Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/268/2025 du 25.07.2025 sur JTCO/42/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/24427/2021 AARP/268/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 juillet 2025 |
Entre
A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'établissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTCO/42/2025 rendu le 24 mars 2025 par le Tribunal correctionnel,
et
C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/42/2025 du 24 mars 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a acquitté de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 du code pénal [CP]) et de viol (art. 190 aCP), subsidiairement d'abus de la détresse (art. 193 aCP), mais l'a reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), de vol (art. 139 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), d'injure (art. 177 CP), ainsi que d'infractions aux art. 116 al. 1 et 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, à payer à C______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 septembre 2022, à titre de réparation du tort moral, et aux frais de la procédure. Le TCO a renoncé à révoquer la libération conditionnelle octroyée par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) le 24 août 2023, mais a ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans, avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS).
a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de violation de domicile, de lésions corporelles simples en lien avec son fils, de vol, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de contrainte sexuelle, à la requalification des faits de tentative de contrainte en menaces, à la réduction du montant du jour-amende à CHF 10.-, ainsi qu'à ce qu'il soit renoncé à son expulsion et, en tout état de cause, à l'inscription de celle-ci dans le SIS.
b. Selon l'acte d'accusation du 3 février 2025, il est encore reproché ce qui suit à A______ :
b.a. À une occasion, à une date indéterminée en décembre 2016, il a imposé à C______ de lui prodiguer une fellation, alors que l'intéressée lui avait dit qu'elle n'en avait pas envie, la forçant à se mettre à quatre pattes en lui faisant un croche-patte, positionnant pour cela son pied derrière l'un des genoux de l'intéressée de manière à la déséquilibrer, par surprise, tout en la tirant par les bras en direction du sol. Il a également asséné des petites claques au niveau de ses joues, avant d'insérer, de force, son pénis dans la bouche de l'intéressée, dans le but de se voir prodiguer une fellation à l'issue de laquelle il a éjaculé dans sa bouche (chiffre 1.9.2).
b.b. Le 20 novembre 2021, alors qu'il rendait visite à ses enfants E______ et F______, lesquels étaient placés [au foyer] G______, à H______ [GE], il a mordu l'avant-bras de son fils F______, né le ______ 2016, au motif que celui-ci ne voulait pas s'habiller, lui causant de la sorte une lésion ronde érythémateuse, constatée médicalement le 29 novembre 2021 (chiffre 1.4.7).
Le 29 janvier 2022, lors d'une visite au point rencontre, il a, à nouveau, mordu son fils F______ au niveau de l'épaule, en présence d'une intervenante (chiffre 1.4.8).
b.c. Le 29 septembre 2022, A______ a pénétré sans droit et refusé de sortir de l'appartement de C______ (chiffre 1.1.1).
b.d. Le 12 juillet 2024, A______ a pénétré sans droit dans l'appartement de C______, au moyen d'une clé dudit logement qu'il avait récupérée dans la boîte aux lettres, et lui a alors dérobé la somme de CHF 560.- en espèces, divers vêtements, ainsi qu'une carte [bancaire] I______, au moyen de laquelle il a, entre les 12 et 13 juillet 2024, effectué un retrait de CHF 1'000.- auprès du bancomat I______ de la filiale de K______ [GE] (chiffres 1.1.2, 1.7.1 et 1.8.1).
c. Cet acte d'accusation reprochait également à A______ les faits suivants, pour lesquels le verdict de culpabilité n'est plus litigieux en appel :
- le 29 septembre 2022, dans les circonstances susmentionnées, afin de contraindre C______ à l'héberger dans son appartement, ainsi que sa nouvelle compagne enceinte, A______ lui a expliqué qu'il paierait des Albanais pour venir la décapiter, la tuer et faire disparaître son corps, ce qui l'a effrayée. Il n'est toutefois pas parvenu à ses fins, son épouse ayant refusé de les héberger. À cette occasion, il a également fait mine de bouter le feu à une couverture, en y approchant un briquet allumé dans sa main et en disant : "je vais tout brûler dans la maison, je ne dormirai pas dans la rue, je ne suis pas un chien". Il a pointé un couteau de cuisine présentant une lame en forme de scie (de type couteau à pain) en direction de C______. Il l'a aussi frappée à plusieurs reprises, avant de l'attraper par les habits et de la plaquer contre le mur, de la mordre au niveau des lèvres et des joues et de la griffer au niveau du visage, lui occasionnant d'importantes douleurs dans l'ensemble du corps et, en particulier, des lésions. Il l'a également délibérément frappée avec un téléphone portable au niveau du visage, lui occasionnant de la sorte une plaie au niveau de l'arcade sourcilière, et lui a serré le cou. Au cours de cet évènement, A______ a aussi traité C______ de "pute" et de "traînée" ;
- le 12 octobre 2023, il a dit à C______ : "tu vas me le payer, je vais brûler ta famille, je vais brûler la tombe de ta mère en Macédoine, si tu vas là-bas en Macédoine tu es morte", et l'a, à nouveau, traitée de "grosse pute" ;
- entre les 10 et 13 septembre 2024, il a dit à C______ qu'il allait la tuer, la décapiter et la couper, et l'a traitée de "pute" et de "grosse pute" ;
- à tout le moins de septembre 2021 jusqu'au 13 janvier 2022, il a facilité le séjour illégal de L______, ressortissante serbe ;
- du 14 mai au 16 juin 2024, il a employé M______, alors que celui-ci n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires.
B. Les faits suivants, encore pertinents au stade de l'appel, ressortent de la procédure. Pour le surplus, il est renvoyé au jugement entrepris (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP] et ATF 141 IV 244 consid. 1.2).
a. C______ et A______ se sont rencontrés en Macédoine et se sont mariés coutumièrement en 2014, deux mois après s'être mis en couple. Ils se sont mariés officiellement en 2016.
Trois enfants sont issus de leur union, E______, F______ et N______, nés respectivement les ______ 2015, ______ 2016 et ______ 2019.
Les parties ont admis que leur relation a été émaillée d'altercations verbales et/ou physiques. Elles se sont séparées en novembre 2021.
b. Faits constitutifs de contrainte sexuelle
b.a. Entendue en confrontation devant le Ministère public (MP) le 21 mars 2023, puis le 12 octobre 2023, C______, gênée, a notamment relaté un événement survenu en décembre 2016, quelques temps après la naissance de leur fils, après que A______ est rentré à domicile ivre et lui a réclamé une fellation. Elle n'avait alors pas envie de lui en prodiguer une, ce que ce dernier savait, non seulement en raison "de sa tête", mais également du fait qu'elle lui avait dit : "pas ce soir, je n'en ai pas envie". Il ne l'avait cependant pas écoutée et elle s'était laissée faire, par peur, ajoutant : "il te descend tout seul", soit qu'il avait mis son pied derrière son genou et l'avait tirée vers le bas avec les bras pour qu'elle se mette à quatre pattes. Il avait agi de la sorte après qu'elle avait commencé à le repousser avec ses mains. Après lui avoir donné quelques claques sur les joues, car cela l'excitait, il avait introduit son sexe dans sa bouche et y avait éjaculé. Il s'était ensuite rendu dans la cuisine pour fumer une cigarette, et elle l'avait suivi.
Interrogée sur le fait de ne pas avoir parlé spontanément de cet épisode, C______ a indiqué que ce sujet n'était pas facile à aborder pour elle et qu'elle avait toujours considéré que c'était "ce qu'une épouse devait faire à son mari", avant d'en parler à son conseil (pv MP du 21 mars 2023, p. 6). Quant au fait de ne disposer d'aucune attestation ou témoignage corroborant ces faits, elle a indiqué que cela découlait de la honte ressentie (pv TCO, p. 17).
b.b. A______ a, quant à lui, affirmé devant le MP et les premiers juges, que C______ n'avait jamais été obligée à faire quoi que ce soit. Lorsqu'elle manifestait son refus, il n'insistait pas. Aucun acte n'avait donc eu lieu sans son consentement (pv MP du 12 octobre 2023, p. 11, et pv TCO du 24 mars 2025, p. 10).
c. Lésions corporelles simples sur l'enfant F______
c.a.a. Le 16 décembre 2021, le Service de protection des mineurs (SPMI) a informé le MP que, le 20 novembre précédent, lors d'une visite au foyer, A______ avait mordu F______ à l'avant-bras. Aux éducateurs à qui il avait montré son avant-bras, lequel présentait une morsure, marquée par des traces de dents, l'enfant avait expliqué que son père l'avait fait, car il refusait de s'habiller. Interrogé, A______, après avoir nié la morsure, l'avait admise, en précisant avoir agi "par affection".
c.a.b. Selon le certificat médical du 29 novembre 2021, F______ présentait une lésion ronde érythémateuse sur l'avant-bras, compatible avec une morsure humaine, infligée par un adulte.
c.b. Le 3 février 2022, le SPMI a informé le MP que, le 29 janvier précédent, au point rencontre, alors qu'il se trouvait en présence d'une intervenante et qu'il avait été mis en garde à ce sujet, A______ avait mordu son fils à l'épaule. L'intéressé avait immédiatement été repris et avait indiqué avoir agi par affection. Son fils lui avait dit ne pas vouloir être mordu et, de retour au foyer, avait indiqué à l'éducatrice référente que "son papa était méchant, qu'il voulait des bisous comme sa maman et pas de morsure".
c.c. Entendu par la police selon le protocole NICHD, F______ a déclaré avoir demandé à son père d'arrêter car cela lui faisait mal, mais que ce dernier avait "envie de le mordre".
c.d. Tant devant la police, que devant le MP et le TCO, A______ a reconnu avoir mordu son fils, tout en assurant que ce n'était "pas trop fort" et que le foyer avait exagéré. Il avait agi de la sorte par amour et non pas pour faire mal. L'enfant ne s'était jamais plaint (pv police du 11 mars 2022, p. 2, pv MP du 6 décembre 2022, p. 10-11, et pv TCO du 24 mars 2025, p. 13).
d. Faits constitutifs de violation de domicile
d.a. Le 12 juillet 2024, C______ a laissé, une heure durant, et pendant qu'elle faisait des courses, les deux jeux de clés de son appartement – dont les serrures avaient été changées à la suite de l'évènement du 29 septembre 2022 (pv MP du 6 décembre 2022, p. 4) – dans sa boîte aux lettres, soulignant avoir pris cette habitude, alors qu'elle était encore en couple avec A______ (pv police du 31 juillet 2024, p. 2).
d.b. Elle accusait A______, qui vivait dans la cave de l'immeuble, de s'être servi des clés en sa possession pour pénétrer chez elle. Elle a, dans un premier temps, expliqué que, de retour chez elle, il lui avait semblé qu'un des jeux de clés avait disparu, précisant que, le soir même, A______ avait tenté de rentrer dans son domicile et que c'était la preuve qu'il détenait donc ses clés (pv police du 31 juillet 2024, p. 2). Elle a, dans un second temps, exposé que A______ avait sûrement fait un double de ses clés. Elle s'est rappelée s'être levée la nuit car elle avait entendu des pas, et vu la porte d'entrée se refermer en claquant (pv MP du 29 août 2024, p. 3).
d.c. A______ a contesté s'être rendu dans l'appartement de C______ le 12 juillet 2024. Cette dernière avait changé, par deux fois, au cours des deux dernières années, les serrures. Il a d'abord précisé, devant le MP, n'avoir dormi dans la cave de C______ qu'à une reprise, soit la fois où il y avait été contrôlé par la police, le 26 juillet 2024 à 5h54, pour ensuite indiquer, devant les premiers juges, avoir dormi dans la cave à deux reprises, sans demander son accord à la précitée, et alors que des mesures de substitution avaient été prononcées à son encontre, lui faisant interdiction de se rendre au domicile de C______. Bien qu'ayant expliqué à la police s'y trouver à défaut de moyens financiers suffisants pour payer son loyer (journal de police du 26 juillet 2024), A______ a déclaré, devant les premiers juges, n'être demeuré sur les lieux qu'en raison de l'absence de bus lui permettant de rentrer chez lui. Il ne s'y était d'ailleurs rendu que pour nettoyer et prendre des affaires de travail, précisant ensuite qu'il souhaitait également récupérer des souvenirs de ses parents décédés. Il avait eu accès à la cave, car les clés se trouvaient dans la boîte aux lettres. C______ ne les avait pas enlevées depuis deux ou trois ans (pv MP du 29 août 2024, p. 4-5). Devant les premiers juges, il a souligné que C______ ne laissait que les clés de la cave dans la boîte aux lettres. Il réfutait ainsi avoir disposé des clés de l'appartement.
d.d. Le Service de l'action sociale et de la jeunesse de K______ a attesté que A______ "squatt[ait]" la cave du domicile de C______, causant du dérangement et des déprédations des locaux communs ayant mené à des interventions policières.
e. Faits constitutifs de vol
e.a. C______ a indiqué que A______ s'était introduit, le soir du 12 juillet 2024, dans son appartement, alors qu'elle dormait, et en avait profité pour lui dérober des vêtements, CHF 500.- en liquide, ainsi que sa carte [bancaire] I______ (cf. courrier du 26 juillet 2024 de son conseil). Elle n'avait remarqué la disparition de ses habits et de l'argent, évalué à CHF 560.- devant la police, qu'une semaine plus tard. Elle soupçonnait A______ d'avoir volé les vêtements en question pour sa compagne (pv police du 31 juillet 2024, p. 2). Précisant, par la suite, qu'elle avait pris l'habitude de laisser des espèces sur la table du salon, elle a relaté que le vol du montant précité avait eu lieu en plusieurs fois. Elle suspectait, en outre, la compagne de A______ d'être venue chez elle choisir les habits dérobés puisque seuls les "bons vêtements" avaient été volés ainsi que des sous-vêtements (pv MP du 29 août 2024, p. 2-3).
e.b. A______ a contesté ces faits (pv MP du 29 août 2024, p. 4-5).
f. Faits constitutifs d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur
f.a. Le 12 juillet 2024, à 22h05, la carte [bancaire] I______ de C______ a été utilisée au bancomat I______ de K______ pour effectuer un retrait de CHF 1'000.-.
f.b. C______ a expliqué avoir remarqué, le 13 juillet 2024, ce retrait sur son application, présumant que son ex-conjoint avait volé sa carte puisqu'il connaissait son code qui était demeuré inchangé depuis 2014 (pv police du 31 juillet 2024, p. 2, et pv MP du 29 août 2024, p. 2-3).
f.c. Par courrier du 5 septembre 2024, I______ a indiqué que le bancomat I______ situé à K______ était dépourvu de caméras de surveillance, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer l'identité de l'auteur du retrait frauduleux. Le journal des opérations, joint en annexe, faisait état de l'utilisation du code PIN de la carte, entré correctement au premier essai.
f.d. A______ a contesté avoir été en possession de ladite carte [bancaire] I______ (pv MP du 29 août 2024, p. 4-5).
Devant les premiers juges, il a confirmé connaître le code de la carte en question, mais a souligné qu'il arrivait régulièrement à son épouse d'effectuer des retraits de CHF 1'000.- pour aider sa famille en Macédoine, ce que C______ a contesté.
C. a.a. Aux débats d'appel, A______ a contesté avoir pénétré dans l'appartement de C______ en juillet 2024 et en avoir eu les clés. Il a également réfuté avoir contraint sa femme sexuellement. C'était toujours des relations consenties des deux côtés. Il a précisé que "dans les cas où [sa femme] n'était pas consentante, [il s'] approch[ait] avec beaucoup d'attention, de manière bien élevée, avec beaucoup d'amour". Quant à la morsure sur son fils en janvier 2022, c'était un "baiser, un peu fort qui a[vait] laissé une trace".
a.b. A cette occasion, A______ a déposé un bordereau de pièces, contenant notamment une attestation du 23 juin 2025 de son frère, qui habite à Q______, en France, demandant à ce que la Cour ne soit pas "trop dur[e]" avec lui, exposant notamment les conditions dans lesquelles ils ont grandi en Macédoine, et à ce que A______ ne soit pas expulsé de Suisse compte tenu de leur lien fraternel et des enfants de ce dernier.
a.c. De son côté, C______ a indiqué avoir mis les CHF 560.- dans un sac contenant des bijoux de sa mère, sous son matelas. Elle avait constaté le vol de cet argent ainsi que des bijoux lorsque des objets avaient commencé à disparaître. Si elle avait mentionné que le vol du montant précité s'était déroulé en plusieurs fois, "c'[était] parce que de l'argent a[vait] disparu d'ailleurs aussi mais [elle] ne p[ouvait] plus dire exactement combien d'argent il y avait dans le sac. [Elle] ne p[ouvait] plus dire en combien de fois et en combien de temps c'[était] arrivé". Elle a précisé que sa carte [bancaire] I______ se trouvait en sa possession lorsqu'elle avait découvert le retrait de CHF 1'000.-, expliquant que A______ "venait chez elle régulièrement, notamment la nuit, [elle] l'entendai[t]. Il prenait la carte et la ramenait". Elle n'avait jamais constaté la disparition de cette carte car elle utilisait principalement TWINT et elle la laissait à son domicile, sans la toucher. Elle a également précisé être en possession de deux cartes et retirer de l'argent seulement avec une carte Maestro.
b. Par la voix de son conseil, A______ a retiré son appel sur la requalification des faits de tentative de contrainte en menaces, la Cour ayant attiré son attention sur la reformatio in pejus. Il a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.
c. Le MP a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
d. Par la voix de son conseil, C______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué.
e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
D. a. A______ est né le ______ 1994, à O______, en Macédoine du Nord, pays dont il est originaire. Il est arrivé en Suisse en 2013 pour s'intégrer et travailler. Il a des cousins à Zurich et son frère en France qu'il voit de temps en temps. Il est séparé de C______ depuis novembre 2021. Le couple a eu trois enfants, E______, F______ et N______, qui vivent en foyer et sur lesquels il bénéficiait, avant son incarcération, d'un droit de visite sous la surveillance d'un éducateur. Il a eu, en 2022 et 2024, deux autres enfants avec sa compagne actuelle, L______, avec laquelle il vivait avant d'être interpellé. Celle-ci a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, qu'elle a contestée en vain devant le Tribunal administratif de première instance, un recours étant pendant devant la Cour de justice au moment des débats d'appel. Les procédures de reconnaissance des deux enfants sont en cours, car il est dans l'attente de documents macédoniens. Deux de ses oncles paternels vivent en Macédoine, pays dans lequel son frère et lui ont une maison. Sa compagne actuelle est de nationalité serbe et ils parlent albanais entre eux.
Avant d'être interpellé, il gérait une société d'entreprise générale de bâtiment, soit P______ Sàrl, dont il est l'associé gérant, pour un salaire occasionnel d'environ CHF 3'000.-. L'activité de la société s'est arrêtée lors de son incarcération, mais il ne percevait déjà plus de revenu avant celle-ci et vivait de l'aide d'amis et de son frère, y compris pour payer son loyer. Durant son activité, il travaillait seul, bien qu'il lui soit arrivé d'employer des ouvriers à l'essai.
Sa compagne ne travaille pas. Il a des poursuites à hauteur d'environ CHF 10'000.- et n'a pas de fortune. Il était titulaire d'un permis B, actuellement en cours de renouvellement.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
- le 1er avril 2016, par le MP, à une amende de CHF 200.- ainsi qu'à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour lésions corporelles simples (contre le partenaire), séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et dommages à la propriété d'importance mineure ;
- le 10 février 2017, par le MP, à une amende de CHF 500.- ainsi qu'à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour faux dans les certificats et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ;
- le 8 octobre 2019, par le MP, à une amende de CHF 300.- et à une peine pécuniaire de 65 jours-amende à CHF 30.-, pour avoir laissé conduire sans assurance-responsabilité civile, non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non-valables ou retirés, et avoir laissé conduire sans permis de circulation ou plaques de contrôle ;
- le 4 février 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ;
- le 4 août 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, pour mise à disposition d'un véhicule automobile à un conducteur sans permis requis;
- le 11 novembre 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.-, pour menaces commises par le conjoint et contrainte ;
- le 10 novembre 2021, par le MP, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.-, pour lésions corporelles simples et violation du devoir d'assistance ou d'éducation.
Par jugement du 24 août 2023, A______ a bénéficié d'une libération conditionnelle en lien avec ces trois dernières condamnations, avec effet au 16 septembre 2023, solde de peine de deux mois et six jours.
E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 15 heures, hors débats d'appel, lesquels ont durée 3 heures et 23 minutes.
En première instance, il a été indemnisé à hauteur de 74 heures et 50 minutes d'activité.
b. Me D______ a également déposé une note d'honoraires pour la procédure d'appel, facturant 15 heures et 30 minutes.
En première instance, elle a été indemnisée à hauteur de 60 heures et 55 minutes d'activité.
EN DROIT :
1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
1.2. Il sera donné acte à l'appelant du retrait de son appel s'agissant de sa culpabilité pour tentative de contrainte.
2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par les art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ;
127 I 28 consid. 2a).
2.1.2. Le juge dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).
2.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3).
3. 3.1. Selon l'art. 189 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
En dépit de la formulation du texte légal, cette norme réprime non seulement le fait de contraindre une personne à subir un acte d'ordre sexuel mais également de l'accomplir, à l'exemple d'une fellation ou d'une masturbation (ATF 127 IV 198 consid. 3 aa-bb).
Les éléments constitutifs objectifs de la contrainte sexuelle sont la réalisation d'un acte d'ordre sexuel non-consenti (1) au moyen d'une contrainte (2) (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 122 IV 97 consid. 2b ; 119 IV 309 consid. 7b). L'acte de contrainte doit ainsi être essentiel à la réalisation de l'acte d'ordre sexuel commis par l'auteur contre la volonté de la victime (ATF 131 IV 167 consid. 3.2). Le fait de réaliser une pratique sexuelle particulière constitue un acte d'ordre sexuel indépendant (ATF 148 IV 329 consid. 4.3). S'agissant de la contrainte, une simple absence de consentement explicite de la victime à un acte sexuel ne suffit pas (ATF 148 IV 234 consid. 3.8) ; il faut que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime que ce soit par l'emploi volontaire de la force physique dans le but de la faire céder (violence) ou par des pressions psychiques. Dans les deux cas, la contrainte doit atteindre une certaine intensité sans qu'il soit nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4 ; 124 IV 154 consid. 3b ; 122 IV 97 consid. 2b). Une contrainte peut en outre exister même lorsque la victime ne résiste pas si cette résistance apparaît d'emblée futile ou de nature à faire dégénérer encore plus la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. L'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_800/2022 du 16 août 2023 consid. 2.6.1).
3.2.1. Dans un grief d’ordre formel, l’appelant invoque que le cadre spatial et temporel n'aurait pas été posé à satisfaction de droit pour la contrainte sexuelle.
3.2.2. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. Cette énumération est exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_339/2023 du 13 septembre 2023 consid. 2.1.2). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1).
3.2.3. En l'espèce, l'acte d'accusation est certes vague sur la date de commission de l'infraction reprochée, mais il permet parfaitement de comprendre qu'il s'agit d'un évènement survenu en décembre 2016 et les détails fournis permettent totalement à l'appelant de savoir ce dont il est accusé et de se défendre en conséquence.
Dès lors, le grief de l'appelant sur ce point sera écarté.
3.3. Sur le fond, l'appelant conteste les faits qui lui sont reprochés en soutenant que les relations étaient consenties.
Les premiers juges l'ont acquitté de l'essentiel des accusations de viol (subsidiairement d'abus de la détresse) et de contrainte sexuelle fondées sur les déclarations de son épouse, principalement au motif qu'il n'était pas établi, à satisfaction de droit, que le prévenu aurait réellement compris que son épouse n'était pas consentante et qu'il aurait passé outre son non consentement.
Les déclarations de l'intimée sont toutefois crédibles quant au fait qu'elle a été contrainte de prodiguer à l'appelant une fellation en décembre 2016 ; il s'agit d'un épisode qui a fait l'objet d'un récit clair et cohérent, aussi du fait que l'intimée le situe clairement dans le temps (peu après la naissance de leur fils). L'intimée a toujours rapporté qu’elle n'avait pas envie de cet acte, ce qui non seulement se voyait par "sa tête", mais également par le fait qu'elle lui avait dit : "pas ce soir, je n'en ai pas envie". Si d'abord, elle a indiqué s'être laissé faire, elle a, ensuite, précisé avoir eu peur et a expliqué spontanément qu'elle avait aussi tenté de le repousser avec ses mains. L'intimée a manifesté à, deux reprises, à tout le moins, son refus et son désaccord aux demandes de l'appelant, lui opposant de la résistance en le repoussant avec ses mains et en verbalisant son opposition. Elle a non seulement décrit l'épisode d'ordre sexuel non consenti, mais également les éléments de contrainte physique (tirer ses bras vers le bas, pied derrière son genou) et psychique (la peur). Elle a donné des détails qui renforcent la crédibilité de ses allégations, notamment que l'appelant était rentré ivre ou encore, comme déjà relevé, que cela s'était déroulé quelques temps après la naissance de leur fils.
Au cours de la procédure, l'intimée a d'abord fait preuve de retenue pour aborder ces faits, en raison d'un fort sentiment de gêne (pv MP du 21 mars 2023, p. 5), avant d'accepter de s'exprimer à ce sujet qui ne lui était pas facile (pv MP du 21 mars 2023, p. 5). Le fait que le processus de dévoilement ait pris du temps appuie son authenticité, étant souligné qu'elle avait "toujours considéré que c'[était] ce qu'une épouse devait faire à son mari" (pv MP du 21 mars 2023, p. 6). Un tel dévoilement n'apparaît en aucun cas artificiel. L'intimée n'a, au demeurant, tiré aucun bénéfice secondaire à porter d'aussi graves accusations contre le père de ses enfants, devant au contraire composer avec des menaces de ce dernier en raison de la procédure pénale. Les quelques contradictions ou imprécisions dans son récit peuvent aisément s'expliquer par l'écoulement du temps et la durée des relations entre les parties, qui ont entretenu, après les faits, de nombreuses relations sexuelles consenties. Elles n’apparaissent quoi qu'il en soit pas de nature à porter atteinte à sa crédibilité globale. Par ailleurs, le fait de n'en avoir parlé à personne s'explique par son sentiment de honte (pv TCO, p. 17). Rien ne permet de penser que l'intimée aurait inventé cet épisode.
Par opposition, les dénégations toutes générales de l'appelant n'emportent pas la conviction, d'autant qu'aux débats d'appel il a indiqué que "dans les cas où [sa femme] n'était pas consentante, [il s'] approch[ait] avec beaucoup d'attention, de manière bien élevée, avec beaucoup d'amour", concédant donc qu'il y avait des jours où elle n'était pas volontaire pour un rapport.
La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) retient ainsi que l'appelant a usé de contrainte physique dans le but d'imposer à l'intimée une fellation, en mettant son pied derrière le genou de cette dernière, et en tirant ses bras vers le bas pour la positionner à genoux.
En conclusion, la CPAR considère que l'intimée s’est effectivement opposée à l’appelant, dans la mesure de ses capacités. La résistance opposée par celle-ci a été brisée par les moyens de contrainte physique dont l'appelant a fait usage.
Sous l'angle subjectif, l'appelant ne pouvait ignorer que son épouse ne pratiquait pas cette fellation de son plein gré, vu le refus exprimé, mais également le fait de le repousser. L'appelant a choisi, à tout le moins par dol éventuel, d'ignorer ses refus.
Il ne pouvait pas non plus échapper à l'appelant que l'intimée n'était pas consentante lorsqu'il employait la force physique pour la faire plier à ses désirs, quand bien même celle-ci se laissait finalement faire, la résistance opposée ayant alors été brisée. Il ne pouvait à cet égard qu'être conscient que la force physique employée à l'encontre de son épouse la contraignait à lui prodiguer l'acte reproché.
Enfin, au regard des faits commis, l’appelant n’était à l’évidence pas dépourvu de tous ses moyens par l'alcool. Il était donc parfaitement en mesure d’entendre les contestations de l'intimée avant l’acte et de comprendre qu'elle ne désirait pas lui prodiguer une fellation.
C'est ainsi avec conscience et volonté – par dol éventuel à tout le moins – que l'appelant a forcé l'intimée à lui prodiguer une fellation en décembre 2016, contre sa volonté en usant de contrainte.
Partant, le verdict de culpabilité rendu à l’encontre de l’appelant de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) doit être confirmé.
4. 4.1. À teneur de l'art. 123 ch. 1 CP, est punissable celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).
4.2. L'art. 123 ch. 2 CP décrit différents cas aggravés qui présentent la particularité de ne pas modifier le cadre de la peine encourue, mais qui se poursuivent d'office ; il en va notamment ainsi lorsque l'auteur s'en prend à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2 CP).
4.3.1. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3). Ont également été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).
4.3.2. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate. Un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). Il en va également d'un épisode de morsure humaine n'ayant pas occasionné de lésions ouvertes profondes, mais ayant entraîné un hématome (AARP/214/2023 du 9 juin 2023 consid. 3.4.1.1).
Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités).
4.4. Les infractions de lésions corporelles et voies de faits sont intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant.
4.5. En l'espèce, il est établi et non contesté que F______ a subi deux morsures infligées par l'appelant.
L'appelant a toujours soutenu avoir mordu son fils "par affection", que cela relevait d'une "cute aggression"/"playful aggresion", qu'il ne s'agissait pas d'une morsure forte et que le foyer avait exagéré.
Or, F______ a indiqué que son père l'avait mordu, une première fois, car il ne voulait pas s'habiller, ce qui ne corrobore pas un geste d'affection et ne relève pas d'une "cute/playful aggression". Par ailleurs, lors du second épisode de morsure, F______ avait, en amont, fait part de ses inquiétudes à son éducatrice, disant qu'il avait peur que son père le morde encore. Aussi, l'appelant avait été averti des inquiétudes de son fils au début de la rencontre, ce qui ne l'avait pas empêché de recommencer. Bien que l'appelant se défende en disant que son fils ne lui avait jamais indiqué ne pas vouloir être mordu, il est toutefois établi qu'après avoir été préalablement informé par l'intervenante qu'un tel comportement n'était pas adéquat, l'appelant a tout de même récidivé.
Par ailleurs, lors de son audition ultérieure, F______ a indiqué avoir demandé à son père d'arrêter de le mordre, car cela lui faisait mal, mais que ce dernier ne l'avait pas écouté.
Les explications de l'enfant sur ces deux épisodes sont constantes, détaillées et, s’agissant des faits du 20 novembre 2021, étayées par un certificat médical, tandis que ceux du 29 janvier 2022 se sont déroulés devant témoin. Compte tenu de la répétition de ce comportement malgré la mise en garde de l'intervenante, la CPAR a acquis la conviction que les faits se sont bien déroulés comme décrits par l'enfant et le SPMI dans ses dénonciations.
Quand bien même les morsures portées n'ont pas occasionné de lésions ouvertes profondes, il convient d'exclure la qualification de voies de fait au vu de la douleur provoquée. La première morsure, dûment documentée, est au demeurant manifestement constitutive de lésions corporelles simples, excédant le simple trouble passager du sentiment de bien-être et se révélant partant plus sérieuse que des voies de fait (cf. supra consid. 4.3.2).
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP). Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
5. 5.1. Selon l'art. 186 CP, commet une violation de domicile quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
Il y a violation de domicile dès que l'auteur s'introduit dans l'espace protégé contre la volonté de l'ayant droit ou y demeure pendant un certain temps, malgré l'invitation à partir, en laissant ainsi apparaître qu'il ne tient aucun compte de l'interdiction signifiée par l'ayant droit. Tel est par exemple le cas de celui qui reste près de cinq minutes dans le corridor d'une habitation alors qu'il a été sommé de partir (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 31 et 38 ad art. 186).
La violation de domicile n'est punissable que si elle est commise intentionnellement. L'intention comprend la conscience du fait que l'auteur pénètre les lieux ou y demeure contre la volonté de l'ayant droit. Le dol éventuel suffit (ATF 90 IV 74 consid. 3 ; 108 IV 33 consid. 5c).
5.2. Selon l'art. 139 al. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier se rend coupable de vol.
Cette infraction requiert ainsi un acte d'appropriation illicite, lequel se définit comme la volonté de se comporter comme un propriétaire d'une chose tout en privant le propriétaire réel des pouvoirs liés à cette qualité (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1 ; AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 4.1).
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle : l'appropriation doit être volontaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1 ; 6B_1119/2020 du 21 janvier 2021 consid. 2.2 ; 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3), tout comme la soustraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4.1). En outre, l'auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 ; 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2 ; 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4.1).
5.3. Se rend coupable d'une utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou le dissimule aussitôt après.
L'infraction est dirigée contre le patrimoine. Elle s'applique en premier lieu au cas de celui qui utilise de manière illégale des cartes de débit ou de crédit à des distributeurs automatiques d'argent et qui, ainsi, parvient à atteindre le résultat escompté en agissant de façon punissable. L'emploi d'une carte au bancomat par une personne non autorisée est ainsi un cas d'application typique de l'art. 147 CP. Ce n'est pas l'emploi en tant que tel de données de façon indue, respectivement illégale, qui est décisif, mais plutôt le résultat de cet emploi, s'il aboutit à un traitement informatique ou à une transmission de données inexacts. Ceci n'est possible que par la violation de codes de clearing, respectivement d'autres fichiers logés dans des serveurs de sociétés de télécommunication, ou par le recours à des codes et numéros de cartes appartenant à autrui ; cependant, tout comportement de ce type est désormais punissable (ATF 129 IV 315 consid. 2.2.1).
L'auteur qui dérobe une carte bancaire et l'utilise ensuite frauduleusement commet, en concours réel, un vol au sens de l'art. 139 CP, portant sur la carte elle-même et une utilisation frauduleuse d'un ordinateur portant sur les valeurs obtenues (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 147 CP).
5.4. Au préalable, il convient de relever que lors de l'audience d'appel, l'appelant a consenti que son épouse lui avait demandé de quitter son appartement le 29 septembre 2022, mais qu'il était tout de même resté.
Dès lors qu’il a admis les faits qui lui sont reprochés en lien avec l'évènement du 29 septembre 2022, soit d'être demeuré sans droit pendant plusieurs minutes dans l'appartement de son épouse en dépit de ses demandes pour qu'il parte, l’infraction de violation de domicile en cause est indubitablement réalisée, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas véritablement selon la plaidoirie de son conseil.
5.5.1. En l'occurrence, les versions des parties concernant les faits de juillet 2024 sont très largement contradictoires.
L'intimée soutient que son époux s'est introduit chez elle, le 12 juillet 2024, et lui a dérobé CHF 560.-, divers habits ainsi que sa carte [bancaire] I______, au moyen de laquelle il a effectué un retrait de CHF 1'000.-.
5.5.2. Elle a initialement déclaré, à la police, qu'elle avait laissé, dans sa boîte aux lettres, deux clés de son appartement et que lorsqu'elle était revenue de ses courses, elle "croyait" qu'il n'en restait plus qu'une seule. Elle a également précisé que l'appelant avait tenté de rentrer chez elle, le même soir, et que c'était la preuve qu'il avait donc ses clés. Puis, elle a fait état, devant le MP, que l'appelant avait sûrement fait un double de ses clés et elle s'est rappelée s'être levée la nuit car elle avait entendu des pas, et vu la porte d'entrée se refermer en claquant. On peine ainsi à comprendre si l'appelant est bel et bien entré, voire à tout le moins "a tenté" de pénétrer, dans cet appartement, s'il a conservé un jeu de clé ou s'il en a fait faire un double. Ces constatations affaiblissent le discours de l'intimée.
Il ne peut être tenu pour établi que l'appelant ait eu en sa possession les clés de l'appartement de l'intimée, d'autant plus que cette dernière avait fait changer les serrures de son logement à la suite de l'évènement du 29 septembre 2022. A fortiori, on ne peut considérer comme établi que l'appelant aurait pénétré dans l'appartement de son épouse au seul motif qu'elle aurait entendu du bruit ou constaté la disparition de certains biens.
Par ailleurs, l'on ne peut exclure qu'un tiers ait pénétré ce domicile, s'agissant d'un appartement dont les clés se trouvaient dans la boîte aux lettres.
5.5.3. L'intimée a varié dans ses déclarations concernant les objets dérobés et a même mentionné, pour la première fois en appel, le vol de bijoux. Elle a admis ne pas être en mesure de "dire exactement combien d'argent il y avait dans le sac" dont elle a constaté la disparition. Elle n'a pas non plus été claire quant au lieu où se trouvait cet argent. On peine aussi à comprendre pour quelle raison elle n'a pas signalé le vol des bijoux avant l'audience d'appel voire comment l'appelant aurait subtilisé un sac contenant des bijoux et de l'argent sous un matelas alors que l'intimée dormait (cf. courrier du 26 juillet 2024 de son conseil).
Pour ce qui est des vêtements, l'intimée a, d'abord, soutenu que l'appelant les avait subtilisés pour les donner à sa compagne, pour ensuite soupçonner la compagne de l'appelant d'être venue à son domicile choisir ces derniers. Eu égard à l'élément selon lequel l'appelant ne serait finalement pas identifié comme l'auteur d'un tel vol, ces dernières déclarations excluent, en outre, tout vol pendant la nuit.
Il paraît étonnant que l'intimée ne fasse pas état d'autres retraits frauduleux et qu'elle n'ait pas constaté la disparition de sa carte [bancaire] I______. Ses explications sur son époux qui, selon ses dires, venait chez elle "régulièrement, notamment la nuit, elle l'entendait. Il prenait la carte et la ramenait" ne sont pas étayées et sont difficilement plausibles.
S'il est vrai que l'appelant avait en sa possession les clés de la cave de l'intimée et qu'il y a dormi en juillet 2024, ce seul élément ne suffit pas à fonder un indice suffisant de sa culpabilité au risque de violer le principe in dubio pro reo.
Le dossier ne contient par ailleurs aucun élément objectif permettant de relier l'appelant à ces faits. En effet, il n'est pas établi que l'intimée détenait à son domicile la somme d'au moins CHF 560.- et aucune image de vidéosurveillance ne permet d'établir, au-delà de tout doute, que l'appelant est à l'origine du retrait litigieux.
L'on ne peut dès lors exclure que la somme de CHF 560.- et les vêtements aient été égarés ou que leur disparition soit le fait de tiers, s'agissant d'un appartement dans lequel un certain nombre de personnes étaient susceptibles de pénétrer.
L'appelant doit ainsi être acquitté des chefs de violation de domicile, de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur en lien avec les faits du 12 juillet 2024 et le jugement réformé en conséquence.
6. 6.1. À l'issue de la procédure d'appel, la CPAR retient ainsi les infractions de contrainte sexuelle et de lésions corporelles simples qualifiées.
6.2. La contrainte sexuelle retenue à l'encontre de l'appelant est sanctionnée d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
En outre, les autres infractions retenues sont celles de lésions corporelles simples, de violation de domicile, de menaces et (tentative) de contrainte, lesquelles sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l'injure est réprimée d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, et les infractions aux art. 116 al. 1 et 117 al. 1 LEI d'une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
6.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (L. MOREILLON / A. MALACUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, 2e éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2).
6.3.2. Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus (art. 34 al. 2 1ère phrase CP). Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs (art. 34 al. 2 CP).
6.3.3. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).
Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).
6.3.4. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. L'imputation doit également être réalisée sur une peine avec sursis (ATF 141 IV 236 consid. 3.3).
À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine. Afin de déterminer la quotité de cette réduction, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement ; le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 2.5.1 ; 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.3 ; 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
6.4. En l'espèce, l'appelant s'en est pris à de multiples reprises à divers biens juridiques importants. Il a notamment porté atteinte à l'intégrité physique et sexuelle de son épouse, mais aussi à l'intégrité physique de son fils.
Les infractions reprochées sont variées et se sont intensifiées sur les dernières années, ce qui dénote un certain mépris de l'ordre établi et une absence de prise de conscience du caractère inacceptable de son comportement.
Il a agi de manière répétée, gratuitement ou sous le coup d'une colère mal maîtrisée.
La situation personnelle de l'appelant ne justifie pas son comportement. Il a plusieurs antécédents, dont certains spécifiques (s'agissant des infractions de menaces, contrainte, lésions corporelles et violation du devoir d'assistance ou d'éducation).
Sa collaboration à la procédure a évolué. S’il a commencé par nier les faits, il a finalement admis ceux du 29 septembre 2022 en procédure d'appel et après avoir été condamné en première instance, soit les lésions corporelles simples à l'encontre de son épouse, la violation de domicile, les menaces et la tentative de contrainte, qu’il ne pouvait que difficilement contester, au vu des éléments à charge. Il a en revanche persisté à nier les autres faits reprochés, notamment à l'égard de son fils, estimant que son geste relevait de "l'affection". Sa prise de conscience quant à la gravité de ses agissements est à peine ébauchée.
L'appelant a des antécédents spécifiques et les sanctions antérieures prononcées à son encontre ne l'ont en aucun cas dissuadé de récidiver, au contraire, dans la mesure où les faits de septembre 2022 sont d’une intensité particulièrement élevée.
Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.
6.5. Au vu de la gravité des faits et des antécédents de l'appelant, qui ne l'ont manifestement pas dissuadé de récidiver, seule une peine privative de liberté est de nature à sanctionner adéquatement, sous l'angle de la prévention spéciale, les infractions de contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, menaces, tentative de contrainte et violation de domicile.
L'infraction abstraitement la plus grave est celle de contrainte sexuelle qui emporte à elle seule une peine privative de liberté de 18 mois. Cette peine doit être augmentée de six mois pour tenir compte des trois occurrences de lésions corporelles simples. En effet, la peine théorique pour les lésions occasionnées à son épouse et à son fils, d'égale gravité, doit être fixée à trois mois et, en vertu du principe d'aggravation, ramenée à deux mois pour chaque cas en application du principe d'aggravation. Pour le second épisode de morsure à son fils, qui présente une faute plus importante au vu des circonstances (plaintes de l'enfant et mise en garde des éducateurs dont l'appelant n'a tenu aucun compte), la peine théorique doit être de cinq mois, réduite à trois mois. La peine doit encore être augmentée de deux mois supplémentaires pour réprimer les menaces (peine hypothétique de trois mois), d'un mois pour la tentative de contrainte (peine hypothétique de deux mois), de deux mois pour la violation de domicile du 29 septembre 2022 (peine hypothétique de trois mois) et d'un mois pour les infractions à la LEI (peine hypothétique de deux mois pour l'ensemble), soit un total de 30 mois.
La peine pécuniaire de 60 jours-amende, laquelle n'est dans son principe pas remise en cause par l'appelant, sanctionne adéquatement l'injure, de sorte qu'elle sera confirmée. Le montant de ces jours-amende, arrêté à CHF 30.- l'unité en première instance, sera ramené à CHF 10.- l'unité, au vu de la situation économique de l'appelant qui semble précaire, à tout le moins en Suisse. La peine doit ainsi être fixée à 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité.
La détention avant jugement sera imputée sur la peine (art. 51 CP), à l'exclusion des mesures de substitution car il les a transgressées.
La non-révocation de la libération conditionnelle est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).
En définitive, l'appel sera partiellement admis et le jugement réformé dans le sens de ce qui précède.
6.6.1. L'art. 43 al. 1 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 5.1).
6.6.2. En l'espèce, la facilité avec laquelle l'appelant a récidivé, la légèreté de ses agissements et la futilité de ses mobiles démontrent une absence de prise de conscience et de remords. Il n'a pas su tirer les enseignements de ses précédentes condamnations et force est de constater qu'il est désormais ancré dans la délinquance. Sa réputation, de ce fait, n'est pas bonne. Sa situation personnelle reste délicate à l'heure du jugement. Il n'a pas d'emploi, pas de revenu et son statut administratif reste fragile. Il se repent de ses actes et tient un discours positif aux débats d'appel, qui apparaît toutefois de circonstance et peu sincère, étant relevé qu'il a continué à nier les faits les plus graves (contrainte sexuelle et lésions sur son propre fils). L'état d'esprit qu'il manifeste est bon. Son parcours de vie augure cependant de maigres espoirs et éclaire de manière peu flatteuse son caractère. Somme toute, les chances d'amendement sont faibles. Le pronostic n'apparait pas sous un jour favorable. Le prononcé d’une peine assortie d’un sursis partiel ne paraît pas être suffisant pour permettre une réelle prise de conscience et une véritable remise en question de ses agissements. Dès lors, afin de permettre à l’appelant de comprendre effectivement les conséquences de ses actes et de prévenir toute récidive, une peine ferme apparaît nécessaire.
En conclusion, le sursis partiel ne peut lui être accordé.
7. 7.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour contrainte sexuelle (let. h).
Il peut exceptionnellement renoncer à l'expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
La clause de rigueur décrite à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive. Ses conditions sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5).
Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Il peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave. L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 10.2.2).
Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts du Tribunal fédéral 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 3.2 ; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2.3).
Selon la "règle des deux ans" issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de la personne concernée à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêt du Tribunal fédéral 7B_236/2022 du 27 octobre 2023 consid. 2.3.5 et 2.5.3).
7.2. En l'occurrence, l'appelant étant notamment reconnu coupable de contrainte sexuelle, son expulsion de Suisse est obligatoire, à moins que les conditions de la clause de rigueur ne soient réalisées.
Le prévenu est natif de Macédoine. Il y a grandi, en parle la langue et en connaît la culture. Il dispose d'ailleurs d'une maison dans sa patrie, dans laquelle deux oncles paternels résident. Un retour au pays ne le desservirait donc pas particulièrement ; rien n'indique que sa réintégration en Macédoine s'avèrerait plus délicate qu'en Suisse.
En outre, bien que ses enfants résident à Genève, l'appelant ne saurait se prévaloir de l'existence d'une relation étroite et effective avec eux pour contester son expulsion. Avant son incarcération, il vivait déjà séparé de son épouse et n'entretenait pas de contact régulier avec sa progéniture, trois de ses enfants ayant été placés en foyer. S'y ajoute le fait qu'il a déjà été condamné pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation à leur endroit et que l'une des infractions poursuivies dans la présente procédure a été commise, à nouveau, à l'encontre de l'un d'entre eux.
Tout au plus a-t-il été en contact de manière ponctuelle avec ses deux derniers enfants, issus de sa nouvelle relation avec L______, qu'il n'a au demeurant pas reconnu et dont la mère n'a pas d'autorisation de séjour en Suisse. L'appelant n'a pas non plus démontré avoir contribué financièrement à leur entretien. De tels liens, pouvant être qualifié de ténus, ne seraient pas menacés par son expulsion et pourraient être maintenus.
Par ailleurs, l'appelant ne parle pas de langue nationale, n'exerce pas de métier et n'a pas de perspectives particulières d'avenir en Suisse. Il ne dispose pas non plus de logement. Son permis de séjour n'a, pour l'heure, pas été renouvelé. Quant à son cercle social, il semble se résumer à son frère qui n'habite au demeurant pas en Suisse. Malgré un long séjour dans notre pays, ses liens sociaux et culturels n'apparaissent pas plus solides avec la Suisse qu'avec la Macédoine.
Il n'apparaît ainsi pas que l'expulsion mettrait l'appelant dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP.
Même à considérer que la première condition posée à l'art. 66a al. 2 CP soit réalisée, la seconde, cumulative, ne l'est en toute hypothèse pas.
Au vu de ses antécédents, l'appelant est en effet durablement inscrit dans la délinquance, puisqu'il a été condamné à sept reprises ces neuf dernières années, de surcroît pour des infractions non dénuées de gravité telles que menaces, contrainte, lésions corporelles simples et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Son comportement témoigne de son incapacité à respecter l'ordre juridique suisse et les sanctions prononcées à son encontre ne parviennent pas à le détourner de la commission de nouvelles infractions. On ne peut pas non plus sous-estimer la gravité des infractions faisant l'objet du jugement entrepris. Il est en particulier à craindre que le recourant menace à nouveau l'ordre et la sécurité publics.
L'intérêt public à l'expulsion de l'appelant est donc manifeste et l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Les infractions sanctionnées sont graves. Il s'en est notamment pris à l'intégrité physique et sexuelle de son épouse. La faute est lourde et la peine (30 mois) d'importance. Compte tenu de la "règle des deux ans", il existe un intérêt public considérable à l'expulsion.
Par conséquent, les conditions de la clause de rigueur, dont l'application doit au demeurant rester exceptionnelle, ne sont pas réalisées.
Au vu de ce qui précède, l'expulsion prononcée par le TCO, tout comme sa durée de dix ans, seront donc confirmées et l'appel rejeté sur ce point.
7.3. Les conditions d'un signalement dans le SIS sont réalisées.
Le prévenu est condamné pour des infractions passibles d'une peine privative de liberté d'au moins un an, référence faite aux critères de l'art. 24 par. 2 point a du Règlement (UE) 2018/1861 (Règlement-SIS-II (ci-après le Règlement)). La première condition légale est donc remplie.
Il représente en outre, à titre d'exigence cumulative, une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public, au sens de l'art. 24 par. 1 point a du Règlement, étant précisé qu'il ne faut pas poser d'exigence trop élevée quant au danger représenté – il n'est pas exigé que le comportement individuel de la personne constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, touchant un intérêt fondamental de la société (arrêt du Tribunal fédéral 6B_339/2023 du 13 septembre 2023 consid. 4.2). L'appelant s'en étant pris à divers biens juridiques protégés sur la durée, ce constat commande qu'on l'éloigne du territoire des autres États de l'espace Schengen.
En conclusion, le cas est suffisamment approprié, pertinent et important, au regard du principe de proportionnalité (art. 21 par. 1 du Règlement) pour justifier un signalement dans le SIS (ATF 147 IV 340 consid. 4.4ss ; 146 IV 172 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_348/2024 du 21 octobre 2024 consid. 5 ; 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 4).
L'appel sera dès lors rejeté, sur ce point également
8. 8.1. Conformément à l'art. 47 du Code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).
8.2. En l'espèce, l'appelant n'a pas discuté du principe ou du montant de l'indemnité pour tort moral allouée à l'intimée pour l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité. À raison, car le simple fait d'être victime de lésions corporelles simples à la suite de l'évènement du 29 septembre 2022 est indéniablement de nature à porter atteinte au bien-être psychologique. Par ailleurs, au vu de la condamnation pour contrainte sexuelle, la réparation du tort moral par CHF 5'000.- semble adéquate, étant relevé que le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose une indemnité jusqu'à CHF 8'000.- pour des cas de contrainte sexuelle. Cette indemnité sera partant confirmée.
9. 9.1.1. L'art. 428 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1). Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge lorsque les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours ou si la modification de la décision est de peu d’importance (al. 2). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (al. 3).
9.1.2. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.
Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus et non selon les infractions visées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1).
9.2. L'appelant obtient partiellement gain de cause en appel puisqu'il est acquitté de trois chefs d'accusation. Il se justifie ainsi de mettre la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Vu l'issue de l'appel, la répartition des frais de procédure préliminaire et de première instance sera modifiée dans la mesure du verdict de culpabilité de violation de domicile, vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur en lien avec les faits de juillet 2024, infractions dont l'appelant est finalement acquitté. Il n'y a en revanche pas lieu de réduire encore ces frais pour tenir compte des acquittements prononcés par les premiers juges, dans la mesure où l'instruction des faits de violence sexuelle dont il a été acquitté n'a pas occasionné de frais supplémentaires par rapport à ceux pour lesquels il est condamné. La mise à la charge du prévenu de ces frais sera ainsi de 75%, au lieu de la totalité prononcée par les premiers juges (art. 426 et 428 al. 3 CPP).
10. 10.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- (let. c) pour le chef d'étude. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
10.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% à partir de 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
10.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
10.2.1. En l'espèce, les états de frais déposés par le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit apparaissent tous deux excessifs, compte tenu du fait que le dossier était connu de ces deux avocats expérimentés, pour avoir été plaidé en première instance.
10.2.2. Il conviendra donc de réduire l'état de frais présenté par Me B______ dans la mesure qui suit :
- la lecture du jugement sera écartée, dès lors qu'elle est comprise dans le forfait (- 1h30) ;
- la préparation de l'audience d'appel sera ramenée à 5h30 d'activité, dans ce dossier censé être bien maîtrisé et qui a été plaidé en première instance trois mois avant l'audience d'appel (-2h).
La durée des débats de 3h23, la vacation de CHF 100.-, une conférence client postérieure à cet arrêt (1h30) et les frais d'interprète de CHF 200.- seront ajoutés.
En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 4'204.35 correspondant à 16h23 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'276.65), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 327.65), une vacation de CHF 100.-, l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 300.05, et les frais d'interprète de CHF 200.-.
10.2.3. Quant à l'activité facturée par Me D______, elle sera réduite de la manière suivante :
- la rédaction de conclusions civiles sera écartée, dès lors qu'elle n'a pas déposé de conclusions dans ce sens en procédure d'appel, et la préparation de l'audience d'appel sera également réduite pour les motifs exposés supra (cf. consid. 10.2.1), ramenant le tout à 5h30 d'activité (-3h) ;
- la durée des débats sera ramenée à sa durée effective, soit 3h23 (-1h37).
S'y ajoutera la vacation de CHF 100.-.
En conclusion, la rémunération de Me D______ sera arrêtée à CHF 2'577.40, correspondant à 10h53 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'076.65), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 207.65), une vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 193.10.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/42/2025 rendu le 24 mars 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/24427/2021.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Acquitte A______ des infractions de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) s'agissant du chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation, de vol (art. 139 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) et de viol (art. 190 aCP), subsidiairement d'abus de détresse (art. 193 aCP).
Déclare A______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) s'agissant du chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation, de menaces (art. 180 al. 1 et 2 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP), d'injure (art. 177 CP), ainsi que d'infractions aux art. 116 al. 1 et 117 al. 1 LEI.
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de quatre jours de détention en arrestation provisoire et la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 13 octobre 2024 (art. 51 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 10.- l'unité (art. 34 CP).
Renonce à révoquer la libération conditionnelle octroyée à A______ le 24 août 2023 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève.
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Condamne A______ à payer à C______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5%, dès le 29 septembre 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).
Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 36626120220930 (art. 267 al. 1 et 3 CP).
Condamne A______ à payer CHF 6051.- correspondant à 75% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'068.-, et laisse le solde à la charge de l'État.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'325.-, dont un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- et met la moitié de ces frais, soit CHF 1'162.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat.
Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 18'952.20 la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance, et fixe à CHF 4'204.35 TTC celle qui lui est due pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).
Prend acte de ce que le TCO a arrêté à CHF 13'467.70 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance, et fixe à CHF 2'577.40 TTC celle qui lui est due pour la procédure d'appel (art. 138 CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de réinsertion et du suivi pénal.
La greffière : Aurélie MELIN ABDOU |
| La présidente : Gaëlle VAN HOVE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : | CHF | 8'068.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 140.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 110.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 2'000.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 2'325.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 10'393.00 |