, N 1 et 2 ad art. 162 CPP).

3.3.3.1.2. Est entendu en qualité de PADR, conformément à l'art. 178 CPP, quiconque s'est constitué partie plaignante (let. a) ; n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition (let. b) ; n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte (let. c) ; sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (let. d) ; doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé (let. e) ; a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider (let. f) ; a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs (let. g).

Cette liste est exhaustive (ATF 144 IV 97 consid. 3.3).

3.3.3.1.3. En l'espèce, l'audition du Procureur anciennement en charge est requise dans la lignée des autres réquisitions de preuves formulées par les appelants, dont l'objectif est de connaître le contenu de ses échanges avec les autorités étrangères, et plus particulièrement d'instruire l'existence d'un accord qui aurait été conclu avec Q______, voire au-delà avec les autorités israéliennes, garantissant au premier cité l'impunité dans la procédure genevoise en l'échange de déclarations incriminantes visant E______.

A cet égard, la CPAR ne peut que renvoyer aux développements qui précèdent (cf. supra p. 268 ss), pour conclure qu'en l'absence d'éléments intervenant au soutien de l'argumentation développée par les appelants, cette audition ne revêt aucune utilité pour le traitement de l'appel.

Par ailleurs, et au-delà du fait que l'audition du Procureur anciennement en charge n'entre dans aucune des catégories prévues par la loi, la CPAR relève que la pratique du TPF, consistant à faire entendre un représentant de l'autorité pénale sur l'exercice de son travail dans le cadre d'une procédure en cours dont il était précédemment en charge, n'a jamais été validée par le TF et qu'elle n'entend pas y adhérer. En particulier, l'audition – qui pourrait devenir systématique – des Procureurs, alors amenés à commenter le déroulement de l'instruction et à se justifier sur les décisions prises n'est pas concevable.

Partant, cette demande d'audition sera rejetée.

3.3.3.2. JZ______

3.3.3.2.1. La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines (art. 183 al. 2 CPP). Il en va ainsi des analystes financiers, qui revêtent la qualité d'experts officiels à teneur de l'art. 25 let. h de la loi d'application du code pénal [LaCP]).

Au sens de l'art. 187 al. 2 1ère phrase CPP, la direction de la procédure peut ordonner que l'expertise soit rendue oralement ou qu'un rapport écrit soit commenté ou complété oralement.

L'audition de l'expert ne doit servir qu'à apporter des précisions et des clarifications concernant son rapport écrit, à éclaircir les malentendus et éliminer les ambiguïtés que celui-ci contiendrait (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., art. 187 N 5a ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, art. 187 N 3). Aussi, les analystes financiers peuvent être entendus sur leur travail d'expert au sens de l'art. 183 al. 2 CPP, à l'exclusion d'autres points (arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.4).

3.3.3.2.2. En l'espèce, l'audition de JZ______ est sollicitée par les appelants dans le but d'obtenir des précisions sur le déroulement des voyages litigieux effectués par le Procureur anciennement en charge de la procédure, qu'ils soupçonnent d'avoir obtenu ou administré illicitement des preuves, en négociant des conditions ou en effectuant des promesses aux autorités de poursuite pénale étrangères.

Dans leur entreprise, les appelants s'écartent ainsi manifestement des objectifs inhérents à l'audition d'un analyste financier, pour tenter une nouvelle fois d'obtenir des informations sur les échanges informels du Procureur genevois, ce qui justifie d'ores et déjà le rejet de leur requête (cf. supra p. 268 ss).

A cela s'ajoute que leur argumentation relève de la conjecture. En effet, il est établi que JZ______ a participé, en qualité d'analyste financier, à un seul des voyages litigieux, soit celui qui s'est déroulé en Israël au mois de mars 2017, tandis qu'une procédure d'entraide passive était en cours. Or, les appelants échouent à établir un quelconque lien entre ledit séjour et l'audition de Q______ effectuée cinq mois plus tard par les autorités israéliennes, dans le cadre de la procédure pénale israélienne. En particulier, ils n'expliquent pas en quoi les déclarations de Q______, entendu à cette occasion en confrontation avec ED______, auraient pu être influencées, voire dictées par le Procureur genevois (cf. supra p. 255 ss).

Il convient donc de rejeter cette demande d'audition.

3.3.3.3. FW______, EF______, BP______ et BM______

Au-delà des fonctions directrices occupées, les dénommés FW______, EF______ ainsi que BP______ et BM______ ont été plus particulièrement investis de positions stratégiques en matière financière et de comptabilité au sein même ou pour les sociétés du Groupe H______.

C______ sollicite leur audition afin de déterminer le rôle qu'elle-même occupait et les tâches qui lui incombaient, notamment son implication à l'égard de certains paiements exécutés, de la restructuration des sociétés opérée dès l'année 2009 et de l'établissement de la comptabilité.

Faisant siens les considérants de l'OARP/8/2022 du 11 février 2022, la CPAR s'estime toutefois suffisamment renseignée par les pièces figurant au dossier pour pouvoir établir les responsabilités en cause, et notamment pour délimiter le statut de l'appelante à l'égard de celui de BM______, étant rappelé que le jugement querellé retient expressément que le rôle de l'intéressée s'est manifesté essentiellement sur le plan administratif et corporatif et qu'elle n'était pas en charge de l'exécution des paiements.

C'est partant à juste titre que la CPAR a refusé d'entendre FW______ et EF______, de même que BP______, dont on rappellera qu'il a expressément refusé d'être auditionné sur les faits de la cause (304'179).

Pour le surplus, la CPAR relève que bien qu'il ait été atteint avec succès par les convocations qui lui ont été adressées par le MP, la première juge et la Présidente de la CPAR, BM______ – dont on rappelle qu'il est à l'origine de plusieurs déclarations orales et attestations qui figurent à la procédure – a refusé de se présenter devant les autorités pénales suisses. Par l'intermédiaire de son avocat, il a d'ailleurs manifesté expressément son refus de s'exprimer (304'173), ce qui rend manifestement vain l'espoir de recueillir ses déclarations par voie de commission rogatoire, comme le suggère C______.

En tout état, la Cour n'entend pas déroger aux exigences formulées dans l'OARP/8/2022 du 11 février 2022, aux termes de laquelle il ne serait procédé à l'audition des personnes convoquées qu'à la condition qu'elles puissent être atteintes et se déplacent à Genève.

Ces demandes d'audition seront dès lors rejetées.

3.3.3.4. JH______ et JI______

Renvoyant aux considérants de l'OARP/8/2022 du 11 février 2022, la CPAR relève que les comptes consolidés 2010 de la société H______/1______ LTD (Guernesey), qui figurent à la procédure, seront librement appréciés, sans que l'audition des auditeurs, employés de EE______ LLP, ne se justifie.

La Cour perçoit d'ailleurs difficilement en quoi les intéressés seraient en mesure de l'éclairer sur le rôle joué par C______ en amont de l'établissement desdits comptes, ni d'ailleurs, dans une mesure plus générale, sur l'intensité de son implication dans le cadre de la restructuration des sociétés du Groupe H______.

3.3.3.5. FK______

FK______ n'a pas eu de perception directe des faits objets de la présente procédure. Il a rédigé deux rapports produits dans le cadre des procédures LCIA et CIRDI et a en outre été entendu par cette dernière instance arbitrale. Par ses interventions écrites et orales, dont le contenu figure à la procédure, il a eu l'occasion de s'exprimer sur le contexte économique de l'industrie du minerai de fer en 2006 ainsi que le rôle et la rémunération des partenaires locaux à cette époque, de fournir une opinion sur la valeur de marché des droits miniers détenus par "H______" en mars 2008 et d'identifier l'impact de l'effondrement des prix du minerai de fer sur la viabilité du projet AA______.

La Cour relève que ces thématiques ne sont pas directement pertinentes pour trancher des faits reprochés aux prévenus, de sorte qu'il ne se justifie aucunement d'entendre l'intéressé pour les développer plus-avant. Cette audition n'est pas davantage nécessaire, contrairement aux dires des appelants, pour évoquer les spécificités de la pratique minière, les principales étapes d'un projet minier et ses acteurs, de même que les bénéfices tirés par Z______ de la substitution de BD______ par "H______".

Persistant dans les considérants de l'OARP/8/2022 du 11 février 2022, qu'elle fait siens, la CPAR rejette donc cette demande d'audition, étant précisé qu'elle appréciera librement le contenu des pièces susmentionnées, au même titre que la vaste documentation fournie par les appelants sur les sujets considérés.

3.3.3.6. ED______

Les contours de la transaction intervenue entre Q______ et AS______/13______ CORP en lien avec l'achat des terrains roumains ont été instruits à satisfaction et la Cour s'estime suffisamment renseignée pour délimiter le rôle joué par C______ dans ce cadre. L'audition de ED______, qui a été l'avocat de plusieurs des sociétés du Groupe H______ ainsi que le conseil juridique personnel de E______, et dont C______ indique qu'il était son interlocuteur lors de l'émission du certificat d'actions litigieux, n'est ainsi pas nécessaire, comme d'ores et déjà relevé dans l'OARP/8/2022 du 11 février 2022.

Il est rappelé que ED______ a livré un témoignage – déclaré exploitable (cf. supra p. 255 ss) – dans le cadre de la procédure israélienne et s'est également exprimé par écrit à l'attention de la LCIA. Il appartiendra ainsi à la Cour d'apprécier librement ses déclarations, qui figurent à la procédure, pour en déterminer la valeur probante, sans qu'un contre-interrogatoire ne se justifie, étant précisé que l'intéressé a refusé de déférer à la convocation qui lui a été adressée à l'époque par le MP.

3.3.3.7. JC______

JC______ était l'avocat de AS______/13______ CORP dans le cadre de la vente, par Q______, de BE______ SA. En tant qu'elle vise à contester le caractère simulé ou insolite de cette transaction, cette audition n'apparaît pas nécessaire à la CPAR, qui s'estime suffisamment renseignée par les différentes pièces figurant au dossier, lesquelles permettent en particulier de déterminer les mouvements de fonds impliquant cette société, de même que d'identifier les modalités de son contrôle.

Pour les mêmes raisons que celles évoquées dans l'OARP/8/2022 du 11 février 2022, cette demande d'audition sera partant rejetée.

3.3.3.8. JF______

Reprenant l'argumentation figurant dans l'OARP/8/2022 du 11 février 2022, la Cour relève que l'activité générale d'intermédiaire de A______ en Afrique en 2005 a suffisamment été instruite, sans qu'il ne soit nécessaire d'entendre à ce sujet JF______, géologue mandaté par "H______" qui a collaboré avec l'intéressé durant cette période.

La situation de BD______ avant que les droits miniers lui soient retirés au profit de "H______" est également largement documentée et sera prise en considération par la CPAR, dans la mesure de sa pertinence.

3.3.3.9. IN______

A______ sollicite l'audition de IN______, mandaté pour le défendre dans le cadre de la procédure initiée à son encontre aux Etats-Unis, afin d'évoquer le plea deal conclu par ses soins, ainsi que les raisons de son silence durant toute l'instruction de la procédure pénale genevoise.

Ces problématiques sont toutefois étrangères aux faits qui occupent la CPAR. L'appelant a par ailleurs eu l'occasion d'expliquer, au cours de la procédure, les raisons qui l'ont amené à se taire jusqu'à l'audience de jugement.

La CPAR fait ainsi siens les considérants de l'OARP/8/2022 du 11 février 2022, pour retenir que le déroulement de la procédure américaine ne nécessite pas d'être instruit plus avant. Cette demande d'audition, formulée pour la première fois en appel, sera donc rejetée.

3.3.3.10. JG______

JG______, avocat à Genève, est intervenu pour les associés de G______ LTD dans le cadre du litige survenu suite au rachat de leurs parts dans H______/2______ (BVI).

Le dossier contient suffisamment d'éléments permettant de déterminer l'existence et l'intensité de tensions qui existaient entre H______/2______ (BVI) et G______ LTD au moment du rachat de la participation de cette dernière en 2008-2009. La CPAR est dès lors en mesure d'en tirer d'éventuelles conclusions quant à l'indépendance des associés des deux sociétés concernées, sans qu'il ne soit nécessaire d'entendre l'avocat mandaté pour défendre les intérêts de la seconde citée.

La CPAR fait ainsi également siens les considérants de l'OARP/8/2022 du 11 février 2022 pour rejeter cette demande d'audition, formulée pour la première fois en appel.

3.3.3.11. FR______ et JE______

FR______ et JE______ sont les auteurs de rapports établis en 2015 et 2016 sur mandats de la Fondation BI______, respectivement de "H______".

Fondés sur une sélection de pièces fournie par les entités précitées, ainsi que sur de la documentation librement accessible, les intéressés ont formulés des conclusions, selon lesquelles, en substance, ni E______, ni l'un de ses employés, cadres ou dirigeants, ni "H______" ou ses entités apparentées, n'étaient impliqués dans des versements corruptifs opérés en faveur de K______, que ce soit directement ou par le biais d'intermédiaires et, plus généralement, aucun comportement pénalement relevant en lien avec l'attribution des droits miniers en Z______ ne pouvait leur être reproché. Ce faisant, ils n'ont abordé aucun point technique sur lesquels la CPAR ne disposerait pas des connaissances ou capacités nécessaires, se limitant en substance à livrer leur propre appréciation des pièces et informations mis à leur disposition.

Leur audition est partant dépourvue de pertinence pour le traitement de l'appel, étant précisé que les conseils des appelants ont eu l'occasion, lors de leurs plaidoiries respectives, de fournir une appréciation juridique des faits de la cause, dont la CPAR a pris note avec grand intérêt.

Ces demandes d'auditions, déjà traitées dans l'OARP/8/2022 du 11 février 2022, seront dès lors rejetées.

3.3.3.12. DK______

Il existe suffisamment d'éléments au dossier pour permettre à la CPAR de fonder son appréciation quant à l'existence d'un intérêt, pour Z______, de voir les droits miniers sur les blocs 1 et 2 de AA______ retirés à BD______ au profit de "H______", sans pour autant que cette question soit nécessairement déterminante pour trancher des actes corruptifs reprochés au prévenus.

Le statut de K______, de même que son influence dans le processus d'attribution, est également suffisamment établi à teneur du dossier.

L'audition, sur ces différents points, de DK______, qui a occupé différents postes de ministres au sein du gouvernement Z______ durant la période pénale, n'apparaît ainsi pas nécessaire au traitement de l'appel.

Se référant à l'OARP/8/2022 du 11 février 2022, la CPAR rejette donc cette question préjudicielle, au demeurant formulée pour la première fois au stade de l'appel.

3.3.3.13. BY______

Ainsi que relevé dans l'OARP/8/2022 du 11 février 2022, les diverses tentatives de localiser BY______ sont demeurées infructueuses, ce malgré les recherches menées par la police sur mandat du Tribunal correctionnel.

En outre, malgré l'invitation qui leur a été faite en ce sens, les parties n'ont pas collaboré à sa localisation, de sorte que c'est à bon droit que Présidente de la Cour a refusé de procéder à sa convocation, manifestement vouée à l'échec.

Il existe toutefois suffisamment d'éléments au dossier permettant de déterminer, dans la mesure nécessaire au traitement de l'appel, l'étendue de son intervention aux côtés de A______ dans le cadre de la prospection minière et l'accès au gouvernement, ainsi que pour établir la nature de ses liens avec "H______", notamment au travers de l'accord du 20 février 2006. En particulier, l'activité d'intermédiaire de A______ en Afrique n'a pas à être davantage instruite.

3.3.3.14. K______ par voie de commission rogatoire

K______ ne s'étant pas présentée à l'audience d'appel, C______ sollicite qu'il soit procédé à son audition par voie de commission rogatoire.

La CPAR rappellera ici encore les exigences, auxquelles elle n'entend pas déroger, formulées dans l'OARP/8/2022 du 11 février 2022, selon lesquelles il ne serait procédé à l'audition des personnes convoquées qu'à la condition qu'elles puissent être atteintes et se déplacent à Genève.

Il sera pour le surplus renvoyé aux développements qui précèdent (cf. supra p. 218 ss) quant aux démarches infructueuses effectuées en vue de localiser l'intéressée, dont on peut déduire la vanité prévisible de la démarche sollicitée.

3.3.4. Expertise afin notamment d'apporter un éclairage sur les pratiques et rapports entre acteurs dans le domaine minier, y compris par rapport aux intérêts des pays hôtes africains ; Expertise sur la pratique générale d'attribution de droits miniers à des acteurs plus petits et donc plus dynamiques, qui s'adossent ensuite à un acteur établi aux reins plus solides et expertise sur la pratique de thésaurisation de droits miniers par les grands groupes

3.3.4.1. Selon l'art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.

3.3.4.2. En l'espèce, faisant siens les considérants de l'ordonnance OARP/8/2022 du 11 février 2022, la Cour de céans retient que les expertises sollicitées ne sont pas nécessaires au prononcé du jugement d'appel, dès lors que leur résultat n'est pas déterminant pour juger des actes corruptifs reprochés aux prévenus.

Elle relève que quand bien même Z______ aurait disposé d'un intérêt objectif à ce qu'une concession soit accordée à "H______", comme l'affirment les appelants, cela ne permet pas encore d'exclure l'existence de manœuvres corruptives.

En tout état, les thématiques considérées sont abordées par FK______, dont les rapports établis dans le cadre des procédures LCIA et CIRDI, de même que les déclarations devant cette dernière juridiction arbitrale, figurent à la procédure.

Il appartiendra à la CPAR d'en évaluer la pertinence et de fonder sa propre appréciation.

Cette réquisition de preuves doit partant être rejetée.

4. QUESTIONS INCIDENTES SOULEVÉES AU COURS DES DÉBATS D'APPEL

4.1. Statut procédural de Q______

4.1.1. A teneur de l'art. 178 CPP, est entendu en qualité de PADR quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (let. d), de même que quiconque a le statut de prévenu dans une autre procédure en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider (let. f).

4.1.2. Les règles régissant l'audition en qualité de PADR étant destinées à protéger la personne interrogée, c'est avant tout celle-ci qui pourra se plaindre qu'elle n'a pas été entendue en la bonne qualité. Cette faculté est toutefois également offerte au prévenu notamment dans l'hypothèse où il se verrait privé à tort de la possibilité de poser des questions à l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1028/2020 du 1er avril 2021 consid. 1).

4.1.3. Sur un plan général, la PADR a une position intermédiaire entre le prévenu et le témoin. Contrairement au prévenu, la PADR ne fait l'objet d'aucun reproche concret (art. 111 al. 1 CPP), mais n'est pas, à la différence du témoin, entièrement mise hors de cause (art. 162 CPP ; ATF 144 IV 28 consid. 1.3.1).

4.1.4. Une personne qui a fait l'objet, à l'issue d'une procédure distincte, d'un jugement entré en force à raison des faits à élucider ou de faits en relation avec ceux-ci doit en principe être entendue en qualité de témoin (ATF 144 IV 97 consid. 2 et 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1028/2020 précité consid. 1.3).

4.1.5. En l'espèce, Q______ est, selon l'accusation, intervenu à tout le moins à deux occasions dans le complexe de faits objet de la présente procédure, soit dans le volet roumain, en lien avec l'achat et la revente des terrains par le biais de BE______ SA (cf. supra p. 209 ss), ainsi qu'en opérant un transfert de USD 1.5 million en faveur de AZ______ CORP, ce montant étant in fine parvenu à K______ (cf. supra p. 168 ss).

Dans ce contexte, si sa participation avec conscience et volonté au schéma corruptif n'a pu clairement être démontrée du point de vue du MP, il en a manifestement été objectivement l'un des maillons, ce qui justifie d'ores et déjà, au regard de l'art. 178 let. d CPP, que le statut de PADR lui soit conféré dans le cadre de la présente procédure.

C'est d'ailleurs en cette qualité de l'intéressé a été convoqué et entendu au MP, durant deux jours d'audience consécutifs, sans que cela ne suscite de réaction des prévenus.

En tout état, l'attribution de ce statut se justifie également en application de l'art. 178 let. f CPP.

En effet, il est établi et non contesté par les parties qu'une procédure pénale est ouverte en Israël, laquelle implique notamment E______ et Q______ et porte sur un complexe de faits similaire à celui à l'origine de l'ouverture de la présente procédure.

Il est par ailleurs constant que Q______ bénéficie, dans le cadre de cette procédure connexe, du statut de "cooperating witness", et ce depuis l'année 2017.

Durant les débats d'appel, deux pièces ont été produites, la première décrivant Q______ comme un suspect et la seconde le qualifiant de témoin. La nature de ces documents est toutefois différente, le premier étant une pièce procédurale informant l'intéressé de la suite de la procédure, tandis que le second consiste en une ordonnance adressée aux médias, auxquels il est enjoint de maintenir confidentiels l'identité du précité et de sa famille.

Considérant que le principe même des accords de témoin consiste, pour les autorités pénales, à obtenir des informations permettant d'enrichir leur enquête en l'échange d'avantages – souvent procéduraux – conférés à celui qui accepterait de collaborer, c'est notoirement à des suspects que le statut de "cooperating witness" est conféré.

Fondée sur ce qui précède, la CPAR retient que les deux pièces considérées, dont il est rappelé qu'elles ont toutes deux été établies bien après la conclusion de l'accord de coopération, ne sont pas contradictoires, mais décrivent, dans deux contextes différents, la dualité du statut dont bénéficie l'intéressé dans la procédure israélienne.

Pour le surplus, E______ ne saurait se prévaloir de ce que l'attribution du statut de PADR à Q______ l'entraverait dans ses droits de défense en l'empêchant d'obtenir des réponses aux questions posées. En effet, à l'exception des contours de la procédure pénale israélienne en cours, sur lesquels ce dernier a refusé de s'exprimer en faisant valoir des restrictions à l'évidence liées à son statut de "cooperating witness", points dont la pertinence a fait l'objet d'un examen plus haut (cf. supra p. 255 ss), l'intéressé a répondu exhaustivement à toutes les questions qui lui ont été posées, que ce soit par la Cour de céans ou les prévenus.

Cela étant, il va de soi que l'implication de Q______ dans la procédure pénale connexe et les intérêts concurrents qu'il pourrait de ce fait avoir avec les prévenus dans la présente procédure, le statut privilégié dont celui-ci bénéficie en Israël, de même que son évidente animosité à l'égard de E______, sont autant d'éléments qui amèneront la Cour de céans à apprécier les déclarations de l'intéressé avec une retenue toute particulière.

4.2. Production d'une pièce complémentaire après la clôture de la procédure probatoire

4.2.1. Conformément à l'art. 345 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer de nouvelles preuves avant de clore la procédure probatoire.

Passée cette étape, les parties à une procédure d'appel orale n'ont plus la possibilité de formuler des offres de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_542/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.4.3 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 3 ad art. 345).

4.2.2. L'art. 349 CPP, applicable aux débats d'appel par renvoi de l'art. 379 CPP, prévoit que lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats. Une certaine marge de manœuvre doit être laissée au juge pour déterminer les preuves nécessaires à l'établissement des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2018 du 30 août 2018, consid 1.2).

4.2.3. En l'espèce, considérant les principes juridiques rappelés ci-dessus, c'est à bon droit que la CPAR a refusé le dépôt, par le conseil de E______, d'une pièce nouvelle au stade des plaidoiries au fond, au motif que ce dernier était forclos à agir.

Fondée sur les explications complémentaires fournies ensuite dans la plaidoirie du défenseur quant au contenu de la pièce litigieuse (décision de la Cour Suprême d'Israël consacrant le refus de donner accès à l'accord de témoin de la Couronne de Q______), la CPAR est par ailleurs légitimée à considérer que celle-ci n'est pas nécessaire au traitement de l'appel.

A titre superfétatoire, la CPAR relève que le rejet de cette pièce s'impose encore au regard du principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst. ; art. 3 al. 2 let. b CPP, disposition également applicable aux parties nonobstant sa teneur), dès lors que selon les informations fournies par la défense, la décision de la Cour Suprême d'Israël a été rendue plusieurs jours avant la clôture de la procédure probatoire, étant rappelé que E______, en sa qualité de requérant, a eu un accès direct au document et qu'il était manifestement en mesure d'en offrir une traduction libre à ses conseils genevois, considérant son aisance en langue française.

5. CULPABILITE

5.1. Corruption d'agents publics étrangers

5.1.1. Le principe "in dubio pro reo", qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3).

5.1.2. A teneur de l'art. 322septies al. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.

Le comportement punissable consiste à offrir, à promettre ou à octroyer l'avantage pour obtenir ainsi de l'agent public qu'il viole les devoirs de sa charge ou fasse un usage déterminé de son pouvoir d'appréciation. L'infraction est consommée dès que le corrupteur offre de fournir un avantage indu, le promet ou le remet, et ce même par l'entremise d'un tiers. Un pacte de corruption n'est pas nécessaire, car l'infraction est consommée même si l'avantage est refusé. Les entreprises suisses qui désirent s'implanter ou développer leurs activités dans un pays étranger recourent fréquemment à des agents locaux dont le rôle consiste notamment à les aider à obtenir un contrat ou à les assister dans leurs relations avec les autorités locales. Dans environ 90% des cas de "grande corruption", des intermédiaires sont d'ailleurs impliqués (ATF 126 IV 145 consid. 2a, 100 IV 58 ; 93 IV 53 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3e éd., Berne 2010, art. 322ter N 19 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 26 ad art. 322septies CP ; B. ISENRING, in A. DONATSCH (éd.), StGB/JStG Kommentar, Mit weiteren Erlassen und Kommentar zu den Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG/AIG, 20e éd., Zürich 2018, art. 322ter N 13 et 14 ; Message du 19 avril 1999, FF 1999 p. 5077, 5528 ; PERRIN, La répression de la corruption d'agents publics étrangers en droit pénal suisse, Bâle 2008, p. 156).

Un avantage se définit comme toute libéralité, de nature matérielle ou immatérielle, accordée à titre gracieux (Message du 19 avril 1999, FF 1999 5527). Est considéré comme avantage matériel notamment toute amélioration économique par des prestations en nature ou en espèces (ATF 100 IV 58 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.12 du 15 septembre 2015 consid. 4.1).

L'avantage direct est un avantage immédiat dans le temps ou qui a des effets directement envisageables, tandis que l'avantage indirect s'étend quant à lui sur un plus long terme (temps indéterminé) ou ne procure un bénéfice que par effet de cascade ou de ricochet (si le bénéficiaire est un tiers par exemple) (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 20 et 21 ad art. 322ter CP).

L'avantage peut ainsi également être offert, promis ou octroyé à une autre personne que celle qui accomplit l'acte officiel. Il est donc totalement indifférent que l'avantage profite à l'agent public lui-même ou à un tiers, pour autant toutefois que l'agent public ait connaissance de la favorisation du tiers et que la relation soit dûment établie entre l'avantage et la violation des devoirs attachés à la fonction ou l'exercice du pouvoir d'appréciation. Il faut qu'il y ait eu un "certain lien juridique" entre le bénéficiaire et l'agent public. L'infraction est consommée dès que l'agent public est au courant des intentions de l'extraneus ou de l'octroi auquel il a procédé (ATF 126 IV 141 consid. 2a ; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK 2014.22 du 20 mai 2015 consid. 2.3 ; PERRIN, op. cit., p. 162 ; B. ISENRING, in A. DONATSCH (éd.), op. cit., art. 322ter N 14 ; Message du 19 avril 1999, FF 1999 5045, 5077).

La pratique a révélé des cas particulièrement difficiles à établir, à savoir ceux où les avantages sont camouflés par des contrats donnant toute apparence de sérieux, mais qui sont en réalité fictifs. On évoquera à titre d'exemples la perception d'honoraires pour des emplois ou conseils qui n'ont jamais existé ou sans justification économique, les factures surfaites dans des relations commerciales ou les prêts consentis à des conditions totalement inhabituelles sur le marché (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 14 et 17 ad art. 322ter CP).

Contrairement à ce qui était le cas avant la révision du droit pénal de la corruption, la réglementation actuelle ne présuppose pas que le comportement des agents publics soit futur. Ainsi, le nouveau droit ne présuppose plus que l'octroi d'un avantage précède l'acte officiel. Le déroulement chronologique des actes ne joue donc pas de rôle en matière de corruption et le fait d'octroyer un avantage réalise aussi les éléments constitutifs quand il intervient en relation avec une activité officielle passée (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK 2015.12 du 15 septembre 2015, consid. 4.1 ; B. ISENRING, op. cit., 20e éd., Zürich 2018, art. 322ter N 17 et 17a ; Message du 19 avril 1999, FF 1999 5532).

Un avantage est considéré comme indu lorsque l'agent public qui devrait en bénéficier n'a pas le droit de l'accepter (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., Bâle 2017, n. 34 ad art. 322ter CP).

Dans le cadre d'un acte de corruption active, pour dire si l'avantage est indu, il faut se référer au droit de l'État dont dépend l'agent public (Message du 19 avril 1999, FF 1999 5088 ; B. CORBOZ, op. cit., art. 322septies N 10). C'est le droit étranger lui-même qui est déterminant et pas la manière dont il est pratiqué par les autorités concernées. Peu importe que celles-ci ne l'appliquent pas ou avec un certain laxisme, en particulier parce qu'une corruption endémique s'est installée au quotidien. En effet, le fait qu'un avantage offert, promis ou octroyé soit conforme aux usages locaux n'exclut pas la punissabilité si son but n'est pas d'amener l'agent public à violer ses devoirs, exercer son pouvoir d'appréciation ou de l'influencer dans l'exécution d'un acte en relation avec son activité officielle. Le juge suisse ne doit pas en tenir compte, sauf sous l'angle du principe d'opportunité de l'art. 52 CP (en lien avec l'art. 8 al. 1 CPP). Il doit appliquer les standards helvétiques pour apprécier les circonstances extérieures, le but fixé par le législateur suisse étant de corriger les carences en matière de poursuite pénale à l'étranger (W. WOHLERS, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4e éd., Berne 2020, art. 322septies N 3 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 29 ad art. 322septies CP).

5.1.3. La notion d'agent public est autonome et doit être définie par le droit suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.17 du 1er avril 2016 consid. 2.5 ; CP-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, art. 322septies N 5 ; BSK StGB II-PIETH, art. 322septies N 14a).

En revanche, la question de savoir si quelqu'un appartient à l'une des catégories citées par la loi pénale et, le cas échéant, à laquelle, doit se résoudre en se fondant sur le droit étranger (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 23 ad art. 322septies CP).

Les personnes travaillant au service d'un Etat étranger et détiennent un mandat législatif, administratif ou judiciaire entrent dans la catégorie des agents publics formels, qu'elles aient été nommées ou élues (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 40 ad art. 322ter CP et n. 18 ad art. 322septies CP).

La jurisprudence connaît également le statut d'agent public de fait. Celui-ci a notamment été attribué au neveu d'un président congolais, qui disposait d'un pouvoir décisionnel d'agent de fait et/ou de droit sur une société étatique et occupait la fonction de directeur d'un département de la présidence. De même, ce statut a été reconnu au fils d'un ancien dictateur libyen, considérant que les pouvoirs étatiques effectifs étaient concentrés en mains de l'homme d'Etat et de son entourage, dont l'intéressé faisait partie, ce dernier disposant par ailleurs d'attributions formelles et occupant certaines fonctions étatiques (arrêts du Tribunal pénal fédéral SK.2014.24 du 1er octobre 2014, consid. 4.1.1 ; SK.2018.38 du 28 août 2018, consid. 1.1.1.1 ; M. HILTI, in D. GRAF (éd.), StGB Annotierter Kommentar, Berne 2020, art. 322septies N 7 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 24 ad art. 322septies CP).

Il suffit que l'intraneus revête la qualité d'agent public au moment où l'autre partie adopte l'une des facettes du comportement punissable (offre, promesse ou octroi) (PERRIN, op. cit., p. 166).

5.1.4.1. Un lien fonctionnel est exigé entre le comportement de l'agent public et son activité officielle. Un tel lien existe si l'agent public agit dans le cadre de ses fonctions officielles ou si, par le comportement en question, il viole des devoirs de fonction (ATF 124 IV 145 ; 77 IV 49 ; 72 IV 183 ; arrêts du Tribunal pénal fédéral SK.2015.12 du 15 septembre 2015, consid. 4.1 ; 6S.108/1999 du 28 septembre 2000).

Le droit suisse définit les concepts de "violation des devoirs" et de "pouvoir d'appréciation". Le comportement de l'agent public est contraire au devoir lorsqu'il est pénalement répréhensible ou lorsqu'il viole une disposition de droit public, y compris des règlements de services ou autres directives régissant l'activité officielle concernée (arrêts du Tribunal pénal fédéral SK.2006.18 du 31 mai 2007 consid. 3.5; SK.2006.10 du 19 décembre 2006, c. 3.2.2). Par ailleurs, l'offre, la promesse ou l'octroi d'un avantage pour une action ou une omission dépendant d'un pouvoir d'appréciation est considéré, de manière générale, comme de la corruption. Le comportement de l'agent public peut donc entrer dans les éléments constitutifs lorsqu'il est contraire aux devoirs, mais également lorsque l'intéressé fait usage de son pouvoir d'appréciation de manière conforme à ses devoirs. Il suffit que l'extraneus agisse afin que l'agent public exerce son pouvoir d'appréciation dans un sens déterminé (PERRIN, op. cit., p. 187).

Le contenu des devoirs de l'agent public ou l'existence d'un pouvoir d'appréciation doit se déterminer ensuite sur la base des règles juridiques étrangères pertinentes (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., Bâle 2017, n. 35 ad art. 322septies CP).

L'art. 322septies CP est défini de manière très large. Ainsi, une violation des devoirs de fonction et du pouvoir d'appréciation de l'agent public au sens de cette disposition doit par exemple aussi être considérée comme une violation des devoirs de fonction lorsqu'un avantage vise à accélérer l'exécution d'un acte officiel (B. ISENRING, art. 322septies N 3b).

5.1.4.2. Le Code Minier de 1995, demeurée en vigueur jusqu'à l'adoption d'un nouveau Code Minier en 2011, comporte notamment les dispositions suivantes :

Art. 28 : Attribution

Le permis de recherche est accordé par arrêté du Ministre chargé des Mines sur recommandation du CPDM au demandeur ayant présenté une demande conforme aux exigences du présent Code et de ses textes d'application et possédant les capacités techniques et financières suffisantes, ainsi que des engagements de travaux et de dépenses qu'il accepte de souscrire. En cas de demandes concurrentes, la priorité sera donnée à celui des demandeurs qui offre les meilleures conditions et garanties à l'Etat. Lorsque les conditions et garanties sont similaires, la priorité est donnée au premier demandeur.


 

Art. 36 : Attribution

Le permis d'exploitation est accordé par arrêté du Ministre chargé des Mines sur recommandations du CPDM aux conditions d'une convention minière et d'un cahier des charges annexés à l'acte institutif. Le permis d'exploitation est accordé au titulaire du permis de recherches ayant, pendant la période de validité du permis de recherches, respecté ses obligations en vertu du présent Code et du cahier des charges, présenté une demande conforme aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application et fourni au moyen d'une étude de faisabilité la preuve de l'existence d'un gisement économiquement exploitable à l'intérieur du périmètre du permis de recherches. Par application des dispositions de l'article 34 ci-dessus, l'octroi d'un permis d'exploitation remplace le droit du permis de recherches à l'intérieur du permis d'exploitation, mais il continue à subsister jusqu'à expiration à l'intérieur de ce périmètre. En l'absence de permis de recherches en cours de validité, le permis d'exploitation est délivré en fonction de l'appréciation, par le Ministre chargé des Mines, des capacités techniques et financières du demandeur, de l'intérêt du programme d'exploitation proposé, de la valeur des choix techniques opérés par le demandeur, et de l'importance des engagements qu'il est disposé à prendre et en cas de demandes concurrentes présentant des niveaux de garantie, d'engagements, de valeur technique et de capacité équivalentes, la priorité sera accordée au premier demandeur.

Art. 43 : Attribution

La concession et accordée par décret sur recommandation du Ministre chargé des Mines aux conditions d'une convention minière et d'un cahier des charges annexés à l'acte institutif. La concession est accordée sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent Code prioritairement au titulaire d'un permis de recherches ayant, pendant la période de validité de ce permis de ses obligations en vertu du présent Code, de ses textes réglementaires et du cahier des charges, présenté une demande conforme à la réglementation et fourni la preuve de l'existence d'un ou des gisement(s) commercialement exploitable(s) à l'intérieur de son permis de recherches. En l'absence de permis de recherches en cours de validité, la concession est accordée en fonction des capacités techniques et financières du demandeur, de l'intérêt du programme d'exploitation proposé, de la valeur des choix techniques opérés et de l'importance des engagements qu'il est disposé à prendre. En cas de demandes concurrentes présentant des niveaux de garantie, d'engagements, de valeurs techniques et de capacités jugées équivalentes, la priorité sera accordée au premier demandeur.

Art. 60 : Retrait des titres miniers

Les titres miniers institués en vertu du présent Code peuvent être retirés par l'autorité qui les a émis pour l'un des motifs ci-après : lorsque l'activité de recherche, de mise en exploitation ou d'exploitation est suspendue pendant plus de six mois pour la recherche, et plus de dix-huit (18) mois pour l'exploitation ou si elle est restreinte gravement, sans motif légitime et de façon préjudiciable à l'intérêt général ; lorsque l'étude de faisabilité produite démontre l'existence d'un gisement économiquement et commercialement exploitable à l'intérieur du périmètre du permis de recherches sans être suivie dans un délai du trente-six (36) mois au plus d'une mise en exploitation ; pour infraction à l'une des dispositions du présent code ; travaux miniers ou montant de dépenses du titulaire inférieur sur un total de deux années consécutives à l'intégralité du programme minimum de travaux ou du montant minimum de dépenses prévues pour cette période par le titre minier ou par le cahier des charges de la concession, sauf cas de force majeure dûment justifié, de tel cas de force majeure ne pouvant excéder dix-huit (18) mois ; défaut de tenue par le titulaire de ses registres d'extraction, de vente et d'expédition de façon régulière et conforme aux normes établies par la réglementation en vigueur, ou refus de production de ces registres aux agents qualifiés de la direction nationale des mines ; non versement de taxes de redevances ; activités de recherches ou d'exploitation en dehors du périmètre du titre minier ou pour des substances non visées à ce titre, activités d'exploitation entreprises avec un permis des recherches ; disparition des garanties financière ou perte des capacités techniques qui garantissaient, au moment de la délivrance du titre la bonne exécution des opérations par le titulaire ; cession, transfert ou amodiation de droits miniers sans l'autorisation préalable prévue à l'article 62 ci-après. Le retrait ne peut intervenir qu'après une mise en demeure par le Ministre chargé des Mines non suivie d'effet dans un délai ne pouvant être inférieur à : deux mois pour le permis de recherches ; trois mois pour le permis d'exploitation et la concession.

Art. 62 : Cessions, transmissions et amodiations

A peine de nullité des actes contraires, le permis de recherches, n'étant pas divisible, ne peut faire l'objet de cession ou transmissions partielles, même à cause de mort. Les permis d'exploitation et les concessions peuvent faire l'objet de cessions ou transmissions partielles et les droits en résultant peuvent être en tout ou partie amodiés. Lorsqu'un permis d'exploitation ou une concession ont plusieurs titulaires, l'accord de tous est nécessaire pour la cession ou la transmission, sauf à cause de mort, des droits de l'un d'eux. Tout contrat ou accord par lequel le titulaire d'un titre minier promet de confier, céder ou transférer, partiellement ou totalement, les droits et obligations résultant d'un titre minier doit être soumis à l'approbation préalable du Ministre chargé des Mines. Cette autorisation est accordée par décret en ce qui concerne les transactions portant sur les concessions.

Art. 167 : Participation de l'Etat

167.2 Cas des substances d'intérêt particulier : Bauxite, Minerai de Fer, Hydrocarbures solides, etc.

En raison du niveau d'investissement, l'Etat ne prend pas de participation gratuite dans le capital d'une société exploitant une substance d'intérêt particulier. Au cas où l'Etat désirerait entrer dans le capital d'une telle société les modalités en seront définies avec l'investissement au moment de l'établissement de la Convention Minière. Dans tous les cas, la participation de l'Etat au capital d'une telle société sera limitée à un niveau qui ne gênera pas le contrôle de l'opération par les investissements.

5.1.5. L'avantage indu doit apparaître comme une contre-prestation du comportement de l'agent public et réciproquement (rapport d'équivalence). Sans qu'il ne soit nécessaire que le comportement à adopter par le corrompu soit déterminé de façon concrète et précise, l'action ou omission à entreprendre doit à tout le moins être déterminable de manière générique quant à sa nature ou son contenu matériel. Des critères auxiliaires tels le montant de l'avantage, la proximité dans le temps, la fréquence des contacts, ainsi que la relation entre la situation professionnelle de l'auteur et la fonction exercée par l'agent public permettent de déterminer si un "contrat de corruption" existe. Si un lien de connexité entre l'avantage et le comportement attendu de l'agent public doit apparaître comme voulu par l'opération de corruption, il n'est pas nécessaire que le corrompu adopte effectivement le comportement souhaité pour que l'infraction soit réalisée (ATF 118 IV 315 ;
126 IV 145 ; arrêts du Tribunal pénal fédéral SK.2019.61 du 1er juillet 2021 consid. 7.6.1 ; B. PERRIN, op. cit., p. 200 ; U. CASSANI, Droit pénal économique, 2020, p. 334 ; Message du 19 avril 1999, p. 5081).

5.1.6. Au plan subjectif, l'infraction requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (ATF 100 IV 57 ; 126 IV 144 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172/173 du 28 janvier 2020 consid. 4.3.1). Ainsi, l'auteur doit avoir conscience de remplir tous les éléments constitutifs objectifs tels que la qualité d'agent public étranger de la personne à laquelle il s'adresse et le caractère indu de l'avantage offert, promis ou octroyé. Sur cette base, il a la volonté d'accorder un avantage indu à son interlocuteur pour obtenir de lui une contre-prestation qu'il n'aurait certainement pas reçue sans acte de corruption (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit., n. 57 ad art. 322ter CP).

5.1.7. Le trafic d'influence est une relation triangulaire dans laquelle une personne dotée d'une influence réelle ou supposée sur une personne exerçant une charge publique, "échange" cette influence contre un avantage fourni par un particulier. Lorsque la personne influente (destinataire de l'avantage, pour elle ou pour un tiers) est elle-même un agent public, que l'avantage sollicité/octroyé l'est dans le but d'abuser de son influence auprès d'un autre agent public et que cette influence découle de sa fonction, les art. 322ter, 322septies al. 1 ou 322quinquies CP peuvent, dans la plupart des cas, s'appliquer au particulier. En revanche, lorsque la personne influente, soit l'intermédiaire, est une personne privée, le particulier pourra, dans la plupart des cas, tomber sous le coup des art. 322ter ou 322quinquies CP (Décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.3 du 18 juillet 2022 consid. 2.7.4 et les références citées).

5.1.8. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité. Le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais de premier plan. La jurisprudence exige ainsi que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable. Cela étant, une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a ; 120 IV 17 consid. 2d).

Le plan commun que se donnent les différents protagonistes cimente leurs contributions respectives en une entreprise délictueuse. L'accord ainsi passé requiert que l'intention de tous les intéressés, à savoir la conscience et la volonté de chacun d'eux, porte sur l'ensemble des éléments objectifs de l'infraction considérée (art. 12 al. 1 et 2 CP). Sauf indication contraire résultant de l'incrimination, le dol éventuel suffit (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 85 ad Intro aux art. 24-27).

Il est par ailleurs nécessaire que tous les coauteurs satisfassent dans leur for intérieur aux éléments subjectifs supplémentaires le cas échéant requis, que ceux-ci prennent la forme d'un dol spécial, d'un mobile particulier ou d'un état d'esprit déterminé (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 86 ad Intro aux art. 24-27).

Dans un cas d'escroquerie à l'assurance, le TF a reconnu la qualité de coauteure à l'épouse d'un individu ayant indument perçu des indemnités journalières pour maladie. En l'occurrence, bien que seul son époux avait menti et trompé les médecins en cachant l'existence d'un emploi, l'intéressée avec discuté du plan avec lui, avait également profité des gains réalisés et l'avait assisté pour ses démarches administratives, notamment en rédigeant un courrier affirmant qu'il était toujours souffrant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2021 consid. 7.4).

5.1.9. Agit comme complice celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP).

Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention. Elle est notamment intellectuelle lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 128 IV 53 consid. 5f/cc p. 68 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119/120). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52 ; ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 120).

Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1089/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1).

5.1.10. En l'espèce, la CPAR a acquis la conviction que "H______" a corrompu le Président U______, en ce sens que l'intervention active de ce dernier, dans l'exercice de ses fonctions, a permis à la société précitée d'obtenir des permis miniers dans la région de AA______, en particulier à BC______ et dans la zone regroupant les blocs 1 et 2, les droits obtenus par BD______, société concurrente, sur le dernier périmètre cité ayant pour ce faire été révoqués.

Afin de formaliser les démarches entreprises pour atteindre U______, "H______" a mis en place une société écran, G______ LTD, agissant en qualité d'intermédiaire, et a fait appel à des partenaires locaux, parmi lesquels CM______, BY______, CH______ et K______.

5.1.10.1. Agent public étranger

Il est établi et non contesté qu'en sa qualité de Président de Z______, poste qu'il a occupé dès 1984 et jusqu'à son décès, intervenu le ______ 2008, U______ revêtait la qualité d'agent public étranger. S'il apparaît que l'intéressé était malade durant les mois ayant précédé son décès, les officiels impliqués dans les derniers actes entrepris durant son mandat (en particulier le décret du 28 juillet 2008 et le Conseil des Ministres du 4 décembre 2008) ont témoigné de son implication active.

5.1.10.2. Rôle de G______ LTD

Le rôle d'intermédiaire de G______ LTD est établi par les pièces figurant au dossier et il en est de même que son utilisation bien définie par "H______" dans son entreprise de corruption.

Tout d'abord, alors qu'un projet de lettre entre H______/2______ (BVI) et BW______ LTD, portant expressément sur l'obtention des blocs 1 et 2 de AA______, avait initialement été préparé, c'est finalement avec G______ LTD qu'un engagement au contenu similaire sera conclu le 14 février 2006. Cette modification a été expliquée par la volonté, manifestée par BZ______, d'utiliser une société n'ayant pas d'autres activités économiques. Elle témoigne concrètement d'un souhait de travailler avec une société "vierge", spécifiquement dédiée à l'opération et destinée à disparaître à son issue, société sur laquelle "H______" pourrait garder une certaine maîtrise.

En effet, G______ LTD était une "coquille vide" lorsqu'elle a été achetée par BR______/15______ LTD via C______, dont on rappelle qu'elle s'occupait de toutes les sociétés du Groupe H______. Le jour précédant la conclusion de l'accord du 14 février 2006, G______ LTD a été vendue à L______ (PTY) LTD, sans qu'aucun certificat d'actions ne soit toutefois établi au nom des nouveaux actionnaires. BR______/15______ LTD a dès lors continué à détenir, à titre fiduciaire, lesdites actions pour AJ______, A______ et AQ______, avant que celles-ci ne soient transférées, l'année suivante, à une fondation de droit panaméen. Toujours avant même la conclusion de l'accord du 14 février 2006, BR______/15______ LTD, via C______, a également attesté détenir les actions de G______ LTD dans H______/2______ (BVI).

Durant la quasi-totalité de son existence, G______ LTD est demeurée une "coquille vide" : ni adresse postale, ni adresse de courriel, ni papier en-tête et aucun compte bancaire durant plus de quatre ans. Ainsi, alors même que, comme énoncé, sa mise en œuvre avait été justifiée par la volonté d'utiliser une société n'ayant pas d'autres activités économiques, les divers transferts d'argent ont été effectués, durant toute cette période, au travers des comptes communs ou personnels de ses associés, générant une confusion – manifestement voulue – au niveau comptable.

Le rôle de G______ LTD et son utilisation par "H______" découle également des contrats signés par la première citée avec les partenaires locaux.

En effet, outre que les contrats du 20 février 2006 conclus avec BY______, CM______ et CH______, incluant un échéancier, sont le reflet du contrat du 14 février 2006 avec H______/2______ (BVI), il appert que leur exécution a été assurée directement par "H______" en ce qui concerne la première étape de milestones, dès lors que le montant de USD 500'000.- a été amené en espèces à AE______ par BZ______, utilisant l'avion du Groupe H______. Les explications fournies à cet égard par A______, à teneur desquelles l'argent viendrait en réalité de ses associés et lui, n'emportent pas conviction. Au-delà du fait qu'il est peu concevable que BZ______, qui occupait alors le poste de CEO de "H______", joue les transporteurs pour le compte des précités, on rappellera que jusqu'en appel, A______ n'a pas été en mesure de désigner le compte bancaire qui aurait fourni les fonds. La thèse selon laquelle BZ______ n'était pas au courant du contenu de la valise, dans laquelle il a également transporté les contrats considérés, n'est pas davantage convaincante. Dans un tel contexte, "H______" ne pouvait ignorer l'existence des contrats conclus avec les partenaires locaux précités, de même que leur rémunération. Précisons à ce stade que G______ LTD, dont l'utilisation était circonscrite au projet de AA______ et qui a été vendue aux associés de L______ (PTY) LTD précisément en vue de la conclusion du contrat du 14 février 2006, n'a quant à elle jamais reçu les milestones prévus par cet accord et qu'elle n'a d'ailleurs ouvert son premier compte bancaire qu'en 2010, ce qui vient encore confirmer son rôle de pure interface. On ajoutera que tant le contrat liant G______ LTD à BY______ et CM______ que celui conclu avec K______ ont été envoyés à C______, tandis que cette dernière avait déjà eu connaissance du contrat du 14 février 2006. Enfin, le contrat concernant BY______ et CM______ a été retrouvé dans l'ordinateur de BS______, avec pour date de dernière modification le 17 janvier 2006, date à laquelle G______ LTD n'avait pas encore été vendue à L______ (PTY) LTD. Même à suivre à cet égard A______, qui affirme avoir lui-même rédigé ce projet en utilisant l'ordinateur de BS______, il ne peut légitimement être soutenu, dans ces circonstances, que ce dernier n'en aurait pas pris connaissance, ni d'ailleurs que "H______" n'aurait pas activement participé à son élaboration, ce d'autant que dans son courrier du 30 novembre 2009, CM______ indiquait que le contrat le concernant avait été conclu "sous la supervision" de BS______. On relèvera encore que précisément le 17 janvier 2006, C______ a reçu un courriel de BM______ l'informant que "BZ______ [prénom], BS______ [prénom], etc." se trouvaient en Z______ pour négocier avec le Président. Les deux opérations étaient ainsi manifestement liées.

En complément de ce qui précède, on relèvera que parmi les USD 8.5 millions parvenus à K______, plusieurs transferts ont été opérés par les associés de G______ LTD. Il est toutefois établi (le raisonnement ci-après l'examinera plus avant) que les fonds venaient au-delà de "H______". Notamment, G______ LTD a reçu, entre 2008 et 2011, plusieurs millions lors du rachat de ses parts, sensés rémunérer, selon les versions, l'introduction de "H______" en Z______, ou les informations données à cette dernière quant au potentiel en ressources minérales de ce pays, ou encore le travail relationnel effectué sur place et ayant permis l'octroi des permis sur le Nord et le Sud. Or, outre que les associés de G______ LTD n'avaient initialement aucune expérience en matière minière, force est de noter que Z______, et plus particulièrement le AA______, abritait une ressource de fer notoirement connue, que "H______" ne pouvait ignorer, ce que tend d'ailleurs à confirmer le courriel de BZ______ à A______ du 20 juin 2006 ("I don't think that you can go after projects that were pointed by us to you. but it is your decision"). Mais encore, des honoraires importants ont été facturés parallèlement par G______ LTD pour son activité sur le terrain.

Ce n'est que mi-2007 que "H______" a commencé à contracter directement avec K______, respectivement I______. Ce revirement peut aisément s'expliquer par le fait qu'à cette époque, les discussions portant sur le rachat des parts de G______ LTD avaient débuté (le share purchase agreement of shares sera signé quelques mois plus tard, soit directement après les contrats des 27 et 28 février 2008 portant sur les blocs 1 et 2 de AA______) et le processus de dissimulation de l'intermédiaire était dès lors amorcé. On relèvera toutefois la similitude entre les contrats conclus par G______ LTD et par "H______", le contenu du contrat du 28 février 2008 étant en particulier semblable à celui conclu par G______ LTD avec K______ le 20 février 2006, considérant qu'ils portent tous deux sur l'octroi d'une part de 5% dans le projet AA______.

Il convient encore de relever les efforts entrepris par "H______" pour dissimuler l'existence de G______ LTD. S'agissant tout d'abord des USD 22 millions versés à cette dernière en 2010 dans le cadre du rachat de ses parts, ils ont été comptabilisés, dans les comptes non signés de H______/1______ LTD pour l'année 2010, comme un investissement relatif à l'achat d'une aciérie à FU______ [Azerbaïdjan]. Dans les comptes audités de la même année, si l'acquisition d'une participation minoritaire de H______/5______ LTD dans H______/2______ (BVI) était cette fois-ci mentionnée, aucune mention n'était faite à G______ LTD. La restructuration des sociétés, menée dès le mois de février 2009, permettra aussi de dissimuler les liens tissés avec G______ LTD auprès de J______ SA. En effet, si cette démarche a été justifiée par l'objection, exprimée par la société précitée, de conclure avec une BVI, il apparaît que l'opération n'a pas uniquement permis un basculement des droits miniers sur une société immatriculée à Guernesey, mais qu'elle a également permis d'écarter H______/2______ (BVI) et H______/5______ LTD (deux sociétés directement impliquées dans les relations avec G______ LTD), lesquelles ont été transférées à BJ______ CORP (BVI), alors qu'elles étaient préalablement détenues par H______/1______ LTD. Dans le cadre de cette restructuration, toute trace des montants versés à G______ LTD dans le cadre du rachat de sa participation de 17.65% et toute référence audit pourcentage a été soigneusement dissimulée du rapport sur les coûts en Z______ (cf. courriel de BM______ du 21 avril 2009). Concrètement, la création de H______/7______ (Guernesey) et la restructuration de "H______" ont permis d'ôter toute trace des liens créées avec G______ LTD, ce en prévision de la joint-venture avec J______ SA. Dans le cadre de la due diligence menée par J______ SA, "H______" a caché l'existence de G______ LTD et de ses associés, et par conséquent l'existence des contrats conclus avec cette dernière (Services and cooperation agreement, lettre du 14 février 2006, Shareholders agreement du 19 juillet 2007, Share purchase agreement of shares du 28 mars 2008). Relevons encore que les versements intervenus en faveur de G______ LTD au titre de rachat de sa participation, totalisant USD 34.5 millions, ont été effectués dans un premier temps de H______/3______ LTD à AL______, puis – postérieurement à la joint-venture – de AM______ LTD à G______ LTD, si bien que les montants n'ont étrangement jamais transité de "H______" à G______ LTD. Plus est, aussitôt l'ensemble de ces virements opérés, G______ LTD a été radiée.

Enfin, notons que K______, de même que CM______ ou encore CA______ et CK______, ont toujours décrit A______ ou G______ LTD comme des représentants de "H______" ou de E______, confusion qui avait d'ailleurs amené BZ______ à remettre A______ à l'ordre dans son courriel du 19 juin 2006. Dans ses courriers de plaintes, CM______ a d'ailleurs affirmé de manière explicite qu'il avait contracté avec G______ LTD précisément en raison de son lien avec "H______" et s'est adressé conjointement aux deux sociétés. CG______ a également expliqué avoir pris connaissance de l'existence d'un contrat entre G______ LTD et "H______" dans lequel K______ était impliquée et allait recevoir de l'argent. Les conversations enregistrées entre A______ et K______, dont il ressort la nécessité de détruire les contrats conclus et de nier le statut marital de K______, considérant qu'elles ont eu lieu à l'instigation de "H______" (l'attestation signée en avril 2013 par K______ ayant été préparée par l'Étude de Me IM______, avec la collaboration de E______ et FT______), achèvent de convaincre la CPAR de ce que G______ LTD a servi d'intermédiaire à "H______", laquelle était dûment informée de ses activités et en particulier des liens privilégiés tissés avec les partenaires locaux.

Le fait qu'un différend soit intervenu entre G______ LTD et "H______" au moment du rachat de la participation de la première par la seconde, en raison du non-respect des échéances fixées par le Share purchase agreement of shares, n'est pas formellement contesté. Cet élément n'est toutefois pas de nature à ébranler la thèse de la "société écran", considérant les éléments rappelés ci-dessus. A cet égard, et s'écartant de l'argumentation de A______, la CPAR retient que les retards de paiement sont bel et bien à mettre en lien avec les revendications formulées par CM______ à la même période. Les échanges intervenus en juin 2009 entre AQ______ et E______ démontrent très clairement que les deux problématiques sont intrinsèquement liées, dès lors que c'est dans le cadre de la conclusion du Settlement agreement du 27 juillet 2009 que G______ LTD s'est engagée à assumer la responsabilité des conseillers locaux.

5.1.10.3. Statut et rôle de K______

Pour le surplus, la CPAR tient pour établi que K______ était la quatrième épouse du Président U______ et que c'est en cette qualité qu'elle a été approchée par "H______", soit pour elle initialement par A______, agissant ensuite au travers de G______ LTD.

Ce statut résulte en particulier, outre des déclarations de la principale intéressée, de son passeport revêtant la mention "Epouse [du président de Z______]", de la présence des bérets rouges lors de ses déplacements officiels, notamment lors de la réception du 19 septembre 2006, de sa participation à plusieurs réunions aux côtés de U______, de l'appellation "The Lady" qui lui était donnée dans la correspondance échangée entre "H______" et G______ LTD dès mai 2006, ou encore celle plus explicite de "wife of late president of Z______", mais également des déclarations des différents officiels Z______ dont les procès-verbaux figurent à la procédure, des propos tenus par A______ à CG______, de même que ceux enregistrés par le FBI, ou encore du contenu de l'attestation que l'intéressée a été requise de signer en avril 2013, dont le contenu était connu de E______ en tant qu'il a participé à son élaboration.

Mais encore, il convient de relever qu'après avoir échoué à atteindre le Président U______ par le biais de sa première épouse, BX______, A______ a saisi l'occasion de se rapprocher de sa quatrième épouse en faisant appel à l'un de ses contacts préexistants, CH______, qui l'a lui-même introduit, par l'intermédiaire de CM______, El hadj CN______ et BY______, à K______. Considérant que cette dernière était à l'époque âgée de 23 ans et qu'elle n'avait strictement aucune expérience en matière minière, l'intérêt qui lui était porté par A______, et au-delà par "H______", ne pouvait être autre que le lien privilégié qu'elle entretenait avec le plus haut fonctionnaire de l'Etat, ce qui la plaçait d'ailleurs parmi les "key people".

Les attestations et autres comptes rendus soutenant la thèse contraire ne suffisent pas à ébranler la conviction de la CPAR. En effet, le fait qu'ils aient été établis en réponse aux conclusions du CTRTCM, en 2012, voire postérieurement à l'ouverture de la présente procédure, en 2014, amène déjà à supposer qu'ils ont été collectés à des fins opportunistes, dans le cadre d'une stratégie de défense. Le fait qu'ils aient été répertoriés à la suite, dans une même rubrique, dans les dossiers conservés par AQ______ à son domicile, ne peut que renforcer cette position.

Dans l'entreprise menée par "H______", visant l'obtention de titres miniers, K______ a joué un rôle double, ayant agi tant pour favoriser l'accès au Président et s'assurer de la bonne marche des événements, qu'en qualité de destinataire de l'avantage indu. K______ a ainsi ouvert la voie de "H______" droit vers U______, permettant à la société d'influencer le précité à intervenir en sa faveur dans le processus d'attribution minier, par le biais de promesses de versements à sa quatrième épouse.

En effet, le développement suivant démontrera que K______ s'est vu promettre une participation dans le projet Z______ mené par "H______", puis octroyer, par le biais de plusieurs versements, une somme totale d'à tout le moins USD 8.5 millions pour rétribuer cette participation. Ces avantages indus, connus de U______ (cf. infra), bien qu'il soit décédé avant la concrétisation des promesses par des versements, ont amenés ce dernier à agir en faveur de "H______" dans le processus d'attribution des droits miniers dans le secteur de AA______, violant ainsi les devoirs de sa charge ou faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Les motivations de U______, sans qu'elles n'aient besoin d'être examinées plus avant, peuvent trouver une explication dans le fait que K______ n'était pas reconnue par sa famille, ce qui paraît établi par le fait qu'elle a quitté Z______ peu après le décès de son époux et qu'elle n'était pas incluse dans l'héritage de celui-ci.

A noter que la CPAR retient également que plusieurs autres officiels, impliqués dans l'octroi des droits miniers à "H______", ont été payés par ladite société, d'importantes sommes d'argent ayant notamment été versées à DA______ et DK______, lesquels sont intervenus en faveur de la société considérée en particulier postérieurement au décès de U______. Ces faits, bien que pourvus d'un intérêt pour trancher du présent litige, dès lors qu'ils témoignent d'une méthode de procéder caractéristique de "H______", ne sont pas inclus dans l'acte d'accusation et ne seront partant pas analysés.

5.1.10.4. Objectif de "H______"

S'agissant de l'objectif visé par "H______", il est établi que celle-ci a commencé à s'intéresser au AA______ fin 2004 ou début 2005 et que très tôt, elle a manifesté son intérêt marqué pour les blocs 1 et 2, déjà octroyés à BD______. Le dossier démontre que l'intérêt de "H______" s'est également porté sur BC______, zone qui s'est même révélée avoir un potentiel très intéressant et constituait la meilleure alternative au vu des circonstances, mais n'a néanmoins constitué qu'une étape dans le processus d'installation dans le pays, tandis que l'octroi des blocs 1 et 2, ou plus précisément la substitution de BD______ dans la titularité desdits blocs, est en tout temps resté l'objectif final de "H______".

En effet, la CPAR relève que l'intérêt de "H______" pour tout le AA______ a été manifesté déjà dans un courriel de BZ______ à A______ le 14 juillet 2005. Il a été réitéré dans un courrier adressé par BZ______ au Ministre CA______ le 2 août 2005, en référence à une rencontre intervenue le 20 juillet précédent lors de laquelle cette question avait été discutée. Au mois d'octobre 2005, cet intérêt a été évoqué plus explicitement lors d'un échange de courriels entre A______ et BZ______, à l'occasion duquel le premier rappelait que le minerai de fer de AA______ était la cible principale, tandis que le second confirmait que le projet de "H______" n'était valable qu'à la condition qu'ils obtiennent les zones attribuées à BD______. On notera encore qu'avant la signature du Protocole d'accord avec Z______ le 20 février 2006, deux projets ont été élaborés par "H______" (15 juillet et 24 novembre 2005), lesquels incluaient les blocs 1 à 4 et que dans un mémorandum non daté, mais établi avant la signature du protocole susmentionné, le CPDM relevait l'attrait de "H______" pour tout le AA______. Il convient encore de mentionner le survol en hélicoptère du Mont AA______ intervenu en décembre 2005, lors duquel deux arrêts ont été effectués sur les zones appartenant à BD______, arrêts qui ne pouvaient manifestement relever, a fortiori dans le contexte susmentionné, d'une coïncidence et avaient été dûment planifiés, ce qui résulte de la trajectoire du plan de vol. Le 28 février 2006, A______ a rassuré BS______ et BZ______ sur le fait que ses associés et lui étaient en contact permanent avec leurs partenaires locaux concernant les blocs 1 et 2 et le 12 juillet 2007, BT______ s'est adressé au Ministre CC______ pour lui exprimer la volonté de "H______" d'étendre son partenariat à la recherche et à l'exploration des blocs considérés, ce alors que les zones concernées appartenaient encore à BD______. CC______ a même relevé que postérieurement à ce courrier, en août, BT______ avait réitéré sa demande en se présentant en personne dans son bureau accompagné de BY______. Relevons encore que plusieurs des accords figurant à la procédure mentionnent explicitement les blocs 1 et 2, à l'image des lettres des 2 et 14 février 2006, des accords avec CM______, BY______ et CH______ du 20 février 2006, ou encore de ceux conclus directement par "H______" avec K______ les 27 et 28 février 2008. BT______ a d'ailleurs confirmé, à l'occasion de ses auditions, que BC______ n'était qu'un bonus par rapport aux blocs 1 et 2, lesquels constituaient l'objectif dès leur arrivée en Z______. Il a également admis avoir informé K______ que l'intention de "H______" portait sur l'obtention desdits blocs.

En l'occurrence, "H______" est parvenue à ses fins, dès lors que le 28 juillet 2008, la concession minière sur les blocs 1 et 2 octroyée à BD______ a été retirée par le Président U______ (décision confirmée le 4 décembre 2008 à l'issue du Conseil des Ministres) et qu'un permis de recherche sur cette zone lui a été accordé le 9 décembre suivant.

5.1.10.5. Promesse de l'avantage indu et comportement de l'agent public

Lors de l'arrivée de "H______" en Z______, il est apparu rapidement que la personne susceptible de les aider dans leur entreprise était U______. Comme précédemment énoncé, après avoir échoué à s'en approcher en passant par sa première épouse, A______, agissant en qualité d'intermédiaire pour "H______", a joué de ses contacts en Afrique pour finalement identifier celle qui lui permettrait d'entrer en contact avec la cible, en la personne de K______. La promesse formulée envers U______ a fait l'objet d'un processus continu, dans le cadre duquel "H______" a notamment été assisté, outre G______ LTD, par K______ et son demi-frère, BY______, lequel sera d'ailleurs engagé par "H______" en novembre 2006.

Aussi, il est établi que dès l'année 2005, plusieurs rencontres stratégiques ont été organisées, à l'occasion desquelles les ambitions et intentions de "H______" ont clairement été exprimées au plus haut fonctionnaire de l'Etat. Les actions de ce dernier témoignent en effet de ce que très rapidement, il a commencé à favoriser la société, en s'écartant des devoirs de sa charge, profitant de son autorité sur ses ministres ou usant de son pouvoir d'appréciation.

En effet, une première rencontre avec U______ a eu lieu fin novembre ou début décembre 2005 au Palais présidentiel. La présence, à celle-ci, de K______, a été décrite comme inhabituelle, d'autant plus que dite présence visait à garantir l'aide qui serait donnée à "H______". Au cours de cette réunion, CA______ a été appelé et chargé par le Président de faciliter la tâche de "H______". A cette occasion, a notamment été discutée la question du prêt de l'hélicoptère présidentiel, prêt qui se concrétisera le 2 décembre 2005 et qui a lui aussi été qualifié de totalement inusuel. Les représentants de "H______" se sont également entretenus avec U______ dans le courant du mois de janvier 2006 pour finaliser les termes de l'accord avec Z______ (cf. courriel adressé à C______ le 17 janvier 2006), puis une nouvelle rencontre – déjà évoquée plus haut – a eu lieu le 6 février 2006, lors de laquelle K______ était également présente. Le premier octroi de permis en faveur de "H______" est intervenu ce même jour, soit deux mois à peine après la première démarche de "H______" en Z______.

Le Protocole d'accord signé avec Z______ le 20 février 2006, soit quelques jours plus tard, prévoyait un droit prioritaire, en faveur de "H______", sur toute zone du site de AA______ qui deviendrait libre de tous droits miniers. En tant qu'il affirme que la clause prioritaire ne faisait qu'anticiper la rétrocession de 50% du territoire prévue par le Code Minier de 1995, A______ ne saurait être suivi. En effet, si une telle rétrocession pouvait certes être anticipée, il n'en demeure pas moins que les zones dont BD______ se serait délestée ne pouvaient être proposées en priorité à une société en particulier, comme tel a été le cas, leur attribution devant se conformer à une procédure particulière et répondre à certaines garanties, telles que prévues par l'art. 28 dudit code. Signataire du protocole, CA______ a d'ailleurs affirmé qu'il s'était exécuté à la demande du Président et qu'une telle clause était inhabituelle, dès lors qu'elle détournait les règles d'octroi de permis.

La volonté présidentielle s'est exprimée à diverses autres reprises, notamment en août 2007, lorsqu'après avoir repoussé la demande de BT______ et BY______ visant à obtenir des droits sur les blocs 1 et 2, CC______ s'est fait convoquer par le Président lui demandant de rendre des décisions dans l'intérêt du pays.

A l'occasion d'une nouvelle rencontre en avril 2008, toujours en présence de K______, c'est DH______ qui a cette fois-ci été convoqué par U______ et instruit de revoir les droits miniers de BD______. Un mois plus tard, celui-ci instruira celui-là de préparer un décret formalisant la saisie des blocs 1 et 2.

Les circonstances dans lesquelles les droits de BD______ sur les blocs 1 et 2 ont été retirés témoignent encore de la mainmise présidentielle. Aussi, peu après les deux rencontres précitées, soit le 22 mai 2008, DH______ a répondu à la demande du Président en écrivant à BD______ pour lui notifier plusieurs irrégularités. Or, cette tâche ne revenait pas au Secrétaire général de la Présidence, ce qu'ont relevé plusieurs officiels. Suivra, le 28 juillet 2008, le décret présidentiel retirant à BD______ sa concession sur les blocs 1 et 2, alors même que 18 jours plus tôt, le Ministre des mines CC______ avait refusé la demande formulée en ce sens par "H______". A suivre l'avis de droit déposé en appel par la défense de E______, un tel décret devait nécessairement être précédé d'une recommandation du Ministère des mines. En contrariété avec l'art. 60 du Code Minier de 1995, le retrait de la concession n'avait d'ailleurs pas été anticipé, trois mois au moins auparavant, d'une mise en demeure du Ministère des mines, CA______ et CC______ ajoutant qu'une telle décision devait en outre avoir été discutée, en amont de la recommandation du Ministère des mines, au Conseil des ministres, ce qui n'avait pas été le cas. Ce décret a ainsi été décrit, dans sa méthode, comme "une première".

Relevons ici que CC______ paiera ultérieurement son attitude oppositionnelle, dès lors qu'il a été limogé le 27 août 2008 pour avoir refusé de céder aux instructions et aux pressions du Président. Il n'est d'ailleurs pas le premier à avoir subi un tel sort. En effet, dans une volonté manifeste de se séparer des personnes qui se mettaient en travers de son passage, U______ avait déjà limogé, le 20 mai précédent, le Premier Ministre DG______, qui n'était pas favorable au retrait des blocs accordés à BD______.

Lorsque "H______" s'est manifestée pour solliciter l'octroi des blocs 1 et 2, elle a encore trahi son intention de détourner les règles usuelles en mettant en copie de son courrier du 5 août 2008 le Premier Ministre et le Secrétaire général de la présidence, soit DH______, dont on rappelle qu'il agissait sous les ordres du Président (suite à sa convocation en avril 2008) et avait déjà outrepassé ses compétences en écrivant à BD______ le 22 mai 2008, cette tâche revenant au Ministre des mines.

U______ s'est encore impliqué directement dans le processus en convoquant DF______, au mois de septembre 2008, en présence de K______, pour l'intimer de chasser BD______ si celle-ci ne quittait pas les zones visées par son décret, lesquelles devaient être attribuées à "H______", manifestant encore ici sa détermination à contourner les règles de procédure et à procéder avec hâte.

Afin de formaliser le retrait de la concession accordée à BD______ sur les blocs 1 et 2 et surtout leur octroi à "H______", un Conseil des Ministres a certes été tenu le 4 décembre 2008. Il appert toutefois que U______ exerçait une pression constante et avait formulé ses instructions, avec lesquelles devaient composer les ministres. "H______" a d'ailleurs pu obtenir les blocs convoités sans même fournir les documents qui avaient été sollicités de sa part le 3 novembre 2008. Plusieurs ministres ont insisté sur l'empressement avec lequel le Président souhaitait que les choses se fassent, ce qui pourrait être mis en lien avec sa volonté de régler la situation avant son décès. De fait, l'arrêté conférant un permis de recherche à "H______" sur les blocs 1 et 2 a été signé cinq jours après le Conseil des Ministres, soit dans un délai particulièrement court, DF______, le signataire, affirmant avoir exécuté la volonté du Président, tandis que CC______ a mis en évidence le défaut de qualifications financières et techniques de "H______".

Fondée sur ce qui précède, la CPAR retient que même s'il fallait admettre – ce qui semble attesté par plusieurs pièces et déclarations figurant au dossier – qu'à l'époque des faits, régnait au sein du gouvernement Z______ un certain mécontentement quant à l'inactivité de BD______ sur les zones qui lui avaient été attribuées, le retrait de la concession sur les blocs 1 et 2 s'est fait dans la précipitation et en détournant les règles applicables, en conformité avec le souhait exprimé par le Président. Ainsi, ce n'est pas formellement le principe du retrait de la concession qui est problématique, mais son procédé, soit le fait que les deux opérations étaient clairement liées, dit retrait étant purement intervenu au profit de "H______", au biais de pressions présidentielles que la société précitée avait influencées. U______ a non seulement détourné les règles qui lui étaient applicables, en particulier la procédure qui aurait dû précéder son décret du 28 juillet 2008, mais il a également usé de sa position pour dicter sa volonté auprès de ses subordonnés, respectivement écarter ceux qui lui résistaient, et favoriser arbitrairement un candidat.

L'expérience préalable de "H______" dans le domaine minier ne saurait en aucun cas justifier l'engouement soudain, précipité et exclusif du Président à l'égard de cette société. En effet, en dépit de l'acquisition – somme toute récente – de DI______/20______ BV, il appert que "H______" n'avait alors pas d'expérience établie en matière de mines de fer et que ses compétences techniques et ses capacités financières étaient limitées. BS______ a d'ailleurs précisément évoqué ces lacunes à l'occasion de la réunion stratégique de H______/1______ LTD qui s'est tenue en août 2007, E______ relevant que la force de "H______" relevait plutôt de ses contacts dans l'industrie et l'establishment politique. Si l'investissement de "H______" dans le projet de AA______, à hauteur de USD 160 millions, n'est pas formellement remis en cause, il n'amène aucunement à ébranler ce constat, étant précisé qu'il a largement été compensé par le profit généré par la joint-venture avec J______ SA.

Le moteur de U______ pour assister "H______" ne pouvait être que la participation accordée à sa quatrième épouse dans le projet minier et l'assurance, par ce biais, qu'elle bénéficierait d'une substantielle contre-partie.

On relèvera ici que l'argumentation de E______, selon laquelle l'acte d'accusation ne serait pas suffisamment détaillé car il ne mentionnerait pas précisément l'acte attendu de U______ ne saurait être suivi. En effet, comme il ressort des principes doctrinaux et jurisprudentiels rappelés ci-dessus, il suffit que le contenu objectif de l'acte en cause soit connu à tout le moins dans les grandes lignes. Or, il est patent que ce qui était attendu du haut fonctionnaire était qu'il permette l'octroi de permis miniers à "H______", notamment sur les blocs 1 et 2, et ce au détriment de BD______, ce qui figure clairement dans l'acte d'accusation. Pour donner satisfaction à "H______", U______ ne s'est pas limité à une seule action. C'est au gré de l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de pressions exercées sur ses ministres et de violations des procédés applicables qu'il est parvenu à ses fins.

5.1.10.6. Octroi de l'avantage indu et rapport d'équivalence

Pour le surplus, l'existence d'un lien entre le comportement adopté par U______ et les promesses de versements en faveur de K______ est incontestable.

En effet, les versements, correspondant à l'avantage indu, ont commencé à intervenir au mois d'août 2009, soit après que les permis de "H______" sur BC______, mais surtout sur les blocs 1 et 2 aient été sécurisés, grâce à l'intervention de U______.

La CPAR tient pour établi que les versements en USD 3 millions (transactions 2 et 3) parvenus à K______ en septembre et décembre 2009, ainsi qu'en mai 2010, par l'intermédiaire de N______, provenaient de "H______" et qu'ils sont intervenus en exécution du contrat du 20 février 2006 entre G______ LTD et K______, remplacé ultérieurement par le contrat du 27 et le protocole du 28 février 2008 entre "H______/2______ Z______" et "I______ AND CO LIMITED", puis en dernier lieu par l'attestation signée par K______ le 2 août 2009.

Les déclarations de K______ sur ce point sont largement corroborées par celles de N______, mais également par les pièces du dossier et la chronologie des événements.

Au regard, tout d'abord, de la transaction 2, relevons qu'alors que les virements en faveur de K______ étaient censés rémunérer l'achat de deux machines de chantier, ainsi que la réparation d'une telle machine, il n'existe aucune preuve au dossier que la livraison serait concrètement intervenue. Les machines n'apparaissent en particulier pas dans le tableau comptable des dépenses de "H______/2______ Z______" et seule une déclaration descriptive d'importation figure à la procédure, laquelle n'atteste toutefois aucunement de ce que la livraison aurait réellement été effectuée. Ainsi, la CPAR ne suivra pas la défense de E______ en tant qu'elle affirme que l'une des machines considérées figurerait à l'inventaire de la joint-venture avec J______ SA. En effet, si une GB______/47______ apparaît bel et bien sur ledit inventaire, son prix (qu'importe la devise utilisée) ne correspond aucunement aux factures établies dans le cadre de la présente transaction. Il n'est pour le surplus pas contesté que des machines de chantier ont effectivement été achetées dans le cadre du projet, d'autres factures ayant d'ailleurs été établies à ce titre (notamment une facture du 18 janvier 2010 mentionnée dans la partie en fait).

Par ailleurs, l'ordre de virement de USD 1.3 million en faveur de N______ a été donné par BM______ avant même que le premier cité n'établisse de facture pour l'achat des machines de chantier, ce qui semble pour le moins étonnant. A cette date toutefois, K______ avait déjà établi une première facture en USD 998'000.- portant sur cette prestation, sans indication de destinataire. S'agissant de la comptabilisation du versement de USD 1.3 million chez "H______", il a été traité comme des frais de consulting, ce sans raison apparente, BM______ se contentant d'expliquer qu'il arrivait que des prestations soient comptabilisées de cette manière puis ensuite rectifiées.

Chronologiquement encore, les USD 998'000.- ont été débités du compte de AC______ SARL quelques jours seulement après que l'attestation du 2 août 2009 soit signée. Ce versement a été complété quatre mois plus tard par un montant de USD 2'000.-, permettant d'arrondir le montant reçu à USD 1 million, qui correspond précisément à la première tranche due à teneur de l'attestation susmentionnée.

"H______" ne saurait être suivie en affirmant avoir ignoré que N______ était passé par K______ pour l'achat des machines. Tout d'abord, il apparaît invraisemblable que K______ ait développé une activité dans le commerce de machines de chantier, et encore plus absurde que N______ se soit adressé précisément à l'intéressée pour l'achat de telles machines, et ce à l'insu de "H______". Par ailleurs, il est établi, par les déclarations concordantes des intéressés, que ceux-ci ne se connaissaient pas. Le fait que les premières factures établies par K______ les 7 et 25 juillet 2009 ne mentionnaient pas le nom de leur destinataire laisse penser que celle-ci était dans l'attente d'instructions à cet égard – de la part de "H______" – et vient accréditer cette thèse. Il en va de même des modifications successives de l'ordre de transfert des USD 998'000.- en raison d'une impossibilité d'identifier le bénéficiaire, qui peuvent s'expliquer par la triangulation des informations. Enfin, le fait que N______ soit intervenu, dans le cadre de ces deux versements, comme un pur intermédiaire pour "H______" afin de faire transiter de l'argent vers K______ est encore confirmé par la nécessité, exprimée par "H______", que son nom ne soit pas mentionné sur le tableur comptable en lien avec Z______, ni dans le cadre de la joint-venture avec J______ SA (courriels de BM______ des 21, 26 et 27 avril 2009).

S'agissant de la transaction 3, tant K______ que N______ ont affirmé que les USD 2 millions versés en espèces sur le compte de la première citée provenait de "H______".

Si l'on peut certes douter de l'ingénuité de N______ quant à la destination des fonds (celui-ci soutenant avoir signé la quittance sans vérifier l'identité du bénéficiaire), il n'avait aucune raison de mentir sur la véritable provenance de la somme considérée, étant précisé qu'à teneur du dossier, il est établi qu'il avait déjà investi le rôle d'intermédiaire pour le compte de "H______" (cf. transaction 2) et que "H______" veillera ultérieurement à ce que son nom n'apparaisse pas dans les rapports en lien avec Z______.

La thèse d'une rémunération indirecte de K______ par "H______" est encore accréditée par le fait que le versement porte sur un montant rond, qu'il est dépourvu de cause connue et n'est aucunement documenté, mais également par le fait qu'il est intervenu chronologiquement dans la foulée de l'attestation du 2 août 2009, postérieurement au versement de USD 1 million opéré par le même intermédiaire.

Il convient encore de rappeler que N______ et K______ ne se connaissaient pas et a fortiori n'avaient pas de relations d'affaires préexistantes.

Comme relevé à juste titre par les premiers juges, les déclarations de GH______ ne sauraient ébranler la thèse retenue. En effet, considérant le poste qu'elle occupait, son absence d'implication dans les transferts corruptifs visés par l'acte d'accusation et – corolairement – le soin tout particulier qui était mis par "H______" pour dissimuler les traces desdits transfert et des intermédiaires utilisés dans la comptabilité et les rapports officiels, mais également le fait qu'il s'agit d'un montant en espèces, dont on ignore précisément de quel compte il est issu (pour autant que l'argent ait transité par un compte, étant précisé que "H______" pouvait procéder à des déplacements d'argent en espèces, de même qu'utiliser des comptes de sociétés qui ne faisaient pas partie du Groupe H______), l'on doit admettre qu'il n'est pas étonnant que l'intéressée n'ait pas eu connaissance du versement litigieux.

A se fonder sur le texte de l'attestation du 2 août 2009, les USD 4 millions devaient être versés en tranches de USD 1 million chaque trimestre. Or, le premier million (transaction 2) a été transféré en deux virements, intervenus en août et décembre 2009, et c'est ensuite USD 2 millions (transaction 3) qui ont été déposés en mai 2010. Par ailleurs, il n'existe pas au dossier de trace concrète du paiement de la dernière échéance manquante.

S'agissant tout d'abord des échéances, la première a été respectée par le versement intervenu en août 2009, bien que celui-ci ait dû être complété en décembre. Selon toute vraisemblance, il y a ensuite eu un retard d'exécution aux mois de novembre 2009 et février 2010, avant que deux échéances ne soient versées conjointement en mai 2010.

L'absence de versement de la dernière échéance s'explique aisément par le mécontentement exprimé par K______ quant au montant reçu, manifesté par l'intermédiaire de Me FO______ pour la première fois en juin 2010, et qui a impliqué une renégociation de sa participation. Cette explication se justifie non seulement considérant la chronologie des événements, mais également le contenu des courriers échangés dans le cadre de ce litige. En effet, alors que K______, s'entourant de juristes, a initialement sollicité l'exécution des accords des 27 et 28 février 2008, ainsi que de l'attestation du 2 août 2009, elle s'est ultérieurement rétractée au mois de juillet 2010, tandis qu'entre-temps, et par le biais de la conclusion d'une joint-venture avec J______ SA, H______/1______ LTD avait perçu USD 500 millions. Les avocats de K______ ont justifié cette démarche par la conclusion d'un règlement amiable, Me FO______ se montrant quant à lui encore plus explicite en évoquant "l'acte de règlement du 08/07/2010". De fait, deux accords ont été conclus à cette date, portant sur le versement d'un montant de USD 5.5 millions et d'un montant supplémentaire de USD 5 millions.

La conclusion de ces accords du 8 juillet 2010 sera suivie, en l'espace d'un mois, de la signature de cinq autres contrats, engageant G______ LTD et K______, respectivement I______. La raison de cette succession de documents, qui témoigne d'une certaine confusion, réside manifestement dans la volonté d'adapter les accords à l'évolution de la situation, notamment des paiements partiels intervenus. Référence est faite, à cet égard, aux développements figurant dans la partie en fait s'agissant de la chronologie retenue par la CPAR.

En tout état, la CPAR tient pour établi que les versements totalisant USD 5.5 millions (transactions 4 à 11) parvenus à K______ entre juillet 2010 et mai 2012, par l'intermédiaire de A______, AQ______, AJ______, O______, Q______ et GI______, en personne ou par le biais de leurs sociétés respectives, provenaient de "H______" et qu'ils sont intervenus en exécution des contrats B, D, E, F et G.

L'argument des appelants, selon lequel l'attestation du 2 août 2009 serait finale et le montant de USD 5.5 millions versé en sus des USD 4 millions correspondrait à une participation équitable accordée à bien plaire par les associés de G______ LTD après rachat de leur participation dans H______/2______ (BVI), n'est aucunement convaincante. Outre la chronologie des événements rappelée ci-dessus, qui démontre déjà le lien clair entre les deux séries de versements, force est de constater que les contrats B, D, E, F et G sont intrinsèquement liés à la première volée de contrats évoquée ci-dessus, en tant qu'ils mentionnent l'entreprise commune menée en Z______, voire à AA______, dans le domaine minier. Plusieurs des contrats (B, D, E et F) font d'ailleurs expressément référence à un "contrat de collaboration signé en 2005", à propos duquel K______ a affirmé qu'il n'existait pas, mais qu'il était destiné à faire référence au moment où "tout a[vait] commencé". Il s'agit donc bien davantage d'une renégociation à la hausse de l'avantage indu qui avait été promis. La CPAR retient ainsi que les USD 5.5 millions constituaient alors un solde de tout compte, mettant un terme final aux relations entre K______ et "H______". Le montant versé ne saurait non plus avoir eu pour vocation d'acheter la collaboration de l'intéressée, des sommes – non visées par l'acte d'accusation – lui étant versées à cette fin, mais ultérieurement, ainsi qu'il ressort des échanges enregistrés intervenus en 2013 (cf. en particulier l'échange du 25 mars 2013).

Encore une fois, le fait que U______ soit décédé au moment de cette négociation n'est pas déterminant, dès lors qu'il était encore à son poste lorsque la promesse a été formulée, soit lorsque le dessein corruptif de "H______" s'est manifesté, ce qui suffit à considérer l'infraction comme consommée. Le dessein corruptif était d'ailleurs encore présent au moment où les USD 5.5 millions ont été transférés, ces versements concrétisant l'achèvement de l'infraction.

Au total, la trace de 11 versements a été retrouvée sur les comptes de K______ entre le 21 juillet 2010 et le 14 mai 2012.

Le lien entre l'ensemble des virements, de même que l'implication de "H______" dans le cadre de ceux-ci, sont matérialisés en particulier par les divers décomptes, notes et courriels détaillés retrouvés chez AQ______. En particulier, la rubrique "K______ [prénom]", telle que figurant sur le courriel de AQ______ corrigé à la main, ainsi que sur le décompte tapuscrit, listait les versements en évoquant la manière dont ils seraient opérés en faveur de K______, tandis que la rubrique correspondante "BM______ [prénom]" (pour BM______, dont on rappelle qu'il était en charge de la tenue des comptes et du trafic des paiements pour "H______") listait ces mêmes versements en évoquant l'intermédiaire utilisé par "H______". Ainsi :

-       "500 us" sous "K______" est le pendant de "500 G______" sous "BM______ [prénom]" et fait écho aux transactions 4, 5 et 6, totalisant USD 500'000.-.

Ce montant a été versé par les associés de G______ LTD, laquelle avait reçu USD 22 millions de la part de "H______" le 17 mai 2010, à K______ soit sur son compte aux Etats-Unis, soit par l'émission de chèques depuis une banque américaine.

-       "1900 Z______" sous "K______ [prénom]" est le pendant de "1900 Z______" sous "BM______ [prénom]" et fait écho à la transaction 7.

Le montant de USD 1.9 million a été versé sur le compte Z______ de K______ par l'intermédiaire de O______. Comme indiqué dans un des décomptes de AQ______, ce versement a été effectué en espèces ("cash").

K______ a affirmé que le montant considéré provenait de "H______". Concrètement, rien ne permet de déroger à ces déclarations, corroborées par les divers décomptes, étant rappelé que O______ était à l'époque l'époux de K______, ce qui rend d'autant moins probant la thèse d'un versement fondé sur une cause commerciale.

-       "100 Z______" sous "K______" est le pendant de "100 Z______" sous "BM______ [prénom]" et fait écho à la transaction non visée par l'acte d'accusation impliquant GJ______.

K______ a effectivement confirmé, par courriel adressé au précité, la réception d'un montant de USD 100'000.- en juin 2011. Les détails de cette transaction n'ont toutefois pas été instruits.

-       "500 GI______ [prénom]" et "1000000 A______ [prénom]" sous "K______ [prénom]" sont le pendant de "1500 AZ______" et font écho à la transaction 8.

En l'occurrence, le montant de USD 1.5 million est parvenu à K______ en deux versements, soit USD 500'000.- virés par BB______ INC, société de GI______, et USD 1 million viré par AZ______ CORP, société de A______. Le montant global provenait, au-delà, d'un versement effectué sur le compte de AZ______ CORP par Q______, via sa société AW______ LTD, et au-delà encore, de "H______".

La CPAR retient que "H______" a fait appel à deux intermédiaires successifs, Q______ et A______, soit pour eux leurs sociétés respectives AW______ LTD et AZ______ CORP, afin de remettre le montant de USD 1.5 million à K______.

Le transfert de USD 1.5 million de AW______ LTD à AZ______ CORP a fait l'objet d'explications évolutives de la part des prévenus. En dernier lieu, E______ soutient la thèse d'une compensation : Q______ devant de l'argent à H______/6______ CORP en vertu d'une joint-venture les liant pour des projets en Afrique et H______/6______ CORP devant de l'argent à AL______ en vertu d'un contrat de commission portant sur des projets miniers, Q______ (soit pour lui AW______ LTD) avait éteint sa dette à l'égard de H______/6______ CORP en s'acquittant du montant de USD 1.5 millions envers AZ______ CORP.

La CPAR considère cette explication comme non convaincante pour les raisons suivantes.

Ce transfert a tout d'abord été documenté, auprès de AX______, par une facture de AZ______ CORP à AW______ LTD portant sur des services de consulting, soit une prestation ne correspondant pas à la réalité, dès lors qu'il est établi que de tels services n'ont jamais été dispensés, étant relevé que Q______ et A______ ne se connaissaient même pas. Cette facture a été établie sur instructions de BM______, comme il ressort de l'échange de courriels figurant au dossier, ce quelques jours à peine après que K______ a réclamé pour la première fois le montant de USD 1 million. Il est pour le surplus relevé que le compte bancaire indiqué sur la facture n'est pas celui qui sera finalement crédité. A l'évidence, ce document a été créé fictivement pour justifier le transfert.

Les explications complémentaires fournies à la banque AX______ pour justifier le transfert de USD 1.5 million témoignent de la confusion qui régnait en lien avec le contexte entourant la transaction et dénote de l'implication de "H______" dans celle-ci. Ainsi, GW______ a expliqué que AZ______ CORP appartenait à "H______" et que le transfert était intervenu sur instructions de cette dernière, au titre de paiement pour des services de consulting dispensés par des professionnels au sein de "H______" et des experts externes dans le cadre d'activités menées en Afrique.

Lorsqu'il a été interrogé pour la première fois sur cette transaction, E______ n'a pas évoqué la thèse d'une compensation. Il a fait état de l'existence d'une joint-venture entre Q______ et lui (se confondant avec "H______") en Afrique et expliqué que le montant de USD 1.5 million avait été versé par Q______ à G______ LTD à titre de commission pour son activité d'introduction dans des pays voisins de l'Afrique du Sud, activité effectuée en faveur de leur joint-venture.

C'est une année plus tard, en cours d'instruction, que la thèse d'une compensation a été articulée et documentée pour la première fois par l'intermédiaire de l'ancien conseil de E______. Divers éléments amènent toutefois à relativiser la valeur probante des pièces transmises par ce dernier :

S'agissant tout d'abord du courrier détaillé de BO______, développant le mécanisme de compensation, sa crédibilité est ébranlée par les déclarations de son propre auteur, lequel a relevé qu'il s'était contenté de calquer son explication sur les documents qui lui avaient été remis par l'un des avocats israéliens de E______, lui-même n'ayant pas connaissance d'un quelconque projet en Afrique impliquant Q______.

Quant au contrat de commission liant H______/6______ CORP à [la société] AL______, fondant la dette de USD 1.5 million, sa date correspond à une période à laquelle les relations entre "H______" et les associés de AL______ (identiques à ceux de G______ LTD) étaient tendues, soit précisément au moment où CM______ faisait valoir ses revendications directement auprès de "H______". Il s'y ajoute que le contrat considéré est inconnu de C______, laquelle a d'ailleurs affirmé ne pas avoir non plus eu connaissance de l'existence d'une joint-venture entre "H______" et Q______ en lien avec des projets en Afrique et tout ignorer du transfert de USD 1.5 millions.

Le tableau de réconciliation, présenté comme étant un récapitulatif des investissements de "H______/6______ Group" et "IG______ Group" dans les projets entrepris par la joint-venture, censé témoigner d'une dette de la seconde à l'égard de la première, ne saurait amener la CPAR à revoir son jugement. En effet, les rubriques figurant sur le tableau considéré ne témoignent aucunement de ce qu'une partie serait débitrice à l'égard de l'autre. Mais plus encore, pour conclure à l'existence d'une dette de USD 1.5 millions, "H______" a manifestement sélectionné – arbitrairement – certains projets pour parvenir – approximativement – au total désiré, ce alors même qu'à considérer les dates de début et de fin de projets, aucun n'était encore arrivé à son terme au moment où le transfert litigieux est intervenu.

Les déclarations de BM______ viennent encore noircir le tableau, celui-ci ayant affirmé qu'il avait été instruit par E______ d'arranger les chiffres et de créer de la documentation de toute pièce, qui ne se reflétait pas dans les comptes, avec pour but de témoigner de l'existence d'une joint-venture liant "H______" à Q______, selon une répartition 70/30 dont il n'avait jamais eu connaissance. BM______ a d'ailleurs relaté avoir ignoré l'implication du dernier cité dans les projets considérés et que le but de la manœuvre était d'encaisser de l'argent de celui-ci.

Q______, qui a soutenu avoir versé le montant de USD 1.5 million à la demande de E______, a lui aussi attesté de ce que la répartition 70/30 avait été créée fictivement, dès lors qu'il n'avait jamais mené de projets en Afrique conjointement avec E______.

Considérant ce qui précède, le transfert de USD 1.5 million n'était fondé sur aucune cause légitime, l'existence d'une compensation étant en particulier niée.

La chronologie des explications données et leur variation au gré de l'avancée du dossier, la création d'une facture fictive, le fait que le contrat de commission soit conclu avec AL______ et le paiement opéré en faveur de AZ______ CORP sans qu'aucune raison n'ait été avancée, que E______ ait initialement fait état d'un contrat conclu avec G______ LTD, que le contrat soit conclu par H______/6______ CORP, entité jamais usitée jusqu'alors pour les projets miniers en Z______ et qui, dans le cadre de la restructuration, sera amenée à détenir H______/2______ (BVI) pour écarter celle-ci du schéma, ou encore le fait que le transfert litigieux soit lié au transfert tout aussi obscur de USD 625'000.- opéré concurremment par AW______ LTD en faveur de AC______ SARL, société de N______, qui avait déjà servi d'intermédiaire par le passé pour transférer des fonds à K______, viennent renforcer ce constat.

Si l'implication de "H______" dans ce transfert est déjà attestée par les déclarations de E______, qui a affirmé que le montant de USD 1.5 million versé par AW______ LTD servait à éteindre une dette envers lui, voire envers "H______", la CPAR considère probante l'explication de Q______ qui affirme avoir encaissé, au mois de juin 2009, un montant supérieur à USD 12 millions, à charge pour lui de les conserver et de les écouler conformément aux instructions qui lui seraient données, au vu des éléments corroboratifs figurant au dossier. Certes, les USD 12 millions ne sont pas restés sur le compte AU______ de Q______ sur lequel ils avaient initialement été crédités et deux ans se sont écoulés entre les deux opérations. La succession de transferts intervenus entre juin 2010 et décembre 2012 (GQ______, GR______ INC LLC, GT______, etc.), justifiés par des documents incomplets, parfois teintés d'anachronismes, et fondés sur des causes vagues ou fictives, sont en effet autant d'éléments venant asseoir ce constat.

Il ne fait aucun doute que toute cette manoeuvre, soit la création d'une prétendue opération de compensation incluant "H______", A______ et ses associés, ainsi que Q______, de même que la constitution d'une documentation idoine, n'avait qu'un but, celui de verser USD 1.5 million à K______, et que "H______" était consciente de cette affectation. Les déclarations de K______ sur ce point sont corroborées par plusieurs éléments.

Tout d'abord, et comme relevé ci-dessus, la facture de AZ______ CORP du 13 juin 2011 a été élaborée par BM______, ou à tout le moins instruite par ce dernier, seulement quelques jours après que K______ a commencé à réclamer les fonds auprès de AQ______ et A______. Par ailleurs, auprès de la banque ayant versé USD 1 million à K______ depuis le compte de AZ______ CORP, la transaction a été justifiée par A______ comme une commission due à la précitée, intervenant en exécution d'un contrat entre G______ LTD et "H______". D'ailleurs, lors de ses diverses relances par courriels pour réclamer le versement des fonds, K______ faisait référence à des promesses qui lui avaient été faites et non à des prestations identifiées. Enfin, l'utilisation de GI______ et de sa société BB______ INC est un canal déjà utilisé dans le cadre du versement de l'avantage indu (cf. transaction suivante). Son intervention, dans la transaction, comme pur intermédiaire, et non en lien avec une quelconque transaction immobilière, est confirmée par le fait que K______ s'est adressée à A______ pour obtenir le versement du solde de USD 500'000.-, qui l'a renvoyée à s'adresser à l'avocat, auquel les fonds avaient été transférés quelques jours plus tôt.

-       "1419.2 GI______ [prénom]" sous "K______ [prénom]" est le pendant de "1500 G______" sous "BM______ [prénom]" et fait référence aux transactions 9 à 11.

En effet, les montants de USD 250'000.-, USD 150'000.- et USD 936'451.-, totalisant USD 1'336'451.-, ont été versés à K______ par BB______ INC, société de GI______. Le tableau intitulé "RECEIPTS AND DISBURSEMENTS FOR K______ AS OF 5/7/2012" démontre que les trois montants considérés provenaient, au-delà, d'un transfert de USD 1'904'336.83 de AQ______, associé de G______ LTD, laquelle avait reçu un montant important de "H______" quelques mois plus tôt.

Il convient ici de relever que le montant à verser par GI______ faisait vraisemblablement l'objet de compensations avec les frais déboursés par ce dernier dans le cadre des opérations immobilières menées en faveur de K______, comme en témoigne les calculs figurant sur les listes de AQ______. On constate en effet qu'un solde de compte était tenu pour K______ ("K______ BALANCE"), qui prenait en considération les dépenses de l'avocat américain ("EXPENSES GI______ [prénom]"). Cette explication peut aisément justifier la différence entre le montant de USD 1'419'200.- inscrit sur la liste de AQ______ et le montant de USD 1'336'451.- effectivement versé.

En complément de ce qui précède, la CPAR relève qu'outre l'examen des transactions bancaires, le fait que le montant de USD 5.5 millions versé à K______ provienne de "H______" est encore attesté par les échanges intervenus en 2012 entre A______, O______ et P______ ("Les 5 et demi qui devaient arriver, ils sont arrivés. Pourquoi ils sont arrivés ? [ ] Parce que c'est E______ qui avait ?... dit [ ] Donc tu vois, quand E______ dit quelque chose, il le fait"). Les déclarations corroboratives de K______ sont accréditées par le fait qu'elle a accepté, dans le cadre de la procédure américaine, de se dessaisir de trois des propriétés qu'elle avait acquises aux Etats-Unis et qui ont été considérées comme le fruit de la corruption.

Le raisonnement qui précède, en tant qu'il démontre l'existence d'un flux de fonds de "H______" à K______, permet ainsi clairement d'écarter l'argumentation de A______ selon laquelle les paiements opérés dès 2010 en faveur de la précitée par ses associés et lui seraient intervenus à bien plaire, pour honorer une obligation morale. Ces derniers ont en effet agi comme des intermédiaires, dans le cadre du schéma corruptif mis en place.

La CPAR retient que tous les contrats évoqués forment un ensemble, en tant qu'ils avaient la même finalité pour "H______", soit celle de concrétiser la promesse de favorisation de K______ pour les actes entrepris par U______ de son vivant en lien avec l'octroi des droits miniers sur AA______.

Ainsi, l'accord conclu le 20 février 2006 entre K______ et G______ LTD était en corrélation directe avec le contrat du 14 février 2006. La part de 33.3% cédée par G______ LTD à K______ n'était d'ailleurs qu'une fraction de la participation de 17.65% que celle-là s'était vu céder par "H______" (laquelle a conservé la maîtrise des actions), permettant in fine à K______ de détenir 5% dans le projet Z______. Le contrat conclu le 20 février 2006 avec K______ a été transmis (tout comme les contrats conclus le même jour avec CM______ et BY______) à C______, qui n'a pas souhaité le signer, dans une volonté évidente d'éviter une implication directe de "H______", et a partant sollicité l'établissement d'une procuration en faveur de AJ______. Cela étant, après qu'il a été décidé de racheter la participation de G______ LTD (concrétisation par un accord du 24 mars 2008), "H______" a traité en direct avec K______, concluant le contrat du 27 février et le protocole du 28 février 2008, qui reprenait la mention des 5% et des 4 millions, mentions à nouveau reprises dans l'attestation du 2 août 2009. Comme développé ci-dessus, les accords de 2010 consacrent également le versement de l'avantage indu, après renégociation à la hauteur du montant initialement versé. On rappelera encore que les experts du CIRDI ont constaté que la version du contrat du 27 février 2008 à leur disposition se trouvait devant la première page du contrat du 20 février 2006 liant G______ LTD à K______ au moment d'être scanné et imprimé, ce qui fonde en outre un lien matériel direct entre ces deux documents.

Les appelants se prévalent pour le surplus de ce que l'acte d'accusation serait incomplet en tant qu'il ne ferait pas mention de tous les contrats conclus par K______. Or, si la conclusion de tels contrats, ou l'existence d'un ou plusieurs pactes corruptifs, constitue sans conteste un moyen de preuve, il n'est pas pour autant érigé en élément constitutif de l'infraction de corruption d'agent public étranger. Ainsi, cette omission ne prête aucunement à conséquence, étant précisé que tous les virements, totalisant USD 8.5 millions, ont été précisément détaillés.

Les versements intervenus en faveur de K______, totalisant USD 8.5 millions, constituent sans conteste l'avantage indu venant honorer les accords conclus et concrétiser la promesse faite à U______ en l'échange de son intervention dans le processus d'attribution des droits miniers à AA______. On rappellera ici que K______ était à l'époque âgée d'une vingtaine d'année, qu'elle n'avait aucune expérience dans le domaine minier et qu'elle n'a concrètement fourni aucune contre-prestation, si bien que rien ne pouvait justifier l'octroi de tels avantages, hormis l'influence exercée par son époux de son vivant, qui est dûment établie à teneur du dossier.

A______ tente de tirer argument du fait que la Compagnie Minière de AA______ n'a jamais vu le jour pour conclure à l'absence de versements à K______, la cause de ceux-ci ayant disparu. Or, si la compagnie locale a certes été évoquée dans les contrats des 14 et 20 février 2006, ainsi que dans le Protocole d'accord conclu avec Z______, comme un projet en devenir, sa constitution semble en réalité avoir été "avortée dans l'œuf", dès lors qu'au moment de la création de H______/2______ (BVI) en janvier 2006, "H______" semblait déjà y avoir renoncé (courriel de BM______ du 16 janvier 2006). Au moment de conclure les accords susmentionnés, "H______" savait donc déjà que la compagnie locale ne serait en tant que telle pas créée. Il n'en demeure pas moins que l'octroi, à K______, d'une participation dans le projet Z______ était souhaitée et qu'elle a d'ailleurs été honorée.

Au vu des considérations qui précède, l'existence d'un lien suffisant entre l'avantage promis – et qui a été octroyé – et le comportement adopté par U______ en faveur de "H______" est incontestable.

Le fait que les versements en faveur de K______ soient intervenus postérieurement à l'octroi des droits miniers, soit après l'action de U______ en faveur de "H______", ne prête pas à conséquences. Il n'est pas davantage déterminant que du vivant de U______, seul un pourcentage ait été convenu pour la rémunération de K______ et, par conséquent, que le premier cité n'ait pas eu connaissance du montant précis qui serait reversé ultérieurement à la seconde. En effet, le dossier permet de démontrer qu'il était décidé, dès le départ, en accord avec U______, que K______ se verrait accorder une importante somme d'argent en l'échange de l'influence de l'homme d'Etat sur le processus d'octroi des droits miniers à "H______" et que c'est donc en connaissance de cause que l'intéressé a agi. Les contrats signés avec K______ et prévoyant une participation de 5% dans le projet de AA______ ont d'ailleurs tous été signés du vivant de U______.

Ainsi, c'est bien la promesse de versements considérables à K______, correspondant à la contre-valeur de sa participation de 5% telle que prévue par les différents contrats conclus avec G______ LTD et "H______" qui a induit le Président U______ à influencer le processus d'attribution minière.

A______ ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que rien au dossier ne permet de démontrer que les appelants avaient souhaité que U______ soit mis au courant de l'octroi de l'avantage. En effet, comme relevé plus haut, plusieurs rencontres ont eu lieu entre le précité, "H______" et A______ et de nombreux officiels ont eu l'occasion d'affirmer que le haut fonctionnaire agissait en faveur de "H______". Or, rien ne pouvait amener U______ à détourner les règles existantes, à exercer des pressions sur ses ministres, voire à évincer ceux qui se mettaient en travers de sa route, si ce n'est la garantie que sa quatrième épouse serait financièrement protégée après son décès, qui devait intervenir peu de temps après. K______ a d'ailleurs confirmé que son époux, auquel elle avait montré les contrats, était au courant de l'avantage qui lui avait été promis et qu'il l'avait "confiée" à E______. La CPAR retient ainsi que les appelants ne pouvaient ignorer que U______ était dûment informé de l'avantage indu octroyé à sa quatrième épouse et que cela a même constitué précisément leur levier. L'acte d'accusation est au demeurant suffisamment précis sur ce point.

5.1.10.7. Dissimulation des agissements corruptifs

L'entreprise de dissimulation menée par "H______" pour détruire les accords, contester le statut marital de K______, faire disparaître les intermédiaires ou autres intervenants problématiques, compliquer le tracing des fonds en multipliant l'utilisation de comptes bancaires ouverts dans différents pays, mais également les intermédiaires et partant les donneurs d'ordres, ou encore en comptabilisant les versements problématiques comme des frais ou honoraires de consulting, achève de convaincre la CPAR de l'existence d'actes corruptifs.

S'il n'est pas possible de déterminer précisément les documents concernés par la demande de destruction formulée par A______ (seuls les contrats des 27 et 28 février 2008 et les contrats signés en 2010 à AF______, en particulier le contrat E pouvant être identifiés, A______ excluant par ailleurs qu'il soit question des contrats conclus par G______ LTD en 2006), il s'agit selon toute vraisemblance de ceux témoignant d'un lien entre "H______" et K______, ou plus particulièrement de sommes versées par celle-là à celle-ci, ou encore attestant de l'implication de K______ dans l'attribution des droits miniers. Ces divers points correspondent en particulier à ceux sur lesquels A______ a lourdement insisté lors des conversations enregistrées intervenues en avril 2013 (allant même, pour convaincre son interlocutrice de collaborer, jusqu'à tenter de l'effrayer en lui faisant craindre pour sa propre sécurité) et qui sont dûment consignés dans l'attestation signée à la même période.

5.1.10.8. Thèse du trafic d'influence

Enfin, notons encore que la thèse du trafic d'influence doit être écartée. En effet, s'il est constant que K______ était présente lors de nombreuses rencontres avec U______, qu'elle a participé à la mise sous pression des subordonnés et a bénéficié de l'avantage indu, la CPAR retient que la promesse a bel et bien été formulée auprès du Président et non de sa quatrième épouse et que les versements intervenus en faveur de cette dernière venaient gratifier non pas l'intervention de celle-ci auprès du haut fonctionnaire, mais précisément l'intervention de ce dernier dans le processus d'octroi des droits miniers. Il a été démontré ci-dessus que U______ était bien conscient d'agir pour "H______" et que ses décisions n'étaient pas uniquement le résultat de la manipulation de K______ sur sa personne, bien qu'il ait toujours été clair qu'il agissait en vue de sa favorisation financière. Parmi les officiels Z______ amenés à s'exprimer sur les faits de la cause, l'absence de marge de manœuvre de K______ a d'ailleurs été mise en exergue, celle-ci ne pouvant vraisemblablement pas intervenir sur les dossiers sans en avoir référé à son époux. L'affirmation de U______, lors d'une réunion ministérielle intervenue en décembre 2007, selon laquelle K______ n'aurait pas dû se mêler de "ces affaires de mines", témoigne encore, si besoin est, de ce que le Président était au courant qu'il était en train d'agir dans l'intérêt de "H______", au bénéfice de son épouse.

5.1.10.9. Imputation des actes aux appelants et analyse de l'élément subjectif

L'existence d'actes corruptifs et le mode opératoire utilisé ayant désormais été établis, il convient d'examiner plus précisément l'implication de chaque prévenu dans les faits litigieux.

5.1.10.9.1. La CPAR retient que la culpabilité de E______ du chef d'infraction à l'art. 322septies CP est établie pour les raisons suivantes.

De la même manière que les premiers juges avant elle, la CPAR retient que le rôle de E______ n'était pas celui d'un simple conseiller, mais qu'il revêtait la qualité de dirigeant effectif de "H______".

Structurellement tout d'abord, E______ est le premier bénéficiaire de la Fondation BI______. En tant qu'elle est propriétaire du Groupe H______, pour lequel elle prend toutes les décisions stratégiques, et en tête de liste BJ______ CORP (BVI) (dont E______ est considéré comme l'ayant-droit du compte ouvert auprès de [la banque] AD______), cette fondation détient indirectement toutes les sociétés actives dans le domaine des ressources naturelles, soit notamment H______/1______ LTD, H______/3______ LTD, H______/6______ CORP ou encore AM______ LTD.

E______ était lié par des contrats de conseils avec les Fondations BI______ et BL______, qui lui rapportaient plusieurs centaines de milliers de dollars par année durant la période pénale, de même qu'avec la société H______/1______ LTD, pour un montant annuel de USD 700'000.-, soit des sommes particulièrement mirobolantes pour un rôle qu'il décrit lui-même comme non indispensable.

E______ a toujours affirmé conduire ses affaires professionnelles menées à titre personnel uniquement au travers de sociétés détenues par [le groupe] IA______. Il apparaît toutefois qu'à plusieurs reprises, entre 2005 et 2012, la Fondation BI______ a octroyé des fonds à la société IA______ LTD, soit notamment des versements totalisant USD 135 millions entre novembre 2010 et juin 2012, après que société avait fait valoir des problèmes de liquidité. Ces versements sont intervenus, chronologiquement, après la joint-venture avec J______ SA, ayant abouti au transfert, en faveur de H______/1______ LTD, de USD 500 millions, dont USD 349'500'717.- avaient été alloués à BJ______ CORP (BVI) sous forme de prêt actionnaire. Force est ainsi de constater que E______, au travers de sa société IA______ LTD, a directement et personnellement bénéficié du résultat de la transaction conclue avec J______ SA.

Aux yeux de l'extérieur, E______ était considéré comme étant à la tête du Groupe H______. Tout démontre d'ailleurs que bien qu'il ait pris soin de ne revêtir aucune position officielle, il a consciemment construit cette image auprès des tiers.

Ainsi, toutes les sociétés utilisées dans le cadre du processus corruptif portent ses initiales (E______ ___ ___ ___), ce qui semblait d'ailleurs revêtir une certaine importance à l'interne, au vu de l'impératif posé à cet égard par BM______ au moment de la création de H______/2______ (BVI) (courriel du 17 janvier 2006).

Par ailleurs, le rapport du premier trimestre 2008, document officiel remis par "H______" à Z______ au mois d'avril de cette même année, présentait E______ comme le propriétaire de la société.

Mais encore, au cours des faits litigieux, E______ s'est déplacé à plusieurs reprises en Z______, utilisant notamment l'avion du groupe, pour rencontrer le Président U______ ou des officiels Z______, confirmant ainsi sa position dominante. Les ministres des mines s'étant succédés durant la période pénale l'ont d'ailleurs décrit comme le "patron" (CA______, DF______, DY______). Même après le décès de U______, E______ a continué à agir comme la figure dirigeante de "H______", DN______ – désormais au pouvoir – ayant notamment conditionné la conservation des permis obtenus par la société à la venue de E______ en Z______.

A l'interne, la position ascendante de E______ émane clairement des relations qu'il entretient avec plusieurs personnes occupant des fonctions d'importance dans les sociétés impliquées dans le schéma corruptif, respectivement de son investissement dans l'engagement de celles-ci. Ainsi, l'administratrice de BR______/15______ LTD et de toutes les sociétés "H______", mais également la secrétaire de fondation de la Fondation BI______, n'est autre que C______, femme de confiance employée par la famille [de] E______ depuis son plus jeune âge. L'administrateur de BJ______ (BVI) CORP et l'un des membres pérennes du conseil de la Fondation BI______ est Me BK______, l'avocat genevois qui l'a assisté dans le cadre de la présente procédure, jusqu'aux débats de première instance. Par ailleurs les déclarations de BO______ témoignent de ce que son propre engagement au sein de BR______/16______ SA, en 2003, était conditionné à l'approbation de l'appelant.

Le rôle de dirigeant lui était reconnu par plusieurs personnes actives au sein de "H______" et ayant joué un rôle majeur dans le schéma corruptif. BT______ a notamment affirmé que si BO______ et BS______ étaient les chefs officiels, son "vrai boss" était E______, dont le statut de conseiller n'était qu'une "combines (sic) pour les impôts". BS______ lui-même le considérait comme le "No 1". Quant à BM______, il a affirmé que E______ était le "décideur" au sein de "H______".

Au sein de G______ LTD, E______ était également décrit, auprès de K______, comme le "big boss", le "numéro 1", "celui qui décide", ou encore "celui qui est en haut", référence étant faite aux échanges enregistrés de 2013. A cet égard, et comme déjà relevé, la thèse du name dropping ne saurait être retenue, considérant la rectification nécessitée lors de l'échange intervenu en 2013 en AO______ [États-Unis] : "K______ : Le numéro un ? AQ______ ? A______ : Non, non.. E______ [en chuchotant]".

Relevons encore qu'à plusieurs reprises, E______ s'est lui-même confondu sur son rôle, évoquant – tandis qu'il était question de "H______" – "la direction de notre personnel", "nous étions alors Q______ et moi partenaires", la mise en œuvre du CTRTCM pour "nous" spolier, l'intervention de EN______ pour intercéder en "notre" faveur, ou encore "notre projet" en faisant référence au projet minier de AA______.

Pour le surplus, les pièces du dossier démontrent que E______ a été informé du projet corruptif dès ses débuts et qu'il a participé à toutes les étapes cruciales qui ont jalonné celui-ci : rencontres avec les membres du gouvernement Z______, réunions stratégiques, négociations avec l'intermédiaire G______ LTD et accord sur sa rémunération, implication dans les différents litiges, validation des paiements permettant l'avancement du projet, recherche d'un repreneur, négociations avec J______ SA, octroi de l'avantage indu et dissimulation des actes litigieux.

Le courriel adressé par BS______ à BZ______ le 10 mai 2006 démontre clairement qu'à cette période déjà, la volonté de satisfaire E______ dictait leurs actions dans le cadre du projet minier ("You asked to (sic) other day how we can make No 1 happy; let's pay this and then focus on DB______ et DC______ [villes en Z______]"). A ce stade, E______ était ainsi déjà présenté comme la tête du projet et ses ambitions avaient été clairement exprimées à ses subordonnés.

Une réunion est ensuite intervenue le 19 juin 2006 regroupant BZ______, E______ et AQ______. A cette époque, les contrats de février 2006 avaient déjà été conclus, concrétisant l'intervention d'intermédiaires dans le processus corruptif. La présence de E______ à cette réunion démontre non seulement son implication dans le projet Z______, mais également sa connaissance du schéma mis en place.

En août 2007, E______ a participé à une réunion de travail stratégique du conseil de H______/1______ LTD lors de laquelle il a été discuté des activités de "H______" en Z______ et de ses possessions en minerai de fer et de bauxite. A cette occasion, l'appelant s'est exprimé sur le minerai de fer et la stabilité des cours de fer. Il a mis en évidence la force de "H______", soit ses contacts dans l'industrie et l'establishment politique, qui contrebalançaient le manque de compétences techniques, manifestant par ce biais sa connaissance de la stratégie mise en place pour le AA______. A l'occasion de cette séance, E______ a également personnellement présenté le nouveau directeur des ressources humaines, ce qui témoigne de sa position dominante.

La participation de E______ à plusieurs rencontres impliquant U______, K______ et d'autres membres du gouvernement, est établie. L'appelant était notamment présent à des moments particulièrement sensibles, soit notamment le jour précédant la conclusion des accords des 27 et 28 février 2008 (soit les premiers accords conclus "en direct" par "H______" avec K______), lors de la réunion d'avril 2008 à l'occasion de laquelle le Président a instruit DH______ de revoir les droits miniers de BD______, ou encore lorsque DG______ a été limogé.

L'objectif final, soit celui d'obtenir des permis miniers sur les blocs 1 et 2 en recourant à la corruption du Président, et ce au détriment de BD______, était bien connu de E______ et ce dernier avait parfaitement conscience de l'illégalité des démarches en cours. En témoigne notamment son échange de septembre 2007 avec BT______, lequel l'informait de la rencontre prévue quelques jours plus tard avec les "key people", "the Lady" et le Président en vue de "reduce some technical and administrative problems", ce à quoi l'appelant a acquiescé, insistant sur le fait qu'il ne fallait pas parler de BD______ par écrit.

L'implication de E______ dans le cadre de la rémunération de l'intermédiaire G______ LTD, y compris la gestion du litige intervenu dans ce cadre suite au défaut de paiement de la troisième échéance, la négociation d'un nouvel échéancier, et enfin la négociation portant sur le versement d'un montant complémentaire de USD 4.5 millions, est également établie.

En effet, alors même que le délai de paiement de la troisième tranche (USD 9 millions) n'était pas encore échu, AQ______ s'est adressé directement à E______, le 8 avril 2009, se référant à leur contrat, en indiquant que ses associés et lui ne souhaitaient pas en modifier les termes. Il appert ainsi que E______ avait non seulement participé à l'élaboration du contrat du 24 mars 2008, mais qu'il avait par la suite tenter de négocier directement avec AQ______ un report des échéances.

Après que le défaut de paiement de l'échéance considérée a été constaté, des négociations ont été entamées directement entre E______ et AQ______. Dans ce cadre, le litige en cours avec CM______ a été abordé, E______ recevant notamment une copie de l'avenant non daté signé par ce dernier. Le paiement du solde dû à G______ LTD sera finalement conditionné à la résolution du litige avec le partenaire local, preuve supplémentaire du lien unissant les "contrats-miroirs" conclus les 14 et 20 février 2006. Les divers courriels échangés entre les représentants de G______ LTD et de "H______" témoignent de ce qu'une fois encore, la volonté de tous portait sur le fait de satisfaire E______. Les différentes références aux promesses faites à "E______" quant au fait que les partenaires locaux devaient être gérés par les associés de G______ LTD, démontre en effet la position d'autorité que celui-ci revêtait au sein de "H______".

C'est E______ qui finalisera le Settlement agreement prévoyant de nouvelles échéances, comme en témoigne les échanges de courriels intervenus entre ED______ et AQ______ le 15 juin 2009. L'appelant sera encore à l'origine de la négociation du montant supplémentaire de USD 4.5 millions qui sera versé en août 2010 et mars 2011, annotant lui-même le tableau annexé à l'accord du 14 février 2006.

Il résulte de ce qui précède que E______ a directement permis la rémunération de l'écran G______ LTD, dont il connaissait le rôle. Or, rien ne justifiait le versement d'une telle somme, si ce n'est la participation de celle-ci en tant qu'écran au schéma corruptif, étant rappelé que les associés de G______ LTD étaient dépourvus d'expérience en matière minière. Contrairement à ce qu'a soutenu E______, aucune contre-prestation n'était attendue de A______, AJ______ et AQ______ en l'échange de leur participation de 17.65%, en particulier aucun investissement. Par ailleurs, et bien que l'appelant ait affirmé que la société considérée n'avait jamais été consultante de "H______", n'en ayant pas l'expertise, des honoraires importants ont été versés à celle-ci au titre de remboursement de frais ou d'honoraires de consulting.

E______ avait connaissance des accords conclus avec K______. Comme relevé plus haut, il a eu accès à l'accord du 14 février 2006 Il en est de même s'agissant des contrats conclus le 20 février 2006 avec les partenaires locaux, considérant que E______ a réceptionné l'avenant non daté de CM______ et a été directement impliqué dans le litige concernant ce dernier, qui mettait précisément en cause l'engagement initial. Il s'y ajoute que dans l'avion du Groupe H______, régulièrement utilisé par E______, ont été retrouvés différents accords, soit en particulier l'accord avec K______ du 20 février 2006, les contrats des 27 et 28 février 2008, ainsi que l'accord du 8 août 2010 portant sur USD 3.1 millions, dans une version différente de celles produites par Z______ dans le cadre des différentes procédures, ce qui exclut que ces documents soient issus des différentes procédures alors déjà pendantes. Enfin, et à l'égard des accords durant l'été 2010, la conversation intervenue en 2012 entre A______, O______ et P______ démontre que non seulement E______ a participé à leur élaboration, mais qu'il était en outre bel et bien conscient du danger que ceux-ci représentaient. En effet, répondant à la demande de ses interlocuteurs qui sollicitaient un engagement écrit de paiement en faveur de K______, A______ a insisté sur l'impossibilité, pour l'intéressé, de formaliser une nouvelle offre par écrit, dès lors qu'il se battait déjà activement contre les documents existants. Ainsi qu'il ressort des conversations enregistrées de 2013 entre A______ et K______, E______ insistera d'ailleurs pour que le premier cité assiste à la destruction des pièces litigieuses, en l'échange d'un paiement supplémentaire de sa part.

Quand bien même l'exécution des paiements était généralement opérée par BM______, E______ demeurait la personne de référence, également à ce niveau, si bien que tous les paiements importants – et surtout sensibles – passaient par lui. BM______ a à cet égard affirmé que chaque paiement important effectué dans le cadre du projet de AA______ devait être avalisé par l'intéressé. Si l'implication de E______ dans le paiement de la facture de USD 250'000.- à L______ (PTY) LTD en mai 2006 a déjà été abordée, de même que dans la rémunération de l'intermédiaire, les écoutes téléphoniques effectuées en AO______ [États-Unis] en 2013 le confondent directement en lien avec l'octroi de l'avantage indu à K______ ("Les 5 et demi qui devaient arriver, ils sont arrivés. [ ] quand E______ dit quelque chose, il le fait").

L'empreinte de E______ est encore visible en lien avec un versement de USD 100'000.- opéré en faveur de DK______ six jours après l'arrêté ministériel accordant un permis de recherche à "H______" sur les blocs 1 et 2 ("approved by B"). Ce paiement fait d'ailleurs partie d'une série d'autres paiements opérés en faveur du précité entre le mois de décembre 2008 et celui de février 2009, au titre de frais de consulting. Les montants considérés ont été comptabilisés en lien avec le projet minier, alors que l'activité déployée par DK______, à l'exception peut-être de sa signature sur des documents officiels, est inexistante.

Il est par ailleurs établi que E______ a noué des contacts étroits et privilégiés avec plusieurs officiels Z______. Ainsi, il a fait en sorte d'engager la fille de DK______ au sein de "H______" ("E______ wants us to accomodate"). Il adoptait en outre un ton particulièrement familier dans ses échanges avec DA______, qu'il a d'ailleurs invité au mariage de sa fille, frais pris en charge par H______/3______ LTD.

Enfin, E______ a été directement impliqué dans le processus de dissimulation des actes corruptifs.

Dans le cadre des négociations ayant précédé la joint-venture avec J______ SA, auxquelles il a activement participé, il a signé (ce qui au demeurant vient encore confirmer son rôle de dirigeant effectif) une attestation de non-corruption, niant toute relation conclue avec un officiel Z______ ou le conjoint de celui-ci, ce alors même qu'il avait précisément suivi et même mis en place le schéma corruptif.

E______ s'est investi dans la réponse à donner aux accusations du CTRTCM et a participé à l'élaboration de l'attestation qui sera signée par K______ le 11 avril 2013, par laquelle cette dernière niait tout lien avec "H______" et toute implication dans le processus d'octroi, à ladite société, des droits miniers. Dite attestation lui a en effet été envoyée par courriel de FT______, auquel il a répondu que cela faisait du sens, manifestant ainsi son accord avec le contenu du document.

Il convient encore d'évoquer la construction laborieuse, dans laquelle E______ a impliqué son ami de l'époque, Q______, et qui visait à camoufler le versement de USD 1.5 million in fine destiné à K______. Dans ce cadre, l'appelant a inventé de toute pièce une opération – fictive – de compensation en lien avec des projets menés en Afrique, reconstitué une comptabilité inexistante et trompé les banques au moyen d'explications confuses.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la CPAR retient que certes, E______ s'est arrangé pour ne pas siéger dans les conseils des sociétés du groupe H______, n'occuper aucune fonction dans aucun organe de direction et ne pas être employé ou actionnaires de celles-ci, ni de la Fondation BI______. Il avait toutefois un pouvoir décisionnel et une autorité qu'il a utilisés durant toutes les étapes du projet, agissant ainsi comme un dirigeant effectif. Informé du projet dès ses prémisses, E______ était au courant des moyens mis en place pour parvenir à la finalité de celui-ci et des obstacles qui se sont présentés. Il a été impliqué directement sur le terrain, dans les diverses négociations intervenues, puis dans l'entreprise de dissimulation des actes corruptifs. Force est ainsi de constater que E______ a participé, dans une mesure déterminante, et intentionnellement, à l'entreprise de corruption du Président U______, lequel a permis à "H______", en l'échange de la promesse d'avantages octroyés à sa quatrième épouse, d'obtenir des permis dans la zone du AA______.

5.1.10.9.2. La CPAR retient que la culpabilité de A______ du chef d'infraction à l'art. 322septies CP est également établie pour les raisons suivantes.

Dès les prémisses du projet, A______ était conscient que le but de "H______" était d'obtenir les blocs appartenant à BD______, conformément aux informations qui lui avaient été clairement données par BZ______ dans son courriel du mois d'octobre 2005.

Dépourvu d'expérience en matière minière, il s'est efforcé de favoriser ce résultat en mettant en œuvre ses contacts en Afrique ______, qu'il avait pu développer dans le cadre des affaires menées sur le continent depuis 2003. Envoyé au front, A______ était l'homme de terrain. C'est lui qui a été chargé de trouver la manière d'accéder au Président et qui a usé de ses contacts pour trouver le levier qui lui permettrait d'atteindre son but, en la personne de K______, répondant ainsi à l'objectif bien défini de "H______" : influencer le processus décisionnel en vue d'obtenir des droits miniers sur le secteur de AA______. Sachant que la finalité ultime de "H______" était d'obtenir les zones attribuées à BD______, ce qui lui avait été confirmé par BZ______ en octobre 2005 déjà, A______ était parfaitement conscient d'avoir, par son action, permis ainsi à "H______" de franchir la première étape cruciale de son plan. A______ était bien conscient que K______, qui lui avait été présentée par son demi-frère, était la quatrième épouse du Président et c'est précisément pour cette raison qu'il a fait appel à elle.

Après plusieurs hésitations avec "H______" quant au mode opératoire à utiliser (cf. divers projets de contrats) considérant l'avancement des discussions en Z______, A______ a finalement acquis, avec ses associés AJ______ et AQ______, la société G______ LTD, qui servira d'écran dans le schéma corruptif. C'est cette société qui contractera avec H______/2______ (BVI) le 14 février 2006 pour assurer la rémunération des trois partenaires précités grâce à une participation gratuite offerte dans le projet. C'est également par le biais de cette société, dépourvue d'adresse postale, d'adresse de courriel, et même de compte bancaire, qu'il a conclu les divers contrats avec les partenaires locaux, dont K______.

Alors que le contrat du 20 février 2006 conclu avec K______ constituera la base du pacte corruptif, concrétisant la promesse de l'octroi d'un avantage indu en cas de réussite du projet, les contrats du même jour conclus avec BY______, CM______ et CH______ seront destinés à "couvrir" "H______" pour le paiement des intermédiaires. En effet, comme déjà discuté plus haut, G______ LTD ne recevra aucun montant en exécution des milestones prévus dans son contrat du 14 février 2006, tandis que le montant dû à ce titre aux partenaires locaux sera directement payé par "H______". Les sommes astronomiques versées à CH______, BY______ et CM______, dont la seule contribution avait été de permettre l'accès au Président, suffisent à témoigner de leur illicéité. Il en va de même de la participation offerte à K______, qui était totalement dépourvue d'expérience en matière minière.

Ainsi, A______ était pleinement conscient des enjeux et du schéma corruptif mis en place, notamment par le biais de l'écran G______ LTD. Il a d'ailleurs pris soin de s'assurer, ainsi qu'à ses partenaires, une participation financière dans le projet.

Sur place, A______ était les yeux et les oreilles de "H______" et a participé à ce titre à la majorité des rencontres en présence du Président. Il a rapidement été considéré par les officiels Z______ et par K______ comme le représentant de cette société, avant que celle-ci ne l'intime de mettre un terme à cette confusion, susceptible de mettre à mal le schéma mis en place au biais de la constitution de l'écran G______ LTD.

Jusqu'à la fin de l'année 2006, A______ a ainsi assuré le bon avancement des démarches entreprises, entretenant ses contacts avec les partenaires locaux et permettant la première action "coup de poing", soit l'utilisation de l'hélicoptère présidentiel, tout en rendant parallèlement régulièrement des comptes à "H______", comme en témoigne le courriel du 28 février 2006 à BZ______.

Si A______ s'est quelque peu effacé du "devant de la scène" fin 2006, il a persisté à garder un lien avec "H______" et une implication dans son entreprise de corruption. D'ailleurs, si sa mise à l'écart corrèle avec l'arrivée de BT______ au poste de "country manager", elle coïncide également avec l'engagement de BY______, son acolyte, en qualité de directeur des relations extérieures de "H______" ou de H______/4______ (Z______) SARL. C'est d'ailleurs aux côtés du dernier cité que A______ réapparaîtra officiellement, courant 2008, à l'occasion d'une présentation des prospections menées à BC______, effectuée au Ministère des mines.

Courant 2007, A______ a maintenu des liens étroits avec K______, notamment par le biais d'un commerce de poulet. Il a par ailleurs continué à s'activer dans le cadre du projet minier en marge des démarches menées sur le terrain par "H______". Il a ainsi cherché un moyen d'acheminer les fonds corruptifs auprès de K______, en sollicitant CG______ pour l'ouverture d'un compte bancaire, précisant que l'intéressée était la quatrième épouse du Président, qu'elle devait recevoir de l'argent en lien avec un contrat conclu entre G______ LTD et "H______" et qu'il peinait à trouver une banque prête à l'accueillir parmi ses clients. En tant qu'il soutient, en appel, que les propos de CG______ à cet égard résulteraient d'une confusion, ce dernier ayant été influencé par la presse, A______ ne saurait être suivi, étant précisé que les explications du gestionnaire de fortune sont claires, précises et circonstanciées.

Si, durant les années 2008 et 2009, "H______" a pris le relais pour les contrats avec K______, A______ était en contact constant avec la société pour gérer les partenaires locaux, en l'occurrence CM______ qui ne cessait de se manifester et menaçait de mettre en péril leur "couverture". Il a par ailleurs été tenu informé des contrats conclus directement par "H______" durant cette période, comme en témoigne le fait qu'il ait expressément sollicité la destruction des accords des 27 et 28 février 2008 à K______ lors de son voyage en AO______ [États-Unis] en 2010.

En mars 2008, A______ et ses associés sont parvenus à négocier une rémunération substantielle en l'échange de la participation gratuite de G______ LTD dans H______/2______ (BVI), réceptionnant un montant sans commune mesure avec les efforts fournis, considérant encore une fois que A______ et ses associés n'avaient aucune expérience dans le domaine minier. Il a d'ailleurs lui-même admis qu'il n'avait jamais été question pour lui et ses associés d'investir dans le projet Z______, n'en ayant pas la surface financière. De fait, une partie des sommes reçues sera reversée à K______ au titre d'avantage indu.

Aussitôt les problèmes apparus pour "H______", A______ s'est immédiatement montré présent, proposant de mettre en œuvre EN______, qui interviendra sans succès auprès du gouvernement Z______.

En 2010, A______ s'occupera, à distance et au travers de son associé AQ______, de conclure en série plusieurs contrats pour assurer le versement de l'avantage indu négocié à la hausse à K______. Si AQ______ l'a cette fois-ci remplacé sur le terrain, A______ n'a pas caché ses craintes quant aux difficultés de communication qui pourraient survenir entre ce dernier et la quatrième épouse du Président, ce qui témoigne encore de ce qu'il était l'interlocuteur privilégié de l'intéressée. Il est pour le surplus établi, malgré ses dénégations, qu'il était pleinement au courant du contenu des accords conclus et qu'il a même participé à leur élaboration, le texte du contrat G – qui consacre l'exécution du paiement des USD 5.5 millions – étant intégralement calqué sur le contenu du courriel adressé le 26 juillet 2010 par ses soins à AQ______.

A______ est intervenu personnellement dans les versements litigieux, en reversant à K______ des sommes qui lui étaient transférées par "H______", endossant pleinement son rôle d'intermédiaire. Il a activement participé, dans ce cadre, à compliquer le tracing des fonds, démontrant encore par ce biais sa pleine connaissance de l'illicéité du procédé. Avec ses associés, il a ainsi multiplié l'utilisation de comptes appartenant à diverses sociétés et ouverts dans différents pays, alternativement procédé à des transactions en espèces ou par chèques. Il a également facturé des prestations fictives pour justifier la réception de sommes dépourvues de causes et provenant d'entités dont il n'avait aucune connaissance (AW______ LTD), ou encore opéré des transferts via la société BB______ INC, afin de mêler les fonds corruptifs avec ceux issus de transactions immobilières réelles.

En 2013, après que "H______" s'est retrouvée menacée par la mise en œuvre d'un programme de revue des titres et conventions miniers, A______ agira encore en qualité de missionnaire, envoyé par E______, pour obtenir la destruction des documents incriminants. Ses échanges avec K______, à l'occasion de leurs multiples rencontres en AO______ [États-Unis], sont à cet égard particulièrement confondants. L'enregistrement des conversations témoigne notamment des manipulations usitées pour tenter de contraindre la quatrième épouse de U______ à mentir sur ses contacts avec "H______", son intervention dans le processus d'octroi des droits miniers ou encore son statut marital. Insistant sur la gravité et la dangerosité de la situation, et manifestant son empressement, A______ était parfaitement conscient des enjeux, et particulièrement des risques encourus par "H______", ses associés et lui-même dans l'hypothèse où leurs agissements seraient révélés.

Au vu des considérations qui précèdent, il est patent qu'informé du plan de "H______" dès ses prémisses, intégré dans le schéma mis en place et directement actif sur le terrain, A______ a participé, dans une mesure déterminante et intentionnellement, à l'entreprise de la société précitée consistant à corrompre le Président U______, en promettant à ce dernier la rémunération substantielle de son épouse en l'échange de son intervention dans le processus d'octroi des droits miniers, intervention qui se révélera concluante, l'engagement envers K______ étant partant honoré.

5.1.10.9.3. Enfin, la CPAR retient que la culpabilité de C______ du chef d'infraction à l'art. 322septies CP est également établie pour les raisons suivantes.

Engagée initialement par le père de E______ lorsqu'elle avait 19 ans, C______ s'est développée professionnellement et a progressivement pris du grade pour parvenir à une position dominante, sur le plan corporatif et administratif, au sein du Groupe H______, ce qui lui permettait d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les sociétés appartenant à celui-ci, de même que sur leurs activités. Secrétaire du conseil de la Fondation BI______, et participant à ce titre aux réunions stratégiques, C______ revêtait également le rôle d'administratrice de BR______/15______ LTD depuis sa création et s'occupait, au travers de BR______/16______ SA, du "corporate back office" pour toutes les sociétés du Groupe H______ détenues in fine par la Fondation BI______, dont elle était également l'administratrice (notamment H______/1______ Ltd, H______/2______ (BVI) et H______/5______ LTD), à titre personnel ou au travers de sa société BN______ CORP (BVI). Cette position lui permettait de recevoir, pour approbation, les états financiers des sociétés. Tous les documents corporatifs relatifs aux sociétés considérées étaient par ailleurs conservés par ses soins, dans les locaux de BR______/16______ SA qu'elle occupait.

C______ était dûment informée du projet minier de "H______", et ce dès ses prémisses. En juin 2005 déjà, elle a réceptionné un courrier de BZ______, manifestant l'intérêt de la société pour tout le AA______, de même que la réponse du Premier Ministre invitant les dirigeants de H______/1______ LTD à se rendre sur place. Elle a également reçu le premier projet de Protocole d'accord avec Z______, du 15 juillet 2005, qui incluait dans le périmètre convoité les blocs 1 à 4, et a même été amenée à le compléter, ce qui ne pouvait être effectué sans prendre connaissance de son contenu. Mais encore, les courriels échangés avec BM______ dans le cadre de la création de H______/2______ (BVI), dont elle s'est personnellement occupée en vue de la conclusion du protocole précité, témoignent d'une certaine familiarité avec les détails du schéma mis en place. Notamment, la Compagnie Minière du AA______ était évoquée comme une structure dont C______ avait déjà connaissance.

C'est dans ce contexte que C______ a fourni G______ LTD à AJ______, AQ______ et A______ en vue de la conclusion de l'accord du 14 février 2006. L'implication de la prévenue dans la mise en place, la gestion, puis la disparition de cette société démontre qu'elle était bel et bien consciente du rôle d'écran qui lui était attribué et partant de son implication dans le schéma corruptif.

Ainsi, bien au fait de ce que G______ LTD était tout sauf une entité indépendante de "H______", C______ a conservé à titre fiduciaire, au travers de BR______/15______ LTD, les actions de la société pour le compte de ses associés, et ce jusqu'au terme de l'année 2006, au moment précis où A______ a peu à peu été écarté du projet Z______. Alors que le seul certificat d'actions existant était celui établi au nom de BR______/15______ LTD, un nouveau certificat d'actions sera alors établi, mais au nom cette fois-ci d'une fondation panaméenne, C______ s'occupant des démarches relatives au transfert. Durant toute l'année 2006, G______ LTD est restée domiciliée chez BR______/15______ LTD. Interrogée sur les raisons de cette étonnante configuration, C______ n'a jamais su s'expliquer, invoquant avoir rendu service en attente de la création d'une holding, des raisons fiscales, puis un trou de mémoire. La CPAR constate que l'objectif était manifestement de conserver secrète l'identité des ayants-droits économiques de G______ LTD, celui-ci étant connu de l'appelante.

Mais encore, avant même que le contrat du 14 février 2006 ne soit conclu, C______, représentant BR______/15______ LTD, a déclaré détenir, pour le compte de G______ LTD, la participation de 17.65% dans H______/2______ (BVI), sous réserve de l'exécution du contrat entre H______/2______ (BVI) et Z______. Au moment où BS______ lui a demandé, au mois de mars 2006, comment procéder pour transférer lesdites actions à G______ LTD, C______ s'est assurée que la condition suspensive au transfert, soit la conclusion du Protocole d'accord avec Z______, était réalisée, démontrant ce faisant son suivi de l'opération et sa conscience des enjeux. C______ a signé la résolution autorisant l'émission du certificat d'actions en faveur de G______ LTD, de même que ledit certificat. Une fois le nouveau certificat d'actions établi, concrétisant la participation de G______ LTD dans H______/2______ (BVI), celui-ci est resté en mains de C______, avant qu'il ne soit envoyé à FF______ SA en avril 2007.

C______ a pris directement connaissance du contrat du 14 février 2006, puis des accords conclus le 20 février 2006 avec BY______ et CM______, respectivement K______, ce qui ne pouvait qu'éveiller sa méfiance. Les échanges figurant à la procédure démontrent en effet que le contenu des derniers accords cité a fait l'objet de discussions avec AQ______ ("as per your discussion with AQ______ [prénom]"), ce qui est d'ailleurs confirmé par le fait que C______ a refusé de signer ceux-ci, alors qu'elle était l'administratrice de G______ LTD, préférant établir une procuration en faveur de AJ______, manifestement dans l'intention d'éviter que l'empreinte de "H______" ou la sienne ne soit laissée sur ces "contrats-miroirs". En effet, même une lecture en diagonale des accords considérés, tenant chacun sur deux pages, permettait de constater l'étrange concordance entre les échéanciers, identiques tant s'agissant des étapes que des montants prévus. L'octroi d'une participation à K______ dans le projet minier était également de nature à éveiller des soupçons quant à la contrepartie attendue. Or, C______, pourtant initialement destinée à être la signataire des accords, n'a posé aucune question à ce propos, ni d'ailleurs sur la personnalité des intermédiaires CM______ et BY______, dont on sait que le seul apport était concrètement d'avoir permis l'accès au Président. Enfin, sachant que l'idée de créer la Compagnie Minière du AA______ avait été abandonnée, ce dont elle avait été informée lors de la constitution de H______/2______ (BVI), l'appelante n'a pas davantage cherché à connaître la raison de sa mention dans les accords considérés.

C______ a aussi pris connaissance du Protocole d'accord conclu le 20 février 2006 avec Z______, sur lequel elle a été amenée à faire des ajouts sur demande de BZ______. Elle a toutefois également refusé de signer ce document, accordant une procuration à BS______ pour ce faire. En prévision de la conclusion dudit protocole, et connaissant l'existence de négociations en cours en Z______ à ce propos, C______ a mis en place H______/2______ (BVI). Les échanges intervenus dans ce contexte avec BM______ démontrent que l'intéressée était informée de ce que cette société s'insérait dans la construction mise en place pour accorder une participation dans le projet minier à Z______, respectivement à G______ LTD, puis à K______, en remplacement de Compagnie Minière de AA______ ("there will be no need for a name change (Companie Miniere etc... no longer required)"). C______ avait d'ailleurs reçu les projets de Protocole d'accord, notamment celui du 15 juillet 2005, mentionnant l'intérêt de "H______" pour l'intégralité du AA______.

L'ensemble de ce qui précède démontre que C______ a, dès 2005, gardé la maîtrise sur le plan structurel et corporatif, en parfaite conscience du plan qui avait été dessiné "au sommet" et de ce qui se passait sur le terrain. Par le biais de décisions réfléchies, elle a fait en sorte de ne pas apparaître personnellement et surtout de ne pas confondre "H______" quant à l'usage fait de l'écran G______ LTD.

C______ s'est impliquée dans le rachat de la participation de G______ LTD, signant le share purchase agreement of shares du 24 mars 2008, qui a marqué le début de la mise à l'écart de l'intermédiaire. Le 28 mars 2008, signant conjointement avec BS______, elle a annulé les certificats d'actions préexistants et autorisé l'émission d'un nouveau certificat pour la totalité du capital social en faveur de H______/5______ LTD. Sans pouvoir expliquer l'apport de G______ LTD dans le cadre du projet minier, C______ s'est engagée, au nom de H______/5______ LTD, à verser des sommes conséquentes à cet intermédiaire.

Dans le cadre du litige opposant G______ LTD et "H______" relatif au défaut de paiement de la troisième échéance (USD 9 millions dus au 15 avril 2009), C______ a signé plusieurs courriers, témoignant de son implication active. Elle a parallèlement été informée du litige concernant CM______, dont elle s'est d'ailleurs entretenue avec BT______. La corrélation entre ces deux événements, de même que le contenu des courriers de CM______, ne peuvent manifestement avoir échappé à sa vigilance et l'absence de questionnements à cet égard confirme encore sa parfaite connaissance du schéma corruptif.

Les pièces du dossier démontrent également que C______ avait connaissance de l'existence des contrats successifs conclus directement par "H______" avec K______ et matérialisant l'octroi de l'avantage indu. En effet, elle a notamment été tenue informée et a conservé "en lieu sûr" l'exploit de dénonciation initié par K______, qui remettait en cause les accords des 27 et 28 février 2008, de même que l'attestation du 2 août 2009, dénonciation ayant abouti à la renégociation à la hausse du montant reçu au titre d'avantage indu.

En parallèle de la joint-venture avec J______ SA, C______ a joué un rôle majeur dans le cadre de la restructuration de "H______" menée dès février 2009. Elle a participé aux discussions relatives à la création de la structure sise à Guernesey, dont elle sera désignée administratrice, dès leurs débuts.

C______ argue que l'idée de la restructuration est venue de BM______ et BP______, elle-même s'étant limitée à suivre les instructions données. Au vu de la position qu'elle occupait et des responsabilités qui lui incombaient, ce semblant de naïveté ne saurait toutefois la protéger. C'est en effet bien elle qui a signé et conservé à Genève tous les documents établis dans le cadre de la restructuration, s'engageant parfois simultanément pour toutes les sociétés concernées.

En sa qualité d'administratrice de la nouvelle structure sise à Guernesey, elle a ainsi signé le contrat de vente et cession du 17 février 2009 par lequel H______/2______ (BVI) a vendu ses parts dans H______/4______ SARL à H______/7______ (Guernesey), permettant le transfert des permis miniers de l'entité BVI à celle de Guernesey, dont il est résulté la mise à l'écart du projet AA______ de H______/5______ LTD et H______/2______ (BVI), les deux sociétés ayant interagi avec G______ LTD. C______ a également signé divers contrats permettant le transfert, l'annulation et la conclusion de nouveaux prêts inter-sociétés.

Le 14 mars 2010, elle a signé pour les sept sociétés concernées, parmi lesquelles H______/3______ LTD et H______/1______ LTD, un accord de restructuration prenant effet au 1er janvier 2010.

Puis, le 31 mars 2010, signant encore une fois pour toutes les parties, elle a permis le transfert de H______/5______ LTD, et partant H______/2______ (BVI), à H______/6______ CORP. En conséquence, les deux premières sociétés citées n'appartiendront plus à H______/1______ LTD, mais seront détenues par BJ______ CORP (BVI). A cet égard, la CPAR relève que quand bien même il fallait considérer que la création d'une société sise à Guernesey se justifiait, rien n'explique la mise à l'écart de H______/5______ LTD et H______/2______ (BVI), qui précisément avaient noué des liens – problématiques – avec G______ LTD. C______ n'a d'ailleurs pas été en mesure de l'expliquer. De fait, cette dernière finalisera même l'opération en procédant, quatre mois plus tard, à la liquidation de H______/2______ (BVI), dont elle était l'administratrice.

Le fait que la disparition de H______/2______ (BVI) et H______/5______ LTD, deux sociétés lourdement impliquées dans le schéma corruptif de par les liens tissés avec G______ LTD notamment, soit précisément nécessitée au moment de conclure la joint-venture avec J______ SA, auprès de laquelle l'existence de la société susmentionnée, de même que l'existence des partenaires locaux, avait été tenue secrète, relève d'une coïncidence pour le moins curieuse, que C______, au vu de son implication à toutes les étapes de vie de G______ LTD, ne pouvait ignorer.

Ajoutons encore que C______ a livré des déclarations contradictoires en lien avec le bien-fondé de cette restructuration. Ainsi, elle a affirmé en première instance que l'acquisition d'une nouvelle société de Guernesey plutôt que la mutation de la BVI existante se justifiait pour des raisons de coût et de temps, puis a soutenu en appel s'être opposée – vainement – à cette restructuration, qui allait coûter plus cher.

Considérant ce qui précède, force est de constater que C______ a assuré la mise en place de l'intermédiaire G______ LTD, qui a constitué un maillon essentiel dans le schéma corruptif, puis sa mise à l'écart et son effacement aussitôt la participation de celle-ci rachetée.

Certes, C______ n'était pas en charge de l'exécution des paiements, tâche qui incombait à BM______. Elle a toutefois revêtu un rôle non négligeable sur le plan de la comptabilité en signant, le 30 décembre 2009, une résolution dispensant H______/1______ LTD de faire auditer ses comptes au 31 décembre 2009 et 31 décembre 2010, favorisant ainsi l'opacité de la situation au niveau comptable.

Considérant le montant de son salaire mensuel, qui s'élevait en dernier lieu à CHF 19'000.-, sa parfaite connaissance de la structure du Groupe H______, ses interactions fréquentes avec l'ensemble des personnes intervenues dans le processus corruptif, sa connaissance des divers documents litigieux et les nombreuses responsabilités dont elle était investie, C______ ne saurait se retrancher derrière sa naïveté ou sa légèreté. Sa lourde charge de travail, si elle n'est pas niée, de même que l'importante masse de courriels qu'elle se devait de traiter au quotidien, ne peuvent non plus justifier l'exécution, sans questionnements ou réflexion, d'instructions qui lui était données, étant précisé que sa longue expérience professionnelle ne pouvait que lui avoir enseigné les responsabilités induites par sa signature.

C______ ne saurait pas davantage être suivie lorsqu'elle affirme, en lien avec plusieurs documents, s'être limitée à les avoir fait traduire, sans prendre connaissance de leur contenu. En effet, participant aux séances stratégiques, l'intéressée était tenue informée du déroulement des opérations et ne pouvait, en sa qualité d'administratrice des sociétés concernées, se borner à une activité d'archivage.

Le fait que C______ ait reçu un bonus de USD 150'000.- à la suite de la joint-venture avec J______ SA ne fait que confirmer, au besoin, sa participation au succès de l'opération, soit sa connaissance et son implication dans le schéma corruptif. En sa qualité d'administratrice de H______/1______ LTD, l'appelante a d'ailleurs également pris connaissance des autres bonus versés et constaté que les montants les plus importants venaient gratifier les personnes les plus actives au niveau opérationnel, soit BO______, BS______ et BT______.

En vertu de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater que C______ a participé, dans une mesure déterminante, à l'entreprise de "H______" consistant à corrompre le Président U______ afin d'obtenir son assistance dans l'obtention des droits miniers convoités dans le secteur du AA______, en l'échange de la favorisation de sa quatrième épouse, K______. C______ ne s'est pas limitée à des actes de favorisation, mais a constitué un maillon essentiel dans l'opération, permettant la mise en place et le succès du schéma corruptif sur le plan structurel et organisationnel. Quand bien même l'intéressée a essentiellement agi depuis ses bureaux genevois, n'ayant jamais été présente en Z______, elle a été régulièrement informée de l'avancement du projet sur le terrain et réceptionné les pièces topiques. Pour ces raisons, et en vertu du raisonnement qui précède, sa participation à l'infraction de corruption d'agents publics étrangers ne relève partant pas de la complicité, mais bien de la coactivité. Elle s'est ainsi rendue coupable, à tout le moins par dol éventuel, d'infraction à l'art. 322septies CP.

5.1.10.10. Transaction 1 – Implication de "H______" et culpabilité de A______

5.1.10.10.1. En marge de ce qui précède, la CPAR retient qu'il existe suffisamment d'éléments au dossier pour permettre de conclure que les USD 250'000.- versés par H______/3______ LTD à L______ (PTY) LTD le 17 mai 2006, puis utilisés pour payer du sucre à M______ SA, en faveur de K______, constituent un avantage indu, octroyé en l'exécution d'une promesse faite à U______, en vertu de laquelle ce dernier est intervenu dans le cadre du processus d'octroi des permis de fer le 6 février 2006 et de bauxite le 9 mai 2006.

Il apparaît en effet que deux rencontres impliquant le Président U______ ont eu lieu avant ou concurremment à l'octroi desdits permis. La première rencontre s'est tenue fin 2005 en présence d'à tout le moins A______ (en qualité de représentant de "H______"), BY______ et K______. A cette occasion, le Président U______ a fait venir CA______, ce qui ressort des déclarations de K______, de A______ et du principal intéressé. Lors de sa venue, CA______ a été chargé, par le Président, de faciliter l'investissement de "H______" dans le pays. A______ affirme que lors de cette rencontre, il a notamment été discuté des zones Nord et Sud de AA______. La seconde rencontre avec U______, en présence à tout le moins de BZ______, CS______, K______ et A______ (toujours en qualité de représentant de "H______"), est intervenue le 17 janvier ou le 6 février 2006, soit le jour même, voire juste avant l'octroi des quatre permis de recherche pour le fer sur BC______ et CW______ par arrêté ministériel signé par CA______.

A______ se prévaut de l'existence d'un "préavis positif" du CMDP, qui selon lui se prononcerait en faveur de l'octroi de permis de recherches sur les zones de Nord et Sud AA______ à "H______", pour conclure que l'octroi des permis considérés aurait suivi un processus purement légal. Or, Tout d'abord, la pièce à laquelle il fait référence est en réalité un mémorandum ni daté, ni signé, dont on ne saurait donc déterminer la valeur probante, ni le caractère contraignant. Il n'apparaît en tout état pas que ce mémorandum ait eu une forte portée, voire même qu'il ait atteint sa cible, dès lors qu'il retient que l'actionnariat de Z______ à hauteur de 15% dans le projet minier sous la forme d'une participation gratuite n'est pas en adéquation avec la législation minière et que cette proposition n'est donc pas négociable, alors que dite participation a précisément été concrétisée par le protocole du 20 février 2006. Enfin, ce mémorandum n'émet pas formellement un préavis positif, se limitant à relever que "la proposition de la société H______/1______ mérite d'être examinée" et que l'octroi, à "H______", des parties Nord et Sud du AA______ permettrait de créer de la concurrence pour BD______.

Par courriel du 28 février 2006, A______ a informé BZ______ et BS______ qu'il était en contact permanent avec les partenaires locaux au sujet des blocs 1 et 2 et attiré leur attention sur le fait qu'il convenait d'effectuer rapidement une proposition financière pour les permis de bauxite, qui étaient largement convoités. Neuf jours plus tard seulement, CA______ a octroyé, par arrêté ministériel, 13 permis de recherche pour la bauxite à "H______".

Les courriels échangés les 10 et 11 mai 2006, ainsi que la chronologie des versements opérés conséquemment, témoignent de ce que l'octroi des permis susmentionnés à "H______" a fait l'objet d'un processus prémédité et savamment orchestré impliquant – outre le Président U______ qui avait donné ses directives – K______, A______ et ses associés, ainsi que "H______".

La CPAR retiendra ainsi que les montants reçus par L______ (PTY) LTD étaient destinés à avantager K______, dont l'époux avait agi en faveur de "H______" pour favoriser l'octroi des permis de fer et de bauxite.

Il apparaît en effet qu'au lendemain de l'octroi des permis de bauxite, K______ s'est enquise auprès de A______ de savoir si BS______ était satisfait. Corrolairement, ce dernier a été invité par AQ______ à s'acquitter d'une facture de L______ (PTY) LTD en USD 250'000.-, montant décrit comme un premier paiement destiné à rémunérer l'assistance et les conseils dispensés dans le cadre de l'octroi des permis de bauxite. Aussitôt réceptionné par L______ (PTY) LTD, le montant a en partie été reversé à BY______ (environ CHF 60'000.-) et K______ (USD 94'008.60 transférés à M______ SA en vertu d'un achat de sucre effectué par la précitée).

"H______" ne pouvait ignorer la destination des fonds payés à L______ (PTY) LTD. Il ressort des discussions entre BS______, BM______ et BZ______ que comptabilisé comme intervenant en lien avec la bauxite, mais également le fer, ce paiement a directement été mis en lien avec le fait de rendre le N° 1 heureux. Il ne s'agissait ainsi pas de payer des honoraires, mais de garantir des droits sur des permis miniers, en payant les bonnes personnes, en particulier K______, dont "H______" connaissait le rôle, dès lors que celle qu'ils appelaient "The Lady" (courriel du 10 mai 2006) s'était enquise de savoir si l'octroi des permis rendait BS______ heureux. Ce dernier a d'ailleurs remercié A______, après réception de la facture et transmission au service de comptabilité de "H______", d'avoir sécurisé les permis (courriel du 11 mai 2006). Cela ne peut se comprendre autrement que d'avoir payé – ou plutôt d'avoir garanti un paiement – auprès des personnes ayant favorisé l'octroi, en particulier de K______, pour s'assurer que "H______" les obtienne.

Considérant que le solde du compte de L______ (PTY) LTD était largement insuffisant pour lui permettre de s'acquitter des fonds considérés avant réception des USD 250'000.-, cette société a manifestement servi, dans le cadre de cette transaction, d'intermédiaire à "H______" afin de faire transiter des fonds en faveur de K______. Les explications fournies par A______, selon lesquelles l'opération serait réelle, ses associés et lui ayant participé au produit de la vente du sucre, ne convainquent pas. En effet, celui-ci a livré des informations très vagues sur la manière dont le montant avancé aurait soi-disant été remboursé à ses associés et lui, évoquant finalement en appel des versements en espèces et aléatoires ("à la petite semaine"). K______ a quant à elle affirmé que "H______" avait payé le sucre. U______ savait que son épouse, qui a participé aux deux rencontres, serait favorisée et a agi en connaissance de cause, aucun autre motif ne pouvant justifier qu'il sollicite de son ministre qu'il aide une société qui n'avait pas encore fait ses preuves dans le pays.

Il est évident que le but premier de "H______" n'était ni la bauxite, ni les zones Nord et Sud de AA______. Outre de par son éloignement chronologique, ce paiement ne saurait concrètement être mis en lien avec les divers accords conclus et figurant à la procédure, ni avec les autres versements intervenus à compter de l'année 2009, qui portaient sur les blocs 1 et 2. La CPAR retient cependant que ce premier versement a bel et bien été effectué dans le cadre du projet global de "H______". Ce premier paiement peut légitimement être considéré comme un gage de loyauté et de confiance, soit comme une preuve de ce que "H______" saurait honorer ses engagements de paiement.

5.1.10.10.2. En première instance, seule la culpabilité de A______ a été retenue avec ce complexe de faits. La CPAR retient que celle-ci est en effet établie.

En complément de ce qui a été exposé ci-dessus (cf. supra pt 5.1.10.1), elle relève que A______ a participé aux deux réunions intervenues fin 2005 et début 2006, soit à une époque où son rôle en faveur de "H______" avait déjà été défini, l'objectif de "H______" lui étant connu à tout le moins depuis le mois d'octobre 2005.

Tandis que les permis sur le fer ont été octroyés à "H______" immédiatement après la réunion de 2006, soit dans un délai anormalement court, A______ a invité "H______" à faire une proposition financière pour les permis de bauxite afin d'évincer la concurrence. De fait, les permis considérés seront obtenus quelques jours plus tard, A______ les ayant sécurisés, manifestement au biais d'une promesse de versement à K______, reléguée au Président.

K______ s'assurera d'ailleurs immédiatement de la satisfaction de BS______ quant aux permis octroyés et recevra consécutivement un montant conséquent.

Le versement de USD 250'000.- en faveur de L______ (PTY) LTD, intervenant en vertu de prétendus frais de "consulting", et celui consécutif de USD 94'008.60, correspondant à l'achat de sucre en faveur de K______, sont intrinsèquement liés, ce que savait A______, étant rappelé que le solde du compte de la société utilisée pour faire transiter les fonds litigieux n'était pas suffisant pour honorer le paiement du sucre. A______ et ses associés ne récupéreront d'ailleurs selon toute vraisemblance jamais la somme prêtée, ce qui confirme au besoin l'origine délictuelle des fonds.

Pour le surplus, A______ ne pouvait ignorer que les permis de fer, puis de bauxite, avait été obtenus au biais de la corruption, ayant directement participé aux discussions à l'issue desquelles U______ avait investi son ministre de la charge d'intervenir en faveur de "H______".

A______ a partant activement participé, dans une mesure déterminante et intentionnellement, à l'entreprise de corruption ayant abouti à ce premier transfert, ayant été directement impliqué dans la promesse de l'avantage indu et son octroi ultérieur.

5.2. Faux dans les titres

5.2.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Conformément à l'art. 110 al. 4 CP, sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique.

Cette disposition vise tant le faux matériel que le faux intellectuel. Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. Il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une capacité de convaincre et une crédibilité accrue, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.3 ; 142 IV 119 consid. 2.1 ; 138 IV 130 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2).

Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires, il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 ; 129 IV 130 consid. 2.1 ; 126 IV 65 consid. 2a ; 125 IV 273 consid. 3a).

Est également punissable comme auteur d'un faux intellectuel celui qui fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, c'est-à-dire l'auteur médiat du faux intellectuel (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., N 42 ad art. 251).

L'art. 251 CP doit être appliqué de manière restrictive (ATF 117 IV 35 consid. 1d). Un document mensonger n'acquiert pas un caractère probant prépondérant du seul fait que quelqu'un le destine subjectivement à servir de preuve. Si tel était le cas, toutes les pièces mensongères qui tomberaient en possession de la justice deviendraient alors automatiquement des faux intellectuels (arrêt du Tribunal fédéral 6P.15/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.2.1). Il est donc indispensable que la valeur probante du document réponde également à des critères objectifs (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire du 24 avril 1991, in FF 1991 II 933 ss, p. 961-962).

Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n'est donc pas nécessaire qu'une personne soit effectivement trompée. La tromperie n'a par ailleurs pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1).

L'art. 251 CP est également applicable aux titres étrangers (art. 255 CP). C'est le lieu où le document en question a été établi qui est déterminant pour le qualifier ou non d'étranger. Par ailleurs, l'examen de la notion de titre doit être établi selon le droit suisse (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 4 et 6 ad art. 255 CP).

Le TF retient qu'en tant que matérialisation d'une majorité d'actions dans un seul titre, les certificats d'actions doivent être qualifiés de titres au sens de l'art. 110 al. 4 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_721/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.4). Un certificat d'actions au porteur transmis en garantie d'un prêt, dans la mesure où il atteste de la libération totale des actions, soit du fait que l'actionnaire a rempli son obligation de payer le prix d'émission des actions résultant de la souscription (cf. art. 683 CO), a valeur de quittance, partant de titre doté d'une valeur probante accrue (ATF 103 IV 239, JdT 1979 IV 46).

Dans son arrêt 6B_184/2013 du 1er octobre 2014, le TF a rappelé que la comptabilité et ses pièces justificatives, au sens du droit suisse et établies selon les règles comptables suisses, constituaient des titres. Ainsi, l'auteur d'une facture au contenu inexact pouvait se rendre coupable de faux intellectuel dans les titres lorsque dite facture ne remplissait pas qu'une fonction de facturation, mais qu'elle est destinée, objectivement et subjectivement, à servir au destinataire avant tout comme pièce comptable. Amené à qualifier un contrat destiné à être produit dans la comptabilité d'une société espagnole, il a toutefois relevé que les règles de ce pays en matière de comptabilité n'étaient pas connues et qu'il n'était pas établi qu'elles seraient comparables au droit suisse, de sorte que le faux dans les titres ne pouvait être retenu (consid. 6).

Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs, le dol éventuel étant suffisant (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre, savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité et avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1). L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF
141 IV 369 consid. 7.4 ; 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2).

La notion d'avantage est très large. Elle vise tout type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). Il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation, sans pour autant que celui-ci ait l'intention de porter préjudice (ATF 129 IV 53 consid. 3.3). L'illicéité peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage obtenu ne doive forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1 ; 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). Il y a notamment dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite lorsque l'auteur veut dissimuler un délit, c'est-à-dire échapper à la découverte d'une infraction, en faciliter la commission, ou encore empêcher l'identification de son auteur (ATF
120 IV 361 consid. 2d ; 118 IV 260 consid. 5 ; 101 IV 205 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2).

5.2.2. En l'espèce, le certificat d'actions litigieux est un titre.

Contrairement à ce qu'affirment C______ et E______, ce n'est pas uniquement le prix de la vente de BF______ SRL – détenant les terrains roumains – à BE______ SA qui est simulé, mais l'actionnariat même de Q______. En effet, ce dernier a affirmé ne jamais avoir été informé de l'émission du document litigieux. Il apparaît qu'il n'a jamais été directement en contact avec C______, même lorsqu'il a été question de lui remettre une copie de son passeport. Par ailleurs, l'acquisition de la société n'a pas été facturée à Q______, lequel ne s'est acquitté d'aucun montant en faveur de BR______/16______ SA. L'intéressé a ainsi reçu, le 16 juin 2009, le montant de USD 12.5 millions, sans rien avoir déboursé.

Aussi, la Cour a acquis la conviction que l'opération d'achat et de vente simultanée des actions de BE______ SA par Q______ faisait partie d'un montage, visant in fine la mise à disposition de fonds par E______ à Q______.

Cela étant, le certificat d'actions litigieux n'a jamais été produit à la banque pour documenter la transaction, ni davantage en justice. Il n'existe par ailleurs pas suffisamment d'éléments au dossier pour permettre de conclure que le document litigieux, dont on rappellera qu'il a été émis le 9 juin 2009 et annulé le 16 suivant, a été établi, à l'initiative de C______, dans l'intention de tromper, l'intéressée soutenant l'avoir établi pour prouver à Q______ qu'il était bien l'actionnaire de BE______ SA, soit vraisemblablement dans un but administratif. S'agissant pour le surplus du fait que le document est antidaté, les échanges figurant au dossier ne démontrent pas qu'il peut être mis en lien avec une demande spécifique formulée par l'appelante.

Enfin, quand bien même il convient de retenir que E______ était dûment informé de l'opération dans sa globalité, étant à l'origine du transfert des fonds en faveur de Q______, rien ne permet de conclure qu'il aurait été au courant de l'émission ou de l'utilisation du certificat d'actions litigieux ou qu'il l'aurait souhaitée.

Compte tenu de ce qui précède, E______ et C______ seront acquittés de l'infraction de faux dans les titres.

6. PEINE

6.1. L'infraction de corruption d'agents publics étrangers est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 322septies CP).

6.2.1. À teneur de l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior).

6.2.2. En l'occurrence, les faits reprochés aux prévenus sont antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions le 1er janvier 2018. La réforme du droit des sanctions n'étant pas plus favorable aux appelants (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., N 2 ss ad Rem. prél. art. 34 à 41), il sera fait application du droit des sanctions entré en vigueur au 1er janvier 2007.

6.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

Si les éléments liés à l'infraction et à la culpabilité de l'auteur en lien avec celle-ci (Tatkomponente) s'apprécient au moment des faits incriminés, les facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) doivent, quant à eux, être évalués au moment du jugement (H. MATHYS, op. cit., p. 117, n. 313).

S'agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l'activité illicite. Dans le contexte d'infractions contre le patrimoine, l'ampleur du dommage ou l'importance du butin est prise en considération (ATF 118 IV 18 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.170/2000 du 16 juin 2000 consid. 4). Il sied de préciser que le bien juridique protégé peut être davantage menacé lorsque des coauteurs agissent de concert, sans nécessairement constituer une bande, un partage des tâches entre les protagonistes étant susceptible de favoriser la réussite de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6S.444/2005 du 10 février 2006). S'agissant du caractère répréhensible de l'acte et de son mode d'exécution, on tiendra compte de la façon dont l'auteur a déployé son activité criminelle et de l'ensemble des circonstances, le stratagème mis en œuvre étant à cet égard déterminant. Le cas échéant, on tiendra également compte de l'absence de scrupules de l'auteur (H. MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2ème éd. 2019, p. 38, n. 91 ; L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS (éds), op. cit., N 6, 6a et 14 ss ad art. 47).

En ce qui concerne l'intensité de la volonté délictuelle, il s'agira notamment de déterminer à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre un comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte (ATF 107 IV 60). Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l'avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave ; et vice versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). On tiendra également compte de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l'énergie criminelle déployée par l'auteur. En ce qui concerne les motivations et but de l'auteur, il faut examiner les raisons qui l'ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (H. MATHYS, op. cit., p. 61 s., n. 154 ss ; L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS (éds), op. cit., N 22 ss et 36 ss ad art. 47).

6.3.2. En lien avec les facteurs aggravants ou atténuants liés à l'auteur, il convient de noter que l'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'est pris en considération qu'exceptionnellement et avec retenue (ATF
136 IV 1 consid. 2.6).

Le droit de se taire et de ne pas s'auto-incriminer fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 121 II 257 consid. 4a). Ce droit n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges répétés, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.3 ; 6B_222/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2 ; 6B_675/2019 du 17 juillet 2010 consid. 4.2).

6.4.1. Le temps écoulé depuis la commission de l'infraction est un critère à prendre en compte dans la fixation de la peine (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). Plus particulièrement, l'art. 48 let. e CP dispose que le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit en effet aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF
140 IV 145 consid. 3.1 ; 132 IV 1 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1).

6.4.2. La corruption d'agents publics étrangers se prescrit par 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP).

6.5. Les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes que ceux qui fondent la mesure de celle-ci. Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l'art. 47 CP, il convient donc notamment de tenir compte de la culpabilité de l'auteur (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.1). Le juge doit déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction, en tenant compte des différents critères énoncés précédemment, parmi lesquels la culpabilité, ainsi qu'en fixer la quotité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1308/2020 du 5 mai 2021 destiné à la publication consid. 3.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

6.6. L'art. 40 aCP prévoit que la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus.

6.7. Selon l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Dans le même sens, un sursis partiel peut être accordé en cas de peine pécuniaire, de travail d'intérêt général ou de peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 aCP), la partie ferme, qui doit être au moins de six mois, ne pouvant excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 et 3 aCP).

6.8. Il ne peut exister de concours réel rétrospectif en cas de jugement prononcé à l'étranger (ATF 142 V 551 consid. 4.1 ; 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.4).

6.9. En l'espèce, les faits litigieux sont graves. Les appelants, qui ont déployé leur schéma délictueux dans divers pays, soit en particulier en Suisse, ont pris pour cible le Président U______, exploitant ce faisant les faiblesses de Z______, État gangréné par la corruption, en portant atteinte à l'objectivité et à l'impartialité du processus décisionnel étatique, ce sans égard aux conséquences économiques de leurs actes sur le pays.

Ils ont agi sur une très longue durée. Si la CPAR relève que les faits litigieux ont pris naissance en 2005 déjà, la période pénale sera circonscrite, en conformité avec le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, aux années 2006 à 2012, ainsi que retenu par les premiers juges.

Si les appelants ont revêtu des rôles différents au sein du schéma corruptif, ceux-ci se complétaient et ont, tous ensemble, contribué à l'aboutissement du plan mis en place.

Usant de montages complexes, tant sur le plan financier qu'organisationnel, ils ont mis en œuvre des moyens importants afin d'assurer la confidentialité de leurs agissements. Pour empêcher le traçage des transferts litigieux, ils ont en particulier multiplié les intermédiaires, agissant en nom propre ou par le biais de sociétés diverses, mais également les comptes situés dans des pays différents, de même que la nature des versements (virements, espèces, chèques). Par ailleurs, d'importants efforts ont été mis en œuvre pour faire disparaître les accords confondants, de même que pour extraire de la joint-venture avec J______ SA les sociétés ayant eu un lien avec G______ LTD. Ces éléments témoignent à eux seuls d'une importante volonté délictuelle.

La responsabilité des trois appelants est pleine et entière, aucun fait justificatif n'étant réalisé, ni d'ailleurs plaidé.

6.10.1. S'agissant plus particulièrement de A______, sa faute doit être qualifiée d'importante, considérant que sa contribution à l'exécution du schéma corruptif est notable.

Il a ouvert l'accès au Président U______ par le biais de sa quatrième épouse, dont il est devenu l'interlocuteur privilégié, en pleine connaissance de son statut. C'est ainsi grâce à son intervention sur le terrain que l'objectif d'influencer le processus étatique d'attribution des titres miniers a été amorcé. Par le biais de sa société G______ LTD, il s'est lié contractuellement à de multiples reprises avec K______, de manière à matérialiser l'octroi de l'avantage indu, préalablement promis à U______ en l'échange de son intervention en faveur de "H______". Il a par ailleurs fait usage des autres sociétés lui appartenant, seul ou conjointement avec ses associés AQ______ et AJ______, pour assurer le transfert de diverses sommes d'argent à la précitée.

A______ a également manifesté l'intensité de sa volonté délictuelle en contribuant à la dissimulation du schéma corruptif, se rendant directement au contact de K______ pour l'enjoindre de détruire les accords confondants et la convaincre de signer une attestation destinée à nier son implication dans les faits litigieux et partant à disculper "H______", soit notamment E______. Dans le cadre des différents transferts opérés par l'intermédiaire de G______ LTD, il a également contribué à une confusion au niveau comptable, multipliant l'utilisation de sociétés et de comptes bancaires.

Ses mobiles sont purement égoïstes et relèvent de l'appât du gain, étant précisé qu'à l'époque des faits, l'appelant avait développé un business florissant avec ses associés AJ______ et AQ______, si bien qu'il ne se trouvait pas dans le besoin. Son intervention dans le schéma corruptif lui a permis de retirer un gain de plusieurs millions.

Après avoir invoqué son droit au silence durant toute l'instruction, A______ a finalement accepté de s'exprimer pour la première fois lors de l'audience de première instance. Son mutisme a considérablement compliqué et ralenti l'instruction. En tant qu'il affirme que son comportement était justifié par la procédure en cours aux États-Unis et par une injonction de son avocat américain, l'appelant ne saurait être suivi, considérant qu'il lui aurait été loisible de s'exprimer à tout le moins pour nier toute implication dans les faits litigieux (ce qu'il a d'ailleurs fait par suite), ce qui ne pouvait influencer négativement la procédure menée parallèlement. La CPAR relève d'ailleurs qu'en appel, l'intéressé a soutenu ne pouvoir affirmer clairement que toutes les poursuites à son encontre outre-atlantique étaient désormais terminées, sans que cela ne l'empêche de répondre aux questions qui lui étaient posées. Sa collaboration doit ainsi être qualifiée de mauvaise.

Pour le surplus, A______ a perpétuellement nié les agissements qui lui étaient reprochés. Même confronté aux pièces particulièrement incriminantes, parmi lesquelles le contenu des notes de AQ______, ou encore les enregistrements de ses conversations avec K______, il s'est évertué à contester tout comportement délictueux, ce qui témoigne de son absence de prise de conscience.

L'appelant a été condamné à une reprise, le 29 juillet 2014, aux États-Unis, à deux ans de prison, ainsi qu'à une amende de USD 75'000.-, pour des faits relevant de la subornation de témoin, de victime ou d'informateur, d'obstruction au déroulement d'une enquête pénale et de destruction, altération et falsification de relevés dans le cadre d'une enquête fédérale. Cette condamnation étant postérieure aux faits qui nous occupent, et s'agissant d'un jugement étranger, un concours réel rétrospectif ne saurait lui être opposé.

Pour le surplus, les faits litigieux ont été perpétrés jusqu'au 14 mai 2012, date du dernier transfert opéré au titre de versement de l'avantage indu à K______. Il en résulte qu'à ce jour, plus de dix ans se sont écoulés, soit un délai excédant les deux tiers du délai de prescription de 15 ans. Durant cette période, l'appelant n'a commis aucune autre infraction, à l'exception de celle ayant mené à son incarcération aux Etats-Unis, laquelle concerne toutefois un complexe de fait similaire, dès lors qu'elle se fonde sur ses échanges intervenus en AO______ [États-Unis] avec K______ au mois d'avril 2013. Dans ces circonstances, l'appelant remplit les conditions de la circonstance atténuante du long temps écoulé, ce qui justifie une réduction de sa peine.

Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de ramener la peine privative de liberté de A______ à deux ans.

Nonobstant l'absence de regrets exprimés, l'appelant sera mis au bénéfice du sursis, dans la mesure où hormis sa condamnation américaine, dont on rappelle qu'elle porte sur un complexe de faits connexe et qu'elle date de 2014, celui-ci n'a jamais été condamné à une peine privative de liberté. On peut dès lors espérer que la présente condamnation sera propre à le détourner de la commission de nouvelles infractions. Son pronostic devant être qualifié de plutôt favorable, il convient de fixer la durée du délai d'épreuve à trois ans.

6.10.2. En ce qui concerne C______, sa faute n'est pas négligeable.

Elle a constitué un maillon indispensable au schéma corruptif, qu'elle a mis en œuvre et dont elle a assuré le bon déroulement sur le plan administratif et corporatif. Elle s'est occupée de la fourniture de l'écran G______ LTD, tout en préservant la confidentialité de la manœuvre pour dissimuler les liens entre cette société et "H______". Conservant initialement la mainmise sur les actions détenues par celle-là dans H______/2______ (BVI), elle a avalisé leur transfert après s'être assurée de la réalisation de la condition suspensive posée à cet égard, puis a signé l'accord consacrant le rachat de la participation par H______/5______ LTD. Tenue informée des échanges intervenus sur le terrain, C______ a été la signataire, et en tout état la récipiendaire, d'un grand nombre de documents litigieux. Tout comme A______, C______ a par ailleurs contribué à la dissimulation du schéma corruptif, son investissement se limitant toutefois, comme précédemment relevé, au plan administratif et corporatif, intervenant en lien avec la restructuration de "H______", qui permettra d'écarter du spectre de la joint-venture avec J______ SA les sociétés ayant tissé des liens avec G______ LTD.

L'appelante a certes agi par loyauté, dans le cadre de son travail pour "H______". Pleinement consciente du caractère illicite des agissements auxquels elle prenait part, elle n'a toutefois jamais saisi l'occasion de manifester concrètement son désaccord avec les procédés en cours, voire de quitter ses fonctions pour prendre un nouveau départ. Sans pouvoir retenir qu'elle a agi par pur appât du gain, elle a ainsi cédé au confort dont elle bénéficiait dans le cadre de cette fonction qu'elle occupait depuis sa jeunesse et qui lui assurait un train de vie aisé. Son action lui a par ailleurs permis de percevoir un bonus conséquent à l'issue de la joint-venture, correspondant à l'aboutissement du projet corruptif.

Si son rôle était tout aussi prépondérant que celui de ses comparses dans le schéma corruptif, il sera retenu à sa décharge qu'elle n'a pas initié le projet, ce qui induit une diminution de sa faute. Celle-ci doit toutefois être qualifiée de non négligeable, considérant que l'appelante s'est jointe et investie pleinement dans ledit projet.

Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne. Elle s'est certes présentée à toutes les audiences et s'est exprimée sur les faits de la cause, mais a régulièrement invoqué des trous de mémoire pour contourner certaines questions pertinentes. Par ailleurs, elle n'a cessé de minimiser son intervention et son pouvoir de décision, témoignant d'une absence de prise de conscience. Confrontée aux preuves matérielles, qui témoignaient de son empreinte sur différents documents confondants, elle s'est retranchée derrière une surcharge de travail, qui l'avait supposément amenée à apposer sa signature sans opérer les vérifications inhérentes à sa fonction.

C______ n'a pas d'antécédents, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine.

L'appelante a fait état des répercussions importantes de la procédure sur elle-même et sa famille, invoquant un acharnement médiatique qui l'avait amenée à quitter le territoire ou encore la clôture des comptes bancaires de sa famille. Elle n'a toutefois pas concrètement objectivé ses propos, étant relevé que la couverture de l'affaire par les médias représente un inconvénient inhérent à toute procédure pénale, en particulier d'une telle envergure.

Pour le surplus, les considérations formulées à l'égard de A______ à propos de la circonstance atténuante du long temps écoulé prévalent également pour C______.

Pour tenir compte des éléments susmentionnés, une peine privative de liberté de 15 mois sera infligée à C______.

Le prononcé du sursis complet lui est acquis. Le délai d'épreuve, fixé à trois ans par les premiers juges sera confirmé, apparaissant nécessaire et suffisant pour pallier tout risque de récidive.

6.10.3. En ce qui concerne E______, sa faute est lourde. A la tête de l'opération, il est demeuré principalement en retrait, tout en maintenant un contrôle constant sur l'avancée des démarches sur le terrain et en validant toutes les décisions importantes. Il a usé de sa notoriété dans le domaine des affaires pour inspirer confiance aux différents officiels Z______ et favoriser les négociations. L'appelant s'est investi directement dans le rachat de la participation de G______ LTD et partant dans la rémunération de cet intermédiaire. Prenant toujours soin de ne pas s'exposer, il a usé de ses contacts pour assurer le bon déroulement de l'opération, sollicitant A______ pour qu'il s'assure de la destruction de documents, ou encore sollicitant l'intervention de son vieil ami Q______, dans le cadre de la dissimulation d'un des transferts litigieux. E______ a encore contribué à la dissimulation du schéma corruptif en participant activement à la restructuration du groupe, puis à l'élaboration de l'attestation qui sera signée par K______ au mois d'avril 2013, dont le but premier était de disculper "H______", et de facto sa propre personne.

Les moyens déployés dans le cadre de l'opération de corruption, se caractérisant notamment par la mise en œuvre de différents intermédiaires, multipliant les comptes et les sociétés procédant aux transferts, témoignent d'un mode d'exécution élaboré et d'une intense volonté délictuelle.

Il s'y ajoute que l'appelant a été le principal bénéficiaire de l'opération de corruption, qui a notamment permis d'importantes rétrocessions à sa société IA______ LTD.

E______ a agi par pur appât du gain, ce alors même que sa situation financière au moment des faits était d'ores et déjà prospère, étant précisé qu'elle demeure à ce jour extrêmement confortable. Pleinement accompli tant sur le plan personnel que professionnel, rien ne justifiait qu'il franchisse le pas de l'illégalité.

L'investissement de l'appelant dans des œuvres caritatives, soit en particulier dans la fondation qu'il a créée avec son épouse, a été attestée et ne peut qu'être saluée. La CPAR relève toutefois que l'intéressé s'est régulièrement retranché derrière ce rôle d'homme au grand cœur, sans jamais reconnaître un début de responsabilité dans l'opération litigieuse, dont on rappelle qu'elle a été rendue possible par le biais de l'exploitation du système défaillant en place en Z______, ceci pour lui permettre un important profit. Sa prise de conscience apparaît de fait inexistante.

Par ailleurs, soutenant l'existence d'un complot lancé contre lui, E______ s'est enfermé dans des dénégations tout le long de la procédure et n'a cessé de fournir des explications dépourvues de crédibilité, minimisant son rôle et son pouvoir en se prévalant d'une simple fonction de conseiller. Ces considérations amènent la CPAR à qualifier sa collaboration de mauvaise.

L'appelant a été condamné à une reprise, en Roumanie, par jugement du 17 décembre 2020, lequel a toutefois été porté devant la CEDH le 5 octobre 2021. A la lecture des seules pièces à disposition de la CPAR, il apparaît que l'intéressé persiste à contester sa condamnation et notamment l'état de fait retenu dans le jugement querellé, si bien que cette condamnation doit être prise en compte avec retenue, même si elle est en l'état définitive. Considérant qu'il s'agit d'une condamnation étrangère, le concours réel rétrospectif ne peut par ailleurs entrer en ligne de compte.

S'agissant de la circonstance atténuante du long temps écoulé, il appert que la condamnation de l'appelant en Roumanie porte sur des faits perpétrés durant une période échéant à la fin 2013. Au vu des quelques mois séparant la date du présent arrêt et l'échéance des deux tiers du délai de prescription, et considérant que l'intéressé n'a subi aucune nouvelle condamnation depuis lors, la CPAR considère que celui-ci doit également pouvoir bénéficier d'une réduction de peine fondée sur l'écoulement du temps.

En vertu de ce qui précède, la peine privative de liberté infligée à E______ sera ramenée à trois ans.

La CPAR estime qu'une peine assortie d'un sursis partiel – seul envisageable en l'espèce – sera de nature à l'éloigner de tout agissement illicite à l'avenir, le pronostic favorable, qui est présumé, n'étant pas renversé. La gravité de sa faute amène à arrêter la partie ferme de la peine au maximum légal, soit à 18 mois, le solde étant assorti du sursis. Le délai d'épreuve sera quant à lui arrêté à trois ans, considérant le pronostic plutôt favorable.

7. CREANCE COMPENSATRICE

7.1. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, l'art. 71 CP autorise le juge à ordonner leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2).

Peuvent être considérés comme le produit d'un crime les biens issus d'un acte juridique réalisé par le biais de la corruption, pour autant qu'ils se trouvent dans une relation de causalité naturelle et adéquate avec le crime, sans en être nécessairement la conséquence directe et immédiate. Ainsi, des valeurs patrimoniales résultant seulement indirectement d'une l'infraction peuvent néanmoins être confisquées. Il en va notamment ainsi de valeurs patrimoniales reçues en exécution d'un contrat dont la conclusion a été obtenue par des actes corruptifs (ATF 137 IV 79 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1099/2014 du 19 août 2015 consid. 2.2 ; B. PERRIN, op. cit., p. 272 ss ; D. JOSITSCH, op. cit., p. 425 ss et 428).

Les valeurs patrimoniales résultant d'une infraction ne sont plus disponibles lorsqu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées. Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si les conditions de la confiscation sont remplies dans l'hypothèse de valeurs patrimoniales disponibles, sans toutefois la nécessité d'un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées).

Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n'ont pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_408/2012 du 28 août 2012 consid. 3.3). Si le montant des valeurs en cause ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation (art. 70 al. 5 CP, applicable également aux créances compensatrices selon arrêt du Tribunal fédéral 6B_1099/2014 du 19 août 2015 consid. 2.3).

Enfin, l'autorité d'exécution peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Par "personne concernée" au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction. La jurisprudence a aussi admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP puisse viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire – auteur présumé de l'infraction – et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence ["Durchgriff"]) (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 du 21 août 2017 consid. 5.1).

7.2.1.1. En l'espèce, s'agissant tout d'abord de A______, outre les honoraires encaissés par ses différentes sociétés dans le cadre de l'activité déployée pour "H______", la société G______ LTD a perçu un total de USD 34.5 millions dans le cadre la revente de sa participation dans H______/2______ (BVI), montant aussitôt rétrocédé à lui-même ainsi qu'à ses deux associés en guise de rémunération pour leur participation dans le schéma corruptif, qui s'est notamment concrétisée par le rôle d'intermédiaire joué par l'écran G______ LTD.

Le tiers de ce montant, qui revenait de droit à A______, soit USD 11.5 millions, sous déduction du montant de USD 250'300.- reversé directement à K______ en juillet et août 2010, soit la différence de USD 11'249'700.-, constitue le produit de l'infraction de corruption d'agents publics étrangers dont A______ s'est rendu coupable. Ce montant aurait en conséquence pu faire l'objet d'une confiscation. Compte tenu de l'écoulement du temps, le paper track de celui-ci ne peut toutefois plus être établi.

Compte tenu de ce qui précède, le montant susmentionné devrait donc faire l'objet d'une créance compensatrice.

La situation financière de l'appelant est confortable au vu des revenus mensuels qu'il tire de son activité lucrative, ainsi que du revenu locatif provenant de sa maison, étant précisé qu'il est par ailleurs propriétaire (ou à tout le moins copropriétaire) d'un hôtel sur le continent américain, dont la vente – prévue, si ce n'est d'ores et déjà opérée à l'heure actuelle – devrait encore lui assurer un gain important. Rien n'atteste, par ailleurs, qu'il se soit intégralement dessaisi du produit de la vente des immeubles qu'il détenait en AO______ [États-Unis] à titre personnel.

Pour tenir compte adéquatement des éléments qui précèdent, la créance compensatrice de CHF 5 millions, fixée par les premiers juges, sera confirmée, celle-ci n'apparaissant pas de nature à mettre en péril la réinsertion de l'appelant.

7.2.1.2. En revanche, la CPAR s'écartera des conclusions du TCO s'agissant du séquestre ordonné sur les actions des "sociétés qui détiennent le IF______ HOTEL", soit R______ LLC et S______ LLC. En effet, les pièces du dossier attestent de ce que ces deux sociétés sont détenues non seulement par A______, mais également par AQ______ et AJ______, lesquels ne sont pas parties à la présente procédure.

Il y a donc lieu de limiter le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice, pleinement justifié sur le principe, aux actions détenues par A______ uniquement.

7.2.2. En ce qui concerne C______, il est établi que celle-ci a perçu un bonus de USD 150'000.- suite à la joint-venture avec J______ SA, transaction qui consacre l'aboutissement de l'objectif mené par "H______", rendue possible par la corruption. Cette somme constitue ainsi le produit de l'infraction à laquelle elle a participé. Ne pouvant plus faire l'objet d'une confiscation, compte tenu de l'écoulement du temps et de l'impossibilité de retracer leur parcours, ces fonds sont susceptibles de faire l'objet d'une créance compensatrice.

La CPAR relève toutefois, comme les premiers juges, le caractère modeste des ressources financières de l'appelante, qui justifient une réduction du montant considéré, lequel sera arrêté, comme en première instance, à CHF 50'000.-.

7.2.3. Enfin, s'agissant de E______, consécutivement à la joint-venture avec J______ SA, dont on rappelle qu'elle a été rendue possible par l'entreprise de corruption à laquelle l'intéressé s'est joint, ce dernier s'est enrichi au travers de sa société IA______ LTD à hauteur de USD 135 millions, issus des USD 349'500'717.- perçus par BJ______ CORP (BVI), eux-mêmes issus des USD 500 millions payés à H______/1______ LTD suite à la transaction susmentionnée (cf. supra pp. 61 ss et 209 ss).

Ce montant, qui provient d'une joint-venture licite, elle-même conclue sur la base de droits miniers obtenus par la société par des actes de corruption, correspond au produit de l'infraction, qui est dès lors susceptible d'être confisqué. Face à l'impossibilité de retracer le cheminement des fonds, une créance compensatrice sera dès lors prononcée.

A cet égard, la CPAR considère que le montant de USD 50 millions, fixé par les premiers juges, tient adéquatement compte de la situation financière actuelle de E______, étant précisé que la diminution drastique de sa fortune depuis le jugement de première instance, alléguée en appel, emporte difficilement conviction, son patrimoine demeurant en tout état à ce jour d'une importance considérable.

8. FRAIS

8.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5.1). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_993/2016 du 24 avril 2017 consid. 5.3 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Une mise à charge de la totalité des frais est en particulier admissible en cas d'acquittement sur un point mineur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.3.1) ou si les faits reprochés sont étroitement et directement liés et que toutes les mesures d'enquête étaient nécessaires pour chaque chef d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2016 du 24 avril 2017 consid. 5.3).

Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

L'art. 428 al. 1 première phrase CPP prévoit quant à lui que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

Par ailleurs, conformément à l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes aux paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles, l'autorité pénale pouvant toutefois ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble (al. 2).

8.1.2. Les art. 268 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP permettent le séquestre du patrimoine d'un prévenu ou d'un tiers dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser, puis la compensation des valeurs séquestrées avec les frais de la procédure mis à charge de ce prévenu.

8.2.1. En l'espèce, les appelants obtiennent très partiellement gain de cause en appel, en ce que l'accusation de faux dans les titres est écartée dans son ensemble, que les peines sont réduites de même que la portée du séquestre concernant la créance compensatrice à charge de A______.

Faisant sienne l'argumentation des premiers juges, la CPAR relève que les faits qualifiés de faux dans les titres, qualification non retenue pour des motifs juridiques, ont néanmoins été considérés comme pertinents dans l'examen du schéma corruptif, en particulier en lien avec le versement de USD 1.5 million effectué par le biais de Q______. Ces faits ont ainsi contribué à démontrer la constitution d'un montage, fictif, ayant permis la mise à disposition de fonds revenus pour partie in fine à K______. Ils ont justifié l'ouverture, plus précisément l'extension, de la procédure pénale à l'égard des prévenus.

Par ailleurs, les peines prononcées en appel ont été réduites essentiellement en raison de l'écoulement du temps, lui-même imputable pour partie aux différents recours interjetés en vain par les prévenus en matière de récusation, étant précisé que les deux tiers de la prescription n'étaient pas atteints lorsque l'acte d'accusation a été transmis au TCO, et que les débats de première instance, puis ceux d'appel, ont dû être reportés en raison de recours pendants au Tribunal fédéral.

Quant à la créance compensatrice à charge de A______, elle est maintenue, seul le séquestre est réduit dans sa portée, pour des motifs non plaidés.

Au vu de ce qui précède, il se justifie de condamner solidairement les prévenus à la totalité des frais d'appel. L'émolument de jugement pour la procédure d'appel sera arrêté à CHF 50'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

Le jugement querellé sera, par identité de motifs, confirmé en ce qui concerne les frais de première instance, étant encore relevé que la mise en prévention pour les faits de faux dans les titres est arrivée très tardivement dans le cours de l'instruction et n'a pas engendré en tant que telle des frais particulièrement élevés, pas plus en première instance qu'en appel d'ailleurs.

8.2.2. Pour le surplus, E______ a vu ses avoirs déposés sur son compte no 61______ auprès de [la banque] T______ séquestrés en vue de la couverture des frais de la présente procédure.

Sera donc ordonnée, à due concurrence, la compensation de ces avoirs avec la créance de l'État portant sur les frais de la procédure.

9. INDEMNITES

9.1.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur un tel fondement n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

Si le prévenu est acquitté partiellement en appel, il faut examiner ses prétentions en indemnisation pour la première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_110/215 du 16 février 2016).

9.1.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). Ainsi, une indemnité est en principe exclue en cas d'application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2).

9.1.3. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

L'art. 430 al. 1 let. a CPP repose sur les mêmes principes, s'agissant du refus de l'octroi d'une indemnité à un prévenu acquitté, que ceux régissant l'art. 426 al. 2 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_357/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.2).

9.2. En l'espèce, au vu de l'imputation des frais de la procédure d'appel et de première instance, mis intégralement à charge des prévenus, et de la motivation qui y a mené, les conclusions en indemnisation de ceux-ci seront rejetées.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit les appels formés par E______, A______ et C______ contre le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12914/2013.

Admet très partiellement les appels de E______, A______ et C______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte E______ de corruption d'agents publics étrangers s'agissant des faits mentionnés sous ch. B.a.I.1.1) de l'acte d'accusation (transfert de USD 94'038.-) (art. 322septies CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP).

Déclare E______ coupable de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP).

Condamne E______ à une peine privative de liberté de trois ans.

Dit que cette peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois.

Met pour le surplus E______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Prononce, à l'encontre de E______, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de CHF 50 millions, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par E______.

Prend acte de ce que E______ a renoncé à solliciter son indemnisation (art. 429 CPP) pour la procédure préliminaire et de première instance.


 

Rejette les conclusions en indemnisation de E______ pour la procédure d'appel (art. 429 CPP).

* * * * *

Acquitte A______ de faux dans les titres (art. 251 CP).

Déclare A______ coupable de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux ans.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Prononce, à l'encontre de A______, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de CHF 5 millions, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A______.

Ordonne le séquestre des actions des sociétés R______ LLC et S______ LLC détenues par A______ en vue de l'exécution de la créance compensatrice.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

* * * * *

Acquitte C______ de corruption d'agents publics étrangers (s'agissant des faits mentionnés sous ch. B.b.I.1.1) de l'acte d'accusation (transfert de USD 94'038.-) (art. 322septies CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP).

Déclare C______ coupable de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 15 mois.

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Prononce, à l'encontre de C______, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de CHF 50'000.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par C______.

Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP).

* * * * *

Condamne E______, A______ et C______, solidairement, aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 204'189.15, y compris un émolument de jugement de CHF 30'000.-.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 51'455.-, lesquels comprennent un émolument de jugement en CHF 50'000.-.

Condamne E______, A______ et C______, solidairement, au paiement desdits frais.

Ordonne le maintien du séquestre des avoirs déposés sur le compte no 44______ au nom de E______ auprès de [la banque] T______ et compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec ces valeurs patrimoniales.

Ordonne la communication de la partie du dispositif du présent jugement qui la concerne à T______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal pénal.

 

Le greffier :

Alexandre DA COSTA

 

La Présidente :

Catherine GAVIN

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

204'189.15

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

540.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

840.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

50'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

51'455.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

255'644.15

 


 

ANNEXE : LISTE DES ABRÉVIATIONS

 

AI______ AI______

BA______ [aux Bahamas] BA______

GU______ LTD GU______ LTD

H______/2______ (Z______) LTD (BVI) H______/2______ (BVI)

H______/7______ (Z______) LTD (Guernesey) H______/7______ (Guernesey)

H______/4______ (Z______) SARL H______/4______ SARL

H______/6______ CORP. H______/6______ CORP

H______/5______ HOLDINGS LTD H______/5______ LTD

H______/3______ LTD H______/3______ LTD

Centre de promotion et développement miniers CPDM

Centre international pour le règlement des différends

relatifs aux investissements CIRDI

Comité technique de revue des titres et conventions miniers CTRTCM

Comité stratégique CS

GV______ SA GV______ SA

BV______ SARL BV______ SARL

AL______ DISTRIBUTION AL______

EE______ LLP EE______ LLP

AD______ A D______

L______ (PTY) LTD L______ (PTY) LTD

GS______ LTD INTERNATIONAL LTD GS______ LTD

CR______ CORP CR______ CORP

AZ______ CORP AZ______ CORP

Îles vierges britanniques BVI

BE______ SA (BVI) BE______ SA

AC______ SARL AC______ SARL

London Court of International Arbitration LCIA

BN______ CORP (BVI) BN______ CORP (BVI)

I______ & CO LTD (siège : [Liberia]) I______

I______ & CO LTD SARL (siège : Z______) I______ SARL

I______ PARTNERS & CO LTD (BVI) (siège : BVI) I______ BVI

Memorandum of Understanding MOU

BQ______ LTD (BVI) BQ______ LTD (BVI)

BJ______ CORP (BVI) BJ______ CORP (BVI)

BB______ INC BB______ INC

BR______/15______ LTD (BVI) BR______/15______ LTD (BVI)

BR______/16______ SA BR______/16______ SA

G______ HOLDINGS LTD (BVI) G______ LTD

BW______ LTD BW______ LTD

M______ SA M______ SA

BF______ SRL BF______ SRL

IA______ LTD LTD IA______ LTD

GR______ INC LLC GR______ INC LLC

AS______/13______ CORP AS______/13______ CORP

AS______/12______ INC AS______/12______ INC

J______ SA J______ SA

J______/H______ J______/H______

AM______ LTD AM______ LTD

 

 

Schéma : 5'010'467.

Blog E______ : 501'601 ; AD______: 501'589.

Blog E______ : 501'603-604.

Extrait du registre public liechtensteinois : 306'658, 308'007 et 306'768 ss.

Résolution : 310'075 ; E______ PV police israélienne : 4'900'198.

Statuts : 306'795 ss.

C______ PV MP : 500'073 ; E______ PV police israélienne : 4'900'198.

Courrier de BI______ à T______ : 3'950'983 ; C______ PV MP : 500'298 ; courrier de C______ à T______ : 3'951'200.

Statuts : 310'353 ; extrait du Registre du commerce : 310'339 ; courrier Me BK______ : 3'950'254.

Statuts : 310'353.

Extrait du Registre du commerce : 310'340 ; lettre : 310'255.

Certificat de constitution : 3'951'026 ; certificat d'incumbency : 360'209 ; documents sociaux : 360'220 ss.

Décision BI______ : 310'035 ; certificats d'actions : 306'845 et 3'951'024 ; E______ PV police israélienne : 4'900'198 ; certificat : 3'951'024.

Certificat : 3'951'024.

Courrier : 307'906.

Document AD______: 360'256.

Documents AD______: 360'129, 360'132, 360'241 et 360'248.

Schéma : 5'010'379.

Sentence LCIA : 3'002'054 et 063.

C______ témoignage CIRDI : 5'014'519 verso.

Certificat de fin d'incorporation à Jersey : 309'787 ; formulaire de transfert : 309'806 ; certificat d'incorporation à Guernesey : 3'950'998 ; doc T______ : 3'950'972 ; certificat d'enregistrement : 309'786 ou 3'950'998 ; contrat de constitution : 309'750 ou 913 ou 3'950'999 ; attestation de notaire : 5'010'216 ; cf. aussi 3'950'993 et 994 ; Z______ plainte : A-100'060 ; Z______ allégué CIRDI : A-100'112.

Financial statements au 31 décembre 2009 : 3'950'583 ; due diligence : 5'011'248.

Acte notarié : 5'010'216 ; registre des actions au 6 juin 2007 : 309'746 ; registre des actions non daté : 3'951'021 ; certificat d'actions du 20 décembre 2012 : 3'951'022 ; certificate of incumbency du 30 mars 2012 : 3'950’997 ; courrier Me BK______ : 3'950'978 et 983.

C______ PV TCO du 11 janvier 2021 page 7 = cl. 10 TCO p. 429.

E______ PV MP : 500'351 ; E______ PV TCO du 12 janvier 2021, p. 4 = cl. 10 TCO, p. 359.

Il a rejoint BR______/16______ SA en 2003 après plusieurs discussions avec E______ (BO______ PV MP : 502'158) et a notamment occupé les fonctions de CEO et CIO de BR______/17______ (UK) LTD (communiqué de presse "H______" avril 2013 : cl. B.2.2.1 ; KA______ : 5'010'385), CEO et CIO de H______/6______ CORP (article de presse : 100'425 ss), CEO et CFO de BN______ (BVI) CORP (Z______ plainte : A-100'063 = 301'854 ; PV MP : 502'158), ainsi que d'administrateur et CEO de H______/9______ (UK) LTD (article de presse : 100'425). Il a siégé au sein de divers conseils d'administrations des sociétés "H______", notamment H______/1______ LTD (BO______ PV MP : 502'165).

Présenté comme PDG de "H______" durant les faits litigieux (rapport FS______ et FR______ : 300'549), BP______ est principalement décrit comme le Directeur et trésorier des sociétés du Groupe H______ entre 2007 et 2012 (Z______ plainte : A-100'065 = 301'856 ; C______ PV MP : 500'347 et 365 ; C______ PV TCO 11 janvier 2021 p. 21 = cl. 10 TCO, p. 443 ; BM______ PV police israélienne : 4'901'042 ; BO______ PV MP : 502'159). Il a également été administrateur de H______/7______ LTD (Guernesey) dès mars 2007 (registre des administrateurs : 3'951'020) et directeur de H______/4______ (Z______) SARL avec C______ (dès le 10 février 2009) (Statement of Financial Affairs : 4'900'992 ; joint-venture du 30 avril 2010 : A-100'706).

Registre des administrateurs et dirigeants tamponné : 3'951'020 ; attestation notaire du 16 mars 2007 : 5'010'216 ; C______ témoignage CIRDI : 5'014'519 ; comptes : 307'961 ; PV du conseil : 307'857 ; financial statements au 31 décembre 2009 : 3'950'581 ; certificat d'incumbency : 3'950'997 ; BP______ witness statement LCIA : 349'709.

Schémas : 5'010'379 et 3'002'190.

Joint-venture agreement du 30 avril 2010 : A-100'708.

Bilan : 3'951'045, 048 et 049.

C______ PV MP : 500'075.

C______ PV MP : 500'075.

Statuts du 15 septembre 2006 : 307'155 = 315'563 ss = 316'323 ss ; dans une autre version : 5'002'084 ss = 5'007'933 ss.

Annexe au contrat de joint-venture du 30 avril 2010 : 100'757.

Statuts : 316'326 ; contrat de vente : 307'363 = 316'343 ss = 315'553 ss ; PV du 17 février 2009 : 307'356 ; procuration : 307'361.

Engagé au mois de juin 2006 par H______/4______ SARL en qualité de directeur des opérations ("country manager") pour le projet Z______ (BT______ First witness statement CIRDI : 100'795 verso ; BT______ témoignage CIRDI : 5'014'265 ; C______ PV MP : 500'075 ; BS______ First witness statement CIRDI : 100'784 ; BS______ PV MP : 502'230), BT______ est nommé président de H______/4______ SARL en 2010, après la conclusion de la joint-venture avec J______ SA (BT______ First witness statement CIRDI : 100'795 verso).

Requête au RC : 307'175 ; C______ PV MP : 500'076 ; statuts : 316'338 ; PV : 307'524.

Après avoir intégré "H______" en septembre 2003 en qualité d'auditeur interne et de comptable (BM______ témoignage CIRDI : 5'014'669 verso ; présentation Powerpoint de "H______/1______" de mai 2005 : 315'945 (trouvée dans l'avion)), il est devenu CFO de la société (C______ PV TCO du 11 janvier 2021 p. 10 = cl. 10 TCO, p. 432, 374 ; présentation Powerpoint de "H______/1______" de mai 2005 : 315'945 (trouvée dans l'avion)). Dès septembre 2008, il devient consultant pour plusieurs entités appartenant à "H______" ("strategic financial specialist"), lié au groupe par un contrat de mandat (BM______ PV police israélienne : 4'901'627 ; BM______ témoignage CIRDI : 5'014'669 ; C______ PV TCO du 11 janvier 2010 p. 10 = cl. 10 TCO, p. 432, 374 ; BM______ Witness statement CIRDI : 5'006'192 ; présentation powerpoint "H______" de mai 2005 : 5'000'119). En juin 2009, il est nommé auditeur interne du Groupe H______ pour la Fondation BI______ (PV du Conseil de fondation de la Fondation BI______ : 306'500). C______ et BS______ le considèrent comme en charge de la tenue des comptes et du trafic des paiements pour "H______" (BS______ PV MP : 502'229 ; C______ PV MP : 500'079 et 144).

Décaration d'appel C______, p. 11.

Blog de E______ : 501'601 et 609.

Statuts Fondation BI______ et annexes : 306'795 ; Statuts [Fondation] BL______ : 310'353.

Contrat : 300'732 ss avec les signatures = 305'001 sans les signatures mais avec annotations manuscrites ; amendements : 300'728 et 742 et 744 ; fin du contrat : 300'730 ; contrat : 310'330 ; amendement au 1er janvier 2002 : 310'297 ; amendement au 1er janvier 2008 : 310'232 ; amendement au 1er janvier 2009 : 310'221 ; résiliation : 310'198.

Contrat non daté : 310'039 ; attestation BI______ : 306'497 ; amendement d'avril 2009 au contrat de consultant : 306'549 ; cf. aussi amendement similaire daté du 27 juin 2008 : 306'567 ; attestation pour 2010 : 306'722 ; PV du conseil BI______ du 1er juillet 2010 : 306'490 ; attestation pour 2011 : 306'723 ; attestation BI______ 2006 : 313'105 et 315'106 ; attestation BI______ 2008 : 313'147.

Attestations : 310'199, 310'200 et 310'209.

E______ PV TCO du 12 janvier 2021, p. 4 = cl. 10 TCO, p. 359 ; advisory agreement du 1er janvier 2012 : 300'750 ss ; avis de crédit sur compte personnel [auprès de la banque] T______ Genève : 3'951'693 et 697 ; 3'951'703 et 707 ; 3'951'712 [plus USD 150'000.- le 27 juin 2014 : 3'951'721] ; 3'951'735 et 740.

KYC AD______: 501'587.

E______ PV police israélienne : 4'900'198 et 4'900'884 ; E______ First witness statement CIRDI : A-100'772 recto et verso = 5'006'145 ; 100'775 ss = 5'006'149 ; E______ témoignage CIRDI : 5'014'664 verso, 5'014'665 et 5'014'650 ; E______ police israélienne : 4'900'198 ; E______ PV MP : 500'268, 270, 289 et 532.

C______ PV MP : 500'073.

BT______ PV israélien : 4'900'042, 062 à 065.

BM______ PV israélien : 4'901'628.

BM______ police israélienne : 4'901'033, 035, 632 verso, 633 verso et 901.

C______ PV TCO du 11 janvier 2011 p. 5 = cl. 10 TCO p. 427 ; C______ témoignage CIRDI : 5'014'516 verso ; C______ PV ARP, p. 38.

C______ PV MP : 500'072 ; C______ témoignage CIRDI : 5'014'517 ; C______ PV TCO du 11 janvier 2011 p. 5 = cl. 10 TCO p. 427 ; C______ PV ARP, p. 38.

C______ PV TCO du 11 janvier 2021 p. 8 = classeur 10 TCO p. 430.

Procès-verbaux : 310'260, 310'257, 310'244, 310'239, 310'237, 310'222 et 307'763 ; C______ PV MP : 500'073 ; C______ PV TCO du 11 janvier 2011 p. 7 = cl. 10 TCO p. 429.

C______ PV MP : 500'120 ; C______ PV TCO du 11 janvier 2011 p. 7 = cl. 10 TCO p. 429.

C______ PV MP : 500'071.

C______ PV MP : 500'073 et 500'298.

Courrier : 307'906 ; amendement : 307'866.

C______ PV MP : 500'298.

C______ PV TCO du 11 janvier 2021, p. 7 = cl. 10 TCO, p. 7.

C______ PV MP : 500'075.

C______ PV MP : 500'547.

Courriel de la Pharmacie Centrale de Z______ : cl. IV CPAR, pièce 12 du chargé de Me B______ du 26 août 2022.

Extrait Kbis : 5'010'591 ; extrait Kbis : 348'883 (trouvé chez AQ______) ; procès-verbal d'Assemblée générale : 348'886 ss.

Documents bancaires : 4'500'462 ss ; E______ PV MP : 500'531 ss.

Certificat d'incorporation : 358'773 ; contrat d'association : 358'774 ss ; formulaire A [de la banque] CF______ : 358'753.

Courrier Me B______ : 304'016E ss.

CG______ PV MP : 348'935 ; fiche d'information : 358'472 ; courrier Me B______ : 304'016E ss.

A______ PV TCO du 14 janvier 2021 p. 8 = cl. 10 TCO p. 283.

Contrat d'association : 358'774 ss.

A______ PV TCO du 13 janvier 2021 p. 11 = cl. 10 TCO, p. 310.

CA______ témoignage CIRDI : 5'015'105 verso ; DF______ témoignage CIRDI : 5'015'404 ; KO______ PV MP : 500'003 ; CB______ déclaration écrite CIRDI : 5'006'125 verso ; CB______ témoignage CIRDI : 5'015'231 ; CC______ témoignage LCIA : 5'012'812.

Copie passeport : 5'009'394 = 348'919 (trouvée chez AQ______) ; autre passeport : 301'168 = 5'012'571.

K______ PV MP : 500'690 et 729 ; K______ PV Z______ : 700'478 ; K______ PV police israélienne : 500'758 ss.

Note explicative et ses annexes : 349'384 ss (trouvés chez AQ______).

Attestation de confirmation : 349'362 (trouvé chez AQ______).

Attestation de confirmation : 349'364 (trouvé chez AQ______).

Attestation : 349'368 (trouvé chez AQ______).

Compte-rendu : 349'365 ss (trouvé chez AQ______).

CA______ PV MP : 500'237 ; CA______ attestation LCIA et CIRDI : A-100'548 verso ss ; CA______ témoignage LCIA : 5'012'579 verso et 780 ss ; CA______ témoignage CIRDI : 5'015'072, 076 et 088

CB______ PV MP : 500'914 ; CB______ déclaration CIRDI : 5'006'125 verso ; CB______ témoignage CIRDI : 5'015'219 verso ss.

CC______ PV MP : 500'206 et 500'917 ; CC______ déclaration CIRDI : A-100'555 ss ; CC______ témoignage LCIA : 5'012'810.

CD______ PV Z______ : 5'007'677 verso.

CE______ PV MP : 500'246 et 247.

Copie passeport : 301'168 = 5'012'571.

A______ PV TCO du 13 janvier 2021, p. 2 = cl. 10 TCO, p. 301.

H______/1______ LTD allégué LCIA : 5'012'460.

Sentence CIRDI, p. 235.

BS______ PV MP : 502'221 ; note : 349'759 ; A______ PV TCO du 13 janvier 2021, p. 2 = cl. 10 TCO, p. 301.

A______ PV TCO du 13 janvier 2021, p. 3 = cl. 10 TCO, p. 302.

Z______ plainte pénale : A-100'067 ; H______/1______ LTD allégué LCIA : 5'012'461 ; sentence CIRDI, p. 53.

Accord transactionnel entre Z______ et [la société] BD______ du 22 avril 2011 : A-100'409 ; Z______ plainte pénale : A-100'067 ; H______/1______ LTD allégué LCIA : 5'012'461 ; CK______ PV MP : 500'155 ; sentence CIRDI, p. 53-54.

Accord transactionnel du 22 avril 2011 : A-100'409.

H______/1______ LTD allégué LCIA : 5'012'466 ; présentation "H______" : 5'000'064 ; sentence CIRDI, p. 54.

"H______" plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'352 et mémoire CIRDI : 5'018'363 verso ; sentence CIRDI, p. 315.

CA______ témoignage CIRDI : 5'015'082.

Accord transactionnel du 22 avril 2011 : A-100'409 ; CK______ PV MP : 500'155 ; Z______ plainte pénale : A-100'068 ; H______/1______ LTD allégué LCIA : 5'012'466.

Chargé de Me D______ du 11 janvier 2021, pièce 2 = cl. 5 TCO, p. 10.

Courrier : 316'224 = onglet orange, cl. B.2.2.4 [trouvé dans l'avion] = courrier : 349'114 [trouvé chez AQ______] ; sentence LCIA : 3'002'055 ; A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 4 = cl. 10 TCO, p. 303.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'561.

Sentence LCIA : 3'002'149 ; sentence CIRDI, p. 315.

Courrier : 316'224 = onglet orange, cl. B.2.2.4 [trouvé dans l'avion] = courrier : 349'114 [trouvé chez AQ______] ; sentence LCIA : 3'002'055 ; A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 4 = cl. 10 TCO, p. 303.

Courrier de Me B______ : 304'016F ; A______ PV TCO du 13 janvier 2021 p. 5 = cl. 10 TCO, p. 304 ; A______ PV TCO du 14 janvier 2021 p. 9 = cl. 10 TCO, p. 284 ; courrier de CM______ : 5'010'658 ss.

A______ PV TCO du 13 janvier 2021 page 7 et 8 = cl. 10 TCO, p. 306.

A______ PV TCO du 13 janvier 2021 p. 7 = cl. 10 TCO, p. 306 ; K______ affidavit du 2 décembre 2013 : 500'744 et 745.

K______ PV MP : 500'695 et 695.

K______ affidavit du 2 décembre 2013 : 500'744 et 745.

Courrier Me B______ au MP 15 août 2018 = 304'016F ; A______ PV TCO du 13 janvier 2021 p. 7 = cl. 10 TCO, p. 306.

Rapport CTRTCM : 3'000'012.

K______ PV police israélienne : 500'764 verso.

K______ PV police israélienne : 500'766.

Courriel et annexes : pièce 2 chargé de Me D______ = cl. 5 TCO, p. 11 ss.

Courrier de remerciement du 2 août 2005 : A-100'436 = 5'010'645 = 349'339 et 350'654 (ou 652 en anglais) (trouvés chez AQ______) ; A______ PV TCO 13 janvier 221 p. 3 = cl. 10 TCO, p. 303 ; sentence LCIA : 3'002'055 ; sentence CIRDI, p. 101, 235 et 316 ; H______/1______ LTD allégué LCIA : 5'012'460.

Lettre de remerciement de "H______/1______", signée par DD______ : 5'010'645 = 349'339 (trouvé chez AQ______) (cf. aussi même lettre adressée à CQ______ : 5'009'373) ; CA______ témoignage CIRDI : 5'015'073.

Pièce 16 chargé Me B______ du 26 août 2022 ; Z______ allégué CIRDI : A-100'124 ; sentence LCIA : 3'002'111 ; A______ PV TCO 13 janvier 2011, p. 4 = cl. 10 TCO, p. 303.

CA______ PV MP : 500'235.

A______ PV TCO 13 janvier 2021, p. 4 et 5 = cl. 10 TCO, p. 303 ; courrier : 349'339.

Echange de courriels des 10 et 11 octobre 2005: 349'080.

A______ PV TCO du 13 janvier 2021 p. 9 = cl. 10 TCO, p. 308.

Plaidoirie réplique CPAR.

H______/1______ LTD allégué LCIA : 5'012'460.

Sentence LCIA : 3'002'055.

Lettre signée DD______ : 5'010'647 ss ; projet de Protocole : 5'010'649 ; sentence LCIA : 3'002'055 ; CA______ témoignage CIRDI : 5'015'084 verso.

Sentence CIRDI, p. 316.

Pièce 2 au chargé de Me D______ = cl. 5 TCO, p. 21 ss.

Pièce 11 chargé Me D______ du 26 août 2022.

Sentence CIRDI, p. 316.

CA______ PV MP : 500'236.

CA______ témoignage CIRDI : 5'015'106 verso et 113.

CA______ témoignage CIRDI : 5'015'081.

Sentence LCIA : 3'002'055 et 168 ; sentence CIRDI, p. 101.

Sentence CIRDI, p. 235 ou 306.

Sentence CIRDI, p. 245 et 317.

Pièce 16 chargé Me B______ du 26 aout 2022 ; A______ PV ARP, p. 18.

A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 8 = cl. 10 TCO, p. 307.

CA______ témoignage écrit CIRDI et LCIA : A-100'548 ; CA______ témoignage CIRDI : 5'015'075 verso et 076 verso et 077 verso ; CA______ témoignage LCIA : 5'012'780 et 5'012'780 verso ; sentence LCIA : 3'002'005 et 168.

CA______ témoignage écrit CIRDI et LCIA : A-100'548 verso ; sentence LCIA : 3'002'005.

CA______ témoignage LCIA : 5'012'782.

K______ affidavit du 2 décembre 2013 : 500'745.

A______ PV TCO ; cf. pièce 349'084 ; pièce 16 chargé Me B______ du 26 août 2022.

Position "H______" citée dans sentence LCIA : 3'002'006.

CA______ témoignage écrit CIRDI et LCIA : A-100'548 verso ; sentence LCIA : 3'002'168 et 169.

K______ affidavit du 2 décembre 2013 : 500'745.

CA______ témoignage CIRDI : 5'015'105 et 109 verso.

A______ PV TCO 14 janvier 2021 p. 5 = cl. 10 TCO, p. 280.

A______ PV TCO du 13 janvier 2021, p. 8 = cl. 10 TCO, p 307.

K______ PV MP : 500'697-698.

Rapport de mission du 3 décembre 2005 : A-100'437 = 5'010'662 ; Z______ plainte pénale : A-100'069 ; sentence CIRDI, p. 317.

Sentence LCIA : 3'002'006.

CA______ déclaration écrite CIRDI et LCIA : A-100'548 verso ; CA______ témoignage LCIA : 5'012'780 verso ; CA______ témoignage CIRDI et LCIA : 5'015'072 : cité dans Z______ mémoire CIRDI : 5'017'976 verso ; sentence LCIA : 3'002'005 ; rapport de mission du 3 décembre 2005 : A-100'437 = 5'010'662.

Cité dans Z______ mémoire CIRDI : 5'017'976 ; CA______ témoignage écrit CIRDI et LCIA : A-100'548 verso.

Pièce 16 chargé Me B______ du 26 août 2022.

CA______ témoignage LCIA : 5'012'780 verso ; CA______ témoignage CIRDI et LCIA : 5'015'072 ; CA______ PV MP : 500'236.

CA______ PV MP : 500'236 ; sentence CIRDI, p. 235 et 317.

CA______ attestation LCIA et CIRDI : A-100'548 verso = 5'006'127 verso ; CA______ témoignage CIRDI : 5'015'080 ; sentence CIRDI, p. 317.

CA______ PV MP : 500'236.

Sentence CIRDI, p. 345.

K______ PV MP : 500'698.

Pièce 16 chargé Me B______ du 26 août 2022 ; A______ PV ARP, p. 18.

"H______" réponse au CTRTCM : 305'430.

CA______ PV MP : 500'236.

Sentence CIRDI, p. 124.

CA______ témoignage LCIA : 5'012'781 ; CA______ témoignage CIRDI : 5'015'077 verso.

Rapport : 5'010'662 ; CA______ témoignage CIRDI : 5'015'078 et 081.

CA______ témoignage LCIA : 5'012'781 verso.

CA______ témoignage CIRDI : 5'015'072 verso.

CA______ témoignage CIRDI : 5'015'079 verso et 108 verso.

CA______ témoignage CIRDI : 5'015'105 verso.

H______/1______ LTD allégué LCIA : 5'012'461 ; sentence CIRDI, p. 50.

CA______ déclaration écrite CIRDI et LCIA : A-100'548 verso = 5'006'127 verso ; sentence CIRDI, p. 50 ; H______/1______ LTD allégué LCIA : 5'012'461 et 462 ; Z______ mémoire CIRDI : 5'017'977.

A______ PV ARP, p. 18.

Lettre signée BS______ : 5'008'387 ; projet de Protocole : 5'008'387 verso ss ; pièce 16 chargé Me B______ du 26 août 2022, p. 3.

Courriel : pièce 4 du chargé C______ du 11 janvier 2021 ; cl. 5 TCO, p. 141.

Courriel : pièce 4 du chargé C______ du 11 janvier 2021 ; cl. 5 TCO, p. 142.

Courriel : pièce 4 du chargé C______ du 11 janvier 2021 ; cl. 5 TCO, p. 143.

Courriel : pièce 4 du chargé C______ du 11 janvier 2021 ; cl. 5 TCO, p. 145.

Courriel : pièce 4 du chargé C______ du 11 janvier 2021 ; cl. 5 TCO, p. 148.

Courriel : pièce 4 du chargé C______ du 11 janvier 2021 ; cl. 5 TCO, p. 154.

Memorandum : pièce 4 du chargé C______ du 11 janvier 2021 ; cl. 5 TCO, p. 187.

Courriel : pièce 4 du chargé C______ du 11 janvier 2021 ; cl. 5 TCO, p. 202.

Memorandum : pièce 4 du chargé C______ du 11 janvier 2021 ; cl. 5 TCO, p. 205.

A______, PV TCP, 13 janvier 2021. P. 9 = cl. 10 TCO, p. 308.

Selon sentence LCIA : 3'002'057 et 169.

E______ PV police israélienne : 4'900'692 ; E______ PV police israélienne : 4'901'285 ; E______ PV MP : 500'639.

E______ PV police israélienne : 4'901'286 ; CS______ PV police israélienne : 4'900'939.

A______ PV TCO, 13 janvier 2021, p. 9 = cl. 10 TCO, p. 308.

Pièce 16 chargé Me B______ du 26 août 2022.

CS______ témoignage écrit CIRDI du 29 février 2016, § 5 et 6, cités par le MP : 500'700.

K______ affidavit du 2 décembre 2013 : 500'745.

K______ PV MP : 500'700.

K______ PV MP : 500'745.

E______ First witness statement CIRDI : A-100'775 verso = 5'006'148 verso ; PV police israélienne : 4'900'194.

BS______ PV MP : 502'231.

Sentence LCIA : 3'002'169.

Arrêté No 27______ : 305'729 = 307'517 et 538 (trouvés chez BR______/16______ SA (GE)) = 350'856 (trouvé chez AQ______) = 5'000'137 = 5'006'782 ; sentence CIRDI, p. 50.

Sentence CIRDI, p. 50.

Arrêté No 28______ : 305'735 = 307'521 et 535 (trouvés chez BR______/16______ SA (GE)) = 350'853 (trouvé chez AQ______), 5'000'145 = 5'006'786 ; cf. A-100'365 verso = 5'009'775.

Recommandation CTRTCM : A-100'365 verso = 5'009'775 ; H______/1______ LTD allégué LCIA : 5'012'462 ; CA______ témoignage LCIA : 5'012'782 ; CA______ témoignage CIRDI : 5'015'107.

CA______ témoignage LCIA : 5'012'782 ; H______/1______ LTD allégué LCIA : 5'012'462.

H______/1______ LTD allégué LCIA : 5'012'462.

H______/1______ LTD allégué LCIA : 5'012'470.

Demande : 307'375.

PV du conseil du 21 janvier 2009 : 307'372.

Statuts du 15 septembre 2006 : 307'155 = 315'563 ss = 316'323 ss ; Z______ plainte : A-100'060 ; Z______ allégué CIRDI : A-100'113 ; annexe au contrat de joint-venture du 30 avril 2010 : 100'757 ; BS______ témoignage CIRDI : 5'014'822 verso.

K______ affidavit US : 500'745 = 3'00'013 = 3'000'039 = 5'001'687 = 5'007'718 = 5'009'631.

CA______ témoignage CIRDI : 5'015'107 verso.

CA______ interview : 5'008'841 ; CA______ témoignage CIRDI : 5'015'083 et 084.

Z______ plainte pénale : A-100'070.

CA______ PV MP : 500'236.

Sentence CIRDI, p. 308.

Sentence CIRDI, p. 305.

BT______ témoignage CIRDI : 5'014'293.

Mémorandum CPDM : 5'012'753.

Mémorandum CPDM : 5'012'753.

H______/1______ LTD allégué LCIA : 5'012'464.

Protocole d'accord : A-100-560 ss = 307'504 (trouvé chez BR______/16______ SA (GE)) = 350'840 (trouvé chez AQ______) = 5'006'806 ss ; autre version: 5'016'385 ss ; autre version: 5'016'385 ss ; autre version, tamponnée par le Ministère des mines : 305'218 ss ; H______/1______ LTD allégué LCIA : 5'012'463 ; Z______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'368 ; sentence CIRDI, p. 51.

Résolution : 305'217 ; C______ PV TCO du 11 janvier 2021 p. 26 = cl. 10 TCO, p. 448.

Pièce 11 chargé Me D______ du 26 août 2022 ; C______ PV ARP, p. 39 et 40.

Sentence LCIA : 3'002'112.

Code : art. 167 ; A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 6 = cl. 10 TCO, p. 305.

Clause 3.2.2.7 ("right of first refusal").

Protocole : A-100'563 ; Z______ allégué CIRDI : 100'132 verso.

"H______" réponse au CTRTCM : 305'428.

Carte : A-100'566 ; CA______ témoignage CIRDI : 5'015'085.

CA______ témoignage CIRDI : 5'015'109.

CA______ témoignage CIRDI : 5'015'109 verso.

BS______ témoignage CIRDI : 5'014'823.

A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 14 = cl. 10 TCO, p. 313 ; BS______ témoignage CIRDI, cité dans "H______" mémoire CIRDI : 5'018'362 verso.

PV TCO du 14 janvier 2021 p. 10 = cl. 10 TCO, p. 285.

CA______ attestation CIRDI et LCIA : A-100'549 verso ; CA______ témoignage CIRDI : 5'015'085 et 088.

CA______ témoignage CIRDI : 5'015'088 verso.

CA______ PV MP : 500'237.

CA______ témoignage LCIA : 5'012'780.

CA______ PV MP : 500'237.

CA______ témoignage CIRDI : 5'015'089 et 090.

E______ PV TCO du 12 janvier 2021 p. 7 = cl. 10 TCO, p. 362.

Sentence CIRDI, p. 309.

Article CX______ : 100'478.

Avocat Z______ actif au barreau de AE______ (CK______ témoignage Etats-Unis : 5'013'433 ; CK______ PV MP : 500'155), il a notamment été successivement conseiller juridique du Ministre des Mines entre 2003 et 2008 (CK______ PV MP : 500'155), conseiller juridique responsable des ressources naturelles en 2009 et conseiller juridique à la présidence jusqu'en 2011 (CK______ témoignage Etats-Unis : 5'013'433 ; CK______ PV MP : 500'155). Il serait ensuite devenu avocat de "H______" en 2012 (CL______ témoignage CIRDI : 5'015'399 et 401 ; BT______ témoignage CIRDI : 5'015'545).

CK______ PV MP : 500'159.

BS______ témoignage CIRDI : 5'014'820 verso.

Lettre et annexes : 5'008'387 ; sur la sémantique : CA______ témoignage CIRDI : 5'015'106 verso ; BS______ témoignage CIRDI : 5'014'821.

CA______ attestation CIRDI et LCIA : A-100'549 verso ; CA______ témoignage CIRDI : 5'0158'089 ; "H______" mémoire CIRDI : 5'018'363 ; CA______ PV MP : 500'236 ; BS______ witness statement CIRDI : A-100'784 ; BS______ PV MP : 502'230 ; Z______ allégué CIRDI : 100'133.

CA______ attestation CIRDI et LCIA : A-100'549 verso ; CA______ témoignage CIRDI : 5'015'089 verso et 106.

CA______ témoignage CIRDI : 5'015'089 verso.

"H______" réponse au CTRTCM : 305'430.

Photo d'une voiture similaire : 5'017'577 ; "H______" réponse au CTRTCM : 305'427 ; CA______ attestation CIRDI et LCIA : A-100'549 verso ; CA______ témoignage CIRDI : 5'015'089 verso ; CA______ PV MP : 500'236 ; H______/1______ LTD allégué LCIA : 5'012'464.

CA______ PV MP : 500'237 ; CA______ témoignage CIRDI : 5'015'090.

BT______ PV police israélienne : 4'900'041.

Courriel : 349'074.

Décret 29______ : A-100'427 ss = 5'010'539; sentence LCIA : 3'002'063 ; "H______" plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'352.

CK______ PV MP : 500'156.

CA______ PV MP : 500'236.

Sentence CIRDI, p. 54.

H______/1______ LTD allégué LCIA : 5'012'467 ; "H______" plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'352 verso.

DA______ witness statement CIRDI : 100'820 ; BT______ First witness statement CIRDI : 100'801 verso § 51 ; BT______ PV police israélienne : 4'900'041 ; courrier du CTRTCM : A-100'016.

DA______ witness statement CIRDI : A-100'823 verso ss.

CA______ témoignage CIRDI : 5'015'111 recto et verso.

CA______ témoignage CIRDI : 5'015'081.

CA______ témoignage CIRDI : 5'015'082.

Arrêté No 30______ : A-100'441 ss = 307'530 [trouvé chez BR______/16______ SA (GE)] = 5'010'782 ; Z______ allégués CIRDI : A-100'134 verso ss.

C______ PV MP : 500'298.

Présentation H______/1______ : 5'000'060.

Courriel du 10 mai 2006 : 500'303.

A______ PV TCO du 13 janvier 2021 p. 15 = cl. 10 TCO, p. 314.

Et non BV______ SARL selon sentence CIRDI, p. 107.

Facture : 50010'792 ; courriel : 5'010'790.

Courriels : 5'010'789.

Z______ plainte pénale : A-100'077.

Courriel de BS______ à A______: 349'067 [trouvé chez AQ______].

Sentence CIRDI, p. 107.

Lettre : 5'008'204.

Lettre : 5'008'205.

Courriel de BZ______ à A______ et BS______ du 19 juin 2006 : 349'072 ; AQ______ witness statement LCIA : 301'409 verso ; sentence LCIA : 3'002'063.

Décompte de factures : 348'700.

Décompte de factures : 348'700.

Courriel : 349'072.

Courriel : 349'072.

Courriel : 500'580.

Courriel : 500'577.

Courriel pièce 23 B______ = cl. 6 TCO, p. 197 ; courriel de BS______ à BY______ : 349'054.

Courriels de A______ à BS______ : 349'059 et 349'068 (trouvés chez AQ______).

Sentence LCIA : 3'002'063 ; article de presse : pièce 26 B______ cl. 6 TCO.

Article de presse : pièce 26 B______ = cl. 6 TCO, p. 203 ss.

Vidéo (B1_2_CD_3'001'000), citée dans allégué Z______ CIRDI : A-100'136.

BS______ : 5'014'838 et 839 et 852 verso ; A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 18 = cl. 10 TCO, p. 316.

Article [de presse] DD______ du 30 septembre 2006 : 5'010'797.

Vidéo (B1_2_CD_3'001'000).

K______ affidavit du 2 décembre 2013 : 500'745 ; K______ PV police israélienne : 500'778 ; K______ PV MP : 500'702.

BS______ : 5'014'838 et 839 et 852 verso.

CA______ témoignage CIRDI : 5'015'069.

CA______ témoignage CIRDI : 5'015'092 verso.

BT______ First witness statement CIRDI du 28 février 2006 : 5'006'183 ; sentence LCIA : 3'002'064.

Z______ demande d'entraide : A-100'004; Z______ plainte : A-100'065 = 301'856 ; A______ PV TCO du 13 janvier 2021 page 7 = cl. 10 TCO, p. 306.

Selon Z______ citée dans sentence CIRDI, p. 108.

Sentence CIRDI, p. 108.

BT______ PV police israélienne : 4'900'020 ; BT______ témoignage CIRDI : 5'015'546 verso.

CA______ témoignage dans la procédure LCIA : 5'012'780.

K______ PV MP : 500'691.

K______ PV police israélienne : 500'771 verso.

BT______ PV police israélienne : 4'900'020.

K______ PV police israélienne : 500'771 verso

CA______ témoignage dans la procédure LCIA : 5'012'579 verso.

CB______ témoignage CIRDI : 5'015'224.

CB______ 2ème déclaration écrite CIRDI : 5'006'138 ; CB______ témoignage CIRDI : 5'015'225 verso.

K______ PV MP : 500'707 ; DF______ : 500'926 ; DF______ témoignage CIRDI : 5'015'410.

DF______ témoignage CIDI : 5'015'409 verso.

BY______ : 4'200'066 ; BT______ PV police israélienne : 4'900'020 ; BT______ témoignage CIRDI : 5'015'546 verso.

BT______ First witness statement CIRDI : A-100'796 ; courrier Me B______ au MP 15 août 2018 = 304'016F ; BS______ témoignage CIRDI : 5'014'843.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'548.

BT______ PV police israélienne : 4'900'020.

"H______" réponse au CTRTCM : 305'426.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'551 verso et 552.

Sentence CIRDI, p. 276.

Sentence CIRDI, p. 312.

C______ PV MP : 500'128.

Lettre : A-100'444 ss = 5'010'799.

K______ PV MP : 500'703.

CB______ témoignage CIRDI : 5'015'226.

CB______ déclaration de témoin CIRDI : 5'006'125 ss ; CB______ témoignage CIRDI : 5'015'219 verso et 221.

CB______ témoignage CIRDI : 5'015'222.

Arrêté No 31______ : A-100'447 ss = 5'010'804 ss ; Z______ allégué CIRDI : A-100'136 verso ss.

Arrêté No 31______ : 5'010'804.

CB______ témoignage CIRDI : 5'015'225.

CB______ 2ème déclaration écrite CIRDI : 5'006'138 ; CB______ témoignage CIRDI : 5'015'225 et verso.

CB______ témoignage CIRDI : 5'015'225 verso.

Pièces 35 à 37 chargé Me B______ du 8 janvier 2021 = cl. 6 TCO, p. 242 ss.

K______ PV MP : 500'701.

Lettre du 12 juillet : A-100'453 = 5'010'815 ; citée dans la lettre du 5 août 2008 : 5'007'817 ; Z______ allégué CIRDI : A-100'137 verso ss, notamment 100'139.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'561.

Fiche : A-100'452 = 5'010'813.

Fiche : A-100'452 verso = 5'010'814.

BT______ First witness statement CIRDI : A-100'799.

CC______ déclaration de témoin CIRDI et LCIA : A-100'554 verso ; CC______ témoignage CIRDI : 5'015'235 recto et verso ; BT______ témoignage CIRDI : 5'015'561 ; sentence LCIA : 3'002'169.

CC______ PV MP: 500'203.

CC______ PV MP : 500'203.

CC______ témoignage CIRDI : 5'015'236 verso.

CC______ déclaration écrite CIRDI et LCIA : A-100'554 verso et 5'006'134 ; CC______ témoignage CIRDI : 5'015'235 ss, notamment 238 verso ; CC______ PV MP: 500'203 ; Z______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'369 verso ; Z______ mémoire CIRDI : 5'017'977 verso; CC______ cité dans sentence LCIA : 3'002'170 ; sentence CIRDI, p. 320.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'561.

BS______ witness staement CIRDI : A-100'783 verso ; A______ PV TCO 14 janvier 2021, p. 9 = cl. 10 TCO, p. 285.

PV de réunion : 500'329 ss.

Z______ plainte pénale : A-100'080 ; sentence LCIA : 3'002'170.

CC______ témoignage CIRDI : 5'012'809 et 5'015'239 ; CC______ PV MP : 500'203 et 204 ; CA______ témoignage LCIA : A-100'555.

CC______ PV MP : 500'204.

CC______ témoignage CIRDI : 5'015'239.

CC______ déclaration écrite CIRDI : 5'006'134 ; CC______ témoignage CIRDI : 5'015'250 ; CC______ PV MP : 500'204 = 5'001'659 = 5'007'690.

CC______ témoignage CIRDI : 5'015'241 ; CC______ PV MP : 500'204 ; sentence CIRDI, p. 320.

CC______ témoignage CIRDI : 5'015'241 ; CC______ PV MP : 500'204.

Sentence LCIA : 3'002'170.

Sentence CIRDI, p. 320.

CC______ PV MP : 500'204 ; sentence LCIA : 3'002'170 ; Z______ plainte pénale : A-100'080.

CC______ déclaration écrite CIRDI et LCIA : 5'012'555 verso ; CC______ témoignage CIRDI : 5'015'241 ; CC______ PV MP : 500'204.

CC______ PV MP: 500'204.

CC______ PV MP : 500'205.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'572 verso.

Courriel : 5'010'816 ; Z______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'370.

Courriel : 5'010'816.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'572 verso.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'562 verso.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'563 verso.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'563.

Sentence CIRDI, p. 338.

BS______ témoignage CIRDI : 5'014'839 verso.

BT______ First witness statement CIRDI : 5'006'172 ; BT______ témoignage CIRDI : 5'015'562.

CC______ déclaration écrite LCIA : 100'555 verso, citée dans sentence LCIA : 3'002'170 ; sentence CIRDI, p. 320.

Sentence LCIA : 3'002'170 ; sentence CIRDI, p. 320.

K______ PV MP : 500'703.

Sentence LCIA : 3'002'170 ; sentence CIRDI, p. 320.

Sentence LCIA : 3'002'170.

Sentence LCIA : 3'002'172.

CK______ PV MP : 500'156.

Directeur de la sécurité pour "H______" selon sentence LCIA : 3'002'012.

K______ affidavit du 2 décembre 2013 : 500'746.

Sentence LCIA : 3'002'163.

Sentence LCIA : 3'002'065.

Note : 5'008'210 = 500'160 ss.

CK______ PV MP : 500'156.

CK______ PV MP : 500'156.

CA______ témoignage CIRDI : 5'015'095.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'364.

Document : 500'163 ss.

Plan de vol d'un avion non spécifié : 5'010'817 = 300'899 ; copie du passeport [israélien] : 5'010'818 ss et 300'900 ss.

E______ First witness statement CIRDI : A-100'775 verso = 5'006'148 verso ; PV police israélienne : 4'900'194 ; E______ PV ARP, p. 54.

Rapport "H______" : 500'294.

E______ PV MP : 500'267 ss ; E______ PV ARP, p. 54.

K______ affidavit du 2 décembre 2013 : 500'747 = 5'009'633 ; K______ PV MP : 500'704-705.

E______ PV ARP, p. 55.

Sentence LCIA : 3'002'065.

Pièce 16 chargé Me B______ du 26 août 2022 ; A______ PV ARP, p. 19.

Rapport : 500'306 ss.

E______ PV MP : 500'288.

E______ PV MP : 500'289.

Sentence LCIA : 3'002'170.

Plan de vol d'un avion non spécifié : 300'902.

Arrivée tamponnée le 9 avril 2008 selon copie passeport : 300'903 ss.

BT______ witness statement LCIA : 300'398 verso.

Sentence LCIA : 3'002'171 ; BT______ witness statement LCIA : 300'398 verso.

K______ PV police israélienne : 500'790 verso.

K______ affidavit du 2 décembre 20143 : 500'747 ; K______ PV MP : 500'705.

BT______ audition CIRDI : 5'014'278.

BT______ witness statement LCIA : 300'398 verso.

Lettre : 5'008'266 ; CC______ témoignage CIRDI : 5'015'247.

Sentence CIRDI, p. 48.

PV du conseil du 3 mai 2008 : 307'435.

K______ affidavit du 2 décembre 2013 : 500'747.

K______ affidavit du 2 décembre 2013 : 500'747.

Sentence LCIA : 3'002'171.

Plan de vol : 5'010'888 et 300'894 ; passeport [israélien] : 5'010'889-92 ; relevé Ministère de l'intérieur : 300'895 ss ; sentence CIRDI, p. 111.

Sentence LCIA : 3'002'171.

Version projet : 500'165 ; version partielle mais avec tampon et signature : 500'166 ss.

Lettre : 5'010'932 ; CA______ témoignage CIRDI : 5'015'110 verso.

CK______ PV MP : 500'156.

CC______ témoignage CIRDI : 5'015'254 verso.

Sentence CIRDI, p. 111.

Courrier du 11 juin 2008 : 500'168 ss ; courrier : 500'172 ; courrier d'avocat du 25 juillet 2008 : 500'177.

Courrier : 5'008'267.

Décret 32______ : A-100'695 = 305'641 = 5'001'862 = 5'007'805 = 500'175 ss ; Z______ allégués CIRDI : A-100'144 ; 100'409 ; CK______ PV MP : 500'156.

Câble diplomatique US de juin 2008 : 100'476 ss = 5'010'934 ss.

CA______ attestation CIRDI et LCIA : A-100'550 verso ; CA______ témoignage CIRDI : 5'015'095 ; Z______ plainte pénale : A-100'084.

CA______ témoignage CIRDI : 4'015'095 verso.

CA______ témoignage LCIA : 5'012'782 verso et 783.

CA______ témoignage CIRDI : 5'015'103.

CC______ témoignage CIRDI : 5'015'245.

CC______ témoignage CIRDI : 5'015'250 verso.

CD______ PV MP : 500'196.

CC______ témoignage CIRDI : 5'015'251.

DF______ témoignage CIRDI : 5'015'405 verso.

DF______ témoignage CIRDI : 5'015'421 verso.

Note de service du Ministre CC______ : 5'008'222 ; note de la commission du 20 août 2008 : 5'008'218 ; CA______ témoignage LCIA : 5'012'782 verso ; DF______ "déclaration de témoin" : 100'557 verso.

Note de la commission du 20 août 2008 : 5'008'219.

Compte-rendu de réunion : 5'008'223 ; avis juridique du 1er septembre 2008 : 5'008'225 ; DF______ "déclaration de témoin" : 100'557 verso ; CA______ témoignage CIRDI : 5'015'097 verso.

DF______ déclaration de témoin CIRDI et LCIA : A-100'558 ; DF______ témoignage LCIA : 5'012'813.

DA______ First witness statement CIRDI : A-100'824 verso ; "H______" plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'352 verso.

H______/1______ LTD allégué LCIA : 5'012'452 et 468.

"H______" plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'352.

BS______ Witness statement CIRDI : A-100'788 ; BT______ First witness statement CIRDI : 100'798 verso et 100'799 ; DA______ First witness statement CIRDI : 100'824 verso.

A______ PV TCO du 13 janvier 2021 p. 6 = cl. 10 TCO, p. 305.

CK______ PV MP : 500'156.

Courrier : 500'173 ss.

CK______ PV MP : 500'157.

Courrier : A-100'690 = A-100'700 = 307'433 = 5'016'399 en traduction anglaise ; Z______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'371 ; H______/1______ LTD allégué LCIA : 5'012'469.

DF______ témoignage CIRDI : 5'015'422.

K______ affidavit du 2 décembre 2013 : 500'747 ; DF______ témoignage CIRDI : 5'015'414 verso ; conseil "H______" en audience CIRDI : 5'015'099 verso ; présentation "H______" : 5'000'066.

Courrier Me BK______ : 300'609.

Document : 5'008'268.

CK______ PV MP : 500'157.

Lettre : 5'008'270.

CC______ témoignage CIRDI : 5'015'255 verso.

CC______ témoignage CIRDI : 5'015'251 verso.

CC______ témoignage CIRDI : 5'015'252 verso.

Note : 5'008'218.

Note : 5'008'222.

Z______ plainte pénale : A-100'085 ; CC______ PV MP : 500'207.

CC______ PV MP : 500'207.

Sentence CIRDI, p. 352.

K______ PV FBI pour le MP : 5'017'760.

DF______ témoignage CIRDI : 5'015'406.

DF______ témoignage CIRDI : 5'015'406 verso et 411.

DF______ audition CIRDI : 5'015'407 ; "H______" mémoire CIRDI : 5'018'365.

DF______ témoignage CIRDI : 5'015'412.

BT______ witness statement LCIA : 300'938 verso et 939.

CA______ indique ne pas s'en souvenir ; CA______ témoignage CIRDI : 5'015'098 verso.

DF______ déclaration écrite CIRDI et LCIA : A-100'557 verso = 5'006'136 verso ; DF______ témoignage CIRDI : 5'015'408 verso et 410 ; DF______ PV MP : 500'217.

DF______ témoignage CIRDI : 5'015'410 verso.

DF______ PV MP : 500'217.

DF______ témoignage CIRDI : 5'015'409.

DF______ témoignage LCIA : 5'012'812 verso ; DF______ PV MP : 500'217.

DF______ PV MP : 500'217.

K______ PV police israélienne : 500'793.

K______ PV MP : 500'706.

K______ déclaration écrite : 5'001'689 = 5'007'719 ; K______ affidavit du 2 décembre 2013 : 500'747 ; K______ PV MP : 500'706 ; K______ PV police israélienne : 500'793.

Sentence LCIA : 3'002'171.

Note de service : 5'010'942 ; lettre à BD______ : 5'010944 ; DF______ témoignage CIRDI : 5'015'407 et 415.

DF______ témoignage CIRDI : 5'015'411 et 412.

Lettre : 5'008'241.

DF______ témoignage CIRDI : 5'015'413.

Lettre : 5'010'469 ; DF______ témoignage CIRDI : 5'015'413 verso.

DF______ déclaration écrite CIRDI et LCIA : A-100'557 verso = 5'006'136 verso ; DF______ témoignage CIRDI : 5'015'413 verso.

Lettre : 5'010'946.

DF______ déclaration écrite A-100'558 = 5'006'137 : DF______ témoignage CIRDI : 5'015'414.

DF______ PV MP : 500'217.

Lettre : 5'007'809.

DF______ témoignage CIRDI : 5'015'415 verso.

DF______ témoignage CIRDI : 5'015'415.

DF______ témoignage CIRDI : 5'015'423 verso.

DF______ témoignage CIRDI : 5'015'415 verso.

DF______ témoignage CIRDI : 5'015'415.

Courrier : A-100'697 ss = 5'007'811 = 5'016'401 ss.

CA______ témoignage CIRDI : 5'015'108.

DF______ témoignage CIRDI : 5'015'415 verso.

Lettre : 5'010'947.

DF______ témoignage CIRDI : 5'015'415.

Lettre : 5'008'227.

DF______ témoignage CIRDI : 5'015'415 verso.

Lettre : 5'008'249.

Note : 5'008'250.

DF______ témoignage CIRDI : 5'015'417 verso.

Lettre : 5'010'949.

DF______ témoignage CIRDI : 5'015'418.

Lettre : 5'008'256.

Sentence CIRDI, p. 124.

CA______ témoignage CIRDI : 5'015'102 recto et verso ; CA______ PV MP : 500'138.

DF______ témoignage CIRDI : 5'015'418 verso.

DF______ déclaration écrite CIRDI et LCIA : A-100'558 verso = 5'006'137 verso ; DF______ témoignage CIRDI : 5'015'403 et 419 et 421 ; CA______ témoignage CIRDI : 5'015'108 ; Z______ plainte pénale : A-100'086 ; "H______" mémoire CIRDI : 5'018'367 ; sentence LCIA : 3'002'171.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'367 verso.

CA______ PV MP : 500'238.

DF______ témoignage CIRDI : 5'015'421.

DF______ témoignage CIRDI : 5'015'418 verso.

DF______ témoignage CIRDI : 5'015'419 ; DF______ déclaration écrite : A-100'558 et 5'015'137.

DF______ témoignage CIRDI : 5'015'420 verso.

DF______ témoignage CIRDI : 5'015'421 verso.

DF______ déclaration de témoin CIRDI et LCIA : A-100'558 ; DF______ témoignage LCIA : 5'012'812 verso et 813.

DF______ témoignage CIRDI : 5'015'419.

DF______ témoignage CIRDI : 5'015'421 verso et 422 verso.

DF______ témoignage CIRDI : 5'015'423.

DF______ témoignage CIRDI : 5'015'422.

CC______ témoignage CIRDI cité dans "H______" mémoire CIRDI 5'018'368.

DY______ PV MP : 500'210 et 211 = 5'007'066 verso.

Ordre du jour : 5'008'258.

Courrier et son annexe : 5'010'951 ss ; pièce citée à 5'015'107 verso ; sentence CIRDI, p. 54 et 321.

Arrêté 33______ : 305'739 = 307'406 = 5'006'813.

H______/1______ LTD allégué LCIA : 5'012'469 ; Z______ allégués CIRDI : A-100'137 verso ss et 100'147 verso ; Z______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'371 ; Recommandation du CTRTCM : 100'365 verso = 5'009'775 ; sentence CIRDI, p. 314.

Confirmation : A-100'571 = 307'343 = 5'000'215 = 5'006'822.

BT______ First witness statement CIRDI du 20 août 2015 : A-100'801 ; DA______ First witness statement CIRDI : 100'826 recto et verso.

DF______ PV MP : 500'217.

DF______ PV MP : 500'217.

DF______ "déclaration de témoin" : A-100'558 verso.

DF______ témoignage LCIA : 5'012'813.

DF______ témoignage CIRDI cité dans "H______" mémoire CIRDI : 5'018'369.

CA______ PV MP : 500'238 = 5'000'155 = 5'006'791.

DF______ affidavit : 5'006'137.

CA______ témoignage CIRDI : 5'015'108.

CA______ témoignage CIRDI : 5'015'103.

CA______ PV MP : 500'238.

CC______ témoignage CIRDI : 5'015'236 verso.

BS______ Witness statement CIRDI : A-100'788 verso.

BS______ témoignage CIRDI : 5'014'824.

BS______ témoignage CIRDI : 5'014'857 verso.

CD______ PV MP : 500'196.

CD______ PV MP : 500'197.

DA______ First witness statement CIRDI : A-100'825 verso.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'369 verso.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'358 verso.

"H______" réponse au CTRTCM : 305'432.

"H______" réponse au CTRTCM : 305'432.

"H______" réponse au CTRTCM : 305'432.

Chargé Me F______ du 11 août 2022 : cl. IV CPAR.

Chargé Me F______ du 11 août 2022 : cl. IV CPAR.

BT______ PV police israélienne : 4'900'024.

Courrier Me BK______ : 300'814.

Plan de vol : 300'907.

Ordre de transfert : 5'010'962 ; courriel : 5'010'968 ; BM______ witness statement LCIA : 5'010'761.

Courriel : 5'010'963.

Courriel : 5'010'963.

BM______ témoignage CIRDI : 5'014'675 verso.

Facture : 5'010'970.

BM______ témoignage CIRDI : 5'014'675.

Mémorandum interne : 5'010'982 ; ordre de transfert : 5'010'983 ; courriel : 5'010'984.

Factures : 5'012'860 et 5'012'861.

BM______ witness statement LCIA : 5'010'760 ; BM______ witness statement CIRDI : 5'006'257 verso.

BM______ audition CIRDI : 5'014'675.s

K______ affidavit du 2 décembre 2013 : 500'747.

K______ PV FBI : 5'017'753 verso et 754 ; CK______ PV MP : 500'158.

K______ PV procédure américaine : 5'017'771 ; retranscription enregistrement 11 avril 2013 : 3'000'124 ; K______ police israélienne : 500'813 ; DA______ First witness statement CIRDI : A-100'840 ; retranscription conversation DA______ et DP______ (trouvée chez AQ______) : 350'318 ; rapport DZ______ [cabinet d'avocats] (trouvé chez AQ______) : 349'817.

Article EA______ [site d'actualité français] : 300'118 ; K______ police israélienne : 500'813 ; DA______ First witness statement CIRDI : A-100'838.

Arrêté renouvelant les permis de recherches minières de BD______ du 24 février 2009 : 5'010'579.

Sentence CIRDI, p. 54.

DY______, PV MP : 500'210 et 211 = 5'000'704 = 5'007'066 verso.

DY______ PV MP : 500'210.

DY______ PV MP : 500'210 et 211.

BT______ First witness statement CIRDI : A-100'801.

DY______ PV MP : 500'211.

E______ PV MP : 500'350.

E______ First witness statement CIRDI : A-100'776 verso = 5'006'149 verso.

E______ PV MP : 500'350.

DY______ PV MP : 500'211.

Courrier 500'180 ss.

Courrier : A-100'484 verso ss ; courriels : A-100'481 ss ; courriels : A-100'500 ss.

Courriels : A-100'503 ss.

Courriels : A-100'505 ss.

Courriel : A-100'506 ss.

Arrêté 34______ : A-100'567 = 305'743 = 307'295 = 5'000'207 = 5'006'818 = 349'333 [trouvé chez AQ______] ; Z______ allégués CIRDI : A-100'150 verso ; Z______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'373 ; compte-rendu de visite bloc nord à CW______ du 4 mars 2008 : A-100'463 ss ; rapport d'activité sur permis de fer dans le sud du AA______ : A-100'470 ss.

Lettre : 307'375 = 5'001'891 = 5'007'821 verso ; sentence LCIA : 3'002'067 ; H______/1______ LTD allégué LCIA : 5'012'470.

H______/1______ LTD allégué LCIA : 5'012'470 ; présentation "H______" : 5'000'062.

Sentence LCIA : 3'002'068.

Courriel AQ______ du 23 juillet 2009 : 5'011'189 ; DY______ PV MP : 500'211.

Courriel de ED______ à AQ______ : 5'011'163.

Arrêté No 35______ : A-100'487 = 307'291 = 5'010'997 ; Z______ allégués CIRDI : A-100'151.

BT______ First witness statement CIRDI : A-100'797 verso.

CC______ témoignage CIRDI : 5'015'246 verso.

Liste d'invités : 5'011'001 ss ; instruction de paiement et facture : 5'011'003 et 004.

Etude : 5'000'217 ss = 5'006'823 ss.

H______/1______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'350 ; BS______ First witness statement CIRDI : A-100'789 ss ; BS______ témoignage CIRDI : 5'014'844 ; "H______" mémoire CIRDI : 5'018'342 verso.

Lettre : A-100'490 = 305'706 = 305'722 = 305'751 = 5'011'023 = 5'016'429 ; BT______ First witness statement CIRDI : 5'006'175 verso ; BT______ témoignage CIRDI : 5'015'564.

Z______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'373.

Présentation "H______" : 5'000'062.

C______ PV MP : 500'127 et 128.

CK______ PV MP : 500'157.

E______ PV MP : 500'271.

Arrêté 36______ : A-100'572 = 305'708 = 5'007'049 ; Z______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'373.

Sentence CIRDI, p. 310.

Liste des membres selon "H______" : 305'664 ; sentence CIRDI, p. 51 ; CD______ PV MP : 500'198.

CD______ PV MP : 500'198.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'566 verso.

Document : 5'012'863 dans sa version annotée ; 5'008'872 = 5'017'578 ss dans sa version envoyée par courriel à DA______ le 6 décembre 2009 déjà.

Rapport BS______ : 5'011'216 ; BS______ témoignage CIRDI : 5'014'847.

Rapport : A-100'491 ss = 5'011'025.

Sentence CIRDI, p. 310 et 311.

Sentence CIRDI, p. 114.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'564.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'564 verso et 566.

BS______ First witness statement CIRDI : 5'006'163 ; BS______ témoignage CIRDI : 5'014'844 verso.

BS______ témoignage CIRDI : 5'014'845 verso.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'371.

CL______ déclaration écrite CIRDI : 5'006'140.

CL______ déclaration écrite CIRDI : 5'006'142.

CL______ déclaration écrite CIRDI : 5'015'141 ; arrêté du 1er décembre 2008 36______ : A-100'572 = 5'000'671 = 5'007'049.

CL______ déclaration écrite CIRDI : 5'006'142 ; CL______ témoignage CIRDI : 5'015'385 verso et 389 et 397 verso et 400.

CL______ déclaration écrite CIRDI : 5'006'142 ; CL______ témoignage CIRDI : 5'015'385 verso et 389 et 397 verso et 400.

CL______ témoignage CIRDI : 5'015'382 et 385 et 401

Z______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'373 ; Z______ écritures CIRDI : 5'017'994 et 995 verso.

BS______ First witness statement CIRDI : 5'006'165 verso ; BS______ témoignage CIRDI : 5'014'848.

Câbles diplomatiques relayés dans article de presse : 3'001'299.

Audience CIRDI : 5'015'390.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'383 verso.

H______/1______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'350.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'342 verso.

Présentation "H______" : 5'000'072 ; présentation "H______" : 305'665

BT______ audition CIRDI : 5'015'565 ; H______/1______ mémoire CIRDI : 45'018'372.

CD______ PV MP : 500'198.

BS______ First witness statement CIRDI : A-100'790 = 5'006'163 ; BT______ First witness statement CIRDI du 20 août 2015 : A-100'802 ; Z______ plaidoiries d'ouverture CIRDI : 5'014'374 ; sentence CIRDI, p. 270.

DY______, PV MP : 500'214 = 5'007'068 verso.

CK______ PV MP : 500'159.

CK______ PV Z______ : 5'007'058.

CD______ PV MP : 500'197 = 5'007'062.

CA______ témoignage CIRDI : 5'015'069.

CA______ témoignage CIRDI : 5'015'110 verso ; Z______ plainte pénale : A-100'088.

Sentence CIRDI, p. 270.

BS______ témoignage CIRDI : 45'014'850 verso

BM______ témoignage CIRDI : 5'014'682 ; selon Z______, cf. 5'014'850 verso.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'341 ; sentence CIRDI, p. 52

Courriel : 5'010'965.

Courriel : 5'010'965.

Cf. questions H______/1______ CIRDI : 5'015'394 ; cf. courriel du 17 décembre 2009 : 5'008'396.

Note : 5'008'394 ; conseil de "H______" audience CIRDI : 5'015'393.

Convention de base et ses annexes: A-100'619 ss = 306'008 (trouvée chez BR______) = 5'001'385 ss = 5'007'552ss = 5'016'322 ss.

Convention : 5'001'440 = 5'007'579 verso ; CE______ PV MP : 500'247 ; DA______ Witness statement CIRDI : 100'828 verso § 70.

Liste des annexes : A-100'647 = 306'064.

CL______ témoignage CIRDI : 5'015'399.

CD______ PV MP : 500'198 ; BS______ Witness statement CIRDI : 100'790 verso.

DY______ PV MP : 500'211 = 5'000'704 = 5'007'066 verso ; conseil "H______/1______ audience CIRDI : 5'015'220.

DY______ PV MP : 500'211.

DY______ PV MP : 500'212 = 5'007'068.

DY______ PV MP : 500'211 = 5'007'067.

CE______ PV MP : 500'246.

CE______ PV MP : 500'248.

Arrêté : A-100'572.

CL______ témoignage CIRDI : 5'015'395.

CL______ témoignage CIRDI : 5'015'400.

BS______ témoignage CIRDI : 5'014'850.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'340 verso.

Sentence CIRDI, p. 309.

Cf. note explicative de CK______ du 19 décembre 2009 : 5'002'258 = 5'008'131 ; cf. courriel du 17 décembre 2009 : 5'008'396.

Décret 37______: A-100'576 ss = 305'103 ss (trouvé chez BR______) = 305'753 = 307'266 = 5'007'053 ; version un peu différente : 349'329 (trouvé chez AQ______).

Ordonnance 38______ : A-100'574 ss = 305'108 ss (trouvée chez BR______) = 305'748 = 5'007'051 ; H______/1______ LTD LCIA : 5'012'474 ; sentence CIRDI, p. 52.

BS______ Witness statement CIRDI : A-100'791 ; DA______ First witness statement CIRDI : 100'828 verso.

DY______ Koly PV MP : 500'212 = 5'007'067 verso.

DA______ First witness statement CIRDI : A-100'823 verso et 100'824.

Z______ mémoire CIRDI : 5'017'995 ; Z______ allégués CIRDI : A-100'152 verso ; 100'365 verso = 5'009'775.

H______/1______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'350.

Sentence LCIA : 3'002'073.

Courrier : A-100'580 ss = 305'761 = 308'827 = 310'471 = 311'040 = 5'007'080 = 5'016'425 ss ; H______/1______ LTD allégué LCIA : 5'012'475 et 478.

Courrier : 307'270.

EH______, interview IP______ [journal] : 5'012'2013.

Joint-Venture Framework Agreement : A-100'706 ss = 310'571 = 310'804 = 5'007'949 = 5'007'979 ss ; PV du conseil de H______/7______ (Guernesey) du 29 avril 2010 : 305'912 et du 30 avril 2010 : 305'895.

Accord : 310'703 ss = 310'937 ss

Sentence LCIA : 3'002'073.

C______ déclaration d'appel, p. 12.

PV : 305'966.

PV : 305'953.

Contrat signé pour H______/7______ (Guernesey) par BS______ : 305'981.

BS______ témoignage CIRDI : 5'014'849 recto et verso.

BS______ témoignage CIRDI : 5'014'851 ; accord de confidentialité du 22 février 2010 : 305'868.

E______ PV TCO du 12 janvier 2021, p. 21 = cl. 10 TCO, p. 376, 377 et 383.

Attestation : 5'011'256.

E______ PV ARP, p. 47.

Questionnaire : 5'011'253.

BT______ First witness statement du 20 août 2015 : A-100'803.

E______ PV TCO du 12 janvier 2021 p. 21 = cl. 10 TCO, p. 376-377.

Procès-verbal du 17 mai 2010 de l'Assemblée générale de H______/4______ SARL : A-100'583 verso ss ; avenant du 17 mai 2010 aux statuts de H______/4______ SARL pour modification du nom : A-100'584 verso ss ; actes de dépôt du procès-verbal des 21 et 25 mai 2010 : A-100'585 ss ; A-100'586 ss ; déclaration modificative du 14 juin 2010 : A-100'582 ss.

Z______ plainte pénale : A-100'091.

"H______" réponse au CTRTCM : 305'436.

Z______ plainte pénale : A-100'089.

Décompte : 5'011'333 ; sentence CIRDI, p. 282.

Tableau : 5'011'333.

PV MP : 501'975 et 976.

E______ PV police israélienne : 4'900'726.

E______ PV MP : 501'975.

ED______ PV police israélienne : 4'901'612.

E______ PV ARP, p. 43.

Comptes : 500'135 ss = 500'353 ss.

Comptes audités, p. 14 : pièce 5 C______ déclaration d'appel ; pour la sortie des USD 22 millions.

Courrier : 500'182 ss.

Courrier : 500'184.

Arrêté No 39______: 5'011'357.

K______ PV FBI : 5'017'773 verso et 774.

Z______ plainte pénale : A-100'090.

Article EU______ : 300'138

Document "H______" : 305'672.

CS______ witness statement LCIA : 5'011'744 ; CS______ témoignage LCIA : 5'012'822 verso.

EV______ témoignage LCIA : 5'011'777 ; CS______ témoignage LCIA : 5'011'740-741 et 5'011'759.

E______ PV MP : 500'273.

BT______ First witness statement CIRDI du 28 février 2016 : 5'006'179 ; BT______ témoignage CIRDI : 5'015'567 ; BO______ witness statement SFO du 25 novembre 2014 : 300'964 ; courrier Me BK______ du 24 mars 2016 : cl. 2 TCO, p. 95 ; E______ PV MP : 500'273 et 367.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'567.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'567 verso.

BT______ First witness statement CIRDI du 20 août 2015 : A-100'804 ; cl. 2 TCO, p. 94.

Courriel du 11 mars 2011: 5'008'592 ; projet de MOU : 5'008'592 verso ss.

Courriel : 5'008'592.

Projet de MOU : 5'008'593 verso.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'569 verso ss.

Courriels internes à J______ SA : 5'008'609.

Courrier : 5'016'420 ss.

Accord transactionnel : 100'408 ss 5'013'052 ss ; Z______ allégué CIRDI : A-100'173 ; article EO______ : 5'013'149.

Z______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'365.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'567 verso.

E______ témoignage CIRDI, cité dans Z______ mémoire CIRDI : 5'018'014 verso.

Z______ plainte pénale : A-100'091 ; Z______ mémoire CIRDI : 5'018'014 verso.

E______ PV MP : 500'273.

E______ PV MP : 500'273.

E______ PV MP : 500'273.

E______ PV MP : 500'274.

E______ First witness statement CIRDI : A-100'778.

Z______ allégué CIRDI : A-100'174 verso.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'571 recto.

Courrier de H______ : 305'784 ; courrier du Ministre DK______ du 14 décembre 2011 : 307'199 ; BT______ First witness statement du 28 février 2016 : 5'006'177 ; BT______ témoignage CIRDI : 5'015'568 verso ; présentation "H______" : 5'000'078 ; BS______ Witness statement CIRDI : A-100'791.

BT______ First witness statement du 28 février 2016 : 5'006'177 ; BT______ témoignage CIRDI : 5'015'568 verso.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'568 verso.

"H______" présentation : 305'677.

Z______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'378.

Courrier : 5'016'414 ss.

Courrier : 5'016'405 ss.

Décret 40______ : A-100'594 ss en anglais = 5'000'931, ou A-100'610 ss = 5'000'903 = 5'000'963 en français.

Sentence CIRDI, p. 57.

Sentence CIRDI, p. 57.

Décrets du 26 et 29 mars 2012, cité à 5'011'709 ; Z______ plainte pénale : A-100'091 ; Z______ allégué CIRDI : A-100'171 verso ; Z______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'378.

Rapport DZ______ [cabinet d'avocats] : 349'790 (trouvé chez AQ______).

Lettre d'allégation : A-100'014 = 100'603 ss = 305'802 (trouvée chez BR______) = 5'000'949 = 349'751 (trouvée chez AQ______) = 5'007'199 en français = A-100'587 ss en anglais.

E______ PV MP : 500'273 et 367.

E______ PV MP : 500'273.

Cf. courriel du 22 novembre 2012 à BT______ : 305'355.

Courrier étude EP______ : 5'012'442 ; cf. 5'012'090 et avis de droit 5'012'093 ss ; courriel du 14 novembre 2012 de BT______ à J______ SA : 305'356 ; BT______ témoignage CIRDI : 5'015'551.

Lettre : 5'002'358 = 5'007'215.

Z______ plaidoirie CIRDI : 5'014'377 verso.

Lettre : 5'001'579 = 5'007'649.

Recommandation : A-100'365 ss = 5'009'774 ss = 3'000'005 ss 5'012'634.

Sentence CIRDI, p. 52

Sentence CIRDI, p. 55.

Sentence CIRDI, p. 52 et 55.

Décret 41______ : 302'378 = 5'001'369 = 5'007'544 ; CS______ témoignage LCIA : 5'011745 ; Z______ allégué CIRDI : A-100'056 ; Z______ allégué CIRDI : 100'183 verso ss et 100'190 ss ; sentence CIRDI, p. 52.

H______/1______ LTD allégué LCIA : 5'012'499.

H______/1______ LTD allégué LCIA : 5'012'453 et 499.

Affaire ES______.

BT______ First witness statement du 20 août 2015 : A-100'806 verso.

Arrêté 25______ : 5'001'373 = 5'007'546.

Arrêté 26______ : 5'001'377 = 5'007'548 ; sentence CIRDI, p. 52.

Sentence CIRDI, p. 54.

Communiqué de presse EW______ : 5'012'906 ; article EX______ : 4'012'905 ; MP selon PV 500'622 ; article EY______ [paru] le ______ 2016.

Acte d'accusation du 18 janvier 2017 : 5'012'906 ; PV d'audience de jugement : 5'013'441 verso ss et 5'013'465 ss.

Cf. dépêche EZ______ : 500'642 ss ; https://www.FA______.com/______/us/politics/FB______-E______.html.

Certificat de constitution : 342'014 = 342'098 = 357'003 = 5'010'666 ; acte constitutif : 342'088 = 342'099 = 342'088 = 5'010'362 ; documents sociaux : 315'821 ss ; pièce B2 non numérotée cl. B.2.2.2 ; onglet bleu cl. B.2.2.4.

Courriel du 24 novembre 2005 : 357'208 = pièce 3 chargé Me D______ du 11 janvier 2021 = cl. 5 TCO, p. 53 ; C______ témoignage CIRDI : 5'014'521.

Facture de FC______ 28 novembre 2005 : 357'209.

Pièce 11 chargé Me D______ du 26 août 2022.

Certificat d'action No 1 : 315'840 = 357'024 = 349'328 (copie trouvée chez AQ______) = 5'010'378 ; C______ témoignage CIRDI : 5'014'521 ; décision de l'administrateur unique BN______ (BVI) CORP datée du 28 octobre 2005 : pièce 3 chargé Me D______ du 11 janvier 2021 = cl. 5 TCO, p. 66.

Décision : pièce 3 chargé Me D______ du 11 janvier 2021 = cl. 5 TCO, p. 66 ; certificat d'incorporation : 315'821 ss ; pièce B2 non numérotée cl. B.2.2.2 [ne figure pas dans le classeur scanné] ; courriel du 24 novembre 2005 : pièce 3 chargé Me D______ du 11 janvier 2021 = cl. 5 TCO, p. 53 ; décision d'émission du certificat d'action : 5'010'667 = 349'343 [trouvé chez AQ______]), ou du 28 octobre 2005 au 15 février 2006 (registre des administrateurs : 342'003) ; certificate of incumbency : 5'010'319, 306'974, 306'977, 306'979 et 306'985 ; C______ témoignage CIRDI : 5'014'519 verso ; C______ PV TCO du 11 janvier 2021, p. 7 = cl. 10 TCO, p. 429 ; Z______ plainte : A-100'063 = 301'854.

Certificat d'incumbency : 5'010'297 ; Contrat d'association : 350'062 ss ; Z______ allégué CIRDI : A-100'113 ; formulaire d'ouverture de compte FD______ : 350'001 ; Memorandum of association : 350'062 ss.

Profil client FD______ : 350'026.

Contrat BI______ : 306'905 ss ; contrat [Fondation] BL______ : 310'325 ss ; C______ PV TCO du 11 janvier 2011 p. 7 = cl. 10 TCO p. 429.

C______ PV MP : 500'072.

C______ PV MP : 500'072.

C______ PV TCO du 11 janvier 2011, p. 7 et 9 = cl. 10 TCO, p. 429 et 431 ; nomination des directeurs : 350'061.

Courriel (signature) : 349'099 ; transfert ensuite chez FE______ SA, société créée en ______ 2014 (extrait du Registre du commerce genevois) et administrée par C______ (C______ PV TCO du 11 janvier 2021, p. 5 et 9 = cl. 10 TCO, p. 427 et 431).

C______ PV MP : 500'072.

Extrait du Registre du commerce genevois au 15 février 2017 : A-100'842 et 5'010'380 ; acte constitutifs et statuts du 8 septembre 1999 : 5'010'298 ss ; C______ PV TCO du 11 janvier 2021 p. 6 = classeur 10 TCO p. 428 ; Z______ allégué CIRDI : A-100'113 verso.

C______ PV TCO du 11 mai 2021, p. 8 = cl. 10 TCO, p. 430.

Extrait du registre du commerce genevois.

C______ PV MP : 500'072 et 500'541 ; BO______ PV MP : 502'159-160.

C______ PV TCO du 11 janvier 2011, p. 7 = cl. 10 TCO, p. 429 ; document AD______: 360'252 ; courrier : 349'339.

Cl. B.2.1.2 à B.2.1.29 (perquisition BR______) ; C______ PV MP : 500'627 et 630.

Courriel : 349'098 (trouvé chez AQ______) 5'010'668 350'832 (trouvé chez AQ______) ; C______ affidavit du 1er mai 2012 : 315'775.

C______ PV MP : 500'070 et 071.

C______ PV TCO du 11 janvier 2021, p. 11 = cl. 10 TCO, p. 432.

C______ témoignage CIRDI : 5'014'521 et 522 verso ; C______ PV MP : 500'125.

Annexe 5 au courrier de Me D______ = cl. 5 TCO.

Courrier Me B______ au MP du 15 août 2018, p. 4 ; courrier Me B______ du 29 mai 2019 : 304'478.

Pièce 16 chargé Me B______ du 26 août 2022.

A______ PV TCO 14 janvier 2021 p. 6 = calsseur 10 TCO, p. 281.

A______ PV ARP, p. 15.

E______ PV police israélienne : 4'901'344.

Certificat d'incorporation : 358'773 ; contrat d'association : 358'774 ss.

Documents bancaires : 4'500'462 ss ; E______ PV MP : 500'531 ss.

Extrait RC : 5'010'591.

Courriers Me B______ : 304'016 F et 471.

K______ PV police israélienne : 500'767.

K______ PV police israélienne : 500'768.

BO______ PV MP : 502'169.

Facture : 300'002 = 5'010'675 = 300'073 = 350'836 (trouvée chez AQ______) ; 5'010'672 ss ; C______ PV MP : 500'070 ss ; C______ PV TCO du 11 janvier 2021 page 11 = cl.10 TCO, p. 433 ; Z______ plainte : A-100'070 = 301'861 ; Z______ allégué CIRDI : A-100'127.

C______ témoignage CIRDI : 5'014'523.

C______ PV MP : 500'071.

Attestation "A qui de droit" : 315'858 (pièce saisie dans l'avion : A28 cl. B.2.2.2) = 100'043 = 5'010'673 = 349'327 et 350'837 (trouvées chez AQ______) ; declaration of trust : 5'010'674.

C______ PV MP : 500'075.

C______ PV TCO du 11 janvier 2021 p. 13 = cl. 10 TCO p. 435.

Courriels entre C______ et AQ______ : 315'845 ss ; courriel de AQ______ à C______ du 14 février 2006 : 5'010'670 = onglet jaune cl. B.2.2.4 = non numéroté dans le classeur scanné ; Z______ allégué CIRDI : A-100'127 ; C______ PV MP : 500'071 et 075 ; C______ témoignage CIRDI : 5'014'523 verso ; C______ PV TCO du 11 janvier 2021 p. 12 = cl. 10 TCO, p. 434 ; C______ PV ARP, p. 36.

C______ PV MP : 500'071.

C______ PV TCO du 11 janvier 2021 page 9 et 11 = cl. 10 TCO, p. 431 et 432.

Pièce 11 chargé Me D______ du 26 août 2022.

Pièce 11 chargé Me D______ du 26 août 2022.

C______ PV ARP, p. 37 ; pièces 11 et 13 chargé Me D______ du 30 août 2022.

Procuration : 500'088 ss = 5'011'342 ss ; pièce B2 non numérotée cl. B.2.2.2 = 315'859 ss de la version scannée = 348'921 et 349'341 et 350'645 (trouvées chez AQ______).

Pièce B2 non numérotée cl. B.2.2.2 = 315'861 ss de la version scannée ; C______ PV MP : 500'142.

Courriel : 5'010'670 ; C______ affidavit du 1er mai 2012 : 315'775.

Certificat d'incorporation : 315'821 ss ; registre des administrateurs : 342'003 ; pièce B2 non numérotée cl. B.2.2.2 (ne figure pas dans le classeur scanné) ; courriel C______ du 24 novembre 2005 : pièce 3 chargé Me D______ du 11 janvier 2021 = cl. 5 TCO, p. 53 ; décision d'émission du certificat d'action : 5'010'667 = 349'343 (trouvé chez AQ______).

C______ témoignage CIRDI : 5'014'525 verso.

Registre des directeurs : 342'003 ; résolution du 15 février 2006 signée par C______ pour BN______ (BVI) CORP : 357'025.

Courrier du 28 novembre 2006 : 300'005 = 300'076 ; C______ PV MP : 500'071, 074 et 076 ; affidavit C______ du 1er mai 2012 : 315'775.

Perquisition FG______ SA : cl. B.2.3.

C______ PV MP : 500'071.

C______ PV MP : 500'125 et 126.

PV TCO du 11 janvier 2021 page 11 = cl. 10 TCO, p. 433.

Courrier Me B______ au MP du 29 mai 2019 : 304'479.

Courrier Me B______ au MP du 29 mai 2019 et annexes 13 et 14 : 304'478.

Certificat d'actions : 315'840 = 357'024 = 349'328 (trouvé chez AQ______) = 5'010'378 : 357'024.

Décision du Conseil d'administration de G______ LTD : 357'029.

PV du Conseil d'administration du 10 janvier 2007 : 342'009 ; pièce B2 non numérotée cl. B.2.2.2.

Déclaration de propriété : 357'032.

PV TCO du 11 janvier 2021 page 12 = cl. 10 TCO, p. 434.

Décision du Conseil d'administration de G______ LTD : 342'009 = 357'030 ; certificat d'action No 2 du 10 janvier 2017 : 357'031 = 342'007.

A______ PV ARP, p. 16.

Courriel de CG______ à FC______: 357'212.

Z______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'375 verso et 076.

Sentence LCIA : 3'002'162.

Sentence CIRDI, p. 243 et 312.

BO______ témoignage CIRDI : 5'014'508 verso.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'397 verso et 398.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'397 verso et 398 ; H______/1______ LTD allégué LCIA : 5'012'469.

BM______ témoignage CIRDI : 5'014'671 verso.

E______ PV police israélienne : 4'900'222.

E______ PV police israélienne : 4'900'657 ; E______ 2ème Witness statement CIRDI : 5'006'236, confirmé par E______ témoignage CIRDI : 5'014'651 verso et 653 et 5'014'665 verso.

E______ PV MP : 500'272.

E______ PV MP : 500'478.

BS______ PV MP : 502'223 ss.

BS______ First witness statement CIRDI : 100'793 verso § 115.

BS______ First witness statement CIRDI : 100'793 verso § 116.

BS______ PV MP : 502'223 ss.

BS______ PV MP : 502'225.

E______ PV police israélienne : 4'901'280 ; BS______ First witness statement CIRDI : 100'793 verso.

Contrat : 316'129 ss (trouvé dans l'avion) = 315'689 ss = 5'009'343 = 350'826 ss.

H______/1______ LTD allégué LCIA : 5'012'462.

C______ témoignage CIRDI : 5'014'522 recto et verso.

C______ PV MP : 500'070 ss ; C______ PV TCO du 11 janvier 2021 page 11 = cl. 10 TCO, p. 433.

C______ témoignage CIRDI : 5'014'522 recto et verso.

JTCO, p. 34-35 ; sentence LCIA : 3'002'056.

Sentence CIRDI, p. 243-244.

BM______ témoignage CIRDI : 5'014'671 verso.

E______ PV MP : 500'271.

E______ PV MP : 500'347.

Z______ mémoire CIRDI : 5'018'000.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'407.

Version non signée par BS______, Directeur de H______/2______ (BVI) dans chargé Me B______ du 2 août 2022, pièce 2 : cl. IV CPAR, pièce 115.

Courriel : chargé Me B______ du 2 août 2022, pièce 2 : cl. IV CPAR, pièce 115.

Version non signée par BS______, Directeur de H______/2______ (BVI) : 349'118 (trouvée chez AQ______) ; pièce 18 chargé de Me B______ = cl. 6 TCO, p. 181 ss.

Pièce 19 chargé Me B______ = cl. 6 TCO, p. 185 ss.

A______ PV TCO, 13 janvier 2021, p. 9 = cl. 10 TCO, p. 308.

A______ PV TCO du 13 janvier 2021, p. 10 = cl. 10 TCO, p. 309.

A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 9 et 10 = cl. 10 TCO, p. 308 et 309 ss.

A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 10 = cl. 10 TCO, p. 309.

Resolutions of the directors : 305'091 ; C______ PV MP : 500'075.

C______ PV TCO du 11 janvier 2021 p. 11 = cl. 10 TCO p. 433 ; pièce 11 chargé Me D______ du 26 août 2022.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'407.

Version signée : 316'139 (annexée à l'audit interne H______/1______ ; onglet jaune cl. B.2.2.4) = 315'685 ss (saisi dans l'avion ; pièce A5 cl. B.2.2.2) = 349'035 ss (trouvé chez AQ______) = 500'090 ss = 5'010'676 ss = 349'320.

Z______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'369.

Cf. 5'010'677.

A______ PV TCO du 13 janvier 2021 p. 12 = cl. 10 TCO, p. 311.

BS______ témoignage CIRDI : 5'014'827, 828 et 855 ; BS______ 2ème witness statement CIRDI : 5'006'261 ; BS______ témoignage CIRDI : 5'014'826 verso.

A______ PV TCO du 13 janvier 2021 p. 11 = cl. 10 TCO p. 310 ; A______ PV TCO 14 janvier 2021 p. 2 = cl. 10 TCO, p. 277.

Sentence LCIA : 3'002'061.

Facture : 348'770 = 349'046 = 349'049 = 350'648 (trouvées chez AQ______) = 5'010'741.

Facture : 5'010'742 ; décompte de factures : 348'700.

Décompte des factures et paiement trouvé lors de la perquisition AQ______ : 349'149 ; Z______ allégué CIRDI : A-100'133 verso ; sentence LCIA : 3'002'061.

Z______ allégué CIRDI: A-100'133 verso.

Facture : 5'010'773-774.

Sentence CIRDI, p. 106.

Z______ allégué CIRDI : A-100'133 verso ss.

Z______ allégué CIRDI : A-100'134.

Courriel : 349'074.

Courriel : 5'010'775.

Courriels : 5'010'775 ; BS______ témoignage CIRDI : 5'014'828 ; C______ témoignage CIRDI : 5'014'526 verso ; C______ PV TCO du 11 janvier 2021 p. 26 = cl. 10 TCO, p. 448 ; Z______ allégué CIRDI : A-100'134.

C______ PV TCO du 11 janvier 2021 p. 12 = cl. 10 TCO, p. 434/5 ; pièce 11 chargé Me D______ du 26 août 2022.

Certificat d'actions No 3 : 315'682 (version scannée du cl. B.2.2.2, soit pièce saisie dans l'avion) et 5'010'779 ; certificat d'actions No 4 : 315'683 (version scannée du cl. B.2.2.2, soit pièce saisie dans l'avion) = 316'143 = 350'839 (trouvé chez AQ______) = 5'010'778 = 5'011'181 ; Resolution of the Directors : 315'681 (trouvée dans l'avion, version scannée du cl. B.2.2.2 = pièce A4 cl. B.2.2.2) = 316'141 ss (trouvée dans l'avion) = 350'831 et 350'831 (trouvées chez AQ______) = 5'010'777 ; Shareholders Agreement du 19 juillet 2007 : 315'613 ss. ; C______ affidavit du 1er mai 2012 : 315'777 ; Z______ allégué CIRDI : A-100'134.

Pièce 11 chargé Me D______ du 26 août 2022.

Sentence LCIA : 3'002'062.

Pièce 11 chargé Me D______ du 26 août 2022.

BS______ 2ème witness statement CIRDI : 5'006'261 ; BS______ témoignage CIRDI : 5'014'826 verso.

BS______ PV MP : 502'224.

Réponse au CTRTCM : 305'424.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'404.

H______/1______ LTD allégué LCIA : 5'012'463.

A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 4 = cl. 10 TCO, p. 303.

Courriel du 20 juin 2006 : 349'088 (trouvée chez AQ______) version scannée boîte B.2.8.

PV TCO 13 janvier 2021, p. 10 et 11 = cl. 10 TCO, p. 309 et 310.

PV TCO 14 janvier 2021, p. 9 = cl. 10 TCO, p. 284.

A______ PV TCO du 14 janvier 2021 p. 10 = cl. 10 TCO, p. 285.

C______ PV MP : 500'074 et 126.

C______ PV TCO du 11 janvier 2021 p. 14 = cl. 10 TCO p. 436.

E______ PV TCO 12 janvier 2021, p. 6 = cl. 10 TCO, p. 361.

A______ PV TCO du 13 janvier 2021, p. 10 = cl. 10 TCO, p. 365.

C______ PV TCO du 11 janvier 2021 p. 13 et 14 = cl. 10 TCO, p. 435 et 436.

E______ PV MP : 500'270 et 271.

E______ témoignage CIRDI : 5'014'652.

E______ audition CIRDI : 5'014'653 ; Z______ mémoire CIRDI : 5'017'956.

Expert witness report : 301'205 ss.

Expert witness report : 301'212 ; FK______ témoignage CIRDI : 5'015'018 et 19.

C______ PV MP : 500'127.

C______ PV MP : 500'128.

C______ PV MP : 500'126.

C______ PV TCO du 11 janvier 2021 p. 14 = cl. 10 TCO p. 436.

C______ PV TCO du 11 janvier 2021 p. 13 et 14 = cl. 10 TCO, p. 435 et 436.

E______ témoignage CIRDI : 5'014'653 verso.

H______/1______ mémoire réplique CIRDI, cité dans Z______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'376.

BS______ 2ème witness statement CIRDI : 5'006'261 ; BS______ témoignage CIRDI : 5'014'827 verso.

BS______ témoignage CIRDI : 5'014'859.

C______ PV TCO du 11 janvier 2021 p. 12 et 13 = cl. 10 TCO, p. 434 et 435.

C______ PV MP : 500'143.

Attestation : 349'327.

C______ PV TCO du 11 janvier 2021 p. 13 = cl. 10 TCO p. 435.

C______ PV MP : 500'074.

C______ PV TCO du 11 janvier 2021 p. 13 = cl. 10 TCO p. 435 ; pièce 11 chargé Me D______ du 26 août 2022.

C______ PV MP : 500'124 et 125.

C______ PV MP : 500'126 et 127.

Courrier Me B______ : 304'016H.

A______ PV TCO du 14 janvier 2021 p. 2 = cl. 10 TCO, p. 277.

Z______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'368.

Z______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'358 verso et 376.

Z______ mémoire : 5'017'958 verso.

Sentence LCIA : 3'002'160 et 161.

Z______ mémoire CIRDI : 5'017'954 ; "H______" mémoire CIRDI : 5'018'407.

Z______ mémoire CIRDI : 5'018'000 ; sentence CIRDI, p. 246.

Courrier : 349'120 (trouvé chez AQ______).

Version signée par toutes les parties et tamponnée par G______ LTD : 315'705 ss (trouvé dans l'avion) ; pièce A9 cl. B.2.2.2 = 5'010'678 ss = 348'965 ss (trouvé chez AQ______) = 316'399 ss (2ème onglet vert cl. B.2.2.4) = 348'970 ss (trouvé chez AQ______) ; autre version signée par toutes les parties et tamponnée par G______ LTD : 349'041 ss (trouvé chez AQ______) = 349'321 ss ; autre version signée, avec tampon G______ LTD, tampon de légalisation et timbre fiscal : 304'016K ss (produite par Me B______) = 304'680 ss ; version non signée, non tamponnée : 500'371 ss ; version non signée tamponnée par G______ LTD : 342'024 ss (trouvé chez FG______ SA) = 348'967 ss (trouvé chez AQ______) = 500'083 ss = 500'378 ss = 500'373 ss ; version non tamponnée, signée (à un autre endroit que sur les autres versions) uniquement sur la 2ème page par AJ______ pour G______ LTD : 348'990 ss (trouvé chez AQ______) ; version projet : 5'018'456 verso ss, avec sa traduction en anglais en pièce 5'018'455 ss, étant précisé que l'échéancier et les montants prévus ne sont pas identiques à ceux prévus dans la version signée.

Courriel : 5'010'688.

Photo : 304'686.

A______ PV TCO du 13 janvier 2021 p. 12 = cl. 10 TCO, p. 311 ; A______ PV ARP, p. 10.

Z______ plainte : 100'074 ; Z______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'368 verso ; Z______ allégué CIRDI : 100'129 verso et 130 recto et verso.

Z______ mémoire CIRDI : 5'017'959.

A______ PV TCO du 13 janvier 2021 p. 12 = cl. 10 TCO, p. 311.

A______ PV ARP, p. 17 et 27.

E______ témoignage CIRDI : 5'014'654.

Version : 5'018'455 ; BS______ témoignage CIRDI : 5'014'832.

BS______ témoignage CIRDI : 8'014'830 verso.

BS______ témoignage CIRDI : 8'014'830 verso.

Sentence CIRDI, p. 241.

Z______ mémoire CIRDI : 5'017'958 verso et 959.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'400.

Sentence CIRDI, p. 241.

Sentence CIRDI, p. 312.

A______ PV ARP, p. 11.

Courriel : 5'010'684 = 500'369 ; Z______ allégué CIRDI : A-100'129 verso.

Protocole : 500'371 ss.

Courriel : 500'377 ; Z______ allégué CIRDI : A-100'129 verso.

Courriel : 500'087.

Courriel : 500'082 = 500'380.

Couriel : 500'087 ; Z______ allégué CIRDI : A-100'130.

C______ témoignage CIRDI : 5'014'525 ; C______ PV MP : 500'366 ; Sentence LCIA : 3'002'162.

C______ PV TCO du 11 janvier 2021 p. 14-15 = cl. 10 TCO, p. 436, 437.

Décision : 357'025.

Procuration : 315'859 ss = 500'088 ss ; Z______ allégué CIRDI : A-100'130 verso ; C______ PV TCO du 11 janvier 2021 p. 24 = cl. 10 TCO, p. 446.

C______ témoignage CIRDI : 5'014'525 verso.

C______ PV MP : 500'077 et 142.

C______ PV MP : 500'142.

C______ PV MP : 500'142.

C______ témoignage CIRDI : 5'014'524 verso ; C______ PV MP : 500'075, 077 et 142.

C______ témoignage CIRDI : 5'014'524 verso et 525 ; C______ PV ARP, p. 34.

Pièce 11 chargé Me D______ du 26 août 2022.

C______ PV MP : 500'142.

C______ PV MP : 500'143.

Pièce 11 chargé Me D______ du 26 août 2022.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'398 verso.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'400.

Sentence LCIA : 3'002'117.

BS______ témoignage CIRDI : 5'014'828 recto et verso et 829.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'547.

Sentence CIRDI, p. 280.

CA______ témoignage CIRDI : 5'015'105.

Attestation CM______ et BY______ : 348'734 = 348'995 = 349'337 (trouvés chez AQ______) avec une annotation dans la marge : 5'010'737 = 349'033 (trouvé chez AQ______).

A______ PV TCO du 13 janvier 2021, p. 13 = cl. 10 TCO, p. 312.

Plan de vol : 300'820.

"H______" réponse au CTRTCM : 305'435.

A______ PV TCO du 13 janvier 2021 p. 11 et 12 = cl. 10 TCO, p. 311 et 312 ; A______ PV TCO du 14 janvier 2021 p. 5 et 6 = cl. 10 TCO p. 280 et 281 ; pièce 16 chargé Me B______ du 26 août 2022 ; Z______ allégué CIRDI : A-100'133 verso ; Z______ écritures CIRDI : 5'017'990.

A______ PV TCO 14 janvier 2021, p. 2 = cl. 10 TCO, p. 278.

A______ PV TCO 13 janvier 2021, p. 12 = cl. 10 TCO, p. 311.

A______ PV ARP, p. 6.

A______ PV TCO 14 janvier 2021 p. 6 = cl. 10 TCO, p. 281.

A______ PV ARP, p. 6.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'394.

Attestation: 5'010'737.

Courrier : 5'011'203.

A______ PV TCO du 13 janvier 2021 p. 11 et 12 = cl. 10 TCO, p. 311 et 312 ; A______ PV TCO du 14 janvier 2021 p. 5 et 6 = cl. 10 TCO p. 280 et 281.

Lettre de CM______ du 5 mai 2010 : 5'011'203.

Z______ allégué CIRDI : A-100'133 verso et 5'017'990.

E______ PV TCO du 12 janvier 2021 p. 7 = cl. 10 TCO, p. 362 ; A______ PV TCO du 13 janvier 2021 p. 11 = cl. 10 TCO, p. 310.

Arrêt de MEL Z______ du 6 août 2013 : 5'012'203.

A______ PV TCO du 13 janvier 2021 p. 21-22 = cl. 10 TCO, p. 320-321.

Avenant : 316'404 (2ème onglet vert cl. B.2.2.4] = 315'707 (saisi dans l'avion ; pièce A9 cl. B.2.2.2) = 304'016"O" = 5'001'148 = 348'993 (trouvé chez AQ______) = 348'960 (trouvé chez AQ______) = 349'043 (trouvé chez AQ______) ; autre version signée sans tampon G______ LTD : 5'011'148 = 348'975 (trouvé chez AQ______) = 304'684 ss.

Pièce 1 appel chargé Me B______.

Courrier : 304'479 ; pièce 16 chargé Me B______ du 26 août 2022.

AQ______ witness statement : 301'411.

A______ PV TCO du 14 janvier 2021 p. 4 = cl. 10 TCO, p. 279 ; courrier Me B______ : 304'479.

Courriel : 5'011'147.

E______ PV TCO 12 janvier 2021, p. 10 = cl. 10 TCO, p. 365.

Courrier du 15 juin 2009 : 350'655 (trouvé chez AQ______) ; attestation du 30 juin 2009 : 349'117 (trouvée chez AQ______) ; courrier du 25 juillet 2009 : 315'735 version scannée de la pièce A15 cl. B.2.2.2 = 5'016'309.

Courrier : 316'386 ss version scannée de la pièce dans le 2ème onglet vert "blackmail" du cl. B.2.2.4 (pièces saisies dans l'avion) = 349'015 = 350'472 (trouvés chez AQ______) = 5'011'197 = 500'097 ss ; en anglais non signé : 349'013 (trouvé chez AQ______).

BS______ témoignage CIRDI : 5'014'831 verso.

BS______ témoignage CIRDI : 5'014'832 verso.

BS______ 2ème witness statement SIRCI : 5'006'264 ; BS______ témoignage CIRDI : 5'014'831.

Courrier cité dans sentence CIRDI, p. 252.

Sentence LCIA : 3'002'144.

Lettre : 250'587 (trouvée chez AQ______).

Courriel : 349'009 (trouvé chez AQ______).

Courrier : 500'101 = 349'005 (trouvé chez AQ______) ; dans une version en anglais : 349'007 (trouvé chez AQ______).

C______ PV MP : 500'080.

Courriel : 500'100.

C______ PV MP : 500'080.

Courrier : 5'011'203 ; version en anglais : 349'003 (trouvée chez AQ______).

A______ PV TCO du 14 janvier 2021 p. 5 = cl. 10 TCO, p. 280.

Lettre : 348'994 (trouvée chez AQ______).

Courrier : 5'011'205 ss.

Cl. VI CPAR, pièces 153, 158 et 159.

"H______" annexe 1 à sa réplique CIRDI : 5'005'537 ; "H______" mémoire CIRDI : 5'018'407 ; Z______ mémoire CIRDI : 5'017'958 ; rapport d'expertise CIRDI : 303'527 = 5'017'830 ; sentence CIRDI, p. 312.

Protocole : 100'439 ss = 5'010'682 ss = 349'323 ss = 304'016M ss = 304'682 ss.

C______ PV TCO du 11 janvier 2021 p. 11 = cl. 10 TCO, p. 310.

PV TCO du 13 janvier 2021 p. 12 = cl. 10 TCO, p. 311 ; A______ PV ARP, p. 10.

A______ PV TCO du 13 janvier 2021, p. 13 = cl. 10 TCO, p. 312.

Pièce 11 chargé Me D______ du 26 août 2022.

304'016P = 316'407 (2ème onglet vert cl. B.2.2.4 [pièces saisies dans l'avion]) = 500'584 = 304'685 = 315'711 (saisi dans l'avion) = 349'000 (trouvé chez AQ______) = 348'974 (trouvé chez AQ______) = 349'040 (trouvé chez AQ______) = 349'119 (trouvé chez AQ______).

A______ PV TCO du 13 janvier 2021 p. 13-14 = cl. 10 TCO, p. 312-313.

A______ PV TCO du 14 janvier 2021 p. 4 = cl. 10 TCO, p. 279.

