Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/243/2018

ATA/354/2018 du 17.04.2018 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.05.2018, rendu le 30.11.2018, RETIRE, 8C_397/2018
Descripteurs : MOTIVATION DE LA DÉCISION ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE ; AIDE FINANCIÈRE ; ÉTUDIANT ; GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : Cst.29.al2; Cst.12; LIASI.11.al1; LIASI.11.al4.leta; RIASI.13.al1; RIASI.13.al2; RIASI.13.al5; Cst.8; Cst.9; LIASI.35; RIASI.35; LIASI.13
Résumé : Recours d'une étudiante et de son époux, sans travail, contre une décision de l'hospice leur accordant l'aide financière exceptionnelle alors même que la condition d'être au bénéfice d'allocations d'études n'était pas remplie. Le fait de ne pas remplir l'une des conditions permettait l'octroi d'une aide exceptionnelle à un étudiant ne permet pas de solliciter l'octroi d'une aide financière ordinaire. Plusieurs violations de principes constitutionnels invoquées. Principe de l'unité familiale confirmé. Rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/243/2018-AIDSO ATA/354/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 avril 2018

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Monsieur B______, ressortissant suisse né le ______ 1966, est domicilié à Genève. Il est titulaire de plusieurs diplômes universitaires.

Après avoir été chargé de cours à l'Université de Lausanne, il s'est retrouvé au chômage. Ayant épuisé son droit aux indemnités de l'assurance-chômage, il a formé une demande de prestations d'aide financière auprès de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) en date du 10 février 2017.

2) L'intéressé a été mis au bénéficie d'une aide financière versée par l'hospice au titre de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) à compter du 1er mars 2017.

Dès le mois de juin 2017, il a été suivi par le service de réinsertion professionnelle de l’action sociale de l’hospice (ci-après : SRP).

3) Courant juin 2017, M. B______ a annoncé au SRP que sa fiancée, Madame A______, ressortissante burundaise née ______ 1991, le rejoindrait prochainement à Genève où aurait lieu leur mariage.

4) Par courrier du 15 août 2017, l'intéressé a sollicité une aide financière pour sa fiancée. Cette dernière allait débuter une formation auprès de la faculté des hautes études commerciales de Lausanne (ci-après : HEC Lausanne) dès l'automne 2017. Elle possédait une licence en économie, option « management », et désirait obtenir une maîtrise en management. Elle ne serait dès lors pas capable de subvenir à ses besoins sans aide financière et il était lui-même en recherche active d'emploi.

5) Par courrier du 25 août 2017, l'hospice a répondu qu'avant de pouvoir intégrer Mme A______ à son dossier d'aide sociale et évaluer leur situation, une nouvelle demande de prestations d'aide financière devait être déposée, accompagnée des pièces idoines.

6) Le 21 septembre 2017, Mme A______ et M. B______ ont formé une demande de prestations d'aide financière auprès de l'hospice.

7) Selon le décompte définitif de virement du 25 septembre 2017, l'hospice a versé aux intéressés, pour le mois d'octobre 2017, des prestations d'aide financière ordinaire, calculées sur la base d'une seule personne.

8) Le ______ 2017, Mme A______ et M. B______ se sont mariés à Vernier.

9) Selon le décompte définitif de virement du 12 octobre 2017, l'hospice a ajusté le montant des prestations d'aide financière ordinaire pour le mois d'octobre 2017, afin d'y inclure une deuxième personne, et a versé aux intéressés le solde y relatif.

10) Par courrier du 19 octobre 2017, l'hospice a informé les intéressés que les étudiants et les personnes en formation n'avaient pas le droit, à teneur de la LIASI, à l'aide financière ordinaire. Ils pouvaient toutefois se voir allouer une aide financière réduite, limitée à six mois, soit du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018, pour leur permettre de surmonter des difficultés passagères.

11) Courant octobre 2017, des conversations téléphoniques et des courriels ont été échangés et un entretien a eu lieu entre l'hospice et les intéressés concernant leur droit à des prestations d'aide financière.

12) Par décision du 26 octobre 2017, l'hospice a indiqué aux intéressés que, dès le mois de novembre 2017, une aide financière exceptionnelle leur serait allouée, laquelle s'élèverait à CHF 1'685.40.

Le plan de calcul des prestations d'aide financière, joint à la décision, fixait l'entretien de base à CHF 575.-, auxquels s'ajoutaient CHF 180.- d'argent de poche (CHF 90 x 2), CHF 105.- de frais de transport (CHF 52.50 x 2), CHF 72.- de frais de vêtements (CHF 36.- x 2), CHF 379.25 de frais de loyer et CHF 379.80 pour l'assurance-maladie de M. B______.

13) Le 2 novembre 2017, Mme A______ et M. B______ ont formé opposition contre cette décision auprès de la direction générale de l’hospice et conclu à son annulation, après avoir sollicité l’octroi de l’effet suspensif.

La décision litigieuse n'indiquait pas clairement sur quelles dispositions légales elle se fondait et violait l'obligation de motiver une décision. Elle était par ailleurs arbitraire. L'hospice avait à tort désigné Mme A______ comme étant la bénéficiaire des prestations. Les dispositions sur l'aide financière exceptionnelle n'étaient pas applicables à leur situation. L'hospice avait en réalité procédé à une réduction des prestations auxquelles ils avaient droit, alors que les motifs prévus dans la loi pour ce faire n'étaient pas réalisés. La décision litigieuse violait enfin le droit à mener une existence conforme à la dignité humaine.

14) Le 5 décembre 2017, Mme A______ et M. B______ ont complété leur opposition.

Le fait d'exclure du cercle des bénéficiaires de l'aide sociale les étudiants sans autre ressource était contraire à l'esprit même de la LIASI ainsi qu'au
« principe de force dérogatoire du droit fédéral », lequel garantissait l'aide en cas de besoin et visait à prévenir « un état de mendicité indigne de la vie humaine ». L'hospice avait considéré que les conditions de l'art. 13 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) étaient alternatives, alors qu'elles étaient cumulatives. L'hospice leur avait accordé l'aide sociale ordinaire en octobre 2017. Or, selon la jurisprudence, une autorité ne pouvait révoquer une décision pour un motif qu'elle connaissait ou devait connaître lorsqu'elle l'avait prise.

15) Le 6 décembre 2017, Mme A______ et M. B______ ont sollicité la restitution de l'effet suspensif à leur opposition, afin que l'aide ordinaire leur soit octroyée jusqu'à droit connu sur leur opposition.

16) Par décision sur opposition sur le fond et sur effet suspensif du 20 décembre 2017, signée par le directeur général et déclarée exécutoire nonobstant recours, l’hospice a rejeté l’opposition de Mme A______ et M. B______.

Le simple fait que Mme A______ soit étudiante pouvait conduire à l'interruption de l'aide financière allouée au couple, ce d'autant plus qu'elle ne remplissait pas l'une des conditions cumulatives permettant le versement d'une aide exceptionnelle, soit le fait de bénéficier d'allocations ou de prêts d'études. C'était donc à titre exceptionnel et dérogatoire que l'hospice leur avait accordé une aide financière de six mois. Cette aide respectait le droit à mener une existence conforme à la dignité humaine.

17) Par acte du 23 janvier 2018, Mme A______ et M. B______ ont interjeté recours contre la décision précitée par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif, à l’octroi de mesures provisionnelles ainsi qu'à la comparution personnelle des parties, et au fond, à l’annulation de la décision précitée, au rétablissement du barème adopté par l'hospice en octobre 2017, et à ce que l'hospice soit condamné « au paiement des factures impayées et au remboursement des dettes contractées suite à la réduction du forfait de
l'entretien », ainsi qu'au « paiement des dépens ».

