Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/265/2017

ATA/590/2018 du 12.06.2018 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/265/2017-AIDSO ATA/590/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 juin 2018

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Andrea Von Flüe, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

Mme B______ A______ C______, appelée en cause



EN FAIT

1) a. Du 1er août 2001 au 31 janvier 2016, M. A______, né en ______ 1951, a été au bénéfice de prestations financières d’aide sociales versées par l’Hospice général (ci-après : l’hospice), pour une somme totale de
CHF 424’625.90.

À partir du 1er octobre 2002, à la suite de sa séparation puis de son divorce d’avec Mme D______, ces prestations ont été allouées à M. A______ à titre individuel.

b. M. A______ a deux filles issues de son union avec Mme D______ : Mme B______ A______ C______, née en ______ 1977, et Mme E______ A______, née en ____ 1979.

Il ressort du dossier de Mme A______ C______ auprès de l’hospice que, depuis le mois d’octobre 2005 à tout le moins, elle était en contact avec
celui-ci en vue d’en être aidée et qu’elle a reçu des prestations financières d’aide sociale de ladite institution depuis le mois d’octobre 2006 à tout le moins.

2) Dans le cadre du renouvellement périodique de sa demande de prestations d’aide sociale, dans le formulaire « demande de prestations d’aide financière et de subside de l’assurance-maladie » qu’il a rempli les 12 juin 2007, 21 avril 2008,
17 avril 2009 et 22 avril 2010 à l’intention de l’hospice, M. A______ a indiqué être domicilié à la rue de F______ ______ à Genève, pour un loyer mensuel de CHF 850.- et avec la mention que sa fille était titulaire du bail, et a biffé toutes les lignes des chapitres « données personnelles des enfants mineurs ou à charge vivant avec le demandeur » et « données personnelles des autres personnes vivant sous le même toit ».

Dans un document de réévaluation de la demande de prestations financières d’aide sociale rempli le 13 mai 2013, M. A______ a coché la case « NON » pour « changement de situations / élément nouveau » sous les postes « données personnelles des enfants mineurs ou à charge vivant avec le demandeur », « données personnelles des autres personnes vivant sous le même toit » et « données personnelles de tous les ascendants (parents) et descendants majeurs (enfants majeurs) du / des demandeur(s) ».

3) Parallèlement, les 15 mars 2006, 12 juin 2007, 21 avril 2008, 17 avril 2009, 22 avril 2010 et 13 mai 2013, M. A______ a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général ».

Il y prenait acte que les prestations d’aide financière étaient subsidiaires à toute autre ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d’une prestation sociale et s’engageait à, notamment, respecter l’ancienne loi sur l’assistance publique du 19 septembre 1980 (aLAP - J 4 05) et les directives cantonale et, dès le 19 juin 2007, la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d’exécution et en particulier à donner immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou – dès 2009 – de fortune, à informer immédiatement et spontanément l’hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations d’aide financière, notamment de toute modification de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu’à l’étranger, de même qu’à rembourser à l’hospice toute prestation exigible à teneur des art. 5B, 23 23A à 23D aLAP, dès le 19 juin 2007 des art. 12 al. 2 ainsi que
36 à 41 LIASI.

À partir du 17 avril 2009, il s’engageait aussi à donner immédiatement à l’hospice tout renseignement sur l’identité, le domicile et la situation patrimoniale de ses parents en ligne ascendante et descendante (parents, grands-parents, enfants et petits-enfants).

4) a. Entre le début 2006 et le premier semestre 2013, M. A______ a régulièrement fait part à ses assistants sociaux de l’hospice, plus précisément du centre d’action sociale (ci-après : CAS) Saint-Jean, des graves atteintes à la santé dont souffraient ses deux filles – anorexie-boulimie et ses conséquences –, de son important investissement personnel pour les soutenir, ainsi que de ses propres problèmes de santé aux plans physique et psychique, suivis médicalement, avec entre autres des problèmes de dos, un ulcère et des période de grande angoisse, dus en partie à tout le moins aux maladies de ses filles.

b. Il ressort notamment ce qui suit du journal tenu par les assistants sociaux de l’hospice concernant le dossier de l’intéressé.

Le 5 octobre 2006, l’assistant social a reçu en entretien l’intéressé et sa fille aînée Mme A______ C______, laquelle avait pris un logement (studio) pour son père et payé la caution bancaire et indiqué que celui-ci s’acquitterait à l’avenir lui-même du loyer et qu’elle tiendrait la régie au courant de cette
sous-location.

Ainsi, à la demande de l’assistant social de son père, Mme A______ C______ a, par courrier du 16 octobre 2006, informé l’hospice qu’elle
sous-louait le studio situé à la rue de F______ ______ à Genève à M. A______, qui avait pris possession des lieux le 1er octobre 2006.

À cet égard, à teneur du contrat de bail conclu le 29 septembre 2006 entre celle-là et la bailleresse, représentée par une régie, prenant effet le 1er octobre 2006, le loyer mensuel du dit studio se montait à CHF 850.-, charges comprises. Dès cette date, selon ses décomptes de virement qui mentionnaient « 1 » sous « nombre de personnes » ou M. A______ comme seule « personne concernée », l’hospice a pris en compte ce montant au titre de « loyer + charges », sur la base de récépissés de bulletins de versement indiquant Mme A______ C______ comme personne ayant versé le montant et portant le tampon de la poste.

À teneur du journal tenu par les assistants sociaux de l’hospice, le 12 août 2008, M. A______ a indiqué que sa fille aînée se portait mieux, avait un salaire et souhaiterait récupérer le studio qu’elle lui sous-louait, de sorte qu’il recherchait un nouveau logement ; sa fille cadette était sortie de l’hôpital et résidait à Vevey (VD), où il allait parfois lui rendre visite. Le 25 février 2009, il est venu à l’entretien avec Mme A______ C______ et il y a eu un échange de coordonnées. Le 18 septembre 2009, il a informé l’assistant social que « le bail du logement que sa fille avait pris pour lui [avait] été résilié » et qu’ils avaient pris contact avec l’ASLOCA ; au 29 avril 2010, ses deux filles étaient hospitalisées en dernière phase de leur anorexie-boulimie et lui-même avait dû être hospitalisé pour des examens au côlon pendant neuf jours. Le 21 mai 2010, il a fait état d’une « situation dramatique » et a beaucoup pleuré, pensant que sa fille cadette allait mourir ; ses deux filles étaient toutes deux hospitalisées à l’hôpital G______, à proximité de La Sarraz (VD) ; le 21 janvier 2011, l’intéressé a fait état de ce que sa fille cadette allait entrer à l’hôpital, tandis que l’aînée était toujours en dialyse, et qu’« il [réfléchissait] pour aller dans le studio de sa fille cadette à Vevey pour une année », « s’y [rendant] chaque jour », ce qui « lui [coûtait] cher ». Au
14 février 2011, il vivait seul, était très préoccupé de l’état de santé de ses deux filles, qui étaient hospitalisées dans le canton de Vaud, et « il [logeait] en
sous-location dans un appartement dont sa fille aînée [était] locataire principal ». Au 15 juin 2011, il était en procédure avec l’ASLOCA concernant la résiliation du studio qu’il sous-louait et il attendait « la réponse du tribunal ». Au 14 juillet 2011, sa fille aînée était aux soins intensifs à Lausanne (VD) et sa fille cadette était toujours à la clinique de H______ (GE). Au 16 novembre 2011, une de ses filles était alors aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et la seconde à la clinique de H______. Au 21 février 2012, M. A______ « [continuait] de se rendre quotidiennement à Vevey » ; « sa fille [effectuait] trois dialyses par semaine hors de l’Hôpital » ; « [c’était lui qui l’accompagnait] » ; « son autre fille [était] toujours en traitement ». Au 17 avril 2012, l’intéressé, suivi par un soutien psychologique, se rendait régulièrement auprès de ses deux filles, qui étaient hospitalisées dans le canton de Vaud. Au 8 juin 2012, il rendait visite plusieurs fois par semaine à ses filles, dont l’une, qui était à Vevey, devait subir des dialyses trois fois par semaine, et les aidait pour leurs courses. Au 24 juillet 2012, la situation de ses filles avait encore empiré ; la plus jeune avait dû aller aux soins intensifs et l’aînée était aux HUG pour une série de dialyses. Au 28 août 2012,
M. A______ avait été condamné par le Tribunal des baux et loyers à évacuer son studio et il avait reçu une proposition pour un appartement à la route des I______ à Versoix libre dès le 1er septembre 2012.

5) Selon contrat de bail principal signé le 30 août 2012 entre M. A______ en qualité de locataire et une régie représentant la bailleresse qui était la Fondation J______, un appartement de trois pièces était loué à celui-là à compter du 1er septembre 2012 et pour six mois pour un loyer mensuel (charges comprises) de CHF 1’531.-, dans l’immeuble de la route des I______ ______ à Versoix, soumis à la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05) et au règlement d’exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RGL - I 4 05.01), classé dans la catégorie 2 (HLM) et bénéficiant d’une aide de l’État et soumis à son contrôle notamment concernant les loyers.

En conséquence, dès le 1er septembre 2012, le montant de la charge « loyer + charges » des prestations financières d’aide sociale a été fixé par l’hospice à CHF 1’100.-, contre CHF 850.- auparavant. Les décomptes de virement mentionnaient « 1 » sous « nombre de personnes aidées » et « 0 » pour tous tiers, entre autres sous « Nb pers. com. de majeurs », et étaient établis, s’agissant du loyer, sur la base de récépissés de bulletins de versement indiquant M. A______ comme personne ayant versé le montant de CHF 1’531.- et portant le tampon de la poste.

6) Parallèlement, par formulaire signé le 11 septembre 2012, M. A______ a demandé une allocation de logement de l’office du logement, devenu l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF). Le poste de ce formulaire afférent à « autre personne occupant le logement » était biffé.

Par décision du 15 octobre 2012, l’OCLPF a octroyé à M. A______ une allocation de logement de CHF 250.- par mois du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013, pour une « [personne] du groupe familial ».

Par décision du 9 avril 2013, ledit office a refusé l’octroi de l’allocation de logement à partir du 1er avril 2013, les recherches effectuées par l’intéressé pour trouver un logement moins onéreux ayant été tardives.

Par lettre du 15 avril 2013, l’assistante sociale de M. A______ au sein de l’hospice (CAS Saint-Jean) a sollicité de l’OCLPF la réévaluation de la situation, l’intéressé devant contribuer personnellement à la différence entre son loyer
(CHF 1’531.-) et le montant pris en compte par l’hospice (CHF 1’100.-) à concurrence de CHF 431.- par mois, ce qui lui était très difficile car il était « au bénéfice du minimum vital ».

Par décision sur réclamation du 6 mai 2013, l’OCLPF a octroyé à
M. A______ une allocation de logement maximale de CHF 250.- par mois, valable du 1er avril 2013 au 31 mars 2014.

7) Selon le journal tenu par les assistants sociaux de l’hospice concernant le dossier de M. A______, au 15 avril 2013, sa fille aînée avait pu sortir de l’hôpital, tout en y retournant trois fois par semaine pour les dialyses, mais elle avait pris des laxatifs fournis par un ami et était « tombée inconsciente », de sorte qu’elle était à nouveau hospitalisée pour une durée indéterminée ; les deux filles de M. A______ avaient besoin d’une surveillance importante et avaient déjà fait des tentatives de suicide ; au 13 mai 2013, sa fille aînée n’était pas ressortie de l’hôpital et sa fille cadette était actuellement à la maison de repos K______ dans le canton de Vaud ; au 10 juin 2013, sa fille aînée était toujours aux HUG, avec un poids de « 21 kg » et trois dialyses par semaine ; au 16 août 2013, elle était chez son père, la cohabitation se passant bien.

8) a. Par téléphone du 2 septembre 2013, l’assistant social de Mme A______ C______ auprès du CAS Pâquis de l’hospice a informé l’assistant social de M. A______ qu’il avait dans son dossier un contrat de sous-location stipulant que la fille sous-louait à son père l’appartement à la route des I______. Il lui a transmis le « contrat de sous-location » et a reçu en contrepartie le contrat de bail principal.

b. À teneur de « contrat de sous-location », à savoir une attestation manuscrite du 7 décembre 2012 adressée à l’assistant social de Mme A______ C______ et concernant « la sous-location d’un appartement de 3 pièces à l’adresse [de la route des I______ ______] », M. A______ et sa fille aînée écrivaient ce qui suit :

« Cher Monsieur,

Comme vous êtes déjà au courant de la situation actuelle de ma fille B______ A______ ainsi que son état de santé, il est impossible d’obtenir un bail auprès de la régie pour un appartement à son nom.

Vu ses conditions difficiles, je suis dans l’obligation de lui sous-louer mon appartement de 3 pièces pour un loyer de 1’532.- frs par mois.

Cet arrangement est conclu avec l’accord de la concernée B______ A______ (…).

Dans l’attente de votre décision, Cher Monsieur, je vous remercie d’avance de votre compréhension et vous présente mes salutations distinguées ».

c. Selon le journal du dossier de M. A______, lors de l’entretien périodique du 17 septembre 2013, son assistante sociale a parlé avec lui de la situation problématique relative au logement, en lui expliquant que l’assistant social de sa fille aînée lui avait transmis le contrat de sous-location qu’il avait signé pour sa fille en décembre 2012 ; or la sous-location était strictement interdite pour des logements subventionnés ; cette situation posait en outre un grand problème concernant l’aide sociale fournie par l’hospice.

L’intéressé a répondu que, le permis d’établissement de sa fille aînée étant échu, lorsque celle-ci avait déposé sa demande de renouvellement, elle avait dû inscrire une adresse et s’était enregistrée à l’adresse de son père dans le formulaire que tous deux avaient rempli ensemble. Il n’a pas su quoi répondre à l’assistante sociale qui lui demandait pourquoi les deux ne s’étaient pas enregistrés en tant que colocataires. Il a dit avoir « toujours continué à habiter dans le logement, avec sa fille, qui [venait] de temps en temps, entre ses hospitalisations ».

L’assistante sociale a expliqué à M. A______ qu’elle était en contact avec l’assistant social de sa fille aînée, qu’ils allaient déterminer ensemble les mesures à prendre et que, dès le mois d’octobre 2013, celle-ci serait comptée comme habitant chez lui.

L’intéressé ayant indiqué ne pas comprendre pourquoi il y avait un problème, son assistante sociale lui a réexpliqué le fait que l’hospice avait versé deux loyers entiers pour un même appartement, ce dont M. A______ a déclaré encore une fois ne pas être au courant.

d. En parallèle, l’hospice a effectué un contrôle dans la base des données de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), à teneur de laquelle M. A______ avait séjourné du 1er décembre 2006 au 31 août 2012 à la rue de F______ ______ à Genève et dès le 1er septembre 2012 à la route des I______ ______ à Versoix, tandis que Mme A______ C______ avait séjourné du 1er octobre 2006 au 30 novembre 2012 à la rue de F______ ______ et dès le 1er décembre 2012 à la route des I______ ______ avec pour logeur son père.

9) Le 31 octobre 2013, en voulant préparer une décision d’« indûment perçu », l’assistante sociale de M. A______ a effectué des vérifications dans le dossier de sa fille aînée auprès du CAS Pâquis et s’est aperçue que l’hospice avait payé deux fois le loyer (de CHF 850.-) depuis 2007.

10) À teneur du journal du dossier de M. A______, le 2 décembre 2013, son assistante sociale lui a parlé du problème des loyers payés à double depuis 2007. Celui-ci lui a répondu qu’à cette période, sa fille aînée vivait à Vevey, après quoi l’assistante sociale lui a dit que s’il avait des preuves, il devrait les faire valoir.

11) a. Par décision du CAS Saint-Jean du 21 février 2014, l’hospice a réduit le forfait d’entretien de M. A______ au barème d’aide financière exceptionnelle pendant six mois à compter du 1er février 2014 et a supprimé ses prestations circonstancielles à l’exception des éventuelles participations aux frais médicaux et dentaires.

L’intéressé avait caché des éléments concernant sa situation familiale et n’avait pas informé l’hospice de sa cohabitation avec sa fille depuis juin 2007, et les loyers avaient été payés à double depuis le 1er juin 2007. Après vérification simultanée entre le CAS Pâquis et le CAS Saint-Jean, il s’avérait que les bulletins de versement qu’il avait fournis à ces deux centres, concernant le studio de la rue de F______ ______ à Genève puis l’appartement de la route des I______ ______ à Versoix, étaient totalement identiques.

b. Par décision sur opposition rendue le 28 août 2014 par son directeur général, l’hospice a rejeté l’opposition formée le 18 mars 2014 par M. A______ contre cette décision.

S’agissant du loyer de la rue de F______ ______, pris en compte par l’hospice tant dans son dossier que dans celui de sa fille du 1er juin 2007 au 31 août 2012, l’intéressé n’avait, malgré ses engagements réitérés et les prolongations accordées durant la procédure d’opposition, nullement apporté la preuve qu’il ne savait pas que sa fille en demandait également la prise en charge à l’hospice. Tout laissait donc penser le contraire, ce d’autant plus que l’adresse de la rue de F______ ______ était l’adresse de sa fille (utilisée notamment par l’hospice pour l’envoi de ses courriers), dont il était proche et qu’il aidait pour les démarches administratives, comme celle-ci l’avait déclaré à ses assistants sociaux.

Par ailleurs, l’énoncé des faits avait clairement mis en évidence que, lorsqu’il sollicitait de l’hospice la prise en considération de son loyer de l’appartement de la rue des I______ ______, pris en compte par l’hospice dans son dossier et dans celui de sa fille du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2013, il était parfaitement au courant que celle-ci en faisait de même auprès du CAS Pâquis. En effet, il avait non seulement déclaré et confirmé par écrit à l’assistant social de sa fille qu’il sous-louait à cette dernière l’appartement pour un loyer mensuel de CHF 1’531.-, mais il avait aussi présenté le récépissé acquitté du loyer tant à son assistante sociale qu’à l’assistant social de sa fille lorsqu’il l’accompagnait ou venait à l’entretien à sa place. En agissant ainsi, il avait gravement violé son obligation de renseigner.

Ces manquements devaient être qualifiés de graves, compte tenu non seulement de leur durée et de leur répétition, mais aussi de leur nature. En produisant sciemment les mêmes justificatifs à deux CAS différents, l’intéressé avait fait preuve d’une duplicité que les circonstances personnelles, certes très difficiles, n’excusaient pas.

c. Par arrêt du 28 octobre 2014 (ATA/838/2014), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a déclaré irrecevable, pour tardiveté, le recours que M. A______ avait interjeté le 17 octobre 2014 contre ladite décision sur opposition.

12) Par décision du CAS Saint-Jean du 18 février 2015, l’hospice a demandé à M. A______ le remboursement de la somme de CHF 49’690.- en capital, indûment perçue.

Étaient repris les faits invoqués par l’hospice à l’appui de sa décision du
21 février 2014 et de sa décision sur opposition du 28 août 2014.

Du fait que l’intéressé n’avait pas informé l’hospice du changement de sa situation familiale – la cohabitation avec sa fille –, la communauté de majeurs n’avait pas pu être prise en compte dans le calcul de ses prestations financières depuis le mois de juin 2007. Il avait en conséquence perçu des prestations d’aide financière auxquelles il ne pouvait pas prétendre, tant au niveau du montant du forfait mensuel pour l’entretien que pour la participation au montant du loyer.

Était annexé à cette décision un tableau de calcul des prestations indûment perçues pour la période du 1er juin 2007 au 30 septembre 2013. Du 1er juin 2007 au 31 décembre 2010, le montant mensuel de l’entretien octroyé s’était élevé à CHF 960.- alors qu’il aurait dû se monter à CHF 734.50, de sorte que l’entretien trop perçu était de CHF 225.50. Du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2013, ces montants étaient augmentés à respectivement CHF 977.-, CHF 747.50 et
CHF 229.50. Parallèlement, du 1er juin 2007 au 31 août 2012, le montant mensuel du loyer octroyé par l’hospice, de CHF 850.-, aurait en réalité dû être fixé à la moitié, soit CHF 425.-, ce qui donnait un loyer indûment perçu de CHF 425.- également. Du 1er septembre 2012 au 30 novembre 2012, du fait du nouveau loyer de CHF 1’531.- par mois, le montant mensuel du loyer octroyé par l’hospice, de CHF 1’100.-, aurait en réalité dû être fixé à CHF 750.-, le montant indûment perçu étant ainsi du CHF 350.-. Du 1er décembre 2012 au 30 septembre 2013, du fait de l’introduction d’une allocation de logement, le montant mensuel du loyer octroyé par l’hospice, toujours de CHF 1’100.-, aurait en réalité dû être ramené à CHF 640.50, le montant indûment perçu s’élevant dès lors à CHF 459.50.

13) Par écrit du 16 mars 2015, complété par écriture de son conseil nouvellement constitué du 20 avril 2015, M. A______ a formé opposition contre cette décision.

Il n’avait jamais été informé que son loyer avait été payé à double par l’hospice, et, durant la période pendant laquelle celui-ci versait des prestations pour le loyer de sa fille aînée, cette dernière réglait avec ce montant le loyer d’un logement qu’elle louait à Vevey. Il n’avait jamais caché sa cohabitation avec sa fille, laquelle durait cependant seulement depuis le mois d’août 2012 et non juin 2007. Il semblait plutôt qu’il y avait eu un malentendu entre les services de l’hospice ou que l’omission de renseigner provienne plutôt de sa fille.

14) Par décision de son directeur général du 2 décembre 2016 sur opposition, notifiée le 6 décembre suivant, l’hospice a rejeté l’opposition formée par
M. A______, confirmé la décision du CAS Saint-Q______ du 18 février 2015 et dit que l’intéressé était responsable envers l’hospice du remboursement de la somme de CHF 49’690.- en capital.

De l’énoncé des faits et du registre des données de l’OCPM, il résultait que M. A______ et sa fille aînée avaient vécu dans les mêmes appartements depuis octobre 2006, sans le déclarer à l’hospice. De ce fait, l’intéressé avait, du 1er juin 2007 au 30 septembre 2013, bénéficié de prestations financières calculées sur la base d’un groupe familial composé d’une seule personne. Durant cette période, il avait en outre obtenu du CAS Saint-Q______ et du CAS Pâquis la prise en charge – totale ou partielle – des loyers de l’appartement de la rue de F______ ______, respectivement de la route des I______ ______, en présentant les mêmes preuves de paiement à son assistantes sociale et à l’assistant social de sa fille, lorsqu’il accompagnait cette dernière ou la remplaçait à ses rendez-vous. C’était également lui qui avait entrepris les démarches auprès de l’assistant social de sa fille pour s’assurer de la prise en charge du loyer de l’appartement sis route des I______ par le CAS Pâquis, notamment en confirmant par courrier du 7 décembre 2012 qu’il lui sous-louait l’appartement en question.

Il devait dès lors être constaté que M. A______ avait, du 1er juin 2007 au
30 septembre 2013, failli à son obligation de renseigner et de donner toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, bien que cette obligation lui était parfaitement connue, comme en attestait sa signature du document « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général ».

15) Par acte expédié le 23 janvier 2017 au greffe de la chambre administrative, M. A______ a formé recours contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation et à l’octroi d’une équitable indemnité de procédure.

De 2007 à 2012, sa fille Mme A______ C______ vivait à la rue du L______ ______ à Vevey, ville dans laquelle elle disposait d’un appartement pour un loyer mensuel de CHF 900.-, qu’elle louait à M. M______, dont le témoignage était requis. L’audition de Mme A______ C______, qui ne semblait pas avoir été interrogée quant à ces faits, était aussi sollicitée.

À teneur d’un certificat du 19 décembre 2016 d’un spécialiste FMH en médecine interne et néphrologie ayant son cabinet à Vevey, Mme A______ C______ avait été dialysée trois fois par semaine à l’Hôpital N______ à Vevey du 15 mars au 2 juillet 2012, date de son transfert aux HUG. Selon le recourant, cela permettait de rendre vraisemblable qu’elle ne vivait alors pas à Genève.

Lorsqu’il avait déménagé en 2012 à la route des I______ ______ à Versoix, sa fille aînée l’y avait rejoint. Il en avait alors parlé avec son assistante sociale, lui indiquant que sa fille revenait vivre à son domicile. À aucun moment, il n’avait déclaré sous-louer son appartement à sa fille mais bien le partager avec elle.

16) Dans sa réponse du 24 février 2017, l’hospice a conclu au rejet du recours, à la confirmation de sa décision sur opposition et à la constatation que le recourant était responsable envers lui du remboursement de la somme de CHF 49’690.- en capital.

17) Par pli du 10 avril 2017, la chambre administrative a imparti un délai au
10 mai 2017 à M. A______ pour produire tous contrats de bail ou autres documents attestant la location par Mme A______ C______ d’un appartement à Vevey, y compris auprès de M. M______.

De tels documents n’ont toutefois pas été produits.

18) Le 23 mai 2017 s’est tenue une audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes devant la chambre administrative.

a. À teneur des déclarations de M. A______, assisté d’une interprète, de 2006 à 2012, sa fille aînée habitait à Vevey, toute la semaine. Lorsque il avait dit à l’hospice qu’il l’accompagnait pour faire des dialyses, cela signifiait qu’il l’accompagnait depuis son domicile à Vevey jusqu’à l’hôpital à Vevey également. Parfois, lorsque leurs relations étaient tendues parce que l’état de santé de sa fille n’était pas bon, il ne l’accompagnait pas à l’hôpital pendant une période d’environ deux mois.

Toujours selon M. A______, M. M______ avait, environ sept ou huit ans en arrière, noué des liens d’amitié avec ses deux filles et d’autres jeunes femmes présentant le même problème de santé, c’est-à-dire l’anorexie. M. M______ était venu le voir à Genève plusieurs fois et il avait un lien d’amitié avec lui. De la sorte, il pouvait avoir des nouvelles de sa fille aînée, car il n’avait pas le temps de la voir tous les jours. Ces contacts avec M. M______ avaient duré jusqu’en 2012, soit jusqu’à la fin des dialyses de sa fille à Vevey. Après cela, il n’avait plus eu de contacts, sauf parfois par téléphone jusqu’à trois ou quatre ans auparavant afin d’avoir de ses nouvelles. Depuis lors, M. M______ avait disparu. M. A______ s’était présenté cinq fois en 2016 à Vevey dans l’espoir de le voir, car son avocat lui demandait de le retrouver afin d’obtenir le contrat de bail conclu avec sa fille. M. A______ avait également essayé de l’atteindre deux ou trois jours avant l’audience par téléphone, mais n’y avait pas réussi.

Les lettres ou attestations des 16 octobre 2006 et 7 décembre 2012 avaient été rédigés par sa fille aînée. La première avait été signée par elle seule et la seconde par elle et lui-même. Dans chacune de ces deux lettres, le terme
« sous-louer » signifiait qu’une personne louait à une autre l’appartement, que le contrat était au nom de la première et que c’était la seconde qui payait le loyer, la première n’y habitant pas.

Jusqu’à ce que le litige avec l’hospice éclate, sa fille aînée et lui-même croyaient que chacun des deux avaient droit à un remboursement de loyer, sa fille pour l’appartement à Vevey et lui-même pour l’appartement à Genève. Il n’avait pas informé l’hospice de cet état de fait ; en effet, il avait plusieurs fois demandé à sa fille si ladite institution était au courant qu’elle habitait à Vevey, et elle lui avait répondu par l’affirmative. Comme il produisait auprès de l’hospice les factures médicales de Vevey, il pensait que celui-ci était au courant que sa fille aînée habitait à Vevey et c’était pour ce motif qu’il l’avait crue lorsqu’elle lui avait dit que l’hospice était au courant. Il avait présenté à l’hospice les récépissés de l’appartement de la rue de F______ ______ aussi dans le dossier de sa fille car celle-ci lui avait dit que cela suffisait. Il s’était présenté à la place de celle-ci quatre ou cinq fois.

Sa fille était allée habiter avec lui à la route des I______ ______ à Versoix à partir d’un mois compris entre août et décembre 2012. Dès ce moment-là, le CAS de sa fille lui payait une partie du loyer (sorte d’aide financière). Il pensait que l’hospice était au courant que sa fille habitait chez lui, ce dès son emménagement à la route des I______.

b. Entendue à titre de renseignement, Mme A______ C______, qui avait effectué et réussi une formation d’éducatrice sociale auprès des personnes âgées entre 2007 et 2010, a déclaré avoir vécu chez sa mère, au
O______ ______ à Versoix, depuis l’an 2000 à peu près jusqu’à une date dont elle ne se souvenait plus. Elle était malade et souvent hospitalisée, et ne se sentait ainsi pas bien, ce qui l’empêchait de bien se souvenir des dates.

Ensuite, à partir de 2010 environ, voulant être loin de ses parents car malade, elle avait habité pendant quelque temps à Vevey, jusqu’en 2012 selon ce qu’elle pensait, année à partir de laquelle elle avait été hospitalisée à Genève. Sur question de son père qui venait de lui dire qu’elle avait habité à Vevey depuis 2006, elle a répondu que c’était possible, ses problèmes neurologiques l’empêchant de se souvenir précisément de ces années. À Vevey, elle louait un appartement à un ami qui s’appelait mais dont elle ne se souvenait pas du nom de famille. Lorsqu’elle avait vécu à Vevey, il n’y avait pas eu de contrat de bail car elle sous-louait l’appartement. Elle payait de main à main le loyer, qui s’élevait à environ CHF 900.- par mois, charges comprises. Pendant qu’elle habitait à Vevey, elle consultait aussi des médecins à Genève ; elle séjournait quelques jours et nuits chez son père ou chez sa mère. Sa sœur cadette louait un appartement aussi à Vevey, mais pas le même, depuis 2006 jusqu’à une date dont elle ne me souvenait pas ; actuellement, elle habitait chez sa mère.

Parallèlement, Mme A______ C______ avait été la locataire de l’appartement sis rue de F______ ______ à Genève et y habitait avec son père parfois de manière irrégulière, ignorant depuis quand. Elle y restait quelques jours et ensuite elle repartait, voulant être loin de ses parents qui la contrôlaient.

À partir de 2012, elle avait été hospitalisée pendant un an et demi aux HUG, au service de psychiatrie, contre sa volonté, et y était restée jours et nuits.

Après son hospitalisation, elle était retournée chez sa mère au
O______ ______. Il était néanmoins possible aussi qu’elle ait habité à la route des I______ ______ à Versoix chez son père. Depuis sa sortie des HUG et encore actuellement, elle habitait soit chez son père, soit chez sa mère, c’est-à-dire quelques jours chez l’un ou quelques jours chez l’autre, suivant ses besoins ; elle avait été plus souvent chez son père que chez sa mère.

Elle avait rédigé les lettres ou attestations des 16 octobre 2006 et
7 décembre 2012 et les avait signées. Son père avait aussi signé la deuxième. Le terme « sous-louer » signifiait que celui qui sous-louait prenait possession de l’appartement et payait un loyer ; celui qui donnait en sous-location n’y habitait pas.

C’était son ami et son père qui s’occupaient de ses tâches administratives, depuis bientôt cinq ans. Il n’y avait pas de mesures de curatelle ou autres mesures de ce type. Elle avait certainement indiqué ses changements d’adresse à l’hospice, qui l’aidait déjà en 2006. Lorsqu’elle habitait à Vevey, elle ne l’avait pas dit à son assistante sociale, selon ce dont elle se souvenait, ne sachant pas pourquoi. À cette époque et depuis 2001, année où elle était devenue anorexique, son père l’aidait beaucoup au plan administratif. En 2006, elle avait perdu ses deux reins. Parfois c’était son père qui transmettait les documents pour l’hospice. C’était souvent lui qui donnait à l’hospice les documents la concernant, y compris les contrats de bail et les récépissés de paiement de loyer. En effet, elle avait de la peine à se déplacer. Pendant la période où elle avait été assistée par l’hospice, c’était elle qui recevait les montants de celui-ci. Désormais, elle était à l’assurance-invalidité (ci-après : AI) et ne recevait plus de prestations de l’hospice.

c. Selon la représentante de l’hospice, il était possible que, suivant l’issue de la procédure, celui-ci demande à Mme A______ C______ la restitution des montants qu’il lui avait versés.

19) a. À la demande du juge délégué, l’hospice a, le 20 juin 2017, produit les dossiers de M. A______ et de Mme A______ C______, avec l’accord de cette dernière s’agissant de son propre dossier.

b. Il ressort ce qui suit du journal et des pièces du dossier de Mme A______ C______ tenu par ses assistants sociaux au sein du CAS Pâquis, qui l’avaient suivie depuis le 31 mai 2007.

À teneur des décomptes de virement établis par l’hospice et mentionnant « 1 » sous « nombre de personnes », le « loyer + charges » de Mme A______ C______ s’élevait à CHF 850.-, sur la base des mêmes récépissés de bulletins de versement que ceux que M. A______ avait présentés à sa propre assistante sociale.

Le 31 mai 2007, l’intéressée avait indiqué qu’au plan administratif, l’« adresse du permis » était toujours à l’adresse de son père. Le 7 août 2007, elle avait dit être très fatiguée et souvent à l’hôpital pour traitement. Le 30 août 2007, elle avait évoqué qu’elle était célibataire, que son père vivait à Genève et l’aidait pour certaines démarches et qu’elle était locataire d’un appartement pour un loyer de CHF 850.-. De fin août à fin septembre 2008, elle avait été hospitalisée. Le
31 mars 2009, elle avait informé son assistant social qu’elle avait reçu une résiliation de bail pour le 30 septembre 2009. Au début du mois de mai 2009, elle avait été hospitalisée pendant dix jours. Le 3 août 2009, elle avait fait part à son assistant social de ce qu’elle avait pris contact avec la première psychiatre qu’elle avait rencontrée par le biais de sa sœur, qui avait son cabinet à Vevey, mais qu’elle ne souhaitait pas continuer un suivi car elle ne sentait pas en confiance avec ce médecin. Le 23 juillet 2010, l’assistant social avait relevé que
Mme A______ C______ était très soutenue par sa famille et suivie depuis peu par une psychiatre spécialisée dans les troubles alimentaires exerçant à Vevey. Dès le début 2011, l’état de santé de l’intéressée s’était dégradé ; en mars 2011, elle avait été suivie par un centre spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire.

Le 14 mars 2012, suite à une suspicion que Mme A______ C______ vive à Vevey, avenue P______ ______, selon des facture médicales que celle-ci avait apportées, l’assistant social avait rempli une « demande d’enquête au besoin ». Cette demande se fondait notamment sur une facture adressée à
Mme A______ C______ à cette adresse par un centre de soins
médico-chirurgical ambulatoire, sis à Vevey, pour un traitement du 9 décembre 2011 au 3 janvier 2012.

Le 27 mars 2012, Mme A______ C______ avait expliqué à son assistant social qu’elle était suivie depuis longtemps par un spécialiste qui exerçait à Genève, mais que, ce dernier étant parti exercer à Vevey, elle continuerait son suivi dans cette dernière ville, ayant un bon lien avec ce thérapeute ; son père, qui s’occupait beaucoup d’elle, l’amènerait régulièrement à ses rendez-vous ; elle était en train de terminer sa formation par correspondance d’éducatrice sociale, pour la fin du printemps 2012.

À cet égard, toujours au 27 mars 2012, dans le cadre d’un contrat d’aide sociale individuel (ci-après : CASI) élaboré dès début 2010, il était mentionné, qu’après l’interruption de ses études de médecine à l’Université de Genève
(ci-après : UNIGE), elle était en cours de formation d’aide-soignante, en vue de devenir éducatrice sociale ; à teneur d’un CASI signé le 1er octobre 2009, de novembre 2009 à octobre 2010, son objectif avait été de « suivre [sa] formation d’auxiliaire de santé ». Par lettre du 10 février 2010 adressée à Mme A______ C______ à l’avenue P______ ______ à Vevey, la section vaudoise de la Croix-Rouge suisse, sise à Lausanne, se référant à un précédent courrier du
6 octobre 2009, l’avait informée qu’elle avait réussi son examen théorique final pour le cours théorique d’auxiliaire de santé qu’elle avait suivi à raison de
108 heures (sur 120), mais que, sa formation n’étant pas terminée, elle devait indiquer à ladite section d’ici mi-mai 2010 si elle la poursuivait ou non.

Il sied de préciser qu’entre juin 2007 et septembre 2013 à tout le moins, les courriers de l’hospice et de la banque ainsi que la plupart de ceux d’autres institutions, entreprises ou tiers avaient été adressés à l’adresse de Mme A______ C______ telle qu’indiquée dans la base des données de l’OCPM.

Depuis le 2 ou 3 juillet 2012, l’intéressée avait été hospitalisée aux HUG.

Le 30 juillet 2012, l’assistant social avait noté : « Suite à un appel de son père affirmant que les enquêteurs ne devaient pas passer chez Mme car Mme est hospitalisée, nous savons qu’une procédure d’enquête est en cours sur ce dossier » ; concernant le loyer, « la situation [imposait] la prise en charge du loyer, il [s’agirait] de prendre contact avec Mme ou son père afin d’obtenir les justificatifs au plus vite ».

Le 21 septembre 2012, M. A______ avait rencontré seul l’assistant social de Mme A______ C______, qui était toujours hospitalisée et avait rendu son appartement le 31 août 2012 ; l’adresse de celle-ci était désormais au domicile familial à Versoix chez sa mère ; une demande de logement HLM-HBM était cependant en cours pour elle. L’assistant social avait, dans la mesure où
Mme A______ C______ était désormais potentiellement résidente dans l’appartement de ses parents à Versoix, demandé à son père de lui transmettre une attestation de l’OCPM définissant que ce lieu était désormais le lieu de résidence officielle de sa fille, ainsi qu’une copie des récépissés de paiement des trois derniers loyers et du bail à loyer, enfin « la composition du groupe familial qu’il y [avait] dans le logement ».

Les 2 et 27 novembre 2012 avaient eu lieu des entretiens entre l’assistant social et les parents de Mme A______ C______. À cette dernière date, ceux-ci avaient expliqué que M. A______ possédait deux appartements, un à la rue de F______ où il donnait des cours de musique et un autre à Versoix depuis environ trois mois ; ils avaient demandé à l’assistant social s’ils pouvaient
sous-louer l’appartement de Versoix à leur fille aînée, et l’assistant social avait répondu que c’était possible mais qu’il avait besoin du bail de l’appartement, des derniers récépissés de paiement ainsi que du contrat de sous-location. Depuis lors, l’assistant social avait effectué les paiements mensuels du loyer dudit appartement de Versoix, après réception des « loyers » mensuels.

Le 12 décembre 2012, l’assistant social avait relevé que Mme A______ C______ l’avait appelé la veille afin de lui expliquer qu’elle devrait sortir de l’hôpital en décembre 2012 et que, durant ses sorties, elle habitait en partie l’appartement que son père louait pour elle ; l’assistant social avait reçu ce jour le bail à loyer de l’appartement, le contrat de sous-location ainsi que les récépissés du paiement du loyer ; il avait encore noté : « au vu de la situation de santé de Madame et l’urgence de trouver un appartement viable pour [elle] au vu de ses problèmes de santé, nous accordons une dérogation exceptionnelle pour accepter le 120 % du loyer, soit 1’320 CHF ».

À fin 2012 ou début 2013, le montant de la charge « loyer + charges » des prestations financières d’aide sociale avait été fixé par l’hospice à CHF 1’100.-, contre CHF 850.- auparavant. Les décomptes de virement avaient continué, sans interruption, à mentionner « 1 » sous « nombre de personnes aidées » et « 0 » pour tous tiers, entre autres sous « Nb pers. com. de majeurs », et avaient été établis, s’agissant du loyer, sur la base de récépissés de bulletins de versement indiquant, comme personne ayant versé le montant de CHF 1’531.-, M. A______, et portant le tampon de la poste.

Au début du mois de janvier 2013, Mme A______ C______ était définitivement sortie des HUG. Le 23 janvier 2013, très faible et accompagnée de son père dont elle avait besoin pour se déplacer, elle avait eu un entretien avec son assistant social. Au mois de février 2013, une rente de l’AI de CHF 1’170.- par mois lui avait été allouée avec effet depuis novembre 2012. Lors d’un entretien du 26 février 2013, M. A______ avait donné à l’assistant social « le justificatif de [paiement] pour le mois de février payé le [1er février 2013] ». Le 29 mai 2013, à la suite d’un entretien avec M. A______, l’assistant social avait écrit que Mme A______ C______, actuellement malade et souffrant d’anorexie, devait se rendre trois fois trois heures par semaine à l’hôpital et résidait dans son logement à Versoix que son père louait à son nom ; la situation actuelle était « une situation de maintien » ; il avait en outre reçu de M. A______ « le justificatif de loyer de madame du mois de mai ».

Le 2 septembre 2013, l’assistant social avait noté : « Demande d’enquête rapide transmise suite à contrôle CFA. Nous avons pris acte que le loyer que nous payons à tort à Madame du fait qu’il s’agit d’un logement HLM (erreur de ma part) est pris en charge deux fois, une fois par le CAS des Pâquis et une fois par le CAS de St Q______ pour le dossier de son père ».

Lors d’un entretien du 17 septembre 2013 avec Mme A______ C______ seule, cette dernière, très affaiblie, avait, à une question de l’assistant social relative au paiement de son loyer également par le CAS
Saint-Jean répondu qu’elle n’était pas au courant de la situation et ne savait pas que son père touchait également le même montant pour le logement ; elle avait en outre expliqué que son état de santé s’était dégradé depuis le mois d’août et que son père était retourné vivre avec elle afin de l’assister – ce dont l’assistant social n’avait pas été informé –, alors qu’auparavant elle vivait seule et son père vivait avec son amie à Carouge.

Le 13 novembre 2013, l’assistant social de Mme A______ C______ avait noté : « Dette : après discussion nous avons décidé entre les deux CAS que la responsabilité était partagée dans la fraude liée au logement. Le calcul de l’indûment perçu est en train d’être calculé auprès du CAS de St-Jean. Dès réception de l’information, nous ferons une demande de remboursement pour Madame à hauteur de sa part ».

20) Par décision du 29 septembre 2017 et avec l’appui des parties, le juge délégué a ordonné l’appel en cause de Mme A______ C______, la situation juridique de cette dernière étant susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure.

Les pièces de la procédure, y compris l’entier des dossiers de M. A______ et de Mme A______ C______, pouvaient être consultées au greffe de la chambre administrative.

21) L’appelée en cause n’a pas formulé d’observations dans le délai au
30 octobre 2017 qui lui avait été imparti par cette même décision.

22) Dans leurs observations finales des 14 et 15 mars 2018, l’hospice et
M. A______ ont persisté dans les conclusions de leurs premières écritures respectives.

Mme A______ C______ ne s’est pas manifestée.

23) Par lettre du 28 mars 2018, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger.

24) Pour le reste, les arguments des parties seront, en tant que de besoin, repris dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 LIASI ; art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ E 2 05 ; art. 17 al. 3, 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d’existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2a ; ATA/724/2013 du
29 octobre 2013). L’art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) reprend ce principe : « toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle ».

b. En droit genevois, la LIASI, entrée en vigueur le 19 juin 2007, et le règlement d’exécution de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du
25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) mettent en œuvre ce principe constitutionnel.

c. À teneur de son art. 1 al. 1, la LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel.

d. Conformément à l’art. 9 al. 1 in initio LIASI, les prestations d’aide financière versées en vertu de la présente loi sont subsidiaires à toute autre source de revenu.

3) a. En vertu de l’art. 26 al. 1 LIASI, la prestation due à une personne qui vit en ménage commun avec un ascendant ou un descendant est calculée selon les dispositions sur la communauté de majeurs prévue par règlement du Conseil d’État.

La communauté de majeurs se présente lorsque le demandeur d’aide financière vit en ménage commun avec un ascendant ou un descendant (généralement père et mère ou enfant majeur). Au vu des liens étroits qu’il entretient avec son parent et dans l’esprit de l’article 328 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) sur la dette alimentaire (rappelé à
l’art. 10 LIASI), il ne serait pas acceptable de lui accorder une prestation d’entretien complète comme s’il ne partageait pas nécessairement certains frais courants avec son parent. C’est la raison pour laquelle, les directives d’assistance lui accordent une quote-part de la prestation d’entretien de base et du loyer (prestation mensuelle de base pour le nombre de personnes de la communauté – respectivement montant du loyer – divisée par le nombre de personnes de la communauté multipliée par le nombre de personnes assistées ; MGC 2005-2006/I A 268).

Selon l’art. 10 RIASI, la communauté de majeurs mentionnée à l’art. 26
al. 1 LIASI est composée du bénéficiaire et de son groupe familial, du parent en ligne directe ascendante ou descendante, ainsi que, le cas échéant, du propre groupe familial de ces derniers (al. 1) ; le forfait mensuel pour l’entretien et la participation au loyer du bénéficiaire qui fait ménage commun avec un parent en ligne directe ascendante ou descendante est calculé selon les modalités suivantes : le forfait pour l’entretien correspond au montant du forfait mensuel de base prévu pour le nombre de personnes faisant partie de la communauté, multiplié par le nombre de personnes assistées et divisé par le nombre de personnes de la communauté (let. a) ; le loyer correspond au montant du loyer réel, à concurrence du montant maximal admis selon l’art. 3 du règlement pour le nombre de personnes de la communauté, multiplié par le nombre de personnes assistées et divisé par le nombre de personnes de la communauté (let. b ; al. 2).

b. Il s’ensuit que le fait de vivre seul ou en ménage commun avec d’autres personnes a des conséquences sur l’ampleur des prestations octroyées. Notamment, une personne seule reçoit proportionnellement une prestation mensuelle de base plus élevée que si elle était en ménage commun (art. 2
al. 1 RIASI) et son loyer individuel est pris en compte intégralement (art. 3
al. 1 RIASI ; ATA/207/2014 du 1er avril 2014 consid. 3b).

c. L’art. 13 LIASI, sous réserve d’une éventuelle application par analogie, ne s’applique pas au présent cas, puisqu’à teneur de son al. 2, le groupe familial est composé du demandeur, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec lui, et de leurs enfants à charge, ce qui n’était pas le cas de l’appelée en cause, qui recevait ses propres prestations sociales durant la période considérée.

Cela étant, en vertu de l’art. 13 al. 3 LIASI, les enfants à charge sont les enfants mineurs ainsi que les enfants majeurs jusqu’à l’âge de 25 ans révolus pour autant qu’ils soient en formation ou suivent des études régulières et qu’ils fassent ménage commun avec le demandeur ; les enfants qui sont momentanément absents du domicile du demandeur pour raisons d’études ou de formation, sont considérés comme faisant ménage commun avec celui-ci.

La jurisprudence a admis des exceptions au principe d’unité économique de référence défini par l’art. 13 LIASI, en reconnaissant aux divers membres d’une famille un droit distinct à des conditions minimales d’existence lorsque les erreurs ou manquements d’un membre de la famille ne pouvaient être imputés à l’ensemble de la famille (ATA/450/2018 du 8 mai 2018 consid. 6b, et les arrêts cités ; ATA/354/2018 du 17 avril 2018 consid. 11b). Il a, en revanche, également été précisé que ces exceptions, reconnaissant un droit propre aux différents membres du groupe familial, ne trouvaient application que dans les cas où l’administré aurait eu droit aux prestations complètes s’il n’avait pas commis de faute ou d’abus conduisant à la réduction ou la cessation des prestations (ATA/450/2018 précité consid. 6b, et les arrêts cités ; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015 consid. 6a ; ATA/194/2006 du 4 avril 2006 consid. 7b).

4) a. À teneur de l’art. 11 al. 1 LIASI, ont droit à des prestations d’aide financière prévues par cette loi, les personnes qui : ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (let. a) ; ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) ; répondent aux autres conditions de la loi (let. c).

Il s’agit de l’aide financière ordinaire. Les trois conditions à remplir sont cumulatives. La condition du domicile et de la résidence effective sur le territoire du canton de Genève est une condition cumulative qui a pour effet que des prestations d’aide financière complète ne sont accordées qu’aux personnes autorisées à séjourner dans le canton de Genève, soit aux personnes d’origine genevoise, aux confédérés et aux étrangers bénéficiant d’un titre de séjour (ATA/1232/2017 du 29 août 2017 consid. 7a ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012).

La notion de domicile est, et demeure, en droit suisse, celle des art. 23 et
24 CC, soit le lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 in initio CC). La notion de domicile contient deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. L’intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l’intéressé soit capable de discernement au sens de l’art. 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de manière trop sévère et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; 136 II 405 consid. 4.3 ; 134 V 236 consid. 2.1 ; ATA/327/2016 du 19 avril 2016 consid. 5 ; ATA/480/2012 du 31 juillet 2012 consid. 7d ; ATA/535/2010 du 4 août 2010 consid. 6). Ce n’est pas la durée du séjour à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d’une telle durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A.398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2 ; 5A.34/2004 du 22 avril 2005 consid. 3.2). Du point de vue subjectif, ce n’est pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu’elle a cette volonté (ATF 137 II 122 consid. 3.6 = JdT 2011 IV 372 ; 133 V 309 consid. 3.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 5A.398/2007 précité consid. 3.2).

Le domicile suppose qu’une personne séjourne dans un endroit à seule fin d’y vivre et d’y avoir le centre de toute son activité : cette résidence doit être un but en soi (Paul-Henri STEINAUER/Christiana FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 363, et les références citées).

Selon l’art. 23 al. 1 in fine CC, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. L’al. 2 précise que nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Conformément à l’art. 24 CC, toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau (al. 1) ; le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l’existence d’un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse (al. 2).

À teneur des travaux préparatoires, le nouvel art. 23 al. 1 in fine CC, règle le séjour à des fins spéciales – en apportant uniquement une modification formelle par rapport au droit en vigueur – à la bonne place du point de vue de la systématique, ce qui permet la suppression de l’ancien art. 26 CC, qui ajoutait que le séjour dans une localité en vue d’y fréquenter les écoles ne constituait pas le domicile (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation] du 28 juin 2006, FF 2006 6635 ss, spéc. 6728). Lors du placement dans un établissement par des tiers, on devra exclure régulièrement la création d’un domicile à cet endroit, l’installation dans l’établissement relevant de la volonté de tiers et non de celle de l’intéressé. Il en va en revanche autrement lorsqu’une personne majeure et capable de discernement décide de son plein gré, c’est-à-dire librement et volontairement, d’entrer dans un établissement pour une durée illimitée et choisit par ailleurs librement l’établissement ainsi que le lieu de séjour. Dans la mesure où, lors de l’entrée dans un établissement qui survient dans ces circonstances, le centre de l’existence est déplacé en ce lieu, un nouveau domicile y est constitué. L’entrée dans un établissement doit aussi être considérée comme le résultat d’une décision volontaire et libre lorsqu’elle est dictée par « la force des choses », tel le fait de dépendre d’une assistance ou d’avoir des difficultés financières (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; 134 V 236 consid. 2.1).

b. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant a soutenu que l’appelée en cause avait vécu, durant une partie de la période litigieuse, à Vevey dans le canton de Vaud, et quand bien même seule est décisive pour l’issue du présent litige la question de savoir si celle-ci habitait ou non avec son père durant ladite période, il y a lieu de se référer également à la loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin du 24 juin 1977 (LAS - RS 851.1).

Aux termes de l’art. 4 LAS, la personne dans le besoin a son domicile selon ladite loi (domicile d’assistance) dans le canton où elle réside avec l’intention de s’y établir ; ce canton est appelé canton de domicile (al. 1) ; le domicile s’acquiert par la déclaration d’arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d’une autorisation de résidence, à moins qu’il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu’il n’est que provisoire
(al. 2). À teneur de l’art. 5 LAS, le séjour dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s’il s’agit d’une personne majeure, le placement dans une famille décidé par une autorité, ne constituent pas un domicile d’assistance. En vertu de l’art. 9 LAS, la personne quittant son canton de domicile perd le domicile d’assistance qu’elle avait jusqu’alors (al. 1) ; en cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants (al. 2) ; l’entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s’il s’agit d’une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d’assistance (al. 3).

D’après les travaux préparatoires, la notion de domicile telle qu’elle figure dans cette loi est dans une large mesure la même que celle du concordat sur l’assistance au lieu de domicile, lequel, de son côté, correspond dans la plupart des cas à l’art. 23 CC (Message du Conseil fédéral à l’appui d’une loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin du
17 novembre 1976, FF 1976 III 1229 ss, spéc. 1239)

5) a. La LIASI impose un devoir de collaboration et de renseignement (ATA/768/2015 du 28 juillet 2015 consid. 7a ; ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014 ; ATA/864/2014 précité).

L’art. 32 al. 1 LIASI prescrit que le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière, cette obligation valant, à teneur de l’al. 4, pour tous les membres du groupe familial.

Conformément à l’art. 33 al. 1 LIASI, le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression, cette obligation valant, selon l’al. 3, pour tous les membres du groupe familial.

Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu’il donne immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger (ATA/261/2018 du 20 mars 2018 consid. 3b ; ATA/768/2015 précité consid. 7b ; ATA/239/2015 du 3 mars 2015 ; ATA/368/2010 du 1er juin 2010).

b. En vertu de l’art. 36 LIASI, afférent aux prestations perçues indûment, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1) ; par décision écrite, l’hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l’ont acceptée, le remboursement de toute prestation d’aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2) ; le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n’est pas de bonne foi (al. 3).

Toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment (ATA/375/2018 du 24 avril 2018 consid. 3d ; ATA/768/2015 précité consid. 7d ; ATA/239/2015 précité ; ATA/1024/2014 précité). Le bénéficiaire des prestations est tenu de se conformer au principe de la bonne foi dans ses relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner. Si le bénéficiaire n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/261/2018 précité consid. 3c ; ATA/265/2017 du 7 mars 2017 consid. 15b ; ATA/1024/2014 précité).