Z______ mémoire CIRDI : 5'017'958 et pièces citées ; "H______" mémoire CIRDI : 5'018'407.

Sentence CIRDI, p. 312.

Version signée : 500'582 ss = 315'709 ss (saisi dans l'avion ; pièce A10 cl. B.2.2.2) = 316'405 ss (2ème onglet vert cl. B.2.2.4) = 349'038 ss (trouvé chez AQ______) = 348'998 ss (trouvé chez AQ______) = 348'972 ss (trouvé chez AQ______) ; autre version signée : 5'010'680 = 349'325 ss.

Photo : 304'686.

Z______ mémoire CIRDI : 5'017'958 verso et 959.

A______ PV TCO du 11 janvier 2021 p. 12 = cl. 10 TCO, p. 311.

Pièce 11 chargé Me D______ du 26 août 2022.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'400.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'398 et 399 ; CA______ témoignage CIRDI : 5'015'105.

BS______ témoignage CIRDI : 5'014'828 verso.

BS______ témoignage CIRDI : 5'014'829.

A______ PV TCO du 13 janvier 2021 p. 12 = cl. 10 TCO, p. 311 ; attestation signée par CH______, sans mention de date : 348'969 (trouvée chez AQ______).

Lettre à BS______ du 5 mai 2010 : 5'011'203.

E______ PV TCO du 12 janvier 2021 p. 7 = cl. 10 TCO, p. 310-311, 362.

Sentence CIRDI, p. 280.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'407.

Sentence CIRDI, p. 312.

Version signée, avec tampon G______ LTD, tampon de légalisation et timbre fiscal : 100'044 (annexe à la plainte de Z______) = 100'282 ss = 4'700'383 ss = 500'928 ss = 3'000'048 ss = 3'000'225 ss = 5'009'610 ss (pièce R-24 procédure CIRDI) = 5'009'640 ss (produite par K______) ; version identique à la précédente (100'282 ss, etc.) mais comprenant des annotations (en hébreu, hormis la date du 12.7.16) en haut de la page de garde : 4'900'267 ss ; autre version signée, avec mention "copie" et tampon G______ LTD et sans timbre fiscal : 315'697 ss (trouvé dans l'avion ; pièce A7 cl. B.2.2.2) = 316'391 ss (onglet vert cl. B.2.2.4) = 348'757 ss (trouvé chez AQ______) = 348'996 (trouvé chez AQ______) ; version non signée, sans timbre fiscal mais avec tampon G______ LTD : 342'022 ss (trouvée chez FG______ SA) ; 500'085 ss = 500'375 ss.

Art. 1er du protocole ; Z______ allégué CIRDI : A-100'131.

A______ PV TCO du 13 janvier 2021 p. 13 = cl. 10 TCO, p. 312 ; A______ PV ARP, p. 10.

A______ PV TCO du 14 janvier 2021 p. 5 = cl. 10 TCO, p. 280 ; pièce 16 chargé Me B______ du 26 août 2022.

Courriel du 17h19 : 500'082 = 5'010'691 ; courriel de 17h24 : 500'087 ; Z______ allégué CIRDI : A-100'130 verso.

C______ témoignage CIRDI : 5'014'524 verso et 526 ; C______ PV MP : 500'075 et 142.

C______ PV MP : 500'077 ; sentence LCIA : 3'002'162.

C______ PV MP : 500'077 et 500'142 ss ; C______ témoignage CIRDI : 5'014'524 verso et 525 ; C______ PV TCO du 11 janvier 2021, p. 14, 15 = cl. 10 TCO, p. 436, 437 ; C______ PV ARP, p. 32.

Registre des administrateurs : 342'003 ; selon le MP dans PV MP : 500'142.

C______ témoignage CIRDI : 5'014'525 verso.

C______ PV MP : 500'071, 074 et 076 ; jusqu'au 6 décembre 2006 selon 357'211.

MP PV audition finale : 503'205.

Affidavit C______ du 1er mai 2012 : 315'775.

C______ PV MP : 500'077.

Procuration : 315'859 ss = 500'088 ss = 5'011'342 ; Z______ allégué CIRDI : A-100'131 verso.

Procuration : 315'861.

C______ PV TCO du 11 janvier 2021 p. 24 = cl. 10 TCO, p. 446.

Pièce 11 chargé Me D______ du 26 août 2022.

Courrier Me BK______ : 300'605.

E______ PV ARP, p. 51.

E______ PV ARP, p. 52.

Témoignage AQ______ cité dans sentence LCIA : 3'002'062.

A______ PV TCO 13 janvier 2021, p. 23 = cl. 10 TCO, p. 322.

K______ affidavit du 2 décembre 2013 : 500'745 ; K______ PV Z______ : 700'906.

K______ PV MP : 500'709.

K______ PV police israélienne : 500'767 verso ; K______ PV MP : 500'709.

K______ PV police israélienne : 500'767 verso.

K______ PV MP : 500'697.

K______ affidavit du 2 décembre 2013 : 500'746 ; K______ PV MP : 500'700.

Pièce 16 chargé Me B______ du 26 août 2022, p. 17.

Courrier Me B______ : 304'016H.

A______ PV TCO 14 janvier 2021 p. 4 = cl. 10 TCO, p. 279.

A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 29 = cl. 10 TCO, p. 328.

A______ PV TCO 14 janvier 2021 p. 5 = cl. 10 TCO, p. 280.

BS______ témoignage CIRDI : 5'014'828 verso.

BS______ témoignage CIRDI : 5'014'828 verso.

K______ PV MP : 500'727.

BS______ témoignage CIRDI : 5'014'829.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'402 verso.

Z______ allégué CIRDI : 100'204 verso ; recommandation CTRTCM : 3'000'029 ; sentence LCIA : 3'002'173.

Z______ allégué CIRDI : 100'204 verso.

Sentence LCIA : 3'002'173.

Sentence LCIA : 3'002'162.

Sentence LCIA : 3'002'162.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'553.

BT______ First witness statement CIRDI du 28 février 2006 : 5'006'183.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'553 verso.

Z______ allégué CIRDI : A-100'130 verso ; Z______ plainte: 100'074 et 075.

Sentence CIRDI, p. 312-13.

E______ PV TCO du 12 janvier 2021 p. 29-30 = cl. 10 TCO, p. 384-385.

A______ PV ARP, p. 10.

Cf. Z______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'369 ; "H______" réplique CIRDI : 5'005'507 ; "H______" mémoire CIRDI : 5'018'407.

Protocole : 5'009'610 ss.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'525 = 5'017'829.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825 ; sentence CIRDI, p. 169.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Sentence CIRDI, p. 312.

Rapport d'expertise : 303'513 ss = 5'017'823 ss.

Conseil de Z______, audience CIRDI : 5'015'379.

A______ PV ARP, p. 11.

Version signée, avec tampon G______ LTD, tampon de légalisation et timbre fiscal : 100'046 ss = 100'283 ss = 3'000'227 ss = 500'931 ss = 5'009'612 ss (pièce R-25 procédure CIRDI) = 348'982 ss et 988 ss et 349'352 (trouvés chez AQ______) = 100'046 ss.

Z______ allégué CIRDI : 100'135 verso.

A______ PV TCO du 14 janvier 2021 p. 5 = cl. 10 TCO, p. 280.

FM______ déclarations écrite CIRDI : A-100'552 = 5'006'131 ; FM______ témoignage CIRDI : 5'015'257 ss.

FM______ témoignage CIRDI : 5'015'257 verso et 258.

FM______ témoignage CIRDI : 5'015'258 verso.

Attestation FM______ CIRDI : A-100'552 verso.

Attestation FM______ CIRDI : A-100'552 ; FM______ témoignage CIRDI : 5'015'259 verso et 262 verso.

FM______ témoignage CIRDI : 5'015'260 recto et verso.

K______ PV MP : 500'711.

K______ PV MP : 500'709.

K______ PV MP : 500'697.

Z______ plainte pénale : A-100'077.

Sentence CIRDI, p. 107,

A______ PV TCO du 14 janvier 2021 p. 5 = cl. 10 TCO, p. 280.

Recommandation CTRTCM : 3'000'029 et 30.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'407 ; contra : Z______ mémoire CIRDI : 5'018'041 verso.

Lettre : 5'009'612 ss.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'525 = 5'017'829.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825 ; sentence CIRDI, p. 169.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Version signée, avec tampon G______ LTD, tampon de légalisation et timbre fiscal : 100'049 ss = 3'000'229 ss = 348'978 ss (trouvé chez AQ______) = 348'984 ss (trouvé chez AQ______) = 500'934 ss = 5'009'614 ss (pièce R-26 procédure CIRDI) ; dans une version différente signée, avec tampon G______ LTD et mentions "copie" et "bauxite", non légalisée : 315'715 ss (trouvée dans l'avion ; pièce A11 cl. B.2.2.2) = 316'393 ss (onglet vert cl. B.2.2.4) = 348'961 ss (trouvé chez AQ______) = 350'812 ss.

Z______ plainte pénale : A-100'077.

Recommandation CTRTCM : 3'000'029 et 30.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'407 ; contra Z______ mémoire CIRDI : 5'018'041 verso.

Lettre : 5'009'614 ss ; rapport d'expertise CIRDI : 303'525 = 5'017'829.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825 ; sentence CIRDI, p. 169.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Rapport d'expertise CIRDI : 5'017'825.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Version datée et signée, avec tampon "FORGED" : 315'701 (trouvée dans l'avion ; pièce A8 cl. B.2.2.2) = 316'373 (onglet bleu cl. B.2.2.4) = 5'017'575 (pièce "H______" CIRDI) = 350'823 = 350'824 =350'825 = 301'779 ; version identique à la précédente (315'701, etc.), sans le tampon "FORGED", mais avec tampon de légalisation et timbre fiscal : 3'000'222 = 3'000'052 = 100'284 = 500'944 = 502'485 = 5'009'618 (pièce R-27 procédure CIRDI) = 5'009'644 (produite par K______) = 500'276 ; version identique à la précédente (3'000'222, etc.) mais comprenant des annotations (en hébreu, hormis la date du 12.7.16) en haut de la page de garde : 4'900'271 ; version identique à la susmentionnée (3'000'222, etc.), sans tampon de légalisation ni timbre fiscal : 350'635 (trouvée chez AQ______).

Déclaration modificative : 348'716.

Certificat d'incorporation : 357'172 ; Mémorandum of association : 357'173 ss = 348'916 ss ; Procuration en faveur de K______ : 357'199 ss ; courriel de CG______ : 357'252 ; CG______ PV MP : 500'047.

CG______ PV MP : 500'047 à 049.

A______ PV TCO du 13 janvier 2021, p. 19 = cl. 10 TCO, p. 318.

A______ PV ARP, p. 18-19.

FM______ déclaration écrite CIRDI : A-100'552 ; FM______ témoignage CIRDI : 5'015'261.

FM______ témoignage CIRDI : 5'015'261 et 264.

FM______ déclaration écrite CIRDI : A-100'552 ; FM______ témoignage CIRDI : 5'015'264 verso.

FM______ témoignage CIRDI : 5'015'265.

FM______ témoignage CIRDI : 5'015'265 verso.

K______ affidavit du 2 décembre 2013 : 500'746 ; K______ PV MP : 500'710 ; K______ PV JI Z______ : 700'907.

CS______ First witness statement : 500'948 ; E______ PV MP : 500'275.

Z______ plainte pénale : A-100'078.

Recommandation : 3'000'013 et 028.

BS______ déclaration écrite : 315'743 ss = pièce A16 cl. B.2.2.2.

BS______ témoignage CIRDI : 5'014'842.

BS______ witness statement CIRDI : 100'793 ; BS______ témoignage CIRDI : 5'014'841 verso.

BS______ témoignage CIRDI : 5'014'842 verso.

BS______ témoignage CIRDI : 5'014'842 verso.

E______ PV TCO du 11 janvier 2021 p. 27, 28 = cl. 10 TCO, p. 382, 383.

"H______" réponse au CTRTCM : 305'429.

E______ PV MP : 500'274.

C______ PV MP : 500'145.

Pièce 11 chargé Me D______ du 26 août 2022 ; C______ PV ARP, p. 40.

A______ PV TCO 14 janvier 20021 p. 3 = cl. 10 TCO, p. 278.

Z______ mémoire CIRDI : 5'018'041 verso ; "H______" mémoire CIRDI : 5'018'407 ; FT______ témoignage LCIA : 5'011'842 ; BT______ First witness statement CIRDI : 100'810 verso ; 4'900'023 ; E______ PV MP : 500'274 ; E______ PV TCO du 11 janvier 2021 p. 27, 28 = cl. 10 TCO, p. 382, 383.

Protocole : 5'009'618.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'525 = 5'017'829.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825 ; sentence CIRDI, p. 170.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Accord : 315'613 ss = 316'147 ss = 5'008'945 ss = 350'861 ss ; autre version : 5'016'235 ss ; autre version : 342'031 ss.

Accord : 315'617 ; courriel du 26 juin 2007 à BS______, BM______ et AJ______ : annexe 9 au courrier de Me D______ du 11 janvier 2021 = cl. 5 TCO, p. 432.

Accord : 5'016'281 ss = 350'904 ss.

C______ témoignage CIRDI : 5'014'520 verso.

Written Memorandum : 5'016'279.

C______ PV MP : 500'076.

Sentence LCIA : 3'002'139 et 149.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'527 = 5'017'830.

Version signée, avec tampon "H______/2______ Z______" (sic), tampon "I______ AND CO LIMITED" et tampon "FORGED" : 315'721 (trouvée dans l'avion ; pièce A12 cl. B.2.2.2) = 316'371 (onglet vert cl. B.2.2.4) = 5'007'876 = 350'822 = 301'780 = 5'001'995 ; version identique à la précédente (315'721, etc.), sans le tampon "FORGED" : 350'389 = 350'387 ; dans une version signée différente, sans tampon I______ AND CO LIMITED mais avec tampon "H______/2______ Z______" (sic) : 100'285 = 500'953 = 3'000'055 = 3'000'223 = 5'009'619 (pièce R-28 procédure CIRDI) = 5'009'647 (produite par K______) = 350'388 = 350'386 = 500'277 ; version identique à la précédente (100'285, etc.) mais comprenant des annotations (en hébreu, hormis la date du 12.7.16) en haut de la page de garde : 4'900'273.

Cf. Z______ plaidoirie d'ouverture 5'014'370 verso.

K______ PV MP : 500'704 et 500'711-12.

K______ PV police israélienne : 500'783 verso.

K______ PV JI Z______ : 700'907.

Réponse au CTRTCM : 305'429 et 431.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'403 verso.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'555.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'555 verso.

BT______ PV police israélienne : 4'900'067 ; First witness statement du 20 août 2015 : 100'811 verso ; BT______ PV police israélienne : 4'900'024.

Contrat : 316'346.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'555 verso.

BT______ audition CIRDI : 5'015'558 ss.

BT______ audition CIRDI : 5'015'560 verso ss et 5'015'566.

BT______ PV police israélienne : 4'900'037 ; BT______ 2ème witness statement LCIA : 5'008'903.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'556.

Rapport H______/1______ : 5'010'860.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'557.

Programme des vols : 5'010'817.

Sentence LCIA: 3'002'163-164.

Sentence CIRDI, p. 323.

Pièce 11 chargé Me D______ du 26 août 2022 ; C______ PV ARP, p. 40.

Rapport : 5'014'667.

E______ PV MP : 500'275.

E______ PV MP : 500'273.

E______ PV MP : 500'275.

A______ PV TCO du 13 janvier 2021 p. 31 = cl. 10 TCO, p. 330.

Enregistrement du 25 mars 2013 : 100'318 ; enregistrement du 11 avril 2013 : 100'346 verso.

Sentence LCIA: 3'002'165.

Sentence LCIA: 3'002'165.

Sentence LCIA: 3'002'160.

Z______ allégué CIRDI : 100'208.

Recommandation : 3'000'015 et 028.

JTCO, p. 70.

E______ témoignage CIRDI : 500'961 ; courrier Me BK______ : cl. 2 TCO, p. 60 ; BT______ audition CIRDI : 5'015'558 ss ; FT______ témoignage LCIA : 5'011'841 ; Z______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'371 ; "H______" mémoire CIRDI : 5'018'406 verso ; Z______ mémoire CIRDI : 5'018'041 verso.

Contrat : 5'009'619.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'525 = 5'017'829.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825 ; sentence CIRDI, p. 170.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'627 = 5'027'935.

Version signée, avec tampon "H______/2______ Z______" (sic) : 3'000'057 = 3'000'224 = 500'955 = 100'286 = 5'009'620 (pièce R-29 procédure CIRDI) = 5'009'649 (produite par K______) = 350'404 = 350'402 = 500'278 ; version identique à la précédente (3'000'057, etc.) mais comprenant des annotations (en hébreu, hormis la date du 12.7.16) en haut de la page de garde : 4'900'275 ; autre version signée, avec tampon "H______/2______ Z______", tampon "I______ AND CO LIMITED" et tampon "FORGED" : 316'372 (onglet bleu cl. B.2.2.4) = 315'725 (trouvé dans l'avion ; pièce A13 cl. B.2.2.2) = 5'007'877 = 350'821 = 301'781 = 5'001'997 ; version identique à la précédente (316'372, etc) mais sans le tampon "FORGED" : 350'403 = 350'401.

K______ PV police israélienne : 500'785 verso.

Cf. Z______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'371.

K______ PV police israélienne : 500'783 verso.

K______ PV JI Z______ : 700'907.

K______ PV MP : 500'704 et 712 ; K______ affidavit du 2 décembre 2013 : 500'746 ; K______ PV police israélienne : 5'000'784.

K______ affidavit du 2 décembre 2013 : 500'746 ; K______ PV police israélienne : 500'784.

Enregistrement du 11 avril 2013 : 100'346 verso.

Z______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'371 : "H______" mémoire CIRDI : 5'018'406 verso ; Z______ mémoire CIRDI : 5'018'041 verso ; E______ témoignage CIRDI : 5'014'656 ; courrier Me BK______ : cl. 2 TCO, p. 60 ; A______ PV TCO du 13 janvier 2021 p. 31 = cl. 10 TCO, p. 330.

Protocole : 5'009'620.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'525 = 5'017'829.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825 ; sentence CIRDI, p. 170.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Version signée le 28 mars 2008, avec tampon G______ LTD : 315'599 ss (saisi dans l'avion ; pièce A2 cl. B.2.2.2) = 316'210 ss = 5'007'715 ss = 5'007'932 ss = 5'016'232 ss = 5'010'865 ss = 5'002'082 ss = 5'001'681 ss = 350'925 ss = 5'001'681 ss ; version identique à la précédente (315'599 ss, etc.), à la différence qu'elle ne comprend pas les initiales de AJ______ : 5'016'229 ss ; version identique à la précédente (5'016'229 ss), mais comprenant uniquement les initiales et la signature de C______ (5'016'226 ss) ; version identique aux précédentes (315'599 ss, etc. ; 5'016'229 ss ; 5'016'226 ss), mais comprenant seulement la première page : 349'037, paraphée par C______ et indiquant "G______ Properties Limited" comme cocontractant (trouvée chez AQ______).

C______ témoignage CIRDI : 5'014'527.

C______ PV MP : 500'123 et 126 ; pièce 11 chargé Me D______ du 26 août 2022.

C______ témoignage CIRDI : 5'014'520 verso.

C______ PV TCO du 11 janvier 2021 p. 16 = cl. 10 TCO, p. 438.

C______ témoignage CIRDI : 5'014'527.

C______ PV MP : 500'123 et 126.

C______ PV TCO du 11 janvier 2021 p. 16 = cl. 10 TCO, p. 438.

C______ PV TCO du 11 janvier 2021 p. 16 ss = cl. 10 TCO, p. 438.

A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 19 = cl. 10 TCO, p. 317 ; courrier Me B______ : 304'016I.

E______ PV MP : 500'272.

E______ Witness statement CIRDI, cité dans Z______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'376 verso ; E______ témoignage CIRDI : 5'014'652 verso et 654 verso et 656 ; E______ PV TCO du 12 janvier 2021 p. 8 = cl. 10 TCO, p. 363.

PV du conseil, signé par BP______ : 307'842 = 350'927 (trouvé chez AQ______) = 5'010'864.

Décision des administrateurs de H______/2______ (Z______) LTD signée par C______ et BS______: 305'142 = 5'010'867 ; nouveau certificat d'actions mentionnant " H______/5______ HOLDINGS LIMITED" : 5'010'885 ; courrier en hébreu non traduit : 348'920 (trouvé chez AQ______).

H______/1______ LTD allégué LCIA : 5'012'466.

BT______ déclaration écrite : 315'739 ss (pièce A16 cl. B.2.2.2).

BT______ témoignage CIDI : 5'014'268 verso ; sentence CIRDI, p. 278.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'544.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'571 verso et 572.

E______ First witness statement : 100'777 ss = 5'006'150 ss.

E______ PV MP : 500'271 ; E______ témoignage CIRDI : 5'014'652 verso.

E______ PV MP : 500'271.

E______ PV MP : 500'271.

FK______ témoignage CIRDI : 5'015'025 et 026.

C______ PV MP : 500'126.

C______ PV MP : 500'126.

BS______ PV MP : 502'227.

A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 11 = cl. 10 TCO, p. 310.

A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 21 = cl. 10 TCO, p. 319.

A______ PV TCO du 13 janvier 2021 p. 11 = cl. 10 TCO, p. 310.

Z______ mémoire CIRDI : 5'017'954 et 956 verso.

Sentence CIRDI, p. 110.

Sentence LCIA: 3'002'160.

Sentence CIRDI, p. 279.

Accord : 5'010'676.

Accord : 316'168.

Déclaration sur l'honneur : 315'869ss (saisie dans l'avion).

E______ PV ARP, p. 48.

E______ PV MP : 500'271.

E______ PV MP : 500'272.

Courrier de Me BK______ du 22 juillet 2016, p. 2 : cl. 2 TCO, p. 115.

FK______ témoignage CIRDI : 5'015'019 verso et 021.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'404.

Courrier Me BK______ : 300'997.

C______ témoignage CIRDI : 5'014'527 verso.

E______ témoignage CIRDI : 5'014'655.

E______ témoignage CIRDI : 5'014'656 verso.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'543 verso.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'544 ; BT______ audition CIRDI : 5'015'557 verso.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'403.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'403 verso.

Z______ mémoire CIRDI : 5'018'053.

Z______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'370 verso.

Déclaration sur l'honneur de G______ LTD : 315'757 ; PV du conseil de H______/7______ LTD (Guernesey) du 19 juin 2008 : 309'581.

Facture à H______/10______ (PLY) LTD du 8 avril 2008 : 315'785 (Pièces saisie dans l'avion : A19 cl. B.2.2.2) = 4'500'804 (de la CRI Israël) ; instructions de paiement, validée par BM______, mentionnant "H______/3______ LTD" comme "entité de paiement" et "AL______ (G______ HOLDINGS)" comme bénéficiaire : 315'787 (pièce saisie dans l'avion : A20 cl. B.2.2.2) = 4'500'805 = 5'011'114 ; courriel : 315'789 (pièce saisie dans l'avion : A21 cl. B.2.2.2) = 5'011'115 ; relevé de compte AL______ : 4'500'467 = 779 = 784 ; avis de crédit AL______ : 4'500'774.

Relevé de compte : 4'500'467.

Relevé de compte 29899/35 : 4'500'488.

Relevé de compte 29899/35 : 4'500'488.

Facture à H______/10______ (PLY) LTD du 4 juin 2008 : 315'791 (pièce saisie dans l'avion : A22 cl. B.2.2.2) = 4'500'807 (de la CRI Israël) = 5'001'117 ; instructions de paiement, validée par BM______, mentionnant "H______/3______ LTD" comme "entité de paiement" et "AL______ (G______ HOLDINGS)" comme bénéficiaire : 315'793 (pièce saisie dans l'avion : A22 cl. B.2.2.2) = 4'500'808 (de la CRI Israël) = 5'011'116 ; courriel de BM______ : 5'011'118.

Relevé de compte : 4'500'488 = 781 = 782 ; avis de crédit AL______ : 4'500'775.

Relevé de compte 29899/35 : 4'500'488.

Courriel : 5'011'053.

Courriel : 5'011'120.

Sentence LCIA: 3'002'069 ss ; Z______ allégué CIRDI : A-100'157 ss ; E______ First witness statement CIRDI : 100'777 verso ss = 5'006'150 ss.

Courriel du 8 avril 2009 : 5'011'120 ; A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 20 = cl. 10 TCO, p. 318 ; lettres : 5'011'121 et 5'011'122 ; 350'563 et 772 et 773 (trouvés chez AQ______) ; lettre du 10 mai 2009 de G______ LTD : 5'011'124.

Notamment lettre du 8 mai 2009 : 5'011'123 = 350'565 = 774 (trouvés chez AQ______) ; lettre du 11 mai 2009 : 5'011'143 ss = 350'568 (trouvée chez AQ______) ; C______ PV TCO du 11 janvier 2021 p. 17 = cl. 10 TCO, p. 439 ; pièce 11 chargé Me D______ du 26 août 2022.

Courriers d'avocat de G______ LTD : 357'216 ss ; courrier d'avocat de H______/5______ LTD: 5'011'171.

Lettre du 11 mai 2009 : 5'011'143 ss = 350'568 (trouvé chez AQ______) ; E______ First witness statement CIRDI : A-100'777 verso = 5'006'150 verso ; E______ PV MP : 500'274.

A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 21 = cl. 10 TCO, p. 319.

C______ PV TCO du 11 janvier 2021 p. 17 = cl. 10 TCO, p. 439.

Courriel : 5'011'145.

Courriel : 5'011'147 = 349'012 (trouvé chez AQ______).

Projet : 5'011'152.

Projet : 500'093 = 5'011'164 ; C______ PV MP : 500'079.

Courriel : 5'011'153.

Courriel : 349'011.

Courriel : 349'011.

Courriel : 5'011'161.

Accord avec signatures : 316'216 ss = 5'009'341 ss = 5'016'304 ss = 350'929 ss = 5'011'190 ; autre version (emplacement des signatures) : 5'016'311 ss ; dans une version pas (encore) signée : 5'011'183.

Courriel : 5'011'163.

C______ témoignage CIRDI : 5'014'528 ; C______ PV MP : 500'126.

Written Memorandum of the Sole Director of H______/5______ LTD du 27 juillet 2009 : 5'016'302.

E______ PV TCO du 12 janvier 2021 p. 8 = cl. 10 TCO, p. 363.

Facture du 26 juillet 2009 à "H______/1______ LTD" Jersey : 315'795 (pièce saisie dans l'avion : A23 cl. B.2.2.2) = 350'595 (trouvée chez AQ______) = 4'500'809 (de la CRI Israël) = 5'011'196 ; instructions de paiement, validée par BM______, mentionnant "H______/3______ LTD" comme "entité de paiement" et "Settlement agreement between H______/5______ Holdings and G______ holdings Limited (para 1.1)" comme motif de paiement : 315'797 (pièce saisie dans l'avion : A23 cl.B.2.2.2) = 4'500'810 (de la CRI Israël) = 5'011'195 ; avis de crédit AL______ : 4'500'776 ; relevé de compte AK______ : 4'500'780 = 783 ; Z______ allégué CIRDI : A-100'158 verso.

Lettre : 350'585 (trouvé chez AQ______).

Lettre et facture : 350'583 et 84 et 88 et 96 (trouvés chez AQ______) = 4'500'811 (de la CRI Israël).

Instruction de paiement AM______ LTD, validée par BM______ [monogramme] et DC : 315'803 = 350'596 dans la version scannée de la boîte B.2.11 = 4'500'813 ; avis de crédit AK______ G______ LTD : 4'500'771 ; "relevé" produit par C______ : 500'131 ; C______ PV MP : 500'129.

Facture à H______/5______ LTD : 315'799 ss (cl. B.2.2.2) = 5'011'339 ; instructions de paiement mentionnant "AM______ LTD" comme "entité de paiement" : 315'803 (cl. B.2.2.2) = 5'011'344 ; relevé de compte AK______ : 4'500'545 et 593 = 777 (avec annotations) = 786 ; courriel de BP______ : 5'011'345 ; déclaration sur l'honneur de G______ LTD : 315'759 ; Z______ allégué CIRDI : A-100'164 verso.

Décision de G______ LTD du 3 mai 2010 : 350'647 (trouvée chez AQ______) = 4'500'600 ; relevé de compte 45______ : 4'500'545.

Courrier FF______ SA : 300'161 ; CG______ PV MP: 500'044 et 045 = 348'936 et 937 (trouvé chez AQ______).

H______/1______ LTD allégué LCIA : 5'012'481.

Comptes non audités : 500'135 ss.

C______ PV MP : 500'129.

C______ PV TCO du 11 janvier 2021 p. 17 = cl. 10 TCO, p. 439 ; C______ PV MP : 500'129.

E______ PV TCO du 12 janvier 2021 p. 10 = cl. 10 TCO, p. 365.

Comptes audités, p. 47 : pièce 5 C______ déclaration d'appel.

Comptes audités, p. 50 : pièce 5 C______ déclaration d'appel.

Relevé de banque AK______ du compte 45______ : 4'500'545 = 4'500'593.

Ordre de transfert de G______ LTD : 4'500'596.

Relevé de banque AK______ du compte 45______ : 4'500'545 = 4'500'593.

Ordre de transfert de G______ LTD : 4'500'615 en hébreu.

Courrier de Me BK______ du 18 février 2016, p. 18 : 300'616 ; E______ PV police israélienne : 4'900'222 ; E______ témoignage CIRDI : 5'014'654 verso ; A______ PV TCO du 13 janvier 2021 p. 24 = cl. 10 TCO, p. 323 ; H______/1______ LTD allégué LCIA : 5'012'482.

E______ PV TCO du 12 janvier 2021 p. 9 = cl. 10 TCO, p. 364.

Tableau annoté : 5'009'144.

E______ PV ARP, p. 52.

Facture : 350'598 ss.

Courriel : 5'011'423.

Facture à H______/5______ LTD: 315'805 ss = 350'598 (trouvée chez AQ______) = 4'500'814 (de la CRI Israël) = 5'011'424 ; instructions de paiement mentionnant "AM______ LTD" comme "entité de paiement" : 315'809 = 4'500'816 (de la CRI Israël) avec annotation "consulting on perspective opportunities for H______/1______ in Africa" = 5'011'426 ; relevé de compte Y______ de AM______ LTD : 5'011'428 ; relevé de compte Y______ de H______/1______ LTD : 5'011'429 ; avis de crédit AK______ G______ LTD : 4'500'772 ; relevé AK______ de G______ LTD : 4'500'545 et 4'500'786 ; courriel de BM______ : 5'011'423 ; Z______ plainte: A-100'090 ; courriel de FW______ : 5'011'436.

C______ PV MP : 500'129.

Relevé de banque AK______ 4'500'571 et du compte 45______ : 4'500'545 = 4'500'593.

Ordre de transfert : 4'500'643.

Facture : 350'600 ss.

Facture du 13 mars 2011 à H______/5______ LTD : 315'811 = 350'600 (trouvée chez AQ______) = 4'500'817 (de la CRI Israël) = 5'011'476 ; instructions de paiement mentionnant "AM______ LTD" comme entité de paiement : 315'813 = 4'500'818 (de la CRI Israël) = 5'011'475 ; relevé de transaction Y______ de AM______ LTD : 4'500'819 = 5'011'479 ; avis de crédit AK______ G______ LTD : 4'500'571 et 4'500'773 ; relevé AK______ : 4'500'778 = 785 = 799 ; Z______ plainte : A-100'090 ; JTCO, p. 77.

Facture : 350'642 (trouvée chez AQ______).

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'397 verso.

La banque AP______ a été rachetée en 2008 par AN______ mais la transition s'est faite progressivement, pour ne s'achever qu'en octobre 2011. Pour éviter toute erreur de dénomination, lorsque les pièces ne permettent pas une dénomination claire de l'entité concernée (exemple : ordre à destination de AN______ et relevé de AP______ pour le même transfert), il sera fait référence à AP______ / AN______.

Courrier Me B______ : 304'016I et J.

Sentence CIRDI, p. 118.

C______ PV MP : 500'079.

C______ PV MP : 500'079 et 500'123.

E______ PV MP : 500'272.

Document FC______ : 357'002.

C______ PV TCO du 11 janvier 2021 p. 17 = cl.10 TCO, p. 439.

Z______ mémoire CIRDI : 5'018'000.

Contrat : 5'016'226 ss et 5'016'232 ss.

Accord : 5'016'302, 5'016'304 ss et 5'016'311 ss.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'527 = 5'017'830.

Attestation : 100'494 ss = 500'965 ss = 5'011'031 ss (pièce R-269 dans la procédure CIRDI).

K______ PV MP : 500'712.

K______ affidavit du 2 décembre 2013 : 500'748.

K______ PV police israélienne : 500'796 ; K______ PV MP : 500'713 = 5'017'711.

A______ PV TCO du 13 janvier 2021 p. 22-23 = cl. 10 TCO, p. 321-322.

PV TCO du 13 janvier 2021 p. 23 = cl. 10 TCO, p. 321 et 322.

Pièce 11 chargé Me D______ du 26 août 2022.

PV TCO du 12 janvier 2021 p. 12 ss = cl. 10 TCO, p. 367 ss.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'393 ss.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'343 verso.

Z______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'371 verso ; Z______ mémoire CIRDI : 5'018'001 verso.

Z______ mémoire CIRDI : 5'018'001 verso.

Z______ allégué CIRDI : A-100'153 ; Z______ mémoire CIRDI : 5'018'001 verso.

Z______ écritures CIRDI : 5'006'005 ss ; Z______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'371 verso.

Exploit 100'685 ss = 100'701 ss = 301'782 ss = 349'017 ss (trouvé chez AQ______) = 316'368 ss (onglet vert cl. B.2.2.4) = 5'007'878 ss = 5'001'999 ss ; en anglais : 350'498 (trouvé chez AQ______).

Z______ plainte pénale : A-100'090 ; Z______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'371 verso ; Z______ mémoire CIRDI : 5'018'002.

Sentence CIRDI, p. 325.

K______ PV MP : 500'712.

K______ déclaration écrite 27 avril 2012 : 100'694 ss = 348'788 et 350'520 (trouvées chez AQ______) = 5'007'716 ss ; K______ attestation du 5 mai 2012 : 348'790 et 350'522 (trouvées chez AQ______) = 5'011'511 ; Z______ allégué CIRDI : A-100'170 ; sentence CIRDI, p. 119.

C______ témoignage CIRDI : 5'013'715.

Pièce 11 chargé Me D______ du 26 août 2022.

Lettre : A-100'704 = 301'785 = 316'377 (onglet vert cl B.2.2.4) = 5'007'881 = 348'795 = 5'002'005 ; en anglais : 350'501 (trouvé chez AQ______).

Courrier : 301'786 ss = 316'380 ss (onglet vert cl B.2.2.4) = 5'007'882 ss = 5'002'007 ss = 349'023 ss (trouvé chez AQ______) ; 350'502 et 529 (trouvé chez AQ______) ; en anglais : 350'531 (trouvé chez AQ______) ; Z______ allégué CIRDI : A-100'167 verso ; courrier de Me BK______ du 1er février 2017, p. 3 (cl. 2 TCO, p. 61).

Courrier : 5'011'420.

Exploit d'annulaton : 5'007'884 = 348'793 = 316'379 = 5'002'010 = A-100'705 = A-100'689.

Z______ mémoire CIRDI : 5'018'002 ; Z______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'371 verso.

Sentence LCIA : 3'002'074 à 076.

Sentence CIRDI, p. 325.

K______ PV MP : 500'691 ; exploit du 30 juillet 2010 : 100'689 = 100'705 = 316'379 = 348'793 (trouvé chez AQ______) = 5'002'010 = 5'007'884 ; en anglais : 350'503 (trouvé chez AQ______).

K______ PV police israélienne : 500'818.

Sentence CIRDI, p. 117.

Lettre : 301'788 = 316'384.

Cf. courrier de Me BK______ du 1er février 2017, p. 3-4 (cl. 2 TCO, p. 61-62.

K______ PV MP : 500'727.

A______ PV TCO du 13 janvier 2021 p. 22-23 = cl. 10 TCO, p. 321-322 ; "H______" mémoire CIRDI : 5'018'385 ; Z______ mémoire CIRDI : 5'018'041 verso ; "H______" mémoire CIRDI : 5'018'407.

Attestation : 5'011'031.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'525 = 5'017'829.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Sentence CIRDI, p. 224.

K______ affidavit du 2 décembre 2013 : 500'749 ; K______ PV MP : 500'714, 500'749 § 38 ; K______ PV police israélienne : 500'803 ; K______ PV JI Z______ : 700'910.

AQ______ witness statement LCIA : 301'413.

CS______ First witness statement CIRDI : 500'973.

CS______ First witness statement CIRDI : 500'973.

K______ PV MP : 500'714.

Z______ écritures CIRDI : 100'116 recto et verso.

Recommandation CTRTCM : 3'000'016 et 3'000'029.

Z______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'377 verso.

K______ PV MP: 500'714 ss ; K______ déclaration USA : 100'295 verso.

K______ PV MP : 500'715.

Z______ mémoire CIRDI : 100'166 ss.

Cf. signature : 301'430 ; sentence CIRDI, p. 301.

A______ PV ARP, p. 9.

A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 23 et 24 = cl. 10 TCO, p. 322 et 323.

A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 35 = cl. 10 TCO, p. 324.

A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 25 = cl. 10 TCO, p. 324.

Cf. négociation du Settlement agreement du 27 juillet 2009.

Sentence LCIA : 3'002'161 et 165.

Sentence LCIA : 3'002'166 et 167.

Sentence LCIA : 3'002'161 et 165.

JTCO, p. 81 ss.

AQ______ First witness statement LCIA : 301'414 verso, cité dans sentence LCIA: 3'002'166.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'407 ; audience CIRDI : 5'014'494 ; sentence LCIA: 3'002'165.

Engagement : 5'009'621.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'525 = 5'017'829.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Sentence CIRDI, p. 218.

Sentence CIRDI, p. 170.

Sentence LCIA: 3'002'166.

Sentence LCIA: 3'002167.

Version non datée et non signée comportant des corrections, qui sont ensuite prises en compte dans les modèles avec mise en page : 348'816 ss (trouvé chez AQ______) ; autre version non datée sans corrections, signée par K______ et par AQ______ (303'659 = 5'017'896) pour G______ LTD, ainsi que par deux témoins, soit FZ______, sollicitor (avec tampon et date du 8 juillet 2010), ainsi qu'un autre sollicitor indéterminé, ne tenant pas compte des corrections mentionnées en pièce 348'816 ss : 348'800 ss (trouvée chez AQ______, annexée au PV TCO du 13 janvier 2021) ; autre version non datée, signée par K______ et par AQ______ (303'659 = 5'017'896) pour G______ LTD, ainsi que par deux témoins, soit FZ______, sollicitor (avec tampon et date du 8 juillet 2010), et un autre sollicitor indéterminé : 348'820 ss (trouvée chez AQ______).

K______ PV MP : 500'715.

PV TCO du 13 janvier 2021 p. 25 = cl. 10 TCO, p. 324 ; A______ PV ARP, p. 22.

Tableau annoté : 5'009'144 ; A______ PV ARP, p. 22.

K______ PV police israélienne : 500'802.

K______ PV police israélienne : 500'802 verso.

PV TCO du 12 janvier 2021 p. 13 = cl. 10 TCO, p. 368.

Sentence LCIA : 3'002'161 et 166.

Sentence LCIA : 3'002'167.

Contrat : 348'816 ss (trouvé chez AQ______).

Sentence LCIA : 3'002'161 et 166.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'407 ; sentence CIRDI, p. 225.

Sentence CIRDI, p. 225.

Sentence CIRDI, p. 225.

Version signée par les parties et FZ______, tamponnée par G______ LTD : 100'288 (annexée à la plainte de Z______) = 500'977 = 3'000'234 = 5'009'622 (pièce R-31 procédure CIRDI) = 5'009'658 (produite par K______) ; version identique à la précédente (100'288, etc.) mais comprenant une annotation en hébreu, ainsi que la date du 17.6.17 en haut de la page de garde : 4'900'285 : autre version signée par les parties et FZ______, tamponnée par G______ LTD : 315'731 (saisi dans l'avion ; pièce A14 cl. B.2.2.2) = 316'403 ; autre version signée par les parties et FZ______, tamponnée par G______ LTD : 348'808 = 348'826 (trouvée chez AQ______) ; autre version tamponnée et signée uniquement pour G______ LTD, avec mention manuscrite "TEMOIN" : 348'812 (trouvée chez AQ______).

Recommandation CTRTCM : 3'000'029 et 30.

K______ PV MP : 500'714 ; K______ déclaration USA du 2 décembre 2013 : 500'749 § 38 ; K______ PV JI Z______ : 700'910 ; K______ PV police israélienne : 500'803.

K______ déclaration USA du 2 décembre 2013 : 100'295 verso = 500'749.

Cf. aussi 500'802 verso.

K______ PV MP : 500'727.

AQ______ witness statement LCIA : 301'413.

AQ______ witness statement LCIA : 301'414.

AQ______ First witness statement LCIA : 301'414 verso, cité dans sentence LCIA : 3'002'166.

Z______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'372.

Sentence LCIA: 3'002'166.

Sentence LCIA: 3'002167.

Sentence CIRDI, p. 326.

Z______ allégué CIRDI : 100'208 verso.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'407 ; Z______ mémoire CIRDI : 5'018'041 verso.

Rapport : 303'641 verso = 5'017'887 verso ss.

Contrat : 5'009'622.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'525 = 5'017'829.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Version datée du 3 août 2010 et signée par K______, AQ______ (303'681 = 5'017'907) pour G______ LTD et un témoin, soit FZ______ (avec tampon) : 315'729 ss (saisie avion) = 316'401 ss (saisie avion) = 348'810 ss (trouvée chez AQ______) = 348'802 ss (trouvée chez AQ______) = 349'358 ss = 500'979 ss = 5'011'421 ss (R-346 dans la procédure CIRDI) ; version dont la 1ère page est identique à la précédente (315'729 ss, etc.), mais ayant pour 2ème page le "Contrat" G______ LTD / I______ du 3 août 2010 (version 348'808, etc.) : 348'825 ss (trouvée chez AQ______) ; autre version datée du 3 août 2010 et signée par K______, AQ______ (303'681 = 5'017'907) pour G______ LTD et un témoin, soit FZ______ (avec tampon) : 348'843 ss (trouvée chez AQ______) ; autre version datée du 3 août 2010 et signée par K______, AQ______ (303'681 = 5'017'907) pour G______ LTD et un témoin, soit FZ______ (avec tampon) : 348'841 ss (trouvée chez AQ______) ; autre version datée du 3 août 2010 et signée par K______, AQ______ (303'681 = 5'017'907) pour G______ LTD et un témoin, soit FZ______ (avec tampon) : 348'836 ss (trouvée chez AQ______) ; autre version datée du 3 août 2010 et signée par K______, AQ______ (303'681 = 5'017'907) pour G______ LTD et un témoin, soit FZ______ (avec tampon), la mention "5.5" [millions] étant barrée à la main au profit de la mention "3.1" : 348'834 ss (trouvée chez AQ______) ; version datée dont les pages sont signées uniquement par AQ______ (303'681 = 5'017'907) et comprenant tampon G______ LTD : 348'798 ss (trouvée chez AQ______) ; version non datée, dont les pages sont signées uniquement par AQ______ (303'681 = 5'017'907), sans tampon : 348'814 ss (trouvée chez AQ______).

Contrat : 348'816 ss.

Contrat : 348'834 ss.

JTCO, p. 81 ss.

Z______ plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'372 et 377 verso.

Sentence LCIA : 3'002'166.

Sentence LCIA : 3'002'167.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'407 ; sentence CIRDI, p. 220 ; Z______ mémoire CIRDI : 5'018'041 verso.

Déclaration : 5'011'421 ss.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'525 = 5'017'829 ; 303'679 verso ss = 5'017'906 verso ss.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825 ; 303'687 verso = 5'017'910 verso ; 303'693 ss = 5'017'913.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Déclaration : 100'290 = 500'971 = 3'000'062 = 3'000'238 = 4'900'279 = 5'009'626 (pièce R-33 procédure CIRDI) = "DOC C" dans l'expertise CIRDI (5'016'222) = 5'009'654.

K______ déclaration du 12 février 2013 : 100'295 verso = 500'749.

K______ PV police israélienne : 500'801 verso.

K______ attestation du 2 décembre 2013 : 500'748 ; Z______ mémoire CIRDI : 100'166 verso.

Contrat : 500'968 ss, soit le contrat F (cf. infra p. 146 ss).

K______ PV MP : 500'713.

K______ PV MP : 500'714.

Documents : 500'975 et 500'977.

JTCO, p. 81 ss.

AQ______ witness statement LCIA : 301'413 verso.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'699 = 5'017'916.

Version datée du 3 août 2010 et signée par K______, AQ______ pour G______ LTD et le témoin FZ______ (avec tampon) = 348'829 ss = 348'827 ss (trouvée chez AQ______) = 316'397 ss ; version dont la 1ère page est identique à la précédente (348'829 ss [trouvée chez AQ______], etc.), mais ayant pour 2ème page le "Contrat" G______ LTD / I______ du 3 août 2010 (version 348'808, etc.) : 348'807 ss. (trouvée chez AQ______) ; autre version non datée, signée par K______, AQ______ pour G______ LTD et un témoin, soit FZ______ (avec tampon) : 100'289 ss = 3'000'060 ss = 500'968 ss = 3'000'236 ss = 5'009'624 ss (R-32 dans procédure CIRDI) = 5'009'652 ss. ; autre version non datée, signée par K______, AQ______ pour G______ LTD et un témoin, soit FZ______ (avec tampon) = 349'356 ss. ; version identique à la 100'289 ss mais comprenant des annotations (en hébreu, hormis la date du 12.7.16) en haut de la page de garde : 4'900'277 ss ; il s'agit des "DOC A" dans la procédure CIRDI (5'016'218, soit la première page du "contrat F"; les initiales qui y figurent en bas de page ne correspondent pas à l'identique à l'une des autres versions énoncées ci-dessus) et "DOC B" (5'016'220 : uniquement la seconde page du "contrat F" ; les signatures qui y figurent en bas de page ne correspondent pas à l'identique à l'une des autres versions énoncées ci-dessus.

Transaction dite "GJ______" ; cf. JTCO, p. 82.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'407.

Z______ mémoire CIRDI : 5'018'041 verso.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'525 = 5'017'829 et 910 verso.

Rapport d'expertise CIRDI : 303'517 = 5'017'825.

Contrat : 348'804 (trouvée chez AQ______) ; autre version (emplacement signature) : 348'822 (trouvée chez AQ______) = 348'831 (trouvée chez AQ______) = 348'845 (trouvée chez AQ______) = 349'095 ; autre version : 348'838 (trouvée chez AQ______) ; autre version : 349'347 (trouvée chez AQ______).

Contrat : 303'673 verso = 5'017'888 verso.

Courriel : 349'346 (trouvé chez AQ______).

Annexes au contrat : 348'805 et 348'806.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'407.

Facture : 500'304 = 503'232 = 500'092 = 5'010'792 ; décompte de factures : 348'700.

A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 17 = cl. 10 TCO, p. 315.

Courriel de 15h40 : 500'303 = 5'010'795.

Courriel : 500'096 = 500'303 = 503'231 5'010'789.

BT______ First witness statement CIRDI : A-100'808 verso ; Z______ allégué CIRDI : 5'005'644 ; BS______ 2ème witness statement CIRDI : 5'006'261 verso ; BS______ témoignage CIRDI : 5'014'837.

BS______ témoignage CIRDI : 5'014'835 verso.

A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 17 = cl. 10 TCO, p. 315 ; C______ PV MP : 500'297 ; PV TCO du 11 janvier 2021, p. 19 = cl. 10 TCO p. 441 ; E______ PV MP : 500'297 et 303 ; BM______ témoignage CIDRI : 5'014'674.

PV TCO du 13 janvier 2021, p. 15ss = cl. 10, p. 314 ss.

Courriel du 10 mai 2006 à 20h14 : 500'302 = 5'010'194 ; 5'010'789.

Courriel : 500'302 = 5'010'794.

Courriel : 500'302 = 5'010'794.

Courriel : 349'067.

A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 17 = cl. 10 TCO, p. 315.

Courriels : 500'301 = 503'229 = 5'010'793 ; 5'010'787 et 793 ; BM______ témoignage CIDRI : 5'014'674 et 675.

BS______ témoignage CIRDI : 5'014'835 et 836.

Ordre de transfert : 351'116.

Relevé de compte FD______ : 503'233 ; tableau de paiements interne à H______/1______ : 5'012'615.

Décompte de factures : 348'700.

Relevé : 300'915 = 503'226-227.

Courriel du 20 juin 2006 : 500'578 ss.

A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 16 = cl. 10 TCO, p. 314.

A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 18 = cl.10 TCO, p. 316.

Relevé : 358'653.

BM______ témoignage CIDRI : 5'014'674 et 675.

A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 15 = cl. 10 TCO, p. 313.

A______ PV ARP, p. 7.

E______ témoignage CIRDI : 5'014'653.

BS______ 2ème witness statement CIRDI : 5'006'261 verso ; BS______ témoignage CIRDI : 5'014'837.

Sentence CIRDI, p. 249.

PV MP C______ : 500'297 ; PV TCO du 11 janvier 2021, p. 19 = cl. 10 TCO p. 441.

E______ PV MP : 500'296 et 297 ss et 303 ; PV TCO du 12 janvier 2021, p. 11 et 12 = cl. 10 TCO, p. 366 et 367.

Tableau : 5'012'615.

Tableau : 349'149.

Z______ plainte pénale : A-100'077.

PV TCO du 13 janvier 2021, p. 15ss = cl. 10, p. 314 ss, A______ PV ARP, p. 28.

A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 17 = cl. 10 TCO, p. 315.

Relevé de compte : 300'915 = 358'652 et 653 = 503'226 et 227 et 233 ; swift : 300'977.

Pièce 32 chargé Me B______ = cl. 6 TCO, p. 232 ; contrat de vente du 14 juin 2006 : 301'521 ss = 503'235 ss ; courriel de GA______ [dont le nom de famille est contenu dans la raison sociale "M______"] au MP : 301'520 ou 503'233.

Ordre de transfert : 358'700 = 500'305 = 503'228.

Relevé : 4'404'415.

Facture : 301'524.

PV TCO 13 janvier 2021, p. 6.

A______ PV ARP, p. 7.

K______ PV MP : 500'716.

JTCO, p. 176.

Courriel : 5'010'775.

JTCO, p. 177.

Courrier : 301'242.

Facture du 7 juillet 2009 : 301'271.

Facture sur papier sans en-tête et sans signature : 4'200'216 = 503'252.

Déclaration : 4'200'217 = 503'253.

Courriels : 5'011'056 et 5'011'057 ; informations de virement : 5'011'058.

BM______ 2ème written statement CIRDI : 5'006'256 verso.

Courriel : 5'011'057.

Facture : 301'970 = 5'011'059.

Tableau : 5'011'064.

BM______ témoignage CIRDI : 5'014'684.

Sentence CIRDI, p. 260.

BM______ 2ème written statement CIRDI : 5'006'256 verso ; BM______ témoignage CIRDI : 5'014'676 verso.

BT______ First Witness Statement : 501'000 = 5'0016'188 verso ; "H______" mémoire CIRDI : 5'018396 verso.

BS______ témoignage CIRDI : 5'014'856 verso ; BS______ PV MP : 502'230.

BM______ témoignage CIRDI : 5'014'677 verso.

C______ PV MP : 500'488.

C______ PV MP : 500'548.

Contrat de transport pour deux GB______/47______ et un GB______/49______: 301'974 ; facture pour un GB______/49______ : 301'976.

Inventaire de mars 2010 mentionnant un GB______/47______ pour un montant de 2'906'104.17 dans une monnaie non spécifiée, étant précisé qu'à cette époque, BRL 1.- valait USD 0.55 : 301'306 ; courrier Me BK______ : 301'243.

Cf. PV MP : 500'550 et 552.

Sentence CIRDI, p. 257.

K______ PV MP : 500'717 et 718 ; N______ PV JI Z______ : 4'200'094 et 095.

N______ PV JI Z______ : 4'200'095 ; 500'994 et 500'190 = 500'995.

PV MP N______ : 500'190 = 500'995.

PV MP N______ : 500'190 = 500'995.

K______ PV MP : 500'717 et 718 ; K______ PV police israélienne : 4'705'196 = 500'796 verso.

Sentence LCIA : 3'002'128.

Sentence LCIA : 3'002'127.

Instruction de paiement à [la banque] Y______ AB______ [Royaume-Uni] : 5'011'060 ; rapport de police française : 500'408.

Décompte GD______ des paiements faits par "H______/1______ LTD": 503'248 ; extrait de compte AD______ : 503'250.

Relevé : 503'250.

Ordre de transfert : 4'200'215 ; doc AD______ [banque] : 503'251.

Facture du 28 août 2009 : A-100'497 = 503'256 = 5'001'317 = 5'011'082 = pièce G1 cl. B.2.2.2 3'000'187 = 5'011'082 (dans une version non caviardée).

N______ PV Z______ : 4'200'094 et 095 ; N______ PV MP : 500'190 = 500'995.

K______ PV police israélienne : 4'705'105.

N______ PV Z______ : 4'200'094 ; PV MP N______ : 500'189.

N______ PV MP : 500'189 et 190 = 500'994 et 995.

Lettre : A-100'498 = 503'255 = 5'001'318 = 5'011'093 = pièce G1 cl. B.2.2.2 = 3'000'188 = 5'011'083.

K______ affidavit du 2 décembre 2013 : 500'748 = 5'007'719.

Facture : A-100'499 = 503'262 = = 5'001'319 = 5'011'084 = pièce G2 cl. B.2.2.2 3'000'189 = 5'011'084 (dans une version non caviardée).

N______ PV Z______ : 4'200'094 et 095 ; N______ PV MP : 500'190 = 500'995.

K______ PV police israélienne : 500'796 verso et 797.

K______ PV MP : 500'717 et 718.

N______ PV MP : 500'189 = 500'994.

N______ PV Z______ : 4'200'094 et 095.

K______ déclaration écrite : 5'007'719.

Sentence LCIA : 3'002'130.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'393 ss.

N______ PV JI Z______ : 4'200'094 et 095 ; N______ PV MP : 500'188 et 189 = 500'993 et 994 = 5'011'035.

N______ PV MP : 500'189 = 500'994 = 5'011'035.

N______ PV MP : 500'189 = 500'994.

Courriers Me BK______ : cl. 2 TCO, p. 26 ss et 47 ss.

K______ PV police israélienne : 4'705'107.

K______ PV police israélienne : 4'705'196 = 500'796 verso.

K______ affidavit du 2 décembre 2013 : 500'748.

K______ PV MP : 500'717.

Z______ écritures CIRDI : 5'017'984 ; même théorie dans un autre Z______ mémoire CIRDI : 5'018'045 ss.

Sentence CIRDI, p. 256.

Sentence CIRDI, p. 313.

Sentence LCIA : 3'002'071.

A______ PV TCO du 13 janvier 2021 p. 23 et 24 = cl. 10 TCO, p. 322 et 323 ; C______ PV MP : 500'338 ; pièce 11 chargé Me D______ du 26 août 2022 ; E______ PV MP : 500'487.

E______ PV MP : 500'336-337 et 550.

BT______ First witness statement CIRDI : 501'000 = 5'016'188 verso.

BS______ 2ème witness statement CIRDI : 5'006'264 verso.

Courrier Me BK______ : 300'996.

Rapport du 20 mars 2016 : 301'027.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'393 ss.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'396.

A______ PV TCO du 13 janvier 2021 p. 24 = cl. 10 TCO p. 323 ; C______ PV TCO 11 janvier 2021 p. 20 = cl. 10 TCO p. 442 ; E______ PV MP : 500'487.

E______ PV MP : 500'336-337 et 550.

C______ PV MP : 500'338.

BS______ PV MP : 502'229.

Avis de débit : 3'850'148 ss ; BM______ 2ème written statement CIRDI : 5'006'257 verso ; BM______ témoignage CIRDI : 5'014'675 verso, 676 et 5'014'685 verso.

Tableau : 5'011'338 ; BM______ déclaration écrite CIRDI : 5'006'256 verso ; BM______ témoignage CIRDI : 5'014'679 ; BM______ 2ème witness statement CIRDI : 5'006'256 et verso ; sentence CIRDI, p. 259.

Sentence LCIA : 3'002'129.

Version non datée et non signée : 5'018'506 ss = 301'964 ss ; mentionné dans la sentence LCIA : 3'002'121.

Courriel : 5'011'053 ; sentence LCIA : 3'002'122.

C______ PV TCO 11 janvier 2021 p. 19 et 20 = cl. 10 TCO p. 441 et 442.

E______ PV ARP, p. 51.

Courriel : 5'011'054.

Sentence LCIA : 3'002'128 et 130.

Bulletin de versement AI______ : 503'263 = 5'012'848 ; tableau des opérations bancaires AI______ : 503'264 ; relevé de compte AI______: 503'265 = 5'012'850 verso.

K______ PV MP : 500'719 ; K______ PV police israélienne : 4'705'112 ss.

Z______ écritures CIRDI : 5'017'984 verso ; même théorie dans Z______ mémoire CIRDI : 5'018'045 ss.

JTCO, p. 79-80.

K______ PV FBI pour le MP : 5'017'768.

PV MP N______ : 500'190.

PV MP N______ : 500'190 et 193.

PV MP N______ : 500'190 et 191.

N______ PV MP : 500'190 = 500'995 = 503'266.

PV MP N______ : 500'191.

GH______ attestation : 301'313.

Courrier Me BK______ : 301'244.

"H______" réponse au CTRTCM : 305'429.

E______ PV MP : 500'339.

E______ PV MP : 500'339.

A______ PV TCO du 13 janvier 2021 p. 23 = cl. 10 TCO p. 322 ; pièce 11 chargé Me D______ du 26 août 2022 ; BM______ témoignage CIRDI : 5'014'679.

Sentence LCIA : 3'002'129.

Sentence CIRDI, p. 259.

Sentence CIRDI, p. 313.

K______ PV police israélienne : 500'784 verso et 792 verso.

K______ PV MP : 500'723 ; K______ affidavit du 2 décembre 2013 : 500'747.

K______ PV police israélienne : 500'784 ss (p. 78 non numérotée).

K______ PV police israélienne : 500'785 verso ; K______ PV MP : 500'726.

PV MP : 500'723.

Liste : 349'148.

Courriel : 348'728 = 5'018'539.

BM______ témoignage CIRDI : 5'014'669 recto et verso ; C______ PV TCO du 11 janvier 2010 page 10 = cl. 10 TCO, p. 374 et 432.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'345 verso.

A______ PV TCO p. 25 = cl. 10 TCO, p. 324.

AQ______ witness statements LCIA : 301'401 et 301'421.

Version en pièce 5'018'542.

Décompte : 348'735 = 5'018'543.

Décompte manuscrit : 348'759.

Sentence CIRDI, p. 265.

Sentence CIRDI, p. 313.

Sentence LCIA : 3'002'074.

Relevé de compte : 4'500'545.

Relevé de compte : 4'500'225.

Relevé de compte : 4'500'545.

Avis de transfert AK______ : 503'269 349'139 (trouvé chez AQ______) = 4'501'185 ; relevé de compte au 26 août 2010 : 4'500'226 = 503'268.

Avis de transfert : 4'501'187 = 4'500'889 = 503'270 349'140 (trouvé chez AQ______) ; relevé de compte : 4'500'226 = 503'268.

K______ PV MP : 500'721.

K______ PV police israélienne : 500'806.

AJ______ déclaration écrite LCIA : 349'687.

Déclaration écrite conjointe avec AQ______ et A______ audit GD______ : 301'090.

AQ______ Witness statement LCIA : 301'412.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'394.

A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 35 = cl. 10 TCO, p. 324 ; A______ PV ARP, p. 9.

JTCO, p. 84.

Courriel AQ______ du 22 juin 2022 : 5'018'539 ; même courriel du 22 juin avec annotation : 5'018'542 ; décompte tapuscrit : 5'018'543 ; décompte manuscrit (trouvé chez AQ______) : 349'148 ; décompte manuscrit : 348'759.

A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 26 = cl. 10 TCO, p. 325.

A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 26 = cl. 10 TCO, p. 325.

Relevé de compte AK______ : 4'500'097 = 4'501'132 = 503'271 ; avis de transfert : 503'272 ; relevé de compte AP______ :
A- 100'291 = 5'001'313 = 5'009'627.

Relevé de compte : 4'500'097 = 503'271 = 4'501'097 = 4'501'132.

Chèque : A-100'291 verso = 3'000'185 = 5'001'314 Pièce G3 cl. B.2.2.2 = 503'275 = 5'009'628.

Relevé de compte au 17 août 2010 : A-100'291 = 3'000'184 = 5'001'313 = Pièce G3 cl. B.2.2.2 = 503'274 = 5'009'627.

Avis de transfert : 503'273 ; relevé de compte AK______ : 4'500'097 = 4'501'132 = 503'271 ; relevé de compte AP______ :
A- 100'291 = 5'001'313 = 5'009'627.

Chèque : A-100'292 = 3'000'186 = Pièce G3 cl. B.2.2.2 = 5'001'315 = 5'009'629= 503'276.

Relevé de compte AP______ : A-100'291 = 3'000'184 = A-100'291 = 503'274 = 5'001'313 = Pièce G3 cl. B.2.2.2 = 5'009'627.

K______ PV police israélienne : 4'705'103 et 104 ; K______ PV MP : 500'721.

Avis de débit : 4'501'006 = 503'278 ; relevé AK______ AQ______ : 4'500'409 = 4'501'001 503'277 = 4'501'005.

Relevé de compte : 4'500'407.

Chèque : 503'279 ; relevé de compte : 349'910 (trouvé chez AQ______).

Sentence CIRDI, p. 266.

Courriel du 9 juin 2011 : 500'984 = 503'281.

K______ PV MP : 500'721.

E______ PV MP : 500'346 ; E______ et C______ PV MP : 500'489-490.

A______ PV TCO du 13 janvier 2021, p. 26 = cl. 10 TCO, p. 325.

Bulletin de versement : 503'284 = 5'012'848 verso ; avis de crédit : 5'012'849 ; tableau récapitulatif AI______ : 503'264 = 503'283 ; relevé de compte AI______ : 503'285 = 5'012'851.

K______ PV MP : 500'719 et 720.

BT______ witness statement LCIA : 301'349.

PV MP : 500'490 ; A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 26 = cl. 10 TCO, p. 325 ; E______ PV TCO 12 janvier 2021 p. 14 = cl. 10 TCO, p. 369

Liste manusrite : 349'148.

Courriel : 348'728.

Liste tapuscrite : 348'735.

Décompte manuscrit : 348'759.

Z______ écritures CIRDI : 5'017'988 verso.

JTCO, p. 84.

Sentence CIRDI, p. 266.

Sentence CIRDI, p. 267.

Sentence CIRDI, p. 267.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'345 verso.

Certificat d'incorporation : 360'612 ; historique Me BK______ : 303'759A ; AD______annexe formulaire A : 361'977 ; documents AD______: 360'587.

Certificat d'action : 360'638 ; nomination du directeur : 303'769 ; AD______[banque] annexe formulaire A : 361'977 ; courrier Me BK______ : 303'372B ; schéma : 306'655 (perquisition BR______).

Schéma : 306'655 (perquisition BR______).

Annexe au formulaire A [banque] AD______: 303'372D et 361'976 ; courrier Me BK______ : 303'372B ; MP selon PV MP : 501'902.

Formulaire A AD______: 360'001 = 501'908 ; 360'631 = 501'573 signé par C______ ; 360'637 = 501'575.

Formulaire A : 303779 ; "formulaire A" : 303'786 ; formulaire A : 360'631 signé par C______ et 360'637 signé par un tiers.

Courriers Me BK______ : 303'343 et 372A ; cl. 2 TCO p. 37 ss ; E______ PV MP : 501'899.

E______ PV MP : 501'900, 500'903 à 905 ; 502'615.

JTCO, p. 128 et 150.

Q______ PV ARP, p. 61.

PV ARP, p. 64.

Courrier Me BK______ : 303'372B ; MP selon PV MP : 501'902.

Avis de crédit : 3'551'618 = 502'695 ; relevé de compte AU______ : 3'551'673; KYC AU______ : 3'551'416 ; swift : 304'249 = 304'232 = 501'122.

Documents AU______ : 3'551'361.

Relevé de compte 14______ chez AU______ : 3'551'261 = 3'551'673.

Ordre de transfert : 3'551'482 = 583 ; avis de débit AU______ : 3'551'604 ; KYC AU______ : 3'551'415.

Ordre de transfert : 3'551'470 = 601 ; avis de débit AU______ : 3'551'596 ; KYC AU______ : 3'551'415 ; Q______ PV MP : 501'976.

Note de contact AU______ : 3'550'374 ; avis de débit AU______ : 3'551'576 ; relevé de compte AU______ : 3'550'437 ; KYC AU______ : 3'551'415 ; Q______ MP : 501'976.

Relevé de compte : 353'394-95.

Relevé : 503'287 ; état de compte : 353'421 ; Q______ PV ARP du 1er septembre 2022, p. 60.

Etat de compte : 353'421.

Document : 6'000'005 ; traduction : 6'000'010.

Q______ PV MP : 501'971 et 972 ; Q______ PV ARP, p. 62.

Q______ PV MP : 501'974.

ED______ PV police israélienne : 4'901'593 ss.

E______ PV police israélienne : 502'679-680 = 4'900'808 = 4'901'391.

E______ PV MP : 501'973.

E______ PV ARP, p. 44.

Q______ PV MP : 501'971-972 ; Q______ PV ARP 1er septembre 2022, p. 60.

Attestation manuscrite du 12 juin 2009 : 6'000'0005 ; Q______ PV MP : 501'971.

Cl. B.3.2.15.1 à 8 ; schéma de flux E______-Q______.

Swift : 6'000'026.

Contrat : 6'000'023 ss.

Courriels : 6'000'027 ss.

Document bancaire : 5'534'003.

Courriel : 6'000'025.

Relevés : 6'000'035, 6'000'040, 6'000'047, 6'000'071 et 6'000'113.

E______ PV MP : 501'047.

Factures : 6'000'034, 6'000'039 et 6'000'069.

Contrats : 6'000'031 ss, 6'000'036 ss, 6'000'044 ss, 501'703 ss et 501'717 ss.

Instructions de paiement : 3'533'838, 3'533'836, 501'699, 3'533'884 et 3'533'913 et 914.

Relevé : 6'000'078.

Instructions de paiement : 3'533'889.

Contrat : 6'000'075.

Relevé : 6'000'083.

Facture : 501'715.

Contrat : 6'000'079.

Instructions de paiement : 3'533'908.

Courriels : 6'000'084 ss.

Relevé : 502'110.

Instructions de paiement : 501'725 et 726.

E______ PV MP : 501'048.

Q______ PV MP : 502'065.

Contrat : 502'111 ss ; autre version : 502'117 ss.

Documents bancaires : 501'729 ss.

Courriels : 6'000'123 ss.

Offre de services : 6'000'145 ss.

Facture : 6'000'138.

Instructions de paiement : 3'533'940.

PV conseil BI______ du 5 février 2007 : 306'587.

C______ PV TCO 11 janvier 2021 p. 22 = cl. 10 TCO, p. 444.

Contrat : 6'000'049.

Addendum : 6'000'056 et 057.

Relevés : 6'000'055 et 058.

Courriel : 500'984 = 503'281.

Courriel : 502'056bis.

Facture : 502'055.

Courriel : 349'226 (trouvé chez AQ______).

Courriel : 502'056bis = 6'000'041.

Relevé de compte GN______ : 503'287 et 288 ; avis de crédit : 353'003 et 018 = 503'292 ; relevé de compte AX______ : 353'421 = 503'289 ; cf. aussi 3'534'005 ; 503'302 ; Q______ PV ARP du 1er septembre 2022, p. 60.

Relevé de compte : 353'421 = 503'289.

Ordre de virement : 502'056.

Ordre de transfert : 353'011 = 3'533'867 = 501'695 = 503'290.

Avis de débit : 353'004 = 503'293 = 6'000'043 et 353'019 = 503'294 ; relevé de compte AX______ : 353'421 = 503'289 ; cf. aussi 3'534'005 ; relevé de compte BA______ : 503'296.

Documents AX______ : 3'534'542.

Relevé de compte AX______ : 353'421 = 503'289.

JTCO, p. 87.

JTCO, p. 94.

FC______ : 357'002.

Relevé de compte : 4'500'552.

Courriel : 500'988 = 503'303 = pièce US2 cl. B.2.2.2 = 5'018'540.

K______ PV MP : 500'722.

A______ PV ARP, p. 9.

A______ PV ARP, p. 8.

Il est le gestionnaire de fortune de A______ (CG______ PV MP : 500'043 = 348'935 [trouvé chez AQ______]), actif au sein de la société FF______ SA entre 2006 et septembre 2011, période à laquelle il rejoint FG______ SA (CG______ PV MP : 500'042 = 348'934 [trouvé chez AQ______]).

Ordre de virement de A______ : 500'056 = 500'059 ; pièce B1 cl. B.2.2.2 ; 503'297 = 4'300'389 ; avec annotation complémentaire : 503'298 = 4'300'390 ; ordre de transfert : 4'300'386.

Instruction annotée : 500'352.

CG______ PV MP: 500'048.

Courriel : 4'300'387.

Relevé de compte AZ______ CORP : 503'296 ; swift : 503'301.

Relevé de compte : 503'304 = 5'012'852 verso.

Sentence CIRDI, p. 268.

K______ PV MP : 500'722.

Société dont l'ayant-droit économique est GI______.

Ordre de transfert : 503'323 = 4'300'377 ; swift : 503'324 ; swift : 4'300'375.

Relevé de compte AZ______ CORP : 503'296 ; décompte : 348'891 (trouvée chez AQ______) ; schéma MP : 503'286.

Pièce 16 chargé Me B______ du 26 août 2022, p. 18.

Courriel : 503'325 = pièce US3 cl. B.2.2.2 (pièces non scannées).

Courriel : 503'325.

Courriel : 503'326.

Autorisation de décaisser des fonds bloqués du 28 septembre 2011 : 503'328 ; décompte : 348'891 (trouvé chez AQ______) ; Z______ écriture CIRDI : 5'017'988.

Courriel : 503'352-353.

Décompte : 503'354-355.

A______ PV ARP, p. 9.

A______ PV TCO, p. 28 = cl. 10 TCO, p. 327.

Avis de transfert : 4'501'037.

Avis de transfert : 4'501'015 = 4'501'174 ; "relevé de compte" : 4'501'033.

Avis de transfert : 4'501'017 = 4'501'173 ; "relevé de compte" : 4'501'033.

Courriel : 6'000'151.

Documents AX______ : 353'662 verso et 3'534'539.

E______ PV MP : 500'340 ss.

E______ PV MP : 500'491 ss.

PV MP : 500'492.

C______ PV MP : 500'342 ss ; C______ PV TCO 11 janvier 2021 p. 21 = cl. 10 TCO, p. 443.

Courrier : 302'026 ss.

Courrier : 302'029 ss.

Accord : 302'032 ss.

Amendement : 302'035.

Tableau récapitulatif : 302'037.

MP PV : 500'535.

E______ PV MP : 500'531 ss.

BM______ PV audition israélienne : 4'901'634 ss.

E______ PV MP : 502'793 ss.

Q______ PV ARP, p. 62.

Q______ PV MP : 501'985 ; Q______ PV MP : 502'057 ss ; Q______ PV ARP, p. 62.

Q______ PV MP : 501'965 ss et 502'073 ss.

Q______ PV ARP, p. 61.

E______ PV MP : 501'986.

E______ PV MP : 502'075.

A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 27 = cl. 10 TCO, p. 326.

A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 27 = cl. 10 TCO, p. 326.

A______ PV TCO du 13 janvier 2021 p. 27 = cl. 10 TCO p. 326 ; A______ PV ARP, p. 7.

BS______ PV MP : 502'225 ss.

BO______ PV MP : 502'161 ss.

C______ PV TCO 11 janvier 2021 p. 20 = cl. 10 TCO, p. 442.

Pièce 11 chargé Me D______ du 26 août 2022.

PV MP : 502'797-798.

PV MP : 502'797.

Ordonnance de séquestre : 300'295 ss.

Courriel : 6'000'148.

Courriel : 6'000'151.

BM______ PV israélien : 4'901'634 ss

PV MP : 500'263.

PV MP : 500'340 ss et 500'482 ss.

Courrier de Me BK______ et ses annexes : 302'026 ss.

Courriel : 348'728 (trouvé chez AQ______) = 5'018'539.

Version en pièce 5'018'542.

Décompte : 348'735.

A______ PV TCO 13 janvier 2021, p. 27 = cl. 10 TCO, p. 326.

Z______ écriture CIRDI : 5'017'989 verso.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'345 verso.

Sentence CIRDI, p. 313.

Lettre de K______ du 28 décembre 2011 : 500'990 = 503'332 et 342 ; K______ PV K______ : 500'722.

Avis de transfert de USD 250'000.- AN______ : 503'338 = 503'348 = pièce US4 cl B.2.2.2.

Tableau récapitulatif AI______ : 503'264 ; relevé de compte AI______ : 503'331 = 5'012'854 verso ; relevé de compte AN______ de BB______ INC : 5'011'509 ; décompte : 348'892 (trouvé chez AQ______).

K______ PV MP : 500'722.

BO______ témoignage CIRDI : 5'014'513.

E______ PV MP : 500'345 ; pièce 11 chargé Me D______ du 26 août 2022.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'346.

Liste : 348'735.

Z______ mémoire CIRDI : 5'017'989 ss.

Sentence CIRDI, p. 268.

Décompte : 503'355.

Liste : 348'735.

K______ PV police israélienne : 4'705'226-227.

Courriel : 5'018'544 = 349'290 (trouvé chez AQ______).

Note : 349'291 (trouvée chez AQ______).

A______ PV TCO 13 janvier 2021 p. 28 = cl. 10 TCO, p. 327 ; A______ PV TCO 14 janvier 2021 p. 4 = cl. 10 TCO, p. 279.

Courriel : 349'292 (trouvé chez AQ______).

Avis de transfert : 503'340 = 503'350 = pièce US4 cl. B.2.2.2 ; relevé du compte de BB______ INC avec débit de USD 150'000.- au 11 janvier 2012 en faveur de K______ : pièce US4 cl. B.2.2.2 ; relevé de compte de AN______ de K______ avec un crédit de USD 150'000.- au 11 janvier [2012] : relevé de compte : 503'341.

Pièce 11 chargé Me D______ du 26 août 2022.

E______ PV MP : 500'345.

Courriel : 503'352 ss ; décompte : 503'354 et 355.

Liste : 348'735.

Décompte : 503'354 et 355.

Courriel : 503'352.

Relevé de compte AN______ : 503'351 ; relevé de compte de BB______ INC : 5'011'510 ; décompte : 348'892 (trouvée chez AQ______.

Pièce 11 chargé Me D______ du 26 août 2022.

E______ PV MP : 500'346.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'394 verso.

Z______ mémoire CIRDI : 5'017'989 ss ; sentence CIRDI, p. 268.

Courriel : pièce 2a chargé déclaration d'appel C______.

H______/1______ LTD laquelle détient H______/5______ LTD, laquelle détient H______/2______ Z______ (BVI), laquelle détient H______/4______ Z______ SARL.

Présentation BM______ "H______/1______ Z______ : Proposed restructuring and step plan" : 306'391 ; courriels des 9 et 10 février 2009 entre BM______ et C______ : 306'397.

Schéma : 306'393.

Présentation BM______ : 306'394.

Courriel du 10 février 2009 : 306'397.

Certificate of incorporation : 5'010'288 ; Statement of Financial Affairs : 4'900'992 ; Z______ allégué CIRDI : A-100'112 verso ; Z______ plainte : A-100'060.

C______ PV TCO 11 janvier 2021, p. 18 = cl. 10 TCO p. 440 ; C______ PV ARP, p. 35.

C______ PV ARP, p. 35.

C______ PV ARP, p. 35.

E______ PV ARP, p. 50.

Z______ mémoire CIRDI : 5'017'999.

Z______ mémoire CIRDI : 5'018'001 verso.

Sentence LCIA : 3'002'188.

Présentation BM______ "H______/1______ Z______ : Proposed restructuring and step plan" : 306'393 et 394.

Joint-Venture Framework Agreement : A-100'706 ss = 5'007'949 = 5'007'979 ss.

Etats financiers au 30 septembre 2009 : 306'354 ; états financiers au 31 mars 2010 : 4'900'992 ; joint-venture du 30 avril 2010 : A-100'706.

Décret 37______ : 307'266.

Courriel de C______ à BM______ du 4 février 2009, pièce 2a déclaration d'appel C______.

Présentation BM______ : 306'394.

Contrat signé pour la société Guernesey par C______ : 305'115 ss = 306'224 ss = 316'343 ss = onglet bleu cl. B.2.2.4 = 315'553 ss ; contrat en anglais avec le même bloc signatures : 306'229.

Sentence LCIA : 3'002'068.

Sentence LCIA : 3'002'189 ; présentation BM______ : 306'395.

Courriel du 10 février 2009 à BM______ : 306'397.

Contrat : 305'115 et ss ; rapport CTRTCM : 3'000'012.

Assignment agreement du 17 février 2009 signé par C______ pour toutes les parties : 305'124 ss.

Courrier : 306'379.

Contrat signé par C______ pour le compte de H______/3______ LTD et de H______/7______ (Guernesey) : cl. B.2.1.4.

Courriel : 5'011'053.

Pièce 11 chargé Me D______ du 26 août 2022.

Courriels : 5'011'054 et 055.

Sentence LCIA : 3'002'189.

Sentence LCIA : 3'002'187 ss.

Accords : 308'982 ou 309'080.

Cf. 309'024 ss.

Contrat de vente à H______/6______ CORP signé pour H______/7______ LTD (Guernesey) par C______ et BP______, directeurs, et pour H______/6______ CORP par C______, sur procuration : 308'915 ss.

Schéma sentence LCIA : 3'002'190.

Sentence LCIA : 3'002'068 et 190.

C______ PV TCO 11 janvier 2021 p. 18 = cl. 10 TCO, p. 440.

"H______" mémoire CIRDI : 5'018'404 verso.

IK______ témoignage LCIA : 5'012'814 verso et 816 verso.

IL______ témoignage LCIA : 5'012'819.

IK______ témoignage LCIA : 5'012'817.

Certificat de dissolution : 305'293 ; resolutions of the directors : 305'091 ; plan de liquidation : 305'092 ; statement of dissolution : 305'098 ; Z______ allégué CIRDI : A-100'114.

Résolution of the directors : 305'091.

Constat de dissolution : 305'098.

Comptes : 4'900'147.

JTCO, p. 63.

C______ PV ARP, p. 40.

Z______ mémoire CIRDI : 5'018'000.

Résolutions : 309'101 et 102.

Procès-verbal : 309'265.

A______ PV ARP, p. 12 ; sentence LCIA, p. 112.

Retranscription : 500'497 ss.

Retranscription : 500'497 ss.

Retranscription : 500'501 ss.

E______ PV MP : 500'473.

E______ PV MP : 500'475.

A______ PV ARP, p. 15.

Attestation du 27 avril 2012 : 348'788 et 350'520 (trouvées chez AQ______) = 5'001'683.

Attestation du 5 mai 2012 : 348'790 et 350'522 (trouvées chez AQ______) = 5'011'511.

Attestation du 27 avril 2012 : 348'788 et 350'520 (trouvées chez AQ______) = 5'001'683.

Attestation du 5 mai 2012 : 348'790 et 350'522 (trouvées chez AQ______) = 5'011'511.

Sentence CIRDI, § 404, p. 119.

FT______ témoignage LCIA : 5'011'844.

Cf. notamment 3'000'072 ss.

Retranscriptions : 100'309 à 100'364.

Dans les écoutes retranscrites dans le présent chapitre, A______ [monogramme] fait référence à A______ et K______ [monogramme] à K______.

Retranscription de l'enregistrement : 3'000'072 ss.

Retranscription de l'enregistrement : 3'000'080.

Retranscription de l'enregistrement : 3'000'081.

Retranscription de l'enregistrement : 5'009'670.

Retranscription de l'enregistrement : 5'009'671.

Retranscription de l'enregistrement : 5'009'674.

Retranscription de l'enregistrement : 5'009'685.

Retranscription de l'enregistrement : 100'318.

Retranscription de l'enregistrement : 5'009'681.

A______ PV ARP, p. 13.

Retranscription de l'enregistrement : 100'318 verso ss = 5'009'681 ss.

Retranscription de l'enregistrement : 5'009'584.

Courriel : 500'676-7 = 5'011'852 et 5'011'855.

Cf. résumé des conclusions de l'enquête interne pour le conseil de fondation de BI______ : 300'551.

A______ PV ARP, p. 14.

Courriel : 5'011'853 (traduction libre).

E______ témoignage CIRDI : 5'014'660 ; E______ PV MP : 500'640.

E______ témoignage CIRDI : 5'014'660 verso ; E______ PV MP : 500'640.

E______ PV MP : 500'640.

E______ témoignage CIRDI : 5'014'660 verso ; E______ PV ARP, p. 49.

E______ PV MP : 500'641.

E______ PV ARP, p. 49.

A______ PV ARP, p. 14.

Retranscription de l'enregistrement : 100'330.

Retranscription de l'enregistrement : 100'330 verso.

Retranscription de l'enregistrement : 5'009'705.

Retranscription de l'enregistrement : 100'340 verso.

Retranscription de l'enregistrement : 5'009'719.

Retranscription de l'enregistrement : 5'009'731.

Retranscription de l'enregistrement : 5'009'732 et 733.

Restranscription de l'enregistrement : 5'009'712 et 713.

Retranscription de l'enregistrement de la rencontre : 3'000'131 ; attestation signée : 348'792 (trouvée chez AQ______).

Retranscription de l'enregistrement : 5'009'727 ; en référence à l'attestation écrite : 348'792.

A______ PV ARP, p. 20.

A______ PV ARP, p. 14.

A______ PV ARP, p. 14.

A______ PV ARP, p. 11 et p. 25.

A______ PV ARP, p. 12 et 25.

A______ PV ARP, p. 13.

Retranscription de l'enregistrement : 100'321 ss.

Retranscription de l'enregistrement du 11 avril 2013 : 100'346 verso = 5'009'737 ; retranscription de l'enregistrement du 25 mars 2013 : 100'318.

Retranscription de l'enregistrement du 11 avril 2013 : 5'009'736.

Enregistrement du 11 avril 2013 : 100'346 recto et verso.

BT______ témoignage CIRDI : 5'015'559 et verso.

E______ témoignage CIRDI : 5'014'663.

E______ PV MP : 500'295 ; E______ PV ARP, p. 49.

E______ PV ARP, p. 52 et 53.

H______/1______ allégué LCIA : 5'012'516 ; H______/1______ mémoire CIRDI : 5'018'405.

Plainte du FBI : A-100'018 ss (version originale en anglais) ; A-100'028 ss (en français).

Plainte du FBI : A-100'018 ss (version originale en anglais) ; A-100'028 ss (en français).

Retranscription de l'enregistrement : A-100'364.

Plainte du FBI : A-100'018 ss (version originale en anglais) ; A-100'028 ss (en français).

Jugement : 5'012'056 ; A______ déclaration LCIA : 500'328 verso.

A______ déclaration LCIA : 500'328 verso.

Z______ allégué CIRDI : A-100'183 verso.

Accord : 303'990 ss = 5'012'572 ss ; courrier Me B______ : 303'988 ; ordonnance de confiscation du 4 avril 2016 : 303'993 ss ; K______ PV MP : 500'692.

Arrêt de la Cour de Justice de la CEDEAO : 300'792 = 5'008'572.

Z______ demande d'entraide: A-100'002 ; Z______ plainte pénale A-100'066 = 301'857.

Arrêt de la Cour de Justice de la CEDEAO : 300'774 = 5'008'563.

Jugement : cl. 8 TCO, p. 330 ss.

Z______ plainte pénale : A-100'066 = 301'857 ; Z______ allégué CIRDI : 100'191 ss.

Arrêt de mise en liberté : 5'012'200 = A-100'544 ss = 5'012'200 ss.

Z______ plainte pénale : A-100'066 = 301'857.

Jugement : cl. 8 TCO, p. 330 ss.

Jugement, p. 4.

Jugement, p. 4.

Jugement p. 3.

Courrier à l'OFJ : 349'169 ss ; demande d'entraide : 349'174 ss ; E______ PV MP : 500'472.

Demande d'entraide : 349'174 ss.

Avis : cl. VI CPAR, pièce 163.

Z______ plainte : 301'857 ; E______ PV police israélienne : 4'900'770 ; article EX______ : 5'012'905 ; article [de magazine] KP______ : 5'012'920.

Courrier Me BK______ : 303'125.

Requête : cl. IV CPAR, chargé de pièce de pièces de Me F______ du 11 août 2021, pièces 1 et 2.

Article du journal IP______ du 23 décembre 2022, "Israël abandonne les poursuites criminelles contre le magnat E______" ; article du journal IQ______ du ______ décembre 2022, "Israël: les charges criminelles contre le milliardaire E______ abandonnées".

Réponse du MP : cl. 8 TCO, p. 401.

Courrier Me BK______ du 9 septembre 2020 = cl. 8 TCO. p. 287 (faisant référence à une commission rogatoire israélienne du 19 septembre 2017).

Requête : 5'004'126 ss ; sentence CIRDI.

"H______" plaidoirie d'ouverture CIRDI : 5'014'354 verso.

Z______ allégué CIRDI : A-100'104 ss et 100'248 verso ; explications du conseil de Z______ audience CIRDI : 5'015'016.

Cf. cl. B.5.2.31 et 32.

Rapport : 5'017'821.

Me BK______ PV MP : 502'788.

Constitution de partie plaignante le 24 février 2017 : A-100'053 = 301'844 ; retrait le 26 juin 2019 : 304'782 ; accord de transaction : 304'785 ss ; E______ PV TCO du 12 janvier 2021 p. 29 = cl. 10 TCO, p. 384.

https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=58______=DOC.

Cl. III CPAR.

Cl. IV CPAR, chargé de pièce de Me F______ du 26 août 2022, pièce 61.

Requête du 28 avril 2014 : 5'012'286 ss ; plainte Z______ : A-100'067 = 301'858 ; Z______ allégué CIRDI : 100'194 ss.

Sentence LCIA : 3'002'280.

Sentence LCIA : 3'002'151.

Sentence LCIA : 3'002'159 ss.

Cl. 8 TCO, p. 323 ss.

E______ PV TCO du 12 janvier 2021 p. 29 = cl. 10 TCO, p. 384.

ED______ PV police israélienne : 4'901'611.

E______ PV MP : 500'340, 501'537, 501'967, 502'572, 502'631 ; BO______ PV MP : 502'159.

E______ PV TCO du 12 janvier 2021 p. 3 = cl. 10 TCO p. 358.

E______ PV MP : 500'532 et 501'967 ; KYC AD______: 501'587 ; ED______ PV police israélienne : 503'142 = 4'901'489 et 4'901'611.

E______ PV MP : 500'532.

E______ PV MP : 501'027.

Bilan : 313'355.

Courrier de E______ : 306'477.

Courrier de E______ : 306'748 ; résolution de la Fondation BI______ : 306'747.

Courrier de BO______ pour E______ : 306'750 = 306'751 (avec en-tête BR______) ; résolution de la Fondation BI______ : 306'749 = 306'703.

Courrier de BO______ pour E______ : 306'690 = 306'691 (avec en-tête BR______) ; résolution de la Fondation BI______ : 306'692.

Procès-verbal de séance du conseil de la Fondation BI______ : 306'508.

Documents AD______: 306'657 et 706.

E______ PV police israélienne : 4'900'725.

E______ PV MP : 502'572, 500'573 ; E______ PV police israélienne : 502'617 ; ED______ police israélienne : 4'901'492.

E______ PV MP : 500'339 ; Q______ PV MP : 501'967.

E______ PV MP : 500'532.

E______ PV police israélienne : 4'900'727 ss et 883.

Lettre Me BK______ : 302'026 ss.

E______ PV police israélienne : 4'800'728.

E______ PV MP du 3 mars 2016 : 500'340.

E______ PV police israélienne du 19 décembre 2016 : 4'900'197.

E______ PV police israélienne du 14 août 2017 : 4'900'726 et 734.

E______ PV police israélienne du 15 août 2017 : 4'901'291.

E______ PV police israélienne du 16 août 2017 : 4'900'769-771-773 et 4'901'298-306-316.

E______ PV police israélienne du 17 août 2017 : 4'900'808 et 809.

E______ PV police israélienne du 19 août 2017 : 4'900'887.

E______ PV MP du 5 septembre 2018 : 502'061.

E______ PV ARP, p. 55.

Cl. V ARP, pièces 50 ss du chargé de Me F______ du 26 août 2022.

Q______ PV ARP, p. 70 et 71.

E______ PV ARP, p. 70 et 71 ; attestation : 4'800'656 ; acte constitutif : 4'800'661 ; certificat d'enregistrement : 4'800'694 ou 4'801'122 ou encore 4'801'181.

Relevé d'opération : 4'800'673.

Courriel : 502'588 ; documents du cadastre : 4'800'402 ss = 502'599 ss.

C______ PV MP : 502'576 et 578.

Attestation du 5 janvier 2007 : 4'800'656.

IU______ PV MP roumain : 4'801'188 ss en roumain ; 4'801'633 = 502'610 ss en traduction française.

E______ PV police israélienne : 502'620.

E______ PV MP : 502'579.

PV TCO du 12 janvier 2021, p. 23 ; E______ PV MP : 501'030.

Rapport : 501'067 ss.

Tableau analystes : 502'736.

C______ PV MP : 502'577.

Courriel du 5 octobre 2011 de IX______ à C______ : 502'589 ; courriel du 28 novembre 2001 de IW______ à IX______ (IX______@IX______.info) avec copie à IR______ et C______ : 502'715 ; annexe au courriel = projet de contrat entre IV______, Q______ et BF______ SRL : 502'716 ss ; courriel du 12 décembre 2011 de IW______ à IY______@______.ro, avec copie à IZ______, IX______, IR______ et C______ : 502'719 ; annexe au courriel = projet d'accord entre Q______ comme prêteur et BF______ SRL comme emprunteur et une date XX décembre 2011 : 502'720 ss.

C______ PV MP : 502'584.

Courriel du 5 janvier 2012 de C______ à ED______ : 502'724.

C______ PV MP : 502'585.

C______ PV MP : 502'586.

JTCO, p. 129.

JTCO, p. 134.

Contrat d'association : 4'800'754 ss ; certificat de constitution : 4'800'753 = 501'140 ; pièce 11 chargé Me D______ du 26 août 2022.

Tableau analystes ; certificat du 25 août 2009 : 4'800'893 = 502'634.

C______ PV MP : 502'579.

C______ PV MP : 502'580.

C______ PV ARP, p. 33 et 34.

Décision du conseil : 4'800'797 = 502'635.

C______ PV MP : 502'579 et 580.

Courriel : 501'141.

Courriel : 502'640 = 502'649.

Procuration : 4'800'802 = 502'651, ou 4'801'27 avant modification.

C______ PV MP : 502'580.

IZ______ PV MP roumain : 4'801'200 en roumain ; 4'801'639 = 502'654 en traduction française.

C______ PV MP : 502'581.

C______ PV MP : 502'581.

C______ PV MP : 502'579 et 660.

PV TCO du 11 janvier 2021, p. 21.

Q______ PV ARP, p. 62.

Courriel : 502'661 ; projet : 502'662.

C______ PV MP : 502'582.

Courriels : 502'659 et 501'125 ; C______ PV ARP, p. 35.

PV TCO du 11 janvier 2021, p. 22.

Certificat d'actions : 502'660 ; C______ PV MP : 502'581.

Pièce 11 chargé Me D______ du 26 août 2022 ; C______ PV ARP, p. 37.

Pièce 11 chargé Me D______ du 26 août 2022 ; C______ PV TCO 11 janvier 2021, p. 22 = cl. 10 TCO, p. 444.

Courriel : pièce 9 chargé Me D______ du 22 mars 2021.

Q______ PV MP : 501'981.

Q______ PV ARP, p. 59.

C______ PV ARP, p. 37.

Q______ PV ARP, p. 62.

Contrat de vente 4'800'780 = 502'663 ; en traduction anglaise : 502'670.

Taux de change officiel au 9 juin 2009 ; PV TCO du 12 janvier 2021 p. 23.

Page signatures : 4'800'784 = 502'667.

IZ______ PV MP roumain : 4'801'200 en roumain ; 4'801'639 = 502'654 en traduction française.

IU______ PV MP roumain : 502'612 ss.

IU______ MP roumain : 4'801'190 ss en roumain ; 4'801'635 = 502'612 ss en traduction française.

C______ PV MP : 502'580.

C______ : PV TCO 11 janvier 2021, p. 22 = cl. 10 TCO, p. 444.

E______ PV MP : 501'028 ; 502'573 ss et 620, citées par le MP dans 502'578.

E______ PV police israélienne : 502'619.

E______ PV police israélienne : 502'615 ; E______ PV TCO du 12 janvier 2021 p. 22 = cl. 10 TCO, p. 377.

E______ PV police israélienne : 502'616.

E______ PV police israélienne : 502'616 et 617.

E______ PV police israélienne : 502'689.

PV police israélienne : 502'689.

E______ PV police israélienne : 502'616.

PV MP : 501'029 ; cl. 7 TCO, p. 64 ss ; E______ PV TCO du 12 janvier 2021 p. 22 = cl. 10 TCO, p. 377.

Attestation manuscrite en hébreu : 501'988 = 502'674 = 6'000'005 ; traduction : 6'000'010.

Contrat : 501'052 (trouvé chez AV______ [banque]) = 502'009 (produit en audience par Me BK______) ; dans une version avec date manuscrite : 501'059 = 502'016 = 4'900'527 (issu de la CRI Israël) = 6'000'011 (produite par Q______) ; copie couleur avec la signature de Q______ légalisée par un notaire genevois = 502'699 : copie N/B avec la signature de Q______ légalisée.

Amendement signé mais non daté : 502'025 = 6'000'019.

Contrat : 3'551'474 ss (classeur AV______ [banque]).

Q______ PV MP : 501'979.

Q______ PV MP : 501'981.

Q______ PV ARP, p. 63 ; Q______ PV MP : 501'980.

Q______ PV MP : 501'979 et 980.

Q______ PV MP : 501'981.

Q______ PV MP : 501'969 et 971.

C______ PV MP : 501'038.

C______ PV MP : 501'046.

C______ PV MP : 502'582.

PV TCO 11 janvier 2021, p. 22 = cl. 10 TCO, p. 444.

C______ PV ARP, p. 41.

C______ PV TCO 11 janvier 2021 p. 22 = cl. 10 TCO, p. 444.

C______ PV ARP, p. 41.

Avis de crédit : 3'551'618 = 502'695 ; relevé de compte AU______ : 3'551'673; KYC AU______ : 3'551'416 ; swift : 304'249 = 304'232 = 501'122.

Fax du 17 juin 2009 : 501'058 (dossier AU______ [banque]) = 502'015 : 3'551'473 ; Anti Money Laundering Alert : 3'551'620-21 ; Q______ PV MP : 501'980.

Q______ PV MP : 501'978-979 ; Q______ PV ARP du 1er septembre 2022, p. 60.

Résolution de BE______ SA : 501'124 = 502'030 = 502'714.

Courriel : 502'636.

Courriel de C______ : 502'696.

Décision de l'actionnaire unique de BF______ SRL : 4'800'883 = 4'801'221 ; attestation de C______ : 4'800'898 = 4'801'223.

Déclaration IW______ non datée : 4'801'031 ; décision de l'actionnaire de BF______ SRL : 4'801'050 ; 4'801'097.

Courriels des 22-26 août 2010 : 501'120-121.

MP selon PV MP : 501'049.

C______ PV MP : 501'049.

Relevé de compte AU______ : 3'551'263 ; l'avis de crédit ne figure pas dans les cl. B.3.3.6 et 3.3.7 ; selon MP : 501'047.

Courriel cité par le MP : 501'049 ; courriel du 26 août 2010 : 501'120.

C______ PV MP : 501'049.

Q______ PV MP : 501'981.

E______ PV MP : 502'572 ; Z______ allégué CIRDI : Z______ allégué CIRDI : A-100'220 verso ; article de presse : 5'012'631.

Acte d'accusation : 4'800'004 ; en français : 4'801'243.

Acte d'accusation : 4'800'004 ; en français : 4'801'243 ; en anglais : cl. 8 TCO, p. 16 ss ; résumé par le MP : 502'570 ; dispositif du jugement en roumain : 304'800 ; en anglais : 304'808.

Article EO______ du ______ mars 2021 : E______ : "EM______ est parti en guerre contre moi", p. 2.

Article "E______ held in Greece despite cancelation of arrest notice" du JJ______ du ______ décembre 2021.

Courriel : cl. II CPAR, pièce 89.

Requête : cl. V CPAR, pièce 62 du chargé de Me F______ du 26 août 2022 ; courrier Me BK______ cl. 8 TCO, p. 85.

C______ PV ARP, p. 33.

E______ PV ARP, p. 48.

E______ PV ARP, p. 48.

Ecritures : 4'700'417 et 100'529 = 4'700'476 ; settlement statement (trouvé chez AQ______) : 348'8995.

Avis de transfert : 4'501'017 = 4'501'173 ; "relevé de compte" : 4'501'033 ; settlement statement (trouvé chez AQ______) : 348'895 ; attestation du 15 avril 2013 : 350'666 (trouvée chez AQ______).

Bizjournal.com : classeur 10 TCO, p. 252.

Courriel adressé le 26 avril 2013 par le conseil de A______ dans le cadre de la procédure pénale américaine ouverte à l'encontre de ce dernier : 4'700'475 ss.

A______ PV TCO du 12 janvier 2021, pp. 33-34 = cl. 10 TCO, p. 388 ss.

E______ PV TCO du 12 janvier 2021, p. 2 = cl. 10 TCO, p. 357.

Cl. B.3.19.

Ordonnance : 304'296 = cl. 9 TCO, p. 278 ; relevés au 19 février 2020 : cl. 9 TCO, p. 282 ss ; relevés au 17 avril 2020 : cl. 9 TCO, p. 264 ss.

PV MP : 500'641.

Cf. JTCO, p. 196 et 203.