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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/126/2013

ATA/573/2013 du 28.08.2013 ( LAVI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/126/2013-LAVI ATA/573/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 août 2013

en section

 

dans la cause

 

Madame H______

contre

CENTRE GENEVOIS DE CONSULTATION POUR VICTIMES D'INFRACTIONS

 



EN FAIT

Madame H______ (ci-après : la plaignante ou la recourante), née en 1980, et son époux, né en 1986, se trouvaient la nuit du 23 au 24 avril 2011 dans la salle de concert X______, à la place Y______ à Genève, dans le cadre du festival Z______.

Selon la plaignante, alors qu'ils dansaient, aux alentours de 3h00 du matin, ils se sont faits agresser par des hommes qu'ils ne connaissaient pas. L’un de ceux-ci a violement bousculé son époux en passant à deux reprises à côté de lui, à quelques minutes d'intervalle. Ce même agresseur est revenu avec trois autres personnes et avait demandé au couple de les suivre dans une arrière-salle, où un cinquième homme était intervenu. Son mari avait été immobilisé au moyen d'une clé de bras, plaqué au sol puis traîné par le cou, battu sur plusieurs parties du corps, notamment au visage, alors qu'il était à terre, avant d'être contraint de sortir du bâtiment. La plaignante avait été empoignée dans les mêmes circonstances, traînée par le cou, immobilisée et frappée à la poitrine. Son appel à la police a permis de faire cesser l'agression.

Selon le certificat médical du Docteur E______ de la clinique de Carouge du 24 avril 2011, Mme H______ présentait plusieurs dermabrasions (sourcil gauche, zone temporo-occipitale du cuir chevelu du côté gauche de la tête, menton, cou, au-dessus du sein droit), une sensibilité à la palpation de la colonne lombaire basse et sacrée, une contracture du muscle trapèze droit, un hématome au genou droit (3 cm sur 3 cm) et au bras gauche, proximalement au coude de 1,5 cm sur 3 cm.

Le 28 avril 2011, le centre de consultation instauré par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : centre LAVI) a délivré à Mme H______ une garantie de prise en charge de la première consultation juridique de deux heures au maximum.

Par attestation du même jour, la plaignante a délié le centre LAVI de son obligation de garder le secret.

Le 23 mai 2011, Monsieur L______, psychiatre, a établi un rapport médical concernant Mme H______. Elle souffrait de dépression réactionnelle et « réaction à un facteur de stress important ». Il avait proposé à la patiente d’entreprendre une psychothérapie d'orientation psychanalytique, idéalement à raison de deux séances par semaine, effectuées dans un premier temps à un rythme moins soutenu, compte tenu notamment des difficultés de déplacement de la plaignante. Une thérapie brève (10 à 20 séances) devait permettre la résolution des aspects « les plus florides et réactionnels de la situation ». Un travail au plus long cours permettrait de « renforcer les assises narcissiques et d'élaborer les conflits d'idéalité ». Quelques séances de couple ont été préconisées en sus. Il s'agissait de « mettre rapidement en route l'élaboration autour des violences subies pour éviter une chronicisation des symptômes dépressifs et anxieux, ainsi que les conséquences destructrices de la relation conjugale ».

Le 5 juillet 2011, les époux H______ ont déposé plainte pénale contre inconnu pour séquestration et lésions corporelles simples.

La police a procédé à l'audition de cinq prévenus entre le 15 août 2011 et le 14 octobre 2011, tous employés du service d'ordre de X______. Selon le rapport de police, les cinq protagonistes avaient des versions concordantes. Le soir des faits, Mme H______ fumait dans la salle de concert. L'un des prévenus lui avait signalé que cela était interdit. M. H______ ne comprenant pas le français, il n'avait pas donné suite à cette injonction. Un autre membre du service d'ordre était intervenu. L’intéressé se refusant à sortir et se montrant de plus en plus agressif et excité, le ton était monté. Deux autres membres du service d’ordre étaient intervenus pour le faire sortir et l'avaient saisi par le bras. M. H______ avait donné un coup à l'un des agents qui, en même temps, s'était fait griffer par Mme H______ laquelle se trouvait derrière lui. Un membre du service d’ordre avait saisi celle-ci au niveau du ventre en lui bloquant le bras afin de la faire sortir de l’établissement. Il avait été « copieusement insulté » en anglais par Mme H______.

Deux membres du service d’ordre ont déposé plainte pénale contre Mme H______ pour injures et pour griffures. Plainte pénale a aussi été déposée contre M. H______.

Les époux H______ ont été entendus le 20 octobre 2011 par la police, en présence de leur avocat, en qualité de prévenus d'agression et d'injures.

Selon le rapport de police du 7 novembre 2011, une altercation avait eu lieu pendant le festival Z______ à X______. Lors de l'intervention des agents à X______, le couple avait adopté un comportement désagréable et impoli. Les époux étaient très excités et ne voulaient pas écouter ce que les gendarmes leur expliquaient. Lors de l'intervention, et également pendant la suite de la procédure, le couple s'était montré très déplaisant et remettait systématiquement en cause chaque acte de procédure. Ils invoquaient le statut d'immigré de M. H______ pour dénigrer les interventions de la police.

Le procureur a tenu une audience d'instruction le 16 mars 2012 pendant plus de six heures. Il a entendu quatre personnes en qualité de prévenues de lésions corporelles simples, voies de fait et contrainte et une cinquième en qualité de « personne amenée à donner des renseignements ».

Mme H______, entendue en qualité de plaignante, était assistée d'un défenseur privé. Le procureur a attiré son attention sur le fait qu'elle devait le rémunérer par ses propres moyens. M. H______ était absent. Suite aux événements du 24 avril 2011, les époux avaient dû entreprendre un traitement thérapeutique et psychiatrique. Ils avaient rencontré des problèmes de couple et avaient considéré qu'une séparation s'avérait nécessaire. M. H______ était parti en Jamaïque et n'avait pas pu revenir pour la date de l'audience.

Le 23 avril 2012, Mme H______ a contacté le centre LAVI. Elle s'inquiétait des honoraires de son avocat, serait bientôt au chômage et sollicitait une prise en charge supplémentaire des honoraires de son conseil.

Par lettre du 9 mai 2012, l'avocat de Mme H______ a fait suite à un entretien téléphonique avec le centre LAVI. Il a transmis à ce dernier une copie de la plainte pénale déposée par sa cliente et les annexes. Il a sollicité du centre LAVI la prise en charge de son activité à hauteur d'environ vingt heures supplémentaires pour un coût approximatif de CHF 6'500.- environ, taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : TVA) non comprise. Ce montant s'ajoutait aux quatre (sic) heures déjà octroyées à titre d'aide immédiate. Il s'agissait principalement de différents entretiens avec Mme H______ et, à l'époque, avec son époux, de la rédaction de deux plaintes pénales, de l'assistance de Mme H______ lors d'une audition par la police ainsi que lors d'une audience d'instruction, ayant duré une journée entière. Il n'était pas parvenu à joindre un témoin. Un autre éventuel témoin avait contacté l'étude à la suite d'un article de presse paru la veille.

Etaient joints à ce courrier la plainte pénale de Mme H______, le constat médical du Dr E______ du 24 avril 2011 pour chacun des époux et le rapport psychiatrique du Dr L______ du 23 mai 2011.

Le 16 mai 2012, l'intervenante LAVI en charge du dossier de Mme H______ a indiqué audit conseil que sa demande tendant à la prise en charge d'heures supplémentaires serait soumise le mois suivant au comité de l'association du centre LAVI. Elle sollicitait d'ores et déjà la production d'un time-sheet détaillé qui ne tienne pas compte des heures passées à la police « pendant lesquelles la plaignante avait la qualité de prévenue ». Dans l'immédiat, le centre LAVI allouait deux heures supplémentaires de consultation juridique à titre d'aide immédiate.

Le 23 mai 2012, ledit l'avocat a produit son time-sheet. Quatre avocats ou stagiaires étaient intervenus. Le tarif horaire était différent selon les qualifications de chacun. Les dates, le temps consacré et les démarches effectuées étaient détaillés. La note d'honoraires s'élevait à CHF 6'329,40, hors taxes pour un total de vingt-et-une heures et vingt minutes.

Le 12 juin 2012, cet avocat a transmis au centre LAVI copie du rapport de police du 7 novembre 2011.

Par décision du 12 juillet 2012, notifiée au conseil constitué, le comité du centre LAVI a refusé la prise en charge des frais d'avocat à plus long terme et maintenu l'octroi de quatre heures d'avocat, allouées au titre d'aide immédiate.

Les certificats médicaux établis par le Dr E______ faisaient état de dermabrasions, de sensibilité à la palpation, d'une contracture musculaire et de deux hématomes. Aucun traitement n'avait été prescrit par le médecin. Les lésions de Mme H______ n'avaient pas une gravité suffisante pour lui conférer la qualité de victime LAVI.

Sur le plan psychiatrique, le rapport du 23 mai 2011 du Dr L______ dénotait que les faits du 24 avril 2011 s'inscrivaient dans un contexte personnel, difficile et fragilisé, de l’intéressée. Les types et la durée des thérapies préconisées en lien avec l'événement unique décrit par Mme H______ étaient disproportionnés et sans lien de causalité adéquate. L'atteinte psychique n'était vraisemblablement pas en lien de causalité naturelle ni adéquate avec les événements qui s'étaient déroulés à X______, mais découlaient d'autres facteurs liés à la vie privée et à la situation de la plaignante : postérieurement à l'agression prétendument subie, les époux s’étaient séparés suite à des violences conjugales ; M. H______ était retourné en Jamaïque et sa femme se trouvait au chômage depuis peu de temps. La prise en charge de la note d'honoraires de l'avocat était refusée, la qualité de victime au sens de la LAVI étant déniée à Mme H______. Compte tenu des conditions d'octroi de l'aide immédiate, allouée sur la base des allégations du couple lors des premiers entretiens, la restitution de celle-ci n'était pas demandée.

Le 20 juillet 2012, le centre LAVI a transmis copie de la décision à la recourante personnellement, pour information.

Par courrier du 3 octobre 2012, Mme H______ a adressé au centre LAVI, par le biais de son conseil, une demande de reconsidération. La qualité de victime LAVI devait lui être reconnue. Dans un rapport psychiatrique du 18 septembre 2012, son psychothérapeute attestait de la dégradation de son état psychique dont l'origine était l'agression subie en avril 2011.

Par décision du 11 décembre 2012, les membres du comité du centre LAVI ont refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.

La décision du 12 juillet 2012 avait été notifiée chez l'avocat de la recourante. Le délai de recours était arrivé à échéance le vendredi 21 (recte : 14 septembre 2012), compte tenu de la suspension des délais. Durant le mois d'août, son psychothérapeute avait contacté à deux reprises le centre LAVI pour faire part de son désaccord avec la décision. Il lui avait été indiqué qu'elle pouvait interjeter recours, ce qu'elle n'avait pas fait. La décision du centre LAVI du 12 juillet 2012 était définitive. Il ressortait du rapport psychiatrique du 18 septembre 2012 que la dégradation de son état de santé était antérieure à la décision contestée. Mme H______ aurait dû présenter, à l'appui de sa demande du 9 mai 2012, un rapport médical établi peu avant le dépôt de sa demande et attestant du lien de causalité entre les événements survenus dans la nuit du 23 au 24 avril 2011 et l'atteinte psychique. Elle n'avait fourni qu'un certificat médical datant de plus d'une année. Elle aurait pu recourir et produire le rapport du 18 septembre 2012. Elle n'avait pas usé de cette faculté. La demande de reconsidération datait du 3 octobre 2012, et était postérieure de près de deux semaines à l'échéance du délai de recours. Cette nouvelle pièce, datée du 18 septembre 2012 était produite trois jours avant l'échéance du délai. La voie de la reconsidération ne devait pas servir à pallier l’omission de respecter un délai de recours.

Par courrier du 17 janvier 2013, déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) Mme H______ agissant en personne a formé une « demande de réexamen » de la décision de non-entrée en matière du 11 décembre 2012. Elle souffrait toujours des blessures psychologiques découlant de l'infraction du 24 avril 2011. Sa situation médicale avait empiré. En novembre 2011, elle avait souffert d'un trouble stress post-traumatique en lien avec les événements survenus dans la nuit du 23 au 24 avril 2011. Cela se manifestait par une anxiété extrême, un retrait social, un sentiment de désespoir complet et de graves blessures qu'elle s'infligeait à elle-même. Elle avait été admise le 29 novembre 2012 au service des urgences psychiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). En accord avec son psychothérapeute, elle avait immédiatement entrepris une « thérapie EMDR » (« eye movement desensitization and reprocessing » soit une désensibilisation et retraitement par le mouvement des yeux) pour soigner son trouble grave et aigu. Elle joignait une attestation de la Doctoresse T______, psychiatre-psychothérapeute FMH, psychologue EMDR. Sa sortie des HUG en novembre 2012 n'avait été autorisée qu'aux conditions cumulatives qu'elle suive les séances hebdomadaires EMDR, qu'elle continue ses séances, à raison d'une par semaine, avec son psychothérapeute, qu'elle bénéficie d'une surveillance constante par les membres de sa famille, que le dosage de l'antidépresseur (Venlafaxine Mepha ER) soit augmenté et quelle prenne quotidiennement un anxiolytique (Lyrica).

Selon l'attestation du 14 janvier 2013 (datée par erreur du 14 janvier 2012), la Dresse T______, avait reçu Mme H______ en consultation psychiatrique le 5 décembre 2012, qui lui était adressée par son psychothérapeute, dans un contexte d'aggravation de son état psychique, avec l'objectif de faire un travail spécifique de type EMDR, centré sur les traumatismes subis par le passé. Un des traumatismes le plus important concernait l'agression dont elle avait été victime à X______ en avril 2011 et qui avait réveillé le sentiment d'injustice et d'incompréhension. Mme H______ avait besoin de poursuivre cette thérapie en raison de la persistance de la symptomatologie anxio-dépressive.

Le 25 février 2013, le centre LAVI a conclu au rejet du recours et à l'irrecevabilité de l'attestation de la Dresse T______ du 14 janvier 2013 ainsi que des faits nouveaux invoqués dans le cadre du recours du 17 janvier 2013.

La recourante n'était pas habilitée à invoquer de prétendus faits nouveaux et à produire de nouvelles pièces. Les allégués faisant état d'une péjoration de son état de santé psychique, ainsi que l'attestation de la Dresse T______ du 14 janvier 2013 étaient irrecevables. Il n'existait pas de motif de reconsidération. Même s’il était tenu compte du certificat médical contesté, l'aggravation de l'état de santé de la recourante datait de l'été 2011, avant la décision du centre LAVI refusant la demande d'aide à long terme. Cette aggravation aurait dû être invoquée par la plaignante ou son conseil dans le cadre de la demande adressée au centre LAVI en mai 2012. Dans cette hypothèse, le centre LAVI, sans remettre en cause les troubles psychiques de la recourante, aurait estimé qu’il était improbable que ces troubles soient en relation de causalité naturelle et adéquate avec les faits des 23 et 24 avril 2011. Selon les certificats médicaux, Mme H______ n'avait suivi aucun traitement psychiatrique antérieur. Les certificats ne mentionnaient pas que son état de santé était « bon » avant les faits. Ils démontraient au contraire que celle-ci présentait déjà des troubles psychologiques. Il était difficilement compréhensible que de telles thérapies lui soient proposées. Il existait plus d'arguments en défaveur qu'en faveur du lien de causalité naturelle. Il n'était pas dans le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie que les faits survenus dans la nuit du 23 au 24 avril 2011 produisent des conséquences psychologiques telles que rapportées dans le certificat du 23 mai 2011, ni ne justifient la mise en place d'une thérapie aussi importante. Le certificat médical du 18 septembre 2012, faisant état d'une péjoration des troubles en dépit d'un suivi psychologique conséquent, psychiatrique et psychothérapeutique, ainsi que d'un traitement médicamenteux (trois médicaments), n'était pas propre à remettre en cause l’absence de lien de causalité.

Les trois certificats médicaux des psychiatres L______, G______ et T______ n'avaient aucune valeur probante, n'étant pas établis selon les règles de l'art. Leurs auteurs manquaient de distance par rapport aux faits, mentionnaient peu de constatations médicales, distinguaient mal les faits rapportés des constatations objectives et se prononçaient sur le lien de causalité, alors qu’il s’agissait d’une question juridique.

Par courrier du 5 avril 2013, Mme H______ a critiqué le traitement de son dossier par l'intimé. Celui-ci n'avait pas été clair sur l'échéance du délai de recours. L’erreur de date dans les écritures témoignait de l’imprécision dudit centre. Dans sa décision du 11 décembre 2011, le centre LAVI avait recouru à un nouveau critère, qui ne lui avait pas été communiqué au préalable, à savoir celui de la longévité des conséquences médicales. Le centre LAVI n'ayant jamais voulu lui indiquer sous quelle forme les attestations médicales devaient être faites, il ne pouvait critiquer leur valeur probante. Aucun intervenant du centre LAVI ne l’avait rencontrée « en personne », au contraire des psychiatres et psychologue qui avaient pu longuement évaluer sa situation. Elle contestait les suppositions médicales du centre LAVI sur son état de santé psychique avant le 23 avril 2011. Le centre LAVI avait mal interprété le certificat médical du 18 septembre 2012 puisque les événements personnels auxquels ils se référaient étaient tous consécutifs à l'agression. Ses droits n'avaient pas été respectés lors de la parution de l'article de journal le 8 mai 2012, l'auteur de l'article ayant eu connaissance d'informations qui ne devaient pas lui être accessibles. La demande de réexamen du 13 janvier 2013 ne figurait pas dans le bordereau de pièces de l'intimé.

Le 12 avril 2013, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière du centre LAVI sur la demande de reconsidération du 3 octobre 2012 de sa décision définitive du 12 juillet 2012.

Les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l’art. 80 let. a et b LPA existe (art. 48 al. 1 let. a LPA) ou que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA).

Il y a lieu à révision au sens de l'art. 80 LPA lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b).

Par « faits nouveaux » au sens de l'art. 80 let. b LPA, il faut entendre des événements qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de réexamen a été empêché, sans sa faute, de faire état à cette occasion. Quant aux preuves nouvelles, elles doivent également se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée (ATA/335/2013 du 28 mai 2013).

Il convient d’admettre l’existence d’une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA, lorsque, depuis le prononcé initial, s'est créée une situation nouvelle dans les faits, ou exceptionnellement sur le plan juridique. Celle-ci doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable. Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, de sorte qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4355/2012 du 31 août 2012 ; ATA/107/2013 du 19 février 2013 consid. 4 ; ATA/671/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2).

a. En l'espèce, l'hypothèse de l'art. 80 let a LPA n'est pas remplie, aucun crime ou délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, n'ayant influencé la décision.

b. La recourante ne fait état d'aucun « fait nouveau » au sens de l'art. 80 let. b LPA à savoir d'un événement qui se serait produit avant la décision du 12 juillet 2012 et dont elle aurait été empêchée, sans faute de sa part, de faire état.

La plaignante n'a produit, avant la prise de décision du centre LAVI du 12 juillet 2012, que des documents médicaux datant d'avril et mai 2011. Il lui aurait appartenu d’actualiser les documents avant la prise de décision, ou à tout le moins, de recourir si elle avait disposé des pièces nouvelles.

Aucun recours n'ayant été interjeté dans les délais légaux, les certificats médicaux produits dans le cadre de la présente procédure ne peuvent être retenus. De surcroît les certificats médicaux n'attestent d'aucun fait nouveau dont la recourante n'avait pas connaissance au moment de la décision.

c. Aucune modification des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA n'est survenue depuis la décision du 12 juillet 2012. La péjoration de l'état de santé, alléguée par la recourante, est intervenue progressivement et non de façon subite entre la fin de la première procédure (14 septembre 2012) et la demande de reconsidération (3 octobre 2012), ce que les attestations médicales produites confirment. Le rapport médical psychiatrique du 18 septembre 2012 s'inscrit dans la continuité : le diagnostic posé est le même, seule la gravité de l'affection est différente. De même, le certificat de la Dresse T______ du 14 janvier 2013 mentionne des « traumatismes subis par le passé » et qualifie les événements de la nuit du 22 au 23 avril 2011 comme l’« un des traumatismes » le plus important vécu par la patiente qui a « réveillé » le sentiment d'injustice et d'incompréhension. Elle confirme l'aspect évolutif des troubles dont souffre la patiente, sans faire état d'un événement particulier et précis, postérieur au 14 septembre 2012, qui aurait subitement péjoré l'état de santé de la recourante.

L'absence de statut de victime, décidé par le centre LAVI le 12 juillet 2012, n'a pas fait l'objet d'un recours de la part de la plaignante. L'aggravation de l'état de santé de celle-ci ne permet pas de revenir sur cette décision initiale, les conditions légales d'une reconsidération n'étant pas remplies.

Le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, la procédure étant gratuite (art. 30 al. 1 LAVI). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 janvier 2013 par Madame H______ contre la décision du 11 décembre 2012 de l’Association du centre de consultation pour victimes d'infractions ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame H______, au centre genevois de consultation pour victimes d'infractions, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice.

Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :