Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/160/2025 du 10.02.2025 ( OCPM ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 10 février 2025
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Lida LAVI, avocate, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Monsieur A______, né le ______ 1989, est ressortissant du Kosovo.
2. Le 27 mai 2019, la société B______ Sàrl (ci-après : B______) a déposé en faveur de M. A______ une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Elle souhaitait l’embaucher en tant qu’ouvrier dans la construction.
3. Par décision du 19 juin 2019, l’office cantonal de l’inspection et des relations de travail (ci-après : OCIRT), auquel le dossier avait été transmis pour raison de compétence, a rejeté cette requête.
4. Le 5 décembre 2019, B______ a déposé auprès de l’OCPM une nouvelle demande, identique, en faveur de M. A______.
5. Par décision du 4 novembre 2020, l’OCIRT a de nouveau rejeté la demande.
6. Le même jour, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative en faveur de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai de départ au 12 décembre 2020.
7. L’OCPM a reçu, le 21 décembre 2020, de M. A______, une demande d’autorisation de séjour (formulaire M). Il y était mentionné une arrivée à Genève en mars 2017.
Dans un courrier annexé, M. A______ a indiqué avoir été mal conseillé dans ses démarches de demande d’autorisation de séjour et se trouver en Suisse depuis dix ans. Il a produit différentes pièces à l’appui de sa demande « de type Papyrus ». Il allait prouver dix années de séjour sur le territoire suisse et sa parfaite intégration. Il s’était inscrit à l’école Migros pour passer le test en français niveau A2.
À son arrivée à Berne, il avait résidé chez sa sœur et son beau-frère et avait, depuis lors, constamment subvenu de manière autonome à ses besoins.
Il ressortait de son curriculum vitae qu’entre 2007 et 2009 il avait travaillé pour différentes entreprises basées au Kosovo et, de 2010 à 2017, en tant que maraîcher et paysagiste au C______ à Berne. Selon l’attestation d’achats d’abonnements des transports publics genevois (ci-après : TPG) du 7 décembre 2020, il avait acheté des abonnements mensuels pour trois mois en 2017, neuf mois en 2018, onze mois en 2019 et cinq mois en 2020. Il avait travaillé comme ouvrier dans la construction selon son contrat de travail du 21 février 2018 signé avec B______.
Selon les documents produits, il ne faisait l’objet d’aucune poursuite, ni de condamnation pénale ni n’avait été aidé financièrement par l’Hospice général.
8. Par courrier du 14 avril 2021, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser de soumettre son dossier avec préavis positif au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) et de prononcer son renvoi de Suisse.
9. Dans un courrier du 28 mai 2021, M. A______ a conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour et a sollicité son audition.
Il séjournait en Suisse de manière ininterrompue depuis bientôt onze ans et remplissait donc la condition d’un séjour continu de dix ans. Il était arrivé en Suisse en 2010, et avait d’abord résidé à Berne puis à Genève, dès 2015. Dans un courrier du 5 décembre 2020, Monsieur D______ avait attesté qu’il était arrivé la première fois à Zürich en novembre 2010. Dans un courrier du 11 décembre 2020, des anciens collègues de l’exploitation C______ avaient attesté avoir travaillé avec lui durant sept ans, « vraisemblablement » entre 2010 et 2017. La quittance du 18 mai 2015 relative aux soins médicaux prodigués par un dentiste genevois dissipait la contradiction entre les différents formulaires M qu’il avait déposés en 2019 et 2020. Par ailleurs, le formulaire M déposé le 15 décembre 2020 n’était pas valable, puisqu’il ne l’avait pas signé. Il en produisait donc un nouveau daté du 26 mai 2021. L’attestation des TPG du 3 décembre 2020 confirmait qu’il avait bénéficié d’un abonnement entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018. Il avait aussi fourni un justificatif de l’opérateur téléphonique E______ du 5 décembre 2016.
Il était employé à Genève depuis le 1er mars 2018, au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, par l’entreprise B______. Sa situation financière était saine et stable. Il maîtrisait bien la langue française, niveau B1, selon le « passeport des langues » émis le 9 février 2021 par le secrétariat fide de la Confédération suisse. Il ne faisait l’objet d’aucune condamnation pénale, n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale et ne faisait l’objet d’aucune poursuite.
Il ressortait du formulaire M du 26 mai 2021 qu’il percevait un salaire mensuel brut de CHF 4'708.- de la part de la société précitée.
10. Par décision du 29 octobre 2021, l’OCPM a refusé d’accéder à sa requête du 21 décembre 2020 et de soumettre son dossier avec préavis positif au SEM. Il a prononcé son renvoi avec un délai au 3 janvier 2022 pour quitter la Suisse.
À teneur des pièces produites, il existait de fortes contradictions concernant la date d’arrivée de M. A______ à Genève. Les formulaires M des 21 mai et 5 décembre 2019 indiquaient le 4 février 2015, tandis que celui du 15 décembre 2020 mentionnait mars 2017. Dans son courrier non daté reçu le 21 décembre 2021, il avait indiqué vivre en Suisse depuis dix ans. Toutefois, dans son curriculum vitae qui avait été reçu le 11 décembre 2019, il apparaissait qu’il avait travaillé pour des sociétés basées au Kosovo entre 2009 et 2014. Il avait modifié ce document lors d’un nouvel envoi en décembre 2020 avec les mêmes sociétés, mais cette fois entre 2007 et 2009, puis C______ à Berne entre 2010 et 2017.
Ainsi, les explications et les pièces complémentaires apportées dans son envoi du 28 mai 2021 n’étaient pas de nature à changer sa position. Les témoignages de ses amis et de ses anciens collègues de travail n’étaient pas probants car ils n’engageaient pas suffisamment la responsabilité de leurs signataires. Le formulaire de demande d’une carte E______ n’était ni tamponné, ni signé, et l’adresse indiquée était inconnue de ses registres.
Par conséquent, au vu des déclarations contradictoires et des maigres preuves de séjour que M. A______ avait fournies, l’OCPM pouvait retenir un séjour en Suisse et plus particulièrement à Genève tout au plus depuis mai 2015. Il ne remplissait dès lors pas les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité. M. A______ n’avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse et aucun élément ne permettait de déroger à cette exigence. Il n’avait pas non plus démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. Ses explications quant aux pièces et déclarations contradictoires présentes dans son dossier ne démontraient pas un comportement ordinaire attendu de tout étranger souhaitant obtenir une régularisation de ses conditions de séjour.
Enfin, il n’apparaissait pas qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle.
11. Par acte du 29 novembre 2021, M. A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). Il a préalablement conclu, sur mesures provisionnelles, à être autorisé à demeurer en Suisse et à travailler à Genève jusqu’à droit connu sur le recours et, principalement, à l’annulation de la décision de l’OCPM du 29 octobre 2021 et à ce que l’OCPM préavise favorablement sa demande auprès du SEM. Il a sollicité son audition et produit un chargé de pièces.
Il remplissait les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur ainsi que les critères de l’opération « Papyrus » et, à l’évidence la condition de la durée de séjour continu de dix ans. Il était arrivé en Suisse en novembre 2010, d’abord à Berne, puis à Genève en 2015 pour raisons professionnelles. Depuis lors, il séjournait en Suisse de manière continue et effective. Il était arrivé sur le territoire genevois à l’âge de 21 ans et y avait passé toutes ses années de jeune adulte. Il avait tous ses amis, sa sœur et son beau-frère en Suisse. L’OCPM affirmait contre les pièces produites que de nombreuses contradictions ressortaient de ses différentes déclarations. Or, il ressortait des différentes lettres de témoignages d’amis et de collègues qu’il était présent sur le territoire suisse depuis 2010. La lettre du 5 décembre 2020 affirmait clairement qu’il était arrivé pour la première fois à Zürich en novembre 2010. L’OCPM n’avait aucune raison d’écarter une telle pièce pourtant rédigée avec clarté et précision. Dans la lettre du 11 décembre 2020, ses anciens collègues de l’exploitation C______ à Berne attestaient qu’il avait travaillé avec eux durant sept ans, « vraisemblablement » entre 2010 et 2017 au regard de son curriculum vitae. En écartant des pièces de son dossier pour des raisons non pertinentes, l’OCPM avait versé dans l’arbitraire. En particulier, les lettres de témoignages d’amis et collègues en sa faveur constituaient un indice sérieux de sa présence en Suisse durant la période litigieuse.
B______ était totalement satisfaite de ses services et le qualifiait « d’élément indispensable à son entreprise ». Par ailleurs, il pouvait attester d’un niveau B1 en français. Enfin, il ne faisait l’objet d’aucune condamnation pénale, ni l’objet de poursuites et il n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale.
Partant, il remplissait les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur ainsi que les critères de l’opération « Papyrus ».
12. Dans ses observations du 26 janvier 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments que de M. A______ avait allégués à l’appui de son recours du 29 novembre 2021 n’étaient pas de nature à modifier sa position. Il a produit son dossier.
M. A______ ne satisfaisait pas aux strictes conditions de l’octroi d’un permis humanitaire. En particulier, la durée de son séjour et son intégration en Suisse ne revêtaient pas une importance suffisante à cette fin. De plus, il n’avait pas démontré qu’en cas de retour au Kosovo il serait exposé à des conditions socio-économiques ou sanitaires autrement plus difficiles que celles auxquelles étaient confrontés la plupart de ses compatriotes restés au pays.
Il ressortait du dossier de l’OCPM que M. A______ avait déposé des demandes de visa de retour au Kosovo, systématiquement pour motif familial, le 16 octobre 2019, pour une durée de trente jours, le 12 décembre 2019 pour une durée d’environ un mois, le 20 décembre 2019 pour une durée de trente jours et le 14 juillet 2020 pour une durée minimum d’un mois.
13. Par décision du 29 octobre 2021, l’OCPM a refusé d’accéder à cette requête du 21 décembre 2020 et de soumettre le dossier de M. A______ avec préavis positif au SEM.
14. Cette décision a été confirmé sur recours d'abord par le tribunal par jugement du 31 mai 2022 (JTAPI/574/2022), puis par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) (ATA/913/2022).
15. Le 25 avril 2024, M. A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande de reconsidération de la décision du 29 octobre 2021.
Il invoquait une détérioration récente de son état de santé, souffrant de dépression. Un renvoi lui serait dès lors particulièrement préjudiciable.
Il sollicitait la suspension de l'exécution de la décision du 29 octobre 2021 jusqu'à droit connu quant à sa demande de reconsidération.
À l'appui de sa demande, il a transmis un certificat médical du 22 mars 2024 établi par le Docteur F______ décrivant ses qualités professionnelles et personnelles, relevant que M. A______ craignait l'expulsion et se sentait extrêmement déprimé et affecté par cette possibilité. Il pleurait facilement et était dans un état de détresse très important. Un traitement médicamenteux lui avait été proposé.
16. Par décision du 11 juillet 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération.
Les éléments invoqués n'étaient pas des faits nouveaux et importants susceptibles de modifier sa position. Si ces problèmes de santé n'avaient pas été évoqués auparavant, ils pouvaient être pris en charge au Kosovo, dès lors qu'une prise en charge adéquate avec un traitement psychiatrique était assurée dans des établissements de l'État. Il existait un système de « Community Mental Health Centers » proposant différents traitements en groupe ou en individuel. Il existait aussi des départements neuropsychiatriques dans des hôpitaux régionaux.
17. Par acte du 12 septembre 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ (ci-après : le recourant) a formé recours contre la décision précitée auprès du tribunal, concluant, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et à son audition, principalement, à l'annulation de la décision, à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM d'entrer en matière sur sa demande et, cela fait, à ce qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée, le tout sous suite de frais et dépens.
Sa dépression l'avait plongé dans un état de détresse très important nécessitant un traitement médicamenteux. Une telle évolution négative de son état de santé était un fait nouveau important dans la mesure où une dégradation aussi soudaine n'avait pas été prévisible. L'autorité intimée ne prenait pas suffisamment en considération les recommandations de son médecin. Le traitement de sa situation opéré par l'OCPM avait ainsi été négligeant. Cette appréciation arbitraire de sa situation avait pour conséquence que son droit d'être entendu avait été violé.
Il n'existait aucun intérêt public prépondérant à son expulsion immédiate. Au contraire, compte tenu des circonstances, l'intérêt public commandait de surseoir à l'exécution de la décision de renvoi du 29 octobre 2021 jusqu'à droit jugé sur la présente procédure. À défaut, il serait amené à quitter son emploi et le territoire suisse, ce qui lui causerait un dommage irréparable.
18. Le 20 septembre 2024, l'OCPM a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif ainsi qu'au rejet du recours.
Le recourant faisait l'objet d'une décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur assortie d'un renvoi de Suisse prononcée le 29 octobre 2021, devenue définitive et exécutoire. Il ne bénéficiait ainsi d'aucun statut légal en Suisse. Les arguments invoqués dans le cadre du recours ne permettaient pas de revenir sur la décision litigieuse, dès lors que les circonstances du cas d'espèce ne s'étaient pas modifiées de manière notable. L'essentiel des faits invoqués était le fruit de l'écoulement du temps depuis le rendu de la décision litigieuse. Si le recourant souffrait de dépression et d'un état de détresse très important, le Kosovo disposait d'un système de santé en mesure d'offrir des prestations médicales de base, ce que confirmait le rapport public du SEM « Focus Kosovo, Medizinische Grundversorgung » du 9 mars 2017, lequel indiquait que l'infrastructure hospitalière public et privée au Kosovo permettait d'obtenir une bonne couverture médicale et que la plupart des médicaments habituels y étaient disponibles. En outre, la jurisprudence avait confirmé à plusieurs reprises qu'en matière de soins psychiatriques, le Kosovo disposait de structures adaptées. En particulier, il existait sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques ainsi que des services de neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë au sein des Hôpitaux généraux dans les villes de Prizen, Gjakova, Mitroviva, Gjilan, Ferizaj et Pristina. De plus, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées « Maison de l'intégration » avaient vu le jour dans certaines villes. L'intérêt public à l'établissement d'une situation conforme au droit l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la présente procédure.
Au fond, le recourant invoquait pour l'essentiel sa situation médicale, laquelle se serait fortement dégradée. Le certificat médical du Dr F______ du 22 mars 2024 attestait entre autres que le recourant était déprimé et très affecté notamment par sa situation administrative en Suisse. Or, les soins adéquats pouvaient lui être prodigués au Kosovo et le corps médical pouvait l'aider à préparer son retour et transmettre son dossier personnel en se mettant à disposition de leur homologue sur place afin d'assurer un suivi.
19. Invité à formuler sa réplique sur sa demande de restitution de l'effet suspensif, le recourant n'y a pas donné suite dans le délai imparti par le tribunal.
20. Par décision du 11 octobre 2024 (DITAI/505/2024), le tribunal a rejeté la demande d’effet suspensif et de mesures provisionnelles.
Le recourant a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre cette décision par acte du 23 octobre 2024.
21. Le recourant a répliqué sur le fond le 17 octobre 2024. Il invoquait non seulement la dégradation de son état de santé mais également la longue durée de son séjour en Suisse. En effet, il était arrivé en 2010, soit il y avait plus de 14 ans : il s’agissait d’un élément qui devait être pris en considération dans le cadre du réexamen de sa situation.
Enfin, il était totalement intégré professionnellement avec un emploi stable et bien rémunéré depuis de nombreuses années, et n’avait jamais eu recours à l’aide sociale.
22. L’OCPM a fait savoir, par courrier du 12 novembre 2024, qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
5. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives et le contenu des pièces qu’elles ont produites seront repris et discutés dans la seule mesure utile (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 4.1 ; 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1 ; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). Aussi peut-il admettre le recours pour d’autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 2).
6. L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (cf. ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_641/2018 du 3 août 2018 consid. 3 ; 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1 , 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/1218/2017 du 22 août 2017 consid. 3b et l’arrêt cité ; ATA/590/2017 du 23 mai 2017 consid. 2b ; ATA/1050/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3b). La contestation ne peut donc excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/1218/2017 du 22 août 2017 consid. 3b ; ATA/421/2017 du 11 avril 2017 consid. 5 et les arrêts cités ; ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 consid. 4b).
7. A titre préalable, le recourant reproche à l’OCPM d’avoir violé son droit d’être entendu et sollicite en outre sa comparution personnelle.
8. Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l’autorité de recours n’est pas possible, l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1 ; 135 I 187 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_529/2016 du 26 octobre 2016 consid. 4.2.1 ; 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 31 ; ATA/289/ 2018 du 27 mars 2018 consid. 2b). Ce moyen doit dès lors être examiné en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2).
Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.2.1).
Par ailleurs, il ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3).
9. En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à la comparution personnelle du recourant, en soi non obligatoire. Il a en effet eu la possibilité de faire valoir ses arguments à plusieurs reprises dans le cadre du recours et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures, sans qu’il n'explique quels éléments de la procédure écrite l’aurait empêché de s'exprimer de manière pertinente et complète. Il a donc correctement pu exercer son droit d’être entendu.
Ce premier grief sera donc rejeté.
10. Sur le fond, le recourant estime que l’OCPM aurait dû entrer en matière sur sa demande de reconsidération.
11. De façon générale, une demande de reconsidération peut être présentée en tout temps et par toute personne qui aurait la qualité pour recourir contre la décision, objet de la demande au moment du dépôt de celle-ci. Elle a pour but d'obtenir la modification de la décision d'origine. Le plus souvent, elle tendra à la révocation d'une décision valable à l'origine, imposant une obligation à un particulier (ATA/355/2011 du 31 mai 2011 consid. 4e et les références citées ; cf. également Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1414 ss pp. 476 ss).
Elle n'est toutefois pas un moyen de droit destiné à remettre indéfiniment en question les décisions administratives, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, de sorte qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_165/2013 du 29 août 2013 consid. 2 ; ATA/539/2020du 29 mai 2020 consid. 5c ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417 p. 477).
Il n'existe en principe pas de droit non seulement à une nouvelle décision, mais déjà à ce que l'autorité saisie procède à un nouvel examen de la situation (ATA/ 355/2011 du 31 mai 2011 consid. 4f ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417 p. 477). L'existence d'une procédure de réexamen ne peut pas avoir pour conséquence qu'une autorité doive sans cesse reprendre les mêmes affaires (ATF 120 Ib 42 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4060/2018 du 7 août 2018). L'autorité doit seulement procéder à un nouvel examen si la loi le lui impose. Au-delà de cela, l'auteur de la demande de réexamen n'a aucun droit à obtenir une nouvelle décision, ni à exiger de l'autorité qu'elle procède à un nouvel examen (ATA/539/2020du 29 mai 2020 consid. 5c ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).
12. La jurisprudence a en effet déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 Cst. l'obligation, pour l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; 130 II 32 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_165/2013 du 29 août 2013 consid. 2 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417 p. 477, n. 1421 s. p. 478 et les arrêts cités). C'est ce que prévoit, en droit genevois, l'art. 48 LPA (cf. infra ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1422 p. 478).
Lorsque des motifs de cette nature sont établis, l'autorité est donc tenue d'entrer en matière (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.4.4.2 p. 399).
13. Selon l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b).
14. En vertu de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, dont l’application est seule envisageable en l’espèce, il faut que la situation du destinataire de la décision se soit notablement modifiée depuis la première décision. Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » (vrais nova), c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a).
L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). De plus, la charge de la preuve relative à l'existence d'une situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande, ce qui implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4).
15. Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (ATF 117 V 8 consid. 2a ; 109 Ib 246 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3d). Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d'entrer en matière que l'autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir l'existence des conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, des conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5 ; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).
Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (cf. Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (cf. Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1429 p. 493).
Ainsi, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3 ; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7.2 ; 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.4 ; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 ; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3).
16. En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3e ; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b).
Si l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas toutefois être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 4b ; ATA/1818/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2b). Le fait d'invoquer des faits nouveaux résultant pour l'essentiel de l'écoulement du temps, que le recourant a largement favorisé, peut d'ailleurs être reconnu comme un procédé dilatoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004).
17. L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). De plus, la charge de la preuve relative à l'existence d'une situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande. Cela implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4).
18. Dans son arrêt du 25 août 2023 (6B_244/2023 consid. 6.8), le Tribunal fédéral a relevé que diverses autorités ont été en mesure de constater que le système de santé au Kosovo est en voie de progression (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3527/2019 du 30 avril 2021 consid. 7.2.4). Même si l'introduction d'une couverture universelle n'est pas achevée (Commission européenne, Commission Staff working document, Kosovo 2022 report, 12 octobre 2022, p. 91), s'il fait face à des difficultés pour retenir son personnel attiré par la possibilité de travailler à l'étranger et si des résidents peuvent être amenés à effectuer des examens de routine dans des pays limitrophes (arrêt du Tribunal administratif fédéral précité F-3527/2019 consid. 7.2.4; v. aussi Secrétariat d'Etat aux migrations, Focus Kosovo medizinische Grundversorgung, 2017, ch. 6.5), le système public de santé kosovar, organisé sur trois niveaux, est en mesure d'offrir des prestations médicales correctes; les soins de base sont en principe assurés (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.8; D-2958/2018 du 12 novembre 2018 consid. 8.4.2) et l'accès à ces soins libre (Commission européenne, loc. cit.). L'offre est suffisante sur un plan quantitatif (Secrétariat d'Etat aux migrations, op. cit., ch. 6.2) et répartie sur l'ensemble du territoire. Dans ce dernier document, le SEM a également constaté que rien n'indiquait que les personnes de retour au Kosovo n'auraient pas un plein accès aux prestations, y compris à celles offertes aux administrés dispensés d'en assumer les frais, cercle qui semble inclure notamment les patients souffrant d'affections chroniques. Cette offre publique est complétée par des fournisseurs de prestations privés (SEM, op. cit., ch. 7.3 et 8.1; Internationale Organisation für Migration [IOM] Deutschland, Kosovo Länderinformationsblatt 2020 ch. 1).
La chambre administrative, citant le rapport « Landinfo » du 3 mars 2023 relatif au système de soins de santé au Kosovo, a jugé que ce pays offrait les soins nécessaires dans le domaine de la psychiatrique (ATA/1046/2023 du 26 septembre 2023 consid.10). En particulier, le nombre d’établissements de soins de santé mentale y avait considérablement augmenté depuis 2000. Les soins psychiatriques de niveau secondaire sont dispensés dans les services psychiatriques des hôpitaux régionaux de Prizren, Pejë/Pec, Gjakovë/Djakovica, Ferizaj/Urosevac et Gjilan/Gnjilane et Mitrovicë/Mtitrovica ainsi qu’à l’hôpital universitaire de Pristina. Un site Web fournissait des informations sur le personnel et les services de chaque hôpital. Des centres de santé mentale avaient par ailleurs été créés dans toutes les grandes villes. Il proposait des conseils et des activités de jour pour les clients, avec des thérapies individuelles, de groupe et familiales. Il proposait également des visites à domicile. Les patients étaient suivis par des psychiatres, des travailleurs sociaux et des infirmiers psychiatriques.
19. Les demandes en reconsidération n’entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif (art. 48 al. 2 LPA).
20. En l'espèce, le recourant invoque à l'appui de sa demande en reconsidération le fait qu’il souffre d’une dépression et se trouve dans un état de détresse très important nécessitant un traitement médicamenteux, situation médicale essentiellement due à sa crainte d’une expulsion. Il invoque également le temps écoulé et qu’il serait ainsi, à ce jour, en Suisse depuis quatorze ans.
Force est de constater que ces « éléments nouveaux » découlent essentiellement de l’écoulement du temps mis à profit par le recourant pour poursuivre son séjour en Suisse, alors qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi, entrée en force, prononcée par l'OCPM le 21 octobre 2021 et lui impartissant un délai au 3 janvier 2022 pour quitter la Suisse.
Concernant notamment son état dépressif allégué, il n'est pas de nature à remettre en cause la décision entreprise, dans la mesure où sa santé ne serait pas gravement compromise en cas de retour dans son pays d'origine vu l’accès aux soins disponibles au Kosovo. Par ailleurs, il sera relevé que cet état de santé n’est dû qu’à la crainte d’un renvoi au Kosovo et qu’il n’est pas si alarmant puisqu’il n’empêche pas le recourant d’exercer son activité professionnelle. Enfin, le certificat médical produit n’indique pas quels médicaments lui ont été prescrits et qui ne pourraient pas être obtenus en cas de retour au Kosovo.
Par ailleurs, comme retenu par la jurisprudence, si l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas toutefois être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force, ce qui est le cas en l’espèce.
Partant, le recourant ne fait pas valoir une modification notable des circonstances susceptible de fonder le réexamen de la décision de l’OCPM du 29 octobre 2021.
21. C'est dès lors à bon droit que l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur sa demande en reconsidération.
22. Le recours sera donc rejeté et la décision contestée confirmée.
Dès lors, la question de la restitution de l’effet suspensif au recours est devenue sans objet.
23. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
24. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 12 septembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 12 juillet 2024 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 700.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| La greffière |