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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3170/2014

ATA/838/2014 du 28.10.2014 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3170/2014-AIDSO ATA/838/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 octobre 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Dominique Bavarel, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1951, a été mis au bénéfice de prestations financières versées par l'Hospice général (ci-après : l'hospice) dès le 1er août 2001.

2) Par décision du 21 février 2014, l'hospice, par le biais du centre d'action sociale (ci-après : CAS) de Saint-Jean, a réduit le forfait de M. A______ pour son entretien à hauteur du barème minium et a supprimé, pour une durée de six mois, ses prestations circonstancielles à l'exception de la participation à ses frais médicaux et dentaires, ceci au motif que M. A______ n'avait pas respecté son obligation d'informer en cachant que le loyer des deux appartements qu'il avait occupés depuis 2007 et que l'hospice prenait en charge étaient également pris en charge dans le cadre du dossier de sa fille, Madame B______.

3) Par courriers des 18 mars et 10 avril 2014, M. A______ a formé opposition à la décision précitée.

4) Par décision sur opposition du 28 août 2014, l'hospice a rejeté l'opposition. Étaient mentionnées la possibilité de recourir dans les trente jours à partir de la notification auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), de même que les périodes de suspension des délais de recours.

5) Ladite décision sur opposition a été notifiée à M. A______ à son domicile de Versoix par pli recommandé, lequel a été, selon le suivi des envois de La Poste, délivré au guichet le mercredi 3 septembre 2014.

6) Le 23 septembre 2014, M. A______ a écrit à l'hospice. Il demandait au directeur de bien vouloir prolonger le délai de recours mentionné dans la décision, ceci afin de lui permettre de contacter un avocat. Il remettait en annexe un courrier du 18 septembre 2014 de l'assistance juridique, qui lui demandait quelles démarches il entendait entreprendre et s'il avait déjà mandaté un avocat.

7) Le 25 septembre 2014, l'hospice a répondu en priant M. A______ d'adresser sa demande de prolongation de délai à la chambre administrative.

8) Le 2 octobre 2014, l'hospice a transmis à la chambre administrative son courrier du 25 septembre 2014 ainsi que celui de M. A______ du 23 septembre 2014 avec son annexe.

9) Le 6 octobre 2014, la chancellerie de la chambre administrative a écrit à M. A______. Son « recours » du 23 septembre 2014 n'était pas conforme aux exigences de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Il ne pourrait être enregistré que s'il était dûment complété ; à défaut, l'affaire serait classée sans suite. Le délai de recours n'étant pas prolongeable, son respect incombait à M. A______.

10) Le 9 octobre 2014, le vice-président du Tribunal civil a admis M. A______ au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 17 septembre 2014.

11) Par acte posté le 17 octobre 2014, M. A______ s'est adressé à la chambre administrative, sans prendre de conclusions formelles, mais en expliquant sa situation personnelle et celle de sa fille, et en demandant « de l'aide afin d'établir la justice ».

12) Par acte posté le 20 octobre 2014, l'avocat de M. A______ s'est adressé à la chambre administrative, en concluant préalablement à l'octroi d'un délai supplémentaire au 21 novembre 2014 pour compléter le recours, et principalement à l'annulation de la décision sur opposition du 28 août 2014 et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

13) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2) Selon l'art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence.

3) a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/606/2014 du 29 juillet 2014 consid. 3a ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 3a ; ATA/347/2012 du 5 juin 2012 consid. 4a ; ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 4 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 2 et les références citées).

b. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, Droit administratif, pp. 302-303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a, et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement.

c. Selon l'art. 16 al. 3 LPA, la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. Comme cela ressort expressément du texte légal, cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux comme dans la présente espèce.

4) En l'espèce, le recourant a reçu le jugement attaqué le mercredi 3 septembre 2014, ainsi que cela résulte du suivi des envois de La Poste. Le délai pour recourir a donc commencé à courir le lendemain, soit le 4 septembre 2014, pour échoir le vendredi 3 octobre 2014.

Le courrier du recourant à l'hospice du 23 septembre constitue une simple demande de prolongation du délai de recours, et en aucune façon un acte de recours proprement dit. Par ce courrier, M. A______ a tout au plus manifesté qu'il avait le projet de déposer un recours. Dans l'hypothèse qui lui serait la plus favorable, c'est le courrier qu'il a adressé à la chambre de céans le 17 octobre 2014 qui, bien que dénué de toute conclusion et ne désignant pas la décision attaquée, pourrait être considéré comme un acte de recours.

Or en postant ce dernier le 17 octobre 2014 à la chambre de céans, le recourant n’a pas respecté le délai légal de recours, étant rappelé que le courrier lui ayant été adressé – déjà après l'expiration du délai légal – par la chancellerie de la chambre administrative mentionnait expressément que le respect du délai de recours lui incombait.

5) Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/105/2014 précité consid. 5 ; ATA/54/2014 du 4 février 2014 consid. 3c ; ATA/105/2012 du 21 février 2012 consid. 6b et les références citées).

6) a. Les conditions pour admettre un empêchement de procéder à temps sont très strictes. La restitution du délai suppose que l’intéressé n’a pas respecté le délai légal en raison d’un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 précité consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. L’empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait impliqué la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’une personne avisée (ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9 ; ATA/744/2012 du 30 octobre 2012 ; ATA/38/2011 du 25 janvier 2011).

b. Pour établir l’existence d’un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à l’intéressé (ATA/606/2014 précité consid. 3d ; ATA/744/2012 précité et les références citées).

7) En l'espèce, le recourant, pas plus que son avocat dans l'acte du 20 octobre 2014, ne mentionne en tant que tel un cas de force majeure. Les difficultés personnelles liées à ses problèmes financiers et à l'état de santé de sa fille, qu'il détaille dans son écrit du 17 octobre 2014, ne l'ont pas empêché de faire des démarches dès le 17 septembre 2014 auprès de l'assistance juridique, et l'on ne voit dès lors pas pourquoi il n'aurait pas pu déposer avant le 3 octobre 2014 le courrier qu'il a envoyé le 17 octobre 2014.

8) Le recours doit donc être déclaré irrecevable, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA.

9) Au vu des circonstances, il sera renoncé à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 17 octobre 2014 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 28 août 2014 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :