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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2808/2012

ATA/596/2014 du 29.07.2014 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE ; PRESTATION(SENS GÉNÉRAL) ; AIDE FINANCIÈRE ; SUBSIDIARITÉ ; DEVOIR D'ASSISTANCE(FAMILLE) ; MÉNAGE COMMUN
Normes : Cst.12; LIASI.1; LIASI.2; LIASI.3; LIASI.9; LIASI.11; LIASI.21; LIASI.26; RIASI.2; RIASI.7A; RIASI.10
Résumé : La décision du service des prestations complémentaires refusant l'octroi de prestations d'assistance à la recourante est, en l'état, conforme au droit, dès lors que cette dernière, bien que rencontrant des difficultés personnelles et financières non négligeables, n'est pas en mesure de démontrer que son fils majeur, co-titulaire de son contrat de bail, ne vivrait pas sous son toit et qu'elle assumerait seule l'intégralité de ses charges.
En fait
En droit

république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2808/2012-AIDSO ATA/596/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 juillet 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES



EN FAIT

1) Madame A______ est née le ______ 1947, de nationalité suisse et domiciliée à Genève.

2) Le 4 décembre 2009, l'intéressée a perçu en capital sa prestation de libre passage pour un montant de CHF 308'122.10 de la Fondation de libre passage B______.

3) L'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) lui a facturé le 4 décembre 2009 l'impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle ou de la prévoyance individuelle liée pour un montant de CHF 16'868.10.

4) Par décision du 22 septembre 2011 de l'assurance-vieillesse et survivants, et assurance-invalidité fédérale (ci-après : AVS/AI), Mme A______ a été mise au bénéfice d'une rente ordinaire mensuelle de l'AVS de CHF 2'320.- dès le 1er décembre 2011.

5) Le 3 janvier 2012, Mme A______ a sollicité auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) l'octroi des prestations fédérales et cantonales complémentaires à l'AVS/AI, produisant diverses pièces à teneur desquelles il apparaissait notamment qu'elle avait cessé de percevoir des prestations de l'assurance-chômage à partir du 1er décembre 2011, que le montant de son loyer pour un appartement de 5 pièces sis rue C______ 1______ dont elle et son fils, Monsieur D______, né le ______ 1990, étaient colocataires, s'élevait à CHF 1'600.- nets par mois et que la prime mensuelle de son assurance-maladie se montait à CHF 444.80 pour l'année 2012.

6) Répondant à une demande de renseignements du SPC, Mme A______ a indiqué par courrier du 23 janvier 2012 qu'elle avait plus ou moins bien géré ses biens lorsqu'elle s'était trouvée au chômage. Elle avait, durant plusieurs années, fait l'objet de saisies pour les impôts, de sorte qu'il ne lui restait que le minimum vital. Elle avait ainsi puisé dans son avoir de prévoyance pour régler des dettes et faire des voyages. Elle avait élevé seule son fils, en apprentissage, dont le père ne s'acquittait pas de la pension alimentaire. Elle avait souffert d'une grave dépression suite à un mobbing subi sur son lieu de travail. Son seul revenu était à présent constitué de sa rente AVS, qui ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins.

Il ressortait notamment des pièces jointes à ce courrier que le solde de ses comptes personnels auprès de E______ et la B______ s'élevait respectivement à CHF 4'910.50 et CHF 9.70 au 31 décembre 2011. Sur l'extrait de compte B______ était ajoutée une note manuscrite indiquant « restant de la caisse de pension ! ». L'intéressée a déclaré ne pas posséder de biens immobiliers en Suisse ou à l'étranger.