Celui qui a déjà encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l’enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d’une décision administrative mal fondée (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 168 ss), tout en tempérant l’obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/1143/2017 du 2 août 2017 consid. 11b ; ATA/768/2015 précité consid. 7c ; ATA/239/2015 précité ; ATA/1024/2014 précité).

Il convient toutefois d’apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement (ATA/768/2015 précité consid. 7c ; ATA/239/2015 précité ; ATA/127/2013 du
26 février 2013).

c. Aux termes de l’al. 5 de l’art. 36 LIASI, l’action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l’hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement ; le droit au remboursement s’éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait. À teneur de l’al. 6, si la restitution de l’indu donne lieu à compensation, le minimum vital du bénéficiaire, calculé selon les normes d’insaisissabilité de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1), doit être respecté.

Le délai de cinq ans de l’art. 36 al. 5 LIASI est un délai de prescription (ATA/265/2017 du 7 mars 2017 consid. 4c ; ATA/1083/2016 du 20 décembre 2016 consid. 13), tandis que celui de dix ans est un délai de péremption dont le respect doit être examiné d’office (arrêt du Tribunal fédéral 8C_689/2016 du
5 juillet 2017 consid. 3.2, à tout le moins par analogie).

6) En l’espèce, l’appelée en cause a indiqué à l’OCPM avoir séjourné du
1er octobre 2006 au 30 novembre 2012 à la rue de F______ ______ à Genève et dès le 1er décembre 2012 à la route des I______ ______ à Versoix avec pour logeur son père, ce qui correspond aux indications de ce dernier sauf pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2012 pour laquelle il avait déjà mentionné l’adresse de la route des I______ ______.

7) a. Pour ce qui est des indices relatifs au lieu de la vie quotidienne et concrète de l’appelée en cause du 1er juin 2007 au 1er juillet 2012 – juste avant son hospitalisation aux HUG à Genève –, il ne ressort des dossiers de celle-ci et de son père auprès de l’intimé aucune indication qu’elle aurait pu être domiciliée à Vevey, dans le canton de Vaud, avant l’automne 2009, seule la fille cadette de l’intéressé semblant y avoir séjourné auparavant.

En revanche, il découle du CASI signé le 1er octobre 2009 en lien avec ses déclarations faites lors de l’audience du 23 mai 2017 et avec la lettre du 10 février 2010 de la section vaudoise de la Croix-Rouge suisse, sise à Lausanne, que, à tout le moins de novembre 2009 à octobre 2010, l’appelée en cause a suivi une formation d’auxiliaire de santé auprès de cette institution, en lui indiquant comme adresse l’avenue P______ ______ à Vevey. En outre, comme cela ressort des pièces du dossier et des informations fournies par le recourant et sa fille aînée à leurs assistants sociaux respectifs auprès de l’hospice ainsi que devant le juge délégué, celle-ci a, entre le second semestre 2009 et la fin du mois de juin 2012, effectué plusieurs séjours dans le canton de Vaud, en vue d’y recevoir des traitements médicaux ; elle a ainsi été suivie à Vevey par une psychiatre spécialisée dans les troubles alimentaires, a été hospitalisée pendant quelques jours ou semaines dans le canton de Vaud, au sein d’hôpitaux à G______, à Lausanne et peut-être à Vevey, a bénéficié d’un traitement ambulatoire auprès d’un centre médical à Vevey du 9 décembre 2011 au 3 janvier 2012 et d’un traitement par dialyses trois fois par semaine à l’Hôpital N______ à Vevey du 15 mars au 2 juillet 2012, date de son transfert aux HUG.

Ces éléments de fait sont compatibles avec les déclarations faites par l’appelée en cause à l’audience devant le juge délégué, selon lesquelles, à partir de 2010 environ et jusqu’à fin juin 2012, voulant être loin de ses parents car malade, elle a habité pendant quelques temps à Vevey, avant d’être hospitalisée pendant plusieurs mois à Genève.

b. Cela étant, les éléments de faits en faveur d’un domicile à Vevey de l’appelée en cause durant la période du 1er juin 2007 au 1er juillet 2012, qui sont lacunaires et ne contiennent aucune preuve d’un réel domicile à Vevey faute notamment d’adresse précise dans cette ville et de contrat de bail, ne sont pas suffisants pour permettre à l’intimé et à la chambre de céans de s’écarter du contenu du registre de l’OCPM (dans ce sens ATA/596/2014 du 29 juillet 2014 consid. 7), lequel a, sauf circonstances très particulières, valeur de preuve devant les autorités et juridictions administratives pour déterminer si le recourant et sa fille aînée cohabitaient ensemble durant ladite période (ATA/15/2018 du 9 janvier 2018 consid. 10b).

Or l’adresse officielle de l’appelée en cause était chez son père à Genève, et, que ce soit par elle-même ou par son père, elle a toujours laissé entendre à son assistant social de l’hospice, de manière reconnaissable pour celui-ci, que son domicile était le studio à Genève dont elle était titulaire du bail et qui correspondait également au domicile de son père. Cette adresse était aussi le lieu d’envoi et de réception de la plupart de sa correspondance.

c. Au demeurant, les propos, imprécis et confus, du recourant et de l’appelée en cause ne permettent pas de déterminer la proportion exacte des durées de séjours à Genève et à Vevey entre le 1er juin 2007 et le 1er juillet 2012.

Néanmoins, même dans l’hypothèse où elle avait résidé en moyenne plus longtemps à Vevey qu’à Genève durant cette période, l’appelée en cause n’a en tout état de cause séjourné à Vevey que dans le but d’être proche d’une partie de ses prestataires de soins et de prendre une certaine distance par rapport à ses parents qu’elle jugeait parfois trop intrusifs. Ceci laisse apparaître que sa résidence dans cette ville n’a pas été un but en soi et qu’elle n’était pas liée à une intention d’y rester à long terme. Le fait qu’elle ait suivi une formation auprès de la section vaudoise de la Croix-Rouge suisse, sise à Lausanne, n’implique aucunement une prise de domicile dans le canton Vaud, vu notamment l’art. 13
al. 3 LIASI appliqué à tout le moins par analogie, et les art. 23 al. 1 in fine CC et 5 et 9 al. 3 LAS, ainsi que la jurisprudence citée plus haut (dans ce sens aussi, arrêt du Tribunal fédéral 2P.222/2006 du 21 février 2007 consid. 4.1, cité par
Paul-Henri STEINAUER/Christiana FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 363).

Le recourant semble du reste l’admettre dans ses observations finales du
15 mars 2018, puisqu’il y relève que sa fille aînée restait domiciliée officiellement dans le canton de Genève et que son logement à Vevey consistait davantage en une résidence habituelle provisoire, tout en indiquant, de manière apparemment contradictoire, que l’audition de l’appelée en cause montrait qu’elle résidait effectivement à Vevey pendant la période considérée.

Ni les pièces du dossier ni les déclarations de l’appelée en cause devant le juge délégué ne permettent de penser qu’elle ait eu des liens particulièrement étroits avec des personnes, des associations ou des institutions à Vevey. Il sied à cet égard de relever qu’à l’audience, elle ne s’est pas souvenue du nom de famille de l’homme qui lui sous-louait l’appartement dans cette ville, dont l’adresse précise n’a du reste même pas été établie ; ceci tend à montrer l’absence d’une amitié particulière avec lui, contrairement à ce qu’a déclaré son père s’agissant de M. M______. C’était son père, sans conteste domicilié à Genève, qui l’amenait souvent à ses rendez-vous médicaux à Vevey. Or elle consultait aussi des médecins à Genève et séjournait quelques jours et nuits chez son père ou chez sa mère. De l’ensemble de ces circonstance, il convient de déduire que les relations les plus étroites de l’appelée en cause se trouvaient à Genève, au studio dont elle était titulaire du bail et où elle séjournait avec son père qui constituait un soutien pour elle.

c. En définitive, entre le 1er juin 2007 et le 1er juillet 2012, le domicile de l’appelée en cause se trouvait être le même que celui de son père, avec lequel elle vivait donc en ménage commun au sens de l’art. 26 al. 1 LIASI et constituait une communauté de majeurs au sens de cette disposition légale et de l’art. 10
al. 1 RIASI.

8) a. S’agissant des informations que le recourant a fournies à l’intimé au sujet du logement de sa fille aînée pour ladite période et comme cela ressort du dossier de celui-ci auprès de l’hospice, il a fait part à son assistante sociale de ce qu’il vivait, seul, dans le studio que l’appelée en cause lui sous-louait et, à huit reprises, de ce que celle-ci était hospitalisée, la plupart des fois dans le canton de Vaud.

Il ressort du dossier de l’appelée en cause auprès de l’hospice qu’elle gérait elle-même ses relations avec ladite autorité jusqu’au 1er juillet 2012, avec l’aide de son père ; elle se rendait notamment elle-même, seule, aux entretiens avec son assistant social. Elle a fait part à certains moments à ce dernier de traitements suivis à Vevey, sans apparemment évoquer des hospitalisations dans cette ville. Elle lui a en outre simplement dit qu’elle était locataire d’un appartement, pour un loyer de CHF 850.-, à l’adresse indiquée à l’hospice, soit à la rue de F______ ______ à Genève, tout en ayant, par courrier du 16 octobre 2006, informé l’assistant social de son père qu’elle sous-louait le studio situé à cette même adresse à celui-ci, qui avait pris possession des lieux le 1er octobre 2006.

b. Or, comme le fait valoir l’intimé, entre le 1er juin 2007 et le 1er juillet 2012, le recourant et l’appelée en cause étaient officiellement domiciliés à la même adresse, le premier entretenait des liens étroits avec la seconde et la voyait fréquemment, et l’aidait beaucoup au plan administratif depuis 2001 ; le père et la fille, qui avaient la même adresse de correspondance, présentaient les mêmes preuves de paiement du loyer à leurs assistants sociaux respectifs.

Il est dès lors impossible que l’intéressé n’ait pas pris connaissance à tout le moins de certains décomptes de virement établis par l’hospice et n’ait en conséquence pas su que sa fille aînée était considérée par cette autorité comme habitant dans le même logement que lui et recevait le même montant de loyer de l’autorité pour le même studio que le sien.

9) Concernant la période du 2 juillet 2012 au 30 septembre 2013, il ressort des faits de la cause que l’appelée en cause a été hospitalisée aux HUG depuis le
2 juillet 2012 et jusqu’à environ la fin du mois de décembre de la même année ou au début du mois de janvier 2013, puis à d’autres reprises mais sur des durées plus courtes. Il n’en demeure pas moins que, lors d’une partie à tout le moins de ses sorties, elle habitait dans l’appartement que son père louait pour elle à la route des I______ ______ à Versoix et dans lequel celui-ci avait élu domicile.

Le fait qu’elle n’ait annoncé cette nouvelle adresse à l’OCPM que pour le
1er décembre 2012 est sans portée, pouvant s’expliquer par exemple par un retard dans ladite annonce, peut-être dû à son hospitalisation.

En tout état de cause, le recourant admet que sa fille aînée vivait à son domicile entre le 2 juillet 2012 et le 30 septembre 2013.

10) L’intéressé a, dans son recours, allégué en avoir informé l’hospice dès son déménagement le 1er septembre 2012 à la route des I______ ______ à Versoix.

Cette allégation n’est toutefois démontrée par aucun élément de fait, pas même un indice, notamment dans le dossier du recourant auprès de l’hospice. Au contraire, dans le cadre de la procédure de demande d’allocation de logement que celui-ci a introduite le 11 septembre 2012 auprès de l’OCLPF, il a clairement indiqué que personne d’autre que lui n’occupait son logement. En outre, dans le document de réévaluation de la demande de prestations financières d’aide sociale rempli le 13 mai 2013, il a attesté l’absence de « changement de situations / élément nouveau » notamment sous les postes « données personnelles des autres personnes vivant sous le même toit » et « données personnelles de tous les ascendants (parents) et descendants majeurs (enfants majeurs) du / des demandeur(s) ».

À teneur du dossier de l’appelée en cause auprès de l’hospice, son père a, le 21 septembre 2012, indiqué à l’assistant social de celle-ci qu’elle était domiciliée chez sa mère, également à Versoix. Les 2 et 27 novembre 2012, ses parents ont annoncé à l’assistant social de leur fille aînée leur intention qu’elle vive en
sous-location dans l’appartement que l’intéressé louait à la route des I______ ______ à Versoix. À partir de l’appel téléphonique de l’appelée en cause du 12 décembre 2012, l’assistant social de cette dernière devait avoir compris que son domicile était désormais à cette adresse. Il ne ressort pas dudit dossier qu’à un quelconque moment, le recourant ait fait part au CAS qui s’occupait de sa fille aînée que celle-ci avait le même domicile que lui, alors que l’assistant social lui avait demandé, le 21 septembre 2012, de lui présenter notamment la « composition du groupe familial qu’il y [avait] dans le logement ». Au contraire, à teneur de l’attestation manuscrite signée le 7 décembre 2012 par lui-même et sa fille aînée et adressée à l’assistant social de cette dernière, il sous-louait à celle-ci son appartement de la route des I______ ______. Or, selon les déclarations concordantes du recourant et de l’appelée en cause à l’audience, le terme « sous-louer » signifiait pour eux notamment que celui qui donnait l’appartement à l’autre en sous-location n’y habitait pas et que c’était le sous-locataire qui payait le loyer ; rien ne permet de penser que cette signification évidente n’était pas connue de l’intéressé durant la période litigieuse. Celui-ci a ainsi sciemment trompé l’intimé, puisque, parallèlement, il recevait le même montant que sa fille aînée à titre de « loyer + charges », soit CHF 1’100.-, sur la base des mêmes récépissés de bulletin de versement que ceux qu’il avait fournis à l’assistant social de celle-ci.

Selon les déclarations de l’appelée en cause devant le juge délégué et le dossier de celle-ci, l’intéressé a, dès le 2 ou 3 juillet 2012, pris une part essentielle dans la gestion de ses tâches administratives et ses relations avec l’hospice. Le recourant ne saurait en conséquence se prévaloir d’une quelconque manière d’une limitation de sa responsabilité par rapport au défaut d’information qui lui est reproché.

11) a. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, et que ce soit pour la période du 1er juin 2007 au 1er juillet 2012 ou pour celle du 2 juillet 2012 au 30 septembre 2013, il ne pouvait pas échapper au recourant, outre que sa fille aînée et lui-même recevaient chacun un montant de l’hospice pour un seul et même loyer, que le fait que tous deux vivaient en ménage commun avait des conséquences sur l’ampleur des prestations octroyées par l’intimé et devait lui être annoncé immédiatement.

Il importe peu de savoir ce que le recourant et l’appelée en cause ont concrètement fait des montants reçus en trop de l’hospice, notamment de ceux versés au titre du loyer.

Les importants problèmes personnels qu’il a invoqués dans ses écritures, certes réels et malheureux, n’étaient pas de nature à entamer sa conscience et sa volonté quant à ces faits.

C’est donc de manière contraire aux faits établis qu’il soutient n’avoir eu à aucun moment le dessein de percevoir indûment des prestations d’aide sociale.

b. Le calcul de la somme dont le remboursement est réclamé par l’intimé, en tant que tel non contesté par le recourant, porte exclusivement sur la différence entre les montants qui ont été effectivement versés à celui-ci et ceux qui lui étaient en réalité dus. Il ne saurait, partant, faire valoir l’éventuelle responsabilité de sa fille aînée pour échapper à son obligation de remboursement.

c. En définitive et malgré le manque manifeste de vigilance de la part de l’intimé durant la période considérée, la responsabilité du recourant, consistant en une négligence ou une faute au sens de l’art. 36 al. 2 LIASI, plus précisément en une violation de l’obligation de renseigner l’hospice, résultant notamment de
l’art. 33 al. 1 LIASI et de la signature du document « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général », contrairement aux règles de la bonne foi, est établie pour l’entier de la période litigieuse.

d. Il est précisé qu’il n’a pas demandé une remise (art. 42 LIASI), qui n’aurait du reste pas pu lui être accordée, vu la violation volontaire, grave et manifeste de son devoir d’information, excluant en tout état de cause la bonne foi au sens de l’art. 42 al. 1 LIASI (à ce sujet ATA/161/2016 du 23 février 2016 consid. 4d ; ATA/726/2015 du 14 juillet 2015 consid. 6d).

12) Dans le cadre de l’application de l’art. 36 al. 5 LIASI, le recourant et l’appelée en cause n’invoquent – à juste titre – pas la prescription de cinq ans.

En revanche, il s’avère que le délai de péremption de dix ans est dépassé concernant les prestations d’aide financière – qui sont fixées mois après mois
(art. 27 LIASI) – de la période du 1er juin 2007 au 30 juin 2008.

13) Vu ce qui précède, la décision sur opposition querellée est conforme au droit sur le principe, mais la somme de CHF 49'690.- dont la restitution est réclamée par l’intimé sera réduite de la différence entre les montants qui ont été effectivement versés au recourant et ceux qui lui étaient en réalité dus pour la période du 1er juin 2007 au 30 juin 2008, soit treize fois CHF 650.50 (CHF 225.50 + CHF 425.-), au total CHF 8’456.50, ce qui donne un montant total restant dû de CHF 41'233.50. Le recours sera admis partiellement, dans cette seule mesure.

En matière d’assistance sociale, la procédure est gratuite pour le recourant (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure au sens de l’art. 87 al. 2 LPA ne sera allouée au recourant, qui succombe sur le principe et à l’activité duquel la péremption d’une partie de la somme à restituer ne saurait être imputée.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 janvier 2017 par M. A______ contre la décision de l’Hospice général du 2 décembre 2016 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

réduit la somme dont la restitution est réclamée par la décision de l’Hospice général du 2 décembre 2016 à CHF 41'233.50 ;

confirme cette décision pour le surplus ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Andrea Von Flüe, avocat du recourant, Madame B______ A______ C______, appelée en cause, ainsi qu’à l’Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :