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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/3446/2016

AARP/182/2018 du 18.06.2018 sur JTDP/1512/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : CP.117; CO.47; CO.49; LCR.58; LCR.59; CPP.426; CPP.428; CPP.433.al1; LAVI.30.al1

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3446/2016AARP/182/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 18 juin 2018

 

Entre

A______, domicilié ______, France,

B______, domicilié ______, France,

tous deux comparant par Me ______, avocat, ______, Genève ,

appelants,

 

contre le jugement JTDP/1512/2017 rendu le 16 novembre 2017 par le Tribunal de police,

 

et

C______, domicilié p.a. ______, Genève, comparant par Me ______, avocat, ______, Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier expédié le 24 novembre 2017, A______ et B______ont annoncé appeler du jugement du 16 novembre 2017, dont les motifs leur ont été notifiés le 23 février 2018, par lequel le Tribunal de police a déclaré C______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de conduite d'un véhicule dans un état d'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et de délit de fuite (art. 92 al. 2 LCR), l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de neuf jours de détention avant jugement, assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans), et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 16 novembre 2015 par le Ministère public, adressant un avertissement à C______ et prolongeant le délai d'épreuve de un an. Diverses mesures de confiscation/destruction/restitution ont été ordonnées.

Le Tribunal de police a encore condamné C______ à payer à A______ la somme de CHF 12'000.- à titre de tort moral, renvoyé les parties plaignantes B______ et D______ à agir par la voie civile s'agissant de leurs conclusions civiles et condamné C______ à verser à A______, B______ et D______ CHF 4'710.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Le Tribunal de police a enfin condamné C______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 10'000.-.

b. A______ et B______, respectivement père et frère de la victime, E______, forment la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR). Le premier conclut au versement d'une indemnité de CHF 40'000.- à titre de tort moral. Les deux concluent au versement de CHF 11'235.- à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance.

c. Selon acte d'accusation du 20 mars 2017, il était reproché à C______ d'avoir, à Genève, le ______ 2016, à 23h53, alors qu'il circulait au volant de son véhicule ______ sur la rue ______, heurté avec l'avant de son véhicule, en étant inattentif et sous l'emprise de stupéfiants (cannabis) et de l'alcool, à une vitesse oscillant à tout le moins entre 59 km/h et 63 km/h, E______, qui cheminait à pied et était engagé sur le passage pour piétons situé à proximité des n°1 et n°3 de la rue précitée, lui occasionnant un polytraumatisme sévère, qui a conduit, de façon presque immédiate, à son décès ainsi que d'avoir poursuivi sa route, étant interpellé par la police, à la rue ______, quelques minutes après le heurt.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Pour fonder la culpabilité de C______, non remise en question en appel, des chefs d'infractions visés dans l'acte d'accusation, le Tribunal de police s'est appuyé sur les divers rapports de police, d'autopsie, les images de vidéo-surveillance, les expertises technique, médico-légale et d'analyse toxicologique, les déclarations du prévenu et de sa passagère, ainsi que sur divers témoignages. Le premier juge a motivé son raisonnement comme suit (art. 82 al. 4 CPP et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 2.1) :

"En l'espèce, il est établi que le véhicule conduit par le prévenu a percuté la victime, alors que celle-ci traversait le passage pour piétons situé à hauteur du numéro 1 de la rue ______, dont la signalisation lumineuse était au rouge. Suite au heurt, la victime est décédée sur place.

Si la responsabilité de la victime est engagée dans la survenance de l'accident, la phase verte du feu dont bénéficiait le prévenu ne le dispensait pas de respecter ses devoirs de prudence. Or, au moment où il a pris le volant pour traverser la ville, le prévenu, titulaire d'un permis pour jeune conducteur, présentait un taux d'alcoolémie de 0,24 ‰ et un taux de THC d'au minimum 5,5 µ/l. De ce seul fait, il a contrevenu à son devoir de prudence en prenant le volant alors qu'il savait avoir consommé des substances susceptibles de diminuer ses capacités de conduite, ce dont il devait s'abstenir totalement en sa qualité de jeune conducteur. Selon l'expert, cette diminution a été aggravée par la présence concomitante dans l'organisme de cannabinoïdes et d'éthanol. Même si le prévenu ne l'admet qu'à demi-mot, cette consommation a joué un rôle dans l'attention qu'il a été mesure de porter à la route et dans la rapidité de ses réflexes ainsi que dans son état général. Selon les termes mêmes du prévenu, peu avant l'accident, à la hauteur du ______, il a été "chauffé" par un autre conducteur et il a accéléré pour le distancer. Cette manœuvre a été confirmée par des témoins qui ont parlé de la vitesse et du dérapage de ces deux véhicules. Si l'épisode en question ne s'apparente pas à une course poursuite, il a toutefois eu des incidences sur l'état d'esprit du prévenu et son attitude au volant. Il a réagi en accélérant tout d'abord fortement. Aux feux situés à la fin du pont ______, il a ensuite démarré en roulant exagérément lentement. Au carrefour de la rue ______ et de la rue ______, alors qu'il était placé entre un scooter et la voiture en question, il a cherché à voir l'attitude du chauffeur qui venait de se comporter de la sorte, celui-ci lui souriant d'un air moqueur. C'est dans ce contexte particulier que le prévenu a démarré en accélérant fortement lorsque le feu en question est passé au vert. Il s'est engagé dans la rue ______ après un léger virage à gauche et n'a pas vu le piéton qui se trouvait sur sa trajectoire.

La victime empruntait le passage pour piétons, alors que le feu qui lui était destiné était en phase rouge, de droite à gauche par rapport au sens de marche de la voiture. Les éléments du dossier ne permettent pas d'établir si elle portait ses écouteurs au moment du drame. Elle était vêtue de sombre mais les lieux étaient bien éclairés par l'éclairage public et la visibilité était bonne. Selon l'expertise, son trajet depuis le bord droit de la chaussée jusqu'au point de choc avait dû nécessiter 3,8 secondes. Le prévenu a toujours contesté avoir vu la victime tant avant qu'après le choc. Il a indiqué que son attention s'était portée sur le feu de signalisation situé juste avant le passage pour piétons et qu'au moment où il avait tourné la tête, son pare-brise avait volé en éclat.

Si tous les témoins ont parlé d'un véhicule ayant circulé à grande vitesse avant le choc, il a été établi sur la base des dégâts aux véhicules et la distance de 20 m à laquelle a été projetée la victime, que la vitesse du véhicule au moment du choc devait se situer entre 59 km/h et 63 km/h. Selon l'expertise, même à une vitesse de cette importance, le temps nécessaire au véhicule pour s'arrêter était inférieur au temps minimal qui aurait dû être nécessaire au piéton pour arriver à hauteur du point de choc sur le passage pour piétons. Ainsi, en théorie, il aurait dû être possible pour le conducteur, en étant attentif, d'apercevoir le piéton déjà engagé sur le passage et d'immobiliser son véhicule même en circulant à une vitesse trop élevée.

Au surplus, selon la même expertise, la trace de freinage retrouvée au sol ne peut pas avoir été consécutive au choc, sans quoi, compte tenu du chemin parcouru par le véhicule pendant le temps de réaction, elle se serait matérialisée après le passage pour piéton. Les éléments matériels du dossier démontrent ainsi que, contrairement à ce qu'il affirme, le prévenu a dû voir le piéton, mais trop tardivement pour pouvoir l'éviter compte tenu de sa vitesse.

Ainsi donc, le comportement fautif du piéton était objectivement constatable pour le prévenu et, si celui-ci avait été en possession de toutes sa capacité d'attention, s'il avait porté l'attention requise à sa trajectoire et s'il avait roulé à la vitesse maximale autorisée, il aurait pu éviter la collision qui s'est produite.

Partant, le prévenu a violé plusieurs devoirs de prudence, alors que l'on pouvait attendre de lui qu'il les respecte.

Cette négligence est en lien de causalité naturelle et adéquate avec le résultat qui s'est produit, dans la mesure où le choc est sans conteste la cause de la mort de la victime et que ce genre de faute est de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à occasionner le décès d'un piéton heurté.

Il reste encore à examiner si la faute de la victime a interrompu ce lien de causalité. L'accident s'est produit un jeudi soir d'hiver, peu avant minuit, entre le pont du ______ et la gare ______. Le nombre de témoignages recueillis sur place démontre à lui seul le fait qu'il y avait de nombreux piétons dans ce secteur, qui est toujours très vivant. Dans ce contexte, le fait qu'un piéton traverse la chaussée sans respecter la signalisation lumineuse n'était pas imprévisible et à ce point exceptionnel qu'il aurait relégué à l'arrière-plan la faute du prévenu.

(…)

En circulant au volant de son véhicule alors qu'il présentait un taux de THC dans le sang de 5,5 µg/l, soit supérieur à la valeur limite définie par l'Office fédéral des routes, le prévenu s'est rendu coupable de conduite dans un état d'incapacité pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR).

(…)

Le prévenu ne s'est pas arrêté après le choc, qu'il admet avoir entendu et ressenti. Il affirme toutefois ne rien avoir vu et avoir été en état de choc pendant quelques minutes, passant en revue plusieurs hypothèses quant à savoir ce qu'ils avaient heurté. Il n'en reste pas moins que, tout de suite après l'accident, sa passagère a évoqué la possibilité qu'un piéton ait été renversé. Concrètement, l'état du pare-brise du véhicule ne laissait planer aucun doute sur le fait qu'une collision venait de se produire. Le prévenu n'a ainsi pas pu poursuivre sa route sans rien avoir remarqué, comme si de rien n'était, puisqu'il a dû se décaler fortement sur le côté pour pouvoir continuer à voir la route devant lui. Dans de telles circonstances, il lui appartenait de toute manière de s'arrêter immédiatement, peu importe si les dégâts n'avaient été que matériels. Au surplus, compte tenu du fait que l'accident s'est déroulé sur un passage pour piétons, de l'importance des dégâts sur le pare-brise et des interrogations de sa passagère immédiatement après le choc, le prévenu n'a pu qu'envisager et accepté avoir renversé un piéton et l'avoir, ce faisant, blessé, vu la violence du choc. Même s'il avait pu avoir un doute, il aurait dû le lever en s'arrêtant et non pas en continuant sa route.

En agissant de la sorte, le prévenu s'est rendu coupable, à tout le moins par dol éventuel, de délit de fuite (art. 92 al. 2 LCR).

b.a. A______ a déposé plainte pénale le 23 février 2016. Devant le Ministère public, très affecté, il a indiqué qu'il ne parvenait pas à surmonter la perte de son fils et pensait tout le temps à lui. Depuis le décès de sa femme en 2010, E______ l'appelait chaque jour pour prendre des nouvelles. Il avait dû se résoudre à consulter un psychologue dans la mesure où il n'arrivait pas à s'en sortir seul, soutien qui ne l'aidait cependant pas beaucoup alors. Il souffrait du diabète et, depuis le décès de son fils, ses tests s'étaient péjorés. E______ était apprécié de tous et très dévoué.

b.b. En première instance, A______ a précisé qu'il vivait seul, depuis la perte de sa femme. Son fils, qui habitait à ______, soit à 600 km, était en contact permanent avec lui, même si ses appels téléphoniques étaient parfois brefs. Ils étaient très proches et partageaient des points communs. Son fils était devenu un pilier pour lui. A______ ne se portait pas très bien. Il avait pensé qu'il irait mieux avec le temps mais tel n'avait pas été le cas. Il s'était résolu à aller ponctuellement voir un psychologue, pour "éviter d'en arriver au pire". Il était sous anxiolytiques - depuis mars 2017 à teneur de l'attestation médicale produite - et sortait très peu. Il ne voyait pas beaucoup son autre fils habitant sur ______. Il y avait eu des indemnisations partielles pour les frais de décès mais aucun montant en réparation du tort moral.

A teneur du compte-rendu du 9 octobre 2017 de F______, psychologue clinicienne, A______, qui s'était isolé depuis le décès brutal de son fils et luttait contre cette douleur au quotidien, souffrait de dépression.

c. Les trois parties plaignantes, étant rappelé que D______, épouse du défunt, n'a pas formé appel, ont conclu devant le premier juge au paiement de CHF 18'758.80, augmentés de la durée de l'audience, à titre d'indemnisation fondée sur l'art. 433 CPP, correspondant à près de 67h d'activité aux tarifs horaires respectifs de CHF 800.- pour le chef d'étude, de CHF 380.- pour le collaborateur et de CHF 200.- pour le stagiaire.

A______ a conclu au versement de CHF 40'000.- à titre de réparation du tort moral. B______ et D______ avaient conclu au versement de CHF 30'000.- à ce même titre, réservant d'autres conclusions telles que la perte de soutien.

C. a. La procédure écrite a été ordonnée par la CPAR en application de l'art. 406 al. 1 CPP compte tenu de l'objet de l'appel.

b. Aux termes de leur mémoire du 2 mai 2018, A______ et B______ persistent dans les conclusions de leur déclaration d'appel, chiffrant toutefois à CHF 12'028.30, soit CHF 11'235.- d'honoraires et CHF 793.30 de débours, l'indemnité requise sur la base de l'art. 433 CPP pour la première instance, celle réclamée pour l'appel s'élevant à CHF 7'662.50.

L'art. 58 LCR mettait clairement en évidence la prépondérance du risque sur la faute (même importante) du lésé, suite à l'emploi d'un véhicule, toute faute additionnelle du conducteur étant prise en compte pour une aggravation de la quote-part de sa responsabilité. En application de l'art. 44 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220), plus la faute du conducteur était grande, plus celle concomitante de la victime perdait du poids, une disproportion manifeste entre les deux devant conduire en principe à la réparation intégrale du dommage. Or C______ avait cumulé des fautes extrêmement graves – conduisant sous l'emprise de l'alcool et de THC, en violation de son devoir de prudence, en étant inattentif, dans un état d'esprit agressif et en excès de vitesse –, reléguant au second plan la faute minime de la victime d'avoir emprunté le passage pour piétons à la phase rouge. En étant attentif, le conducteur aurait pu l'apercevoir à temps. S'y ajoutait son comportement après le heurt démontrant de l'absence de prise de conscience aboutie.

Le premier juge avait réduit de 40% l'indemnité allouée à A______ à titre de tort moral, fixée primitivement à CHF 20'000.-. Or le requérant avait démontré dans quelle situation infernale et de solitude il était plongé depuis le décès de son fils. Leurs contacts quasi quotidiens et l'importance dans la vie de A______ de son fils depuis le décès de son épouse avait un impact majeur par rapport aux 600 km les séparant. Le premier juge avait nié la souffrance exceptionnelle du père et le degré intense de leurs relations.

Le premier juge avait retenu, s'agissant des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, 40h d'activité au tarif de CHF 150.-, 4h à celui de CHF 350.- et 1h à celui de CHF 450.-, avant réduction de 40% - à tort - en raison de la faute concomitante de la victime. Suite à la suppression par le Tribunal de police des postes doubles et à la prise en considération de ses remarques, A______ et B______ présentaient en appel un calcul différent, ce qui était possible vu le plein pouvoir d'examen de la CPAR. Ainsi, en reprenant les heures effectives des avocats de l'étude et en respectant le taux usuel retenu par le Tribunal de police, devaient être retenues 45h54 d'activité, à raison de 1h30 pour le chef d'étude, 19h30 pour l'avocat collaborateur et 24h54 pour l'avocat stagiaire. Pour la phase d'appel, une indemnisation correspondant à 16h15 d'activité déployée entre le 22 novembre 2017 et le 1er mai 2018, à raison de 11h au tarif horaire de CHF 450.- et de 5h15 à celui de CHF 350.-, plus CHF 492.- de frais de photocopies et débours divers, ainsi que CHF 383.25 de frais de chancellerie était demandée.

c. C______ et le Tribunal pénal se réfèrent au jugement entrepris. Le Ministère public s'en rapporte à justice.

D. C______, de nationalité suisse, est né le ______ 1995. Célibataire, il vit en couple avec la maman de son enfant, né le ______ 2017, au domicile de la mère de celle-ci, à qui il verse une aide selon ses moyens.

Il a effectué un apprentissage de mécanicien et obtenu son CFC à la fin de l'année 2016. La recherche de travail a ensuite été rendue difficile en raison du retrait de son permis de conduire. Il a trouvé des petits jobs en intérimaire. Depuis le 1er octobre 2017 et jusqu'à fin du mois de décembre 2017, il a travaillé auprès de l'entreprise G______, pour un salaire mensuel net d'environ CHF 4'000.-. Sa concubine n'a pas d'activité professionnelle et touche des prestations de chômage de l'ordre de CHF 1'700.- environ par mois. Il indique avoir des poursuites à hauteur de CHF 1'400.-. Son véhicule a été détruit et il paie des mensualités de CHF 200.- pour les frais de séquestre qui s'élevaient à CHF 3'500.- environ.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 16 novembre 2015 par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans, pour infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

 

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2. La juridiction d'appel n'est pas liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 let. b CPP).

2. 2.1.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 6.1, 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.1 et 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2).

2.1.2. L'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 et 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1), parmi lesquelles celles de l'événement, notamment la brutalité de l'acte et l'absence de scrupules, de même que l'âge de la victime (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS / GUERRERO, Le tort moral, une présentation synoptique de jurisprudence, 3e éd. 2005, n. I/71a-77a). Certains critères peuvent conduire à une réduction, voire une suppression pure et simple de l'indemnité telle la faute de la victime, imputable aux proches (ATF 117 II 50, in SJ 1992 p. 8) ou la faible intensité des liens (absence de ménage commun, ouverture d'une procédure de divorce ou délaissement du défunt pour s'attacher à une autre personne). Davantage que pour la perte d'un conjoint, d'un enfant, d'une mère ou d'un père, dans le cas de celle d'un frère ou d'une sœur, le critère du ménage commun joue un rôle particulièrement important s'agissant d'allouer ou non une indemnité pour tort moral. En effet, une indemnité, au demeurant relativement modeste, leur est accordée en principe uniquement s'ils vivaient encore sous le même toit que la victime. Dans le cas contraire, il sera exigé d'eux qu'ils établissent avoir entretenu avec cette dernière des relations extraordinairement étroites (A.GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, in SJ 2013 II 234 ss).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 précité consid. 4.1 et 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.1).

2.1.3. En cas de décès, le juge doit prendre en compte le lien de parenté entre la victime et le défunt pour fixer le montant de base. La perte d'un conjoint est ainsi généralement considérée comme la souffrance la plus grave, suivie de la mort d'un enfant et de celle d'un père ou d'une mère. Le juge adapte ensuite le montant de base au regard de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce. Il prend en compte avant tout l'intensité des relations que les proches entretenaient avec le défunt et le caractère étroit et harmonieux de ses dernières. Outre l'intensité des relations, la pratique retient notamment comme autres circonstances à prendre en compte l'âge du défunt et de ceux qui lui survivent, le fait que le lésé a assisté à la mort (ATF 58 II 244 ; ATF 22.3.1960, Nationale/Roh consid. 6), les souffrances endurées par le défunt avant son décès, le fait que ce dernier laisse les siens dans une situation financière sûre, le comportement vil de l'auteur ou au contraire, la souffrance de celui-ci (F. WERRO, La responsabilité civile, 2ème éd., Bern 2011, n. 1351, 1369, 1370 et 1372 p. 380, 386 et 387 ; A. GUYAZ, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1, p. 35ss ; R. BREHM, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile [art. 45 à 47 CO], Bern 2002, n. 693 à 699 p. 306 ss).

2.1.4. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 et l'arrêt cité).

2.1.5.1. Pour la perte d'un enfant adulte, les tribunaux allouent généralement à chacun des deux parents une indemnité de CHF 25’000.- à CHF 30’000.-, exceptionnellement CHF 40'000.- (K. HÜTTE / P. DUCKSCH / K. GUERRERO, Le tort moral, une présentation synoptique de la jurisprudence, Genève, Zurich, Bâle 2006, affaires jugées de 2001 à 2002, III/3 et de 2003 à 2005, III/2 à III/3, III/5, III/7 ; S. CONVERSET, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage, de l’action civile jointe à l’indemnisation par l’Etat sous l’angle du nouveau droit, Genève, Zurich, Bâle 2009, p. 370 s).

A Genève, une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.- a été allouée à chacun des parents d'un fils majeur décédé d'une balle dans le thorax, dans le cas d'un homicide par négligence (AARP/346/2017 du 18 octobre 2017, consid. 4.2.). Dans une autre affaire, une indemnité de CHF 40'000.- a été allouée à la mère d'un enfant majeur, victime d'un meurtre (AARP/355/2014 du 19 juin 2014, consid. 4.2.).

2.1.5.2. Dans un arrêt récent, la CPAR a alloué CHF 40'000.- à l'épouse d'un cycliste percuté par une fourgonnette sur une voie de campagne, tenant compte de la perte de l'homme qu'elle aimait depuis 50 ans, avec lequel elle avait une grande complicité et des projets de vie future, des circonstances du décès, atroce par sa soudaineté et sa violence, et de la faute commise par la conductrice qui avait agi avec légèreté. Cette épouse souffrait encore de cette perte tragique au point d'être, plus de deux ans et demie plus tard, encore sous traitements médicamenteux et psychothérapeutique. Chacun de ses trois enfants avait reçu CHF 20'000.- (AARP/335/2017 du 16 octobre 2017).

2.1.6. En matière de circulation routière, le mode et l’étendue de la réparation du préjudice, tant matériel que moral, se détermine sur la base des art. 58 et 59 LCR, qui fixent les conditions de la responsabilité du détenteur et du conducteur de véhicules automobiles (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252 ; 124 III 182 consid. 4d p. 186 s). Le renvoi aux dispositions du code des obligations prévu à l’art. 62 LCR vise ainsi uniquement celles qui arrêtent les modalités de la réparation du tort moral (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, n. 2.1 p. 720 ad art 59 LCR). En tant que l’art. 59 al. 2 LCR prévoit un effet réducteur de la faute de la victime, le recours à l’art. 44 al. 1 CO, qu’il ne fait que confirmer, est inutile (ATF 124 III 182 consid. 4d p. 187 ; A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MÜLLER, op. cit., n. 2.1 p. 720 ad art. 59 LCR et n. 1.5 p. 749 ad art. 62 LCR ; R. BREHM, La responsabilité civile automobile, 2ème éd., 2010, n. 37 p. 16, est toutefois d’un avis plus nuancé en considérant que l’art. 59 al. 2 LCR n’écarte pas l’art. 44 al. 1 CO, auquel renvoie implicitement l’art. 62 al. 1 LCR).

Si le détenteur prouve qu’une faute du lésé a contribué à l’accident, le juge fixe l’indemnité en tenant compte de toutes les circonstances (art. 59 al. 2 LCR), telles que la faute du conducteur, celle du lésé ou encore le risque inhérent à l’emploi du véhicule automobile. En pareille hypothèse, le dommage total de 100% doit en principe être réparti entre les différentes causes pertinentes sur le plan de la responsabilité civile (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2). La répartition proportionnelle du dommage n'empêche pas d'attribuer à une cause très secondaire (par ex. une faute propre très légère) une quote-part si faible qu'elle ne doit, en pratique, pas être prise en compte (ATF 132 III 249 consid. 3.1 = JdT 2006 I 468, SJ 2006 I 280).

2.2. En l'espèce, il ne fait aucun doute que la victime, âgée de 37 ans, est décédée subitement dans de violentes circonstances. Le comportement du conducteur, ayant pris le volant sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants et ayant roulé à vive allure dans le centre de Genève dans un quartier encore fréquenté à cette heure de la soirée a été d'autant plus grave qu'une fois le choc intervenu avec le piéton, et malgré le bris de son pare-brise côté conducteur, il a continué sa route, sans se préoccuper du sort de la personne étendue au sol. À sa décharge, si celle-ci a bien traversé sur un passage pour piétons, elle l'a fait à la phase rouge, commettant de la sorte une faute n'ayant certes pas interrompu le lien de causalité, mais importante dans la survenance de l'accident.

2.3. Le principe d'une indemnisation du tort moral subi par la partie plaignante A______, père du défunt, est acquis, les conséquences psychologiques du drame vécu dépassant manifestement le seuil de gravité en-deçà duquel aucune indemnisation n'est due. Il a été profondément affecté par la perte de son fils, épreuve dont il peine à se remettre d'autant plus qu'il avait perdu son épouse en 2010 et que depuis lors son fils jouait un rôle de soutien mental important au quotidien, malgré la distance les séparant, par des entretiens téléphoniques fréquents, fussent-ils parfois de courte durée.

A______ requiert le versement de CHF 40'000.-. Ce montant ne tient toutefois pas compte du fait que son fils avait quitté le domicile familial depuis de nombreuses années, quand bien même il le soutenait moralement à l'occasion d'entretiens téléphoniques quotidiens. Il sera fixé à CHF 30'000.-. Ensuite, il doit être réduit pour tenir compte de la faute concomitante de la victime, que la CPAR fixera à hauteur de 30% vu les circonstances de l'accident.

C'est ainsi une indemnité de CHF 21'000.- qui sera accordée au père de la victime, de sorte que le jugement de première instance sera modifié sur ce point.

3. 3.1.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2).

Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP).

Selon l'art. 427 al. 1 let. c CPP, les frais de la procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à sa charge lorsque celles-ci ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile.

3.1.2. Aux termes de l'art. 30 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (loi sur l’aide aux victimes, LAVI ; RS 312.5), traitant de "l'exemption des frais de procédure", les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d'aide immédiate, d'aide à plus long terme, d'indemnisation et de réparation morale (al. 1). Les frais peuvent être mis à la charge de la partie téméraire (al. 2).

La jurisprudence rendue en application de l'art. 30 al. 1 LAVI a retenu que, comme cela résultait du texte de la disposition, le principe de la gratuité valait uniquement pour les procédures ayant trait aux prestations allouées par les centres de consultation et les autorités chargées d'octroyer les indemnisations et les réparations morales. Il ne valait en revanche pas pour d'autres procédures résultant de l'infraction, telles que l'action civile ou l'action pénale dirigées contre l'auteur (ATF 141 IV 262 consid. 2.2. et les références citées). Le message du Conseil fédéral relatif à la LAVI le précise du reste expressément, en relevant qu'une proposition en sens contraire de la commission d'experts n'a pas été retenue (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005: FF 2005 6683 ss, p. 6752).

3.2. Dans la mesure où il n'est pas revenu en appel sur le verdict de culpabilité et la peine prononcée par le Tribunal de police, il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par le tribunal de première instance.

3.3.1. En seconde instance, l'appelant A______ obtient partiellement gain cause, dans la mesure où le montant de son tort moral est augmenté de CHF 9'000.-, sur les CHF 28'000.- supplémentaires demandés.

3.3.2. Il y a ainsi lieu de lui faire supporter 1/3 des frais de la procédure d'appel lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]), le solde restant à charge de l'Etat.

4. 4.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. S'agissant des prétentions en indemnités dans la procédure d'appel, l'art. 433 al. 1 CPP est également applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP.

4.1.2. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). Cette disposition ne ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais s'attache au remboursement de ses débours (T. BÜCHLI, Commentaire de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2.4 destiné à la publication, in Revue de l'avocat 2018, p. 90 ; ATF 143 IV 495, consid. 2.2.4.).

La notion de juste indemnité de l'art. 433 CPP ne se confond pas avec celle des prétentions civiles, tendant notamment à la réparation du dommage, mais est spécialement réglée par l'art. 433 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 433 CPP), arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2.4 destiné à la publication).

La partie plaignante n'a pas d'intérêt juridiquement protégé en ce qui concerne la quotité de la peine prononcée à l'encontre du prévenu ; en revanche, elle a un intérêt à la constatation d'un verdict de culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 ; M. HUG, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 15 ad art. 399 CPP ; Y. JEANNERET, La partie plaignante et l'action civile, in RPS 128/2010, p. 304 ; L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 35 ad art. 399 CPP).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_524/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

4.1.3.1. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

4.1.3.2. Dans une affaire vaudoise dans laquelle le recourant se plaignait du retranchement de 3,2 h liées à la résolution de problèmes informatiques, du fait d'une impossibilité à ouvrir le fichier informatique contenant la procédure que lui avait livrée le Ministère public de la Confédération, par le biais des logiciels de décompression standard, le Tribunal fédéral a considéré que ladite résolution n'incombait pas à l'avocat, mais au secrétariat, dont les frais font partie des frais généraux de l'étude et sont compris dans les honoraires d'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016, consid. 3.3.2.).

Outre les honoraires proprement dits, la note de l’avocat indique séparément les frais, aussi appelés débours. Cette dernière expression désigne les dépenses provoquées par le litige, par exemple les frais d’affranchissement postaux, les taxes téléphoniques, les frais de copies ou de déplacements, les frais de recherches spécifiques sur des services internet payants (p. ex. ______, à l’exclusion des forfaits d’abonnement car il s’agit de frais généraux), mais non les frais de fournitures (matériel informatique, ouvrages pour la bibliothèque) ou de travaux courants de secrétariat qui, eux, sont compris dans les frais généraux (D. YERO, La procédure de modération des honoraires de l'avocat, in RJL - Recherches juridiques lausannoises Band/Nr. 53,2012, p. 108). Le travail courant du secrétariat est en principe compris dans les frais généraux de l’avocat et est donc rémunéré par la rétribution de son propre temps de travail, sauf accord contraire. A titre exceptionnel, il est admis qu’un travail spécifique du secrétariat comme la copie d’un dossier volumineux ou la recherche d’articles de presse puisse être facturé à part (D. YERO, op.cit, p. 119-120).

Les photocopies qui sont effectuées habituellement dans tout dossier d'avocat, au moyen d'un appareil dont le coût de fonctionnement est assumé sans relation avec un dossier particulier, doivent être comprises dans les frais généraux. Elles sont alors traitées comme le papier à lettres, les enveloppes et les bulletins de versement, exception devant être faite pour une opération de copie particulière, effectuée spécialement pour une affaire et n'intervenant pas habituellement dans tous les mandats, ainsi pour un dossier pénal volumineux (Arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois 248/II, HC/2010/4, du 8 décembre 2009, consid. 4c, cité dans D. YERO, op.cit, p. 110 ).

Dans un arrêt ACPR/224/2017 du 12 avril 2017, la Chambre pénale de recours a accepté d'indemniser un avocat à hauteur de CHF 174.- pour des photocopies et rappelé que le prévenu peut faire valoir les frais et débours liés à la défense de ses intérêts (photocopies et frais de port, frais de traductions ou d'expertises privées), pour autant qu'ils soient attestés et se soient révélés nécessaires (ACPR/224/2017 du 12 avril 2017 consid. 4.3 et 4.4 et références citées). La CPAR a par contre retenu que les frais généraux d'une Etude sont compris dans le tarif horaire (AARP/14264/15 du 9 mai 2017).

4.1.4. L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37). Conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le juge doit statuer sur l'indemnité dans le jugement lui-même. Il ne saurait être question d'une procédure séparée sur cet aspect. Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir, le cas échéant, une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1000/2015 du 28 septembre 2016 consid. 3 ; 6B_1007/2015 du 14 juin 2016 consid. 1.5.1 et 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 et les références).

Le refus d'entrer en matière sur les prétentions en indemnité sans auparavant interpeller les parties plaignantes sur ce point, constitue une violation de l'art. 433 al. 2 CPP et un déni de justice, dans la mesure où le juge aurait pu statuer d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1000/2015 du 28 septembre 2016 consid. 4). Dans un arrêt récent, contrairement à ce qui avait été décidé dans un arrêt 6B_1000/2015 du 28 septembre 2016 consid. 4, le Tribunal fédéral a retenu qu'une partie plaignante représentée par un avocat, laquelle demandait dans son mémoire de recours une indemnité, ne pouvait attendre de l'autorité pénale qu'elle l'invite à la chiffrer et à la justifier, dans la mesure où son conseil ne pouvait ignorer la règle de 433 al. 2 CPP (arrêt 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).

4.2.1. En 1ère instance, les parties plaignantes appelantes ont obtenu en grande partie gain de cause, dans la mesure où l'intimé a été reconnu coupable. Le principe de l'indemnisation de leurs dépenses nécessaires pour la procédure de première instance et d'appel leur est acquis.

La note d'honoraires pour la procédure de première instance était sans conteste excessive, tant s'agissant du nombre d'heures facturées dans un tel dossier, peu complexe, que des taux horaires appliqués, ce que les appelants admettent en appel dans une certaine mesure. Une réduction s'imposait également, comme retenu à juste titre par le premier juge, pour tenir compte du gain partiel des, alors, trois parties plaignantes, dont deux se sont vues renvoyées au civil pour l'indemnisation de leur tort moral. Ainsi, il est justifié de retenir pour cette phase de la procédure, s'agissant d'indemniser les seules démarches utiles pour obtenir la condamnation pénale du prévenu et obtenir des prétentions civiles en faveur de l'appelant A______, 40 h d'activité au tarif de CHF 150.-, 4h à celui de CHF 350.- et 1h à celui de à CHF 450.-, soit un montant de CHF 7'850.-. Ce montant ne saurait en revanche être réduit une seconde fois pour tenir compte de la faute concomitante de la victime, critère qui n'entre qu'indirectement en compte par l'appréciation du "gain de cause" de la partie plaignante, à teneur de l'art. 433 al. 1 let. a CPP.

4.2.2. En appel, les deux parties plaignantes ont produit une note d'honoraires de leur conseil commun. Seul l'appelant A______ obtient partiellement gain de cause. L'indemnité requise sera en conséquence réduite de 1/3, conformément à la clé de répartition retenue pour les frais de la procédure de seconde instance (cf. supra consid. 3.3.2).

A nouveau, l'activité déployée en appel, correspondant à 16h45 minutes d'activité, apparaît excessive au regard de la nature et de la difficulté de l'affaire, les démarches n'apparaissant pour certaines ni nécessaires, ni adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante, seul restant en effet à plaider le montant du tort moral de l'une d'elles et l'indemnisation fondée sur l'art. 433 CPP. Ainsi, des discussions approfondies avec l'appelant n'étaient pas nécessaires, de sorte que 30 minutes d'entretien avec le client (par téléphone et à l'Etude) auraient été suffisantes. Quant à la déclaration d'appel, elle n'avait pas à être substantiellement motivée (art. 399 al. 3 et 4 a contrario). La rédaction du mémoire d'appel motivé ne nécessitait pas plus de 4h d'activité.

Référence étant faite à la notion de juste indemnité consacrée à l'art. 433 CPP, la CPAR retiendra une durée d'activité globale de 10h, à raison de 7h au tarif horaire de CHF 450.- (CHF 3'150.-) et de 3h à celui de CHF 350.- (CHF 1'050.-), pour reprendre grosso modo la ventilation proposée. Réduite à hauteur de 1/3 (soit CHF 1'400.-), elle sera arrêtée à CHF 2'800.-.

4.2.3. Les appelants demandent en sus, aux termes de leurs deux notes du 2 mai 2018, CHF 255.55, respectivement CHF 492.- à titre de "frais de photocopie et débours divers", ainsi que CHF 537.75, respectivement CHF 383.25 à titre de "frais de chancellerie".

Ils n'étayent aucunement le premier de ces postes. Les seconds correspondent aux frais généraux d'une Etude, compris dans le tarif horaire (AARP/14264/15 du 9 mai 2017), de sorte qu'une indemnisation supplémentaire à ce titre ne se justifie pas.

4.3. Enfin, les indemnités versées sur la base de l'art. 433 CPP s'entendent hors TVA, vu le domicile des parties plaignantes appelantes à l'étranger.

5. Il est pris note de la renonciation de Me ______, défenseur d'office de C______, à toute indemnisation pour la procédure d'appel.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement JTDP/1512/2017 rendu le 16 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/3446/2016.

Les admet partiellement.

Annule ce jugement dans la mesure où il condamne C______ à verser CHF 12'000.- à A______ à titre de tort moral et CHF 4'710.- à A______ et B______ à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance.

Et statuant à nouveau :

Condamne C______ à verser à A______ CHF 21'000.- à titre de tort moral.

Condamne C______ à verser à A______ et B______ CHF 7'850.- à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 CPP).

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Condamne A______ et B______ au 1/3 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.

Laisse le solde à charge de l'Etat.

Condamne C______ à verser à A______ et B______ CHF 2'800.- à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.


 

Le communique, pour information, à l'instance inférieure et au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge-suppléant.

 

La greffière :

Florence PEIRY

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

P/3446/2016

ÉTAT DE FRAIS

AARP/182/2018

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

11'000.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

380.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

Condamne A______ et B______ au 1/3 des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'655.00

Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)

CHF

12'655.00