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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/15083/2019

AARP/254/2022 du 31.08.2022 sur JTCO/138/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 10.10.2022, rendu le 18.10.2023, REJETE, 6B_1214/2022
Descripteurs : TENTATIVE(DROIT PÉNAL);MEURTRE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);VIOL;CONTRAINTE SEXUELLE;VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;FIXATION DE LA PEINE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;EXPULSION(DROIT PÉNAL);FRAIS JUDICIAIRES;DÉFENSE D'OFFICE
Normes : CP.111; CP.22.al1; CP.123.al1; CP.123.al2; CP.181; CP.190.al1; CP.189.al1; CP.219.al1; CP.47; CP.40; CP.66a.al1; CPP.428; CPP.135; CPP.138
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15083/2019 AARP/254/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 31 août 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu en exécution anticipée de peine à [l'établissement pénitentiaire] B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelant,

contre le jugement JTCO/138/2021 rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel,

et

D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocat,

F______, partie plaignante, comparant par Me G______, avocat,

intimés,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant joint et intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 26 novembre 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a acquitté du chef de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 du Code pénal [CP]) pour les faits visés sous ch. 1.4.3 de l'acte d'accusation et a classé la procédure s'agissant des faits de viol et de contrainte sexuelle visés sous ch. 1.5 et 1.6 de l'acte d'accusation pour la période de 2003 à fin novembre 2006, mais l'a reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 111 et 22 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 4 CP), de contrainte (art. 181 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de tentative de viol (art. 190 al. 1 et 22 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Ce faisant, le TCO a condamné A______ à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 273 jours de détention avant jugement, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 21 mars 2018 et a ordonné l'expulsion de Suisse du condamné pour une durée de huit ans, tout en renonçant à ordonner le signalement de cette mesure dans le système d'information Schengen (SIS).

A______ a encore été condamné à payer à D______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 du Code des obligations [CO]), les sommes de EUR 90.-, EUR 86.60 et CHF 76.-, ainsi qu'un montant de CHF 5'000.- en réparation du tort moral (art. 49 CO), tandis que les conclusions civiles de F______ ont été rejetées. Diverses mesures de confiscation/destruction/restitution ont été ordonnées. Les frais de la procédure ont été mis à la charge du prévenu.

b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à une déqualification des faits de tentative de meurtre en tentative de lésions corporelles graves (art. 122 et 22 al. 1 CP) et à son acquittement de tous les autres chefs d'accusation. Il requiert le bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. c CP et le prononcé d'une peine clémente, n'excédant pas trois ans et assortie du sursis partiel, la partie ferme ne devant pas excéder la détention déjà subie. Il sollicite encore qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse en application de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP).

b.b. Le Ministère public (MP) forme appel joint, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention avant jugement, à la révocation du sursis octroyé le 21 mars 2018 et à ce que la durée de l'expulsion soit fixée à 10 ans.

c.a. Selon l'acte d'accusation du 2 juillet 2021, il est reproché à A______ d'avoir commis les faits suivants à Genève :

c.a.a. Le 18 juillet 2019, au domicile de F______, sis au chemin 1_____ no. ______, à H______ [GE] (ch. 1.1 dudit acte) :

-       il a donné plusieurs coups de poing à D______, puis, après s'être rendu dans la cuisine pour s'emparer d'un couteau de cuisine d'une longueur totale d'environ 30 cm, il a saisi la tête de la victime, qui avait glissé au sol et se trouvait à genoux, et lui a donné un premier coup de couteau, horizontalement, au niveau de la nuque, tout en lui disant "je vais te tuer" ;

-       alors que D______ était parvenu à se relever, qu'il se trouvait face à lui et lui disait de se calmer, il lui a donné un deuxième coup de couteau au dos, coup porté de haut en bas, de l'arrière vers l'avant ;

-       A______ a tenté de donner un troisième coup de couteau dans le ventre de D______, lequel était finalement parvenu à le désarmer en saisissant le couteau par la lame et en faisant un mouvement de torsion ;

-       après avoir chuté suite à un coup de poing reçu de D______, il a saisi un autre couteau dans la cuisine afin de pouvoir continuer à le frapper jusqu'à la mort, ce dernier étant toutefois parvenu à prendre la fuite par le balcon ;

Il a agi ainsi dans l'intention de tuer D______ et lui a causé de multiples lésions, constatées dans le rapport du 14 novembre 2019 (infra, let. B. b.c.a.).

c.a.b. Il a, dans les circonstances décrites supra (let. c.a.a.) et aux fins d'empêcher F______ de s'interposer entre D______ et lui, saisi la précitée par les cheveux et l'a violemment repoussée, la faisant chuter et heurter la tête contre un mur. Il lui a, de la sorte, causé diverses lésions, relevées dans le constat médical du 19 juillet 2019 (ch. 1.2. et 1.3. dudit acte ; infra, let. B. b.c.c.).

c.a.c. A______ a, à de réitérées reprises entre décembre 2006 et mi-2019, notamment en se montrant très insistant, en suppliant F______, en l'insultant, en l'empêchant de dormir, en se donnant des coups au visage et sur le cœur – alors qu'il souffre d'une pathologie cardiaque –, en la jetant de force sur le lit, en la tenant par la nuque de manière à l'empêcher de bouger ou en mettant ses doigts au niveau du cou pour l'empêcher de respirer, brisé psychologiquement et physiquement sa résistance de manière à la contraindre à entretenir avec lui des relations sexuelles, y compris anales (ch. 1.5. et 1.6. dudit acte).

c.b. Par le même acte d'accusation, il était également reproché à A______ les faits suivants, qu'il a déclaré ne plus contester lors des débats d'appel :

il a agi dans les circonstances décrites supra (let. c.a.a. et c.a.b.) en présence de sa fille I______, âgée de 15 ans au moment des faits, étant précisé que cette dernière a reçu un coup à la tête et un coup au ventre en essayant de s'interposer. Après la fuite de D______, I______ a tenté tant bien que mal d'empêcher son père de sortir de l'appartement en retenant la porte d'entrée, ce dernier parvenant toutefois à la repousser. Alors qu'elle était sortie à son tour de l'appartement et avait aperçu son père en bas de l'immeuble, ce dernier a commencé à vociférer en prononçant son prénom, la traitant de "pute" et lui disant qu'il allait la tuer, de manière à l'effrayer et à lui faire prendre la fuite. Elle a également craint, pendant quelques instants, que son père retourne à l'appartement pour s'en prendre physiquement à sa mère. À la suite de ces évènements, la jeune fille n'a cessé de culpabiliser en raison du fait que c'était elle qui avait ouvert la porte à son père et lui avait permis d'entrer dans le logement (ch. 1.4.1 dudit acte) ;

il a, à de réitérées reprises durant la vie familiale commune, plus particulièrement entre 2016 et 2017, omis de protéger ses enfants I______ et J______ des conflits conjugaux fréquents, ceux-là étant constamment exposés aux disputes verbales qui opposaient leurs parents et parfois même témoins de coups portés par leur père à leur mère. Parallèlement à cela, il a régulièrement écrit des lettres à son épouse dans lesquelles il confiait son intention de se suicider tout en s'assurant que I______ en prenne connaissance, cette dernière se retrouvant alors placée dans un véritable conflit de loyauté, souffrant de voir sa mère subir des violences verbales et physiques de son père, mais craignant aussi pour la santé et la vie de ce dernier. Ce conflit s'est traduit par des difficultés scolaires et a rendu nécessaire l'intervention du Service de protection des mineurs (SPMI) (ch. 1.4.2 dudit acte).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Contexte familial

a.a. F______ et A______, d'origine kurde et cousins, se sont mariés en Turquie en 1990 et sont venus vivre en Suisse en 2003.

Le couple a eu six enfants, soit les jumelles K______ et L______ en 1993, M______ en 1995, N______ en 1996, J______ en 1999 et I______ en 2003, l'enfant né en 1998 étant décédé à l'âge de deux ans. Ils ont tous été suivis par le SPMI à compter du 30 mars 2004. Les quatre grandes sœurs, désormais majeures et mariées, ont été placées en foyer durant leur minorité.

Entre 2010 et 2019, il y a eu plus de 25 interventions de la police, en lien avec des conflits survenus entre différents membres de la famille A______/F______.

a.b. Le 22 juin 2017, A______ a menacé de mort et insulté F______ en la traitant notamment de "pute", lui a asséné un coup sur le front à l'aide de son téléphone, puis lui a donné un coup de poing sur son visage, faits pour lesquels il a été déclaré coupable d'injures, de menaces et de voies de fait par ordonnance pénale du 21 mars 2018.

a.c. Selon le rapport établi par le Service d'évaluation et d'accompagnement pour la séparation parentale (SEASP) le 21 septembre 2017, la violence au sein de la famille F/A______ perdurait depuis de nombreuses années.

a.d. Par jugement du 14 novembre 2017, le Tribunal de première instance (TPI), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux F/A______ à vivre séparés, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à F______ et prononcé une mesure d'éloignement à l'encontre de A______, lui faisant interdiction de s'approcher à moins de 100 mètres de son épouse ou de l'ancien domicile conjugal et de prendre contact avec elle, quel que soit le moyen.

A______ n'a pas respecté cette interdiction, parfois avec l'assentiment de F______.

Des faits du 18 juillet 2019

b.a. Le 18 juillet 2019, vers 22h23, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a reçu un appel de I______ expliquant que son père, A______, avait poignardé son "beau-père", soit D______, au domicile familial.

À son arrivée, la patrouille ______ a repéré A______ et F______ sur le trottoir à proximité du domicile. Alors que les policiers voulaient le contrôler, A______ s'est débarrassé d'un couteau en le jetant dans des buissons, puis a été interpellé. Durant le transport vers le poste, il a spontanément déclaré avoir pris le couteau dans la cuisine de l'appartement de F______ et avoir agi de la sorte pour se protéger, car l'homme qui s'y trouvait, D______, s'était muni d'un couteau en premier. Il a été placé en détention provisoire (dès 22h30).

D______ a été transporté, en ambulance, au service des urgences et I______ aux urgences pédiatriques. F______ a reçu des soins sur place, n'ayant pas souhaité se rendre à l'hôpital. A______ ne présentait, pour sa part, aucune blessure apparente.

b.b.a. Lors de l'enquête technique effectuée par la Brigade de police technique et scientifique (BPTS), deux couteaux ont été saisis, l'un avec la lame pliée et des traces du sang de D______ sur la pointe, retrouvé sur le balcon de l'appartement, l'autre à l'intersection de la route 2_____ et du chemin 3_____, lieu de l'interpellation de A______.

b.b.b. Des traces d'un liquide rougeâtre, vraisemblablement du sang, ont également été décelées dans la cuisine ainsi que sur le balcon de l'appartement.

b.c.a. Selon le rapport du 14 novembre 2019, les lésions traumatiques suivantes ont été mises en évidence sur D______ :

une plaie superficielle de la région latéro-cervicale supérieure gauche et une plaie à bords nets de la région nucale inférieure gauche, lesquelles sont la conséquence de traumatismes à caractère tranchant, engendrés par un objet tranchant ou/et piquant, tel qu'un couteau ;

une plaie de profondeur minimale estimée à 3,6 cm dans la région dorsale inférieure paramédiane gauche, laquelle est la conséquence d'un traumatisme à caractère pénétrant, engendré par un objet tranchant et piquant, tel qu'un couteau. Celle-ci doit être associée à une fracture de l'arc postérieur de la 11ème côte gauche laissant penser que le coup a été porté avec une force certaine et que la trajectoire de l'objet vulnérant à l'intérieur du corps se dirige du haut vers le bas, de l'arrière vers l'avant et de la droite vers la gauche ;

une plaie superficielle au pouce de la main gauche, laquelle est la conséquence d'un traumatisme à caractère tranchant engendré par un objet tranchant ou/et piquant, tel qu'un couteau, et peut être interprétée comme une lésion de défense ;

une plaie superficielle du 5ème doigt de la main gauche, des dermabrasions au niveau de la région cervicale gauche – dont l'une s'apparente à une estafilade –, du dos et des quatre membres, ainsi qu'un hématome au talon du pied gauche, lesquels sont les conséquences de traumatismes contendants mais sont trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine.

Ce tableau lésionnel, évocateur d'une hétéro-agression, n'avait pas mis en danger la vie de l'expertisé.

b.c.b. D'après le rapport complémentaire établi le 4 mars 2021, les experts ont confirmé que la fracture de l'arc postérieur de la 11ème côte gauche était le résultat d'un coup de couteau, lequel, s'il avait été asséné avec une force suffisante pour poursuivre sa trajectoire plus profondément, aurait pu atteindre plusieurs organes et, partant, mettre en danger la vie de la victime. Les dermabrasions constatées pouvaient théoriquement être la conséquence de coups portés à main nue. L'aspect des lésions observées au cou indiquait que la victime avait été atteinte à cet endroit par un objet vulnérant à trois reprises. La plaie à bords nets de la région nucale inférieure gauche était horizontale et consécutive à un mouvement latéral de l'objet vulnérant. Elle ne pouvait toutefois être considérée comme une plaie d'égorgement dès lors que le mouvement à l'origine de la plaie ne s'était pas prolongé en direction de l'avant du cou ni plus en profondeur dans les chairs. Il était possible que la chaîne métallique portée par la victime autour du cou ait limité dans une certaine mesure la progression de l'objet vulnérant sur sa trajectoire.

b.c.c. À teneur d'un constat médical du 19 juillet 2019, l'examen de F______ a mis en évidence une plaie lacérée de l'arcade sourcilière gauche de 2 cm, une ecchymose de 4x2 cm du bras droit tiers distal face antéro-externe, une ecchymose de 1x1 cm du bras gauche tiers proximal face antérieure, une dermabrasion de 3 mm de la cheville interne droite ainsi que des stigmates cutanés au niveau du poignet gauche.

b.d.a. D______ a déposé plainte pénale à la police à l'encontre de A______. Il n'avait qu'une relation amicale avec F______. Le 18 juillet 2019, alors qu'il se trouvait dans le salon de celle-ci, en sa compagnie et celle de sa fille, I______, il avait été surpris par l'arrivée d'un inconnu, soit A______, lequel s'était jeté sur lui en criant en turc, un couteau à pain à la main. F______ avait essayé de s'interposer, mais A______ l'avait repoussée et était revenu vers lui, en l'insultant et en lui disant qu'il allait le tuer. L'homme lui avait alors porté un premier coup de couteau de la main droite, en passant par-dessus F______, qui s'était à nouveau interposée, et l'avait atteint au niveau du cou, à l'arrière gauche. A______ avait ensuite projeté F______ contre le mur et, alors qu'il était parti sur le balcon pour échapper à A______, ce dernier était revenu à la charge, le frappant à nouveau, au niveau des reins, sur la partie gauche du dos. Tandis que A______ s'apprêtait à le frapper une nouvelle fois au ventre, il était parvenu à saisir la lame de son couteau, se blessant aux doigts de la main gauche. Dans un même temps, il avait donné un grand coup au visage de son assaillant de la main droite, ce qui avait eu pour effet de le repousser dans le salon. Il avait bien atteint A______ et non F______, sans quoi le premier aurait pu l'atteindre au ventre. Se sentant en danger de mort, il avait sauté du balcon, soit du 2ème étage, puis s'était caché sous un banc à proximité. Quelques instants plus tard, il avait constaté que son agresseur le cherchait en bas de l'immeuble, toujours un couteau à la main, et s'était donc mis à courir pour lui échapper. A______ l'avait poursuivi, sans toutefois parvenir à le rattraper.

D______ a ultérieurement précisé que A______ l'avait d'abord frappé avec ses mains, avant d'utiliser le couteau qu'il avait pris à la cuisine. Lors du coup porté au niveau de la nuque, par un geste horizontal, il était à genoux, ayant glissé, et A______ se tenait debout, lui tenant la tête avec une main. Sans sa chaîne, la blessure aurait certainement été beaucoup plus profonde. Dès qu'il avait vu du sang couler sur son cou, il s'était dit que que A______ voulait le tuer, ce que ce dernier avait d'ailleurs déclaré. Il pensait que la lame du couteau s'était pliée lorsque son assaillant avait voulu lui porter un coup au ventre et qu'il l'avait saisie.

Lors de son examen clinique du 14 novembre 2019, D______ a déclaré avoir reçu en réalité deux coups au niveau du cou, soit un premier sur la partie gauche, alors qu'il était assis, puis un second, sur la partie postérieure gauche, après s'être levé, lequel avait été stoppé par son collier.

b.d.b. F______ a également déposé plainte pénale à la police. Le soir des faits, A______ était entré dans l'appartement sans prévenir et avait vu D______, qui était son "petit copain", dans le salon. A______ s'était alors immédiatement dirigé vers lui, l'avait saisi par le cou et lui avait asséné plusieurs coups de poing dans le ventre. Elle avait tenté de séparer les deux hommes, mais A______ l'avait attrapée par les cheveux et elle avait eu "un choc" à l'arcade sourcilière gauche. Elle avait perdu connaissance et était tombée au sol. En revenant à elle, elle avait constaté que les deux hommes se battaient sur le balcon. A______ se tenait au-dessus de D______, le corps de ce dernier entre ses jambes, et lui donnait des coups de poing dans le visage. Sa fille I______ criait et tentait de les séparer. A______ était soudainement reparti vers la cuisine, avait sorti le plus grand couteau du tiroir à couverts et dit, à l'attention de D______, "je vais te tuer". Il était ensuite retourné en courant sur le balcon, avait remis la tête de ce dernier entre ses jambes et l'avait poignardé à plusieurs reprises dans le dos, tout en répétant "je vais te tuer". Le couteau s'étant tordu, son époux s'était remis à donner des coups de poing à D______. Il était ensuite retourné à la cuisine pour s'emparer d'un autre couteau, mais, à son retour sur le balcon, ni I______ ni D______ ne s'y trouvaient. A______ était alors parti en bas de l'immeuble, à la recherche de D______, et elle l'avait suivi. Dehors, A______ lui avait demandé où se trouvait D______, tout en lui disant qu'il allait le tuer. Il avait un couteau caché dans sa manche et lui avait dit "tu vois que ton petit-copain n'est pas si fort que ça. Si je le veux, je le tue".

Devant le MP, elle a confié que, depuis le début de leur mariage, son époux l'insultait et la battait. Suite à leur séparation, ils s'étaient disputés et son mari lui avait dit qu'elle resterait son épouse jusqu'à la mort et que, si elle se remettait en couple, il la tuerait ou lui jetterait de l'acide sur le visage. Elle s'était beaucoup inquiétée pour lui lors de l'altercation du 18 juillet 2019, en raison de son opération du cœur, et avait ainsi demandé à D______ de ne pas le frapper.

b.d.c. Entendue selon le protocole EVIG, I______ a expliqué que cela faisait un certain temps que son père, toujours amoureux de sa mère malgré leur séparation, était à la recherche du copain de celle-ci. Le soir des faits, lorsque son propre copain l'avait prévenue de son arrivée, elle avait ouvert la porte et s'était retrouvée face à celui-ci et à son père. Ce dernier était entré dans l'appartement et avait mis un gros coup dans la tête de D______, lequel se trouvait sur le canapé, dans le salon, et avait à peine eu le temps de réagir. D______ s'était ensuite levé pour se défendre et tous deux avaient commencé à se battre, en se déplaçant jusqu'au balcon. Son père avait la haine dans les yeux, "comme s'il avait le démon". Il avait arraché le t-shirt de D______. Elle s'était inquiétée pour son père qui avait des problèmes cardiaques et une hernie discale. En tentant de s'interposer, elle avait reçu un coup à la tête, destiné à D______, ainsi qu'au ventre. Sa mère avait également tenté d'arrêter son père, mais ce dernier l'avait repoussée, la faisant tomber à terre, la tête la première. Son père s'était ensuite rendu dans la cuisine pour prendre un grand couteau d'environ 30 cm et, alors qu'avec F______, elles lui criaient d'arrêter et tentaient toujours de s'interposer, il avait donné un coup de couteau à D______, dans le bas du dos. Il y avait du sang partout. Voyant que son père n'était pas prêt de s'arrêter et qu'il voulait tuer l'ami de sa mère, elle l'avait tiré de toutes ses forces et D______ avait pu s'enfuir en sautant par le balcon. Elle ne pouvait dire si ce dernier avait reçu un ou plusieurs coups de couteau. Elle avait ensuite couru vers la porte de l'appartement pour enfermer son père et l'empêcher de poursuivre D______, mais il l'avait repoussée et était parvenu à sortir. Ne se sentant pas bien, elle était tombée dans les escaliers, où son petit ami l'avait retrouvée. Tous deux étaient ensuite descendus en courant. Son père était alors en contrebas du balcon, à la recherche de D______.

Elle s'était inquiétée pour son père suite aux faits, celui-ci ayant dit que s'il voyait F______ avec un autre homme, il le tuerait puis se tuerait.

b.e. À la police, A______ a contesté les déclarations des plaignants et des autres personnes présentes le 18 juillet 2019, ceux-ci s'étant mis d'accord sur leurs versions. Il n'avait pas de conflit avec sa femme. Ils continuaient à se voir et elle l'appelait dès qu'elle avait un problème. Malgré leur séparation, ils étaient toujours mariés religieusement et il restait présent pour sa famille. Il ignorait qu'une mesure d'éloignement avait été prononcée à son encontre. Avant les faits, sa fille lui avait donné les coordonnées de D______ avec lequel sa femme entretenait une relation. Il avait questionné F______ à ce propos et elle lui avait indiqué qu'il ne devait pas parler de cet homme, car il était fort, avait beaucoup d'hommes sous ses ordres ainsi que des armes, et qu'il pouvait le "mettre dans un sac poubelle".

Le 18 juillet 2019, il s'était rendu au domicile de sa femme pour y boire le thé, sans y être invité, mais après avoir tenté de la joindre. Il lui arrivait souvent de s'y rendre spontanément, avec l'accord de F______. Lorsque I______ lui avait ouvert, il avait vu sa femme en compagnie de D______, torse nu, dans le salon. D______ lui avait dit qu'il était lui-même un visiteur et avait sorti un couteau pliable de la poche de son pantalon. Pris de peur, il était allé dans la cuisine pour se saisir d'un grand couteau, afin de se défendre. Voyant D______ tenter de s'échapper depuis le balcon, il l'y avait rejoint. Il a d'abord indiqué avoir alors fait un mouvement avec le couteau dans la direction du plaignant, concédant par la suite avoir fait "plusieurs mouvements horizontaux" avec l'arme, ce pour se défendre, sans savoir si ces gestes avait atteint l'autre homme. Avant de sauter du balcon, D______ lui avait donné un coup de poing mais ne l'avait pas touché, son poing atteignant son épouse qui tentait, avec sa fille, de le retenir, car elles avaient peur qu'il saute aussi du balcon. Il était sorti de l'appartement avec sa femme, en oubliant au préalable de poser le couteau qu'il avait dans la main. Il n'avait jamais frappé D______, ni F______, n'était pas allé dans la cuisine pour prendre un second couteau, ni n'avait dit qu'il allait tuer le plaignant. S'il en avait eu l'intention, il n'aurait pas eu besoin de le dire, mais l'aurait fait directement.

Tout au long de l'instruction, A______ a persisté à nier les faits, s'érigeant en victime et soutenant s'être défendu. Trouver un inconnu chez lui avec sa femme, alors qu'ils n'étaient pas divorcés, était une atteinte à son honneur inacceptable. Ce n'était pas parce qu'ils avaient des domiciles distincts qu'ils étaient effectivement séparés. L'appartement où résidait sa femme était toujours le sien. Ils n'avaient tous deux pas respecté la mesure d'éloignement. Leur divorce devait être prononcé selon la loi islamique pour qu'il puisse refaire leur vie.

Il n'avait jamais insulté, menacé ou levé la main sur sa femme depuis qu'ils étaient en Suisse. Il n'avait pas reçu l'ordonnance pénale du 21 mars 2018.

b.f. F______ et D______ ont contesté la version des faits de A______ et, en particulier, le fait que le plaignant aurait lui-même sorti un couteau.

b.g.a. O______, petit ami de I______, a relaté que, le 18 juillet 2019, vers 22h30, un homme était monté avec lui dans l'ascenseur menant chez sa copine, sans qu'il ne sache qu'il s'agissait de son père. Celui-ci s'était ensuite dirigé vers la porte palière du domicile de I______ et avait frappé, tandis qu'il se tenait lui-même juste derrière. Lorsque sa copine avait ouvert la porte, l'homme était entré dans l'appartement sans la regarder, ni la saluer. I______ lui avait alors fait comprendre qu'il y avait un souci et avait refermé la porte. Depuis le couloir, il avait entendu des cris et, après hésitation, avait compris qu'ils émanaient de l'appartement de son amie. La porte s'était ensuite soudainement ouverte et le père de I______ avait quitté les lieux en courant en direction des escaliers.

Sa petite amie était sortie de l'appartement peu après et était venue vers lui, en pleurant et en s'accroupissant, car elle avait mal au ventre et à la tête. Elle lui avait dit que son père venait de "planter son beau-père" et qu'il fallait sortir de l'immeuble. Une fois à l'extérieur, ils avaient aperçu A______ se tenir en contrebas du balcon et s'étaient mis à marcher rapidement vers la route 2_____. Après avoir fait le tour du bâtiment, ils avaient aperçu le "beau-père" de I______ et s'étaient mis tous les trois à courir.

Entre le moment où ils avaient quitté l'appartement et celui de l'arrivée de la police, I______ lui avait plus précisément expliqué qu'en voyant F______ et son copain dans l'appartement, son père était allé chercher un couteau dans la cuisine et avait planté ce dernier, qui avait réussi à s'échapper en sautant par le balcon. Son père avait également tapé la tête de sa mère contre le mur.

b.g.b. D'après P______, mari de M______, A______ pouvait faire preuve de jalousie. Il avait entendu dire que, le 18 juillet 2019, ce dernier avait mis un coup de couteau dans le dos d'un homme, qui avait un couteau dans la main, et que les deux avaient été blessés.

Des faits commis à l'encontre de F______ entre décembre 2006 et mi-2019

c.a. À teneur de l'attestation établie le 14 novembre 2019 par Q______, psychologue auprès de l'Association R______, F______ avait bénéficié de 26 entretiens de suivi entre les 24 octobre 2016 et 9 avril 2018. Elle avait fait part de nombreux épisodes de violences psychologiques, physiques et sexuelles, dès le début de la vie commune en Turquie. F______ a relaté des comportements de contrôle de la part de son mari (surveiller son téléphone et son emploi du temps, la suivre). Il la réveillait la nuit, la harcelait par téléphone et l'accusait de le tromper. Il faisait également du chantage au suicide (se mettre un couteau sous la gorge, préparer une corde pour se pendre à la cave et alarmer leur fils) et proférait des menaces de mort. Les violences physiques se manifestaient par des coups de poing, de pied et des tentatives de strangulation. Son mari s'enfermait avec elle dans la chambre pour la violer ; il lui imposait des pratiques humiliantes en lien avec des films pornographiques qu'il visionnait. Elle le soupçonnait également d'avoir mis de la drogue dans son café ou sa nourriture à certaines reprises, car elle s'était sentie comme anesthésiée. La psychologue avait pu observer des signes de détresse et des réactions caractéristiques du vécu de violences chez F______. Son récit des événements avait un aspect fragmenté et désorganisé caractéristique des personnes confrontées à des épisodes de violences répétés sur une longue période.

c.b. D'après l'ordonnance rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 21 mai 2019, à l'audience du même jour, le curateur d'office de F______ avait témoigné du fait que son mari continuait à se montrer violent, ayant vu des traces de coups sur sa protégée.

c.c. Selon I______, son père frappait déjà sa mère en Turquie. Dans ce pays, si une femme voulait divorcer, on lui enlevait ses enfants, de sorte que sa mère avait tenu le coup jusqu'à son arrivée en Suisse. À Genève, son père était toujours violent envers sa mère et ils n'arrêtaient pas de se taper. Sa mère avait encore peur, mais elle avait finalement osé demander la séparation. I______ était habituée à voir beaucoup de violence dans sa famille. Une année auparavant, sa mère l'avait appelée en pleurs alors qu'elle-même se trouvait en Turquie. Elle lui avait raconté que son père n'arrêtait pas de venir à l'hôtel où ils avaient été relogés après un incendie survenu dans leur appartement, malgré la mesure d'éloignement. Un jour, il avait commencé à l'agresser et à vouloir un rapport sexuel avec elle. Il avait pris un coussin pour essayer de lui fermer la bouche. Elle avait voulu rentrer à Genève suite à cet appel, mais sa mère l'en avait dissuadée. Malgré le "divorce", son père était toujours "derrière" sa mère.

c.d. F______ a indiqué que c'était son assistant social qui, en 2016, suite à des coups reçus de son mari, avait pris rendez-vous pour elle avec l'association R______. Elle avait de la peine à situer dans le temps les différents événements et avait honte de parler des épisodes de violence sexuelle.

Ultérieurement, elle a confié avoir subi des violences sexuelles de la part de son mari du jour de leur mariage jusqu'à quelques mois plus tôt. Il avait profité de certaines situations pour lui faire l'amour sans qu'elle ne le désire. Lorsqu'il le lui demandait gentiment, elle acceptait, mais s'il venait vers elle en usant de violence, elle ne voulait pas. Il avait usé de violence physique pour avoir des relations sexuelles avec elle. Il l'avait également fait après leur séparation et était arrivé à son but à une reprise. À certaines occasions, il l'avait suppliée et, fatiguée de résister, elle avait cédé. Après l'incendie de leur appartement (n.d.l.r. à l'été 2017), il était venu la voir à l'hôtel dans lequel elle avait été relogée et avait insisté pour lui faire l'amour, la prenant par la tête et la poussant vers le lit avec violence. Elle avait résisté et crié par la fenêtre pour demander de l'aide, puis, avait attiré l'attention de son mari sur le fait que quelqu'un dans l'immeuble d'en face les regardait. Ce dernier était parti. Elle avait peu après raconté cet épisode au téléphone à sa fille en Turquie. Il lui arrivait de lui demander de faire l'amour deux ou trois fois par jour, parfois même lorsqu'elle avait ses règles. Des fois, elle était d'accord, car il était normal d'avoir des relations sexuelles avec le père de ses enfants, d'autres fois non. Parfois, ils avaient des rapports sexuels deux fois par semaine. Elle ne pouvait pas vraiment donner de fréquence.

À compter de 2017 ou 2018, il insistait pour la pénétrer analement malgré son refus, ce qui la faisait crier. Elle souffrait d'un problème médical rendant cette pratique douloureuse.

Il lui était arrivé de la prendre de force, de la serrer très fort, de lui arracher les habits, de la jeter sur le lit, voire de serrer sa nuque entre ses mains et d'appuyer sur son cou, l'empêchant de respirer, afin de lui maintenir la tête contre le lit, ce qui lui avait parfois causé des bleus et des griffures. Elle n'avait pas dû enlever plus de dix fois ses habits en le désirant. C'était toujours lui qui le faisait pour satisfaire ses envies. Elle vivait cela comme de la torture. Son mari avait également souvent eu recours à de la violence verbale pour obtenir des relations sexuelles, lui disant par exemple "je vais te baiser, baiser ta religion, baiser ta croyance" ou la traitant de "pute". Elle n'avait pas eu de relations sexuelles consenties avec son mari, ayant plutôt vécu celles-ci comme un devoir.

Elle a, par la suite, encore ajouté avoir dit non "des milliers de fois" à son mari, mais que celui-ci passait outre ses refus en ne la laissant pas tranquille. Même lorsqu'elle avait été en pleurs en raison du décès de sa mère, il avait voulu lui faire l'amour. Il lui arrivait d'insister toute la nuit pour parvenir à ses fins. Il se mettait à parler tout seul et à faire des va-et-vient entre la chambre et les autres pièces de l'appartement, ce qui l'empêchait de dormir. Parfois, il l'insultait, se donnait des coups au visage et au niveau du cœur ou se tapait contre les portes ou les meubles.

La dernière fois qu'il avait tenté d'avoir des relations sexuelles avec elle remontait à trois mois avant les faits du 18 juillet 2019. Il l'en avait alors suppliée, à genoux. Elle s'était débattue et il était parti.

Elle n'avait pas parlé de ces faits auparavant, craignant qu'ils ne soient portés à la connaissance de leur entourage. L'association R______ l'avait aidée à s'exprimer. Elle recevait des menaces par téléphone de la part de la famille de A______ en raison de la procédure pénale.

c.e. A______ a nié avoir usé de force ou exercé une quelconque forme de pression pour avoir des relations sexuelles avec F______.

Expertise psychiatrique

d. Selon l'expertise psychiatrique du 11 février 2020, A______ ne présentait pas de signe clinique en faveur d'un trouble psychiatrique ou de la personnalité au moment des faits. Dès lors, si ceux-ci étaient avérés, sa responsabilité pénale serait pleine et entière. Le risque de récidive d'actes de violence, d'injures et de menaces était évalué comme moyen. Une prise en charge psychiatrique n'était pas préconisée. Toutefois, A______ ayant toujours vécu dans un quotidien où la violence était présente et souvent tolérée, notamment au niveau éducatif ou dans les relations familiales, certaines mesures, tels qu'un suivi dans une structure adaptée, pourraient participer à une diminution du risque de récidive.

Audience de jugement

e.a.a. En première instance, A______ a persisté à contester les faits reprochés, confirmant la plupart de ses précédentes déclarations. Les accusations portées contre lui étaient le fruit d'une manipulation de la part de son ex-épouse. I______ n'avait rien vu et répétait les mots de sa mère. Il n'avait pas eu la volonté de tuer, ni de blesser D______, mais seulement de lui faire peur, car il avait lui-même éprouvé ce sentiment. Dans sa culture, dire "je vais te tuer" était très banal et symbolique. Cela signifiait plutôt "je vais te punir". Il ne se souvenait toutefois pas d'avoir tenu ces propos le soir en question. Il a d'abord indiqué ne pas se rappeler être l'auteur de coups, ni d'avoir pris un couteau pour en donner, avant de le reconnaître, tout en maintenant que D______ s'était emparé d'un couteau le premier. Dans la mesure où son épouse et sa fille le retenaient par les bras, il n'avait pu faire que de petits mouvements avec le couteau, sans faire le geste de poignarder. Il avait, au demeurant, eu peur qu'un accident se produise avec sa fille qui se trouvait à côté. S'il avait blessé D______, c'était sans s'en rendre compte et pour se protéger. Il s'était rendu ce soir-là chez son épouse pour réparer un meuble. D______ n'avait pas d'emblée voulu fuir. Il admettait avoir été lui-même en colère et avoir voulu que l'autre homme parte. Lors de l'altercation, il était en fait sorti sur le balcon en passant par la porte du salon. Il n'avait pas effectué un mouvement avec le couteau en direction de D______ alors que ce dernier sautait par le balcon. Il n'était pas sorti de l'appartement pour le poursuivre.

Il a maintenu que F______ avait été atteinte par un des coups de D______, qu'il avait évité, avant de reconnaître qu'il ignorait, en fait, si celui-ci l'avait touchée.

Il n'avait jamais eu de relations sexuelles anales avec son épouse. Lorsque cette dernière ne souhaitait pas avoir de rapports, il n'insistait pas. Il n'avait jamais donné de coup à sa femme, tandis qu'elle l'avait déjà frappé.

À cause de "tous ces problèmes", ses enfants avaient pris de la distance d'avec lui. Il n'avait plus aucun contact avec F______. Il considérait qu'ils étaient séparés depuis juillet 2019 et désormais divorcés, suite au jugement rendu en ce sens.

e.a.b. A______ a déposé un bordereau de pièces contenant : un rapport médical daté du 18 octobre 2021 faisant état d'une incapacité totale de travail en raison des nombreux troubles médicaux, une attestation de priorité pour la vaccination contre le COVID-19, un échange de courriers avec l'Office cantonal des assurances sociales en vue de l'obtention d'une rente d'invalidité, une attestation du 31 août 2021, faisant état d'un suivi psychologique bi-mensuel dès le 26 octobre 2020, des attestations de participation et d'inscription à des cours de français dès octobre 2020, un article de [l'ONG] S______ paru en août 2016, dont il ressort notamment qu'après une accalmie de deux ans, le confit kurde avait repris en juillet 2015 et que des affrontements opposaient les forces de sécurité aux rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dans de nombreuses régions du sud-est de la Turquie, placées sous couvre-feu et une carte d'appartenance aux organisations kurdes émise le 20 mai 2002.

e.b.a. F______ a confirmé la plupart de ses précédentes déclarations, en se montrant formelle quant au fait qu'elle avait reçu un coup provenant de A______, en tentant de s'interposer le 18 juillet 2019.

A______ avait systématiquement fait usage de contrainte physique pour avoir des rapports sexuels avec elle. Il n'était jamais venu vers elle gentiment, sans quoi elle aurait accepté d'avoir de telles relations, s'agissant du père de ses enfants. Elle avait souvent fini par céder de guerre lasse. En 2017, il l'avait contrainte à deux reprises à subir des relations anales, en la tenant notamment par la nuque, ce qui lui avait causé des saignements, des bleus et autres traces sur le corps. Un épisode était survenu trois jours avant les faits de juillet 2019, et non trois mois auparavant, comme traduit par erreur. Malgré la résistance qu'elle avait opposée, il y avait bien eu une relation sexuelle consommée. Si ses déclarations pouvaient être contradictoires, c'était parce qu'il y avait eu beaucoup de dates et d'évènements différents.

e.b.b. Elle a déposé des conclusions civiles tendant à ce que A______ soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2007, à titre de réparation du tort moral.

e.c.a. D______ a confirmé l'intégralité de ses précédentes déclarations. Il n'arrivait pas bien à s'asseoir ni à soulever de poids suite aux faits. Une atteinte perdurait dans le bas de son dos et faisait l'objet d'un suivi en Allemagne. Il avait également des séquelles psychologiques du fait qu'il avait cru mourir.

e.c.b. Il a déposé des conclusions civiles tendant à ce que A______ soit condamné à la réparation de son dommage matériel, soit les frais engagés pour se rendre en Suisse pour assister à l'audience de jugement (EUR 90.- pour l'hôtel, CHF 76.- et EUR 86.60 de frais de train), ainsi qu'au paiement d'une indemnité de CHF 5'000.- pour le tort moral subi.

e.d. Les témoins de moralité, T______ et U______, ont indiqué ne pas voir fréquemment A______, mais avoir de bonnes relations avec lui.

e.e. Par décision du 26 novembre 2021, le TCO a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté de A______, dont la mise en liberté avec mesures de substitution (notamment l'obligation de déférer à toute convocation judiciaire, l'interdiction de contacter et d'approcher les parties plaignantes ainsi que de parler de la procédure avec I______, l'obligation de se constituer un domicile propre et l'interdiction de quitter le territoire suisse) avait été ordonnée, selon ordonnance du 15 avril 2020. Par ordonnance du 25 janvier 2022, il l'a autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée.

Des débats d'appel

C. a.a Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a exposé que son arrestation à l'issue des débats de première instance avait été un choc. Il avait fait de la prison en Turquie pour un motif politique, mais il n'y avait aucune cause à sa détention en Suisse.

Il avait commis une faute à l'égard de sa fille I______, mais "tout le reste [était] faux". D______ savait parfaitement qui il était et avait commencé à le menacer d'un couteau, sans jamais le ranger. Certes, il n'y avait pas de différend entre eux, mais D______ devait avoir pris un couteau en voyant qu'il était très énervé qu'il soit "chez [lui]", seul avec "[s]on épouse". Les déclarations de son ex-épouse, de D______, de sa fille et de son petit ami, contredisant les siennes, étaient concordantes, parce qu'ils s'étaient tous ligués contre lui, au motif qu'ils craignaient F______. I______ et sa mère étaient au demeurant restées ensemble lors des faits. Ses enfants ne venaient pas le voir en prison pour le même motif. Il concédait ne pas avoir été blessé lors de l'altercation.

Il "jur[ait] sur la tête de ce qu['il avait] de plus cher" qu'il n'avait jamais frappé ou agressé sexuellement son ex-épouse, peu importe ce que la curatrice de cette dernière prétendait avoir constaté. Il contestait les faits retenus à son encontre dans l'ordonnance pénale du 21 mars 2018.

Il s'opposait à son expulsion, la Suisse étant son pays. Il y vivait depuis 20 ans et son "cerveau" ainsi que ses enfants s'y trouvaient. La guerre civile au Kurdistan avait recommencé. Dans sa ville natale, il y avait des arrestations de kurdes fondées uniquement sur leur appartenance ethnique. Dans trois villes, il y avait des bombardements. L'Etat turc s'en prenait notamment à l'armée des femmes kurdes et au HPG, factions issues du PKK. S'il retournait en Turquie, un juge pourrait à tout moment ordonner son arrestation pour un quelconque prétexte. En 1998, il avait été arrêté parce qu'il était actif dans la milice kurde. En Suisse, il s'était limité à participer à des manifestations et à des discussions en privé. Il avait toujours sa carte d'identité kurde.

Depuis qu'il était en prison, il avait eu deux contacts téléphoniques avec sa fille N______, à sa demande. Il avait tenté de contacter K______, mais n'y était pas encore parvenu. I______ avait demandé un entretien téléphonique, pour lequel il attendait une autorisation. Il n'avait pas de contact avec L______, qui vivait en Turquie, M______ qui était à V______ [France] et J______, lequel, bien qu'il réside à Genève, le considérait comme un ennemi et ne venait pas le voir. Il n'avait plus de contact avec son ex-épouse, ni avec les membres de sa famille en Turquie, dont il n'avait pas le numéro et qu'il ne souhaitait de toute façon pas contacter pour ne pas les faire souffrir, se trouvant en prison. Avant cela, ils s'appelaient une fois par mois.

Il avait sollicité un suivi psychologique en prison, car son cœur était brisé par la séparation avec ses enfants et petits-enfants. La gestion de la violence n'était pas un objectif de la thérapie. Il s'était toujours contrôlé et n'avait jamais agressé personne. Il discutait toutefois de tout avec son médecin, ce qui l'aidait beaucoup. Son objectif était de vivre normalement.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ indique retirer son appel concernant le chef d'accusation de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, persistant au surplus dans ses conclusions. En cas de maintien de la qualification juridique de tentative de meurtre, il requiert le bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 113 CP. En tout état de cause, il conclut au rejet de l'appel joint du MP et au prononcé d'une peine plus clémente à son égard. Pour le reste, il renonce à toute prétention fondée sur l'art. 429 CPP.

Contrairement à ce qui ressortait du jugement entrepris, il n'était pas une mauvaise personne, mais, en l'espace d'une nuit, il avait perdu le contrôle et ce qu'il avait de plus cher. Il fallait tenir compte de son éducation et de ses influences culturelles pour apprécier son état d'esprit au moment des faits. Il avait ressenti de la colère et de la peur. Cela étant, à aucun moment il n'avait voulu attenter à la vie de D______, étant relevé que les faits s'étaient déroulés rapidement. Ses déclarations selon lesquelles il avait uniquement souhaité se défendre avaient été constantes. Le témoin P______ avait du reste entendu que D______ était en possession d'un couteau lors des faits. Il avait seulement voulu que D______ quitte les lieux et lui avait dit "je vais te tuer" dans ce but. En raison de son état émotionnel, il ne savait pas si les coups portés avaient atteint ou non sa victime. Il avait, tout au plus, envisagé de lui causer des lésions corporelles. Dans sa vision des choses, il avait été confronté de façon inattendue à un adultère. Il avait ainsi été pris d'une émotion violente soudaine et n'était plus lui-même au moment des faits, ce qui ressortaient des déclarations de toutes les personnes présentes.

F______ avait livré des déclarations contradictoires au sujet du coup qu'il lui avait prétendument porté. D______ avait indiqué que l'appelant n'en avait qu'après lui. Compte tenu de l'agitation, on ne pouvait en tout état de cause pas déterminer qui était responsable du coup reçu par F______. Les déclarations de celle-ci quant aux violences sexuelles alléguées avaient également varié. Aucun élément ne les corroborait. Il existait donc aussi un doute à ce sujet.

Sous l'angle de la peine, il convenait d'appliquer la circonstance atténuante de l'émotion violente (art. 48 let. c CP). Les lésions subies par D______ étaient restées de faible gravité et n'avaient pas mis en danger sa vie. L'appelant avait eu un parcours de vie difficile, ayant fait partie d'un groupe persécuté par l'Etat turc. Son état de santé était précaire. Il fournissait des efforts importants pour améliorer sa situation, tel que le démontrait notamment le fait qu'il avait entrepris un suivi psychologique. Son comportement avait évolué au cours de la procédure, il était plus calme. Il se comportait bien en détention, avait accepté la procédure de divorce et avait compris son erreur. Son seul souhait à présent était de vivre paisiblement à W______ [GE] et de voir ses petits-enfants grandir.

Il avait quitté la Turquie pour des raisons politiques et n'y était jamais retourné, alors qu'il serait retourné voir ses parents, s'il avait pu. S'il y revenait, il y serait immédiatement arrêté, étant considéré comme un terroriste kurde. La situation de son pays s'était péjorée, en particulier dans la région dont il était originaire. Sa famille proche était en Suisse et en France. Ses enfants étaient, pour la plupart, suisses. S'il entretenait des rapports compliqués avec certains d'entre eux depuis les faits, il n'avait pas encore eu l'occasion de discuter avec tous et de récréer des liens. Il avait des contacts avec N______ et I______. Il avait par ailleurs un suivi médical lourd en Suisse.

a.c. A______ a déposé un bordereau de pièces contenant une fiche "entrée infirmière" de [l'établissement pénitentiaire] B______ du 24 mars 2022, faisant notamment état de sa demande de suivi psychologique, un compte-rendu de son hospitalisation au CHUV du 31 mai 2022 et un article [du journal] AA______, relatant l'arrestation de seize journalistes turcs le 16 juin 2022 dans le sud-est à majorité kurde de la Turquie, pour "appartenance à la section presse" du PKK, considéré comme terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux.

b. Le MP conclut au rejet de l'appel principal et persiste dans les conclusions de son appel joint.

Malgré toutes les années passées en Suisse, l'appelant ne s'était jamais intégré dans le pays et était resté centré sur ses valeurs. Il avait choisi F______ devant Dieu et, pour lui, elle allait rester sa femme toute sa vie. Il n'avait pas respecté la mesure d'éloignement. Il paraissait douteux que l'appelant ignorât que D______ se trouvait à l'appartement de F______. En tout état de cause, en y entrant, il avait voulu reprendre "sa chose". Si on pouvait dire "je vais te tuer" sans le penser réellement, tel n'était plus le cas lorsqu'on saisissait de grands couteaux, infligeait des coups à sa victime au moyen de ceux-ci et la poursuivait, comme l'appelant l'avait fait. Il avait échoué à tuer D______ uniquement parce qu'il avait été retenu par des membres de sa famille et que ce dernier avait pu fuir. Le couteau prétendument détenu par D______ n'avait jamais été retrouvé. L'hypothèse d'un complot familial contre lui n'était pas crédible. F______ et I______ avaient même eu peur pour l'appelant.

F______ n'avait pas parlé d'elle-même des violences conjugales subies. Elle avait fait preuve de beaucoup de pudeur et de sincérité.

Les éléments retenus par le TCO pour la fixation de la peine étaient pertinents, mais il avait omis de prendre en considération la condamnation de l'appelant pour des faits de violence en 2018 et le fait que l'avertissement donné n'avait été d'aucune utilité. L'appelant se présentait aujourd'hui sous un jour quelque peu meilleur, mais se victimisait toujours de manière importante, prétendant ignorer ce qu'il avait fait de faux. Il n'avait pas de contact avec ses enfants. Sa prise de conscience n'était pas amorcée. Vu le risque de récidive, le pronostic était défavorable et justifiait la révocation du sursis octroyé en 2018.

L'appelant indiquait lui-même qu'il n'était aujourd'hui plus un activiste politique. L'article qu'il avait produit concernait des journalistes et un contexte différent. Il ne soutenait pas être recherché dans son pays, dont il était absent depuis 2002. Il ne prétendait pas qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale adéquate en Turquie. Le caractère exécutable de son expulsion devrait, en tout état de cause, être revue par les autorités administratives. L'appelant avait, par ailleurs, la possibilité de faire une demande d'asile ou de permis de séjour dans un autre pays de l'Union européenne.

c. D______ conclut au rejet de l'appel.

Au vu des coups portés, au moyen d'un couteau de 30 cm et des paroles prononcées, une issue mortelle était recherchée et prévisible. Il avait effectivement craint pour sa vie, ce que prouvait notamment le fait qu'il avait sauté du balcon. F______ et I______ avaient elles-mêmes eu peur qu'il se fasse tuer. La défense se prévalait d'un contexte culturel particulier, mais les actes de l'appelant ne trouvaient aucune justification. Les experts avaient confirmé que ce dernier avait effectué un geste d'égorgement et porté des coups de couteau, de haut en bas, de l'arrière vers l'avant, avec force, dans des régions du corps abritant plusieurs organes vitaux. L'appelant n'était pas parvenu à le tuer uniquement parce que sa famille s'était interposée et qu'il était parvenu à prendre la fuite. Son assaillant s'était acharné contre lui dans l'intention manifeste de le tuer et pas seulement de lui infliger des lésions corporelles graves. Celui-ci savait que F______ était proche de lui, de sorte qu'il n'y avait eu aucun élément de surprise. Il conservait des douleurs au dos, aux reins et des atteintes sur le plan psychique. L'appelant n'avait manifesté aucun regret et était quelqu'un de dangereux.

d. F______ conclut au rejet de l'appel, sans faire valoir de prétentions en indemnisation.

Le complot familial évoqué par l'appelant n'était pas crédible. Il n'avait pas tout perdu en une nuit, mais en 16 ans d'actes de violence. Les déclarations de F______ et de I______ convergeaient. Les faits du 18 juillet 2019 étaient clairement établis et correctement qualifiés.

Il ne faisait également aucun doute que F______ avait subi, à réitérées reprises, des pressions physiques et psychiques de la part de l'appelant, ayant débouché sur un nombre incalculable de rapports sexuels non consentis. L'appelant avait usé de son ascendant sur elle et avait créé un sentiment de frayeur permanent tout au long de leur vie conjugale. Les difficultés avec lesquelles elle avait parlé de ces faits en témoignaient.

De la situation personnelle de l'appelant

D. a. A______, ressortissant turc d'origine kurde, est né le ______ 1976 à X______, en Turquie (Kurdistan turc). Il y a été scolarisé jusqu'à l'âge de 15 ans. En 1990, il s'est marié avec sa cousine, F______. Leur divorce a été prononcé le 1er juillet 2021. Il n'a pas d'enfant à charge.

En 1994, du fait de son appartenance à un parti politique (Y______), il aurait été considéré par la police et l'armée turques comme un possible membre du PKK, groupe terroriste selon l'Etat turc, et aurait été torturé de ce fait. Ayant fui son pays pour des raisons politiques, il a vécu avec sa femme et ses enfants en Allemagne entre 2000 et 2003, pays dans lequel il a de la famille. Il est arrivé en Suisse en 2003, en qualité de réfugié, et a été mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (permis F, renouvelé en dernier lieu jusqu'au 15 décembre 2022). Il n'a pas obtenu l'asile au titre de réfugié. Ses parents, ses quatre frères et ses cinq sœurs vivent toujours à X______, à proximité de la frontière syrienne. Sa fille L______ réside avec son époux à Z______, soit à environ 600 km de là.

Depuis son arrivée en Suisse, il n'a pas travaillé, hormis comme jardinier de 2009 à 2010, puis a dû renoncer à toute activité professionnelle en raison de problèmes de santé. Il souffre de problèmes cardiaques chroniques et sévères depuis de nombreuses années. Il n'a jamais perçu de prestations de l'assurance-chômage. Il bénéficie de l'aide de l'Hospice général, qui lui verse environ CHF 1'100.- par mois et lui paie une chambre à l'hôtel AB______ à W______ [GE], dans l'attente de l'aboutissement de sa demande auprès de l'assurance-invalidité (AI).

Sa détention se déroule bien. Il est occupé à la menuiserie et il fait des photos ainsi que des dessins que l'établissement vend. Il a commencé un cours de langue française, ne la maîtrisant pas totalement, et se dit ouvert à toute proposition professionnelle, dans les limites posées par son état de santé. Il a été hospitalisé le 31 mai 2022 suite à un accident ischémique transitoire. Demeurant fatigué, il n'a pas pu reprendre ses activités depuis. Son suivi psychologique, débuté peu avant les débats d'appel, se déroule à un rythme mensuel.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 21 mars 2018, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.-, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour injure, menaces et voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce).

Frais du défenseur d'office et du conseil juridique gratuit

E. a. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 5h20 pour l'activité du chef d'étude, dont 30 minutes d'analyse du jugement et 3h50 d'examen du dossier. À cela s'ajoutent 24h40 pour l'activité du collaborateur, dont 1h00 d'examen du jugement motivé, 3h45 d'examen du dossier et 8h45 de préparation à l'audience, hors débats d'appel (3h30), ainsi que 2h30 de prestations du stagiaire. Il requiert, en outre, le remboursement de CHF 43.25 d'essence pour le déplacement à [l'établissement pénitentiaire] B______ du 14 juin 2022.

En première instance, l'activité du défenseur avait été indemnisée à raison de 95h15.

b. Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 30 minutes pour l'activité de chef d'étude, 2h00 pour celle du collaborateur et 9h30 pour celle du stagiaire, hors débats d'appel, forfait de 20% et TVA compris.

En première instance, son activité avait été indemnisée à hauteur de 51h35.

c. Le conseil juridique de F______ renonce à toute indemnisation, assurant le mandat pro bono.


 

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).

1.2. Le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), en date du 18 juillet 2019 (ch. 1.4.1. de l'acte d'accusation et jugement entrepris, consid. 5.2.1) et pour la période de 2016 à 2017 (ch. 1.4.2. de l'acte d'accusation et jugement entrepris, consid. 5.2.2), n'est plus contesté en appel et est ainsi acquis. Il en va de même de son acquittement concernant le chiffre 1.4.3. de l'acte d'accusation (jugement entrepris, consid. 5.2.3).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF
120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).

2.2.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579).

2.2.2. Les éléments constitutifs de l'infraction sont, au plan objectif, un comportement homicide – toute forme de comportement susceptible d'engendrer la mort entrant à cet égard en ligne de compte –, la mort d'un être humain autre que l'auteur et un rapport de causalité entre ces deux éléments (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 et 7 ad art. 111).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir eu l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. Le dessein de commettre une infraction est donné si l'auteur agit en vue de parvenir à un but qui se confond avec la perpétration du délit ou qui la présuppose. Pour admettre le dessein, il est nécessaire et suffisant d'établir que l'auteur a consciemment agi en vue de réaliser l'état de fait incriminé (P. GRAVEN, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 200 n. 152). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 = JdT 2007 I 573).

2.2.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152).

Il y a en particulier tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1).

2.2.4. On peut retenir l'intention homicide dans le cas d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3). Dans le cas d'un coup de couteau dans le haut du corps, le risque de mort, même avec une lame plutôt courte, doit être considéré comme élevé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4 – meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame mesurait 41 millimètres). Selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.2 ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 ; 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2).

2.3. Le meurtre passionnel (art. 113 CP) est une forme privilégiée d'homicide intentionnel, qui se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi.

L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qu'il ne parvient pas à dominer (ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_310/2006 du 29 novembre 2006 consid. 3).

Le profond désarroi est un état émotionnel qui mûrit progressivement, qui couve pendant longtemps, jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que l'homicide. Il est donc possible, s'agissant d'une évolution progressive pendant une longue période, que plusieurs causes, plus ou moins difficiles à établir, concourent à provoquer l'état de l'auteur. On peut imaginer notamment un jeu d'actions et de réactions, par exemple dans le cadre d'un conflit conjugal (FF 1985 II 1035 s. ; ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 s. ; 118 IV 233 consid. 2a p. 235 s.).

Pour admettre le meurtre passionnel, il ne suffit pas de constater que l'auteur était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi. Il faut encore que son état ait été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 s. ; 118 IV 233 consid. 2a p. 235 s.) ; ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable. Le plus souvent, cet état est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard. Il peut cependant aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives. L'application de l'art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui. Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable, ou principalement responsable, de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 s.).

Le juge doit procéder à une appréciation d'ordre éthique ou moral. L'émotion violente, respectivement le profond désarroi, ne doit pas résulter d'impulsions exclusivement ou principalement égoïstes ou ordinaires, mais apparaître comme excusable ou justifiée par les circonstances extérieures qui l'ont causée (ATF 82 IV 86 consid. 1 p. 88). Pour savoir si le caractère excusable d'un profond désarroi ou d'une émotion violente peut être retenu, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106). Il convient, à cet égard, de tenir compte de la condition personnelle de l'auteur, notamment des mœurs et valeurs de sa communauté d'origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu'une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans l'appréciation de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.3. et 6B_158/2009 du 1er mai 2009 consid. 2, avec référence aux ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102 et 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106).

La qualification de meurtre passionnel a notamment été niée à l'encontre d'un individu qui se résout, sans qu'aucun comportement blâmable ou humiliant n'ait été tenu à son égard, à tuer l'homme que son ex-compagne avait récemment épousé car il ne supportait plus le constat d'une rupture définitive (ATF 119 IV 202).

2.4.1. Une lésion corporelle est grave notamment lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP).

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 17 ad art. 122).

2.4.2. L'art. 123 CP réprime, sur plainte, les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 12 ad art. 123).

La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 al. 4 CP).

2.4.3. Le Tribunal fédéral retient que la tentative d'homicide intentionnel absorbe les lésions corporelles simples ou graves (ATF 137 IV 113 consid. 1.4 et 1.5, JdT 2011 IV 391 ; M. DUPUIS et al., op. cit., n. 36 ad art. 111).

2.5. Se rend coupable de contrainte, selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).

Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).

Lorsque la contrainte peut être considérée comme un comportement suffisamment distinct de l'infraction d'atteinte à l'intégrité corporelle pour être réprimée séparément, notamment en raison de sa durée ou de son intensité, il y a concours entre les deux infractions (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 42 ad art. 181).

2.6.1. En l'espèce, il est établi que, le 18 juillet 2019, l'appelant s'est rendu au domicile de F______ sans y être convié, alors que leur séparation avait été légalement prononcée depuis près de deux ans et qu'une mesure d'éloignement avait été prononcée à son encontre. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que F______ était d'accord qu'il se présente à n'importe quel moment chez elle, au vu de la mesure d'éloignement prononcée en faveur de cette dernière. L'appelant n'est, au surplus, pas crédible lorsqu'il prétend qu'il ignorait cette mesure, ne remettant pas en cause le fait d'avoir eu connaissance du jugement de séparation du 14 novembre 2017 l'ordonnant.

Il est également constant que I______ et F______ ainsi que D______ se trouvaient alors dans l'appartement. L'appelant ne peut être suivi lorsqu'il prétend avoir été confronté à "l'adultère" en voyant F______ en compagnie de D______, dès lors qu'il savait, depuis quelque temps déjà, que F______ et D______ étaient proches l'un de l'autre, ayant questionné cette dernière à ce sujet.

L'appelant persiste à soutenir, devant la Cour de céans, avoir été menacé par D______ en entrant dans l'appartement, prétendant que ce dernier aurait sorti le premier un couteau, et n'avoir fait que se défendre. Or, un faisceau d'indices sérieux prouve au contraire que c'est l'appelant qui a agressé D______ et s'est emparé le premier d'un couteau pour lui porter des coups.

L'appelant a lui-même reconnu avoir été envahi par la colère à la seule vue d'un homme, autre que lui, dans l'appartement qu'il considérait être toujours le sien et avec celle qui était, pour lui, toujours sa compagne. I______ a d'ailleurs d'emblée perçu l'état de colère de son père, puisque dès son arrivée, elle a signifié à son ami qu'il y avait un souci et a refermé la porte. D'après elle, l'appelant avait la haine dans ses yeux, "comme si il avait le démon".

Dans ces conditions, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend avoir éprouvé un sentiment de peur face à D______. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que ce dernier représentait une menace. Tel que D______ l'a expliqué de manière crédible, cela ayant notamment été corroboré par F______ et I______, il était assis tranquillement dans le salon de cette dernière lorsque l'appelant est arrivé. Il ne s'attendait pas à cette venue, l'appelant s'étant rendu à l'appartement sans préavis, comme observé précédemment. Dans ces conditions, il n'apparaît pas plausible que D______ se soit montré, d'une quelconque façon, agressif vis-à-vis de l'appelant et l'ait menacé le premier au moyen d'une arme. Aucun couteau dont il aurait pu se servir n'a, en particulier, été retrouvé. Il ne ressort, par ailleurs, aucunement des déclarations des témoins directs des faits, soit F______ et I______, que D______ aurait représenté à un moment ou à un autre une menace pour l'appelant. Dès lors, le fait que P______, témoin indirect des faits, ait entendu dire que D______ avait un couteau dans la main est sans incidence. Au demeurant, ce témoin a également rapporté que les deux hommes avaient été blessés, alors que l'appelant n'a subi aucune lésion lors des faits, ce qui tend à fragiliser son témoignage.

Il ressort, au contraire, des déclarations de F______ et I______ que c'est bien l'appelant qui, dès son entrée dans l'appartement, s'est dirigé vers D______ pour l'agresser, tel que le plaignant l'a expliqué.

Mû par sa seule colère, suscitée par sa jalousie, voire son sentiment d'irrespect, l'appelant a d'abord infligé plusieurs coups de poing à D______. Il s'est ensuite rendu dans la cuisine, s'est emparé d'un couteau d'une longueur totale d'environ 30 cm et a porté, à tout le moins, deux coups de couteau à sa victime, soit un premier au niveau de la nuque et un second dans le dos, après avoir écarté F______ et I______, qui tentaient de s'interposer. Il a tenté de porter un troisième coup de couteau dans le ventre de D______, lequel est parvenu à le désarmer en saisissant le couteau par la lame et en faisant un mouvement de torsion, ce qui a eu pour effet de plier la lame. L'appelant est alors allé chercher un autre couteau dans la cuisine, laps de temps durant lequel D______ est parvenu à fuir en sautant du balcon. L'appelant est ensuite sorti à l'extérieur de l'immeuble pour rechercher sa victime, ce second couteau à la main, ce qui contredit d'autant plus le sentiment de peur qu'il prétend avoir ressenti face à D______.

En dépit des dénégations de l'appelant, ce déroulement des faits résulte, d'une part, des déclarations détaillées et cohérentes de D______, ainsi que du constat de ses lésions traumatiques, et d'autre part, des témoignages de F______ et I______ qui les corroborent. I______ a, en particulier, expliqué au témoin neutre O______, immédiatement après les faits, soit sans avoir nullement eu le temps de se concerter avec sa mère, que son père avait "planté" D______, lequel avait dû fuir en sautant du balcon. Un peu plus tard, la jeune fille a annoncé à la CECAL les mêmes faits, sans faire aucunement état du fait que le plaignant aurait également été en possession d'un couteau et aurait constitué une menace pour son père. L'appelant ne saurait valablement nier s'être saisi de deux couteaux, ceux-ci ayant été retrouvés, l'un sur le balcon de l'appartement, la lame pliée, avec des traces ADN de la victime, l'autre en sa possession lors de son interpellation. Il n'apparaît pas non plus crédible quand il soutient qu'il ignorait s'il avait touché ou non D______ avec son couteau, dès lors qu'il était visible que celui-ci saignait. Cela ressort des déclarations du plaignant, ainsi que de I______, choquée par le fait qu'il y avait "du sang partout".

L'hypothèse avancée par l'appelant d'un complot familial visant à le faire accuser ne trouve aucune assise dans le dossier, au vu des nombreux éléments objectifs l'incriminant. En outre, il ressort des déclarations de F______ et I______ qu'elles se sont inquiétées pour l'appelant lors du déroulement des faits, au vu de son état de santé fragile, la jeune fille ayant été elle-même très attachée à son père. Une quelconque instrumentalisation de I______ par F______ n'est également pas crédible, les faits s'étant déroulés rapidement et la jeune fille n'ayant pas varié dans ses explications, restées les mêmes que celles confiées à son petit ami lors des évènements.

L'appelant ne nie plus avoir dit à sa victime, lors de ses actes, "je vais te tuer", contestant uniquement le fait que ses paroles aient pu être comprises au sens propre.

Compte tenu de ce qui précède, les faits décrits sous le chiffre 1.1 de l'acte d'accusation sont établis.

2.6.2. En agissant de la sorte, soit en donnant plusieurs coups de poings à l'intimé D______, puis coups de couteau, au moyen d'une arme d'environ 30 cm, à savoir un premier au niveau de la nuque, un deuxième dans le dos et en tentant de lui en porter un autre dans la région du ventre, avant de se mettre à poursuivre sa victime, un couteau à la main, l'appelant a bel et bien adopté un comportement homicide à l'égard de l'intimé D______. Il a clairement signifié qu'il souhaitait attenter à la vie de celui-ci, tant dans son attitude que dans ses paroles, manifestement formulées dans leur sens propre au vu de ses actes.

Malgré le comportement de l'appelant, confinant à l'acharnement, une issue fatale a été évitée par une conjonction de circonstances, soit le fait qu'il a été entravé dans ses gestes par F______ et I______, qui se sont interposées, par le fait que le coup porté à la nuque a vraisemblablement heurté la chaîne métallique portée par l'intimé D______, que ce dernier a empêché le coup au ventre en saisissant courageusement la lame du couteau et qu'il a finalement pu fuir en sautant du balcon. Le fait que les lésions présentées par l’intimé n’ont pas mis directement sa vie en danger n’est pas déterminant. De par ses actes, l'appelant a entendu exposer ce dernier à un risque de mort, étant relevé que si le coup de couteau porté au niveau du dos avait été asséné avec une force suffisante pour poursuivre sa trajectoire plus profondément, il aurait pu concrètement atteindre plusieurs organes vitaux, aux dires des experts.

L'appelant a agi avec conscience et volonté. À l'instar de ce qu'ont considéré les premiers juges, il y a lieu de retenir qu'au vu de son comportement global, l'appelant ne s'est pas simplement accommodé de la mort éventuelle de l'intimé D______, mais qu'il l'a véritablement souhaitée. Il y a donc lieu de retenir le dessein d'homicide, ce qui exclut tout examen d'une infraction de lésions corporelles.

Quand bien même l'appelant a agi en proie à une profonde colère, due à sa jalousie, voire à son sentiment d'irrespect, tel qu'observé précédemment, on ne saurait considérer qu'il a été confronté à l'adultère – à supposer que l'adultère pourrait encore, au XXI siècle, être considéré comme susceptible de fonder une émotion violente excusable au sens de l'art. 113 CP –. Il ne peut, au demeurant, se prévaloir de la soudaineté de la situation, dès lors qu'il n'ignorait pas que F______ était proche de D______. Il apparaît enfin être lui-même responsable de la situation conflictuelle, dans la mesure où il s'est rendu à l'improviste chez F______, sans y être autorisé. Quoi qu'il en dise, ses actes ont moins eu avoir avec ses origines culturelles qu'avec ses traits de caractère, telle sa forte propension à la jalousie. C'est ainsi, à juste titre, que les premiers juges n'ont pas fait application de l'art. 113 CP.

Partant, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant du chef de tentative de meurtre (art. 111 et 22 al. 1 CP) doit être confirmé.

2.7.1. Il est établi et non contesté que F______ et I______ étaient présentes lorsque l'appelant s'en est pris à D______, dans leur appartement le 18 juillet 2019.

Selon leurs déclarations concordantes, confirmées par D______, au cours de l'altercation, les deux femmes ont tenté de s'interposer et de retenir l'appelant. Ce dernier a alors violemment repoussé F______ en la saisissant par les cheveux, pour l'empêcher d'intervenir et pouvoir continuer à frapper D______. Ce faisant, il l'a fait chuter et heurter le mur avec sa tête, ce qui lui a notamment causé une plaie à l'arcade sourcilière et des ecchymoses, tel qu'en atteste le constat médical du 19 juillet 2019.

Les dénégations de l'appelant n'emportent pas conviction. Ses déclarations selon lesquelles F______ aurait reçu un coup de la part de D______ ne sont pas crédibles. L'intimé D______ a expliqué avoir porté un grand coup lors des faits, lequel avait atteint l'appelant, ce qui avait eu pour effet de le repousser. La plaignante s'est, pour sa part, montrée formelle quant au fait que ses lésions avaient été causées par un coup reçu de l'appelant. Au surplus, l'appelant ne conteste pas avoir notamment été retenu dans ses gestes par la plaignante, alors que, tel que développé précédemment, il était dans un état de colère important et souhaitait vivement s'en prendre à l'intimé D______.

Partant, les faits décrits sous les chiffres 1.2 et 1.3 de l'acte d'accusation sont établis.

2.7.2. En agissant de la sorte, l'appelant a, d'une part, entravé la liberté d'action de F______, en faisant usage de la violence, pour l'empêcher de s'opposer à son attaque sur D______. Il a, d'autre part, envisagé et accepté, par dol éventuel, d'infliger des lésions corporelles à F______.

Il s'est ainsi bien rendu coupable de contrainte (art. 181 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 4 CP), en concours, de sorte que les verdicts de culpabilité rendus à ces titres doivent être confirmés.

2.8.1. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1).

2.8.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle.

Par acte sexuel au sens de cette disposition on entend l'union naturelle des parties génitales de l'homme et de la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le membre viril pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est écoulé dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1).

2.8.3. Le viol et la contrainte sexuelle sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109).

Ces infractions supposent l'emploi des mêmes moyens de contrainte (ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin, notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF
131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2).

La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). La victime doit manifester clairement et énergiquement à l'auteur qu'elle ne consent pas à des actes sexuels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2.2 : 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3). L'infraction de contrainte sexuelle ou de viol est également réalisée si la victime, sous la pression de la contrainte exercée, renonce d'avance à la résistance ou l'abandonne après avoir initialement résisté (ATF
126 IV 124 consid. 3c p. 130 ; 118 IV 52 consid. 2b p. 54 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 précité consid. 2.2.2 ; 6B_145/2019 du 28 août 2019 consid. 3.2.3).

En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110 s. ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100).

2.8.4. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3).

L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2).

2.8.5. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.463/2005 du 10 février 2006 consid. 2).

2.8.6. En cas d'actes commis à réitérées reprises, il convient d'examiner la situation dans son ensemble. En effet, selon la jurisprudence, la contrainte en matière sexuelle sera retenue lorsque l'auteur a créé une situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui ne suppose toutefois pas que celle-ci soit à nouveau générée pour chacun des actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l'auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir abuser encore de sa victime (ATF
131 IV 107 consid. 2.4 p. 111 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 4.4.2).

2.8.7. S'agissant de faits qui sont survenus avec une certaine fréquence, dans le cadre de violences conjugales, il est suffisant que, sous l'angle temporel, ceux-ci soient circonscrits de manière approximative. On ne peut en effet pas exiger, en particulier en ce qui concerne des infractions répétées commises dans la cellule familiale, un inventaire détaillant chaque cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.4).

2.9.1. En l'occurrence, l'appelant ne conteste pas avoir entretenu des relations sexuelles avec F______ durant la période pénale visée, soit entre décembre 2006 et mi-2019, mais nie l'y avoir forcée.

Or, la plaignante a livré des déclarations crédibles quant au fait qu'elle a été victime de pressions psychologiques et de violences physiques de la part de l'appelant pour la contraindre à des relations sexuelles vaginales et anales, durant la période pénale considérée. Elle s'est peu à peu ouverte sur le sujet auprès d'une psychologue spécialisée en matière de violences conjugales, au cours de nombreux entretiens entre 2016 et 2018. La thérapeute a alors pu observer chez elle des signes caractéristiques de victime de telles violences. L'intimée n'a ainsi aucunement inventé les violences sexuelles dénoncées suite aux évènements de juillet 2019.

Au cours de la procédure, elle a d'abord fait preuve de retenue pour aborder les violences sexuelles subies, en raison d'un fort sentiment de honte, avant d'accepter de s'exprimer à ce sujet. Elle a alors notamment relaté qu'à plusieurs occasions, l'appelant l'avait contrainte ou avait essayé de la contraindre à subir l'acte sexuel, en la jetant de force sur le lit, en lui arrachant ses vêtements, en la tenant par la nuque ou en mettant ses doigts au niveau de son cou, alors qu'elle avait manifesté son refus. Il l'avait forcée à des relations anales, à tout le moins à deux reprises entre 2017 et 2018, en la tenant par la nuque, ce qui lui avait causé des bleus et des griffures. La violence dont l'appelant pouvait faire preuve est corroborée par les déclarations de I______, notamment au sujet de l'épisode de la chambre d'hôtel, durant l'été 2017, lors duquel il n'est finalement pas arrivé à ses fins en raison du fait que la plaignante a crié et qu'un vis-à-vis l'a dissuadé de poursuivre ses agissements. Le curateur d'office de la plaignante a par ailleurs eu l'occasion de constater des traces sur son corps.

Faute d'appel du MP ou de la victime, il est en revanche acquis qu'il ne peut être établi que le prévenu pouvait comprendre que son insistance était susceptible de constituer un moyen de pression psychique, ni en conséquence se douter de ce que son épouse n'était pas d'accord d'entretenir des relations sexuelles, dans les cas où elle a expliqué avoir fini par céder de guerre lasse ou par "devoir conjugal". Dès lors, si la période pénale retenue s'étend sur 13 ans, il ne peut être considéré qu'il a constamment contraint l'intimée de subir l'acte sexuel.

Le fait que le processus de dévoilement de l’intimée se soit fait en plusieurs étapes appuie son authenticité. Celui-ci n'apparaît en aucun cas artificiel. La plaignante n'a, au demeurant, tiré aucun bénéfice secondaire à porter d'aussi graves accusations contre le père de ses enfants, devant au contraire composer avec des menaces de la famille de ce dernier en raison de la procédure pénale. Les quelques contradictions ou imprécisions qui peuvent être relevées dans son récit peuvent aisément s'expliquer par l'écoulement du temps et la répétition des actes dénoncés. Elles n’apparaissent quoi qu'il en soit pas de nature à porter atteinte à sa crédibilité globale.

2.9.2. En contraignant l'intimée, avec violence, à subir contre son gré des pénétrations vaginales, faisant usage de force physique à son encontre, voire en tentant de le faire, l'appelant a bien réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de viol et de la tentative de viol. Il a également réalisé ceux de la contrainte sexuelle en agissant de même pour lui imposer des relations anales.

Sur le plan subjectif, en agissant de la sorte alors qu’il ne pouvait que constater les refus de l'intimée d'entretenir des rapports sexuels avec lui sous l'emprise de la violence physique, celle-ci ayant alors notamment résisté et crié, l’appelant a intentionnellement fait subir à la précitée, voire a tenté de lui faire subir, à certaines occasions, des actes sexuels sous la contrainte, en faisant fi de son non-consentement.

Partant, les verdicts de culpabilité rendus à l’encontre de l’appelant des chefs de viol (art. 190 al. 1 CP) et de tentative de viol (art. 190 al. 1 et 22 al. 1 CP), commis à réitérées reprises entre décembre 2006 et mi-2019, et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), à tout le moins à deux reprises entre 2017 et 2018, doivent être confirmés.

3. 3.1. Le meurtre est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins (art. 111 CP).

Le viol est réprimé d'une peine privative de liberté de un à dix ans (art. 190 al. 1 CP) et la contrainte sexuelle d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 189 al. 1 CP).

Les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 CP), la contrainte (art. 181 CP) et la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) sont sanctionnées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior).

En cas de concours réel d’infractions, la peine d’ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 10 ad art. 2).

3.2.2. En l'espèce, les infractions reprochées à l'appelant sont à la fois antérieures et postérieures à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions le 1er janvier 2018. Comme l'application de l'ancienne ou de la nouvelle teneur du droit des sanctions ne conduit en l'espèce pas à un résultat différent, et, dans la mesure où les principes de fixation de la peine impliquent le prononcé d’une peine d’ensemble pour les infractions en concours, il sera fait application du nouveau droit.

3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.3.2. La durée de la peine privative de liberté est d'au minimum trois jours et de 20 ans au plus (art. 40 CP).

3.3.3. D’après l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1).

En vertu de l'art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi.

3.3.4. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine (art. 49 al. 1 CP).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

3.3.5. Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP).

3.3.6. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie, la durée à imputer dépendant de l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle en découlant pour l'intéressé, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

3.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. Il a tenté d'ôter la vie de D______ avec acharnement et s'en est pris à la liberté, ainsi qu'à l'intégrité corporelle et sexuelle de F______ en juillet 2019 et à réitérées reprises entre décembre 2006 et mi-2019. Sur ce dernier point, tel qu'observé précédemment, il sera toutefois tenu compte du fait que l'appelant n'a pas systématiquement contraint l'intimée durant cette période pénale, les infractions à l'intégrité sexuelle n'étant pas retenues en ce qui concerne les pressions psychologiques alléguées (supra consid. 2.9.1). Il a violé son devoir d'assistance et d'éducation envers ses plus jeunes enfants, I______ et J______, en les mêlant à des événements traumatisants entre 2016 et 2017, ainsi qu'en juillet 2019 s'agissant en particulier de la jeune fille, impactant de la sorte à tout le moins leur développement psychique.

Il a agi en proie à une colère et à une frustration mal maîtrisées aux dépens d'autrui, ou pour satisfaire ses pulsions sexuelles et prérogatives maritales. Ses mobiles étaient égoïstes et vils, visant la satisfaction immédiate de ses besoins les plus primaires.

Sa responsabilité était pleine et entière.

Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant.

La collaboration de l'appelant à la procédure a été exécrable, celui-ci ayant persisté dans la plupart de ses dénégations malgré les éléments de preuve incriminants recueillis à son encontre, quitte à livrer des explications inconsistantes, voire fantaisistes.

Sa prise de conscience est, tout au plus, embryonnaire. L'appelant a fini par reconnaître, en appel, les "erreurs" commises vis-à-vis de sa fille. Cela étant, il se présente toujours comme une victime d'un complot orchestré par son ex-épouse, auquel la jeune fille aurait adhéré. Bloqué dans cette posture, il n'a présenté aucune excuse, ni manifesté de regrets. S'il a entrepris un suivi sur le plan psychologique, de son propre aveu, celui-ci ne vise pas à aborder son rapport à la violence envers autrui, mais ses propres souffrances.

Aucun élément dans la situation personnelle de l’appelant ne saurait expliquer ni justifier ses agissements. Au contraire, il avait une situation stable et privilégiée, ayant été accueilli en Suisse et mis au bénéfice de l'aide sociale. Il lui appartenait de s'intégrer dans son État d'accueil et d'en respecter les lois, ce d'autant plus s'il avait été lui-même victime de violences dans son pays par le passé, comme il le soutient.

L'appelant a un antécédent spécifique.

Aucune circonstance atténuante n'est réalisée. Tel que retenu précédemment, l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun état émotionnel excusable (supra, consid. 2.6.2).

Compte tenu de ce qui précède, le prononcé d’une peine privative de liberté s’impose pour l’ensemble des actes commis par l’appelant. La tentative de meurtre commise en juillet 2019 au préjudice de l’intimé D______, infraction abstraitement la plus grave, justifie, à elle seule, une peine privative de liberté de quatre ans, étant rappelé que l'issue fatale n'a été évitée que pour des raisons indépendantes de la volonté de l'appelant et de la détermination de ce dernier. Il convient d’aggraver cette peine de quatre mois pour tenir compte des infractions de contrainte et de lésions corporelles simples commises également à l'encontre de l'intimée F______ en juillet 2019 (peine hypothétique : six mois). Cette peine doit encore être alourdie d’un an et huit mois pour sanctionner les infractions de viol, tentative de viol et contrainte sexuelle perpétrées à l’encontre de l'intimée (peine hypothétique : deux ans et trois mois), ainsi que de six mois supplémentaires pour réprimer la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (peine hypothétique : neuf mois). En définitive, le prononcé d’une peine privative de liberté de six ans et six mois se justifie, quotité qui exclut l’examen d’un quelconque sursis (art. 42 et 43 CP a contrario).

On admettra, avec les premiers juges, qu'une telle peine est de nature à dissuader l'appelant de commettre de nouvelles infractions, de sorte qu'il doit être renoncé à la révocation du sursis octroyé le 21 mars 2018.

Les jours de détention avant jugement seront retranchés de la peine prononcée (273 jours du 18 juillet 2019 au 15 avril 2020, auxquels s'ajoutent 279 jours du 26 novembre 2021 au 31 août 2022, soit au total 552 jours à la date du présent arrêt). Tel que l'a considéré le TCO, sans que cela ne fasse l'objet d'un grief précis de l'appelant, aucune déduction ne sera opérée en raison des mesures de substitution subies, celles-ci n'ayant pas entravé sa liberté de manière suffisante.

Partant, l'appel principal est également rejeté sur ce volet, tandis que l'appel joint du MP est partiellement admis.

4. 4.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. a et h CP, applicable aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans notamment s'il est reconnu coupable de meurtre (art. 111 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou de viol (art. 190 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

L'expulsion obligatoire doit également être prononcée lorsque l'acte délictueux est resté au stade de la tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1, in Jusletter 28 mai 2018 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.4).

4.1.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF
144 IV 332 consid. 3.3 p. 339).  

La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2). 

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1142/2020 précité consid. 6.2.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278). 

4.1.3.1. Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 Loi sur l'asile [LAsi; RS 142.31] ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv. réf. ; RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[RS 0.105]), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_422/2021 du 1er septembre 2021 consid. 1.4.5 destiné à la publication ; 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2 ; cf. BUSSLINGER/UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, Plädoyer 5/16 p. 99). Le juge de l'expulsion est tenu d'examiner lui-même, au stade du prononcé de l'expulsion déjà, si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse (ATF 145 IV 455 consid. 9.4 p. 460 s. ; 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s.).  

Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_105/2021 du 29 novembre 2021 consid. 3.4.2 ; 6B_368/2020 du 24 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; 6B_551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.3 et 6B_555/2020 du 12 août 2021 consid. 1.3.4). 

4.1.3.2. Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée que : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi (let. a) ; lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). 

L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a 2ème phrase CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil (STEPHAN SCHLEGEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch Handkommentar, 4ème éd. 2020, n. 2 ad art. 66d CP). En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3 p. 303 s ; arrêts 6B_551/2021 précité consid. 3.3.2; cf. aussi 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 6.1). Seul un crime particulièrement grave autorise à passer outre le principe de non-refoulement. Une exception à ce principe ne se justifie en effet que lorsque l'auteur constitue un danger pour le public de l'État de refuge. Ce danger ne peut pas être admis sur la seule base de la condamnation pour des crimes particulièrement graves ; l'étranger doit encore présenter un risque de récidive concret, un risque uniquement abstrait ne suffisant pas (ATF 139 II 65 consid. 5.4 p. 74 et 6.4 p. 76 s.). 

Par elle-même, une situation générale de violence dans un État ne suffit pas à démontrer que le renvoi d'une personne dans cet État entraînerait une violation de l'art. 3 CEDH, sous réserve que cette situation de violence atteigne un niveau d'intensité si extrême que le seul retour d'une personne à cet endroit l'exposerait à un risque réel de mauvais traitements. Il incombe alors à celui qui invoque la violation de l'art. 3 CEDH d'établir qu'il existe de sérieuses raisons de croire à l'existence de pratiques de mauvais traitements et qu'il appartient bien à un groupe exposé à de telles pratiques (arrêt CourEDH NA. c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008, Requête no 25904/07, § 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2021 consid. 4.1).

4.1.3.3. Le statut de réfugié admis provisoirement est moins favorable que l'asile. Cela étant, le droit fondamental du réfugié d'être protégé contre le refoulement, ancré aux art. 33 Conv. réf., 25 Cst. et 5 al. 1 LAsi, est respecté par le règlement des conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire ; ni l'art. 33 al. 2 Conv. réf. (expulsion d'un réfugié représentant un danger pour la sécurité du pays), ni l'art. 5 al. 2 LAsi (exception au principe de non-refoulement en cas de danger pour la communauté) ne trouvent application en l'absence d'une mise en danger plus grave de l'ordre public (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 25 septembre 2018 E-2412/2014, consid. 6.4).

4.1.4. Dans un arrêt du 14 février 2022 (6B_38/2021), le Tribunal fédéral a été appelé à connaître de l'expulsion d'un ressortissant syrien, alléguant avoir été opposant au régime de son pays et admis sur le territoire suisse en tant que réfugié, puis mis au bénéfice d'un permis B, avant d'être reconnu coupable notamment de tentative de meurtre, ainsi que de lésions corporelles simples, et condamné à sept ans de peine privative de liberté. Dans ce cadre, après avoir rappelé que la qualité de réfugié ne s'opposait pas, en tant que telle, au prononcé d'une expulsion, le Tribunal fédéral a observé que l'intéressé présentait une menace réelle pour la sécurité publique, au vu de la gravité des infractions commises et du risque de récidive existant. Dans ces conditions, il a jugé, d'une part, que le statut de réfugié de l'intéressé ne constituait pas un obstacle au prononcé de son expulsion. D'autre part, eu égard au risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Syrie, admis dans le cas d'espèce par la cour cantonale, il a estimé qu'il n'était actuellement pas concret au regard de la durée de la peine privative de liberté qui devait être exécutée avant l'expulsion. Ce point ne constituait dès lors pas, à ce jour, un obstacle au prononcé de l'expulsion et c'était à juste titre que la cour cantonale n'avait pas préjugé de la situation politique et économique générale en Syrie au jour de la mise en œuvre de l'expulsion, cela quand bien même la CEDH avait récemment jugé que les retours forcés de réfugiés en Syrie, à l'heure actuelle et au moins dans un avenir proche, ne semblaient pas réalisables, en raison de l'instabilité de la situation sécuritaire dans ce pays. Pour ces motifs, le principe de non-refoulement ne faisait pas obstacle, à ce stade, au prononcé de l'expulsion. Il appartiendrait toutefois encore à l'autorité compétente d'examiner si l'exécution de l'expulsion devait être reportée conformément aux règles impératives du droit international (consid. 5.5.6).

4.1.5. Dans un arrêt 2C_268/2020 (IIe Cour de droit public), le Tribunal fédéral a  confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant turc, ayant notamment été condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi pour tentative de meurtre, en raison de coups de couteau portés à un homme envers qui il nourrissait de la rancœur et pour menaces de mort à l'encontre de son épouse, ne pouvant se prévaloir de relations affectives et économiques particulièrement étroites avec ses enfants mineurs et dépendant de l'aide sociale. Dans ce cadre, il a en particulier jugé qu'il n'était pas douteux que la réintégration du recourant en Turquie ne serait pas exempte de difficultés importantes, dès lors qu'il avait quitté son pays en 1990 alors qu'il était adolescent. Toutefois, il n'y avait pas de raison de penser que ces difficultés seraient insurmontables. Le recourant avait vécu les 16 premières années de sa vie dans ce pays et il en parlait donc la langue. Il semblait y avoir encore de la famille et des contacts. Il ne semblait au surplus pas qu'il aurait des problèmes de santé s'opposant à son retour en Turquie. En effet, même si, comme il le soutenait, il faisait l'objet d'un suivi médical en raison d'une crise cardiaque, on ne voyait pas qu'un suivi médical adéquat ne pourrait pas être mis en œuvre en Turquie. Enfin, le fait qu'il soit en désaccord avec le système politique en place en Turquie ne constituait pas une entrave à sa réintégration sociale et professionnelle dans ce pays (consid. 5.2.3). 

4.2.1. Compte tenu de la confirmation des verdicts de culpabilité rendus à l’encontre de l'appelant pour tentative de meurtre, viol, tentative de viol et contrainte sexuelle, eu égard à des faits survenus en partie après le 1er octobre 2016, son expulsion de Suisse doit en principe être obligatoirement ordonnée, sous réserve de la réalisation de la clause de rigueur.

4.2.2. L'appelant réside, avec sa famille, en Suisse depuis 2003. Ressortissant turc, d'origine kurde, il a été accueilli sur le territoire en qualité de réfugié et mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (permis F, renouvelé en dernier lieu jusqu'au 15 décembre 2022), sans obtenir l'asile au titre de réfugié. Ses deux plus jeunes enfants sont suisses et trois d'entre eux résident à Genève. L'appelant pourrait ainsi, en principe, se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée et familiale.

Cela étant, force est de constater que l'appelant n'est pas parvenu à s'intégrer en Suisse, ne maîtrisant toujours pas le français, n'ayant pas travaillé – hormis un bref emploi de jardinier de 2009 à 2010 , émargeant à l'aide sociale et ayant commis de graves infractions en Suisse. Son divorce avec F______ a été prononcé en juillet 2021 et il n'a plus de contact avec elle. D'après ses déclarations en appel, ses liens avec ses enfants, désormais tous majeurs, sont ténus.

L'appelant a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 24 ans et y a été scolarisé les 15 premières années de sa vie. Une bonne partie de sa famille y réside, soit ses parents, ses quatre frères et ses cinq sœurs, de même que sa fille L______ et son époux. Dans ces conditions, quand bien même il ne serait pas retourné dans son pays depuis une vingtaine d'années, rien n'indique qu'il ne pourrait aujourd'hui pas bénéficier d'une bonne intégration dans le pays, avec l'aide de ses proches. Aucun élément ne laisse, au demeurant, penser que les problèmes de santé de l'appelant ne pourraient pas faire l'objet d'un suivi approprié en Turquie.

4.2.3. Bien que l'appelant n'ait pas obtenu l'asile, uniquement le statut de réfugié admis à titre provisoire en Suisse, il sied encore d'examiner si le principe de non-refoulement fait obstacle au prononcé de son expulsion.

A cet égard, il convient de considérer que l'appelant présente une menace réelle pour la sécurité publique, au vu de la gravité des infractions commises et du risque de récidive même moyen existant, à dire d'experts, vis-à-vis d'actes de violence, ce d'autant plus qu'il n'a toujours pas amorcé de véritable prise de conscience à ce sujet. Dans ces conditions, son statut de réfugié ne saurait constituer un obstacle au prononcé de son expulsion.

Eu égard au risque de traitements inhumains ou dégradants allégué en cas de retour en Turquie, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'un retour dans son pays le mettrait concrètement en danger. Certes, il ressort du dossier qu'il a fui son pays, en raison d'actes de torture qu'il aurait subi du fait de son appartenance à un parti politique considéré comme terroriste par l'État turc. Cela étant, sa carte de parti date de 2002 et l'appelant indique ne plus être actif sur le plan politique depuis lors. Il ressort du dossier que son arrestation en Turquie était liée à son activité politique et non à son appartenance kurde, en soi. Du reste, bon nombre des membres de sa famille, de même ethnie, vivent en Turquie, sans que des violences actuelles à leur encontre ne soient alléguées. Les pièces produites par l'appelant au sujet de la situation en Turquie ne remettent pas en cause ces considérations. Au demeurant, elles font état de violences dans le sud-est de la Turquie, région que l'appelant pourrait éviter. Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de croire que l'appelant courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans son pays.

Quoi qu'il en soit, au regard de la durée de la peine privative de liberté qui doit être exécutée par l'appelant avant son expulsion, un risque actuel de mauvais traitement n'apparaît pas concret, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la Cour de céans de préjuger de la situation politique et économique générale en Turquie au jour de la mise en œuvre de l'expulsion.

Partant, il y a lieu de retenir qu'il n'est pas établi que le renvoi du prévenu dans son pays d'origine le mettrait dans une situation personnelle grave, alors qu'il existe un intérêt public marqué à ce qu’il quitte le pays, au vu des atteintes graves commises, de sa prise de conscience embryonnaire et du risque de récidive en découlant, ainsi que de l’importance de la peine infligée. La clause de rigueur n'est donc pas réalisée et l'expulsion de l'appelant doit être ordonnée.

Pour le reste, la durée de la mesure, fixée par les premiers juges à huit ans, apparaît proportionnée.

Il ne convient pas de revenir sur la renonciation des premiers juges à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS).

Le jugement entrepris doit donc être également confirmé sur ce point, l'appel principal et l'appel joint du MP étant rejetés à cet égard.

5. 5.1. L'action civile par adhésion ne peut être exercée qu'en rapport avec les infractions objets de la procédure (art. 122 al. 1 CPP) et contre leur auteur présumé (ACPR/33/2014 du 15 janvier 2014 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 3-4 ad art. 122). En vertu des art. 124 al. 1 et 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu, indépendamment de leur valeur litigieuse.

5.2. Au vu de la confirmation du verdict de culpabilité du chef de tentative de meurtre rendu à l'encontre de l'appelant pour ses actes commis au préjudice de D______, il n'y a pas lieu de revenir sur sa condamnation à s'acquitter d'un tort moral de CHF 5'000.- envers ce dernier. Celle-ci se justifie sur la base de l'art. 49 CO, au vu des conséquences de l'acte incriminé pour l'intimé, tant sur le plan physique que psychique. Elle n'a d'ailleurs pas été critiquée en soi.

De même, la condamnation de l'appelant à payer à l'intimé D______ les sommes de EUR 90.-, CHF 76.- et EUR 86.60 à titre de réparation du dommage matériel est justifiée, au vu du verdict de culpabilité et des pièces produites, conformément à l'art. 41 CO.

6. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 3'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'État pour tenir également compte du rejet partiel de l'appel joint du MP (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.

7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 al. 1 du règlement genevois sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

7.1.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

7.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

7.1.4. Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

Pour les déplacements hors du canton, il se justifie de tenir compte de la durée vraisemblable de la vacation dans le calcul de l'indemnité, le remboursement du billet de train étant toutefois limité au prix de la 2ème classe (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016 consid. 6.5).

7.1.5. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires et à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

7.2.1. En l'occurrence, il sied de retrancher de l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant, pour la procédure d'appel, la durée de 30 minutes consacrée à l'analyse du jugement par le chef d'étude, dite prestation étant comprise dans le forfait applicable pour l'activité diverse, et celle de 3h50 consacrée par ce dernier à l'examen du dossier, qui fait doublon avec l'activité déployée par sa collaboratrice, qui a effectivement plaidé le dossier en appel. De même, l'heure dédiée par la collaboratrice à l'examen du jugement motivé ne sera pas considérée, pour les motifs déjà mentionnés. Pour le reste, la défense du dossier en appel ne justifiait pas plus de 12h00 d'activité de la collaboratrice, l'affaire étant déjà bien connue de celle-ci pour l'avoir plaidé en première instance. La durée des débats d'appel (3h30) sera ajoutée.

En conclusion, la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 4'849.20, correspondant à 23h40 (8h10 + 3h30 + 12h00) d'activité au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 3'550.-), 2h30 à celui de CHF 110.- (CHF 275.-) et 1h00 à celui de CHF 200.- (CHF 200.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 402.50), un forfait vacation de CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 346.70). En outre, il sera fait droit au remboursement de CHF 43.25 d'essence pour le déplacement à [l'établissement pénitentiaire] B______ du 14 juin 2022. Le total alloué sera ainsi de CHF 4'892.45.

7.2.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par le conseil juridique gratuit de D______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, hormis le forfait pour l'activité diverse qui doit être ramené à 10%, l'activité globale déployée dépassant 30h00. Il convient encore de le compléter de la durée de l'audience d'appel (3h30) et d'un forfait vacation, selon le tarif du stagiaire.

La rémunération de Me E______ sera partant arrêtée à CHF 2'227.25, correspondant à 13h00 d'activité au tarif horaire de CHF 110.- (CHF 1'430.-), 2h00 à celui de CHF 150.- (CHF 300.-) et 30 minutes à celui de CHF 200.- (CHF 100.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 183.-) l'activité globale déployée dépassant 30h00 , un forfait vacation de CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 159.25).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______, ainsi que l'appel joint du Ministère public, contre le jugement JTCO/138/2021 rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15083/2019.

Rejette l'appel de A______ et admet partiellement l'appel joint du Ministère public.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 111 et 22 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 4 CP), de contrainte (art. 181 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de tentative de viol (art. 190 al. 1 et 22 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP).

Acquitte A______ du chef de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) pour les faits visés sous ch. 1.4.3 de l'acte d'accusation.

Classe la procédure s'agissant des faits de viol et de contrainte sexuelle visés sous ch. 1.5 et 1.6 de l'acte d'accusation pour la période de 2003 à fin novembre 2006 (art. 329 al. 5 CPP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de six ans et six mois, sous déduction de 552 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 21 mars 2018 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de huit ans (art. 66a al. 1 let. a et h CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Prend acte de ce que les conclusions civiles de F______ ont été déclarées irrecevables.

Condamne A______ à payer à D______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) :

- EUR 90.-

- CHF 76.-

- EUR 86.60.

Condamne A______ à payer à D______ CHF 5'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction des couteaux figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à F______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ de la chemise figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 19'933.85, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 15'988.20 en première instance (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me G______, conseil juridique gratuit de F______, a été fixée à CHF 9'064.95 en première instance (art. 138 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______, a été fixée à CHF 12'475.25 en première instance (art. 138 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 3'000.-, à CHF 3'405.-.

Met les trois quarts de ces frais, soit CHF 2'553.75, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'État.

Arrête à CHF 4'892.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, en appel.

Arrête à CHF 2'227.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______, en appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service d'application des peines et mesures et à [l'établissement pénitentiaire] de B______.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

19'933.85

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

260.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'405.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

23'338.85