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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/10294/2013

AARP/187/2023 du 08.06.2023 sur JTCO/148/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 11.07.2023, 6B_917/2023
Recours TF déposé le 07.07.2023, 6B_913/2023
Descripteurs : GESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION
Normes : CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10294/2013 AARP/187/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du vendredi 19 mai 2023

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

A______, comparant en personne,

B______ SA, comparant en personne,

C______ SA, comparant en personne,

D______ SA, comparant en personne,

E______, domicilié ______, comparant par Me F______, avocate,

appelants,

contre le jugement JTCO/148/2021 rendu le 15 décembre 2021 par le Tribunal correctionnel,

et

G______, domicilié ______, comparant par Me H______, avocat,

I______, domicilié c/o Mme J______, ______, comparant par Me K______, avocat,


 

L______, domicilié c/o M. M______, ______, comparant par Me N______, avocat,

O______, comparant en personne,

P______, comparant par Me Clara POGLIA, avocate, Schellenberg Wittmer SA, rues des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1.

 

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par jugement du 15 décembre 2021, le Tribunal correctionnel (TCO) a :

- reconnu G______ coupable de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 du code pénal suisse [CP]) pour les faits visés sous chiffres 1.1.1.2, 4, 5, 11, 13, 14 et 15, et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1.3.1, tout en l'acquittant des chefs de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), alternativement d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), pour les faits visés sous chiffres 1.1.1.3, 6, 7, 8, 10, 12, et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1.2.1 et en classant la procédure des chefs de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), alternativement d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), pour les faits visés sous chiffre 1.1.1.1 et 9, et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1.3.2 (art. 97 al. 1 let. b aCP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) ;

- déclaré E______ coupable de complicité de gestion déloyale qualifiée (art. 25 et 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.2.1.2 et classé la procédure du chef de complicité de gestion déloyale qualifiée (art. 25 et 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.2.1.1 (art. 97 al. 1 let. b aCP) (art. 329 al. 4 et 5 CPP), lui infligeant une peine privative de liberté de trois mois, complémentaire à celle prononcée le 9 novembre 2015 ;

- acquitté I______ du chef de complicité de gestion déloyale qualifiée pour les faits visés sous chiffre 1.3.1.2 (art. 25 et 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) et classé la procédure du chef de complicité de gestion déloyale qualifiée (art. 25 et 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.3.1.1 (art. 97 al. 1 let. b aCP) ;

- acquitté L______ du chef de complicité de gestion déloyale qualifiée (art. 25 et 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.4.1.2 et classé la procédure du chef de complicité de gestion déloyale qualifiée (art. 25 et 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.4.1.1 (art. 97 al. 1 let. b aCP).

Statuant sur les prétentions des parties plaignantes en réparation de leur dommage matériel, les premiers juges ont condamné :

- G______ et E______, solidairement, à payer à B______ SA, CHF 26'000.- avec intérêts à 5% dès le 20 avril 2007 ;

- G______ à payer à A______, B______ SA, C______ SA et D______ SA, CHF 88'000.- avec intérêts moyens à 5% dès le 6 avril 2010 ;

- G______ à payer à D______ SA, CHF 22'200.- avec intérêts moyens à 5% dès le 28 février 2012.

Ils ont encore :

- ordonné la restitution de la somme de CHF 211'909.-, en rétablissement de leurs droits, à B______ SA (CHF 21'560.- et EUR 10'000.-), C______ SA (CHF 36'140.- et EUR 37'000.-) et D______ SA (CHF 36'791.50 et EUR 48'174.21) ;

- prononcé, à l'encontre de G______, une créance compensatrice de CHF 392'115.- en faveur de l'État, créance allouée jusqu'à concurrence des dommages-intérêts, aux parties plaignantes, lesquelles ont cédé à l'État, à due concurrence leurs propres créances ;

- ordonné, en garantie de la créance compensatrice, le maintien du séquestre de la part de copropriété de G______ sur l'immeuble n° 1______/20______, sis nos. ______ chemin 2______, [code postal] Q______ [GE] (05145 19.06.2014 15:35), le maintien du séquestre du coffre-fort n° 3______ ouvert à son nom auprès de [la banque] P______, relation n° 4______, et le maintien du séquestre du solde (non-restitué) de la somme de CHF 211'909.- ;

- ordonné la levée du séquestre de la part de copropriété de O______ sur l'immeuble précité ainsi que, si ce n'était déjà fait, celui frappant les comptes suivants ouverts au nom de G______ et/ou de O______ : compte privé 5______, compte privé 6______, compte hypothèque 7______, compte hypothèque 8______ et compte hypothèque 9______ ;

- débouté les parties plaignantes de leurs actions civiles et en allocation pour le surplus.

Les frais de la procédure ont été mis à charge de G______ pour 2/5èmes et E______ pour 1/30ème, le solde demeurant à celle de l'État.

b. Ce jugement a été entrepris en temps utile par le Ministère public (MP), les parties plaignantes et E______.

b.a. Le MP contestait, au stade de la déclaration d'appel :

- les acquittements ou classements prononcés en faveur de G______ pour les faits reprochés sous chiffres 1.1.1.3, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 de l'acte d'accusation, requérant un verdict de culpabilité de gestion déloyale qualifiée, alternativement d'escroquerie par métier, que la peine soit portée à trois ans, avec sursis partiel (partie ferme : 18 mois et durée du délai d'épreuve : trois ans), la créance compensatrice arrêtée à CHF 2'455'541.40 et EUR 306'074.21, ainsi que le maintien sous séquestre de l'intégralité des parts de copropriété sur l'immeuble de Q______, bon accueil pouvant être réservé aux conclusions civiles des parties plaignantes ;

- les acquittements ou classement dont ont bénéficié I______ et L______, concluant à leur condamnation du chef de complicité de gestion déloyale qualifiée ou d'escroquerie par métier, assortie d'une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans).

b.b. Les parties plaignantes prennent les mêmes conclusions en condamnation à l'encontre de G______, B______ SA entreprenant également son acquittement du chef d'escroquerie par métier (ch. 1.1.2.1 de l'acte d'accusation) et réitèrent l'entier de leurs conclusions civiles.

D______ SA, B______ SA et C______ SA concluent en outre également à un verdict de culpabilité en ce qui concerne I______ et L______.

b.c. E______ plaide l'acquittement.

c. Selon l'acte d'accusation du 21 décembre 2020, il est ou était reproché les faits suivants aux prévenus :

I. PREAMBULE

R______ SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce à Genève le ______ 1989, est active dans la gestion de fortune et le conseil financier. Elle avait la fonction de family office pour la famille du Sheikh S______, ayant-droit économique de la société jusqu'à son décès le ______ 2004 à Genève.

G______, ressortissant américain et jordanien, au bénéfice d'une expérience dans le domaine bancaire et financier, est arrivé à Genève le 25 mars 1997. Il a été mis au bénéfice d'un contrat de travail auprès de R______ SA avec effet au 1er avril 1997, en qualité d'agent marketing. En celle de Senior Financial Officer and Hotels Operations Director, il avait le titre de directeur adjoint et était occupé à l'origine aux affaires internationales de R______ SA puis dès le 1er mars 2000 à la gestion des hôtels, nouveau secteur d'investissement décidé par la famille A______/S______/BH______/BK______, comprenant les hôtels T______ (propriété de U______ SA), RÉSIDENCE V______ (propriété de B______ SA) et HÔTEL W______ (propriété de C______ SA), étant précisé que par contrat du 7 juillet 2000, X______ HÔTELS SA (X______ SA), en charge de l'exploitation de l'hôtel T______, signera un contrat de management et de gestion avec la société Y______.

Sheikh S______ dans un document intitulé "Décisions applicables dès le 1er janvier 2004" avait communiqué ses volontés quant aux fonctions de G______ au sein des sociétés de la famille.

Dans le cadre de la succession de feu le Sheikh S______, A______, sa dernière épouse, a hérité de deux hôtels, RÉSIDENCE V______ et HÔTEL W______, dont la cession est intervenue en 2009. Elle a en outre fait l'acquisition de l’hôtel D______ (détenu via D______ SA).

En décembre 2009, A______, a constitué son propre family office, sous la raison sociale Z______ SA et a choisi de s’attacher les services de G______ en qualité de directeur général, attributions formalisées par contrat signé le 1er juillet 2010, étant précisé que le contrat de ce dernier auprès de R______ SA avait pris fin au 31 juillet 2009 en raison de restructurations internes.

G______ a été nommé administrateur de Z______ SA, le 16 décembre 2009, B______ SA, le 27 juin 2011, C______ SA, le 27 juin 2011 et D______ SA, le 9 octobre 2009. Il est également entré au conseil d'administration de AA______ SA, le 29 juin 2011, celle-ci détenant le capital de Z______ SA, B______ SA, C______ SA et D______ SA. Il a démissionné de ces mandats le 25 juin 2012.

Dans le cadre de l'exécution de ses responsabilités et attributions au sein des hôtels ainsi que pour A______, il a mis en œuvre les entreprises suivantes :

-          AB______ SA succursale de AC______ [GE], société avec siège principal à AD______, Seychelles, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2005, radiée le ______ 2009, par suite de faillite prononcée le 6 janvier 2009, et construction, rénovation, maçonnerie, gypserie, peinture et carrelage, dont l'administrateur était E______, avec signature individuelle ;

-          AG______, patron de l’entreprise éponyme en raison individuelle à AH______ (France) ;

-          AI______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2006 et active dans les domaines de la gypserie, peinture et rénovation de bâtiments, dont l'administrateur est AJ______, avec signature individuelle ;

-          AK______ SÀRL, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2009 et active notamment dans les domaines de l'électricité, du téléphone, des télécommunications et de l'informatique, dont l'associé-gérant est AL______, avec signature individuelle ;

-          AM______, I______ [ci-après : AM______], entreprise en raison individuelle inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 1999, radiée le ______ 2006 par suite de cessation de l'exploitation, active notamment dans le domaine du nettoyage, dont I______ était le titulaire, avec signature individuelle ;

-          AN______ SÀRL, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2006, radiée le ______ 2009, par suite de faillite prononcée le ______ 2009, et active notamment dans les domaines des services dans l'hôtellerie et de la décoration, dont I______, était organe de fait et ayant-droit économique et AO______, administrateur ;

-          AP______ SÀRL, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2007 et radiée le ______ 2014, active notamment dans le nettoyage de tous bâtiments, dont G______ était lui-même l'ayant-droit économique et les associés-gérants, AQ______ et AR______.

1.1. G______

Commissions occultes [ndr : titre de la Chambre pénale d'appel et de révision – CPAR –]

Fort de son expérience professionnelle dans le domaine bancaire et financier, acquise notamment auprès de R______ SA, de la confiance témoignée par la famille de feu le Sheikh S______ de nombreuses années durant, et de sa qualité de sous-directeur de ladite société,

alors qu'il était d'une part en charge de la gestion courante et des intérêts, notamment pécuniaires, des hôtels T______, RÉSIDENCE V______, W______ et D______, attributions qui consistaient en particulier à :

- identifier les besoins spécifiques de l'hôtel, en termes d'aménagement, de rénovation, de travaux d'entretien et de service de nettoyage de chambre (housekeeping) ;

- obtenir des offres/devis des différentes entreprises susceptibles de fournir les travaux nécessaires, négocier les termes et le coût de leur intervention et attribuer les travaux ;

- vérifier et suivre l'exécution des travaux ;

- contrôler la facturation et son adéquation avec les travaux effectués, valider les factures des entreprises en y apposant son paraphe et les soumettre pour paiement à U______ SA ;

et que, d'autre part, A______ lui avait confié la direction financière et la supervision des travaux de rénovation et d'agrandissement de sa résidence secondaire, sise Domaine 10______ à AS______ (France), attributions qui consistaient en particulier à :

- sélectionner les différentes entreprises susceptibles d'exécuter les travaux nécessaires et obtenir des devis/offre ;

- négocier les termes et le coût de l'intervention des différentes entreprises ;

- attribuer les travaux aux différentes entreprises ;

- vérifier et coordonner l'avancement des travaux, notamment en prenant part aux réunions de chantier hebdomadaires des différents corps de métiers concernés ;

- lui rendre régulièrement compte des diverses étapes d'avancement des travaux et à relayer les choix et instructions de cette dernière auprès des différents corps de métiers ;

- contrôler la facturation des différentes entreprises et la valider aux fins de paiement par elle, explications quant à leur justification à l'appui.

G______ a perçu une rémunération de diverses entreprises auxquelles il avait attribué des travaux, en contrepartie de ceux-ci ainsi que dans la perspective et l'assurance reçue de s'en voir attribuer d’autres encore, ce à l'insu des sociétés propriétaires des hôtels ou de A______.

Il a agi de la sorte dans les cas suivants :

1.1. Entre le 30 janvier 2006 et le 13 octobre 2006, il a sollicité et obtenu de AB______ SA, attributaire de travaux dans l'hôtel T______ totalisant, pour la période pénale, CHF 768'375.90, soit, pour elle, E______, que celui-ci lui verse une rémunération d'un montant indéterminé et indéterminable mais à tout le moins, pour la période pénale, de CHF 155'000.-, étant précisé qu'elle était versée après le paiement par U______ SA des factures de AB______ SA, que G______ avait validées au moyen de ses initiales, conformément au processus de validation et de paiement interne [ndr : le classement de ce chef d'accusation prononcé par le TCO en raison de de la prescription n'est pas contesté en appel].

1.2. De 2007 à 2008, il a sollicité et obtenu de AB______ SA, attributaire des travaux de rénovation des 6ème et 7ème étages de l'hôtel RÉSIDENCE V______ totalisant, pour la période pénale, CHF 1'193'930.40, soit pour elle, E______, que celui-ci ajoute dans les factures un montant indéterminé et indéterminable mais à tout le moins, pour la période pénale, de CHF 506'000.-, ne correspondant à aucune prestation ou travail fournis, puis le lui verse, après paiement par B______ SA des factures qu'il avait validées au moyen de ses initiales, conformément au processus de validation et de paiement interne.

1.3. De 2008 à 2012, il a sollicité et obtenu de AG______, attributaire de travaux dans le cadre de la rénovation et l'agrandissement de la résidence secondaire de A______ totalisant, pour la période pénale, EUR 2'659'565.77, qu'il lui verse une rémunération d'un montant indéterminé et indéterminable mais à tout le moins, pour la période pénale, de CHF 394'358.75 et EUR 190'400.-, étant précisé que la rémunération intervenait après paiement par la propriétaire des factures de AG______, dont le bien-fondé avait au préalable été confirmé par le prévenu.

1.4. De 2008 à 2012, G______ a sollicité et obtenu de AI______ SA, attributaire de travaux dans le cadre de la rénovation et l'agrandissement de la résidence secondaire de A______ totalisant, pour la période CHF 1'774'412.26, soit pour elle AJ______, que ce dernier ajoute dans les factures un montant indéterminé et indéterminable mais à tout le moins, pour la période pénale, de CHF 326'370.- , ne correspondant à aucune prestation ou travail fournis, puis le lui verse, étant précisé que cette rémunération était réglée après paiement des factures par la propriétaire, qui ignorait le coût réel des travaux entrepris et était dans l'erreur quant à la justification économique du total facturé, dont le caractère bien-fondé avait au préalable été confirmé par le prévenu. Ce dernier a en effet profité de la mauvaise maîtrise par sa mandante de la langue française ainsi que de la complexité technique des libellés des factures, pour la dissuader de tenter d'en comprendre le bien-fondé et de solliciter des explications. G______ a également profité de la confiance qu'elle avait placée en lui.

1.5. De 2008 à 2012, G______ a sollicité et obtenu de AI______ SA, attributaire de travaux dans les hôtels T______, RÉSIDENCE V______, HÔTEL W______ et HÔTEL D______ totalisant, pour la période pénale, CHF 1'011'181.20, soit pour elle AJ______, que ce dernier ajoute dans les factures un montant indéterminé et indéterminable mais à tout le moins, pour la période pénale, de CHF 163'185.-, ne correspondant à aucune prestation ou travail fournis, puis le lui verse, étant précisé que cette rémunération était réglée après paiement des factures par les sociétés propriétaires des hôtels, dans l'ignorance du coût réel des travaux entrepris et dans l'erreur quant à la justification économique de l'entier du montant des factures que le prévenu avait validées au moyen de ses initiales, conformément au processus de validation et de paiement interne.

1.6. De 2009 à 2010, il a sollicité et obtenu de AK______ SÀRL attributaire de travaux dans la résidence secondaire de A______ totalisant, pour la période pénale, CHF 37'180.60, soit pour elle, AL______, que ce dernier ajoute dans les factures un montant additionnel indéterminé et indéterminable mais à tout le moins un montant total, pour la période pénale, de CHF 20'000.-, ne correspondant à aucune prestation ou travail fournis, puis le lui verse, étant précisé que cette rémunération était réglée après paiement des factures par A______, qui ignorait le coût réel des travaux entrepris et était dans l'erreur quant à la justification économique du total facturé, dont le caractère bien-fondé avait au préalable été confirmé par le prévenu. Ce dernier a en effet profité de la mauvaise maîtrise par sa mandante de la langue française ainsi que la complexité technique des libellés des factures, pour la dissuader de tenter d'en comprendre le bien-fondé et de solliciter des explications. Il a également profité de la confiance qu'elle avait placée en lui.

1.7. De 2009 à 2012, G______ a sollicité et obtenu de AK______ SÀRL, attributaire de travaux dans les hôtels T______, RÉSIDENCE V______, HÔTEL W______ et HÔTEL D______ totalisant, pour la période pénale, CHF 995'344.80, soit pour elle, AL______, que ce dernier, ajoute dans les factures un montant additionnel indéterminé et indéterminable mais à tout le moins un montant total, pour la période pénale, de CHF 138'902.-, ne correspondant à aucune prestation ou travail fournis, puis le lui verse, étant précisé que le règlement intervenait après paiement des factures par les sociétés propriétaires des hôtels, dans l'ignorance du coût réel des travaux entrepris et dans l'erreur quant à la justification économique de l'entier du montant des factures de AK______ SÀRL, que le prévenu G______ avait validées au moyen de ses initiales, conformément au processus de validation et de paiement interne.

1.8. De 2009 à 2012, ce prévenu a sollicité et obtenu de AK______ SÀRL, attributaire de travaux décrits supra sous ch. 1.7, soit pour elle, AL______, que cette dernière ajoute dans les factures, un montant de quelques CHF 30'000.- correspondant à une fraction des montants des travaux réalisés par la société dans la villa de G______ à AT______ [VD] de CHF 122'381.-, selon facture n° 11______ du 27 août 2012 de AK______ Sàrl.

Les sociétés propriétaires des hôtels, dans l'ignorance du coût réel des travaux et dans l'erreur quant à la justification économique de l'entier du montant des factures de AK______ SÀRL, que G______ avait validées au moyen de ses initiales, conformément au processus de validation et de paiement interne, se sont acquittées des montants facturés, y compris celui de quelques CHF 30'000.-.

1.9. De janvier à novembre 2006, le prévenu a sollicité et obtenu de AM______, attributaire des travaux de nettoyage des chambres (housekeeping) dans les hôtels T______, RÉSIDENCE V______ et HÔTEL W______ totalisant, pour la période pénale, CHF 524'829.15, soit pour elle I______, que ce dernier ajoute dans les factures un nombre additionnel indéterminé et indéterminable de chambres nettoyées supérieur à la réalité mais à tout le moins plus d'une centaine de chambres, voire d'autres prestations fictives ("extra") et lui verse une rémunération d'un montant indéterminé et indéterminable mais à tout le moins d'un montant total, pour la période pénale, de CHF 188'250.-, ce après paiement, par les sociétés propriétaires, dans l'ignorance du coût réel des travaux et dans l'erreur quant à la justification économique de l'entier du montant des factures de l'entreprise, que G______ avait validées au moyen de ses initiales, conformément au processus de validation et de paiement interne.

1.10. De novembre 2006 à 2008, G______ a sollicité et obtenu de AN______ SÀRL, attributaire des travaux de nettoyage des chambres (housekeeping) dans les hôtels T______, RÉSIDENCE V______ et HÔTEL W______ totalisant, pour la période pénale, CHF 2'469'168.40, soit pour elle I______, que ce dernier ajoute dans les factures un nombre additionnel indéterminé et indéterminable de chambres nettoyées supérieur à la réalité, mais à tout le moins plus d'une centaine de chambres, voire d'autres prestations fictives ("extra", "travail divers"), et lui verse une rémunération d'un montant indéterminé et indéterminable mais à tout le moins d'un montant total, pour la période pénale, de CHF 312'425.95, ce après paiement, par les sociétés propriétaires, dans l'ignorance du coût réel des travaux et dans l'erreur quant à la justification économique de l'entier du montant des factures du prestataire, que le prévenu avait validées au moyen de ses initiales, conformément au processus de validation et de paiement interne.

Autres agissements [ndr : titre de la CPAR]

1.11, 1.12 et 3.1. En 2008, G______ a allégué auprès de R______ SA la nécessité de constituer une société de nettoyage susceptible d'apporter aux hôtels RÉSIDENCE V______ et HÔTEL W______ en particulier, un service de nettoyage de chambres à la hauteur des exigences de qualité et de perfection attendues et a prétendu à cette fin, de manière inexacte et contraire à la réalité, être au bénéfice d'un accord de A______. Il a ainsi constitué, à l'insu de la famille A______/S______/ BH______/BK______, la société AP______ SÀRL.

Alors qu'il était de facto tout à la fois en charge de veiller à la gestion courante et aux intérêts pécuniaires des sociétés propriétaires des hôtels RÉSIDENCE V______ et HÔTEL W______ et de ceux de AP______ SÀRL, il a attribué les travaux de nettoyage des chambres des premiers à la seconde.

Cela fait, il a sollicité et obtenu de AI______ SA, attributaire en sous-traitance desdits travaux, soit pour elle AJ______, qu'il ajoute au total en CHF 89'846.- de huit factures listées dans l'acte d'accusation, un montant additionnel indéterminé et indéterminable mais à tout le moins, pour la période pénale, plusieurs milliers de francs suisses, ne correspondant à aucune prestation ou travail fournis, les factures concernées étant listées dans l'acte d'accusation d'où un préjudice équivalent causé à AP______ SÀRL [ch. 1.11].

Il a intégré dans une facturation propre de AP______ SÀRL le montant des huit factures précitées de AI______ SA en CHF 89'846.-, incluant le montant fictif, et en a obtenu le paiement de B______ SA et C______ SA, dans l'ignorance du coût réel des travaux entrepris et dans l'erreur quant à la justification économique de l'entier du montant des factures de AP______ SÀRL, que le prévenu avait validées au moyen de ses initiales, conformément au processus de validation et de paiement interne, d'où un préjudice d'un montant équivalent causé à ces deux parties plaignantes [ch. 1.12].

1.13. et 3.1. De 2009 à 2012, alors que les travaux de nettoyage des chambres des hôtels RÉSIDENCE V______ et HÔTEL W______ avaient été confiés par ses soins à AP______ SÀRL pour un montant, pour la période pénale, de CHF 3'493'829.44, G______ a procédé à vingt-deux retraits d'espèces, listés dans l'acte d'accusation, au débit du compte bancaire n° 12______ de AP______ SÀRL [auprès de la banque] P______, pour un montant total de CHF 246'915.-.

Aux fins de masquer la réelle destination d'enrichissement personnel de ces vingt-deux retraits et d'en justifier comptablement, il a confectionné, à l'insu de AI______ SA vingt et une factures d'un montant correspondant aux prélèvements d'espèces concernés de CHF 246'915.-, en imitant le papier en-tête de AI______ SA ainsi que divers reçus sur lesquels figuraient la signature contrefaite de AI______ SA qu'il a remis à AU______ SA, comptable de AP______ SÀRL, au titre de justificatifs [ndr : les verdicts de culpabilité de ces chefs ne sont pas contestés en appel].

1.14. De décembre 2011 à mai 2012, G______ a occupé à plein temps AV______, employée de D______ SA, pour un salaire brut, durant la période pénale, de CHF 22'200.- au total (CHF 3'700.-/mois), à des travaux de nettoyage à son domicile privé sis chemin 13______ no. ______ à AT______ [VD] [ndr : le verdict de culpabilité de ces chefs n'est pas contesté en appel].

1.15. Entre le 25 mai 2011 et le 9 mai 2012, G______ a commandé auprès des entreprises mentionnées dans l'acte d'accusation divers objets ou matériaux et fait émettre par ces dernières les factures correspondantes, totalisant CHF 106'934.80 et EUR 115'674.21, aux noms de B______ SA, D______ SA et C______ SA, prenant soin de faire annoter sur les factures concernées qu’elles étaient consécutives à une instruction de "G______", et, alors que les commandes étaient destinées à la livraison, installation et utilisation à des fins personnelles, dans sa propriété sise chemin 13______ no. ______ à AT______ (VD), il a obtenu des destinataires précitées des factures qu'elles les règlent.

À ce stade de la procédure, il suffit de rappeler que l'acte d'accusation mentionne en particulier une facture de AW______ SA n° 14______ du 27 janvier 2012 pour un montant de CHF 10'809.25 concernant six téléviseurs et une facture de AX______ Sàrl no 15______ du 9 mai 2012 en CHF 1'634.05, toutes deux adressées à et réglées par B______ SA.

2.1. L'activité professionnelle de G______ au profit de AA______ SA, Z______ SA et les sociétés propriétaires des hôtels donnait lieu à une rétribution par la société Z______ SA, dont il était salarié, de CHF 130'000.- annuels bruts, depuis le 1er février 2010, relation de travail formalisée par écrit le 1er juillet 2010, pour un taux d'activité de 60%.

De 2010 à 2012, profitant de la confiance témoignée par la famille A______/S______/BH______/BK______, en particulier A______, de sa position d'administrateur de AA______ SA, Z______ SA et les sociétés propriétaires des hôtels, ainsi que de directeur général de Z______ SA, enfin de ses attributions et responsabilités professionnelles dans le cadre de la gestion des hôtels, il a prétendu de manière inexacte et contraire à la réalité, être au bénéfice d'un accord de A______ pour la perception d'une seconde rétribution, à charge de B______ SA de CHF 80'000.- annuels bruts, pour un taux d’activité de 40%, et ainsi obtenu, sans droit et à l'insu de B______ SA, dans l'erreur quant à la légitimité et justification économique de cette rétribution, le paiement d'un montant total de CHF 154'000.-.

3.2. Le 8 mai 2006, G______ a, lors des formalités d'ouverture du compte n° 16______ auprès de [la banque] BD______ (désormais P______), au moyen du formulaire "A" intitulé "Verification of the beneficial owner's identity" destiné à attester d'une réalité économique, conformément aux dispositions légales en la matière, indiqué qu'il était l'ayant droit économique des avoirs à déposer en compte, ce, contrairement à la réalité, les fonds en compte appartenant exclusivement à AY______ [ndr : le classement de ce chef d'accusation prononcé par le TCO en raison de la prescription n'est pas contesté en appel].

2. E______

1.1. et 1.2. Ce prévenu a contribué aux faits reprochés à G______ sous ch. 1.1.1.1 et 1.1.1.2 ci-dessus.

3. I______

1.1. et 1.2. Ce prévenu a contribué aux faits reprochés à G______ sous ch. 1.1.1.9 et 1.1.1.10 ci-dessus.

4. L______

1.1 et 1.2. Il lui est également reproché d'avoir contribué aux faits commis par G______ selon les ch. 1.1.1.9 et 1.1.1.10 ci-dessus, étant précisé qu'il était l'employé de AM______ et de AN______ SÀRL en charge du contrôle du nettoyage des chambres et de la facturation des prestations.

Plus particulièrement, le reproche fait sous ch. 1.2 à ce prévenu est d'avoir 1) intégré dans les factures de AN______ SÀRL des prestations non effectuées et, 2) d'avoir remis à G______, à réception du paiement desdites factures, une rétribution d'un montant indéterminé et indéterminable mais d'au moins CHF 312'425.95.

B. Les éléments suivants, seuls encore pertinents à ce stade de la procédure, ressortent du dossier et du jugement de première instance, auquel il sera largement emprunté, dans la mesure où son état de fait n'est, en grande partie, pas contesté (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]) :

1. Contexte

a.a. Il est tout d'abord renvoyé au préambule contenu dans l'acte d'accusation et reproduit ci-dessus, avec la réserve que G______ conteste avoir été celui qui attribuait les travaux aux entreprises y listées, pour le compte des sociétés propriétaires des hôtels ou de A______, ou avoir été l'ayant droit économique de AP______ SÀRL.

b. À des fins de contextualisation, il est encore utile d'évoquer d'entrée de cause d'autres protagonistes :

b.a. AY______ s'est décrit comme ayant été l'ami et l'homme de confiance du Sheikh S______, lequel avait été très satisfait de ses résultats alors qu'il était le gestionnaire des avoirs de la famille au sein d'un établissement bancaire. Au décès de ce dernier, il était devenu le conseiller en placements et l'homme de confiance de A______. Il lui avait notamment présenté Me AZ______, ensuite devenu administrateur de AA______ SA, Z______ SA ainsi que des sociétés parties plaignantes, et servait d'intermédiaire entre eux (50'148). En revanche, il ne s'était "occupé" des hôtels et ne s'était impliqué dans le "dossier Z______ SA" qu'à compter de 2012 (50'149), G______ soutenant qu'au contraire, AY______ intervenait dans les affaires de la société depuis le début (50'150).

b.b.a. AY______ était par ailleurs un cousin éloigné de G______ qu'il avait introduit au Sheikh, en 1997 et le lui avait recommandé, lorsque ce dernier lui avait demandé, en 2001-2002 de nommer un homme de confiance pour les hôtels. Selon AY______, A______ avait commencé à douter de G______ à compter de janvier 2012.

b.b.b. AY______ a dit avoir vu en G______ son "frère de cœur" et l'avoir pris sous son aile, en particulier en finançant ses études.

En 2002, il avait notamment demandé à G______ de se désigner ayant droit économique d'un compte auprès de BB______ lui appartenant en réalité et en avait fait l'un des ayants-droits économiques d'un trust destiné à sauvegarder son patrimoine pour ses enfants. À la demande d'un frère de AY______, BC______, le prévenu avait précédemment ouvert (1996) un autre compte auprès de la banque BD______, ensuite achetée et absorbée par P______, sur lequel AY______ avait une procuration, destiné à soutenir des enfants en Palestine et en Jordanie. Selon G______, BC______ n'avait rien à voir avec ce compte, lequel servait, comme celui auprès de BB______, à détenir la fortune de AY______, notamment en la protégeant de prétentions de son épouse, dans le contexte de leur divorce. AY______ a concédé que ledit divorce était difficile.

G______ s'était également vu confier la responsabilité de la rénovation de la demeure de AY______ à BE______ (France).

AY______ avait commencé à prendre des distances d'avec le prévenu en 2004 (50'086) sans cependant éprouver de crainte au sujet d'une fidèle transmission de son patrimoine à ses enfants (50'088).

b.b.c. Lors des débats d'appel, G______ a indiqué que AY______ était récemment décédé.

b.c.a. BF______ avait accepté, à la demande du Sheikh S______, de quitter la banque qui l'employait pour devenir, en 1990, le vice-président de R______ SA, nouvellement créée. Il s'est décrit comme ayant été le banquier, l'ami et le confident du Sheikh, tout en ayant développé, encore du vivant de celui-ci, une relation empreinte de respect avec sa troisième épouse. Il n'avait jamais eu aucune fonction ni responsabilité au sein de Z______ SA, constituée par A______ pour "plus de discrétion", car les autres héritiers du Sheikh S______ étaient, comme elle, les ayants-droit de R______ SA.

b.c.b. Dans le cadre de ses activités, BF______ avait été amené à collaborer avec AY______ et ils étaient devenus amis. BF______ n'a pas souhaité indiquer s'il avait des relations commerciales ou économiques avec cet ami mais a concédé avoir "avancé" une garantie pour l'acquisition de la maison de BE______, en 2005, connaître l'existence du trust de AY______ auquel il lui semblait avoir versé des fonds, suite à un investissement commun, et que tous deux étaient "partenaires" dans une société BG______.

G______ a affirmé que la relation amicale entre BF______ et AY______ avait, en 2006, tourné au "divorce du siècle similaire à celui de Diana et Charles car ils se trompaient mutuellement", ce que le premier a qualifié d'abracadabrant.

b.c.c. Lorsque AY______ lui avait fait les éloges de son "frère", G______, BF______ avait sensibilisé le Sheikh à la situation de ce jeune homme, et celui-ci l'avait autorisé à l'engager au sein de R______ SA. Peu avant son décès, le Sheikh l'avait instruit de confier à G______ la responsabilité des affaires à Genève. Sheikh S______ avait rédigé un courrier du 1er janvier 2004 très explicite quant au rôle de G______.

Ce courrier d'instructions (50'540) dispose que G______ devait entrer au conseil d'administration de R______ SA avec le pouvoir de prendre des engagements pour la société, et en être nommé sous-directeur. Il devait superviser les intérêts du Sheikh dans [les hôtels] T______, W______ et la RÉSIDENCE V______, suivre et gérer la tenue quotidienne et la maintenance du W______ et de la résidence, soumettre des rapports périodiques sur les intérêts des hôtels, ainsi que présenter des rapports sur les réunions du Conseil d'administration.

Pour sa part, BF______ devait se charger de "relations avec les banques, représentation des intérêts du propriétaire dans [la société] BG______, suivi de toutes les affaires portant sur les intérêts du propriétaire et leur traitement en coordination avec [lui], gestion des affaires du personnel".

Les deux hommes ne pouvaient prendre leurs vacances simultanément.

Selon lui, suite à ces instructions, BF______ n'avait donc plus déployé d'activité opérationnelle pour les hôtels RÉSIDENCE V______, W______ et T______. Le responsable de la gestion des deux premiers était G______ alors que celle du troisième avait été confiée à Y______. Il ne s'était jamais occupé de D______ SA et n'avait plus rien eu "à voir" avec B______ SA et C______ SA à compter de leur attribution à BH______ dans le cadre de la succession, lequel les avait cédées à A______. Selon G______ au contraire, rien ne se faisait au sein de B______ SA, C______ SA ou pour [l'hôtel] T______ sans l'accord de BF______, lequel avait empêché la mise en œuvre des instructions du Sheikh du 1er janvier 2004, de sorte qu'il ne s'était jamais trouvé sur un pied d'égalité avec lui, étant précisé qu'il est vrai que G______ n'a jamais accédé au conseil de R______ SA.

b.c.d. BF______ a encore exposé que, à tout le moins jusqu'en 2009, il y avait un système pour toutes les sociétés, non formalisé à son souvenir, de signature collective à deux des administrateurs pour les engagements à l'égard de tiers (banques, Y______, autorités, etc.) alors que G______ avait une "signature interne" lui permettant d'engager en matière de gestion des hôtels (travaux, maintenance, personnel, sauf de T______, etc.). Il avait notamment la charge de solliciter les devis et de les accepter, après en avoir réuni au moins trois (50'528). Les factures des hôtels devaient d'abord être contrôlées par G______ puis contresignées par le chef du service technique ayant commandé les travaux et la directrice. La comptabilité ne faisait procéder au paiement qu'en présence de ces trois visas.

Selon G______, sa signature sur une facture ou un devis confirmait uniquement la réalité du travail (50'711) et il discutait de tous les devis avec BF______, la décision d'attribuer les travaux étant alors commune.

b.c.e. La décision de R______ SA de licencier G______ avait été prise en exécution de la demande des héritiers de réduire les frais, pas du tout, comme affirmé par ce dernier dans la procédure, parce qu'il portait le même patronyme que AY______, lequel aurait été abhorré par lesdits héritiers.

b.d. BI______ avait été engagée en 2001 comme directrice à l'hôtel W______. Elle avait géré, en parallèle, durant une courte période, l'hôtel D______ et la RÉSIDENCE V______. Après cinq ans, elle était devenue administratrice des sociétés plaignantes.

Elle avait rencontré G______ lorsqu'elle avait pris ses fonctions de directrice à l'hôtel W______. Elle le voyait quotidiennement. Il travaillait en collaboration avec BF______ et était actif dans les hôtels, uniquement pour ce qui relevait de la rénovation et du housekeeping. G______ confiait les travaux de nettoyage à des tiers et il était son correspondant. Les sociétés de nettoyage engagées par les hôtels devaient exercer les tâches de la gouvernante.

c. En prolongement, il sera enfin rappelé que, selon le certificat de travail du 31 juillet 2009, G______ avait rejoint R______ SA en qualité d'agent financier principal et directeur opérationnel au sein des hôtels à Genève, avec le titre de directeur adjoint. Il était responsable de tous les aspects financiers du groupe d'hôtels. Il supervisait et était responsable des travaux de rénovation, de l'approvisionnement, de l'ameublement et de l'entretien.

Il a lui-même produit une attestation sur l'honneur de BJ______, cheffe-comptable de R______ SA puis de Z______ SA, du 13 janvier 2013, selon laquelle il avait été engagé par la première société comme directeur financier au service rénovation pour les sociétés hôtelières dont ils avaient la gestion. G______ s'était ensuite vu confier un poste de directeur général au sein de Z______ SA avant d'être licencié (20'668).

2. Faits reprochés

d. Les 26 juin et 24 octobre 2013, A______ d'une part, B______ SA, C______ SA et D______ SA (ainsi que Z______ SA) de seconde part, ont déposé les plaintes pénales à l'origine de la présente procédure, qui seront suivies, le 26 août 2016, d'une plainte complémentaire des sociétés. Les parties plaignantes lamentaient un grand nombre d'agissements commis par le prévenu au préjudice de A______ dans le contexte de la gestion et la direction financière du chantier de rénovation de sa résidence secondaire sise à AS______, en France, ainsi qu'au préjudice des sociétés plaignantes.

2.1. Salaire de B______ SA

e.a. Selon les parties plaignantes, le 27 mars 2011, BK______, fils de A______, qui souhaitait avoir une vision détaillée des activités de G______, lui avait demandé un compte rendu exhaustif de la situation des hôtels et de la société. Dans ce contexte, G______ avait indiqué qu'il recevait un salaire approximatif de CHF 200'000.- facturé aux trois hôtels, alors que le salaire convenu aux termes de son contrat de travail du 1er juillet 2010, avec Z______ SA, pour une activité à 100%, était de CHF 130'000.- brut [ndr : outre des honoraires d'administrateur des quatre sociétés d'un montant total de CHF 40'000.-]. Suite à cette information, la famille A______/S______/BH______/BK______ avait commencé à douter de l'intégrité de G______.

À teneur de la pièce produite, G______ avait évoqué un salaire de près de CHF 200'000.- à facturer aux trois hôtels, dans le contexte de propositions en vue d'une réorganisation de Z______ SA aux fins de réduction des coûts (10'353).

Au mois de mai 2012, A______ avait appris que le prévenu avait approché AZ______ en se prévalant faussement de son consentement, et de la sorte obtenu la conclusion d'un second contrat de travail avec B______ SA, lui allouant un salaire annuel brut de CHF 80'000.- (10'079).

Lors de son audition, A______ a confirmé que le contrat de travail avec B______ SA avait été conclu à son insu.

e.b. G______ a démissionné de ses fonctions d'administrateur par courriers du 25 juin 2012 (10'359).

Les deux contrats de travail ont été résiliés le 29 août 2012 pour le 31 octobre suivant, tout éventuel solde de vacances devant être pris dans l'intervalle, avec la précision que des certificats de travail seraient délivrés dans les meilleurs délais (10'084 ss).

À lire la plainte des sociétés, la résiliation des contrats de travail avait été décidée en raison du message du prévenu concernant sa rémunération d'environ CHF 200'000.-, de la découverte qu'il s'était arrogé les services d'une femme de ménage salariée par D______ SA et de rumeurs de perception de commissions (10'305).

e.c. Selon les demandes dont G______ a saisi le Tribunal des Prud'hommes, B______ SA a cessé de payer le salaire à compter du mois de juin 2012 (70'116), étant précisé que, pour sa part, Z______ SA fera de même dès le mois de septembre suivant (70'109). Les certificats de travail n'ont pas non plus été remis.

e.d. AZ______ a exposé que G______ l'avait instruit d'établir les deux contrats de travail et avait affirmé que A______ était d'accord avec cela. Le témoin n'avait aucune raison de mettre en doute les instructions de l'homme de confiance de cette dernière, tel qu'il lui avait été présenté par AY______. La cliente pour sa part ne lui avait jamais parlé ni du contrat, ni même de G______, étant cependant relevé qu'il a précisé ne l'avoir rencontrée que deux ou trois fois. La coexistence de deux contrats de travail paraissait justifiée, car il y avait, d'un côté, l'aspect family office, organisation des voyages, suivi des dépenses et, de l'autre, la supervision et la gestion des hôtels. Il ne savait pas si G______ travaillait à 100%, mais à l'entendre, il semblait très occupé. Les explications du prévenu devant le MP "tenaient debout". G______ ne lui avait pas demandé de dissimuler certaines informations, contrats ou obligations à A______.

Au printemps 2012, il avait été requis de convoquer G______ pour le mettre "en retrait" dans un premier temps, puis "à pied" en juillet-août 2012.

e.e. AY______, qui pensait être celui qui avait communiqué à AZ______ le montant qu'il convenait d'allouer à G______ au titre de salaire pour Z______ SA, a exposé que l'existence du second contrat avait été découverte en mai 2012, lorsque BL______ FIDUCIAIRE SA (BL______ SA ; cf. infra B.f.a au sujet de sa mise en œuvre), avait appris à BI______ que le prévenu percevait un salaire des deux sociétés.

e.f. G______ a déclaré qu'il avait eu des entretiens avec A______ au sujet du partage de son salaire entre B______ SA et Z______ SA, afin de répartir sa rémunération entre "la famille" et les hôtels. Par ailleurs, les fonds à disposition de Z______ SA avaient "fondu". Il avait ainsi été décidé que B______ SA, qui se trouvait dans une meilleure santé financière, supporterait la deuxième partie de son salaire. Il en avait informé AZ______, lequel ne recevait aucune instruction directement de A______ en relation avec les contrats de travail.

Pour répondre à la demande de BK______, il lui avait transmis la liste des salariés et salaires [ndr : sur laquelle il ne figure pas, étant précisé que cette liste concerne, outre la résidence, l'hôtel D______ et le Los Angeles café ; 10'356] telle qu'elle lui avait été communiquée par les hôtels ; un rapport d'audit externe avait été effectué chaque année concernant les sociétés et remis à la famille.


 

2.2. Commissions occultes

a. Généralités

f.a. Selon les deux premières plaintes pénales des parties plaignantes, il avait été découvert que G______ avait mis en place un système qui lui permettait de s'enrichir sans droit au détriment de A______ et des sociétés par le paiement de commissions occultes de la part d'entreprises de construction et de fournisseurs de services, en échange de l'octroi des contrats pour des travaux d'entretien à effectuer à la RÉSIDENCE V______, à l'hôtel W______, à l'hôtel D______ et dans la propriété de A______ en France. Les parties plaignantes avaient dès lors mandaté BM______, expert-réviseur agréé exerçant au sein de BL______ SA, dont plusieurs rapports étaient produits.

En ce qui concerne sa propre situation, A______ déclarera que, dès 2007, elle avait confié à G______ la gestion et la direction financière du chantier de rénovation de sa résidence secondaire sise à AS______ en France, soit des travaux d'une grande ampleur, les devis portant sur plusieurs millions. Ce prévenu devait approcher des entreprises susceptibles de fournir les travaux nécessaires, obtenir des devis, négocier les termes de l'intervention des sociétés, vérifier l'avancée des travaux, ainsi que contrôler la facturation et le suivi du budget alloué. G______ était donc notamment intervenu en qualité d'intermédiaire avec les entrepreneurs et les sous-traitants appelés à travailler sur le chantier, en s'assurant par exemple du contrôle de la facturation des corps de métier et du paiement.

La plaignante, qui avait pleine confiance en G______ et qui lui avait intégralement délégué le suivi, n'était pas à même de vérifier la réalité ou l'exactitude des montants des différentes factures, toujours écrites en français. G______ l'avait assurée qu'il maîtrisait pleinement la situation et qu'elle pouvait autoriser les paiements des factures présentées.

f.b. Précédemment, soit le 24 décembre 2008, AO______ avait déjà déposé une plainte pénale à l'encontre de G______, qu'il a étendue à I______, concernant des commissions payées par AN______ SÀRL, dont il était l'administrateur, et AM______.

En outre, AO______ avait lui-même été l'objet d'une plainte du 8 août 2008 de l'Office fédéral des migrations (ODM).

Les procédures alors ouvertes ont abouti à une ordonnance de non-entrée en matière du 6 juin 2011 s'agissant de la première, un jugement du Tribunal de police du 9 novembre 2009 reconnaissant AO______ coupable d'infraction à la loi sur l'asile et de détournement de retenues sur les salaires pour la seconde.

Copie de ces procédures a été apportée à la présente.

b. AM______ / AN______ SÀRL

g.a. Selon sa plainte du 24 décembre 2008 (21'271), AO______ avait été administrateur de AN______ SÀRL, à la demande de I______, du 25 juillet 2006 à octobre 2008. En novembre 2006, AN______ SÀRL avait commencé à exécuter des contrats de nettoyages pour l'hôtel W______ et la RÉSIDENCE V______, puis dès le 20 février 2007, pour l'hôtel T______. Les mandats avaient été "hérités" de AM______, la précédente société de I______, qui avait cessé ses activités en octobre 2006.

À teneur d'un mandat d'assistance conclu le 1er janvier 2007 entre AN______ SÀRL, représentée par ses soins (le mandant), et BN______ SÀRL représentée par I______ (le mandataire), AN______ SÀRL était responsable de l'activité, ainsi que propriétaire des contrats de sous-traitance de services divers des hôtels où BN______ SÀRL prêtait ses services. BN______ SÀRL devait rechercher des contrats de sous-traitance dans l'hôtellerie et domaines similaires ainsi que le personnel, surveiller la qualité du travail fourni, conseiller et acheter du matériel de nettoyage (21'298).

Cette construction juridique complexe était due au fait que I______ était devenu persona non grata auprès des hôtels des parties plaignantes après avoir été condamné le 10 octobre 2007 pour non-paiement des charges sociales (cf. infra consid. B.g.b).

En récompense de l'attribution des contrats de nettoyage, G______ avait sollicité des rétro-commissions de I______. Ce dernier ou L______, employé de AM______, puis de AN______ SÀRL, calculaient le montant de la commission à payer à G______ ainsi qu'à une "troisième" personne, un membre ou un proche de la famille A______/S______/BH______/BK______. La commission était retirée en liquide directement par I______ du compte de BN______ SÀRL, puis par I______ et lui-même du compte de AN______ SÀRL. I______ et G______ se rencontraient dans un lieu désigné par ce dernier et les rétro-commissions étaient payées, en espèces et sans reçu. Les factures de AN______ SÀRL étaient payées seulement si les rétro-commissions précédentes avaient été payées à G______, ce qui avait engendré des retards de salaires.

En septembre 2007, AO______ s'était aperçu de l'ampleur des montants reversés, soit CHF 212'000.- au total, et avait requis de I______ d'obtenir des reçus de G______, sans succès. En octobre 2007, il avait cessé de payer des commissions.

g.b. À l'appui de sa plainte pénale, AO______ avait produit plusieurs pièces, dont une "interview" de I______, des factures, des tableaux, des avis de débit, des quittances, ainsi que l'ordonnance pénale du MP du 10 octobre 2007 reconnaissant notamment ce dernier coupable de violation de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS), pour ne pas avoir versé les cotisations sociales à la caisse.

g.c. L'"interview" de I______ du 23 octobre 2008 (21'419 ss) a été réalisée par BO______, détective privé mis en œuvre par AO______. À teneur du document, I______ avait expliqué qu'à l'époque de AM______, G______ avait commencé à lui demander des commissions plus importantes car BF______, une personne considérée comme étant membre de la famille propriétaire des hôtels, souhaitait également toucher sa part. Il avait protesté que cela entraînerait des difficultés pour la société mais G______ n'avait pas réagi jusqu'à l'intervention du syndicat BP______ au sujet de salaires impayés. G______ lui avait proposé de mettre AM______ en faillite et de créer AN______ SÀRL.

Concrètement, une fois les factures payées, G______ le contactait pour fixer un rendez-vous au lendemain, généralement dans un café, où il payait la commission. Celle-ci était de CHF 3.- et CHF 4.- par chambre pour l'hôtel W______ et la RÉSIDENCE V______, CHF 2.- pour l'hôtel T______. Il lui remettait donc environ CHF 20'000.- par mois dans une enveloppe sous la table.

Sous AN______ SÀRL, G______ avait augmenté le montant des commissions : il fallait calculer CHF 3.- de plus par chambre pour l'hôtel W______ et CHF 4.- de plus pour la RÉSIDENCE V______.

En juin 2008, après la résiliation des mandats de AN______ SÀRL avec les hôtels, I______ avait rencontré BF______ qui lui avait dit tout ignorer au sujet de commissions payées à G______.

g.d.a. La première facture de AN______ SÀRL date du 28 novembre 2006, la dernière du 26 mai 2008. Le total facturé durant cette période a été de CHF 2'469'168.39 (classeur BT3, tableau 14). Le montant des pots-de-vin payés à G______ selon le pointage des pièces du dossier par les analystes du MP est de CHF 312'425.95 (classeur BT.3, tableau 15).

g.d.b. En particulier (cf. le tableau précité ainsi que le jugement, pts a.b.c, a.b.d et i.a.c) :

- AO______ a produit des factures auxquelles étaient annexés des tableaux portant mention de pots-de-vin ("la 3ème personne prend CHF 3.- par chambre soit 1'328x3 = CHF 3'984" ; "Monsieur G______. CHF 5'467.21" ; "la 3ème personne prend CHF 4.- par chambre soit 1'839x4 = CHF 7'356" ; "Monsieur G______. CHF 9'561.21") ainsi que deux quittances de prélèvements en espèces de AN______ SÀRL comportant les notes manuscrites suivantes : le 3 juillet 2007, CHF 22'700.- "part M. G______" (21'407) et le 3 septembre 2007, CHF 18'000.- "commission M. G______" (21'414) ;

- la comptabilité de AN______ SÀRL comprenait un compte "Commissions Hôtels" totalisait un débit, du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2007, en CHF 212'751.30 au total (28.60'517 et 50'699) ;

- certaines commissions ont transité par BN______ SÀRL avec une motivation mentionnant expressément des commissions et/ou le prévenu ou encore un "actionnaire".

g.d.c. Les parties plaignantes ont par ailleurs versé des factures étayant le soupçon de surfacturation, tel que reproduit dans le jugement, sous pt. i.a.b (p. 64-65).

g.e.a. Lors de ses auditions consécutives à sa plainte, AO______ a précisé que simultanément à la constitution de AN______ SÀRL, I______ et lui avaient signé un contrat de fiducie stipulant que le premier était "le seul exploitant de AN______ SÀRL et le responsable de son activité" (21'497).

I______ lui avait expliqué le système des rétro-commissions et lui avait indiqué que cette pratique était commune dans le milieu du nettoyage. I______ lui avait également signalé que les problèmes financiers de AM______ avaient été provoqués par le versement de ces rétro-commissions.

Sous AN______ SÀRL, à réception des factures, G______ contactait I______ pour lui demander le paiement, en espèces. Les pots-de-vin étaient calculés par un collaborateur de AN______ SÀRL. I______ l'accompagnait à la banque afin de prélever la somme requise, qu'il lui remettait après signature d'une quittance. Ensuite, selon les dires de I______, l'argent était remis à G______ dans un établissement public. D'un point de vue comptable, les commissions avaient été mentionnées comme telles. Elles s'étaient élevées à environ CHF 20'000.- par mois, soit un total d'environ CHF 200'000.- sur la période d'activité de AN______ SÀRL. AO______ était convaincu que I______ avait bien versé ces fonds à G______ car lorsqu'ils avaient cessé de remettre les fonds à I______, le contrat de nettoyage de AN______ SÀRL avec les hôtels avait été immédiatement résilié. Il y avait également eu du retard dans le règlement des factures. Fin 2007, il avait constaté que des décomptes mentionnaient le nom de G______ ainsi qu'une "troisième personne" dont il ignorait l'identité.

g.e.b. Entendu suite à la dénonciation de l'ODM, l'administrateur de AN______ SÀRL a ajouté que tout s'était bien passé jusqu'en février 2007. À compter de cette date, un troisième contrat de nettoyage avait été obtenu, avec l'hôtel T______, par l'intermédiaire de G______, qui dirigeait les opérations, selon l'accord suivant : AN______ SÀRL devait toucher CHF 17.- par chambre nettoyée et CHF 2.- par chambre devaient lui être rétrocédés (200'052 ss).

g.e.c. Dans le cadre de la présente procédure, AO______ a maintenu les déclarations qui précèdent, avec plusieurs précisions.

Il avait disposé de la signature individuelle sur les comptes de AN______ SÀRL, mais I______, au travers de BN______ SÀRL, s'occupait de tout. Il connaissait les hôtels, savait où trouver le personnel et acheter les produits, bref avait la maîtrise des affaires. L______ était le secrétaire, l'homme de main qui exécutait les ordres de I______. AO______ leur avait donné les codes permettant d'effectuer les opérations bancaires et ils se chargeaient des virements tandis qu'il s'occupait de payer la TVA et les charges sociales.

Lorsqu'il recevait des factures, il les remettait pour traitement à l'un de ses employés pour les faire passer en comptabilité. Toute la gestion du personnel et la facturation étaient effectuées dans les locaux de AN______ SÀRL, dans lesquels il ne se rendait pratiquement pas. Il n'intervenait pas dans le processus de facturation et n'avait pas la responsabilité de la contrôler. Il n'avait pas accès à l'annexe établie par AN______ SÀRL relative au nombre de chambres nettoyées, ni au système BQ______ des hôtels [ndr : le logiciel de gestion de réservation et entretien des chambres].

L'affirmation de L______, selon laquelle il n'y avait pas eu de surfacturation du temps de AN______ SÀRL, lui semblait cohérente. Cela aurait été "naïf" du point de vue comptable et rapidement décelable. Il ne pensait pas que les hôtels eussent subi un préjudice financier du fait du versement des commissions. Il y avait une facturation, que les hôtels avaient acceptée.

Le paiement des commissions avait débuté dès la première facture et s'était poursuivi jusqu'en en octobre 2007. I______ lui avait expliqué qu'il fallait payer des commissions pour obtenir le mandat de nettoyage auprès de trois hôtels. Il n'en avait pas discuté avec G______ directement. À l'époque, ce procédé n'était pas interdit. Du reste, l'Administration fiscale acceptait le versement de commissions s'il figurait au bilan de la société et si les bénéficiaires apparaissaient.

Le montant des commissions était fixé sur la base de la facturation du mois écoulé. Au début, le total en était de CHF 5'000.- par mois, puis entre CHF 10'000.- et CHF 15'000.-. I______ faisait le calcul avec L______. Celui-là passait par BN______ SÀRL pour les payer à G______, puis par des prélèvements directs sur les comptes de AN______ SÀRL.

Concrètement, I______ l'informait de ce que G______ lui avait indiqué que les factures allaient être payées. Le compte de AN______ SÀRL crédité, AO______ accompagnait I______ à la banque et retirait la somme demandée par ce dernier. Il n'y avait pas de malentendu quant à la destination des sommes retirées : elles devaient servir au paiement de commissions à G______. Il faisait signer à I______ les fiches de caisse attestant des retraits. Il n'avait aucun document qui pouvait affirmer que les sommes qu'il remettait à I______ étaient effectivement remises à G______ au titre de commission. Cela étant, il se fiait aux déclarations de I______ et aux décomptes établis par ce dernier avec l'aide de L______.

Il avait parlé de cette pratique à BR______, un ami du propriétaire des hôtels. Ce dernier lui avait dit avoir interpellé les intéressés, qui étaient selon lui G______ et BF______, mais ils avaient nié les faits.

Il était à l'origine des libellés dans la comptabilité. I______ lui indiquait le motif des versements auxquels il avait procédé. Ainsi, lorsqu'il était mentionné "commission", il s'agissait de montants destinés à être versés à ce titre à G______, selon les indications de I______.

g.e.d. Par ordonnance du 21 décembre 2020, le MP a notamment classé la présente procédure à l'encontre de AO______ au motif qu'il ne résultait pas du dossier qu'il eût connu la pratique consistant à majorer la facturation pour dégager les commissions.

g.f. Selon BF______, AN______ SÀRL, qui appartenait à I______ avait été introduite par G______ dans les hôtels en 2007. G______ avait été délégué par R______ SA pour gérer l'entretien, la maintenance et la rénovation de l'hôtel T______ de sorte qu'il pouvait faire des suggestions au groupe Y______ auquel la décision finale appartenait. Sur recommandation de G______, le groupe Y______ avait confié le mandat de nettoyage [de l'hôtel] T______ à AN______ SÀRL.

En 2007, le témoin avait croisé I______ qui lui avait annoncé abruptement qu'il ne pouvait plus payer de commissions à G______. Il avait coupé court à la discussion et convoqué G______ dans la foulée. Celui-ci avait contesté percevoir des commissions. BF______ avait ensuite informé BS______ [ndr : administrateur de R______ SA, B______ SA et C______ SA] lequel lui avait dit de mettre fin au contrat avec AN______ SÀRL et de prendre des "mesures disciplinaires" à l'endroit de G______ si les propos de I______ étaient exacts.

Il contestait avoir lui-même perçu des commissions de G______ en lien avec AN______ SÀRL. C'était de la pure fiction.

g.g. En 2006, BI______ avait compris qu'il y avait eu un changement de société de nettoyage de AM______ à AN______ SÀRL, car il y avait eu un problème avec le housekeeping, sans réaliser que l'animateur de la première société, peu apprécié, était aussi celui de la seconde.

Les impressions BQ______ étaient remises le matin aux femmes de chambre et remises à la réception en fin de journée, afin de permettre le renseignement informatique des chambres qui avaient été nettoyées. Ces feuilles étaient ensuite jetées, non annexées aux factures de nettoyage. Sauf erreur, le personnel de nettoyage et la gouvernante de la société de nettoyage devaient communiquer à I______ ou à son assistant le nombre de chambres nettoyées pour permettre la facturation. À réception des factures, G______ attestait par ses initiales de ce qu'il les avait comparées avec les feuilles BQ______ remises à la réception ou directement au moyen du système BQ______. G______ ne pouvait pas contrôler si les factures ainsi validées étaient correctes.

La mention sur les factures des initiales "G______" signifiaient que le prévenu avait donné l'autorisation de payer la facture. Le comptable avait besoin d'une validation d'un responsable pour payer la facture. Pour l'hôtel W______, le responsable était soit G______, en qualité d'administrateur, soit elle-même, comme directrice. Pour la RÉSIDENCE V______, G______, en sa qualité d'administrateur, pouvait tout signer.

Elle ignorait si BF______, administrateur des sociétés à l'époque, était informé de ce qu'en 2007, G______ avait, par ses initiales, validé des factures alors même qu'il n'était pas administrateur des sociétés.

Le tableau annexé à la facture du 21 septembre 2007 en CHF 35'233.60 (61'752 et 51'045) ne correspondait pas à la réalité. Le montant facturé était exorbitant compte tenu de ce qu'il y avait au maximum, au sein de l'hôtel W______, 3.5 femmes de chambre et une extra à 50%, qui percevaient un salaire maximum de CHF 3'600.-, et des charges salariales de 10% environ.

Elle a par ailleurs observé que la facture adressée à la RÉSIDENCE V______ le 21 septembre 2007 en CHF 49'700.45 (61'705 et 51'043) n'était que de CHF 10'000.- supérieure à celle adressée à l'hôtel W______, alors qu'il y avait plus de 100 appartements à la RÉSIDENCE V______. Le travail était en outre plus compliqué à la RÉSIDENCE V______.

Elle n'était pas informée d'un système de facturation par anticipation, ni d'un accord de l'hôtel à ce propos.

Elle avait ignoré que les sociétés AM______ et AN______ SÀRL avaient été confrontées à la problématique du versement de commissions pour obtenir l'attribution des contrats de nettoyage au sein des hôtels. Ces dernières n'étaient pas venues lui en parler. Elle n'en avait pas non plus été informée par d'autres biais.

g.h. BT______ avait exercé la fonction de gouvernant au sein de AN______ SÀRL. Son rôle était d'établir les plannings des nettoyeuses en coordination avec les gouvernantes des hôtels. Il avait fait la connaissance de G______ dans ce contexte et avait été amené à échanger avec lui en sa qualité de responsable et directeur des hôtels, lorsqu'il y avait des problèmes ou lorsqu'il avait besoin de conseils. Il n'avait pas le souvenir de ce que des commissions lui étaient payées.

g.i. BU______ avait travaillé pour AN______ SÀRL pendant une année, en qualité de gouvernante des travaux de nettoyage des hôtels V______ et W______.

L______ s'occupait des salaires et de l'aspect administratif dans un bureau à la rue de Lyon, en collaboration avec AO______, qui n'était pas sur le terrain, et I______.

Elle n'avait jamais discuté avec L______ de la question du nombre de chambres effectuées et ne lui avait jamais remis copie des plannings des chambres/appartements nettoyés qu'elle déposait à la réception des hôtels. Elle n'avait pas non plus remis ces plannings à I______.

D'après elle, G______ avait accès au système informatique BQ______. Elle avait constaté qu'il passait quotidiennement à la réception afin de discuter avec la directrice et le réceptionniste de l'occupation. Elle avait déjà vu le réceptionniste en discussion avec G______ à propos du planning, ainsi qu'à propos d'autres problèmes.

AO______ lui avait indiqué qu'il était acculé par le paiement de commissions de plus en plus importantes, pour obtenir les mandats dans les hôtels. C'était apparemment courant. AO______ était angoissé car il avait beaucoup d'employés et lui avait confié qu'il envisageait d'arrêter AN______ SÀRL, les commissions étant trop importantes. Il avait précisé qu'elles étaient versées à G______.

L______ avait aussi mentionné, à une ou deux reprises, de manière très superficielle, que AN______ SÀRL versait des commissions.

Elle avait entendu de la bouche de I______ qu'il lui avait été demandé de verser des commissions et qu'on l'empêchait de travailler.

Le personnel des hôtels en parlait aussi : "on ne savait pas exactement qui et quoi, mais on savait que des commissions étaient versées qui étranglaient la société AN______ SÀRL".

La directrice de la RÉSIDENCE V______ lui avait également confié à la toute fin de AN______ SÀRL qu'elle savait que des commissions étaient demandées à AO______.

La surfacturation n'était à sa connaissance pas une pratique de AN______ SÀRL.

g.j. En mai 2008, BO______ avait été approché par AO______, qu'il avait connu par l'intermédiaire de BU______. Il lui avait rapporté que I______ lui avait dit que G______ avait attribué les contrats de nettoyage des hôtels en contrepartie de commissions mensuelles de AN______ SÀRL. AO______ était inquiet car les sommes qui sortaient de la société étaient de plus en plus élevées et l'étaient aux dépens du paiement des charges de la société.

Il avait rencontré I______ à deux reprises afin qu'il lui explique les pièces, la comptabilité, la dynamique de la société et son fonctionnement. L'homme était réticent à évoquer ces faits. Le détective avait retranscrit ses déclarations dans "l'interview" du 23 octobre 2008 et avait essayé d'être le plus fidèle possible. Il lui avait donné l'instruction de relire et de dire s'il était d'accord avec le contenu. I______ n'avait pas demandé de modification et avait signé, sauf erreur, dans les bureaux de AO______. Il n'avait pas de preuves matérielles qui corroboreraient les déclarations ainsi ténorisées, sous réserve des sorties du compte de la société en espèces.

Il ne se rappelait plus dans quel cadre, pourquoi et comment une troisième personne était intervenue aux fins de bénéficier du versement de commissions. La question principale était de savoir si G______ agissait sous la direction d'une chaîne de commandement qui n'était pas claire, pour le compte de tiers, en complicité avec des tiers ou seul.

I______ et AO______ avaient évoqué la surfacturation, afin de permettre le paiement de commissions : c'était un moyen de s'en sortir, c'est-à-dire facturer plus avec l'accord du donneur d'ordre, G______, qui signait les contrats et validait les factures. AO______ et I______ lui avaient dit que G______ leur avait demandé de prendre soit sur les charges sociales, soit de surfacturer, mais il n'avait pas identifié d'éléments à l'appui de la thèse de la surfacturation. En particulier, il était difficile d'affirmer que le nombre de chambres nettoyées qui figurait sur les décomptes ne correspondait pas à la réalité, étant rappelé que AO______ n'avait pas un suivi sur place du nombre réel de chambres nettoyées.

Il n'avait pas interrogé L______ car I______ lui avait dit qu'il ne savait rien.

g.k.a. Entendu par la police dans le cadre de la procédure ouverte suite à la plainte de AO______, en 2009, I______ avait admis que G______ avait exigé le paiement, mensuel et en espèces, d'une rétro-commission correspondant à 50% des bénéfices nets de AM______, en échange de l'attribution des contrats de nettoyage. Après six à sept mois de collaboration avec G______, il n'avait plus été possible de payer les salaires, les charges sociales et les rétros-commissions, qui étaient désormais calculées au forfait et qui oscillaient entre CHF 6'000.- et CHF 8'000.- par mois.

En 2006, à la demande de G______, il avait mis AM______ en faillite et créé AN______ SÀRL, dont il était l'ayant droit économique. G______ avait proposé de poursuivre la collaboration avec les hôtels selon les modalités suivantes : facturation par chambre de l'hôtel W______ à CHF 21.-, dont CHF 3.- de rétro-commission et CHF 25.-, dont CHF 4.- de commission, pour la RÉSIDENCE V______.

AO______ prélevait le montant des rétro-commissions du compte bancaire de AN______ SÀRL, qu'il lui remettait contre reçu. Il avait également retiré du compte de BN______ SÀRL le montant des rétro-commissions transférés par AN______ SÀRL. Il remettait toujours les commissions à G______ ; AO______ ne s'en était jamais chargé.

AO______ lui avait dit que les rétro-commissions étaient trop importantes. En octobre 2007, il avait cessé de les verser et G______ avait rompu les contrats de nettoyage avec l'hôtel T______ à la fin de l'année, en janvier 2008 pour les autres hôtels.

g.k.b. Les déclarations de I______ dans la présente procédure sont toutes autres :

En substance, du temps de AM______, il n'avait pas eu affaire à G______. Le prix des prestations de l'entreprise avait été négocié, à la baisse, par BF______, en présence certes de G______, mais celui-ci n'était pas intervenu. Par la suite, il avait dû liquider la société parce qu'elle était déficitaire et avait eu des difficultés à verser les charges sociales, n'ayant pas eu assez de travail.

Il avait proposé à AO______ de créer AN______ SÀRL, dont ce dernier devait être administrateur et entièrement responsable. AN______ SÀRL avait repris les mandats de AM______ avec les hôtels V______ et W______. AO______ et lui-même avaient obtenu un contrat de nettoyage avec l'hôtel T______. De ce fait, BN______ SÀRL était restée dormante et il n'avait pas connaissance du mandat entre AN______ SÀRL et BN______ SÀRL du 1er janvier 2007, qui n'avait au demeurant jamais pris effet.

Lors de l'exécution des travaux pour les trois hôtels, il ne voyait pas G______. Il n'était lui-même pas actif dans la gestion des travaux car il avait délégué l'ensemble des tâches à AO______, sans jamais lui donner d'instructions.

Lorsque les hôtels payaient les factures de AN______ SÀRL, AO______ débitait aussitôt le compte de la société par des retraits en espèces. Il prélevait un salaire de CHF 5'000.- et lui remettait la somme de CHF 7'000.- mensuelle (variable) qu'il percevait lui-même à titre de "salaire", conformément à leur accord. Les retraits en espèces n'avaient jamais servi au paiement de commissions à G______ et il n'avait jamais dit à AO______ qu'il fallait procéder de la sorte.

Sous AM______, il lui était arrivé de recevoir les décomptes des chambres à la RÉSIDENCE V______ et à l'hôtel W______, mais c'était L______ qui procédait à la facturation, forfaitaire pour l'hôtel W______.

Sous AN______ SÀRL, il n'avait jamais vu les décomptes établis par les hôtels joints à la facturation. Cette tâche incombait à L______ et à BT______, lequel renseignait quotidiennement dans l'ordinateur le nombre de chambres nettoyées à l'hôtel T______. À la fin du mois, ce dernier et la gouvernante [de l'hôtel] T______ comparaient leurs décomptes. Après validation, BT______ remettait à L______ le décompte final signé pour facturation. Pour l'hôtel V______, L______ procédait au décompte journalier et établissait les factures de AN______ SÀRL pour les travaux effectués.

Les hôtels n'avaient pas payé davantage que le travail effectué.

Le problème d'exploitation de AN______ SÀRL n'était pas dû au versement mensuel de commissions à G______ mais à l'apparition de l'hôtel T______ dont le prix fixé pour les travaux de nettoyage était trop bas. La directrice [de l'hôtel] T______ réclamait régulièrement du personnel en supplément, ce qui impliquait un coût non facturable, car AN______ SÀRL était rémunérée à la chambre. Par ailleurs, AO______ ne connaissait pas bien le métier et n'avait pas su gérer AN______ SÀRL.

Il avait rencontré AO______ et G______ dans un café suite à l'intervention du syndicat concernant les salaires impayés du personnel de AN______ SÀRL à l'hôtel T______. À cette occasion, G______ avait requis de AO______ qu'il régularise la situation, sinon il résilierait le contrat de AN______ SÀRL. AO______ lui avait répondu qu'il allait tout arranger et lui avait proposé de verser des commissions pour conserver les contrats. G______ avait rétorqué "qu'il n'avait rien entendu".

Il ne se rappelait pas avoir été interrogé par un détective privé et ne connaissait pas BO______. Il a néanmoins reconnu sa signature sur l'"interview" et a expliqué que AO______ lui avait demandé de signer ce document, qu'il avait lu, et qu'il s'agissait d'une formalité. AO______ lui avait ensuite dit de faire à la police des déclarations conformes audit document.

Devant le TCO, il a réitéré avoir menti à la police, ajoutant avoir signé l'"interview" parce que AO______ lui avait dit qu'il était destiné à la comptabilité. Il ne s'était jamais confié au détective ou à BU______, qu'il ne connaissait pas.

g.l.a. Le 30 novembre 2017, L______ a été entendu par le MP en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il lui a été donné connaissance de ses droits au sens de l'article 158 al. 1 let. b, c et d CPP. Il n'était pas assisté d'un avocat.

L______ a alors confirmé qu'il avait été employé de I______ sous AM______, BN______ SÀRL, puis AN______ SÀRL. Dans ce cadre, il avait notamment été en charge du recrutement du personnel, de l'établissement des fiches de salaire et de la facturation. Sous AN______ SÀRL, il avait été amené à contrôler le travail effectué à la RÉSIDENCE V______, l'hôtel W______ et au T______. En particulier, il préparait la journée de travail en répartissant les chambres à nettoyer, conjointement avec la gouvernante des hôtels. À la fin de la journée, la gouvernante, puis lui, contrôlaient le travail effectué. Il a exposé, prenant pour exemple l'hypothèse où 2'000 chambres avaient été nettoyées, qu'il arrivait qu'I______ lui dise qu'il fallait ajouter 200 chambres à la facturation, afin de payer des commissions à G______. Les factures étaient donc bien fausses et il était rare qu'il n'en fut pas ainsi, le montant correct n'ayant pas été facturé plus de deux ou trois fois. Son patron se plaignait souvent auprès de AO______ de ce que les commissions étaient trop élevées, et qu'il fallait que cela cesse. Il avait également entendu les deux hommes parler du nombre de chambres à ajouter aux factures.

Sur ce, l'audition a été interrompue, L______ étant informé de ce qu'il serait ultérieurement mis en prévention du chef d'escroquerie et de faux dans les titres.

g.l.b. Dès le 21 février 2018, L______ a donc participé à la procédure en qualité de prévenu. Il a contesté les charges à son encontre et expliqué qu'il avait subi une forte pression psychologique, I______ lui demandant d'exécuter ses ordres, sous menace d'être licencié alors qu'il devait subvenir aux besoins de sa famille. À la demande de son patron il avait établi des décomptes ventilant des commissions. S'il posait des questions, l'homme lui répondait qu'il devait se taire et faire son travail. À une reprise, I______ lui avait dit qu'il devait payer une commission à G______ et qu'il ne lui restait plus rien. Il n'avait toutefois jamais vu I______ verser des commissions.

Sous AM______, la facturation était établie sur la base des cartes de pointage, des feuilles des gouvernantes des hôtels, ou du nombre d'heures de nettoyage communiqué par les gouvernantes à I______. Celui-ci était actif : il récupérait les feuilles des gouvernantes à la réception des hôtels, vérifiait, signalait les erreurs et déposait la facture à la réception ou à la poste, pour paiement.

Il y avait eu surfacturation, sur la fin de AM______, c'est-à-dire en 2006, avant la création de AN______ SÀRL, plus par la suite. À quelques reprises, I______ lui avait demandé de majorer le forfait, en ajoutant une ligne sur la facture supplémentaire à celle consacrée au forfait convenu.

Ainsi, trois cas de figure s'étaient produits : facturation correcte, selon le forfait convenu ; facturation du forfait auquel s'ajoutait un montant lié à un nombre de chambres réellement effectué, enfin, idem mais avec ajout de chambres non réellement nettoyées. Il n'y avait pas de critère particulier : I______ lui communiquait le nombre de chambres et il s'exécutait.

I______ n'avait jamais dit qu'il y avait un lien entre la surfacturation et le paiement de commissions à G______. Les factures majorées avaient été cinq ou six. Il n'avait pas pu constater sur l'ordinateur une pratique installée de fausse facturation.

De mémoire, la facture de AM______ à B______ SA du 22 mai 2006 en CHF 2'969.75 au total pour 96 heures (61'785 et 50'896) ne correspondait à aucune réalité. I______ lui avait demandé de faire cette facture en lui donnant les chiffres à intégrer.

Sous AN______ SÀRL, toujours à la demande de I______, il avait établi des tableaux analytiques internes qui mentionnaient la répartition des factures, ainsi que le versement des commissions, notamment à une troisième personne, dont il ignorait l'identité.

Il n'avait jamais reçu une compensation pour prix de son silence. Il était déjà content s'il percevait son salaire en intégralité.

Il n'y avait pas eu de surfacturation sous AN______ SÀRL.

Les gouvernantes des hôtels communiquaient à I______ le décompte du nombre de chambres nettoyées. Pour sa part, lorsqu'il passait à la réception des hôtels W______ et RÉSIDENCE V______, il récupérait une enveloppe qui contenait les tableaux permettant d'établir les factures et qui y étaient annexés, qu'il remettait à I______ pour vérification. Ses responsabilités étaient limitées. L'homme contrôlait tout.

La facturation était généralement faite le 20 du mois, probablement suite à un accord entre AN______ SÀRL et les hôtels, en lien avec la date du paiement des salaires. Il ne pouvait pas expliquer le système de facturation par anticipation.

g.l.c. Devant le TCO, L______ a encore nuancé son propos, disant qu'il n'avait pas entendu AO______ et I______ parler de commissions, mais bien uniquement, à une reprise, fin 2006, de facturation et de rémunération. Comme il y avait des rumeurs au sujet de commissions, il avait fait une déduction, ou peut-être avait-il mal entendu. Il a souligné que l'unique ordinateur de AM______ n'était pas verrouillé par un mot de passe. Il en allait de même sous AN______ SÀRL et n'importe qui pouvait y accéder, notamment les secrétaires qu'il formait. Il a néanmoins concédé n'avoir jamais vu I______ établir des factures.

g.l.d. En appel, il n'était plus question de déduction de sa part : L______ avait bien entendu, à une reprise, fin 2006, I______ dire à AO______ qu'il devait payer des commissions à G______. AO______ en avait aussi parlé, mais sans nommer le bénéficiaire. Ce devait être à la même période, ou début 2007.

I______ lui avait présenté AO______ comme le nouveau directeur, qui allait tout gérer. Ne pouvant reprendre l'activité de gouvernant précédemment déployée par I______ dans les hôtels, AO______ l'avait confiée à BT______.

g.m. G______ a été entendu une première fois, par la police, suite à la plainte de AO______, le 3 mars 2009. S'il n'a pas admis avoir perçu des commissions, il s'est décrit comme occupant le poste de directeur des opérations pour la RÉSIDENCE V______ et l'hôtel W______. Il était responsable de l'activité opérationnelle des hôtels et s'occupait de leur organisation générale.

Dans le cadre de la présente cause, il a exposé que l'hôtel concerné vérifiait quotidiennement le nombre de chambres nettoyées et en calculait le nombre total à la fin du mois. Les factures étaient ensuite transmises avec le justificatif (détail des chambres par jour) au directeur ou à la réception, et il les récupérait à un rythme de deux fois par mois, partant du principe qu'elles avaient été vérifiées. Le personnel des hôtels signait le décompte BQ______ et celui des sociétés concernées, notamment AM______ et AN______ SÀRL. Il apposait ses initiales sur ces factures, valant un "ok" mais non une validation de sa part, après avoir trouvé une correspondance entre les factures, les rapports des gouvernantes et le système BQ______. Ses initiales signifiaient également qu'il prenait possession des factures afin de les remettre à BF______ pour contrôle. Toutes les factures soumises à BF______ étaient toujours accompagnées d'une page de couverture récapitulative, laquelle était signée par ce dernier pour validation car il était la seule personne autorisée à valider les factures.

Le contrat de nettoyage conclu entre AM______ et la RÉSIDENCE V______ incluait les chambres, les couloirs, les cuisines et les salles de bain. La mention "extra" couvrait tous les aspects non prévus par ce contrat, soit la cave, les réfections, les fenêtres et les poubelles, etc. La facturation des hôtels W______ et RÉSIDENCE V______ s'effectuait au forfait. Il était donc impossible d'augmenter la facture. Ni BF______ ni lui n'auraient admis que des chambres soient facturées en sus du forfait. Après la rénovation de la RÉSIDENCE V______, le mode de facturation avait changé et était passé à une facturation par chambre nettoyée. Chaque facture était accompagnée de deux documents : un issu de l'hôtel, soit du logiciel BQ______, et un autre émanant de la société AM______. Pour les trois hôtels, BF______ n'aurait jamais accepté de signer les factures en l'absence de ces deux annexes.

Après la signature du contrat avec AN______ SÀRL, il n'avait plus eu de contacts avec I______. AO______ avait demandé à ce dernier de ne pas se rendre dans les hôtels.

Le système de l'anticipation dans la facturation lui était connu et concernait uniquement la RÉSIDENCE V______. La marge d'erreur du système de réservation était infime, les séjours étant de longue durée.

Il a nié avoir perçu des commissions et les avoir partagées avec BF______. Il ne pouvait pas expliquer la raison pour laquelle son nom figurait à une dizaine de reprises dans la comptabilité de AN______ SÀRL à ce titre, sinon qu'il était un bouc émissaire pour I______ ou la personne que ce dernier couvrait, laissant entendre que ce pourrait être BF______ avec lequel I______ avait une relation directe.

AO______, qui pensait à tort qu'il était à l'origine de la fin du contrat de AN______ SÀRL avec les hôtels, avait proposé de lui verser des commissions pour conserver les mandats de nettoyage.

Selon sa compréhension, I______ avait été contraint de signer l'"interview", à la demande de AO______ et il avait menti à la police (TCO).

c. AB______ SA – E______

h.a. Dans le contexte du mandat confié par AO______, BO______ a établi un rapport daté du 16 octobre 2008, curieusement intitulé "Rapport final lobster" (60'949 ss). À teneur de ce document, deux directeurs d'une petite société genevoise active dans le second œuvre qui avaient effectué des travaux de rénovation dans [les hôtels] W______ et T______ avaient rapporté que "lors des négociations concernant les tarifs des travaux à réaliser, M. G______ aurait exigé une rétro-commission de CHF 60'000 par étage ( ). Les entrepreneurs [avaient] été d'accord sur le principe de proposer des factures à CHF 300'000 y inclus CHF 50'000 de commissions personnelles pour M. G______ [lesquelles avaient été] remises en liquide. Les travaux [avaient] commencé le 10 octobre 2005 et [s'étaient] terminés en fin d'année 2006" (60'960, 60'979 et 60'980).

Les notes manuscrites prises par le détective évoquent "BV______/AB______ SA l'entrepreneur bâtiment", "pendant la rénovation il apprend [qu'il y a des] travaux de nettoyages donc è création BW______ SA [qui] commence en 2006 le nettoyage pour ~ 4 CHF/ chambre" et " G______ [initiale] demande des fausses factures" (600'004 et 50'843 ; 50'808).

h.b. Selon les déclarations de AO______, BO______ et BU______, ces informations avaient été recueillies lors d'une rencontre organisée par BU______ dans un café des BX______ avec deux entrepreneurs et une dame BY______. Les deux entrepreneurs étaient les frères BZ______ et E______ (BU______), les gérants de AB______ SA, dont possiblement E______ (AO______) ou encore des personnes originaires de CA______, qui devaient être frères ou cousins et dont la femme présente était parente (BO______).

Pour le détective, les deux entrepreneurs avaient payé à G______ des commissions d'un montant total de CHF 1'300'000.- pour des travaux de rénovation dans la RÉSIDENCE V______ et/ou l'hôtel W______ d'un volume de CHF 4'000'000.-, à raison de CHF 60'000.- par étage. Ils lui avaient rapporté que G______ leur disait soit de prendre sur les charges sociales, soit de surfacturer.

h.c.a. Les retraits en francs suisses et en espèces suivants ont été effectués au débit du compte de AB______ SA auprès de BB______ (BT.3, Tableau 17 ; 20'574 et 51'111 [ndr : mise en évidence en gris opérée par la Cour, cf. infra consid 2.8.4]) :


 

Date

Montant

06.01.2006

50'000.-

02.02.2006

5'000.-

10.02.2006

5'000.-

10.02.2006

100'000.-

13.02.2006

45'000.-

07.03.2006

5'000.-

13.04.2006

5'000.-

13.04.2006

150'000.-

18.04.2006

60'000.-

19.04.2006

55'000.-

20.04.2006

5'000.-

02.05.2006

5'000.-

02.05.2006

120'000.-

17.05.2006

5'000.-

17.05.2006

15'000.-

07.06.2006

120'000.-

09.06.2006

15'000.-

12.06.2006

3'000.-

13.06.2006

3'000.-

14.06.2006

2'000.-

10.08.2006

5'000.-

11.08.2006

5'000.-

12.10.2006

41'000.-

29.03.2007

80'000.-

30.03.2007

4'840.-

04.04.2007

12'000.-

05.04.2007

15'000.-

07.04.2007

5'000.-

10.04.2007

5'000.-

11.04.2007

5'000.-

12.04.2007

50'000.-

17.04.2007

55'000.-

17.04.2007

1'000.-

17.04.2007

2'509.50

19.04.2007

5'000.-

20.04.2007

50'000.-

21.04.2007

4'000.-

24.04.2007

35'000.-

30.04.2007

5'000.-

01.05.2007

10'000.-

03.05.2007

5'000.-

07.05.2007

5'000.-

08.05.2007

5'000.-

09.05.2007

5'000.-

10.05.2007

1'000.-

11.05.2007

5'000.-

11.05.2007

30'000.-

14.05.2007

70'000.-

16.05.2007

60'000.-

18.05.2007

50'000.-

19.05.2007

1'000.-

23.05.2007

80'000.-

25.05.2007

5'000.-

04.06.2007

5'000.-

05.06.2007

2'500.-

06.06.2007

25'000.-

08.06.2007

5'000.-

11.06.2007

40'000.-

12.06.2007

15'000.-

18.06.2007

5'000.-

19.06.2007

5'000.-

20.06.2007

250'000.-

22.06.2007

20'000.-

27.06.2007

5'000.-

07.07.2007

2'000.-

10.07.2007

15'000.-

12.07.2007

6'000.-

21.07.2007

5'000.-

23.07.2007

5'000.-

24.07.2007

2'000.-

08.08.2007

5'000.-

11.08.2007

5'000.-

16.08.2007

1'500.-

20.06.2008

50'000.-

TOTAL

1'964'349.50


h.c.b. Parallèlement, les comptes de G______ et/ou de O______ auprès du P______ ont bénéficié des crédits suivants, en francs suisses et en espèces (BT.3, Tableau 17 ; 212'723, 214'554 et 51'112 [ndr : mise en évidence en gris opérée par la Cour, cf. infra consid 2.8.4]) :

Date

Montant

06.01.2006

20'000.-

13.02.2006

45'000.-

18.04.2006

25'000.-

03.05.2006

15'000.-

08.06.2006

18'000.-

11.08.2006

7'000.-

13.10.2006

25'000.-

20.04.2007

26'000.-

27.06.2007

450'000.-

01.07.2008

30'000.-

661'000.-

h.c.c. La somme de CHF 450'000.- créditée sur le compte 21______ au nom de G______ et/ou O______ le 27 juin 2007 l'a été par G______. Pour la banque, cette somme provenait de la "clôture du compte à BB______ en retrait physique [le] Client [ayant] montré la quittance" (20'541-117). Cependant, il s'est avéré que la relation 17______ du prévenu auprès de BB______ avait été clôturée le 1er novembre 2004.

h.c.d. Par ailleurs, le 27 juin 2007 également, BW______ a ouvert un compte épargne garantie loyer pour une arcade sise rue 18______ no. ______, [code postal] Genève (20'652).

Deux jours plus tard, le 29 juin 2007, un dépôt en espèces de CHF 200'000.- a été effectué (succursale [du quartier de] CB______), suivi à la même date d'un virement de CHF 300'000.- (20'642).

h.d. BZ______ a déclaré que son frère et lui avaient travaillé ensemble puis E______ avait exploité AB______ SA alors qu'il avait créé BW______ SA, dont le seul client était la RÉSIDENCE V______, avant de détenir un restaurant.

Ils avaient effectué des retraits en espèces des comptes des deux sociétés, afin d'acquérir le restaurant, mais la totalité du montant retiré avait été reversée sur le compte BW______ SA.

Personne ne lui avait jamais demandé des commissions et il n'avait jamais rencontré BO______.

h.e.a. E______ avait rencontré G______ alors qu'il exécutait des travaux à la RÉSIDENCE V______. Le supérieur de ce dernier était BF______ qui décidait de tout, G______ étant seulement chargé de vérifier les travaux.

Sur indication de BF______, il avait soumis un devis pour des travaux à l'hôtel T______ à G______ et le devis avait été accepté. Les travaux avaient duré 14 mois, en 2005 et 2006. Satisfaits de ses prestations, BF______ et G______ lui avaient ensuite attribué les travaux de transformation des 6ème et 7ème étages de la RÉSIDENCE V______. G______ et BF______ avaient négocié afin de diminuer les prix des travaux, le premier se montrant plus intraitable, à tel point que AB______ SA avait fini par faire faillite.

Il n'avait jamais remis à G______ des commissions pour l'obtention des travaux dans les hôtels. Il savait que cela existait, mais cela ne s'était pas passé.

E______ s'est déterminé ainsi sur les retraits en espèces du compte de la société :

- d'une manière générale, il payait en espèce les fournisseurs, les bennes et les autres charges, dont les salaires soit, selon les versions : 30 employés ; 40, dont 10 non déclarés ; une charge salariale de CHF 150'000.-/mois ; entre 30 et 50, dont une bonne partie était déclarée ;

- entre le 29 mars et le 15 août 2007, il avait reçu de B______ SA, CHF 1'193'930.40 au total, puis retiré durant la même période CHF 1'090'349.50, soit une somme élevée car il avait du retard dans le paiement de certaines factures (BT.3, tableau 17) ;

- entre le 11 et le 23 mai 2007, il avait effectué des retraits de CHF 290'000.- afin de payer "quelque chose d'important" ;

- en 2007 ou 2008, durant les travaux [de l'hôtel] T______, il avait rencontré des problèmes avec BH______, qui lui avait demandé de faire des travaux dans deux appartements à CS______ [France]. Des retraits en espèces qu'il estimait à quelques EUR 300'000.- étaient allés au paiement de ces travaux. En raison de ces problèmes, la société avait fait faillite ;

- son frère et lui devaient payer un montant de CHF 300'000.- à une régie pour acquérir un restaurant. Il avait donc retiré CHF 250'000.- du compte de AB______ SA mais la régie avait refusé le paiement en espèces et une partie des fonds retirés avaient été crédités à BW______ SA en vue d'un transfert bancaire ;

- les CHF 462'500.- retirés du compte de AB______ SA entre le 23 mai et le 27 juin 2007 avaient servi à payer ses ouvriers.

Ce prévenu a toujours nié avoir payé des commissions à G______ ou avoir confié qu'il l'aurait fait à AO______. Il lui avait au contraire dit qu'il se trouvait dans une situation difficile en raison du prix imposé pour les travaux. Il ne connaissait pas BO______ et ne l'avait jamais vu.

En appel, il précisera que des rumeurs au sujet de commissions couraient dans le milieu, pas spécialement pour les trois hôtels évoqués dans la procédure.

h.e.b. G______ a produit une attestation sur l'honneur de E______ du 25 juin 2014 par laquelle ce dernier indiquait avoir rencontré, quelques semaines auparavant, AY______ qui lui avait demandé de faire un faux témoignage contre G______ (20'664), propos contestés par AY______.

h.f.a. BF______ avait croisé "AB______ SA" à une reprise [à l'hôtel] T______ en compagnie de G______.

Il ne lui avait pas attribué les travaux de réfection des 6ème et 7ème étages de la RÉSIDENCE V______, car cela était de la compétence de G______ à teneur de la lettre du 1er janvier 2004 de feu Sheikh S______.

Le témoin a souligné que les procès-verbaux de chantier au T______ et à la RÉSIDENCE V______ consignaient les échanges entre G______ et les entreprises et étaient suivis de la mention "approved" par ce dernier (60'785, 60'543 et 50'558), alors que son propre nom n'était nullement mentionné.

h.f.b. En effet, dans les procès-verbaux des réunions de chantiers des travaux de rénovation des 6ème et 7ème étages de la RÉSIDENCE V______ du 15 mars au 16 mai 2007 (60'544), G______ est mentionné en qualité de "Maître d'ouvrage" (B______ SA). Celui-ci a notamment visé une facture de de BW______ à B______ SA du 15 mars 2007 en CHF 290'520.- en y apposant la mention "26/03/07 OK" ainsi que sa signature.

h.g. G______ a émis deux suppositions expliquant les espèces créditées sur son compte, ou sur celui de son épouse (BT.3, Tableau 17) : il pouvait s'agir de boni de la famille A______/S______/BH______/BK______ ou de fonds de AY______, lequel utilisait son compte pour faire transiter des montants en provenance de la banque BD______.

Devant le MP, il ne se souvenait pas avoir déposé la somme de CHF 450'000.- le 27 juin 2007 sur le compte joint dont il était co-titulaire avec son épouse au P______. Il ne se rappelait pas la quittance produite à la banque et contestait avoir établi un faux. Il n'avait jamais eu une telle somme à déposer sur un compte. Lors des débats devant le TCO, il lui reviendra que cette somme était l'une de celles remise par AY______. En revanche, il ne se souvenait pas des instructions de son cousin à cet égard.

En première instance, il s'est également souvenu de ce que le montant de CHF 45'000.- versé le 13 février 2006 avait été prélevé sur une somme totale de CHF 50'000.- remise par AY______. De la sorte, son cousin l'avait couvert des salaires qu'il avait avancés pour payer les ouvriers qui avaient travaillé à BE______ [France]. En appel, il dira avoir versé cette somme en prévision de frais qu'il allait devoir régler pour son cousin.

d. AG______

i.a.a. Selon son rapport concernant les travaux dans la résidence de A______ (10'086 ss), BL______ SA avait passé en revue les paiements effectués de 2009 à 2011 en faveur de AG______ pour un montant d'EUR 2'343'972.46 et CHF 20'332.-. AG______ avait admis avoir payé des rétrocessions à G______ pour un montant d'EUR 150'400.- et plus de CHF 394'000.- (cf. Annexe 5 ; 10'098). Pour sa part, BL______ SA estimait que le montant des fonds "détournés" était supérieur à CHF 950'000.- mais précisait qu'il était impossible "d'émettre une opinion sur les factures" en particulier en l'absence d'"un relevé des factures "dites officielles"".

i.a.b. BM______ a exposé qu'il avait établi la liste des commissions en analysant les retraits en espèces ressortant des décomptes de la CC______ fournis par l'entrepreneur ainsi que de documents manuscrits remis par AY______.

i.a.c. Après pointage de l'ensemble des factures de l'entreprise AG______ au dossier ainsi que des pièces bancaires, les analystes du MP ont pour leur part identifié de la sorte les "flux AG______ – G______" (BT.1, tableau 2) :

 

De AG______

À G______

14.9.09 Retrait cash EUR 40'000.-

24.9.09 Versement cash EUR 50'000.-

20.10.09 Virement via CD______ EUR 64'000.-

20.10.09 Virement via CD______ EUR 64'000.-

12.4.10 Retrait cash CHF 29'270.-

Compris ci-dessous

14.4.10 Retrait cash CHF 14'600.-

16.4.10 Versement cash EUR 50'000.-

Total : EUR 104'000.- + CHF 43'970.-

Total : EUR 164'000.-

i.b. À l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit, outre le rapport précité de BL______ SA, une attestation dactylographiée datée du 5 septembre 2012 par laquelle AG______ affirmait avoir accepté de payer à G______ des commissions sur chacune de ses factures pour les travaux effectués dans la résidence de AS______. G______ avait imprimé des factures vierges à en-tête de son entreprise, qu'il avait ensuite remplies et présentées à la famille A______/S______/BH______/BK______. Certains paiements lui avaient été faits en espèces, d'autres avaient été transférés sur un compte au Portugal puis virés sur des comptes de G______ ou de membres de sa famille (10'262).

i.c. A______ a expliqué que dès 2007, et durant cinq ans, elle avait confié, par mandat oral, à G______ la direction financière du chantier de rénovation de sa résidence secondaire en France. Les tâches de G______ consistaient à s'occuper de tout, travailler avec les architectes, les entrepreneurs et les ouvriers. Elle avait choisi les meubles et il était à ses côtés. Il lui apportait la maquette, ils discutaient, elle lui faisait confiance.

i.d. AY______ a relaté qu'en septembre 2012, après le licenciement de G______, AG______ l'avait abordé à BE______. L'entrepreneur lui avait raconté les abus de G______ et s'était mis à pleurer. AY______ lui avait demandé, comme il l'avait fait avec d'autres, s'il était disposé à établir une attestation. AG______ lui avait demandé de la rédiger pour lui car il ne savait pas écrire. Le témoin avait donc dactylographié l'attestation du 5 septembre 2012 et l'avait lue à AG______, lequel l'avait signée.

i.e. AG______ a confirmé avoir effectué des travaux pour A______, pour un montant de l'ordre d'EUR 700'000.- à 800'000.- [ndr : alors que le montant total facturé est beaucoup plus élevé : EUR 2'719'578.89 selon les analystes du MP ; classeur BT.1, tableau 1], précisant n'avoir traité qu'avec G______, dont le rôle était de suivre les travaux. Il lui soumettait les devis, que le prévenu lui retournait par la suite, lui disant que la cliente les avait approuvés, de même que les factures.

Par ailleurs, il avait également œuvré pour AY______, à BE______ [France], qui l'avait présenté à G______. Les travaux à BE______ n'étaient pas terminés à la date de sa première audition et il n'avait pas encore été totalement payé, tout comme A______ lui devait encore une somme d'EUR 65'000.- (première audition) ou EUR 50'000.- (seconde audition).

Il a d'abord déclaré qu'il ne reconnaissait pas l'attestation du 5 septembre 2012 et qu'il ne s'agissait pas de sa signature puis, lors d'une audition ultérieure, lecture et traduction lui étant faites du document, il s'en est souvenu, a confirmé qu'il avait été rédigé par AY______ avec lequel il s'était entretenu à BE______. Ce dernier le lui avait lu et il l'avait signé.

G______ lui avait parlé des commissions dès le premier devis. Il lui avait demandé d'ouvrir un compte en Suisse pour effectuer des virements au Portugal, ce qu'il avait fait, ainsi que pour retirer de l'argent en Suisse en liquide. AG______ avait payé des "petites" commissions à G______, "comme c'est normal", en mains propres en francs suisses et quelques-unes en euros, au moyen de retraits en espèces, de l'ordre d'EUR 2'000.-, 3'000.-, 4'000.- ou EUR 5'000.-. Il lui avait également fait un ou deux virements bancaires depuis le Portugal. Il a confirmé l'exactitude de la liste dressée dans l'annexe 5 du rapport de l'BL______ SA du 7 juin 2013.

AG______ a encore déclaré qu'il était arrivé à G______ de l'aider, en établissant ses factures en l'absence de sa fille, normalement en charge de cette tâche. À une reprise, il lui avait confié le timbre humide de son entreprise. À d'autres, G______ lui avait amené les factures et il s'était chargé de les tamponner. Sur présentation, l'intéressé a désigné celles établies selon lui par G______, tout en précisant que les prestations décrites avaient bien été effectuées (première audition) puis qu'il ne pouvait pas vérifier, ne sachant pas lire, et se fiait donc au prévenu (deuxième audition).

Il a contesté avoir jamais concédé de prêt à G______, notamment pas EUR 150'000.-, comme affirmé par ce dernier en sa présence.

i.f.a. Niant avoir reçu la moindre commission, G______ a exposé qu'en revanche, en 2009 ou début 2010, AG______ lui avait prêté environ EUR 150'000.- "pour des choses personnelles" (MP), ou pour acquérir un terrain en Jordanie et couvrir des dépenses personnelles car son budget était serré (TCO). Il avait préféré demander un prêt à AG______ plutôt qu'à AY______ car ce projet était privé et que les relations avec son cousin étaient déjà tendues. Certes, l'entrepreneur n'était pas un ami, mais il le connaissait depuis 1995 et ils étaient relativement proches. Il n'y avait eu ni contrat écrit ni convention d'intérêts. Il pensait qu'AG______ avait accepté estimant que cela renforcerait son introduction auprès de la famille A______/S______/ BH______/BK______. L'entrepreneur avait nié avoir concédé ledit prêt en raison de sa dépendance à AY______ s'agissant d'obtenir d'autres contrats (CPAR).

Le prêt avait été consenti en présence d'un témoin dont il ne voulait pas révéler l'identité selon une première version, du couple de concierges de A______ selon une seconde. Le remboursement était d'ailleurs intervenu devant leur logement, à AS______. Le transfert d'EUR 64'000.- de CD______ du 20 octobre 2009 en sa faveur représentait une partie de ce prêt.

Le prévenu a nié avoir établi des factures pour le compte de AG______.

i.f.b. G______ a produit :

- des copies de cinq reçus supposément délivrés par l'entrepreneur, pour des montants en EUR 30'000.- (28 juin 2011), EUR 25'000.- (26 juillet 2011), EUR 30'000.- (23 septembre 2011), EUR 30'000.- (6 octobre 2011) et EUR 32'000.- (13 décembre 2011 ; 20'749ss). Le premier est manuscrit et comporte une inversion dans l'orthographe du patronyme (AG______ au lieu de AG______), qui est présente également dans trois des quatre récépissés dactylographiés. Aucune cause de la remise d'argent n'est mentionnée. Ces pièces n'ont pas été soumises à AG______ et leur authenticité n'a été l'objet d'aucune vérification ;

- une attestation dactylographiée de AG______ datée du 24 septembre 2012, selon laquelle G______ et lui-même avaient "contribué dans les rénovations de la Villa à AS______ [France], avec professionnalisme et éthique. Les deux parties [avaient] respecté les termes et conditions du contrat sans aucune mauvaise conduite professionnelle ou morale menant à payer des commissions frauduleuses à G______. Ni G______ ni d'autres [personnes n'avaient] reçu quelconques rémunérations ou cadeaux de la part de Entreprise AG______ et son personnel" (50'012).

e. AI______ SA – AJ______ + AK______ SÀRL – AL______

j.a.a. Le paiement de commissions par AI______ SA à G______ était évoqué tant dans la plainte de A______ que dans celle des sociétés. Alors que dans le contexte de sa mission, BL______ SA n'avait pas été en mesure d'objectiver ce grief (10'267 ss et 10'392 ss), AJ______ avait délivré deux attestations des 10 septembre 2012 (10'274) et 17 octobre 2012 (10'400) selon lesquelles :

- "G______ m'a demandé de lui verser en espèce une commission d'apporteur d'affaire sur chaque facture que j'ai présenté concernant tous les travaux effectués par mon entreprise dans la maison A______ sise ( ) à AS______, France, ainsi qu'à ( ) la RÉSIDENCE V______, l'hôtel D______ et l'hôtel W______. Il semble également que Monsieur G______ aurait fait des faux en créant des factures fictives à l'entête de mon entreprise et les auraient présentées à la famille A______/S______/BH______/BK______ pour paiement en son nom et pour son propre compte. D'autre part, Monsieur G______ m'a demandé d'effectuer des travaux dans sa propriété sise no. ______, chemin 13______ à AT______ [VD]. Après m'avoir versé un premier acompte, il a refusé de régler les autres factures que je lui ai présentées, en m'indiquant qu'il les réglerait par le biais des travaux à effectuer dans les rénovations des hôtels D______ SA et W______ dont il me promettait de me donner les chantiers" ; et

- le total des commissions payées au prévenu pour les travaux obtenus par son intermédiaire à AS______ et dans les hôtels s'était élevé à environ CHF 88'000.-.

j.a.b. Une attestation, également datée du 10 septembre 2012, au contenu identique à celui reproduit ci-dessus, et signée de AL______ (10'373), patron de AK______ SÀRL, a été produite.

j.a.c. Selon le rapport de BL______ SA concernant cette entreprise, AL______ n'avait pas indiqué le montant total des commissions versées à G______ mais avait précisé que le produit de 10 factures à B______ SA en CHF 76'314.95 et de quatre factures adressées à D______ SA en CHF 15'408.45, soit CHF 91'723.40, en était (10'363).

BL______ SA supposait qu'il y avait eu des fausses factures ou des factures surévaluées.

j.b.a. Sur la base de leur pointage des pièces du dossier, les analystes du MP sont parvenus aux conclusions suivantes concernant AI______ SA (classeur BT.1):

- le montant total des factures de AI______ SA adressées aux parties plaignantes a été de CHF 1'011'181.19 (CHF 1'056'550.74 - CHF 45'369.55 concernant Z______ SA) pour les hôtels (tableau 5.1) et CHF 1'774'412.26 pour A______ (tableau 5) ;

- celui des sorties ayant suivi à une date relativement proche la réception du paiement des factures a été de CHF 1'669'493.95 (tableau 7, intitulé "FLUX AI______ SA-G______") ;

- dont 19 sorties pour un total de CHF 431'754.95 avaient pour destinataire supposé "CE______" (cf. infra B.k.e) et au moins CHF 52'500.- G______, ces sommes ayant été versées sur des comptes dont lui-même et/ou son épouse étaient titulaires (ibidem + tableau 6).

j.b.b. En ce qui concerne AK______ SÀRL, lesdits analystes ont retenu que (classeur BT.1) :

- les sociétés parties plaignantes ou Z______ SA avaient payé un total de CHF 1'040'067.30 (un montant de CHF 12'769.65 demeurant en souffrance) et A______ CHF 70'756.80 (tableaux 3 et 3.1) ;

- les sorties, toutes en espèces, pouvant être considérées comme suspicieuses, apparemment toujours en raison de leur proximité temporelle avec les entrées, portaient sur un montant total de CHF 158'902.-, dont CHF 4'500.- versés le 4 mars 2010 sur le compte de O______ (tableau 4).

j.c. AY______ avait rencontré AL______ et AJ______ dans les bureaux de BI______ vers la fin 2011. Les deux entrepreneurs avaient effectué des travaux de rénovation dans la maison du prévenu et n'avaient pas été payés. Ils disaient avoir travaillé escomptant en contrepartie le mandat de rénovation de l'HÔTEL W______ et que G______ percevait des commissions occultes. Ils avaient rédigé et lui avaient remis les deux attestations similaires, dont il ne leur avait pas dicté le contenu.

j.d. AJ______ a confirmé la véracité du contenu de l'attestation du 10 septembre 2012. Elle lui avait été demandée par AY______ et BI______, alors qu'il était en conflit avec G______ pour le paiement des travaux à AT______. Ce document avait été signé dans le bureau de AY______ avec la garantie qu'il ne serait pas poursuivi pénalement.

Son entreprise, AI______ SA, avait effectué des travaux dans la propriété de G______ à AT______. Après avoir versé un premier acompte, ce dernier avait refusé de régler les factures subséquentes disant qu'il le ferait par le biais des travaux des hôtels D______ SA et W______, dont il promettait de lui donner les chantiers. G______, qui était son seul client, lui disait que les hôtels lui appartenaient. Tous les travaux pour les sociétés plaignantes étaient passés par ce dernier. AI______ SA s'était également chargée des travaux de la maison de A______ en France, toujours sur ordre de G______. Il avait vu plusieurs fois A______ sur le chantier de AS______ lorsqu'il y avait des finitions, mais pas lors des gros travaux. Ils ne s'étaient pas parlé.

La seule personne à laquelle il avait eu affaire s'agissant des hôtels, tant pour la facturation que pour les travaux, était G______, à l'exclusion de BI______ ou BF______.

Dès 2009 ou 2010, il avait donné à G______ des commissions sur des factures de son entreprise, en espèces, à côté des hôtels ou dans un bistrot, qui concernaient tant les chantiers de AS______ que les hôtels, pour des montants de CHF 3'000.- à CHF 4'000.- maximum. Il n'y avait pas de règle de calcul. Il ne pouvait pas dire s'il l'avait fait pour l'ensemble des factures. Le total de CHF 88'000.- était une approximation Cela avait pu être moins ou davantage. Les retraits apparaissaient dans sa comptabilité, non le motif.

Il n'avait pas majoré toutes les factures et ne pouvait dresser une liste de celles concernées, vu l'ancienneté des événements. Cela étant, il n'y avait pas eu de surfacturation sur le chantier de AS______.

Concrètement, à titre d'exemple, il établissait un devis qu'il soumettait à G______, lequel le majorait, de montants de l'ordre de CHF 500.- ou CHF 800.-. "S'il voulait le travail c'était comme ça". Il établissait alors un nouveau devis, incluant la commission. Il opérait ses remises d'argent après paiement des factures.

Nonobstant la surfacturation, il n'avait pas eu le sentiment que le client avait payé les travaux à un prix plus élevé que celui du marché car en cours de mandat, G______ lui demandait toujours des prestations supplémentaires, qu'il ne facturait pas.

j.e. AL______ a déclaré qu'il avait, jusqu'en 2012, versé à G______ des commissions en contrepartie de l'adjudication de travaux dans les trois hôtels. Celles-ci étaient de CHF 2'000.- à CHF 5'000.-, selon les montants facturés. G______ lui demandait tantôt un pourcentage, tantôt des sommes précises. Selon une version, il n'y avait pas eu de commissions pour les travaux effectués chez A______, puis tel avait été le cas.

Il a confirmé que les sommes de CHF 76'314.95 et de CHF 15'408.45 payées par B______ SA en règlement de 14 factures avaient été reversées en totalité à G______, au titre de commission puis a nuancé, disant que la rétrocession avait pu être inférieure. En définitive, il était incapable de procéder à un calcul des commissions. Lors d'une audition ultérieure, il dira qu'il s'était agi d'une somme de l'ordre de CHF 70'000.- à CHF 80'000.- sur la totalité des factures à B______ SA et a dit qu'une partie des quatre factures à D______ SA avait donné lieu à une commission, de même que d'autres. Après paiement des factures, G______ lui communiquait le montant qu'il devait lui remettre en espèces, dans un café ou dans le bureau de Z______ SA. Il n'avait ni preuve, ni aucun témoin mais précisait qu'il effectuait les retraits sur son compte le jour avant, le jour-même ou le jour suivant le paiement des travaux.

En 2011-2012, AK______ SÀRL avait effectué la rénovation complète de la maison de G______ à AT______ pour CHF 120'000.- à CHF 130'000.- environ, étant précisé que les deux devis à la procédure portent sur un montant total de CHF 132'171.50 (20'736 et 20'746). Le prévenu avait réglé un premier acompte, soit CHF 30'000.-, "à travers les hôtels". À sa demande, il avait en effet majoré certaines factures de la RÉSIDENCE V______ et l'hôtel D______ à concurrence de CHF 30'000.- par la mention "divers travaux". Ainsi, la somme de CHF 33'512.55 déduite du solde (mention "déjà payer [sic]" de la facture du 27 août 2012 à G______ [20'740]), avait été partiellement payée par le prévenu, sauf erreur à concurrence de CHF 12'000.-, et le reste facturé aux sociétés. Pour majorer des factures, il augmentait par exemple les heures d'intervention. Deux des trois montants en CHF 8'430.-, CHF 8'000.- et CHF 7'000.- reçus de G______ en juin 2012 représentaient la part de l'acompte réglée par ce dernier, le troisième concernant son déménagement. Lorsqu'il s'agissait de devis, il en majorait le montant. G______ avait ensuite refusé de payer le solde ouvert, soit environ CHF 98'000.- disant qu'il le ferait par le biais des travaux des hôtels D______ SA et W______. Pour récupérer le solde encore dû après le licenciement de G______, il avait été voir BI______ laquelle lui avait dit de s'adresser à AY______. En définitive, ils avaient transigé à CHF 60'000.- dont G______ avait payé une première tranche de CHF 50'000.- en automne 2012, rapidement suivie d'un second paiement de CHF 5'000.-. Le solde n'avait jamais été réglé. Ultérieurement, il a réitéré avoir répercuté une partie du coût des travaux de AT______ aux hôtels, précisant qu'il n'y avait pas eu d'autre surfacturation.

AL______ s'était prêté à ces pratiques car, s'il ne l'avait fait, il n'aurait plus eu de travail.

AJ______ était son meilleur ami.

j.f. Le 11 novembre 2020, AJ______ et AL______ ont conclu avec les parties plaignantes (ainsi que Z______ SA) une convention d'indemnisation par laquelle il se sont engagés à payer CHF 400'000.- pour solde de tout compte, moyennant retrait des plaintes pénales à leur encontre. Le montant convenu a été réglé à raison de CHF 250'000.- par AI______ SA, CHF 150'000.- par AK______ SÀRL. La procédure a dès lors été classée en ce qui les concernait, en application de l'art. 53 CP, par ordonnance du 21 décembre 2020.

j.g. G______ a contesté les accusations de ces deux entrepreneurs. AJ______ avait au demeurant effectué l'essentiel de ses prestations à l'hôtel T______ dans lequel il n'avait aucune influence. Il avait donc dû payer une commission à quelqu'un d'autre mais pas à lui. Confronté par les premiers juges au courrier du 17 novembre 2009 de A______ informant X______ SA de ce qu'elle le chargeait de représenter ses intérêts ainsi que ceux de ses enfants dans [l'hôtel] T______ (10'062), il a affirmé que ce mandat n'avait jamais été respecté ou exécuté.

Reprenant une argumentation qui paraît en filigrane de toute la procédure, G______ a déclaré aux premiers juges que les accusations de AJ______ s'expliquaient par les ordres qu'il avait reçus de BF______ et par le fait qu'il avait été acheté par AY______. Il en était de même de AG______ et AL______. Seul E______ avait résisté. En appel, il a précisé que les fausses accusations contre lui avaient été montées de toute pièces par AY______, auquel BF______ ne s'était joint que dans un second temps. Nonobstant ses explications en cours d'instruction, A______ était demeurée sous la coupe de AY______, à l'"esprit maléfique", qui la manipulait.

3.2. Autres agissements reprochés (à l'exclusion de ceux qui ne font pas l'objet de la procédure d'appel)

a. AP______ SÀRL

k.a.a. AP______ SÀRL, a été constituée en décembre 2007 avec pour but le "nettoyage de tous bâtiments et constructions, décoration intérieure et extérieure, tous travaux de jardinage"

k.a.b. Selon la documentation bancaire, G______ et O______ disposaient de la signature sur son compte, le premier en était l'ayant droit économique, et des cartes CL______ au nom de la société leur ont été délivrées (20'273ss et 50'353ss).

k.a.c. Aux termes d'un contrat de prêt du 16 avril 2008 entre O______, emprunteuse, et CF______, prêteur, "this loan agreement is made [...] in order to create a company that would be called "AP______ SÀRL". CG______ promises to pay to the order of the lender, the sum of USD 18'000.- [ within 60 days of receipt of written demand by CG______ from CH______ or any subsequent assignee of this note" (550'263 et 50'349).

k.a.d. Ont également été conclus deux contrats de fiducie des 16 février et 6 mars 2009 stipulant que AQ______, associé de AP______ SÀRL détenait "officiellement" les actions de la société mais reconnaissait que les propriétaires en étaient CF______ et CI______, tous deux de nationalités jordanienne et domiciliés à Dubaï (550'259 et 50'343).

k.b. À teneur de la plainte pénale complémentaire du 26 août 2016 et de ses annexes, G______ avait obtenu que l'entretien et le nettoyage de la RÉSIDENCE V______ fussent attribués à AP______ SÀRL, taisant que celle-ci lui appartenait. B______ SA et C______ SA avaient ainsi payé des prestations à la société pour un montant total de CHF 3'942'000.- entre juillet 2008 et février 2012 (cf. classeur BT.2, tableau 9). A______ avait pour sa part payé CHF 49'738.- à cette entreprise.

k.c. Les huit factures de AI______ SA, visées sous chiffre 1.1.1.11 de l'acte d'accusation (550'443 et 50'268) ont été émises entre le 28 août et le 24 novembre 2008 et adressées à AP______ SÀRL.

k.d. Les analystes du MP ont en outre mis en évidence les retraits en espèces effectués sur le compte de AP______ SÀRL, visés sous chiffre 1.1.1.13 de l'acte d'accusation, portés à la comptabilité comme ayant été effectués par G______ au "Motif: paiement facture AI______ SA" (BT.2, Tableau 11).

k.e. Les parties plaignantes disaient avoir en particulier déterminé que douze paiements (six pour B______ SA et six pour C______ SA) effectués en faveur de AP______ SÀRL en octobre et novembre 2008 ensuite partiellement transférés à AI______ SA avaient aussitôt été reversés à une autre entreprise CE______ SA, ultérieurement devenue CE______ SA (ci-après : CE______). Alors que l'animateur de CE______ a nié devant le MP avoir reçu ces montants et s'est dit incapable d'expliquer leur mention dans la comptabilité de AI______ SA, le comptable de cette dernière, CJ______, a fini par supposer qu'il s'agissait d'une erreur de sa part, en ce sens qu'il avait dû renseigner "multi-" et que CE______, qui était également sa cliente, avait dû être sélectionnée.

k.f. AQ______ s'était occupé de AP______ SÀRL de sa création à sa liquidation. BF______, qu'il avait connu quelques années auparavant dans les locaux de R______ SA, lui avait demandé de constituer la société. Le nécessaire avait été fait avec G______. Il avait signé le contrat de fiducie et l'avait donné à G______ pour qu'il le fasse contresigner.

Après la constitution de AP______ SÀRL, G______ avait été le "répondant", le "correspondant unique" au quotidien, alors que BF______ n'était plus intervenu. À son sens, G______ était "l'animateur" de la société mais non son ayant droit, vu les contrats de fiducie. C'était également lui qui lui avait donné pour instruction de liquider la société.

À la connaissance du témoin, AP______ SÀRL avait uniquement fait des travaux pour la RÉSIDENCE V______. G______ avait la responsabilité au sein de celle-ci d'engager et licencier le personnel. Il formalisait les démarches. AP______ SÀRL avait fourni l'entier du personnel de nettoyage, y compris la gouvernante, ce qui représentait une vingtaine de salaires mensuels.

Il n'avait pas ouvert le compte auprès du P______ et ne se souvenait pas qui l'avait fait. G______ procédait aux paiements.

k.g. Selon BF______, AP______ SÀRL avait été créée par G______ en décembre 2007. À cette période, il n'y avait pas de rapport de hiérarchie entre eux, tous deux étant salariés de R______ SA.

Un jour, G______ lui avait dit qu'il avait proposé à A______ de créer une société qui prendrait en charge les prestations de nettoyage, afin de servir au mieux les intérêts des sociétés hôtelières. Selon les dires de G______, A______ l'avait autorisé à procéder à la condition d'être transparent. BF______ avait dit que l'idée était bonne mais que le contrat à signer avec B______ SA et C______ SA devait respecter les normes du marché. Lors d'une réunion avec un fiduciaire qu'il lui avait recommandé, AQ______, G______ avait présenté trois devis de sociétés de nettoyage afin de démontrer que son projet était avantageux en termes de qualité et de prix. AQ______ devait constituer la société et se charger de l'administratif.

Après cette réunion, il n'avait plus revu AQ______. G______ ne l'avait pas informé du suivi. BF______ n'avait pas disposé de signature, ni de pouvoir sur cette société, dont il ignorait l'identité de l'ayant droit. L'engagement du personnel de AP______ SÀRL, le contrôle des factures et les paiements étaient du ressort de G______, conformément à la lettre du Sheikh du 1er janvier 2004.

k.h. O______ a déclaré que BF______ était le propriétaire de AP______ SÀRL. Ce dernier voulait lancer une société de nettoyage et nommer son époux administrateur. BF______, qu'elle connaissait et en qui elle avait confiance, lui avait demandé d'apparaître sur les cartons de signatures, pour des raisons pratiques, en cas d'absence des deux hommes à l'étranger. Elle avait accepté.

CI______ ne lui évoquait rien. Sa belle-sœur se prénommait CI______, était domiciliée à Dubaï et d'origine jordanienne.

Son frère ne lui avait pas versé USD 18'000.- en vue de la création de AP______ SÀRL. Il s'agissait bien de sa signature sur le contrat de prêt daté du 16 avril 2008 (550'263 et 50'349). Elle avait signé ce document, qui n'avait peut-être jamais été utilisé.

k.i. AJ______ a affirmé que BF______ n'avait rien à voir avec AI______ SA. Il ne lui avait jamais demandé de signer des documents au nom de son entreprise, ni ne lui avait adressé des devis ou des factures concernant AP______ SÀRL. AY______ lui avait dit que G______ avait créé des factures fictives à l'entête de AI______ SA, afin de les présenter à la famille A______/S______/BH______/BK______ pour paiement.

AI______ SA mettait à disposition de AP______ SÀRL quatre à cinq ouvriers. Il se rendait directement dans les hôtels avec eux et G______ les accueillait. Il l'avait instruit de facturer les travaux de AI______ SA à AP______ SÀRL. Il était probable que AI______ SA eut surfacturé à AP______ SÀRL. Les factures adressées à la demande de G______ à AP______ SÀRL concernaient des travaux de nettoyages qu'il avait effectués au sein de la RÉSIDENCE V______, l'hôtel W______ et/ou l'hôtel D______. Elles apparaissaient dans la comptabilité de AI______ SA. Les paiements destinés à AI______ SA étaient versés sur le compte de la société. Il n'avait jamais reçu de montants en espèces.

AI______ SA avait reçu, entre le 8 octobre et le 28 novembre 2008, six virements pour un total de CHF 68'326.- en provenance de AP______ SÀRL. Les retraits intervenus après ces encaissements, avaient servi à payer des factures, des entreprises sous-traitantes, ainsi que des commissions à G______, comprises dans son approximation du montant total de CHF 88'000.-.

Il n'avait jamais perçu les différents montants mentionnés sur les factures de AI______ SA en pièces 550'443 et 50'268, ni signé les reçus correspondants (50'265), qu'il ne reconnaissait pas.

k.j. G______ a nié avoir été l'ayant droit économique de AP______ SÀRL.

En 2007, alors qu'il travaillait sous la responsabilité de BF______ et n'était pas encore administrateur des sociétés hôtelières, celui-ci lui avait dit qu'il avait eu l'autorisation de la famille A______/S______/BH______/BK______ de créer une société de bonne réputation dans le domaine du nettoyage. AY______ et A______ savaient que AP______ SÀRL appartenait à BF______.

BF______ l'avait présenté à AQ______, soit la personne qu'il avait mandatée pour créer AP______ SÀRL. Il avait assisté à deux réunions chez R______ SA avec BF______, AQ______ et Madame CK______, concernant la conclusion des contrats de nettoyages entre les hôtels et AP______ SÀRL. BF______ supervisait les discussions. Il n'avait pas réagi au fait que, de la sorte, BF______ négociait avec lui-même (puisque AP______ SÀRL lui appartenait), car les tarifs étaient identiques à ceux précédemment pratiqués.

O______ n'était pas intervenue dans les affaires de AP______ SÀRL. Elle avait eu la signature sur le compte à la demande de BF______. Il ne se souvenait pas qu'ils eussent bénéficié d'une carte CL______, qui pouvait avoir été émise automatiquement, à l'ouverture du compte.

Il ne se souvenait pas de ce que AQ______ devait initialement détenir les actions de AP______ SÀRL pour son compte et ne pouvait dire pourquoi le contrat de fiducie avait en définitive été conclu avec CF______, son beau-frère, pour fiduciaire, ni n'avait le souvenir que son épouse eût obtenu un prêt de USD 18'000.- dans ce contexte. Il ignorait qui était CI______ ou que cette personne était censée être propriétaire des actions ; il a souligné que sa belle-sœur s'appelait CI______ et que CI______ [orthographe similaire] était un prénom masculin.

AQ______ et Madame CK______ avaient effectué tous les paiements de AP______ SÀRL avec son autorisation et sur instruction de BF______. Il n'avait payé aucune facture depuis le compte de AP______ SÀRL. D'après lui, BF______ avait décidé de sous-traiter les travaux de AP______ SÀRL à AI______ SA. AQ______ avait été informé de cette sous-traitance.

Les retraits en espèces intervenus sur le compte de AP______ SÀRL avaient servi à la gouvernante pour payer des produits de nettoyage notamment. BF______ lui avait également demandé d'effectuer des retraits, parfois CHF 10'000.-, parfois CHF 5'000.-, car il avait besoin de liquidités. BF______ n'avait pas la signature sur le compte de AP______ SÀRL pour procéder lui-même aux retraits, probablement parce qu'il aimait travailler en retrait.

AQ______ et Madame CK______ lui avaient demandé des justificatifs de ces retraits. Il leur avait remis ce qu'il avait reçu de BF______, à savoir des documents (factures et/ou reçus) de AI______ SA. Il était simplement le messager. Le document sur lequel figurait la mention manuscrite "AI______ SARL 5000 TTC for the month of december" était de sa main. Il ne s'était jamais posé de questions au sujet des factures de AI______ SA remises par BF______ à l'attention de AP______ SÀRL, car il était son patron et que "beaucoup de choses étranges se passaient au sein de la famille A______/S______/BH______/BK______". Son travail consistait à contrôler le travail effectué par AP______ SÀRL, à savoir vérifier la facture adressée à l'hôtel mais pas si les factures de AI______ SA présentées à AP______ SÀRL correspondaient à des travaux réellement effectués.

En appel, il a ainsi résumé la situation : AI______ SA était un sous-traitant de AP______ SÀRL auprès des hôtels, qu'il payait en espèces, retirant les fonds du compte selon les instructions de BF______. Il imaginait que, certes, AP______ SÀRL refacturait mais c'étaient AQ______ et sa collègue qui s'en chargeaient.


 

b. Téléviseurs et ordinateur portable

l.a. AW______ SA a émis le 27 janvier 2012 une facture à l'attention de B______ SA pour la fourniture de 38 téléviseurs, sur laquelle AL______ a écrit à la main : "la société AK______ SÀRL confirme la pose de 6 TV chez G______ [ ] livrées par AW______" (10'462).

Il a déclaré qu'il avait accompagné G______ chez AW______ prendre des télévisions pour la RÉSIDENCE V______. AK______ SÀRL en avait installé six dans la villa du prévenu à AT______.

l.b. Le 20 avril 2012, AX______ Sàrl a communiqué à G______, en sa qualité de Managing Director de Z______ SA et de CM______ SA, le prix d'un ordinateur portable [de marque] CN______ de 256 Gb, soit CHF 1'649.- (10'618). Le 19 octobre 2012, ce commerçant a envoyé à l'adresse CO______@yahoo.com la "facture demandée", précisant qu'elle concernait un ordinateur. La facture annexée, datée du 9 mai 2012, est adressée à B______ SA et G______, "c/o" Z______ SA, et mentionne des services (maintenance, contrôle, mises à jour) pour un prix "spécial net selon accord avec G______ [initiales]" de CHF 1'634.05 (10'620 et 21). Aux termes de la plainte pénale des sociétés, il était notamment fait grief à G______ de s'être fait livrer le CN______ à son domicile.

l.c. A______ a nié avoir fait donation de ces objets au prévenu.

l.d. AY______ était informé de la problématique des téléviseurs. Sauf erreur, BI______ avait présenté la facture à AL______ et celui-ci avait indiqué avoir installé six des 38 appareils au domicile du prévenu. Se déterminant sur les allégations de G______ (cf. infra), le témoin a confirmé avoir reçu de A______, mais en prêt, dûment comptabilisé comme tel, un ordinateur, parce que, retraité, il fournissait ses services depuis son domicile. CP______ [ndr : son frère] n'avait pas reçu un tel cadeau. Au départ de G______, il s'était rendu dans les locaux de Z______ SA pour vérifier des mails à la demande de A______ mais n'avait pu utiliser l'ordinateur qui se trouvait sur le bureau du prévenu. BI______ avait appelé le service technique et il avait en prolongement été découvert que G______ avait reçu livraison d'un CN______.

l.e. G______ a d'abord admis avoir pris possession des six téléviseurs et d'un ordinateur. A______ avait donné des instructions afin que des téléviseurs en action fussent offerts à "ses" collègues. Afin de les distinguer, des mentions "6 pour G______" et "6 pour la résidence V______" avaient été faites. Il n'avait toutefois pas reçu les appareils à son domicile (50'008). Devant les premiers juges, il s'est rétracté, contestant "à 100%" les déclarations de AL______ et disant qu'il avait déjà bien assez de télévisions à son domicile, dont une offerte par A______. La facture du 9 mai 2012 avait trait à un cadeau de cette partie plaignante, laquelle avait également consenti donation d'un ordinateur à AY______ ainsi que d'une imprimante, et d'un ordinateur à CP______ (50'009). Encore devant les premiers juges, il a dit n'avoir aucun doute quant au fait qu'un CN______ lui avait été offert. Il a réitéré cela en appel, tout en précisant qu'il n'était plus autorisé en mai 2012 à passer des commandes de sorte qu'il supposait que la facture produite concernait autre chose. Il pensait que celui qui lui avait été offert l'avait été en 2011 ou 2010.

C. a. Lors des débats devant la CPAR :

- le MP a retiré son appel en ce qu'il concernait les faits reprochés à G______ sous ch. 1.11.6, 1.1.1.8 et 1.1.1.12 de l'acte d'accusation, réduisant en conséquence le montant de la créance compensatrice requise à CHF 2'400'541.40, et persisté dans ses conclusions (dont il a corrigé certaines formulations maladroites) pour le surplus ;

- les autres parties ont persisté dans leurs conclusions et renoncé à toute prétention supplémentaire fondée sur les art. 429 ou 433 et 436 CPP ;

- O______ a conclu au rejet des appels et a été autorisée à quitter la salle d'audience, ainsi qu'elle l'avait demandé, de sorte qu'elle n'a pas développé ses moyens ;

- P______, créancier gagiste qui, après avoir requis et s'être vu refuser la levée du séquestre sur l'immeuble des époux G______/O______ à Q______, avait demandé de pouvoir exercer ses droits de tiers touché par la procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, a renoncé à prendre des conclusions et a donc également été autorisé à prendre congé.

b. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a.a. G______, né le ______ 1964 en Palestine, de nationalités américaine, jordanienne et suisse, est marié et père de trois enfants, tous étudiants et à charge. Il est titulaire d'un MBA obtenu en 1999 puis a eu les activités professionnelles évoquées ci-dessus jusqu'à son licenciement, en 2012. Il a ensuite travaillé auprès d'une société de gestion de patrimoine jusqu'en 2015, perçu des indemnités de chômage, jusqu'en 2018 puis bénéficié de l'aide sociale à laquelle il a indiqué en appel avoir renoncé, considérant intolérables eu égard à son éducation, ainsi qu'humiliantes, les formalités auxquelles il était astreint. Il se serait donc "débrouillé" en faisant des menus travaux, notamment de jardinage, ainsi qu'en recourant à l'aide de deux amis, à l'exclusion des membres de sa famille ou de sa belle-famille. Il affirme avoir désormais une promesse d'embauche sûre, au sujet de laquelle il ne souhaite cependant pas donner davantage d'informations, si ce n'est qu'il sera bientôt en mesure d'entretenir convenablement les siens.

Au cours de la procédure, G______, son épouse et leur fille CR______ ont évoqué deux enlèvements dont le premier aurait été victime, l'un en Jordanie, en présence des siens, l'autre en Égypte. CR______ en avait d'ailleurs parlé dans un échange de messages avec la fille de A______, les deux adolescentes étant, jusqu'alors,
proches (10'766). Ces agissements auraient été commandités par la famille A______/S______/BH______/BK______ aux fin d'extorquer à G______ sa signature apposée sur divers documents. Tous trois se sont dits très marqués par ces faits.

a.b. G______ et son épouse ont acquis deux biens immobiliers, à Q______ et AT______, lesquels ont été placés sous séquestre par le MP.

a.b.a. Le premier est un appartement avec dépendances, acquis le 26 mars 2004 au prix de CHF 867'600.-, financé par un versement de CHF 113'500.-, un apport provenant du 2ème pilier de G______ en CHF 60'000.- et un prêt hypothécaire auprès de P______ de CHF 694'080.- dont la créance ascendait, au 30 septembre 2022, à CHF 906'118.35, selon un courrier dudit établissement à la CPAR du 23 septembre 2022. Avec l'autorisation de la CPAR, l'immeuble a été l'objet d'une réalisation forcée en date du 13 décembre 2022, moyennant le séquestre du produit de la vente. Il est actuellement occupé par le prévenu et sa famille.

a.b.b. Le second est une villa acquise en juin 2011 au prix de CHF 2'850'000.- au moyen de CHF 1'512'048.- prélevés sur une somme de CHF 2'900'000.- versés par A______ à O______, ainsi qu'un prêt hypothécaire de CHF 1'450'000.-.

Selon G______ et son épouse, la somme versée par A______ était une donation destinée à financer l'acquisition de l'immeuble, les travaux de rénovation et son ameublement, alors que cette partie plaignante soutient qu'il s'agissait d'un prêt.

Le 14 mai 2019, l'immeuble a été vendu aux enchères pour CHF 1'720'000.-. Le MP a ordonné le séquestre de CHF 211'909.- correspondant au "produit présumé des infractions" reprochées à G______, ainsi que le séquestre de l'éventuel reliquat, au titre de la garantie d'une créance compensatrice.

a.b.c. G______ dispose d'un coffre auprès de P______, son épouse bénéficiant d'une procuration, qui a également été placé sous séquestre par le MP. Il contient des bijoux dont G______ a affirmé qu'ils ont été acquis ou offerts à O______ ou acquis par lui-même. O______ a déclaré qu'ils lui appartiennent.

a.b.d. Selon un courrier de P______ au MP du 13 mars 2014 (20'106), les comptes joints privés des époux G______/O______ 5______ et 0251-94340-00-1 présentaient à cette date un solde créancier d'un montant total de presque CHF 17'000.-. Par ailleurs, ils détenaient, sous le même numéro principal de relation, plusieurs autres comptes présentant un solde débiteur pour près de CHF 2'000'000.- (prêts hypothécaires).

a.c. O______ n'a apparemment jamais exercé d'activité lucrative, à tout le moins depuis son mariage, disant s'être consacrée à du bénévolat dans le domaine des droits de l'homme et à l'éducation de ses enfants.

a.d. G______ n'a pas d'antécédents judiciaires.

b. E______, né le ______ 1970, de nationalité kosovare, est marié et père de quatre enfants, dont trois sont majeurs, mais tous à sa charge. Il a été victime d'une attaque cérébrale le 18 février 2014 et est au bénéfice, depuis 2015, de l'assurance-invalidité à 100%, percevant une rente globale de CHF 6'700.- par mois. Son épouse ne travaille pas.

Il a trois antécédents (2014 à 2019) et a notamment été condamné le 9 novembre 2015 par le MP à une peine privative de liberté de quatre mois, pour escroquerie et abus de confiance.

c. I______, né le ______ 1957, est de nationalité iranienne, titulaire d'un permis de séjour, marié et père d'une fille majeure, en emploi mais résidant toujours avec ses parents. À la date des débats de première instance, son épouse travaillait en qualité de réceptionniste. Il souffrait de vertiges et de nausées ainsi que de claustrophobie. Il a été excusé aux débats d'appel, se trouvant en Iran, dans l'incapacité de se déplacer en raison d'une hernie nécessitant une intervention chirurgicale.

Il a un antécédent encore inscrit au casier judiciaire, pour avoir été condamné le 5 mai 2015 par le Tribunal de police à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour délit contre la LAVS, infractions commises entre le 1er janvier 2010 et le 12 janvier 2011, peine partiellement complémentaire à celle prononcé par le MP le 31 mars 2010 pour le même titre d'infractions, laquelle était elle-même complémentaire à deux précédentes condamnations, dont celle concernant les cotisations sociales de AM______.

E. Les défenseurs d'office des prévenus déposent des états de frais facturant, hors débats d'appel :

- 9 heures d'activité à la défense de G______ ;

- 7 heures et demi à celle de E______ ;

- 1'326 minutes consacrées au dossier de I______ par deux associés (60 minutes et 42 minutes), une collaboratrice (devenue l'une des deux associés au 1er janvier 2023 ; 54 minutes) et deux stagiaires pour le surplus (une vingtaine d'heures) ;

- 1'040 minutes pour le conseil de L______, soit un peu plus de 17 heures.

Les débats d'appel ont duré un peu moins de huit heures.

L'activité de ces avocats, telle que taxée par les premiers juges, dépasse pour chacun largement les 30 heures.

 

EN DROIT :

1. Recevabilité

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La juridiction d'appel limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. Commissions

2. 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédéral [Cst.] ; droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).

Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1).

Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références).

2.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).

2.4. Conformément à l'art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu, dans une langue qu'il comprend de ce que : une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a) ; il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b) ; il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (let. c) ; il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d). Les auditions effectuées sans ces avertissements préalables ne sont pas exploitables (al. 2).

2.4.1. L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ses intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Cette infraction suppose quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_949/2014 du 6 mars 2017 consid. 12.1). Dans le cas simple de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP, aucun dessein spécifique n’est requis, à l'inverse du cas aggravé (ch. 1 al. 3).

L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126 ; ATF
123 IV 17 consid. 3b p. 21). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). En règle générale, une qualité de gérant est reconnue aux organes ou membres d'organes de sociétés commerciales, ainsi qu'aux membres d'organes de fondations (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109 : membre du conseil de fondation ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.2 : directeur et secrétaire général de fondation). Il est admis en règle générale que cette définition s'applique au directeur, gérant ou membre du comité d'une société coopérative (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2 ; 6S_187/2004 du 18 février 2005 consid. 3.1).

Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée. Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde (ATF 123 IV 17 consid. 3c p. 22 ; ATF 120 IV 190 consid. 2b spéc. p. 193 ; ATF 105 IV 307 consid. 3 p. 312 s.). Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse, par action ou par omission, les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Il convient donc d'examiner de manière concrète si les actes de gestion reprochés violaient un devoir de gestion spécifique. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables, voire encore d'éventuelles dispositions statutaires, de règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1 et les références ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3 et les références ; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2 ; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2).

L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). La notion de dommage au sens de cette disposition doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF
129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s. ; ATF 123 IV 17 consid. 3d p. 22 ; ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.3). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; arrêt 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4 ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4). Il n'existe que lorsque la personne lésée a un droit protégé par le droit civil à la compensation du dommage subi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1).

Sur le plan subjectif, la conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5 ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.5).

Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis, mais constitue une circonstance aggravante (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. Il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Si l'auteur croit fermement, mais par erreur, que ces conditions sont réalisées, il peut bénéficier de l'art. 13 CP (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 35 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.6 ; 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.6 et 6B_123/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.6).

2.4.2. Conformément à l'art. 321b de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO), le travailleur à l'obligation de rendre compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit dans l'exercice de son travail, notamment des sommes d'argent reçues, qu'il doit immédiatement lui remettre.

2.4.3. Certes, selon la jurisprudence sur laquelle se sont fondés les premiers juges, à elle seule, la violation d'un devoir de restituer une somme d'argent que le gérant reçoit d'un tiers n'est pas un acte de gestion déloyale car il faut, de plus, que la somme reçue eut déterminé le gérant à un comportement contraire aux intérêts pécuniaires du maître et, par suite, dommageable à celui-ci. Toutefois, comme relevé par le MP dans son réquisitoire en appel dans la présente affaire, ladite jurisprudence précise ensuite que tel est le cas si l'employé fait du pot-de-vin une condition de la transaction à conclure par son employeur, de sorte que le premier favorise ses propres intérêts au détriment de ceux du second. Déjà à la faveur de dite jurisprudence, l'infraction de gestion déloyale devait ainsi être tenue pour réalisée dans le cadre d'un paiement perçu par un employé occupant une position de gérant, sauf dans le cas où ledit paiement n'a produit aucun effet dommageable sur le patrimoine du maître de l'affaire, ce qui est en principe le cas lorsque la remise de la commission n'est intervenue qu'après la conclusion de l'affaire et n'a eu aucune influence sur celle-ci (ATF 129 IV 124 consid. 4.1).

De surcroît, le Tribunal fédéral a par la suite précisé que le devoir du mandataire de rendre compte est une obligation accrue ou qualifiée d'agir, dont la violation peut être un acte de gestion déloyale réprimé par l'art. 158 ch. 1 CP. Le devoir du mandataire de rendre compte au mandant doit lui permettre de contrôler que l'activité de son cocontractant répond à une bonne et fidèle exécution du mandat ; l'information doit le mettre en mesure de réclamer ce que le mandataire doit lui restituer, et, s'il y a lieu, des dommages-intérêts (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1 p. 567). Cette obligation de rendre compte exerce ainsi un rôle préventif dans la protection des intérêts du mandant (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1 p. 353 et consid. 5.3.1 p. 357 ; ATF
139 III 49 consid. 4.1.2 in fine p. 54). Les obligations de rendre compte et de restituer ne se situent donc pas au même niveau dans le régime légal du mandat ; l'effet de cette seconde obligation dépend au contraire de la bonne exécution de la première (ATF 144 IV 294 consid. 3.3).

2.5.1. La gestion déloyale de l'art. 158 CP est un délit propre, seul un gérant pouvant en être l'auteur. Néanmoins, la participation par un extraneus est possible, conformément à l’art. 26 CP. Aussi, même si sa collaboration a été essentielle, l’extraneus ne peut être tenu pour auteur ou co-auteur de l’infraction ; il peut en revanche être un instigateur ou un complice, et sa peine sera obligatoirement atténuée (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I :
Art. 1-136 StGB
, 4ème éd., Bâle 2019, n. 19 et 32 ad vor art. 24 et n. 1 ss ad art. 26 ; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4ème éd., Berne 2011, §13 N 65 et 141)

2.5.2. Sous réserve du cas du co-auteur extraneus, agit comme complice celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP).

Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; elle est notamment intellectuelle lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 128 IV 53 consid. 5f/cc p. 68 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119/120).

Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit. Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52 ; ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 120).

2.6. Selon l’art. 98 CP, la prescription court du jour où l’auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (let. c).

La jurisprudence relative à la deuxième hypothèse a évolué au fil du temps, le Tribunal fédéral abandonnant la notion de délit successif au profit de celle d'unité du point de vue de la prescription. Cette dernière notion a ensuite été remplacée par la figure de l'unité juridique ou naturelle d'actions. L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP), ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP).

L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions – une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives – une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. Cette notion doit être interprétée restrictivement, pour éviter de réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle d'unité du point de vue de la prescription. Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1-3.1.2.2 ; 131 IV 83 consid. 2.1.2-2.4.5 ; 119 IV 216 consid. 2f ; 118 IV 91 consid. 4a ; 111 IV 144 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2 in SJ 2016 I 414 et 6S_397/2005 du 15 novembre 2005 consid. 2.3.2.).

Pour déterminer si différents actes délictueux peuvent constituer un tout, il faut s’en remettre à des critères objectifs. L’unité entre les actes incriminés est suffisante lorsque ceux-ci procèdent d’un comportement durablement contraire à un devoir permanent de l'auteur ("andauerndes pflichtwidriges Verhalten"), sans que l'on soit toutefois en présence d'un délit continu. Cet élément de durée existe notamment en matière de gestion déloyale (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit. n. 115 ad art. 158 CP ; ATF 118 IV 309 consid. 2c certes antérieur à la dernière évolution jurisprudentielle consacrant l’unité naturelle d’actions mais encore rappelé par S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 15 ad art. 158).

2.7.1. À bon droit, le TCO a jugé que G______ avait revêtu la qualité de gérant, tant au sein des hôtels, cela étant d'autant plus vrai après sa nomination en qualité d'administrateur de Z______ SA et de D______ SA, fin 2009, puis de B______ SA et de C______ SA, en juin 2011, qu'à l'égard de A______, sur le chantier de celle-ci.

Si tout au long de la procédure, l'intéressé s'est attaché à contester avoir eu l'indépendance suffisante et le pouvoir de décider de l'attribution des contrats aux entreprises adjudicataires de travaux de nettoyage ou de rénovation des hôtels ou avoir exercé la direction des travaux de rénovation de la résidence secondaire de la partie plaignante A______ à AS______, sa défense n'a, pour sa part, pas discuté en appel cette conclusion des premiers juges. À raison.

Certes, les instructions du Sheikh S______ édictées dans son courrier du 1er janvier 2004 n'ont pas toutes été formellement exécutées. Par ailleurs, la gestion des hôtels W______ et RÉSIDENCE V______, de même que, après son acquisition, D______ SA, a été assurée par BI______ selon ses déclarations, tandis que celle [de l'hôtel] T______ a été confiée à Y______. Néanmoins, cette même BI______ a indiqué que G______ était en charge des aspects rénovation et housekeeping, confirmant en cela les déclarations de BF______ ; l'attestation de BJ______ produite par le prévenu lui-même le désigne comme ayant été le directeur financier du service rénovation pour les sociétés hôtelières alors que le certificat de travail de R______ SA fait état de ses responsabilités s'agissant, notamment, des travaux et de l'entretien des hôtels ; G______ a été mandaté afin de représenter les intérêts de A______ et de ses enfants dans [l'hôtel] T______, selon le courrier de cette partie plaignante du 17 novembre 2009, ce qui lui donnait assurément la faculté d'exercer une influence déterminante lors des adjudications ; comme relevé par les premiers juges, ce prévenu est devenu administrateur de Z______ SA et de D______ SA, fin 2009, puis de B______ SA et de C______ SA, en juin 2011 et, en cette qualité, validait les factures pour paiement en y apposant ses initiales (cf. les déclarations de BI______) ; G______ avait été présenté à AZ______ comme l'homme de confiance de A______, de sorte que ce dernier ne remettait pas en cause ses instructions ; les entrepreneurs AJ______ et AL______ ont déclaré avoir obtenu leurs contrats auprès des hôtels via G______ et les procès-verbaux de chantier attestent de ce que le prévenu représentait le maître de l'ouvrage. Lors de son audition à la police, en 2009, l'intimé G______ n'avait par ailleurs nullement minimisé ses pouvoirs, contrairement à ce qu'il fera par la suite, pour les besoins de la cause.

I______ a bien prétendu avoir négocié avec BF______, mais cette version n'est pas crédible, tant elle est contraire aux éléments du dossier, y compris sa propre première déclaration consécutive à la plainte de AO______ (cf. supra B.g.k.a). Il en va de même des propos de E______ selon lesquels G______ était subordonné à BF______ (cf. supra B.h.e.a), propos qu'il a du reste nuancés, disant avoir négocié avec les deux hommes et que le premier s'était montré plus dur en affaires.

L'importance de la rémunération de G______ plaide également en faveur de sa qualité de gérant des intérêts des sociétés hôtelières, dans la mesure où elle est l'indication d'un poste à responsabilité élevée. On relèvera encore que toute contestation en appel de la position de gérant de G______ à l'égard des
sociétés parties plaignantes s'agissant de l'adjudication des travaux de rénovation eût été contradictoire en l'absence d'un appel de sa condamnation (certes partielle) du chef de gestion déloyale pour les volets AB______ SA/E______ et AI______ SA/AJ______.

La situation est comparable s'agissant du rôle assuré par ce prévenu dans le contexte des travaux de rénovation de la demeure de la partie plaignante A______. L'intéressé a certes nié, lors de ses auditions, que la propriétaire s'en remettait à lui mais sa défense ne l'a pas plaidé, ne discutant nullement l'appréciation des premiers juges, tout à fait correcte, selon laquelle, si aucun document formel n'attestait de ses pouvoirs, les divers intervenants avaient fait état de ce que, sur le chantier, il sélectionnait les entreprises, demandait et réceptionnait les devis, les négociait, attribuait les travaux, les suivait, assistait aux réunions de chantier, réceptionnait les factures et les contrôlait, avant de les expliciter à sa mandante, à laquelle il rendait compte et dont il avait la confiance (jugement, p. 113). Aucun entrepreneur n'a d'ailleurs soutenu avoir été en contact direct avec elle ou un autre donneur d'ordre que G______.

Il est ainsi confirmé, au stade de l'établissement des faits, que, durant toute la période pénale, G______ a eu la latitude, à tout le moins indirecte s'agissant [de l'hôtel] T______, ou directe pour les autres établissements ainsi que pour le chantier privé de A______, d'attribuer les travaux de nettoyage ou de rénovation, d'en négocier les conditions et de résilier les contrats, ce qu'il était censé faire dans l'unique intérêt des parties plaignantes, qui étaient sa mandante ou ses employeurs, et dont il a également été l'administrateur. Au plan juridique, cela emporte qu'il avait la qualité de gérant, au sens de l'art. 158 CP.

2.7.2. Il convient en prolongement d'écarter la thèse de G______ selon laquelle il serait la victime de fausses accusations construites de toutes pièces par AY______ et/ou BF______ afin de détourner l'attention des parties plaignantes de leurs propres turpitudes.

Certes, comme plaidé par la défense, A______ et les autres ayants droits des parties plaignantes, de même que AY______ et BF______ (outre le prévenu lui-même) ont une culture orientale, ce qui peut avoir exercé une influence sur la façon dont les affaires étaient conduites. Il est notamment plausible que A______ eût consenti des largesses à ceux qui avaient gagné sa confiance, dont G______, et il en sera tenu compte.

De même, il ne peut être exclu qu'ayant acquis la conviction qu'elles avaient été trahies, les parties plaignantes ont pu dépasser les limites de la légalité, allusion étant ici faite aux deux kidnappings dont la réalité n'est nullement établie par le dossier mais dont l'un aurait notamment eu pour témoin CR______, laquelle en a attesté devant le TCO (de même que sa mère, dont la crédibilité est cependant moindre) et l'a évoqué dans un échange de messages avec la fille de A______, qui était son amie.

Pour autant, rien ne permet de tenir pour seulement plausible que la perception de commissions reprochées à G______ eût en réalité été le fait de AY______ et/ou de BF______ ou que ces deux hommes, censés d'ailleurs se détester depuis 2006 à suivre le prévenu, se seraient unis pour faire de lui un innocent bouc émissaire. Au contraire, il peut être supposé que, entendant les explications de G______ dans la procédure, les parties plaignantes, assistées d'avocats expérimentés et n'ayant aucun intérêt à maintenir leur confiance en des conseillers supposément félons, ont entrepris les vérifications opportunes et en auraient fait connaître le résultat s'il était apparu qu'il y avait du vrai, fût-ce partiellement. Tout au plus, l'évocation de BF______ dans le complexe AN______ SÀRL/AM______ ainsi que celle d'une "3ème personne" bénéficiaire de commissions alimenteraient l'hypothèse selon laquelle G______ n'était pas seul à percevoir des pots-de-vin. La passivité de BF______, selon ses propres dires mis au courant des soupçons qui pesaient sur l'intimé G______ en 2007, et qui aurait été requis par l'administrateur BS______ d'explorer la question, laisse également perplexe. L'éventuelle implication de ce protagoniste n'exonérerait cependant nullement G______, puisqu'il demeurerait celui qui a perçu les commissions, pour ensuite les partager avec l'autre homme.

Ici encore, le fait que G______ n'a pas appelé du jugement de première instance le reconnaissant coupable de plusieurs chefs d'accusation, non limités à la perception de commissions (dans un contexte de surfacturation, cf. infra consid. 2.8), achève de décrédibiliser ses protestations selon lesquelles il ne serait qu'une victime innocente.

Enfin, pour suivre G______, il faudrait admettre que les dépositions à charge recueillies sont toutes contraires à la vérité, leurs auteurs ayant tous été "achetés", ce qui ne résiste pas à l'examen qui suivra, sans parler des nombreuses pièces le mettant en cause, sur la base desquelles les analystes du MP ont pu reconstituer les "flux".

2.7.3. Toujours au stade de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il convient de constater d'emblée que le dossier établit que l'intimé G______ avait, d'une manière générale, pour pratique de tirer profit de ses pouvoirs dans le contexte de l'adjudication de travaux pour le compte des parties plaignantes en exigeant de manière systématique des pots-de-vin d'entreprises désireuses d'obtenir des contrats :

- il est acquis, G______ n'ayant pas appelé de ses condamnations, que celui-ci a au moins obtenu des commissions de CHF 26'000.- de AB______ SA et de CHF 88'000.- de AI______ SA ;

- ainsi que cela sera discuté ci-après, l'ampleur de l'activité du prévenu dépasse largement le champ du verdict de culpabilité prononcé en première instance et non remis en cause en appel, que ce soit parce que le TCO a dû prononcer un classement en raison de la prescription ou parce qu'il a retenu que les faits n'étaient pas établis ou établis mais non punissables au plan juridique, faute de surfacturation, conclusion qui ne sera pas suivie ;

- en particulier, le fait que AI______ SA et AL______ ont accepté de payer aux parties plaignantes la somme de CHF 400'000.- est un indice fort de ce que des commissions ont été payées par ces deux entreprises, et ce pour un montant total élevé, rien ne permettant de supposer qu'elles auraient consenti à payer davantage que le dommage auquel elles avaient concouru pour mettre fin à la procédure pénale, ni que les parties plaignantes l'auraient exigé. En avançant cette hypothèse pour estimer ne pouvoir tirer aucune conclusion de l'accord transactionnel, les premiers juges se sont fondés sur un doute purement abstrait et théorique. En revanche, il ne peut être retenu que la somme payée par ces deux entreprises correspond aux pots-de-vin, faute pour les parties plaignantes d'avoir dévoilé les détails du calcul, lequel peut comprendre des intérêts et une participation aux honoraires d'avocat ou à d'autres frais encourus, telle la mise en œuvre de BL______ SA, ainsi que cela est usuel.

2.8.1. Comme retenu dans le jugement (p. 110-111) à l'heure d'aborder le volet AB______ SA/E______, plusieurs intervenants à la procédure ont fait état d'une réunion, voire de deux réunions, au café-restaurant que les frères E______ et BZ______ étaient sur le point ou venaient d'acquérir, place de la Navigation, réunion au cours de laquelle ceux-ci ont fait part, expressément, de ce qu'ils avaient payé des commissions à G______. Ont fait état de cette réunion les témoins BO______ et BU______, qui ont par ailleurs, devant le MP, reconnu E______ et BZ______. Rien ne permet de mettre en cause la sincérité de ces deux témoins, ceux-ci n'ayant aucun lien avec AY______, BF______ et les membres de la famille A______/S______/BH______/BK______. Du reste, les frères E______ se sont contentés de nier avoir rencontré BO______, ce qui n'est pas crédible au regard des détails fournis par BU______ et lui. Les notes manuscrites du témoin BO______ sont aussi précises, citant les sociétés AB______ SA et BW______, sociétés dont les frères E______ étaient administrateurs ou associés-gérants, de sorte qu'il ne peut y avoir erreur sur la personne. E______ et BZ______ ont en outre avancé des chiffres, selon le témoin BO______, soit la somme des commissions versées au total, notamment par étage, étant précisé qu'il est établi que E______ a bien participé à la réfection des différents étages de la RÉSIDENCE V______, des 6ème et 7ème étages en particulier.

2.8.2. La procédure montre également que AB______ SA surfacturait ses prestations. Le témoin BO______ a affirmé que les entrepreneurs E______ le lui avaient rapporté. Tout comme ils lui avaient rapporté que G______ les instruisait soit de prendre sur les charges sociales soit de surfacturer, affirmation d'autant plus crédible qu'elle trouve écho dans les explications de I______ à AO______, selon ce dernier (cf. infra consid. 2.12.2). Ce point est encore corroboré par les notes manuscrites du détective, à teneur desquelles "T. demande des fausses factures".

2.8.3. L'analyse des comptes montre que de janvier à octobre 2006, période durant laquelle E______ travaillait au T______, puis d'avril à juin 2017, période durant laquelle il œuvrait à la RÉSIDENCE V______, celui-ci procédait, une fois les travaux payés par les hôtels, à des retraits cash du compte de AB______ SA. Ce prévenu, qui appelle de sa condamnation, ne le conteste pas mais explique qu'il procédait de la sorte pour régler les salaires de ses employés, dont nombre n'étaient pas déclarés et aussi, d'une manière générale, effectuer l'essentiel des paiements de la société, ainsi que cela aurait été la coutume dans le milieu de la construction, sans préjudice de ce qu'il ne connaissait pas l'ebanking.

Or, indépendamment des incohérences dans les explications de cet appelant mises en évidence par les premiers juges, notamment s'agissant de sa masse salariée, déclarée ou non, et du fait qu'il est difficilement crédible que AB______ SA procédait à


l'essentiel si ce n'est la totalité de ses paiements en espèces, ne serait-ce que parce que cela n'aurait eu aucun sens, dans la mesure où elle devait pouvoir justifier de ses charges officielles à des fins comptables et fiscales, il reste que la thèse qu'il avance ne permet nullement d'exclure qu'une partie des retraits en espèces a pu servir à payer des commissions.

2.8.4. Les premiers juges ont pris le parti de retenir que seuls les versements dont G______ a bénéficié le jour même ou le lendemain de certains des retraits opérés par l'appelant E______ représentaient avec certitude des pots-de-vin payés par ce dernier. Ce critère est conservateur et raisonnable, étant relevé qu'il
trouve un fort écho dans le modus operandi évoqué dans les contextes AN______ SÀRL/AM______ ainsi que AK______ SÀRL.

On ne peut en effet affirmer que toute entrée en espèces sur l'un ou l'autre des comptes de G______ représentait une commission, d'autant que, comme déjà dit, il est plausible que A______ eut consenti des boni ou autres cadeaux et qu'il résulte des déclarations de AY______ que celui-ci confiait en effet ses propres avoirs à G______. Inversement, on ne peut pas non plus admettre que toute entrée provenait de l'une de ces deux sources, à l'exclusion de commissions. D'abord, il est établi que G______ a bien perçu des pots-de-vin. Ensuite, ses explications au sujet de ses relations avec AY______ doivent d'une manière générale être appréciées avec beaucoup de circonspection et il est surprenant que le prévenu s'est avéré incapable de pointer les versements qu'il aurait reçus de lui, dès lors qu'il devait bien exister une forme de comptabilité permettant aux deux hommes de réconcilier ce qui appartenait à l'un et à l'autre. De surcroît, le prévenu a varié dans ses explications au sujet des deux seuls montants qu'il a discutés à ce titre, soit celui de CHF 45'000.- du 13 février 2006 et celui de CHF 450'000.- du 27 juin 2006. Quant aux boni, il n'est guère crédible que A______ en eût versé à un rythme quasi mensuel en 2006, pour un montant de CHF 155'000.- (ou même 110'000.- si on fait abstraction de celui en CHF 45'000.-), encore moins eu égard au salaire que le prévenu percevait de Z______ SA et de B______ SA (à cet égard, cf. infra consid. 3.2).

En définitive, le parti pris par les premiers juges de retenir que les versements en espèces dont a bénéficié G______ le même jour ou le lendemain de retraits effectués par E______ du compte de AB______ SA représentaient les commissions exigées de ce dernier correspond à la seule explication crédible et raisonnable, alors qu'un doute, également raisonnable, peut subsister pour des entrées dépourvues de cet étroit lien de connexité avec des sorties du compte de AB______ SA. Les retraits/versements en cause sont ceux mis en évidence en gris dans les tableaux sous pt. B.h.c de la partie EN FAIT ci-dessus.

2.8.5. Les entrées cash sur le compte joint de G______ et de son épouse de CHF 450'000.- en date du 27 juin 2007 et de CHF 30'000.- le 1er juillet 2008 sont ainsi exclues pour les motifs suivants :

- bien que G______ a été incapable de donner une explication cohérente au premier versement, dont il disait initialement ne pas même se souvenir malgré son importance, et qu'il y a une proximité temporelle avec le retrait de CHF 250'000.- effectué par E______ le 20 juin précédent, il reste que les dires de ce prévenu et de son frère au sujet de l'affectation de cette somme à leur projet d'acquisition d'un restaurant sont plausibles et soutenus par les pièces concernant le compte garantie de BW______ (cf. supra pt B.h.c.d) ; de plus, le montant retiré de AB______ SA est largement inférieur à celui versé à G______ et le critère de la quasi concomitance (jour-même ou lendemain) n'est pas satisfait ;

- ce critère n'est pas non plus rempli pour le second mouvement, le dernier retrait de AB______ SA remontant au 20 juin 2008, soit dix jours plus tôt.

Par ailleurs, il est acquis, ce point du dispositif du jugement de première instance n'étant contesté par aucune des parties, que le volet T______, soit les versements dont G______ a bénéficié de AB______ SA jusqu'au 13 octobre 2006 compris (ch. 1.1.1.1 de l'acte d'accusation), dont ceux mis en évidence en gris dans les tableaux constituent bien des pots-de-vin, sont prescrits.

2.8.6. Aussi, la juridiction d'appel parvient à la même conclusion que les premiers juges selon laquelle il est uniquement établi que le montant de CHF 26'000.- versé le 20 avril 2007 sur le compte de O______ représentait une commission payée par E______ à l'époux de celle-ci en un temps non prescrit.

Dans la mesure où ils reprochent aux premiers juges de n'avoir retenu que ce seul versement au lieu de pots-de-vin pour un montant total d'au moins CHF 506'000.- tel que visé sous ch. 1.1.1.2 de l'acte d'accusation, les appels du MP et de B______ SA sont rejetés.

2.8.7. Au plan juridique, les développements des premiers juges ne prêtent pas le flanc à la critique, et ne sont du reste contestés ni par G______, qui n'a pas appelé de sa condamnation, ni par E______ qui l'a fait mais n'a, à l'appui, discuté que les faits tels qu'établis par les premiers juges, non leur appréciation juridique, pour l'hypothèse où ledit état de fait serait confirmé.

G______, qui revêtait, ainsi que retenu plus haut, la qualité de gérant de, notamment, B______ SA, a violé ses obligations de veiller à leurs intérêts en encaissant un pot-de-vin de CHF 26'000.- de AB______ SA, adjudicataire des travaux de rénovation, somme que celle-ci avait dégagé en surfacturant ses prestations, avec son aval et même à sa demande. Ce faisant, il s'est enrichi dudit montant et a causé un préjudice équivalent à B______ SA. L'infraction de gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP est bien réalisée.

2.8.8. Pour sa part, E______, qui n'avait pas la charge de veiller aux intérêts de B______ SA et est donc un extraneus, n'est punissable qu'au titre de la complicité. En établissant sa facturation, qu'il a gonflée et expédiée, pour le compte de AB______ SA, à B______ SA, il a favorisé, concrètement et de manière indispensable, l'acte de gestion déloyale commis par G______, dont il ne pouvait ignorer ni la qualité de gérant, ni qu'il violait ses obligations à ce titre en exigeant un pot-de-vin. Il savait également que la surfacturation nécessaire à dégager des pots-de-vin lésait les intérêts de B______ SA, celle-ci la supportant in fine. Peu importe à cet égard que, selon E______, les prix convenus étaient en tout état très bas, à tel point que cela aurait entraîné la faillite de AB______ SA. D'une part, il n'est nullement établi que lesdits prix étaient en dessous du marché et à l'origine de dite déconfiture. D'autre part, il reste que surfacturation il y a eu. L'appelant E______ a agi intentionnellement, en sachant qu'il enrichirait de la sorte G______ au préjudice de B______ SA, ce dont il s'est accommodé. Sa condamnation doit ainsi être confirmée, et son appel rejeté.

2.9.1. Il a déjà été admis ci-dessus que G______ a bien revêtu la qualité de gérant des intérêts de A______, s'étant vu confier par celle-ci la responsabilité du chantier de AS______ [France].

2.9.2. Les premiers juges, qui avaient fait ce même constat, ont retenu qu'il subsistait en revanche un doute suffisant au sujet de la perception de commissions de AG______ par l'intimé G______. D'une part, l'entrepreneur avait délivré deux attestations écrites contradictoires et ses explications à charge données à BL______ SA n'avaient pu être vérifiées par celle-ci. D'autre part, G______ avait été constant dans ses dénégations et avait produit des reçus étayant la thèse du prêt.

2.9.3. Il convient de fortement nuancer cette appréciation de la crédibilité des dires des deux protagonistes.

2.9.3.1. Il est vrai que les deux attestations signées par AG______, qui n'est l'auteur ni de l'une ni de l'autre, étant selon ses propres déclarations, quasiment illettré, sont parfaitement contradictoires. Cependant, entendu à deux reprises, AG______ a confirmé avoir versé à l'intimé G______ des commissions. Il a exposé qu'il s'agissait de paiements en espèces, pour des montants oscillant entre EUR 2'000.- à 5'000.- à chaque fois, plus le virement d'EUR 60'400.- ayant transité par CD______. Précédemment, lors de ses échanges avec BL______ SA, il avait chiffré le total commissions à CHF 394'358.75 et EUR 190'400.-, apparemment en adhérant à l'analyse des retraits cash ressortant de ses pièces bancaires effectuée par la fiduciaire, laquelle a estimé que le montant des pots-de-vin avait été beaucoup plus élevé mais ne disposait pas d'éléments permettant d'objectiver cette conclusion. Au-delà de la thèse de G______ selon laquelle AG______ aurait été "acheté" par AY______, le dossier ne comporte aucun élément permettant de supposer que cet homme aurait sciemment porté de fausses accusations à l'encontre de l'intimé. Certes, il résulte qu'il a également effectué des prestations à BE______ [France] et attendait le paiement du solde dû à ce titre ainsi que d'un solde de A______, mais ce n'est pas un motif suffisant pour tenir pour plausible qu'il se serait prêté à des manœuvres relevant de la dénonciation calomnieuse. Si les deux attestations contradictoires ont été obtenues, l'une par AY______, l'autre par le prévenu, ce qui atténue la force probante de toutes deux, la première a été confirmée devant le MP, certes avec une hésitation qui peut s'expliquer soit par un malentendu, comme avancé par l'intéressé, soit par son embarras. De surcroît, la vraisemblance des déclarations de l'entrepreneur est confortée par le fait qu'il est établi que G______ pratiquait la perception de pots-de-vin. Sans être indiscutable, la crédibilité des déclarations à charge de AG______ est donc plutôt bonne.

2.9.3.2. À l'inverse, on ne peut donner aucun poids au fait que G______ a été constant dans ses dénégations, tant il est coutumier du fait. On rappellera à cet égard que sa culpabilité a été retenue, et n'est pas contestée en appel, pour d'autres occurrences, qu'il avait niées avec tout autant de conviction, que, globalement, ses déclarations sont entachées de moult contradictions ou variations et que la pierre angulaire de sa ligne de défense, la théorie du complot, n'est pas crédible.

Dans le cas concret de AG______, contrairement à ce qu'a retenu le TCO, la version du prêt pour justifier la perception par G______ d'environ EUR 150'000.- ne résiste pas à l'examen. Le prévenu a été très imprécis et inconstant sur les circonstances de ce prêt, ne se souvenant ni de la date à laquelle il aurait été octroyé (2009 ou début 2010), ni des modalités du versement, disant tour à tour que les fonds lui auraient été remis en espèces en présence d'un témoin dont il voulait taire le nom, puis du couple de concierges de A______, enfin que le virement d'EUR 64'000.- via CD______ en aurait constitué une tranche. On notera encore que, lorsqu'il a dit avoir reçu le montant prêté en présence du témoin, devenu le couple de concierges, l'intimé G______ n'a évoqué qu'une remise (non plusieurs tranches) et a ajouté que "le" remboursement avait également eu lieu en présence dudit couple, ce qui est contradictoire avec cinq remboursements intervenus à des dates différentes, selon les reçus dont se prévaut l'intimé. Celui-ci a aussi varié sur la raison de ses besoins d'argent ("des choses personnelles" puis l'acquisition d'un terrain en Jordanie, qu'il n'a pas documentée). Il n'est enfin nullement plausible que G______ se serait adressé, pour obtenir une facilité d'une telle importance, à un entrepreneur dont il n'était pas particulièrement proche, lequel aurait accepté sans aucune garantie de remboursement, pas même un contrat écrit prévoyant des échéances, et sans contrepartie, puisqu'aucune rémunération de la dette n'était prévue. On ne voit pas non plus pour quel motif AG______ aurait nié avoir concédé le prêt, s'il l'avait fait.

Certes, G______ a produit des reçus, attestant, selon lui, de ses remboursements pour un montant total d'EUR 147'000.- mais la valeur probante de ces pièces est douteuse, dès lors qu'il ne s'agit que de copies et que l'on sait 1) que G______ aurait, selon AG______, établi des factures pour son compte et détenu à au moins une reprise le timbre humide de son entreprise, 2) qu'il n'a pas hésité à établir des fausses factures de AI______ SA (ch. 1.1.3.1 de l'acte d'accusation). En tout état, à supposer que les originaux de ces pièces seraient authentiques, matériellement et intellectuellement, ils n'établiraient pas encore que la cause des versements est le remboursement du supposé prêt, ce dont il est d'autant plus permis de douter que les intervenants n'auraient pas jugé nécessaire d'en documenter l'octroi.

En conclusion, la juridiction d'appel parvient à la conclusion que AG______ n'a concédé aucun prêt à G______ et lui a bien payé régulièrement des commissions dans le contexte des travaux effectués dans la résidence secondaire de A______.

2.9.4. Reste à en déterminer la quotité. Dans une approche prudente et respectueuse de la présomption d'innocence comme, s'agissant de l'action par adhésion, de la répartition du fardeau de la preuve en procédure civile, la Cour se tiendra aux conclusions des analystes du MP, lesquels ont pointé l'ensemble des factures de l'entreprise AG______ recueillies ainsi que les "flux AG______-G______" pouvant être mis en corrélation, pour retenir que les commissions ont été d'au moins EUR 164'000.- (ou EUR 104'000.- et CHF 43'870.-), y compris le paiement ayant transité par le compte au Portugal de CD______. En outre, ce montant d'EUR 164'000.- est proche de celui que G______ admet avoir reçu, de l'ordre d'EUR 150'000.-, la cause alléguée (le prêt) n'étant pas retenue.

Certes, cela ne tient pas compte des paiements de "petits" montants opérés régulièrement de la main à la main selon les dires de AG______, mais les éléments au dossier ne permettent pas d'en opérer le calcul. De même, cela ne rend pas justice au travail effectué par la fiduciaire BL______ SA, mais celle-ci s'est fondée essentiellement sur les explications que AG______ lui a livrées, en amont de la procédure, et alors que considérées globalement, les déclarations au dossier de l'intéressé conduisent au constat qu'il est très imprécis notamment s'agissant des éléments comptables, voir fluctuant dans certains souvenirs, ce qui n'enlève rien à sa sincérité sur les événements principaux.

2.9.5. AG______ n'a jamais évoqué de surfacturation, de sorte qu'il est retenu qu'il n'y en a pas eu.

2.9.6. En usant de sa position de mandataire de A______ chargé du suivi des travaux de son chantier pour obtenir de l'entreprise AG______ le paiement de pots-de-vin contre l'adjudication des travaux, G______ a violé ses obligations de gérant. D'une part, il n'a pas géré les affaires dans le meilleur intérêt de sa cliente, puisqu'il eût pu obtenir une réduction du prix des travaux équivalente au montant dont l'entrepreneur était disposé à se priver au titre de commissions (pour une illustration récente, d'autant plus intéressante que la période pénale s'étendait dans cette affaire de 2004 à 2012, cf. arrêt 6B/280/2022 et 287/2022 du 14 avril 2023, consid. 4.2), étant rappelé que le principe de ces paiements était convenu d'entrée de cause et donc bien une condition à tout le moins implicite de l'adjudication. D'autre part, il a violé son obligation qualifiée de rendre des comptes, privant de ce fait sa mandante de la possibilité de lui réclamer les montants perçus. Aussi, même en l'absence de surfacturation, l'élément constitutif du dommage est bien réalisé, qu'on le considère sous l'égide de la jurisprudence plus ancienne (ATF 129 IV 124 consid. 4.1) ou de celle plus récente (ATF 144 IV 294 consid. 3.3).

À cet égard, le MP et les parties plaignantes rappellent que le principe de la lex mitior ne s'applique pas à un changement de jurisprudence, ce qui est cependant critiqué par la doctrine (cf. L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, no 25 ss ad art. 2 CP), alors que la défense fait valoir qu'il ne peut être reproché au prévenu d'avoir su qu'il commettait une infraction si celle-ci n'était pas tenue pour punissable à l'époque des faits, ce qui revient à plaider l'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP). La dispute n'a guère de portée dès lors que, comme discuté, l'ancienne jurisprudence n'excluait en réalité pas la punissabilité de pots-de-vin dans une configuration telle la présente. Cela étant, il peut être relevé que l'argumentation de l'intimé tombe en tout état à faux, dans la mesure où celui-ci n'a jamais soutenu avoir pensé qu'il était autorisé à agir de la sorte, à la lumière de la conception d'alors. Au contraire, il a dissimulé qu'il percevait des commissions au moment où il le faisait puis l'a fermement nié lors de son audition en 2009 concernant AN______ SÀRL/AM______, enfin dans la présente procédure, ce qui démontre qu'il a toujours été conscient de l'illicéité de son comportement.

G______ a ainsi, sciemment et intentionnellement, lésé les intérêts sur lesquels il avait la charge, en qualité de gérant, au sens de l'art. 158 CP, de veiller, ce au profit des siens propres, s'enrichissant des sommes perçues au détriment de sa mandante. L'infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) est donc réalisée.

2.9.7. En conclusion, les appels du MP et de la partie plaignante A______ dirigés contre l'acquittement de G______ en lien avec le ch. 1.1.1.3 de l'acte d'accusation sont admis dans le principe, mais le montant identifié des commissions est arrêté à EUR 164'000.-.

2.10.1. Le TCO a retenu que l'intimé G______ avait obtenu de AI______ SA durant la période pénale des commissions dans le contexte des contrats octroyés à ladite société tant au sein des hôtels que sur la propriété de AS______, pots-de-vin que AJ______ avait dégagés par le bais d'une surfacturation. Les premiers juges en ont arrêté le montant total déterminable à CHF 88'000.-, conformément aux déclarations de l'entrepreneur. Ce verdict de culpabilité est acquis, faute d'appel du prévenu.

2.10.2. Il est cependant entrepris en ce qui concerne le montant des commissions, chiffré par le MP et les parties plaignantes à au moins CHF 163'185.- (hôtels) et CHF 20'000.- (AS______), ainsi que cela avait été fait dans l'acte d'accusation.

Le MP n'est pas véritablement revenu sur ce volet dans son réquisitoire. Les parties plaignantes pour leur part se fondent sur le fait qu'il est acquis que la perception de commissions était systématique et se réfèrent au travail effectué par les analystes du MP, dont les résultats sont qualifiés de conservateurs, ainsi qu'à l'accord transactionnel aux termes duquel AI______ SA a payé la somme de CHF 250'000.-.

S'il peut en effet être globalement admis, et cela a déjà été fait ci-dessus, que G______ pratiquait la perception de commissions de manière systématique, à tout le moins s'agissant des cas qui ont été identifiés, cela ne permet nullement d'en opérer le calcul. Il a déjà été dit ci-dessus que le montant de l'indemnité payée par AI______ SA et AK______ SÀRL en exécution de l'accord transactionnel ne correspond pas nécessairement à la somme des commissions ici examinées. D'une part, des intérêts et une participation aux honoraires d'avocat ou autres frais peuvent également avoir été exigés d'elles. D'autre part, en ce qui concerne AI______ SA, une partie de la somme convenue couvre sans doute la surfacturation opérée dans le contexte AP______ SÀRL (cf. infra consid. 2.13). La fiduciaire mandatée par les parties plaignantes n'est pas parvenue à articuler un chiffre fondé sur des éléments objectifs. Quant aux déclarations de AJ______, qui ne sont d'ailleurs pas si univoques que retenu en première instance, puisqu'il a également articulé les chiffres de CHF 70'000.- et 80'000.-, elles ne permettent en tout cas pas d'arrêter un montant de plus de CHF 88'000.-.

Reste donc le travail des analystes du MP, lequel ne permet pas non plus d'articuler un chiffre précis, étant relevé que la somme de CHF 431'754.95 attribuée à CE______ semble être le résultat d'une erreur de saisie du comptable et que les versements sur les comptes du prévenu ou de son épouse tenus comme provenant de AI______ SA portent sur une somme inférieure à celle de CHF 88'000.- admise par les premiers juges. Si la Cour n'a guère de doutes sur le fait que ce montant est en-deçà de la réalité, eu égard notamment à celui de CHF 250'000.- payé à titre transactionnel, il demeure qu'il n'est pas possible d'arrêter une somme supérieure à celle de CHF 88'000.-, laquelle est acquise à ce stade de la procédure. Les griefs du MP et de parties plaignantes à l'égard du jugement de première instance sur ces points sont rejetés.

2.11.1. Les premiers juges ont estimé que AK______ SÀRL avait bien payé des commissions à G______ dans le contexte des factures adressées aux sociétés parties plaignantes (ch. 1.1.1.7 de l'acte d'accusation), l'entrepreneur ayant été constant à cet égard.

Néanmoins, il avait considérablement évolué lorsqu'il s'est agi de donner des précisions. Il avait exposé que les 14 factures annotées "Pour G______" représentaient exhaustivement celles ayant fait l'objet de commissions, avant de soutenir qu'il y en avait eu d'autres ; il avait prétendu que le produit de la première série de 10 factures, pour un montant de quelques CHF 76'000.-, avait été versé intégralement à G______ puis que seule une "fraction" avait été prélevée. Il avait également été inconstant sur la question de la surfacturation, qui selon les versions, n'avait été pratiquée qu'au préjudice de B______ SA, en lien avec le premier acompte pour les travaux de AT______, ou avait été plus généralisée. Même la version de la surfacturation couvrant l'acompte était contredite par le fait qu'il était établi que le prévenu avait lui-même payé plus de CHF 20'000.- en juin 2012, rigueur ne pouvant lui être tenue de ne pas être parvenu à établir le paiement du solde d'environ CHF 10'000.-.

2.11.2. Il est constaté que, sur le principe du paiement des pots-de-vin, les déclarations de AL______ sont, en effet, constantes. Elles sont de surcroît confortées, comme pour les autres cas, par le fait qu'il est établi qu'il s'agissait d'une pratique systématique de G______, qu'il n'y a pas de raison d'attribuer à AL______ des accusations mensongères et qu'il a payé, soit son entreprise pour lui, un montant de CHF 150'000.- en exécution de la convention passée avec les parties plaignantes. En outre, ce protagoniste a également contribué à l'éclaircissement d'autres reproches faits au prévenu, s'agissant de l'appropriation des services d'une femme de ménage salariée de l'une des parties plaignantes (ch. 1.1.1.14 de l'acte d'accusation qui a donné lieu au prononcé d'un verdict de culpabilité non contesté en appel). Il est ainsi établi que l'intimé G______ a perçu des commissions de AK______ SÀRL sur les travaux confiés à celle-ci par les sociétés parties plaignante, mais non sur ceux confiés pour le compte de A______, vu les variations sur ce point de l'entrepreneur.

2.11.3. Il est vrai que AL______ a été plus vague sur le montant total perçu par G______.

Selon son propos initial à BL______ SA et devant le MP, il aurait été de CHF 91'723.40, correspondant à l'intégralité des montants objet de 10 factures à B______ SA et quatre factures à D______ SA évoquées, auquel il conviendrait d'ajouter (une partie de) l'acompte de CHF 33'512.55. Il est constaté que ledit acompte ne peut en effet avoir été répercuté à B______ SA et D______ SA au moyen des 14 factures précitées puisque, selon AL______, elles correspondent à des travaux réellement effectués, sans préjudice de ce qu'elles sont pour la plupart bien antérieures au printemps 2012 (elles s'échelonnent entre février 2010 et mai 2012).

AL______ a ensuite nuancé de manière plus plausible son propos au sujet des factures dont le produit aurait été reversé en totalité au prévenu. D'une part, cela est cohérent avec ses dires selon lesquelles il payait des sommes oscillant entre CHF 2'000.- à CHF 5'000.- selon les demandes de G______, ce qui correspond aussi aux faits relatés par d'autres entrepreneurs. D'autre part, il est peu vraisemblable que l'entreprise se fût privée dans une telle mesure de l'intégralité du prix de ses travaux, soit non seulement sa marge mais aussi la couverture de ses coûts. Compte tenu de ces variations, il n'est cependant pas possible d'identifier le montant total des commissions payées (hors la question de l'acompte). En particulier, si l'intéressé a évoqué un montant total de CHF 70'000 à CHF 80'000.-, il ne l'a pas fait avec la même conviction que AJ______.

Le patron de AK______ SÀRL a aussi concédé qu'une partie de l'acompte de CHF 33'512.55 avait été payée par le prévenu personnellement, au moyen de deux des trois versements opérés en juin 2012, le troisième ayant trait au déménagement du précité, sans pouvoir dire lesquels. Dans la mesure où la crédibilité de AL______ est bien plus grande que celle de l'intimé G______, on retiendra cette dernière version tout en admettant, dans un calcul favorable à la défense, que les deux paiements pertinents sont les plus élevés, soit ceux en CHF 8'430.- et CHF 8'000.-. Le montant surfacturé est donc de CHF 17'082.55.

2.11.4. Aussi, il convient de :

- confirmer l'acquittement du prévenu pour le ch. 1.1.1.6 nonobstant l'appel de A______ (le MP ayant pour sa part retiré ses conclusions à cet égard) ;

- prononcer un verdict de culpabilité du chef de gestion déloyale aggravée à l'encontre du prévenu G______ pour le ch. 1.1.1.7 de l'acte d'accusation, avec la précision que le montant des commissions en cause, et partant l'ampleur de la lésion patrimoniale, demeurent indéterminés et indéterminables sur la base du dossier. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il importe peu qu'il n'y a pas eu de surfacturation (hors la question de l'acompte), pour les motifs discutés ci-dessus pour l'occurrence AG______, applicables mutatis mutandis ;

- prononcer également un verdict de culpabilité de cette même infraction pour le ch. 1.1.1.8 de l'acte d'accusation, le montant de la lésion des sociétés parties plaignantes et de l'enrichissement de l'auteur étant de CHF 17'082.55 (non "quelques CHF 30'000.-" comme retenu dans l'acte d'accusation, ce que le MP ne soutient plus, ayant également retiré son appel à cet égard).

2.12.1. Le MP et les sociétés parties plaignantes font grief au TCO d'avoir écarté à tort les déclarations de L______ au sujet de la surfacturation dans les complexes AN______ SÀRL/AM______ au motif que les exigences de l'art. 158 CPP auraient été violées lors de sa première audition par le MP. Cette question souffre de demeurer ouverte. En effet, il sera retenu ci-après que les agissements commis par le truchement de AM______, qu'il y eut eu surfacturation ou pas, sont prescrits, et qu'il n'a pas été procédé de la sorte sous couvert de AN______ SÀRL, étant précisé que la déposition incriminée ne permettrait pas de retenir le contraire.

2.12.2. Procédant à l'établissement des faits, les premiers juges ont retenu qu'étaient probants la plainte pénale déposée en 2008 par AO______, dont celui-ci ne s'écartera plus du contenu par la suite, au cours de ses nombreuses auditions, du moins pour l'essentiel, et les déclarations de I______ à la police, ainsi que dans le cadre de son "interview", déclarations d'autant plus crédibles que ce dernier n'était pas inquiété pénalement à l'époque, puisque la présente procédure ne s'ouvrira que quatre ans plus tard. En dépit des dénégations ultérieures, de circonstance dudit, désormais, prévenu, sous AM______, G______ avait exigé de lui, en échange de travaux dans les hôtels, le paiement de commissions, en l'invitant à prendre sur les charges sociales en tant que de besoin. Des commissions lui avaient été versées sous AN______ SÀRL également. Le tout s'était déroulé selon les modalités décrites en détail dans l'"interview".

Attestaient en outre du paiement de commissions à G______ les déclarations constantes de L______ à ce sujet, en particulier sur les tableaux produits par AO______ à l'appui de sa plainte pénale, tableaux que L______ a lui-même établis, lesquels font état de la remise de commissions à G______ et, à hauteur de CHF 3.- ou 4.- par chambre, à une "3ème personne". Il y avait aussi les déclarations des témoins BO______ et BU______, qui avaient recueilli les confidences de AO______, I______ et L______ sur ce point, de même que la comptabilité du premier.

Le TCO a constaté que AO______ n'avait jamais fait état de surfacturation et avait même estimé qu'un tel procédé n'aurait pas été cohérent, car aisément décelable. I______, ne l'avait pas non plus concédé, lui qui, avec L______, faisait la facturation sous AM______ et sous AN______ SÀRL – AO______, seul titulaire de la signature sur le compte de AN______ SÀRL, leur avait remis les code et accès internet, ce que L______ avait confirmé –. I______ avait certes expliqué, selon le témoin BO______, que G______ suggérait soit de prendre sur les charges sociales soit de surfacturer, mais il n'avait jamais affirmé que surfacturation il y avait eu. Quant à L______, il avait déclaré que la surfacturation avait eu cours sous AM______ durant la dernière année d'exploitation – ce qui correspondait au passage d'une facturation au forfait à une facturation par chambre, pour la RÉSIDENCE V______ (dès novembre ou décembre 2006) –, au moyen de la facturation par anticipation, de même qu'en établissant au besoin une facture ne correspondant à aucune réalité (50'896), mais que cela ne s'était pas fait sous AN______ SÀRL. Certes, BI______ avait pointé une facture de AN______ SÀRL ne correspondant pas à la réalité selon elle (51'045), mais cette allégation, isolée, n'était pas suffisamment probante en soi. Le témoin BU______ n'avait recueilli aucune confidence au sujet d'une éventuelle surfacturation. Le TCO a donc retenu, dans le doute, que des commissions avaient bien été dégagées via une surfacturation par AM______, pas AN______ SÀRL.

Ces développements, que le MP et les parties plaignantes (lesquelles regrettent tout au plus leur caractère succinct) ne contestent qu'en ce qui concerne l'étendue de la surfacturation, ne prêtent pas le flanc à la critique, étant observé que lors des débats d'appel, L______ a encore confirmé le principe des pots-de-vin.

En particulier, les premiers juges ont retenu à raison que les dénégations de I______ après l'ouverture de la présente procédure n'étaient pas dignes de foi. Ce prévenu a en effet déclaré n'importe quoi, allant jusqu'à contester avoir été l'ayant droit économique de AN______ SÀRL et tenter d'attribuer la paternité de ses agissements à AO______, en dépit des éléments du dossier, en particulier les contrats de fiducie et de mandat.

Il est ainsi confirmé que G______ a bien perçu des commissions de AM______ puis de AN______ SÀRL sur les factures de nettoyage des chambres des hôtels des sociétés parties plaignantes, tel que décrit sous ch. 1.1.1.9 et 10 de l'acte d'accusation, l'hypothèse d'une surfacturation étant confirmée pour la première entreprise, écartée pour la seconde.

2.12.3. Le jugement entrepris n'aborde pas la question de la quotité des pots-de-vin, les faits commis jusqu'en novembre 2006 (AM______) ayant été considérés comme prescrits, et les actes ultérieurs (AN______ SÀRL) pour non constitutifs de gestion déloyale, faute de surfacturation.

Pour parvenir à la première conclusion, les premiers juges ont tranché par la négative la question de l'unité naturelle d'actions entre les agissements effectués sous couvert de la première société puis de la seconde. Ici encore, on ne peut que les suivre : si le contexte est le même, il demeure qu'au moment où la déconfiture de AM______ a été envisagée, une nouvelle décision a dû être prise de reproduire les manœuvres incriminées, sous couvert d'une personne morale et au moyen d'une structure, plus complexe, nouvelle (recours à un associé agissant à titre fiduciaire, mandat BN______ SÀRL, conclusions de nouveaux contrats avec les hôtels), qu'il a fallu concevoir et mettre en place. Il y a ainsi bien eu deux décisions, à l'origine de deux comportements, similaires mais pas identiques, successifs, ce que traduit du reste le fait que l'acte d'accusation les envisage sous deux chefs d'accusation distincts.

Le délai de prescription de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b aCP) était donc bien échu à la date du prononcé du jugement de première instance, le 21 décembre 2021, pour les commissions payées par AM______.

Ce n'était en revanche pas le cas pour les commissions payées par I______, au moyen de sorties de AN______ SÀRL, sur le produit des prestations facturées entre le 28 novembre 2006 et le 26 mai 2008 (même des commissions versées antérieurement au 21 décembre 2006, car il y a bien unité d'actions pour les occurrences de chacun des deux chefs d'accusation considérés séparément, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté).

2.12.4. Le montant de ces rétributions illicites a été de CHF 312'425.95, ainsi que calculé par les analystes du MP, dont le travail n'a pas été remis en question et qui était facilité par le fait que la comptabilité de AN______ SÀRL met en évidence les sorties incriminantes.

Tel a été le montant de l'enrichissement du prévenu et tel a été celui de la lésion aux sociétés parties plaignantes, quand bien même il n'y a pas eu de surfacturation, comme déjà jugé ci-avant (consid. 2.9.6) de sorte que tous les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale aggravée reprochée à G______ sont réalisés, I______ devant pour sa part être reconnu comme ayant été son complice ; le cas de figure, et partant le raisonnement juridique, sont identiques à ceux présidant au prononcé d'un verdict de culpabilité à l'encontre de E______, auxquels il est renvoyé (cf. supra consid 2.8.8).

2.12.5. Selon l'acte d'accusation, il est reproché à L______ d'avoir contribué à l'infraction commise par G______ au préjudice des sociétés parties plaignantes en 1) surfacturant – hypothèse qui a été écartée s'agissant de AN______ SÀRL – et 2) en remettant audit prévenu les pots-de-vin, cela alors qu'il résulte du dossier que c'était I______ qui le faisait.

Certes, L______ minimise désormais son rôle, de manière peu crédible eu égard à ses propres déclarations selon lesquelles il avait tenu des tableaux analytiques internes ventilant les factures et les commissions. AO______ a également dit à son sujet qu'il assistait I______ pour opérer le calcul des commissions, propos qui doit cependant être examiné avec une certaine retenue dans la mesure où il résulte aussi des dires de l'administrateur de AN______ SÀRL, ainsi que de ceux de BU______, que AO______ n'était pas présent dans les locaux où travaillait L______, de sorte qu'il faut plutôt comprendre qu'il a fait allusion au tandem I______/L______, sans autre certitude. Restent donc les aveux de l'intéressé et l'impression générale qui se dégage du dossier, qui est qu'il était un exécutant, se chargeant de la facturation et du calcul des commissions selon les instructions de I______. Si, ce faisant, le prévenu L______ a déchargé son patron d'une tâche utile à la commission de l'infraction commise par ce dernier et donc, par ricochet, à celle commise par G______, il est douteux que cette contribution puisse être qualifiée de causale, tant I______ avait tous les éléments en main pour procéder lui-même au calcul et tant le lien avec les agissements de G______ est distendu. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas ce qui est reproché à L______ dans l'acte d'accusation de sorte qu'il n'est pas nécessaire de trancher.

L'acquittement de L______ dans le contexte AN______ SÀRL sera partant confirmé, par substitution de motifs, étant encore relevé que cette issue paraît par ailleurs équitable, AO______, dont la contribution a été plus importante, n'ayant pas été poursuivi s'agissant de la mise à disposition de I______ des fonds nécessaires au paiement des commissions, indépendamment de toute surfacturation.

2.12.6 Les appels sont donc partiellement admis de sorte que le jugement est:

- confirmé en ce qui concerne le classement des faits reprochés sous ch. 1.1.1.9 et 1.3.1 de l'acte d'accusation à G______ et I______ ;

- reformé s'agissant des ch. 1.1.1.10 et 1.3.2 dudit acte, G______ étant reconnu coupable de gestions déloyale aggravée et I______ de complicité de cette infraction ;

- confirmé en ce qu'il prononce le classement des faits reprochés à L______ ou son acquittement.

2.13.1. Il est acquis aux débats que G______ était l'ayant droit économique et l'organe de fait de AP______ SÀRL, constituée à l'insu de la famille A______/S______/BH______/BK______, qu'il a tiré profit de ses fonctions auprès des sociétés parties plaignantes pour attribuer à ladite société des contrats de nettoyage des chambres, qu'il les a sous-traités à AI______ SA, et que celle-ci a accepté de gonfler, dans une mesure qui demeure indéterminée, huit factures d'un montant global de CHF 89'846.-, ce qui a lésé les intérêts patrimoniaux de la société. Les premiers juges ont retenu que le montant surfacturé pouvait être estimé à CHF 9'000.-, soit environ 10% du total facturé. En outre, l'intimé G______ a procédé à 22 retraits en espèces au débits du compte bancaire de AP______ SÀRL, pour un montant total de CHF 246'915.-, qu'il a justifiés comptablement par des factures et reçus émanant prétendument de AI______ SA, qu'il avait en réalité confectionnés.

Ces faits, qualifiés par les premiers juges de gestion déloyale aggravée au préjudice de AP______ SÀRL (ch. 1.1.1.11 et 1.1.1.13 de l'acte d'accusation) ainsi que de faux dans les titres (1.1.3.1 dudit acte), sont en principe acquis, faute d'appel du condamné, mais on relèvera aussi qu'ils sont conformes aux éléments du dossier, quoi qu'en ont dit le prévenu et son épouse.

2.13.2. L'acte d'accusation reprochait en outre à G______ d'avoir répercuté les huit factures gonflées à B______ SA et C______ SA, lésant de la sorte également leurs intérêts à concurrence du montant surfacturé (ch. 1.1.1.12), ce que les premiers juges n'ont pas retenu au motif qu'il n'était pas établi que AP______ SÀRL a fait supporter ce montant fictif aux sociétés hôtelières, "dans une facturation propre". Cette conclusion du TCO est contraire au bon sens, tant il est évident que la surfacturation requise de AI______ SA visait à dégager des fonds au titre de pots-de-vin au détriment du mandant final, non de la société appartenant à G______. Celui-ci n'a pas, via AP______ SÀRL, fait son affaire des prestations effectuées par AI______ SA dans les hôtels et il n'y a pas de raison de penser qu'il n'aurait refacturé que cela, à l'exclusion de ce qu'il avait pourtant demandé au sous-traitant de surfacturer. Au-delà du bon sens, il aurait du reste fallu expliquer à AQ______ et/ou sa collègue CK______ pour quel motif l'intégralité des montants facturés par ledit sous-traitant n'étaient pas répercutés aux hôtels. La conclusion qui s'impose est que toute la structure mise en place visait en effet à permettre à G______ de s'octroyer une rémunération occulte sur les contrats qu'il adjugeait pour le compte des parties plaignantes, à leur détriment, et était ainsi un outil, sophistiqué, supplémentaire auquel il a eu recours dans le contexte de ses agissements systématiques à leur préjudice. Il faut ainsi retenir que les sommes facturées par AI______ SA ont bien été intégralement répercutées à B______ SA et C______ SA, lesquelles ont donc supporté la part ne correspondant pas à des prestations réellement effectuées.

L'appel de B______ SA et de C______ SA (le MP ayant retiré le sien) sur ce point sera admis et le jugement réformé en ce sens que G______ est reconnu coupable de gestion déloyale aggravée pour ce chef de l'acte d'accusation, le montant de son enrichissement et de l'appauvrissement des sociétés aux intérêts desquelles il devait veiller étant de CHF 9'000.-, comme estimé par les premiers juges, avec la précision cependant que cette somme est comprise dans le montant total déterminé des pots-de-vin provenant de AI______ SA en CHF 88'000.-.

2.13.3. Cette issue emporte cependant qu'il faut revoir d'office (art. 404 al. 2 CPP) le verdict de culpabilité en ce qui concerne la gestion déloyale au préjudice de AP______ SÀRL pour les factures gonflées. En effet, G______ n'a en définitive causé aucun préjudice à sa propre société, ni eu l'intention de le faire, dès lors qu'il a répercuté le montant surfacturé à B______ SA et C______ SA. Sans doute a-t-il indirectement (couverture des frais d'exploitation de AP______ SÀRL) ou directement (dividendes officiels ou occultes) profité des montants indus ainsi obtenus d'elles, via AP______ SÀRL, ou à tout le moins avait-il l'intention de le faire, mais il n'est pas établi par le dossier qu'il l'a fait par des prélèvements illicites au préjudice de sa société – ce n'est en tout état pas ce qui est ici visé dans l'acte d'accusation – et le patrimoine de ladite personne morale n'a pas été, ne serait-ce que temporairement, grevé d'une dette envers AI______ SA dans la mesure où il était simultanément enrichi d'une créance équivalente à l'égard de B______ SA et C______ SA. Ainsi convient-il de reformer le jugement de première instance sur ce point également et d'acquitter en définitive G______ du reproche fait sous ch. 1.1.1.11 de l'acte d'accusation.


 

3. Autres agissements reprochés à G______

3. 3.1.1. Les premiers juges ont, à raison et ce n'est pas contesté par l'intimé G______, retenu que celui-ci avait bien fait supporter aux sociétés hôtelières des travaux ou livraisons réalisés à son propre profit, ce sans le consentement de A______, contrairement à ce qu'il soutenait d'où un verdict de culpabilité supplémentaire du chef de gestion déloyale aggravée (ch. 1.1.1.15 de l'acte d'accusation). Néanmoins, ils ont écarté deux occurrences, considérant qu'il ne pouvait être accordé que peu de crédit aux dires de AL______ concernant les six appareils de télévision et que le poste AX______ Sàrl censé concerner l'ordinateur portable n'était nullement étayé. Les sociétés parties plaignantes contestent ces deux conclusions, reprenant leurs conclusions civiles dans leur intégralité.

3.1.2. La juridiction d'appel a déjà eu une appréciation plus favorable que le TCO de la crédibilité de AL______ (cf. supra consid. 2.11.2). Pour sa part, G______ s'est contredit, étant rappelé qu'il avait initialement admis que les six appareils lui étaient personnellement destinés et contestant uniquement qu'ils eussent été livrés à AT______, avant de se rétracter, lors des débats de première instance. Il n'y a ainsi pas de motif d'écarter les déclarations de AL______.

3.1.3. La facture litigieuse de AX______ Sàrl du 9 mai 2012 est accompagnée d'un courriel du prestataire selon laquelle elle concerne la livraison d'un ordinateur, contrairement à son libellé. De nouveau, les explications de G______ sont contradictoires et incohérentes. Il maintient que l'ordinateur était un cadeau de A______, ce qui est d'autant moins crédible qu'au mois de mai 2012, il était déjà dans une situation très délicate, guère susceptible de lui valoir des faveurs de la part de cette partie plaignante. Le réalisant, il a soutenu en appel qu'en fait, il avait reçu un tel cadeau en 2010 ou 2011, de sorte que la facture devait concerner autre chose. Cela étant, il reste que ladite facture évoque des services, non la livraison d'un ordinateur, et que son montant (CHF 1'634.05) diffère de celui annoncé par AX______ Sàrl à G______ pour un [de marque] CN______, en CHF 1'649.-. Certes, la facture mentionne aussi que le prix a été négocié avec G______, mas cela accrédite plutôt la thèse qu'il s'agirait bien de services fournis, dès lors qu'on ne voit pas pourquoi le prévenu se serait donné du mal pour faire économiser à B______ SA une quinzaine de francs sur l'indélicatesse qu'il commettait à son préjudice en lui faisant facturer du matériel informatique dont il entendait s'approprier. Aucun représentant de AX______ Sàrl n'a été interrogé afin d'éclaircir ces points, ce qui se comprend, vu l'importance somme toute très relative du reproche fait à ce titre, mais il demeure qu'on ne peut pour autant tenir pour établi que la facture en cause concernait en réalité la livraison du CN______.

3.1.4. En conclusion, le préjudice causé aux sociétés parties plaignantes pour les faits reprochés sous ch. 1.1.1.15 de l'acte d'accusation, en CHF 94'491.50 selon le jugement (outre EUR 95'174.21 [non EUR 115'674.21 comme articulé dans l'acte d'accusation, apparemment par erreur]) sera augmenté de CHF 10'809.25 (correspondant aux six téléviseurs) pour être arrêté à CHF 105'300.75.

3.2. Reste la question du contrat de travail conclu avec B______ SA, au sujet de laquelle la juridiction d'appel fait siens les considérants du jugement de première instance : AZ______ a remis au prévenu, le 24 septembre 2010, deux contrats de travail, l'un avec Z______ SA (60%), l'autre avec B______ SA (40%), signés par lui, en sa qualité d'administrateur. Le prévenu a donné une explication plausible sur cette construction, soit que la charge financière de son activité devait être partagée entre "la famille" et les hôtels, et que les fonds à disposition de Z______ SA avaient "fondu", alors que B______ SA était dans une meilleure situation. Lors de son audition, AZ______ a d'ailleurs dit de ces explications qu'elles "tenaient debout". On ne comprend pas pourquoi le prévenu n'aurait été engagé qu'à 60% alors qu'il travaillait, dans les faits, à 100%. Tout au long de la période pénale, B______ SA a émis des fiches de salaire, de sorte que, notamment, les personnes responsables des RH étaient au courant et n'ont pas réagi. Enfin, les lettres de résiliation des contrats de travail, de Z______ SA et B______ SA, datées du 29 août 2012, ont un contenu identique et standard. Celle de B______ SA, en particulier, ne contient pas la moindre réserve sur la validité du contrat de travail, lequel aurait pourtant été obtenu par tromperie à la suivre.

On peut encore relever d'autres éléments affaiblissant l'accusation. Le montant total de la rémunération annuelle, en CHF 210'000.- (plus les jetons d'administrateur) ne paraît pas excessif au regard des responsabilités du prévenu. Paradoxalement, l'importance de ce salaire global est un élément à charge s'agissant de pots-de-vin reprochés à G______, celui-ci ayant toujours soutenu qu'il n'avait pas réellement de responsabilités pour le compte des sociétés hôtelières et donc pas le pouvoir de choisir les entreprises adjudicataires, ce qui s'accommode mal d'une telle rémunération. AY______ a dit qu'il pensait être celui qui avait communiqué à AZ______ le montant du salaire à allouer à G______ ; or, AZ______ n'a pas indiqué que celui articulé par G______ aurait été nettement plus élevé. Il eût de surcroît été bien audacieux d'agir comme il est reproché, G______ ne pouvant avoir aucune certitude de ce que AZ______ n'évoquerait jamais, durant toute leur durée, les deux contrats avec sa cliente ou AY______. Il est aussi relevant que dans sa note à BK______, le prévenu a tout à fait ouvertement évoqué un salaire de CHF 200'000.-, ce dans un contexte de restructuration en vue d'une réduction des charges ; cela donne plutôt à penser que la question de sa rémunération n'était pas un sujet à éviter, à tout le moins dans son esprit.

Dans ces circonstances, l'acquittement du prévenu du chef d'escroquerie par métier pour avoir obtenu par la tromperie la conclusion du contrat de travail avec B______ SA doit être confirmé, à tout le moins au bénéfice du doute.

4. Peines

4. 4.1. En résumé, à l'issue de la procédure d'appel :

- la culpabilité de G______ s'avère plus lourde que retenu au terme du jugement de première instance, les chefs d'accusation supplémentaires de gestion déloyale aggravée étant admis pour les ch. 1.1.1.3 (enrichissement/préjudice : EUR 164'000), 1.1.1.7 (enrichissement/préjudice : indéterminé), 1.1.1.8 (enrichissement/préjudice : CHF 17'082.55), 1.1.1.10 (enrichissement/préjudice : CHF 312'425.95), 1.1.1.12 (enrichissement/préjudice : CHF 9'000.-) étant cependant précisé que cette condamnation est compensée par l'acquittement prononcé d'office pour le chef 1.1.1.11 pour lequel un enrichissement/préjudice identique avait été admis, enfin l'occurrence des six postes de télévision est retenue pour le ch. 1.1.1.15, le montant de l'enrichissement/préjudice en francs suisses étant porté à CHF 105'300.75 (contre CHF 94'491.50 en première instance) ;

- I______ est reconnu coupable de complicité de la même infraction pour l'occurrence 1.3.1.2 ;

- le verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de E______ est confirmé.

4.2.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6).

Le nouveau droit est notamment plus favorable lorsque seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte, puisque le quantum de la peine menace est de 180 jours amende (art. 34 al. 1 CP) et non plus de 360 jours amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2018 du 18 décembre 2019 c. 3.1) ; il ne l'est en revanche pas lorsque tant une peine privative de liberté qu'une peine pécuniaire peuvent être envisagées, dans la mesure où une quotité supérieure à 180 jours impose le choix de la première.

En l'occurrence, il convient d'appliquer l'ancien droit pour les trois condamnés, le sort de G______ et de E______ n'étant pas susceptible d'être amélioré par la novelle alors que l'ancien droit est plus favorable à I______ (cf. infra consid. 4.5).

4.2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.2.3. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1)

4.2.4. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

4.2.5. Le second alinéa de l'art. 49 CP régit pour sa part le concours rétrospectif, soit l'hypothèse où le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF
138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4).

4.2.6. Selon la conception de la nouvelle partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et suivante ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). En effet, le principe en vertu duquel la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir, vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2).

4.3. La faute du prévenu G______ est assurément grave. Il s'en est pris au patrimoine d'autrui, en définitive, celui de la famille A______/S______/BH______/BK______, qui l'employait depuis 1997 et dont il avait su gagner la confiance. En raison de ce lien, il s'était vu confier, d'abord par le Sheikh S______, puis par sa veuve, des responsabilités dans leurs family offices ainsi qu'au sein des sociétés hôtelières. Le prévenu a abusé de ses attributions que ce soit celle de directeur financier au service rénovation des sociétés plaignantes, d'administrateur de celles-ci ou de responsable du chantier de AS______, pour mettre en place un véritable système de prélèvement de pots-de-vin ou s'octroyer des prestations qu'il faisait payer par les parties plaignantes, s'enrichissant de la sorte, circonstance aggravante, à leur détriment, sans le moindre égard non plus pour les entreprises prises au piège de ses exigences et leurs employés, ou leurs patrons qu'il a amenés à participer à la commission d'infractions. Il a agi sur une très longue période et avec une intense détermination : il n'a pas hésité à instruire I______ de reproduire la situation via AN______ SÀRL lorsqu'il s'est avéré que AM______ était en délicatesse s'agissant des charges sociales, n'a nullement été ébranlé par le signal d'alarme qu'aurait dû représenter son audition par la police en 2009, et semble avoir agi à chaque fois que l'occasion se présentait, commettant en outre des faux dans les titres dans le complexe AP______ SÀRL. Ses agissements n'ont cessé que parce que les parties plaignantes ont fini par éprouver des soupçons sur sa probité.

Son mobile relève de l'appât du gain, ce qui est d'autant plus inexcusable qu'il bénéficiait d'une excellente situation, et ce grâce à ceux-là mêmes dont il a trompé la confiance. Son comportement a été si compulsif qu'on peut se demander si ce prévenu n'était pas aussi mû par de la jalousie et/ou le sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur, ce que suggèrent par ailleurs ses propos dans la procédure à l'égard de BF______ et de AY______. Avides ou narcissiques, ses ressorts étaient en tout cas exclusivement égoïstes.

Il n'a d'aucune façon collaboré dans la procédure, adoptant une ligne de défense exécrable consistant à faire porter la responsabilité de ses actes à des tiers et à taxer de menteurs ceux qui le contredisaient, sans préjudice de ses multiples variations et incohérences.

G______ n'a pas non plus entamé la moindre démarche introspective, ne s'avérant pas même capable de reconnaître sa culpabilité pour les points admis en première instance alors même qu'il n'avait pas présenté appel.

Comme retenu par les premiers juges déjà, il bénéficie en revanche de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP, et ce davantage encore à ce stade, la procédure d'appel ayant été longue, ce qui s'explique par le volume du dossier mais aussi par la surcharge de la CPAR, dont il n'a pas à pâtir.

La peine prononcée en première instance, qui paraissait déjà plutôt clémente, ne saurait être maintenue, vu ce qui précède et compte tenu des chefs de culpabilité supplémentaires désormais retenus. Une peine de base de trois ans pour la gestion déloyale aggravée, augmentée de deux mois (peine hypothétique : trois mois) pour sanctionner l'infraction de faux dans les titres serait davantage appropriée. La sanction sera néanmoins ramenée à trente mois, vu la circonstance atténuante.

En prolongement, seul un sursis partiel peut être envisagé ; la partie ferme de la peine sera fixée à six mois et la durée du délai d'épreuve à trois ans, toujours en considération de l'ancienneté des faits, l'intéressé semblant s'être bien comporté depuis lors.

4.4. L'appelant E______ n'a formulé aucune critique au sujet de la peine, complémentaire, à laquelle il a été condamné, pour l'hypothèse où son appel serait rejeté sur le principe de la culpabilité. Il sera partant renvoyé aux considérants pertinents des premiers juges, que la juridiction d'appel fait siens sous une réserve : au vu de l'ancienneté des faits et de l'état de santé très défaillant de l'appelant, qui rend peu probable qu'il se lance dans des nouvelles activités entrepreneuriales dans le contexte desquelles il pourrait commettre des infractions contre le patrimoine, il sera retenu que le pronostic n'est pas défavorable de sorte qu'il peut être mis au bénéfice du sursis, dont le délai d'épreuve sera fixé à trois ans.

4.5. La faute de I______ est moyenne. Vu sa qualité d'extraneus, seule la question de la complicité pouvait se poser, mais son implication a été essentielle aux agissements de G______ dans le contexte AN______ SÀRL, dont il faut rappeler qu'ils reproduisent ceux précédemment commis au sein de AM______, faits prescrits mais qui ont une influence s'agissant d'identifier la détermination des protagonistes. Dans ce contexte, il a été un complice jouissant d'une grande autonomie, puisqu'il a mis sur pied toute la structure et instruisait l'administrateur et les employés, dont L______. Le montant des commissions versées est important. Certes, I______ n'en a pas directement profité, mais l'appât du gain doit néanmoins être retenu comme mobile, puisqu'il a accepté de les payer pour obtenir l'octroi des services de nettoyage à sa société. La période pénale est de plus de deux ans et les agissements n'ont cessé que parce que, confronté à l'incapacité de AN______ SÀRL de faire face à ses charges, AO______ a refusé de continuer de procéder aux remises d'argent.

La collaboration de ce prévenu a été mauvaise dans la présente procédure, ce qui est d'autant plus regrettable qu'il avait en revanche été sincère lors de ses contacts avec le détective BO______ et de son audition par la police suite à la plainte de AO______. En prolongement, il n'est pas possible d'admettre qu'il y aurait une quelconque prise de conscience de sa part.

Sa situation personnelle n'était pas mauvaise à l'époque des faits et n'explique en tout cas pas ses agissements. Désormais, il a atteint l'âge de la retraite et évoquait en première instance des difficultés de santé, outre une hernie qui l'a empêché de se déplacer depuis l'Iran pour assister à ceux d'appel.

I______ doit également être mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP.

Il a un antécédent encore inscrit au casier judiciaire, pour une infraction différente mais s'inscrivant dans le contexte de son activité professionnelle.

Il y a donc concours rétrospectif d'infractions, ce qui impose de mettre ce condamné au bénéfice du principe d'aggravation, pour autant que l'on retienne qu'une peine pécuniaire est adéquate et que la peine d'ensemble ne dépasse pas une année, maximum de ce genre de peine selon l'ancien droit des sanctions. On peut l'admettre, vu en particulier l'ancienneté des faits. Il est ainsi estimé que s'il avait à connaître tant des présents agissements que de ceux sanctionnés par le MP le 5 mai 2015, un juge prononcerait une peine pécuniaire d'ensemble de 360 unités, de sorte que celle à arrêter ici est une peine complémentaire de 180 jours. Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 30.-, vu la situation financière du condamné.

Dite peine sera assortie du sursis, dont les conditions sont réalisées, ainsi qu'en convient le MP, avec un délai d'épreuve de trois ans.

5. Prétentions civiles

5. 5.1. Les parties plaignantes entreprennent également le jugement de première instance en ce qu'il n'a, logiquement, fait droit à leurs conclusions civiles, que dans la mesure du verdict de culpabilité retenu. G______ et E______ ne discutent pas le principe de la créance (au cas où sa condamnation serait confirmée, s'agissant du second), principe admis dans le jugement et qui repose sur l'art. 41 CO étant rappelé que le juge peut au besoin arrêter la quotité du dommage ex aequo et bono (art. 42. al. 2 CO). I______ ne s'est pas non plus déterminé.

Les quatre conditions cumulatives de la responsabilité délictuelle instituée (commission d'un acte illicite ou contraire aux mœurs, faute de l'auteur, dommage et rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage) étant réalisées pour les chefs de culpabilité retenus il n'y a pas de raison de ne pas condamner ces prévenus, conjointement lorsqu'ils ont agi ensemble (art. 55 CO), à réparer le dommage causé, dans la mesure où il subsiste à ce jour.

5.2. Le dommage des parties plaignantes a déjà été partiellement réparé par les paiements opérés par AI______ SA et AK______ SÀRL. Ceci pris en considération, les montants à allouer peuvent être déterminés de la sorte, sur la base des considérants qui précèdent, ou de ceux du jugement de première instance pour les cas que la juridiction d'appel n'a pas eu à discuter, étant précisé que la méthode de répartition au marc le franc proposée par les sociétés parties plaignantes par référence à la répartition de la facturation telle qu'elle résulte des tableaux du MP peut être suivie pour le volet AN______ SÀRL :

 

Montant total

Prévenu(s)

Partie(s)

plaignante(s)

Montant

par partie plaignante

Intérêts

(date

moyenne)

1.1.1.2.

1.2.1.2.

CHF 26'000.-

G______

E______

B______ SA

CHF 26'000.-

30.11.07

1.1.1.3.

EUR 164'000.-

G______

famille A______/S______/BH______/BK______

EUR 164'000.-

1.1.10

1.1.1.4.

1.1.1.5.

CHF 88'000.-

G______

 

Déjà réparé

 

1.1.1.7.

Indéterminé

G______

 

Déjà réparé

 

1.1.1.8.

CHF 17'082.55

G______

 

Déjà réparé

 

1.1.1.10.

1.2.2

CHF 312'425.95

G______

I______.

 

B______ SA (39.95%)

C______ SA (21.16%)

 

 

CHF 124'814.-

CHF 66'109.-

 

30.06.07

1.1.1.12

(CHF 9'000.- compris dans les CHF 88'000.-)

G______

 

Déjà réparé

 

1.1.1.13

CHF 246'915.-

G______

 

 

 

1.1.1.14.

CHF 22'200.-

G______

D______ SA

CHF 22'000.-

31.03.12

1.1.1.15

CHF 105'300.75

EUR 95'174.21

G______

D______ SA

 

 

B______ SA

 

 

C______ SA

 

CHF 36'791.50

EUR 48'174.21

 

CHF 32'369.25

EUR 10'000.-

 

CHF 36'140.-

EUR 37'000.-

 

30.11.07

 

 

CHF 819'924.25

EUR 259'174.21

 

 

 

 

 

Les prévenus seront donc condamnés à réparer le préjudice causé, dans la mesure qui précède.

6. Créance compensatrice et sort des séquestres prononcés par le MP

6. 6.1.1. L’art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, il ordonne, selon l’art. 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice (et peut, dans ce but, ordonner, en vertu de l’art. 71 al. 3 CP, le séquestre d’éléments du patrimoine).

Enfin, l’art. 73 al. 1 CP autorise le juge à allouer au lésé, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement, le montant de l’amende payée par le condamné, les objets et valeurs confisqués et les créances compensatrices. Le juge ne pourra ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP), la jurisprudence récente ayant toutefois consacré une exception notable à ce principe (cf. infra consid 6.1.3).

6.1.2. L'infraction doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. Tel est le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 ; 144 IV 1 consid. 4.2.1 ; 141 IV 155 consid. 4.1 ; 141 IV 305 consid. 6.3.2). En présence d'une pluralité d'infractions, les exigences ne doivent pas être fixées avec une rigueur excessive ; il suffit d'établir un lien de connexité avec l'activité délictueuse considérée dans son ensemble, dès lors que les infractions en cause forment une unité, sans qu'il faille établir un tel lien pour chaque acte particulier qu'elle englobe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_474/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1).

La confiscation peut également porter sur le produit indirect de l'infraction. Ce dernier peut prendre la forme d'un remploi improprement dit (unechtes Surrogat), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie sur un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (echtes Surrogat), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une maison). L'essentiel, dans un cas comme dans l'autre, est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (paper trail ; ATF 129 II 453 consid. 4.1 ; 126 I 97 consid. 3c/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1). Il en va ainsi des valeurs patrimoniales issues de l'exécution d'un contrat dont la conclusion n'a été rendue possible que par une infraction. Un rapport de connexité étant maintenu, la confiscation peut porter sur les gains réalisés (ATF 137 IV 79 consid. 3.2 ; 141 IV 305 consid. 6.3.2 ; SJ 2019 281, 289 s.). En revanche, les valeurs patrimoniales ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci a seulement facilité leur obtention au moyen d'un acte objectivement légal subséquent sans lien de connexité immédiat avec l'infraction (ATF 137 IV 305 consid. 3.1 ; 141 IV 155 consid. 4.1 ; 144 IV 285 consid. 2.2).

Les valeurs délictueuses sont souvent versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant équivalent à celui des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice ne sera nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (arrêt du Tribunal fédéral 6S_298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1 ; SJ 2006 I 461 ; SJ 2019 II 281, 286).

6.1.3. Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne, selon l’art. 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice. Il peut ordonner le séquestre d’éléments patrimoniaux en vue de l’exécution de ladite créance (al. 3).

Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; 144 IV 1 consid. 4.2.4).

La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, elle ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; SJ 2019 II 281, 283 et 285).

L'art. 71 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne sera pas recouvrable ou qu’elle entravera sérieusement la réinsertion de la personne concernée. Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation personnelle et financière de l’intéressé et respecter le principe de proportionnalité (ATF 122 IV 299 consid. 3b ; SJ 2019 II 281, 296). On ne doit par ailleurs pas attendre que l'intéressé fasse passer la créance compensatrice avant ses obligations découlant du droit de la famille (ATF
119 IV 117 consid. 2a/bb). Une réduction, voire une suppression de la créance compensatrice n'est cependant admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé sans que des facilités de paiement permettent d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a/bb ; 106 IV 9 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6P_138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2 ; 6S_59/2003 du 6 juin 2003 consid. 5.2).

6.1.4. Selon l’art. 70 al. 2 CP, la confiscation ou une créance compensatrice ne peut être prononcée à l’encontre d’un tiers désormais en possession de valeurs patrimoniales illicites si celui-ci les a acquises de bonne foi, dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate voire si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive.

6.1.5. Selon l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne donne pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice.

La situation personnelle, notamment financière, du prévenu doit être prise en considération (art. 71 al. 2 CP). Tel sera aussi le cas au moment de l'exécution de la créance. En effet, le séquestre est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la LP et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; 141 IV 360 consid. 3.2 et 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_530/2017 du 1er mai 2018 consid. 3.5).

6.2.1. Le principe du prononcé de la créance compensatrice, dont G______ n'a pas appelé, à raison, est acquis. Le montant doit en être porté à CHF 819'924.25 et EUR 259'174.21 soit à la totalité de l'enrichissement de l'intéressé, telle qu'elle a pu être calculée ci-dessus, étant précisé qu'il n'a notamment pas à bénéficier du fait que les parties plaignantes ont été partiellement couvertes par AI______ SA et AK______ SÀRL. Certes, on eût pu arrêter ex aequo et bono un montant supplémentaire pour la partie indéterminée des commissions supportées par AK______ SÀRL dans l'occurrence visée sous ch. 1.1.1.7 de l'acte d'accusation, mais il y sera renoncé.

Comme déjà retenu en première instance, la créance compensatrice doit être cédée aux parties plaignantes, à due concurrence de leurs créances en dommages-intérêts telles qu'allouées à charge du prévenu.

6.2.2. Vu leur implication limitée au rôle de complices non directement enrichis par leurs agissements, il n'y a pas lieu de prononcer une créance compensatrice à l'encontre des condamnés E______ et I______.

6.2.3. Il ne sera pas non plus prononcé de créance compensatrice à l'encontre de O______ ainsi que le requièrent les parties plaignantes. 

Il n'est pas établi que les bijoux dans le coffre auprès du P______ ont été acquis au moyen des infractions retenues à l'encontre de son époux, ni même qu'elle est propriétaire de ces bijoux étant observé que le maintien du séquestre en garantie de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de G______ n'a pas été attaqué en appel.

L'appartement de Q______ a été acheté en 2004, soit antérieurement à la période pénale. Certes, on ne peut exclure que le service de la dette hypothécaire a pu en partie être effectué au moyen des pots-de-vin perçus par G______ plutôt qu'au moyen de ses revenus licites (son épouse n'en ayant pour sa part pas), mais on ignore si tel a concrètement été le cas, et dans l'affirmative, dans quelle mesure, étant observé que le montant dû au créancier hypothécaire est aujourd'hui largement supérieur à celui du prêt initialement octroyé.

Quant aux deux comptes joints présentant un solde créancier, en 2014, de presque CHF 17'000.-, ils sont certainement l'objet de prétentions en compensation de la banque, par ailleurs créancier hypothécaire.

Il ne résulte partant pas du dossier que O______ serait en possession de valeurs patrimoniales illicites.

6.3. En prolongement, la levée du séquestre sur la part de copropriété de O______ sur l'immeuble de Q______, ou sur la part lui revenant suite à la réalisation forcée de l'immeuble, doit être confirmée.

6.4. Le maintien du séquestre de la somme de CHF 211'909.- en main du Pouvoir judiciaire n'a pas à être maintenu, la mesure devant cesser de déployer ses effets à l'entrée en force du présent arrêt et les fonds répartis entre D______ SA, B______ SA et C______ SA (ainsi que déjà décidé par les premiers juges sur le principe), en fonction de la part de leur préjudice sur le dommage total causé à ces trois parties plaignantes par G______ (seul ou conjointement avec l'un de ses coprévenus), dite part étant approximativement arrêtée à 26% pour la première et la troisième, 48% pour la deuxième.

7. Répartition des frais de la procédure

7. 7.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours, comprenant en l'occurrence un émolument d'arrêt de CHF 10'000.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale) sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

7.2. En l'espèce, vu le nombre de prévenus et l'importance très inégale des enjeux comme du travail nécessité par les questions à traiter, il sera retenu que la procédure d'appel concernait le sort de G______, pour une part de 80%, celui de E______ et L______ pour une part de 5% chacun et enfin celui de I______ pour le solde de 10%.

G______ succombe en très grande partie : sa condamnation est étendue, sa peine alourdie et les conclusions civiles augmentées. Il sera ainsi retenu qu'il a succombé à raison de 56% (70% de 80%), les parties plaignantes du solde, réparti par 8% (10% de 80%) pour les sociétés et 4% (5% de 80%) pour A______.

E______ et I______ succombent, partiellement s'agissant du second, le classement pour cause de prescription étant confirmé alors qu'il était contesté par les sociétés plaignantes, d'où la mise à leur charge de 5% des frais de la procédure d'appel (1/2 x 10% pour I______), tandis que L______ obtient gain de cause. 2.5% des frais de la procédure seront encore mis à la charge des sociétés plaignantes en lien avec cet acquittement.

Le solde des frais de la procédure d'appel restera à la charge de l'État.

7.3. Vu l'issue de la procédure d'appel, il y a lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 2 CPP), la part mise à charge de G______ étant portée de 2/5èmes à 3/5èmes, et 1/10ème en étant mis à celle de I______, le solde restant à supporter à concurrence de 1/30ème par E______, comme disposé par le TCO, et le solde par l'État.

8. Taxation des honoraires des défenseurs d'office

8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

8.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune.

La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2).

Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 55.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

8.2.1. En l'occurrence, considérés globalement, les états de frais des défenseurs d'office de G______ et de E______ satisfont aux exigences légales et jurisprudentielles.

8.2.2. Il peut être déduit de l'état de frais produit par la défense de I______ que le travail utile à sa défense a été essentiellement accompli par deux avocates-stagiaires. Si le temps consacré par elles peut paraître important, on peut admettre qu'il demeure dans les limites de l'acceptable, dès lors qu'on ne peut avoir les mêmes exigences de célérité que pour des avocats brevetés ; en revanche, il ne sera pas tenu compte de l'activité déployée par leurs patrons, qui ne peut relever que de leur encadrement et formation, et n'a donc pas à être supportée par l'assistance judiciaire. De même, seule la présence à l'audience de l'avocate-stagiaire sera rémunérée.

8.2.3. Le temps facturé par le défenseur d'office de L______ est clairement excessif, étant observé que celui-ci n'était concerné que par un chapitre limité de la procédure d'appel. Il sera ainsi considéré que 9 heures auraient été suffisantes, ainsi que cela a été le cas pour le conseil du principal prévenu (et encore, cet avocat, qui pratique dans le canton de Vaud, a facturé 1 heure et demie de déplacement).

8.3. Aussi, la rémunération des défenseurs d'office des prévenus sera-t-elle arrêté à :

- CHF 4'028.- (17 heures x CHF 200.- + le forfait de 10% [CHF 340.-] + la TVA au taux de 7.7% [CHF 288.-]) pour le conseil de G______ ;

- CHF 3'780.30 (15.5 heures x CHF 200.- + le forfait de 10% [CHF 310.-] + la vacation à l'audience [CHF 100.-] + TVA [CHF 270.30]) pour celui de E______ ;

- CHF 3'713.50 (28 heures x 110.- + le forfait de 10% [CHF 308.-] + la vacation à l'audience [CHF 60.-] + la TVA [CHF 265.50]) pour la défense de I______ ;

- CHF 4'028.- également pour le défenseur de L______ (l'indemnité de CHF 100.- pour le déplacement étant exceptionnellement comprise, ce qui lui est favorable).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par le Ministère public, E______, A______, B______ SA, C______ SA et D______ SA contre le jugement JTCO/148/2021 rendu le 15 décembre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10294/2013.

Les admets partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure s'agissant des faits reprochés à G______ sous ch. 1.1.1.1, 1.1.1.9, et 1.1.3.2 de l'acte d'accusation.

L'acquitte des chefs de gestion déloyale qualifiée ou escroquerie par métier (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP ou 146 al. 1 et 2 CP) visés aux chefs 1.1.1.6, 1.1.1.11 et 1.1.2.1.

Le reconnaît coupable pour le surplus de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

Le condamne à une peine privative de liberté de 30 mois (art. 47 aCP).

Le met au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme de la peine étant arrêtée à six mois et celle suspendue à deux ans (art. 42 CP).

Fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (44 al. 1 aCP).

Avertit G______ de ce que, s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 aCP).

Classe la procédure s'agissant des faits reprochés à E______ sous ch. 1.2.1.1, de l'acte d'accusation.

Le reconnaît coupable de complicité de gestion déloyale qualifiée (art. 25 et 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.2.1.2.

Condamne E______ à une peine privative de liberté de trois mois (art. 40 aCP), complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 9 novembre 2015 (art. 49 al. 2 aCP).

Le met au bénéfice du sursis et arrête la durée du délai d'épreuve à trois ans (44 al. 1 aCP).

Avertit E______ de ce que, s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 aCP).

Classe la procédure s'agissant des faits reprochés à I______ sous ch. 1.3.1.1 de l'acte d'accusation.

Le reconnaît coupable de complicité de gestion déloyale qualifiée (art. 25 et 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.3.1.2.

Le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 aCP), peine complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 5 mai 2015 (art. 49 al. 2 aCP).

Arrête la quotité du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 aCP).

Met I______ au bénéfice du sursis et arrête la durée du délai d'épreuve à trois ans (44 al. 1 aCP).

L'avertit de ce que, s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 aCP).

Classe la procédure s'agissant des faits reprochés à L______ sous chiffre 1.4.1.1 de l'acte d'accusation et l'acquitte du chef de complicité de gestion déloyale aggravée (art. 25 et 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) pour ceux visés sous chiffre 1.4.1.2.

Condamne, à titre de réparation du préjudice matériel (art. 41 et 55 CO ; art. 126 CPP),

- G______ et E______, conjointement et solidairement, à payer à B______ SA CHF 26'000.-, plus intérêts à 5% du 30 novembre 2007 ;

- G______ à payer à A______ EUR 164'000.-, plus intérêts à 5% du 1er octobre 2010 ;

- G______ et I______, conjointement et solidairement, à payer à B______ SA CHF 124'914.- et à C______ SA CHF 66'109.-, plus intérêts à 5% du 30 juin 2007 ;

- G______ à payer à D______ SA CHF 22'200.-, plus intérêts à 5% du 31 mars 2012 ;

- G______ à payer, avec intérêts à 5% du 30 novembre 2007,

·         à D______ SA CHF 36'791.50 et EUR 48'174.21,

·         à B______ SA CHF 32'369.25 et EUR 10'000.-,

·         à C______ SA CHF 36'140.- et EUR 37'000.-.

Ordonne la restitution, en rétablissement de leurs droits, de la somme de CHF 211'909.- séquestrée en mains du Pouvoir judiciaire à D______ SA à raison de CHF 55'096.34 (26%), B______ SA à raison de CHF 101'716.32 (48%) et C______ SA à raison de CHF 55'096.34 (26%) (art. 70 al. 1 in fine CP).

Prononce, à l'encontre de G______, une créance compensatrice de CHF 819'924.25 et EUR 259'174.21.- en faveur de l'État (art. 71 al. 1 CP).

Ordonne, en garantie de la créance compensatrice, le maintien en main de l'Office des poursuites, de la part de G______ sur le produit de la réalisation forcée de l'immeuble n° 1______/20______ sis nos. ______ chemin 2______, [code postal] Q______ (05145 19.06.2014 15:35) ainsi que le maintien du séquestre du coffre-fort n° 3______ ouvert à son nom auprès de P______, relation n° 4______.

Alloue à A______, B______ SA, C______ SA et D______ SA, jusqu'à concurrence du préjudice économique, la créance compensatrice, celles-ci cédant à l'État de Genève la part correspondante de leurs créances (art. 73 al. 1 let. c et 2 CP).

Dit que les créances cédées à l'État s'éteindront automatiquement dans la mesure du paiement de la créance compensatrice par G______ et de celui de la somme de CHF 211'909 séquestrée en main du Pouvoir judiciaire.

Ordonne la levée du séquestre de la part de O______ sur le produit de la réalisation forcée de l'immeuble n° 1______/19______ sis nos. ______ chemin 2______, [code postal] Q______ (02511 22.03.2019 14:47) (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne, si ce n'est déjà fait, la levée du séquestre sur les comptes suivants, ouverts au nom de G______ et/ou de O______ : compte privé 5______, compte privé 6______, compte hypothèque 7______, compte hypothèque 8______ et compte hypothèque 9______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Déboute les parties plaignantes de leurs actions civiles et en allocation pour le surplus.

Prend acte de ce que les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été arrêtés par les premiers juges à CHF 45'802.- (y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 20'000.-).

Met ces frais à charge de G______ pour 3/5èmes, E______ pour 1/30ème et I______ pour 1/10ème, le solde restant à celle de l'État.

Prend acte de ce que les premiers juges ont rejeté les conclusions en indemnisation de I______ et de L______ et donne acte à ces derniers de ce qu'ils ont renoncé à toute prétention à ce titre pour la procédure d'appel.

Prend acte de ce que les premiers juges ont arrêté, TVA comprise, la rémunération des défenseurs d'office pour leurs diligences durant la procédure préliminaire et de première instance à :

- Me H______, CHF 48'530.60 ;

- Me F______, CHF 18'066.70 ;

- Me K______, CHF 31'042.30 ;

- Me N______, CHF 29'267.50.

Arrête, TVA comprise, celle pour la procédure d'appel à :

- Me H______, CHF 4'028.- ;

- Me F______, CHF 3'70.30 ;

- Me K______, CHF 3'713.50 ;

- Me N______, CHF 4'028.-.

Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 10'000.-, à CHF 10'725.- et les mets à la charge de G______ pour 56% (CHF 6'006.-), E______ pour 5% (CHF 536.25), I______ pour 5% (CHF 536.25), A______ pour 4% (CHF 429.-), D______ SA, B______ SA et C______ SA, conjointement et solidairement, pour 10.5% (CHF 1'126.13), le solde en étant laissé à celle de l'État.


 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Yael BENZ

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de première instance :

CHF

45'802.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

480.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

170.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

10'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

10'725.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

56'527.00