Ils n'avaient jamais été informés de la réduction des frais d'entretien à hauteur de CHF 575.- par mois avant la « décision du 19 octobre 2017  ».
Mme A______ ne pouvait pas bénéficier d'allocations ou de prêts d'étude, dans la mesure où elle n'habitait en Suisse que depuis deux mois. Elle ne remplissait ainsi pas l'une des conditions cumulatives de l'art. 13 al. 1 RIASI permettant de pouvoir bénéficier d'une aide financière exceptionnelle et ledit article n'était donc pas applicable à leur situation.

L'hospice avait violé leur droit d'être entendu en rendant une décision à leur détriment, sans qu'ils aient eu la possibilité de s'exprimer au préalable sur leur dossier. Le SRP avait en particulier failli à son devoir de leur communiquer les informations idoines sur leur dossier. Par ailleurs, la décision du 26 octobre 2017 n'était pas motivée. Elle ne permettait en particulier pas de comprendre pourquoi l'hospice avait opéré un revirement, une aide financière ordinaire leur ayant été allouée en octobre 2017 avant de leur être refusée à compter de novembre 2017, cet état de fait violant d'ailleurs le principe de la bonne foi. L'hospice avait par ailleurs appliqué à leur cas les dispositions de l'art. 13 RIASI relatives aux étudiants bénéficiant d'une bourse d'études, alors que Mme A______ n'en percevait pas. En procédant de la sorte, ne serait-ce qu'à titre dérogatoire, l'hospice avait ainsi violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire. Dès lors que la disposition précitée ne s'appliquait pas, l'hospice avait procédé à une réduction de leurs prestations financières, alors que le mariage ne faisait pas partie des motifs cités à l'art. 35 LIASI permettant une telle réduction.

L'hospice avait également à tort désigné Mme A______ comme étant la bénéficiaire, alors que jusque-là c'était M. B______ qui était désigné comme tel. Il était surprenant que l'on applique à ce dernier les dispositions légales applicables aux étudiants, alors que lui-même ne l'était pas. Aucune disposition ne permettait de faire basculer, du fait du mariage, un groupe familial composé d'un étudiant et d'une personne en recherche d'emploi dans l'une ou l'autre des catégories. L'art. 11 al. 4 LIASI indiquait que l'aide exceptionnelle pouvait être inférieure à l'aide ordinaire, ce qui n'impliquait pas nécessairement qu'elle le soit. La décision litigieuse violait par ailleurs le droit à mener une existence conforme à la dignité humaine, les principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité, et consacrait un abus de pouvoir d'appréciation de l'autorité.

Était notamment joint au recours un échange de courriels entre
M. B______ et le service des bourses et prêts d'études des 25 octobre et
6 novembre 2017 à teneur duquel Mme A______ ne remplissait pas les conditions pour obtenir une bourse ou un prêt d'études, compte tenu du fait qu'elle n'avait pas son domicile en Suisse depuis cinq ans.

Pour le surplus, l'argumentation des recourants sera reprise en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

18) Le 5 février 2018, l'hospice s'est opposé au prononcé de mesures provisionnelles.

Étaient joints les décomptes définitifs mensuels établis pour les périodes du 1er novembre 2017 au 28 février 2018.

19) Par décision du 13 février 2018 (ATA/133/2018), la chambre administrative a rejeté la requête en mesures provisionnelles et réservé le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond.

20) Dans ses observations du 21 février 2018 sur le fond, l'hospice a conclu au rejet du recours, reprenant l'argumentation développée dans la décision contestée.

Le barème appliqué pour l'aide financière exceptionnelle n'avait jamais été remis en cause par la jurisprudence et respectait le droit à des conditions minimales d'existence. Le 25 septembre 2017, l'hospice avait appliqué le barème d'aide financière ordinaire et calculé le droit aux prestations pour une seule personne, dans la mesure où le mariage entre les recourants n'avait pas encore été célébré et que les documents nécessaires à l'introduction de la recourante dans la demande n'étaient pas encore en leur possession. Le 12 octobre 2017, l'hospice avait complété le calcul des prestations qui avait été corrigé pour inclure la recourante. Le barème d'aide financière exceptionnelle n'avait pas été appliqué dans la mesure où l'hospice n'avait pas encore notifié la décision relative à ladite aide. Une pratique erronée unique n'était toutefois pas protégée sous l'angle des règles sur la bonne foi.

21) Le 22 mars 2018, Mme A______ et M. B______ ont persisté dans leurs conclusions.

22) Le 23 mars 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. À titre préalable, les recourants sollicitent la comparution personnelle des parties.

b. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du
19 avril 2012 consid. 2.3).

Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATA/1111/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2a).

Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; 134 I 140 consid. 5.3).

c. En l'espèce, l'audition des parties n’apporterait pas d’éléments pertinents supplémentaires, ceux-ci s’étant déterminés par écrit sur les faits de la cause et ayant produit toutes les pièces utiles au cours des échanges d’écritures devant la chambre administrative, qui dispose ainsi des éléments nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause. Il ne sera dès lors pas donné suite à leur requête d'instruction.

3) a. Les recourants soutiennent que leur droit d'être entendu a été violé en ce sens qu'ils n'auraient pas eu la possibilité de s'exprimer sur leur dossier avant que l'hospice ne rende sa décision du 26 octobre 2017. La décision litigieuse rendue par l'hospice ne serait par ailleurs pas suffisamment motivée.

b. Le droit d’être entendu comprend également le droit de prendre connaissance du dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3).

Il implique également l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; 136 I 229 consid. 5.2). Ainsi, sont nécessaires et pertinents non pas tous les arguments soulevés, mais seuls ceux qui sont de nature à influer de manière déterminante sur le contenu de la décision, de telle sorte que l’intéressé puisse savoir pour quels motifs elle a été prise et dès lors par quels moyens il peut la contester (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 350 n. 2.2.8.3).

c. En l'espèce, il ressort du dossier que de nombreux échanges - écrits et oraux - ont eu lieu entre les recourants et l'hospice avant que la décision du 26 octobre 2017 et la décision sur opposition du 20 décembre 2017 ne soient rendues, permettant à ces derniers de faire valoir leur point de vue. Par ailleurs, la décision attaquée est suffisamment motivée, puisqu'elle indique clairement les raisons pour lesquelles l'hospice a alloué une aide financière exceptionnelle aux recourants, en lieu et place d'une aide financière ordinaire et mentionne les dispositions légales topiques. Les recourants ont d'ailleurs pu valablement recourir contre ladite décision et faire valoir leurs arguments devant la chambre de céans, par écritures des 23 janvier et 22 mars 2018.

En tout état de cause, même une violation du droit d'être entendu aurait pu être réparée devant la chambre de céans, celle-ci jouissant du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 ; 137 I 195
consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; ATA/385/2017 du 4 avril 2017 consid. 4a).

Ces griefs seront dès lors écartés.

4) a. Aux termes de l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté, et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du
16 mai 2013 consid. 5.1 ; ATA/457/2017 du 25 avril 2017 consid. 9a et les arrêts cités).

b. En droit genevois, la LIASI et le RIASI concrétisent l’art. 12 Cst.

La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel
(art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI).

c. Aux termes de l’art. 8 LIASI, ont droit à des prestations d’aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (al. 1).

d. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/290/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/343/2014 du 13 mai 2014 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77). L’aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (MGC 2005-2006/I A p. 259 ; ATA/878/2016 du
18 octobre 2016 consid. 3d ; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015).

L’art. 9 al. 1 LIASI prévoit ainsi que les prestations d’aide financière versées sont subsidiaires à toute autre source de revenus, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231), ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles. Conformément à l’art. 9 al. 2 LIASI, le bénéficiaire et les membres du groupe familial doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doivent mettre tout en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière.

e. L’art. 11 al. 1 LIASI décrit le cercle des bénéficiaires des prestations d’aide financière en prévoyant qu’y ont droit les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la loi
(let. c), soit celles des art. 21 à 28 LIASI, ces conditions étant cumulatives (ATA/357/2017 du 28 mars 2017 consid. 5a).

5) a. À teneur de l'art. 11 al. 4 let. a LIASI, le Conseil d’État fixe par règlement les conditions d’une aide financière exceptionnelle, qui peut être inférieure à l'aide financière ordinaire et/ou limitée dans le temps, en faveur des catégories de personnes qui n'ont pas droit aux prestations ordinaires, soit notamment les étudiants et les personnes en formation.

b. L’exclusion des étudiants et des personnes en formation de l’aide financière ordinaire s’explique en particulier par le fait que ces derniers doivent en premier lieu faire appel aux prestations spécifiques qui leur sont destinées, telles que les allocations d'études, les bourses et autres encouragements à la formation. Les prestations d'aide sociale sont également subsidiaires par rapport au devoir d'entretien des père et mère lequel dure au-delà de la majorité si l'enfant, au moment de sa majorité, n'a pas de formation appropriée (MGC 2005-2006/I A 228 p. 263).

c. Peut être mis au bénéfice d'une aide financière exceptionnelle l'étudiant ou la personne en formation, qui remplit les conditions cumulatives suivantes : être au bénéfice d'allocations ou prêts d'études (art. 13 al. 1 let. a RIASI) et ne pas faire ménage commun avec son père et/ou sa mère (art. 13 al. 1 let. b RIASI).

En outre, l’aide financière doit permettre de surmonter des difficultés passagères et de terminer la formation en cours. Elle est limitée à six mois. À titre exceptionnel, elle peut être reconduite (art. 13 al. 2 RIASI).

Sont au bénéfice de l'aide ordinaire : les personnes en formation dans une filière professionnelle post-obligatoire, de niveau secondaire II (attestation fédérale ou certificat fédéral de capacité) ou tertiaire non universitaire (écoles professionnelles supérieures ; art. 13 al. 5 let. a RIASI) et les étudiants ou personnes en formation dont le groupe familial compte un ou plusieurs enfants mineurs à charge (art. 13 al. 5 let. b RIASI).

d. Dans l'ATA/559/2014 du 17 juillet 2014, la chambre administrative a tranché en précisant que l'aide financière aux personnes en formation n'était accordée que dans le but de terminer des études et à titre exceptionnel, l'art. 13 al. 2 RIASI dépassait le cadre de la délégation législative circonscrite par l'art. 11 al. 4 let. a LIASI.

6) a. Selon la doctrine, une pratique désigne la répétition régulière et constante dans l'application d'une norme par les autorités. Bien qu’elle ne lie pas le juge, elle peut avoir indirectement des effets juridiques par le biais du principe de l'égalité de traitement (ATA/585/2011 du 13 septembre 2011 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol 1, 3ème éd., 2011, n° 2.1.3.3, p. 89).

b. Selon la jurisprudence, pour être compatible avec le principe de la bonne foi, découlant des art. 8 et 9 Cst., un changement de pratique administrative doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, c’est-à-dire rétablir une pratique conforme au droit, mieux tenir compte des divers intérêts en présence ou d’une connaissance plus approfondie des intentions du législateur, d’un changement de circonstances extérieures, de l’évolution des conceptions juridiques ou des mœurs. Les motifs doivent être d’autant plus sérieux que la pratique suivie jusqu’ici est ancienne. À défaut, elle doit être maintenue (ATF 135 I 79 consid. 3 ; 132 III 770 consid. 4 ; 127 I 49 consid. 3c ; 127 II 289 consid. 3a ; ATA/577/2017 du 23 mai 2017 consid. 4a).

7) En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que Mme A______ est étudiante. Les recourants estiment en revanche que, dans la mesure où celle-ci ne bénéficie pas d'allocations ou prêts d'études, les dispositions générales de la LIASI doivent être appliquées à leur situation, en lieu et place de l'art. 13 RIASI. Les recourants exposent que l'hospice aurait violé sa pratique selon laquelle une aide financière ordinaire est octroyée aux étudiants ne remplissant pas les conditions de l'art. 13 al. 1 et 5 RIASI.

Or, les recourants perdent de vue que la LIASI prévoit explicitement que les étudiants et les personnes en formation n'ont pas droit aux prestations financières ordinaires (art. 11 al. 4 LIASI a contrario), ce que la jurisprudence a eu l'occasion de confirmer à de nombreuses reprises (ATA/1510/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5a ; ATA/902/2015 du 1er septembre 2015 consid. 4a ; ATA/840/2014 du 28 octobre 2014 consid. 5 ; ATA/559/2014 du 17 juillet 2014 consid. 7).

Une aide financière exceptionnelle peut toutefois être allouée à l'étudiant ou la personne en formation si celle-ci remplit les conditions cumulatives suivantes : être au bénéfice d'allocations ou prêts d'études et ne pas faire ménage commun avec son père et/ou sa mère (art. 13 al. 1 let. a et let. b RIASI). Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, la recourante ne remplit pas l'une des conditions cumulatives de cette disposition, à savoir le fait de bénéficier d'allocations ou prêts d'études. Pour ce seul motif, tout droit à des prestations d'aide sociale aurait en principe pu être refusé aux recourants. Nonobstant, l'autorité intimée a décidé de leur allouer une aide financière exceptionnelle, comme elle l'a déjà fait à plusieurs reprises dans d'autres cas lorsque des situations exceptionnelles le justifiaient (ATA/1510/2017 du 21 novembre 2017 ; ATA/902/2015 du
1er septembre 2015 notamment).

S'il est vrai, comme l'indiquent les recourants, que la chambre de céans a indiqué à une reprise que la situation d'un étudiant ne remplissant pas les conditions cumulatives de l'art. 13 aRLASI - dont la teneur est identique à
l'art. 13 RIASI - relevait donc des dispositions générales de la aLASI (ATA/166/2008 du 8 avril 2008 consid. 4, annulé par l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_408/2008 du 4 août 2008), force est de constater que cette position n'a pas été suivie depuis lors et ne saurait en tout état constituer une pratique de l'autorité.

Par ailleurs, sans dénier la situation financière délicate dans laquelle se trouvent les recourants, il ne peut être retenu que la décision litigieuse violerait l'art. 12 Cst., dès lors qu'elle leur accorde une aide financière leur permettant d'assurer une survie décente.

8) a. Les recourants considèrent que la décision litigieuse viole le principe de l'égalité de traitement.

b. Une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré par
l'art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances (ATF 137 V 121 consid. 5.3 ; 134 I 23 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1D_6/2014 du 7 mai 2015 consid. 3.1 ; 1C_223/2014 du 15 janvier 2015 consid. 4.5.1). Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l’État accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais qu’il les dénie à une autre qui se trouve dans une situation comparable (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_223/2014 précité consid. 4.5.1).

Selon la jurisprudence, un justiciable ne saurait en principe se prétendre victime d’une inégalité de traitement lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors même que dans d’autres cas, elle aurait reçu une fausse application ou n’aurait pas été appliquée du tout (ATF 139 II 49 consid. 7.1 ; 136 I 65
consid. 5.6 ; 127 II 113 consid. 9a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_114/2016 du
9 juin 2016 consid. 5.4 ; ATA/427/2017 du 11 avril 2017 consid. 9b). Cependant, cela présuppose de la part de l’autorité dont la décision est attaquée la volonté d’appliquer correctement, à l’avenir, les dispositions légales en question et de les faire appliquer par les services qui lui sont subordonnés. En revanche, si l’autorité persiste à maintenir une pratique reconnue illégale ou s’il y a de sérieuses raisons de penser qu’elle va persister dans celle-ci, le citoyen peut demander que la faveur accordée illégalement à des tiers le soit aussi à lui-même, cette faveur prenant fin lorsque l’autorité modifie sa pratique illégale (ATF 139 II 49 consid. 7.1 ; 136 I 65 consid. 5.6 ; 127 II 113 consid. 9a ; 125 II 152 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_423/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1 ; 1C_304/2011 du 9 janvier 2012 consid. 5.1).

c. Les recourants se réfèrent à plusieurs affaires tranchées par la chambre de céans pour conclure que l'hospice a accordé une aide financière ordinaire ou une
« aide financière exceptionnelle au barème ordinaire » à plusieurs étudiants qui, comme dans leur cas, ne remplissaient pas les conditions posées par l'art. 13 al. 1 et al. 5 LIASI.

Force est toutefois de constater que les situations auxquelles les recourants se réfèrent ne sont pas similaires à leur propre situation. Dans l'ATA/1510/2017 précité, les intéressés avaient effectivement bénéficié d'une aide financière ordinaire au sens de l'art. 13 al. 5 let. b RIASI dans la mesure où le couple avait des enfants, ce qui n'est pas le cas des recourants. Dans l'ATA/559/2014, contrairement à ce que relèvent les recourants, la chambre administrative n'a pas considéré qu'une aide ordinaire devait être octroyée aux recourants, mais que la précision de l'art. 13 al. 2 RIASI selon laquelle l'aide financière aux personnes en formation n'était accordée que dans le but de terminer des études ne reposait pas sur une base légale suffisante. Elle a ainsi annulé la décision attaquée pour ce motif et renvoyé le dossier à l'autorité compétente pour nouvelle décision. Enfin, dans l'ATA/726/2015 et l'ATA/645/2010, il ressort effectivement de l'état de fait de ces arrêts que les intéressés ont bénéficié de prestations d'aide ordinaire, alors même qu'ils étaient étudiants. Dans la première affaire, il semble toutefois que cet état de fait - ressortant d'une décision précédente ne faisant pas l'objet du litige - résultait d'assurances données par l'autorité à l'intéressé sur sa prise en charge financière. Dans la seconde affaire, la chambre administrative a, au vu des circonstances exceptionnelles du cas, annulé la décision de l'autorité mettant fin à toute prestation octroyée au recourant au regard de sa qualité d'étudiant. Nonobstant, ces seuls cas ne permettent pas aux recourants de se prétendre victime d'une inégalité de traitement, alors même que la loi a été correctement appliquée dans leur cas.

Ainsi, le grief de violation du principe de l'égalité de traitement sera également écarté.

9) a. Les recourants considèrent que l'hospice a violé le principe de la bonne foi, en leur versant des prestations d'aide ordinaire au mois d'octobre 2017 - alors même que l'autorité était en possession de tous les documents permettant d'établir leur situation -, avant de rendre une nouvelle décision réduisant leur droit à des prestations d'aide exceptionnelle.

b. Découlant directement de l'art. 9 Cst., le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.3 ; 137 I 69 consid. 2.5.1). Une particularité du droit à la protection de la bonne foi consiste dans le fait qu'il peut, le cas échéant, contraindre l'autorité à prendre une décision contraire à la loi. Dans ce contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui entre dans le pesée des intérêts (ATF 123 II 248 consid. 4a ;
Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif vol. I - Les fondements, ch. 6.4.3, p. 933), mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_464/2015 du 14 juin 2016
consid. 2.1).

c. En l'espèce, les recourants ne sauraient se prévaloir du principe de la bonne foi, et plus particulièrement du principe de confiance, pour prétendre au versement de prestations d'aide ordinaire. En effet, le seul fait qu'ils aient perçu des prestations d'aide ordinaire pour le mois d'octobre 2017 - ce qui s'explique par le fait que l'autorité ne souhaitait pas les soumettre aux prestations d'aide exceptionnelle avant d'avoir rendu une décision y relative - ne peut être perçu comme une assurance donnée par l'autorité que de telles prestations seraient régulièrement versées pour l'avenir. Il ressort en effet du dossier qu'à plusieurs reprises au cours du mois d'octobre 2017, avant même que la décision formelle ne soit rendue le 26 octobre 2017, les recourants ont été informés du fait qu'ils ne pouvaient prétendre qu'à des prestations de l'aide exceptionnelle au vu de la qualité d'étudiante de la recourante.

Ainsi, ce grief sera écarté.

10) Les recourants reprochent encore à l'hospice d'avoir opéré une réduction de leurs prestations d'aide financière, alors qu'aucun des motifs prévus par la loi ne permettait de le faire.

Or, ils se méprennent sur la décision rendue par l'hospice. Il n'est en effet nullement question d'une réduction des prestations au sens des art. 35 LIASI et
35 RIASI, laquelle peut être opérée suite au comportement fautif du bénéficiaire, mais d'une nouvelle décision rendue suite à l'examen de leur dossier.

Partant, ce grief sera dès lors également écarté.

11) a. Les recourants contestent également le fait que les dispositions applicables aux étudiants soient opposées à M. B______, dans la mesure où celui-ci n'est pas étudiant. Ce faisant, ils remettent en cause la prise en compte du groupe familial dans son ensemble pour déterminer le droit aux prestations.

b. L’art. 13 LIASI définit l’unité économique de référence. Les prestations d’aide financière sont accordées au demandeur et au groupe familial dont il fait partie (al. 1) ; le groupe familial est composé du demandeur, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec lui, et de leurs enfants à charge (al. 2).

La jurisprudence a admis des exceptions à ce principe d'unité économique, en reconnaissant aux divers membres d'une famille un droit distinct à des conditions minimales d'existence lorsque les erreurs ou manquements d'un membre de la famille ne pouvaient être imputés à l'ensemble de la famille (ATA/253/2004 du 23 mars 2004 ; ATA/66/2004 du 20 janvier 2004 ; ATA/766/2003 du 21 octobre 2003).

c. Dans l'ATA/4/2015 du 6 janvier 2015, dans lequel une épouse reprochait à l'hospice de lui refuser des prestations d'aide financière compte tenu du statut d'étudiant de son époux, la chambre administrative a confirmé qu'il n'y avait pas lieu de distinguer les droits propres de chacun des époux, dans la mesure où l'exclusion des prestations d'aide ordinaire découlait du statut même d'étudiant de l'époux. Elle n'était ainsi pas consécutive à un comportement fautif ou des manquements imputables à ce dernier, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de déroger au principe d'unité économique pour éviter de pénaliser certains membres du groupe en raison de comportements imputables à d'autres (consid. 6b).

d. En l'espèce, la situation des recourants est identique à celle tranchée dans l'ATA/4/2015 précité. Les recourants forment un groupe familial au sens de
l'art. 13 LIASI, dont l'ensemble des membres bénéficient des prestations d'aide si certaines conditions spécifiques sont remplies. L'art. 19 al. 1 RIASI, qui définit les modalités de l'aide financière exceptionnelle accordée notamment aux étudiants selon l'art. 13 RIASI, précise d'ailleurs que ladite aide est accordée au demandeur et au groupe familial dont il fait partie. Il n'existe enfin aucun motif permettant de déroger au principe de l'unité familiale.

Ce grief sera dès lors également écarté.

12) Les recourants concluent enfin à ce que l'hospice soit condamné « au paiement des factures impayées et au remboursement des dettes contractées suite à la réduction du forfait de l'entretien ».

Ces conclusions - qui s'apparentent à une demande de réparation d'un dommage -, outre le fait qu’elles sont rendues sans objet par l'issue du présent arrêt, ne relèvent en tout état de cause pas de la compétence de la chambre de céans, mais le cas échéant du Tribunal de première instance en application de l’art. 7 de la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40). Elles sont donc irrecevables.

13) Compte tenu de ce qui précède, la décision sur opposition de l'hospice apparaît en tous points conforme au droit. Elle n’apparaît au demeurant ni arbitraire ni disproportionnée et sera donc confirmée.

Le recours sera ainsi rejeté.

14) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée aux recourants (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 23 janvier 2018 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 20 décembre 2017 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ et Monsieur B______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :