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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6341/2015

AARP/335/2017 du 16.10.2017 sur JTDP/374/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; TORT MORAL ; FIXATION DE LA PEINE
Normes : CP.42
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6341/2015AARP/335/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 octobre 2017

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me X_______, avocat, ______,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/374/2017 rendu le 7 avril 2017 par le Tribunal de police,

 

et

 

B______, domiciliée ______, comparant par Me Y______, avocat, ______,

C______, domiciliée ______, comparant par Me Y______, avocat, ______,

D______, domiciliée ______, comparant par Me Y______, avocat, ______,


E______, domicilié ______, comparant par Me Y______, avocat, ______,

F______, domicilié ______, comparant par Me Y______, avocat, ______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier expédié le 18 avril 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du 7 avril 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 28 avril 2017, par lequel le tribunal de police l'a déclarée coupable d'homicide par négligence (art. 117 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), condamnée à une peine privative de liberté de 14 mois assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à payer les montants de CHF 40'000.- à B______, CHF 20'000.- chacun à C______, D______ et E______ et CHF 15'000.- à F______, avec intérêts à 5% dès le 30 mars 2015, à titre d'indemnités pour tort moral, en sus de CHF 9'279.- à titre de participation à leurs honoraires d'avocat afférents à la procédure, ainsi que les frais de la procédure s'élevant à CHF 24'081.90, y compris un émolument global de jugement de CHF 1'800.-.

Le tribunal de première instance a encore ordonné la confiscation et la destruction des objets figurant aux inventaires du 1er avril et du 27 juin 2015.

b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), expédiée le 17 mai 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR, au prononcé d'une peine pécuniaire, plus subsidiairement, d'une peine privative de liberté plus clémente, à sa condamnation à verser CHF 32'000.- à B______ et CHF 16'000.- à chacun de ses enfants, à titre d'indemnités pour tort moral, ainsi qu'à l'annulation de sa condamnation à verser CHF 15'000.- plus intérêts à ce titre à F______.

c. Selon acte d'accusation du 12 décembre 2016, il est reproché à A______ d'avoir, le 30 mars 2015 vers 17h12, alors qu'elle circulait, pour son travail, sur le chemin des ______ à ______ en direction de ______, fait preuve d'une inattention en quittant la route des yeux, alors même qu'elle avançait en direction de deux cyclistes qu'elle avait vus, à une vitesse inadaptée aux circonstances, la chaussée étant étroite et le minibus assez large, violant ses devoirs de prudence et causant de la sorte la mort de G______ ainsi qu'un sérieux danger pour la sécurité de F______.

A______ circulait à une vitesse comprise entre 50 et 62 km/h au volant d'un minibus dans lequel elle transportait sa dernière passagère de la journée, laquelle souffrait d'une maladie dégénérative lourde et dont les réactions et le comportement l'obligeaient à faire preuve de vigilance et d'attention. Elle avait vu au loin deux cyclistes, soit F______ et G______, arrivant en sens inverse. Sa passagère avait commencé à s'agiter à l'arrière du minibus en criant et insultant A______ qui a quitté la route des yeux quelques instants pour la regarder dans le rétroviseur central, sans toutefois ralentir ni freiner. Son véhicule s'est déporté en direction de la partie gauche de la chaussée, lequel est arrivé de front face aux cycles, le premier étant conduit par F______, qui a pu effectuer en urgence une manœuvre d'évitement et a hurlé afin d'alerter A______ et son beau-père, G______, qui le suivait de près. Alors qu'A______ replaçait son regard sur la route, elle est entrée en collision frontale avec le cycle conduit par G______, avec l'angle avant gauche du minibus, provoquant ainsi sa chute, sa projection à plus de dix mètres de la zone de choc ainsi que son décès.

B. L'état de fait établi par le premier juge sous lettres B. aa) à de) et C. a) à g) de sa décision (p. 3 à 9) est rigoureux, précis et complet. Il sera par conséquent repris ci-après sous réserve de quelques rares modifications, la CPAR le faisant sien (art. 82 al. 4 CPP).

aa) A______ exerce le métier de chauffeur professionnel depuis 2003. Au début de l'année 2015, elle était employée par la société I______ et avait l'habitude de transporter des personnes malades ou handicapées, à raison d'une seule à la fois. En mars 2015, la fondation J______ a fait appel à I______ en raison d'absence de chauffeurs. Ainsi, A______ a effectué un remplacement de deux ou trois semaines, conduisant le minibus de la fondation précitée tous les jours et transportant plusieurs passagers à la fois. La longueur de ce minibus Renault Master était de 5,899 mètres et sa largeur de 2 mètres sans les rétroviseurs et de 2,36 mètres avec ceux-ci. Le 30 mars 2015, elle avait dû transporter plusieurs personnes atteintes de maladies lourdes, certaines bougeant dans le minibus et n'hésitant pas à se détacher.

Ce jour-là, vers 17h12, A______ circulait sur le chemin des ______ à ______ au volant du minibus susmentionné. Elle transportait, à l'arrière du véhicule, K______, dernière passagère qu'elle devait ramener et qui souffrait d'une maladie dégénérative lourde, dont les réactions et le comportement contraignaient A______ à être vigilante. Sur le chemin des ______, la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h. La largeur de la route était de 3,6 à 4 mètres, auxquels il convient d'ajouter 50 cm d'asphalte à droite du minibus. La route faisait un virage à gauche.

A______ a vu au loin deux cyclistes, soit F______ et G______, qui circulaient en sens inverse l'un derrière l'autre, un peu en quinconce. Son attention a alors été attirée par K______, qui a commencé à s'agiter à l'arrière du minibus, à crier et insulter A______. Ainsi, cette dernière a regardé sa passagère dans le rétroviseur central, n'observant plus la route. Durant ce bref laps de temps, A______ n'a pas ralenti ni freiné. En outre, son minibus s'est déporté sur la gauche (ndr : fait contesté par la prévenue) de la chaussée et est arrivé face aux cyclistes. Le premier, F______, a, en urgence, donné un coup de guidon à droite, empiétant ainsi sur la bande herbeuse. En outre, il a hurlé afin d'attirer l'attention de A______ et de G______. A ce moment-là, A______ a de nouveau posé son regard sur la route mais n'a pu éviter le choc avec le cycliste G______, qui a été percuté par l'avant gauche du minibus et projeté à plus de dix mètres. G______ est décédé sur place.

A teneur du rapport d'autopsie, son décès est la conséquence d'un polytraumatisme sévère. Les analyses de sang et d'urine pratiquées sur G______ et A______ n'ont pas révélé la présence d'alcool ou d'autre substance d'intérêt toxicologique.

L'expertise des véhicules impliqués n'a pas démontré de défectuosité susceptible d'être à l'origine de l'accident.

ab) Conformément aux conclusions de l'expertise technique de L______, lesquelles ont été confirmées en audience contradictoire, le choc a eu lieu à une distance comprise entre 0,5 et 1 m du bord gauche de la chaussée dans le sens de marche du minibus. En outre, au moment du choc, la vitesse du véhicule conduit par A______ était comprise entre 63 et 67 km/h et celle du cycle de G______ entre 17 et 23 km/h. Grâce aux données enregistrées par le tachygraphe électronique, présent sur le minibus et dont l'exactitude a été comparée à celles enregistrées par un autre appareil de mesure calibré lors d'un essai routier, ainsi qu'à l'exécution du parcours inverse effectué par ledit minibus le jour de l'accident, il a été possible de déterminer précisément la vitesse à la hauteur de la zone du choc, qui devait se situer à 65km/h ± 2 km/h. Cette vitesse n'était pas trop élevée, mais la largeur réduite de la chaussée et celle relativement importante du minibus impliquaient de pouvoir s'arrêter sur la demi-distance visible et, afin de pouvoir croiser un éventuel autre véhicule, de bien maintenir sa droite. L'angle entre le minibus et le cycle, d'environ 180°, démontre qu'ils roulaient face à face plus ou moins dans le même axe. En outre, toujours selon cette expertise, le minibus se trouvait, au mieux, au milieu de la chaussée, sinon sur la moitié gauche de la chaussée.

ba) Le 31 mars 2015 devant la gendarmerie, F______ a expliqué qu'entre le moment où lui-même et son beau-père, roulant tous deux près l'un derrière l'autre, s'étaient engagés sur le chemin des ______ et le lieu de l'accident, ils avaient croisé, sans compter le minibus impliqué, quatre voitures circulant en sens inverse. Environ 190 mètres avant le chemin de la ______, son attention s'était portée sur le minibus car celui-ci arrivait contre son cycle, ne tenant pas sa droite et arrivant de front. Il avait alors constaté que la conductrice ne regardait pas dans leur direction et parlait, tout en observant certainement son rétroviseur central. Afin d'éviter une collision, il avait eu un réflexe de survie en donnant un coup de guidon sur la droite et en hurlant. Il avait ensuite entendu un fracas suffisamment fort pour deviner que c'était grave puis avait été déséquilibré et était tombé dans la bande herbeuse. Il s'était immédiatement relevé et avait constaté que son beau-père gisait par terre, sur le côté gauche, bras gauche sous le torse, tête au sol et yeux ouverts, sur un petit chemin en gravier. La conductrice en cause s'était portée à la hauteur de F______, indiquant qu'elle était ambulancière et qu'il fallait tenir la tête du blessé. Pour sa part, il n'avait pas réussi à déverrouiller son téléphone pour appeler le 144 mais une femme arrivée peu de temps après l'accident s'en était occupé. Pendant cet appel, la conductrice incriminée tenait la tête de G______ et avait affirmé l'avoir vu réagir. Cependant, F______ avait constaté que tel n'était pas le cas. Il avait placé son beau-père sur le dos et avait ouvert ses deux maillots avant de pratiquer un massage cardiaque. Ce faisant, il avait hurlé son chagrin, crié par désarroi sur toutes les personnes présentes, hormis un homme qui l'avait aidé à pratiqué le message cardiaque.

bb) Le 27 août 2015 devant le Ministère public, F______ a déclaré qu'il était devenu papa en mai 2015, ce qui l'aidait à aller de l'avant, et qu'il essayait de vivre normalement. Il avait des insomnies et était irritable. Il avait pris des anxiolytiques pendant quelques semaines et prenait de la médecine naturelle pour essayer de dormir correctement. En outre, il avait peur de reprendre le vélo et n'avait pas pu conduire pendant un mois, même le fait de monter comme passager dans un véhicule lui posant problème. Avant l'accident, la famille était dans une dynamique très positive mais depuis lors, elle essayait de remonter la pente et ne faisait plus de projet, comme partir en vacances. F______ avait fait en 2011 la connaissance de son beau-père, lequel lui avait transmis sa passion du cyclisme. Ils se voyaient très souvent, au moins une fois tous les deux mois. F______ l'aimait beaucoup. Son beau-père l'avait passablement aidé au quotidien ainsi que dans son épanouissement personnel. Le choc lié à l'accident était énorme, raison pour laquelle F______ avait voulu déposer plainte. D'une part, F______ avait failli "y passer". D'autre part, son beau-père était décédé dans ses bras. Il lui avait porté les premiers secours et avait dû avertir son épouse enceinte que son père était décédé. Pour le surplus, F______ a confirmé ses précédentes déclarations, indiquant qu'au moment d'éviter le fourgon, son beau-père était probablement moins d'un mètre derrière lui.

Par la suite, F______ a déclaré qu'il était infirmier et travaillait dans le domaine de la médecine du travail. Il avait été en arrêt de travail pendant une dizaine de jours suite à l'accident. Il prenait encore de la médecine naturelle pour l'aider à dormir et dormait bien. En outre, il voyait son médecin traitant depuis l'accident à raison d'une fois par mois. Concernant les faits, F______ a expliqué qu'il avait tout de suite remarqué le minibus conduit par A______ car celui-ci roulait vite et ne tenait pas sa ligne - il déviait sur la gauche -. Il avait alors cherché à voir le conducteur, probablement lorsqu'il se trouvait à dix ou vingt mètres. Il était focalisé sur le minibus et n'avait pas eu le temps de se retourner pour voir où était son beau-père. Pour le surplus, F______ a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant avoir vu la bouche de la conductrice articuler quelque chose lorsqu'elle regardait dans son rétroviseur central. Il avait été choqué de prendre connaissance des déclarations de A______, selon lesquelles il aurait pratiqué un massage cardiaque alors que son beau-père présentait des signes de conscience. En effet, tel n'était pas le cas. Il avait respecté toutes les étapes, notamment contrôlé la ventilation et l'état de conscience avant de pratiquer le massage cardiaque et la ventilation artificielle, étant précisé qu'outre sa formation d'infirmier, il était moniteur national de premier secours.

ca) Entendue le 31 mars 2015 par la gendarmerie, A______ a expliqué qu'alors qu'elle circulait sur le chemin des ______ en direction de ______, elle avait pu apercevoir deux cyclistes au loin, lesquels roulaient l'un derrière l'autre, en quinconce, le premier étant vêtu de rouge et tenant un peu plus sa droite que le second, probablement vêtu de bleu. A cet instant, A______, qui circulait à une vitesse d'environ 60 km/h, avait été dérangée par sa dernière patiente, qui faisait une crise et hurlait à son encontre. Elle avait donc regardé dans le rétroviseur central afin de s'assurer que cette patiente ne s'était pas détachée, qu'elle ne s'en prît pas physiquement à elle ou qu'elle n'ouvrît pas une des portes du véhicule. Son regard avait quitté la route bien moins que cinq secondes. Lorsqu'elle avait replacé son regard sur la route, il y avait eu un laps de temps où elle avait pu apercevoir les deux cyclistes sur sa gauche mais elle ne savait plus à quelle hauteur. Le premier cycliste avait passé sur sa gauche, tandis que le second se situait face à elle, sur l'avant gauche de son véhicule, les roues droites du minibus se trouvant sur le bord droit du chemin. A ce sujet, A______ a été affirmative sur le fait qu'elle tenait bien sa droite. Ensuite, le heurt s'était produit. Elle avait donné un coup de volant sur sa droite juste après avoir vu le cycliste ; elle n'était pas certaine d'avoir donné ce coup de volant avant le choc. Elle avait alors vu une masse heurter le rétroviseur extérieur gauche de son fourgon et avait laissé celui-ci continuer sa route dans le champ, tout en freinant légèrement afin de ne pas blesser sa passagère. Après que le fourgon s'était arrêté, elle était sortie du véhicule, avait vu un homme allongé sur le dos, immobile, sur un petit sentier perpendiculaire à la route et était allée lui porter secours. Elle avait pratiqué les premiers contrôles - conscience, ventilation et circulation - et avait remarqué que le cycliste était inconscient. Ses yeux étaient fermés. Cependant, elle avait cru apercevoir ses lèvres bouger. Beaucoup de sang sortait de sa bouche. Le deuxième cycliste s'était approché d'elle et lui avait dit : "S'il meurt, vous allez le payer". En état de choc, ce dernier n'avait pu appeler les secours. Elle avait appelé le 144 grâce au téléphone d'un tiers. Enfin, A______ a affirmé avoir été choquée de voir deux personnes pratiquer un massage cardiaque, alors que le blessé était conscient.

cb) Le 28 août 2015 lors de sa mise en prévention, A______ a refusé de s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés.

cc) Par la suite, A______ a indiqué qu'elle confirmait les déclarations qu'elle avait faites à la gendarmerie. Le jour en question était un jour difficile car les patients qu'elle transportait étaient atteints de maladies lourdes et n'hésitaient pas à se détacher et à se lever. En outre, ils étaient parfois agressifs. Une ou deux semaines avant l'accident, elle avait évoqué avec l'éducateur en chef de la fondation J______ la problématique de l'absence de sécurité enfant. De même, elle avait dit tant à son employeur qu'à la fondation précitée qu'elle avait des difficultés à faire ce genre de transports seule ; d'ailleurs, à une ou deux reprises, un éducateur l'avait accompagnée. Ses collègues chez I______ ne voulaient plus travailler avec la fondation J______ et elle était la seule à accepter de le faire ; en effet, elle avait peur de perdre son emploi si elle refusait d'effectuer ce genre de transports.

A______ a affirmé qu'au moment de l'accident, K______ se trouvait deux rangées derrière elle, debout dans le petit couloir, donc pas attachée, la porte de sortie du véhicule se trouvant à droite. A______ a aussi déclaré qu'elle avait essayé de calmer K______ par la voix et de la rassurer puis avait remarqué que l'intéressée avait ses mains sur la banquette devant elle, alors que d'habitude elle tenait la ceinture de sécurité avec ses mains. En regardant dans son rétroviseur, A______ avait vu que la précitée avait changé de place. Elle en avait donc déduit qu'elle s'était détachée. Ensuite, elle avait vu sa patiente debout, raison pour laquelle elle n'avait pas freiné avant l'impact mais laissé glisser le véhicule, décélérant puis freinant progressivement. De toute façon, lorsqu'elle avait à nouveau regardé la route, entendu le cri de F______ et aperçu G______, c'était trop tard car celui-ci était déjà rentré dans son véhicule. A______ a confirmé avoir aperçu les deux cyclistes avant que sa patiente ne commençât à s'agiter dans le bus. Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle ne s'était pas arrêtée, A______ a expliqué que tout s'était passé en quelques secondes, qu'elle avait dû faire une analyse rapide de la situation - il ne fallait absolument pas que K______ pût ouvrir la porte, voire lui tirer les cheveux - et que la route n'était pas assez large pour pouvoir s'arrêter et se garer sur le côté. Dans son souvenir, les roues droites de son véhicule étaient sur le bas-côté de la route car elle sentait un tremblement. Elle n'avait pas conscience d'avoir dévié sur la gauche.

cd) En octobre 2015, A______ a rédigé une lettre à l'attention de la famille de G______, dans laquelle elle exprime ses regrets pour ce qui s'est passé, tout en précisant qu'il s'agit d'un accident.

ce) Le 14 octobre 2016, le Dr M______, psychiatre, a rédigé une attestation, à teneur de laquelle il avait suivi A______ du 29 avril 2015 au 7 janvier 2016 en raison d'un état de détresse psycho-affective.

C. a) A l'audience de jugement, A______ a déclaré se rappeler de la patiente qui s'était levée. Elle avait vraiment eu peur pour elle-même mais aussi que cette patiente ouvrît la porte de la voiture. Elle n'avait pas le souvenir d'avoir dévié sa trajectoire sur la gauche. La route était étroite par rapport à d'autres routes mais il était possible de croiser à deux voitures en se mettant sur les bas-côtés. Sa patiente était en crise et n'avait pas arrêté de l'insulter. Au moment où elle avait regardé dans le rétroviseur, l'intéressée avait détaché sa ceinture, ses mains étaient posées sur le siège devant elle et elle était debout. Elle avait effectivement vu deux cyclistes au loin mais pas au moment où elle avait regardé dans son rétroviseur. Si elle avait ralenti, sa patiente aurait pu se blesser. Plus le temps passait, plus ses souvenirs s'estompaient. Enfin, A______ a expliqué n'être plus sortie de chez elle pendant plusieurs mois suite à l'accident, avoir une phobie de la conduite et vivre un calvaire depuis deux ans. Elle a présenté ses excuses et indiqué qu'elle était désolée et ne se sentait pas bien.

b) B______, épouse de G______, a indiqué que l'intéressé était le seul amour, le seul homme de sa vie. Leur amour était né cinquante ans auparavant, lorsqu'ils avaient quatorze ou quinze ans. Ils avaient été mariés durant quarante ans, avaient eu deux enfants, C______ et E______, puis avaient adopté D______. G______ l'aimait et aimait la vie. Ils n'avaient pas besoin de se parler tant ils se connaissaient et étaient complices. Le 30 mars 2015, tout s'était arrêté. Leurs vies avaient été bouleversées et détruites. G______ lui manquait à chaque instant et elle ne pouvait plus supporter son absence. Il n'avait pas eu le bonheur de connaître sa première petite-fille, née le 25 mai 2015.

Elle a produit une attestation d'un médecin généraliste, datée du 16 janvier 2017, à teneur de laquelle son état de santé nécessite depuis juin 2015 un traitement médicamenteux ainsi qu'un entretien psychothérapique régulier mensuel.

c) F______ avait assisté en 2014 aux derniers instants de sa mère et ne comprenait pas pourquoi il avait dû revivre en mars 2015 le décès tragique d'un être cher. Il avait dû endosser le rôle de soutien de sa belle-famille, de son épouse et de sa fille et n'avait eu, à aucun moment, le droit de faillir. S'il n'y avait pas eu sa fille N______, son couple aurait explosé et il serait sous les ponts.

d) C______ vivait depuis 2010 en Haute-Savoie mais retournait une fois par mois en Bretagne chez ses parents, étant précisé qu'elle était encore pompier volontaire à Saint-Malo. Elle avait perdu son papa, son confident, celui qui le rassurait et avait toujours un regard bienveillant sur elle et ses frère et sœur. Sa plus grande douleur était qu'il ne prendrait jamais sa fille N______ dans ses bras et ne la connaitrait pas.

Elle a produit deux attestations d'un médecin psychothérapeute, selon lesquelles elle est suivie en psychothérapie depuis le 22 février 2016 pour un état dépressif réactionnel suite au décès de son père.

e) D______ ressentait un manque tous les jours. Elle appelait son papa à cette fréquence. Désormais, elle était toute seule.

f) E______ a indiqué avoir l'impression qu'il allait revoir son père. Il se rendait compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'il n'avait pas faites pour aider sa famille. Sa mère devait se battre tous les jours.

g) O______, voisine de A______, a déclaré avoir tissé des liens d'amitié avec l'intéressée depuis deux ou trois ans. A______ se sentait très mal depuis l'accident et y pensait tous les jours. Au début, elle ne sortait plus de chez elle, si bien que O______ lui faisait ses courses et l'aidait financièrement. C'était une personne très enjouée, toujours positive malgré les événements qu'elle avait vécus. A______ culpabilisait et reviendrait en arrière si elle le pouvait. Enfin, O______ a affirmé qu'A______ ne lui avait pas dit avoir commis une faute mais que sa vitesse était inadaptée aux circonstances.

C. a. Les parties ont consenti au traitement de l'appel par voie de procédure écrite.

b.a. Aux termes de son mémoire motivé du 3 juillet 2017, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel.

Le premier juge avait retenu à tort qu'elle s'était déportée sur la gauche de la chaussée peu avant la collision. Or, il ressortait de la procédure que la largeur de la route était de 3,6 à 4 m auxquels il convenait d'ajouter 50 cm de zone carrossable en gravier à droite du minibus. Sa largeur étant de 2 m sans les rétroviseurs, compte tenu du point de choc retenu par l'expert à une distance comprise entre 0,5 et 1 m du bord gauche de la chaussée, cela signifiait que les roues droites du véhicule se trouvaient à 60 cm du bord droit de la chaussée et les roues gauches à 1 m de son bord gauche. Les déclarations de F______ et de A______ étaient contradictoires, le premier affirmant que le minibus ne tenait pas sa droite et la seconde que les roues droites du véhicule se trouvaient sur la droite du chemin. Aucun élément ne permettait d'accorder plus de crédibilité à l'une ou l'autre de ces déclarations. La CPAR pouvait ainsi uniquement se fonder sur l'expertise, laquelle laissait subsister un doute sérieux et insurmontable quant au fait que le minibus se serait déporté sur la gauche de la chaussée.

Conformément aux articles 7 al. 1 et 8 al. 2 let. b de l'Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 (OOCCR-OFROU - RS 741.013.1) traitant de l'enregistrement de vitesse par des tachygraphes, enregistreur de fin de parcours ou enregistreurs de données, il convenait de déduire de la vitesse enregistrée 6 km/h s'il s'agissait de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours numériques. Le minibus en question étant équipé d'un tel tachygraphe, il fallait déduire cette marge de sécurité des 63 à 67 km/h retenus par l'expert, soit une vitesse au moment de l'accident comprise entre 57 et 61 km/h, ou une vitesse moyenne de 59 km/h.

Les conditions objectives et subjective de l'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR faisaient défaut en l'espèce. Premièrement, comme déjà relevé, en circulant à 60 cm de la chaussée et en laissant 1 m de passage à sa gauche, A______ n'avait pas commis de violation de l'art. 34 al. 1 LCR. Elle n'avait pas davantage violé l'art. 32 al. 1 première phrase LCR dans la mesure où, sur une route limitée à 80 km/h, elle avait circulé largement en deçà. L'expert avait conclu qu'au vu du rayon de courbure de la chaussée, la vitesse de 65 km/h (+/- 2 km/h) était en aucun cas trop élevée, la largeur relativement importante du minibus impliquant toutefois de pouvoir s'arrêter sur la demi-distance visible afin d'être en mesure de croiser un éventuel autre véhicule et de bien maintenir sa droite. S'agissant du devoir de maîtrise du véhicule prévu à l'art. 31 al. 1 LCR, A______ avait quitté la chaussée des yeux pendant un très bref laps de temps, quelques secondes, pour regarder dans son rétroviseur en raison du comportement de sa passagère, qui créait une situation de danger, tant pour elle-même que pour la conductrice, réflexe de toute personne raisonnable. Le fait d'être une conductrice expérimentée ne prévenait pas du risque que la passagère se détache de son siège, ouvre la porte du minibus et décide de sauter, ou qu'elle se lève et vienne s'en prendre à A______, laquelle n'avait en outre pas l'habitude d'effectuer des transports dans ces conditions. Elle avait d'ailleurs demandé à son employeur des sécurités supplémentaires dans les véhicules et une sécurité enfant. Son comportement ne relevait ainsi pas d'une violation importante des règles de la sécurité routière et, surtout, à compter qu'une négligence inconsciente puisse lui être reprochée, elle ne pouvait être qualifiée de blâmable. Il s'agissait d'un cas totalement différent de celui d'un conducteur qui, par exemple, écrit un SMS en conduisant.

A______ contestait tant le type que la quotité de la peine prononcée. Elle n'avait violé que l'art. 31 al. 1 LCR, la faute lui étant imputable était faible dans la mesure où son inattention n'était pas blâmable. Elle n'avait pas agi par commodité, mais tout simplement dans une situation impossible où savoir ce qu'il convenait de faire n'était de loin pas évident. Le fait d'être un conducteur expérimenté ne devait pas être retenu à sa charge, car il n'empêchait pas le risque existant de violer, de manière négligente, les règles de la circulation routière. L'appelante n'avait aucun antécédent dans le domaine de la LCR et avait très mal vécu les suites de l'accident, n'étant plus sortie durant plusieurs mois de son domicile et y repensant tous les jours. Elle avait vu un thérapeute pendant un an et demi à raison d'une fois par semaine, respectivement de deux fois par mois. Ces conséquences de l'accident ne pouvaient conduire à retenir une absence de prise de conscience de sa part. La peine privative de liberté de 14 mois était exagérément sévère. Il n'y avait par ailleurs pas de concours d'infractions dans la mesure où elle n'avait pas violé l'art. 90 al. 2 LCR. La peine à prononcer devait partant se trouver à tout le moins en dessous du seuil de 12 mois permettant le prononcé d'une peine pécuniaire, sanction principale en droit Suisse, de nature à sanctionner de manière "équivalente" la faute de A______ et suffisante pour garantir la sécurité publique.

Les montants alloués au titre de tort moral à l'épouse de la victime et à chacun de ses enfants étaient, en tant que tels, conformes aux critères de la doctrine et de la jurisprudence. Une réduction de ces montants devait toutefois être opérée en raison de l'existence d'une faute concomitante du lésé. G______ avait commis plusieurs violations des règles à circulation routière : il se trouvait à moins d'un mètre derrière F______, collé à lui pour "prendre sa roue", de sorte qu'il n'avait pas la visibilité suffisante au moment de croiser d'autres véhicules et que son beau-fils avait la responsabilité d'en signaler l'arrivée. En roulant dans ces circonstances à une vitesse comprise entre 17 et 23 km/h, il lui était impossible de s'arrêter sur la distance visible. S'il avait roulé à une distance raisonnable de son beau-fils, il aurait pu s'apercevoir que faute de dévier sa trajectoire, il allait percuter un minibus. Le fait que F______, qui n'avait pour sa part aucune entrave à sa visibilité, ait eu le temps d'éviter le minibus démontrait qu'il était possible, par une manœuvre adéquate, d'éviter cet obstacle apparaissant devant lui à une distance suffisante. G______ n'était pas maître de son véhicule et avait violé les règles de la circulation routière, s'étant de plus rendu compte avec son beau-fils que la circulation sur cette route était dangereuse au vu de la vitesse à laquelle les voitures y circulaient et de l'étroitesse du chemin. Cette faute concomitante de G______, qui devait être qualifiée de légère sans être propre à interrompre le lien de causalité adéquate, s'insérait néanmoins dans la série causale aboutissant au préjudice et constituait un facteur de réduction de l'indemnisation pour tort moral à hauteur de 20%.

F______, beau-fils de la victime, ne pouvait prétendre à une indemnité pour tort moral. S'il était exact que leur relation était bonne, les liens les unissant ne représentaient cependant aucune circonstance exceptionnelle permettant de reconnaître un tel droit. En particulier, ils vivaient à plusieurs centaines de kilomètres l'un de l'autre, ne se connaissaient que depuis quatre ans au moment des faits et ne se voyaient pas très fréquemment. Cette relation était ainsi celle que tout beau-père et beau-fils étaient généralement à même de construire. La présence de F______ au moment du décès de son beau-père n'avait pas pour conséquence d'accorder un caractère exceptionnel à leur relation mais était tout au plus un critère utile pour fixer le montant du tort moral. Dans l'hypothèse où une telle indemnité était ce nonobstant concédée, celle décidée par le premier juge était en disproportion avec les critères fixés par la jurisprudence.

b.b. X______ dépose un état de frais pour 8 heures d'activité déployée par le chef d'étude à CHF 240.-/h, et 5 heures par l'avocat-stagiaire à CHF 78.-, indemnisation forfaitaire de 20% incluse.

c. Par mémoire réponse du 24 juillet 2017, le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Compte tenu notamment du rapport d'expertise technique, du témoignage de F______, ainsi que des traces de roulement laissées par son cycle, c'était à bon droit que le premier juge avait retenu que A______ s'était déportée sur la gauche de la chaussée. L'expert avait effectué un essai routier destiné à confirmer l'exactitude des données contenues dans le tachygraphe électronique au moyen d'un appareil de mesure calibré, si bien qu'y appliquer une marge d'erreur aurait faussé les calculs. En tout état, la vitesse de A______ n'était pas adaptée aux circonstances. En omettant de réduire sa vitesse et en quittant la route des yeux, elle avait violé, par une accumulation de négligences graves, des règles fondamentales de la circulation et mis gravement et concrètement en danger l'intégrité physique de F______.

Le genre et la quotité de la peine étaient adaptés à la gravité de la faute, aux biens juridiques atteints et au concours d'infractions. Le dossier n'avait mis en évidence aucune faute concomitante du défunt. Enfin, l'indemnisation pour tort moral accordée à F______ était fondée et devait être confirmée, tout comme les divers montants octroyés par le Tribunal de police aux autres parties plaignantes.

d. Aux termes de leur écriture du 7 août 2017, les parties plaignantes concluent au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ en tous les frais de la procédure d'appel, comprenant une indemnité de CHF 2'862.- correspondant, état de frais à l'appui, à 8h50' d'activité de leur conseil au tarif horaire de CHF 300.- (art. 433 CPP).

Vouloir faire endosser une part de responsabilité à feu G______ en lui reprochant des fautes de circulation, par ailleurs totalement fantaisistes, relevait de l'irrespect le plus total envers sa mémoire et envers sa famille, endurant au quotidien la douleur de la perte d'un être cher. Cette tentative n'était motivée que par la volonté de verser l'indemnité due à titre de tort moral la moins importante possible et relevait d'un égoïsme méprisant de la part de A______. Dans la mesure où l'assurance responsabilité civile du fourgon avait d'ores et déjà versé à chacune des parties plaignantes le montant du tort moral fixé par le Tribunal de police, elles ne réclameraient directement aucun montant à A______ à ce titre de sorte qu'elles espéraient que celle-ci aurait l'élégance de retirer son appel sur ce point.

Il n'était pas soutenable de prétendre qu'il existait un doute que le minibus se soit déporté sur la gauche de la chaussée. L'expertise avait démontré qu'A______ avait circulé au milieu de la chaussée, sinon sur sa moitié gauche, ce qui était corroboré par les déclarations de F______. Il était établi que la victime, au moment du choc, circulait entre 0,5 m et 1 m du bord de la chaussée, ce qui démontrait qu'elle tenait correctement sa droite, étant rappelé qu'un cycliste, pour circuler sans encombre, doit disposer d'une surface en largeur d'au moins 1,5 m, soit celle des pistes cyclables. Pour croiser un véhicule à l'endroit de l'accident, A______ aurait dû serrer la droite voire, si nécessaire utiliser l'espace carrossable de 50 cm situé à droite de la chaussée dans son sens de marche, d'autant plus que le fourgon qu'elle conduisait était d'une largeur de 2 m (2,35 m avec les rétroviseurs). L'exactitude du tachygraphe avait été démontrée par l'expert au terme d'un essai routier, de sorte qu'il n'existait aucune raison de déduire une marge de sécurité de 6 km/h de la vitesse constatée. A______ avait accumulé plusieurs graves fautes de circulation : elle savait faire un transport de personnes à comportement dangereux et avait notamment indiqué avoir dû souvent s'arrêter lors de tels transports du fait de l'agitation de ces passagers ; la route n'était pas large, contrairement au bus de sorte qu'il fallait bien serrer à droite pour croiser un autre véhicule ; A______ circulait à une vitesse de 63 à 67 km/h ; elle avait aperçu les deux cyclistes au point de décrire la couleur de leur tenue, entendu sa passagère râler et crier, regardé dans son rétroviseur et constaté que cette dernière s'était détachée, était debout les mains sur la banquette. Elle avait quitté la route des yeux durant plusieurs secondes, ne la regardant à nouveau qu'au moment où F______ avait crié. Elle n'avait pas freiné, ni ralenti, ni ne s'était préoccupée de la trajectoire de son fourgon. Face à ce cumul de fautes de circulation, prétendre qu'elle n'avait pas violé gravement les règles de la circulation routière frisait également la témérité.

A______ soutenait de façon grotesque que la victime aurait violé plusieurs règles de la circulation. La vitesse des deux cyclistes, établie à 17 à 23 km/h était tout à fait normale. Quand bien même F______, se trouvant à l'avant, pouvait se rendre compte plus vite d'un éventuel danger et en faire ainsi part à son beau-père, il était grotesque de prétendre qu'un cycliste circulant derrière un autre n'avait pas de visibilité devant lui et ne pourrait voir un fourgon venant en sens inverse. A______, qui avait le fardeau de la preuve sur ce point, avait nullement demandé à l'expert de se déterminer sur le comportement de la victime et soutenait en appel une théorie farfelue, de façon aussi gratuite que blessante, qu'aucun élément n'avait démontrée. La victime n'avait pas eu le temps d'avoir le même réflexe d'évitement que F______.

Ce dernier avait expliqué à maintes reprises les liens étroits qui l'unissaient à la victime et il était regrettable que A______ veuille en nier l'existence. Indépendamment de ce lien, il était évident que les circonstances du cas d'espèce, à savoir le décès de son beau-père pratiquement dans ses bras, entraînait le droit à une indemnité pour tort moral de CHF 15'000.-.

e. La CPAR, transmettant aux parties les mémoires réponses par courriers du 8 août 2017, les a informées de ce que la cause était gardée à juger sous dizaine.

f.a. A______ dépose le 28 août 2017 des "Conclusions nouvelles sur faits nouveaux" aux termes desquelles elle conclut notamment, principalement, au déboutement de B______, C______, D______, E______ et F______ de leurs conclusions en paiement d'une indemnité pour tort moral, à ce que les frais de la procédure de première instance et d'appel soient laissés à la charge de l'Etat, et à ce que lui soit allouée une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 CPP).

Il existait des faits nouveaux dans la mesure où, dans leur mémoire réponse du 7 août 2017, les parties intimées expliquaient avoir été désintéressées de leur demande en tort moral et ne plus rien réclamer directement à A______ à ce titre. Le paiement, durant la procédure d'appel, d'une somme d'argent qui constituait l'objet du jugement attaqué avait pour conséquence de rendre la demande en paiement sans objet (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_555/201 du 18 mars 2016 et arrêts cités). La perte de l'intérêt juridique avant la litispendance conduisait à une décision d'irrecevabilité. Si la perte survenait en cours de procédure, celle-ci devenait sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 4A_64/2010 du 29 avril 2010).

S'agissant du tort moral des suites d'un accident de la circulation routière, la jurisprudence prévoyait que l'assurance responsabilité civile et le conducteur étaient des débiteurs solidaires. Par ailleurs, l'"interdiction d'imputation des prestations versées aux victimes ou à leurs proches sur les indemnités dues par la tierce personne responsable ne [valait] que pour les assurances de somme". Les parties plaignantes, reconnaissant que leurs prétentions en paiement du tort moral avaient été éteintes, n'avaient ainsi plus de prétention à faire valoir contre l'appelante. Leurs conclusions de ce chef à l'encontre de A______ étaient sans objet. Si la CPAR en décidait autrement, A______ disposait d'un intérêt à critiquer le montant des indemnités en tort moral allouées aux parties plaignantes dans la mesure où un droit de recours pourrait être exercé à son encontre.

f.b. X______ dépose le 6 septembre 2017 un état de frais complémentaire pour 5h au titre de "Rédaction des conclusions nouvelles sur faits nouveaux" au tarif horaire de chef d'étude de CHF 240.-.

g. Dans sa duplique du 25 septembre 2017, le MP relève que l'assurance responsabilité civile de A______ avait versé aux parties plaignantes les indemnités pour tort moral allouées par le premier juge, sans attendre que cette décision n'entre en force. Dans la mesure où A______ persistait, à titre subsidiaire, à conclure à l'annulation de ce jugement sur ses aspects civils et à la diminution des indemnités pour tort moral qu'elle devait être condamnés à verser aux membres de la famille ______, respectivement au déboutement de F______ de toutes ses prétentions civiles, il ne pouvait être soutenu que les conclusions de ces derniers en paiement d'une telle indemnité étaient devenues sans objet, étant relevé que les conditions et éventuelles réserves assorties au paiement par l'assurance n'étaient pas connues. Il convenait partant de confirmer le jugement entrepris et de donner acte aux parties de ce que les indemnités pour tort moral avaient d'ores-et-déjà été payées afin que A______ ne soit pas condamnée à double.

h. La CPAR a derechef, par courriers du 2 octobre 2017, informé les parties que la cause était gardée à juger.

D. A______ est née le ______ 1984 en France, pays dont elle est originaire et où elle a effectué toute sa scolarité obligatoire ainsi qu'une formation d'ambulancière urgentiste. Elle a également travaillé comme pompier. En janvier 2017, elle a commencé la formation pour obtenir le brevet fédéral de technicien ambulancier, dont l'examen est prévu en décembre de cette année. Suite à l'accident du 30 mars 2015, elle a été licenciée par I______ en septembre 2015, avec effet au 30 novembre 2015. Elle est employée par la société ______ en tant qu'auxiliaire pour un salaire mensuel net compris entre CHF 1'600.- et CHF 3'000.-. Son loyer s'élève à EUR 875.- par mois, ses primes d'assurance maladie à EUR 145.- plus EUR 120.- de complémentaire.

Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, A______ n'a jamais été condamnée dans notre pays. A teneur de son casier judiciaire français, elle l'a été le 31 mai 2007 par le Tribunal correctionnel d'Orléans à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour vol.

 

 

EN DROIT :

1. 1.1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.1.2. Les conclusions nouvelles en appel sont prohibées par l'art. 399 CPP (AARP/145/2013 consid. 1.2).

La déclaration d'appel fixe de manière définitive l'objet de l’appel, en ce sens que l'appelant ne peut plus élargir sa déclaration d'appel à d'autres points au-delà du délai de vingt jours pour déposer la déclaration d'appel (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 21, n. 22 ad art. 399 CPP). Si la portée de l'appel peut être restreinte ultérieurement, par le biais d'un retrait partiel (art. 386 al. 2 CPP), elle ne peut par contre être élargie (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 33 ad art. 399 CPP et la référence citée).

1.1.3. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 ; DCPR/139/2011 du 10 juin 2011). L'intérêt pour recourir doit encore exister postérieurement au prononcé de la décision entreprise (ACPR/363/2014 du 6 août 2014 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], ibidem).

La partie plaignante est habilitée à former appel au sujet de la culpabilité en tant que telle (art. 382 al. 2 CPP a contrario), l'intérêt juridique du proche de la victime se matérialisant par la condition de l’influence du jugement pénal sur ses prétentions civiles, étant précisé qu’il doit, dans la mesure du possible, avoir préalablement pris des conclusions civiles devant le tribunal de première instance (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op.cit., n. 5b, n. 11 ad art. 382 CPP et la référence citée ; Y. JEANNERET, L'action civile au pénale, in Quelques actions en paiement [F.BOHNET, éd.], Neuchâtel, 2009, p. 145).

1.1.4. Conformément à l'art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. L'appel peut, notamment, être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b). Ces dispositions consacrent, dans son principe, le caractère complet de cette voie de droit ordinaire, qui aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art. 408 CPP).

Il reste que la procédure de recours au sens large (Rechtsmittel par opposition à Beschwerde) se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP), selon le principe de l'immédiateté restreinte de l'administration des preuves, qui prévaut déjà en première instance (cf. art. 343 et 349 CPP a contrario). L'autorité de recours n'en administre pas moins, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Il s'ensuit que les faits et preuves nouveaux (vrais ou pseudo nova) doivent, en règle générale, être pris en considération autant qu'ils sont pertinents (A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 398 CPP).

1.1.5. À teneur de l'art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.

Ce n'est donc que dans le cas d'une contestation portant uniquement sur les conclusions civiles (appel civil autonome) que la recevabilité de l'appel est soumise à deux restrictions : premièrement, la procédure civile applicable au for l'autorise également et, deuxièmement, le tribunal de première instance a rendu une décision au fond sur les prétentions civiles (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], op.cit. n. 33, n. 34 ad art. 398 CPP).

La disposition limite ainsi l'appel quant à sa recevabilité lorsqu'il ne porte que sur les conclusions civiles, dans le but de ne pas avantager, en matière de recours, les prétentions civiles formulées par adhésion à la procédure pénale (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op.cit., n. 33 ad art. 398 CPP et la référence citée).

1.2. En l'espèce, les parties plaignantes n'ont pas fait appel ni appel joint, et n'ont ainsi pris aucune conclusion autre que celle tendant à la conformation du jugement entrepris. La question de leur qualité pour recourir ne se pose donc pas. L'appelante contestant sa culpabilité, mais également les conclusions civiles, désormais dans leur principe même, les parties plaignantes conservent un intérêt juridique, actuel et personnel, à ce qu'une telle modification ou annulation du jugement entrepris ne soit pas prononcée en leur défaveur (art. 382 al. 1 CPP).

De plus, l'appel de la prévenue portant tant sur le dispositif pénal que civil, sans se limiter à ce dernier, un renvoi au droit de procédure civil, tel que soutenu par l'appelante en application de l'art. 398 al. 5 CPP, n'entre pas en ligne de compte, étant au demeurant relevé que le renvoi prévu par cette dernière disposition est limité à la question de la recevabilité des conclusions civiles en cas d'appel en procédure pénale sur cette seule question.

1.3. Par ailleurs, l'appelant prend de nouvelles conclusions dans son courrier du 28 août 2017, qui sont irrecevables en application du droit de procédure pénale, en particulier de l'art. 399 al. 4 CPP.

1.4. Néanmoins, en application de l'art. 398 al. 3 CPP, le paiement opéré par P______ aux parties plaignantes en réparation du tort moral est un fait nouveau pertinent, que la Cour prendra en considération pour le traitement du présent appel (cf. infra consid. 1.1.3).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au
seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuves recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

3. 3.1.1. L'art. 117 CP réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le comportement de celui qui, par sa négligence, aura causé la mort d'une personne.

Il suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1).

3.1.2. L'art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; 133 IV 158 consid. 5.1 ; 122 IV 145 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 du 13 mai 2014 consid. 1.1).

Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1). S'agissant en l'espèce d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (cf. ATF 122 IV 133 consid. 2a ; cf. consid. 3.2 infra).

3.1.3. Pour qu'il y ait homicide, respectivement lésions corporelles par négligence, il faut un rapport de causalité entre la violation fautive des devoirs de prudence et le décès/les lésions. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 précité consid. 6.1 ; 125 IV 195 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de la cause unique ou immédiate du résultat. Plusieurs causes peuvent concourir à produire le résultat et il peut y avoir un enchaînement d'évènements (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne, 2010, n° 35 à 38 ad art 117 CP).

Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168). La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3. p. 61 s. ; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2. p. 148).

Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; 133 IV 158 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 précité consid. 3.1).

3.2.1. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR).

3.2.2. L'art. 31 al. 1 LCR dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Il doit veiller à ce que son attention ne soit pas distraite (art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR - RS 741.11]). Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c).

En principe, l'obligation imposée au conducteur de vouer son attention à la route et à la circulation implique qu'il embrasse du regard toute la chaussée et non pas seulement ce qui se passe directement devant lui sur l'espace de route correspondant à la largeur de sa voiture, sous réserve de quelques exceptions (ATF 101 IV 220). Si l'essentiel de l'attention doit porter sur certains points, une attention moins grande peut être admise pour d'autres (ATF 127 IV 34 consid. 3c/bb et les références citées = JdT 2001 I p. 455).

3.2.3.1. Aux termes de l'art. 32 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (al. 1).

3.2.3.2. L’art. 9 al. 1 let. a de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (RS 741.013 ; OCCR) dispose que les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle de la vitesse.

L'art. 7 al. 1 OOCCR-OFROU précise que lors d'un contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos ou lors d'une déclaration d'accident, des dépassements de vitesse peuvent être constatés au moyen d'enregistrements de tachygraphes, d'enregistreurs de fin de parcours ou d'enregistreurs de données.

Pour ces trois types d'enregistrements, il convient de déduire de la vitesse enregistrée 6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 1, let. a, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques (art. 8 al. 2 let. b OOCCR-OFROU).

Selon la jurisprudence, les instructions techniques, comme celles concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière édictées par le Département fédéral de l'Environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après : Instructions techniques) le 22 mai 2008, constituent de simples recommandations qui n’ont pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 123 II 106 c. 2a = JdT 1997 I 727 ; 121 IV 64 c. 3 = JdT 1995 I 717 ; Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 52 p. 55 ad art. 90). Le juge pénal n’est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d’une appréciation non arbitraire de l’ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu’elle n’aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1177/2013 du 12 mai 2014 = JdT 2014 I 314 ; 6B_863/2010 du 17 janvier 2011 c. 2.2 = SJ 2011 I 265 ; 1C_345/2007 du 24 janvier 2008 c. 4.1 = JdT 2008 I 449).

Le texte même desdites Instructions techniques réserve du reste la libre appréciation des preuves par les tribunaux.

Ainsi, selon le chiffre 21 des Instructions techniques, celles-ci n’influent ni sur la manière de déterminer la vitesse au moyen d’expertises (p.ex. analyse du déroulement des accidents ou enquête sur des infractions aux règles de la circulation routière), ni sur la libre appréciation des preuves par les tribunaux. La vitesse déterminée au moyen d’expertises et les marges de sécurité à prendre en compte le cas échéant sont exhaustives : il n’est pas admis d’appliquer en plus les marges de sécurité fixées dans l’OOCCR.

3.2.4. Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR). Il observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (art. 34 al. 4 LCR).

3.2.5. L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer la violation des règles de la circulation.

3.2.6. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celle-ci pouvant aller jusqu'à 360 jours-amende.

L'infraction réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Subjectivement, l'état de fait exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave ou, à tout le moins, une négligence grossière. Celle-ci doit toujours être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. En principe, il y a lieu de retenir une négligence grossière lorsque la violation des règles de la circulation routière est objectivement grave. L'absence de scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus favorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Plus la violation de la règle de la circulation apparaît objectivement grave, plus facilement sera admis, sauf circonstances particulières contraires, un comportement sans scrupule. L'acceptation de l'absence de scrupules ne peut cependant pas être déduite de toute inattention (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.1. p. 96 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2).

3.3.1. En l'espèce, l'appelante ne conteste à juste titre plus sa condamnation pour homicide par négligence mais, de manière curieuse, celle pour infraction grave à la LCR, alors que ces deux infractions sont intimement liées.

3.3.2. Il est établi par les éléments du dossier que l'appelante roulait au volant d'un minibus plutôt large, sur une route étroite. Ainsi, la vitesse relevée avant l'accident, comprise entre 63 et 67 km/h, n'était pas adaptée aux circonstances, ce d'autant plus que sa passagère avait des réactions inattendues, ce qu'elle savait et aurait dû l'amener à plus de prudence. Contrairement à ce qu'allègue l'appelante, il n'y a pas lieu de déduire une marge de sécurité de 6 km/h, conformément à l'art. 8 OOCCR-OFROU, de la vitesse moyenne déterminée par l'expert, à savoir 65 km/h ± 2 km/h. En effet, non seulement, les Instructions techniques n'ont pas force obligatoire, mais encore, il n'est pas admis d'appliquer les marges de sécurité fixées dans l'OOCCR-OFROU à celles retenues dans une expertise, en l'occurrence ± 2 km/h. Cela étant, à supposer que le minibus roulait à une vitesse moyenne de 59 km/h, soit 6 km/h en dessous de la vitesse déterminée au moyen de l'expertise, cette allure, même si elle n'excédait pas la vitesse maximale autorisée de 80 km/h, restait inadaptée, compte tenu de toutes les particularités du cas d'espèce, soit la largeur du minibus, l'étroitesse de la chaussée, l'état de santé de la passagère ou encore la présence des cyclistes.

Ainsi, alors même que l'appelante avait vu au loin les deux cyclistes, roulant l'un derrière l'autre, le second "dans la roue" du premier, arriver en sens inverse, elle n'a pas, à tout le moins, réduit sa vitesse lorsque sa passagère s'est agitée. Elle a, au contraire, quitté la route des yeux cinq secondes au maximum, selon ses déclarations, et regardé dans son rétroviseur tout en parlant à cette dernière, ce qu'a pu constater le premier cycliste. Ne vouant ainsi plus toute son attention à la route, elle s'est déportée sur la gauche de la chaussée, ce qui est établi, outre par les déclarations du premier cycliste, par l'expertise technique, laquelle exclut la version de l'appelante consistant à dire qu'elle avait constamment tenu sa droite, empiétant même sur la bande herbeuse.

Elle a par ces trois comportements – vitesse inadaptée aux circonstances, inattention et déplacement sur la gauche de la chaussée – manqué aux règles de prudence telles que prévues aux art. 31 al. 1, 32 al. 1 1ère phr. et 34 al. 1 LCR.

Ces violations sont fautives dans la mesure où aucunes circonstances particulières n'ont empêché l'appelante de se conformer à son devoir. Comme en effet retenu à juste titre par le premier juge, elle ne saurait se retrancher derrière le fait que sa passagère pouvait avoir des réactions imprévisibles et que le véhicule qu'elle conduisait n'était pas muni de sécurité enfant. Elle était une conductrice expérimentée, connaissait et avait accepté ces risques, contrairement à ses collègues qui selon ses dires refusaient de faire des transports pour la fondation concernée. Par ailleurs, circulant sur un chemin étroit, en pleine campagne, peu fréquenté, la prévenue aurait pu s'arrêter ou à tout le moins ralentir et se ranger sur le bas-côté, ce qui aurait évité le choc.

Le comportement de l'intimé F______ et de la victime, lesquels roulaient l'un derrière l'autre, fût-ce de manière particulièrement rapprochée et légèrement en quinconce, n'est pas un élément tout à fait extraordinaire propre à interrompre le lien de causalité et à reléguer au second plan la gravité des comportements adoptés. Il n'est en effet pas si imprévisible de rencontrer sur une route peu fréquentée, de surcroît en pleine campagne, plusieurs cyclistes, qui ne se tiennent pas strictement le long de la chaussée en file indienne.

Il ne saurait en particulier être reproché premièrement à la victime de s'être tenue à 50 cm ou 1 m du bord de la chaussée et de ne pas s'être précipitée sur le bas-côté, à l'image de son beau-fils, pour éviter le choc une fois qu'elle aurait réalisé que le minibus arrivant en sens inverse déviait sa route. Il ne s'agit là nullement d'un élément si extraordinaire susceptible d'interrompre le lien de causalité adéquate. C'est au contraire bien l'appelante qui, circulant trop vite, quittant la route des yeux, focalisant son attention sur le comportement de sa passagère, a dévié de sa route pour aller percuter le second cycliste qui roulait à une distance convenable du bord sur la droite de la chaussée. On ne peut pas lui reprocher l'absence de réflexe salutaire tel qu'adopté par l'intimé F______.

Quant au comportement de la passagère du minibus, il était bien connu de l'appelante qui avait même déploré cette situation à sa direction et avait parfois été accompagnée d'un éducateur. Il ne s'agissait dès lors pas d'une circonstance tout à fait exceptionnelle propre à interrompre le lien de causalité. Elle pouvait adapter sa conduite à cette situation simplement en réduisant sa vitesse, ce dont elle s'est abstenue comme susmentionné alors que les circonstances le commandaient.

3.4. Le comportement de l'appelante et ses diverses violations de la LCR tels que rappelés ci-dessus ont, outre le décès de l'un des cyclistes, sans conteste entrainé un danger sérieux pour la sécurité du second, circulant en tête, l'intimé F______, qui n'a évité le choc avec le minibus que par son coup de guidon à droite en urgence l'ayant entraîné à finir sa course sur la bande herbeuse longeant la chaussée avant de chuter.

Au vu des éléments de la procédure, il n'y a aucune raison de remettre en cause son témoignage à cet égard, en particulier sa constatation, dont aucun élément ne permet d'infirmer l'appréciation, du danger concret pour sa santé, voire sa vie, encouru sur le moment, qui dit avoir évité le fourgon par une brusque manœuvre d'évitement, constituent la condition de l'art. 90 al. 2 LCR d'une mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui.

Le jugement de première instance sera partant confirmé dans la mesure où il a reconnu l'appelante coupable d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments
objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

4.1.2. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les références ; ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2 et les références).

4.1.3. Sous le titre marginal de "concours", l'art. 49 CP prévoit que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a concours réel en cas de concours d'infractions, c'est-à-dire lorsque, par plusieurs actes, l'auteur commet plusieurs infractions. Il y a concours idéal, lorsque, par un seul acte ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur enfreint plusieurs dispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects. (cf. ATF 133 IV 297 consid. 4.1). Pour déterminer s'il y a concours idéal entre deux infractions ou si, au contraire, l'une d'elles absorbe l'autre, la question pertinente est de savoir si les biens juridiques protégés par chacune d'elles se recouvrent. S'ils ne se recouvrent pas ou pas entièrement, aucune des deux infractions ne saisit le comportement de l'auteur sous tous ses aspects, de sorte que toutes deux doivent être retenues (cf. ATF 133 IV 297 consid. 4.2).

L’homicide par négligence ou les lésions corporelles (art. 117 et 125 CP), ainsi que la violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR entrent en concurrence idéale selon la jurisprudence lorsque, outre la personne blessée ou tuée, d’autres usagers de la route ont été concrètement mis en danger (ATF 96 IV 39 consid. 2 ; 91 IV 211 consid. 4 ; 119 IV 280 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2014 du 9 février 2015 consid. 5.2 ; 6B_493/2011 du 12 décembre 2011 consid. 7.1).

La mise en danger concrète se définit par opposition à la mise danger abstraite. L’atteinte à l’intégrité physique ou à la vie doit être d’une grande probabilité. Un danger imminent est nécessaire. Il ne suffit pas que l’atteinte se produise des suites indirectes de l’infraction. Il n’est pas déterminant de relever tout ce qui aurait pu se produire mais seulement ce qui s’est effectivement produit. La peine menace encourue détermine le degré d’exigences quant à la proximité entre l’acte répréhensible et la mise en danger concrète. Le danger concret doit être la conséquence directe de l’acte (cf. P. ROELLI / B. FLEISCHANDERL, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3ème éd. 2013, vor art. 221, n. 8).

4.1.4. Les peines de six mois à deux ans peuvent être assorties du sursis complet
(art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents.

Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280).

4.1.5. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

4.2. En l'espèce, la faute de l'appelante est très lourde. Elle n'a pas respecté les règles élémentaires de la circulation routière et fait preuve d'une inattention flagrante dans la conduite de son véhicule.

Son comportement a eu des conséquences dramatiques pour les victimes, G______ étant décédé et son beau-fils, F______, n'ayant eu la vie sauve que grâce à un coup de guidon salutaire.

Sa collaboration doit être qualifiée de moyenne. Certes, elle reconnaît son implication dans l'accident, mais tente encore d'en rejeter la responsabilité sur autrui. Elle persiste à nier avoir concrètement créé un danger sérieux pour l'intégrité corporelle de l'intimé F______, ce qui indique que sa prise de conscience n'est pas parfaite. Elle s'est manifestée auprès de la famille du défunt et a présenté des excuses, lesquelles doivent toutefois être relativisées par le fait qu'elle conteste toujours sa responsabilité dans la survenance de l'accident.

L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.).

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant, dès lors que le comportement de l'appelante a non seulement atteint la victime, mais a également mis concrètement en danger l'intimé, contraint d'effectuer d'urgence une manœuvre d'évitement.

L'appelante conteste le genre et la quotité de la peine prononcée.

Certes, elle n'a pas d'antécédents, mais, comme déjà évoqué, la prise de conscience n'est pas complète. Il faut donc effectivement donner un signal concret, afin que l'intéressée ne banalise pas la gravité de son comportement.

La peine privative de liberté de 14 mois, tenant compte adéquatement de sa faute, mais aussi de sa situation personnelle, sera confirmée. Le principe du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP).

5. 5.1.1. En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), applicable par le renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en cas de mort d'homme et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 non publié aux ATF 138 I 97 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1).

A défaut, d'un règlement à l'amiable par des voies privées (transaction), la personne lésée, doit agir en justice en intentant une action réparatrice. Si, en cours de procès, les parties parviennent à un accord et passent une transaction judiciaire, le juge se borne à prendre acte de la transaction. Si celle-ci est manifestement illicite, il doit en principe la refuser (F. WERRO, La responsabilité civile, 2e éd., Berne, 2011, n. 1414, 1415 p. 402).

5.1.2. L'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2009 et 6B_1218/2013 précités).

En cas de décès, le juge doit prendre en compte le lien de parenté entre la victime et le défunt pour fixer le montant de base. La perte d'un conjoint est ainsi généralement considérée comme la souffrance la plus grave, suivie de la mort d'un enfant et de celle d'un père ou d'une mère. Le juge adapte ensuite le montant de base au regard de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce. Il prend en compte avant tout l'intensité des relations que les proches entretenaient avec le défunt et le caractère étroit et harmonieux de ses dernières. Outre l'intensité des relations, la pratique retient notamment comme autres circonstances à prendre en compte l'âge du défunt et de ceux qui lui survivent, le fait que le lésé a assisté à la mort (ATF 58 II 244 ; ATF 22.3.1960, Nationale/Roh consid. 6), les souffrances endurées par le défunt avant son décès, le fait que ce dernier laisse les siens dans une situation financière sûre, le comportement vil de l'auteur ou au contraire, la souffrance de celui-ci (F. WERRO, La responsabilité civile, 2ème éd., Bern 2011, n. 1351, 1369, 1370 et 1372 p. 380, 386 et 387 ; A. GUYAZ, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1, p. 35ss ; R. BREHM, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile [art. 45 à 47 CO], Bern 2002, n. 693 à 699 p. 306 ss).

Dans certains cas, le choc subi par le témoin de l'accident peut être tel qu'il souffre lui-même d'une atteinte à sa santé ; il a alors le droit à une indemnité pour tort moral aussi bien en raison du décès de ses proches que de sa propre invalidité (ATF 138 III 276 consid. 2.2 ; 112 II 130 consid. 6 ; cf. aussi ATF 142 III 433 consid. 4.8 = SJ 2017 I 149, s'agissant du refus d'indemnisation du mari qui a développé un trouble somatoforme douloureux après s'être investi pendant plusieurs mois auprès de son épouse après un accident, auquel il a assisté personnellement ; S. WEBER / P. MÜNCH, Haftung und Versicherung - Beraten und Prozessieren im Haftpflicht- und Versicherungsrecht, 2. Auflage, Bern 2015, n. 11.22 ; A. GUYAZ, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1, NBP147).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 précité consid. 4.1 et 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.1).

Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 et l'arrêt cité).

Une indemnité pour tort moral de CHF 60'000.- a été prononcée en faveur d'une épouse dont le mari, père de ses deux enfants, avec lequel elle entretenait depuis de très nombreuses années un rapport harmonieux et très proche, avait été assassiné sur son lieu de travail par l'un de ses subalternes pour des motifs futiles (AARP/287/2015 du 2 avril 2015 consid. 6.2). Le couple avait de nombreux projets, notamment au moment de leur retraite. Dans des circonstances jugées exceptionnelles, une indemnité de CHF 80'000.- a été allouée en faveur d'une épouse souffrant encore au moment du jugement d'un état dépressif sévère consécutif au stress post-traumatique dû à la perte de son mari et aux circonstances entourant celle-ci – un accident de la circulation, auto percutée de plein fouet et victime carbonisée dans l'habitacle –, ayant engendré une ménopause précoce qui la privera de la possibilité de donner la vie, alors qu'âgée d'à peine 32 ans. Devenue incapable d'assumer une vie sociale ou professionnelle, elle s'est retrouvée complètement déracinée, après avoir tout quitté en Algérie, où elle était intégrée socialement, indépendante et travaillait, pour rejoindre son conjoint en France (AARP/551/2015 du 17 décembre 2015, 5.2, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2016 du 3 mai 2017).

Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnité pour tort moral de CHF 50'000.- accordée à l'un des enfants majeur d'une mère assassinée n'apparaissait pas excessive compte tenu des rapports étroits liant l'enfant à sa mère, la manière affreuse et sauvage dont celle-ci avait été assassinée, le motif pour lequel elle l'avait été et pour le motif également que l'enfant avait été un témoin embarrassant du premier meurtre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011). La CPAR, après avoir renversé le jugement de première instance acquittant le prévenu d'homicide par négligence dans un arrêt non définitif AARP/374/2014 du 18 août 2014, a jugé que les conclusions formulées à hauteur de CHF 18'000.- par les enfants d'une victime décédée des suites d'un accident de la circulation routière étaient adéquates. Celles-ci ont toutefois été réduites pour tenir compte d'une faute concomitante du défunt (consid. 5.2.1). Dans un autre arrêt non définitif, la CPAR a retenu que la somme de CHF 8'000.- allouée à la fille d'une victime qui ne vivait plus sous le même toit que son père, était justifiée et correctement arrêtée (AARP/86/2016 du 10 mars 2016 consid. 4.1).

Les parents éloignés, par exemple, les oncles, les tantes, les beaux-parents et les grands-parents ne peuvent exceptionnellement prétendre à une indemnité pour tort moral que lorsqu'ils entretenaient une relation particulièrement étroite avec le défunt, notamment parce qu'ils faisaient ménage commun (S. WEBER / P. MÜNCH, Haftung und Versicherung - Beraten und Prozessieren im Haftpflicht- und Versicherungsrecht, 2. Auflage, Bern 2015, n. 11.24 ; W. FELLMANN / A. KOTTMANN, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I : Allgemeiner Teil sowie Haftung aus Verschulden und Persönlichkeitsverletzung, gewöhnliche Kausalhaftungen des OR, ZGB und PrHG, Bern 2012, n. 2647 p. 939). La doctrine cite l'exemple d'une tante qui aurait remplacé très tôt auprès des enfants la mère disparue, un parrain qui se serait occupé personnellement de son filleul handicapé, et ce bien au-delà de la majorité, une maîtresse ou encore un ami très proche (A. GUYAT, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident in SJ 2003 II 1, p. 19 ; I. JACQUES / A. CEREGHETTI, La place des proches dans le droit de l'aide aux victimes d'infractions, in plaidoyer 3/12, p. 41). Dans un ATF 88 II 455, le Tribunal fédéral a refusé une somme pour tort moral aux beaux-parents du défunt, en exigeant des rapports spécialement étroits, qui n'ont pas pu être établis in casu (consid. 5). Dans un autre arrêt définitif du 30 mars 2011, la Cour d'appel du Tribunal cantonal de Fribourg a considéré que les enfants de la concubine du défunt vivant en ménage commun avec le couple ne pouvaient prétendre à l'indemnisation de leur tort moral (consid. 5.b.dd, dont recours au Tribunal fédéral sur d'autres points 6B_368/2011 du 2 février 2012). A Genève, la Chambre pénale d'appel et de révision a retenu que même s'il était établi qu'une belle-mère et son beau-fils avaient entretenu une relation forte et de confiance durant les deux à trois ans où ils avaient vécu ensemble, leurs liens n'étaient toutefois pas comparables à ceux retenus par la jurisprudence lors de l'allocation d'une indemnité à un proche sans lien de parenté direct (AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.2, décision confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.3).

5.1.3. En matière de circulation routière, le mode et l’étendue de la réparation du préjudice, tant matériel que moral, se détermine sur la base des art. 58 et 59 LCR, qui fixent les conditions de la responsabilité du détenteur et du conducteur de véhicules automobiles (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252 ; 124 III 182 consid. 4d p. 186 s). Le renvoi aux dispositions du code des obligations prévu à l’art. 62 LCR vise ainsi uniquement celles qui arrêtent les modalités de la réparation du tort moral (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, n. 2.1 p. 720 ad art 59 LCR). En tant que l’art. 59 al. 2 LCR prévoit un effet réducteur de la faute de la victime, le recours à l’art. 44 al. 1 CO, qu’il ne fait que confirmer, est inutile (ATF 124 III 182 consid. 4d p. 187 ; A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MÜLLER, op. cit., n. 2.1 p. 720 ad art. 59 LCR et n. 1.5 p. 749 ad art. 62 LCR ; R. BREHM, La responsabilité civile automobile, 2ème éd., 2010, n. 37 p. 16, est toutefois d’un avis plus nuancé en considérant que l’art. 59 al. 2 LCR n’écarte pas l’art. 44 al. 1 CO, auquel renvoie implicitement l’art. 62 al. 1 LCR).

Si le détenteur prouve qu’une faute du lésé a contribué à l’accident, le juge fixe l’indemnité en tenant compte de toutes les circonstances (art. 59 al. 2 LCR), telles que la faute du conducteur, celle du lésé ou encore le risque inhérent à l’emploi du véhicule automobile. En pareille hypothèse, le dommage total de 100% doit en principe être réparti entre les différentes causes pertinentes sur le plan de la responsabilité civile (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2). La répartition proportionnelle du dommage n'empêche pas d'attribuer à une cause très secondaire (par ex. une faute propre très légère) une quote-part si faible qu'elle ne doit, en pratique, pas être prise en compte (ATF 132 III 249 consid. 3.1 = JdT 2006 I 468, SJ 2006 I 280).

5.1.4.1. Aux termes de l'art. 51 CO, lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s’appliquent par analogie.

Selon l'al. 2 de cette disposition, le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l’acte illicite l’a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu’il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.

Ainsi, l'art. 51 CO procède du principe que le lésé ne doit pas s'enrichir du fait qu'il peut demander la réparation du dommage à plusieurs responsables (ATF 80 II 247 p. 253), et institue un recours fondé ex jure proprio, qui naît directement dans la personne de celui qui paie l'indemnité, l'action récursoire prenant naissance au moment du paiement au lésé (ATF 133 III 6 consid. 5.3.3 et 5.4).

5.1.4.2. Conformément à l'art. 72 LCA, les prétentions que l’ayant droit peut avoir contre des tiers en raison d’actes illicites passent à l’assureur jusqu’à concurrence de l’indemnité payée.

Le droit de recours de l'assureur prévu par cette disposition ne peut être exercé qu'à l'égard du tiers responsable d'un acte illicite au sens des art. 41ss CO, à l'exception d'un tiers responsable en vertu de la loi ou d'un contrat (ACJC/230/2008 consid. 2.1.1 et la référence citée).

La question de la relation entre l'art. 72 LCA et l'art. 51 al. 2 CO est controversée. Doctrine et jurisprudence incluent le recours de l’assureur dans le cadre de l’art. 51 al. 2 CO et traitent l’assureur comme un responsable contractuel. En tant qu'elle n'autorise un recours de l'assureur que contre le responsable aquilien, cette conception est en harmonie avec l'art. 51 al. 2 CO (cf. ATF 80 II 247 consid. 5 ; F. WERRO, op.cit, 2ème éd., Bern 2011, n. 1705 p. 480 et les références citées).

Le droit de recours de l'assurance responsabilité civile découle d'une application analogique de l'art. 72 LCA, de sorte que, celle-ci est subrogée dans les droits de l'assuré, dès le paiement effectif de l'indemnité. Cette subrogation n'est toutefois pas limitée aux seules prétentions de celui-ci contre les auteurs d'actes illicites commis fautivement, contrairement à ce qui est le cas en matière d'assurance-dommages. La subrogation de l'assurance porte sur les mêmes droits que ceux que l'assuré responsable aurait pu faire valoir contre d'éventuels coresponsables (ATF 130 III 362 consid. 5.1 ; F. WERRO, op.cit, 2ème éd., Bern 2011, n. 1709 p. 481 et les références citées).

5.1.4.3. Aux termes de l'art. 65 al. 3 LCR, l’assureur a un droit de recours contre le preneur d’assurance ou l’assuré dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d’après le contrat ou la LCA. L’étendue du recours tient compte du degré de culpabilité et de la situation économique de la personne contre laquelle le recours est formé.

L'art. 14 al. 1 et 2 LCA prévoit que l’assureur n’est pas lié si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d’assurance ou l’ayant droit. Si le preneur d’assurance ou l’ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l’assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.

5.1.4.4. Selon l'art. 96 LCA, dans l’assurance des personnes, les droits que l’ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l’assureur.

Ainsi, les assurances dommages, telles que les assurances en responsabilité civile, sont exclues du champ d'application de l'art. 96 LCA (cf. ACJC/1262/2010 consid. 11.1), de sorte que l'indemnité versée est imputable sur les prestations dues par un détenteur d'assurance privée ou le tiers responsable.

5.2.1. En l'espèce, les indemnités à titre de réparation morale allouées par le Tribunal correctionnel à l'épouse du défunt et à ses enfants prennent en considération l'intensité et la qualité de leurs relations avec celui-là et sont en ligne avec la pratique des tribunaux, de sorte qu'ils sont adéquats, étant précisé que seule est contestée par l'appelante l'inexistence d'une éventuelle faute concomitante dudit défunt, examinée infra sous consid. 5.3.

Ainsi, le montant de CHF 40'000.- alloué à l'épouse du défunt tient compte de manière adéquate de sa douleur, ayant perdu l'homme qu'elle aimait depuis 50 ans, avec lequel elle avait une grande complicité et des projets de vie future, des circonstances du décès, atroce par sa soudaineté et sa violence, et de la faute commise par l'appelante, qui a agi avec légèreté. Cette épouse souffre encore de cette perte tragique au point d'être toujours sous traitements médicamenteux, depuis juin 2015, et psychothérapeutique.

Quant aux indemnités de CHF 20'000.- allouées à C______, E______ et D______, enfants de la victime, elles apparaissent également équitables, même si rien ne peut suppléer la perte d'un être cher, en particulier d'un père.

Partant, les montants alloués par les premiers juges à titres d'indemnité pour tort moral de la famille directe du défunt doivent être confirmés.

5.2.2. S'agissant de l'indemnité pour tort moral en raison du décès d'un proche d'un montant de CHF 15'000.- octroyée à l'intimé F______, beau-fils du défunt, sans nier l'importance de leurs liens affectifs, la Cour de céans retient que ceux-ci n'étaient toutefois pas suffisamment exceptionnels pour justifier l'octroi d'une telle indemnité. Certes, ils entretenaient une relation de confiance et partageaient une passion commune, F______ ayant par ailleurs une forte estime pour son beau-père. Cela étant, ils n'avaient fait la connaissance l'un de l'autre que depuis quatre ans au jour de l'accident, ne faisaient pas ménage commun, n'habitant d'ailleurs pas dans le même pays, et ne se voyaient qu'une fois tous les deux mois.

Les circonstances particulières entourant le drame, à savoir la présence de l'intimé F______ au moment du décès brutal de son beau-père, n'ont pas pour effet d'accorder à la partie plaignante la qualité de proche du défunt au sens de l'art. 47 CO et de fonder ainsi une indemnité pour tort moral sur cette base. Elles permettent seulement d'adapter, dans une seconde phase, le montant de base un fois fixé. Seules des circonstances exceptionnelles, en l'occurrence exclues, ayant trait à l'intensité des relations, qui unissaient le défunt et les autres membres de la famille sans lien de parenté direct, permettent de justifier l'octroi d'une telle indemnité.

A nouveau, sans nier la douleur de l'intimé F______ face au décès de son beau-père, intervenu devant ses yeux, et la responsabilité qui lui incombait d'annoncer la triste nouvelle à son épouse enceinte, fille de la victime, la partie plaignante n'établit pas avoir subi un dommage en raison du choc émotionnel provoqué par l'accident, si bien qu'il a également lieu de rejeter les conclusions en tort moral de l'intimé F______ en raison d'une éventuelle atteinte à sa santé.

En conséquence, l'appel sera partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans cette mesure.

5.3. On ne peut reprocher à G______ une faute concomitante, dans la survenance de l'accident, comme brièvement relevé supra sous consid. 3.3.2, dès lors que les comportements reprochés au défunt par l'appelante, à laquelle il incombe le fardeau de la preuve, n'ont pas contribué à l'accident survenu. En effet, le simple fait de rouler à 23 km/h au plus, collé derrière un autre cycliste à 50 cm ou 1 m du bord de la chaussée, n'est nullement constitutif d'erreurs. C'est au contraire bien l'appelante qui, circulant trop vite, quittant la route des yeux et focalisant son attention sur le comportement de sa passagère, a dévié de sa route pour aller percuter le second cycliste qui roulait à une vitesse et une distance de la chaussée convenables. Dans ces circonstances, il ne peut être fait grief à la victime de ne pas s'être précipitée sur le bas-côté, à l'image de son beau-fils, pour esquiver le choc une fois qu'elle aurait réalisé que le minibus arrivant en sens inverse déviait de sa route.

5.4. Le principe de l'octroi d'une indemnité pour tort moral étant acquis et les montants alloués confirmés, à l'exception de l'indemnité sollicitée par F______, la Cour prend acte du fait que P______ a déjà versé aux parties plaignantes les indemnités fixées dans le jugement de première instance, de sorte qu'elle est désormais subrogée dans les droits de ces dernières. Par ailleurs, les assurances responsabilité civile étant exclues du champ de l'art. 96 LCA et en application de l'art. 62 al. 3 LCR, une imputation des prestations versées pourra être opérée sur les indemnités dues par la tierce personne responsable, soit, en l'espèce, l'appelante ou son assurance responsabilité civile. C'est d'ailleurs à juste titre que, dans leur mémoire de réponse, les parties plaignantes ont précisé ne pas faire valoir de prétentions supplémentaires en réparation du tort moral à l'encontre de l'appelante.

6. 6.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2).

Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP).

Selon l'art. 427 al. 1 let. c CPP, les frais de la procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à sa charge lorsque celles-ci ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile.

6.2.1. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et de la peine prononcée par le Tribunal de police, il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

6.2.2. En appel, la prévenue succombe quasi intégralement. Certes, sa condamnation au paiement à l'intimé F______ d'un montant de CHF 15'000.- à titre d'indemnité pour tort moral a été annulée, mais sa culpabilité et sa peine n'ont pas été modifiées, respectivement réduites. Il se justifie partant de lui faire supporter les 3/4 des frais de la procédure, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 3'500.- (art. 14 al. 1 let. e RTFMP et 428 al. 2 let. b CPP) et de laisser le solde à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

7. 7.1. Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP applicable en appel par renvoi des art. 436 al. 1 CPP).

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung – Jugendstrafprozess-ordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 CPP ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd. Zurich 2013, n° 6 ad art. 433 CPP).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude, de CHF 350.- pour celle de collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève).

7.2. En l'espèce, les parties plaignantes intimées obtiennent pour l'essentiel gain de cause, si bien que le principe de l'indemnisation de leurs dépenses nécessaires pour la procédure de première instance et d'appel leur est acquis.

7.2.1. La note d'honoraires pour la procédure de première instance n'est pas contestée par l'appelante, de sorte qu'il n'est pas possible de revenir sur le montant octroyé par le Tribunal de police.

7.2.2. L'activité déployée en appel, correspondant à 8 heures et 50 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 300.-, soit CHF 2'650.- hors TVA, est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire, référence étant faite à la notion de juste indemnité consacrée à l'art. 433 CPP. Il convient cependant de la réduire légèrement, à hauteur de 1/4 (soit CHF 662.50), afin de tenir compte de ce que l'intimé F______ n'obtient pas l'entier de ses conclusions.

Au vu de ce qui précède, elle sera arrêtée à CHF 2'146.50, TVA à 8% comprise (CHF 159.-).

8. L'appelante, qui obtient gain de cause uniquement s'agissant des conclusions civiles de l'intimé F______ au titre d'indemnisation de son tort moral, et très partiellement au titre de participation aux honoraires d'avocat de ce dernier, se trouvant au bénéfice de l'assistance judiciaire, n'a pas elle-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix. Elle ne saurait donc prétendre à une indemnité à ce titre, dès lors que les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP visent les frais de la défense de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_363/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.2 et 6B_144/2012 du 16 août 2012 consid. 1.2 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429 ; ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012).

Qui plus est, l'appelante n'ayant pas fait l'objet d'un acquittement, une application de l'art. 429 CPP aurait été de toute manière exclue.

9. 9.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

9.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon un tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 65.- pour un avocat stagiaire (let. a) et de CHF 200.- (let. c) pour un chef d'étude. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

9.3. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées).

Dans une récente décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2).

9.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe - nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 - l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier.

9.5. En l'occurrence, le premier état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelante paraît adéquat et conforme aux principes applicables en la matière, à l'exception de la majoration forfaitaire sollicitée de 20%, qu'il convient de ramener à 10%, compte tenu de l'activité taxée en première instance.

L'indemnité sera donc arrêtée à CHF 2'286.90, correspondant à 8 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 5 heures au tarif de CHF 65.-/heure, ainsi que la majoration forfaitaire de 10% [CHF 192.50] et l'équivalent de la TVA au taux de 8% [CHF 169.40].

L'appelante se verra en revanche refuser toute indemnisation supplémentaire liée à la rédaction des "Conclusions nouvelles sur faits nouveaux" du 28 août 2017, activité qui n'était ni nécessaire, ni efficace pour la défense de ses intérêts.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/374/2017 rendu le 7 avril 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/6341/2015.

L'admet partiellement.

Annule le jugement entrepris en tant qu'il a condamné A______ à payer à F______ un montant de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 mars 2015, à titre d'indemnité pour tort moral.

Le confirme pour le surplus.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______.

Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 3'500.-.

Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.

Condamne A______ à payer à B______, C______, D______, E______ et F______ un montant de CHF 2'146.50, TVA comprise, à titre de participation à leurs honoraires d'avocat afférents à la procédure d'appel.

Arrête à CHF 2'286.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de X______, défenseur d'office de A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à la Direction générale des véhicules, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'autorité de première instance.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.

 

Le greffier :

Mark SPAS

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

P/6341/2015

 

ÉTAT DE FRAIS

 

AARP/335/2017

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

Frais de première instance à la charge de A______

CHF

24'081.90

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

620.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

3'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ pour 3/4

CHF

 

4'195.00

 

Total général (première instance + appel) :

CHF

28'276.90