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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/646/2017

ATA/261/2018 du 20.03.2018 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/646/2017-AIDSO ATA/261/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 mars 2018

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Agrippino Renda, avocat.

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Monsieur A______ a signé, le 4 avril 2011 en faveur de l’Hospice général (ci-après : l’hospice), un document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général », par lequel il s’engageait à donner immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger, à informer immédiatement et spontanément l'hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations d'aide financière, notamment de toute modification de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger, ainsi qu'à se soumettre en tout temps et sur simple demande de l'hospice à une enquête du service des enquêtes de l'hospice sur sa situation personnelle et économique. Il prenait également acte que les prestations d'aide financière étaient subsidiaires à toutes autres ressources provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d'une prestation sociale.

2) M. A______ a bénéficié de l’aide financière de l’hospice du 1er avril 2011 au 30 avril 2016.

3) Le 7 juin 2013, il a fait l’objet d’une demande de restitution de CHF 5'272.-, correspondant aux prestations indûment perçues entre le 1er octobre 2012 et le 31 mai 2013, du fait qu’il n’avait pas annoncé qu’il n’exerçait plus la garde partagée sur son fils. Cette décision est entrée en force.

4) Dans son rapport du 24 juin 2014, le service d’enquêtes de l’hospice a retenu que le bénéficiaire s’était rendu au Maroc et aux Maldives en 2012, qu’il n’avait pas présenté son passeport suisse, qu’il recevait régulièrement de l’aide financière de sa famille (nourriture, paiement du loyer), qu’il avait une dette de loyer de CHF 6'105.- et qu’il avait perçu sur son compte courant auprès du B______ une somme totale, non signalée à l’hospice, de CHF 22'400.- entre les 23 et 29 novembre 2012.

5) Lors de l’entretien du 30 juillet 2014, l’assistante sociale de M. A______ l’a confronté avec ces éléments. Ce dernier a reconnu avoir reçu la somme totale de CHF 22'400.-, exposant qu’il s’agissait de dons en vue de réaliser un projet artistique, à savoir un album de musique.

6) Il convient de relever qu’en 2012, M. A______ avait produit régulièrement les relevés de ses comptes, notamment de son compte n° 1______ auprès du B______. Le relevé relatif à ce compte, daté du 19 novembre 2012, ne fait état d’aucun mouvement entre le 24 octobre 2012 et le 19 novembre 2012, présentant à cette dernière date un solde de CHF 101.17. Le relevé suivant, daté du 15 janvier 2013, fait état, après perception le 20 décembre 2012 des prestations de l’hospice, d’un solde initial à cette date de CHF 1'733.12.

Il ressort également des relevés de ce compte pour 2012 qu’il pouvait s’écouler plusieurs semaines sans qu’un mouvement soit enregistré (ex. : aucun mouvement entre le 6 mars et le 31 mars, entre le 31 mars et le 2 mai, entre le 2 mai et le 6 juin).

7) Faisant suite à la demande de l’hospice, l’administré lui a fait parvenir, le 5 août 2014, plusieurs pièces. Il s’agit de quittances de sommes versées par M. A______ respectivement le 25 octobre 2012 (CHF 2'400.-), le 6 janvier 2013 à Monsieur C______ (CHF 7'500.- pour « un enregistrement de 15 titres en studio »), le 31 juillet 2012 à Monsieur D______ (CHF 11'250.- pour « enregistrement et mixage en studio ») et le 2 août 2014 à « E______ », CHF 3'300.- pour la réalisation et le tournage d’un vidéo-clip.

8) L’assistante sociale a fait savoir à M. A______ que ces pièces ne permettaient pas de justifier l’utilisation du montant total de CHF 22'400.- perçu en novembre 2012.

9) Faisant suite à un nouvel entretien avec un représentant du Centre d’action sociale (CAS) de la Jonction le 19 août 2014, M. A______ a écrit, le jour même à ce dernier, en indiquant qu’il avait requis d’F______ et du B______ ses relevés de compte. Les montants qu’il avait reçus avaient été utilisés pour la réalisation de son album, qui n’avait cependant pas été mis en vente. Il ne voyait pas l’utilité ni quelle était son erreur de ne pas en avoir parlé à sa conseillère, dès lors qu’il faisait de la musique comme loisir. Il a fourni des précisions au sujet de chacune des quittances précitées, indiquant les coordonnées précises de chaque personne qui en était le bénéficiaire. Madame G______ s’était acquittée de trois mois de loyer, dès lors que les prestations de l’hospice étaient insuffisantes. Il avait eu l’intention de mettre ses albums de musique en vente en mars 2015 et d’en informer alors sa conseillère. Il avait demandé l’ouverture d’un compte auprès de H______ pour y recevoir les revenus que la vente de l’album lui rapporterait dès mars 2015. Il n’avait pas eu l’intention d’agir frauduleusement. Par négligence et laxisme, il avait omis de parler de ce projet à sa conseillère. Pour lui, il s’agissait d’un hobby et il n’avait pas eu l’intention de cacher les rentrées d’argent, puisque cela figurait sur ses relevés bancaires transmis mensuellement. Si sa conseillère lui avait posé des questions, il aurait expliqué que le montant de CHF 22'400.- était destiné à la réalisation de l’album et celui de CHF 5'000.- au remboursement de sa créancière, dont il précisait le nom.

10) Dans un courrier du 20 août 2014, l’hospice a sollicité des pièces complémentaires, notamment les relevés de compte auprès du B______ du 23 novembre 2012 au 29 novembre 2013.

11) Ces relevés, reçus le 27 août 2014 par l’hospice, font apparaître qu’il n’y a pas eu d’entrée ni de sortie entre le 24 octobre et le 22 novembre 2012. Ont été crédités sur ce compte par I______ (ci-après : I______) le montant de CHF 9'600.- le 23 novembre 2012 et par « J______ le montant de CHF 11'200.- le 27 novembre 2012 ». Ces deux montants ont été prélevés par l’intéressé les 26 et 27 novembre 2012. Le 29 novembre 2012, un montant de CHF 1'600.- a encore été versé par I______.

12) Lors d’un entretien avec le CAS le 10 décembre 2014, M. A______ a également produit des quittances dactylographiées, attestant qu’il avait remis à M. D______ les sommes de CHF 2'400.- (quittance datée du 25 octobre 2012) et de CHF 11'250.- (quittance datée du 31 juillet 2014) et à Monsieur K______ le montant de CHF 3'300.- le 2 août 2014.

13) Par décision du 22 décembre 2014, l’hospice a réclamé à M. A______ la restitution de la somme de CHF 18'400.-, correspondant au montant indûment perçu (prestations versées directement ou à des tiers), au motif que l’utilisation des sommes de CHF 9'600.-, CHF 11'200.- et CHF 1'600.- qu’il avait perçues n’avait pas été justifiées.

14) Dans son opposition, M. A______ a fait valoir que les montants reçus en novembre 2012 avaient servi à la réalisation de son album. Il a produit à nouveau les quittances établissant, selon lui, que les montants précités avaient servi à financer la réalisation de son album.

15) L’hospice a rejeté l’opposition par décision du 23 janvier 2017. En dissimulant les montants perçus entre le 23 et le 29 novembre 2012, le bénéficiaire des prestations avait contrevenu à ses obligations d’information.

16) Par acte expédié le 23 février 2017, M. A______ a recouru contre cette décision, dont il a requis l’annulation. Il a conclu, préalablement, à son audition, à l’audition des gestionnaires de son dossier, notamment Madame L______ et Madame M______, Mme N______, Messieurs O______, D______, K______, la Doctoresse P______ et, principalement, à ce qu’il soit dit qu’il ne devait pas le montant réclamé.

Son projet artistique avait pour but de l’aider à sortir de sa situation précaire et à concrétiser un projet professionnel à long terme. Il avait régulièrement fourni à l’hospice les relevés mensuels de son compte auprès du B______. Il ne lui avait jamais été demandé de se justifier davantage. La décision était ainsi arbitraire.

17) L’hospice a conclu au rejet du recours. L’intéressé n’avait pas produit ces extraits de compte pour la période du 20 au 29 novembre 2012 pendant laquelle les versements litigieux avaient eu lieu. Il ne les avait pas non plus signalés à son assistante sociale, pas plus qu’il n’avait évoqué son projet artistique.

L’écriture et le bordereau ont été adressés au recourant par courrier du greffe du 11 avril 2017, en précisant que les pièces pouvaient être consultées au greffe.

18) Dans sa réplique, le recourant a sollicité l’audition de la Dresse P______, psychiatre, qui pouvait attester de son état de santé ces dernières années, en lien avec un traumatisme grave et violent subi durant son enfance. Les voyages qu’il avait effectués lui avaient été offerts par des amis, notamment par Mme N______. Sa famille l’avait aidé, mais seulement ponctuellement. À aucun moment, l’hospice ne lui avait signifié qu’il avait manqué à ses obligations. S’il n’avait, comme celui-ci le soutenait, omis de produire ses relevés de compte, l’hospice aurait immédiatement mis un terme à son aide. Il contestait ne pas avoir informé l’hospice de ses projets artistiques. Il requérait la production de son courrier du 19 août 2014, dans lequel il aurait reconnu l’inverse, ce qu’il contestait.

Selon l’attestation du 16 juin 2016 de la Dresse P______, M. A______ était en traitement chez elle depuis le 15 janvier 2013. « À l’époque des faits survenus entre le début de l’an 2013 et jusqu’à juin 2014 », son patient n’avait pas été « en mesure de prendre en compte la gravité de son état psychique » et n’avait pas « entièrement sa capacité de mesurer les conséquences de ses actes tant il était dans un état de grande détresse ». Cela pouvait expliquer « les mauvais choix qu’il a pu prendre à cette époque ».

Il sollicitait un délai complémentaire pour produire un certificat médical réactualisé.

19) Dans le délai imparti pour ce faire, le recourant a produit la copie conforme du certificat médical du 16 juin 2016 ; il précisait avoir égaré l’original.

20) Interpellée par la chambre de céans, la Dresse P______ a confirmé, par appel téléphonique au greffe le 27 juin 2017, que le certificat précité avait été établi par elle-même. Copie de la note interne relatant cet appel a été adressée aux parties avec la convocation à une audience de comparution personnelle, qui précisait que, s’il le souhaitait, le recourant pouvait déposer, jusqu’au 27 septembre 2017, un certificat médical réactualisé.

21) Lors de l’audience, qui s’est tenue le 25 octobre 2017 devant la chambre de céans, le conseil du recourant a exposé que l’audience avait été sollicitée pour savoir si l’hospice avait interpellé son client afin qu’il fournisse davantage d’explications sur les pièces qu’il avait produites.

Répondant que lesdites pièces n’étaient pas pertinentes, la représentante de l’hospice a indiqué que le recourant avait été interpellé à plusieurs reprises pour apporter des précisions ou pièces en relation avec les quittances qu’il avait produites.

Le recourant a confirmé avoir reçu le courrier du 20 août 2014 de l’hospice. Personne ne lui avait ensuite demandé de précisions sur les quittances. Il avait signalé la perception des montants d’au total CHF 22'400.-.

La représentante de l’hospice a contesté ce point. Elle a souligné que tous les entretiens étaient consignés au dossier, quel que soit le collaborateur qui le suivait. Répondant à une question du conseil du recourant, elle a indiqué qu’à la suite de sa décision, l’hospice n’avait pas suspendu ses prestations, dès lors qu’il travaillait dans une démarche de soutien et non dans un esprit de punition.

Le recourant a sollicité l’audition de trois employés du CAS (témoins Q______, R______ et S______), en sus des auditions déjà requises dans ses écritures. Ces témoins étaient aptes à attester de ce qu’il avait informé l’hospice de ses projets artistiques et que ceux-ci s’étaient réalisés.

À l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger, y compris sur la question de savoir s’il y avait lieu d’ordonner les auditions souhaitées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04).

2) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1.). Ce droit n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3).

En l’espèce, le recourant sollicite la production de son courrier du 19 août 2014. L’intimé l’ayant produit avec sa réponse au recours, il n’y a pas lieu d’en ordonner la production, étant précisé que l’opportunité a été laissée au recourant de consulter les pièces produites par l’intimé. Le recourant requiert, en outre, l’audition de plusieurs employés de l’intimé, de son médecin, de Mme N______ et de MM. O______, D______ et K______ en vue d’établir qu’il avait informé l’hospice de ses projets artistiques et que ceux-ci s’étaient réalisés. Or, comme cela sera exposé ci-après, la question de savoir si le recourant avait informé l’intimé de ses projets et si ceux-ci se sont réalisés n’est pas pertinente pour l’issue du litige. Par ailleurs, rien ne permet de douter de la capacité de discernement du recourant au moment des faits qui lui sont reprochés, survenus en novembre 2012 ; le recourant ne s’en prévaut d’ailleurs pas, et le certificat médical produit se rapporte à la période postérieure à 2012. L’audition du médecin du recourant ne serait ainsi pas de nature à influer sur l’issue du litige.

Au vu des éléments au dossier, la chambre de céans s’estime suffisamment renseignée sur les faits pertinents pour pouvoir trancher le différend et se prononcer sur les griefs soulevés en toute connaissance de cause. Il ne sera ainsi pas donné suite aux actes d’instruction sollicités.

3) Le litige porte sur le bienfondé de la demande de remboursement. La quotité de celle-ci n’est pas litigieuse.

a. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État (art. 21 al. 1 LIASI).

b. Le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière
(art. 32 al. 1 LIASI). De même, il doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner une modification du montant des prestations qui lui sont allouées (art. 33 al. 1 LIASI). Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique (ATA/306/2017 du 21 mars 2017
consid. 4c).

c. Selon l’art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l’hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3).

De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment (ATA/419/2017 du 11 avril 2017 consid. 5a ; ATA/306/2017 du 21 mars 2017 consid. 5b). Le bénéficiaire des prestations est tenu de se conformer au principe de la bonne foi dans ses relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner. Si le bénéficiaire n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/265/2017 du 7 mars 2017 consid. 15b ; ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014). Le bénéficiaire de prestations de l’hospice qui n'indique pas à ce dernier la totalité des comptes bancaires dont il est titulaire n'est pas de bonne foi (ATA/644/2011 du 11 octobre 2011).

Seul le bénéficiaire qui était de bonne foi peut se prévaloir de ce que le remboursement, total ou partiel, pourrait le mettre dans une situation difficile et ainsi ne pas être tenu audit remboursement (art. 42 LIASI).

d. En l’espèce, le recourant, en signant le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général », s’est engagé à signaler immédiatement et spontanément à l’intime toute modification dans sa situation financière. Or, il n’a pas signalé à l’hospice, immédiatement et spontanément, comme il s’était engagé à le faire, qu’il avait perçu, entre le 23 et le 29 novembre 2012, des sommes importantes, totalisant CHF 22'400.-. Il ne lui appartenait pas, comme il semble le soutenir, de déterminer si la perception de ces montants était susceptible d’influer sur les prestations dont il bénéficiait. À cet égard, la question de savoir si lesdits montants ont été utilisés aux fins alléguées de développement d’un projet artistique est sans pertinence. Le recourant a exposé, dans son courrier à l’hospice du 19 août 2014, qu’il avait eu l’intention d’informer celui-ci de la perception des montants litigieux dès que la vente de l’album lui aurait rapporté des gains, vraisemblablement début 2015. Or, le recourant ne pouvait pas non plus choisir le moment auquel il informerait l’intimé qu’il avait reçu des sommes totalisant CHF 22'400.-. L’information selon laquelle il avait perçu ces montants devait impérativement être communiquée à l’intimé, sans délai et spontanément. Tel n’a pas été le cas, de sorte que la bonne foi du recourant doit être niée pour ce premier motif.

Le recourant a, certes, fait parvenir régulièrement à l’hospice les relevés de son compte auprès du B______. Il a, cependant, présenté un relevé au 19 novembre 2012, soit avant les versements litigieux, et produit le relevé suivant, qui n’en fait pas non plus état, le recourant ayant immédiatement retiré les deux montants les plus importants. Ce choix ne permet pas d’autre conclusion que celle qu’il a été opéré délibérément, de manière à ne pas faire apparaître les montants qui avaient été versés entre le 23 et le 29 novembre 2012 sur ce compte. Cette manière de procéder dénote, à nouveau, une absence de bonne foi du recourant.

Par ailleurs et contrairement à ce que ce dernier soutient, l’intimé ne pouvait suspecter, à la lecture du relevé daté du 19 novembre 2012 et de celui daté du 15 janvier 2013, que les relevés reçus étaient incomplets. En effet, il ressort du relevé du 19 novembre 2012 qu’entre le 24 octobre et le 19 novembre 2012, aucun mouvement n’avait eu lieu sur le compte. Le solde à cette dernière date était faible. Le solde initial du relevé du 15 janvier 2013, débutant à la date du 20 décembre 2012 l’était également. Compte tenu de cet élément et du fait qu’il n’était pas inusuel que le compte n’enregistre pas de mouvement pendant plusieurs semaines, il ne peut être reproché à l’hospice de ne pas avoir interpellé le recourant à cet égard. Au demeurant, l’engagement pris par ce dernier l’obligeait à signaler la perception de fonds, l’aide financière apportée par l’intimé étant subsidiaire à toute autre ressource, ce qui avait également expressément été signalé au recourant dans le document relatif à l’engagement qu’il a signé en faveur de l’intimé.

Au vu de ce qui précède, l’absence de la bonne foi du recourant justifie la demande de restitution de l’intimé. Pour le surplus, aucun grief n’est articulé à l’encontre du montant réclamé. La décision du 22 décembre 2014 étant fondée, l’hospice a, à juste titre, rejeté l’opposition dirigée contre celle-ci.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

4) Vu la nature du litige, il n’est pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA), et l'issue du litige ne justifie pas d’allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 février 2017 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 23 janvier 2017 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi

communique le présent arrêt à Me Agrippino Renda, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :