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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/16802/2017

AARP/326/2019 du 25.09.2019 sur JTDP/1541/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 06.11.2019, rendu le 11.02.2020, REJETE, 6B_1280/2019, 6B_1289/2019
Recours TF déposé le 07.11.2019, rendu le 11.02.2020, ADMIS/PARTIEL, 6B_1289/2019, 6B_1280/2019
Normes : CP.117
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16802/2017AARP/326/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 25 septembre 2019

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par MB______, avocat,

appelant,

C______, partie plaignante,

D______, partie plaignante,

E______, partie plaignante,

F______, partie plaignante,

tous quatre comparant par Me Y______, avocat,

appelants,

contre le jugement JTDP/1541/2018 rendu le 30 novembre 2018 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par courriers expédiés le 10 décembre 2018, A______, respectivement C______, D______ et E______, de même que F______ ont annoncé appeler du jugement du
30 novembre 2018, dont les motifs leur ont été notifiés le 4 février 2019, par lequel le Tribunal de police (TDP) a déclaré A______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 270.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans. Le TDP l'a condamné à payer à C______, à titre de dommages-intérêts, EUR 3'417.60 avec intérêts à 5% dès le 8 septembre 2017,
EUR 4'332.- avec intérêts à 5% dès le 9 juillet 2018, EUR 1'770.- avec intérêts à 5% dès le 21 septembre 2017 et EUR 3'554.40, ainsi que CHF 24'000.- avec intérêts à 5% dès le 20 juillet 2017 à titre d'indemnité en réparation du tort moral. A______ a également été condamné à payer à D______ et E______ chacun CHF 12'000.- avec intérêts à 5% dès le 20 juillet 2017 à titre d'indemnité en réparation du tort moral, et CHF 6'000.- avec intérêts à 5% dès le 20 juillet 2017 à ce même titre à F______, les parties plaignantes étant déboutées de leurs conclusions civiles pour le surplus. Le TDP l'a encore condamné à verser CHF 20'807.05 à C______, D______ et E______, ainsi qu'à F______, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, a rejeté ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et l'a condamné aux frais de la procédure, par CHF 12'085.25 (sic), y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (ndr : selon l'état de frais, ce premier émolument s'élève à CHF 1'500.-), l'émolument complémentaire de CHF 4'000.- ayant été mis pour moitié à charge de A______ et pour autre moitié à celle des quatre parties plaignantes.

b.a. Par acte déposé au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 25 février 2019, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP et conclut à son acquittement, au versement d'une indemnité de CHF 27'877.50 avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2018 pour la procédure de première instance (cf. ses conclusions en indemnisation du 30 novembre 2018), à laquelle s'ajoutera celle afférente à l'appel (art. 429 CPP), ainsi qu'au déboutement des opposants de toutes autres ou contraires conclusions.

À titre de réquisition de preuves, il sollicite l'audition de G______, auteur du rapport d'expertise privée du 21 décembre 2017.

b.b. Aux termes de leur déclaration d'appel expédiée le 25 février 2019, C______, D______ et E______, ainsi que F______ concluent à ce qu'il soit constaté qu'aucune faute concomitante n'est retenue à l'encontre de feu H______ et partant au remboursement de l'intégralité des dommages causés à C______, respectivement à l'indemnisation complète de leur tort moral et indemnités pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par les procédures de première instance (CHF 24'568.05) et d'appel, à chiffrer, la condamnation de A______ pour homicide par négligence devant être confirmée.

c. Par acte d'accusation du 20 juin 2018, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 20 juillet 2017 vers 18h45, à l'intersection Boulevard Helvétique/Cours de Rive, au guidon de son cycle, causé la mort de H______, piéton. A______ circulait sur la bande cyclable, boulevard helvétique, en direction de la rue du Rhône. Peu avant d'arriver au carrefour boulevard Helvétique/Cours de Rive, il n'a pas ralenti, malgré l'approche de cette intersection d'importance, régie par des feux de circulation et la présence de nombreuses automobiles immobilisées de chaque côté de la bande cyclable, réduisant d'autant la visibilité. Il n'a pas respecté la signalisation lumineuse, qui se trouvait à la phase rouge dans son sens de marche, et s'est engagé dans le carrefour. Vu sa vitesse inadaptée aux conditions de la circulation, il a violemment heurté, avec l'avant de son cycle, H______, piéton, qui cheminait sur le passage pour piétons. Celui-ci a été projeté sur quelques mètres, avant de violemment chuter au sol, et a été gravement blessé. Des suites de ses graves lésions cérébrales, il est décédé aux hôpitaux universitaires de Genève (HUG) le ______ 2017 à 18h45.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Selon les rapports de police des 14 et 31 août 2017, une collision entre un piéton, H______, et un cycliste, A______, est survenue le jeudi 20 juillet 2017 à 18h45, boulevard Helvétique, à l'intersection avec le Cours de Rive. Le tracé de la route, pour A______, était en descente, en ligne droite, la chaussée sèche, il faisait jour, beau et la visibilité était normale. La vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. Le boulevard Helvétique, dans le sens de la descente, de gauche à droite, est composé de deux voies de circulation pour aller tout droit, d'une bande cyclable pour aller tout droit et d'une voie de circulation pour obliquer à droite. La ligne d'arrêt de la bande cyclable se situe à 3.10 mètres au-devant de la ligne d'arrêt des autres voies. La chaussée descendante est séparée de la montante par des places de stationnement en épi et des arbres. Ces deux chaussées sont gérées par des feux de signalisation, dépourvus de feux propres aux cycles.

La prise de sang et l'éthylotest effectués sur A______, légèrement blessé, souffrant de douleurs à la colonne cervicale et à la tête, respectivement H______, se sont révélés négatifs.

La police a produit le plan de signalisation et le graphique d'enregistrement des phases du carrefour. Selon le croquis de l'accident, l'automobiliste témoin (I______) était placée à 10.10 mètres de la collision.

D'après l'enregistrement du fonctionnement des feux, ceux pour aller tout droit et obliquer à droite, à la descente, passaient au rouge simultanément. Les phases (rouge-jaune-vert) de ceux pour aller tout droit, à la descente et à la montée, étaient simultanées. Le feu du passage pour piéton emprunté par H______ passait à la phase verte cinq secondes après que les feux pour les véhicules descendants étaient passés au jaune et 2 secondes après qu'ils soient passés au rouge.

a.b. J______, caporal de police, a précisé qu'il ressortait du graphique d'enregistrement des phases du carrefour que les feux pour les voitures et piétons étaient rouges simultanément pendant 2 secondes, ce qui a été confirmé par K______, ______ [fonction] auprès de la Direction générale des transports. On ne pouvait pas dire, sur la base de ce seul graphique, si A______ était passé au rouge.

b. Selon le dossier médical et le rapport d'autopsie, H______, âgé de 44 ans, a souffert d'un polytraumatisme, soit d'un traumatisme cranio-cérébral modéré à sévère, avec hématome sous-dural et hypertension intracrânienne, et de lésions traumatiques du poumon. Après plusieurs interventions chirurgicales, l'évolution clinique, sur le plan neurologique, est apparue lente, avec une fluctuation du Glasgow entre 9 et 11 et un hémi-syndrome gauche. Le 10 août 2017, en raison de l'altération de l'état neurologique, en accord avec la famille, qui avait fait savoir que le patient n'aurait en aucun cas souhaité être dépendant, la décision a été prise de l'extuber et de suivre son évolution, avec soins de confort. H______ est décédé le ______ 2017 à 18h45.

Les lésions constatées étaient compatibles avec un accident de la circulation (vélo contre piéton). Il existait un lien de causalité direct entre cet accident du 20 juillet 2017 et le décès.

c.a. Devant la police, L______ a expliqué qu'elle cheminait à pied du rond-point de Rive en direction de la rue de la Terrassière. Arrivée sur l'ilot central séparant le boulevard Helvétique, elle s'était arrêtée à la signalisation rouge. Un piéton se trouvant à 2 mètres devant elle s'était engagé sur le passage-piétons alors que le feu était rouge, elle en était certaine. Il n'était distrait ni par un téléphone ni par des écouteurs ou un casque ; ses mains et ses oreilles étaient libres. Les voitures descendant le boulevard Helvétique étaient à l'arrêt, sans qu'elle ne pût dire de quelle couleur était leur feu. La file remontait assez haut sur le boulevard, de sorte qu'elle devait être arrêtée depuis un certain temps. Lorsqu'elle avait traversé le premier tronçon du boulevard Helvétique, le feu était déjà rouge pour les piétons et les voitures étaient à l'arrêt. Elle ignorait depuis combien de temps le feu pour les piétons était rouge ; elle n'en avait pas vu la phase verte.

Un cycle, qui descendait le boulevard, avait percuté le piéton, qui traversait, lequel était tombé directement assez violemment. Elle avait entendu sa tête heurter le sol. Le cycliste avait été projeté assez loin, mais s'était vite relevé et était allé voir le piéton, avant de se mettre à l'écart, choqué. Le piéton ne répondait pas et respirait avec difficulté.

c.b. Au Ministère public (MP), L______ a expliqué avoir traversé au vert avant de s'arrêter sur la berme centrale. Le piéton se trouvait à environ 1 mètre devant elle et qu'elle s'était trouvée seule avec lui sur la berme centrale. Le feu étant rouge, elle avait attendu, au contraire du piéton qui avait traversé en marchant, la tête baissée, en regardant ses pieds, et n'avait absolument pas vu arriver le cycliste. Toutes les files de présélection étaient remplies de voitures, arrêtées et remontant la rue. Elle ignorait toutefois de quelle couleur était leur feu. Ça circulait perpendiculairement, le carrefour n'étant pas engorgé.

Le cycliste avait essayé de freiner - elle avait entendu ses freins et le dérapage de ses pneus -, mais il allait trop vite. Sa vitesse était de l'ordre de 40 à 50 km/h, une simple approximation, une déduction de sa part liée à la descente. Il allait vite. Le choc avait été violent.

Depuis la berme centrale, il n'était pas possible aux piétons de voir la bande cyclable pas plus que le cycliste, cachés par les files de voitures. Ainsi le cycliste n'avait pas pu voir les deux piétons sur la berme centrale. Elle n'avait vu le cycliste que lorsqu'il s'était trouvé 3 mètres avant le point du choc, soit juste après qu'il avait dépassé la dernière voiture arrêtée. Elle avait traversé la route en courant pour porter secours au piéton. Le feu pour les piétons était alors toujours au rouge. Les voitures avaient mis 5 à 10 secondes pour démarrer, en contournant l'accident.

d.a. Devant la police, I______ a déclaré qu'elle était arrêtée depuis 5 à 10 secondes au feu rouge à l'intersection boulevard Helvétique/cours de Rive, en première position, sur la voie de présélection permettant de tourner à droite lorsqu'elle avait vu le choc entre le cycliste et le piéton. Elle était quasiment certaine que le feu de signalisation lumineuse des autres files de voitures était devenu rouge en même temps que le sien car elles s'étaient également arrêtées.

Le cycliste était arrivé de plein fouet sur le flanc droit du piéton, qui avait chuté. Le choc avait été très violent. Le cycliste était arrivé très vite, sachant que le feu était rouge. Le piéton devait marcher vite ou courir. Elle n'avait pas vu la couleur du feu des piétons.

d.b. Au MP, I______ a expliqué qu'elle ne savait plus si elle s'était arrêtée au feu à la phase orange ou rouge. Les trois files s'étaient arrêtées en même temps et étaient à l'arrêt au feu rouge. Elle-même était concentrée sur le feu. Avait déboulé à pleine vitesse, incommensurable, qu'elle ne pouvait estimer, un cycliste, qui était passé au rouge. Cela l'avait choquée au point de dire "mais il est fou!", à sa mère avec laquelle elle était en conversation téléphonique. Compte tenu de la densité des files, ça avançait "saccadé", dans une lente progression jusqu'aux feux. Elle avait dû attendre plusieurs phases avant de se retrouver en première ligne. Elle estimait le temps entre son arrêt et le choc à 5 ou 10 secondes. Elle était sûre ne pas avoir été en train de freiner lors du choc, lequel s'était bien produit après son arrêt. Elle ignorait la couleur du feu pour le piéton. Elle avait déduit qu'il était vert car tel était le cas juste après le choc.

Le cycliste n'avait pas du tout freiné, ce qui l'avait précisément choquée. La collision s'était produite sur le passage-piétons.

e.a. A la police, M______ a déclaré qu'il remontait au guidon de son cycle le boulevard Helvétique en provenance de la place Camoletti, en direction de la rue Ferdinand-Hodler. Peu avant d'arriver à l'intersection avec le cours de Rive, la signalisation lumineuse était passée à l'orange mais il avait réussi à passer la ligne d'arrêt avant qu'elle ne devienne rouge. Il avait traversé le carrefour à la vitesse de 15 km/h environ. Arrivé sur le passage pour piétons de l'autre côté du carrefour, il avait entendu un cri, sur sa gauche. En regardant dans cette direction il avait vu un heurt entre un cyclise et un piéton. Aucun véhicule ne franchissait alors le carrefour dans le sens de la descente. Il avait vu un vélo en train de "voler", une personne au sol, immobile - il n'avait pas vu le piéton chuter - et le cycliste à terre, lequel s'était rapidement relevé et dirigé vers le piéton.

e.b. Devant le MP, M______ a précisé que travaillant à la place Camoletti et habitant à Z______ [GE], il empruntait ce carrefour pour rentrer chez lui à vélo. Pour remonter le boulevard Helvétique, il y avait un premier feu, qu'il attrapait toujours lorsqu'il passait au vert. Même en pédalant vite, il passait tous les jours le feu suivant de cours de Rive, à hauteur du magasin N______, à l'orange, ce qui avait été le cas le soir de l'accident. Il était en train de traverser le carrefour, avant le passage-piétons, quand il avait entendu un cri, qui lui avait fait tourner la tête à gauche. Il avait vu un cycliste faire un "roulé-boulé" sur un piéton. Des voitures étaient arrêtées au feu, boulevard Helvétique, à la descente. Après le passage-piétons, sa vue avait été masquée par les arbres.

f.a. Entendu par la police, O______ a déclaré qu'il se trouvait sur le trottoir, sur la partie montante du boulevard, à la hauteur du magasin N______. Il avait vu le cycliste percuter le piéton, sur son flanc droit, lequel était directement tombé au sol. Il était allé s'accroupir au chevet du piéton qui ne lui avait pas répondu. Une femme avait appelé les secours et une cardiologue l'avait massé à proximité du coeur, ce qui lui avait fait ouvrir les yeux et l'avait amené à réagir par des mouvements. Le cycliste lui avait dit avoir passé au feu rouge, tout comme le piéton.

f.b. Au MP, O______ a confirmé avoir vu le choc. Une personne se trouvait alors sur la berme centrale et une autre devant P______ [commerce]. Les voitures étaient arrêtées et la circulation dense, surtout à la descente, les voitures de toutes les présélections étant arrêtées. Le cycliste avait dit être passé au rouge, non pas à lui personnellement, mais à une autre personne présente, peut-être la cardiologue, qui lui avait demandé d'expliquer ce qui s'était passé.

g.a. C______ a expliqué au MP que son époux sortait du magasin Q______, à l'angle du carrefour, dont il était un employé. Son employeur l'avait tout de suite avertie de l'accident par téléphone de sorte qu'elle avait vécu "en live" les minutes l'ayant suivi. Son mari avait été hospitalisé du 20 juillet au 12 août 2017. Elle ne pouvait exprimer par quelles étapes ils étaient passés, tant cela avait été horrible.

g.b. En première instance, C______ a expliqué que son deuil était difficile. Sa vie avait volé en éclats. Sa famille était brisée et elle souffrait de l'absence de son époux, du manque, et n'avait plus de repères. Les mots lui manquaient. Elle déplorait que A______ ne reconnaisse pas ses torts.

Elle a produit des attestations médicales, faisant état d'un arrêt de travail à temps plein du 25 juillet 2017 au 6 octobre 2018, puis à temps partiel dès cette date, ainsi que d'un suivi en consultation, sinon hebdomadaire, régulier: "L'état de fragilité psychique et somatique premier, réactionnel au décès de son époux et aux circonstances traumatisantes de cette perte, s'est ancré sur un tableau clinique de dépression majeure dominé par une asthénie dépressive, des angoisses, une tristesse et un désespoir profond. Madame C______ a maintenu son activité professionnelle à temps partiel malgré l'état psychologique et un amaigrissement du corps inquiétant. Il est à noter que le travail de deuil était à peine amorcé dans les dernières séances".

C______ a produit des factures de pompes funèbres du 8 septembre 2017 (EUR 5'696.-), de frais de notaire, pour la succession, du 9 juillet 2018 (EUR 7'220.-), de travaux de caveau au cimetière, du 21 septembre 2017 (EUR 2'950.-) ainsi qu'un devis pour une pierre tombale du 15 novembre 2018 (EUR 5'924.-).

h.a. F______, soeur de H______, a déclaré devant le MP avoir soutenu son épouse depuis le premier jour à l'hôpital. La famille avait vécu l'enfer. Il y avait des fautes que A______ devait accepter, même s'il vivait lui aussi un drame, d'une autre manière.

Le 29 septembre 2017, F______ écrivait à l'un des médecins de H______: "(...) Pour nous, cela a été chaque jour une souffrance morale, visuelle, auditive, olfactive, chaque jour une mauvaise nouvelle (infection, difficulté de lever la sédation, hypertension, pas de signes de réveil, mauvais résultat de l'IRM et de l'EGGE...) Et toujours cette question, de la part de l'équipe soignante "il voudrait vivre comment H______?" Comment répondre? Comment être sûr que c'est foutu? Comment donner à celui que l'on aime comme un papa, un époux, un fils, un frère, une vie en institut en "conscience minimale"? Comment décider de ne pas donner une chance au miracle? Pour vous, tout est clair, pour nous c'est un enfer, une abime, un mal indescriptible (...)."

h.b. Devant les premiers juges, F______ a déclaré qu'il lui fallait vivre le deuil de son frère, accepter l'inacceptable, apprendre à vivre avec. H______, qui était un père, un mari, un frère, ne serait plus jamais là. Ce que vivait la famille était très compliqué. On n'était pas prêt à voir mourir ceux qu'on aimait. Le drame n'avait pas été l'accident, mais la suite, car son frère n'était pas mort sur ce passage pour piétons. Ce qui leur avait été donné de vivre avait été effroyable : le traumatisme crânien aigu, plusieurs passages au bloc opératoire en 12 heures, la craniectomie, l'ablation partielle du cerveau - c'était cela qui avait été le véritable drame de la famille - l'agonie à l'hôpital, les râles, les bruits.

Il fallait gérer la stupidité de cet accident. Ils étaient prêts à pardonner, mais il fallait que A______ les aide, le procès étant une épreuve de plus. Elle était là pour ses nièces, étant précisé que son frère était un "super papa", prudent, qui les mettait toujours en garde.

F______ a produit un document médical attestant d'une prise en charge psychothérapeutique.

i.a. A la police, A______ a déclaré que, venant du boulevard de la Tour, il circulait boulevard Helvétique, dans la bande cyclable, en direction de la rue du Rhône. Parvenu au carrefour avec le cours de Rive, il avait franchi la ligne d'arrêt tandis que le feu était orange. Il avait poursuivi sa route, à environ 25 km/h. Il avait vu un piéton, qui courait, eu le temps de crier et de faire une manoeuvre d'évitement. Cependant, malgré son avertissement et son esquive, il n'avait pas pu éviter le choc avec l'avant de son cycle, sur le passage pour piétons. Au moment de l'accident, il circulait à 20-25 km/h. Il admettait ne pas avoir observé la signalisation lumineuse, étant passé à la phase orange. Il ressentait des douleurs à la colonne cervicale et à la mâchoire.

i.b. Le 27 août 2017, A______ a écrit à C______, épouse de H______: "Cela fait une semaine que nous nous sommes parlés et que vous m'avez appris les conséquences tragiques de l'accident que j'ai malheureusement eu avec votre époux. Je vous écris aujourd'hui afin que vous sachiez que je partage votre peine, qu'elle m'habite le jour et la nuit, que je la vois dans les visages de mes enfants. Je n'ose imaginer la tristesse que vous, vos filles et vos familles ressentez. J'espère que vous recevez, pour traverser cette épreuve, le soutien nécessaire afin de tenir bon, de survivre. Comme je vous l'ai dit, je souhaiterais vous aider, mais ne sais comment. J'aimerais tellement revenir en arrière et revivre quelques instants, quelques secondes, pour les changer, les modifier. Je suis à votre disposition à tout moment si vous le désirez. Je pense fort à vous, vos filles et vos familles".

i.c. En audience de confrontation devant le MP, A______ a d'emblée présenté ses condoléances à C______, ainsi qu'à toute sa famille.

Il travaillait à la route 1______ et était domicilié à R______ [GE]. Il passait par Rive tous les jours et connaissait bien l'intersection concernée. Son cycle était son moyen de transport usuel.

Il rentrait d'une journée de travail qui n'avait pas été particulièrement stressante et il n'était pas pressé. Il avait vu le feu passer à l'orange au moment du marquage au sol AA______, référence faite au croquis de la police (pièce C-25). Il avait continué à regarder le feu tout en ayant les yeux sur la route, et était passé. Le feu était orange jusqu'au moment où il avait franchi la ligne, il était catégorique. Il l'avait regardé la dernière fois à ce moment-là. Il avait aperçu le piéton au moment de traverser le passage clouté. Il avait crié, de peur, par surprise, quasiment simultanément au choc. Il avait les mains sur les freins lors du cri et imaginait donc avoir freiné, même s'il ne s'en souvenait pas. Le choc avait été violent. Il pensait avoir roulé à 25 km/h environ. Son cycle n'était pas équipé d'un compteur-vitesse au contraire du vélo électrique de son épouse, bloqué à 25 km/h. Or ils se déplaçaient à la même vitesse lorsqu'ils étaient ensemble.

Il n'avait pas vu le piéton s'engager sur le passage-piétons. Il n'avait pas tourné la tête à gauche pour voir si un piéton s'engageait depuis la berme centrale, mais avait gardé le passage-piétons dans son champ de vision. Aucun autre piéton n'était engagé sur ledit passage et des personnes attendaient sur la droite. Il ignorait si le piéton courait - c'était quelque chose qui s'était dit après l'accident. Il avait parlé d'une "manoeuvre d'évitement" sur suggestion de la policière, faisant en réalité allusion à son cri. Il n'avait pas dit au témoin O______ être passé au rouge, mais il se souvenait avoir parlé à quelqu'un suite au choc et s'être demandé s'il avait pu se tromper et voir le feu orange alors qu'il était rouge. Une personne avait dit que le piéton était passé au rouge et il était possible, pour sa part, qu'il l'ait alors répété à quelqu'un, au témoin O______ par exemple. Il n'avait pas vu la couleur du feu pour les piétons.

Il avait roulé à 25 km/h dès lors que la bande cyclable était libre et que les autres véhicules se trouvaient déjà dans leurs voies de présélection respectives. Il n'avait pas freiné - il avait toutefois les mains sur les freins - car il n'avait pas de raison de penser qu'il y ait un obstacle. Il n'avait pas ralenti puisqu'il avait vu le feu passer à l'orange, ce qui lui laissait le temps de passer avec sécurité, connaissant en effet bien ce carrefour. Il était conscient que le feu passait d'orange à rouge en 3 secondes soit selon lui le temps suffisant pour franchir le carrefour. Au dernier moment, il avait vu une voiture, sur sa gauche, marquer l'arrêt. Il n'était pas passé au rouge.

i.d. A______ a produit un "Rapport d'expertise technique de circulation" établi le
14 juin 2018 par G______ [de l'entreprise] S______ à AB______ [BE].

L'expert retenait comme plausible que A______ circulait entre 25 et 30 km/h. Le piéton se déplaçait entre 5 et 13.7 km/h environ. Il estimait la distance entre la bande d'arrêt de la piste cyclable et le point de choc à 3.5 mètres.

À l'appui de ses déclarations, M______ circulait à environ 15 km/h. Ayant dit avoir franchi la ligne d'arrêt avant la phase rouge, il était arrivé de l'autre côté du carrefour entre 4 et 7 secondes après que son feu soit passé au rouge. Or, son feu et celui de A______ étant synchronisé, cela voulait dire que ce dernier aurait franchi la ligne d'attente de son feu entre 3.5 et 6.5 secondes après que celui-ci soit passé au rouge. Mais si M______ ne se trouvait au moment du choc qu'au milieu de l'intersection et qu'il circulait plus vite, à une vitesse de 20 km/h étant donné son type de vélo, alors le temps de parcours n'aurait été que de 2.7 secondes. Selon cette variante plus favorable, A______ aurait également pu passer à l'orange. D'après I______, son feu était rouge depuis 5 à 10 secondes lorsque le choc avait eu lieu. Ce temps d'arrêt à la phase rouge était contradictoire avec des déclarations de L______, à savoir que la signalisation des piétons était toujours rouge après la collision. Un passage au rouge après un tel laps de temps par A______ impliquait de plus qu'il se soit retrouvé dans l'intersection alors que le trafic perpendiculaire aurait repris. Selon L______, le piéton H______ se serait engagé sur le passage alors que le feu était rouge. Sur la base de ses indications, soit qu'elle n'avait pas vu le feu passer au vert avant le choc et que celui-ci était encore rouge après le choc, le cycliste A______ avait pu franchir la ligne d'attente de la piste cyclable à la phase orange. Enfin, O______ n'apportait pas d'information supplémentaire sur les circonstances de l'accident, étant donné qu'il n'avait pas vu directement la collision.

Les différents témoignages amenaient des conclusions très différentes, voire peu réalistes. En effet, dans certaines conditions de franchissement du feu à la phase rouge, le cycliste A______ se serait très fortement mis en danger vis-à-vis du trafic perpendiculaire. En conclusion, on pouvait affirmer que H______ avait anticipé le passage au vert de son feu de circulation et qu'il avait pu parcourir une grande partie de son trajet avant le choc, voire la totalité, au rouge. Par contre, il était impossible d'indiquer si le cycliste avait franchi la ligne d'attente de la bande cyclable alors que le feu de circulation était rouge.

i.e. Devant les premiers juges, A______ a réaffirmé que le feu était orange au moment où il avait franchi la ligne d'arrêt et ce dès le marquage au sol "AA______" (croquis pièce C-25), la longueur de deux voitures selon son souvenir, plutôt que de trois comme en pièce C-58. Il avait fait le choix de poursuivre sa route malgré la phase orange parce que la bande cyclable était libre et qu'il aurait eu du mal à s'arrêter avant la ligne d'arrêt. S'il n'avait jamais évoqué ce deuxième point jusqu'à présent, c'était qu'on ne lui avait jamais posé la question. Il n'aurait pas pu s'arrêter en sécurité, c'est-à-dire sans risquer de tomber, sur la distance, qu'il ne pouvait estimer, le séparant de la ligne d'arrêt pour cycles. Estimer la distance entre le point de choc et le marquage au sol "AA______" à 20 mètres lui semblait excessif, même si celle entre le point de choc et le siège conducteur du véhicule [de] I______ était estimée à 10.10 mètres. Il ignorait au moment des faits que la phase orange du feu durait 3 secondes. Passant tous les jours à cet endroit, son expérience lui avait montré qu'en passant ce feu à l'orange il pouvait franchir toute l'intersection, du moins en fonction de la position qu'il occupait lorsqu'il le voyait. Dans sa compréhension, le feu jaune était "un feu qui alert[ait]" et qui commandait aux véhicules en mesure de le faire, de s'arrêter.

Il n'avait pas pensé qu'un piéton puisse s'élancer inopinément sur le passage-piétons ou puisse anticiper le feu vert. Il avait vu qu'un véhicule avait marqué l'arrêt avant lui, sur la piste de présélection immédiatement à gauche. Il n'avait pas vu d'autre véhicule s'arrêter ou arrêté mais avait le souvenir que la circulation était dense. Il ignorait si les voitures, sur la voie à l'extrême gauche, étaient arrêtées ou en train de s'engager dans le carrefour. Il arrivait que les véhicules descendant le boulevard Helvétique doivent s'arrêter à la ligne d'arrêt quand bien même le feu était vert car le carrefour était bouché par des voitures arrêtées. Il ne se souvenait pas si tel était le cas ce jour-là. Il avait vu qu'un piéton était en attente devant le passage pour piétons, à droite. Il n'avait par contre pas tourné la tête à gauche, pensant ne pas devoir le faire dans la mesure où les piétons sur sa droite, dans son champ de vision, étaient plus proches.

En fait les voitures étaient effectivement arrêtées. Il avait toutefois choisi ce nonobstant de poursuivre sa route dans la mesure où il s'agissait d'un endroit plus encombré pour les voitures, circulant à une allure assez faible, que pour les cycles sur la bande cyclable.

Il n'avait pas roulé à une vitesse inadaptée, se déplaçant à 25 à 30 km/h, en fait à 25 km/h - il n'avait pas de compteur sur son vélo. Il avait les mains sur les freins, comme tel état le cas en permanence sur un vélo de course. Le carrefour était libre et rien ne l'aurait empêché de le traverser. Il ne pouvait réagir au témoignage de L______ - selon lequel il était passé à la phase rouge - car il n'avait pas vu la couleur du feu pour piétons.

Il produisait un procès-verbal de constat établi le 30 octobre 2018 par Me T______, huissier judiciaire, relevant, photographies à l'appui, que la piste cyclable était très abîmée, comprenant des nids de poules, des trous et des fissures (ndr : les nids de poule ne sont pas visibles sur ses photos sur lesquelles on perçoit tout au plus des rapiéçages sur la chaussée). Compte tenu de cet état, L______ se trompait selon lui en soutenant qu'il roulait à 40-50 km/h, d'autant plus qu'en amont les automobilistes avaient la possibilité de couper la bande cyclable pour se mettre en présélection. Dès le feu précédent il n'avait pas pu pédaler de manière constante précisément en raison des véhicules amenés à traverser la bande cyclable.

Il n'était pas pressé et n'écoutait pas de musique.

I______, en tant qu'elle soutenait non seulement qu'il était passé au rouge mais encore qu'elle était arrêtée depuis 5 à 10 secondes, se trompait. Il n'avait pas de remarque sur le témoignage de M______. Quant à celui de O______, A______ reconnaissait s'être confié, en état de choc, à une personne et avoir pu se demander s'il avait pu se tromper et être passé au rouge. À présent, et en réalité dès son audition devant la police, ses souvenirs étaient plus vifs. Après le choc, H______, qu'il avait placé en position de sécurité, ne se trouvait pas à plusieurs mètres après le passage pour piétons. Il contestait donc qu'il ait pu être "projeté sur quelques mètres".

Il était extrêmement désolé des lésions subies par H______. Il souhaitait s'adresser à la famille, mais prenait acte de son refus.

A______ a produit un certificat établi par U______/V______, formateur en gestion du stress et sophrologue, à teneur duquel il "confirm[ait] avoir accompagné [A______] durant cinq séances de gestion du stress, du 5 octobre 2017 au 22 février 2018. (...) a[vait] montré durant cette période des signes d'anxiété et de stress chronique suite à son accident à vélo ayant causé le décès d'un piéton. Il [lui avait] fait part de ses sentiments de peine et de compassion vis-à-vis de la famille du piéton, de pensées obsessionnelles liées à l'accident et d'un état de tristesse récurrent. (...) un manque d'énergie et une profonde tristesse causés par cet événement".

j. En première instance ont en outre été entendus :

j.a. E______, père de H______, pensait constamment à son fils. Il était difficile de partager ce qu'ils avaient vécu, à savoir 21 jours de calvaire, de supplice. À l'hôpital, on leur disait d'attendre le "déclic", lequel ne venait jamais. On leur avait d'abord dit que son fils ne travaillerait plus, puis qu'il ne lirait plus, enfin qu'il devrait aller dans une maison spécialisée, tout en étant incapable de changer de chaîne de télévision. Le plus dur avait été de lui donner la mort, après lui avoir donné la vie. Il espérait que A______ reconnaisse son erreur, ce qui les soulagerait.

j.b. D______, mère de H______, essayait "de tenir". Elle aurait aimé soutenir sa belle-fille mais elle devait déjà s'aider elle-même. Il y aurait toujours une chaise de vide.

Elle a produit une attestation de suivi, ayant "présenté une dépression liée au décès de son fils, ayant nécessité la prise d'antidépresseur pendant plusieurs mois".

j.c. W______, soeur de H______, selon laquelle leur famille allait très mal. Ses parents, sa belle-soeur en particulier, étaient épuisés, tristes. Ils ne retrouvaient pas la paix. On avait tué son frère, sa famille, qui était à terre. Son frère était gentil, honnête, simple, doux, intègre, patient, désintéressé, humble, prêt à aider les autres, il était "au top".

j.d. D'après X______, amie de C______, H______ était un épicurien, qui aimait la vie et son travail. Hyperactif, il aimait bricoler, faire plaisir aux siens, était plein d'attentions pour sa femme - ils avaient 20 ans de vie commune - et ses enfants. Sa famille comptait énormément pour lui. Ce drame avait plongé C______ dans une dépression sévère, elle qui était habituellement dynamique, responsable, organisée mais qui, depuis, avait énormément de mal à refaire surface, à retrouver le goût des choses simples et était suivie médicalement. C______ avait une perte de confiance en elle, des troubles de l'attention. La famille C___/D___/E___/F______, au sens large, était très unie : H______ avait des contacts réguliers avec ses parents et avec les membres de sa fratrie.

C. a. Par courrier du 21 mars 2019, la CPAR a, brève motivation à l'appui, indiqué ne pas donner suite à la réquisition de preuve de A______, tendant à l'audition de l'auteur de l'expertise privée versée à la procédure.

b. Par courriers du 4 avril 2019, la CPAR a, en accord avec les parties, ordonné l'ouverture d'une procédure écrite.

c.a. Dans son écriture du 7 juin 2019, A______ persiste dans ses conclusions et renouvelle sa réquisition de preuve. Il conclut au surplus au versement d'une indemnité de CHF 21'141.-, TVA à 8 % (sic) incluse avec intérêts à 5% dès le 8 juin 2019, correspondant, relevé des prestations à l'appui, à 43h10 d'activité à CHF 450.-/heure et 1h à CHF 150.-, déployée entre le 29 novembre 2018 et le 7 juin 2019. Les trois premiers postes des 29 et 30 novembres 2018, pour un total de 14h15 au tarif horaire de CHF 550.- concernent, tel que cela ressort expressément de leur intitulé, l'activité déployée en première instance, en lien direct avec l'audience devant le Tribunal de police.

A______ avait roulé à une vitesse adaptée aux circonstances, entre 25 km/h et
30 km/h, et était passé à la phase jaune du feu, selon ses déclarations constantes corroborées par l'expertise.

Le fait que les files de voitures descendant le boulevard Helvétique fussent à l'arrêt ne démontrait pas que le feu fût rouge puisqu'il était constant que les conducteurs voyant que l'autre côté du carrefour était bouché préfèrent attendre qu'il se dégage pour le franchir.

Des témoins entendus, seule I______, dont le témoignage était critiquable, avait vu la couleur du feu. Il était impossible qu'elle soit restée 5 à 10 secondes au feu rouge avant la collision. Parlant avec sa mère par téléphone, donc en direction du système Bluetooth situé sur le pare-soleil conducteur, elle n'avait pas vu "grand-chose", tout au plus l'ombre du piéton, et le cycliste pendant une fraction de seconde avant le choc. Elle assistait pour la première fois de sa vie à un accident, ce qui l'avait choquée.

Les témoignages de L______ et de M______ n'excluaient pas que lui-même soit passé à la phase jaune du feu. Certes, O______ avait dit avoir eu un contact après l'accident avec A______, qui avait dit être passé au rouge. Mais il avait précisé plus tard que le cycliste ne s'était pas adressé à lui. En réalité, en état de choc, lui-même s'était interrogé sur la phase rouge ou orange du feu. Si, à l'instar du premier juge, la CPAR ne pouvait établir qu'elle était alors sa couleur, elle devait retenir la version la plus favorable au prévenu à savoir que le feu devenu jaune, il n'avait pas pu s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes. Il devait ainsi être acquitté.

Par ailleurs, le lieu de causalité avait été rompu dans la mesure où H______ s'était élancé sur le passage piétons alors que la signalisation était encore rouge, selon les déclarations crédibles de L______, témoin privilégié vu sa position. Il était extraordinaire et insolite qu'un piéton emprunte un passage au moment où le feu devenait (sic) rouge en regardant ses pieds.

Il avait exprimé ses regrets et son empathie à l'égard de la famille [de] H______.

c.b. Aux termes de son mémoire réponse du 9 août 2019, A______ explique qu'un transport sur place serait inutile dans la mesure où la procédure contient une description détaillée des lieux, en particulier des croquis, photos, phase des feux et témoignages. Pour cette raison, mais également car les lieux avaient pu être modifiés depuis plus d'un an et demi, la CPAR ne devait pas tenir compte du croquis établi par les parties plaignantes le 10 janvier 2019 de même que de leurs photographies.

A______ produit deux compléments, n° 1 et 2, d'expertise technique de circulation du 31 juillet 2019, répondant à l'argumentation développée par Me Y______ dans ses écritures en appel sur les phases de feu (examen des témoignages L______ et I______), la vitesse d'un piéton en milieu urbain, la vitesse du cycliste au moment du choc, le poids du prévenu et de son vélo, respectivement de la victime, en soulignant qu'aucune analyse dynamique de la collision n'avait été effectuée.

Les parties plaignantes essayaient en vain de décrédibiliser le témoignage de L______. Elle n'avait pu se tromper en étant si près de la victime. Elle n'avait jamais prétendu avoir été particulièrement choquée par l'accident ce que démontrait au contraire son comportement, ayant appelé les secours et s'étant rendue immédiate-ment auprès du piéton pour lui prendre la main et lui parler. À l'inverse, I______ avait dit avoir été choquée par l'accident. Elle n'avait vu le cycliste qu'au moment où il avait passé à côté d'elle, une fraction de seconde avant le choc. Elle avait varié dans ses déclarations s'agissant de l'allure de la victime.

Contrairement à ce que retenaient les parties plaignantes, le prévenu pesait 70 kg et son vélo environ 8.6 kg. Cette dernière mesure était attestée par le magasin où il avait été acheté. Sa réparation, le surlendemain de l'accident, n'avait consisté qu'en un dévoilage des roues, qui relevait d'un entretien courant d'un vélo, outre le redresse-ment de la poignée de frein droite et la remise en place de la chaîne, alors que la corne n'avait pas été touchée. Ainsi, la légèreté des dégâts relativisait la violence du choc, ce que relevait l'expert G______.

Si par impossible un verdict de culpabilité devait être retenu, la position du premier juge sur la faute concomitante de la victime ne serait pas critiquable et devait être confirmée.

c.c. A______ produit des conclusions en indemnisation complémentaires du 9 août 2019, pour l'activité déployée du 13 juin au 9 août 2019, pour un montant total de CHF 9'975.70, TVA à 7.7% incluse, correspondant, détail des prestations à l'appui, à 20h30 d'activité à 450.-/heure et 15 minutes à CHF 150.-/heure.

d.a. Dans leur écriture du 7 juin 2019, E______, C______, F______ et D______ confirment les conclusions de leur déclaration d'appel à laquelle ils se réfèrent, comprenant un croquis avec mesures et neuf photographies des lieux de l'accident. Elles concluent subsidiairement à un transport sur place.

A______ avait brûlé le feu rouge, au contraire de ce qui ressortait de l'expertise, critiquable, et avait roulé à une vitesse inadaptée entre des files de voitures arrêtées, à l'approche d'un carrefour.

L______ avait certes déclaré que H______ était passé au rouge mais son témoignage était contredit par celui de K______, le rapport de police et les diagrammes. Selon ces derniers, il était impossible pour elle, contrairement à ce qu'elle avait dit, de traverser au vert le premier passage piéton alors que le feu du second était déjà rouge ou pendant que les voitures étaient à l'arrêt, forcément au rouge, le carrefour n'étant pas engorgé.

Il était en revanche possible, sans certitude toutefois, que H______ se soit engagé sur la route en anticipant le feu vert, qui n'était toutefois plus rouge au moment du heurt. Compte tenu du rythme des feux, de la vitesse moyenne de déplacement d'un piéton et des déclarations de I______, selon lesquelles elle était arrêtée au feu rouge depuis 5 à 10 secondes, le feu des piétons était vert au moment du choc. Aucune faute concomitante ne pouvait dès lors être imputée à la victime.

d.b. Dans leur mémoire réponse du 7 août 2019, les parties plaignantes concluent
au rejet de la demande d'audition de G______, son rapport du 21 décembre 2017 étant totalement orienté en faveur du prévenu et n'ayant pas besoin d'être confirmé. De plus, une expertise privée ne constituait pas un moyen de preuve au sens des
art. 139 et ss. CPP.

Sur le fond, elles concluent au rejet de l'appel du prévenu.

La famille C___/D___/E___/F______ ne souhaitait plus que le prévenu s'adressât à elle après l'avoir entendu chercher à minimiser sa responsabilité dans ce tragique accident. En admettant ses torts, il leur aurait permis de mieux vivre le deuil d'autant plus lourd à porter que le décès s'était produit trois semaines après l'accident et que le cycliste ergotait sur son passage au feu au jaune pour tenter de se disculper tout en jetant la faute sur le piéton qui aurait lui passé entièrement au rouge alors que tous les véhicules descendant du boulevard étaient à l'arrêt depuis plusieurs secondes. En substance, la vitesse du cycliste était inadaptée aux circonstances et il était contesté que la voie cyclable soit si cabossée qu'elle imposât de ne pas rouler vite. Il aurait dû ralentir, à l'approche de ce carrefour important, avec un trafic dense dans le sens de sa marche, bien avant de se rendre compte qu'il ne pouvait plus s'arrêter. S'agissant de la phase du feu pour le défunt piéton, le témoignage de L______ devait être écarté dans la mesure où il ne pouvait correspondre aux faits prouvés par l'analyse de phase des feux et pas plus que par les autres témoignages, y compris la déclaration du prévenu au témoin O______. À l'inverse, le témoignage de I______ était central et non contestable, n'en déplaise à l'appelant, lequel avait bel et bien "grillé" le feu rouge. Au pire, la victime s'était élancée alors que le feu était encore rouge pour elle, mais passé au vert 2 seconde seulement après, de sorte qu'elle avait bien été percutée mortellement au moment où le feu était vert pour elle. Il n'était au demeurant pas extraordinaire qu'un piéton anticipe la venue du feu vert pour lui, de sorte qu'il n'y avait aucune rupture du lien de causalité.

Il ne pouvait plaider une erreur sur les faits (art. 13 CP) alors qu'il avait "grillé" de manière crasse un feu de signalisation.

d.c. La famille C___/D___/E___/F______ dépose des conclusions fondées sur
l'art. 433 CPP tendant à l'indemnisation de ses frais de défense à hauteur de
CHF 18'849.65 avec intérêts à 5% dès le 19 juin 2019 pour la procédure d'appel correspondant, note d'honoraires à l'appui, à 37h d'activité au tarif horaire de
CHF 450.-, y compris une estimation de 8h pour le mémoire réponse, plus CHF 540.- de frais divers et CHF 312.- de frais de photocopies.

e. Par détermination du 31 juillet 2019, le MP conclut au rejet des appels, avec suite de frais, et à la confirmation du jugement attaqué.

L'expertise privée produite par le prévenu devait être écartée de la procédure dans la mesure où elle ne revêtait pas la qualité de moyen de preuve selon la pratique constante du Tribunal fédéral. Son auteur ne s'était pas rendu sur les lieux de l'accident, il n'avait pas fait de mesures, ni de reconstitution pas plus qu'il n'avait examiné le vélo du prévenu. Faute de données techniques ou d'images de vidéosurveillance, son expertise ne pouvait être précise. Il se basait essentiellement sur les témoignages auxquels il donnait une interprétation personnelle en se substituant à l'autorité de jugement tout en indiquant finalement que toutes les versions étaient plausibles. Il s'était basé sur des approximations. Dit rapport ne pouvait dès lors être considéré qu'en tant qu'allégué de l'appelant.

Comme retenu dans le jugement de première instance, A______ avait violé les règles élémentaires de prudence en matière de LCR. Les éléments de l'enquête démontraient que la phase du feu était au rouge au moment de son passage. Quand bien même, à retenir sa version, la phase aurait été jaune, il n'en restait pas moins qu'il n'avait pas ralenti à l'approche du carrefour, ce qu'il avait admis. Sa vitesse de 25 km/h dans les conditions de la circulation était inadaptée, qui plus est à l'approche d'une intersection à visibilité réduite et d'un passage pour piétons. Il avait eu ou devait avoir conscience de la situation de danger en franchissant le carrefour le passage piéton à 25 km/h dans ces circonstances, n'ayant pas même utilisé ses freins. Au moment d'apercevoir le piéton, il était trop tard et le prévenu avait à peine pu crier, le choc étant immédiat.

Si H______ s'était élancé sur le passage piétons dans les 2 secondes de sécurité entre le feu rouge pour les voitures et la phase verte pour les piétons, il n'en demeurait pas moins qu'au moment du choc, le feu était vert pour lui puisque l'on mettait à tout le moins 5 secondes pour atteindre la distance du point de choc depuis l'îlot central. En tout état, il n'était pas si extraordinaire ou imprévisible qu'un piéton traverse sur un passage piétons au feu rouge lorsque les voitures étaient arrêtées, respectivement qu'il anticipe le feu vert et commence à traverser au rouge, particulièrement à un carrefour connu de tous en pleine ville, à une heure de sortie des bureaux et de fermeture des magasins, lorsque le trafic est dense. Le lien de causalité tant naturelle qu'adéquate devait être confirmé.

La peine fixée par le premier juge ne souffrait d'aucune critique et devait être confirmée. Le MP s'en rapportait à l'appréciation de la CPAR s'agissant de la réduction opérée par le Tribunal de police relativement à la faute concomitante retenue.

f. A______ réplique le 29 août 2019.

L'enquête n'avait véritablement débuté qu'après le décès de H______ de sorte qu'il était permis de penser que si tel n'avait pas été le cas, seule une amende aurait sanctionné le comportement du cycliste, mais aussi du piéton. L'expertise privée, réalisée par une personne régulièrement mandatée par le MP, ne souffrait en substance d'aucune critique et avait tenu compte de tous les éléments pertinents, sur la base de l'intégralité de la procédure pénale et d'un transport sur place de son auteur. Le premier juge en avait d'ailleurs été convaincu en s'y référant à plusieurs reprises. Il était intéressant de relever que pour le MP également le cycliste ne pouvait pas s'arrêter. S'agissant d'une rupture du lien de causalité, en l'espèce la situation était différente de celle prévalant dans la jurisprudence citée par le MP dans la mesure où les piétons n'étaient pas autorisés à emprunter un passage piétons lorsque le feu était rouge pour eux, comme c'était le cas pour H______ qui avait dès lors adopté un comportement extraordinaire et insolite.

A______ maintenait avoir appelé au moins quatre fois la police pour prendre des nouvelles de la victime et avait parlé à une reprise à son épouse. La perception du témoin I______, au demeurant entendue sept mois après les faits seulement, était biaisée et devait être relativisée, de même que le témoignage du policier J______, fondé sur les seules affirmations du témoin I______.

g. Par courriers du 3 septembre 2019, les parties ont derechef été informées que la cause était gardée à juger.

D. A______ est âgé de 30 ans, de nationalité belge, titulaire d'un permis B, marié, père de deux enfants âgés de six et cinq ans. ______ [de profession], il perçoit un salaire annuel brut de CHF 220'000.-, bonus compris. ______ [activité], son épouse dispose d'un salaire mensuel brut de CHF 5'000.-. Les intérêts hypothécaires de leur logement s'élèvent à CHF 2'125.- par mois, la charge fiscale à CHF 50'000.- par an et les primes d'assurance maladie, pour la famille, à CHF 1'133.- par mois.

A______ n'a pas d'antécédent inscrit aux casiers judiciaires suisse et belge.

 

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Au sens de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance est
répétée notamment si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

2.1.2. Des nouveaux moyens de preuves sont autorisés en procédure d'appel, dès lors qu'ils ne constituent pas une extension de l'objet du litige de la procédure de première instance. Le fait pour l'appelant de requérir en procédure d'appel des moyens de preuve qu'il connaissait et aurait pu invoquer durant l'instruction ou la procédure de première instance n'est pas en soi contraire à la bonne foi. Un tel procédé peut en revanche conduire au prononcé de frais. Il ne justifie pas à lui seul le refus de la demande (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016, 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.3 et les références).

Il en résulte que l'autorité cantonale ne peut écarter des preuves déposées au début de l'audience d'appel au motif qu'elles auraient été présentées tardivement, avant même d'ouvrir la procédure probatoire et a fortiori d'entendre les plaidoiries (arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2016, 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.4, 6 et 8, in casu des expertises privées, le curriculum vitae de l'expert privé et des requêtes d'audition).

2.2.1. L'appelant persiste dans sa réquisition de preuve tendant à l'audition de l'expert privé, qui n'est pourtant pas nécessaire au traitement du recours. L'expertise est suffisamment complète, et même complétée en appel, pour permettre à la CPAR de l'examiner, au titre d'allégué de partie (cf. consid. 3.3 infra).

La réquisition de preuve sera partant rejetée.

2.2.2. La CPAR examinera également au titre d'allégué d'une partie les croquis et photos produits par les parties plaignantes en appel.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ;
127 I 28 consid. 2a p. 40 s.).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500
consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 138 V 74
consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

3.2.1. L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par sa négligence, aura causé la mort d'une personne. Il suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_897/2018 du 7 février 2019 consid. 3.2).

3.2.2. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Deux conditions doivent être remplies (art. 12 al. 3 CP).

Il faut tout d'abord que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer concrètement les devoirs découlant de l'obligation de diligence, le juge peut se référer à des dispositions légales ou réglementaires régissant l'activité en cause, à des règles émanant d'associations privées ou semi-publiques reconnues ou encore se fonder sur les principes généraux ou une expertise (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2018 du 2 novembre 2018 consid. 4.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable. La violation d'un devoir de prudence est fautive lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références).

3.2.3. Au sens de l'art. 1 al. 1 et 2 LCR, la loi sur la circulation routière régit la circulation sur la voie publique. Les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique.

3.2.4. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Cette disposition énonce un devoir général de prudence (ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280).

Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 IV 34 consid. 3c/bb p. 44 ; 122 IV 225 consid. 2b
p. 228; 103 IV 101 consid. 2b p. 104). Il faut toutefois prendre garde à ne pas exiger de chaque usager qu'il fasse preuve, à chaque instant, d'une attention et d'une précaution extrêmes (ATF 127 IV 34 consid. 3bb = JdT 2001 I 455). Un cycliste moyennement prudent doit s'approcher d'une intersection avec un minimum d'attention pour prendre en compte la signalisation routière et, le cas échéant,
réagir au changement de phase des feux en s'arrêtant correctement et à temps (ATF 123 IV 88 = JdT 1997 I p. 815 ; 118 IV 84 p. 87 = JdT 1992 I 759).

Le Tribunal fédéral a déduit de cette disposition le principe général de la confiance (ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280). Ce principe permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 p. 505 ; 125 IV 83 consid. 2b p. 87 ; 118 IV 277 consid. 4a p. 280 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2). Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 p. 506 ; 125 IV 83 consid. 2b p. 87 ; 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254).

L'art. 26 al. 2 LCR impose une prudence particulière à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées mais également s'il apparait qu'un usager va se comporter de manière incorrecte.

Le conducteur est fondé à croire que le piéton se conformera à son devoir de prudence qui commande d'observer et d'attendre. Cependant, en présence d'indices concrets d'un comportement incorrect du piéton, reconnaissables pour celui qui fait preuve de l'attention requise, le conducteur doit faire tout son possible pour éviter une collision (ATF 129 IV 39 consid. 2.2). Si le piéton commet une faute qui pourrait créer un risque d'accident, le conducteur devra faire tout son possible pour que le dommage ne se produise pas, que ce soit grâce au freinage, à une manoeuvre d'évitement ou à un avertissement (ATF 115 II 283 consid. 1.a ; 96 IV 135).

3.2.5. Au sens de l'art. 27 al. l LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Le feu rouge signifie "arrêt" (art. 68 al. 1bis de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 [OSR - RS 741.21]). S'engager, même dans l'ultime seconde de la phase (en se fondant sur les feux destinés au trafic transversal) alors que le feu est encore rouge, est une faute; seul le feu vert autorise à démarrer ou à passer (A. BUSSY / B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd. 2015, n. 3.10.7 ad art. 36 LCR).

Selon l'art. 68 al. 1 let. a OSR, le feu jaune signifie, s'il succède au feu vert, "arrêt pour les véhicules qui peuvent encore s'arrêter avant l'intersection". Cette obligation vaut sans restriction. Il s'agit d'une prescription essentielle pour la sécurité du trafic. Lorsque le signal jaune apparaît, seul celui qui ne peut plus s'arrêter avant l'intersection ou ne peut le faire qu'en freinant brusquement est autorisé à continuer sa route (ATF 118 IV 84 consid. 2b = JdT 1992 I 759).

3.2.6. À teneur de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité.

Le conducteur est tenu de s'arrêter notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291 ; 121 II 127 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 et les références ; 6S_80/2002 du
30 mai 2002 consid. 3.b). Ainsi, un excès de vitesse peut consister en un dépassement de la vitesse raisonnable qui s'imposait au vu des circonstances du cas d'espèce, même si elle est inférieure ou égale à la limitation de la vitesse locale (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], Berne 2007, n. 53 ad 90). Une vitesse n'est pas nécessairement inadaptée parce qu'il n'a pas été possible de s'arrêter avant un obstacle. Ce qui compte, c'est de savoir si le conducteur a réglé sa vitesse de façon à pouvoir s'arrêter sur l'espace qu'il a reconnu libre, c'est-à-dire sur l'espace où il ne voit aucun obstacle et où il ne doit pas s'attendre à en voir surgir un (ATF 103 IV 41 consid. 4).

La vitesse doit être réduite dès que la situation de la circulation paraît peu claire, comme en raison de l'intensité de la circulation et selon les capacités du conducteur (ATF 101 IV 67 consid. 2a p. 70, cité par A. BUSSY / B. RUSCONI, op. cit., n. 1.7 ad art. 32). En cas de circulation en files parallèles, le ralentissement ou l'arrêt d'une file commandera une prudence particulière des conducteurs de l'autre file (A. BUSSY / B. RUSCONI, op. cit., n. 1.7 ad art. 32).

3.2.7. En vertu de l'art. 33 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2).

La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêt 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 3.2 in JdT 2009 I 512; arrêt 6S_96/2006 du
3 avril 2006 consid. 2.2 in JdT 2006 I 439; cf. ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291 s.; 115 II 283 consid. 1a p. 285).

Cependant, l'art. 33 LCR ne concerne pas les passages commandés par des signaux lumineux à feux changeants (art. 1 al. 9 et 6 al. 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR - RS 741.11] ; ATF 92 IV 210 consid. 2 p. 213). Les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières (art. 27 al. 1 LCR et 68 al. 1 OSR). Ainsi, le conducteur n'est pas tenu d'adopter une allure modérée compatible avec une priorité du piéton, tant que les feux sont verts pour le véhicule. Aussi longtemps que le feu demeure vert, le conducteur n'a pas à tenir compte des passages pour piétons - dont la sécurité est suffisamment garantie par les feux (ATF 92 IV 210 consid. 2 p. 213). Si néanmoins le piéton entre dans le passage, tout ce que l'on peut demander au conducteur, c'est qu'il réagisse de façon adaptée aux circonstances pour chercher à éviter l'accident (ATF 95 II 184 = JdT 1970 I 397).

Les piétons traversent la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (art. 49 al. 2 LCR). Cette priorité ne vaut que sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé (art. 47 al. 2, 1ère phrase OCR ; ATF 95 II 184 consid. 2 p. 185).

3.3. L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise ordonnée par l'autorité d'instruction ou de jugement, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6
p. 359 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 s. ; ATF 132 III 83 consid. 3.4 p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_480/2017 du 29 décembre 2017 consid. 1.2 ; 6B_259/2016, 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.2).

Étant donné que les expertises privées ne sont produites que si elles sont favorables au mandat, elles doivent être appréciées avec retenue. Cela vaut aussi, lorsque l'expertise privée a été confiée à un spécialiste expérimenté et établi, qui fonctionne également comme expert auprès des tribunaux. L'expert privé n'est pas indépendant et détaché des parties comme l'est un expert officiel. Il entretient une relation avec la partie qui l'a mandé et exprime son opinion, sans être obligé envers l'autorité. Il faut donc partir du principe qu'un expert privé a une apparence de prévention à l'égard de la partie qui l'a choisie selon ses propres critères, est lié contractuellement et par un devoir de fidélité et est rémunéré par la partie, ce qui n'est pas le cas de l'expert judiciaire, qui assiste le juge dans sa décision, en mettant à profit son savoir et son expérience dans un domaine (ATF 127 I 73 consid. 3f/bb p. 81 ; ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 145 ss).

3.4.1. En l'espèce, il ressort du dossier que, le jeudi 20 juillet 2017 vers 18h45, l'appelant descendait en vélo le boulevard Helvétique en direction du lac. La piste cyclable qu'il suivait était longée de part et d'autre par deux voies de circulation, dont celle de droite, empruntée par le témoin I______ au volant de sa voiture. Au croisement du boulevard Helvétique et du Cours de Rive, plusieurs passages piétons permettent de traverser la chaussée. La victime, qui cheminait en direction de la rue de la Terrassière, a traversé les voies montantes du boulevard Helvétique en empruntant l'un de ces passages piétons, jusqu'à la berme centrale. La piétonne L______ le suivait de près. De l'autre côté du carrefour, devant le magasin N______ faisant l'angle, se tenait le piéton O______. Devant lui est passé le cycliste M______, qui roulait sur ce même boulevard, en le remontant du lac en direction de la rue Ferdinand-Hodler.

La circulation de ce carrefour est réglée par des feux de signalisation. À l'heure des faits, les signaux du boulevard emprunté par l'appelant et la conductrice I______ passaient du vert au rouge de façon synchronisée avec ceux placés de l'autre côté du carrefour, applicables au cycliste M______. Après le signal vert, le feu restait orange 3 secondes, puis devenait rouge et ce, simultanément, pendant 2 secondes, avec le feu pour le passage piétons emprunté par la victime avant que ce dernier feu ne passe au vert.

Alors que le piéton H______ traversait la seconde partie du boulevard Helvétique, le cycle conduit par l'appelant l'a percuté. La victime est décédée des suites du heurt trois semaines plus tard.

3.4.2. L'appelant conteste principalement avoir violé de façon fautive un devoir de prudence. Il soutient avoir respecté la signalisation lumineuse en traversant la ligne d'arrêt de la piste cyclable alors que le feu était encore dans sa phase jaune.

L'appelant a produit une expertise privée concluant à l'impossibilité d'établir s'il a franchi ladite ligne d'arrêt alors que le feu de circulation était rouge. La CPAR parvient cependant à une autre conclusion en se fondant sur les déclarations des témoins, notamment sur celles de l'automobiliste I______.

Sur la couleur du feu de signalisation, soit sur un des éléments essentiels de son témoignage, cette conductrice est affirmative, claire et constante : elle a vu l'appelant passer à la phase rouge. Alors en première ligne d'une file de voitures, elle était concentrée sur le signal lumineux, alors rouge, quand elle a vu le cycliste la dépasser. Dans son récit, elle a spontanément mentionné ses incertitudes, notamment si elle s'était arrêtée au feu orange ou rouge, ce qui n'a par contre pas été le cas de la couleur du signal au moment où l'appelant l'a doublée. Le fait qu'elle ait rapporté le contexte (la conversation avec sa mère, la densité du trafic) et sa réflexion au moment du passage du cycliste la dépasse ("mais il est fou") renforcent sa crédibilité. Elle n'a enfin aucun intérêt à déformer la réalité. Son témoignage n'est contredit ni par le cycliste M______, ni par la piétonne L______.

Le témoin L______ a rapporté que le feu piétons était encore rouge juste après le choc. Il peut en être déduit soit que l'appelant est passé à la phase orange conformément à ses déclarations, soit, comme les deux signaux - voitures et cycles, respectivement piétons - sont simultanément rouges pendant 2 secondes, que l'appelant a, dans ce laps de temps, franchi la ligne d'arrêt et percuté le piéton. Cependant, le choc auquel la piétonne a assisté était violent et son attention s'est directement portée, au détriment des éléments connexes, sur l'accidenté qu'elle est allée secourir. Ainsi, contrairement à ce qu'elle a en outre déclaré, il est impossible, en raison des phases des feux, que le signal pour piétons soit resté rouge et que les voitures aient redémarré 5 à 10 secondes plus tard. Le témoignage de la piétonne sur la couleur du feu de signalisation après le choc paraît peu probant et en réalité peu pertinent. Il ne corrobore ni ne remet en cause les déclarations de l'appelant et celles de l'automobiliste I______.

Comme déjà relevé, le signal lumineux que le cycliste M______ a franchi, à la phase orange selon ses déclarations, sur la voie inverse à l'opposé du carrefour, et celui de l'appelant sont synchronisés. Il paraît vraisemblable qu'au moment où le premier est arrivé, après avoir traversé ce carrefour, au début du passage piétons situé sur sa voie (et non au milieu de l'intersection, hypothèse de l'expert privé), soit lorsqu'il a aperçu l'accident, son feu était devenu rouge depuis plusieurs secondes. Cependant, on ignore à quel instant précis de la phase lumineuse orange - qui dure 3 secondes - il est passé ainsi que sa vitesse exacte de déplacement. Si son témoignage ne permet ainsi pas de conclure de façon certaine que l'appelant est passé au rouge, il n'infirme en aucun cas cette thèse, soutenue par les solides déclarations du témoin I______.

Enfin, le témoin O______ a rapporté à deux reprises avoir entendu l'appelant dire juste après la collision qu'il était passé au rouge.

Face à des témoignages confondants et convaincants en raison de leur absence d'a priori, l'appelant paraît moins crédible dans ses explications. Contrairement à ce qu'il soutient, les souvenirs sont plus précis juste après un événement, soit en l'espèce au moment où il a expliqué aux personnes présentes être passé au rouge, plutôt que par la suite où il l'a contesté. Il a alors certes été constant sur ce point, mais son discours s'est précisé au fur et à mesure de la procédure, ayant fini par déclarer devant le premier juge qu'il n'a pu s'arrêter au signal jaune au risque de tomber, ce que permettent précisément les règles sur la circulation routière (art. 68 al. 1 let. a OSR) dont il a dû avoir connaissance entre-temps.

Il ne subsiste ainsi aucun doute sérieux et insurmontable sur le fait qu'il n'a pas observé la signalisation qui lui était dévolue et a de la sorte gravement violé son devoir de prudence découlant des règles de la circulation, ce qui suffit pour fonder une négligence.

3.4.3. Mais il y a plus.

L'appelant n'a pas non plus respecté l'obligation de rouler à une vitesse adéquate.
À l'intersection, il est arrivé à une vitesse inadaptée ("trop rapide" et "incommensurable" d'après les témoins L______ et I______). Certes roulait-il en deçà de la limitation légale. Mais selon trois témoins, les voitures étaient déjà arrêtées lorsque l'appelant a franchi la ligne d'arrêt de la piste cyclable, ce qu'il a finalement reconnu. Or, selon la doctrine précitée, en cas de circulation en files parallèles, l'arrêt de l'une commande une prudence particulière des conducteurs de l'autre. La visibilité de l'appelant sur le côté gauche de la chaussée était en outre entièrement cachée par des véhicules à l'arrêt. La piétonne L______ a déclaré ne l'avoir vu que lorsqu'il a surgi d'entre les voitures. Il n'a ainsi pu apercevoir le piéton H______ que lorsqu'il se trouvait à moins de 10 mètres de lui, soit après avoir dépassé l'habitacle des voitures arrêtées en première ligne, dont celle du témoin I______. En raison de l'arrêt des véhicules sur les voies de circulation de part et d'autre de la piste cyclable, des conditions du trafic et de son manque de visibilité, l'appelant aurait dû ralentir. Son allure ne lui a en effet pas permis de s'arrêter sur une distance d'un peu moins de 10 mètres, lorsque le piéton H______ s'est soudainement trouvé dans son champ visuel.

Globalement, l'appelant a fait preuve d'une trop grande assurance à l'approche du carrefour qu'il connaissait bien. La jurisprudence citée supra impose au cycliste moyennement prudent de s'approcher d'une intersection avec un minimum d'attention pour prendre en compte la signalisation routière et, le cas échéant, réagir au changement de phase des feux en s'arrêtant correctement et à temps. Rien n'empêchait l'appelant de se conformer à ses devoirs. La vitesse inadaptée ainsi que la violation du feu de signalisation et du devoir de prudence général lui sont donc imputables à faute. Il ne saurait par conséquent se prévaloir du principe de la confiance, qui ne peut être invoqué que par celui qui s'est comporté de façon réglementaire.

Par ailleurs, le comportement de la victime n'était pas imprévisible au point de considérer que l'appelant n'aurait pas enfreint les devoirs qui étaient les siens. Ainsi son argumentation consistant à imputer au piéton une violation grave de ses obligations et à lui faire supporter la responsabilité de l'accident ne lui est d'aucun secours au vu de sa propre négligence. Le comportement du piéton peut tout au plus intervenir au stade de l'examen de la causalité et de l'interruption de cette dernière.

3.5.1. Pour qu'il y ait homicide par négligence, un rapport de causalité doit encore exister entre la violation fautive d'un devoir de prudence et le décès d'autrui. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 122 IV 17 consid. c/aa).

Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une des conditions sine qua non, soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et les références ; 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 p. 9 ; 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et les références).

Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et les références ; 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1).

La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre - force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers -, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer - y compris le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242
consid. 3.7; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1).

3.5.2. Si l'appelant avait en l'espèce roulé plus lentement, comme l'exigeait le trafic, son manque de visibilité et l'arrêt des files de voiture, et s'il avait respecté le signal lumineux, il aurait dû et pu s'arrêter en temps utile et éviter le choc. La violation d'un feu rouge et la vitesse inadaptée étaient, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, propres à entraîner un accident du genre de celui qui s'est produit.

Certes la faute de celui qui se lance sur la chaussée alors que le feu est rouge n'est pas anodine, étant rappelé qu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb, p. 24). Il est établi par le témoignage de la piétonne L______, que rien ne permet de remettre en cause, que la victime a traversé au rouge. Cette seule violation ne suffit cependant pas à interrompre le rapport de causalité entre le dommage et le comportement reproché à l'appelant. Ce dernier devait en effet compter avec la survenance d'un piéton sur le passage lui étant réservé alors que les files de voitures étaient immobilisées au feu rouge, avant ce carrefour du centre-ville, à une heure de sortie du travail. Il n'est en effet ni exceptionnel ni extraordinaire que des piétons empruntent la chaussée dès que les voitures s'arrêtent.

Dans ces conditions, le comportement du piéton, même s'il devait être qualifié de fautif, ne revêt pas, dans le déroulement de l'accident, une importance telle qu'il s'imposerait comme la cause la plus probable et la plus immédiate de son décès, reléguant à l'arrière-plan la violation des règles de prudence par l'appelant. Le comportement fautif de l'appelant était donc bien la cause naturelle et adéquate de l'accident qui a provoqué le décès du piéton H______.

L'appelant a été partant reconnu à juste titre coupable d'homicide par négligence et le jugement de première instance sera dès lors confirmé.

4. L'appelant n'a pas pris de conclusions subsidiaires sur la peine, laquelle n'est contestée ni dans sa nature, ni dans sa quotité.

La quotité de la peine, à savoir 360 jours-amende, consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP. Elle tient compte de manière adéquate de l'importance de la faute de l'appelant, de l'impact de l'accident sur sa propre vie et de sa situation personnelle. Elle prend également compte des condoléances qu'il a rapidement présentés à la famille du défunt mais aussi de sa collaboration somme toute moyenne dans la mesure où il rejette encore la faute de l'accident sur le piéton H______. Le montant du jour-amende fixé à CHF 270.- l'unité est également approprié à sa situation financière et personnelle, au vu de son aisance matérielle. Le principe du sursis, dont les conditions sont réalisées, lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP).

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

5. 5.1.1. En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en cas de mort d'homme et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 non publié aux ATF 138 I 97 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1).

En cas de décès, le juge doit prendre en compte le lien de parenté entre la victime et le défunt pour fixer le montant de base. La perte d'un conjoint est ainsi généralement considérée comme la souffrance la plus grave, suivie de la mort d'un enfant et de celle d'un père ou d'une mère. Le juge adapte ensuite le montant de base au regard de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce. Il prend en compte avant tout l'intensité des relations que les proches entretenaient avec le défunt et le caractère étroit et harmonieux de ses dernières. Outre l'intensité des relations, la pratique retient notamment comme autres circonstances à prendre en compte l'âge du défunt et de ceux qui lui survivent, le fait que le lésé a assisté à la mort, les souffrances endurées par le défunt avant son décès, le fait que ce dernier laisse les siens dans une situation financière sûre, le comportement vil de l'auteur ou au contraire, la souffrance de celui-ci.

5.1.2. L'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2009 et 6B_1218/2013 précités). Dans ce processus, il convient de ne pas perdre de vue qu'une indemnité pécuniaire sera toujours impropre à compenser la perte d'un proche. Elle doit néanmoins être fixée en tentant de prendre en compte l'intensité des relations personnelles entre le défunt et le requérant au moment du décès.

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large
pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 précité consid. 4.1 et 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.1).

Les critères d'appréciation sont le genre et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur les personnes concernées, ainsi que la gravité de la faute de l'auteur (ATF 125 III 412 consid. 2a).

5.1.3. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 et l'arrêt cité).

5.1.4.1. Il est admis que la douleur morale des proches d'une personne devenue gravement invalide à vie, à la suite d'un accident, est généralement supérieure à celle résultant d'un décès et que son intensité est aussi fonction du degré de parenté (ATF 117 II 50 consid. 4.a ; 113 II 339 consid. 6 et les références citées).

5.1.4.2. Pour la perte d'un enfant adulte, les tribunaux allouent généralement à chacun des deux parents une indemnité de CHF 25'000.- à CHF 30'000.-, exceptionnellement CHF 40'000.- (K. HÜTTE / P. DUCKSCH / K. GUERRERO, Le tort moral, une présentation synoptique de la jurisprudence, Genève, Zurich, Bâle 2006, affaires jugées de 2001 à 2002, III/3 et de 2003 à 2005, III/2 à III/3, III/5, III/7; S. CONVERSET, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, de l'action civile jointe à l'indemnisation par l'Etat sous l'angle du nouveau droit, Genève, Zurich, Bâle 2009, p. 370 s).

À Genève, une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.- a été allouée à chacun des parents d'un fils majeur décédé d'une balle dans le thorax, dans le cas d'un homicide par négligence (AARP/346/2017 du 18 octobre 2017, consid. 4.2.). Dans une autre affaire, une indemnité de CHF 40'000.- a été allouée à la mère d'un enfant majeur, victime d'un meurtre (AARP/355/2014 du 19 juin 2014, consid. 4.2.). Une indemnité de base de CHF 30'000.- (réduite à CHF 21'000.- en raison de la faute concomitante de la victime) a été accordée au père d'un homme de 37 ans tué par un conducteur de voiture sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants, qui roulait à vive allure dans un quartier au centre de Genève fréquenté la nuit. Le comportement a été considéré d'autant plus grave qu'une fois le choc intervenu avec le piéton, l'auteur avait continué sa route, sans se préoccuper du sort de la personne étendue au sol (AARP/182/2018 du 18 juin 2018 consid. 2.3).

5.1.4.3. Dans un arrêt récent, la CPAR a alloué CHF 40'000.- à l'épouse d'un cycliste percuté par une fourgonnette sur une voie de campagne, tenant compte de la perte de l'homme qu'elle aimait depuis 50 ans, avec lequel elle avait une grande complicité et des projets de vie future, des circonstances du décès, atroce par sa soudaineté et sa violence, et de la faute commise par la conductrice qui avait agi avec légèreté. Cette épouse souffrait encore de cette perte tragique au point d'être, plus de deux ans et demie plus tard, encore sous traitements médicamenteux et psychothérapeutique. Chacun de ses trois enfants avait reçu CHF 20'000.- (AARP/335/2017 du 16 octobre 2017).

5.1.5. En matière de circulation routière, le mode et l'étendue de la réparation du préjudice, tant matériel que moral, se détermine sur la base des art. 58 et 59 LCR, qui fixent les conditions de la responsabilité du détenteur et du conducteur de véhicules automobiles (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252 ; 124 III 182 consid. 4d p. 186 s). Le renvoi aux dispositions du code des obligations prévu à l'art. 62 LCR vise ainsi uniquement celles qui arrêtent les modalités de la réparation du tort moral (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MÜLLER, op. cit., n. 2.1 p. 720 ad art 59 LCR). En tant que l'art. 59 al. 2 LCR prévoit un effet réducteur de la faute de la victime, le recours à l'art. 44 al. 1 CO, qu'il ne fait que confirmer, est inutile (ATF 124 III 182 consid. 4d p. 187 ; A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MÜLLER, op. cit., n. 2.1 p. 720 ad art. 59 LCR et n. 1.5 p. 749 ad art. 62 LCR ; R. BREHM, La responsabilité civile automobile, 2ème éd., 2010, n. 37 p. 16, est toutefois d'un avis plus nuancé en considérant que l'art. 59 al. 2 LCR n'écarte pas l'art. 44 al. 1 CO, auquel renvoie implicitement l'art. 62 al. 1 LCR).

Si le détenteur prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances (art. 59 al. 2 LCR), telles que la faute du conducteur, celle du lésé ou encore le risque inhérent à l'emploi du véhicule automobile. En pareille hypothèse, le dommage total de 100% doit en principe être réparti entre les différentes causes pertinentes sur le plan de la responsabilité civile (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2). La répartition proportionnelle du dommage n'empêche pas d'attribuer à une cause très secondaire (par ex. une faute propre très légère) une quote-part si faible qu'elle ne doit, en pratique, pas être prise en compte (ATF 132 III 249 consid. 3.1 = JdT 2006 I 468, SJ 2006 I 280).

5.1.6. Dans un arrêt 6B_987/2017 du 12 février 2018, le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de 20% pour faute concomitante de l'indemnité pour tort moral accordée au piéton, grièvement blessé alors qu'il traversait un passage piétons à la phase rouge pour rejoindre un bus à l'arrêt, par un automobiliste circulant en soirée à une vitesse ahurissante au centre-ville de Genève. La CPAR avait à bon droit relativisé la faute du piéton dès lors que le choc entre le véhicule et celui-ci n'avait pas résulté d'une traversée de la route inopinée, mais bien plutôt d'une perte totale de maîtrise du véhicule automobile impliqué due à sa vitesse excessive et au coup de volant à l'aveugle de son conducteur.

5.2. La famille de la victime et l'appelant A______ ne contestent à juste titre pas le montant de l'indemnité de base fixée par le premier juge, à CHF 40'000.- pour C______, épouse du défunt, CHF 20'000.- pour E______ et D______, ses parents, et CHF 10'000.- pour F______, sa soeur.

Les appelants C___/D___/E___/F______ remettent en cause l'adaptation de leur indemnité à la faute concomitante de la victime.

Il est pourtant établi par le témoignage de la piétonne L______ que la victime s'est élancée sur le passage pour piétons alors que la signalisation lumineuse était rouge.

Son témoignage n'est pas remis en doute par les éléments du dossier. Elle s'est certes contredite sur la couleur du premier feu piéton (une fois rouge, une fois vert) mais ces déclarations ne portent que sur un point annexe, tout comme le moment précis où les voitures se sont immobilisées. Sur le coeur des faits, notamment la couleur du feu lorsque le piéton H______ s'engage, elle s'est montrée catégorique et constante. Les parties plaignantes ont finalement reconnu dans leur mémoire d'appel qu'il était possible qu'il ait anticipé le passage au feu vert.

Selon la doctrine susmentionnée (cf. consid. 2.2.5), s'engager dans l'ultime seconde de la phase rouge est une faute. Peu importe dès lors la couleur du feu au moment du heurt. Le comportement fautif du piéton H______ s'intègre dans la série causale ayant menée à l'accident, dans la mesure où la violation de son feu de signalisation a mené qu'il se trouve là où le cycliste l'a percuté. Par ailleurs, la piétonne L______ a précisé que la victime a avancé la tête en bas, en regardant ses pieds, sans s'assurer de la présence de cyclistes. Celle-ci connaissait pourtant bien ce carrefour pour travailler dans un commerce adjacent et ne pouvait ignorer la présence de la piste cyclable entre les voies réservées aux voitures. Son défaut d'attention, dans le contexte de la circulation routière, constituait bien un manquement fautif à son devoir de prudence même s'il n'a pas interrompu le lien de causalité comme exposé supra (cf. consid. 2.5.2.).

Une faute concomitante de la victime pouvait ainsi correctement être retenue par le Tribunal de police. Reste à déterminer la proportion de la réduction des indemnités revenant à ses proches, fixée à 40 % par le premier juge.

In casu, il ne peut être retenu que la faute du cycliste et celle du piéton sont quasi comparables. Il existe au contraire bien une disproportion des fautes, comme retenu dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018. S'engager de façon anticipée sur un passage piétons, même en étant inattentif, juste avant que le feu ne passe au vert, n'est en effet pas une faute très importante et s'avère au demeurant commun, contrairement au cycliste qui n'a pas observé la signalisation qui lui était dévolue et n'a pas adapté sa vitesse à l'approche du carrefour comme développé supra.

La CPAR considère partant qu'il se justifie de ne retenir une faute concomitante du piéton qu'à hauteur de 25% et de réformer le jugement entrepris dans cette mesure.

Ainsi, le prévenu sera condamné à payer, à titre de tort moral, les montants
de CHF 30'000.- à C______, épouse du défunt, CHF 15'000.- à E______, respectivement à D______, ses parents, et CHF 7'500.- à F______, sa soeur.

L'appel des parties plaignantes sera dès lors partiellement admis sur ce point également.

6. 6.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).

6.1.2. Aux termes de l'art. 30 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (loi sur l'aide aux victimes, LAVI ; RS 312.5), traitant de "l'exemption des frais de procédure", les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d'aide immédiate, d'aide à plus long terme, d'indemnisation et de réparation morale (al. 1). Les frais peuvent être mis à la charge de la partie téméraire (al. 2).

La jurisprudence rendue en application de l'art. 30 al. 1 LAVI a retenu que, comme cela résultait du texte de la disposition, le principe de la gratuité valait uniquement pour les procédures ayant trait aux prestations allouées par les centres de consultation et les autorités chargées d'octroyer les indemnisations et les réparations morales. Il ne valait en revanche pas pour d'autres procédures résultant de l'infraction, telles que l'action civile ou l'action pénale dirigées contre l'auteur (ATF 141 IV 262 consid. 2.2. et les références citées). Le message du Conseil fédéral relatif à la LAVI le précise du reste expressément, en relevant qu'une proposition en sens contraire de la commission d'experts n'a pas été retenue (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005: FF 2005 6683 ss, p. 6752).

6.2. En l'espèce, l'appelant succombe intégralement dans ses conclusions et les parties plaignantes partiellement. Les frais de procédure de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010
[RTFMP - RS/GE E 4 10.03]), seront partant mis, à raison de 5/6èmes à la charge de l'appelant A______, et, à raison d'1/6ème pour l'ensemble des appelants C___/D___/E___/F______.

La CPAR ordonnera que les quatre parties plaignantes en répondent solidairement (art. 418 al. 2 CPP)

6.3. Compte tenu de l'admission partielle de l'appel des parties plaignantes, seule la répartition de l'émolument complémentaire de première instance doit être revue
(art. 428 al. 3 CPP). Le prévenu, condamné, doit supporter en définitive les frais de première instance à hauteur de CHF 12'085.25, conformément au dispositif, et les 5/6èmes de l'émolument complémentaire de CHF 4'000.-, le 1/6ème restant étant mis à charge des quatre parties plaignantes proportionnellement (art. 418 al. 1 CPP) dans la mesure où le premier juge n'a pas ordonné une solidarité entre elles.

7. 7.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2  ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2
p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1).

7.2.1. L'art. 433 al. 1 let .a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

7.2.2. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014,
n. 19 ad art. 429).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

7.2.3. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu.

Le prévenu peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, et pas uniquement les honoraires de son avocat. On pense en particulier aux débours (photocopies et frais de port), frais de traductions ou d'expertises privées, pour autant qu'ils se soient révélés nécessaires (TC VD, Cour d'appel pénale, décision n. 85 du 7 juillet 2011).

La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2).

7.2.4. L'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3 in fine).

7.3.1. Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (al. 1). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance (al. 3).

L'art. 436 CPP règle les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral pour la procédure de recours. Il vise la procédure de recours en général, à savoir les procédures d'appel et de recours (au sens des art. 393 ss CPP). Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 p. 169 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.3 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.5.1).

7.3.2. Le premier juge a discuté précisément au considérant 4. de son jugement les conclusions déposées par les parties plaignantes pour la procédure de première instance et retiré ce qui n'avait pas trait à la procédure pénale, ajusté la durée de certains postes de même que le tarif horaire. Il a aussi réduit de 10% l'indemnité requise dans la mesure où les prétentions civiles n'ont que partiellement été admises. L'appelant ne critique que sur le principe, des suites de l'acquittement requis, l'indemnité de CHF 20'807.05 octroyée laquelle ne prête le flanc à aucune critique et doit être confirmée.

7.3.3. En appel, les quatre parties plaignantes obtiennent partiellement gain de cause, si bien que le principe de l'indemnisation de leurs dépenses nécessaires pour la procédure d'appel leur est acquis dans la proportion inverse à leur participation aux frais, soit 5/6èmes. L'activité déployée en appel par leur conseil est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire, bien que les postes des 22 et 25 février 2019 en lien avec la rédaction de la déclaration d'appel et des recherches juridiques pour un total de 17h puissent a posteriori sembler excessifs d'autant plus que la déclaration d'appel n'a pas à être motivée et que les recherches juridiques doivent demeurer marginales dans un dossier censé maîtrisé pour avoir été plaidé quelques mois plus tôt en première instance et n'ayant pas connu de rebondissements en appel.

Les frais d'étude sont usuellement compris dans le tarif horaire, en l'espèce de CHF 450.-, le maximum jurisprudentiel. Les plaignants ne prouvent pas les frais supplémentaires supposément encourus pour un total de CHF 852.-, lesquels sont incompréhensibles à une époque où le téléphone, les mails et les fax font l'objet usuellement de forfaits.

Ainsi, l'indemnité sera en définitive arrêtée à CHF 15'033.10, à charge du prévenu, correspondant à 37h d'activité au taux horaire de CHF 450.- (CHF 16'650.-), un forfait pour photocopies arrêté à CHF 100.-, et la TVA à 7.7% (CHF 1'289.75), soit CHF 18'039.75, réduite d'1/6ème. Dite indemnité ne porte pas intérêts.

7.4.1. Dans la mesure où sa culpabilité est confirmée en appel et les frais de
première instance intégralement laissés à sa charge, à l'exception de l'émolument complémentaire, à hauteur de 5/6èmes, le prévenu ne saurait prétendre à quelconque indemnisation de ses frais de défense pour cette phase de la procédure, ce qui vaut pour ses conclusions déposées le 30 novembre 2018 à hauteur de CHF 27'877.50, ainsi que les trois premiers postes des 29 et 30 novembres 2018, pour un total de 14h15 au tarif horaire de CHF 550.- qui concernent expressément l'activité déployée en vue et à l'audience devant le Tribunal de police.

7.4.2. L'appelant a produit en appel des conclusions visant à l'indemnisation globale de pratiquement 65h d'activité. Déduction faite de ces 14h15, le solde de 50h40 est indiscutablement excessif dans ce dossier censé maîtrisé pour avoir été plaidé quelque mois plus tôt en première instance, à l'instar de ce que la CPAR a relevé pour les parties plaignantes.

Comme déjà dit, la déclaration d'appel n'a pas à être motivée. L'examen de la déclaration d'appel des parties adverses ne commandait assurément pas 3h d'activité et le temps consacré à la rédaction de l'appel motivé, à hauteur de 17h, puis de la réponse, à hauteur de 6h s'avère excessif dans le cadre d'une défense raisonnable. Il en est de même des 12h consacrées le 7 août 2019 à l'examen du mémoire d'appel des parties plaignantes et des expertises complémentaires pourtant sollicitées par le prévenu et qui ne tiennent que sur quelques pages.

Partant, c'est une durée globale d'activité de 40h, au tarif horaire de CHF 450.- qui sera indemnisée (CHF 18'000.-), plus 1h15 activité du stagiaire au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 187.50) plus la TVA à 7.7% (CHF 1'400.45), dont, des suites de la mise à sa charge des 5/6èmes des frais de la procédure d'appel, seul 1/6ème (de CHF 19'587.95) sera pris en charge par l'État, à savoir CHF 3'264.65.

7.4.3. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée, à due concurrence, avec la part des frais de procédure mis à la charge de l'appelant (ATF 143 IV 293 consid. 1).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit les appels formés par A______, E______, C______, F______ et D______ contre le jugement JTDP/1541/2018 rendu le 30 novembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/16802/2017.

Rejette l'appel de A______.

Admet partiellement les appels de E______, C______, F______ et D______.

 

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 360 jours-amende (art. 34 al. 1 aCP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 270.- (art. 34 al. 2 aCP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à payer à C______, à titre de dommages-intérêts, EUR 3'417.60 avec intérêts à 5% dès le 8 septembre 2017 (art. 45 al. 1 CO).

Condamne A______ à payer à C______, à titre de dommages-intérêts, EUR 4'332.- avec intérêts à 5% dès le 9 juillet 2018 (art. 45 al. 1 CO).

Condamne A______ à payer à C______, à titre de dommages-intérêts, EUR 1'770.- avec intérêts à 5% dès le 21 septembre 2017 (art. 45 al. 1 CO).

Condamne A______ à payer à C______, à titre de dommages-intérêts, EUR 3'554.40 (art. 45 al. 1 CO).

Condamne A______ à payer à C______, à titre d'indemnité en réparation du tort moral, CHF 30'000.- avec intérêts à 5% dès le 20 juillet 2017 (art. 47 CO).

Condamne A______ à payer à E______, à titre d'indemnité en réparation du tort moral, CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 20 juillet 2017 (art. 47 CO).

Condamne A______ à payer à D______, à titre d'indemnité en réparation du tort moral, CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 20 juillet 2017 (art. 47 CO).

Condamne A______ à payer à F______, à titre d'indemnité en réparation du tort moral, CHF 7'500.- avec intérêts à 5% dès le 20 juillet 2017 (art. 47 CO).

Déboute les parties plaignantes de leurs conclusions civiles pour le surplus.

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent, avant émolument complémentaire à CHF 12'085.25, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).

Condamne A______ au paiement des 5/6èmes de l'émolument complémentaire de jugement de première instance qui s'élève à CHF 4'000.-, soit CHF 3'333.35.

Condamne C______, D______ et E______, de même que F______ au paiement du 1/6ème restant de l'émolument complémentaire, soit CHF 666.65, proportionnellement entre eux (1/24ème chacun ; art. 418 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure de première instance (art. 429 CPP).

Condamne A______ à verser CHF 20'807.05 à C______, E______, D______ et F______, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux 5/6èmes des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à
CHF 3'635.- et comprennent un émolument de CHF 3'000.-.

Condamne solidairement E______, D______, C______ et F______ au 1/6ème restant de ces frais (art. 418 al. 2 CPP).

Condamne A______ à verser CHF 15'033.10 à E______, C______, F______ et D______ pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

Alloue à A______ CHF 3'264.65 pour ses frais de défense en appel.

Compense, à due concurrence, la créance de l'État de Genève en paiement de la part de frais de la procédure mis à la charge de A______ avec l'indemnité de procédure qui lui est allouée pour ses frais de défense en appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Centrale de compensation AVS et au Service des contraventions.

 

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges.

 

La greffière :

Florence PEIRY

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

P/16802/2017

ÉTAT DE FRAIS

AARP/326/2019

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

16'085.25

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

560.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

3'635.00

Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)

CHF

19'720.25