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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2211/2021

JTAPI/102/2022 du 04.02.2022 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/603/2022

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31; CEDH.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2211/2021

JTAPI/102/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 4 février 2022

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur B______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1986, et Madame A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1994, sont tous deux ressortissants du Kosovo.

2.             Le 27 février 2015, C______ SA a sollicité la délivrance d’un titre de séjour (pour frontalier) en vue d’engager le recourant en qualité de peintre à temps plein à compter du 1er février 2015 et pour une durée indéterminée. Un avis de crédit daté du 4 mars 2015 effectué en faveur de l’OCPM, dont le donneur d’ordre était « B______, rte D______ 1______, E______ », était notamment joint à cette requête.

3.             Afin de statuer sur cette requête, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a requis des renseignements complémentaires auprès de C______ SA par pli du 16 avril 2015.

4.             Aucune suite n’a visiblement été donnée à cette demande.

5.             Le 19 février 2019, les recourants ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès de l'OCPM. Étaient notamment joints :

-          Un formulaire M, à teneur duquel le recourant œuvrait en qualité de peintre en faveur de l’entreprise individuelle F______ (« peinture, papiers peints, décoration, plâtrerie, revêtements de sols, moquette, parquet et linoleum ») depuis le 10 janvier 2019 à temps plein, pour une durée indéterminée et moyennant un salaire mensuel brut de CHF 4'756.- ;

-          Un formulaire « Entrée locataire/sous-locataire », selon lequel le recourant occupait depuis le 11 février 2019 un logement de deux pièces dans le canton en qualité de sous-locataire.

6.             Par requête du même jour, les recourants ont requis l’octroi d’un visa de retour, afin de pouvoir se marier au Kosovo. Étaient notamment annexés :

-          Le contrat de travail conclu entre le précité et F______ ;

-          Un extrait du casier judiciaire du recourant daté du 29 octobre 2018, à teneur duquel il avait été condamné le 24 février 2015 par le Untersuchungsamt Altstätten à une peine pécuniaire de trente jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour entrée illégale, le 21 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de G______ à une peine pécuniaire de quarante jours, avec sursis pendant deux ans, pour séjour et activité lucrative illégaux et le 5 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’est vaudois à une peine pécuniaire de soixante jours-amende pour entrée, séjour et activité lucrative illégaux ;

-          Une attestation de connaissance de la langue française (niveau A2) délivrée en faveur du précité le 29 juin 2018 ;

-          Une attestation établie le 3 janvier 2019 par l’Hospice général indiquant que ce dernier n’était pas financièrement soutenu ;

-          Une attestation établie par les Transports publics genevois (TPG) le 4 décembre 2018, à teneur de laquelle le recourant avait bénéficié d’abonnements mensuels valables du 2 juillet 2012 au 13 juillet 2013, du 20 janvier au 20 juin 2015, du 21 juillet 2015 au 21 mai 2016, puis du 14 octobre 2017 au 18 décembre 2018 ;

-          Des attestations de non poursuite établies le 2 janvier 2019 par l’office des poursuite (OP) en faveur des recourants.

7.             Les 9 avril et 24 mai 2019, les recourants ont sollicité la délivrance d’un visa de retour, valable du 3 juin au 3 juillet 2019, afin de se rendre au Kosovo pour des raisons familiales. À teneur du courrier joint à cette requête, ils souhaitaient aller voir leurs parents, en proie à des problèmes de santé, et se marier dans leur pays, dès lors qu’il leur était impossible de s’unir en Suisse.

8.             Faisant suite à une demande de renseignements complémentaires de l’OCPM, les recourants ont précisé, par pli du 4 août 2019, que le recourant n’était pas en mesure de justifier sa présence en Suisse en 2014, année durant laquelle il avait bénéficié d’un véhicule d’entreprise, de sorte qu’il n’avait pas eu besoin d’acquérir un abonnement TPG. Il avait vécu en Suisse pendant l’année 2015, comme le démontraient les abonnements TPG produits. La demande de permis frontalier déposée en 2015 en sa faveur était due à une erreur administrative de l’entreprise pour laquelle il œuvrait alors. Depuis son arrivée en Suisse, il s’était rendu au Kosovo de mars 2014 à janvier 2015 (en raison d'une intervention chirurgicale subie par sa mère) et de mai à septembre 2017 (en vue de son mariage). Depuis son arrivée en Suisse en avril 2017, la recourante, quant à elle, était repartie au Kosovo (mariage et « travail ») le même mois, jusqu’en décembre 2018, avant de revenir en Suisse. Ils ont également produit divers documents, notamment :

-          Le curriculum vitae du recourant, à teneur duquel, après avoir obtenu un baccalauréat au Kosovo en 2004, il avait effectué des études universitaires dans ce pays. Il avait travaillé de 2005 à 2011 pour une société en qualité de peintre, plaquiste, stuco, papier décoration et papier peint, puis, de 2013 à ce jour, pour diverses entreprises de peinture ;

-          Le curriculum vitae de la recourante, duquel il ressortait qu’elle avait obtenu un « Bachelor of Bank, Finance and Accounting » au Kosovo en octobre 2015, puis poursuivi son cursus universitaire dans son pays, depuis octobre 2018, en vue d’obtenir un Master dans le même domaine. Elle avait travaillé comme vendeuse de juin à août 2015, puis en qualité de stagiaire dans le domaine de la finance au Kosovo de mai à septembre 2016, puis comme « Data entry, administration, receptionist » pour une société de microfinance au Kosovo d’octobre 2016 à octobre 2017 ;

-          Une attestation rédigée le 18 juin 2018 par l’Université populaire albanaise indiquant que la recourante avait suivi des cours de français (niveau A2) de février à juin 2019 ;

-          Un formulaire M daté du 5 août 2019, à teneur duquel la société H______ Sàrl employait le recourant depuis le 2 mai 2019 à temps plein en qualité de peintre, moyennant un salaire mensuel brut de CHF 4'914.- ;

-          Un extrait de compte individuel du recourant établi par la caisse cantonale genevoise de compensation le 8 mars 2018 faisant état de cotisation pour les mois d’octobre à novembre 2012 et janvier à mai 2013 ;

-          Des listes des membres de la famille des recourants, à teneur desquelles les parents, le frère, la sœur et les deux oncles du recourant vivaient au Kosovo et exerçaient tous une activité lucrative, à l’exception de ses parents, qui étaient retraités ; s’agissant de la recourante, ses parents et l’un de ses frères vivaient au Kosovo, tandis qu’un autre de ses frères vivait en Allemagne, chacun d’entre eux exerçant une activité lucrative, sauf sa mère ;

-          Trois courriers de recommandations émanant de proches vivant à Genève, respectivement de l’employeur du recourant ;

-          Les fiches de salaire du recourant pour les mois de mai à juillet 2019 ;

-          Une attestation datée du 15 juillet 2019, à teneur de laquelle le recourant ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens ;

-          Deux attestations datées du 29 juillet 2019 émanant, respectivement, de l’Hospice général et de l’OP, précisant que la recourante n’émargeait pas à l’aide sociale et ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens ;

-          Deux visas Schengen valables du 5 au 17 avril 2017 et du 1er décembre 2018 au 4 janvier 2019 délivrés au Kosovo en faveur de la recourante.

9.             Le 14 août 2019, les recourants ont sollicité la délivrance de visas de retour valable un mois en vue de se rendre au Kosovo pour célébrer leur mariage civil et rendre visite au père du recourant, qui était malade.

10.         Le mariage des recourants a été célébré au Kosovo le 22 août 2019.

11.         Entendu par la police genevoise le 17 septembre 2019 en qualité de prévenu d’infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), le recourant a notamment indiqué être arrivé en Suisse en 2011. Le seul membre de sa famille séjournant sur le sol helvétique était son épouse.

12.         Le 3 décembre 2019, les recourants ont sollicité auprès de l’OCPM l’octroi d’un visa de retour valable du 17 décembre 2019 au 17 janvier 2020, afin de se rendre au Kosovo pour raisons familiales.

13.         Par ordonnance pénale et de non-entrée en matière du 30 octobre 2019, le Ministère public a condamné le recourant à une amende de CHF 20.- pour ne pas avoir été porteur du permis de conduire, tout en l'acquittant s’agissant de l’infraction d’omission de posséder le permis de conduire requis.

14.         Le 10 février 2020, la recourante s’est vue délivrer un visa de retour, valable un mois, afin de passer des examens universitaires au Kosovo et de rendre visite à son frère en Allemagne.

15.         Les 14 et 17 décembre 2020, les recourants ont requis - sans succès - la délivrance d’un visa de retour de trente jours en vue d’aller au Kosovo rendre visite à la mère du recourant et, s’agissant de la recourante, de passer des examens universitaires.

16.         Par courriel du 15 décembre 2020, l’Hospice général a confirmé à l’OCPM que les recourants n’étaient pas connus de ses services.

17.         Par attestation du 16 décembre 2020, l’office cantonal des poursuites a indiqué à l’OCPM que les recourants ne faisaient l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens.

18.         Par courriers séparés du 13 janvier 2021, l’OCPM a informé chacun des recourants de son intention de refuser de soumettre son cas au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif en vue de la délivrance de titres de séjour pour cas de rigueur et leur a imparti un délai de trente jours pour exercer par écrit leur droit d’être entendu.

Le recourant n’avait pas été en mesure de justifier sa présence en Suisse pour les années 2010, 2011 et 2014. En outre, la demande de permis frontalier déposée en 2015 en sa faveur, ainsi qu'une demande de visa déposée auprès de la représentation italienne au Kosovo contredisaient un éventuel séjour en Suisse.

19.         Par formulaire du 26 janvier 2021, les recourants ont informé l’OCPM de leur déménagement, depuis le 15 janvier 2021, dans un appartement de trois pièces dans le canton, en qualité de locataires.

20.         Faisant suite à l'invitation de l'OCPM du 13 janvier 2021, les recourants ont, par écriture du 8 février 2021, leur requête tendant à la soumission de leur cas au SEM avec un préavis favorable.

En Suisse depuis mars 2011, le recourant n’avait « jamais donné lieu à aucune plainte d’aucune sorte ». Il avait réussi à obtenir une attestation (jointe), établie le 2 février 2021 par Monsieur I______, pour le compte de C______ SA en liquidation, qui était l’un de ses anciens employeurs, démontrant qu’il avait effectué des travaux de peinture en Suisse du 1er au 28 février 2014. Il avait souvent changé d’employeurs et déménagé depuis son arrivée dans le pays, de sorte qu'il avait des difficultés à trouver des pièces démontrant son séjour. Toutefois, celui-ci avait été continu, excepté pour rendre visite à sa mère malade en 2014 et pour se marier en 2017. Encore une fois, la demande de permis frontalier déposée en 2015 était due à une erreur. La demande de visa auprès de la représentation italienne au Kosovo avait été déposée lors d’un séjour connu de l’OCPM, au cours duquel ils s’étaient mariés. Ce visa italien avait été requis afin de regagner plus rapidement la Suisse, mais une interdiction d’entrée valable dans l’espace Schengen, dont le recourant n’avait pas connaissance, avait probablement été prononcée suite à un contrôle policier dans le canton de Saint-Gall en 2015.

21.         Le 11 février, respectivement le 15 février 2021, la recourante et le recourant ont sollicité et obtenu un visa de retour pour se rendre au Kosovo pour des motifs familiaux.

22.         Par décision du 1er juin 2021, l’OCPM a refusé de soumettre le cas des recourants au SEM avec un préavis positif, a prononcé leur renvoi et leur a imparti un délai au 1er août 2021 pour quitter la Suisse.

Les conditions du cas de rigueur n’étaient pas remplies, notamment celle relative à un séjour d’une durée de dix ans sans interruption. Le recourant n’avait pas prouvé sa présence en Suisse durant l’année 2011. L’attestation de travail qui avait été produite pour l’année 2014, datée de 2021 et établie par une société radiée depuis juin 2017, n’était pas suffisante pour démontrer à elle seule une année de séjour. La demande de permis frontalier et ses pièces annexes, ainsi que la demande de visa déposée auprès d’une représentation italienne au Kosovo en 2017 étaient en contradiction avec un séjour en Suisse.

Suite aux condamnations pénales prononcées à l’encontre du recourant en raison d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), il avait fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable du 18 mars 2016 au 17 mars 2019. Même si celle-ci ne lui avait pas valablement été notifiée, il en avait eu connaissance lors de sa demande de visa auprès de la représentation italienne en 2017, comme indiqué dans son courrier du 8 février 2021. Malgré cela, il avait pénétré à nouveau sur le territoire, démontrant un non-respect manifeste de l’ordre juridique suisse.

23.         Par requête du 19 juillet 2021, les recourants ont sollicité - sans succès - la délivrance d’un visa de retour en vue d’aller rendre visite à la mère de la recourante au Kosovo, qui souffrait d’un cancer.

24.         Par acte du 29 juin 2021, les recourants ont interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision de l’OCPM du 1er juin 2021, concluant, préalablement, à la comparution personnelle des parties et, principalement, à l’annulation de cette décision, sous suite de frais et dépens.

Les conditions du cas de rigueur étaient remplies. Le recourant vivait en Suisse depuis 2011, soit depuis plus de dix ans. Il avait d’abord bénéficié de contrats de travail de courte durée auprès de différents employeurs et s’était fait « très discret », au vu de son statut, de sorte qu’il n’avait aucune preuve de son séjour pour l’année 2011. Il avait cependant été en mesure de démontrer son séjour en Suisse depuis 2012. L’attestation de C______ SA relative à l’année 2014 devait être prise en compte, même si cette société avait depuis lors été radiée, dès lors qu’elle existait en 2014 et que M. I______ disposait de la qualité pour signer. En tout état, l’OCPM avait pour pratique de tolérer l’absence de justificatif pour une année de séjour. En 2015, l’employeur du recourant, qui n’était pas au fait des démarches administratives, pensait qu’il serait plus simple de déposer une demande de permis frontalier. Étant donné qu’il habitait à Genève, son employeur avait utilisé l’adresse en France d’un ancien employé. N’y connaissant lui-même rien, le recourant ne s’était pas opposé à cette demande. Toutefois, il n’avait jamais été frontalier et avait vécu dans le canton en 2015, comme le démontrait les abonnements TPG qui avaient été produits.

La recourante, quant à elle, était venue à Genève en avril 2017 au bénéfice d’un visa touristique valable une semaine, puis s’était mariée « traditionnellement » avec le recourant au Kosovo en août 2017. « Ne supportant plus la distance », elle avait rejoint son époux à Genève en décembre 2018 au bénéfice d’un visa touristique, pour s'installer définitivement à Genève avec lui. Par conséquent, elle pouvait se prévaloir d’un séjour d’une durée de trois ans dans le canton. La condition de la durée du séjour était remplie, étant donné qu’il suffisait « qu’un des époux ait les années de séjour requises ».

Depuis son arrivée en Suisse, le recourant avait travaillé pour divers employeurs et œuvrait actuellement pour H______ Sàrl en qualité de peintre. La recourante, actuellement sans activité lucrative, était à la recherche d’un emploi dans un domaine autre que celui dans lequel elle s’était formée, ses diplômes kosovars n’étant pas reconnus en Suisse. Elle envisageait d’effectuer un Master auprès de l’Université de Genève. Ils ne faisaient l’objet d’aucune poursuite et n’émargeaient pas à l’aide sociale. Le casier judiciaire de la recourante était vierge, tandis que celui du recourant mentionnait trois condamnations liées à son statut illégal dans le pays, étant précisé qu’il n’avait jamais eu connaissance d’une éventuelle décision d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son encontre. Il avait un niveau A2 en français. La recourante avait un niveau B2. S’agissant du visa Schengen mentionné par l’OCPM, ils avaient souhaité, en 2017, que la recourante puisse venir visiter Genève. Compte tenu du fait que les procédures de visas étaient plus rapides et plus faciles en Italie, ils avaient requis un visa touristique valable dans les États Schengen auprès de l’ambassade italienne au Kosovo. L’employé qui s’était occupé de leur requête leur avait indiqué qu’« il y avait un élément bloquant » et leur avait recommandé d’envoyer un courrier au SEM, afin de clarifier la situation, ce qu’ils avaient fait, sans toutefois obtenir de réponse.

Enfin, après dix ans, respectivement trois ans, de séjour en Suisse, ils n’avaient plus aucun réseau amical au Kosovo et leurs perspectives professionnelles et personnelles seraient fortement compromises en cas de retour. Un renvoi au Kosovo, où ils n’auraient aucune possibilité de réintégration, constituerait « un véritable déchirement qui ne saurait [leur] être infligé ».

Plusieurs pièces étaient jointes à ce recours, notamment :

-          Une page d’un passeport - sans mention de l’identité de son détenteur - comportant un tampon de l’aéroport de Genève du 22 décembre 2018 ;

-          Une attestation d’achat de plusieurs abonnements mensuels TPG au nom de la recourante à compter du 1er janvier 2019 ;

-          Un extrait de compte individuel établi le 8 décembre 2020 par la caisse cantonale de compensation, à teneur duquel le recourant avait cotisé d’octobre à décembre 2012, de janvier à mai 2013 et d'octobre à novembre 2017 ;

-          Des fiches de salaire au nom du recourant pour les mois de mai 2019 à mai 2021, à l’exception du mois d’août 2020, ainsi qu’un certificat de salaire pour l’année 2020 ;

-          Des extraits de non poursuite et d’absence de dépendance à l’aide sociale datées du 10 juin 2021, ainsi que des extraits du casier judiciaire du 17 juin 2021 confirmant les informations déjà versées au dossier.

25.         Dans ses observations du 26 août 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

26.         Par réplique du 6 septembre 2021, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.

Ils avaient fourni des explications détaillées quant à l’absence de preuves pour 2011. Celle produite en lien avec l’année 2014 était valable et, en tout état, l’OCPM avait pour habitude de faire preuve de tolérance. En outre, dès la fin de l’année 2021, les lacunes en matière de preuves de séjour pour 2011 deviendraient caduques. La recourante, qui avait un niveau B1 en français oral, comme le démontrait l’attestation qu'ils produisaient, envisageait de poursuivre ses études par un Master universitaire à Genève. Tous deux étaient parfaitement intégrés et remplissaient « les conditions de régularisation des clandestins (ancienne opération Papyrus) ».

27.         Par duplique du 27 septembre 2021, l’OCPM a persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 57, 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

4.             Les arguments formulés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris et discutés dans la mesure utile (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 4.1 ; 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1 ; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités), étant rappelé que, saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office et que s'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. not. ATA/1024/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1 et les références citées ; ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; cf. aussi ATF 140 III 86 consid. 2 ; 138 II 331 consid. 1.3 ; 137 II 313 consid. 1.4).

5.             Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit, pour le justiciable, de produire des preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 2018 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières ou de mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; 1C_212/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1).

Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5D_204/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.4 ; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.4 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 2.1 ; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.1).

6.             En l’espèce, le dossier contient déjà les éléments utiles permettant au tribunal de statuer en connaissance de cause sur le recours. Il ne se justifie donc pas de donner suite à l’offre de preuve formulée par les recourants, d'autant qu'il n'existe pas un droit à la comparution personnelle des parties. L’audition des recourants, qui ont eu la possibilité de s'exprimer dans leur recours, puis dans leur réplique suite à la transmission des observations de l’OCPM, n’apparaît pas à même de modifier l'issue du litige.

7.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l'espèce.

8.             Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

9.             L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

10.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6b ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

11.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016).

La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet donc pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

12.         L'intégration professionnelle de l'intéressé doit en principe revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6d et les arrêts cités). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées).

13.         Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3 ; C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

14.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

15.         L'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité est soumis au SEM (art. 99 LEI ; art. 85 al. 1 et 2 et 86 al. 5 OASA ; art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - RS 142.201.1), ce qui suppose que l'autorité cantonale se soit au préalable déclarée disposée à octroyer une autorisation de séjour à l'étranger concerné (cf. Directives et circulaires du SEM, Domaine des étrangers, état au 15 décembre 2021, ch. 5.6.).

16.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il y a lieu de constater que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les recourants ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, étant avant tout rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années n'est à cet égard pas suffisant, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut.

Le recourant a déclaré de manière constante, tant pendant l’instruction de sa requête par l’OCPM que durant la présente procédure, qu'il séjournait en Suisse depuis 2011. Comme relevé à juste titre par l’autorité intimée, il n’a toutefois pas été en mesure de démontrer par pièces sa présence en Suisse au cours de cette année-là. En outre, la preuve de son séjour en 2014, reposant exclusivement sur une attestation émanant d’un ancien employeur, pose question, dès lors qu’elle a été établie de nombreuses années après la fin de sa prétendue et par le représentant d’une société radiée du registre du commerce depuis plusieurs années. Enfin, la demande de permis de séjour pour frontalier déposée en 2015 laisse planer un très sérieux doute quant à son domicile à Genève durant cette année-là. La question de la continuité de son séjour pourra toutefois demeurer ouverte. En effet, même à retenir que le recourant séjourne en Suisse depuis 2011, la durée de ce séjour, qui pourrait certes être qualifiée de longue, devrait être fortement relativisée et, à elle seule, ne serait pas suffisante pour retenir l'existence d'un cas de rigueur. En effet, le recourant a séjourné illégalement en Suisse jusqu’au dépôt de sa demande d'autorisation en février 2019 et son séjour s’est poursuivi au bénéfice d'une simple tolérance depuis lors. Quant au séjour de la recourante, qui vit en Suisse depuis seulement décembre 2018, il ne peut en aucune manière être qualifié de long. Ainsi, les recourants ne peuvent déduire des droits résultant d'un état de fait créé en violation de la loi et ne peuvent en tout cas pas tirer parti de la seule durée de leurs séjours en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission (cf. ATA/169/2015 du 17 février 2015 consid. 8).

Malgré la volonté affichée du recourant de participer à la vie économique du pays, son intégration professionnelle ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle. Employé à Genève en qualité de peintre, il n'a pas non plus acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie, ni fait preuve d'une ascension remarquable. S’agissant de la recourante, elle n’a jamais exercé d’activité lucrative sur le sol helvétique, de sorte que la question de son intégration professionnelle n’entre pas en ligne de compte.

En outre, le recourant, né au Kosovo en 1986, est venu s’établir en Suisse alors qu’il était âgé d’environ 25 ans. Il a donc passé non seulement toute son enfance, mais également son adolescence, période déterminante pour le développement personnel et scolaire, et qui entraîne souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a), ainsi que le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. Le même constat peut être fait s'agissant de la recourante, qui, née au Kosovo en 1994, est venue vivre en Suisse alors qu’elle avait 24 ans. Chacun des recourants a de la sorte dû conserver de fortes attaches avec sa patrie. D'ailleurs, des membres de leurs familles respectives y séjournent, comme le démontre la liste produite par leurs soins en annexe de leur écriture du 4 août 2019 à l’OCPM. Pour le surplus, ils ont sollicité, à pas moins de six reprises ces trois dernières années, la délivrance de visas de retour en vue de se rendre dans leur pays d’origine, soit pour y rendre visite à des membres de leur famille, soit pour y passer des examens universitaires, ce qui démontre que tous deux possèdent encore de fortes attaches dans leur pays.

Il convient en outre de rappeler que le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu du domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. Les courriers de soutien que les recourants ont produit attestent certes de leurs qualités et des liens qu'ils ont créés en Suisse, mais ceux-ci ne dépassent pas en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu d'un étranger ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays.

Si les recourants se heurteront sans doute à des difficultés de réadaptation dans leur pays d'origine, ils ne démontrent pas que celles-ci seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire. En outre, même s'ils sont désormais titulaires d’un contrat de bail à loyer dans le canton et sont parvenus à subvenir à leurs besoins grâce à l’activité professionnelle du recourant, qui est au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée en Suisse, il ne faut pas perdre de vue que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ibb 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Ainsi, les recourants ne pouvaient ignorer, au vu de leur statut illicite en Suisse, qu'ils pourraient à tout moment être amenée à devoir renoncer, en cas de refus de la régularisation de leurs conditions de séjour, à tout ce qu’ils avaient mis en place en Suisse.

Pour le surplus, les membres de la famille des recourants vivant au Kosovo devraient être à même de les aider à s’y réinsérer. Les difficulté d'ordre général qu'ils pourront y rencontrer, afin notamment de retrouver un emploi, ne sauraient constituer une situation rigoureuse au sens de la jurisprudence précitée. À cet égard, rien n'indique que l'expérience professionnelle que le recourant a acquise en Suisse ne pourra pas constituer un atout susceptible de favoriser sa réintégration sur le marché de l'emploi de son pays, étant souligné qu’à teneur de son curriculum vitae, il y a obtenu un baccalauréat, puis y a suivi des études universitaires. Il y a également travaillé pendant six en qualité de peintre et de plaquiste notamment. Par conséquent, il devrait être à même de se réinsérer professionnellement, ce d’autant qu'il est encore jeune et en bonne santé. Il en va strictement de même s'agissant de la recourante, titulaire d’un Bachelor of Bank, Finance and Accounting.

Partant, ni l'âge des recourants, ni la durée de leurs séjours respectifs sur le territoire, ni encore les inconvénients d'ordre socioprofessionnel auxquels ils pourront éventuellement être confrontés dans leur pays ne constituent des circonstances si singulières qu'il faudrait considérer qu'ils se trouvent dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Une telle exception n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que les recourants n'ont pas établi.

Quant à l’argument soulevé dans leur réplique, selon lequel il rempliraient les conditions de l’« ancienne opération Papyrus », il convient de rappeler que cette opération a pris fin le 31 décembre 2018, soit avant le dépôt de leur requête et qu'elle concrétisait les critères légaux applicables à l’examen des cas individuels d’extrême gravité, dans le strict respect des dispositions légales en vigueur (cf. à cet égard not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_174/2021 du 19 février 2021 consid. 3 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a).

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'appréciation que l'autorité intimée a faite de la situation des recourants sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA demeure parfaitement défendable et, partant, admissible. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).

17.         Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. not. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.1 ; 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 1.1 ; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.1 et 3.1 ; 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.2).

Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1).

Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

18.         En l’occurrence, compte tenu des développements qui précèdent, les recourants, qui ne peuvent se prévaloir ni l’un ni l’autre d'un quelconque séjour légal en Suisse et dont l'intégration n'apparaît - au surplus - pas exceptionnelle, ne peuvent pas tirer bénéfice de l'art. 8 CEDH (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7).

19.         Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) en rejetant la demande formulée par le recourant.

20.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (cf. ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6).

21.         Les recourants n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

22.         En conclusion, mal fondé, le recours doit être rejeté.

23.         Vu cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Ces derniers n'ont pas droit à une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA a contrario).

24.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 29 juin 2021 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision prise à leur égard par l'office cantonal de la population et des migrations le 1er juin 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met un émolument de CHF 500.- à la charge des recourants, conjointement et solidairement, lequel est couvert par leur avance de frais du même montant ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10, rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Yves JOLIAT

 

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

 

Genève, le

 

La greffière