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Décisions | Tribunal pénal

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P/5662/2022

JTCO/31/2024 du 18.03.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.187; CP.189; CP.190; CP.213; CP.194; CP.197; CP.219
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 6


18 mars 2024

 

 

MINISTÈRE PUBLIC

La mineure A______, partie plaignante, représentée par Me Alexandra LOPEZ, représentante légale

Le mineur B______, partie plaignante, représenté par Me Alexandra LOPEZ, représentante légale

 

contre

 

Monsieur X______, né le ______ 1969, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me C______

Madame Y______, née le 19.02.1983, domiciliée ______[GE], prévenue, assistée de Me D______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut :
- s'agissant de X______, à un verdict de culpabilité de tous les faits et infractions décrits dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 10 ans, ainsi que d'une mesure de traitement ambulatoire conforme à celui décrit par l'expert,
- s'agissant de Y______, à un verdict de culpabilité des faits et infraction décrits dans l'acte d'accusation et au prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, et
- à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles présentées.

Me Alexandra LOPEZ, curatrice agissant au nom et pour le compte de A______ et pour celui de B______, conclut à un verdict de culpabilité de chacun des prévenus pour l'intégralité des faits et infractions reprochés, réitère ses conclusions civiles et conclut, en application de l'art. 67b CP, au prononcé pour une durée de cinq ans d'une mesure comportant l'interdiction de tout contact direct ou indirect de X______ avec ses enfants, ainsi que d'une mesure d'éloignement sous la forme d'un périmètre de 300 mètres du lieu d'études ou du lieu de vie de ses enfants, mesures qui seront assorties d'une assistance de probation.

X______, par la voix de son Conseil, plaide et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des faits et infractions décrits sous ch. 1.1.5 et 1.1.6 mais à l'exception de la consommation de pornographie interdite, dont il sollicite le classement, et 1.1.7 mais à l'exception des actes d'abus au sujet desquels il conclut à son acquittement, il conclut à son acquittement pour le surplus, soit les actes décrits sous ch. 1.1.1 à 1.1.4 de l'acte d'accusation. Il ne s'oppose pas au prononcé d'une peine privative de liberté qui n'excédera pas un an, même sans sursis, ni au prononcé d'une mesure de traitement ambulatoire. Il admet les conclusions civiles sur le principe mais s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal s'agissant de leur quotité. Il s'oppose au prononcé d'une mesure fondée sur l'art. 67b CP. Il persiste dans ses conclusions en indemnisation présentées par écrit.

Y______, par la voix de son Conseil, plaide et conclut à son acquittement, ainsi qu'au rejet des conclusions civiles formulées à son encontre.

EN FAIT

Aa. Par acte d'accusation du 2 novembre 2023, il est reproché à X______:

-            (ch. 1.1.1.) : d'avoir, à Genève, au domicile familial sis ______[GE], dans l'appartement ainsi que dans la cave, à des dates indéterminées, mais à tout le moins en 2021 et 2022, commis, à réitérées reprises, des actes sexuels et d'ordre sexuel sur son fils B______, né le ______ 2018, et sur sa fille A______, née le ______ 2016, ainsi que l'acte sexuel sur sa fille A______, tout au moins en :

i. introduisant son pénis dans la bouche de chacun de ses enfants, les contraignant à lui prodiguer une fellation ;

ii. urinant sur ses enfants, lesquels étaient totalement ou partiellement dénudés, ainsi que dans leur bouche respective ;

iii. faisant jouer ses enfants à des jeux sexuels avec lui, impliquant notamment leurs parties intimes respectives et le fait que les uns urinent sur les autres ;

iv. frottant son pénis sur ses enfants, notamment sur leur ventre respectif et, en particulier, sur la vulve de A______, ainsi qu'en pénétrant le vagin de sa fille totalement ou partiellement ;

v. demandant à ses enfants, en particulier à A______, de le masturber ou à tout le moins de masser son pénis, ce qu'ils ont fait ;

et de s'être ainsi rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP ;

-            (ch. 1.1.2.) : d'avoir, à Genève, à des dates indéterminées mais à tout le moins en 2021 et 2022, dans les circonstances décrites supra sous ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation, contraint ses enfants B______ et A______ à subir, contre leur gré, des actes analogues à l'acte sexuel et des autres actes d'ordre sexuel en :

·           utilisant sa force physique largement supérieure à celle de ses enfants, lesquels étaient alors âgés de trois à cinq ans environ et n'avaient aucune chance de lui résister ;

·           abusant de son autorité parentale et paternelle sur ses enfants, qui étaient innocents et naturellement soumis à l'autorité de leur père, lequel était censé les protéger et veiller sur eux ;

·           faisant régner un climat de terreur sur ses enfants, les punissant en les enfermant à clef dans une chambre noire et les menaçant de telles punitions et de les tuer s'ils rapportaient les actes qu'il leur faisait subir à des tiers, en particulier à leur mère ;

·           plaçant et maintenant ses enfants dans un environnement de violence structurelle, notamment en instrumentalisant la relation qu'il avait avec eux pour les soumettre à ses désirs lubriques ;

B______ et A______ se trouvaient ainsi piégés dans une situation telle que toute résistance, opposition ou protestation aux actes imposés par leur père était vaine, étant précisé qu'à une occasion au moins, A______ a frappé son père sans que cela empêche ce dernier de commettre les forfaits susdécrits,

en outre, d'avoir agi avec cruauté, dès lors qu'il a complètement sacrifié la jeunesse de son fils et de sa fille pour faire d'eux des objets lui permettant d'assouvir ses pulsions sexuelles, ainsi pendant plusieurs années, de s'être servi de ses enfants à cette fin en leur faisant subir un nombre incalculable d'actes odieux, tout particulièrement les actes décrits aux chiffres i. à v. supra sous ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation,

de n'avoir pas hésité à user de punitions et de menaces à l'encontre de ses enfants, les plongeant ainsi dans un climat de terreur, afin de s'assurer de leur silence et de garantir son impunité,

d'avoir agi de manière répétée, sur une longue période, alors que ses enfants étaient particulièrement jeunes, leur infligeant des actes singulièrement humiliants, impliquant notamment qu'il leur urine dessus et dans la bouche, de sorte que sa manière d'agir et son absence particulière de scrupules dénotent une cruauté largement supérieure à ce qui s'imposait pour parvenir à consommer l'infraction de base de contrainte sexuelle,

et de s'être ainsi rendu coupable de contrainte sexuelle aggravée au sens de l'art. 189 al. 1 et 3 CP, subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP ;

-            (ch. 1.1.3.) : d'avoir, à Genève, au domicile familial sis ______[GE], dans l'appartement ou dans la cave, à des dates indéterminées mais à tout le moins en 2021 et 2022, à réitérées reprises, contraint A______ à subir l'acte sexuel, en ce sens qu'il a frotté son pénis en érection contre sa vulve et pénétré son vagin totalement ou partiellement, contre la volonté de sa fille, en usant notamment de son ascendant paternel sur elle,

d'avoir contraint sa fille, à tout le moins, en :

·           utilisant sa force physique largement supérieure à celle de sa fille, laquelle était alors âgée de quatre à cinq ans environ et n'avait aucune chance de lui résister ;

·           abusant de son autorité parentale et paternelle sur sa fille, qui était innocente et naturellement soumise à l'autorité de son père, lequel était censé la protéger et veiller sur elle ;

·           faisant régner un climat de terreur sur sa fille, la punissant en l'enfermant à clef dans une chambre noire et la menaçant de telles punitions et de la tuer si elle rapportait les actes qu'il lui faisait subir à des tiers, en particulier à sa mère ;

·           plaçant et maintenant sa fille dans un environnement de violence structurelle, notamment en instrumentalisant la relation qu'il avait avec elle pour la soumettre à ses désirs lubriques ;

A______ se trouvait ainsi piégée dans une situation telle que toute résistance, opposition ou protestation aux actes imposés par son père était vaine, étant précisé qu'à une occasion au moins, elle a frappé son père sans que cela empêche ce dernier de commettre les forfaits susdécrits,

d'avoir agi avec cruauté, dès lors qu'il a complètement sacrifié la jeunesse de sa fille pour faire d'elle son esclave sexuel en se servant de sa fille à cette fin, en lui faisant subir un nombre incalculable d'actes odieux, tout particulièrement l'acte sexuel,

d'avoir agi de manière répétée, sur une longue période, alors que sa fille était particulièrement jeune, lui infligeant en outre des actes singulièrement humiliants, impliquant notamment qu'il lui urine dessus et dans la bouche, l'acte sexuel qu'il lui a infligé, à réitérées reprises, relevant d'un sadisme hors du commun, dès lors que X______ a forcé son pénis dans le vagin de sa propre fille qui n'avait qu'entre quatre et cinq ans, lui causant de la sorte des douleurs et brûlures perdurant après l'acte, de sorte que sa manière d'agir et son absence particulière de scrupules dénotent une cruauté largement supérieure à ce qui s'imposait pour parvenir à consommer l'infraction de base de viol,

et de s'être ainsi rendu coupable de viol aggravé au sens de l'art. 190 al. 1 et 3 CP, subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP ;

-            (ch. 1.1.4.) : d'avoir, dans les circonstances décrites supra sous ch. 1.1.3. de l'acte d'accusation, commis l'acte sexuel sur sa descendante,

et de s'être ainsi rendu coupable d'inceste au sens de l'art. 213 al. 1 CP ;

-            (ch. 1.1.5.) et (ch. 1.1.6.) : de s'être, à Genève, au domicile familial sis ______[GE], à des dates indéterminées mais à tout le moins en 2021 et 2022, à réitérées reprises, soit à tout le moins entre quinze et vingt fois, masturbé devant des films pornographiques à la vue de ses enfants B______ et A______, de sorte que ceux-ci ont régulièrement vu leur père en train de visionner des films pornographiques tout en se masturbant,

dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d'avoir visionné, à tout le moins une fois, un film pornographique à contenu zoophile,

et de s'être ainsi rendu coupable d'exhibitionnisme au sens de l'art. 194 al. 1 CP, ainsi que de pornographie au sens de l'art. 197 al. 1 et 5 CP ;

-            (ch. 1.1.7.) : d'avoir, à Genève, depuis une date indéterminée jusqu'au 13 mars 2022, de concert avec son épouse Y______, fait vivre ses enfants B______ et A______ dans un appartement insalubre, soit particulièrement désordonné, encombré et sale, avec des tas d'objets amoncelés dans toutes les pièces et, notamment, de la nourriture avariée abandonnée dans toutes les pièces, l'appartement se trouvant dans un tel état de négligence qu'il présentait des risques pour la santé de la famille, en particulier celle des enfants, étant précisé que B______ souffre notamment de diverses allergies et que la situation de l'appartement a dû être dénoncée par la police au Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV).

en faisant vivre ses enfants dans de tels appartement et environnement, ainsi qu'en leur infligeant les actes décrits ci-dessus (supra ch. 1.1.1 à 1.1.6. de l'acte d'accusation), d'avoir mis en danger leur développement physique et psychique et violé ses devoirs d'assister et d'élever ses enfants mineurs,

et de s'être ainsi rendu coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 al. 1 CP ;

-            (ch. 1.1.8.) : d'avoir, à Genève, au domicile familial sis ______[GE], à des dates indéterminées mais à tout le moins en 2021 et 2022, à réitérées reprises, puni ses enfants, notamment en les enfermant à clef dans une chambre noire pendant des heures, notamment pour éviter qu'ils essayent de rapporter à des tiers, en particulier à leur mère, les actes qu'il leur faisait subir (supra ch. 1.1.1 à 1.1.4. de l'acte d'accusation),

d'avoir, au moins à une reprise, enfermé A______ suffisamment longtemps pour qu'elle s'urine dessus,

et de s'être ainsi rendu coupable de séquestration au sens de l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP ;

-            (ch. 1.1.9) : d'avoir, à Genève, au domicile familial sis ______[GE], à des dates indéterminées mais à tout le moins en 2021 et 2022, à réitérées reprises, intimidé ses enfants et en particulier menacé ses enfants de leur infliger des punitions, consistant notamment à les enfermer dans une pièce noire (supra ch. 1.1.8. de l'acte d'accusation), ou de les tuer, s'ils parlaient à des tiers, soit en particulier à leur mère, de ce qu'il leur faisait subir les obligeant de la sorte à se taire et les alarmant et les effrayant de la sorte,

et de s'être ainsi rendu coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, subsidiairement de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP ;

Ab. (ch. 1.2.1.) : Par acte d'accusation du 2 novembre 2023, il est reproché à Y______ d'avoir, à Genève, depuis une date indéterminée jusqu'au 13 mars 2022, de concert avec son époux X______ fait vivre ses enfants B______ et A______ dans un appartement insalubre, soit particulièrement désordonné, encombré et sale, avec des tas d'objets amoncelés dans toutes les pièces et, notamment, de la nourriture avariée abandonnée dans toutes les pièces, l'appartement se trouvant dans un tel état de négligence qu'il présentait des risques pour la santé de la famille, en particulier celle des enfants, étant précisé que B______ souffre notamment de diverses allergies et que la situation de l'appartement a dû être dénoncée par la police au SCAV,

en faisant vivre ses enfants dans un tel appartement et environnement, d'avoir mis en danger leur développement physique et psychique et violé ses devoirs d'assister et d'élever ses enfants mineurs,

et de s'être ainsi rendue coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 al. 1 CP.

B. Les principaux actes de procédure sont les suivants.

Dénonciations

Baa. Le Service de santé de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : SSEJ) a sollicité l'intervention de la Brigade des mœurs en date du 11 mars 2022 (pièces A-1 et A-2) suite à un signalement de Madame E______, directrice de la crèche F______, à l'infirmière de permanence du SSEJ. Madame E______ a procédé à un signalement pour des suspicions d'abus sexuel sur un enfant de quatre ans, B______.

Bab. Le 22 avril 2022, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a dénoncé au Ministère public de nouveaux faits ayant été dévoilés par les enfants B______ et A______ (pièces A-14 à A-21). Il est également précisé que, le 16 mars 2022, G______ et H______, collaboratrices du SPMi, ont effectué une visite à domicile. A cette occasion, elles ont constaté que les chambres étaient rangées mais que le salon était encombré et l'insalubrité était importante.

Bac. Le SPMi a déposé un complément de dénonciation en date du 7 juin 2022 (pièce A‑22) suite à des observations faites par I______, collaboratrice du foyer J______.

Bad. A teneur du rapport de renseignements de la police du 6 septembre 2022 (pièces C- 10'073 à C-10'075), M______, directrice de l'école K______ et de l'Ecole L______ où étaient scolarisés les enfants A______/B______, a contacté la Brigade des mœurs en date du 2 septembre 2022, afin de leur faire part de nouvelles révélations des enfants A______/B______.

Bae. Par courrier du 7 septembre 2022 (pièce A-23), Me Alexandra LOPEZ, curatrice de représentation de A______ et B______, a confirmé déposer plainte au nom et pour le compte de ses protégés et a confirmé se constituer partie plaignante tant au civil qu'au pénal.

Baf. Par courriel du 12 septembre 2022 (pièce C-10'076), la directrice de l'école des enfants B______ et A______ a écrit à la Brigade des mœurs afin de leur faire part de faits rapportés par B______ à N______, enseignante, au moment de la récréation.

Bag. Par courrier de la curatrice du 3 novembre 2022 (pièces C-10'106ss), de nouvelles révélations faites par A______ ont été transmises au Ministère public.

Intervention de la police

Bba. A teneur du rapport d'arrestation de la Brigade des mœurs du 11 mars 2022 (pièces B-1 à B-12), lors de l'interpellation à leur domicile des parents X______ et Y______, la police a découvert un appartement dans un état totalement insalubre et en gros désordre, présentant probablement des risques du point de vue de la santé de la famille.

Un cahier photographique de l'appartement figure en pièces B-13 à B-29 et des photographies de la cave en pièces C-10'005 à C-10'009.

Bbb. A teneur du rapport de la BPTS du 7 février 2023 (pièces C-20'043 à C-20'065), l'appartement des époux X______/Y______ se situait au 5e étage de l'immeuble. La porte d'entrée donnait sur un couloir faisant presque toute la largeur de l'appartement, soit du côté opposé à la porte d'entrée, à l'exception de la salle de bain qui se situait sur la gauche du couloir, à sa terminaison. A droite, se situait la chambre des parents puis à gauche de celle-ci, presque en face de la porte d'entrée, la chambre des deux enfants, suivie plus loin par le séjour et la cuisine. L'appartement était sale et mal entretenu, des piles de vêtements divers étaient accumulées dans les chambres avec des déchets ainsi que des restes de nourriture. Dans la chambre des enfants, le sol était couvert de miettes, les lits étaient sales et des traces de sang ainsi que diverses auréoles étaient visibles sur les draps et les oreillers. Le salon servait vraisemblablement de débarras, seul le bureau, la chaise et l'ordinateur étant accessibles. La salle de bain et la cuisine étaient à peine accessibles, compte tenu de l'accumulation d'objets divers.

La cave se situait au niveau -1. En sortant de l'ascenseur, se trouvait un couloir sur la gauche, étant précisé que la cave de la famille X______/Y______/A______/B______ se trouvait à gauche du couloir principal, sur la branche gauche et au fond d'un couloir en U. La cave était encombrée et il était uniquement possible d'ouvrir la porte et de faire un unique pas à l'intérieur.

Instruction

Premières auditions EVIG des enfants A______/B______

Bc. Le 11 mars 2022, la police a procédé aux auditions EVIG, selon le protocole NICHD, de A______ (pièce B-30-1 et retranscription : pièces B-30-3 à B-30-22) et de B______ (pièce C-10'017.1 et retranscription : pièces B-30-23 à B-30-30).

Auditions à la police

Bda.X______ a été auditionné par la police le 11 mars 2022 (pièces B-31 à B-45) tout comme Y______ (pièces B-51 à B-59).

Bdb.O______, éducatrice de l'enfance (pièces A-4ss), a été entendue le 11 mars 2022.

Bdc. En date du 4 avril 2022, ______ a été entendue en qualité de témoin par la police (pièces C-20'006 à 20'012).

Auditions au Ministère public

Bea. Le Ministère public a entendu X______ à plusieurs reprises, soit les 12 mars 2022, 18 mars 2022, 4 mai 2022, 9 mai 2022, 24 mai 2022, 22 juin 2022, 28 septembre 2022, 23 novembre 2022, 2 février 2023, 6 février 2023, 31 août 2023 et 5 octobre 2023.

Beb. De son côté, Y______ a été entendue les 29 mars 2022, 4 mai 2022, 9 mai 2022, 24 mai 2022, 22 juin 2022, 28 septembre 2022, 23 novembre 2022, 2 février 2023, 15 mars 2023 et 31 août 2023.

Bec. Le Ministère public a procédé à l'audition de nombreux témoins, à qui les enfants A______/B______ s'étaient confiés, à savoir P______ les 9 mai et 20 décembre 2022, I______ le 28 septembre 2022, Q______ le 28 septembre 2022, R______ le 28 septembre 2022, N______ le 23 novembre 2022, S______ le 23 novembre 2022, T______ le 23 novembre 2022, U______ le 2 février 2023, V______ le 2 février 2023, AA______ le 15 mars 2023, AB______ le 15 mars 202, M______ le 15 mars 2023, AC______ le 15 mars 2023 et AD______ le 31 mars 2023.

Bed. La pédiatre des enfants, la Dre AE______, a été entendue le 24 mai 2022 (pièces E-10'058 à E-10'062). Elle a expliqué qu'elle suivait les enfants A______/B______ depuis leurs naissances. Les deux parents accompagnaient les enfants lors des différentes visites. Les enfants étaient très à l'aise et agréables en consultation et elle-même n'avait pas constaté que les enfants étaient mal à l'aise en présence de leur père. B______ souffrait d'une allergie "assez forte" aux chiens et aux acariens. Il était certain que vivre dans un endroit insalubre pour une personne allergique faisait persister les symptômes, raison pour laquelle les médecins recommandaient aux parents de prendre certaines dispositions comme de mettre des housses autour du matelas. Sur question, ils n'avaient pas parlé du chien, étant précisé qu'elle ne savait pas que la famille X______/Y______/A______/B______ en avait un. Sur présentation des photographies de l'appartement, elle a expliqué que l'état de l'appartement n'était pas compatible avec les précautions qu'elle avait recommandées aux parents s'agissant de l'allergie de B______ aux acariens.

Bee. La mère de X______, AF______, a été entendue lors de l'audience finale au Ministère public le 5 octobre 2023 (pièces E-10'184 à E-10'189).

Bef. Les experts ont également été entendus, soit le Dr AG______ le 23 novembre 2022 (pièces E-10'098 à E-10'104) et AH______ le 6 février 2023 (pièces E-10'131 à E-10'142).

Secondes auditions EVIG des enfants A______/B______

Bfa. Dès le 17 mai 2022 (pièce C-90'000), X______, par l'entremise de son Conseil, a sollicité la tenue d'une audition, cette fois contradictoire, de chacun des mineurs A______/B______.

Bfb. Par courrier du 19 septembre 2022 (pièces C-90'011ss), la curatrice des enfants A______/B______ s'est opposée à ce nouvel acte d'instruction, arguant que celui-ci porterait gravement atteinte à la santé psychique des enfants, laquelle était déjà fortement entamée et accentuerait leur sentiment de culpabilité.

Bfc. Par ordonnance de refus d'administration des preuves du 10 octobre 2022, le Ministère public a rejeté la réquisition de preuve susvisée.

Bfd.X______ a formé recours à l'encontre de ladite ordonnance en date du 21 octobre 2022 (pièces G-20'000 à G-20'014). Par arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-  après : CPR) du 3 novembre 2022 (pièces G-20'191 à G-20'194), le recours de X______ a été déclaré irrecevable.

Bfe.X______ a interjeté recours, le 2 décembre 2022 (pièces G-20'197 à G-20'212), à l'encontre l'arrêt de la CPR auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du Tribunal fédéral du 23 février 2023 (pièces G-20'229 à G-20'235), l'arrêt de la CPR a été annulé et la cause renvoyée par-devant cette instance. Suite à cela, le 16 mai 2023 (pièces G-20'250 à G-20'254), la CPR a annulé la décision du Ministère public du 10 octobre 2022 et a renvoyé la cause au Ministère public pour nouvelle audition EVIG.

Bff. Les enfants A______/B______ ont été entendus, une seconde fois par la police, en audition EVIG et en présence (cachée) du Ministère public, de la curatrice et des Conseils des prévenus, selon le protocole NICHD le 21 juin 2023, les questions des parties étant posées et au besoin reformulées si elles étaient susceptibles de s'insérer dans le protocole (B______ – pièce C-90'040.2 et retranscription : C-90'036 à C90'040 ; A______ – pièce C-90'040.2 et retranscription : C-90'030 à C-90'035).

Des constats de lésions traumatiques et d'agression sexuelle établis par le Centre universitaire roman de médecine légale (ci-après : CURML) sur les enfants B______ et A______

Bg. Par ordonnance du Ministère public du 30 mars 2022, l'établissement de constats de lésions traumatiques de B______, respectivement A______ a été ordonné.

Bga. À teneur du constat de lésions traumatiques et d'agression sexuelle du CURML du 29 avril 2022 (pièces C-10'023 à C-10'027), A______ a été examinée le 7 avril 2022. Selon le dossier médical des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), A______ avait été adressée le 11 mars 2022 par le SPMi pour mise à l'abri dans un contexte de suspicion de maltraitance et d'abus sexuel, dans l'attente de son placement en foyer. Les cliniciens n'ont pas constaté de lésion à l'inspection de la vulve et de la région anale, ni à l'examen de la cavité buccale. Ils ont en revanche relevé la présence d'hématomes d'allure ancienne au niveau de la face antérieure des deux jambes. Au cours de son hospitalisation, A______ a bénéficié d'un suivi psychologique de l'équipe pédopsychiatrique des HUG, lequel a mis en évidence une avance cognitive relativement importante. Lors de l'examen de médecine légale du 7 avril 2022, A______ a rapporté une douleur intermittente au niveau du ventre à droite et a refusé tant l'examen médico-légal que gynécologique.

Bgb. Selon le constat de lésions traumatiques et d'agression sexuelle du 29 avril 2022 (pièces C-10'022 à C-10'038), B______ a été examiné le 7 avril 2022. Durant son hospitalisation préalable, dans le même contexte que A______, B______ a présenté des épisodes d'encoprésie secondaire diurne et nocturne, mis sur le compte de la situation, ainsi que des cauchemars à répétition (qui auraient déjà été connus à domicile selon la mère). L'examen médico-légal du 7 avril 2022 a quant à lui permis de mettre en évidence des dermabrasions croûteuses, en voie de guérison au niveau du nez, du dos ainsi que du membre supérieur droit et des membres inférieurs, ainsi que des ecchymoses d'âges différents au niveau des membres supérieurs droits et inférieurs. Ils étaient trop peu spécifiques pour se prononcer sur leur origine précise. L'examen de la sphère anale a révélé un érythème péri-anal associé à des croûtes punctiformes au pourtour de la marge anale. Celui-ci était trop peu spécifique pour se prononcer sur son origine précise mais était compatible avec une dermatite irritative. Les constatations ne permettaient ni d'affirmer ni d'infirmer la survenance de rapport et/ou attouchement à caractère sexuel. Enfin, les experts n'ont pas constaté de signes évoquant une négligence ou une maltraitance.

Un dossier photographique était joint au rapport (pièces C-10'033 à C-10'038).

Expertises de crédibilité des déclarations des enfants A______/B______ et audition de l'expert

Bh. Suite à l'ordonnance et au mandat d'expertise de crédibilité du Ministère public du 23 mai 2022, Dr AG______, du CURML, a rendu deux expertises de crédibilité, en date du 5 juillet 2022, en lien avec les déclarations respectives de B______ et de A______ en audition EVIG le 11 mars 2022 et à la lumière des déclarations alors faites à des tiers par les enfants.

Le détail de ces expertises et de l'audition du Dr AG______ par le Ministère public sera abordé infra Caf.

Analyse du matériel informatique

Bi. A teneur du rapport de renseignements de la Brigade de criminalité informatique (ci-après : BCI) du 9 mai 2022 (pièces C-10'063 à 10'065), l'analyse du matériel informatique de X______ n'a mis en évidence aucun multimédia à caractère pédopornographique ou indiquant des préférences sexuelles pour les enfants ou des morphologies pré-pubères. La BCI a relevé qu'entre juillet 2020 et janvier 2021, plusieurs recherches liées à des sous-vêtements en plastique, PVC ou silicone ont été effectuées. Le 12 octobre 2022, les mots "plastic pvc piss" ont été saisis dans le moteur de recherche Google du smartphone iPhone 13 de X______. Cette recherche renvoyait à des pages de produits liés à de l'adult baby. Deux visites datées du 10 août 2022 vers des pages du site pornhub.com mentionnant piss (urine) dans le titre ont été relevées. L'analyse a permis de montrer que sur l'ordinateur de X______, les dossiers D:/video iphone/pipi caca couche/ et D:/video iphone/pipi ont été ouverts pour la dernière fois le 26 novembre 2021.

Analyses ADN

Bj. Par rapports d'analyses ADN du CURML du 16 mai 2022 (pièces C-10'053 à C-10'062) et du 8 septembre 2022 (pièces C-10'077 à C-10'087) ainsi que rapport d'examens de laboratoire de la BPTS du 14 mars 2023 (pièces C-20'043 à C-20'065), il appert qu'au vu de l'ensemble des résultats, il n'était pas possible de déterminer si du sperme de X______ se trouvait sur le prélèvement P005_T001 (drap housse). Pour les six autres prélèvements, les résultats soutenaient plutôt l'hypothèse d'une absence de sperme.

Autres actes d'instruction

Bka. Le Ministère public a ordonné le dépôt des relevés des comptes courants de X______ et de Y______ auprès de divers établissements bancaires, pour la période du 1er janvier 2020 au 12 mars 2022. Il ressort tant des relevés de compte de Y______ auprès de POSTFINANCE SA (1______ ; C-30'001ss) que ceux de X______ auprès de UBS SWITZERLAND AG (n° 0279-C4124129.0 ; pièces C-40'001ss) que chacun des parents X______/Y______ sortaient quasi-quotidiennement dans le but de faire des courses.

Bkb. Le Ministère public a requis le dépôt, le 4 mai 2022, par la garderie F______, des listes de présences ou tout autre document permettant d'établir la présence des enfants A______/B______ ou leurs éventuelles absences au sein de la crèche pour la période du 1er janvier 2020 au 12 mars 2022, ainsi que de leurs éventuelles absences. Le 20 mai 2022, la crèche a fourni au Ministère public les documents sollicités (pièces C-50'001 à C-50'017).

Bkc. Le Ministère public a ordonné le dépôt, le 4 mai 2022, par l'école C______, de la liste de présence ou tout autre document permettant d'établir la présence de A______ au sein de l'école pour la période du 1er janvier 2021 au 12 mars 2022, ainsi que de ses éventuelles absences. Le 6 mai 2022, l'école a remis les attestations scolaires de A______ ainsi que le nombre de ses absences (pièces C-60'001 à C-60'004).

Documents médicaux relatifs aux A______/B______

Bla. Suite à l'ordre de dépôt du Ministère public du 5 mai 2022, la Dre AE______, pédiatre, a remis les dossiers médicaux respectifs des enfants A______/B______ (pièces C-70'001ss).

Blb. Par courrier du 24 novembre 2022, la curatrice des enfants a transmis au Ministère public les rapports d'évaluation médico-psychologiques des deux enfants établis par l'Office médico-pédagogique (ci-après : OMP).

Blc. A teneur du rapport d'évaluation médico-psychologique du 18 juillet 2022 concernant B______ (pièces C-10'098 à C-10'101), il appert que ce dernier était trop familier et ne disposait pas de limites sur le plan corporel, à savoir qu'il pouvait s'appuyer de tout son corps sur l'adulte ou encore le toucher au visage comme si l'évaluateur était une personne connue. Tout son comportement semblait indiquer une souffrance ainsi qu'un trop-plein émotionnel exprimés par son jeu et par la manière dont il était en relation. Il était posé un diagnostic de stress post-traumatique. Une psychothérapie individuelle à raison d'une fois par semaine était proposée.

Bld. Il ressort du rapport d'évaluation médico-psychologique du 1er novembre 2022 (pièces C-10'102 à C-10'105) que le comportement de A______ était marqué par son agitation ainsi qu'une certaine désinhibition. En raison de son contexte de vie – soit révélations d'abus sexuels, placement en foyer et éloignement des parents –, elle présentait des symptômes de stress post-traumatique (agitation au premier plan). Elle nécessitait une psychothérapie individuelle à raison d'une fois par semaine. Au 1er novembre 2022, A______ avait des difficultés à moduler la distance dans ses relations avec l'adulte et la notion d'intimité n'était pas acquise.

Expertise psychiatrique de X______ et audition de l'experte

Bma. Suite au mandat d'expertise psychiatrique de X______ du Ministère public du 28 septembre 2022, la Dre AH______ a rendu son rapport d'expertise le 13 janvier 2023 (pièces C-100'034 à C-100'049). L'experte a notamment relevé qu'en entretien, le contact avec l'expertisé était "visqueux", celui-ci cherchant la complicité de l'experte. L'expertisé n'exprimait aucune réflexion éthique ou morale par rapport à la condition de ses enfants. L'expertisé pouvait devenir irritable lorsque certains sujets étaient abordés, comme la sexualité ou sa relation avec ses enfants. Il utilisait un langage et une modalité communicative enfantine. L'expertisé décrivait ses enfants comme des adultes en mesure de comprendre des contenus de nature sexuelle et de se confronter à lui de manière presque paritaire. Cela appartenait à une distorsion cognitive, expliquant ses attitudes enfantines.

L'expertisé présentait des troubles de la préférence sexuelle (pédophilie et urophilie) et une accentuation de certains traits de la personnalité (immaturité). La pédophilie était non exclusive, en ce sens qu'elle n'excluait pas chez l'expertisé l'attirance sexuelle avec des adultes. S'agissant des traits de la personnalité immature, notamment une immaturité psychoaffective, l'expertisé présentait une tendance à être autocentré, associée à une difficulté à se mettre à la place de l'autre ou à réfléchir de manière empathique. Il disposait d'une capacité réduite de gérer les conflits, associée à une tendance de manipulation ou à une tendance à la victimisation. Il ne s'agissait pas d'un trouble psychique majeur, soit de nature à rompre complètement le contact avec la réalité. La responsabilité de l'expertisé était entière.

Le risque de récidive sexuelle était qualifié de moyen en prenant pour référence une population de délinquants sexuels. Une peine seule ne suffirait pas à écarter le danger de récidive et une prise en charge psychothérapeutique ambulatoire était indiquée, laquelle devrait consister en un suivi sexologique régulier pour une durée de cinq ans au moins. En cas de thérapie efficace, il pourrait exister une diminution du risque à cinq ans.

Bmb.AH______ a été entendue par le Ministère public, en qualité d'experte, le 6 février 2023 (pièces E-10'131 à E-10'142). Elle a exposé que, s'agissant du statut psychiatrique, plusieurs éléments cliniques justifiaient ses affirmations, comme la présence d'une modalité de communication enfantine, le caractère "collant" des relations, l'absence de réflexion éthique ou morale par rapport aux conditions des enfants, le contact "visqueux", l'empathie limitée vis-à-vis des enfants. Le fait de considérer des enfants comme des adultes qui étaient en mesure de comprendre des contenus de nature sexuelle et de les confronter de manière presque paritaire était une distorsion assez fréquente et typique chez les pédophiles. Son diagnostic était basé sur une pondération entre l'évaluation clinique et l'étude du dossier, qui comprenait deux expertises de crédibilité. Enfin, toutes les expertises psychiatriques de prévenus étaient fondées sur l'hypothèse de culpabilité de l'expertisé.

L'audience de jugement

Bna. Sur réquisition de preuve, le Tribunal a sollicité, le 15 février 2024, la copie des données issues de l'extraction faite du téléphone iPhone 13 de X______.

Bnb. Au cours de l'audience de jugement, tant X______ que Y______ ont été entendus, ainsi que Me Alexandra LOPEZ, en sa qualité de curatrice des enfants A______/B______. Cette dernière a relaté que les enfants n'allaient pas très bien et qu'il y avait une régression chez les deux enfants. La psychiatre de A______ était inquiète.

Un témoin de moralité, ______, tante par alliance de X______, a également été entendu lors des débats.

Bnc. Le Conseil de Y______ a déposé un bordereau de pièces comprenant notamment un certificat du Dr ______ du 13 mars 2024 en lien avec B______, une attestation de Madame ______ du 13 mars 2024, un courriel de H______ du 13 mars 2024 indiquant le droit de visite Y______, des décisions rendues par le Tribunal de première instance en lien avec la procédure de divorce ainsi que divers éléments en lien avec sa situation personnelle et financière.

Bnd.X______, par l'entremise de son Conseil, a déposé l'avis neurochirurgical du Dr ______ du 1er avril 2021 et a sollicité une indemnisation à hauteur de CHF 73'600.- avec intérêts à 5% dès le 13 mars 2023 (date moyenne) pour détention injustifiée.

Bne. La curatrice des enfants A______/B______ a également déposé un chargé de pièces complémentaires comprenant de la doctrine scientifique. En amont de l'audience, des conclusions civiles ont été déposées ainsi qu'un chargé de pièces comprenant le bilan de placement du foyer J______ de janvier 2024, ainsi que les attestations du 4 et 18 décembre 2023 de suivis psychothérapeutiques respectifs des enfants. Il ressort du bilan de placement établi en janvier 2024 qu'au début de leur placement, A______ ne connaissait pas les codes sociaux, notamment concernant l'intimité, et avait une proximité inappropriée avec les adultes. Entre fin 2022 et début 2023, à deux reprises, les éducateurs avaient vu les deux enfants A______/B______ adopter entre eux des positions inadéquates, à travers un jeu les faisant rire. Une fois, ils étaient l'un sur l'autre, habillés, et A______ se balançait sur son frère. La deuxième fois, A______ avait son pied sur les parties intimes de son frère. En outre, durant cette période, A______ montrait un comportement d'hypersexualisation au sein du foyer.

A teneur de l'attestation de ______, psychologue, datée du 18 décembre 2023, B______ suivait une psychothérapie à raison d'une fois par semaine. Sur le plan mnésique, B______ ne pouvait pas se remémorer le contexte familial avant son placement, probablement en raison de son jeune âge au moment du placement et d'une amnésie traumatique. La gestion des affects était difficile pour B______, qui exprimait une colère importante et envahissante. Il ne souffrait plus de stress post-traumatique. Cependant, son expression émotionnelle ainsi que ses comportements laissaient penser à des défenses contre un effondrement dépressif. L'enfant demeurait encore très fragile et il était difficile d'évaluer, en l'état, la gravité de l'impact des traumas dans son développement futur. B______ était à risque de subir des reviviscences à des périodes clés de son développement. Il convenait de maintenir le suivi actuellement en place.

Selon l'attestation de la Dre AI______ datée du 4 décembre 2023, un suivi hebdomadaire était en place pour A______ depuis le mois de septembre 2022. Au vu de son contexte familial et ses antécédents, A______ était très à risque de développer un trouble de la personnalité sévère.

C. Déclarations des enfants A______/B______

Ca. Il ressort de la procédure que les enfants B______ et A______ ont fait des révélations auprès de plusieurs personnes, lesquelles ont été entendues par le Ministère public. La plupart de ces personnes ont consigné à bref délai les déclarations des enfants dans des courriels ou notes.

Cb. Au cours de son audition, O______ (pièces A-4ss), éducatrice de l'enfance, a déclaré travailler depuis quatre ans au sein de la garderie F______ à ______. Avant les vacances de février 2022, alors que B______ se touchait fréquemment le sexe, elle lui avait intimé de cesser. B______ avait alors rétorqué "je n'ai pas un zizi, j'ai un prince et A______ a un zizi". Le 10 mars 2022, alors qu'elle avait demandé à B______, devant ______, comment il appelait son zizi, B______ avait répondu : "j'ai un prince, A______ a un zizi et papa a un grand prince", "il le met dans la bouche de A______ et dans ma bouche et des fois il le met dans mon bidon".

Cc. A teneur du rapport d'arrestation de la Brigade des mœurs du 11 mars 2022, le jour‑même, durant le trajet en véhicule de service, A______ a spontanément évoqué son domicile en déclarant que c'était le "bordel" et qu'il y avait des "bêtes" qui la piquaient et que cela la grattait. A______ a également déclaré qu'elle avait un secret avec son papa et que sa maman n'était pas au courant, ajoutant que le secret était quelque chose qu'elle aimait bien. Les agents se sont gardés de réagir aux propos de l'enfant (pièce B-5).

Cd. Au cours de son audition EVIG du 11 mars 2022 (C-10'017.1 et retranscription : pièces B-30-23 à B-30-30), B______ a expliqué que son propre "prince" était rond et que, quand son père lui avait montré son "prince", son père le lui avait mis dans sa bouche ainsi que dans son œil. Lui-même avait bien aimé mais pas A______. Quand son père avait mis son "prince" dans sa bouche, il était sale et avait des microbes. Lui-même avait ensuite été malade. Quand son père avait mis le "prince" dans la bouche de A______, cette dernière avait frappé le visage de son père, puis sa mère et lui-même. Personne n'avait frappé A______ et ensuite, celle-ci était partie dans un autre pays. Il était arrivé à plusieurs reprises que son père mette son "prince" dans sa bouche. Quand l'inspectrice a demandé à B______ de décrire plus le "prince" de son père et la dernière fois que son père avait mis son "prince" dans sa bouche, il a répondu qu'il ne savait pas. Quand son père avait mis le "prince" [prononcé par B______ "crince"] dans son bidon, il avait fait un "crou" ["trou" plutôt que "coup", comme retranscrit puis retenu parfois dans la procédure]. Quand l'inspectrice lui a demandé de plus parler de son propre "prince", B______ a répondu qu'il ne savait pas. Il ne savait pas non plus ce qu'était le bidon ou décrire le "prince" dans le bidon. S'agissant de ce qu'il s'était passé avant, respectivement après que son père lui avait mis son "prince" dans la bouche, il ne savait pas. Sa mère se trouvait dans la chambre lorsque cela se passait. Cela se déroulait à la cave. En bas de la maison, il y avait une cave où se trouvaient des aliments. Quand ils descendaient à la cave, il s'était passé une chose de bizarre, à savoir qu'arrivés à l'ascenseur, un "impoteur" était présent, lequel voulait les tuer mais il était parti. A______ n'était pas avec eux à la cave. Cette dernière était morte. Quelqu'un avait déjà vu ce qu'il s'était passé à la cave, "Ilyès" [non retranscrit] et la dame avaient vu. Ils avaient cassé [mais retranscrit par "comme ça"] à la cave et tout en bas dans sa cave.

Hors audition, auprès de la psychologue, B______ a exprimé le fait qu'il allait se faire taper à la maison à son retour parce qu'il avait tout dit à la dame (pièce B-6).

Ce. Au cours de son audition EVIG du 11 mars 2022 (B-30-1 et retranscription : pièces B-30-3 à B-30-22), A______ a déclaré qu'elle tenait un grand secret de son père, sans pour autant dire de quoi il s'agissait. Si elle le disait, son père allait se fâcher, étant précisé que le secret ne se faisait qu'avec elle lorsque sa mère n'était pas là. Il ne fallait pas que cette dernière voie ce qu'ils faisaient. Elle-même était la seule à savoir ce que faisait son père. Elle devait garder le secret car elle n'avait pas envie que son père se fasse "gronder" à cause d'elle. Son père lui faisait quelque chose "que normalement il a pas le droit de faire" avec elle car il aurait dû attendre qu'elle soit plus grande. Cependant, son père le faisait quand même alors qu'elle était "petite". Lorsque l'inspectrice lui a demandé ce qu'était le secret, A______ a répondu qu'il n'était pas question qu'elle parle de son père et/ou du secret mais qu'elle pouvait parler de tout le reste. Elle ne savait pas si B______ avait un secret avec son père. Son père faisait le secret plutôt avec elle et elle ne les avait jamais vu faire ça mais ce qu'elle savait, c'était qu'elle avait un secret à garder. B______ ne pouvait normalement pas voir le secret. Son frère n'étant pas sa mère, il pouvait voir. Elle avait de la chance que B______ n'en ait jamais parlé. Elle pouvait parler du secret avec son père car ce dernier le connaissait bien. Si sa mère voyait le secret, cela allait être "la galère" pour son père. Elle pensait être la seule à avoir un tel secret, étant précisé que c'était un "secret sans mot" et qu'elle ne voulait pas en parler. Lorsque l'inspectrice a demandé à A______ si elle connaissait les parties de son corps, A______ a répondu qu'elle en connaissait certaines "mais pas complètement". Elle connaissait "les parties privées". Quand l'inspectrice lui a demandé de parler plus de ses parties privées, A______ a tapoté son entrejambe et ses fesses. Lorsque l'inspectrice est revenue sur le sujet du secret, A______ a déclaré : "arrête tout !".

Quand il est question que sa mère apprenne le secret, A______ apparaît bouleversée, voire pleure.

Cf.B______ a déclaré, aux médecins du CURML, le 7 avril 2022 (pièce C-10'028) ne pas beaucoup aimer chez lui car "il y a[vait] des moustiques dans sa chambre et des abeilles dans le couloir". Son père était gentil avec lui. Son père avait fait une bêtise, en cassant son ordinateur avec des fils électriques.

Cg. Le même jour, A______ a relaté aux médecins du CURML (pièces C-10'024 et C-10'025) qu'elle jouait souvent avec son frère et aussi son père. Sur question quant au type de jeu, A______ a répondu qu'il s'agissait d'un "secret", "ce secret comprend beaucoup de choses" et notamment "ce qu'elle aime le plus". B______ venait souvent l'embêter quand elle jouait avec son père mais son frère n'était pas trop au courant du secret. En effet, il s'agissait d'"une chose entre garçon et fille, un peu comme ici". Sur question, elle a ajouté que "c'est comme ici, avec les femmes enceintes". Il ne fallait pas parler du secret à sa mère car "ce serait le pire". A______ a verbalisé, à plusieurs reprises, ne pas vouloir parler du "secret", manifestant son envie de partir.

Ch. P______, laquelle travaillait au foyer J______ depuis le mois d'août 2017, a expliqué (pièces E-10'049 à 10'053, A-20, C-10'045) que, le 13 avril 2022, A______ lui avait indiqué qu'elle avait un secret à lui confier quand elles seraient seules. Après le départ spontané de la pièce de B______, A______ lui avait relaté que, lorsqu'elle habitait avec ses parents, "son papa était son amoureux et qu'il faisait des jeux avec son prince et sa vulve" – tout en désignant ses parties intimes. Le témoin a précisé qu'au foyer, il était d'usage d'employer les mots "vulve" et "pénis", notamment lorsque les enfants prenaient leurs douches. A______ décrivait cela de façon spontanée, presque joyeuse, mais l'enfant avait précisé qu'il ne fallait pas répéter ce secret, son père lui ayant dit de ne surtout pas le dire à sa mère car cette dernière allait "se fâcher très très très fort". Elle-même avait répondu qu'elle pouvait garder un petit secret mais pas celui-ci car il était très grave et qu'elle allait en parler à son chef. A______ avait rétorqué qu'elle n'aurait pas dû lui confier cela et semblait culpabiliser. Elle-même avait essayé de la rassurer, en lui disant qu'elle avait bien fait et que les enfants ne devaient pas porter un tel secret, les adultes devant protéger les enfants. A______ lui avait fait un câlin, en déclarant "tu sais, quand j'étais avec papa, il mettait des protections sur mon lit et on s'amusait tous les deux à faire pipi et c'était dégueulasse". Tout en disant cela, A______ avait un sourire et une expression de dégoût.

Ci. Comme cela ressort de l'audition par le Ministère public de I______ (pièce E-10'072), laquelle travaillait au foyer J______ depuis le mois de novembre 2017, dix jours après leur placement, A______ lui avait demandé pourquoi elle se trouvait au foyer, avant qu'elle-même ne retourne la question à la fillette. Celle-ci lui avait répondu que c'était dû au fait que "son papa jouait avec sa zézette", tout en passant sa main sur sa vulve en faisant des allers et retours. Elle-même lui avait déclaré que c'était bien pour cela, que cela était extrêmement grave et qu'un adulte ne devait pas toucher de cette manière cet endroit, sauf dans certains moments comme les soins. A son arrivée au foyer, A______ était très "dans le secret", à savoir qu'elle disait souvent que c'était très important de garder un secret. Ensuite, A______ lui avait relaté que cela arrivait parfois avec sa mère, mais que cela était différent car cette dernière ne faisait pas exprès, alors qu'avec son père, c'était souvent. A______ lui avait demandé si deux garçons pouvaient "jouer aux princes" ensemble. Elle avait compris que A______ faisait référence à des jeux sexuels car, au moment du placement, B______ parlait du "prince" pour se référer à son pénis et A______ de sa "princesse" pour sa vulve. A______ lui avait confié que son père leur disait qu'ils allaient jouer au jeu du prince et de la princesse lorsqu'ils faisaient ces jeux sexuels. Elle-même lui avait expliqué qu'entre enfants et adultes, entre frère et sœur, ces jeux n'étaient pas possibles.

Cj.P______ a relaté (pièces E-10'050s, A-14, A-21 et C-10'045) que, le 21 avril 2022, alors qu'un enfant était entré dans la chambre pour lui demander ce qu'ils allaient manger, elle-même avait répondu en rigolant qu'ils allaient manger son bras. A______ avait alors dit "on peut aussi manger le zizi, j'ai souvent mangé le zizi de papa". Par la suite, en dehors de la présence de B______, P______ avait repris la discussion et A______ avait commencé à lui parler, comme si c'était un jeu, en disant "tu sais P______, moi, j'ai souvent mangé le zizi de mon papa", tout en faisant le geste d'une fellation en mettant sa main devant sa bouche ouverte en avançant la tête d'avant en arrière. A______ avait également ajouté que son père mettait "son prince" vers sa vulve mais qu'il ne mettait pas son "prince" tout entier dans son "truc", en désignant son vagin, car s'il le faisait, cela allait la piquer et qu'elle allait en redemander tout le temps. A______ lui avait également dit "tu sais, j'ai osé dire le secret à ma maman" en lien avec une sortie ayant eu lieu à Baby-Plage. A______ avait ajouté qu'elle en avait déjà parlé à sa mère dans le passé mais que cette dernière s'était fâchée très fort en lui disant de ne pas dire de telles choses. Elle-même avait demandé à A______ ce qu'elle avait compris et cette dernière avait répondu que "c'est parce que papa a fait des choses avec moi qu'il ne peut pas faire avec des enfants".

Ck. U______, assistance socio-éducative, a expliqué (pièces E-10'117 et E-10'119) que, deux semaines après l'arrivée des enfants A______/B______ au foyer, A______ lui avait demandé si elle se souvenait quand elle était malade et elle-même avait répondu par la positive. A______ avait expliqué que c'était dû au fait que, quand elle habitait chez elle, son père lui mettait son prince "", en mimant une fellation. A______ avait indiqué que c'était pour cela qu'elle avait vomi et qu'elle avait été malade. Elle-même avait répondu qu'elle avait bien entendu ses propos et que si A______ le souhaitait, elles pouvaient en reparler ensuite. Le lendemain, elle-même avait demandé à A______ si elle voulait en parler mais l'enfant avait répondu par la négative, raison pour laquelle elle n'avait pas insisté.

Cl.T______, enseignante à l'école L______, a indiqué (pièce E-10'091) qu'au mois d'avril 2022, alors que A______ était en classe et ne semblait pas bien, elle-même lui avait demandé ce qu'il se passait. A______ avait hésité en disant qu'elle n'avait pas le droit de le dire – semblait-il en parlant d'un secret –, avant de finalement déclarer qu'elle était au foyer "à cause de papa, son zizi et ma zézette et l'histoire du prince". L'enseignante avait simplement répondu "ah d'accord" et lui avait demandé s'il y avait autre chose. A______ avait répondu par la négative.

En avril ou mai 2022, A______ avait également évoqué, en présence des autres enfants de sa classe, que son père se trouvait en prison (pièce E-10'093).

Cm. Lors de l'une de ses auditions par le Ministère public (pièce E-10'029), Y______ a expliqué que fin avril 2022, alors qu'elle se trouvait avec A______ au bord du lac, sa fille lui avait dit que normalement elle venait ici avec son père. Sa fille lui avait spontanément relaté qu'elle connaissait les raisons pour lesquelles son père était en prison, soit qu'il avait touché une place chez les enfants qu'il ne devait pas. Sur question, elle-même avait initialement dit à ses enfants que leur père était parti en voyage. Dix à quinze jours après l'arrestation, sur recommandation des psychiatres, elle avait expliqué à ses enfants que leur père avait été arrêté car "il avait touché une place chez les enfants qu'il ne devait pas toucher et qu'il était en train de se soigner". Il était ainsi exact que A______ avait répété les termes utilisés par elle-même sans rien ajouter. Elle n'avait pas répondu tout en changeant de sujet.

Cn.P______ a exprimé (pièces E-10'049 et E-10'051s) que, le 4 mai 2022, ils avaient rendez-vous au SPMi et quand ils se trouvaient ensemble dans la voiture, A______ avait demandé pourquoi elle ne pouvait pas être chez sa tante ou sa mère. Suite à la réponse de P______, A______ avait alors dit "je suis fâchée avec papa car s'il n'avait pas fait des choses avec son prince, je ne serais pas au foyer, mais je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas être chez tata ou maman car maman ne savait rien". A______ avait ajouté que ce qui lui faisait plaisir était de faire plaisir à son père. Arrivés au SPMi, A______ n'avait pas posé de questions et H______ avait expliqué qu'il y avait une enquête policière en cours et que la police avait encore besoin de réponses de la part de ses parents et que le droit de visite de leur mère serait restreint pendant une certaine durée.

Co.I______ a relaté (pièce E-10'073s) au Ministère public le 28 septembre 2022, qu'au cours de l'été 2022, lors d'une sortie, A______ avait demandé les raisons pour lesquelles son père ne pouvait pas venir les voir au foyer. B______ avait dit "parce que papa est en prison", ce qu'elle-même avait validé. A______ avait répondu que c'était parce que son père "jouait avec les zézettes" et qu'il leur urinait dessus. Elle-même avait dit : "comment cela ?", ce à quoi B______ avait répondu "oui, il nous faisait pipi dessus". Elle‑même leur avait expliqué que cela était inadmissible et qu'un adulte ne pouvait pas faire cela. Dans la discussion, elle-même avait spontanément déclaré que ces choses se déroulaient le soir ; A______ avait alors demandé pourquoi, car cela se passait le matin ou pendant la journée quand sa mère partait faire les courses ou dans la voiture. A______ avait expliqué que, quand ils se trouvaient dans la voiture, son père baissait son pantalon, sortait son zizi et le mettait sur elle. A______ lui avait dit que ce n'était pas grave.

Les enfants A______/B______ abordaient régulièrement et spontanément les abus dans le cadre de discussions, notamment que leur papa leur urinait dessus.

Cp.Q______, éducatrice spécialisée au foyer J______, a fait part du fait (pièce E-10'075) que, le 13 août 2022, au moment du coucher, A______ lui avait demandé de rester avec eux car elle voulait lui parler de son "père nul". A______ lui avait relaté que son papa la mettait sur le lit, nue. En disant cela, A______ avait remonté le haut de son pyjama plus haut que sa poitrine. Son père lui disait "couche-toi et baisse ta culotte" puis il mettait son zizi sur sa zézette et lui faisait pipi dessus. B______ avait alors spontanément dit "moi aussi". A______ avait déclaré "il est fou [mon] papa" et B______ avait répliqué "oui il est zinzin". Q______ leur avait expliqué que c'était interdit et puni de faire de faire de telles choses, tout en précisant qu'il s'agissait d'un acte sexuel réservé aux adultes consentants et non aux enfants. A______ avait alors rétorqué que ce n'était pas juste car les adultes avaient le droit de faire des choses que les enfants ne pouvaient pas. B______ avait alors indiqué "oui c'est pour ça que les adultes vont en prison". Q______ avait confirmé et A______ avait coupé la discussion tout en changeant de sujet.

Cq. D'après l'audition de R______, éducatrice remplaçante au foyer J______, au Ministère public du 28 septembre 2022 (pièce E-10'076s), deux épisodes avaient eu lieu après la mi-juillet 2022 mais avant le 28 septembre 2022. Un soir, A______ avait évoqué sa vie d'avant ainsi que son chien. R______ leur avait expliqué qu'ils étaient placés pour leur sécurité. A______ avait exprimé "il est dingue mon papa, il me mettait son zizi là", en pointant son entrejambe. A______ avait ajouté qu'il lui faisait pipi dessus, tout en répétant que son père était "dingue". A______ lui avait également demandé si son père avait un cancer, en désignant la tête de sa main. R______ venait de leur lire un livre sur ce sujet. L'éducatrice leur avait expliqué que leur père avait un autre problème car les cancers provoquaient d'autres complications.

A une autre reprise, au moment du coucher, A______ et B______ souhaitaient discuter de ce que leur père leur avait fait. B______ avait déclaré : "j'ai envie qu'on parle de ce que papa nous a fait, tu sais, il a fait des choses graves, il mettait son zizi sur nous et nous faisait pipi dessus". A______ avait ajouté "oui et il me mettait son zizi dans la bouche, beurk" tout en mimant une fellation avec sa main en la rapprochant de sa bouche en faisant des va-et-vient. A______ avait expliqué que son père lui disait "couche-toi" et il mettait une protection sur le lit. A______ avait décrit un carré autour d'elle, avait écarté ses jambes et ajouté que son père lui faisait pipi dessus. En disant cela, A______ avait pointé avec son doigt son entre-jambe et un point en face d'elle. Son père lui disait parfois "s'il te plaît, prends mon zizi", en disant cela A______ avait mimé une fellation ou une masturbation au niveau du visage. R______ leur avait demandé "vous savez où se trouve votre papa". Les enfants avaient répondu "oui en prison". A______ avait ajouté "oui c'est bien fait pour lui" et les enfants rigolaient ensemble. Elle-même avait expliqué que leur père était en prison car il devait être puni pour les horreurs qu'il leur avait fait subir et que ce qu'ils avaient vécu n'était pas normal.

Cr. Lors de l'audience au Ministère public du 28 septembre 2022, Y______ (pièce E-10'080) a indiqué que A______ lui avait fait part de son secret. A une occasion où B______ faisait une crise en disant que son père l'avait abandonné ou était mort, elle-même leur avait expliqué que leur père était en prison. A______ avait alors dit à son frère "papa est en prison car il a fait pipi sur nous". Elle avait demandé à sa fille si elle souhaitait lui en parler et sa fille lui avait répondu qu'elle avait honte.

Cs.T______ a rapporté au Ministère public (pièces E-10'091 et C-10'073s) que, le 30 août 2022, A______ avait demandé à expliquer à ses camarades de classe les raisons pour lesquelles elle avait le droit de prendre son doudou avec elle. A______ avait alors déclaré : "comme je vous l'ai dit, mon papa est en prison, vous voulez savoir pourquoi?". Les enfants ne disaient rien, mais A______ avait continué "papa mettait son zizi sur mon ventre et celui de mon frère et nous faisait pipi dessus".

Ct. Entendue par le Ministère public le 23 novembre 2022, S______ (pièces E-10'089 et C-10'073s), enseignante à l'école K______, a évoqué que, depuis le début de l'année scolaire 2022, il arrivait à B______ de prendre la parole en interrompant les autres élèves pour dire que son père était en prison. Le 30 août 2022, B______ avait spontanément dit, et hors de tout propos, "mon papa m'a pissé dessus" devant quatre adultes et tous les enfants de la classe. Il avait dit cela spontanément, hors de tout propos, sans y avoir été invité.

Cu. Entendue par-devant le Ministère public le 23 novembre 2022 (pièces E-10'085 et C-10'076), N______, enseignante à l'Ecole K______, a déclaré que, depuis le début de l'année scolaire 2022, lors des moments collectifs en classe, B______ avait dit, à plusieurs reprises, "mon papa est en prison". De plus, le 9 septembre 2022, au moment de la récréation, B______ était resté à côté d'elle et lui avait déclaré "maîtresse, j'aimerais te dire pourquoi mon papa est en prison". Ensuite, B______ avait rapidement déclamé "mon papa est en prison car à la maison avec A______, il nous a demandé de nous mettre tout nus, ensuite il nous a fait pipi dessus et il nous a touchés avec son zizi et ma maman a appelé la police et c'est pour cela qu'il est en prison". B______ était ensuite immédiatement parti jouer. Après cet épisode, B______ n'évoquait quasiment plus que son père était en prison ou, du moins, moins souvent. C'était comme s'il avait déposé cette information et n'avait plus besoin de la répéter.

Cv. Lors de son audition au Ministère public le 20 décembre 2022 (pièces E-10'109 et E-10'110), P______ a relaté que, le 28 octobre 2022, les enfants A______/B______ avaient souhaité écrire une lettre à leur père et lui avaient demandé s'ils pouvaient la lui dicter. B______ avait déclamé : "bonjour papa. Je suis fâché parce que tu m'as fait pipi dessus, bisou je t'aime". A son tour, A______ avait voulu dicter une lettre, en dehors de la présence de son frère, et avait dit : "papa bonjour, je suis fâchée parce que tu m'as fait pipi dessus. Pourquoi tu as osé faire ça ? de la part de A______ fâchée" (pièce E-10'152). A______ lui avait demandé de conserver la lettre car elle avait peur que son père se fâche. Suite à cela, A______ lui avait confié avoir une grande confiance en elle-même P______, ainsi qu'en ______, ______, Q______ et V______. A______ avait expliqué : "tu sais, quand papa me faisait ces choses dégueu, il le faisait soit à la cave, soit quand ma maman partait avec B______, soit quand elle partait seule et il le faisait à B______ et à moi". Elle-même avait demandé ce qu'étaient les "choses dégueu" et A______ avait répondu : "il me faisait pipi dessus, mais avant, il me disait en me parlant très fort de mettre la protection sur le lit et de m'allonger sur le lit. Avant qu'il me fasse pipi dessus, il se frottait là et il essayait de rentrer son zizi dedans", tout en remontant ses jambes et en les écartant pour montrer sa vulve. A______ avait ajouté que cela lui faisait mal mais qu'elle pensait que c'était normal vu que c'était son père. A______ avait continué en indiquant que si ça ne rentrait pas tout, c'était parce que sa vulve était trop petite et qu'après en allant aux toilettes, cela lui faisait mal et la brûlait. A______ n'osait pas en parler à sa mère, dès lors que son père le lui interdisait et qu'elle avait honte. Questionnée sur les "choses dégueu à la cave", A______ avait répondu "il me faisait manger son zizi, c'était dégueu mais je pensais que c'était normal" puis avait ajouté "maintenant j'ai compris". Sur question, A______ avait dit "ce n'est pas normal car un papa ne fait pas ça à sa fille". Ensuite, A______ avait encore relaté que les choses que son papa lui faisait avaient lieu sur le lit de son père et que dès que sa mère arrivait, il lui disait très fort d'arrêter. Elle-même avait félicité A______ pour son courage.

Cw. V______ (pièces E-10'120, C-10'107 et C-10'129), étudiante au sein du foyer J______ a relaté que le 30 octobre 2022, elle avait proposé une activité de création de balles anti-stress, soit des balles créées au moyen d'un ballon de baudruche et de farine. En touchant le ballon de haut en bas alors qu'elle le remplissait de farine, A______ avait déclaré que cela lui faisait penser au zizi de son père, quand il lui demandait de le malaxer. A______ avait expliqué que, dans ces moments-là, son père lui disait "tu peux malaxer mon zizi A______ s'il te plaît". Au moment de ses déclarations, A______ avait mimé ce qu'elle lui disait en touchant et malaxant le ballon comme si elle lui montrait ce qu'il lui était demandé. A______ avait levé les yeux au ciel en prenant une autre voix tout en disant "allez A______" pour imiter l'autre personne.

Cx.S______ (pièce E-10'090) a expliqué, au cours de son audition par le Ministère public, que, le 8 ou 15 novembre 2022, B______ avait dit à un autre élève, hors de tout contexte, qu'il allait lui "croquer le zizi".

Cy. Au cours de son audition par-devant le Ministère public du 15 mars 2023 (pièces E-10'143 et E-10'146), AA______, éducatrice au foyer J______, a expliqué que, le 2 janvier 2023, alors qu'elle s'occupait de B______ qui se trouvait dans son bain, il avait demandé "tu peux m'écouter ?". Après qu'elle-même avait répondu par l'affirmative, B______ s'était mis debout et avait mimé une scène, à savoir qu'il avait pris son zizi en expliquant "une fois avec papa on a joué à faire pipi dans la bouche de A______, mais c'était dur alors je lui ai fait sur la tête". L'enfant riait nerveusement et elle-même lui avait alors dit "B______ écoute-moi s'il te plaît, ce n'est absolument pas un jeu, ni entre enfants ni entre adultes". Il y avait eu une pause, B______ s'était assis dans l'eau et lui avait relaté "une fois, papa il m'a fait pipi dans la bouche, mais c'était pour jouer". Elle-même avait de nouveau expliqué que personne n'avait le droit de jouer à cela avec un enfant et que ce n'était pas un jeu. La discussion s'était arrêtée.

Cz. Entendue par le Ministère public le 15 mars 2023, AB______ (pièces E-10'148 et E-10'149, et C-10'117), éducatrice spécialisée au foyer J______, a expliqué que le 3 janvier 2023, B______, sur son lit, avait dit, à plusieurs reprises, qu'il voulait lui dire quelque chose qui était vrai. Il avait fait plusieurs tentatives pour débuter l'échange mais il n'achevait pas ses phrases et changeait de sujet. B______ avait commencé à parler de son arrivée au foyer qui remontait, selon lui, à un lundi d'octobre 2022. Dans un premier temps, il avait évoqué des scènes vécues avec ses parents dans des centres commerciaux, ce qui le faisait rire. Il s'était ensuite posé et avait relaté une scène vécue avec son père : "papa m'a fait pipi dessus, c'est vrai". B______ avait passé sa main dans ses cheveux avec un air de dégoût et avait ajouté que c'était tout chaud. Elle lui avait demandé si son père pouvait lui rendre visite et il avait répondu par la négative, ajoutant qu'il était en prison pour ce qu'il avait fait mais que sa mère pouvait venir les voir. Par la suite, B______ paraissait plus serein et lui avait montré des choses dans sa chambre avant de partir manger.

Caa. Entendue par le Ministère public le 30 mars 2023 (pièces E-10'172, E-10'179 et C-10'117), AD______, éducatrice au foyer J______, a expliqué que, le 6 janvier 2023, alors qu'elle-même revenait sur la colère exprimée par B______ dans la journée, A______ avait dit "moi aussi je suis en colère", en mimant tout en tapant la paume de l'une de ses mains avec son poing. A______ avait ajouté qu'elle était en colère contre son père car c'était à cause de lui qu'elle était placée au foyer. Par la suite, A______ était entrée dans les détails en exprimant qu'elle était très en colère car son père lui faisait pipi dessus, qu'il lui demandait d'aller dans la chambre, qu'il mettait une couverture sur le lit. En fronçant les sourcils, A______ avait dit "tu t'allonges là, c'est un ordre", afin d'expliquer ce que son père lui demandait de faire. A______ avait précisé que son père mettait son "truc" au niveau de sa vulve – tout en montrant la partie de son corps concernée – et qu'il faisait pipi jusqu'à son visage. Naturellement, A______ avait ajouté "par contre, pour B______ il [son truc] le mettait au niveau de ses genoux et lui faisait pipi sur son ventre". Cela dégoûtait A______. Cette dernière avait encore indiqué que sa mère n'était pas au courant car "c'était toujours quand maman partait". A______ avait encore précisé qu'à une reprise, elle avait essayé de faire part à sa mère du fait que son père lui faisait pipi dessus mais que son père était présent à ce moment-là et avait tout entendu. Son père avait interrompu la conversation et les enfants A______/B______ avaient été punis par leur père en l'absence de leur mère. Ils étaient restés enfermés à clé dans une chambre, sans télévision. Cela avait duré tellement longtemps que A______ s'était fait pipi dessus, son père ne l'autorisant pas à sortir pour se rendre aux toilettes. Son père avait dit que cela devait rester secret et que si elle le disait à nouveau, il la tuerait. Pendant le récit, B______ les avait regardées sans rien dire. Quand elle-même le regardait, il baissait les yeux mais elle ne lui avait pas posé de questions.

Cab. Entendus le 15 mars 2023, M______ (pièces E-10'153 et E-10'156), directrice de l'école, et AC______ (pièces E-10'158 et E-10'160), éducateur à l'école, ont expliqué que, le 20 janvier 2023 vers 14h00, alors que AC______ recadrait A______, celle-ci avait voulu évoquer une "voiture noire". M______ s'était jointe à la discussion. A______ avait demandé les raisons pour lesquelles AC______ l'avait emmenée dans une voiture noire avec des gens bizarres, ce qui faisait référence au jour où ils s'étaient rendus à la police. A______ avait également demandé les raisons pour lesquelles il l'avait accompagnée à l'hôpital. Il lui avait expliqué que ce n'était pas le cas mais qu'il lui avait rendu visite le jour de son anniversaire en compagnie de son enseignante. A______ était très en colère car cela s'était déroulé le mois de son anniversaire, ce qui avait gâché ce moment. A______ avait également dit que son père lui mettait le zizi dans la bouche et lui faisait pipi dessus. Si A______ refusait ou criait (sans en être certain pour le second point), elle était punie dans une chambre noire fermée à clé. Dans cette chambre, il y avait plein de choses dégueulasses comme du fromage qui puait et toutes les choses qu'elle n'aimait pas. Son frère était aussi puni dans cette chambre noire avec des objets qu'il détestait. A______ ne devait pas allumer la lumière, son père ayant le contrôle de la lumière. Si elle le faisait, cela déclenchait une alarme via une application. Il y avait eu un épisode avec une clé que A______ aurait saisie pour sortir. Alors que A______ était sortie, l'appartement se trouvait plongé dans le noir et elle avait alors allumé la lumière, ce qui avait déclenché une alarme. A______ avait précisé qu'ils ne devaient pas parler à leur mère sinon ils allaient être punis. A______ était allée vers les chiens afin de les serrer dans ses bras. Son père s'était réveillé et s'était fâché. A______ considérait qu'elle n'aurait jamais dû laisser son père faire cela. Ils avaient expliqué à la petite fille qu'elle n'était pas responsable des agissements de son père, que ce n'était qu'une enfant et que l'adulte savait que cela était interdit. A la fin, ils avaient abordé ses bêtises à elle et l'avaient resituée dans son rôle d'élève.

Cac. Lors de l'audience au Ministère public du 31 août 2023, Y______ (pièce E- 10'175) a expliqué qu'au mois de mai ou juin 2023, elle-même avait demandé à A______ si elle pouvait lui parler et sa fille avait accepté. A______ avait confirmé que son père lui faisait pipi dessus, tout en lui disant qu'elle lui avait dit mais qu'elle-même ne l'avait pas compris et que son père la punissait tout le temps. Y______ a précisé qu'il était possible que B______ lui ait parlé mais qu'elle n'avait pas compris de quoi il s'agissait, comme pour A______.

Cad. Lors de sa seconde audition EVIG du 21 juin 2023 (pièces C-90'036ss et C- 90'027), B______ a relaté que quand son père leur faisait pipi dessus, lui-même allait le dire à sa mère. Il a ajouté "Avant qu'il nous fasse pipi d'ssus, j'allais dire à maman. Et quand j'allais dire à maman, y m'a pris par le pied". C'était arrivé à une seule reprise mais il ne voulait pas en parler plus. Leur père avait dit que c'était un secret parce que ce dernier savait que sa mère le punirait. Quand il avait dit que c'était un secret, lui-même était allé dire mais son père l'avait pris par le pied. A______ avait tapé avec son pied sur la main de leur père. Ensuite, il était allé le dire à sa mère. Quand il avait dit à sa mère que son père lui avait fait pipi dessus, elle n'était pas venue au bon moment, soit trop tard, et par conséquent, son père l'avait fait de nouveau. Par la suite, il a exprimé qu'il ne voulait pas parler plus du pipi, qu'il ne se souvenait plus, ni ne se souvenait de son père, ni de A______, ni de sa mère, ni du "prince"de son père. Sur question de l'inspectrice lui demandant "tu ne veux pas me parler", B______ avait répondu non de la tête.

Cae. Lors de sa seconde audition EVIG du 21 juin 2023 (pièces C-90'030ss et C-90'027), A______ a d'emblée, lors de la phase pré-déclarative, indiqué que son père lui avait montré ses parties intimes. Quand elle était à la maison, parfois, son père lui demandait de venir sur son lit et lui faisait pipi dessus. Par la suite, A______ a relaté qu'elle disait toujours la vérité au SPMi, au juge, la police ainsi qu'à ceux qui la protégeaient. Elle n'avait pas envie de raconter plus sa journée mais souhaitait raconter les raisons pour lesquelles elle se trouvait placée en foyer. En effet, à présent, elle en avait marre. Elle était dans un foyer parce que son père lui faisait "des choses interdites par la loi", soit qu'il lui montrait ses parties intimes et lui faisait pipi dessus. Cela était arrivé à plusieurs reprises. Sa mère était en train de partir faire les courses et son père en avait profité pour lui faire "ça". Après, ils étaient revenus et "papa il a arrêté parce qu'il les a vus". Cela ne lui faisait pas mal, cela ne lui faisait rien. Elle l'avait laissé faire. Une fois, elle en avait parlé à sa mère et "lui" l'avait grondée et punie, ce qui l'avait rendue triste. Quand elle-même en avait parlé à sa mère, "elle, elle a... il a fait quelque chose, il/elle a rien compris [différent de la retranscription : "elle, elle a dit "tu lui as fait quelque chose... il a rien compris"]. Elle ne voulait pas parler plus de son père qui lui faisait pipi dessus. Elle pensait que son père le faisait aussi à B______ car celui-ci lui avait rapporté que leur père le lui faisait. Concernant la punition, son père l'avait mise dans sa chambre et elle ne pouvait rien faire, même pas jouer. Ainsi, au bout d'un moment, elle s'était endormie et "lui" l'avait réveillée. S'agissant du secret qu'elle-même avait évoqué lors de sa première audition, A______ se souvenait du secret où elle ne pouvait pas dire à sa mère, mais elle ne souhaitait pas en parler plus. Elle ne voulait plus parler de son père qui lui avait montré ses parties intimes.

Caf. En lien avec les déclarations respectives de B______ et de A______ en audition EVIG le 11 mars 2022 et à la lumière des déclarations alors faites à des tiers par les enfants, le Dr AG______, du CURML, a rendu deux expertises de crédibilité, en date du 5 juillet 2022.

Cafa. Par expertise psychiatrique de crédibilité du CURML du 5 juillet 2022 concernant B______ (pièces C-80'023 à C-80'040), l'expert a considéré que les déclarations de B______ lors de l'audition EVIG du 11 mars 2022 étaient cohérentes, tout en relevant que ses propos contenaient également des incohérences et un manque de détails. Les explications concernant le moment et le lieu des abus étaient soit incohérentes, soit partiellement suggérées. La déclaration de B______ ne semblait pas être récitée. S'agissant de l'application de la liste de pondération, l'expert a retenu que l'enfant utilisait des termes correspondant à son âge pour décrire les faits ainsi qu'un mot correspondant à une convention familiale pour désigner le pénis de son père. Certaines notions anatomiques de base ne semblaient pas connues de l'enfant. L'audition était conforme vu l'adaptation nécessaire, selon l'âge de l'enfant. L'inspectrice a posé une question suggestive dès le début de la phase déclarative, nuisant d'emblée à la spontanéité et à la crédibilité de la déclaration. Cependant, cette manière de procéder apparaissait nécessaire au vu de l'âge de l'enfant. L'inspectrice avait légèrement fait pression sur l'enfant en reprenant ses déclarations ou en tentant d'obtenir plus de précisions. L'enfant résistait parfois aux demandes, mais il répondait parfois de façon hasardeuse ou incohérente. En lien avec les motifs du dévoilement, l'expert retient qu'il s'agissait d'une déclaration spontanée devant deux éducatrices de la crèche, de sorte qu'il n'apparaissait pas que l'enfant aurait recherché un bénéfice secondaire à sa déclaration initiale.

En conclusion, l'analyse du contenu de la déclaration, en adaptant la cotation à l'âge de l'enfant, orientait vers une déclaration plutôt crédible. Les facteurs de pondération n'amenaient pas de corrections significatives de l'analyse. Partant, les déclarations de B______ étaient évaluées comme plutôt crédibles.

Cafb. L'expertise psychiatrique de crédibilité du CURML du 5 juillet 2022 concernant les déclarations de A______ lors de son audition EVIG du 11 mars 2022 (pièces C-80'041 à C-80'058) a mis en évidence que la déclaration ne contenait pas d'incohérence notoire, était spontanée et peu organisée. En revanche, A______ ne décrivait pas directement des abus sexuels. Elle mentionnait un secret qu'elle devait garder pour protéger son père de la colère de sa mère. Cette configuration, qui utilisait la loyauté de l'enfant envers le parent abuseur pour éviter la révélation des faits, était très caractéristique des abus sexuels intrafamiliaux. En lien avec les critères de pondération, A______ avait, lorsqu'il lui avait été demandé si elle connaissait les parties de son corps, immédiatement et uniquement parlé des "parties privées", ce qui permettait de confirmer que le secret en question concernait cette partie de son corps. Quant à l'audition, celle-ci était globalement conforme et l'inspectrice avait posé quelques questions discrètement suggestives et exercé de légères pressions pour tenter d'obtenir de la part de l'enfant des précisions sur les abus, en vain. A______ résistait aux tentatives de lui faire parler du secret et apparaissait peu suggestible. Considérant les motifs du dévoilement, l'expert retient que celui-ci était intervenu deux mois plus tard, alors que A______ était placée en foyer, et que selon la description faite par l'éducatrice, le dévoilement apparaissait spontané et sans recherche de bénéfice secondaire.

En conclusion, en tant que déclaration d'abus sexuel, l'audition EVIG de A______ du 11 mars 2022 ne contenait pas de description de faits de nature sexuelle, ni de détails concernant de tels faits, et était donc faiblement crédible. En revanche, en tenant compte des facteurs de pondération, plus particulièrement les déclarations ultérieures de l'enfant à son éducatrice en date des 13 et 21 avril 2022 ainsi que le témoignage de son frère, B______, considéré comme plutôt crédible, la déclaration de A______ devait être pondérée positivement et être considérée comme plutôt crédible.

Cafc. Le Dr AG______ a été entendu par le Ministère public le 23 novembre 2022 (pièces E-10'098 à E-10'104) et a notamment expliqué, en lien avec l'audition EVIG de A______, que s'il n'y avait que celle-ci, il aurait sans doute conclu à une faible crédibilité des déclarations. Cela étant, dans ce cas, il y avait des révélations répétées faites par la suite à des tiers se référant visiblement à des abus sexuels qui auraient, selon elle, été commis par son père. Cela donnait un poids très important à ses déclarations EVIG dans la mesure où celles-ci avaient été révélées et amplifiées par ces informations externes qui rendaient ses déclarations fortement crédibles.

Le Dr AG______ a expliqué que les experts faisaient preuve de plus de souplesse pour retenir les items lorsque les enfants étaient jeunes. Dans ce type de cas, ils tenaient compte, dans le cadre de la pondération générale, du fait que ces items avaient été retenus de manière plus souple afin de parvenir à leur conclusion. Qui plus est, les enfants d'un jeune âge étaient fréquemment sensibles à la suggestion. Les questions directes posées à B______ avaient été nécessaires mais avaient eu un impact. Chez les jeunes enfants, il était difficile d'avoir des propos totalement cohérents.

Enfin, le poids que chaque facteur revêtait dans l'analyse ne suivait pas un algorithme mathématique.

D. De la position des prévenus quant aux accusations

Da. X______

X______ se détermine comme suit relativement à l'accusation.

Daa. S'agissant des faits et infractions visés par les ch. 1.1.5. et 1.1.6. de l'acte d'accusation, soit l'exhibitionnisme et la pornographie, X______ a reconnu avoir visionné, à une reprise, quinze ou vingt ans auparavant, de la zoophilie, sans toutefois que cela ne l'intéresse.

Il a également reconnu que les enfants avaient pu voir de la pornographie car, lorsque ceux-ci se réveillaient la nuit pour se rendre aux toilettes, ses enfants l'avaient vu en train d'en regarder. L'écran de son ordinateur était tourné face au couloir, de sorte que, vu la configuration de l'appartement, l'écran se trouvait sur le chemin entre la chambre des enfants et les toilettes. A______, tout comme B______, avaient posé des questions. Lui-même leur avait alors expliqué que les personnes faisaient l'amour. Par exemple, ses enfants regardaient une femme qui prodiguait une fellation ainsi qu'un homme qui touchait la femme. Lui-même leur avait expliqué ce que ces personnes faisaient, sans mentir. Par principe, il expliquait toujours les choses les plus réellement possible, en disant "le monsieur entrait son prince dans la princesse". Pendant lesdites explications, le film continuait à tourner en arrière-plan, ce pendant deux à trois minutes, ou cinq minutes, à chaque occurrence. A______ avait dit "j'aime pas ça, c'est sale". De son côté, B______ avait rigolé, sans trop chercher à discuter. Les enfants n'avaient pas l'air de l'avoir mal pris. Cela s'était produit environ une quinzaine, vingtaine de fois.

A______ l'avait également surpris, lors d'un visionnement, alors qu'il se masturbait, étant précisé qu'il n'avait jamais volontairement montré son sexe à sa fille. Il s'était alors caché immédiatement. Cela s'était produit cinq ou six fois. B______ ne l'avait pas vu.

X______ a exposé qu'il n'avait pas réalisé l'impact que cela pouvait avoir sur ses enfants et n'avait pas pris de mesure pour que cela ne se reproduise pas, ce qu'il regrettait. Il ne voulait plus jamais regarder de films pornographiques devant ses enfants.

Dab. S'agissant des faits et infractions visés par les ch. 1.1.1. à 1.1.4. de l'acte d'accusation, à savoir les actes d'ordre sexuel avec des enfants, la contrainte sexuelle aggravée, le viol aggravé et l'inceste, X______ a contesté les accusations et a expliqué qu'il ne savait pas ce qu'était le "secret" évoqué par sa fille. Afin d'expliquer à ses enfants les différences entre eux, lui-même disait que B______ avait un "prince" et A______ une "princesse" ou un "coquillage". Les déclarations de ses enfants étaient fausses. Il ne se passait rien à la cave et il n'avait jamais touché ses enfants de manière inappropriée. Le 4 mai 2022, il a expliqué que le seul secret qu'il avait demandé à A______ de ne pas répéter à sa mère concernait celui des films pornographiques que A______ l'avait surpris en train de regarder. Confronté au fait que sa fille avait mimé la pratique d'une fellation, il a expliqué que cela n'était pas difficile, ce d'autant plus que sa fille avait vu des scènes de fellation et savait ainsi comment cela se passait. Les films pornographiques avaient "mis des idées en tête". Confronté au fait que A______ avait indiqué que son père avait essayé de la pénétrer et qu'elle avait mal quand elle se rendait aux toilettes, il a relaté avoir expliqué à sa fille, alors âgée de cinq ans, que lorsqu'elle aurait sa première relation, elle aurait mal.

Lors de son audition du 22 juin 2022, il a expliqué qu'il devait porter des couches pour adultes vu des problèmes d'incontinence rencontrés depuis 2010. Il n'en portait plus en prison dès lors que des toilettes se trouvaient dans sa cellule. Il n'était pas excité par le fait de porter du plastique ou d'uriner dans le cadre de ses pratiques sexuelles. S'il avait recherché, le 10 août 2022, "piss" sur le site pornhub.com, c'était parce qu'il souhaitait s'instruire et cherchait à savoir ce que l'on pouvait ressentir. En revanche, il n'avait jamais uriné sur ses enfants. Le 2 février 2023, il a reconnu avoir déjà pratiqué l'urophilie avec son épouse, à savoir que son épouse urinait sur lui, lors de la pénétration, alors qu'elle se trouvait sur lui. Ses enfants avaient probablement vu des scènes urophiles dans les films.

Enfin, il n'avait quasiment jamais puni ses enfants, ni ne leur avait asséné de fessée. La seule chose qu'il aurait pu faire était d'asséner une pichenette sur les mains de ses enfants.

En résumé, ses deux enfants mentaient. Plus l'instruction avançait et le temps s'écoulait, plus de nouvelles choses sortaient "comme par hasard". Les enfants s'auto-influençaient l'un et l'autre. Il en voulait à ses enfants en lien avec leurs déclarations, étant précisé qu'il les aimait, ce qui était le plus important. Ses enfants avaient un besoin d'attention.

Dac. S'agissant des faits et infraction visés par le ch. 1.1.7. de l'acte d'accusation, soit la violation du devoir d'assistance et d'éducation, X______ a admis que son logement était insalubre, expliquant qu'ils se trouvaient dans l'incapacité de procéder à du rangement et que les affaires s'étaient accumulées au fil du temps. Pour la cuisine, ils cuisinaient sur la plaque chauffante et coupaient des aliments dans la chambre ou sur le bureau. La casserole était nettoyée après chaque utilisation. La vaisselle au sol s'y trouvait depuis plusieurs jours. Tous mangeaient sur leurs lits, dans leur chambre respective, dans de la vaisselle propre. La nourriture se trouvant dans le réfrigérateur ainsi que les conserves étaient saines. Après chaque repas, lui-même secouait les draps pour retirer les miettes, avant de passer le balai. Les membres de la famille se lavaient dans la salle de bain. Les objets dans le lavabo avaient été posés le 11 mars 2022.

Dès le milieu de l'année 2021, l'état de l'appartement s'était aggravé, coïncidant avec une aggravation de son état physique. Ils arrivaient à ranger les chambres mais il lui était compliqué de déplacer des objets lourds. Il n'avait pas sollicité l'aide de l'Hospice général pour les aider à nettoyer car il avait honte.

Dad. En lien avec les faits et infractions visés par les ch. 1.1.8 et 1.1.9 de l'acte d'accusation, soit la séquestration, la contrainte et la menace, X______ a contesté les faits reprochés en expliquant que l'appartement ne comportait pas de chambre noire. En outre, il n'y avait pas de contrôle caméra ou audio dans l'appartement, certes pourvu de domotique.

Db. Y______

Db.Y______ se détermine comme suit relativement à l'accusation de violation du devoir d'assistance et d'éducation. Au cours de sa première audition à la police le 11 mars 2023 et au Ministère public le 29 mars 2022, Y______ a expliqué que son mari était tombé malade et qu'elle devait alors s'occuper de lui. Dans le courant du mois de juillet 2021, elle-même s'était cassé le pied et ne pouvait donc plus faire ni le ménage, ni le rangement. En août 2021, elle s'était blessée à la main au moyen d'un couteau. Elle ne pouvait alors plus rien faire. En décembre 2021, ils avaient enchaîné les maladies. Ils ne pouvaient alors toujours ni faire le ménage ni le rangement. Dès qu'ils commençaient à faire le ménage, il y avait quelque chose qui les interrompait. Elle ne savait pas que l'Hospice général pouvait les aider et elle n'avait pas demandé d'aide à son amie. Elle avait honte de l'état de l'appartement. Si elle reconnaissait que l'appartement était sale, elle ne pensait pas que cela était un problème pour les enfants.

S'agissant des affaires dans la salle de bain, celles-ci n'étaient pas toujours là-bas et elle pouvait, en tout état, les pousser pour utiliser la baignoire, étant précisé qu'elle donnait le bain aux enfants deux fois par semaine. Comme B______ était allergique aux acariens, ils avaient acheté des housses d'oreiller spéciales et elle avait procédé au nettoyage du lit.

Certes, il y avait un peu d'insectes dans le salon mais elle avait passé l'aspirateur, retiré ceux se trouvant sur des vêtements et vaporisé un produit contre les insectes. Au Ministère public le 29 mars 2022, Y______ a indiqué qu'elle n'avait pas mentionné d'insectes. En été, il y avait de petites araignées et elle avait déjà vu un insecte noir. Elle vaporisait les affaires de son fils avec un produit anti-acariens.

Elle avait rangé et nettoyé elle-même l'appartement en s'y prenant petit à petit. Elle avait commencé suite à sa première audition à la police.

E. Après appréciation des preuves, le Tribunal retient les faits pertinents suivants.

Ea. X______

Exhibitionnisme (art. 194 al. 1 CP) et pornographie (art. 197 al. 1 et 5 CP) (ch. 1.1.5 et 1.1.5 de l'acte d'accusation)

Eaa. S'agissant des faits visés aux points 1.1.5 et 1.1.6 de l'acte d'accusation, le prévenu a, de manière spontanée, révélé dès sa première audition par la police (pièces B-41 à B-43) que ses enfants avaient été exposés à des films à contenu pornographique à quinze ou vingt reprises. Il a également reconnu qu'il avait été surpris par A______ alors qu'il se masturbait en regardant un film pornographique. Il a notamment expliqué que cela se passait la nuit lorsque ses enfants se réveillaient pour se rendre aux toilettes. En sus des déclarations du prévenu, il appert que la configuration de l'appartement (pièces B-42 et C-20'023s) permettait aux enfant de voir l'écran de l'ordinateur de X______ en sortant de leur chambre. En outre, il était usuel que les enfants se réveillent la nuit et sortent de leur chambre (pièces B-43, C-10'099 et C-70'025). En dépit de cela, X______ n'a pris aucune mesure afin que cela ne se reproduise plus, ce qu'il a confirmé (pièce B-43 et PV audience de jugement p. 4 et 5). Au contraire, et comme il l'a relaté tant à la police (pièce B-42), au Ministère public (E-10'003) qu'au Tribunal de céans (PV audience de jugement p. 7 et 8), X______ a expliqué à ses enfants les images et a laissé tourner le film en arrière-plan, de sorte qu'il a exposé ses enfants à de la pornographie durant plusieurs minutes à chaque occurrence. A teneur de l'expertise psychiatrique du prévenu (pièce C-100'048), celui-ci est responsable et donc conscient de ses actes. Rien ne l'a empêché de prendre les mesures utiles pour prémunir ses enfants de toute exposition à des films pornographiques. Enfin, les explications du prévenu sont corroborées par l'analyse du matériel informatique du prévenu, ayant mis en exergue quelques traces de consultation de sites pornographiques (pièce C-10'065).

Il est donc établi que X______ a, à de réitérées reprises, à tout le moins en 2021 et 2022, visionné des films pornographiques, tout en se masturbant, à la vue de ses enfants.

S'agissant de la zoophilie, le prévenu a reconnu avoir visionné, à une reprise, un film pornographique à contenu zoophile, quinze ou vingt ans auparavant (pièces B-45, E-10'033 et PV audience de jugement p. 4). Les déclarations du prévenu constituent le seul élément incriminant au dossier de la procédure et rien ne permet d'établir que ce visionnage se serait déroulé en 2021 ou 2022. Les faits tels qu'ils ressortent de l'acte d'accusation ne sont donc pas établis.

Actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle aggravée (art. 189 al. 1 et 3 CP), viol aggravé (art. 190 al. 1 et 3 CP) et inceste (art. 213 al. 1 CP) (ch. 1.1.1. à 1.1.4. de l'acte d'accusation)

Eab. Vu les positions antagonistes du prévenu et de ses enfants, et en l'absence de déclarations d'un éventuel témoin direct, il convient d'apprécier la crédibilité du récit de chacun des enfants A______/B______ à l'aune de l'ensemble des éléments du dossier.

A titre liminaire, le Tribunal relève qu'en dépit de ses problèmes de santé, le prévenu entretenait des relations sexuelles avec Y______. Il n'est donc pas établi que les problèmes de santé rencontrés par le prévenu auraient empêché sa sexualité, laquelle était souhaitée par le prévenu qui ingérait des comprimés de viagra quand le besoin se faisait ressentir (pièces C-10'038s et PV audience de jugement p. 5).

Eaba. Tout d'abord, s'agissant du processus de dévoilement, les premières déclarations ont émané de B______, le 10 mars 2022, lequel s'est confié à O______ (pièce A-5). Cette dernière est une professionnelle formée pour recueillir ce type de révélations (pièce A-6). Immédiatement après ces premières révélations à la crèche, les enfants ont été auditionnés par la police en audition EVIG, selon le protocole NICHD, le 11 mars 2022 (A______ – pièce B-30.1 et retranscription pièces B-30.3ss ; B______ – pièce B-30.1 et retranscription : pièces B-30.23ss). Ce processus et le statut professionnel des différents intervenants ont permis d'exclure, à tout le moins de limiter très fortement, d'éventuelles influences ou interférences de la part des intervenants adultes.

Au cours de sa première audition EVIG, A______ n'a pas rien à raconter, ni n'explique qu'elle n'aurait rien à raconter : elle dit qu'elle a un secret qu'elle ne peut pas révéler. Qui plus est, A______ semble bouleversée, voire même pleure, lorsqu'il est question que sa mère apprenne le secret (pièces B-30.1, B-30-6, B-30-7). Sur question de l'inspectrice concernant les parties de son corps, A______ ne désigne que ses parties intimes (pièces B-30.1 et B-30-20).

De son côté, B______ rapporte pour l'essentiel et, avec sérieux, des actes commis par son père avec son "prince" sur lui et sa sœur (pièces B-30-24 et B-30-25). Certes, l'enfant digresse sur d'autres points comme notamment ce qu'il se passe à la cave lorsqu'il s'y rend mais, au vu de son âge, cela étaye d'autant plus la spontanéité de son discours.

Par la suite et après leur placement, les enfants A______/B______ se sont confiés à de multiples intervenants, soit des éducateurs de la crèche et du foyer, des enseignants ainsi que des intervenants scolaires (cf. supra En fait "C"). Ces déclarations sont spontanées et interviennent, dans chaque cas, après l'instauration progressive d'un climat de confiance avec l'adulte. Ce dévoilement progressif des enfants, une fois éloignés du milieu familial, plaide en faveur de leur crédibilité. A cet égard, à l'inverse, il sera relevé que les enfants peinent à s'exprimer lors des auditions EVIG, face à des policiers, soit des inconnus avec lesquels un lien de confiance n'a pas pu se mettre en place. A titre d'exemple, lors de la deuxième audition EVIG de B______ le 21 juin 2023 (pièces C-90'040.2 et retranscription : C-90'037ss), B______ commence à parler puis se referme en indiquant qu'il ne veut pas parler ou qu'il ne se souvient plus. De son côté (pièces C-90'030ss), A______ en dit peu en matière sexuelle, se bornant à évoquer les actes urophiles, lesquels ne lui ont pas fait mal, et maintient son secret avant de se refermer.

S'agissant plus particulièrement des personnes auxquelles les enfants se sont confiés, il convient de retenir que plusieurs d'entre elles sont formées à ce genre de situation comme P______ (pièce E-10'052), AD______ (pièce E-10'173) ou encore O______ (pièce A-5). La totalité des témoins sont neutres, voire n'étaient pas informés de la situation. Tous ont été d'emblée conscients de la nécessité de se garder de toute influence et soucieux de s'en abstenir. A ce titre, aucun n'a cherché à en savoir plus, ce qui aurait comporté le risque de poser des questions potentiellement suggestives (AC______ E-10'158, Q______ E-10'075, T______ E-10'092, U______ E-10'117, AA______ E-10'144, AB______ E-10'148, M______ E-10'155). Certes, le tribunal relève que certains des intervenants ont pu avoir des paroles rassurantes, réconfortantes envers les enfants (P______ E-10'110 et E-10'050, R______ E-10'077) mais il note également que A______ n'a pas eu besoin de tels paroles ou gestes pour comprendre la gravité de la situation. Vu son comportement lors de sa première audition EVIG, A______ avait d'emblée compris le poids ainsi que l'importance de son secret.

Le Tribunal retient également que, dans un grand nombre de cas, les intervenants ont rapidement établi un compte-rendu écrit des révélations de B______ et/ou de A______, afin d'éviter d'en perdre ou d'en déformer la substance (M______ E-10'156, AC______ E-10'060ss, P______ A-20s et C-10'107s, I______ A-22, V______ E-10'129s, AA______ E-10'146, AB______ E-10'149 et AD______ E-10'179).

Au-delà des mots exprimés, les enfants A______/B______, plus particulièrement A______, à plusieurs reprises, ont été en mesure de mimer spontanément des actes d'ordre sexuel, comme une fellation ou la masturbation d'un sexe d'homme à proximité de sa bouche, qu'elle tient alors ouverte, et procède à des mouvements de va-et-vient (pièces E-10'077, E-10'051, E-10'117 et E-10'119, E-10'121). A cela s'ajoutent également que certains des souvenirs ont ressurgi grâce au toucher, comme la balle anti-stress dont la consistance a rappelé à A______ le sexe de son père (pièces E-10'121) ou encore, dans le cas de B______, lorsqu'il a évoqué la chaleur de l'urine qui coule dans ses cheveux (pièces E-10'148s).

Concernant les deux expertises de crédibilité menées quant aux déclarations respectives de chacun des enfants (pièces C-80'023ss et C-80'04ss) et de l'audition de l'expert par le Ministère public (pièces E-10'098ss), l'expert a relevé, s'agissant de l'audition EVIG de A______, qu'on comprenait de ses déclarations qu'elle avait un secret qui concernait ses parties génitales (pièce E-10'100). Cela n'est pas le seul élément vu les révélations répétées de A______ par la suite à des tiers, donnant rétrospectivement un poids très important à ses déclarations lors de l'audition EVIG, dans la mesure où celles-ci avaient été révélées et amplifiées par ces informations externes (pièces C-80'025 et E-10'100). Les déclarations de A______ sont ainsi considérées à dire d'expert comme plutôt crédibles (pièce C-80'058). S'agissant des déclarations de B______, l'expert a relevé la cohérence et la spontanéité des déclarations (pièces C-80'028 et E-10'101), étant rappelé que vu son jeune âge, il était difficile d'avoir des propos totalement cohérents (pièce E-10'101). Certes, certaines incohérences se retrouvaient dans le discours de B______, qui étaient a priori défavorables, mais qui montraient en réalité un discours spontané et non appris par cœur (pièce E-10'101). Les déclarations de l'enfant B______ sont ainsi considérées à dire d'expert comme plutôt crédibles (pièce C-80'039). Pour chacune des expertises, la démarche de l'expert a été rigoureuse et motivée, y compris dans l'appréciation globale, l'expert ayant procédé à une analyse ne suivant pas un algorithme mathématique et ayant opéré les pondérations nécessaires (pièce E-10'101).

Outre les précautions prises par les adultes, l'expert pose que A______ est une enfant peu suggestible (pièce C-80'054). Le Tribunal a quant à lui observé qu'au cours de ses deux auditions par la police, face à une inspectrice, A______ mène parfois l'entretien. A titre d'exemple, lors de sa première audition, elle pose la condition de ne pas parler du secret (pièce B-30-20) ou encore, lors de sa seconde audition, impose d'en venir rapidement aux faits (pièce C-90'040.2). Plus encore, A______ met fin d'autorité à la première audition, alors qu'elle n'était âgée que de cinq ans (pièces B-30-21). Par la suite, A______ a refusé aux médecins légistes l'examen médico-légal ainsi que gynécologique (pièce C-10'025). Enfin, A______ corrige d'elle-même I______ lorsque celle-ci indique que les actes ont eu lieu le soir (pièce E-10'073). L'ensemble de ces éléments démontrent que A______ est une enfant peu suggestible.

S'agissant plus particulièrement des actes urophiles, les enfants ont chacun fait part de tels actes avant que tout élément en ce sens n'apparaisse au dossier. En effet, A______ en parle dès le 13 avril 2022 (pièces A-20, C-10'045 et E-10'049ss), soit avant le rapport de renseignements de la police du 9 mai 2022 (pièces C-10'063ss) faisant état de la découverte à ce sujet dans l'ordinateur du prévenu. Les enfants ne pouvaient donc pas avoir appris par des tiers que leur père souffrait effectivement d'un trouble de l'orientation sexuelle de type urophile (pièces C-100'042). Il s'agit d'un élément important du dossier qui permet d'exclure, sur ce point encore, que les déclarations des enfants auraient pu être influencées par l'intervention de tiers.

La réaction de culpabilisation de A______ après les révélations accentue la crédibilité de son récit. Celle-ci a en effet indiqué à P______ qu'elle culpabilisait d'avoir dévoilé son secret (pièce E-10'050), mais aussi à M______ et AC______ qu'elle culpabilisait d'avoir laissé faire son père (pièces E-10'154 et E-10'159). En outre, elle a exprimé sa honte à sa mère (pièce E-10'080), à P______ (pièces E-10'110 et E-10'129) ainsi qu'à sa curatrice, Me Alexandra LOPEZ (PV audience de jugement p. 13).

De plus, il convient de prendre en considération le fait que les enfants B______ et A______ ont présenté des comportements inadéquats par rapport à eux-mêmes, aux autres enfants, aux adultes et même entre eux. Les différents intervenants ont relevé que l'apprentissage de l'intimité n'était pas acquis (pièce C-10'105) ainsi qu'une hypersexualisation dans leur comportement (rapport de placement de janvier 2024). Les enfants A______/B______ présentent chacun une proximité excessive avec l'adulte (pièces C-10'122ss). Les rapports de placement font état de jeux inappropriés, de nature sexuelle, entre frère et sœur (rapport de placement de janvier 2024).

En outre, ni l'un ni l'autre des enfants A______/B______ n'ont de bénéfice secondaire à inventer puis développer et perpétuer un récit accusatoire mensonger, bien au contraire. Ceux-ci sont séparés de leur mère et placés dans un foyer, ce qui leur déplaît et les fait souffrir (pièces C-10'069, C-10'104, C-90'015 et E-10'093). Qui plus est, A______ fait expressément le lien entre son placement et son récit des actes subis (pièces C-10'069 et C-90'015). Pour autant, ni B______ ni A______ ne se sont jamais rétractés.

Le prévenu soutient notamment que ses enfants tiendraient de tels propos car ils seraient en recherche d'attention. Il sera relevé que les enfants sont placés et très entourés, et ont de facto l'attention des adultes. En outre, lors de certaines de leurs révélations, après avoir fait un récit d'acte sexuel à un adulte, ils retournent à leurs occupations et n'insistent pas sur les faits (pièces E-10'086, E-10'144 et E-10'117).

Le prévenu soutient également que les enfants parlent ou miment sur la base de ce qu'ils ont vu dans les films pornographiques auxquels il les a exposés. Cet argument n'emporte pas la conviction du Tribunal, dès lors que les enfants n'ont pas pu voir, dans un film, la chaleur et le dégoût liés à l'urine qui coule dans les cheveux (pièce E-10'148), qu'une vulve d'enfant est trop petite pour une pénétration par un pénis d'adulte (pièces E-10'110 et E-10'051), la douleur relative à une tentative de pénétration ou encore la brûlure consécutive en se rendant aux toilettes (pièce E-10'110) ni, enfin, la consistance d'un sexe d'homme tenu dans la main (pièces C-10'107 et E-10'108).

S'agissant d'une potentielle influence de Y______, il sera retenu que celle-ci a, durant de nombreux mois, soutenu son mari et n'a d'ailleurs initialement pas cru ses enfants (pièces B-57, B-58 et E-10'119). Il est donc invraisemblable que celle-ci ait encouragé ses enfants à faire des révélations à charge contre leur père, bien au contraire.

Enfin, le Tribunal retient qu'il est peu plausible que des enfants de quatre ans et presque six ans inventent, à l'instigation du plus jeune, coordonnent et soutiennent un mensonge commun pendant plusieurs mois, et même plusieurs années.

Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal retient que le récit de chacun des enfants B______ et A______ est globalement cohérent, y compris en confrontant ces récits respectifs, étant en particulier noté que A______ a exclu que B______ avait été tenu par le secret, mais aucunement qu'il aurait été exclu des actes commis par leur père. Le Tribunal considère donc leurs récits comme crédibles.

Eabb. Le Tribunal relève également que l'experte psychiatre a posé, pour X______, un diagnostic de paraphilie, uro- et pédophilie (pièces C-100'042 et C-100'048). L'examen clinique a, par ailleurs, mis en exergue de multiples caractéristiques du psychisme du prévenu qui vont en ce sens, comme les traits immatures, le comportement régressif avec le port de couches, son empathie limitée envers ses enfants, le fait qu'il traite ses enfants de manière quasi-paritaire et qu'il ait été lui-même victime d'abus dans son enfance.

Cette expertise a été menée conformément aux règles de l'art, lesquelles commandent de poser l'hypothèse de travail selon laquelle le prévenu a commis les actes reprochés.

Eabc. De son côté, le prévenu est demeuré constant dans ses dénégations, se limitant cependant à contester les faits qui lui sont reprochés. Il n'a pas fourni d'explication crédible au sujet des mises en cause des victimes, se bornant à traiter ses enfants de menteurs et de fabulateurs, ne faisant preuve d'aucune empathie pour eux, pourtant placés, ni ne cherchant à avoir de leurs nouvelles.

Le Tribunal relève que le prévenu a menti sur certains des éléments lors de ces auditions. Tout d'abord s'agissant de son besoin de couches pour raison d'incontinence : il n'en a pas parlé au début de la procédure et est contredit sur ce point par Y______. Cette dernière a déclaré que le prévenu se rendait, nu, aux toilettes du fait de problèmes de diarrhée (pièce B-52). AJ______ a également fait part du fait que X______ ne portait visiblement pas de sous-vêtement lorsqu'il allait chercher ses enfants à la crèche (pièce A-6), ce dont le Tribunal tire qu'il ne portait pas de couche non plus. Le prévenu a également déclaré ne pas avoir besoin de couches à la prison (pièce C-100'039). Un autre point encore, le prévenu a également indiqué à l'experte psychiatre être un "maniaque du rangement" (pièce C-100'038), ce que contredisent à l'évidence les photographies de l'appartement (pièces C-10'033ss) mais également le témoignage de AF______, laquelle a déclaré qu'elle avait déjà trouvé l'appartement de son fils dans cet état lorsque X______ était célibataire (pièce E-10'187). Enfin, le prévenu a longuement nié son urophilie, prétendant initialement avoir fait des recherches de pissing sur Pornhub dans le but de s'instruire (pièce E-10'067).

Si certes le prévenu n'apparaissait pas comme étant inquiet, notamment lors des rendez-vous chez le pédiatre (pièce E-10'060), cela ne peut être considéré comme un élément à décharge, dès lors que le prévenu ne montrait pas non plus de signe d'inquiétude lors des débats de première instance, ce même après que le Ministère public avait requis, à son encontre, une peine privative de liberté de dix ans.

Enfin, l'argument selon lequel personne n'a rien vu n'est pas relevant. En effet, personne ne vivait avec la famille X______/Y______/A______/B______ , raison pour laquelle il n'y a pas de témoin direct. Le Tribunal relève, à cet égard, que même s'agissant de l'état de l'appartement, admis par le prévenu, personne n'était au courant (pièces E-10'187 et C- 20'011).

Eabd. Appréciant l'ensemble de ces éléments, le Tribunal acquiert la conviction qu'il y a lieu d'accorder foi aux déclarations des enfants B______ et A______, qui sont corroborées par plusieurs éléments au dossier, plutôt qu'aux explications et dénégations du prévenu. En conséquence du faisceau d'indices à charge concordant, les faits tels que décrits par les parties plaignantes, et retenus dans l'acte d'accusation sous ch. 1.1.1 à 1.1.4, sont établis, à l'exception toutefois de l'existence d'un climat de terreur domestique, qui ne résulte ni des déclarations des enfants ni d'un autre élément du dossier.

S'agissant plus particulièrement des faits reprochés aux ch. 1.1.2. et 1.1.3. de l'acte d'accusation à l'appui des circonstances aggravantes aux infractions des art. 187 et 189 CP, il est établi que les multiples actes reprochés ont eu lieu pendant plusieurs mois. En revanche, rien ne permet de retenir que la durée serait de plusieurs années, ni que ces actes se seraient produits un nombre incalculable de fois.

De la séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP) et contrainte (art. 181 CP), subsidiairement menaces (art. 180 al. 1 CP) (ch. 1.1.8 et 1.1.9 de l'acte d'accusation)

Eac. Les accusations en ce sens reposent sur le seul récit que A______ a fait à AD______ (pièces E-10'172ss), M______ (pièces E-10'153ss) et AC______ (pièces E-10'158ss). De son côté, B______ n'a jamais évoqué de tels faits. Si, à AD______, A______ a fait état, le 6 janvier 2023, de menaces de mort si elle évoquait le secret (pièce E-10'172), A______ s'est, par la suite, rétractée en évoquant, le 20 janvier 2023 à M______, de simples menaces de punition si elle parlait du secret (pièce E-10'154).

Partant, sur la base du seul récit de A______, même plutôt crédible mais sans faisceau d'indices à charge, les faits reprochés, en particulier l'enfermement à clé ou encore la menace de mort, ne sont pas établis sans que ne subsiste de doute sérieux et irréductible. En revanche, s'agissant de la menace de punition, celle-ci est établie.

De la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) (ch. 1.1.7 de l'acte d'accusation)

Ead. S'agissant tout d'abord de l'état de l'appartement, celui-ci est établi par les constats de la police qui relatent un appartement dans un état d'insalubrité et en désordre (pièces C-10'064 et C-20'004), ainsi que par les photographies prises (pièces B-13 à B-29). L'état de l'appartement est, par ailleurs, reconnu par X______ (pièces B5, B-33s, C-10'041 et E-10'001) mais également Y______ (pièces B-54 et E-10'146). Les enfants A______/B______ ont également évoqué l'état déplorable dans lequel se trouvait l'appartement (pièce C-20'011).

X______ fait valoir qu'il n'a pas pu remédier à l'état de l'appartement vu ses problèmes de santé. Cependant, force est de constater, à teneur du dossier, que X______ et Y______ effectuaient des promenades et sorties quotidiennes (cf. notamment C-30'000ss et C-40'000ss). Ils étaient sans emploi et les enfants passaient la journée à la crèche ou à l'école, ainsi qu'à ______, de sorte que les parents disposaient du temps nécessaire pour nettoyer et ranger l'appartement.

Les enfants A______/B______ présentaient des soucis dermatologiques ainsi qu'allergiques, plus particulièrement B______ qui présente une allergie aux acariens et aux chiens (pièce E-10'058). Il ressort de l'audition de la Dre AE______ que l'appartement n'était pas conforme aux précautions requises, notamment s'agissant de l'allergie aux acariens de B______ (pièce E-10'060).

Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal retient que les faits tels qu'ils ressortent de l'acte d'accusation sont établis.

Eb. Y______

Les considérations de fait valant pour X______ s'agissant de la violation du devoir d'assistance et d'éducation sont également applicables aux faits reprochés à Y______ et il y sera donc renvoyé (cf ci-dessus sous ch. Ead).

Partant, le Tribunal retient que les faits visés sous ch. 1.2.1. de l'acte d'accusation sont établis.

Fa.X______, de nationalité suisse, est né le ______ 1969. Il est marié mais séparé, une procédure de divorce étant actuellement pendante. Il est père de deux enfants à charge, nés en 2016 et 2018. Depuis l'ouverture de la présente procédure pénale, il n'a plus aucun contact direct avec ses enfants. Avant son arrestation et sa mise en détention, il était au bénéfice des prestations de l'Hospice général. En dépit de plusieurs demandes, il n'a jamais obtenu de prestations de l'assurance-invalidité, l'autorité étant d'avis qu'il était inapte au travail dans son domaine de compétence mais apte dans d'autres domaines. Il expose avoir des dettes à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de francs suite à l'héritage des dettes de son père.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire, ni en Suisse ni à l'étranger.

Fb. Y______, ressortissante ______, est née le ______ 1983. Elle est mariée mais séparée, la procédure de divorce qu'elle a initiée étant en cours, et mère de deux enfants à charge, nés en 2016 et 2018. Elle n'a plus la garde de ses enfants mais exerce régulièrement son droit de visite. Actuellement, elle est au bénéfice des prestations de l'Hospice général.

Elle n'a pas d'antécédent judiciaire, ni en Suisse ni à l'étranger.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1).

Au demeurant, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 1.2.3).

1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3).

Dans plusieurs arrêts rendus en matière d'agression sexuelle, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était raisonnable de se baser sur un faisceau d'indices convergents et que, dans les cas où aucun témoignage n'était à disposition, il fallait notamment examiner les versions opposées des parties et les éventuels indices venant les corroborer, cela sans préjudice du principe in dubio pro reo (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1088/2009 du 25 janvier 2010; 6B_307/2008 du 24 octobre 2008; 6P.91/2004 - 6S.255/2004 du 29 septembre 2004). Les cas de "déclarations contre déclaration", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).

Selon le Tribunal fédéral, les recherches scientifiques indiquent aussi que les expériences traumatiques sont traitées différemment des événements quotidiens par le cerveau. Elles peuvent engendrer des pertes de mémoire ou, au contraire, inscrire dans l’esprit un grand nombre de détails et justifier de potentielles incohérences dans le récit (BARTON Justine, L’appréciation de la crédibilité d’une victime présumée de violences sexuelles, PJA 2021 p. 1370 ss, 1373). De plus, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et de l'expérience générale, après une expérience traumatisante comme le viol, les victimes sont souvent dans un état de choc et de sidération induisant des mécanismes de déni (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2020, 6B_298/2020, du 24 juin 2021, consid. 5.4.1 et références citées).

2.1.1. L'art. 187 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans.

Le bien juridique protégé est le développement du mineur, et non la liberté sexuelle que protègent les articles 189 à 194 CP, de sorte qu'il importe peu que le mineur soit consentant ou pas. Il convient de souligner que cette infraction ne protège pas seulement le développement sexuel de l'enfant, mais aussi son développement complet (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n° 2 ad art. 187 CP).

Définissant une infraction de mise en danger abstraite, cette disposition n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 et les références citées).

La notion d'acte d'ordre sexuel est une notion large comprenant l'acte sexuel, les actes analogues à l'acte sexuel, ainsi que les autres actes d'ordre sexuel (DUPUIS et al., op. cit., n° 19 ad art. 187 CP). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche (ATF 125 IV 62 consid. 3b) revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits.

Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2010 du 1er mars 2011 consid. 1.1).

2.1.2. Selon l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte sexuel.

2.1.3. Se rend coupable de viol, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 al. 1 CP).

En cas de viol, l'auteur contraint la victime à subir l'acte sexuel proprement dit. A cet égard, l'introduction même partielle – y compris limitée au seul vestibule vaginal – et momentanée du pénis dans le vagin de la femme est constitutive de l'acte sexuel. L'écoulement du sperme dans le vagin n'est pas nécessaire (ATF 99 IV 151 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2).

2.1.4. Le viol (art. 190 CP) et la contrainte sexuelle (art. 189 CP) supposent l'emploi des mêmes moyens de contrainte (ATF 122 IV 97 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1).

En introduisant la notion de pression psychique, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références). Il n'est alors pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références).

Une situation d'infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut en revanche suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1084/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1). La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). En outre, l'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).

Un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle. L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur, place l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par cette infraction. Est déterminante la question de savoir si l'enfant - compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel - peut, de manière autonome, s'opposer aux abus. Plus la personne de référence est proche de l'enfant et plus grande est la confiance de ce dernier à l'égard de l'auteur, plus forte en devient la contrainte psychique et plus la situation doit être considérée comme étant sans issue (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5).

2.1.5. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas.

Le viol et la contrainte sexuelle supposent que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b), notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). Tel sera le cas lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouent également un rôle pour déterminer si l'auteur a accepté l'éventualité que la victime ne soit pas consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.3, voir également arrêt du Tribunal fédéral 6B_1014/2017 du 8 mars 2018).

2.1.6. Les art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP punissent d'une peine privative de liberté de trois ans au moins l'auteur d'une contrainte sexuelle ou d'un viol qui a agi avec cruauté. Cette circonstance aggravante est réalisée lorsque l'auteur a usé, pour parvenir à ses fins, des moyens disproportionnés ou dangereux et imposé de cette manière à sa victime des souffrances particulières, qui excèdent celles qu'elle doit déjà endurer en raison de l'infraction simple (ATF 119 IV 49 consid. 3d).

2.1.7. Conformément à l'art. 213 al. 1 CP, l'acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'acte sexuel recouvre ici la même notion que celle que l'on retrouve à l'art. 190 CP (DUPUIS et al., op. cit., n°5 ad art. 213 CP).

2.1.8. Un concours idéal est possible entre l'art. 187 CP et les art. 189 et 190 CP puisque les biens juridiques protégés ne sont pas identiques. Celui qui viole un enfant porte atteinte à son développement ainsi qu'à sa liberté d'autodétermination et à son honneur sexuels (CR CP– II, n° 53 ad art. 187).

Un concours idéal est possible entre l'art. 213 CP et l'art. 187 CP ainsi que 189 CP, dès lors que ces deux dispositions protègent des biens juridiques distincts (CR-CP II, n° 53 ad art. 187 CP ; BsK-Strafrecht, n° 85 ad 189 CP).

2.1.9. Selon l'art. 194 CP réprimant l'exhibitionnisme, celui qui se sera exhibé sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. Cette norme sanctionne le fait de montrer son sexe dénudé, à des fins d'excitation ou de satisfaction sexuelle, à un tiers qui ne l'a en aucune façon sollicité, sans que ce comportement ne soit le préalable nécessaire à la commission d'une autre infraction contre l'intégrité sexuelle (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, Vol. I, n° 2 ad art. 194 CP). L'acte doit ainsi avoir une connotation sexuelle. Il n'est toutefois pas nécessaire que le sexe soit en érection ou que l'auteur se masturbe (CORBOZ, op. cit., n° 4 ad art. 194 CP).

D'un point de vue subjectif, la personne qui s'exhibe doit le faire intentionnellement. L'auteur doit ainsi vouloir que la victime le voie. Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_527/2009 du 3 septembre 2009 consid. 3.1 et les références citées).

2.1.10. Au sens de l'art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'alinéa 5. 1e phrase de cette disposition prévoit que quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'art. 197 al. 1 CP et l'art. 187 CP sanctionnent des faits différents, soit celui de mêler un enfant à un acte d'ordre sexuel et celui d'offrir, montrer, rendre accessible ou mettre à disposition d'une personne de moins de 16 ans de la pornographie. Ces dispositions entrent en concours imparfait si l'auteur montre le film à un enfant dans le but de l'exciter et de l'entraîner à commettre un acte d'ordre sexuel et dans ce cas, seul l'art. 187 CP trouve application (CR-CP II, N 53 ad art. 187 CP).

2.1.11. A teneur de l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP, quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.12. L'art. 181 CP, traitant de la contrainte, punit quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

2.1.13. S'agissant de l'infraction de menaces, l'art. 180 al. 1 CP prescrit que quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

2.1.14. L'art. 219 al. 1 CP prescrit que quiconque viole son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur (ATF 126 IV 136 consid. 1b; ATF 125 IV 64 consid. 1a). Pour qu'elle soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer son développement sur le plan corporel, spirituel et psychique. Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur et le maître d'école (ATF 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.193/2005 du 16 juillet 2005 consid. 2.1 et 2.2). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. Il faut que des séquelles durables d'ordre physique ou psychique apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur soit mis en danger. Il faut ainsi que l'auteur agisse en principe de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 126 IV 136 consid. 1b; ATF 125 IV 64 consid. 1a ; DUPUIS et al., op. cit., N. 16 ad art. 219 CP; ATF 125 IV 64 consid. 1d). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. Sur le plan subjectif, le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

Les art. 189 et 190 CP absorbent l'art. 219 CP (ATF 126 IV 136, consid. 1d).

X______

3.1. S'agissant tout d'abord de l'infraction d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation), les faits sont établis comme mentionné supra Eaba à Eabd. Au moment des faits, B______ était âgé de trois ans et A______ de cinq ans lorsque leur père, X______, leur a fait subir les actes décrits dans l'acte d'accusation. Ces actes sont établis, à savoir l'introduction de son pénis dans la bouche de chacun de ses enfants pour qu'il lui prodiguent une fellation, le fait d'uriner sur ses enfants lesquels étaient totalement ou partiellement dénudés, les jeux sexuels impliquant les parties intimes et le fait d'uriner les uns sur les autres, le frottement de son pénis sur ses enfants, ventre et vulve de A______, la pénétration dans le vagin de sa fille, même seulement partiellement, ainsi que la masturbation de son pénis.

Chacun de ces actes constitue un acte d'ordre sexuel. X______ connaissait pertinemment l'âge de ses victimes, celles-ci étant ses enfants. Compte tenu de la nature et de la répétition des actes, c'est nécessairement dans le dessein d'assouvir des pulsions sexuelles que le prévenu les a commis.

Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP).

3.2. En lien avec l'infraction de contrainte sexuelle visée au ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation, les faits sont établis comme mentionnés supra Eaba à Eabd, sous réserve du climat de terreur.

Le prévenu a joué du contexte de violence structurelle et de la crainte de punition. Dans le cas particulier, les actes décrits ont été commis alors qu'il existait entre le prévenu et les deux parties plaignantes une situation d'infériorité cognitive et physique ainsi que de la confiance créée par le lien familial. Il y avait donc une disproportion des forces en présence entre deux très jeunes enfants et un adulte. Etant le père des deux parties plaignantes, le prévenu disposait de l'autorité attachée à ce statut, ce qui lui donnait un ascendant sur ses deux enfants. Le Tribunal relève que le prévenu a menacé de punition, notamment A______, si celle-ci venait à révéler le secret, actualisant la pression psychologique sur celle-ci. Par ailleurs, le prévenu a instrumentalisé sa relation avec ses enfants, A______ ayant notamment déclaré qu'elle voulait faire plaisir à son père.

L'absence de consentement des victimes s'imposait à lui, dès lors qu'il savait qu'en instrumentalisant le contexte familial à son avantage, les parties plaignantes étaient piégées dans une situation qui rendait toute opposition vaine. Il convient également de retenir le très jeune âge des victimes pour ce faire.

La circonstance aggravante de la cruauté ne sera pas retenue, les faits, certes extrêmement graves, n'atteignant cependant pas le seuil nécessaire à sa réalisation.

Partant, X______ sera reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP.

3.3. S'agissant de l'infraction de viol visé sous ch. 1.1.3. de l'acte d'accusation, les faits sont établis tels que cela ressort de l'établissement des faits (supra Eaba à Eabd). Ceux-ci sont constitutifs de viol vu la pénétration vaginale et l'existence de contrainte, comme analysé supra ch. 3.1. et 3.2.

La circonstance aggravante de la cruauté ne sera pas retenue, les faits, certes extrêmement graves, n'atteignant cependant pas le seuil nécessaire à sa réalisation.

Par ces actes, X______ s'est rendu coupable de viol au sens de l'art. 190 al.1 CP.

3.4. L'infraction d'inceste, visée par le ch. 1.1.4. de l'acte d'accusation, est consommée, vu les faits tels que retenus supra Eaba à Eabd et le fait que X______ est le père de A______.

Ainsi, X______ sera reconnu coupable d'inceste au sens de l'art. 213 al. 1 CP.

3.5. S'agissant de l'infraction visée au ch. 1.1.5 de l'acte d'accusation, les faits sont établis dans la mesure de ce qui ressort de la partie "En fait" (supra Eaa). A tout le moins, A______ a été confrontée à la vision du sexe nu de son père alors qu'il se masturbait devant des films pornographiques. En réitérant à de multiples reprises son comportement masturbatoire ostensible et sans prendre aucune mesure afin d'empêcher que ses enfants ne le voient, il convient de retenir que le prévenu a agi avec intention.

En conséquence, X______ sera reconnu coupable d'exhibitionnisme au sens de l'art. 194 al. 1 CP.

3.6. S'agissant de l'infraction visée au ch. 1.1.6. de l'acte d'accusation, les faits sont établis dans la mesure de ce qui ressort de la partie "En fait" (supra Eaa). Le fait d'avoir exposé ses enfants à des films pornographiques pendant plusieurs minutes, à chaque occurrence, remplit les conditions de punissabilité de l'art. 197 al. 1 CP et X______ sera donc reconnu coupable.

Cependant, s'agissant de la zoophilie, les faits ne sont pas établis (supra Eaa) et X______ sera acquitté du chef de pornographie au sens de l'art. 197 al. 5 CP.

3.7. S'agissant des accusations visées sous ch. 1.1.8. et 1.1.9. de l'acte d'accusation, les faits ne sont pas établis (cf. supra Eac), à l'exception de la menace de punition. Une menace de punition, ou encore celle que la mère de l'enfant se fâche, même si elles apparaissent impressionnantes aux yeux d'un jeune enfant, ne constituent pas une menace d'un danger sérieux.

Par conséquent, X______ sera acquitté des chefs de contrainte, séquestration et enlèvement, ainsi que de menaces.

3.8. Enfin, s'agissant de l'accusation de violation du devoir d'assistance et d'éducation visée sous ch. 1.1.7 de l'acte d'accusation, les faits sont établis dans la mesure de ce qui figure dans la partie "En fait" Ead.

La violation du devoir d'assistance et d'éducation en lien avec les abus sexuels est absorbée par les articles 189 et 190 CP. En revanche, s'agissant de l'état de l'appartement, il y a eu une mise en danger des enfants, dès lors qu'au vu de l'allergie de B______ aux acariens mais également aux chiens, l'état d'insalubrité de l'appartement ne pouvait qu'en empirer les effets. L'état de la cuisine, avec des plats non nettoyés notamment, entraînait un important risque d'intoxication alimentaire. De manière générale, l'état insalubre de l'appartement engendrait un risque d'affections et de maladies, au vu en particulier de l'état des lits – endroits où mangeaient les enfants – mais aussi de la difficulté d'accès aux points d'eau salle de bain – lavabo et baignoire – propre à entraver les mesures d'hygiène élémentaires.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de violation de son devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 al. 1 CP.

Y______

4. Les faits reprochés à Y______ sont établis, tel que cela ressort la partie supra Eb. Les considérations valant pour X______ (supra ch. 3.8) sont également valables pour les faits reprochés à Y______, laquelle sera reconnue coupable de violation de son devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 al. 1 CP.

Peine

5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).

5.2. L'art. 49 CP prescrit que si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

5.3. L'art. 42 al. 1 CP prescrit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

5.4. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

5.5. Selon l'art. 34 al. 1 et 2 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs.

5.6. En vertu de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

X______

5.7. En l'espèce, la faute de X______ est extrêmement lourde, dès lors qu'il s'en est pris à ses propres enfants, qui plus est en bas âge. Durant des mois, à de multiples reprises, il s'en est pris à leur intégrité sexuelle, à leur développement sexuel mais également à leur développement en général. Seule son arrestation a permis de mettre fin à ses méfaits.

Son mobile est profondément égoïste, ayant agi pour assouvir ses pulsions et désirs sexuels. Il a agi avec lâcheté à l'encontre de ses enfants, dans un environnement domestique et familial dont les enfants attendaient légitimement qu'il leur apporte protection et sécurité.

Par ses actes, il a porté atteinte au développement sexuel et personnel de ses enfants. Les conséquences de ses actes sont désastreuses pour ses victimes et leur évolution.

Sa situation personnelle n'explique aucunement ses agissements. Bien au contraire, puisqu'en tant que parent, il était supposé protéger ses enfants et non pas s'en prendre à eux.

Sa collaboration à la procédure est exécrable, le prévenu n'a eu de cesse de nier l'essentiel de l'accusation et de soutenir que ses enfants fabulaient et mentaient. Il ne donne, par ailleurs, que pas ou peu d'explications. Le prévenu ne montre aucune forme de remise en question, n'hésitant aucunement à rejeter la faute sur autrui, plus particulièrement ses enfants. Il ne formule aucune excuse ni regret quant au tort causé aux enfants.

X______ ne montre aucun signe de véritable prise de conscience de sa très considérable faute, ni d'amendement, ni même d'empathie.

Le risque de récidive a été qualifié de moyen par l'experte psychiatre.

Le prévenu n'a pas d'antécédent, facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine.

Compte tenu de ce qui précède ainsi que du concours d'infractions, étant précisé que celles-ci sont, pour la plupart, très graves, et par l'effet aggravant du concours, la peine sera fixée à huit ans.

S'agissant de la peine pécuniaire punissant l'exhibitionnisme, elle sera fixée à 90 jours- amendes, à CHF 30.- le jour.

Y______

5.7. En l'occurrence, la faute de Y______ est moyennement grave. Les faits se sont déroulés sur presque une année, jusqu'à l'intervention de la police. Par ses agissements, elle a agi contre la santé et le développement de ses propres enfants. Il n'est cependant pas établi que la santé de ses enfants aurait concrètement et significativement été atteinte par ses actes.

Sa collaboration à la procédure est sans particularité, la prévenue ayant admis l'évidence au vu de l'ensemble des éléments figurant au dossier.

Sa situation personnelle n'explique aucunement ses agissements, ce d'autant plus que des aides extérieures auraient pu être sollicitées.

La prise de conscience de Y______ est faible, celle-ci tente de minimiser sa faute et de se trouver des excuses pour justifier les faits, notamment en lien avec sa santé pour justifier l'absence de demande d'aide des tiers.

Le Tribunal tiendra compte du fait que la prévenue a fait preuve d'amendement en rangeant et en nettoyant l'appartement bien qu'il ait fallu que ce soit sous la pression des autorités et dans l'objectif de pouvoir récupérer la garde de ses enfants.

Elle n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine.

En l'absence de pronostic défavorable, la peine sera prononcée avec sursis.

Partant, Y______ sera condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- le jour avec délai d'épreuve de trois ans.

Mesures et interdiction

6.1. Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: a. l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.

6.2. En l'espèce, un traitement ambulatoire sera ordonné conformément aux conclusions de l'experte, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, afin de diminuer le risque de récidive, ce traitement étant par ailleurs compatible avec la détention.

7.1. Selon l'art. 67 al. 3 CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs: actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190 CP), exhibitionnisme (art. 194 CP), pornographie (art. 197) au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3 (let. d ch. 1).

7.2. En l'espèce, vu la peine et la mesure prononcées et vu les actes commis par le prévenu, qui sont constitutifs d'infractions aux art. 187, 189, 190, 194 et 197 CP, il sera fait interdiction à vie à X______ d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.

8.1. Selon l'art. 67b CP, si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes. Par l'interdiction de contact ou l'interdiction géographique, il peut interdire à l'auteur, notamment, de prendre contact, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d'un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins, ou de les fréquenter de toute autre manière (a), d’approcher une personne déterminée ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (let. b) et de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés (let. c).

8.2. Au vu du risque de récidive retenu par l'experte et des crimes commis par le prévenu sur ses enfants, une interdiction de contact au sens de l'art. 67b al. 1 et 2 let. a, b et c CP sera prononcée lui interdisant d'entrer en contact avec ses enfants pendant une durée de cinq ans, d'accéder à un périmètre de 300 mètres autour des logements et lieux de vie des enfants A______/B______ ainsi que de fréquenter un périmètre de 300 mètres autour de leurs lieux de scolarisation ou d'études pour une durée de cinq ans.

Conclusions civiles

9.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi. Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque celle-  ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP)

9.1.2. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO).

L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.1).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014, consid. 6.1.2). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4).

9.1.3. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a).

Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose notamment les fourchettes suivantes :

-       jusqu'à CHF 8'000.- pour les atteintes graves (tentative de viol, [tentative de] contrainte sexuelle, harcèlement sexuel à la fréquence ou à l'intensité particulières, acte sexuel avec un enfant) ;

-       entre CHF 8'000.- à CHF 20'000.- pour les atteintes très graves (viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel grave ou répété avec un enfant);

-       entre CHF 20'000.- à CHF 70'000.- pour les atteintes à la gravité exceptionnelle (agressions répétées et particulièrement cruelles, actes sexuels à la fréquence ou à l'intensité particulière avec un enfant sur une longue période).

9.1.4. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5 % (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation.

9.2. S'agissant tout d'abord des conclusions civiles que les parties plaignantes font valoir à l'encontre de leur père, il sera relevé que tant A______ que B______ ont subi plusieurs actes à l'encontre de leur intégrité et développements sexuels. Leur souffrance psychique est attestée par plusieurs pièces figurant au dossier.

S'agissant de B______, dès le 28 juin 2022, il a été relevé que ce dernier souffrait d'un état de stress post-traumatique avec des cauchemars et de l'agitation (C-10'069s). Cet élément a été confirmé par l'évaluation médico-psychologique établie par l'OMP (C-10'098ss). Un suivi psychologique est par ailleurs en place depuis avril 2022, à raison d'une fois par semaine (pièce n° 2 du chargé de pièces de Me LOPEZ du 22 février 2024). La psychologue ______ relève, dans son attestation du 18 décembre 2023, que B______ ne souffre plus de stress post-traumatique mais que ses comportements ainsi que son expression émotionnelle faisaient penser à des défenses contre un effondrement dépressif. Il est préconisé de poursuivre son suivi thérapeutique.

De son côté, A______ présente également un stress post-traumatique (pièces C-10'102ss et C-10'119ss). Cette dernière est suivie par la Dre AI______, à raison d'une fois par semaine depuis le mois de septembre 2022 (pièce n° 3 du chargé de pièces de Me LOPEZ du 22 février 2024). La psychiatre considère que A______ est très à risque de développer un trouble de la personnalité sévère au vu de son contexte familial et de ses antécédents. La poursuite du suivi est également préconisée.

En conséquence, il se justifie de condamner X______ à payer à chacun de ses enfants la somme de CHF 30'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022.

9.3. En lien avec les conclusions que font valoir les enfants A______/B______ à l'encontre de leur mère, celles-ci sont justifiées et établies par le biais de justificatifs médicaux (cf. supra 9.2).

Le montant de l'indemnité pour tort moral réclamé sera réduit, les actes commis comme leurs effets étant d'une gravité sensiblement moindre à ceux de X______.

Par conséquent, Y______ sera condamnée à verser à chacun de ses enfants la somme de CHF 1'500.- avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022.

Indemnisation, confiscation et frais

10. Les défenseurs d'office seront indemnisés, conformément à l'art. 135 CPP.

11.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

11.2. Conformément à l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

11.3. En l'espèce, il sera procédé aux destructions, confiscations et restitutions conformément au dispositif (art. 69 CP et 267 al. 1 et 3 CPP).

12. En application de l'art. 426 al. 1 CPP et compte tenu du verdict condamnatoire, les frais s'élevant à CHF 46'321.- seront mis à la charge de X______ à hauteur de CHF 45'821.-.

Ils seront mis à la charge de Y______ à hauteur de CHF 500.-, ce montant correspondant aux frais qu'elle aurait vraisemblablement supporté si elle avait été condamnée par ordonnance pénale du Ministère public, sans suivre le sort judiciaire de son co-prévenu lors de l'instruction puis jusque devant le Tribunal.

13. Vu la condamnation de X______ et sa condamnation aux frais, ses conclusions en indemnisation seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), d'inceste (art. 213 al. 1 CP), d'exhibitionnisme (art. 194 al. 1 CP), de pornographie (art. 197 al. 1 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP).

Acquitte X______ des chefs de pornographie (art. 197 al. 5 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 739 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Ordonne que X______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Ordonne la transmission au Service d'application des peines et mesures du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 13 janvier 2023 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 6 février 2023.

Prononce à l'encontre de X______ une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b, c et d ch. 1 CP).

Interdit à X______ de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec A______ et avec B______, pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 let. a CP).

Interdit à X______ d'accéder à un périmètre de 300 mètres autour des logements et lieux de vie de A______ et de B______, ainsi que de fréquenter un périmètre de 300 mètres autour de leurs lieux de scolarisation ou d'études pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 let. b et c CP).

Ordonne une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (art. 67b al. 4 CP).

Avertit X______ que s'il enfreint les interdictions prononcées, l'art. 294 CP et les dispositions sur la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure sont applicables (art. 67c al. 9 CP).

Avertit X______ que s'il se soustrait à l'assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve, l'art. 95 al. 4 et 5 CP est applicable (art. 67c al. 8 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

 

Déclare Y______ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP).

Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit Y______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

 

Condamne X______ à payer à A______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne X______ à payer à B______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne Y______ à payer à A______ CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne Y______ à payer à B______ CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 34465720220311 et des objets figurant sous chiffres 1 à 20 de l'inventaire n°34469520220312 (art. 69 CP)

Ordonne la restitution à X______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°34465820220311 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à Y______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°34466120220311 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ et Y______ aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 46'321.00, la seconde à concurrence de CHF 500.- et le premier pour le solde (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 51'593.20 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 16'466.00 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service de probation et d'insertion, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Carole PRODON

Le Président

Patrick MONNEY

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). 

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

 

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

42'009.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

100.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

120.00

Frais postaux (convocation)

CHF

42.00

Emolument de jugement

CHF

4'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

46'321.00

==========

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

C______

Etat de frais reçu le :  

5 mars 2024

 

Indemnité :

CHF

41'220.85

Forfait 10 % :

CHF

4'122.10

Déplacements :

CHF

2'500.00

Sous-total :

CHF

47'842.95

TVA :

CHF

3'750.25

Débours :

CHF

Total :

CHF

51'593.20

Observations :

- 56h40 à CHF 200.00/h = CHF 11'333.35.
- 89h20 à CHF 150.00/h = CHF 13'400.–.
- 65h45 à CHF 200.00/h = CHF 13'150.–.
- 22h15 à CHF 150.00/h = CHF 3'337.50.

- Total : CHF 41'220.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = CHF 45'342.95

- 18 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 1'350.–
- 7 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 700.–
- 2 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 150.–
- 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.–

- TVA 7.7 % CHF 2'406.65

- TVA 8.1 % CHF 1'343.60

*En application de l'art. 16 al 2 réduction de:

- 3h00 (chef d'étude) et 7h30 (collaborateur) pour le poste "conférences", le forfait pour les visites à Champ-Dollon est de 1h30 (déplacements inclus), maximum 1 visite/mois + 1 supplémentaire avant ou après une audience.

- 2h00 (chef d'étude) et 1h40 (collaborateur) pour le poste "audience", les audiences d'instruction étant comptées de l'heure de convocation à l'heure de fin.

 

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Y______

Avocat :  

D______

Etat de frais reçu le :  

14 mars 2024

 

Indemnité :

CHF

12'623.35

Forfait 10 % :

CHF

1'262.35

Déplacements :

CHF

1'385.00

Sous-total :

CHF

15'270.70

TVA :

CHF

1'195.30

Débours :

CHF

Total :

CHF

16'466.00

Observations :

- 16h35 * à CHF 200.00/h = CHF 3'316.65.
- 29h50 * à CHF 150.00/h = CHF 4'475.–.
- 6h10 * à CHF 110.00/h = CHF 678.35.
- 19h40 * à CHF 200.00/h = CHF 3'933.35.
- 2h à CHF 110.00/h = CHF 220.–.

- Total : CHF 12'623.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = CHF 13'885.70

- 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.–
- 9 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 675.–
- 2 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 110.–
- 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.–

- TVA 7.7 % CHF 800.95

- TVA 8.1 % CHF 394.35

* le Tribunal, sur la base de l'état de frais présenté, parvient aux totaux suivants, hors audience du TCO: chef d'Etude 28h35, collaborateur 29h50, stagiaire 8h10.

L'activité du 26 novembre 2023 "recours CPR" (7h00 chef d'Etude) n'a pas été prise en considération car elle a déjà été indemnisée par la Chambre pénale des recours dans l'arrêt rendu à propos dudit recours.

 

 

 

Notification à X______, soit pour lui, Me C______
(Par voie postale)

Notification à Y______, soit pour elle, Me D______
(Par voie postale)

Notification à A______, soit pour elle Me Alexandra LOPEZ
(Par voie postale)

Notification à B______, soit pour lui Me Alexandra LOPEZ
(Par voie postale)

Notification au Ministère public
(Par voie postale)