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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/12041/2019

AARP/418/2023 du 08.11.2023 sur JTDP/231/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 22.01.2024, 6B_58/2024
Descripteurs : HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;TORT MORAL;MORT
Normes : CP.117; CP.12.al3; CP.40; CP.42; CO.49; CO.47; CP.47; CPP.433
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12041/2019 AARP/418/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 8 novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

C______, D______ et E______, parties plaignantes, comparant par Me F______, avocate,

appelants,


contre le jugement JTDP/231/2023 rendu le 28 février 2023 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______, ainsi que C______, D______ et E______, appellent du jugement JTDP/231/2023 du 28 février 2023, par lequel le Tribunal de police (TP), après avoir classé les faits qualifiés de contravention à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), les tenant pour prescrits, a reconnu le premier coupable d'homicide par négligence (art. 117 du Code pénal [CP]), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ainsi que de violation de domicile (art. 186 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, outre à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : quatre ans).

Le TP a condamné A______ aux paiements suivants, au titre de :

réparation du dommage matériel

-          CHF 8'202.30 et EUR 5'516.- à C______ ;

-          EUR 47.15 à D______ ;

-          CHF 1'038.40 à E______ ;

réparation du tort moral

-          CHF 35'000.- à chacune des parties plaignantes ;

juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure

-          CHF 8'616.- à l'ensemble des parties plaignantes.

b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de l'infraction d'homicide par négligence, à l'"adaptation" de la peine ensuite dudit acquittement et au rejet des conclusions civiles, frais à la charge de l'État.

b.b. C______, D______ et E______ entreprennent partiellement le jugement, reprenant leurs conclusions civiles de première instance, admises seulement en partie par le TP.

c.a. Selon l'acte d'accusation du 17 novembre 2021, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

le 6 juin 2019 à 17h55, il circulait en motocycle, décalé sur la gauche, à une vitesse entre 64 km/h et 80 km/h, sur la route de Jussy à Presinge, en direction de Puplinge. Peu avant le hameau l'Avenir, lorsqu'un automobiliste arrivant en sens inverse s'est déporté sur la droite afin de dépasser un cycliste, qui roulait sur la piste cyclable à une vitesse de 25 km/h, le prévenu s'est déplacé sur l'extrême gauche de la chaussée, a réalisé un freinage d'urgence et, ayant perdu la maîtrise de son véhicule, a percuté de plein fouet l'avant du cycle piloté par G______. Celui-ci est décédé, le ______ juin 2019, d'un polytraumatisme sévère, notamment crânio-cérébral.

c.b. Par le même acte d'accusation, il lui est également reproché ce qui suit, faits non contestés en appel :

s'étant procuré trois pieds-de-biche et deux disques à tronçonner, le prévenu, en compagnie de H______ et de deux hommes non identifiés, a, le 11 octobre 2019, pénétré dans la propriété de I______ et J______, sise 1______, à K______ [GE], y a recherché des objets à voler et a tenté de forcer un coffre-fort, causant un dommage indéterminé d'une valeur supérieure à CHF 300.-.

B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants, étant précisé qu'il est renvoyé pour le surplus au jugement entrepris (art. 82 al. 4 du Code procédure pénale [CPP]) :

a.a. Selon le rapport de police du 7 juin 2019, la veille, une collision était survenue à 17h55, sur la route de Jussy, à Presinge, entre A______ et G______. A______, élève conducteur, circulait en motocycle en direction de Puplinge lorsque, peu avant le hameau l'Avenir, il s'était déporté sur l'extrême gauche de la route, vraisemblablement afin d'éviter une voiture, circulant dans le sens inverse, qui effectuait le dépassement du cycliste G______, roulant sur la piste dédiée. Malgré un freinage d'urgence, le motocycliste avait heurté frontalement la victime et tous deux avaient été propulsés de leurs engins, le premier atterrissant dans la broussaille et la seconde retombant lourdement sur le dos.

a.b. La route de Jussy, large d'environ 6.3 mètres, possède deux voies de circulation, n'est pas délimitée par un marquage au sol, hormis celui dessinant une bande cyclable de 1.5 mètre de chaque côté. En direction de l'Avenir, depuis Jussy, elle forme une légère courbe vers la droite, au niveau du chemin des Étremblés ; le flanc gauche de la chaussée est longé d'une grande haie touffue, tandis que la voie opposée est bordée par des poteaux électriques, échelonnés à plusieurs mètres d'intervalle, et un champ. La vitesse autorisée sur ce tronçon est de 80 km/h. Au moment des faits, la route était sèche, aucune précipitation n'avait été constatée et il faisait jour (cf. rapport de L______ SA [centre d'homologation et d'expertises de sécurité routière] du 20 février 2020).

a.c. G______ est décédé le ______ juin 2019, suite à un polytraumatisme sévère, notamment cranio-cérébral, à savoir des blessures liées à l'accident (cf. le rapport d'autopsie du 31 juillet 2020).

a.d. Nonobstant les tentatives de la police, le véhicule qui avait dépassé la victime et avait poursuivi sa route malgré l'accident n'a pas pu être identifié, ni, par voie de conséquence, sa conductrice ou son conducteur.

b. Entendu par la police, le MP et le TP, A______ a expliqué que son ami, M______, et lui avaient, chacun au guidon d'un motocycle, pris la route en direction de Thônex aux alentours de 17h35. Ils circulaient sur la route de Jussy, qu'il empruntait souvent, avaient passé le giratoire faisant l'intersection avec celle de Presinge et continué leur trajet sur une centaine de mètres. Il ne se souvenait ni de la suite des événements, ni des circonstances de l'accident. Sur la base des dires des témoins, il considérait que l'automobiliste venant en sens inverse avait été en tort et lui avait fait perdre la maîtrise de son deux-roues. Au moment des faits, il n'avait pas encore suivi de cours de conduite et avait roulé environ cinq heures avec ce scooter.

c.a. M______ a déclaré à la police que sa passagère, N______, et lui avaient dépassé un tracteur à la sortie du rond-point entre les routes de Jussy et de Presinge, puis son ami l'avait doublé et s'était placé devant lui. Ils roulaient en quinconce, à une vitesse qu'il estimait entre 70 km/h et 75 km/h, lui-même longeant la droite et A______ au centre de la chaussée, à cinq mètres devant lui. Passé la légère courbe sur la droite, à hauteur du chemin des Étremblés, il avait remarqué qu'une voiture, circulant dans la direction opposée, dépassait un cycliste sur la piste dédiée, de sorte qu'elle se trouvait au milieu de la route. Afin d'éviter l'automobile, A______ s'était soudainement déporté sur la droite, mais lorsque l'automobiliste avait persisté à dévier du même côté, son ami s'était brusquement déplacé sur la gauche. Il n'avait pas pu esquiver la bicyclette et l'avait percutée de plein fouet.

c.b. Devant le MP, ce témoin a indiqué qu'ils roulaient à 80 km/h, A______ à deux ou trois mètres devant lui. Lors du dépassement du cycle, le véhicule était "vraiment sur [leur] voie", à proximité de la bande dédiée aux bicyclettes dans leur sens de circulation et lui-même avait dû freiner légèrement et se décaler sur ladite bande afin de l'esquiver. Son ami avait failli "venir sur lui" lorsqu'il s'était d'abord déplacé sur la droite avant d'aller sur la gauche ; la voiture était passée entre eux.

d.a. La police et le MP ont procédé à l'audition de plusieurs témoins :

d.b. N______ a affirmé qu'après que son compagnon eut dépassé le tracteur à la sortie du giratoire, A______ les avait doublés et roulait devant eux, "quelques mètres" à leur gauche. Lorsqu'une voiture, se déplaçant en direction de Jussy, s'était "beaucoup" déportée sur leur voie de circulation, A______ avait premièrement tenté de l'éviter par la droite et ensuite, dès lors que l'automobiliste était resté sur leur voie, par la gauche. Son ami et elle avaient pu poursuivre leur course. Elle a précisé que son champ de vision était restreint, vu sa position sur le motocycle.

d.c. O______ circulait en direction de Jussy quand son fils, P______, passager avant, lui avait demandé de freiner car un deux-roues, provenant de la direction opposée, en se déplaçant sur la droite, s'était engagé sur la bande cyclable. Le conducteur avait perdu la maîtrise de son engin ("zigzaguait") et avait "embroch[é]" un cycliste.

d.d. Pour P______, un automobiliste, qui précédait de 80 ou 100 mètres la voiture de sa mère, dépassait un cycliste, qui roulait sur sa voie, en respectant une distance de sécurité d'un à un mètre et demi, et se trouvait ainsi "un peu au milieu de la route", sans être à l'extrême gauche de la chaussée, sur la bande cyclable. Alors que deux motocycles, qui arrivaient en sens inverse, dépassaient un ou deux véhicules, l'un d'eux, qui était penché suite au virage, s'était redressé voyant la voiture dépasser le cycle et s'était déplacé sur l'extrême gauche, heurtant ainsi le cycliste. Son compagnon, qui voyageait devant lui, avait réussi à se rabattre sans problème.

d.e. Q______ circulait en tracteur sur la route de Jussy (direction de l'Avenir) lorsqu'il avait été doublé par deux motocyclistes, le premier transportant une passagère, environ 500 mètres (police) ou entre 50 et 100 mètres (MP) après le rond-point. Le second conducteur avait ensuite dépassé son compagnon et pris la tête.

e. Les expertises techniques (rapports de l'Office cantonal des véhicules [OCV] et de L______ SA) retiennent que A______ circulait à une vitesse de 53 km/h à 75 km/h, mais plus plausiblement entre 64 km/h à 75 km/h, et G______ à 25 km/h. Lors de son déplacement sur la gauche, le motocycliste avait effectué un freinage d'urgence sur 11.70 mètres, avant de percuter le cycliste à une vitesse estimée entre 38 km/h et 51 km/h. Il n'avait pas été possible de déterminer si l'évitement de la voiture de tourisme eût pu être possible par la moitié droite de la chaussée.

Il peut être observé sur le croquis établi par la police que la marque de freinage débute sur la piste cyclable occupée par la victime pour s'achever au point de choc approximatif.

f. D'après le rapport de police (accident) du 27 mars 2020, A______ n'était pas resté constamment maître de son véhicule puisqu'il aurait été plus "sécuritaire" d'esquiver la voiture par la droite, dès lors que cela l'éloignait du danger immédiat et que ce flanc de la chaussée, contrairement à son opposé, se dégageait sur un champ. Le motocycliste M______ n'avait ni eu besoin de changer sa trajectoire ni exprimé avoir eu peur de la voiture, à l'instar de sa passagère N______.

g.a. Devant le TP, la famille a évoqué sa grande souffrance liée à la disparition du défunt. La veuve avait perdu son époux, après une union de 42 ans, alors qu'ils projetaient de s'établir prochainement au Portugal. Ils avaient été inséparables. Elle l'accompagnait notamment dans ses sorties à vélo, dont il était friand. Elle se sentait seule désormais, et, n'étant pas titulaire du permis de conduire, devait être accompagnée par l'un de ses enfants pour faire les courses ou se promener. La fille et le fils du défunt déploraient l'absence de leur père dans la vie de ses petits-enfants. L'aînée avait un bébé âgé de cinq mois seulement au moments des faits, qui n'avait ainsi pas connu son grand-père, et un fils de 12 ans dont ses parents s'étaient beaucoup occupés, surtout lorsqu'il était plus jeune. Le cadet de la victime partageait les sentiments de sa mère et de sa sœur sur la qualité de leur vie de famille, et était également père de trois enfants subitement privés de grand-père.

g.b.a. Les parties plaignantes ont déposé des conclusions civiles tendant à la couverture des frais liés à l'accident, à une indemnité pour tort moral (CHF 70'000.- pour l'épouse et CHF 40'000.- pour chacun des enfants).

Le premier juge a retenu que les prétentions en couverture des frais étaient justifiées mais, apparemment par inadvertance, a omis dans son dispositif deux postes liés aux obsèques, d'un montant total de CHF 657.27 supportés par D______.

g.b.b. Les parties plaignantes ont également requis la couverture des dépenses occasionnées par la procédure pénale à hauteur de CHF 6'193.68 chacune.

Le TP a observé à cet égard que certaines diligences figurant sur le time-sheet produit ne paraissaient pas être en rapport avec la procédure pénale et rappelé qu'il n'appartenait pas au juge de procéder à une vérification ligne par ligne de la liste des opérations, de sorte qu'il a réduit ex aequo et bono le montant alloué à ce titre à CHF 8'616.-.

On observera qu'en effet, certains postes (par exemple : des échanges avec [l'association] R______ ou l'assurance S______) n'ont a priori pas trait à la procédure pénale, fût-ce en lien avec les conclusions civiles. Le tri est rendu d'autant plus difficile au regard de la désignation de certaines opérations, dont d'aucunes d'ampleur (par exemple : 4 heures le 18 juin 2021 pour "Travail sur projet de courrier à S______ ; recherches juridiques"). Par ailleurs, la consultation du dossier inclut expressément le temps consacré à la vacation. D'autres postes, pour un total de 36h45, sont énumérés mais non facturés, les parties plaignantes expliquant au stade de l'appel que leur avocate y avait renoncé, à bien plaire.

C. a.a. Aux débats d'appel, A______ se souvenait désormais de la voiture arrivant face à lui, qu'il s'était ensuite dirigé vers la gauche, avait "guidonné" et était entré dans "quelque chose". En revanche, il ne se rappelait pas être parti sur la droite avant la gauche.

a.b. Pour C______, D______ et E______, depuis l'accident, la situation était toujours très difficile à vivre, notamment en période de fêtes et d'anniversaire.

La veuve n'arrivait plus à faire quoi que soit, et avait repoussé la date de sa retraite au Portugal au début de l'année 2024, sans y renoncer dans l'espoir de s'éloigner du lieu où les faits s'étaient produits. Le cadet a relaté que sa mère ne voulait plus rien célébrer, y compris Noël. Cependant, la tradition du repas familial dominical avait été maintenue. La famille avait été extrêmement unie et, en l'absence du pilier, ces dîners étaient désormais des moments tristes. Il avait cessé de faire du vélo de route, ayant pratiqué cette activité avec son père. L'aînée ne parvenait toujours pas à intégrer la mort de son père. Elle avait dû faire baptiser son bébé sans lui et ne pouvait plus l'appeler lorsqu'elle avait un problème. Lorsqu'elle avait, en été 2023, emprunté la route de Jussy, qu'elle évitait habituellement car circuler sur le lieu de l'accident lui était trop insupportable, elle avait eu beaucoup de peine à continuer de rouler et avait dû s'arrêter après avoir croisé un cycliste. En hommage à leur père, les enfants s'étaient fait encrer différents tatouages dans la peau, illustrant sa disparition.

b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Il avait respecté les dispositions de la LCR et n'avait violé aucun devoir de prudence, dès lors qu'il roulait sur sa voie de circulation, à une vitesse inférieure à la limite légale et en quinconce, règle élémentaire de la conduite en motocycle ainsi qu'adaptée sur cette route. Un positionnement plus à droite n'aurait pas empêché l'accident car l'automobiliste avait eu un comportement insensé, imprévisible et fautif. Ledit conducteur n'aurait pas dû dépasser le cycliste sur une route étroite, qui offrait une visibilité limitée en raison de la végétation estivale et du virage imminent. Un tel comportement était de nature à briser le lien de causalité. En se déplaçant sur la gauche, le prévenu avait agi par instinct de survie, faisant face à un danger imminent et à la lumière de la jurisprudence, il fallait se replacer dans la situation dans laquelle il s'était trouvé, non rechercher a posteriori la meilleure option.

c. Les parties plaignantes persistent dans leurs conclusions.

A______, élève conducteur inexpérimenté, avait violé son devoir de prudence en réalisant un double dépassement, en ne tenant pas sa droite et en circulant en tête du témoin M______, conducteur plus expérimenté, sur une route qu'il savait étroite. L'accident ne se serait pas produit si son ami et lui avaient roulé en file indienne.

Toute la famille avait été très affectée par le décès de la victime et chacun de ses membres avait dû être mis au bénéfice d'un arrêt de travail suite à l'accident. À chaque visite au Portugal, ils se rendaient sur la tombe du défunt, sa veuve tous les deux jours. Elle avait perdu sa joie de vivre et devait prendre des médicaments pour dormir. Elle avait perdu l'appartement dans lequel elle avait vécu avec son époux, et ne pouvait pas conduire, son fils devant tout gérer pour elle. L'aînée n'arrivait pas à se rendre aux repas de famille. Le cadet, qui avait été le premier à être informé de l'accident et n'avait pas quitté le chevet de son père, avait dû renoncer au vélo de route tant il était envahi d'images.

Le tort moral devait être calculé selon la méthode en deux phases préconisée par le Tribunal fédéral, avec une révision à la hausse des montants de base pour tenir compte de la faute du prévenu.

Dans leurs conclusions écrites, les parties plaignantes ont donné diverses explications sur les prestations facturées par leur avocate (taux horaire de chaque intervenant, renonciation à bien plaire à 36 heures et 45 minutes d'activité, répartition à raison d'un tiers chacune) sans s'exprimer sur le reproche de ne pas avoir identifié ce qui n'avait pas trait à la procédure pénale stricto sensu.

Elles ont déposé la note d'honoraires de leur avocate pour la procédure d'appel, d'un montant de CHF 3'002.18 (TVA comprise) pour 19 (arrondi) heures d'activité au taux horaire de CHF 150.-. Derechef, cette note couvre également d'autres aspects que le volet pénal (a minima : des courriers à S______ et à la partie adverse concernant la renonciation à la prescription, ayant mobilisé 20 minutes).

d. Le MP conclut au rejet de l'appel.

La conduite de A______ n'était pas appropriée dès lors qu'il circulait au milieu de la chaussée (quinconce) et à une vitesse légale mais inappropriée, sur une route exiguë. Il ne pouvait se prévaloir de l'imprévisibilité du comportement de l'automobiliste puisqu'il empruntait une route qu'il connaissait bien, à l'heure de pointe, un soir de semaine, et devait donc s'attendre à ce qu'elle fut très fréquentée. S'il avait tenu sa droite, à l'instar du témoin M______, la collision ne se serait pas produite. Il avait eu le mauvais réflexe en bifurquant sur la gauche.

D. A______, ressortissant portugais, est né le ______ 1996, en Suisse. Célibataire et sans enfant, il travaille, depuis avril 2023, en qualité de spécialiste en vitrage automobile et perçoit un salaire mensuel brut de CHF 4'800.-. Il vit avec sa compagne et paie la moitié du loyer, soit CHF 750.-.

Il ne possède aucune fortune et a des dettes d'un montant d'environ CHF 26'000.-.

Suite à l'accident, il a développé une addiction aux psychotropes pour laquelle il bénéficie d'un suivi psychiatrique hebdomadaire. Il affirme que les infractions par ailleurs reprochées et non contestées en appel sont également la conséquence du désarroi dans lequel il s'est trouvé après cet événement.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire.

E. Le défenseur d'office du prévenu a déposé deux états de frais facturant, hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures et 15 minutes, un total de 38 heures et 15 minutes dont :

- trois heures et trente minutes de conférences internes ;

- trois heures et dix minutes d'entretiens avec le client ;

- moult activités pour un total de 21 heures et 45 minutes (courriels et courriers, lecture du jugement, "coordination sur la stratégie", rédaction puis finalisation de la déclaration d'appel, examen de celle des parties plaignantes, "suivi[s]" de la procédure, un déplacement pour la consultation du dossier et ladite consultation, etc.) ;

- encore 12 heures et 50 minutes de préparation des débats d'appel, dont la "revue de la plaidoirie et des conclusions civiles" (une heure et 20 minutes) par le défenseur d'office, lequel était excusé à l'audience par son collaborateur.

En première instance, ses diligences avaient été taxées pour plus de 50 heures.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).

2.2. Il est établi, et non contesté par l'appelant, qu'en se déplaçant sur l'extrême gauche de la chaussée afin d'éviter l'automobiliste provenant du sens opposé, il a provoqué une collision avec la victime, laquelle circulait de manière tout à fait adéquate sur la voie qui lui était réservée comme cycliste, et que celle-ci est décédée des conséquences du choc, deux jours plus tard.

Au stade de l'établissement des faits, deux questions restent à trancher.

2.2.1. Tout d'abord, il faut se demander si, comme il le soutient en s'appuyant sur le témoignage de son ami M______ et de sa passagère, alors que lui-même n'en a pas le souvenir, l'appelant a initialement tenté d'éviter la voiture par la droite puis a pris la décision de couper par la gauche, ou s'il a en réalité aussitôt pris cette option.

Les témoignages de l'autre motard et de sa compagne vont dans le sens d'une première tentative d'évitement par la droite. Le témoin M______ a d'ailleurs précisé, devant le MP, que lorsque l'appelant avait entrepris de se rabattre, il avait craint qu'il ne vînt "sur lui", détail qui confère de la crédibilité à son récit. Néanmoins, il demeure que P______ n'a pas évoqué cette manœuvre du scooter et que le fait qu'il n'a rien vu de tel est cohérent avec l'alerte qu'il a aussitôt donnée à sa mère. Certes, ce témoin a erré en affirmant que M______ précédait l'appelant, comme le souligne ce dernier, mais cela n'enlève rien au fait qu'il a bien observé le trajet du prévenu, celui de l'autre motard n'étant pas pertinent. Enfin, l'appelant a, non sans sincérité, admis en appel que les souvenirs qui lui étaient partiellement revenus n'intégraient pas cette première manœuvre sur la droite.

Face à cette incertitude il conviendra, au moment de qualifier juridiquement le comportement de l'appelant, de prendre en considération les deux variantes possibles et d'identifier si l'une d'elles lui est plus favorable, auquel cas elle devra être retenue, au bénéfice du doute, pour autant que la présomption d'innocence s'applique.

2.2.2. Secondement, le dossier ne permet pas de déterminer à quel point la voiture s'est déportée sur sa gauche et donc la droite de l'appelant, étant rappelé que ce dernier soutient qu'elle l'a fait très fortement alors que le témoin P______ a évoqué une "distance de sécurité" d'un mètre, un mètre et demi d'avec la victime.

Dans le doute, on retiendra que cet automobiliste a très fortement empiété sur la voie devant l'appelant tout en gardant à l'esprit que le motocycliste M______, qui suivait l'appelant de près, n'a dû que légèrement dévier sa trajectoire de sorte que pour un motocycle circulant sur la droite de la chaussée, la voiture ne présentait que peu de danger.

3. 3.1.1. L'art. 117 CP réprime le comportement de quiconque aura, par sa négligence, aura causé la mort d'une personne. Il suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 ; arrêt du tribunal fédéral 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1).

Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence (cf. art. 12 al. 3 CP).

3.1.2. D'abord, la négligence suppose que l'auteur a violé les règles de prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de ce qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_197/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1).

Lorsque des prescriptions légales, réglementaires ou administratives ont été édictées pour assurer la sécurité ou dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations privées, spécialisées ou semi-publiques sont généralement reconnues, le contenu et l'étendue du devoir de prudence se déterminent en premier lieu d'après ces normes ; leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1).

L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités. Il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3).

3.1.3. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable. La violation d'un devoir de prudence est fautive lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1 et les références).

3.1.4. Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat, soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 et les références ; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3).

Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 142 III 433 consid. 4.5 ; ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 et les références ; ATF
131 IV 145 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1).

3.1.5. La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, des défauts de construction ou de matériel, le comportement d'un tiers ou la faute concomitante de la victime, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.4.2 ; 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références).

En revanche, si elle n'est pas suffisamment grave pour être interruptive du lien de causalité, la faute de la victime est sans pertinence dès lors qu'il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2010 du 12 juin 2020 consid. 2.3.3 ; 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.3.2).

3.2. Selon l'art. 26 ch. 1 LCR, intitulé "règle fondamentale", chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Le principe de la confiance est déduit de cette disposition (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa). Il permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b ; ATF 118 IV 277 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2).

L'art. 26 al. 2 LCR dispose cependant qu'une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Le principe de la confiance ne s'applique donc pas à l'égard de ces personnes (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 ; ATF 115 IV 239 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.1).

3.3. Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang-froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances. Toutefois, est excusable celui qui, surpris par la manœuvre insolite, inattendue et dangereuse d'un autre usager ou par l'apparition soudaine d'un animal, n'a pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît après coup objectivement comme étant la plus adéquate. Toute réaction non appropriée n'est cependant pas excusable. Selon la jurisprudence, l'exonération d'une faute suppose que la solution adoptée en fait et celle qui, après coup, paraît préférable, sont approximativement équivalentes et que le conducteur n'a pas discerné la différence d'efficacité de l'une ou de l'autre parce que l'immédiateté du danger exigeait de lui une décision instantanée. En revanche, lorsqu'une manœuvre s'impose à un tel point que, même si une réaction très rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur est en faute s'il ne la choisit pas (ATF 83 IV 84 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1006/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.1 ; 1C_361/2014 du 26 janvier 2015 consid. 3.1 et les références).

3.4. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. L'art. 4 al.  1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) précise notamment que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité. Cette règle de prudence procède du constat que, la nuit, le risque pour l'automobiliste de rencontrer sur son chemin un obstacle non éclairé n'est pas si minime qu'il puisse en faire abstraction (ATF 126 IV 91 consid. 4a/cc p. 92 ss et les références). On peut en déduire, dans une appréciation objective, que le non-respect de la règle de prudence précitée, qui tend précisément à prévenir les conséquences de telles situations, est propre à entraîner une collision, respectivement des lésions corporelles ou le décès du piéton qui n'a pu être vu à temps (arrêts du Tribunal fédéral 6B_291/2015 du 18 janvier 2015 consid. 2.1 et 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1 et les références). Le seul fait de respecter la vitesse maximale autorisée ne permet pas d'exclure un comportement fautivement négligent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1280/2019 du 5 février 2020 consid. 4.4).

3.5. Aux termes de l'art. 34 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité (al. 1). Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (al. 3).

3.6. Selon l'art. 35 al. 1 et 2 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. Il n’est permis d’exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l’espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre.

3.7.1. Le code pénal distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée.

3.7.2. Le fait que l'auteur est placé dans la situation de conflit d'intérêts par sa propre faute n'exclut pas l'état de nécessité. En revanche, cette faute sera prise en compte dans l’examen de la pesée des intérêts, de sorte que l’acte ne sera cas échéant pas licite (CP 17), mais seulement excusable, en tout ou en partie (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, no 3 ad art. 17 CP ; )

3.7.3. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. La subsidiarité est absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3.1 et les références citées). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (cf. ATF 122 IV 1 consid. 4 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2).

3.7.4. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par lui pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189).

3.8. Quoi qu'il en dise, l'appelant a bien enfreint plusieurs normes de la LCR, et par conséquent, son devoir de prudence.

En roulant deux à trois mètres, ou même cinq, devant son ami, décalé sur la gauche, le prévenu n'a pas tenu sa droite, contrairement à la règle consacrée par l'art. 34 al. 1 LCR. Bien que cette règle générale ne s'applique pas de manière stricte en tout temps, elle doit être respectée lorsque la situation le requiert. L'appelant affirme qu'il pouvait y déroger en recourant au mode de conduite en quinconce, soit une règle coutumière de déplacement en groupe de motocyclistes. Or, les usages ont une portée relative et ne sauraient être suivis sans réserve. En l'occurrence, les circonstances n'étaient nullement appropriées : réduite par ses deux bandes cyclables, la route était étroite, la visibilité était limitée en raison de la courbe au niveau du chemin des Étremblés ainsi que de la végétation, il fallait compter avec la présence de cyclistes, tant parce qu'il s'agit d'une route de campagne, ce que prisent les amateurs de la petite reine, qu'en raison de la saison printanière, d'engins agricoles, tel le tracteur du témoin Q______, enfin d'automobilistes et motards, notamment vu l'heure de fin de journée de travail. À cela s'ajoute que l'appelant était inexpérimenté, n'étant encore qu'un élève conducteur et n'avait que très peu roulé sur son scooter, circonstances plaidant pour un respect strict des principes de base, tel celui de tenir sa droite. À noter, s'il fallait retenir que l'appelant a d'abord tenté d'éviter la voiture en se rabattant à droite, qu'il aurait ce faisant donné à craindre à son ami d'être heurté, ce qui serait un élément supplémentaire de dangerosité de la conduite en quinconce dans les conditions d'espèce. Aussi, en toute hypothèse, l'appelant eût dû s'en tenir à la règle de base et rouler à droite, en formant une file indienne avec son compagnon de route.

La vitesse de circulation, bien qu'en deçà de la limite autorisée, doit également être tenue pour avoir été inadaptée à l'approche de la courbe, d'autant plus vu l'inexpérience du conducteur et sa position au milieu de la chaussée. Cette vitesse rendait en effet difficile une manœuvre soudainement imposée par une source de danger, comme cela s'est réalisé, avec pour conséquence que le prévenu n'a eu que très peu de temps pour prendre une décision. Ce faisant, il a violé les art. 31 et 32 LCR.

L'appelant a, ensuite, objectivement transgressé les règles de la circulation (art. 34 LCR). En évitant l'automobiliste qui venait face à lui par la gauche, pour couper la voie opposée jusqu'à atteindre la bande cyclable, alors que la visibilité était insuffisante – tout donne à penser qu'il n'a pas vu le cycliste – et qu'il a gêné les usagers venant en sens inverse, étant rappelé que O______ a dû ralentir, avertie par son fils, et que la victime a été emboutie. En prolongement, il a clairement violé les règles de la circulation routière en roulant, qui plus est à contre-sens, sur la piste cyclable sur quelques 11 mètres (art. 43 al. 2 LCR). L'admissibilité de la manœuvre, en soi illicite pour tous ces motifs, dans le cas particulier doit être examinée avec les moyens tirés de la rupture du lien de causalité ou de l'état de nécessité.

Conjuguées, ces fautes sont constitutives d'une sérieuse violation du devoir de prudence consacré par l'art. 26 LCR.

3.9. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y avait rien d'imprévisible à ce qu'une voiture provenant du sens opposé entreprît de dépasser un cycliste et se déportât à cette fin largement sur sa gauche. Comme déjà dit, la présence de cyclistes comme d'automobilistes était attendue et il est très fréquent que ceux-ci prennent de la distance pour éviter de toucher ceux-là lors de dépassements, inévitables au regard de la vitesse de circulation très différente des uns et des autres. Le comportement dudit automobiliste contrevenait certes à plusieurs règles et était également constitutif d'une violation du devoir de prudence, mais il n'était pas imprévisible. Il n'a donc pas interrompu le lien de causalité.

3.10. En conclusion, l'appelant a violé plusieurs règles de la circulation routière et, partant, son devoir de prudence. Son comportement a entraîné la collision avec la victime et le décès de celle-ci. L'infraction d'homicide par négligence est ainsi réalisée.

3.11. L'appelant plaide subsidiairement l'état de nécessité.

3.11.1. Il est exact que la configuration (motard et voiture se trouvant soudainement face à face, à une vitesse élevée) était propre à causer une collision frontale entre les deux véhicules, mettant en péril, a minima, l'intégrité physique du prévenu, voire sa vie.

3.11.2. Le fait justificatif susceptible d'entrer en considération ne peut toutefois être que l'état de nécessité excusable de l'art. 18 CP, à l'exclusion de celui licite selon l'art. 17 CP. En effet, pour sauvegarder son intégrité corporelle voire sa vie, l'appelant a porté atteinte à un bien juridique d'égale valeur, soit l'intégrité physique et, in fine, la vie de la victime. De surcroît, il s'est, selon sa thèse, trouvé dans la situation où il devait choisir entre son salut et celui de tiers par sa propre faute, ainsi que retenu supra (consid. 3.8), ce qui appelle d'autant plus de rigueur dans la pesée des intérêts.

3.11.3. Cela étant, il ne saurait être retenu que l'appelant était face à un danger impossible à détourner autrement, étant rappelé que le fardeau de la preuve lui incombe, dès lors qu'il invoque un fait justificatif.

Les éléments du dossier ne permettent en effet pas de retenir qu'il ne pouvait pas éviter le véhicule qui lui faisait face en se rabattant sur la droite, ce qui lui aurait permis de ne pas commettre des infractions à la LCR (supplémentaires à celles déjà commises) et partant de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route dont, pour son malheur et celui des parties plaignantes, la victime. Il est du reste si vrai que telle était l'option évidente que l'appelant affirme avoir envisagé, et même, dans un premier temps, tenté la manœuvre, tout en concédant ne pas en avoir le souvenir et partant ne pas pouvoir expliquer pourquoi il y a renoncé.

Rien n'établit en effet que la voiture avait à tel point dévié sur la voie de circulation Jussy-Puplinge qu'il ne restait pas d'espace pour que le motocycle de l'appelant put passer à l'extrême droite, sur la piste cyclable. Cela est d'autant moins vraisemblable que son compagnon M______, qui venait aussitôt derrière lui (il a évoqué une distance les séparant d'au maximum cinq mètres), a pu pour sa part pu se rabattre sans difficulté.

À supposer même qu'il aurait été contraint de se déporter au-delà de la chaussée, en achevant sa course dans le champs, l'appelant l'eût pu, à moindre risque. Son argument contraire tiré de la présence de poteaux électriques ne saurait être suivi : le rapport de police souligne que cette échappatoire existait et était plus "sécuritaire" que l'option choisie, ce qui permet de retenir que les poteaux électriques étaient suffisamment distants entre eux. Cela est du reste conforme à l'expérience de la vie, de tels pylônes étant usuellement placés à plusieurs mètres l'un de l'autre (sans préjudice de ce que les normes régissant tant la sécurité routière que la protection du territoire et du paysage n'auraient vraisemblablement pas permis une disposition créant une barrière de mâts).

À l'inverse, l'option choisie, supposément dans un second temps, par l'appelant, qui est incapable d'expliquer pourquoi il l'a adoptée, faute de souvenirs, contrevenait aux règles de la LCR (ne pas traverser une voie de circulation opposée – hors carrefour –, encore moins la bande cyclable) et comportait de ce fait, per se, une mise en danger de l'auteur comme des autres usagers de la route, danger qui s'est concrétisé de manière dramatique par la collision avec la victime.

3.11.4. Dans ces circonstances, l'appelant ne peut être mis au bénéfice du fait justification de l'état de nécessité excusable, au sens de l'art. 18 CP, encore moins de l'état de nécessité licite, selon l'art. 17 CP, de sorte que le verdict de culpabilité prononcé par le TP doit être intégralement confirmé et l'appel rejeté sur ce point.

4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.2.1. La faute de l'appelant est sérieuse. En faisant preuve d'une négligence coupable, il a causé la mort de la victime, portant ainsi atteinte au bien juridique le plus précieux de notre ordre juridique, et plongé toute une famille dans la détresse, plus particulièrement la veuve.

Le mobile à l'origine de l'accident semble tenir à la désinvolture, l'appelant s'étant laissé griser par le plaisir de rouler sur son nouveau scooter.

Globalement, l'appelant s'est montré collaborant. On ne saurait lui reprocher son manque de souvenirs des instants ayant précédé l'accident et il a évoqué, en appel, ce qui lui était dans l'intervalle revenu.

Jusqu'au stade de l'appel, l'intéressé s'est montré convaincu de ce qu'il n'avait commis aucune faute, rejetant toute responsabilité sur l'automobiliste qui n'a jamais pu être entendu. Il n'y a ainsi pas de prise de conscience, ni même de remise en question.

La situation personnelle de l'appelant ne saurait ni expliquer ni encore moins justifier l'homicide par négligence.

L'appelant n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre sur la fixation de sa peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4).

L'appelant ne conteste pas la peine pécuniaire de 90 jours infligée par le TP afin de sanctionner les trois infractions commises lors du cambriolage. À raison, car dite peine est particulièrement clémente, même en tenant compte de ce que le vol en est resté au stade de la tentative et en faisant application du principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP).

À l'inverse, la peine de 12 mois fixée en première instance pour sanctionner l'infraction d'homicide par négligence paraît excessivement sévère, étant souligné qu'on ne saurait, indirectement, punir les infractions à la LCR, classées en raison de la prescription. Si l'appelant est, comme on l'a vu, seul responsable du tragique accident, il faut aussi tenir compte de ce qu'il a surtout pêché par inexpérience et de ce qu'il a été gravement perturbé par les conséquences. Une peine de neuf mois paraît plus appropriée à la gravité de sa faute. L'appel est admis dans cette mesure.

4.3. L'appelant requiert encore une réduction de la durée du délai d'épreuve du sursis, dont le principe lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). Il est vrai qu'une durée de quatre ans est plutôt longue. Néanmoins, les faits ne sont pas si anciens et l'appelant a, sur une courte période, commis à deux reprises des actes illicites, les premiers par négligence, les seconds dans un contexte d'instabilité, selon ses explications. Cela donne à penser qu'il a besoin de gagner en maturité et qu'un garde-fou durable est par conséquent préférable. L'appel sera partant rejeté sur ce point.

5. 5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale ; le même droit appartient aux proches de la victime (art. 122 al. 1 et 2 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

5.2. En matière de circulation routière, le mode et l'étendue de la réparation du préjudice, tant matériel que moral, se déterminent sur la base des art. 58 et 59 LCR, qui fixent les conditions de la responsabilité du détenteur et du conducteur de véhicules automobiles (ATF 132 III 249 consid. 3.1 ; 124 III 182 consid. 4d). Le renvoi aux dispositions de la loi fédérale complétant le code civil suisse (CO), prévues à l'art. 62 LCR vise ainsi uniquement celles qui arrêtent les modalités de la réparation du tort moral (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MÜLLER, op. cit., n. 2.1 p. 720 ad art 59 LCR), dont le principe est consacré par l'art. 47 CO.

5.3.1. L'indemnité due à titre de réparation du tort moral peut être fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. Si le Tribunal fédéral admet cette méthode, à condition qu'elle ne conduise pas à une standardisation ou une schématisation des montants alloués, il ne l'impose pas non plus (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1). Dans la première phase, le juge examine la gravité objective de l'atteinte pour fixer un montant de base indicatif selon le degré de l'atteinte à l'intégrité. Pour obtenir un montant objectif, le juge compare les faits qui lui sont soumis aux différents cas d'espèce déjà jugés et, en particulier, se fonde sur les tables que la pratique a établies (F. WERRO, La responsabilité civile, 3e éd., 2017, ch. 1426 ss et 1446). Dans la seconde phase, le juge adapte le montant de base, vers le haut ou vers le bas, pour prendre en compte tous les éléments propres au cas d'espèce. De la sorte, le montant finalement alloué tient compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur, ce qui revient à reconsidérer les éléments déterminants pour décider de l'octroi ou non d'une indemnité en réparation pour tort moral (C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER [éds], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7ème éd., Bâle 2020, n. 20 ad art. 47 ; F. WERRO, op. cit., ch. 1447. ; A. GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, SJ 2013 II 215, p. 242s.).

5.3.2. En cas de décès, le juge doit prendre en compte le lien de parenté entre la victime et le défunt pour fixer le montant de base. La perte d'un conjoint est ainsi généralement considérée comme la souffrance la plus grave, suivie de la mort d'un enfant et de celle d'un père ou d'une mère. Le juge adapte ensuite le montant de base au regard de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce. Il prend en compte avant tout l'intensité des relations que les proches entretenaient avec le défunt et le caractère étroit et harmonieux de ses dernières. Outre l'intensité des relations, la pratique retient notamment comme autres circonstances à prendre en compte l'âge du défunt et de ceux qui lui survivent, le fait que le lésé a assisté à la mort, les souffrances endurées par le défunt avant son décès, le fait que ce dernier laisse les siens dans une situation financière sûre, le comportement vil de l'auteur ou au contraire, la souffrance de celui-ci.

5.3.3. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 et l'arrêt cité).

5.3.4. La doctrine propose des montants de l’ordre de CHF 40'000.- à CHF 50'000.- pour la perte d'un conjoint, de CHF 27'000.- à CHF 40'000.- pour la perte d’un enfant, de CHF 25'000.- à CHF 40'000.- pour la perte d’un parent et de CHF 5'000.- à CHF 20'000.- pour la perte d’un frère ou d’une sœur (A. GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, SJ 2013 II 215, p. 250 ; cf. également K. HÜTTE / P. DUCKSCH / K. GUERRERO, Le tort moral, une présentation synoptique de la jurisprudence, Genève, Zurich, Bâle 2006, affaires jugées de 2001 à 2002 et de 2003 à 2005).

5.3.5. À Genève, une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.- a été allouée à chacun des parents d'un fils majeur décédé d'une balle dans le thorax, dans le cas d'un homicide par négligence (AARP/346/2017 du 18 octobre 2017 consid. 4.2). Dans une autre affaire, une indemnité de CHF 40'000.- a été allouée à la mère d'un enfant majeur, victime d'un meurtre (AARP/355/2014 du 19 juin 2014 consid. 4.2). Une indemnité de base de CHF 30'000.- (réduite à CHF 21'000.- en raison de la faute concomitante de la victime) a été accordée au père d'un homme de 37 ans tué par un conducteur de voiture sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants, qui roulait à vive allure dans un quartier au centre de Genève fréquenté la nuit. Le comportement a été considéré d'autant plus grave qu'une fois le choc intervenu avec le piéton, l'auteur avait continué sa route, sans se préoccuper du sort de la personne étendue au sol (AARP/182/2018 du 18 juin 2018 consid. 2.3). La CPAR a alloué CHF 40'000.- à l'épouse d'un cycliste percuté par une fourgonnette sur une voie de campagne, tenant compte de la perte de l'homme qu'elle aimait depuis 50 ans, avec lequel elle avait une grande complicité et des projets de vie future, des circonstances du décès, atroce par sa soudaineté et sa violence, et de la faute commise par la conductrice qui avait agi avec légèreté. Chacun de ses trois enfants adultes avait reçu CHF 20'000.- (AARP/335/2017 du 16 octobre 2017). Dans l’affaire ayant abouti à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1280/2019 évoqué ci-dessus, la Cour avait alloué les montants de CHF 30'000.- à l'épouse du défunt, CHF 15'000.- à chacun de ses parents, et CHF 7'500.- à sa sœur, montants qui tenaient compte de la réduction de 25% sus évoquée (AARP/326/2019 du 25 septembre 2019).

5.3.6. En l’espèce, le principe de l’octroi d’une indemnité est acquis aux parties plaignantes dès lors que le traumatisme qu'elles ont subi est évident, la perte, provoquée par un tiers, d'un mari et d'un père, même pour un descendant devenu adulte, étant par définition génératrice d'une grande souffrance.

La veuve et le défunt étaient mariés depuis 42 ans. Suite à un accident causé par la désinvolture de l'auteur, ce qui ne peut qu'ajouter au sentiment de malheur, elle a perdu son partenaire de vie alors qu'ils avaient pour projet de s'installer ensemble prochainement au Portugal pour leur retraite. Suite à cette disparition abrupte, elle se retrouve seule devant la perspective de ce cap important et pas facile. Sa vie à Genève a été bouleversée, au point qu'elle a perdu le logement du couple, et elle se trouve dans une certaine dépendance de ses enfants. Surtout, la veuve est toujours très affectée émotionnellement. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter des montants alloués par la jurisprudence récente de la CPAR pour les conjoints ; le montant de son tort moral doit être arrêté à CHF 40'000.-.

À l'instar de leur mère, les enfants de la victime souffrent toujours fortement de sa disparition. La famille était très unie, et ces parties plaignantes doivent désormais composer avec l'absence prématurée de leur père, dans leurs vies et celles de leurs propres enfants. Il faut néanmoins tenir compte de ce qu'ils étaient adultes lors des faits, ne vivaient plus avec leurs parents et avaient déjà constitué leurs propres cellules familiales. Dans ces circonstances, le montant alloué en première instance est excessif au regard de la casuistique rappelé plus haut et doit être ramené à CHF 25'000.- par descendant.

5.4. Le prévenu n'a jamais discuté les postes des conclusions en réparation du dommage matériel, telles que présentées en première instance et documentées, étant rappelé que les prétentions civiles sont régies par la maxime de disposition, quand bien même elles sont formulées par adhésion dans la procédure pénale. Logiquement, le premier juge les a donc allouées aux proches du défunt, sous réserve d'un montant total de CHF 657.27 articulé par la partie plaignante D______. Comme exposé supra (B.g.b.a.), on suppose qu'il s'agit d'une inadvertance, le jugement retenant sans autre discussion que l'ensemble des frais listés par les parties plaignantes sont liés à l'accident (consid. 6.2). En appel, le prévenu n'a pas davantage contesté ce poste en particulier. L'appel de la fille du défunt doit donc être admis.

6. 6.1. Conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

6.2. En l'occurrence, l'appel du prévenu est admis de manière limitée, dans la mesure où la peine est réduite alors qu'il concluait principalement à un verdict d'acquittement et au rejet des conclusions civiles, lesquelles ont été augmentées s'agissant de la veuve mais réduites pour les enfants. Il supportera dès lors 60% des frais de la procédure de seconde instance, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'800.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). L'appel de la partie plaignante D______ n'aboutit que partiellement alors que ceux des deux autres parties plaignantes sont rejetés (y compris en ce qui concerne les honoraires d'avocat, cf. infra 7), sous réserve du montant omis par le TP s'agissant de la partie plaignante D______, et leurs conclusions en tort moral sont réduites sur appel du prévenu. La première supportera donc 5% des frais de la procédure d'appel, ses enfants 10% chacun. Le solde (15%) restera à la charge de l'État, le MP succombant aussi en partie dès lors qu'il concluait à la confirmation du jugement, y compris s'agissant de la peine.

6.3. Le verdict de culpabilité étant confirmé, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance.

7. 7.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP, applicable à la procédure d'appel (art. 436 CPP), permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a).

Cette disposition, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37) ; le juge doit rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir, le cas échéant, une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1000/2015 du 28 septembre 2016 consid. 3 ; 6B_1007/2015 du 14 juin 2016 consid. 1.5.1 et 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 et les références).

7.1.2. La décision sur la répartition des frais de la procédure préjugeant de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2).

7.2. Les parties plaignantes contestent le montant retenu pour la couverture des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale en première instance par le premier juge, celui-ci ayant procédé à une appréciation ex aequo et bono, au motif que les justificatifs produits ne permettaient pas d'identifier les opérations du conseil juridique liées à la défense dans la procédure pénale alors que certaines diligences listées paraissaient étrangères à ladite procédure. Il eût dès lors appartenu aux parties plaignantes dans le contexte de leur appel de répondre à ce reproche, soit en expliquant que la totalité de l'activité facturée avait trait à la procédure pénale (ce qui, comme observé supra B.g.b.a. ne semble pas être le cas, outre d'autres interrogations, telle la facturation du temps de déplacement pour la consultation du dossier), soit en produisant une nouvelle liste d'opérations rectifiée pour un montant plus élevé que celui estimé par le TP. Elles ne l'ont pas fait, se contentant de souligner que par ailleurs, leur avocate avait renoncé à facturer certaines activités, ce qui ne résout pas la question. Dans ces circonstances, leur appel sera rejeté sur ce point.

7.3. La note d'honoraires produite à l'appui de conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel pêche par le même défaut, étant observé qu'a minima 20 minutes d'activité n'ont clairement pas trait à la défense dans le cadre de la procédure pénale. Indépendamment de cela, les quelques 19 heures facturées sont excessives à ce stade et au regard de l'objet de la procédure de seconde instance : l'avocate des parties plaignantes connaissait bien le dossier pour l'avoir suivi depuis le début, de sorte qu'elle n'avait pas besoin d'un grand travail pour s'opposer à l'acquittement réclamé, d'autant qu'elle pouvait largement s'appuyer sur les considérants du jugement ; s'agissant du volet civil, elle n'a eu qu'à reprendre ses conclusions et développements de première instance. Il sera retenu que dix heures auraient amplement suffi ; cela est même déjà beaucoup.

L'indemnité sera partant arrêtée, avant réduction dictée par la décision sur la répartition des frais, à CHF 1'979.-, audience d'appel (deux heures et 15 minutes) et TVA (CHF 141.50) comprises.

Compte tenu de la décision sur les frais, la veuve se verra allouer 95% d'un tiers de ce montant, soit CHF 626.70 et les descendants chacun 90% d'un tiers, soit CHF 593.70, à la charge du prévenu.

8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

8.3. Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique (AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3 ; AARP/307/2014 du 2 juillet 2014 ; AARP/20/2014 du 7 janvier 2014). De même, de jurisprudence constante à Genève, il n'appartient pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; ACPR/167/2017 du 15 mars 2017 consid. 4.3).

8.4. Les états de frais du défenseur d'office du prévenu ne satisfont pas plusieurs de ces exigences :

- selon le principe de nécessité, on ne saurait admettre plus d'une heure d'entretien avec le client pour préparer l'audience d'appel, d'autant que celui-ci n'a pas de souvenirs des faits ;

- les conférences internes doivent être écartées ;

- 21 heures et 45 minutes d'activité sont couvertes par le forfait réservé aux activités diverses de, en l'occurrence, 10% vu le temps consacré au dossier sur l'ensemble de la procédure (sans préjudice de ce que : le temps consacré à ces activités paraît bien excessif ; la consultation du dossier au greffe était inutile, toute nouvelle pièce ou écriture étant transmise par la Cour ; la "coordination sur la stratégie" n'a pas à être prise en charge par l'assistance judiciaire) ;

- la révision, par le patron, de la plaidoirie de l'avocat breveté auquel il avait confié la représentation à l'audience doit également être exclue, au regard du principe de nécessité régissant l'assistance judiciaire.

8.5. On retiendra partant 11 heures et 45 minutes d'activité, présence aux débats comprise, au tarif du collaborateur (ce qui est favorable à l'avocat, certaines prestations ayant été diligentées par un stagiaire), d'où une rémunération par CHF 2'168.50 comprenant le forfait de 10% (CHF 176.-), le déplacement aller-retour à l'audience (CHF 75.-) et la TVA (CHF 155.-).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par A______ ainsi que par C______, D______ et E______ contre le jugement JTDP/231/2023 rendu le 28 février 2023 dans la procédure P/12041/2019.

Les admets partiellement. 6

Annule ce jugement en ce qu'il concerne A______.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffres 1.1.2, 1.1.3 et 1.1.4 de l'acte d'accusation, s'agissant de la violation des art. 93 al. 2, 95 al. 3 et 90 al. 1 LCR (art. 329 al. 5 CPP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis pour les deux peines et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 42 et 44 CP).

L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à ordonner son expulsion de Suisse (art. 66a al. 2 CP).

Condamne A______ à payer, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) :

- à C______, les sommes de EUR 5'516.- et CHF 8'202.30, avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2019,

- à D______ la somme de EUR 47.15 et CHF 657.27, avec intérêts à 5% dès le 20 août 2019,

- à E______, la somme de CHF 1'038.40, avec intérêts à 5% dès le 12 juin 2019.

Condamne A______ à payer, avec intérêts à 5% dès le ______ juin 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO) :

- à C______, la somme de CHF 40'000.-,

- à D______, la somme de CHF 25'000.-,

- à E______, la somme CHF 25'000.-.

Condamne A______ à payer, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP), les sommes suivantes :

- à C______, D______ et E______, conjointement, CHF 8'616.- (TVA comprise) pour la procédure préliminaire et de première instance ;

- à C______, CHF 626.70 pour la procédure d'appel ;

- à D______ et E______, CHF 593.70 chacun, pour la procédure d'appel.

Ordonne la restitution à D______, C______ et E______ du GPS figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 7 juin 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à D______, C______ et E______ du cycle figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ du 7 juin 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ du motocycle figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 7 juin 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 13 janvier 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Prend acte de ce que le premier juge a condamné A______ et H______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, s'élevant à CHF 27'178.45, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, à raison de 11/12 à charge de A______ et de 1/12 à charge de H______ (art. 426 al. 1 CPP).

Arrête à CHF 2'545.- les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'800.-, et les met à charge de :

- A______, à concurrence de 60%, soit CHF 1'521.- ;

- C______, à concurrence de 5%, soit CHF 127.25 ;

- D______ et E______, à concurrence de 10%, soit CHF 254.50, chacun.

Laisse le solde à la charge de l'État.

Prend acte de ce que le premier juge a fixé la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, à CHF 8'555,45 pour la procédure préliminaire et de première instance, et arrête à CHF 2'168.50 celle pour ses diligences en appel (art. 135 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédérale de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules, au Service cantonal de la fourrière des véhicules ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

27'178.45

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

600.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'545.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

29'723.45