Skip to main content

Décisions | Tribunal pénal

1 resultats
P/12188/2022

JTCO/88/2024 du 04.09.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.122; CP.190; CP.189; CP.180; CP.181; CP.126; CP.177; CP.144
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 22


4 septembre 2024

 

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, domiciliée ______[GE], partie plaignante, assistée de Me B______

 

contre

 

Monsieur X______, né le ______1953, actuellement détenu à ______, prévenu, assisté de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à la culpabilité de X______ de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 5 ans, assortie d'un traitement ambulatoire tel que préconisé par les experts (art. 63 CP) et d'une mesure institutionnelle à l'issue de la détention. Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- en lien avec les infractions d'injure et de dommages à la propriété ainsi que d'une amende de CHF 600.- en lien avec les voies de fait. Il conclut à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles de la partie plaignante. Il conclut au maintien de la détention pour des motifs de sûreté.

Me B______, conseil de A______, conclut à la culpabilité de X______ de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, à ce qu'il soit fait un bon accueil aux conclusions civiles telles que déposées et complétées s'agissant de l'indemnité de l'art. 433 CPP.

Me D______, conseil de X______ conclut à l'acquittement de son mandant de toutes les infractions figurant dans l'acte d'accusation, à l'exception des injures figurant sous chiffre 1.6 pour lesquelles il s'en rapporte à justice. Il s'oppose aux conclusions civiles de la partie plaignante. Subsidiairement, en cas de verdict de culpabilité, il conclut au prononcé d'une peine clémente assortie d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 60 CP. Il renonce à former des conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. Il conclut également à sa mise en liberté immédiate.

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 30 avril 2024, il est reproché à X______ :

a. une tentative de meurtre au sens des art. 22 CP cum 111 CP, subsidiairement une tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 22 CP cum art. 122 CP et plus subsidiairement encore une tentative de lésions corporelles simples aggravées au sens des art. 22 CP cum art. 123 ch. 1 et 2 CP pour avoir, le 1er juin 2022, au domicile conjugal, sis ______[GE], qu'il partageait avec son épouse A______, tenté de la tuer en abattant sur elle à tout le moins deux coups d'un couteau dont la lame mesurait 8 cm, dirigés vers le ventre, pour l'un, et la gorge, pour l'autre, étant précisé que A______ est parvenue à esquiver ces coups de couteau, dont l'un s'est planté dans le mur derrière elle, à la hauteur de son cou, et avoir ainsi tenté de mettre fin aux jours de son épouse, ou avoir, à tout le moins, envisagé et accepté pleinement et sans réserve cette issue fatale dans l'hypothèse où elle se produirait, subsidiairement a envisagé et accepté, pleinement et sans réserve, d'occasionner à A______ des lésions corporelles graves et plus subsidiairement, a envisagé et accepté pleinement et sans réserve d'occasionner à A______ des lésions corporelles simples (ch. 1.1. de l'acte d'accusation) ;

b. des viols au sens de l'art. 190 al. 1 CP et des contraintes sexuelles au sens de l'art. 189 al. 1 CP pour avoir, depuis une date indéterminée dans le courant du mois d'avril 2022 jusqu'au 1er juin 2022, à plusieurs reprises, à raison d'environ cinq fois par semaine, au domicile conjugal susmentionné, contraint intentionnellement A______, à subir l'acte sexuel ainsi que des actes analogues à l'acte sexuel, tels que la sodomie et des fellations, alors que celle-ci ne souhaitait pas entretenir de tels rapports, notamment en mettant sa main sur sa bouche, en lui attrapant le cou, en mettant sa tête dans l'oreiller et en lui maintenant les mains dans le dos, étant relevé qu'X______ la réveillait parfois pour entretenir des rapports non consentis, ou encore en mettant de force son pénis dans sa bouche tout en attrapant et maintenant la tête de son épouse avec ses mains contre son sexe, et plus particulièrement, le 1er juin 2022, en attrapant A______ par les cheveux, en la cognant contre le mur de la chambre avant de la pousser sur le lit et de la pénétrer avec son sexe au niveau de l'anus, lui causant de la sorte des douleurs et séquelles. X______ avait instauré un climat de terreur et de rabaissement en exploitant la précarité de la situation administrative de sa conjointe, originaire du Nigéria, et en tirant profit de la présence des deux enfants mineures de cette dernière (ch. 1.2. de l'acte d'accusation) ;

c. des menaces (art. 180 CP) pour avoir, dans les circonstances de temps et de lieu décrites supra A.a, menacé de mort A______ en frottant deux couteaux de cuisine l'un contre l'autre tout en la regardant et en lui disant qu'il allait la tuer comme une vache, ainsi qu'en menaçant de détruire ses papiers pour qu'elle retourne en Afrique, effrayant de la sorte sa conjointe (ch. 1.3 de l'acte d'accusation);

d. une tentative de contrainte (art. 22 cum art. 181 CP) pour avoir, le 6 septembre 2022, dans l'enceinte de l'immeuble du domicile conjugal, hurlé et frappé contre la porte palière de l'appartement conjugal pendant près de trois heures, effrayant de la sorte les occupants dudit appartement, dans le but d'obtenir de leur part l'ouverture de la porte, les entravant de la sorte dans leur liberté d'action puisqu'ils ne pouvaient plus quitter l'appartement, étant précisé qu'ils n'ont finalement pas obtempérer (ch. 1.4 de l'acte d'accusation) ;

e. des voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP) pour avoir, au domicile conjugal susvisé :

i. le 30 mai 2022, asséné une gifle à A______, ce qui a entraîné la chute de cette dernière, ainsi qu'asséné des coups de poing et de pied lorsqu'elle se trouvait à terre, lui causant des douleurs (ch. 1.5.1 de l'acte d'accusation) ;

ii. le 31 mai 2022, frappé A______ avec sa main au niveau de la nuque et asséné une gifle au niveau du visage, lui occasionnant des douleurs (ch. 1.5.2 de l'acte d'accusation);

iii. le 1er juin 2022, poussé violemment A______ contre un mur avec ses deux mains ainsi qu'asséné un coup de pied au niveau de la cheville gauche, lui occasionnant ainsi des douleurs (ch. 1.5.3 de l'acte d'accusation);

f. des injures au sens de l'art. 177 al. 1 CP pour avoir :

i. le 1er juin 2022 au domicile conjugal, traité A______ de "pute", "connasse" et "couillon" (ch. 1.6.1 de l'acte d'accusation) ;

ii. le 6 septembre 2022, dans l'immeuble du domicile conjugal, traité A______ de "couillon", "connasse", "pute" et "garce" (ch. 1.6.2 de l'acte d'accusation) ;

iii. le 23 septembre 2022, entre 16h00 et 18h00, dans l'immeuble du domicile conjugal, traité A______ de "couillon", "connasse", "pute" et "garce" (ch. 1.6.3 de l'acte d'accusation) ;

iv. le 24 septembre 2022, aux alentours de minuit, dans l'immeuble du domicile conjugal, devant la porte de l'appartement, traité A______ de "pute", "connasse", "garce" et "couillon" (ch. 1.6.4 de l'acte d'accusation) ;

g. des dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP pour avoir, le 24 septembre 2022, aux alentours de minuit, dans l'immeuble du domicile conjugal, essayé, à plusieurs reprises, de défoncer la porte palière en se jetant dessus de tout son poids et en y assénant de violents coups de pied, l'endommageant de la sorte.

B. Les faits suivants ressortent de la procédure :

1. Situation d'X______

a.a. X______ et A______, laquelle est mère de deux enfants mineurs, se sont rencontrés à Genève en 2019. Le ______ 2021, ils se sont mariés. Au début de leur relation, X______ habitait à ______ [BE] et dès le mois d'octobre 2021, il a fait des allers-retours entre ______ [BE] et Genève. Depuis le mois d'avril 2022, X______ s'est installé chez A______, à Genève.

a.b. Suite aux faits objets de la présente procédure, une mesure d'éloignement administratif a été prononcée à l'encontre de X______ le 2 juin 2022 pour une durée de dix jours, laquelle a été prolongée par le Tribunal administratif de première instance les 10 juin, 12 juillet, 8 août 2022, ce jusqu'au 31 août 2022.

a.c. A______ a déposé, le 30 septembre 2022, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une demande de mesures superprovisionnelles à laquelle le Tribunal de première instance a donné suite en faisant notamment interdiction à X______ de pénétrer dans l'immeuble du domicile conjugal.

a.d. Le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé des mesures de substitution le 28 octobre 2022 comprenant notamment le fait de ne pas se rendre au domicile conjugal, de ne pas entretenir de rapports directement ou indirectement avec son épouse et les enfants de cette dernière ou encore de prendre contact avec le service de probation et d'insertion, ce jusqu'au 26 avril 2023. Au vu des nombreuses violations par X______ de ces mesures, sa mise en détention provisoire a été prononcée le 9 février 2023.

a.e. X______, ressortissant suisse, est né le ______ 1953 en Italie. Il est arrivé en Suisse en 1967. Il est marié à A______ et est père de cinq enfants majeurs issus d'une précédente union. Il fait l'objet d'une curatelle de représentation et de gestion depuis le ______ 2020. Ayant atteint l'âge de la retraite, il perçoit une pension s'élevant à CHF 900.-.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a six antécédents, dont notamment :

-            le 27 avril 2016 par le Ministère public de l'Oberland, à une peine pécuniaire de 28 jours-amende et une amende de CHF 350.- pour injure (art. 177 CP) et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP);

-            les 10 février 2020 et 11 janvier 2021 par le Ministère public de Berne-Mittelland et le 7 avril 2021 par le Ministère public de l'Oberland pour violation de domicile à des peines pécuniaires.

2. Faits entre le mois d'avril et le 1er juin 2022

Rapports de police

b.a. A teneur des rapports de renseignements et d'interpellation de la police du 2 juin 2022 ainsi que du rapport d'arrestation du 29 septembre 2022, trois interventions avaient eu lieu au domicile conjugal de A______ et de X______ :

-       le 30 mai 2022 à 19h37 suite à l'appel d'un voisin car X______ avait sonné à sa porte le visage en sang. Sur place, A______ a déclaré que X______ avait passablement bu d'alcool et qu'il était devenu difficilement gérable. L'intéressé présentait une alcoolémie de 0.73 mg/L.

-       le 31 mai 2022 à 12h37 suite à un appel de A______, car X______ était injurieux à son égard.

-       le 1er juin 2022 à 16h25, suite à l'appel d'une voisine signalant des bruits de conflit. A leur arrivée, deux couteaux de cuisine aux manches noirs étaient posés sur le bac à chaussures situé à côté de l'entrée, lesquels ont été saisis tout comme un couteau cassé. Immédiatement, X______ a expliqué que sa femme s'était fait mal au pied en glissant. A______ semblait avoir du mal à prendre appui sur l'une de ses jambes. X______ a été soumis à un éthylotest, lequel s'était révélé positif à 0.61 mg/L.

b.b. Des photographies des couteaux ont été versés à la procédure (pièces C-241 à C-243), tout comme celles du mur (pièces B-10 à B-12).

Déclarations de A______

c.a. Entendu par la police le 1er juin 2022, A______ a déposé plainte pénale contre X______. Tant à la police qu'au Ministère public, elle a relaté que son époux avait commencé à être violent et à l'insulter après leur mariage et lorsqu'il avait emménagé à son domicile.

Le 30 mai 2022, vers 18h00, son époux lui avait demandé de l'argent et s'était mis à lui hurler dessus. Alors qu'elle lui demandait de se calmer, X______ l'avait frappée au visage avec sa main droite ouverte, ce qui avait entraîné sa chute. Une fois au sol, il lui avait asséné plusieurs coups de poing et de pied dans le ventre. Son fils était sorti et avait dit "X______, laisse ma maman!", X______ s'était alors dirigé vers la chambre de son fils. Elle avait alors crié à son fils de s'enfermer dans sa chambre. X______ avait ensuite ouvert un tiroir mais, la voyant s'éloigner, il avait tenté de la suivre avant de chuter sur le tapis et de heurter, avec son visage, la table de la salle à manger et/ou le sol. Elle était sortie de l'appartement et avait sonné chez ses voisins, pour leur demander d'appeler la police. X______ l'avait suivie jusqu'au palier uniquement, la voyant s'entretenir avec leurs voisins lesquels avaient contacté la police. Elle avait initialement refusé d'expliquer à la police ce qu'il s'était passé, par peur de perdre son droit de demeurer en Suisse avec ses enfants.

Le 31 mai 2022, vers 11h30, X______ avait suivi sa fille pour entrer dans l'appartement. Elle-même était sortie de l'appartement et, arrivée en bas, X______ l'avait rattrapée et avait hurlé "tu as appelé la police de nouveau!". Il l'avait frappée à la nuque avant de lui asséner une gifle sur la joue droite. Une voisine d'un autre immeuble avait vu la scène et avait appelé la police, son fils le lui ayant demandé en criant. La police était ensuite arrivée.

Le 1er juin 2022, alors qu'elle souhaitait lui parler, X______ s'était immédiatement énervé et hurlait, la traitant de "pute", "connasse" et "couillon". Il l'avait ensuite poussée contre le mur avec ses deux mains, ce qui avait eu pour conséquence qu'elle s'était tapée contre le mur, provoquant un bruit fort. Elle s'était alors enfuie et il lui avait dit "où tu vas pute?", avant de la rattraper et de lui asséner un coup de pied dans sa cheville gauche, entraînant sa chute, laquelle lui avait fait mal à l'épaule gauche. L'intéressé s'était rendu sur le balcon et avait hurlé "c'est ça les africains !", "je vais te tuer et rien ne va m'arriver car je suis italien et on est en Suisse!". Il s'était ensuite rendu dans la cuisine et avais saisi un petit couteau rouge qu'il avait ensuite tenté de planter dans son ventre par un geste du haut vers le bas, qu'elle avait esquivé. Il avait ensuite recommencé par un geste du bas vers le haut, qu'elle avait réussi à éviter en se penchant sur le côté alors qu'elle était coincée contre le mur. Sinon, ce coup l'aurait atteinte au niveau de la gorge. Le couteau s'était planté contre le mur et s'était cassé. En colère, X______ avait pris deux gros couteaux de cuisine qu'il avait frotté l'un contre l'autre, en lui disant qu'il allait la tuer comme une vache. La police avait sonné à la porte et l'intéressé avait lâché ces deux couteaux. A______ avait eu peur pour sa vie. Elle avait alors eu la cheville cassée.

Au Ministère public, elle a ajouté avoir été blessée au bras. Après la tentative de coup de couteau, son époux l'avait fait trébucher par un croche-pied, provoquant alors sa chute et une douleur à sa cheville. Son fils était sorti et avait dit "laisse ma maman tranquille". Son époux lui avait couru après et asséné un coup de poing dans la mâchoire.

Elle avait peur de parler car son époux l'avait menacée de prendre ses papiers, de la renvoyer en Afrique et même de la tuer, ce qui l'avait effrayée. X______ utilisait leur statut administratif comme une menace en lui disant que le gouvernement ne ferait rien pour eux. Elle avait peur de son époux et ne l'avait jamais insulté.

X______ consommait beaucoup d'alcool, entre deux à trois bouteilles de vin par jour.

c.b. Au cours de la première audition au Ministère public le 8 juillet 2022, A______ a évoqué, pour la première fois, que X______ la forçait à entretenir des relations sexuelles, notamment des pénétrations annales ainsi que des fellations. Il lui attachait les mains, les lui tenait dans le dos et mettait son poing dans sa bouche pour qu'elle ne crie pas. Son époux répétait que "les femmes étaient des chiens et qu'elles devaient juste obéir". Ces violences sexuelles s'étaient reproduites à de très nombreuses reprises, sans qu'elle ne puisse les situer dans le temps. Ce qu'il lui avait fait subir lui avait provoqué beaucoup de douleurs.

Elle a également ajouté que, le 1er juin 2022, son époux l'avait également violée dans la chambre. Après l'avoir poussée sur le lit, il lui avait mis sa main sur sa tête pour l'appuyer sur le lit et la tenait avec tout son poids. Il lui avait arraché ses vêtements. Elle pleurait, criait et tentait de se dégager. Il lui avait asséné des coups partout sur son visage. Il avait baissé son pantalon, ouvert sa braguette et l'avait pénétrée avec son sexe. Elle avait réussi à sortir de la pièce mais il l'avait frappée dans la cuisine.

c.c. Au Ministère public le 27 octobre 2022, A______ a précisé que lorsqu'elle n'était pas prête à avoir des relations sexuelles, son époux se mettait sur elle et lui faisait comprendre qu'il était le mari et avait le droit de faire ce qu'il voulait avec elle. Parfois, il l'attrapait par le cou et mettait sa tête dans l'oreiller. A titre d'exemple, quand elle dormait, son époux la réveillait, la déshabillait et la pénétrait dans son vagin ou son anus. Comme elle était stressée, elle ne pouvait alors pas parler. A d'autres reprises, il baissait son pyjama, l'attrapait, lui baissait la culotte et elle le suppliait en pleurant. Il arrêtait alors et lui demandait de cuisiner pour lui. Son époux mettait son pénis dans sa bouche, basculait sa tête vers l'avant et appuyait de manière saccadée sur sa tête, affectant aussi sa gorge. Dans ces situations, elle faisait tout pour que ses enfants ne l'entendent pas. Elle ne pouvait pas dire à combien de reprises cela s'était déroulé, mais l'estimait à environ cinq fois par semaine. Cela se produisait principalement lorsque son époux était alcoolisé.

Le 1er juin 2022, dans sa chambre, son époux l'avait poussée, lui avait attrapé les cheveux avant de la pousser de nouveau contre le mur. A ce moment-là, X______ avait défait sa ceinture et ouvert son pantalon et l'avait alors pénétrée dans l'anus. Cela avait eu lieu sur le lit alors qu'elle était allongée sur le ventre. Comme il était lourd et avait de la force, elle ne pouvait pas se défendre. Il l'avait menacée en disant que si elle parlait, il la détruirait. Depuis lors, son anus était très douloureux. Si elle n'en avait pas parlé aux autorités plus tôt, c'était par honte, étant relevé que même à son médecin, elle n'avait pas réussi à en parler. Elle avait des douleurs au niveau du bas de l'abdomen.

c.d. Au Ministère public le 6 février 2023, elle a précisé qu'au vu de la présence de ses enfants, elle ne pouvait pas crier. Lorsqu'elle ne voulait pas avoir de rapport sexuel avec lui, il la menaçait de mort. Le 1er juin 2022, X______ l'avait poussée contre le mur, lui avait baissé son pantalon, avait ouvert sa fermeture éclair puis l'avait poussée sur le lit et l'avait retournée pour la mettre sur le ventre. Il lui avait mis la main derrière la tête puis lui avait fait une clé de bras. Il avait utilisé son autre main pour ouvrir sa braguette. Elle-même se débattait sans pouvoir crier vu que son visage était contre l'oreiller et que son fils était présent dans l'appartement. X______ l'avait pénétrée vaginalement puis avait tenté de le faire analement. La pénétration avait été violente, elle avait eu très mal et avait saigné. Quand il avait tenté de la pénétrer analement, elle s'était extirpée et avait essayé de courir avec le pantalon sur ses chevilles. Elle s'était dirigé vers le balcon pour appeler à l'aide sans que son fils ne l'entende. Il disait "je vais te tuer toi et tes enfants et rien ne va m'arriver".

Déclarations de X______

d.a. Le 8 juin 2022, X______ a déposé plainte pénale contre son épouse. Entendu tant par la police que le Ministère public, X______ a contesté les faits reprochés et a déclaré que le 1er juin 2022, alors qu'il se trouvait dans la cuisine, énervé, il avait pris le couteau et donné un coup dans l'évier, brisant la lame. Il avait vu son épouse chuter toute seule et s'était occupé d'elle en lui administrant un Dafalgan. Ensuite, les policiers étaient arrivés. Si les couteaux avaient été trouvés sur le bac à chaussure, c'était parce qu'il avait l'intention de se rendre chez le cordonnier pour les aiguiser. Il avait insulté son épouse de "pute". La marque dans un mur de béton ne pouvait pas provenir du couteau. Devant le Tribunal des mesures de contraintes, X______ a expliqué qu'il avait tordu la lame d'un petit couteau de cuisine en souhaitant visser une vis et, en tentant de redresser la lame, il l'avait cassée. Il ne savait pas pourquoi son épouse avait raconté qu'il voulait la tuer.

Le 30 mai 2022, il s'était fait agresser par sa femme, laquelle avait ensuite appelé Samuel, son fils, pour qu'il vienne le frapper. Il avait reçu des coups de part et d'autre, raison pour laquelle il présentait des griffures sur les bras. Son œil au beurre noir provenait de coups donnés par son épouse et son fils alors qu'il se trouvait à terre. La fille de son épouse était présente et les encourageait. Ils l'avaient traité de "fils de pute, trou du cul". Suite à ces faits, il avait présenté une fracture de la côte gauche, de la malléole droite ainsi qu'une déchirure du tendon, des griffures au niveau des avant-bras et un œil au beurre noir à son œil gauche. Lors de son audition à la police du 8 juin 2022, il a situé ces évènements le 1er juin 2022.

Le 31 mai 2022, un conflit banal était survenu, sans qu'il n'inflige de coup à son épouse.

En somme, il n'avait jamais été violent avec son épouse, les seuls conflits se limitant à de banales disputes de couple en lien avec les courses et les tâches ménagères.

d.d. S'agissant des accusations d'infractions sexuelles, il a contesté les faits expliquant qu'ils entretenaient des rapports sexuels à raison de deux ou trois fois par semaine, à l'initiative de son épouse. Il n'avait jamais insisté pour avoir des relations sexuelles.

d.e. Au cours des audiences au Ministère public, notamment le 8 juillet 2022, X______ a traité son épouse de "pute", "vache" et "merde" et a également dit : "tout est faux, c'est tout faux. Il n'y a pas une chose de vraie, c'est une pute, une vache, qui aimait se faire prendre le cul. Elle pue comme toutes les africaines". Il a également hurlé, tapé des pieds et contre la table.

d.f. Les faits dénoncés par X______ ont été classés par ordonnance de classement du Ministère public le 26 mars 2024, contre laquelle le prévenu a recouru sans succès.

Auditions de témoins

e.a. Le 21 septembre 2022, E______ a été entendue et a expliqué qu'elle était la voisine de palier de A______. Au mois de mai 2022, un lundi soir, une personne avait sonné à sa porte. En ouvrant, elle avait vu des personnes plus loin vers les escaliers. X______ avait la tête en sang et A______ essayait de le retenir avec son fils ou de le calmer. X______ s'était approché d'elle et lui avait demandé d'appeler la police, en lui disant que son épouse l'avait frappé. Elle avait appelé la police. Selon elle, A______ ne représentait pas une menace. En revanche, X______ lui faisait peur, dès lors qu'elle l'avait senti très agressif et énervé. Elle n'avait pas entendu de cris ce jour-là.

Le mercredi suivant, sa fille était venue la voir pour lui dire qu'elle avait entendu un grand bruit – étant précisé que la chambre de sa fille donnait du côté de l'appartement de la famille A______ – comme des objets qui tombaient. Ensuite, elle-même avait entendu un grand fracas vers son entrée, comme si les murs tremblaient. Sortie sur le palier, elle avait entendu une voix d'homme qui hurlait. Selon elle, X______ était en train d'être violent. Elle avait alors appelé la police. Le soir même, A______ l'avait remerciée et lui avait dit que son époux avait un couteau ce jour-là.

Les fois où X______ avait sonné à sa porte, il lui avait semblé alcoolisé.

Par la suite et après réception de la convocation, elle était allée voir sa voisine, laquelle lui avait expliqué l'épisode des deux couteaux. Elle avait demandé à sa voisine les raisons pour lesquelles X______ avait la tête en sang et cette dernière lui avait expliqué qu'il avait glissé alors qu'il était agressif.

e.b. Le 6 février 2023, au Ministère public, F______ a expliqué que A______ était une amie et qu'elle avait toujours rencontré X______ en sa présence. Plusieurs mois auparavant, celle-ci lui avait confié que leur relation s'était détériorée, qu'ils se disputaient et que son mari l'avait attaquée avec un couteau, frappée et qu'il tentait d'entrer dans l'appartement. X______ avait essayé à plusieurs reprises de pénétrer dans l'appartement. Suite à ces faits, il était venu chez elle à deux reprises, dont une fois où elle était en présence de son amie et n'avait pas ouvert la porte. Son amie n'avait pas évoqué de violences sexuelles. Depuis mai 2022, elle sentait son amie stressée. Le caractère de l'intéressé était changeant, à savoir qu'il pouvait d'un coup élever la voix. Elle avait également remarqué qu'il mettait de l'alcool dans des bouteilles en plastique.

e.c. Le 6 février 2023, au Ministère public, G______ a expliqué que A______ était une voisine habitant l'immeuble en face de chez elle. En présence de sa voisine et de son fils, un homme parlait fort et disait "sale nègre", en étant énervé et agité. Elle avait vu l'homme lever la main, comme pour pousser le fils. Elle leur avait demandé s'ils allaient bien et l'homme s'était approché d'elle, lui avait montré son œil au beurre noir en disant "regarde ce qu'elle m'a fait". Un autre voisin était intervenu. Sa voisine lui avait expliqué que son mari était venu la veille alors qu'ils étaient séparés, qu'il était ivre et avait chuté contre la table. Elle avait ajouté avoir été agressée et lui avait montré des marques de coups, sans qu'elle ne se rappelle sur quelle partie du corps, et pensait que sa voisine avait une marque au visage. En attendant l'arrivée de la police, X______ était agité, tenait un discours décousu et ne cessait de crier.

Elle l'avait revu vers l'immeuble à deux ou trois reprises, appelant la police à chaque fois, la dernière fois le 22 septembre 2022. Lorsqu'X______ venait, il hurlait, jetait des cailloux contre les vitres et gardait le doigt appuyé sur l'interphone. Elle-même avait peur de venir à l'audience car il lui faisait peur.

Autres documents versés à la procédure

f.a. H______, psychologue et intervenante au sein du centre LAVI, a déposé une attestation datée du 23 février 2023. Elle y écrivait avoir reçu A______ pour la première fois, le 3 juin 2022, laquelle lui avait expliqué qu'X______ l'insultait : "t'es une pute" ou encore "t'es une grosse vache" et, la menaçait "je vais te détruire si tu en parles à quelqu'un", "je vais te tuer", "si tu parles, toi et tes enfants vont perdre vos papiers". A______ lui avait fait part de violences physiques mais également sexuelles, à savoir que son époux utilisait la force pour la contraindre à des rapports vaginaux, anaux ainsi qu'à des fellations, alors qu'elle ne le souhaitait pas. A______ était alors en état de stress aigu et exprimait un sentiment de honte, de culpabilité, d'épuisement et d'impuissance, raison pour laquelle elle n'en avait pas parlé à la police. Un deuxième entretien s'était tenu le 17 juin 2022 au cours duquel A______ était toujours en état de stress. Celle-ci avait précisé que l'essentiel de leurs rapports sexuels avaient été non consentis et forcés et que son époux lui disait "qu'elle était sa femme, son esclave, son chien", qu'"elle n'avait pas le choix" et qu'"elle ne devait en parler à personne sinon elle n'aurait pas ses papiers suisses". L'attitude de A______ était compatibles avec les violences évoquées.

f.b. A______ a produit un certificat médical daté du 1er juin 2022 de la Dre I______. Sa patiente a déclaré que le 30 mai 2022 vers 22h00, son époux l'avait frappée au niveau de l'abdomen avec son coude ainsi que du visage avec son poing. Elle présentait une douleur de l'hypocondre et du flanc gauche ainsi que de la loge rénale gauche. Elle avait également le visage un peu tuméfié du côté droit. La patiente était sous le choc, angoissée et triste.

f.c. A______ a également produit diverses photographies (pièces C-33 à C-38), dont des photographies de sa cheville bandée, vraisemblablement prises le 9 juin 2022 (pièce C-38).

3. Faits du mois de septembre 2022

Rapports de police

g. Selon le rapport d'arrestation du 29 septembre 2022, la veille, X______ s'était présenté à la Brigade routière et accident afin d'informer les policiers que son épouse l'empêchait de retourner à son domicile. Vu que celui-ci était recherché, un mandat d'amener lui avait été notifié. En septembre 2022, la police était intervenue à plusieurs reprises au domicile de A______ :

-       le 6 septembre 2022 à 13h38 suite à l'appel de A______ mentionnant la présence de son époux dans l'immeuble. Lors du contrôle, X______ était agité et s'était parfois montré menaçant à l'encontre des agents de police;

-       le 6 septembre 2022 à 20h39 suite à l'appel d'X______ car son épouse ne le laissait pas entrer dans le domicile conjugal. Lors de leur intervention, X______ s'était montré agressif contre son épouse en la traitant de "pute" et en disant qu'il allait la briser. En dépit des injonctions des policiers, il n'avait pas cessé ses agissements. Il présentait alors une alcoolémie de 0.56 mg/l;

-       le 8 septembre 2022 à 07h56 suite à l'appel d'X______, lequel demandait l'appui de la police pour rentrer chez lui. Sur place, les policiers avaient sonné à la porte à plusieurs reprises, en vain;

-       le 22 septembre 2022 à 18h37 suite à l'appel de A______ car X______ frappait à la porte et jetait des pierres contre les fenêtres des immeubles. Face aux policiers, X______ avait tenu un discours incohérent et semblait aviné;

-       le 25 septembre 2022 à 00h51 suite à un appel d'un voisin, car X______ avait frappé à la porte du domicile conjugal.

Plainte et déclarations de A______

h.a. Par courrier du 29 novembre 2022, A______ a déposé une plainte pénale complémentaire à l'encontre d'X______. Elle y a relaté que, le 6 septembre 2022, X______ se trouvait dans les escaliers, sans qu'il ne la voit passer. La police était intervenue suite à son appel. Son époux, agressif, avait dit être présent pour récupérer son passeport. Ivre, il avait tenté de revenir au domicile conjugal en sonnant, frappant contre la porte et les murs, jusqu'à 21h00, tout en hurlant "connasse", "pute", "couillon" et "garce". Effrayée, elle n'avait pas ouvert la porte. Le 8 septembre 2022, il était revenu avec la police et avait sonné, mais elle n'avait pas ouvert. Le 9 septembre 2022, il était à nouveau venu et avait sonné. Voyant qu'il n'obtenait pas de réponse, il s'était rendu chez F______.

Le 22 septembre 2022, son époux avait pénétré dans son immeuble et lui avait couru après, avant de tenter de forcer la porte de son appartement avec le pied, alors qu'elle était réfugiée à l'intérieur.

Le 23 septembre 2022, entre 16h00 et 18h00, pendant plus de trois heures, son époux avait hurlé son nom depuis l'extérieur de l'immeuble et l'avait traitée de "couillon", "connasse", "pute" et "garce".

Le 24 septembre 2022, vers minuit, son époux avait tenté de défoncer la porte de son appartement en se jetant contre celle-ci de tout son corps, ce après avoir pris de l'élan dans le couloir, et en y assénant de violents coups de pied. Suite à l'appel de son fils, la police était intervenue mais son mari s'était caché. Ainsi, vingt minutes plus tard, il était revenu pour recommencer, tout en la traitant de "pute", "connasse", "garce" et "couillon". A la suite de ces faits, elle-même et ses enfants avaient été choqués et avaient craint que son époux ne revienne, les empêchant de la sorte de trouver le sommeil. Une entreprise avait dû intervenir le vendredi 18 novembre 2022 pour réparer la porte de son appartement, celle-ci ayant été endommagée.

Elle avait été effrayée car elle avait l'impression qu'il voulait la tuer et avait peur qu'il la tape ou lui fasse du mal devant les enfants.

h.b. Des photographies de la porte figuraient en annexe de la plainte (pièces A-80 à A-83).

Déclarations d'X______

i. Tant à la police qu'au Ministère public, X______ a expliqué qu'il toquait au domicile de A______ car il n'avait pas de vêtements pour se changer et qu'il avait froid. Il n'avait pas l'intention d'entrer en contact avec A______, ni de lui faire du mal ou de lui faire peur. Il avait toujours veillé à se rendre au domicile dans le courant de la journée et ne faisait que dire "ouvre-moi, ouvre-moi".

Autres documents versés à la procédure

j.a. A______ a notamment versé les échanges de messages ayant eu cours avec G______ :

Le 6 septembre 2022 :

-       20h43 : "Bonsoir Elizabeth", "Votre ancien mari est en bas je crois", "Il est allé acheter de l'alcool au magasin", "Faut-il appeler la police ?" (G______)

-       […]

-       20h54 : "s'il vous plaît, je ne vous entends pas très bien, mais si c'est mon ex-mari, il n'est pas autorisé à entrer à la maison avec moi et mes enfants ne peuvent pas être sous le même toit que lui car mes enfants ont peur" (A______)

-       20h54 : "oui c'est lui" "il est en bas", "appelez la police" (G______)

-       20h55 : "il a probablement bu et je pense qu'il attend que quelqu'un entre pour entrer" (G______)

-       […]

-       G______ envoie des photographies d'X______ à A______.

-       20h59 : "non je ne suis pas chez moi c'est à cause de mon problème c'est pourquoi j'ai quitté la maison" (A______)

Le 24 septembre 2022 :

-       17h58 : "Bonjour Elizabeth, votre ex-mari est là, il vient de descendre du ______. Il est assis dehors sur les pierres grises vers l'épicerie. Faites attention" (G______)

-       22h55 : "bonsoir nami merci pour votre info je ferai bien attention bonne nuit." (A______)

j.b. Des photographies de la porte d'entrée datées du 22 novembre 2022 ont été produites (pièces C-215 à C-217).

5. Expertise psychiatrique et audition des experts

k.a. Suite au mandat d'expertise psychiatrique du Ministère public du 8 février 2023, le Centre universitaire romand de médecine légale a rendu une expertise psychiatrique en date du 27 novembre 2023. Lors de ses entretiens avec les neurologues et les expertes, X______ s'était montré insultant envers A______, la qualifiant de "pute, vache, monstre".

X______ présentait un trouble neurocognitif léger caractérisé par une déficience légère, une dépendance à l'alcool avec rémission complète précoce en milieu protégé ainsi qu'un trouble de la personnalité de sévérité moyenne avec un sens grandiose du soi, un discours autocentré avec des difficultés d'empathie, des difficultés de gestion des émotions, une impulsivité ainsi que des tendances manipulatoires, ayant une répercussion sur sa capacité à gérer les conflits ainsi que les relations interpersonnelles. Sa responsabilité était moyennement restreinte. L'expertisé présentait de nombreux facteurs de risque de récidive violente, particulièrement dans la sphère familiale mais également en dehors. Il était à craindre qu'X______ ne reprenne ses consommations d'alcool à sa sortie de prison et que son état cognitif se détériore. Sur le plan sexuel, le risque de récidive était moyen.

Les expertes recommandaient une mesure de soins ambulatoires, pendant le temps de la détention, axée sur la prise de conscience de la problématique impulsive, en addictologie et de l'agressivité, tant physique que sexuelle. L'expertisé n'était actuellement pas favorable à une prise en charge tant psychiatrique qu'addictologique. Cette prise en charge était donc à risque d'échec. Lors de la sortie de prison, si un travail motivationnel n'avait pas pu être fait ou n'avait pas porté ses fruits, une prise en charge institutionnelle dans un lieu de vie adapté à sa problématique en addictologie, en plus d'un suivi psychiatrique, est recommandée.

k.b. Auditionnée par le Ministère public le 22 janvier 2024, J______, psychiatre, a précisé qu'une mesure institutionnelle en addictologie était préconisée, étant précisé que cela s'entendait en milieu ouvert. La prise d'alcool avait pu embrumer les souvenirs d'X______.

k.c. X______ était d'accord avec le diagnostic posé ainsi qu'avec une prise en charge psychiatrique et en addictologie.

C. L'audience de jugement s'est tenue le 3 septembre 2024.

a.a. Entendu à cette occasion, X______ a expliqué être d'accord avec l'expertise, avant d'ajouter qu'il n'y avait pas de risque de récidive et qu'il était psychologiquement détruit. Il acquiesçait aux mesures préconisées par l'expertise. Il n'avait pas de problème de dépendance à l'alcool.

Il a maintenu ses dénégations en lien avec les accusations visées sous ch. 1.1, ayant tordu la pointe du couteau en tentant de visser et ayant cassé la lame en tentant de la redresser. La marque dans le mur ne provenait pas du couteau et les murs présentaient diverses irrégularités. Il a également contesté les accusations mentionnées aux ch. 1.2, précisant que son épouse était, la plupart du temps, à l'initiative des rapports sexuels, ch. 1.3, ch. 1.5.1., ch. 1.5.2, ch. 1.5.3 et ch. 1.6.4. En revanche, il a reconnu les faits relatés sous ch. 1.4, ch. 1.6.1, ch. 1.6.3, ch. 1.7. Il était exact qu'il avait donné un coup dans la porte, car son épouse ne lui ouvrait pas alors qu'elle était présente. Cependant, il n'avait pas causé de dommage à la porte nécessitant sa réparation.

a.b. Par l'entremise de son Conseil, X______ a déposé diverses pièces, notamment des recherches ChatGPT et une vidéo YouTube en lien avec l'entaille dans le mur en béton ainsi que les rapports des HUG des 31 mai, 2 et 8 juin 2022. Il ressort des rapports que, le 30 mai 2022, X______ s'était rendu aux urgences et avait indiqué avoir reçu plusieurs coups au niveau du visage suite à une agression par sa compagne et les enfants de celle-ci. L'éthylotest avait révélé une alcoolémie de 1.46 mg/L. L'examen physique avait permis de mettre en évidence un hématome péri-orbitaire gauche et une petite plaie au niveau de l'arcade gauche. Il ressort du rapport de consultation du 2 juin 2022 qu'X______ souffrait d'une fracture de la base du 5ème métacarpe, associée à une suspicion clinique de fracture du scaphoïde droit.

b.a. A______ a confirmé ses plaintes et a précisé qu'elle ne se sentait pas bien à cause des problèmes causés par son mari. Elle n'avait pas pensé à déposer une demande en divorce. A la sortie de prison de son époux, elle souhaitait qu'il la laisse tranquille. A raison de deux fois par mois, elle rencontrait un psychologue. Actuellement, elle ne se sentait pas en sécurité, notamment quand une personne toquait à son domicile.

S'agissant des rapports sexuels, lorsque son époux la forçait, elle lui disait que cela lui faisait mal et qu'elle ne souhaitait pas de rapport. Il lui rappelait qu'elle était sa femme et qu'elle devait lui obéir. Comme il s'agissait de son époux, elle pensait pouvoir en discuter avec lui et apaiser les choses. Quand il était sous l'emprise de l'alcool, il devenait une autre personne. Elle avait toujours crié mais son époux lui mettait la main sur la bouche.

En lien avec les faits du 6 septembre 2022, elle pensait qu'elle était à son domicile, ce bien qu'elle ait indiqué à sa voisine que tel n'était pas le cas.

EN DROIT

Culpabilité

1. 1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2. 2.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.

2.2. En l'occurrence, les versions actuelles de l'art. 122 CP, en vigueur depuis le 1er juillet 2023, et celle des art. 189 et 190 CP, en vigueur depuis le 1er juillet 2024, ne sont pas plus favorables au prévenu que celle en vigueur au moment des faits. Il sera donc fait application de l'ancien droit.

3. 3.1.1. L'art. 111 CP punit quiconque tue une personne intentionnellement, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 116 CP ne sont pas réalisées.

Sous l'angle de la tentative, il n'est pas déterminant que le pronostic vital de la victime n'ait pas été engagé. Celle-ci peut être réalisée lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5 et 6B_106/2015 du 10 juillet 2015 consid. 3.2).

Un dol homicide ne peut être retenu que si d'autres circonstances viennent s'ajouter à l'élément cognitif de l'intention. De telles circonstances sont notamment données lorsque l'auteur est totalement incapable de calculer et de doser le risque dont l'existence lui est connue et le lésé n'a strictement aucune chance d'écarter le danger auquel il est exposé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1250/2013 du 24 avril 2015, résumé in forumpoenale 6/2015 page 322 par Sabrina M. Keller). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3), y compris avec une lame plutôt courte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4)

3.1.2. L'art. 122 aCP réprime celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).

L'alinéa 1 vise des lésions qui provoquent un état dans lequel le risque de décès n'est pas simplement possible d'un point de vue théorique, mais s'avère au contraire concret et sérieusement probable, sans pour autant qu'une issue fatale à brève échéance doive être envisagée. Un danger de mort latent suffit. Est déterminante l'existence d'une forte probabilité que les lésions infligées entraînent le décès de la victime (ATF 131 IV 1 consid 1.1; JdT 2006 IV 187; ATF 125 IV 242 et références citées).

L'art. 122 al. 2 CP vise le cas de la mutilation - soit la perte définitive, une sévère dégradation ou une atteinte durable et irréversible - du corps, d'un membre ou d'un organe important (Dupuis & al., op. cit., n° 11 ad art. 122 CP). Les organes importants sont avant tout les organes vitaux tels que le cerveau, le cœur, les poumons, le foie, le pancréas et les reins (CR-CP II, n° 6 ad art. 122 CP). Un organe ou un membre important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 et 6B_26/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.4.1).

3.1.3. En vertu de l'art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.

Les atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, doivent être qualifiées de voies de fait lorsqu'elles excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qu'elles n'entraînent ni lésions corporelles, ni atteintes à la santé (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

L'alinéa 2 let. b de cette disposition dispose que la poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce.

L'art. 126 CP est absorbé par toute autre infraction impliquant le recours à une certaine forme de violence

3.1.4. Selon l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d’usage ou d'usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.5. L'article 177 CP dispose que quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L'honneur que protège cette disposition est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; 128 IV 53 consid. 1a).

Le terme "pute" consiste en une injure formelle désignant une prostituée et dénotant une marque évidente de mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.1).

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a).

3.1.6. Selon l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'alinéa 2 let. a prévoit que la poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce.

La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.1 et les références citées).

Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). L'infraction n'est consommée que s'il existe un lien de causalité, c'est-à-dire si l'état de frayeur ou d'alarme a été provoqué par la menace grave. Ce n'est pas le cas si la victime est effrayée par un autre évènement (Dupuis & al., op. cit., n°18 ad art. 180 CP).

3.1.7. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.4).

3.1.8. A teneur de l'art. 189 al. 1 aCP, celui qui notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.9.1.. Aux termes de l'art. 190 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.

3.1.9.2.Sous l'ancien droit, tant le viol que la contrainte sexuelle supposaient l'emploi des moyens de contrainte prévus par la loi (ATF 122 IV 97 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1).

La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1; 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1; 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2). Le fait de maintenir la victime sous le poids de son corps a été retenu comme tel (arrêts du Tribunal fédéral 6S.126/2007 du 7 juin 2007; 6S.585/2006 du 6 mars 2007 consid. 4.3 ; 6P.74/2004 du 14 décembre 2004, consid. 9).

Point n'est besoin toutefois que la violence atteigne un certain degré, comme la présence de lésions corporelles, ou encore que la victime soit mise hors d'état de résister. Il arrive en effet qu'une résistance apparaisse inutile (Wiprächtiger, RPS 2007, p. 289). Il suffit de prouver que l'emploi de la force physique était efficace dans le cas d'espèce (BSK Strafrecht II, n° 22 ad art. 189 CP).

3.1.9.3. En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.2 et les références citées). L'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte. Sous réserve de la résistance accrue d'un adulte en pleine possession de ses facultés, les mêmes principes valent que la victime soit adulte ou enfant.

La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes.

3.1.9.4. Dans plusieurs arrêts rendus en matière d'agression sexuelle, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était raisonnable de se baser sur un faisceau d'indices convergents et que, dans les cas où aucun témoignage n'était à disposition, il fallait notamment examiner les versions opposées des parties et les éventuels indices venant les corroborer, cela sans préjudice du principe in dubio pro reo (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1088/2009 du 25 janvier 2010; 6B_307/2008 du 24 octobre 2008; 6P.91/2004 - 6S.255/2004 du 29 septembre 2004). Les cas de "déclarations contre déclaration", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).

Selon le Tribunal fédéral, les recherches scientifiques indiquent aussi que les expériences traumatiques sont traitées différemment des événements quotidiens par le cerveau. Elles peuvent engendrer des pertes de mémoire ou, au contraire, inscrire dans l’esprit un grand nombre de détails et justifier de potentielles incohérences dans le récit (Barton Justine, L’appréciation de la crédibilité d’une victime présumée de violences sexuelles, PJA 2021 p. 1370 ss, 1373). De plus, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et de l'expérience générale, après une expérience traumatisante comme le viol, les victimes sont souvent dans un état de choc et de sidération induisant des mécanismes de déni (arrêt du Tribunal fédéral, 6B_257/2020, 6B_298/2020, du 24 juin 2021, consid. 5.4.1 et références citées).

3.1.10. L'art. 22 CP prévoit que le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

La tentative suppose toujours un comportement intentionnel; le dol éventuel est toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait, même s'il ne la souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1).

Le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; ATF 138 V 74 consid. 8.4.1; ATF 125 IV 242 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.1 et 6B_718/2017 du 17 janvier 2018, consid. 2.1).

3.1.11. L'art. 17 CP dispose que quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

Faits du 30 mai 2022

3.2.1. En l'espèce, la version de la partie plaignante, soit l'existence d'une gifle ayant entraîné sa chute ainsi que des coups de poing et de pied est confirmée par le certificat médical produit par celle-ci, daté du 1er juin 2022. Ce certificat médical fait mention de douleurs à l'hypocondre, au flanc gauche, à la loge rénale et un visage un peu tuméfié. Certes, ledit certificat médical fait état que la patiente a déclaré que les faits se seraient déroulés à 22h00 et non pas à 18h00. Cela n'a cependant pas de portée, dès lors qu'aucun autre épisode de violence, à la même date et impliquant les mêmes protagonistes, n'est allégué. En outre, le fait qu'il n'y soit pas évoqué que la victime soit tombée ou ait été frappée à terre n'est pas non plus déterminant, un certificat médical n'ayant pas vocation à retracer in extenso le déroulement des faits pénalement pertinents, n'étant pas un procès-verbal retranscrivant l'ensemble des déclarations d'une patiente durant une séance.

Qui plus est, E______ explique qu'X______ était, à ce moment-là, en sang et agressif. Cela ressort également du rapport de police mentionnant l'appel passé par cette voisine à la police le 30 mai 2022 à 19h37. Le témoin indique également que le prévenu lui faisait peur. Ces éléments vont dans le sens des déclarations de la plaignante.

De son côté, le prévenu a contesté les faits et a expliqué qu'il avait été frappé par son épouse. Cependant, ces faits ont été classés par le Ministère public, classement entré en force et contre lequel le prévenu n'a pas recouru. Le prévenu n'amène aucun élément qui permettrait de remettre en cause la justesse de ce classement, pas plus qu'il n'explique les faits constatés par le témoin, ne donnant aucune version alternative crédible.

Le Tribunal retient donc que la version de la partie plaignante est crédible et qu'il existe un faisceau d'indices suffisants permettant de retenir les faits comme étant établis.

Le prévenu sera donc reconnu coupable de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 let. b CP.

Faits du 31 mai 2022

3.2.2. En l'espèce, il est établi et non contesté qu'X______ est revenu ce jour-là au domicile conjugal après l'avoir quitté la veille suite aux faits. Contrairement à ce qui prévaut pour les faits du 30 mai 2022, la partie plaignante n'a produit aucun certificat médical en lien avec ces faits.

En revanche, G______ a expliqué avoir vu, ce jour-là, X______ lever la main contre le fils de la plaignante ainsi qu'avoir constaté des traces de coup sur le visage de celle-ci. Le témoin décrit également le prévenu comme étant énervé et agité. Cette déclaration est compatible avec la version de la plaignante, laquelle a expliqué avoir reçu une gifle au niveau du visage, et la renforce.

De son côté, le prévenu se borne à dire que rien ne s'est passé ce jour-là. Cette version n'est aucunement compatible avec les déclarations du témoin. La version du prévenu ne peut, dès lors, pas être suivie.

Ces éléments susvisés apparaissent comme suffisants pour retenir les faits comme étant établis.

Par voie de conséquence, le prévenu sera donc reconnu coupable de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 let. b CP.

Faits du 1er juin 2022

3.2.3. S'agissant tout d'abord des injures, le prévenu a reconnu celles-ci, lesquelles apparaissent au surplus compatibles avec l'intervention de la police. En la traitant de "pute", de "connasse" et de "couillon", le prévenu a fait montre d'un mépris certain envers la plaignante et l'a atteinte dans son honneur.

Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP.

3.2.4. S'agissant d'avoir, le 1er juin 2022, poussé la plaignante contre un mur et lui avoir donné un coup de pied, le Tribunal relève que l'existence de ce coup de pied à la cheville apparaît compatible avec les constatations de la police, à savoir que la plaignante avait du mal à tenir en appui sur la cheville ainsi qu'avec les photographies d'une cheville avec bandage versées à la procédure par celle-ci. Cependant, de tels éléments apparaissent également compatibles avec la version du prévenu, à savoir que son épouse aurait chuté toute seule.

A teneur du dossier, d'autres éléments viennent toutefois corroborer le déroulement des faits tel que décrit par la partie plaignante. En effet, E______ a déclaré que sa fille avait entendu un grand bruit, comme des objets qui tombaient, et elle-même avait ensuite entendu un grand fracas. A cela s'ajoute que l'intervention de la police fait suite à l'appel de ce témoin, lequel leur a indiqué avoir entendu des bruits de conflit venant de l'appartement de A______.

Ces éléments apparaissent compatibles avec les faits dénoncés par la plaignante, mais beaucoup moins avec la version du prévenu, laquelle fait état d'une unique chute. Sa version n'explique ainsi pas le témoignage, étant relevé qu'il n'est pas usuel pour un voisin de contacter la police s'il entend uniquement un bruit d'impact isolé.

Le Tribunal note également que les éléments susmentionnés sont compatibles avec l'alcoolisation du prévenu tel que constaté par la police.

Par conséquent, la version de la plaignante est largement plus crédible que celle du prévenu. Il sera donc retenu qu'X______ a poussé violemment sa femme contre le mur et lui a donné un coup à la cheville, faits constitutifs de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 let. b CP.

3.2.5. S'agissant des menaces avec les deux couteaux, le Tribunal relève que les propos prêtés au prévenu entrent manifestement dans son type de vocabulaire. En effet, il a insulté à plusieurs reprises son épouse en utilisant de tels termes au cours de l'audience du 18 juillet 2022, mais également lors de ses entretiens avec les neurologues et les expertes. Qui plus est, tant dans le dossier qu'au cours de l'instruction, le prévenu s'est montré coutumier des menaces, ce qui tend à crédibiliser les faits dénoncés.

X______ a expliqué, sans mentionner de dispute, que sa femme aurait chuté toute seule et qu'il lui serait alors immédiatement venu en aide en lui donnant un Dafalgan. En parallèle, il reconnaît tout de même l'avoir traitée de "pute, connasse, couillon" sans en expliquer les raisons, ce qui apparaît contradictoire.

En outre, la présence constatée des couteaux près de l'entrée s'explique davantage par le fait qu'ils les auraient utilisés juste avant l'arrivée de la police, au cours d'une dispute, que par une volonté de les amener, un autre jour, chez un cordonnier afin de les faire aiguiser, procédé qui apparaît plutôt inusuel, particulièrement dans un appartement occupé par des enfants.

Ces éléments, couplés à l'incapacité du prévenu de se maîtriser, qu'il a largement démontré durant l'ensemble de l'instruction, et qui ressort de l'expertise (impulsivité), permettent de donner largement plus de crédit à la version de la partie plaignante et ainsi de retenir les menaces telles que décrites par celle-ci.

Il ne fait au surplus aucun doute, dans un contexte de violences domestiques avec menaces et couteaux que A______ puisse avoir été effrayée. Au cours de la procédure, elle n'a d'ailleurs eu de cesse d'exprimer le fait qu'elle avait peur de son époux.

Le prévenu sera donc condamné pour menaces au sens de l'art. 180 al.1 CP.

3.2.6. S'agissant de l'accusation de tentative de meurtre, à titre préliminaire, le Tribunal relève que la compatibilité de la trace relevée dans le mur avec le bris de la lame du couteau rouge n'a fait l'objet d'aucune mesure d'instruction, par exemple sous forme d'une comparaison par des experts entre les caractéristiques du couteau et celles du mur, de l'examen de la matière et de la solidité de celui-ci, de la hauteur/profondeur de la supposée entaille. En outre, le Tribunal ne sait même pas de quel mur de l'appartement il s'agit, faute de tout descriptif de celui-ci. A cet égard, le Tribunal ne saurait donner aucune crédibilité à des recherches effectuées par ChatGPT ou par des vidéos prises sur internet, ce type de dynamique devant faire l'objet non de conjectures, mais de mesures techniques médico-légales par des experts. Ainsi, faute de toute instruction à cet égard, le Tribunal ne peut pas retenir comme établi que la supposée entaille dans le mur a été provoquée par le couteau rouge.

Toutefois, ce qui précède n'enlève rien au fait que le couteau a effectivement été saisi avec la pointe et la lame cassée, et que cet état de fait est tout à fait compatible avec la version de la partie plaignante. Qui plus est, le fait que le prévenu, après cet épisode, ait pris deux couteaux pour menacer son épouse de mort vient renforcer la crédibilité des déclarations de A______.

De son côté, la version d'X______ sur les raisons du dommage au couteau a varié au cours du temps, indiquant initialement qu'il aurait cassé ce couteau en donnant, énervé, un coup dans l'évier – comportement potentiellement préoccupant – et par la suite, en voulant visser quelque chose. Cette version apparait comme peu crédible, qu'elle soit dictée par des considérations procédurales ou du fait d'un déficit cognitif.

La version de la plaignante étant, ici encore, largement plus crédible, il sera retenu que le prévenu a bien fait des gestes avec un couteau à proximité de la partie plaignante, soit au niveau de son ventre et de son cou.

En revanche, la nature précise des gestes, leur enchaînement, la zone approximative visée en lien avec le positionnement des parties au moment des faits et la distance les séparant, leur posture réciproque, l'existence d'éventuels obstacles restent inconnus, n'ayant fait l'objet d'aucune mesure d'instruction. Le Tribunal ignore ainsi si ledit coup aurait visé le bas ou le haut du ventre, à quelle distance, par quel geste la plaignante l'aurait évité, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir un scénario précis dudit coup. Il en va de même s'agissant du second coup.

En l'absence de ces éléments, il n'est pas possible de retenir avec une certitude suffisante que les caractéristiques de ces coups impliqueraient forcément l'acceptation par le prévenu d'un dessein homicide. A cet égard, les menaces de mort ensuite proférées n'impliquent pas encore qu'X______ ait réellement souhaité les mettre à exécution, plutôt que de simplement effrayer la plaignante ou obtenir sa soumission.

Le Tribunal peut néanmoins retenir qu'effectuer des gestes avec un couteau à proximité immédiate de la partie plaignante, qui plus est lors d'une dispute et alors qu'il était énervé et alcoolisé, ne peut se comprendre que comme une acceptation du risque de causer des lésions corporelles grave à la victime. Cela peut être tant sous la forme d'une mise en danger de la vie que d'une atteinte à un organe important, tant un couteau est un objet dangereux, spécialement lorsqu'il est manié par quelqu'un de furieux et d'alcoolisé au niveau de la partie haute du corps.

Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves au sens de l'art. 22 CP cum art. 122 aCP. Cette infraction absorbe les lésions corporelles simples commises dans le même contexte de fait et développées ci-dessus.

3.2.7. En lien avec les infractions de viol et de contrainte sexuelle reprochées au prévenu le 1er juin 2022, le Tribunal relève qu'il a déjà retenu que la crédibilité de la partie plaignante était largement supérieure à celle du prévenu, lequel n'a eu de cesse de contester l'ensemble des faits, sans pour autant ne donner d'explications claires sur les éléments à charge figurant au dossier, préférant se victimiser et insulter la plaignante à la place.

Certes, la plaignante n'a pas évoqué ces faits lors de sa première audition à la police le 1er juin 2022, n'en parlant pour la première fois que le 18 juillet 2022 au Ministère public, soit un mois et demi plus tard. Cela n'est toutefois pas un signe d'absence de crédibilité, mais s'explique aisément par la difficulté d'évoquer de tels faits à la police ou à l'autorité pénale, au vu notamment de la honte exprimée par la plaignante et de ses origines culturelles. Il sera également relevé qu'il n'est pas inusuel qu'une victime d'abus sexuels ne mentionne pas ceux-ci immédiatement à la police et que cela n'est, dans cette mesure, pas déterminant.

Cela d'autant plus que, dès le 3 juin 2022, A______ se confiait à cet égard auprès de H______, psychologue de la LAVI, en évoquant des violences sexuelles, sans pour autant les intégrer immédiatement dans ses plaintes pénales, démontrant davantage une retenue qu'une volonté d'accuser à tort le prévenu.

Il ne peut rien être déduit du moment où la plaignante aurait remonté sa culotte sans se livrer à des conjectures totalement hypothétiques. Le fait que celle-ci ait, par ailleurs, crié sur le balcon et non pas à l'intérieur de l'appartement se comprend par ce qu'elle explique, soit qu'elle désirait alerter des tiers adultes mais non pas ses enfants, qui seraient alors sortis de leur chambre et auraient alors pu être mis en danger.

Bien qu'aucun certificat médical n'ait été produit, le Tribunal retiendra donc en substance la version de la plaignante concernant le viol et une tentative de contrainte sexuelle par un essai de pénétration anale ce jour-là. Il est certes exact que la plaignante a varié s'agissant de la pénétration anale, indiquant parfois, qu'elle avait encore mal de celle-ci et parfois, qu'il ne s'agissait que d'une tentative non aboutie. Le Tribunal retiendra donc, in dubio pro reo, qu'il n'est pas établi qu'une pénétration anale ait été consommée, et préférera ainsi la seconde alternative.

Le prévenu a usé de contrainte physique pour parvenir à ses fins en usant de sa supériorité physique en s'appuyant de tout son corps sur elle mais également de pression psychique, dès lors qu'il a, à de nombreuses reprises, répété à son épouse que lui était suisse alors que tel n'était pas son cas, lui laissant entendre qu'elle ne serait pas protégée. Le prévenu a également utilisé la présence des enfants de sa compagne pour qu'elle ne puisse pas crier, sachant qu'elle ne voulait pas les alerter.

Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de viol et de tentative de contrainte sexuelle s'agissant des faits du 1er juin 2022.

Des viols et contraintes sexuelles reprochées entre avril et avant le 1er juin 2022

3.2.8. En l'occurrence, les déclarations de la partie plaignante apparaissent en substance crédibles, compte tenu des comportements du prévenu, de son caractère irascible et violent tel qu'il ressort du dossier et des faits retenus à son encontre. Il est ainsi vraisemblable que le prévenu ait réellement dominé A______ tant physiquement que psychiquement, celle-ci se retrouvant alors sous son emprise, soumise et effrayée par lui. Comme mentionné sous ch. 3.13.5, le prévenu a tiré profit de la présence des enfants de sa compagne pour qu'elle ne puisse pas crier car elle ne voulait pas les alerter mais également du fait que son épouse était de nationalité étrangère, en lui faisant croire qu'elle ne serait pas protégée.

Cependant, les actes graves dénoncés ne sont étayés par aucun élément objectif, à l'exception de l'attestation de H______ mentionnant de tels actes sexuels. Cela n'apparaît pas suffisant, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un témoin direct et que A______ ne lui a pas, non plus, fourni plus de détails que ceux donnés aux autorités pénales.

La plaignante n'a pas été en mesure de donner des détails périphériques ou de contexte qui permettrait de situer les actes d'un point de vue temporel ou spatial, dès lors qu'elle ne peut pas dire à combien de reprises de tels faits se sont déroulés. A______ ne décrit pas des faits qu'elle parviendrait à individualiser, comme ce peut être le cas pour ceux du 1er juin 2022.

En outre, aucun certificat médical ne figure à la procédure qui aurait pu venir étayer les propos de la partie plaignante. Le Tribunal n'est ainsi pas en mesure de déterminer quand précisément ces actes auraient eu lieu, combien de fois, à quelle fréquence, faute de tout enchâssement dans un contexte.

Qui plus est, le Tribunal ignore également comment X______ aurait alors réagi face au refus de son épouse lors de chaque épisode, des considérations générales n'étant pas suffisantes pour fonder une condamnation pénale, en retenant globalement qu'il aurait, à chaque épisode, passé intentionnellement outre le refus de son épouse en utilisant un moyen de contrainte, ce d'autant plus, au vu de la gravité de ces faits. Le Tribunal ne peut ainsi pas retenir globalement et sans distinction, un nombre indéterminé de viol et de contraintes sexuelles, non individualisés.

Ces faits ne seront donc pas retenus et le prévenu sera acquitté pour ces infractions.

Faits du 6 septembre 2022

3.2.9. S'agissant des faits visés sous ch. 1.6.2. de l'acte d'accusation, le prévenu a admis les faits et ceux-ci sont établis, au vu notamment du rapport de police mentionnant leur intervention au cours de laquelle X______ s'était montrée agressif contre son épouse et avait traité A______ de "pute". En la traitant de "pute", de "garce", de "connasse" et de "couillon", le prévenu a fait montre d'un mépris certain envers la plaignante et l'a atteinte dans son honneur.

La plaignante a déposé plainte pénale dans le délai légal.

Le prévenu sera reconnu coupable d'injures au sens de l'art. 177 CP.

3.2.10. En lien avec la tentative de contrainte du 6 septembre 2022, la présence d'X______ est établie par le dossier et admise, de même que les faits, celui-ci ne contestant pas avoir hurlé et frappé afin de se faire ouvrir la porte.

De tels comportements, spécialement dans un contexte de violences conjugales et après plusieurs éloignements, sont de nature à alarmer la partie plaignante et ses enfants. En agissant de la sorte, le prévenu souhaitait que son épouse ou ses enfants ouvrent la porte afin de lui permettre l'accès à l'appartement. Cela est suffisant pour remplir les éléments constitutifs de l'infraction de tentative de contrainte.

Ces comportements ne sont couverts par aucun motif justificatif, dès lors que, même si le prévenu avait été dans son bon droit dans son intention de regagner l'appartement et récupérer ses affaires – ce qui est douteux –, cela ne lui donnait pas le droit de se faire justice lui-même en commettant une infraction pénale. Il devait, au contraire, dans ce cas s'adresse aux autorités. Il ne s'agissait ainsi pas d'un danger imminent impossible à détourner en passant par la voie légale.

Ainsi, le prévenu sera condamné pour tentative de contrainte au sens de l'art. 22 CP cum art. 181 CP.

Faits du 23 septembre 2022

3.2.11. S'agissant des injures à cette date le prévenu a admis les faits et ceux-ci sont établis. Ce faisant, il a fait montre d'un mépris certain envers la plaignante et l'a atteinte dans son honneur.

La plaignante a déposé plainte pénale dans le délai légal.

Le prévenu sera reconnu coupable d'injures au sens de l'art. 177 CP.

Faits du 24 septembre 2022

3.2.12. S'agissant des injures à cette date, le prévenu a admis les faits et ceux-ci sont également établis.

La plaignante a déposé plainte pénale dans le délai légal.

Le prévenu sera reconnu coupable d'injures au sens de l'art. 177 CP.

3.2.13. S'agissant des faits qualifiés de dommages à la propriété, ils sont établis par les déclarations crédibles de la plaignante et les éléments du dossier montrant un dommage à la porte, à savoir les photographies versées à la procédure.

Pour les mêmes raisons que visées sous ch. 3.15.2, aucun motif justificatif ne peut couvrir ces faits, étant relevé par ailleurs que ce n'était pas le prévenu, mais le bailleur qui était propriétaire de la porte.

Par conséquent, le prévenu sera condamné pour dommage à la propriété au sens de l'art. 144 CP.

Peine

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

4.1.2. L'atténuation de la peine en cas de tentative n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 2.1.3). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets des circonstances atténuantes; il en va de même en cas de concours d'infractions (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.2).

4.1.3. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).

Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

4.1.4. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1).

4.1.5. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

4.1.6. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

4.1.7. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

4.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris à plusieurs biens juridiquement protégés différents, soit l'intégrité corporelle, l'intégrité sexuelle, l'honneur et la liberté de la personne qu'il dit aimer et qu'il a épousé.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant.

Le prévenu a des antécédents anciens non spécifiques mais aussi plus récents, en 2020 et 2021, pour des infractions de violation de domicile (art. 186 CP), à des peines pécuniaires.

Sa situation personnelle est sans particularité et ne justifie pas les faits, même si les éléments psychiatriques permettent néanmoins d'y apporter un éclairage différent. Le prévenu est suisse, retraité. Il bénéficie de prestations sociale et d'une pension de retraite, a apparemment eu une famille et plusieurs enfants sans problème particulier, et qui semblent le soutenir.

Les faits ont eu lieu dans le contexte conjugal, ce qui est un domaine spécifique, délicat et particulièrement sensible. Ils peuvent en partie s'expliquer par l'impulsivité du prévenu, ce qui ne les excuse pas pour autant.

Il faudra tenir compte de la responsabilité retreinte du prévenu, comme cela ressort de l'expertise, ainsi que du risque de récidive estimé par les experts.

La période pénale est certes courte mais comprend plusieurs évènements isolés, se répétant avec un scénario similaire.

L'absence de respect des mesures de substitution, l'absence de respect de l'éloignement prononcé et de sa propre parole font craindre pour l'avenir, le prévenu semblant toujours trouvé une excuse pour justifier le non-respect des injonctions et de sa propre parole.

Le prévenu a fait preuve d'une volonté criminelle importante, les avertissements de l'autorité ne l'ayant manifestement pas dissuadé d'agir.

Sa collaboration a été mauvaise. Il n'a cessé de contester les faits, même l'évidence, à l'exception des insultes qu'il a admises. Il n'a cessé de se victimiser et de s'en prendre à son épouse durant la procédure, l'accusant de tous les maux, la menaçant, l'insultant et reproduisant ainsi des infractions pénales, ce qui en dit long sur son manque d'empathie et de remise en cause. Le prévenu n'a ainsi montré aucune prise de conscience.

Les peines pécuniaires précédemment prononcées n'ayant manifestement pas suffit à empêcher une récidive, une peine privative de liberté sera nécessaire afin d'avoir un effet dissuasif, ce d'autant plus que le risque de récidive tel que constaté par l'expertise conduirait, selon la jurisprudence, à un pronostic défavorable. Au vu de la gravité des faits, une peine privative de liberté, non compatible avec le sursis même partiel, de 3 ans et 6 mois sera prononcée pour toutes les infractions, hormis celles à l'art. 177 CP et l'art. 126 CP.

S'agissant des injures, une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour sera prononcée et, en lien avec les voies de faits, le prévenu sera condamné à une amende de CHF 400.- avec une peine privative de liberté de substitution de quatre jours.

Mesure

5. 5.1.1. Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). La mesure prononcée doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP).

5.1.2. L'art. 60 al. 1 CP dispose que lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a) et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (let. b).

5.1.3. Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a); il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b).

5.2. En l'espèce, l'expertise préconise la mise en place d'un traitement ambulatoire au sens de l'art 63 CP, lequel sera prononcé.

En revanche, une mesure institutionnelle de traitement des addictions selon l'art. 60 CP, apparaît prématurée, faute d'adhésion, le Tribunal ne pouvant partir du principe que le prévenu serait désormais collaborant au traitement.

Certes, le prévenu a indiqué en audience ne pas être opposé à un traitement institutionnel. Cependant, il ignorait quels en seraient les bénéfices et a, par la suite, continué à indiquer qu'il n'avait pas besoin d'aide pour arrêter de boire.

Par conséquent, le Tribunal ordonnera un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP.

Conclusions civiles

6. 6.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). L'article 123 al. 2 CPP précise que le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP.

Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi. Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque celle- ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

6.1.2. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO).

L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.1).

Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 132 III 26 consid. 5.1.1).

6.1.3. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a).

A titre d'exemples, le Tribunal fédéral a fixé ou confirmé les indemnités suivantes en faveur de victimes de viol :

-       CHF 15'000.- à une victime de viol et d'actes de contrainte sexuelle commis en commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017, consid. B et 8).

-       CHF 10'000.- à une victime ayant été frappée par son compagnon qui l'a contrainte à entretenir avec lui plusieurs rapports sexuels, en l'insultant et en la frappant, puis en l'étranglant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2010 du 8 juin 2010, consid. A).

-       CHF 10'000.- à une victime dont le compagnon lui avait notamment inséré, contre son gré, des objets (une boule dans la bouche (avec attache derrière la tête) ainsi que des menottes (bras dans le dos), avant de la placer en position allongée et de la contraindre à des rapports sexuels (pénétrations vaginales et anales) (arrêt du Tribunal fédéral, 6B_395/2021, 6B_448/2021 du 11 mars 2022, consid. B.e).

6.2.1. En l'espèce, le Tribunal relève tout d'abord que l'amplification des conclusions civiles du 24 août 2024 de A______ sera déclaré irrecevable, dès lors que le nouvel article 331 alinéa 2 CPP ne permet plus à une partie plaignante d'amplifier ses conclusions civiles une fois le délai imparti échu.

6.2.2. Vu les infractions retenues, il sera donné droit aux conclusions civiles déposées par la partie plaignante. En revanche, au vu de la jurisprudence et du fait que de nombreux viols et contraintes sexuelles n'ont pas été retenus, le montant alloué sera significativement diminué.

X______ sera ainsi condamné à verser CHF 10'000.- à A______ à titre de réparation de son tort moral. La plaignante sera déboutée de ses conclusions civiles pour le surplus.

7. 7.1.1. Aux termes de l'art. 433 al.1 CPP, dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: a. elle obtient gain de cause; b. le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2.

7.1.2. Selon la jurisprudence, si la partie plaignante a bénéficié de l'assistance judiciaire gratuite et n'a ainsi pas dû assumer ses frais d'avocat, elle n'a par conséquent subi aucun dommage à ce titre et n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_505/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2 et 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1).

7.2. En l'espèce, le Conseil de A______ étant nommée d'office et rémunérée comme défenseur à titre gratuit par l'Etat, une indemnité au sens de l'art. 433 CPP ne saurait être prononcée.

Par conséquent, les conclusions de A______ au sens de l'art. 433 CPP seront rejetées.

Objets, frais et indemnisation

7. Il sera procédé aux confiscations des objets conformément au dispositif.

8. Le prévenu sera maintenu en détention pour des motifs de sûretés par décision séparée (art. 231 al. 1 CPP).

9. 9.1. A teneur de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.

9.2. En l'espèce, au vu du verdict de culpabilité, les frais de la cause seront mis à la charge du prévenu.

10. Le défenseur d'office du prévenu, ainsi que le conseil juridique gratuit de la partie plaignante recevront les indemnités conformément à la motivation figurant dans les décisions d'indemnisation en question (art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP et art. 16 al. 1 et 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04]).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 aCP[1]), de viol et de tentative de contrainte sexuelle s'agissant des faits du 1er juin 2022 (art. 189 al. 1 cum 22 et 190 al. 1 aCP[2]), de menaces (art. 180 CP), de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), d'injures (art. 177 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 606 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Condamne X______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne qu'X______ soit soumis à un traitement ambulatoire tel que préconisé par l'expert (art. 63 CP).

Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 27 novembre 2023 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 22 janvier 2024 au Service d'application des peines et mesures.

Déclare irrecevable l'amplification des conclusions civiles de A______ formée le 23 août 2024.

Condamne X______ à payer à A______ un montant de CHF 10'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Déboute A______ de ses conclusions civiles pour le surplus.

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 35134320220602 (art. 69 CP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 21'240.05 (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 42'249.05 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 12'704.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Séverine CLAUDET

Le Président

Yves MAURER-CECCHINI

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

19'479.05

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

100.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

21'240.05

==========

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

C______

Etat de frais reçu le :  

27 août 2024

 

Indemnité :

CHF

34'070.85

Forfait 10 % :

CHF

3'407.10

Déplacements :

CHF

1'705.00

Sous-total :

CHF

39'182.95

TVA :

CHF

3'066.10

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

42'249.05

Observations :

- 138h05 à CHF 150.00/h = CHF 20'712.50.
- 10h40 à CHF 200.00/h = CHF 2'133.35.
- 4h20 à CHF 110.00/h = CHF 476.65.
- 2h40 à CHF 200.00/h = CHF 533.35.
- 40h à CHF 150.00/h = CHF 6'000.–.
- 1h30 à CHF 110.00/h = CHF 165.–.
- 27h à CHF 150.00/h = CHF 4'050.–.

- Total : CHF 34'070.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 37'477.95

- 5 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 375.–
- 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.–
- 17 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 1'275.–

- TVA 7.7 % CHF 2'073.60

- TVA 8.1 % CHF 992.50

*En application de l'art. 16 al 2 réduction de:

- temps d'étude de dossier et de préparation de l'audience admises à raison de 16h00 et ajout d'une vacation (4/9/24)

- 6h00 (collaborateur) pour le poste "Entretien", le forfait pour les visites à Champ-Dollon est de 1h30 (déplacements inclus), maximum 1 visite/mois + 1 supplémentaire avant ou après une audience.

- 6h55 (collaborateur) pour le poste "Procédure", la préparation des conférences avec le client n'est pas prise en charge par l'assistance juridique.

- 3h20 (collaborateur) pour le poste "Procédure", les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat.

- 13h15 (collaborateur) pour le poste "Procédure", les courriers et entretiens téléphoniques ainsi que la réception, prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué. De plus, les entretiens/notes internes ne sont pas pris en charge par l'assistance juridique.

N.B a l'avenir, vous voudrez bien établir vos états de frais conformément aux directives de l'assistance juridique du 17 décembre 2004.

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

24 juillet 2024

 

Indemnité :

CHF

9'809.20

Forfait 10 % :

CHF

980.90

Déplacements :

CHF

985.00

Sous-total :

CHF

11'775.10

TVA :

CHF

929.40

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

12'704.50

Observations :

- 18h10 à CHF 200.00/h = CHF 3'633.35.
- 9h40 à CHF 110.00/h = CHF 1'063.35.
- 7h30 à CHF 200.00/h = CHF 1'500.–.
- 3h45 à CHF 110.00/h = CHF 412.50.
- 9h30 à CHF 200.00/h = CHF 1'900.–.
- 6h30 audience + verdict à CHF 200.00/h = CHF 1'300.–.

- Total : CHF 9'809.20 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 10'790.10

- 6 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 330.–
- 6 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 600.–
- 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.–

- TVA 7.7 % CHF 469.40

- TVA 8.1 % CHF 460.–

Réduction d'un entretien client entre le 22.8.24 et le 16.9.24 au vu de leur nombre excessif.
Adaptation du temps d'audience au temps réel de l'audience, ajout d'une vacation (4/9/24).

Notification à X______, soit pour lui son conseil
Par voie postale

Notification à A______, soit pour elle son conseil
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale

 



[1] Rectification d'erreur matérielle selon 83 CPP

[2] Rectification d'erreur matérielle selon 83 CPP