7) Suite à un premier rappel relatif à la demande de renseignements du SPC le 9 février 2012, Mme A______ a complété ses explications par courrier du 5 mars 2012. Elle avait dû rembourser durant trois ans ses créanciers privés, notamment au sein de sa famille, alors qu'elle se trouvait au chômage et en dépression. Sa mère était décédée et avait laissé des dettes ; elle avait néanmoins pu récupérer le bail de l'appartement de celle-ci. Elle s'était arrangée pour mettre le nom de son fils sur ledit bail, pour le cas où il lui arriverait quelque chose. Son fils poursuivait ses études en vue d'obtenir une maîtrise fédérale. Il l'aidait pour se nourrir, ses moyens étant toutefois limités. Il n'habitait pas toujours dans l'appartement, il vivait parfois chez son amie. Elle se trouvait dès lors seule à assumer le loyer, ainsi qu'à payer une caution bancaire, l'assurance-ménage et l'assurance-maladie. Elle avait en outre dû aider sa famille et avait fait l'objet d'actes de défaut de biens. Sa sœur s'était suicidée quelques années auparavant, ce qui l'avait encore plus déprimée. Elle craignait que cela lui arrive également, vu sa situation financière. Elle a produit, à l'appui de ce courrier, des pièces qu'elle avait déjà transmises au SPC.

8) Suite à un second rappel relatif à la demande de renseignements du SPC le 12 mars 2012, Mme A______ a réitéré ses explications par courrier du 14 mars 2012, auquel elle n'a joint aucune pièce. Elle était toujours en dépression et devait emprunter de l'argent à sa famille pour régler ses factures. Elle déplorait que le SPC la harcèle alors qu'il était en possession de tous les documents utiles.

9) Par décision du 27 mars 2012, le SPC a refusé d'octroyer à Mme A______ des prestations complémentaires. Il avait retenu des biens dessaisis pour un montant de CHF 290'552.-, des dettes pour CHF 12.30, ainsi qu'un produit hypothétique des biens dessaisis pour CHF 1'162.21 pour le mois de décembre 2011. Pour l'année suivante, le montant des biens dessaisis était réduit de CHF 10'000.- et le produit hypothétique de ces biens s'élevait à CHF 1'122.21.

10) Par courrier du 17 avril 2012, reçu par le SPC le 26 avril 2012, Mme A______ a formé opposition contre cette décision. En raison du fait qu'elle avait vécu avec le minimum vital durant plusieurs années, elle avait dû puiser dans son avoir de vieillesse afin de payer les impôts et toutes sortes d'organisations de crédit, d'acheter des meubles pour refaire l'appartement de sa mère, des vêtements, une voiture revendue six mois plus tard, ainsi que payer des voyages. Il ne lui restait rien de l'argent qu'elle avait touché de la caisse de pension et elle ne pouvait survivre avec seulement sa rente AVS. Elle était toujours en dépression, sous médicaments, et avait subi une importante opération de l'estomac. D'autres opérations étaient prévues, dont elle allait devoir s'acquitter du 10 % du prix. Elle avait dû abandonner ses assurances complémentaires. Elle ne comprenait ni les calculs, ni les explications fournies par le SPC et n'avait pas les moyens de recourir à un avocat ou une fiduciaire pour y remédier.

À l'appui de ce courrier, l'intéressée a produit un certificat médical établi le 24 avril 2012 par le Docteur F______ , attestant qu'il suivait Mme A______ en qualité de médecin-traitant pour une dépression nerveuse, connue et diagnostiquée depuis l'année 2008. L'état de santé de sa patiente restait inchangé depuis le début des soins. Il constatait à ce jour un problème de discernement, en rapport avec la maladie. Il s'agissait d'une situation difficile sur le plan personnel et médical, car sa patiente présentait des difficultés importantes pour gérer sa situation économique.

11) Le 2 juillet 2012, le SPC a expliqué à Mme A______ que le dessaisissement de ses biens avait été pris en compte en raison de l'utilisation intégrale de ses avoirs du 2ème pilier durant l'année 2010. Elle n'avait pas fourni de justificatifs concernant cette diminution de fortune. Elle était par conséquent invitée à transmettre toutes pièces utiles relatives aux dépenses qu'elle alléguait avoir effectuées. Dans l'intervalle, il lui était possible de déposer une demande d'aide sociale.

12) Par courrier du 18 juillet 2012, Mme A______ a indiqué avoir déjà envoyé toutes les pièces justificatives. Elle n'était pas en état de se battre.

Une demande de prestations d'aide sociale était jointe à ce courrier, accompagnée de la décision de l'AVS/AI du 22 septembre 2009, ainsi que des relevés bancaires au 31 décembre 2011 de E______ et la B______.

13) Par décision du 13 août 2012, le SPC a confirmé son refus d'allouer à l'intéressée des prestations complémentaires dès le 1er juillet 2012.

14) Par une seconde décision du 13 août 2012, le SPC a refusé d'octroyer à Mme A______ des prestations d'assistance, le montant de sa fortune étant supérieur aux normes légales en vigueur, soit CHF 4'000.- pour une personne seule. Le SPC avait retenu notamment une épargne de CHF 4'920.25, des biens dessaisis pour CHF 280'552.-, ainsi qu'un loyer annuel de CHF 17'160.- et des charges locatives annuelles de CHF 2'040.-.

15) Par décision du 16 août 2012, le SPC a rejeté l'opposition de Mme A______ du 17 avril 2012 et confirmé sa décision du 27 mars 2012. L'intéressée ne pouvait prétendre à l'octroi de prestations complémentaires au motif qu'elle n'avait pas justifié la diminution de sa fortune d'un montant de CHF 290'552.-. Les explications qu'elle avait fournies quant à ses diverses dépenses ne permettaient pas de renoncer à la prise en compte de montants à titre de biens dessaisis dans le calcul des prestations complémentaires. Par ailleurs, selon les relevés bancaires en possession du SPC, sa fortune étant supérieure à CHF 4'000.- au 31 décembre 2011, elle ne pouvait pas non plus prétendre à l'octroi de prestations d'aide sociale. L'intéressée était cependant invitée à communiquer les derniers relevés de ses comptes bancaires dans le cas où sa fortune était à présent inférieure au montant précité.

16) Le 21 août 2012, Mme A______ a indiqué au SPC que sa situation financière ne s'améliorait guère et qu'elle devait faire face à de nouvelles dépenses. Elle maintenait son opposition à la décision du SPC. Elle a joint à son courrier un relevé de son compte bancaire à E______ au 20 août 2012, faisant état d'un solde négatif de CHF 764.39, ainsi qu'une confirmation d'ordre permanent du 20 août 2012 portant sur le paiement mensuel de CHF 1'600.- de loyer.

17) À la même date, Mme A______ a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) contre la décision du SPC du 16 août 2012, concluant implicitement à l'octroi de prestations complémentaires. Elle n'avait pas les moyens de pourvoir à son entretien. Persistant dans sa précédente argumentation, elle admettait avoir perdu la tête, n'ayant plus goût à la vie, et avoir dilapidé son avoir de vieillesse.

18) Le 23 août 2012, l'intéressée a fait part à la chambre des assurances sociales de son état dépressif et a transmis copie de six actes de défaut de biens établis entre le 20 avril et le 17 août 2012 en faveur de l'AFC et de BILLAG SA.

19) Le SPC s'est déterminé le 13 septembre 2012, concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

20) Par décision du 14 septembre 2012, le SPC a rejeté l'opposition de Mme A______ du 21 août 2013 s'agissant de son refus d'octroi des prestations d'aide sociale.

Au vu du dernier relevé bancaire UBS produit par l'intéressée, affichant un solde négatif de CHF 764.39, et partant du principe que le solde auprès de la B______ de CHF 9.70 n'avait pas varié depuis le 31 décembre 2011, sa fortune était désormais inférieure à CHF 4'000.- et ne constituait plus un obstacle à l'allocation d'éventuelles prestations d'aide sociale. Toutefois, selon le calcul annexé à la décision, ses revenus étaient supérieurs à ses dépenses reconnues, raison pour laquelle aucune prestation d'aide sociale ne pouvait, en l'état, lui être accordée. En effet, dès lors que Mme A______ vivait avec son fils, le montant forfaitaire pour ses besoins vitaux s'élevait à CHF 11'724.- par an. Il ne devait par ailleurs être tenu compte que de la moitié du montant du loyer, soit CHF 9'600.- par an. Bien que le tableau de calcul mentionne des biens dessaisis et les revenus hypothétiques y relatifs, les montants réellement pris en considération étaient nuls. Ainsi, le revenu annuel déterminant de l'intéressée s'élevait à CHF 27'845.- et ses dépenses reconnues à CHF 21'324.- par an.

21) Par acte déposé au greffe le 17 septembre 2012, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du SPC du 14 septembre 2012, concluant implicitement à l'octroi de prestations d'aide sociale.

Son fils était inscrit sur le contrat de bail de son appartement afin qu'il puisse le récupérer si elle venait à décéder. Toutefois, ce dernier poursuivait des études du soir et habitait, en principe, chez son amie. Il ne pouvait pas contribuer au loyer, que la recourante assumait seule. Il ne pouvait que l'aider à se nourrir et lui donner parfois un peu d'argent. Suite à une grave opération de l'estomac qu'elle avait subie l'année précédente, elle avait perdu 18 kilos et avait été obligée de refaire sa garde-robe. Elle accumulait toujours les dettes, dont son fils n'était pas responsable, pas plus que de son état dépressif. Elle ne comprenait pas les calculs du SPC, dans la mesure où sa rente AVS ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins, raison pour laquelle elle sollicitait de l'aide.

Elle a joint à son recours copie d'un commandement de payer de son assurance-maladie, ainsi qu'un relevé E______ du 17 septembre 2012 concernant les derniers mouvements avec solde négatif de CHF 1'115.89. Des annotations manuscrites sur le détail de ce relevé mentionnaient des dépenses pour des vêtements, de l'alimentation, « poche », des médicaments, un remboursement à une amie, ainsi qu'une carte mensuelle des Transports publics genevois.

22) Le 15 octobre 2012, le SPC s'est déterminé, concluant au rejet du recours ainsi qu'au maintien de la décision attaquée, à laquelle il se référait s'agissant de la motivation.

23) Le 7 novembre 2012, la chambre des assurances sociales a entendu Mme A______, laquelle a confirmé ses écritures et refusé de signer une procuration déliant les banques du secret bancaire à l'égard des juges.

24) Par arrêt du 21 novembre 2012 (ATAS/1402/2012 du 21 novembre 2012), la chambre des assurances sociales a rejeté le recours du 21 août 2012, faute de justification des dépenses effectuées par l'intéressée ayant utilisé la totalité de son avoir de vieillesse.

25) Le juge délégué a appointé une audience de comparution personnelle le 28 mai 2014, à laquelle la recourante ne s'est pas présentée, sans s'excuser.

Le représentant du SPC a indiqué que la décision litigieuse était confirmée. Les prestations d'assistance avaient été refusées une première fois à Mme A______ en raison du fait que sa fortune excédait la limite supérieure de CHF 4'000.-. Dans un second temps, lorsque la fortune de l'intéressée s'était avérée inférieure au montant précité, le SPC avait considéré que son fils vivait avec elle, ainsi que cela ressortait du registre de l'office cantonal de la population, devenu l’office cantonal de la population et des migrations. Sa présence effective dans l'appartement n'avait toutefois pas été vérifiée. La recourante n'avait pas contesté qu'il y résidait, se contentant d'indiquer qu'il n'y passait pas toutes ses nuits et était en études. Le seul fait qu'il ne fût pas en mesure de participer au paiement du loyer n'empêchait pas de tenir compte du fait qu'il partageait l'appartement avec sa mère. S'il ne se trouvait effectivement pas en mesure de participer au loyer, il lui appartenait d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de l'Hospice général (ci-après : l'hospice).

Le service juridique du SPC n'avait jamais rencontré Mme A______, cette dernière ne l'ayant jamais demandé. Tous les échanges avaient eu lieu par écrit.

Les biens dessaisis de la recourante n'avaient pas été pris en considération dans le cadre de la présente procédure. Cependant, dans le cadre de la procédure par-devant la chambre des assurances sociales, bien qu'elle eût été invitée à le faire, elle n'avait pas fourni les éléments permettant de déterminer ce qu'il était advenu de ses biens.

Le SPC n'avait pas été saisi d'une nouvelle demande de prestations d'aide sociale depuis sa décision du 14 septembre 2012. Après vérification, le fils de Mme A______ étant toujours domicilié chez elle ; la situation n'avait ainsi pas changé et il n'existait pas de motifs permettant de modifier la décision litigieuse.

Enfin, la prise en compte de la prime d'assurance-maladie obligatoire intervenait dans un second temps, une fois connu l'excédent de revenu, dans le cas particulier CHF 6'521.-. La prime payée par la recourante en 2012 se montait à CHF 5'337.-, ce qui, déduit de l'excédent de revenu, ne permettait encore pas de la faire entrer dans le barème déterminant le droit à l'octroi de prestations.

26) Le même jour, le procès-verbal de l'audience a été transmis à Mme A______, à laquelle le juge délégué a imparti un délai au 10 juin 2014 pour faire part de ses observations, après quoi la cause serait gardée à juger.

27) Le 20 juin 2014, Mme A______ a expliqué venir de rentrer de voyage et s'est excusée de ne pas s'être présentée à l'audience. Sa situation financière ne s'était guère améliorée, ses dettes continuaient de s'accumuler et elle ne recevait toujours aucune aide sociale. Elle ne pouvait plus payer son assurance-maladie. Son fils l'aidait à se nourrir et payait « un peu » de loyer, mais il n'était pas responsable de sa situation et se trouvait très souvent chez son amie.

28) Le 26 juin 2014, le SPC a transmis à la chambre de céans un courrier que la recourante lui avait adressé le 20 juin 2014, faisant état des difficultés financières qu'elle rencontrait.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le présent litige porte sur le refus du SPC d'octroyer à la recourante des prestations d'assistance au motif que, dans la mesure où elle vivrait avec son fils majeur, son revenu déterminant le droit aux prestations d'aide sociale excèderait ses dépenses reconnues.

3) a. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (ATF 135 I 119 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1).

b. Le droit fondamental garanti par l’art. 12 Cst. ne vise pas la personne qui peut, de façon actuelle, effectivement et légalement, se procurer les moyens nécessaires à son existence (arrêt du Tribunal fédéral 2P.147/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.3 ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012).

c. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/452/2012 précité ; Felix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77).

d. Du point de vue de sa portée, le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 136 I 254 consid. 4.2 ; 135 I 119 consid. 5.3 ; 131 V 256 consid. 6.1 ; 131 I 166 consid. 3.1 ; 130 I 71 consid. 4.1 ; 121 I 367 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1).

4) a. Dans le canton de Genève, l'art. 12 Cst. a trouvé une concrétisation dans la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), dont le but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI).

b. L'hospice est l'organe d'exécution de la LIASI (art. 3 al. 1 LIASI). Le SPC gère et verse les prestations d'aide sociale pour les personnes au bénéfice d'une rente AVS (art. 3 al. 2 LIASI) ; selon le Tribunal fédéral, le SPC agit dans ce cadre pour le compte de l'hospice (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2).

c. Les prestations financières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l’aide est subsidiaire et doivent mettre tout en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI ; ATA/814/2013 du 10 décembre 2013 consid. 5 ; ATA/455/2013 du 30 juillet 2013 consid. 4 ; ATA/452/2012 précité et les références citées).

5) a. À teneur de l'art. 11 al. l LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière prévues par cette loi, les personnes qui :

a) ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève ;

b) ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et

c) répondent aux autres conditions de la loi.

Ces trois conditions sont cumulatives.

b. Selon l’art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par le règlement d’exécution de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI – J 4 04.01).

c. Font partie des besoins de base, le forfait pour l’entretien fixé par le RIASI, le loyer, ainsi que les charges afférentes au logement (art. 21 al. 2 let. a et b LIASI). Le loyer et les charges locatives, ainsi que les éventuels frais de téléréseau sont pris en compte intégralement, conformément au bail et à la convention de chauffage, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de CHF 1'100.- pour un groupe familial d’une personne sans enfant à charge (art. 3 al. 1 RIASI). Fait également partie des besoins de base la prime d’assurance-maladie obligatoire des soins, mais au maximum le montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le département fédéral de l’intérieur, sous réserve des exceptions temporaires prévues par le règlement du Conseil d’État (art. 21 al. 2 let. c LIASI).

6) a. La prestation due à une personne qui vit en ménage commun avec un ascendant ou un descendant est calculée selon les dispositions sur la communauté de majeurs prévues par le règlement du Conseil d’État (art. 26 al. 1 LIASI).

b. La communauté de majeurs est composée du bénéficiaire et de son groupe familial, du parent en ligne directe ascendante ou descendante, ainsi que, le cas échéant, du propre groupe familial de ces derniers (art. 10 al. 1 RIASI). Le forfait mensuel pour l’entretien et la participation au loyer du bénéficiaire qui fait ménage commun avec un parent en ligne directe ascendante ou descendante est calculé selon les modalités suivantes : le forfait pour l’entretien correspond au montant du forfait mensuel de base prévu pour le nombre de personnes faisant partie de la communauté, multiplié par le nombre de personnes assistées et divisé par le nombre de personnes de la communauté. Le loyer correspond au montant du loyer réel, à concurrence du montant maximal admis selon l'art. 3 du règlement pour le nombre de personnes de la communauté, multiplié par le nombre de personnes assistées et divisé par le nombre de personnes de la communauté (art. 10 al. 2 RIASI). La prestation mensuelle de base s’élève, pour une personne, à CHF 977.-. Ce montant est multiplié par 1,53 s’il s’agit de deux personnes (art. 2 al. 1 let. a RIASI).

c. Un supplément d’intégration de CHF 300.- est accordé au bénéficiaire en âge de percevoir la rente AVS ou invalide (art. 7A al. 3 let. d RIASI).

7) En l'espèce, il n'est ni contesté, ni contestable, que le montant de la fortune de Mme A______ est inférieur aux limites admises par le RIASI. De plus, il ressort des explications fournies par la recourante, ainsi que des pièces produites, qu'elle rencontre depuis plusieurs années des difficultés personnelles et financières, que la chambre de céans n'entend pas minimiser.

Néanmoins, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer à satisfaction de droit qu'elle ne faisait pas ménage commun avec son fils et qu'ils ne formaient ainsi pas une communauté de majeurs, donnant lieu à la prise en compte de cet élément dans le calcul de son revenu déterminant. En effet, il apparaît à l'examen du dossier que le fils de la recourante est co-titulaire du contrat de bail de l'appartement de 5 pièces sis rue C______ 1______ et est officiellement domicilié à cette adresse. Le fait que la recourante ait indiqué avoir fait inscrire son nom sur le contrat de bail pour le cas où il lui arriverait quelque chose, mais qu'il se trouvait souvent chez son amie et qu'elle payait seule le loyer ne suffit pas pour admettre qu'elle et son fils ne formeraient pas une communauté de majeurs sous le même toit. Par ailleurs, l'intéressée a déclaré que son fils, qui poursuivait encore des études en 2012, lui apportait tout de même une aide financière pour payer sa nourriture et une partie de son loyer.

Par conséquent, l’application des dispositions relatives à la communauté de majeurs n’est pas contestable et la décision litigieuse s'avère, en l'état, conforme au droit.

8) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Il ne sera pas perçu d’émolument (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 septembre 2012 par Madame A______ contre la décision du service des prestations complémentaires du 14 septembre 2012 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'au service des prestations complémentaires.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :