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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17050/2019

AARP/148/2023 du 03.05.2023 sur JTDP/665/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 02.06.2023, rendu le 25.10.2023, REJETE, 6B_754/2023
Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;VOIES DE FAIT;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION
Normes : CP.126.al1; CP.180.al1; CP.181; CP.219.al1; CP.126.al2.letb; CP.47; CP.49; CP.42.al1; CP.44; CP.51
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17050/2019 AARP/148/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 24 avril 2023

Entre

A______, domicilié c/o CHC B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelant,

 

D______ et E______, représentés par leur curateur Me F______, avocat,

appelants joints,

 

contre le jugement JTDP/665/2022 rendu le 9 juin 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 9 juin 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure s'agissant des voies de fait visées sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation (ci-après : AA), l'a acquitté des chefs de lésions corporelles simples (ch. 1.1.2 de l'AA ; art. 123 al. 2 du code pénal suisse [CP]), de menaces (ch. 1.2.1 de l'AA ; art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au préjudice de D______ (ch. 1.4 de l'AA ; art. 219 al. 1 CP) et l'a reconnu coupable de voies de fait (ch. 1.1.3 de l'AA ; art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), de menaces (ch. 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 de l'AA ; art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de tentative de contrainte (ch. 1.3.1 de l'AA ; art. 22 al. 1 cum art. 181 CP), de contrainte (ch. 1.3.2 de l'AA (art. 181 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au préjudice de E______ (ch. 1.4 de l'AA ; art. 219 al. 1 CP).

Le TP a condamné A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 285 jours de détention avant jugement, dont 53 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (10%), l'a mis au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve de trois ans pour cette peine et l'a condamné à une amende de CHF 600.- (peine privative de liberté de substitution de six jours).

D______ a été déboutée de ses conclusions civiles, tandis que A______ a été condamné à indemniser E______ pour son tort moral à hauteur de CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 août 2016.

Les deux tiers des frais de procédure ont été mis à la charge de A______ et le solde laissé à la charge de l'Etat.

a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement de l'ensemble des infractions reprochées et à l'indemnisation, à hauteur de CHF 200.- par jour, de la détention injustement subie entre le 20 août 2019 et le 8 avril 2020 (232 jours).

a.c. Par appel joint, E______ et D______ entreprennent partiellement le jugement, concluant à ce que A______ soit condamné à s'acquitter, à titre de réparation de leur tort moral, d'un montant de CHF 4'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 11 août 2016 en faveur de E______ et d'un montant de CHF 2'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 3 janvier 2019 en faveur de D______, ce dernier contestant l'acquittement de A______ de violation du devoir d'assistance ou d'éducation à son égard (ch. 1.4 de l'AA).


 

b. Selon l'acte d'accusation du 25 mars 2022, il est encore reproché ce qui suit à A______ au stade de l'appel :

- le 20 août 2019 vers 16h00, alors que G______ était retournée au domicile conjugal après avoir rendu visite à son assistante sociale et qu'il était énervé, il a pris une table et l'a jetée à terre à proximité de la précitée. Ignorant les raisons de l'emportement de son époux, G______ lui a demandé si sa réaction était en lien avec l'inscription de leur fils à la crèche. Ne supportant pas qu'elle lui réponde, il lui a, en présence de leurs enfants, asséné plusieurs coups de poing à la tête et, à tout le moins, un coup de pied dans le dos (ch. 1.1.3) ;

- il a ensuite brandi un couteau de cuisine à environ 50 cm de la tête de G______ en la menaçant de lui taillader le visage et de la frapper avant de le planter dans le mur (ch. 1.2.2), puis l'a menacée de la tuer (ch. 1.2.3), puis encore de se jeter lui-même dans le vide si elle allait voir l'assistante sociale du foyer, en enjambant la rambarde du balcon (ch. 1.2.4) ;

- après que son épouse fut parvenue à se libérer de son emprise et eut tenté de quitter l'appartement pour chercher du secours auprès de l'assistance sociale du foyer, ramené celle-là de force dans l'appartement en la tirant par son foulard afin de l'empêcher d'en sortir (ch. 1.3.1) ;

- à une date indéterminée, il a empêché G______ de communiquer avec des tiers ou avec sa famille en lui prenant son téléphone portable (ch. 1.3.2) ;

- à Genève, entre le 11 août 2016 et le 20 août 2019, il a régulièrement exercé des violences physiques et psychiques à l'égard de ses enfants, E______, né le ______ 2016, et D______, née le ______ 2019, dont il avait la garde et le devoir de veiller sur eux, en les confrontant à des scènes de violences physiques et verbales régulières qu'il commettait sur leur mère, contraignant ses enfants à devoir se boucher les oreilles lorsqu'ils avaient peur ou entendaient crier. Il a également, à une reprise durant cette période, étranglé momentanément E______, sans pression. Par ces agissements, il a instauré un climat de peur, mettant concrètement en danger le développement physique et psychique de ses enfants, E______ présentant un retard de langage s'inscrivant dans un trouble neuro-développemental plus global de la communication et des interactions sociales compatible avec un trouble du spectre autistique observé dans des situations liées au stress et aux traumatismes. D______ présente quant à elle, un développement moteur dans les limites inférieures de la norme pour l'âge, un retard dans le développement du langage réceptif et expressif, de même que des difficultés de comportement (ch. 1.4).


 

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Contexte

a. A______, né le ______ 1991, et G______, née le ______ 1997, sont ressortissants afghans et titulaires d'un permis B. Cousins, ils se sont mariés religieusement de manière arrangé en 2015 en Afghanistan, et sont parents de deux enfants, E______ et D______, nés en 2016 et 2019. Le couple est arrivé en Suisse peu de temps après leur mariage après avoir transité par la Turquie et la Grèce. Ils ont séjourné dans plusieurs foyers pour requérants d'asile à Neuchâtel et Genève, avant d'obtenir, en 2017, un logement au foyer H______.

b.a. Le 20 août 2019 vers 16h05, la police est intervenue audit foyer à la suite d'un appel de la centrale d'engagement de la police. I______, intendant social, et J______, assistante sociale, ont expliqué que G______, qui ne présentait aucune marque apparente, était venue dans leur bureau pour les informer qu'elle s'était faite frapper et menacer avec un couteau par son époux, A______, tout en précisant qu'ils n'avaient pas assisté à la dispute.

b.b. La perquisition au domicile de la famille A______/G______ a permis la découverte de deux couteaux. Celui qui possédait un manche noir, désigné par G______ comme celui utilisé par son mari pour la menacer, a été saisi par la police et porté à l'inventaire n° 1______ du 20 août 2019.

b.c. Le rapport d'intervention médicale réalisé le même jour indique que G______ s'était plainte de subir des maltraitances physiques et verbales depuis quatre ans de la part de son mari, qui la menaçait ainsi que leurs deux enfants. Elle souffrait également d'un isolement social et d'un état de désespoir. En revanche, aucune lésion n'a été constatée sur son corps.

Auditions de G______ et A______

c. Selon ses déclarations à la police et au MP, G______, qui n'a pas souhaité déposer plainte, s'était rendue chez l'assistante sociale du foyer afin d'inscrire sa fille à la crèche. Lorsqu'elle était retournée à l'appartement, son mari était énervé et l'attendait. Il lui avait demandé ce qu'elle faisait, avant de saisir la table et de la jeter, en lui disant qu'elle n'était bonne à rien. Elle l'avait questionné sur la raison de son emportement, ce qui ne lui avait pas plu. Il l'avait injuriée en la traitant de "pute" et l'avait frappée à chaque fois qu'elle avait dit quelque chose. Il l'avait frappée avec les poings à la tête, puis lui avait donné un coup de pied dans le dos, ce qu'elle a confirmé devant le MP. Elle avait tenté de retourner chez l'assistante sociale mais son mari l'avait tirée par le foulard et ramenée dans l'appartement en la menaçant de jeter les enfants par le balcon si elle allait quelque part. A la police, G______ a déclaré qu'à ce moment-là A______ avait les deux enfants dans les bras puis, au MP, qu'il ne portait que D______. Elle ne le pensait pas capable de faire du mal aux enfants, de sorte qu'il avait dû dire cela pour l'intimider. Lorsqu'elle avait voulu reprendre les enfants, il avait saisi un couteau, l'avait pointé dans sa direction à 30 cm de sa tête en la menaçant de lui taillader le visage, avant de le planter dans le mur. Il la tuerait si elle allait chez l'assistante sociale, ce qui lui vaudrait au maximum huit ans de prison avant d'être tranquille. Dans un second temps au MP, G______ a indiqué que son mari avait pointé le couteau à environ 50 ou 70 cm de son visage, sans menacer de la tuer, mais bien de la frapper avec son arme. A______, qui n'avait alors plus les enfants dans les bras, s'était ensuite penché par-dessus le balcon en affirmant qu'il allait se jeter dans le vide et l'avait enjambé avant de se raviser, ce qui l'avait effrayée car elle avait vraiment pensé qu'il allait s'exécuter. Interrogée sur les déclarations de J______ à cet égard (cf. infra e), G______ a confirmé que son mari avait mis la main sur le cou de l'un des enfants, sans toutefois user de force.

Depuis leur mariage, A______ s'était montré violent à son égard verbalement et physiquement chaque semaine, même lorsqu'elle était enceinte. Deux mois avant les faits, il l'avait frappée si fort qu'elle avait eu le corps "tout noir" et avait cassé son téléphone parce qu'elle parlait avec ses parents. Cet épisode de violence était dû à son utilisation de Facebook, que son mari ne supportait pas, et au fait qu'il lui reprochait de mal parler de lui à ses parents. Après cette dispute, elle n'était pas allée voir de médecin et les hématomes avaient disparu après 15 jours. Lors de sa seconde audition au MP, elle a indiqué qu'après les épisodes de violence de son mari, elle avait des bleus sur tout le corps, comprenant notamment des coups sur la tête. Elle ne s'était toutefois jamais faite examiner car elle n'avait pas d'amis et n'était pas allée chez le médecin. A______ ne pouvait pas se contrôler dès qu'il était énervé. Il la frappait à chaque fois qu'elle lui répondait, l'insultait de "pute", la menaçait régulièrement avec un couteau et avait déjà cassé cinq télévisions. Il lui reprochait d'avoir des relations avec tout le monde et avait pris son téléphone, l'empêchant de communiquer avec qui que ce soit. Dans leurs familles, si l'homme disait quelque chose, la femme ne devait pas parler. Or, elle l'avait quand même fait, ce qui la rendait un peu fautive.

G______ a répété à plusieurs reprises au fil des auditions qu'elle avait peur de son mari depuis longtemps, ce qui l'avait empêchée de sortir de chez elle les quatre dernières années et de contacter la police plus tôt. Par ailleurs, elle avait fait l'objet de menaces de mort de la part de sa famille et de sa belle-famille, telles qu'évoquées dans le courrier manuscrit du 2 septembre 2019 adressé au MP par K______, assistant social de l'Hospice général. Des personnes étaient venues chez elle et lui avaient pris tout son argent et la famille de son mari l'avait forcée à faire une demande de visite de son mari en prison.

Les enfants assistaient à leurs disputes, ce qui était en train de les "rendre fous". Elle voyait que ces altercations avaient eu des effets sur eux. Lorsque ces épisodes survenaient et que le couple criait, les enfants avaient pris l'habitude de se boucher les oreilles, réflexe que E______ avait conservé, même lorsqu'elle l'appelait à voix haute.

d. A______ a systématiquement contesté s'être montré violent envers son épouse et ses enfants. Il n'avait ni injurié, ni frappé G______, même lorsqu'elle lui répondait ou durant des disputes. Certes, il y avait des choses que les femmes ne devaient pas faire, comme envoyer des messages à d'autres hommes, même si, pendant les débats d'appel, il a qualifié les hommes et les femmes d'égaux. Ils avaient grandi ensemble et avaient l'habitude de se "battre", entendant par-là de se disputer comme des frères et sœurs. La coutume du mariage arrangé rendait les relations plus difficiles, mais il aimait sa femme, contrairement à celle-ci qui ne souhaitait plus vivre avec lui. A______ a contesté avoir empêché son épouse de quitter le domicile et de communiquer avec les membres de sa famille. Il ne lui avait pas pris son téléphone de force mais lui avait demandé de le lui donner pour disposer de plus de temps pour s'occuper des enfants, ce qu'elle avait accepté de faire. Il l'avait gardé durant trois jours dans une armoire à laquelle elle avait accès, tout en lui laissant le sien à sa disposition, ajoutant lors des débats d'appel qu'il n'avait pas voulu soumettre son épouse mais qu'elle arrête de mettre des choses personnelles en ligne. Il ne pensait pas que G______ avait peur de lui car si tel était le cas, elle n'aurait pas appelé la police, indiquant au MP qu'elle n'avait pas de raison d'avoir peur de lui dans un pays comme la Suisse et, à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), qu'il entendait par là qu'elle aurait pu divorcer et/ou demander de l'aide et de la protection. Il a d'abord qualifié leurs disputes de tellement violentes qu'il avait l'impression que sa femme allait le tuer ou le forcer à se suicider, puis soutenu que ces disputes prenaient leur source dans de simples divergences d'opinions, sollicitant le pardon de sa femme. Devant la CPAR, il a néanmoins désigné G______ comme l'élément déclencheur de leurs disputes, au contraire de son propre état psychologique. Les enfants, qui se trouvaient en général dans une autre pièce, n'avaient jamais assisté de manière directe à leurs disputes. Le fait qu'ils se bouchent les oreilles lors de cris était dû au fait que G______ criait beaucoup sur tous les membres de la famille.

Les causes de la dispute du 2 août 2019 étaient à chercher dans une conversation à propos de la crèche de leurs enfants. Son épouse avait la fâcheuse tendance de lui répondre lorsqu'il disait quelque chose. Plus tard, toujours durant son audition à la police, A______ a admis qu'il ne s'était pas agi que d'une petite dispute, ajoutant qu'il souffrait de problèmes psychiques. Lors de sa seconde audition par le MP, de même qu'en première instance et lors des débats d'appel, il a soutenu qu'il s'agissait d'une dispute "toute simple", normale entre époux. Devant la CPAR, A______ a encore déclaré que sa femme tenait également un couteau au même moment car ils étaient alors en train de couper des œufs durs, des oignons et une pizza. Il a toujours soutenu ne pas avoir ramené G______ de force dans l'appartement, s'étant contenté de mettre sa main vers la porte et de lui demander de ne pas sortir et en la suppliant de ne pas y aller car il s'inquiétait pour leurs enfants. Il a de manière constante indiqué avoir dit qu'il allait sauter du balcon, mais pas qu'il allait jeter les enfants par la fenêtre, revenant plus tard sur cette affirmation en la mettant notamment sur le compte d'une plaisanterie qu'il avait faite. Selon lui, son épouse n'avait pas eu peur ce jour-là, précisant ultérieurement qu'elle n'avait rien dit à ce propos lorsqu'elle avait quitté l'appartement et à la police et au MP qu'elle avait le sourire aux lèvres et ne présentait aucun signe de frayeur. D______ et E______ n'avaient pas assisté à leur dispute, la première dormant dans sa chambre et le second jouant dans une autre pièce.

A la police, A______ a indiqué avoir des problèmes psychiques en raison des tortures dont il avait été victime lorsqu'il était dans l'armée, qui l'avaient conduit à faire plusieurs tentatives de suicide en Iran. Il se sentait en détresse psychologique, le constat médical établi ce jour-là ne faisant toutefois pas état d'éléments particuliers. Devant le MP, A______ a déclaré qu'il n'était pas dans son état normal lors de son audition par la police et dont il ne se souvenait pas de sa teneur complète. Tout en admettant avoir fait des tentatives de suicide, avoir eu des problèmes psychiques ayant nécessité un suivi médical et en sollicitant d'être placé à [la clinique psychiatrique de] R______ car il devenait "dingue", A______ a refusé le besoin de la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique car il n'avait pas de problème et allait bien. Au stade des débats d'appel, il bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique, moins régulier qu'auparavant toutefois à défaut de pouvoir obtenir des rendez-vous avec son médecin. Ce suivi lui était très utile en raison des événements le touchant ainsi que ses enfants.

Auditions des témoins

e. J______ (cf. supra b) connaissait les époux A______/G______ depuis le 1er juin 2019. Elle s'entretenait avec eux essentiellement au sujet de leurs enfants et de leur état de santé. C'était surtout A______ qui était présent et qui gérait l'aspect administratif et financier de la famille, même s'il ne s'était pas montré collaborant vis-à-vis du système de soutien mis en place pour la famille. Il était impossible d'être en contact avec G______ avant les événements du 20 août.

Le jour des faits, alors qu'elle attendait la visite des époux A______/G______ pour finaliser l'inscription à la crèche de leurs enfants, G______, qui portait un foulard, avait pénétré seule dans son bureau, ce qui l'avait surprise. Elles avaient complété le formulaire de la crèche mais il manquait la signature de A______, si bien qu'elle avait demandé à G______ de faire le nécessaire auprès de son époux. Environ deux heures plus tard, G______ était revenue en pleurs. En présence de I______, elle avait expliqué, en français, avoir été menacée de mort et violentée par son mari, lequel avait dit qu'il allait la jeter, ainsi que les enfants, par-dessus le balcon. Selon ses dires, A______ lui avait cogné la tête contre les murs et étranglé l'un des enfants, en mimant les gestes, mais elle n'avait en revanche pas évoqué l'usage d'un couteau. G______, choquée, s'était montrée inquiète que les enfants soient restés dans le logement avec son mari.

Après cet épisode, J______ était restée quotidiennement en contact avec G______, qui se sentait mieux, s'ouvrait, sortait plus souvent et s'occupait bien de ses enfants. Elle lui avait confié avoir été frappée à plusieurs reprises par A______ depuis son arrivée en Suisse, notamment au ventre lors de sa première grossesse, ce qu'elle-même n'avait toutefois jamais visualisé. G______I lui avait également dit que des membres de la famille de son mari étaient venus la voir pour lui demander de l'argent, des papiers et des affaires personnelles et qu'ils avaient tenté de l'inciter à changer ses déclarations à la police.

f. I______ connaissait le couple, qu'il croisait régulièrement dans le foyer, depuis une année environ. Il n'avait rien de particulier à déclarer par rapport à d'éventuels autres épisodes de violence ou de disputes au sein du couple. Il n'avait jamais constaté de marques sur G______. Lorsque G______ était arrivée dans le bureau le 20 août 2019, elle était en larmes, effrayée et paniquée. Elle leur avait relaté, principalement en français, que son mari l'avait battue, en désignant sa tête et en indiquant que cela durait déjà depuis un certain temps. Il l'avait menacée avec deux couteaux et s'était montré très agressif avec les enfants, qu'il avait menacé de jeter par le balcon. Il avait demandé un renforcement de sécurité du foyer en raison des pressions et menaces dont G______ faisait l'objet de la part de sa belle-famille en lien avec la procédure pénale.

g. L______, assistante sociale au foyer H______ depuis mars 2014, n'avait pas souvent été amenée à voir la famille A______/G______, au sein de laquelle semblait régner une bonne atmosphère. Elle s'était toutefois inquiétée de leur isolement car l'un de ses collègues lui avait confié que A______ ne souhaitait pas que des personnes viennent chez lui sans prévenir. G______ n'était jamais venue la voir, hormis à une reprise, en automne 2018, où désemparée, en pleurs et alors qu'elle était déjà à un stade avancé de sa grossesse, elle lui avait parlé des difficultés qu'elle rencontrait avec son époux, lui confiant que cela n'allait pas. Elle ignorait toutefois si G______ avait peur de son mari.

h. Il semblait à M______, qui avait été l'assistant social de la famille A______/G______ pendant une période, que le couple avait des problèmes relationnels. L'un et l'autre s'adressaient à lui pour leurs histoires de couple séparément. Il ne se rappelait pas si G______ avait peur de son mari, même si elle lui avait fait part de son désir de se séparer de son époux car ce dernier n'était pas suffisamment présent. A son souvenir, G______ était émotionnellement fragile.

i. N______ était assistante sociale et avait suivi de manière épisodique la famille A______/G______ à compter de la naissance de E______ et jusqu'en 2019 environ. Les parents avaient tous deux été ambivalents quant au suivi de leur enfant, se montrant tantôt collaborants, tantôt craintifs. Lorsqu'elle se présentait à leur domicile, toute la famille était présente. Elle n'avait jamais remarqué de la crainte chez G______ vis-à-vis de son époux et n'avait jamais été témoin de violences conjugales ou sur les enfants. Lorsqu'ils se trouvaient dans le foyer Q______, ils vivaient dans une seule pièce à trois, ce qui avait tendu le climat, leur situation migratoire y contribuant aussi. A leur emménagement au foyer H______, la découverte de la maladie de E______ avait généré beaucoup d'inquiétude chez les parents. A titre d'exemple de négligences de la part des parents, elle a indiqué avoir constaté, lors de ses visites, que E______, qui souffrait de diabète, pouvait se servir librement dans le frigo et manger ce qu'il voulait.

Par courrier du 23 décembre 2022, N______ a indiqué qu'il pouvait être supposé que D______ avait été impactée par le contexte familial insécure, imprévisible et émaillé de violences compte tenu de la nature très perméable à des défaillances de l'environnement des petits enfants. Elle n'avait toutefois que rarement vu la famille, si bien qu'elle n'avait pas eu l'occasion d'évaluer sérieusement l'impact de la situation sur la petite fille.

j. O______, interprète communautaire qui connait la famille A______/G______ depuis son arrivée en Suisse, s'était fréquemment rendu à leur domicile. Il avait toujours été bien accueilli, surtout par A______ qui lui ouvrait la porte et lui offrait de boire du thé, et n'avait jamais assisté à des disputes. Le couple s'était montré plutôt preneur de l'aide proposée s'agissant de la santé de leur fils. Il était arrivé à A______ de refuser que l'assistante sociale ne vienne chez eux en raison de leurs nombreux de rendez-vous médicaux. Le père s'était toujours montré poli et adéquat. Il adorait ses enfants, auxquels il faisait très attention.

Expertise psychiatrique de A______

k.a. A teneur de l'expertise du 5 mars 2020, confirmée par la suite en audience contradictoire par l'expert psychiatre, A______ ne souffrait, au moment des faits, d'aucun trouble psychiatrique, de sorte que sa responsabilité était pleine et entière. Ses symptômes du spectre post-traumatique qui se manifestaient par une anxiété et des peurs, en particulier de mourir lors des actes de guerre et de représailles, ne suffisaient pas pour retenir un diagnostic d'état de stress post-traumatique.

Le risque de récidive a été qualifié de peu élevé à court terme et moyennement élevé à moyen et long terme par l'expert, motif pris de la dimension culturelle des conflits au sein du couple, du déni de l'expertisé et de ses faibles capacités d'élaboration. Ces éléments ne pouvaient pas être sous-estimés en dépit de l'absence d'antécédents spécifiques et des bonnes capacités d'adaptation de l'expertisé.

k.b. Selon les explications de A______ à l'expert, il avait une vie de couple normale avec G______, à l'exception de quelques disputes récurrentes pour des banalités. L'utilisation du téléphone portable était un sujet récurrent de disputes, compte tenu du fait que son épouse passait beaucoup de temps au téléphone au détriment des tâches ménagères. Il reconnaissait avoir agi fortement en lui retirant le téléphone lorsqu'il avait appris qu'elle postait des photographies d'eux sur les réseaux sociaux. Il avait peur que des personnes mal intentionnées lui fassent du mal, en plus du fait que le contact avec des inconnus était inadmissible dans sa culture.

Autres éléments du dossier

l. Les inscriptions figurant au journal de l'Hospice général de la famille A______/G______ s'étendent de fin mai 2017 à fin avril 2020. Il peut notamment être relevé ce qui suit :

- en octobre 2017 dans le contexte de l'hospitalisation de E______, en raison d'une décompensation diabétique inaugurale, A______ présentait un état de stress post-traumatique très symptomatique et son une très grande fragilité psychique face à la situation familiale ;

- en juin 2018, G______ a été décrite comme "très forte et revendicatrice", tandis qu'il est observé que A______ pleure facilement et semble très fragile ;

- le 6 décembre 2018, G______, enceinte de sa fille, a fait part de difficultés de couple à son assistant social, en ce que A______, jaloux, lui interdisait de parler ou de serrer la main à d'autres hommes, s'énervait, criait, cassait des objets et faisait également peur à son fils. Elle souhaitait s'en séparer mais avait peur ;

- à la naissance de D______ début 2019, son frère E______ a été hospitalisé en pédiatrie car l'équipe médicale n'était pas sûre que A______ ne parvienne à gérer son diabète en l'absence de son épouse. Au retour de G______ à domicile, les époux ont refusé tout suivi psychologique. Un mois plus tard, ils ont évoqué avec leur assistante sociale un quotidien difficile en raison du diabète de leur fils, un sentiment d'isolement et une volonté de sociabiliser leurs enfants ;

- il ressort de manière générale du journal que A______ et G______ manquaient régulièrement des rendez-vous fixés par leurs assistants sociaux ou d'autres intervenants (cours de français, rendez-vous médicaux, etc.) et oubliaient d'entreprendre les démarches administratives utiles (papiers, factures, etc.). Il leur est également arrivé de s'opposer à la mise en place de réunions de réseau avec les intervenants au sujet de E______ et de la situation familiale, notamment en mai 2019.

D______ et E______

m.a. Le 24 janvier 2020, le Service de protection des mineurs (SPMi) a rendu un premier rapport d'évaluation de la famille A______/G______. Il en ressort en substance que les enfants D______ et E______ étaient exposés à de graves violences conjugales, le père étant en proie à des troubles psychiques et la mère, en sus d'être jeune, présentait des fragilités dues à des années de violences et de traumatismes. Les parents se montraient ambivalents quant au suivi de leurs enfants. G______ pouvait faire preuve d'un bon investissement et de collaboration, mais également d'une immaturité laissant craindre qu'elle n'interrompe certains suivis, comme cela avait été le cas à plusieurs reprises par le passé. Elle avait par ailleurs tendance à minimiser le retard de E______ face aux inquiétudes des professionnels. A______, quoique présent aux rendez-vous médicaux des enfants, avait empêché la mise en place ou la poursuite de plusieurs accompagnements proposés et n'avait pas été capable de s'occuper seul de E______ à la naissance de D______. Les enfants présentaient tous deux de graves retards de développement en lien avec les violences auxquelles ils avaient été exposés, E______ souffrant par ailleurs de diabète instable.

m.b. Le 2 juin 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de E______ et D______.

m.c. Par courrier du 17 novembre 2020, le SPMi a tenu informé le TPAE de l'évolution de E______. Selon le médecin responsable de l'Unité de Développement des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), l'enfant souffrait de difficultés de communication sociale et d'un retard de langage et de développement, sans qu'il ne soit en mesure de se prononcer sur l'origine de ces difficultés, étant relevé que le contexte de violence ainsi que la disponibilité réduite de la maman n'avaient pas amélioré son état. La situation familiale demeurait extrêmement fragile en raison des difficultés de la mère à ne pas se laisser déborder par les rendez-vous et le nombre important d'intervenants. Elle était dans l'incapacité psychique à entendre le besoin de la mise en place d'une expertise pédopsychiatrique sur E______. En dépit de tout ce qui précédait, une évolution positive de E______ avait tout de même pu être été constatée grâce à sa fréquentation de la crèche et au soutien apporté par le réseau à sa mère.

m.d. Le 2 mars 2021, un rapport d'évaluation de E______ a été rendu par la Consultation Multidisciplinaire du Psycho Développement des HUG. Ses difficultés en matière de communication et d'interactions sociales étaient compatible avec un trouble du spectre autistique, mais également avec ce que l'on pouvait observer dans les situations liées aux traumatismes et au stress. Un travail avait été entrepris auprès de G______ dans le but de l'aider dans le cadre de ses relations affectives et éducatives avec ses deux enfants et d'assurer un engagement et une disponibilité parentale suffisants.

m.e. Le 19 avril 2021, un droit de visite a été réservé à A______ sur ses deux enfants à raison d'une rencontre par mois dans un lieu thérapeutique de manière médiatisée et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée.

m.f. Le 15 juin 2021, un rapport de "consultation du développement" a été rendu au sujet de D______, alors âgée de deux ans et cinq mois. L'enfant avait progressé dans son développement psychomoteur mais présentait toujours un retard dans le développement du langage réceptif et expressif, un développement psychomoteur dans les limites inférieures de la norme pour son âge, ainsi que des problèmes comportementaux avec agitation motrice et forte intolérance à la frustration, difficilement gérées par la mère.

m.g. Par décision du TPAE du 8 septembre 2021, la garde de E______ et D______ a été retirée à A______ et G______ avec limitation de leur autorité parentale. Le placement en foyer d'accueil des enfants a été ordonné. G______ a été jugée incapable de satisfaire les besoins éducatifs et médicaux spécifiques des deux enfants.

m.h. Selon un préavis émis le 1er février 2023 par le SPMi, A______ avait acquis les compétences parentales suffisantes pour pouvoir bénéficier de visites autonomes à l'extérieur du foyer avec un enfant, compte tenu de son implication, de sa régularité et de sa collaboration. Au contraire, G______ était difficilement joignable et se présentait aux visites de manière irrégulière.

m.i.a. Par courrier du 10 février 2023, la Dresse P______, pédiatre référente de D______, a indiqué qu'il pouvait fortement être supposé que le contexte familial dans lequel la fillette avait évolué (traumatismes, instabilité, insécurité et violence) avait eu un impact délétère sur son développement psycho affectif. Elle n'avait toutefois pas constaté de signes de violences physiques sur la fillette.

m.i.b. Par courriel du 14 février 2023, la psychothérapeute de D______, a attesté de ses difficultés de développement. L'enfant cherchait les codes sociaux en scrutant les expressions des intervenants, avait du mal à gérer la frustration, recherchait la validation de sa mère après avoir effectué une activité et avait besoin de rituels pour atteindre un sentiment de sécurité.

Détention et mesures de substitution

n. A______ a été détenu du 20 août 2019 au 8 avril 2020 (233 jours de détention).

A sa libération, il a été soumis, jusqu'au 19 octobre 2021 (559 jours), à des mesures de substitution sous la forme d'une obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire, d'une interdiction de tout contact, direct et/ou indirect et de quelque forme que ce soit, avec G______, D______ et E______, d'une interdiction de se rendre au domicile familial ainsi que sur le lieu de garde des enfants, d'une obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique et de suivre la consultation pour les victimes de torture et de guerre auprès des HUG. Obligation lui a été faite de produire chaque mois un certificat de régularité du suivi au Service de probation et d'insertion (SPI) et de se présenter sur place avant le 14 avril 2020 et de suivre les règles ordonnées par le SPI.

C. a. A titre préjudiciel, A______ sollicite l'audition de G______ dans la mesure où il convenait qu'elle soit entendue sur les nouveaux éléments versés au dossier (courriers de N______ et de la Dresse P______ et courriel de la psychothérapeute) et où ses déclarations antérieures n'étaient pas suffisamment précises. Elle s'était contentée de confirmer ses accusations à la lecture de la mise en prévention et plusieurs états de faits n'avaient pas été instruits à satisfaction, notamment par des questions complémentaires précises et ouvertes.

Au fond, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel concluant en sus au rejet des conclusions civiles de E______ et D______. Le contenu de l'AA était abstrait et la description des faits reprochés ne se basait que sur les déclarations de G______. Aucune question ne lui avait été posée sur le déroulement des faits et lorsqu'il lui avait été demandé des précisions, elle avait fourni des nouvelles versions. Aucun témoin n'avait fait état de violences intrafamiliales et on ne pouvait partir du principe qu'il s'en était fait l'auteur uniquement en raison de sa culture et de son pays d'origine. Au titre des voies de fait, on lui reprochait plusieurs coups de poing sur la tête alors que G______ n'avait parlé que d'un seul coup, de même que pour les coups de pied. Ni la police, ni le médecin, ni encore les assistants sociaux n'avaient constaté des traces sur le corps de la victime visée dans l'AA. Ainsi, aucun élément au dossier ne permettait de retenir une multitude de coups et on ne pouvait fonder sa culpabilité sur ses incohérences au sujet de l'utilisation du couteau. Il en allait de même des faits qualifiés de menaces dans la mesure où G______ avait fourni plusieurs versions des faits au fil de ses auditions qu'aucun élément objectif ne permettait de confirmer. Aucune marque de couteau n'avait été constatée sur les murs de l'appartement et rien n'indiquait (pas de déclarations des témoins dans ce sens et pas d'inscription au journal de l'Hospice général) que le prévenu aurait cassé des télévisions. Si G______ avait vraiment eu peur qu'il saute du balcon, elle ne serait pas sortie. Son départ démontrait que sa liberté de mouvement n'avait pas été entravée. Le fait qu'elle aurait été tirée par son foulard n'était étayé par aucune pièce au dossier, cet épisode n'ayant d'ailleurs pas été rapporté aux assistants sociaux. Mettre la main sur la porte et demander à G______ de ne pas sortir n'était pas suffisamment intense pour constituer une tentative de contrainte, d'autant moins qu'il n'avait pas eu l'intention d'entraver la liberté d'action de son épouse. G______ n'avait pas été empêchée de communiquer avec l'extérieur, notamment avec son téléphone. Preuve en était qu'il s'était énervé car sa femme parlait avec ses parents au téléphone. G______ avait elle-même déclaré que son mari ne l'enfermait pas et il ressortait du journal de l'Hospice général qu'elle se rendait seule à certains rendez-vous. Finalement, aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre les troubles des enfants et son comportement, d'autres éléments tels que le facteur de consanguinité et les manquements de leur mère devant être pris en compte.

b. Par la voix de leur curateur, E______ et D______ persistent dans les conclusions de leur déclaration d'appel. Les déclarations de A______ n'étaient pas crédibles. Il avait constamment varié au sujet de l'intensité des disputes avec son épouse, les qualifiant tantôt de "disputes normales", tantôt de conflits si forts qu'il avait pensé que sa femme allait le tuer ou le pousser au suicide. Au contraire, les déclarations de G______ relatives au climat général de violences familiales avaient été constantes et détaillées. Plusieurs éléments le corroboraient, tels que l'inquiétude du réseau d'intervenants de l'Hospice général et des rapports psychosociaux. Ce n'était pas parce que G______ allait moins bien aujourd'hui qu'il ne fallait pas considérer que la désormais bonne attitude de A______ était de mise à l'époque. Il n'y a pas de doute quant au fait que le climat familial était délétère pour les enfants et que son responsable principal était A______. Il convenait d'étendre sa culpabilité à D______, qui avait, tout comme son frère, assisté aux violences conjugales et souffrait de séquelles comportementales (gestes de défense, difficultés à nouer des liens avec les adultes, etc.), étant relevé que le diagnostic de trouble autistique n'avait pas été définitivement confirmé. Elle avait été placée dans un environnement insécure dès les premiers jours de sa vie avec les conséquences qu'attestaient les pièces versées au dossier. La situation de E______ avait peu évolué, ses troubles s'inscrivant dans la durée. Cela étant, l'état des enfants s'était tout de même amélioré depuis la mise en détention de A______ et la mise en place d'une prise en charge adéquate, ce qui démontrait le lien de causalité entre le comportement du prévenu et leurs troubles.

D. a. Dans son pays d'origine, A______ a suivi l'école coranique entre l'âge de 10 et 18 ans environ. Il a ensuite effectué son service militaire durant lequel il a été arrêté par les Talibans, emprisonné et torturé, avant de parvenir à s'enfuir. Il s'est réfugié en Iran où il a travaillé dans une usine de fabrication de briques pendant quatre ans avant de se marier avec G______. Il est régulièrement en contact avec ses parents qui se trouvent toujours en Afghanistan.

Actuellement, A______ ne travaille pas et est au bénéfice de l'aide de l'Hospice général, qui lui verse mensuellement CHF 950.- pour son entretien et CHF 225.- pour les cours de français qu'il suit à raison de deux fois par jour. Il est prévu avec son assistante sociale qu'il recherche un stage en logistique à l'issue de son cours de français, son objectif étant de travailler en qualité de chauffeur de camion ou de livreur.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents.

E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15 heures et 55 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel lesquels ont duré trois heures et 40 minutes, dont quatre heures d'entretien client, dix minutes de rédaction de l'annonce d'appel, une heure d'analyse du jugement du TP, deux heures de rédaction de la déclaration d'appel, deux heures de "production de pièces CPAR", et 45 minutes de rédaction de conclusions en indemnisation.

Me C______ produit deux factures d'interprète datées des 16 janvier et 14 février 2023, pour un montant total de CHF 200.-.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3).

2.2. Les courriers versés au dossier au stade de l'audience d'appel sur lesquels le curateur des enfants souhaite faire entendre G______ concernent des faits actuels alors que la Cour doit se prononcer sur eux datant de 2019 en appréciant les déclarations de l'intéressée à ce sujet ainsi que les éléments du dossier se rapportant à cette période. Il n'est ainsi pas utile d'entendre G______. L'écoulement du temps et la fragilité actuelle de cette dernière rendent vaine la certitude qu'une nouvelle audition apporterait des éléments utiles à l'affaire.

Par conséquent, la réquisition de preuve est rejetée.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1).

L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

Les cas de "parole contre parole", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement sur la base du principe in dubio pro reo. L'appréciation définitive de ces déclarations incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).


 

Contexte

3.2. Il convient de relever à titre préliminaire que les déclarations constantes de G______ et de l'appelant, les inscriptions au journal de l'Hospice général et le témoignage de L______, permettent de tenir pour établi que la vie du couple était, depuis plusieurs années, émaillée de disputes et que les faits du 20 août 2019 se sont déroulés dans un contexte de conflit conjugal récurrent émaillé de nombreuses disputes, ce que l'appelant a finalement admis. Bien qu'en minimisant leur intensité, il a reconnu que le mariage arrangé avait engendré de grandes difficultés pour le couple, qui se trouvait dans une situation si conflictuelle que son épouse souhaitait le quitter. De son côté, en sus d'avoir évoqué ce conflit conjugal lors de ses auditions dans le cadre de la présente procédure, G______ a révélé que sa vie de couple se passait mal et qu'elle avait peur de son mari car il était jaloux, s'énervait et criait. Elle a également fait part de son désir de séparation, qu'elle refoulait toutefois par crainte. G______ ne retirait aucun bénéfice à s'adresser de la sorte à des tiers, dont L______ en 2018, soit plusieurs mois avant les faits ayant donné lieu à l'interpellation de l'appelant. Ses déclarations à cet égard sont donc considérées comme parfaitement crédibles.

G______ s'est également montrée constante sur les violences physiques et verbales subies depuis le mariage, précisant qu'il en était allé ainsi même lorsqu'elle était enceinte. Ce récit a été confirmé par l'assistante sociale J______, ainsi que par le contenu du rapport d'intervention médicale du 20 août 2019. L'on voit mal quel aurait été l'intérêt de G______ de mentir à ce sujet à ses interlocuteurs alors même que son mari avait été interpellé, respectivement était déjà détenu, et qu'elle avait décidé de ne pas déposer plainte pénale à son encontre. Bien au contraire, faire de telles déclarations ne pouvait qu'être préjudiciable vu les menaces émanant notamment de la famille de l'appelant. Il n'est pas étonnant qu'elle se soit sentie capable de se livrer à des personnes de confiance (une assistante sociale et un médecin), après avoir été libérée de la présence et de l'ascendant de l'appelant. Que divers intervenants sociaux et professionnels n'aient jamais constaté de violences conjugales ou intrafamiliales n'est pas déterminant en lui-même, puisque, par définition, de tels actes et leurs stigmates sont dissimulés aux yeux des tiers.

Les éléments du dossier tendent à indiquer que l'appelant se chargeait de manière générale de la gestion des affaires de la famille, se rendant en majorité seul aux rendez-vous fixés par les divers intervenants ou recevant ces derniers au domicile familial. Rien n'indique à première vue que G______ aurait été empêchée de sortir de chez elle par son mari. Elle ne s'est plainte qu'à une seule reprise en 2018 que ce dernier était jaloux des autres hommes, et colérique, ce qui ne signifie pas encore qu'elle était totalement privée de sa liberté de mouvement, mais permet d'entrevoir la dynamique de couple, marquée par des facteurs culturels forts. Il convient toutefois de relever à cet égard que la tendance inverse a été constatée par un intervenant, qui a décrit, en 2018 G______ comme "très forte et revendicatrice", tandis que l'appelant semblait très fragile et pleurait très facilement. Cet élément ne conduit toutefois pas à conclure que l'appelant n'a pas pu se rendre coupable de violences intrafamiliales, mais permet de saisir une instabilité émotionnelle et psychologique, dont il a lui-même admis souffrir.

Les époux se trouvaient dans une situation psychologique et sociale particulièrement précaire et difficile compte tenu de leur passé migratoire, de leur vécu dans leur pays d'origine, du fondement de leur mariage et du fossé culturel entre l'éducation qu'ils ont tous deux reçue en Afghanistan et les usages de leur pays d'accueil.

Faits qualifiés de voies de fait (ch. 1.1.3 de l'AA)

3.2.1. Les voies de fait, sanctionnées par l'art. 126 al. 1 CP et poursuivies d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 2 let. b), se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss).

Ont notamment été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2)

3.2.2. Le dossier permet de tenir pour établi que, le 20 août 2019, G______ s'est présentée chez son assistante sociale afin de procéder à une inscription à la crèche, pour laquelle il manquait la signature du père des enfants. G______ revenue deux heures plus tard, paniquée et en pleurs, ce que les deux assistants sociaux présents à ce moment-là ont confirmé et ce dont il n'y a pas lieu de douter.

Les déclarations des époux concordent sur le fait que, durant ce laps de temps, une dispute a éclaté entre eux, l'appelant la qualifiant tantôt de petite, voire de normale, tantôt de forte. La première version de l'appelant ne convainc pas vu le sentiment de désespoir constaté chez son épouse. En tout état, G______ n'avait pas quitté l'appartement avec le sourire aux lèvres, comme l'affirme avec mauvaise foi l'appelant. G______ s'est montrée constante quant au fait qu'elle avait reçu plusieurs coups de poing au niveau de la tête ainsi qu'un coup de pied dans le dos. Au-delà de quelques divergences avec les explications fournies par les témoins J______ et I______, il doit être tenu compte du fait qu'elle s'est exprimée en français, langue qu'elle ne maîtrise pas, de surcroît dans un état de choc. Cela étant, selon les déclarations des assistants sociaux, G______ a utilisé les gestes pour expliciter ses propos, ce qui a pu leur permettre de comprendre aisément qu'elle avait été frappée au niveau de la tête, ce qui corrobore les déclarations de cette dernière, qui s'est plainte de coups répétés au niveau de la tête. Le coup de pied dans le dos évoqué par G______ n'a certes pas été mentionné par les assistants sociaux. Cependant, G______ pouvait difficilement mimer sur elle-même un tel coup. En tout état, aucun élément au dossier ne permet de douter de la véracité de ses déclarations à la police et au MP, étant relevé qu'il s'agit d'un élément de cette dispute parmi d'autres, qu'elle a pu omettre d'évoquer vu l'état dans lequel elle se trouvait. On l'imagine mal inventer tel geste, très spécifique, aux côtés de plusieurs coups de poing dans l'hypothèse d'un récit fallacieux visant à accuser l'appelant à tort. Les déclarations de la victime sont donc crédibles, contrairement aux dénégations fluctuantes et inconsistantes de l'appelant, l'absence de lésions ne signifiant pas qu'aucun coup n'a été donné et ne constituant pas un élément susceptible d'amoindrir la crédibilité de G______.

Au regard de ce qui précède, il sera retenu que l'appelant a bien donné des coups de poing au niveau de la tête de son épouse ainsi qu'un coup de pied dans le dos, comportements constitutifs de voies de fait au sens de l'art. 126 CP.

L'appel de A______ sera rejeté sur ce point.

Faits qualifiés de contrainte et de tentative de contrainte (ch. 1.3.1 et 1.3.2 de l'AA)

3.3.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

3.3.2. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Pour admettre l'usage de la violence, il faut que l'acte auquel s'est livré l'auteur pour imposer sa volonté soit, de par sa nature et son intensité, propre à entraver la victime dans sa liberté d'action. Il se peut qu'une contrainte physique, d'une certaine intensité, ne parvienne pas à briser la volonté d'un homme expérimenté et de constitution robuste, mais provoque un tel résultat chez une victime inexpérimentée, une personne jeune, une femme ou encore quelqu'un de plus faible. C'est pourquoi, il y a lieu d'admettre l'emploi d'une telle violence dès que l'acte choisi par l'auteur, de par sa nature et son intensité, porte objectivement préjudice à l'autonomie de la volonté de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a = JdT 1976 IV 108; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 181).

3.3.3. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 119 IV 301 consid. 2a).

3.3.4. Pour que la contrainte soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).

3.3.5. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).

3.3.6. Vu la crédibilité globale de G______, la constance de ses déclarations au sujet du comportement décrit sous ch. 1.3.1, son caractère très spécifique, et le fait qu'elle n'avait aucune raison d'ajouter à son récit, celui-ci doit être considéré comme établi.

Les conditions objectives et subjectives de l'infraction de contrainte sont réalisées. G______ a été entravée dans sa liberté d'action par l'appelant, lequel a fait usage d'une certaine violence alors qu'elle se trouvait dans une position de vulnérabilité, eu égard aux circonstances spécifiques à ce jour (violente dispute) ou des difficultés conjugales et familiales plus globales. Cela étant, cette infraction s'est arrêtée au stade de la tentative, dans la mesure où malgré les actes de l'appelant, G______ est parvenue à sortir de l'appartement, de sorte qu'elle n'a pas adopté le comportement souhaité par ce dernier.

La culpabilité de l'appelant sera dès lors également confirmée s'agissant de cette infraction et son appel rejeté sur ce point.

3.3.7. L'appelant conteste avoir, à une date indéterminée, pris le téléphone portable de G______ afin de l'empêcher de communiquer avec des tiers, notamment avec sa famille.

Si l'appelant a, de manière constante, nié avoir fait usage de la force pour récupérer le téléphone de son épouse, il admet le lui avoir pris, avec son accord toutefois, et l'avoir placé dans une armoire durant plusieurs jours tout en lui mettant son propre portable à disposition, dans le but qu'elle ait plus de temps pour s'occuper des enfants. Le téléphone de son épouse serait ainsi resté trois jours dans l'armoire, sans que cette dernière ne le reprenne alors même qu'elle en était parfaitement libre, ce qui est peu crédible. Il a par ailleurs modifié sa version des faits lorsqu'il a été entendu par l'expert psychiatre, reconnaissant avoir usé de la force pour s'emparer du téléphone de sa femme, ce qui achève d'entamer sa crédibilité. Au contraire, rien ne conduit à douter des déclarations de G______, le fait qu'elle évoque cet épisode démontrant qu'il l'avait particulièrement marquée. Dans le contexte de violences physiques et verbales, G______, qui subissait l'ascendant de son mari et se trouvait dans un état de vulnérabilité et de faiblesse psychique, n'a pu qu'être apeurée d'aller à l'encontre de la volonté de son époux en gardant ou en récupérant le téléphone confisqué, ce qui ressort de ses accusations et dont il n'y a pas lieu de douter. Elle a ainsi été entravée dans sa liberté d'action puisqu'elle n'était dès lors plus en mesure de communiquer librement avec des tiers.

Au regard de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant s'agissant de l'infraction de contrainte en lien avec les faits visés au chiffre 1.3.2 de l'AA sera confirmée et son appel rejeté sur ce point également.

Faits qualifiés de menaces (ch. 1.2.2 à 1.2.4 de l'AA)

3.4.1. L'art. 180 al. 1 CP punit celui qui aura alarmé ou effrayé une personne par une menace grave. La poursuite a lieu d'office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce.

3.4.2. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

3.4.3. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).

3.4.4. Lors de la perquisition du domicile de l'appelant, deux couteaux de cuisine ont été retrouvés et l'un d'entre eux a été désigné par G______ comme ayant servi aux menaces proférées à son encontre. L'appelant n'a pas contesté avoir été en train d'utiliser ledit couteau au moment où la dispute avait éclaté, mais a toujours nié avoir menacé sa femme avec celui-ci. Le récit de G______ a quant à lui été constant, sous réserve d'éléments de détails comme la distance entre le couteau brandi par son époux et son visage. Elle a fourni des détails chronologiques quant au déroulement de cet épisode en indiquant que son époux s'était saisi du couteau alors qu'elle s'était dirigée vers lui pour reprendre ses enfants. A cet égard, les variations sur la présence d'un ou des deux enfants dans les bras s'expliquer par le stress induit par la situation. Elle a systématiquement indiqué que l'appelant ne l'avait pas menacée de mort à ce moment-là mais uniquement de la "frapper avec le couteau", ce qui coïncide avec le fait de "taillader le visage". L'absence de constatation policière de trou dans le mur ne porte aucune conséquence sur la crédibilité de G______, les agents n'en étant pas informés au moment de la perquisition, réalisée avant l'audition de cette dernière et n'ayant ainsi pas porté leur examen des lieux sur cet élément.

La suite du récit de G______ est tout aussi cohérent et crédible. Elle s'est en effet montrée constante et même précise s'agissant des menaces de mort proférées par l'appelant à son égard. Elle a fourni des détails spécifiques qu'on l'imagine difficilement avoir inventé, comme la référence à une peine de huit dans de prison qui le laisserait tranquille.

Finalement, l'appelant a lui-même admis avoir dit à son épouse qu'il allait se jeter du balcon. Il n'est pas crédible lorsqu'il affirme qu'il aurait proféré cette menace pour rire, compte tenu des circonstances, ce d'autant qu'il n'a pas contesté se trouver dans un état de détresse psychologique au point de requérir la venue d'un médecin.

Il ne fait aucun doute que G______ a été effrayée par chacun desdits actes de menaces évoqués ci-dessus, sa détresse telle que constatée sur place constituant un élément de preuve supplémentaire dans ce sens.

Au regard de ce qui précède, la Cour a acquis la conviction que l'appelant s'est fait l'auteur des actes qui lui sont reprochés, lesquels sont constitutifs de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP. Sa culpabilité de ce chef sera, partant, confirmée et l'appel rejeté.

Faits qualifiés de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (ch. 1.4 de l'AA)

3.5.1. L'art. 219 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir.

3.5.2. Pour que cette disposition soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, soit d'assurer son développement, sur le plan corporel, spirituel et psychique. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission ; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant ; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

Il faut encore que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b).

Enfin, la réalisation de l’infraction suppose l’existence d’un lien de causalité entre la violation du devoir d’assistance ou d’éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 3 ad art. 219 CP).

3.5.3. En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l’art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 ; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2).

3.5.4. Dans la mesure du possible, le père et la mère doivent faire tout ce qui est nécessaire afin de garantir l’épanouissement de l’enfant. Il s’ensuit qu’ils doivent s’efforcer de distinguer leur relation parentale conflictuelle, d’une part, et la relation parent-enfant d’autre part. Ils doivent s’efforcer de maintenir l’enfant en dehors du conflit parental (arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.1.1).

3.5.5. Du point de vue subjectif, l’auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit, ou par négligence (art. 219 al. 2 CP).

3.5.6. Il n'est pas contesté qu'en sa qualité de père des enfants E______ et D______, A______ revêtait une position de garant et avait un devoir d'éducation et d'assistance à leur égard, de même que G______, leur mère. Il n'est pas non plus contesté que les deux enfants présentent des retards de développement et des troubles du comportement, les multiples rapports et courriers en ce sens étant éloquents à cet égard.

Le dossier dépeint un environnement social et familial difficile, sur fond d'un parcours migratoire, de différences culturelles, d'une situation financière et administrative précaire et d'un conflit conjugal très marqué (cf. supra consid. 2.2). A ce sombre tableau s'ajoute le diabète de E______ qui nécessite une prise en charge et une implication significatives.

Comme relevé au consid. 2.2, aucun élément ne permet de tenir pour établi que l'appelant se serait montré physiquement violent à l'égard de ses enfants, l'épisode de l'étranglement relaté par l'un des témoin et confirmé par G______ restant peu clair. Il ne peut clairement être déterminé de quelle manière les enfants ont assisté aux disputes de leurs parents, soit notamment à quelle fréquence, s'ils en ont été témoin de manière directe ou indirecte, etc.

Il reste qu'assister à de violentes et récurrentes disputes et vivre dans un climat de conflit conjugal peuvent avoir un impact sur le développement d'un enfant. Cela étant, compte tenu de l'ensemble du contexte familial, les retards et troubles du comportement identifiés chez les deux enfants ne peuvent être avec certitude totalement mis en lien avec les difficultés conjugales et parentales de l'appelant et de G______. Il ne peut en effet être ignoré que l'isolement social des parents, qui étaient confrontés à la barrière de la langue et aux différences culturelles entre leur pays d'origine et leur pays d'accueil, la vie en foyer et le stress induit par la prise en charge difficile de la maladie de E______, peuvent aussi expliquer des retards dans le développement des deux enfants. A cela s'ajoute le possible trouble du spectre autistique de E______, qui pourrait également expliquer ses retards et son comportement.

Les spécialistes, médecins et assistants sociaux ont eux-mêmes soulevé des interrogations quant à l'origine exacte des troubles des enfants, ce qui ressort en particulier du courrier du SPMi du 17 novembre 2020 et du rapport d'évaluation du 2 mars 2021. Il est notamment relevé dans le courrier du SPMi que le médecin responsable de l'Unité de Développement des HUG n'était pas en mesure de se prononcer formellement sur l'origine des difficultés de E______. De même, le rapport d'évaluation fait écho aux retards présents chez l'enfant en les inscrivant dans un trouble plus global, dont il envisage qu'il puisse découler d'un trouble du spectre autistique ainsi que des comportements qui peuvent être observés dans "les situations liées aux traumatismes et au stress".

Il existe ainsi un doute trop important s'agissant du lien de causalité direct entre le comportement de l'appelant et les troubles du développement des enfants E______ et D______, ce qui conduira à un acquittement de l'appelant du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour ses deux enfants et son appel partiellement admis sur ce point.

4. 4.1. Les infractions de contrainte et de menaces sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, tandis que les voies de fait sont réprimées par l'amende.

4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

4.5. Conformément à l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

4.6. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2).

4.7. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). Tout comme les règles régissant la fixation de la peine, l'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et inconditionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1033/2018 du 27 décembre 2018 consid. 2.4 ; 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.2).

La question d'une indemnisation financière (art. 431 al. 2 CPP) d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1).

4.8.1. La faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris de manière parfaitement égoïste à l'intégrité physique et psychique ainsi qu'à la liberté d'action de son épouse, qui a vécu dans la peur de son mari, en cédant à une colère mal maîtrisée.

Il n'a eu de cesse de nier les faits, sa collaboration pouvant être qualifiée de médiocre.

Sa prise de conscience est inexistante en ce qui concerne les violences perpétrées à l'encontre son épouse, qu'il continue, encore au stade de l'appel, de blâmer pour leurs disputes. Il déclare persister dans son suivi psychologique mais ne l'étaye pas.

Sa situation personnelle, certes marquée par un parcours migratoire et des facteurs culturels, ne justifie pas ses actes.

L'absence d'antécédent est un facteur neutre pour la fixation de la peine.

4.8.2. L'importance de la faute de l'appelant conjuguée à son absence de toute prise de conscience commande le prononcé d'une peine supérieure à 180 unités pénales. Par conséquent, seule une peine privative de liberté entre en considération. Les infractions de menaces et contrainte sont abstraitement d'égale gravité. Cela étant, au vu de son résultat, l'infraction la plus grave est la menace réalisée à l'aide du couteau, infraction devant être sanctionnée, en elle-même, par une peine privative de liberté de quatre mois. Cette peine doit être augmentée de deux mois pour tenir compte de la menace de mort (peine hypothétique de deux mois et demi), d'un mois pour la menace de suicide (peine hypothétique de deux mois) de deux mois pour la contrainte (peine hypothétique de trois mois) et d'un mois pour la tentative de contrainte (peine hypothétique de deux mois).

Le sursis est acquis à l'appelant et, au-delà de son absence de prise de conscience, cela ne pourrait conduire au prononcé d'une peine ferme dans les circonstances d'espèce, le MP n'ayant pas appelé du jugement du TP.

4.8.3. La détention avant jugement sera déduite de la peine prononcée à hauteur de 233 jours. Les mesures de substitution dont il a fait l'objet devront quant à elle être déduite à hauteur de 56 jours, correspondant à 10% desdites mesures (559 jours), les restrictions et obligations n'ayant porté qu'une atteinte mineure à sa liberté personnelle en comparaison avec la détention provisoire. C'est ainsi un total de 289 jours qui seront imputés sur la peine prononcée à l'encontre de l'appelant.

4.9. L'amende de CHF 600.- prononcée par le TP, dont le montant apparaît adéquat en regard de la faute de l'appelant, sera confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de six jours.

4.10. Vu la peine et les imputations prononcées, l'appelant ne sera pas non plus indemnisé sur la base de l'art. 431 al. 2 CPP.

Conclusions civiles de E______ et D______

5. Compte tenu de l'issue de l'appel de A______ contestant sa culpabilité du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, les conclusions civiles en tort moral des appelants E______ et D______ seront rejetées.

Confiscation et destruction

6. La mesure de confiscation et de destruction du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 20 août 2019, qui n'a pas été remise en cause en appel, sera confirmée.

Frais de procédure

7. 7.1. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause sur la question de sa culpabilité du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour l'un de ses enfants, supportera les frais de la procédure d'appel à hauteur de 3/4, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 136 al. 2 let. b et art. 428 al. 1 CPP).

7.2. L'appelant sera condamné à 60% des frais de la procédure préliminaire et de première instance compte tenu de son acquittement du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 426 al. 1 CPP).

Indemnisation de la défense d’office

8. 8.1. L'art. 429 al. 1 let. c CPP, applicable aux voies de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, prévoit notamment que, s'il est acquitté en partie, le prévenu a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

8.2. L'appelant sollicite, dans le prolongement de ses conclusions en acquittement de la totalité des infractions, une indemnisation pour la détention qu'il aurait injustement subie durant 232 jours. Contrairement à ce qu'il avance, au regard notamment du verdict de culpabilité retenu à l'encontre de l'appelant pour les faits qualifiés de voies de fait, de menaces, de contrainte et de tentative de contrainte, des peines menaces des deux dernières infractions, ainsi que de la nécessité de le tenir éloigné de son épouse vu les risques de collusion, sa mise en détention provisoire était justifiée. Son appel sera ainsi rejeté sur cette question.

9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

9.3. Les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ou la déclaration d'appel, qui peut prendre la forme d'une simple lettre et n'a pas à être motivée (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/425/2013 du 12 septembre 2013).

9.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

9.5. L'état de frais déposé par Me C______ apparaît excessif compte tenu de la jurisprudence susmentionnée. Une heure et 30 minutes d'entretien client sera retenue en lieu et place des quatre heures réclamée, durée suffisante pour préparer les débats d'appel dans un dossier déjà bien connu pour avoir été plaidé huit mois auparavant. Compris dans le forfait, le temps consacré à la rédaction de l'annonce d'appel, de la déclaration d'appel et de conclusions en indemnisation, à l'analyse du jugement du TP ainsi qu'à la "production de pièces CPAR", ne sera pas indemnisé. La durée effective de l'audience, soit trois heures et 40 minutes, sera ajoutée, de même que les frais d'interprète dûment justifiés.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'953.55, correspondant à 11 heures et 10 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'233.35) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 223.35), la vacation à l'audience (CHF 100.-), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 196.85 et CHF 200.- pour les frais d'interprète.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel et les appels joints formés par A______, E______ et D______ contre le jugement rendu le 9 juin 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/17050/2019.

Rejette les appels joints de E______ et D______.

Admet partiellement l'appel de A______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure s'agissant des voies de faits visées sous chiffre 1.1.1 (art. 329 al. 5 CPP).

Acquitte A______ de lésions corporelles simples pour les faits visés sous chiffre 1.1.2, de menaces pour les faits visés sous chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour les faits visés sous chiffre 1.4 de l'acte d'accusation (art. 219 al. 1 CP).

Déclare A______ coupable de voies de fait pour les faits visés sous chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), de menaces pour les faits visés sous chiffres 1.2.2, 1.2.3 et 1.2.4 de l'acte d'accusation (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de tentative de contrainte pour les faits visés sous chiffre 1.3.1 de l'acte d'accusation (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP) et de contrainte pour les faits visés sous chiffre 1.3.2 de l'acte d'accusation (art. 181 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 289 jours de détention avant jugement (dont 56 jours de détention avant jugement à titre de l'imputation des mesures de substitution à hauteur de 10 %) (art. 40 et 51 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 600.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de six jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Déboute E______ et D______ de leurs conclusions civiles.

Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. c CPP).

Condamne A______ à 60% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'827.80, y compris des émoluments de jugement de CHF 300.- et CHF 600.-, et laisse le solde à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'335.-, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.-.

Met 3/4 de ces frais, soit CHF 1'751.25, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Arrête à CHF 2'953.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

Le greffier :

Alexandre DA COSTA

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

 

 

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

8'827.80

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

100.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'335.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

11'162.80