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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2848/2024

JTAPI/204/2025 du 24.02.2025 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/1073/2025

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);FAMILLE
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2848/2024

JTAPI/204/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 24 février 2025

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs C______ et D______, représentés par Me Gazmend ELMAZI, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1994, et Monsieur B______, né le ______ 1992, ainsi que leurs enfants C______, né le ______ 2019, et D______, né le ______ 2021, sont ressortissants du Kosovo. Les époux se sont mariés au Kosovo le ______ 2018.

2.             Le 25 juin 2013, M. B______ a déposé une demande d'asile en Suisse et a été attribué au canton de Saint-Gall.

3.             Par décision du 16 juillet 2013, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse.

4.             Le 15 janvier 2017, une interdiction d'entrée en Suisse (ci-après : IES) valable jusqu'au 19 février 2018 a été prononcée à son encontre.

5.             Le 1er février 2018, M. B______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de régularisation de ses conditions de séjour sous l'angle de l'opération « Papyrus ».

Il a notamment produit un extrait de compte individuel AVS, des fiches de salaire couvrant les années 2014 et 2015, ainsi qu’un extrait de casier judiciaire indiquant une condamnation le 29 mai 2014 par le Ministère public (ci-après : MP) à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, assortie du sursis, pour entrée et séjour illégaux, pour la période pénale du 1er décembre 2013 au 29 mai 2014.

6.             Le 21 mars 2018, M. B______ a sollicité et obtenu de l'OCPM la délivrance d’un visa de retour d’une durée d’un mois, en vue de partir au Kosovo pour rendre visite à sa mère.

7.             Le 9 juillet 2018, à la demande de M. B______, l'OCPM lui a délivré un nouveau visa de retour (du 26 juillet au 31 août 2018), en vue de se rendre au Kosovo pour des « raisons familiales ».

8.             Le 31 août 2018, toujours à la demande de M. B______, l'OCPM lui a délivré un visa de retour (du 9 septembre au 4 octobre 2018), afin qu’il puisse partir au Kosovo pour des « raisons familiales ».

9.             Selon ses indications, Mme A______ serait arrivée pour la première fois en Suisse en décembre 2018.

10.         Le 14 décembre 2018, M. B______ a à nouveau demandé à l'OCPM de lui délivrer un visa de retour, pour une durée du 19 décembre 2018 au 19 février 2019, en vue de se rendre au Kosovo, en France et en Allemagne pour « visite familiale ».

11.         Mme A______ a sollicité de l'OCPM le 21 janvier 2019 la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial avec son époux.

12.         Le ______ 2019, M. B______ a inscrit au registre de commerce de Genève sa société E______ Sàrl, active dans le domaine de bâtiment, dont il s’était déclaré l’unique associé-gérant (avec signature individuelle).

13.         Le 27 juin 2019, M. B______ a sollicité et obtenu de l'OCPM la délivrance d’un visa de retour (du 19 juillet au 23 août 2019), indiquant comme motif « raison famille, un voyage, visite Kosovo ».

14.         Les époux ont formé auprès de l’OCPM une demande de régularisation, également sous l'angle de l'opération « Papyrus », le 9 septembre 2019.

Dans le cadre de l’instruction de cette requête par l'OCPM, M. B______ a notamment remis un formulaire M indiquant être arrivé à Genève en 2007 et un formulaire « Papyrus », dans lequel il a mentionné être arrivé en Suisse en 2008 et que son casier judiciaire était vierge.

15.         Le 26 juin 2020, entendu par la police en qualité de prévenu (pour avoir employé un compatriote démuni d’autorisation de séjour), M. B______ a notamment déclaré être arrivé pour la première fois en Suisse en 2007 (soit lorsqu’il était âgé de quinze ans) en vue de « jouer au foot au niveau professionnel », mais comme cela n’avait pas « fonctionné », il y était « resté quand même ».

16.         Par ordonnance pénale du 13 août 2020, le MP a déclaré M. B______ coupable de l’infraction à l’art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, assortie du sursis, et à une amende de CHF 660.-, à titre de sanction immédiate.

17.         Le 14 février 2021, les époux ont sollicité de l'OCPM la délivrance d’un visa de retour d’une durée de 90 jours en vue de se rendre au Kosovo pour visiter leur famille. Le 24 février suivant, ce dernier leur a délivré un visa de retour d’une durée de 60 jours.

18.         Par décision du 25 février 2022, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de régularisation des conditions de séjour des époux.

M. B______ n'avait pas démontré son départ de Suisse à la suite de la non-entrée en matière sur sa demande d'asile. Il était dès lors toujours dépendant du domaine de l'asile et demeurait attribué au canton de Saint-Gall qui avait la compétence d'examiner sa situation à l'aune de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). Son épouse et ses enfants ne disposant pas d'un droit de séjour valable en Suisse, il ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il ne bénéficiait pas d'un droit manifeste à l'octroi d'une autorisation de séjour justifiant une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, dès lors qu'il ne s'était pas conformé à la décision de renvoi de 2013. Il ne pouvait enfin prétendre à un changement de canton d'attribution.

19.         Cette décision a été confirmée tant par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal ; JTAPI/733/2022 du 14 juillet 2022, cause A/1071/2022) que par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative ; ATA/248/2023 du 14 mars 2023, entré en force).

Les considérants dudit arrêt de la chambre administrative seront repris, en tant que de besoin, ci-après dans la partie « En droit ».

20.         Le 23 mars 2022, entendu par la police, M. B______ a déclaré être arrivé en Suisse pour la première fois en 2007, ce depuis le Kosovo et en compagnie de l’un de ses cousins. Une fois arrivé à Genève, il avait fait « un peu de foot au F______ », mais n’avait pas gagné d’argent. En 2010, il avait commencé à travailler au sein de l’association « G______ ». De 2013 à 2015, il avait pris un emploi dans le bâtiment, auprès de la société H______ SA. En 2015, il avait travaillé durant un mois pour l’entreprise I______ SA. Suite à un accident sur son lieu de travail, il avait arrêté son activité pendant plus d’une année et s’était fait opérer du genou à deux reprises. Dès fin 2016 ou le début 2017 et jusqu’à fin 2018, il avait travaillé pour la société J______ SA. A fin 2018, il avait été employé pendant deux semaines par la société K______ SA qui ne l’avait pas gardé après la période d’essai. Ensuite, il avait travaillé pour la société L______ SA jusqu’à fin janvier 2019. De mars 2019 à fin janvier 2022, il avait travaillé pour son entreprise, E______ Sàrl, mais « par manque de travail, ils [avaient] voulu mettre fin à [son] contrat » de travail. Actuellement, il ne travaillait pas, mais il avait réussi à négocier « une période d’essai afin d’être embauché définitivement chez E______ Sàrl ». Entre 2007 et 2018, il avait logé chez des amis à Genève, mais ne se souvenait plus de leurs adresses.

21.         Par courrier du 27 juin 2023, considérant que sa décision du 25 février 2022 était désormais exécutoire, l'OCPM a imparti aux époux B______ et à leurs enfants un nouveau délai au 30 septembre 2023 pour quitter la Suisse.

22.         Par courriel du 19 septembre 2023, les époux , par le biais de leur conseil, ont objecté qu’aucune des décisions judiciaires précitées n’ordonnait leur renvoi dans leur pays d’origine. Par sa décision du 25 février 2022, l'OCPM avait refusé d’entrer en matière uniquement sur la requête de M. B______, sans prononcer le renvoi de la famille. Dès lors, il appartenait à l'OCPM de transmettre le dossier de ce dernier au SEM afin qu’il « examine leur requête », ou celle de Mme B______ et de ses enfants, qui n’étaient pas concernés par la problématique d’asile.

23.         Le 2 octobre 2023, l'OCPM a instruit la demande de Mme B______ du 21 janvier 2019, en lui demandant de produire divers justificatifs.

24.         Par courrier du 27 octobre 2023, l'OCPM a indiqué à M. B______ que le canton de Saint-Gall était le seul compétent pour exécuter la décision de renvoi du SEM du 16 juillet 2013 et l’a invité à y retourner sans délai et s’y annoncer auprès des autorités compétentes.

25.         Par courrier du 8 novembre 2023, le service des migrations et des étrangers du canton de Saint-Gall (ci-après : SME-SG) a fait savoir à l'OCPM qu’il ne se considérait plus compétent pour exécuter la décision du SEM du 16 juillet 2013, au motif que M. B______ avait, depuis lors, séjourné dans son pays d'origine. En février 2015, le SEM avait prononcé, sur demande de SME-SG, une interdiction d'entrée valable jusqu'au 19 février 2018. En 2018, 2019, 2020 et 2021, M. B______ avait obtenu de l'OCPM des visas de retour. Il était donc retourné à plusieurs reprises dans son pays d'origine et avait pu revenir en Suisse. La décision du SEM du 16 juillet 2013 n'était donc plus valable. Ainsi, M. B______ devait être traitée comme un « étranger normal » sur la base de la LEI, et non plus sur la base de la LAsi. La « responsabilité » incombait donc clairement à l'OCPM.

26.         Le 1er décembre 2023, en se référant à la réponse précitée du SME-SG, les époux, par le biais de leur conseil, ont demandé à l'OCPM de reprendre le dossier de toute la famille.

27.         Le 8 décembre 2023, le SEM a confirmé à l'OCPM que sa décision de renvoi du 16 juillet 2013 était devenue « obsolète », au motif que le renvoi prononcé avait été exécuté par le départ volontaire de M. B______ à destination de Kosovo « en 2014/2015 », et qu’il partageait donc la position du SME-SG. Dès lors, la demande de l’intéressé devait être traité sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, étant relevé que la demande de ce dernier de février 2018 ne remplissait pas les conditions de l’opération « Papyrus », étant donné qu’à cette date, il ne séjournait en Suisse que depuis cinq ans. Sa demande était donc « largement abusive ». A ce jour, M. B______ ne remplissait toujours pas les critères d’un cas de rigueur. Il devait être considéré comme ayant quitté la Suisse en 2014 sans garantie d’y revenir. Son départ n’était donc pas temporaire. Partant, les autorités suisses pouvaient partir du principe que la durée de son séjour à prendre en considération sous l’angle de l’art. 30 LEI était celle depuis son retour en Suisse en 2015. Son épouse n’y séjournait que depuis cinq ans et les enfants étaient en bas âge, sans être scolarisés.

28.         Par lettre du 19 mars 2024, l'OCPM a informé les intéressés de son intention de reconsidérer sa décision de refus d’entrer en matière du 25 février 2022, compte tenu de la position du SME-GE et du SEM, et d’examiner leur cas sous l’angle du cas de rigueur. En l’occurrence, M. B______ s’était conformé à la décision du SEM du 16 juillet 2013. Le renvoi prononcé à son encontre avait ainsi été exécuté, par son départ volontaire à destination de son pays d'origine en décembre 2014. Il ressortait d'ailleurs de sa réplique du 20 mai 2022 adressée au tribunal qu'en quittant la Suisse, rien ne laissait présager qu’il y reviendrait. Lors de son départ, il ne disposait pas d'un visa de retour et n’avait pas déposé de demande dans ce sens auprès de l'ambassade de Suisse. En décembre 2014, il avait déposé au Kosovo une plainte pour la perte de sa carte d'identité. Il s’était fiancé en janvier 2015. Constatant qu'il lui serait difficile de vivre dans son pays d'origine en raisons de la situation économique, il avait décidé de revenir s’installer en Suisse. Ses compétences professionnelles lui avaient permis de reprendre le poste qu’il avait abandonné auparavant. Partant, sa situation n'était pas celle d'une personne partie au bénéfice d'un visa de retour, si bien que son départ n’était pas temporaire. Selon sa propre position, qu’il avait soutenue durant toute la procédure, son départ de Suisse lui avait permis de mettre fin à la procédure d'asile. Ainsi, la durée du séjour à prendre en considération, dans le cadre de l'examen du cas de rigueur, était celle à partir de son retour en Suisse en janvier 2015, étant précisé qu’il avait déposé plusieurs demandes d'asile, notamment en Hongrie, les 25 avril 2013 et 10 janvier 2015, et en Italie, le 30 septembre 2017. Mme B______, quant à elle, serait arrivée à Genève en décembre 2018. Les enfants n’étaient âgés que de quatre et deux ans et n’étaient pas scolarisés.

Dans ces circonstances, la situation des intéressés ne répondait pas aux critères de l'opération « Papyrus », ni à ceux relatifs à un cas individuel d'extrême gravité, dont notamment un séjour prouvé et continu de dix ans minimum à Genève pour une personne célibataire et sans enfants scolarisés. De plus, ils n’avaient pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable, M. B______ ayant été condamné le 13 août 2020 par le MP et violé l'interdiction d'entrée notifiée le 15 janvier 2017 (valable du 20 février 2015 au 19 février 2018), tandis que son épouse n'était pas en mesure de justifier du niveau « A1 CECR » à l'oral en français. Leur intégration ne correspondait pas à ce qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour.

Enfin, au vu de leur âge et de leur bonne santé, la réintégration des enfants dans leur pays d'origine ne devrait pas leur poser des problèmes insurmontables, sous l’angle de l’art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE - RS 0.107).

29.         Dans leur détermination du 21 mai 2024, sous la plume de leur conseil, les époux ont notamment exposé que M. B______ avait démontré avoir séjourné en Suisse depuis 2008. Son retour au Kosovo « durant » l’année 2014 ne pouvait pas être considéré comme une interruption de séjour. Ils renvoyaient l'OCPM à la position qu’il avait soutenue dans la cause A/1071/2022 et qui était en contradiction totale avec sa position actuelle. Dans cette cause, tant l'OCPM que la chambre administrative avaient retenu que M. B______ n’avait jamais quitté la Suisse et que la décision de renvoi du SEM n’avait pas été respectée. Il y avait dès lors lieu de tenir compte d’une très longue durée de séjour, soit environ 16 ans. Mme B______ séjournait en Suisse de manière ininterrompue depuis six ans.

M. B______ maîtrisait parfaitement le français et son épouse disposait d’une attestation de connaissance de cette langue. Ils n’avaient jamais eu de poursuites ou bénéficié d’aides sociales. Leur situation financière était confortable, tous deux exerçant une activité professionnelle. Depuis son installation en Suisse, M. B______ avait toujours travaillé et avait ainsi réussi à nouer de solides liens d’amitié et de relations professionnelles. Il avait également pris part à la vie associative. En outre, il s’était installé en Suisse à l’âge de 16 ans. Sa condamnation du 13 août 2020 ne devait pas constituer un obstacle, dès lors que la raison en était seulement l’emploi d’un étranger sans titre de séjour. Durant son incapacité de travailler, due un accident professionnel, il avait été « négligeant ». Il avait obtenu une rente d’invalidité de 18 % en raison de son état de santé à la suite de cet accident. Ayant mis un terme à sa « carrière d’entrepreneur », le risque qu’une telle infraction se reproduise était nul.

Ainsi, ils méritaient amplement d’obtenir une autorisation de séjour.

30.         Par décision du 3 juillet 2024, reprenant les motifs formulés dans sa lettre d’intention du 19 mars 2024, l'OCPM a refusé l’octroi des autorisations requises et a prononcé le renvoi de la famille, lui impartissant un délai au 3 octobre 2024 pour quitter la Suisse.

31.         Par acte du 3 septembre 2024, les époux (ci-après : les recourants), agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs, sous la plume de leur conseil, ont recouru contre cette décision auprès du tribunal, concluant à son annulation et au renvoi de leur dossier à l'OCPM pour qu’il préavise favorablement leur demande auprès du SEM « dans le cadre de l’opération Papyrus en lien avec les articles 30 LEI et 31 OASA », le tout sous suite de frais et dépens.

Reprenant, en substance, leur argumentation précédente et reproduisant les considérants de l’ATA/248/2023 susmentionné, ils ont notamment ajouté que la position de l'OCPM, contradictoire avec celle qu’il avait soutenue dans le cadre de la cause A/1071/2022, était insoutenable et violait de manière crasse le principe de la bonne foi, d’autant que le non-respect d’une décision de renvoi, ou d’une interdiction d’entrée en Suisse, ne constituait pas un obstacle à la délivrance d’une autorisation de séjour dans le cadre de l’opération « Papyrus ». En outre, l’épouse n’avait jamais été condamnée pénalement. Ainsi, tous les deux remplissaient tous les critères de l’opération « Papyrus ».

Après un aussi long séjour en Suisse, ils ne pouvaient pas retourner vivre dans leur pays d’origine : leur situation constituait un cas de rigueur.

32.         Le 1er novembre 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Il a produit son dossier.

Les critères de l'opération « Papyrus » et de l'art. 31 OASA n’étaient pas réalisés, étant rappelé qu’ils devaient l’être au moment du dépôt de la demande. Compte tenu des informations communiquées par SME-SG postérieurement à l’ATA/248/2023 du 14 mars 2023, la condition d'un séjour ininterrompu de dix ans n'était pas réalisée par M. B______ lors du dépôt de sa demande le 1er février 2018, puisqu'il fallait considérer que ce dernier avait quitté la Suisse en décembre 2014, à la suite du rejet de sa demande d'asile. Le SEM avait également émis un avis dans ce sens, le 8 décembre 2023. En outre, M. B______ avait été condamné en août 2020 par le MP pour avoir employé une personne de nationalité étrangère sans les autorisations nécessaires. Pour ces motifs, les recourants étaient exclus du programme « Papyrus ».

Il ne ressortait pas non plus du dossier de M. B______ qu'un retour au Kosovo le placerait dans une situation personnelle d'extrême gravité, alors qu'il y avait vécu toute son enfance et son adolescence, qu'il s'y était fiancé, puis marié, et qu'il y avait donc indéniablement encore d'étroites attaches, familiales notamment. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir d’une ascension professionnelle ou de l’acquisition de qualifications si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en pratique dans son pays d'origine.

S'agissant de Mme A______, elle n'était arrivée en Suisse qu'en décembre 2018, soit dix mois après le dépôt de la demande de son conjoint. Elle avait ainsi passé les 24 premières années de sa vie au Kosovo, où elle pourrait donc se réintégrer sans grandes difficultés.

Quant à leurs enfants, compte tenu de leur très jeune âge (quatre et deux ans), ils devraient facilement s'adapter à leur nouveau lieu de vie.

33.         Par écriture de leur conseil du 20 janvier 2025, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.

34.         Le 7 février 2025, l'OCPM a indiqué au tribunal ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3 ; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1).

Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).

Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).

6.             Les recourants contestent la décision de refus de régularisation des conditions de leur séjour et prononçant leur renvoi.

7.             Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), intitulée depuis lors LEI. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1 ; 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1 ; ATA/1331/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3a).

8.             En l'occurrence, la requête qui se trouve à l'origine de la décision querellée a été déposée le 1er février 2018. La loi dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2019 reste donc applicable au litige.

9.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

10.         Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la teneur n'a pas changé le 1er janvier 2019, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019 - étant précisé que le nouveau droit n’est pas plus favorable et que la jurisprudence développée sous l’ancien droit reste applicable (ATA/344/2021 du 23 mars 2021 consid. 7a) -, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

11.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a).

12.         L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

13.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 5048/2010 du 7 mai 2012 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur, car, comme indiqué plus haut, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/608/2021 du 8 juin 2021 consid. 7d). On ne saurait par ailleurs inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; cf. aussi ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit).

Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

14.         S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées).

15.         Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

De plus, il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant se soit toujours comporté de manière correcte, qu'il ait créé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socio-culturelle de remarquable (cf. not arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 di 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. ATAF C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 et C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (ATAF C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

16.         Lorsqu'il y a lieu d'examiner la situation d'une famille sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global. Le sort de la famille formera en général un tout. Il serait en effet difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (ATAF 2007/16 du 1er juin 2007 et les références citées ; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée ; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d).

S’agissant plus particulièrement de l’intégration des enfants, la jurisprudence considère, de manière générale, que lorsqu’un mineur a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée).

17.         L’opération « Papyrus » a consisté en un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, lancé publiquement en février 2017, pour une période de deux ans, par les autorités exécutives cantonales genevoises, « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA [soit du cas de rigueur exposé ci-dessus] » ; cf. communiqué de presse du 21 février 2017 accessible sur Internet à l’adresse suivante : https://demain.ge.ch/actualite/opera tion-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017). Elle a pris fin le 31 décembre 2018 (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a).

Les critères délibérément standardisés à respecter pour pouvoir en bénéficier étaient d’avoir un emploi, d’être indépendant financièrement, de ne pas avoir de dettes, d’avoir séjourné à Genève de manière continue, sans papiers, pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires (le séjour devait être documenté), de faire preuve d’une intégration réussie (minimum niveau A2 de français) et de ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales (autres que pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation).

La durée prise en considération doit correspondre à un séjour continu. Si une ou deux courtes interruptions annuelles, correspondant par exemple à la durée usuelle de quatre semaines de vacances, sont admissibles, la continuité du séjour en Suisse n'est par contre pas compatible avec des absences répétées ou des allers-retours avec le pays d'origine, notamment lorsqu'aucun emploi ne peut être trouvé en Suisse, ou encore avec des séjours répétés dans d'autres pays pour des motifs familiaux ou professionnels. Dans ces cas, en effet, même lorsque la personne vit la majeure partie du temps en Suisse, cela dénote un mode de vie fondé sur des déplacements selon les opportunités et, quand bien même elle parvient à établir un réseau social en Suisse, on ne peut considérer qu'elle y a vraiment installé son centre de vie et que son départ au bout de plusieurs années constituerait pour elle un véritable déracinement (JTAPI/984/2021 du 27 septembre 2021 consid. 18, confirmé par ATA/191/2022 du 22 février 2022).

Ces conditions doivent être remplies au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (cf. ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b).

18.         Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (ancien art. 96 al. 1 LEtr). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties.

19.         En l’espèce, au vu de tous les éléments figurant au dossier, il faut admettre que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les recourants ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, y compris sous l'angle particulier de l'opération « Papyrus », étant avant tout rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années n'est à cet égard pas suffisant, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut.

En effet, pour bénéficier du programme « Papyrus », M. B______ devait notamment pouvoir démontrer, au jour du dépôt de sa requête en février 2018, un séjour continu d’une durée de dix ans, soit depuis février 2008, étant donné qu’à cette date, il était encore célibataire sans enfants. Or, force est de constater que le recourant, qui a indiqué devant la police être arrivé pour la première fois en Suisse en 2007, puis dans le formulaire « Papyrus » que c’était en 2008, n’a pas démontré la continuité de son séjour à Genève depuis lors. Aucun document au dossier n’atteste en effet de son arrivée en Suisse lors de l’une de ces années, ni qu’il y aurait séjourné de manière continue entre 2007 (ou 2008) et 2013, l’année du dépôt de sa demande d’asile. S’il allègue avoir logé chez des proches à Genève durant ces années, il n’explique toutefois pas les raisons pour lesquelles il a dû attendre l’année 2013 pour déposer sa demande d’asile. À cela s'ajoute qu’il a fait l'objet d'une interdiction d’entrée, valable du 20 février 2015 au 19 février 2018, et qu’il ne l’a pas respectée. Il s’ensuit que sur la base des pièces que le recourant a lui-même versées au dossier, il doit être retenu qu’il ne remplissait pas la condition de dix ans de séjour continu en Suisse au jour du dépôt de sa demande de régularisation, en février 2018. Pour ce motif déjà, il ne peut pas obtenir une autorisation de séjour sur la base des critères cumulatifs - stricts et sans dérogation possible - retenus dans le cadre de l’opération « Papyrus ».

Sous l’angle du cas de rigueur, si l’on retient que le recourant est arrivé en Suisse en 2008, comme vu ci-dessus, la continuité de son séjour en Suisse durant toute la période considérée n’a pas été démontrée. Or, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, la notion d'intégration rattachée à la durée du séjour implique que la personne concernée implante véritablement son centre de vie en Suisse et qu'elle ne quitte plus ce pays, hormis pour de courts voyages à l'extérieur. La solution que les juridictions cantonales ont retenue dans la cause A/1071/2022 le concernant ne lui est d’aucun secours. En effet, son recours dans cette cause a été rejeté parce qu’il n’avait pas réussi à prouver ce qu’il avait lui-même allégué, à savoir qu’il avait exécuté la décision de renvoi du SEM, en quittant la Suisse. Cela ne démontre toutefois pas qu’il ne soit pas effectivement retourné au Kosovo, lui-même ayant d’ailleurs soutenu que tel avait été le cas. Quoi qu’il en soit, dans la présente cause, il lui incombait de démontrer la continuité d’un long séjour en Suisse, ce qu’il n’a pas fait. Les extraits de son compte AVS qu’il a remis à l'OCPM, et ce uniquement pour les années 2013 à 2015, ne démontrent en effet pas cette continuité, dans la mesure où ils ne font état que des cotisations pour quatre mois en 2013, huit mois en 2014 et toute l’année 2015. Pour les années ultérieures, il n’a produit aucun décompte relatif à ces cotisations. Il doit également être relevé que le recourant n'a jamais bénéficié d'un quelconque titre de séjour et que depuis le dépôt de sa demande de régularisation, en février 2018, son séjour se poursuit au bénéfice d'une simple tolérance. Il ne peut dès lors tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse, qui doit en l'occurrence être fortement relativisée, pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d’admission. Il doit en outre être relevé qu’avant de venir s’installer en Suisse, le recourant a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, notamment son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte.

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'évoquer en détail la question de l'intégration socio-professionnelle du recourant. Le tribunal se contentera d'insister sur le fait qu'au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, seule une intégration exceptionnelle, et non pas le simple fait d'avoir déployé une activité lucrative sans dépendre de l'aide sociale, peut permettre dans certains cas d'admettre un cas individuel d'extrême gravité malgré que la personne concernée ne séjourne pas en Suisse de manière continue depuis une longue durée. Dans le cas du recourant, quand bien même il est parvenu à subvenir à ses besoins sans émarger à l'aide sociale, le fait qu'il ait été condamné en 2020 par le MP pour avoir employé un salarié démuni de toute autorisation de séjour et de travail, alors que lui-même ne bénéficiait d'aucun titre de séjour, démontre un grave défaut d'intégration de sa part. À cela s’ajoute le fait que, comme relevé plus haut, il a violé l’interdiction d’entrer en Suisse prononcée à son encontre. Dans ces conditions, son intégration ne saurait être qualifié autrement que de mauvaise.

S'agissant de son épouse, qui serait arrivée en Suisse décembre 2018, elle n’a pas démontré d'éléments permettant de retenir une intégration sociale particulièrement marquée.

Pour le surplus, bien que l'on puisse imaginer que la réintégration des recourants dans leur pays d'origine ne sera pas simple, cette circonstance n'apparaît pas, à teneur du recours, liée à des circonstances personnelles, mais bien davantage aux conditions socio-économiques prévalant au Kosovo. Or, selon la jurisprudence mentionnée plus haut, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité n'a précisément pas pour but de soustraire une personne aux conditions générales affectant l'ensemble de ses compatriotes dans leur pays. Les recourants ont de plus des attaches au Kosovo, où ils sont retournés à maintes reprises, notamment pour rendre visite à leur famille. Ils pourront ainsi manifestement compter sur le soutien de cette dernière, à tout le moins dans un premier temps. Partant, il n'apparaît pas que la réintégration des recourants, encore jeunes, dans leur pays d'origine soit fortement compromise ni qu’un départ de Suisse constituerait un déracinement. S’ils se heurteront sans doute à quelques difficultés de réadaptation, ils ne démontrent pas que celles-ci seraient plus graves pour eux que pour n’importe lequel de leurs concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire, étant rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n’a pas établi. Enfin, il faut rappeler que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Ainsi, au vu de leur statut précaire en Suisse, les recourants ne pouvaient à aucun moment ignorer qu'ils risquaient d'être renvoyés dans leur pays d'origine.

La famille formant un tout, il convient encore d’examiner si les enfants du couple, âgés aujourd’hui de cinq et trois ans, seraient dans un cas d’extrême gravité. Les recourants n’indiquent pas, ni ne démontrent, que leurs enfants seraient déjà scolarisés. Dans ces conditions, leur intégration au milieu socioculturel suisse n’est pas si profonde et irréversible qu’un départ au Kosovo, constituerait un déracinement complet. L’intérêt supérieur des enfants au sens de l'art. 3 par. 1 CDE est en tout état de pouvoir continuer à vivre durablement auprès de leurs parents quel que soit l'endroit où ils séjourneront.

20.         Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la requête des recourants. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).

21.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

22.         En l’espèce, dès lors qu'il a refusé de délivrer une autorisation de séjour aux recourants, l'OCPM devait ordonner leur renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Aucun élément ne laisse pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

23.         Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

24.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

25.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 3 septembre 2024 par Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs C______ et D______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 3 juillet 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière