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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1477/2016

ATA/159/2018 du 20.02.2018 sur JTAPI/20/2017 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1477/2016-PE ATA/159/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 février 2018

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Mathias Bühler, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 janvier 2017 (JTAPI/20/2017)


EN FAIT

1) Monsieur A______ est né le ______ 1975 en République de Guinée, pays dont il est originaire.

2) En mai 2001, M. A______ a déposé en Suisse une demande d’asile sous l’identité de « AA______ », ressortissant guinéen né le ______ 1985.

3) Le 11 juillet 2001, l’office fédéral des réfugiés, rattaché par la suite à l'office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), a rejeté la demande d’asile de M. A______ et lui a fixé un délai pour quitter la Suisse.

4) M. A______ a contesté cette décision auprès de la commission suisse de recours en matière d’asile (ci-après : CRA).

5) En 2001 et 2002, M. A______, sous son nom d'emprunt, a été condamné par la juridiction des mineurs du canton des Grisons à des peines privatives de liberté de respectivement sept et vingt jours pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

6) Par décision du 18 décembre 2002, la CRA a rejeté le recours de M. A______, mettant un terme à la procédure d’asile.

7) Le 12 mai 2003, M. A______ a déposé une nouvelle demande d’asile sous son nom d'emprunt.

8) Le 15 mai 2003, sous cette identité, il a été condamné par la juridiction des mineurs du canton des Grisons à une peine privative de liberté de six mois pour infraction à la LStup pour avoir, entre mai 2001 et décembre 2002, vendu à tout le moins 122 g de cocaïne à divers toxicomanes.

9) Le 3 juin 2003, le SEM a rendu une décision de non-entrée en matière et de renvoi à l’endroit de M. A______.

10) Entre 2004 et 2008, M. A______, sous son nom d'emprunt, a fait l’objet des condamnations suivantes :

– le 24 mars 2004, par les autorités pénales du canton de Berne, à une peine privative de liberté de trois jours pour recel ;

– le 1er février 2007, par jugement du Tribunal de police du canton de Genève (JTP/1______), à une peine privative de liberté de huit mois pour avoir, entre les mois de juin et décembre 2006, vendu une trentaine de boulettes de cocaïne à divers toxicomanes ; il a bénéficié de la libération conditionnelle aux deux tiers de cette peine par jugement du Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) du 24 mai 2007 (JTAP/2______) ;

– le 16 mai 2008, par jugement du Tribunal de police du canton de Genève (JTP/3______), confirmé par arrêt de la chambre pénale de la Cour de justice (ci-après : CJP) du 24 juillet 2008 (ACJP/4______), à une peine privative de liberté de douze mois, peine d’ensemble tenant compte de la libération conditionnelle précédemment accordée, pour avoir, le 3 avril 2008, vendu 78 g de cocaïne au prix de CHF 7'500.- à un agent de police infiltré.

Par jugement du TAPEM du 25 novembre 2008 (JTAP/5______), M. A______ a été libéré conditionnellement au 3 décembre 2008, ses projets d’avenir, tendant à son installation au Portugal avec sa compagne, chez la mère de celle-ci, n’étant pas clairement irréalisables.

11) Entre le 3 décembre 2008 et le 13 juillet 2009, M. A______ a fait l’objet d’une détention administrative dans le canton de Berne en vue de son renvoi de Suisse. Dans ce cadre, il a présenté plusieurs demandes de levée de la détention motivées par sa volonté de quitter la Suisse, où la prison l’attendait s’il y restait, pour se rendre au Portugal.

12) Le 15 juillet 2010, M. A______ a épousé à Genève Madame B______ (ci-après : Mme B______), née le ______ 1966 au Portugal, pays dont elle est originaire, domiciliée en Suisse depuis 1990 et titulaire d’une autorisation d’établissement. Mme B______ est mère de deux enfants nés respectivement en 1996 et 2001 d’une précédente union.

13) Le 26 juillet 2010, M. A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population, devenu dans l’intervalle l’office cantonal de la population et des migrations de Genève (ci-après : OCPM), une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son mariage avec Mme B______.

14) Le 10 août 2010, M. A______ a été interpellé par la police, puis placé en détention à la prison de Champ-Dollon, après que 137 g de cocaïne, dissimulés dans un faux plafond, ainsi que les montants de CHF 38'000.-, EUR 2'200.- et USD 600.-, en petites coupures, cachés dans une armoire, de même que des produits de coupage eurent été découverts dans le logement qu’il partageait avec Mme B______.

15) Par jugement du 14 octobre 2010 (JTP/6______), le Tribunal de police a reconnu M. A______ coupable d’infraction grave à la LStup, de faux dans les certificats étrangers, de blanchiment d’argent et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et l’a condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois et a ordonné la révocation de la libération conditionnelle accordée par le TAPEM le 25 novembre 2008.

Il lui était reproché de s’être livré, entre 2009 et 2010, à un trafic de drogue ayant porté à tout le moins sur une quantité de 182 g de cocaïne, d’un taux de pureté moyen de 20 %, constituant ainsi un cas grave, ainsi que d’avoir détenu les montants trouvés à son domicile qui provenaient de son trafic de stupéfiants.

16) Par arrêt du 23 décembre 2010 (ACJP/7______), la CJP, saisie d’un appel de M. A______ sur la question de la sanction, a condamné celui-ci à une peine privative de liberté d’ensemble de vingt-quatre mois, incluant le solde de peine de cent vingt et un jours suite à la révocation de la libération conditionnelle accordée le 25 novembre 2008.

Les juges ont en particulier considéré que la faute de M. A______ était grave, dès lors qu’il s’était livré pendant plus d’une année à un trafic de stupéfiants ayant porté sur une quantité de cocaïne de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Ayant agi par l’appât d’un gain facile à obtenir et n’étant pas lui-même toxicomane, ses mobiles étaient égoïstes. Durant la procédure, il avait nié les faits qui lui étaient reprochés, avant de se rétracter, tout en minimisant l’ampleur de son activité délictuelle, de sorte que sa collaboration avait été mauvaise. Malgré ses excuses, il ne semblait pas avoir pris toute la mesure de la gravité de ses agissements illicites. Par le passé, il avait été condamné pour des faits similaires et avait récidivé durant le délai d’épreuve d’une précédente libération conditionnelle. Il ne pouvait bénéficier d’une mesure de sursis, même partielle, au regard du pronostic, qui se présentait sous un jour défavorable. Ses mauvais antécédents démontraient qu’il avait une propension à se livrer au trafic de stupéfiants, dont il connaissait les rouages, et il n’avait fait état d’aucun élément propre à infirmer ce pronostic défavorable, ce d’autant que sa situation familiale était stable depuis plusieurs années.

17) Par courrier du 3 novembre 2011, l’OCPM a écrit à M. A______. Dans la mesure où il représentait une menace constante et actuelle pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse, il envisageait de refuser de lui accorder l’autorisation sollicitée et l’invitait à se déterminer.

18) Par jugement du 28 novembre 2011 (JTPM/8______), confirmé par arrêt de la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) du 27 février 2012 (AARP/9______), le TAPEM a refusé la libération conditionnelle de M. A______, considérant que, même s’il s’était bien comporté durant sa détention, il n’avait pas saisi la chance lui ayant été offerte, lors de ses précédentes libérations conditionnelles, de se conformer à l’ordre juridique suisse, rendant le pronostic, quant à son comportement futur, défavorable. Il n’avait pas non plus de projet concret à sa sortie de prison, se trouvant dans la même situation, précaire, que lors de la commission des infractions inscrites à son casier judiciaire, notamment s’agissant de son statut en Suisse. Il s’était certes marié en 2010 et, bien qu’il indiquât vouloir se rendre au Portugal, il n’y bénéficiait d’aucune autorisation de résidence et n’avait entrepris aucune démarche en vue de son installation dans ce pays, de sorte que son projet restait théorique et accroissait le risque de récidive.

19) Le 2 décembre 2011, M. A______ a répondu à l’OCPM. S’il avait certes été condamné à six reprises par le passé, sa dernière arrestation était intervenue dans un contexte particulier, postérieurement à son mariage, alors qu’il avait la ferme intention d’arrêter ses activités délictueuses. Il avait d’ailleurs tenté de trouver, en vain, un travail, en envoyant des candidatures spontanées à plusieurs entreprises. Il avait conservé un lien fort avec son épouse, de même qu’avec les enfants de cette dernière. Dans la pesée des intérêts en présence, il existait des motifs suffisants justifiant l’octroi d’un titre de séjour en sa faveur, comme le fait de devoir rester aux côtés de sa femme, qui souffrait d’épilepsie, dont la situation financière était précaire et qui n’était pas en mesure de voyager pour lui rendre visite en Guinée s’il y était renvoyé, et de continuer à s’acquitter des frais de justice, au paiement desquels il avait été condamné.

20) Le 9 août 2012, M. A______ a été libéré de l’établissement ouvert de C______ où il se trouvait en régime de fin d’exécution de peine depuis le 15 février 2012.

21) Par décision du 8 octobre 2013, l’OCPM a refusé de délivrer à M. A______ une autorisation de séjour, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 19 décembre 2013 pour quitter le territoire.

Depuis son arrivée en Suisse, M. A______ avait fait l’objet de six condamnations pénales, principalement pour des infractions en lien avec le commerce de stupéfiants, et n’avait pas tenu compte des différents avertissements prononcés à son encontre en récidivant systématiquement, même après avoir effectué des démarches en vue de régulariser sa situation. Ainsi, la pesée des intérêts en présence faisait apparaître que l’intérêt public à son éloignement primait celui, privé, de rester auprès de son épouse, qui n’ignorait pas ses antécédents et pouvait, lors de son mariage, s’attendre à devoir le suivre à l’étranger pour rester à ses côtés. De plus, aucun élément du dossier ne faisait apparaître que son renvoi serait impossible, illicite ou ne serait pas raisonnablement exigible.

22) Le 6 novembre 2013, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

23) Les 1er et 15 avril 2014, le TAPI a procédé à l’audition des parties et de Mme B______, entendue à titre de renseignement.

a. M. A______ a confirmé les conclusions et termes de son recours. Il avait travaillé pour D______ et n’avait actuellement qu’un emploi auprès de E______, réalisant un revenu mensuel d’environ CHF 2'000.-. Même s’il appréciait cette activité, effectuée dans le cadre de sa réinsertion, en l’absence de titre de séjour, il souhaitait trouver un emploi procurant une rémunération plus élevée. Son épouse, qu’il avait rencontrée en 2007, percevait une rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) en raison de son épilepsie. Il devait rester à ses côtés et près de ses beaux-enfants, avec qui il entretenait des liens affectifs étroits, étant donné que leur père avait rompu tout contact avec eux. Il connaissait également les autres membres de la famille de sa femme, à savoir ses deux beaux-frères et sa belle-mère, et entretenait d’excellents contacts avec eux.

b. Mme B______ avait connu M. A______ en 2008 et l’avait épousé en 2010, le couple entretenant une relation amoureuse sérieuse. Elle était au courant de son passé judiciaire, qui lui importait peu. M. A______ s’occupait de ses enfants comme un père. Ceux-ci étaient nés et avaient grandi en Suisse, en l’absence de toute figure paternelle, dès lors que leur géniteur ne s’intéressait pas à leur sort. Son fils aîné, désormais majeur, effectuait un apprentissage, tandis que le cadet poursuivait des études. La famille n’avait pas de problèmes financiers particuliers, Elle s’était installée en Suisse à l’âge de 18 ans, alors qu’elle souffrait déjà d’épilepsie, maladie pour laquelle elle suivait un traitement médical, et ne souhaitait pas retourner vivre au Portugal, même si elle s’y rendait annuellement en vacances.

24) Par jugement du 15 avril 2014, reçu par M. A______ le 25 avril 2015, le TAPI a rejeté le recours.

25) Par acte du 26 mai 2014, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

26) Par arrêt du 14 avril 2015 (ATA/345/2015), la chambre administrative a rejeté le recours.

Le risque de récidive élevé représentait une menace actuelle pour l’ordre public et justifiait de limiter les droits conférés à M. A______ par l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). Le fait que son épouse souffre de dépression et soit sujette à des crises d’épilepsie ne modifiait nullement la situation. Même si sa présence aux côtés de cette dernière pouvait représenter un soutien moral et affectif, le certificat médical versé à la procédure mettait en évidence le fait que ces troubles étaient récurrents et remontaient à l’adolescence, soit bien avant leur rencontre. La maladie de Mme B______ ne nécessitait pas de soins permanents que seul son époux pouvait lui prodiguer. Elle avait d’ailleurs été séparée de ce dernier durant plusieurs années pendant qu’il était détenu. Du reste, en épousant un trafiquant de drogue multirécidiviste, qui avait été emprisonné durant une grande partie de leur mariage, elle ne pouvait ignorer le risque que ce dernier fasse un jour l’objet d’une mesure d’éloignement.

27) Par arrêt du 13 octobre 2015 (2C_458/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par M. A______ contre l’ATA/345/2015 précité.

La chambre administrative avait correctement tenu compte de la durée et de la qualité du séjour légal en Suisse, des conséquences pour l’intéressé, son épouse et les enfants de celle-ci, d’un départ de Suisse et des possibilités d’intégration à l’étranger, du fait que son épouse ne l’avait pas empêché de poursuivre ses activités délictueuses et de la possibilité pour le couple de conserver des liens malgré l’éloignement. Ainsi, l’intérêt public à maintenir M. A______ éloigné de Suisse l’emportait sur son intérêt privé et celui de son épouse à pouvoir demeurer ensemble dans ce pays.

28) Le 23 décembre 2015, M. A______ a transmis à l’OCPM copie de la requête adressée par ses soins le 22 décembre 2015 à la Cour européenne des droits de l’Homme à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_458/2015.

29) Le 8 janvier 2016, M. A______ a déposé auprès de l’OCPM, sous la plume de son conseil, une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’art. 31 (recte : 30) LEtr.

Un renvoi dans son pays d’origine, à la suite du non-renouvellement de son permis de séjour, « constituerait un drame pour cette famille, étant précisé que son épouse souffr[ait] de dépression et d’épilepsie », qu’il tenait le rôle de père auprès de ses beaux-enfants et qu’il était bien inséré en Suisse sur le plan professionnel. Sa situation constituait ainsi un cas d’extrême gravité justifiant l’octroi d’un permis humanitaire.

30) Par courrier du 20 janvier 2016, M. A______ a transmis à l’OCPM un certificat médical établi le 13 janvier 2016 par la Doctoresse F______, à teneur duquel Mme B______ souffrait depuis sa jeunesse d’une épilepsie d’origine probablement bitemporale non lésionnelle pharmaco-résistante, avec des crises convulsives secondairement généralisées. Les facteurs de stress avaient un effet néfaste sur son épilepsie, comme en témoignait la récente augmentation de la fréquence des crises, en lien notamment avec la régularisation du permis de séjour de son époux. La précitée avait besoin de « vivre accompagnée de quelqu’un qui puisse la secourir en cas de crises, lesquelles pourraient mettre en danger la vie de la patiente ».

31) Par décision du 6 avril 2016, l’OCPM, considérant la requête qui lui avait été adressée le 8 janvier 2016 par M. A______ comme une demande de reconsidération de sa décision du 8 octobre 2013, a refusé d’entrer en matière sur cette demande, les conditions posées par l’art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) n’étant pas remplies, et a imparti à l’intéressé un délai au 6 mai 2016 pour quitter le territoire helvétique.

32) Le 9 mai 2016, M. A______ a interjeté recours auprès du TAPI à l’encontre de la décision précitée.

Était notamment joint au recours un certificat médical du 20 avril 2016, émanant de la Dresse F______ et confirmant que la présence à la maison de M. A______ était nécessaire, afin de pouvoir assister son épouse à domicile en cas de perte de conscience et pour que l’état dépressif de cette dernière puisse être stabilisé, les facteurs de stress ayant un effet néfaste sur l’épilepsie.

Était également joint un contrat de travail saisonnier (à durée déterminée), prenant effet au 2 juin 2016, selon lequel M. A______ serait responsable d'exploitation à 100 %, la durée du travail étant de 43 heures et demie par semaine du mercredi au dimanche.

33) Par jugement du 10 janvier 2017, le TAPI a rejeté le recours.

La problématique des crises d'épilepsie de l'épouse de M. A______ avait été précédemment soumise à l'OCPM et aux juridictions saisies du dossier, qui l'avaient examinée. La situation de santé de Mme B______ ne pouvait dès lors constituer un fait nouveau, pas plus que les deux certificats médicaux présentés à l'occasion de la nouvelle procédure.

M. A______ ne démontrait pas davantage l'existence d'une modification notable des circonstances susceptible de fonder le réexamen de la décision de l'OCPM. Aucun élément nouveau n'apparaissait en lien avec la maladie de Mme B______, maladie qui s'était au surplus manifestée bien avant la demande de reconsidération.

C'était ainsi à bon droit que l'OCPM n'était pas entré en matière sur la demande de reconsidération.

34) Par acte posté le 13 février 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant préalablement à l'octroi de mesures provisionnelles lui permettant de demeurer en Suisse pendant la durée de la procédure, et principalement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'OCPM pour statuer sur la demande de reconsidération, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Le certificat médical du 13 janvier 2016 apportait un nouvel éclairage qu'il n'avait pas été en mesure d'apporter lors de la première procédure, dans la mesure où l'état de santé de son épouse s'était détérioré postérieurement à l'ATA/345/2015. En effet, le stress provoqué par l'imminence de son départ avait eu un effet néfaste sur l'épilepsie de son épouse comme en témoignait la récente augmentation de la fréquence des crises en lien avec la situation familiale. En outre, sa présence aux côtés de son épouse diminuait le stress de celle-ci et donc la fréquence des crises d'épilepsie. Les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) estimaient ainsi absolument nécessaire sa présence aux côtés de son épouse en cas de crises, lesquelles pouvaient mettre la vie de son épouse en danger. Tout cela était encore confirmé par le certificat médical du 20 janvier 2016.

C'était donc manifestement à tort que l'OCPM puis le TAPI avaient refusé de se prononcer sur ces nouveaux moyens de preuve et nouvelles circonstances.

35) Par décision du 17 mars 2017 (ATA/304/2017), la présidence de la chambre administrative a refusé l'octroi de mesures provisionnelles.

36) Le 30 mars 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours sur le fond.

Selon la jurisprudence, on ne pouvait accepter la présence d'un étranger représentant une grave menace pour la sécurité et l'ordre publics du seul fait de la situation médicale d'un membre de la famille ayant un droit de présence stable en Suisse.

Si l'épouse de M. A______ estimait néanmoins que la présence de ce dernier à ses côtés était indispensable, rien n'empêchait qu'elle retourne avec lui au Portugal, sachant que son fils aîné était déjà majeur et disposait d'un logement indépendant, que son cadet était proche de l'être et que les rentes de l’AI étaient exportables au Portugal.

37) Par arrêt du 21 avril 2017, le Tribunal fédéral, saisi par M. A______ contre l'ATA/304/2017 d'un recours en matière de droit public, a déclaré ce dernier irrecevable.

38) Le 4 mai 2017, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 2 juin 2017 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

39) Le 2 juin 2017, M. A______ a indiqué à la chambre administrative ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler et persister dans leurs conclusions respectives.

40) L'OCPM ne s'est pas manifesté dans le délai précité.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n’a toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s’il s’agit d’une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l’espèce.

3) a. L’autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n’est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l’art. 48 al. 1 LPA.

Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l’influence d’un crime ou d’un délit (art. 80 al. 1 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80. al. 1 let. b LPA : faits nouveaux « anciens » ; ATA/1412/2017 du 17 octobre 2017 ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s’est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c’est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1412/2017 précité ; ATA/90/2017 du 3 février 2017 ; ATA/461/2016 du 31 mai 2016). Pour qu’une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l’état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/36/2014 du 21 janvier 2014 ; ATA/811/2013 du 10 décembre 2013). Une activité professionnelle récente au sein d’une association ou une mauvaise situation de santé non étayée par des certificats médicaux actualisés, alors que les maux dont il se prévaut impliquent une prise en charge dans la durée, ne sont pas des faits nouveaux au sens de cette disposition (ATA/291/2017 du 14 mars 2017). Bien que l’écoulement du temps et la poursuite d’une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas non plus être qualifiés de notables au sens de l’art. 48 let. b LPA lorsqu’ils résultent uniquement du fait que l’étranger ne s’est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/598/2016 du 12 juillet 2016). Un changement de législation peut fonder le réexamen d’une décision, à condition que l’état de fait déterminant se soit essentiellement modifié après le changement législatif (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1).

b. Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d’éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1417). C’est pourquoi, en principe, l’administré n’a aucun droit à ce que l’autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l’autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417).

c. Saisie d’une demande de reconsidération, l’autorité examine préalablement si les conditions de l’art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n’est pas le cas, elle rend une décision de refus d’entrer en matière qui peut faire l’objet d’un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1430). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l’autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l’affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s’agira alors d’une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1431). Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non pas la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

d. En droit des étrangers, le résultat est identique que l’on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d’autorisation : l’autorité administrative, laquelle se base sur l’état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n’octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l’a refusée auparavant si la situation n’a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1412/2017 précité).

4) En l’espèce, le recourant allègue que sa situation se serait notablement modifiée depuis les précédentes décisions, invoquant l’existence de faits nouveaux en lien avec l'état de santé de son épouse.

5) a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.2). Les liens familiaux peuvent ainsi constituer une exception et conduire à renoncer à l'expulsion d'un étranger condamné pénalement ; encore faut-il, dans le cas d'une atteinte à la santé du membre de sa famille, que l'étranger concerné fournisse des certificats médicaux suffisamment détaillés et démontre concrètement dans quelle mesure le proche a besoin de son soutien (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1065/2012 du 2 juillet 2013 consid. 3.2.2).

b. Dans le cas d'un ressortissant nigérian dont l'épouse souffrait de plusieurs maladies (dont l'épilepsie), une telle preuve n'avait pas été fournie ; et l'aurait-elle été qu'elle n'aurait pu modifier le résultat de la pesée des intérêts au vu de la gravité des infractions commises (ibid.). Dans une autre espèce où c'était le recourant, de nationalité pakistanaise, qui souffrait de crises d'épilepsie et alléguait qu'il avait un impérieux besoin d'avoir son épouse à ses côtés, le Tribunal fédéral a considéré que les soins donnés par celle-ci pouvaient l'être au Pakistan (arrêt du Tribunal fédéral 2C_5/2017 du 23 juin 2017 consid. 3.3).

6) a. Quand bien même le recourant n'en fait plus état dans son recours par-devant la chambre de céans, force est de constater que la problématique de l'état de santé de son épouse ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'art. 80 al. 1 let. b LPA. En effet, ce fait était connu du recourant et de son épouse lors de la première procédure, et a du reste été invoqué devant les différentes juridictions. Ainsi, tant la chambre de céans, dans l'ATA/348/2015 du 14 avril 2015, que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 13 octobre 2015, ont intégré la condition médicale de l'épouse du recourant dans la pesée des intérêts, concluant à ce que celle-ci conduisait à confirmer la décision de l'OCPM.

b. La détérioration de l'état de l'épouse du recourant est décrite de manière vague dans les certificats médicaux produits lors de la présente procédure (« récente augmentation de la fréquence des crises, en lien avec la situation familiale (notamment la situation de régularisation du permis de séjour de son mari) ») ; il n'est notamment pas question d'une aggravation notable du danger présenté par les crises, étant rappelé que l'intéressée souffre d'épilepsie depuis l'adolescence selon ses propres dires. Quant au besoin d'aide d'un tiers, il n'est pas non plus indiqué qu'il aurait changé depuis 2015, ni que le recourant serait le seul à pouvoir fournir l'aide désirée. De plus, on peut relever que la situation en question n'a pas empêché le recourant de travailler 43 heures et demie par semaine à partir du 2 mai 2016.

7) Il n'est ainsi pas possible de retenir que l'évolution de la situation médicale de l'épouse du recourant constitue une modification notable de la situation de fait, justifiant la remise en cause de l'arrêt du Tribunal fédéral de 2015.

8) Mal fondé, le recours sera rejeté.

9) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 février 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 janvier 2017 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mathias Bühler, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.