Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3088/2015

ATA/15/2018 du 09.01.2018 sur JTAPI/541/2016 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3088/2015-PE ATA/15/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 janvier 2018

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Steve Alder, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 mai 2016 (JTAPI/541/2016)


EN FAIT

1) Madame A______, ressortissante macédonienne, est née le ______ à Skopje.

2) Le 1er septembre 2008, elle a épousé à Carouge Monsieur B______, ressortissant portugais titulaire d'une autorisation d'établissement.

3) Le 3 septembre 2008, Mme A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Les époux étaient domiciliés à la rue C______à Carouge.

4) À compter du 18 septembre 2008, Mme A______ a été employée à plein-temps en tant que serveuse dans un restaurant à Genève.

5) Par courrier du 6 janvier 2009, M. B______a informé l’office cantonal de la population, devenu le 11 décembre 2013 l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), qu'il avait introduit une procédure en divorce.

6) Par courrier et rappel des 24 mars et 4 juin 2009, l’OCPM a requis de M. B______les documents justificatifs de la procédure de divorce, de même que sa nouvelle adresse. Ces demandes sont demeurées sans réponse.

7) Le 5 octobre 2009, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a tenu une audience de comparution personnelle, lors de laquelle M. B______a maintenu sa requête en mesures protectrices de l’union conjugale. Il avait rencontré une autre femme. Mme A______ s’opposait au principe de la vie séparée.

8) Le 28 octobre 2009, Mme A______ a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour, accompagnée d'une lettre, datée du même jour. Elle était domiciliée à la rue C______à Carouge.

Après trois mois et demi de mariage, son mari avait quitté le domicile conjugal. Il avait rencontré une autre femme. Elle ne pouvait plus retourner en Macédoine, sa famille avait rompu tout contact avec elle, son père n’acceptant pas son mariage avec un ressortissant étranger. Son ancien employeur était prêt à la réengager dans la mesure où elle obtiendrait son permis de séjour.

9) Par jugement du 18 novembre 2009, le TPI, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés, a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à la rue C______à Carouge à Mme A______ et a prononcé la séparation de biens.

10) Le 29 novembre 2010, Mme A______ a répondu à l’OCPM qu’elle résidait en Suisse depuis 2007.

11) Par courrier et rappel des 30 novembre 2009 et 12 juillet 2010, l’OCPM a demandé à M. B______quelle était sa situation conjugale et si une procédure de divorce avait été engagée. Ces demandes sont restées sans réponse.

12) Le 18 février 2011, Mme A______ a informé l'OCPM qu'elle vivait à nouveau avec son mari depuis le 12 février 2010.

13) Le 21 mars 2011, l'OCPM a délivré à Mme A______ son autorisation de séjour valable jusqu'au 27 octobre 2014.

Selon celle-ci, l’adresse de Mme A______ était celle du foyer d’urgence, soit D______, au U______ (ci-après : le foyer d’urgence).

14) Le 31 mars 2011, M. B______a annoncé son changement d’adresse à l’OCPM. Le 26 mai 2011, il avait quitté le foyer d’urgence du
U______ pour s’établir à E______à Chancy.

15) Le 27 juin 2011, la société F______a informé l’OCPM que Mme A______ était engagée en qualité de femme de chambre auxiliaire depuis le 7 juin 2011. Elle était domiciliée à la rue C______, à Carouge.

16) Le 15 décembre 2011, Mme A______ a annoncé à l’OCPM que son adresse depuis le 1er février 2010, était la rue C______, à Carouge.

17) Le 23 mai 2012, Mme A______ a informé l'OCPM qu’étant séparés, elle voyait très peu son mari, qui vivait avec sa nouvelle amie.

18) Le 5 novembre 2012, Mme A______ a annoncé à l’OCPM sa nouvelle adresse à la rue G______, à Genève, à compter du 1er février 2012.

19) Le 7 octobre 2013, la société F______a informé l’OCPM que Mme A______ était engagée en qualité de femme de chambre depuis le 1er octobre 2013. Elle était domiciliée à la rue G______ à Genève.

20) Le 2 juin 2014, Mme A______ a annoncé à l’OCPM son changement d’adresse à l’avenue H______, depuis le 30 mai 2014. Son ancienne adresse était à la rue G______ à Genève, soit le domicile de sa cousine.

Elle a également transmis une copie du bail signé le 17 juillet 2009 par Monsieur I______, portant sur un appartement de quatre pièces sis à l’avenue H______, loué à compter du 1er août 2009. Ce bail comportait également le nom de Mme A______, sans indication de la date à laquelle il avait été ajouté, inscrit dans une police différente que celle de M. I______, avec la signature de Mme A______, apposée à côté du tampon de la régie.

21) Le 5 juin 2014, la facture relative à ce changement d’adresse a été adressée à Mme A______ à l’adresse indiquée au Lignon. Elle a été retournée à l’OCPM avec la mention que « le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée ».

22) Par courrier du 6 octobre 2014, Mme A______ a répondu à une demande de l’OCPM.

Son mari et elle-même s’étaient mariés le 1er septembre 2008, s’étaient séparés en novembre 2009, avaient repris une vie commune le 12 février 2010, puis s’étaient séparés à nouveau au début 2012 jusqu’au mois d’août. Elle avait vécu avec son mari du mois d’août 2012 jusqu’au début de l’année 2014.

23) Selon le procès-verbal d'entretien du 14 janvier 2015, M. B______a été entendu avec sa compagne, Madame J______, dans les locaux de l'OCPM.

Il s’était séparé de Mme A______ trois à quatre mois après son mariage et n'avait jamais repris une vie commune avec elle. Il était en couple avec Mme J______ depuis cinq ans, ce que celle-ci confirmait. Par manque de moyens financiers, il n'avait pas encore pu entreprendre les démarches nécessaires afin de divorcer.

24) Par courrier du 31 mars 2015, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour.

Les éléments en sa possession l’amenaient à conclure qu’elle abusait de son droit conféré par la loi dans le seul but de maintenir son autorisation de séjour.

25) Le 4 mai 2015, Mme A______ a répondu au courrier précité.

Bien qu’ayant été entrecoupée de plusieurs séparations, l’union conjugale avait duré plus de trois ans, si bien que son autorisation de séjour devait être prolongée.

26) Par décision du 8 juillet 2015, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de Mme A______.

Selon les déclarations de M. B______, entendu par l’OCPM le 14 janvier 2015, accompagné de sa compagne, le mariage avait duré moins de trois ans. Ils s’étaient séparés trois ou quatre mois après le mariage et n’avaient jamais repris leur vie commune. Il vivait depuis cinq ans avec sa nouvelle compagne, ce que cette dernière avait confirmé.

Le mariage n’existant plus que formellement, elle abusait de son droit. Un délai au 8 septembre 2015 lui était imparti pour quitter la Suisse.

27) a. Par acte du 9 septembre 2015, Mme A______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant, préalablement, à la convocation d’une audience de comparution personnelle afin qu’elle puisse être entendue et qu’elle puisse faire entendre trois témoins, soit Monsieur K______, Monsieur L______et Madame M______; principalement, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OCPM afin qu’il renouvelle son autorisation de séjour. Les conclusions étaient prises sous suite de frais et dépens.

Son droit d’être entendue n’avait pas été respecté. Les déclarations faites par son mari, entendu par l’OCPM le 14 janvier 2015, ne lui avaient pas été communiquées et l’occasion ne lui avait pas été donnée de se déterminer.

L’OCPM n’avait pas instruit le dossier à satisfaction de droit. Il s’était basé uniquement sur les déclarations de M. B______. Or, ils avaient vécu ensemble jusqu’à fin décembre 2008, puis du mois de février 2010 jusqu’à la « fin de l’année 2012 » et d’août 2012 à la fin de l’année 2014, soit plus de trois ans, étant précisé que dans la partie en fait du recours, soit au ch. 28 page 5, il était mentionné que les époux avaient repris une vie commune du mois de février 2010 jusqu’au début de l’année 2012, puis du mois d’août 2012 jusqu’au début de l’année 2014.

L’OCPM avait fait preuve d’ambivalence, dès lors qu’il avait délivré l’autorisation de séjour le 21 mars 2011 sans considérer qu’elle abusait de la situation.

L’OCPM n’avait pas vérifié si elle pouvait se prévaloir de l’art. 3 § 1 Annexe I à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) et n’avait traité le dossier qu’à l’aune de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

b. Elle a versé plusieurs pièces au dossier, soit notamment :

- une attestation de la responsable de la résidence de Carouge du 11 août 2015.

Elle connaissait Mme A______depuis 2009. Elle avait logé dans son immeuble pendant plusieurs années. Elle l’avait aidée dans le maintien de la résidence et avait toujours donné entière satisfaction dans son travail. Elle était une personne de grande confiance, responsable et sans histoire ;

- une attestation de son employeur, la société F______, du 28 août 2015.

Mme A______ travaillait pour elle depuis le 7 juin 2011 en qualité de femme de chambre. Elle était une employée exemplaire, responsable, respectueuse et travailleuse. Elle avait toujours donné pleine et entière satisfaction dans l’accomplissement de son travail. Elle était parfaitement intégrée à l’équipe, notamment grâce au fait qu’elle maîtrisait parfaitement le français. Elle était appréciée de tous. Son départ serait une perte pour la société. Cette dernière avait décidé de lui accorder une promotion, et envisageait pour elle une évolution dans le management de son département ;

- un témoignage écrit de M. K______ du 25 août 2015.

Il avait été le voisin du couple à la rue C______à Carouge et les avait connus fin 2008. Ils s’étaient cotoyés jusqu’à fin novembre 2011, date à laquelle ils avaient tous dû déménager en raison de travaux dans l’immeuble.

Lors des absences de M. B______, Mme A______ se confiait et pleurait beaucoup. Elle ne comprenait pas ce qu’elle pouvait faire de mal, pour qu’il la laisse sans nouvelles et qu’il ne lui donne jamais d’explications à son retour. Par contre, il lui demandait à chaque fois de l’argent. Elle avait été victime de son jeune âge et de son innocence, elle avait cru très fort à ce mariage et avait mis tout en œuvre pour qu’il fonctionne. Lorsqu’ils étaient ensemble, ils paraissaient très heureux, soudés, et il ne comprenait pas les absences de M. B______;

- un témoignage écrit de Mme M______ et M. L______du 28 août 2015.

Mme A______ était leur sœur et belle-sœur. Entre 2008 et 2011, le couple était venu chez eux pour dîner en famille. Ils étaient souvent restés dormir le week-end à la maison. M. B______adorait jouer aux jeux vidéo avec leur fils. Ils étaient parfois restés durant les semaines des vacances scolaires (Noël, Nouvel An 2008, été et octobre 2009) pour s’occuper des enfants. M. B______était un excellent cuisinier.

Mme A______ et M. B______habitaient à Carouge et ils étaient allés régulièrement les retrouver afin de prendre un café ou dîner dans le quartier.

Mme A______ leur avait confié que son mari ne rentrait pas à la maison durant quelques jours et qu’elle restait sans nouvelles de sa part. Il revenait ensuite comme si de rien n’était et c’était devenu de plus en plus fréquent. Mme A______ pensait que cela passerait, mais les absences étaient devenues de plus en plus longues. Il revenait régulièrement et prenait de l’argent. Elle avait appris qu’il la trompait.

Durant ces dernières années, ils avaient régulièrement repris la vie commune pour de très longues périodes. Ils en avaient été témoins lors des fêtes de familles (Noël, Nouvel An, anniversaires, etc.) de 2008 à 2011.

Elle avait en Suisse presque tous les membres de sa famille, soit notamment ses deux frères aînés, une de ses sœurs, deux neveux, trois nièces ;

- un témoignage de Madame et Monsieur N______.

Ils avaient connu Mme A______ et son mari fin 2008. Ils avaient par la suite appris que M. B______quittait régulièrement le domicile conjugal, abandonnant sa femme sans explications. En décembre 2013, ils avaient emménagé à la E______à Chancy et s’étaient par hasard retrouvés voisins de M. B______. Lors d’une rencontre, ce dernier leur avait présenté sa « maîtresse » avec laquelle il vivait. Mme A______ s’était mariée jeune et s’était fait avoir par quelqu’un pouvant être considéré comme étant manipulateur et profiteur.

28) Le 13 novembre 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

29) Par courrier du 19 novembre 2015, le conseil de Mme A______ a sollicité un délai afin de pouvoir dupliquer. Il souhaitait pouvoir consulter le dossier.

L’OCPM mentionnait la présence du procès-verbal de l’audition de M. B______du 14 janvier 2015, alors qu’il n’avait pas encore été versé au dossier lors de la consultation dudit dossier le 27 août 2015.

30) Par courrier du 1er décembre 2015, le conseil de Mme A______ a informé le TAPI que le dossier mis à sa disposition comprenait de nombreux documents auxquels il n’avait pas eu accès lorsqu’il avait consulté le dossier le 27 août 2015 au siège de l’OCPM, soit notamment le procès-verbal de l’entretien du 14 janvier 2015 ainsi que tous les documents frappés de l’en-tête « GED ». Il regrettait cette rétention d’informations de la part de l’OCPM.

31) Dans sa réplique du 11 décembre 2015, Mme A______ a persisté dans son recours.

Les attestations qu’elle produisait dans un bordereau de pièces complémentaires contredisaient les déclarations de son mari, soit notamment :

- un témoignage écrit de Monsieur O______du 8 décembre 2015.

Il avait habité à la rue C______de 2010 à 2013. Il avait souvent vu Mme A______ et M. B______sous le même toit. Il croisait le couple trois ou quatre fois par semaine. Il avait de bons rapports avec M. B______;

- une attestation de l’OCPM selon laquelle le 23 juillet 2010, M. O______ était domicilié à la rue C______à Carouge ;

- un témoignage écrit de Monsieur P______du 10 décembre 2015.

Il avait rencontré Mme A______ en 2009 par l’intermédiaire de son épouse. Il travaillait alors vers la Praille et l’avait croisée une fois par semaine en moyenne, alors qu’elle faisait les courses avec son mari. Il les avait croisés à plusieurs reprises durant la période 2009 et 2011 et en 2011, ils étaient toujours mariés.

32) Par courrier du 17 décembre 2015, Mme A______ a demandé à l’OCPM de soumettre son dossier pour approbation au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de la délivrance d’une autorisation d’établissement à titre anticipé (art. 34 al. 4 LEtr). Elle joignait un chargé de pièces et indiquait être domiciliée au ______, avenue V______, au Lignon et travailler pour la société F______.

33) Le 4 janvier 2016, l’OCPM a suspendu la demande précitée jusqu’à droit jugé dans la procédure judiciaire relative au renouvellement de l’autorisation de séjour et a délivré l’autorisation de prise d’emploi auprès de la société F______.

34) Dans ses observations du 7 janvier 2016, l’OCPM a confirmé ses dernières conclusions.

35) Par courriers envoyés par pli simple et en recommandé le 29 janvier 2016, le TAPI a convoqué à l’audience du 10 février 2016, pour y être entendus, M. B______et Mme J______ à leur adresse à Versoix, Q______, M. K______ et Mme A______. La convocation a également été adressée à l’OCPM.

36) Le TAPI a reçu en retour les convocations concernant Mme J______ et M. B______, avec mention que les destinataires étaient introuvables à l’adresse indiquée.

37) Le 10 février 2016, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties. L’OCPM n’était pas représenté.

a. Mme A______ a été entendue.

Son mari lui avait dit habiter Versoix. Elle ignorait son adresse. Ils étaient en contact. Il était au courant de la procédure et savait que le TAPI souhaitait l’entendre.

Elle avait habité avec son mari à la rue C______depuis leur mariage jusqu’à leur séparation en décembre 2008, puis de février 2010 à janvier 2012. C’était leur adresse officielle. De janvier 2012 à août 2012, elle n’avait pas vécu avec son mari. D’août 2012 jusqu’en début d’année 2014, ils avaient habité ensemble au D______. Elle était alors domiciliée officiellement selon les registres de l’OCPM à la rue G______, mais elle n’y habitait pas. Entre 2009 et 2014, la vie commune n’avait pas été ininterrompue. Son mari quittait régulièrement le domicile pour quelques semaines puis revenait.

En 2012 et en 2013, elle avait vécu à la rue R______avec son mari. Ce dernier trouvant ce logement trop cher, ils avaient par la suite emménagé à la rue S______. Elle n’avait pas annoncé ces changements d’adresse à l’OCPM. Le foyer d’urgence au D______, était un foyer d’accueil pour hommes.

b. M. K______ a été entendu :

Il avait loué une chambre à la rue C______de 2000 jusqu’à fin 2011, début 2012. Il était le voisin de Mme A______ et de son mari. Travaillant comme cuisinier, il rentrait tard. Il voyait beaucoup Mme A______ et ignorait qu’ils s’étaient séparés fin 2008. M. B______s’absentait parfois quelques jours. En 2009 et 2010, il considérait que le couple n’était pas séparé. Lorsqu’il voyait le couple, il ne remarquait pas de marque d’affection particulière. Les affaires de M. B______étaient présentes à leur domicile. D’après lui, ils logeaient les deux dans la chambre. Il n’avait pas vu M. B______avec une autre femme et ignorait que ce dernier avait une amie entre 2009 et 2011. De même, il n’avait jamais vu Mme A______ avec un autre homme. M. B______avait habité la résidence jusqu’à son propre départ. Après 2011, il avait revu le couple une ou deux fois dans la rue.

c. A l’issue de l’audience, Mme A______ a pris note qu’elle était priée de contacter son mari à la demande du TAPI afin qu’il puisse être entendu et de communiquer une adresse à laquelle une convocation pourrait lui être envoyée.

38) Le 10 février 2016, le TAPI a transmis à l’OCPM le procès-verbal de l’audience précitée.

39) a. Par courrier du 17 février 2016, Mme A______ a informé le TAPI qu’elle avait pris contact avec son mari afin de connaître sa nouvelle adresse. Se montrant très peu coopératif, il lui avait dit être domicilié à Versoix tout en lui affirmant que sa nouvelle adresse ne la concernait pas et qu’il ne répondrait pas aux convocations du TAPI.

Elle avait retrouvé d’anciens messages échangés avec son mari dans le courant du mois d’août 2015, qui démontraient que ce dernier n’était alors pas totalement désintéressé, dès lors notamment qu’il lui demandait des photos d’elle et qu’ils s’étaient rencontrés pour dîner à l’Auberge ______.

b. Elle a produit un bordereau de pièces complémentaires, soit notamment des captures d’écran de l’échange de messages susmentionné, mais également le message qu’elle lui avait envoyé suite à l’audience devant le TAPI afin de lui demander sa nouvelle adresse. Le contenu de ces messages sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après.

40) Dans ses observations du 8 mars 2016, l’OCPM a confirmé ses précédentes conclusions et a produit un chargé de pièce complémentaire soit notamment :

- un courrier du 19 septembre 2011 du directeur du foyer d’urgence.

Mme A______ utilisait l’adresse du le foyer d’urgence pour toute correspondance administrative. Elle n’y avait jamais habité, dès lors qu’il s’agissait d’une résidence pour hommes. M. B______avait quitté le le foyer d’urgence depuis plus de six mois ;

- une copie du bail conclu par M. B______et son amie pour un logement à Chancy avec effet au 1er novembre 2012.

41) Le 1er avril 2016, Mme A______ a persisté dans son recours.

42) Le 14 avril 2016, l’OCPM a informé le TAPI qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler.

43) Par jugement du 30 mai 2016, le TAPI a rejeté le recours.

a. L’OCPM avait respecté la maxime inquisitoire, dès lors qu’il avait recueilli des renseignements auprès de chacun des conjoints.

b. Il avait également respecté son droit d’être entendue.

L’OCPM avait informé Mme A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour suite à sa séparation de son époux. Elle était ainsi en mesure de comprendre les motifs de la décision. Elle n’avait pas demandé à consulter le dossier avant que la décision du 8 juillet 2015 ne soit rendue et ne pouvait ainsi reprocher à l’OCPM d’avoir caché l’existence du procès-verbal du 14 janvier 2015. Le dossier, consulté le 27 août 2015, ne contenait pas le procès-verbal du 14 janvier 2015. Néanmoins, Mme A______ avait pu en prendre connaissance lors de la procédure devant le TAPI et s’exprimer à son sujet. Elle n’avait ainsi subi aucun préjudice justifiant d’annuler la décision.

c. Entendue par le TAPI le 10 février 2016, Mme A______ avait déclaré avoir vécu avec son mari de février 2010 à janvier 2012, confirmant ainsi les indications données à l’OCPM le 6 octobre 2014. Dans ses écritures devant le TAPI, elle avait toutefois déclaré avoir vécu en couple de février 2010 à fin 2012. Lors de l’audience, elle avait expliqué avoir habité avec son mari à la D______, d’août 2012 jusqu’au début 2014, pour ensuite modifier cette version des faits à l’issue de l’audience, en indiquant qu’elle avait vécu à la rue R______avec son mari en 2012-2013, avant d’emménager à la rue S______. Elle n’apportait toutefois aucun élément de preuve quant à cette dernière période de vie commune.

M. K______ ignorait que les époux s’étaient séparés fin 2008 et pensait qu’ils vivaient ensemble en 2009 et 2010. Il n’avait plus vu M. B______depuis 2011. Par conséquent son audition n’amenait guère de précision.

Les documents produits par l’OCPM, en particulier la lettre du directeur du foyer d’urgence du 19 septembre 2011 et la copie de bail à loyer de M. B______pour le logement à Chancy, démontraient qu’elle n’avait jamais habité dans le foyer d’urgence avec son mari et que ce dernier vivait avec Mme J______ dans un appartement de quatre pièces à la E______à Chancy depuis le 1er novembre 2012. Cette adresse était d’ailleurs celle déclarée par M. B______au registre de l’OCPM pour la période du 26 mai 2011 au 31 mai 2013.

Selon le registre de l’OCPM, les époux ne partageaient d’ailleurs plus la même adresse depuis janvier 2009.

L’union conjugale ayant duré moins de trois ans, il n’était pas nécessaire d’examiner si l’intégration de Mme A______ était réussie.

d. Cette dernière ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures qui justifieraient la poursuite de son séjour en Suisse, ce d’autant moins qu’elle ne semblait plus invoquer de problèmes particuliers avec son père.

44) Par acte du 30 juin 2016, Mme A______ a interjeté recours contre le jugement précité par devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant principalement à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement à ce qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée sur la base de l’art. 50 al. 2 LEtr et plus subsidiairement encore au renvoi de son dossier au TAPI pour nouvelle décision. Les conclusions étaient prises « sous suite de frais et dépens ».

a. L’OCPM avait violé le principe de la bonne foi.

Ce dernier était lié par l’avis de renouvellement qu’il avait expédié le 25 août 2014. Elle y était invitée à se présenter au guichet de l’OCPM le 29 septembre 2014, munie de divers documents, afin de prolonger son autorisation de séjour. À peine cinq jours avant son rendez-vous, l’OCPM lui avait demandé d’indiquer précisément la date de leur séparation. Il souhaitait également savoir s’ils avaient repris une vie commune depuis la date du jugement du TPI. Dans ces conditions, elle pouvait légitimement penser que son autorisation de séjour allait être renouvelée.

L’OCPM avait été déloyal en lui cachant l’entretien du 14 janvier 2015 avec son mari.

b. L’autorité avait également de ce fait violé son droit d’être entendue, en ne portant pas à sa connaissance le procès-verbal de l’audition du 14 janvier 2015, et en ne mentionnant pas son existence dans son courrier du 31 mars 2015. Ce procès-verbal ne figurait pas au dossier avant le 27 août 2015, si bien qu’une consultation de ce dernier n’aurait pas permis de réparer cette violation avant la décision du 8 juillet 2015.

La motivation de la décision du 8 juillet 2015 était lacunaire puisque l’OCPM s’était contenté de mentionner que les éléments en sa possession l’amenaient à conclure qu’elle abusait de son droit conféré par l’art. 3 § 1 de l’Annexe I de l’ALCP.

Elle soulignait que l’OCPM lui avait délivré son autorisation de séjour plus de deux ans et demi après son mariage. Durant cette période, elle avait vécu des moments de séparation avec son mari qu’elle n’avait jamais cachés à l’autorité. Or, en mars 2011, l’OCPM considérait que la communauté conjugale n’était pas simulée. Par conséquent, elle ne pouvait pas imaginer que l’OCPM investiguait en secret, de même qu’elle ne pouvait pas s’attendre à ce que son autorisation ne soit pas renouvelée lorsqu’elle avait reçu l’avis de renouvellement en août 2014. Elle n’avait pas pu faire valoir ses arguments efficacement et en toute connaissance de cause.

De même, le premier juge n’expliquait pas les raisons pour lesquelles deux témoins, dont l’audition avait été demandée par Mme A______, n’avaient pas été entendus, soit son frère M. L______et sa belle-sœur, Mme M______.

Le TAPI n’avait pas répondu à son grief selon lequel la décision attaquée était contraire à l’art. 3 § 1 Annexe I de l’ALCP.

c. L’OCPM n’avait pas respecté la maxime inquisitoire, dès lors qu’il s’était fondé uniquement sur les propos tenus par son époux alors que ce dernier n’avait pas toujours été jugé crédible par l’autorité.

De même, le premier juge avait fondé sa décision sur des éléments qui n’étaient pas de nature à prouver que les époux n’avaient pas vécu ensemble durant trois ans. Il avait ignoré les preuves qu’elle avait versées à la procédure.

En définitive, c’était comme si le TAPI s’était concentré sur les éléments à charge, en faisant fi de ceux qui pouvaient soutenir son argumentation.

Elle relevait en particulier qu’en page 16 du jugement, le premier juge semblait avoir porté à son passif le fait que son conseil avait commis un lapsus calami lorsqu’il avait indiqué que la vie commune des époux avait repris du mois de février 2010 à la fin de l’année 2012, alors qu’en réalité, la période durant laquelle les époux avaient vécu à nouveau ensemble s’étalait du mois de février 2010 au mois de janvier 2012. Son conseil l’avait d’ailleurs indiqué au § 28 de la page 5 du recours, mais le premier juge n’avait pas pris la peine de le relever.

d. Elle n’avait pas abusé de la situation et remplissait les conditions pour que lui soit octroyé le renouvellement de son autorisation de séjour.

Le mariage avait duré plus de trois ans et son intégration en Suisse était réussie.

e. Subsidiairement, elle pouvait encore se prévaloir de l’art. 50 al. 1 lit. b cum 50 al. 2 LEtr. Elle se trouvait dans une situation administrative précaire uniquement en raison du comportement de son mari. En cas de renvoi, son père resté au pays représenterait pour elle une véritable menace.

f. Enfin, elle tenait également à relever que la manière dont l’OCPM avait traité son dossier était critiquable. Il aurait dû lui délivrer une autorisation de séjour d’une durée indéterminée sur la base de l’art. 3 § 4 de l’Annexe I de l’ALCP. De plus, si l’OCPM avait traité son dossier avec plus de diligence, soit en lui délivrant son autorisation en 2008 déjà, elle aurait pu dans ce cas prétendre à l’obtention d’une autorisation d’établissement sur la base de l’art. 34 al. 4 LEtr dès la fin de l’année 2013, soit une autorisation ne dépendant pas du droit de son époux, mais uniquement de son intégration et de la durée de son séjour en Suisse. Ainsi, si l’OCPM avait délivré l’autorisation de séjour à temps, la présente procédure n’aurait pas eu lieu.

g. Elle a encore versé plusieurs pièces au dossier, à l’appui de son recours, soit notamment :

- les autorisations d’établissement ou passeport suisse de membres de sa famille ;

- quatre attestations de membres ou de proches de sa famille et notamment de sa mère, selon lesquelles elle risquait sa vie en cas de retour en Macédoine en raison des menaces proférées par son père.

45) Le 6 juillet 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations.

46) Le 3 août 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

47) Dans sa réplique du 22 septembre 2016, Mme A______ a persisté dans son recours.

48) Le 15 décembre 2017, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle.

a. Mme A______ a indiqué avoir loué la chambre à la rue C______, à Carouge, avec M. B______. Ils l’avaient toujours occupée ensemble, soit de septembre à décembre 2008 et de février 2010 à janvier 2012. Ils disposaient également d’une cuisine et de sanitaires collectifs à l’étage. Le loyer était de CHF 600.-, montant qu’elle arrivait à réduire en aidant au nettoyage de la résidence.

De février 2010 à janvier 2012, M. B______venait y passer la nuit trois ou quatre fois par semaine et venait également lorsqu’elle était en congé. Ils avaient l’habitude de cuisiner ensemble et de sortir avec des amis. Elle ignorait où il dormait lorsqu’il n’était pas avec elle, il ne le lui avait jamais dit. Elle lui avait demandé s’il entretenait une liaison extraconjugale, sans obtenir de réponse. Elle l’aimait et pensait que c’était réciproque.

O______était le mari de Madame T______, soit son beau-frère. Il était très ami avec M. B______et le lui avait présenté.

Mme T______ et M. O______ avaient également habité, à la rue C______. Ils avaient ainsi été voisins. Sa sœur et son
beau-frère avaient quitté la résidence à fin 2012.

M. K______ était un voisin. Ils se voyaient durant leur congé. Il travaillait au café des Négociants et le couple était allé de temps en temps prendre un café dans cet établissement après 2011.

M. P______était un ami rencontré alors qu’il était un client du restaurant italien où elle avait travaillait. Ils s’étaient croisés à plusieurs reprises au Denner de Carouge.

b. Par la suite, soit d’août 2012 à février 2014, elle avait partagé la chambre de son mari au foyer d’urgence, uniquement le soir car elle travaillait la journée.

Si le directeur du foyer d’urgence avait indiqué ne l’avoir jamais vue, c’était parce qu’elle n’y allait que le soir, entre 23h30 et 01h00 et qu’elle repartait vers 06h00 ou 07h00. Le foyer d’urgence était une maison de deux étages. Avec son mari, ils occupaient une chambre privative au 2ème étage ; la cuisine et les sanitaires étaient collectifs. D’autres résidents recevaient parfois des « copines ». N’ayant pas la clé du foyer d’urgence, elle devait téléphoner à son mari afin qu’il vienne lui ouvrir. Son mari dormait toutes les nuits au foyer d’urgence. Elle passait ses journées de congé chez son grand frère ou chez l’une de ses deux sœurs, Mme T______. M. B______la rejoignait parfois chez sa sœur. Durant cette période, ses affaires se trouvaient chez sa sœur, mais elle avait toujours un sac avec des vêtements de rechange avec elle. Elle laissait un parfum et une brosse à dents dans la chambre de son mari.

Ils avaient, pendant cette même période, également habité ensemble à la rue R______puis à la rue S______. Bien qu’elle ait donné l’argent à son mari et rempli le formulaire à cet effet, ce dernier n’avait pas annoncé ces changements d’adresse à l’OCPM. Lorsqu’ils vivaient à la rue R______ou à la rue S______, son mari dormait trois ou quatre nuits par semaine à la maison.

Devant le TAPI et lors de la présente audience, elle s’était trompée en indiquant qu’ils avaient d’abord habité à la rue R______puis à la rue S______. C’était l’inverse. Ces auditions la stressaient, ce qui la rendait confuse. Lorsqu’ils habitaient à la rue S______, ils payaient CHF 1'500.- par mois pour une chambre et une cuisine mais son mari trouvait que c’était trop cher, raison pour laquelle ils étaient allés à la rue R______, appartement qui comprenait une chambre, un salon, une cuisine et un wc/douche pour CHF 1'200.- par mois.

c. S’agissant de l’appartement à la rue G______, elle avait
co-signé le bail avec le mari de sa cousine afin de les aider. La régie était au courant qu’elle était une parente. Elle n’y avait jamais habité.

d. Son mari n’avait jamais travaillé et avait toujours été au bénéfice de l’aide sociale. Il était parfois venu la chercher à son travail.

e. Leur rupture avait eu lieu au début de l’année 2014, en hiver, alors qu’ils habitaient à la rue R______. En rentrant du travail, elle avait constaté qu’il était parti. Elle l’avait appelé à de nombreuses reprises, mais il ne lui répondait pas. Environ trois mois après son départ, il lui avait écrit un message et ils s’étaient encore rencontrés pour un café au Grand-Saconnex, en compagnie de sa sœur, de M. O______ et d’une amie. À la fin de cette rencontre, lorsque tout le monde était parti, M. B______lui avait annoncé qu’il voulait divorcer afin de se marier avec sa « copine ». Cela lui avait fait mal car elle l’aimait et qu’elle avait tout fait pour qu’il soit bien avec elle.

f. S’agissant du bail conclu avec M. I______, elle ne le connaissait pas en 2009. Certes, le contrat de bail était daté du 17 juillet 2009 mais ce n’était qu’en mai 2014 qu’elle avait apposé sa signature à la fin de celui-ci, à côté du tampon de la régie. Elle avait ainsi conclu ce bail avec M.  I______, comme colocataire, en mai 2014, soit après le départ de son mari.

Son conseil a précisé que logiquement, il y aurait dû y avoir une nouvelle date apposée au contrat de bail conclu avec M. I______. Si cela n’avait pas été fait, c’était une simple omission de la régie. En outre, le bail avait été transmis à l’OCPM le 2 juin 2014.

g. Les SMS produits en date du 17 février 2016 dataient de 2015. Ce n’était pas les SMS qu’il lui avait envoyés trois mois après son départ du domicile conjugal.

h. Son mari n’avait pas introduit de procédure de divorce et elle ne l’avait
elle-même pas fait car elle l’aimait encore. Elle devait toutefois continuer à vivre sans lui.

i. Les seuls membres de sa famille qui habitaient encore en Macédoine étaient son père et sa mère. Sa dernière sœur était arrivée en mai-juin 2017 à Genève. La recourante n’avait plus de contact avec son père depuis son mariage, sauf en 2010, lorsqu’il avait tenté de la ramener de force avec lui et l’avait menacée de la tuer en raison de son mariage avec un homme qui n’était pas de confession musulmane. Son deuxième frère était intervenu pour la protéger. En cas de retour en Macédoine, elle avait peur pour sa vie. Tous ses frères et sœurs étaient partis vivre loin de leur père qui était un homme violent. Sa mère était battue quotidiennement.

j. D'entente avec les parties, la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

 

DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité à la loi de la décision de l’autorité intimée refusant l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante et lui fixant un délai pour quitter la Suisse.

3) a. Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; 129 I 161 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_18/2015 du 22 mai 2015 consid. 3 ; 2C_970/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1 ; ATA/1115/2017 du 18 juillet 2017 consid. 9a).

b. Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_151/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4.2.1 ; 2C_1023/2011 du 10 mai 2012 consid. 5). Conformément au principe de la confiance, qui s’applique aux procédures administratives, les décisions, déclarations et comportements de l’administration doivent recevoir le sens que l’administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.2.1 = RDAF 2005 I 71). Le principe de la confiance est toutefois un élément à prendre en considération et non un facteur donnant en tant que tel naissance à un droit. La protection de la bonne foi ne s’applique pas si l’intéressé connaissait l’inexactitude de l’indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489 consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1 ; ATA/1115/2017 précité consid. 9b ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,
p. 193 s. n. 568 s.).

Les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, une promesse concrète doit avoir été émise à l’égard d’une personne déterminée. Il faut ensuite que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; ATA/675/2017 du 20 juin 2017 ; ATA/17/2017 du 10 janvier 2017 et les références citées).

c. En l’espèce, l’autorité intimée a délivré le 21 mars 2011 une autorisation de séjour à la recourante, qui ne constituait pas une garantie de pouvoir envisager son avenir en Suisse, mais uniquement d’y séjourner jusqu’au 27 octobre 2014. De plus, les conditions relatives à l’art. 43 al. 1 LEtr diffèrent de celles devant être remplies après la dissolution de la famille (art. 50 al. 1 let. a LEtr). Par conséquent, la recourante ne saurait se fonder sur les motifs de la décision du 21 mars 2011, prise sur la base de l’art. 43 al. 1 LEtr, pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, qui ne peut lui être octroyé que si les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr sont remplies, dès lors que les époux vivaient séparés en juillet 2015.

4) La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252
consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_588/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.1 ; ATA/414/2015 du 5 mai 2015 consid. 11 et les arrêts cités).

b. La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit constitutionnel a notamment déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2013 du 28 octobre 2013 consid. 5.2 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 521 n. 1573). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_594/2014 du 15 janvier 2015 consid. 5.1 ; ATA/1160/2015 du 27 octobre 2015 consid. 9b).

Le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ;
134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).

c. Par ailleurs, en tant que garantie générale de procédure, le droit d’être entendu permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d’une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l’autorité dispose
(ATF 126 I 7 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 3.2.2 ; ATA/5/2015 du 6 janvier 2015 consid. 3b).

Ce droit est concrétisé par l’art. 44 al. 1 LPA, qui dispose que les parties et leurs mandataires sont admis à consulter au siège de l’autorité les pièces du dossier destinées à servir de fondement à la décision. Dès le dépôt d’un recours, les parties sont admises en tout temps à consulter le dossier soumis à la juridiction saisie (art. 44 al. 2 LPA). L’autorité délivre copie des pièces contre émolument (art. 44 al. 4 LPA). Selon l’art. 45 LPA, l’autorité peut interdire la consultation du dossier si l’intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l’exigent (al. 1), ce refus ne pouvant s’étendre qu’aux pièces qu’il y a lieu de garder secrètes (al. 2).

d. En l'espèce, la recourante se plaint du fait que l’autorité intimée n’a pas porté à sa connaissance le procès-verbal du 14 janvier 2015 de l’audition de son mari, ni même mentionné son existence dans son courrier du 31 mars 2015. N’ayant pas été versé au dossier avant le 27 août 2017, une consultation de ce dernier n’aurait pas permis de réparer cette violation avant la décision du 8 juillet 2015. De ce fait, elle n’a pas pu faire valoir efficacement et en toute connaissance de cause ses arguments.

Dans son courrier du 31 mars 2015, l’autorité intimée a informé la recourante de son intention de révoquer son autorisation de séjour, en raison des éléments en sa possession, sans toutefois préciser la teneur de ces derniers. Or, l’autorité aurait dû informer la recourante du fait qu’elle avait entendu son mari et que les déclarations de ce dernier, selon lesquelles la vie commune avait été suspendue sans interruption depuis début 2010, l’amenaient à penser que la recourante abusait de son droit dans le seul but de maintenir son autorisation de séjour. De même, la recourante aurait dû pouvoir prendre connaissance du
procès-verbal du 14 janvier 2015, et se déterminer à son sujet.

La recourante a toutefois eu accès à cette pièce devant le TAPI, qui lui a donné l’occasion d’exprimer efficacement ses arguments. Devant la chambre administrative, elle a également eu l’occasion de déposer des observations écrites et de verser à la procédure les pièces qu’elle jugeait pertinentes.

En conséquence, la violation de son droit d’être entendue par l’autorité intimée a pu être réparée en cours de procédure contentieuse et la chambre administrative dispose des éléments nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause.

e. La recourante se plaint également du fait que le TAPI a refusé d’entendre des témoins, soit M. L______et sa belle-sœur, Mme M______, alors que cette mesure d’instruction avait été demandée. De plus, les premiers juges n’ont pas motivé ce refus.

Toutefois, ces personnes ne pouvaient être entendues qu’à titre de renseignements en raison de leur lien de parenté avec la recourante (art. 31 let. b et e LPA). Cette dernière a pu verser à la procédure les explications qu’ils avaient rédigées et compléter son argumentation sur la base de celles-ci. Dans la mesure où la chambre administrative dispose du même pouvoir d’examen que le TAPI (art. 61 al. 1 et 2 LPA), l'éventuelle violation du droit d’être entendue de la recourante a, en tout état de cause, été réparée.

5) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte
(art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

6) La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt, s’il y a lieu, à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_309/2015 du 21 octobre 2015 consid. 6.2 ; 9C_868/2014 du 10 juillet 2015 consid. 4.4 ; ATA/332/2016 du 19 avril 2016 consid. 5a ; ATA/162/2016 du 23 février 2016 consid. 3a).

7) La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissants de Macédoine.

8) a. Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEtr).

Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective
(ATF 131 II 265 consid. 5 ; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille résidant durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_345/2009 du 22 octobre 2009 consid 2.2.2).

b. Les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr, ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (art. 51 al. 2 let. a et b LEtr). Tel est notamment le cas lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62 let. e LEtr).

9) a. Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr). L’union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l’art. 49 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/403/2015 du 28 avril 2015 ; ATA/674/2014 du 26 août 2014).

b. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective (ATF 140 II 345 consid. 4.1), sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr. Elle ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. Les notions d’union conjugale et de mariage ne sont pas identiques. L’union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue, soit une vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 précité consid. 2.1.2 ; ATA/813/2015 du 11 août 2015 ; ATA/674/2014 précité ; ATA/444/2014 du 17 juin 2014 ; ATA/563/2013 du 28 août 2013 ; Directives et circulaires du SEM, domaine des étrangers, état au 3 juillet 2017, ch. 6.15.1). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 342 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.3).

Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et / ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, puissent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimum de l'union conjugale (art. 50 al. 1 let. a LEtr), à condition que les époux soient véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale
(ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 et les arrêts cités).

Il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; ATA/123/2016 du 9 février 2016 consid. 7b).

10) a. En l’espèce, la recourante s’est mariée le 1er septembre 2008. Son mari étant titulaire d’une autorisation d’établissement, elle a déposé le 3 septembre 2008 une demande d’autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Il est admis que les époux se sont séparés une première fois en décembre 2008.

Par courrier du 6 janvier 2009, M. B______a informé l’autorité intimée qu’il avait introduit une procédure en divorce, mais n’a par la suite répondu à aucune des demandes de renseignements que lui a adressées l’autorité intimée. Il n’a produit ni les documents de la prétendue procédure de divorce, ni sa nouvelle adresse, informations pourtant sollicitées aux mois de mars et juin 2009. Les demandes et rappels des 30 novembre 2009 et 12 juillet 2010 sont également restés sans réponse de sa part, alors que l’autorité intimée souhaitait connaître leur situation conjugale. M. B______est également demeuré absent de la procédure devant le TAPI, quand bien même il avait été informé par la recourante, du fait que cette juridiction souhaitait l’entendre.

De son côté, la recourante n’a pas caché à l’autorité intimée les difficultés rencontrées dans son couple, de même que les périodes durant lesquelles son mari et elle-même ont vécu séparés. Le 28 octobre 2009, lorsqu’elle a déposé sa demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur, elle a informé l’autorité intimée du fait que son mari avait quitté le domicile conjugal après trois mois et demi de mariage. Le 29 novembre 2010, elle a donné suite à la demande de renseignements de celle-ci. Elle en a fait de même le 23 mai 2012, en indiquant spontanément qu’ils étaient à nouveau séparés, qu’elle voyait très peu son mari et que ce dernier vivait avec sa nouvelle amie. La recourante a ainsi respecté son devoir de collaboration.

Les SMS versés à la procédure sont de nature à remettre en doute les déclarations de M. B______, selon lesquelles il n’a plus eu de contact avec la recourante depuis leur rupture fin 2009. En effet, ces messages ont été échangés en 2015 selon toute vraisemblance, dès lors que le 6 août était un jeudi en 2015. Ils semblent démontrer également l’intérêt que portait encore M. B______à la recourante et tendent à confirmer les explications qu’elle a données quant au comportement ambigu adopté par son mari durant ces dernières années.

Par conséquent, l’autorité intimée ne pouvait pas se satisfaire des déclarations faites par M. B______dans ses locaux le 14 janvier 2015, alors que les époux étaient séparés, pour rendre la décision querellée. La recourante, qui s’est toujours montrée collaborante, n’apparaît pas moins crédible que son mari.

b. L’autorité et les premiers juges se sont également appuyés sur le contenu du registre de l’intimé, dès lors que ce dernier a valeur de preuve devant les autorités et juridictions administratives, pour déterminer si les époux faisaient ménage commun. Cependant, dans les circonstances très particulières du cas d’espèce et de manière regrettable, pour l’essentiel, les adresses déclarées à l’intimé ne correspondent pas à celles auxquelles la recourante et son mari étaient effectivement domiciliés.

Ainsi, alors qu’entre octobre 2009 et février 2010, la recourante était domiciliée au foyer d’urgence selon le registre de l’intimé, le TPI lui attribuait, par jugement du 18 novembre 2009, la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à la rue C______à Carouge. Lorsque M. B______était officiellement domicilié au foyer d’urgence, plusieurs personnes ont déclaré qu’il occupait une chambre avec la recourante dans la résidence à Carouge. Quant à la recourante, depuis le 1er  février 2012, elle était officiellement domiciliée à la rue G______, alors qu’elle n’a jamais vécu dans cet appartement occupé par sa cousine et son mari.

Le TAPI s’est fondé sur les données de ce registre pour notifier la convocation à l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue en février 2016. Pourtant, tant le courrier adressé en recommandé à M.  B______, que celui adressé à son amie, lui ont été retournés avec la mention de la poste « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». De même, la facture adressée le 5 juin 2014 à Mme A______ suite à son changement d’adresse à l’avenue H______ a été retournée à l’intimé.

Enfin, lors de l’audience qui s’est tenue le 15 décembre 2017 devant le juge délégué, la recourante a donné des explications crédibles pour expliquer cette
non-conformité, soit qu’elle avait rempli le formulaire et donné l’argent à son mari, afin que ce dernier effectue les changements d’adresses auprès de l’OCPM, mais que ses demandes étaient restées sans suite. Quant à l’appartement de la rue G______, elle avait co-signé le bail avec le mari de sa cousine, afin de les aider à obtenir ce logement.

Pour ces motifs, dans les circonstances très particulières du cas d’espèce, et quand bien même la recourante, comme elle l’a admis, a failli à ses obligations en la matière, notamment en ne vérifiant pas si son époux avait bien informé l’intimé de leur changement d’adresses, les informations du registre de l’intimé ne peuvent pas permettre de déterminer avec précision les périodes durant lesquelles la recourante et son mari ont fait ménage commun.

c. La chambre administrative accorde une forte crédibilité aux déclarations de la recourante, dès lors qu’elles sont restées constantes et sont confirmées par plusieurs pièces versées au dossier.

Au préalable, il convient de préciser que le TAPI n’aurait pas dû faire grief à la recourante de s’être contredite, lorsqu’elle a indiqué dans son recours avoir vécu en couple de février 2010 à fin 2012. En effet, son conseil a expliqué qu’il s’agissait d’une erreur de frappe, dont il assumait seul la responsabilité, et a indiqué qu’en page 5 § 28, soit dans la partie en fait de ce même recours, qu’il était mentionné que les époux avaient repris une vie commune du mois de février 2010 jusqu’au début de l’année 2012, puis du mois d’août 2012 jusqu’au début de l’année 2014. Le TAPI aurait dû tenir compte de ces explications qui ne vont pas à l’encontre de ses précédentes déclarations.

Entendue par le TAPI le 10 février 2016, la recourante a déclaré avoir vécu avec son mari de février 2010 à janvier 2012, confirmant ainsi les indications données à l’intimé le 6 octobre 2014. Elle avait d’ailleurs annoncé leur rupture à l’intimé, par courrier du 23 mai 2012, dans lequel elle expliquait que son mari était parti vivre avec sa nouvelle amie. Elle avait joint à celui-ci le bail pour l’appartement au Lignon dans lequel elle a dit lors de l’audience du 15 décembre 2017 avoir emménagé sans M. B______.

La recourante a produit plusieurs témoignages attestant de l’existence d’une vie commune avec M. B______postérieurement à décembre 2008. Elle a également versé au dossier des SMS, confirmant que les contacts avec son mari n’ont pas été rompus trois ou quatre mois après leur mariage, contrairement à ce que celui-ci a déclaré le 14 janvier 2015, mais qu’ils ont perduré au moins jusqu’en été 2015.

Lors de l’audience qui s’est tenue devant le juge délégué le 15 décembre 2017, elle a confirmé une nouvelle fois les périodes de vie commune et mentionné sans hésitation les adresses auxquelles elle a habité avec son mari. Elle a également spontanément décrit ces différents logements. Elle a aussi expliqué leur condition d’hébergement au foyer d’urgence et l’organisation mise en place afin qu’elle puisse y loger durant la nuit. Par conséquent, contrairement aux explications données par le directeur, selon lequel ce lieu n’accueillait que des hommes, il apparaît très vraisemblable que la recourante y ait dormi malgré cette restriction.

En effet, entendue par le juge délégué, la recourante a su décrire leurs conditions de vie dans ce lieu d’accueil. C’est d’ailleurs à l’adresse du foyer d’urgence qu’elle a demandé que lui soit notifiée son autorisation de séjour, démontrant ainsi la confiance qu’elle avait en ce lieu d’accueil.

Quant aux logements à la rue S______ et à la rue R______qui n’ont pas été déclarés à l’intimé, la recourante a expliqué qu’elle avait demandé à son mari de s’en occuper, lui confiant l’argent et les documents pour ce faire, mais que ses demandes étaient restées sans suite. Or, durant cette période, elle était inscrite au registre de l’intimé comme occupant un appartement à la rue G______. S’agissant de cette adresse, la recourante a donné de manière constante les mêmes explications durant toute la procédure, à savoir que sa cousine et le mari de
celle-ci occupaient ce logement et qu’elle avait co-signé ce bail dans le seul but de les aider à obtenir cet appartement. Elle n’y avait personnellement jamais habité.

Enfin, elle a su décrire les logements et préciser les loyers payés pour les appartements de la rue S______ puis de la rue R______. C’était d’ailleurs ce dernier logement qu’elle avait occupé avec M. B______, avant qu’il quitte le domicile conjugal.

La recourante est également apparue sincère lorsqu’elle a expliqué au juge délégué les circonstances de cette rupture, de même que lorsqu’elle a expliqué les difficultés rencontrées dans son couple.

d. Si les déclarations des amis et des proches de la recourante doivent être appréciées avec retenue, en tenant compte du fait que les premiers n’ont pas tous été entendus et que les seconds sont liés à la recourante par des liens de parenté, ils permettent toutefois d’apprécier la crédibilité des déclarations de la recourante, dès lors qu’elles ne sont jamais contredites.

M. K______ a été le voisin du couple à la rue C______, étant précisé que, selon les explications données par la recourante lors de l’audience du 15 décembre 2017, les locataires de cet immeuble bénéficiaient d’une chambre, mais partageaient les locaux communs tels que la cuisine et les sanitaires. Selon son témoignage, il avait côtoyé la recourante et son mari dans l’immeuble jusqu’à fin novembre 2011, ce qui correspond aux explications qu’elle a données, soit qu’ils s’étaient séparés au début 2012. Selon M. K______, les affaires de
M. B______étaient présentes dans la chambre. Le couple paraissait heureux et soudé, malgré la souffrance ressentie par la recourante en raison des absences inexpliquées de son mari. S’il est vrai que selon le registre de l’intimé, M. K______ était alors domicilié en France, cette adresse officielle ne saurait affecter la crédibilité de son récit, dès lors que les locataires de la rue
C______n’y louaient que des chambres. Il n’apparaît ainsi pas contradictoire que M. K______ y réside tout en ayant une adresse officielle en France.

M. P______a déclaré avoir croisé le couple une fois par semaine en moyenne, alors qu’ils faisaient leurs courses. Il les avait croisés à plusieurs reprises en 2009 et 2011 et ils étaient toujours mariés. M. P______a précisé qu’il travaillait alors vers la Praille. Quant à la recourante, elle a expliqué devant le juge délégué qu’ils faisaient à cette époque leurs courses au Denner de Carouge. Ce dernier se trouvant à proximité de la Praille, ce témoignage peut être jugé crédible et pertinent.

De même, le frère et la belle-sœur de la recourante ont confirmé qu’entre 2008 et 2011, le couple était régulièrement venu leur rendre visite, parfois pour de courtes périodes, soit pendant les vacances, soit afin de s’occuper des enfants. Ils étaient également allés régulièrement leur rendre visite à Carouge afin de prendre un café ou dîner avec eux. Le couple participait ensemble aux fêtes de famille. Ils étaient au courant des absences inexpliquées et répétées de M. B______, et du fait qu’il trompait la recourante.

Enfin, des amis du couple, soit Mme et M. N______ ont confirmé que M. B______quittait régulièrement et sans explication le domicile conjugal. Il leur avait présenté Mme J______ comme étant sa maîtresse.

Tous ces témoignages confirment que les liens entre la recourante et son mari n’ont pas été rompu trois mois après leur mariage.

e. Si la recourante a pu avoir des doutes quant à l’existence d’une relation hors mariage entretenue par son mari, elle n’a pas obtenu de confirmation de sa part avant leur dernière rencontre, ni même d’explication sur les raisons de ses absences. Bien qu’ayant souffert de l’inconstance de son mari, la recourante n’a pas abandonné l’espoir que leurs difficultés s’estompent au fil du temps. Il n’est d’ailleurs pas allégué qu’elle ait, de son côté, entretenu une relation affective autre que celle la liant à son mari durant leur huit années de mariage. Par conséquent, les éléments au dossier ne permettent pas de nier la volonté matrimoniale des époux, malgré les difficultés rencontrées.

f. Pour ces motifs, la chambre administrative a acquis la conviction que l’autorité intimée et le TAPI ne pouvaient pas se fonder sur les déclarations de M. B______, pour démontrer que le couple n’avait fait ménage commun que durant moins de trois ans.

Au contraire, la chambre administrative considère que les déclarations de la recourante, de même que les pièces versées au dossier, rendent suffisamment crédible le fait que le couple a encore vécu ensemble après leur première séparation, avec la volonté de préserver leur mariage.

La chambre administrative a ainsi acquis la conviction que le couple a vécu ensemble du 1er septembre 2008 jusqu’à fin décembre 2008, puis à tout le moins du mois de février 2010 jusqu’au mois de janvier 2012 et d’août 2012 à mai 2014, date de la séparation confirmée par la recourante lors de l’audience tenue par le juge délégué. La période de vie commune a ainsi duré un peu plus de quatre ans. En effet, dès lors qu’il n’est pas démontré que la recourante et son mari avaient abandonné leur volonté matrimoniale durant leurs périodes de séparation, les périodes de vie commune entre 2008 et 2014 doivent être cumulées.

Pour ces motifs, il doit être constaté que la première condition exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr est ainsi remplie.

11) Compte tenu de ce qui précède, l’autorité intimée a mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la recourante ne remplissait pas la première condition de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit l’existence d’une union conjugale d’au moins trois ans. Il appartient à l’autorité intimée de se prononcer désormais sur le respect de la deuxième condition, à savoir la réussite de son intégration.

12) Pour ces motifs, le recours sera partiellement admis. Le jugement du TAPI du 30 mai 2016 sera annulé, de même que la décision de l’autorité intimée du 8 juillet 2015, et le dossier sera renvoyé à celle-ci pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

13) Vu l’issue de la procédure, aucun émolument ne sera perçu. En revanche, une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à la recourante qui obtient gain de cause, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 juin 2016 par Madame A______contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 mai 2016 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 mai 2016 ;

annule la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du
8 juillet 2015 ;

renvoie le dossier à l’office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à Mme A______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l’État de Genève ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Steve Alder, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.