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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1838/2016

ATA/1143/2017 du 02.08.2017 ( AIDSO ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1838/2016-AIDSO ATA/1143/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 août 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Magali Buser, avocate

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), née le ______ 1974, perçoit des prestations d’aide sociale de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) depuis le 1er août 2009.

2) Entre la date précitée et le 31 mars 2010, il en a perçu conjointement avec sa concubine, Madame B______ (ci-après : ou l’ex-compagne), tous deux étant domiciliés ______ rue de C______ à Genève. Pendant cette période, l’aide financière qui leur a été versée s’est élevée à CHF 28 837,75.

3) Le 15 mars 2010, l’hospice a écrit au bénéficiaire. Il s’était annoncé le 10 mars 2010 auprès de son assistante sociale comme étant séparé de sa compagne et devait fournir une nouvelle adresse, sinon son droit à l’aide financière serait revu.

4) Suite à cela, le 18 mars 2010, l’intéressé a rempli un formulaire de prestations d’aide sociale ainsi qu’un formulaire « mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice » lequel rappelle ses obligations de collaboration avec l’hospice et son devoir d’information vis-à-vis de celui-ci quant à toute modification de sa situation, notamment financière et personnels susceptibles de conduire à une modification des modalités d’aide sociale
(ci-après : le formulaire d’engagement).

Dans ce document, il a mentionné habiter au ______rue de C______, être séparé de sa compagne en indiquant la même adresse comme lieu de résidence de celle-ci, et ne payer aucun loyer. Le formulaire mentionnait que l’assistant social a demandé au service des enquêtes de l’hospice qu’il procède à un contrôle.

5) Le 24 mars 2010, l’hospice a accordé au bénéficiaire des prestations mensuelles de CHF 1'299.20, soit une prestation d’entretien de base en CHF 960.- et le montant de sa cotisation d’assurance-maladie, subside déduit.

6) Selon l’hospice, lors d’un entretien du 14 avril 2010, l’intéressé lui a transmis une copie d’un formulaire de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) d’annonce de changement d’adresse à l’intérieur du canton qu’il avait complété à l’intention de cette autorité, mentionnant qu’il habitait rue D______ ______, chez M. E______, l’ex-mari de Mme B. ______

La consultation, ce jour, de la base de données informatique du registre des habitants tenue par l’OCPM (registre CALVIN) révèle que cette annonce de changement d’adresse n’a pas été enregistrée dans ledit registre, l’intéressé y figurant comme domicilié au _____ rue de F______chez Madame G______(ci-après : Mme G______), la mère de son ex-compagne, du 30 mars 2010 jusqu’au 15 mars 2016.

7) Selon l’hospice, lors de l’entretien suivant, le 25 mai 2010, le bénéficiaire a indiqué qu’il sous-louait depuis le 1er mai 2010 une partie d’un appartement sis ---______ rue de F______, pour un montant de CHF 800.- en produisant à l’appui de cette affirmation un courrier manuscrit signé par la mère de son ex-compagne,
Mme G______. Il a également fourni lors de la même rencontre un contrat de sous-location du 26 mai 2010 accompagné d’un descriptif de l’espace qu’il était autorisé à occuper dans l’appartement en question, cosigné par Mme G______ et par lui-même.

8) Suite à cela, l’hospice a versé au bénéficiaire, dès le mois de mai 2010, des prestations d’aide sociale à titre individuel, ceci pour un montant mensuel de CHF 1'899.20, incluant CHF 960.- d’entretien de base, CHF 600.- de loyer et de charges, et le montant de sa cotisation d’assurance-maladie.

9) Le 23 mars 2011, le bénéficiaire a rempli une nouvelle demande de prestations d’aide sociale. Dans celle-ci, il a mentionné être domicilié au ----- rue de F______ à Genève il était sous-locataire de la mère de son ex-compagne, Mme G______ laquelle habitait le même appartement avec son mari, Monsieur H______. Son ex-compagne habitait au _____ rue de C______ à Genève. Il a à nouveau signé le formulaire d’engagement.

Il indiquait s’acquitter d’un loyer de CHF 600.- par mois.

10) Le 15 février 2012, le bénéficiaire a complété auprès de l’hospice des formulaires simplifiés de réévaluation de demande de prestations d’aide sociale ainsi que, à chaque fois, des formulaires d’engagement. Il n’y mentionnait pas de changement de situation.

11) L’hospice a versé au bénéficiaire, dès le mois de 1er mars 2012, des prestations de l’aide sociale individuelle pour un montant mensuel de CHF 1'966.65, incluant CHF 977.- d’entretien de base, CHF 616.65 de loyer et de charges ainsi que le montant de sa cotisation d’assurance-maladie.

12) Suite à cela, le bénéficiaire a transmis à l’hospice un contrat de sous-location du 22 mars 2012 cosigné par Mme G______, par son ex-compagne et par M. E______, l’ex-conjoint de cette dernière, à teneur duquel ceux-ci lui sous-louaient dès le 1er mars 2012 un appartement à l’adresse rue de D______ ______, pour un montant de CHF 1'005.- par mois, charges comprises.

13) Suite à cela, l’hospice a versé au bénéficiaire dès le 1er avril 2012 des prestations daide sociale individuelle, à concurrence de CHF 2'355.- par mois, montant incluant CHF 977.- d’entretien de base, CHF 1'005.- de loyer et de charges, et le montant de sa cotisation d’assurance-maladie.

14) Selon l’hospice, le 12 juin 2012, le bénéficiaire a informé son assistante sociale avoir quitté l’appartement de la rue D______ ______ et être désormais hébergé par des amis. Il retournerait vivre chez la mère de son ex-compagne dès le 1er juillet 2012, celle-ci ayant accepté de lui louer une chambre pour la somme de CHF 700.- par mois.

15) Suite à cela, l’hospice a versé au bénéficiaire dès le 1er juillet 2012, des prestations de l’aide sociale individuelle, ceci pour un montant mensuel de CHF 1'900.-, incluant CHF 977.- d’entretien de base, CHF 550.- de loyer et de charges, et le montant de sa cotisation d’assurance-maladie.

16) Le 25 janvier 2013, le bénéficiaire a complété auprès de l’hospice des formulaires simplifiés de réévaluation de demande de prestations d’aide sociale, ainsi qu’un formulaire d’engagement. Il n’y mentionnait pas de changement de situation.

Lors de l’entretien qui s’est déroulé à cette date auprès de l’hospice, l’intéressé a demandé à ce dernier que son courrier soit adressé chez son ex-compagne à la rue______ C______, car il n’avait pas accès à la boîte aux lettres chez Mme G______.

17) Le 2 août 2013, lors d’un entretien, le bénéficiaire a transmis à son assistante sociale un contrat de sous-location du 19 juillet 2013 qu’il avait cosigné avec Mme G______ au sujet de la sous-location d’une chambre chez cette dernière depuis le 1er juillet 2013, pour un montant de loyer mensuel de CHF 700.-.

18) Le 27 janvier 2014, le centre d’action sociale de plainpalais(ci-après : CAS) qui gérait le dossier du bénéficiaire, qui avait reçu en retour de la poste avec la mention « destinataire introuvable » un courrier adressé à ce dernier au ______ rue de F______, s’est renseigné auprès de l’OCPM. Selon cette source, l’intéressé était sans domicile connu depuis le 24 janvier 2014. Ce dernier, contacté par l’hospice a expliqué, ne pas avoir accès à la boîte aux lettres de Mme G______ mais être toujours domicilié à l’adresse précitée

19) Le 13 mars 2014, le bénéficiaire a, à nouveau, rempli un formulaire de demande de prestations de l’aide sociale individuelle complète, ainsi qu’un formulaire d’engagement. Il y mentionnait être domicilié au______ rue de F______chez Mme G______. Il ne faisait plus mention de son ex-compagne. Il continuait à sous-louer une partie de son appartement à la mère de celle-ci, pour un montant de loyer de CHF 700.- par mois.

20) Sur requête de l’assistante sociale de l’hospice qui lui demandait de transmettre les justificatifs du paiement de sa participation de loyer pour les mois de juillet à septembre 2014, l’intéressé a transmis, le 14 octobre 2014, la copie de deux contrats de sous-location signés par les parties mentionnant le montant du loyer payé durant ces trois mois, ainsi qu’un extrait du relevé du compte bancaire de Mme G______ attestant du paiement par celle-ci du loyer de l’appartement en CHF 1'715.-.

21) Selon un rapport du 23 octobre 2014, un contrôleur de l’hospice s’était présenté le 20 octobre 2014, à l’appartement du______ rue de F______. Seuls les noms de Mme G______ et de son époux étaient inscrits sur la boîte aux lettres et seul le nom de la première figurait sur la porte palière. Personne n’avait répondu. Le 23 octobre 2014, le contrôleur s’était à nouveau présenté et avait parlé avec
Mme G______ qui lui avait indiqué que le bénéficiaire n’habitait plus l’appartement depuis de nombreux mois. Elle ne connaissait pas sa nouvelle adresse.

22) Selon l’hospice, lors d’un entretien du 7 novembre 2014 avec son assistante sociale, le bénéficiaire a reconnu qu’il n’habitait plus chez Mme G______ depuis le début de l’année 2014. Il vivait chez des amis. Il s’était servi des montants perçus de l’hospice pour vivre et dormir ou tenter de régler un peu ses dettes. Après cet entretien, le bénéficiaire a fourni, le 19 novembre 2014, une attestation de Mme G______, datée du 11 novembre 2014, mentionnant qu’il avait habité chez elle jusqu’à la fin du mois de juin 2014 et qu’il avait toujours payé sa part de loyer. Dans cette attestation, Mme G______ revenait sur la visite du contrôleur du 23 octobre 2014 qui l’avait surprise si bien qu’elle n’avait pas été très cohérente dans les explications qu’elle lui avait données. Elle précisait qu’elle quittait Genève pour l’Espagne où elle passait la plupart de son temps.

23) Selon l’hospice, lors d’un entretien du 15 janvier 2015, l’assistante sociale du CAS de Plainpalaisa rappelé au bénéficiaire, qui recevait toujours son courrier chez son ex-compagne à la rue de C______, qu’il devait l’informer s’il s’était à nouveau installé chez celle-ci.

24) Le 19 mars 2015, le bénéficiaire a complété un formulaire de réévaluation de la demande de prestations d’aide sociale. Il a annoncé avoir quitté l’appartement de la rue F______ et ne plus vivre en compagnie de tierces personnes. Ses charges n’avaient pas changé.

25) Par décision du 27 avril 2015, l’hospice a réduit le forfait d’entretien alloué au bénéficiaire au barème de l’aide financière exceptionnelle pour une durée de 6 mois dès le 1er juin 2015. Parallèlement, il lui a demandé le remboursement de CHF 2'750.-, correspondant au montant des loyers perçus indûment du 1er juillet au 30 novembre 2014, soit cinq mois à CHF 550.-, soit durant la période où il avait fait croire à son assistante sociale qu’il résidait chez Mme G______, au ______ rue de F______, en produisant des attestations signées par celle-ci.

26) Par courriers des 21 mai et 3 juin 2015, le bénéficiaire a formé une opposition contre cette décision. Sans contester les faits, il sollicitait un traitement clément pour ne pas compromettre sa démarche de réinsertion même s’il comprenait la sévérité et le bien-fondé de la sanction.

27) Le 29 juin 2015, la direction de l’hospice a réduit à trois mois la durée de la sanction. La demande de remboursement de CHF 2'750.- était maintenue et l’intéressé était averti que tout nouveau manquement à ses obligations d’information pourrait être sanctionné par une décision de réduction des prestations sociales à hauteur du barème minimum pour une durée de douze mois, voire par une décision de fin d’aide financière.

Cette décision n’a pas fait l’objet d’une opposition.

28) Le 16 novembre 2015, le service des enquêtes a transmis à l’hospice un rapport de contrôle. Un contrôleur s’était présenté le 7 octobre 2015 à 9h30 au domicile de Mme G______, rue C______. Sur la boîte aux lettres et la porte palière figurait le nom de celle-ci. Le nom du bénéficiaire figurait également sur la porte palière. Une voisine avait indiqué au contrôleur que Mme G______ et son concubin logeaient ensemble dans l’appartement et qu’ils travaillaient tous deux.

Le contrôleur s’était le même jour rendu à 11h15 chez Mme G______, au ______ rue de F______. Personne n’avait répondu dans l’appartement et seul le nom de
Mme G______ figurait sur la porte.

Le contrôleur s’était présenté à l’appartement de la rue de C______ le 14 octobre 2015 à 11h30. Mme B______ était présente et avait confirmé vivre avec le bénéficiaire lequel travaillait tous les jours jusqu’à 15 heures. Celui-ci allait s’absenter durant trois semaines dès le dimanche suivant.

Le contrôleur s’était présenté sans succès au même endroit les 16 et 19 octobre 2015, Il a placé dans la boîte aux lettres de l’intéressée une convocation à l’adresse du bénéficiaire. Le 23 octobre 2015, Mme B______ l’avait appelé pour lui dire que celui-ci serait absent jusqu’au 15 novembre 2015.

29) L’enquêteur a rencontré le bénéficiaire le 16 novembre 2015. Selon celui-ci, il vivait depuis un an chez son ex-compagne. Il s’agissait d’un appartement de 2 pièces. Les rapports qu’ils entretenaient n’étaient que de nature fraternelle. Celle-ci payait l’intégralité du loyer. En contrepartie, le bénéficiaire effectuait quelques courses et contribuait au paiement de quelques charges.

Dans la foulée, l’enquêteur a effectué une visite domiciliaire chez
Mme B______. Celle-ci était présente et a confirmé ce qu’il avait indiqué à propos de leur mode de vie. Sur question de l’enquêteur, ils ont confirmé dormir dans le même lit, partager les mêmes armoires et la salle de bains mais ils ont assuré ne plus être concubins. Mme B______ recherchait un autre appartement pour
elle-même et vouloir, ensuite transférer le bail de celui de la rue C______ au bénéficiaire.

30) Par courrier du 27 novembre 2015, l’hospice a informé le bénéficiaire et Mme B______ que, compte tenu de leur vie commune, le premier ne pourrait plus être aidé de manière individuelle, les ressources de celle-ci devant être prises en compte. Ils étaient donc convoqués le 9 décembre 2015 pour procéder à l’évaluation de leur situation pour le mois de janvier 2016 et signer les documents usuels. À défaut de ces signatures ou s’ils refusaient d’être considérés comme un couple de concubins, l’hospice se verrait contraint de mettre un terme au versement des prestations d’aide sociale en faveur du bénéficiaire.

31) Le 9 décembre 2015, les intéressés se sont présentés au CAS. Tous deux ont réaffirmé ne pas former un couple. Mme B______ a précisé héberger l’intéressé pour lui rendre service. Pour ne pas lui poser de problèmes, le bénéficiaire a indiqué avoir la possibilité de s’installer chez une tierce personne à la rue J______ dans le quartier de Champel, soit chez Madame L______, la tante de Mme B______.

32) Le 15 janvier 2016, l’hospice a réduit le forfait d’entretien alloué au bénéficiaire au barème de l’aide financière exceptionnelle et a supprimé le paiement de toutes prestations circonstancielles à l’exception de la participation à ses frais médicaux et dentaires, pour une durée de six mois, avec effet au 1er février 2016. Parallèlement, il lui a réclamé le remboursement d’un montant de CHF 24’991.- à titre de prestations perçues indûment, la période courant du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2016, soit CHF 25'541.- sous déduction du montant du loyer de novembre 2015 déjà inclus dans la demande de restitution du 27 avril 2014, réduite par la décision du 29 juin 2015 entrée en force.

Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant opposition en tant qu’elle réduisait le droit aux prestations de l’intéressée.

Le bénéficiaire n’avait pas déclaré avoir réemménagé chez son
ex-compagne et repris la vie commune avec elle depuis le 1er novembre 2014. La demande de remboursement portait sur les prestations qui lui avaient été versées du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2016. Aucun droit aux prestations de couple n’avait pu être établi, en l’absence de tout renseignement permettant de définir les charges et les ressources de Mme B______.

33) Selon un décompte de prestations versées aux bénéficiaires transmis par l’hospice, celui-ci, pour le mois de février 2016, compte tenu de la sanction et sans compter le montant des primes d’assurance-maladie, plafonnée, subside déduit, avait droit à des prestations d’assistance de CHF 1'461.-. Après déduction de la cotisation d’assurance-maladie et de la taxe environnementale, le droit s’établissait pour ce mois-là à CHF 1'021.80. Après déduction, à titre de sanction, du montant équivalant à une prestation circonstancielle de CHF 50.- et à une prestation d’entretien de CHF 467.50.-, le montant était réduit à CHF 537.30. Le bénéficiaire touchait en définitive un montant de CHF 721.30, du fait de l’ajout d’un montant de CHF 225.- de prestations incitatives liées aux tâches réalisées dans le cadre du contrat d’aide sociale individuelle (ci-après : CASI), mais la déduction d’un montant de CHF 8.- lié au dépassement de la prime moyenne cantonale pour sa prime d’assurance maladie. Il en allait de même pour les cinq mois suivants.

34) Le 19 février 2016, le bénéficiaire a formé une opposition auprès de la direction de l’hospice contre la décision du 15 janvier 2016. Il concluait à la mise à néant de la sanction mais aussi de la décision de restitution. Il contestait toute reprise de la vie commune avec Mme B______. La décision violait son droit d’être entendu par défaut de motivation. Elle était contraire à l’art. 11 let. a et b du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). Elle était disproportionnée car elle constituait une double sanction. Il remplissait les conditions d’une remise du montant à restituer.

35) Dans le cadre de la procédure d’instruction de l’opposition, la direction de l’hospice a demandé au service des enquêtes d’effectuer des contrôles.

Selon un rapport du 11 mars 2016, le contrôleur s’était présenté le 10 mars 2016 à l’adresse ______, rue J______. Personne n’avait répondu et le nom de l’intéressé ne figurait pas sur la boîte aux lettres de la porte palière. Le contrôleur s’était ensuite rendu chez Mme B______ à la rue de C______. Une personne non identifiée s’y trouvait mais n’avait pas répondu. Une paire de chaussures d’homme se trouvait devant la porte palière. Le 11 mars 2016 au matin, le contrôleur s’était encore rendu chez Mme B______ et personne n’avait répondu. Il s’était ensuite rendu au ______ rue J______. Mme L______ avait confirmé lui avoir proposé de le loger, en précisant que cela ne s’était pas encore fait, et que l’intéressé logeait encore chez Mme B______.

36) Le 14 mars 2016, le bénéficiaire a complété un formulaire de réévaluation de la demande de prestations d’aide sociale, ainsi qu’un formulaire d’engagement. Sa situation était la même qu’en 2015.

37) Selon l’hospice, le bénéficiaire a transmis à son assistante sociale, le 17 mars 2016, un formulaire de changement à l’attention de l’OCPM, formalisant son changement d’adresse à la rue J______, ainsi qu’une attestation de
sous-location signée par Mme L______. Selon ce document, le bénéficiaire participait au paiement du loyer, mais aucun montant n’était mentionné.

Le 15 mars 2016, le déménagement précité a été enregistré par l’OCPM.

38) Selon un rapport d’enquête du 11 avril 2016 à l’adresse de l’hospice, 1’enquêteur s’était présenté le 23 mars 2016 à l’appartement de la rue J______. Il n’avait pas constaté que le nom du bénéficiaire figurait sur la boîte aux lettres ou la porte palière. Personne n’avait répondu. Il s’était à nouveau présenté les 30 mars et 1er avril 2016, sans succès. Le 8 avril 2016, le bénéficiaire, convoqué, s’était présenté au service des enquêtes. Il avait emménagé chez la tante de son ex-compagne quelques jours après que l’enquêteur de l’hospice s’y fut rendu. Il disposait de sa propre chambre, était logé gracieusement, le montant du futur loyer devant être discuté. L’enquêteur s’était rendu avec lui au ______ rue J______. Il avait constaté que les effets personnels et documents privés du bénéficiaire s’y trouvaient, entreposés dans la chambre mise à sa disposition.

39) Le 2 mai 2016, la direction de l’hospice a rejeté l’opposition, en déclarant la décision exécutoire nonobstant recours.

La réduction des prestations pour une durée de six mois était conforme au droit. Les affirmations du bénéficiaire selon lesquelles il ne formait pas une communauté de lit, de table et de vie avec Mme B______ n’étaient corroborées par aucun élément objectif et concret. Il avait menti à plusieurs reprises sur le lieu de son domicile. Il avait admis, le 16 novembre 2015, vivre chez celle-ci depuis une année, en partageant le même espace et une enquête de voisinage avait confirmé qu’ils formaient un couple. Ils avaient repris la vie commune dès le 1er novembre 2014 à tout le moins.

La sanction prononcée était conforme au droit. Le montant de la réduction avait été calculé conformément au prononcé, à savoir en réduisant le forfait pour l’entretien au montant des prestations exceptionnelles et en supprimant toute prestation circonstancielle à l’exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires. L’aide financière exceptionnelle prévue par le RIASI comprenait les prestations mensuelles suivantes : forfait d’entretien en CHF 331.-, argent de poche en CHF 90.-, frais de vêtements en CHF 36.-et frais de transport en CHF 52.50, soit un montant de CHF 467.50 à déduire du montant du forfait d’entretien qui s’élevait à CHF 977.-. Devait également être déduit un montant de CHF 50.-, auquel il avait droit à titre de prestation circonstancielle pour la fourniture d’activités non rémunérées.

De même, l’hospice était fondé à demander la restitution d’un montant de CHF 24'991.- pour des prestations touchées indûment. En effet, il avait caché vivre en concubinage avec Mme B______, à tout le moins dès le 1er novembre 2014. Si l’hospice l’avait su, la loi lui commandait de calculer son droit aux prestations en tenant compte des ressources, de la fortune et des charges de cette dernière. L’existence de son droit à l’aide financière durant la période considérée n’était d’ailleurs pas établi. Dans cette situation, l’hospice avait le droit de réclamer le remboursement de ce montant.

Le prononcé de ces deux mesures ne constituait en aucun cas une double sanction. Seule la première en constituait une en application des art. 35 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et
35 de son règlement d’exécution. La seconde avait pour but de permettre le rétablissement d’une situation conforme au droit. Le remboursement des prestations perçues indûment n’interviendrait qu’une fois la sanction entièrement exécutée.

Il ne pouvait pas prétendre avoir été de bonne foi si bien qu’aucune remise n’était possible.

40) Par acte posté le 2 juin 2016, le bénéficiaire a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée en concluant à son annulation, à savoir à la suppression de la sanction prononcée à son encontre le 1er février 2016, à la restitution de tous les montants retenus à titre de sanctions et constater qu’il n’avait pas à rembourser un montant de CHF 24'991.- à l’hospice.

Préalablement, il sollicitait la restitution de l’effet suspensif.

Il contestait l’existence de toute communauté de ménage et de vie avec Mme B______. Au moment des faits, leur relation était seulement fraternelle. Il demandait l’audition de l’intéressée pour lever tout doute. Au demeurant, la sanction était contraire à l’art. 11 RIASI en plus d’être basée sur un état de fait erroné. Qu’il y ait vie commune ou non, cela ne changeait rien dans le calcul du montant de base dont disposait la personne remplissant les conditions de l’aide de l’hospice. L’existence d’une situation de cohabitation n’avait d’effet qu’en rapport avec l’aide au paiement du loyer. Comme entre le 1er décembre 2014 et le 31 janvier 2016 il ne faisait que percevoir un montant de base auquel s’ajoutait la prise en charge de son assurance-maladie, il était superflu d’examiner s’il faisait ménage commun avec celle-ci. On pouvait aller plus loin. Il n’aurait pas eu besoin d’informer l’hospice de la prétendue communauté dont celui-ci se prévalait pour restreindre l’aide. L’hospice n’avait pas répondu à cette argumentation dans sa décision sur opposition.

La décision ordonnant la restitution de l’intégralité de l’aide perçue entre le 1er novembre 2014 et le 31 janvier 2016 revenait à considérer qu’il n’avait aucun droit à obtenir l’aide sociale pour toute cette période. Il contestait l’argumentation présentée par l’hospice selon laquelle la décision de demander la restitution de l’intégralité des montants versés provenait du fait qu’il était impossible d’établir rétroactivement quel aurait été son droit aux prestations en tenant compte d’une communauté de vie. Pour le surplus, comme il ne percevait aucune aide pour un éventuel loyer, à teneur des décomptes définitifs qu’il avait reçus, il n’y avait rien à restituer de ce chef. Finalement, il y avait un problème d’autorité de la chose décidée dans la mesure où le droit aux prestations pour la période couvrant le mois de novembre 2014 avait déjà fait l’objet d’une décision.

Il avait fait l’objet d’une double sanction, ce qui violait les principes de la proportionnalité et de l’inopportunité. Au demeurant, selon ce qu’il expliquait l’hospice, le remboursement du montant perçu indûment se ferait par déduction d’une partie des prestations d’aide servies, soit après l’échéance des six mois de réduction. Cela conduisait à prolonger la sanction de la réduction des prestations sur de nombreuses années.

Il remplissait les conditions d’une remise totale du montant réclamé. Il était en effet de parfaite bonne foi lorsqu’il avait perçu des prestations somme toute minimales et ne s’était à aucun moment douté qu’il enfreignait une quelconque loi.

41) L’hospice ne s’étant pas opposé à la restitution de l’effet suspensif, la chambre administrative l’a restitué par décision présidentielle du 23 juin 2016.

42) Le 18 août 2016, l’hospice a conclu au rejet du recours et transmis copie de l’intégralité des pièces du dossier.

La réduction des prestations d’aide pour une durée de six mois était conforme au droit. Le recourant avait durant de nombreux mois violé ses obligations découlant de la LIASI en transmettant de fausses informations sur son lieu de vie à son assistante sociale. Ces manquements étaient graves. Au demeurant, la description que le recourant donnait de sa relation avec Mme B______ correspondait en tous points à une relation de couple. L’attitude qu’il avait adoptée d’en cacher l’existence à l’hospice démontrait qu’il n’avait pas de simple cohabitation sans partage de vie. S’il avait opté pour la transparence, cela n’aurait pas diminué son droit aux prestations financières. Sa situation du logement apparaissait floue depuis la fin du mois de janvier 2014. L’hospice avait considéré ne pouvoir retenir une reprise de la vie commune qu’en novembre 2014, ce qui lui était favorable.

L’argumentation du recourant à propos de la façon dont l’art. 11
let. a RIASI avait été appliquée devait être écartée. Les déductions de CHF 467.50 et CHF 50.- avaient été calculées, non pas en application de l’art. 11 let. a RIASI mais des arts. 35 al. 1 let. c et d LIASI ainsi que 35 al. 1 et 3 RIASI. Elle se référait aux chiffres figurants dans la décision sur opposition.

S’agissant du mois de novembre 2014, il était nécessaire de rappeler que le CAS de Plainpalais, lorsqu’il avait examiné en reconsidérant la situation en juin 2015, s’était basé sur les déclarations du recourant selon lesquelles il était hébergé gratuitement par des amis depuis son départ de la rue F______. Ce n’était que le 16 novembre 2015, à la lecture du rapport du service des enquêtes, qu’il avait constaté que l’intéressé était en réalité retourné vivre avec son ancienne compagne depuis une année. Il s’agissait d’un fait nouveau justifiant la réévaluation rétroactive de son droit aux prestations à compter de novembre 2014.

La demande de restitution des prestations versées depuis novembre 2014 échappait à toute critique. Il était établi que depuis ce mois-là, il avait repris la vie commune avec Mme B______. Cette information aurait dû être communiqué sans délai à l’hospice pour que le droit aux prestations du recourant soit évalué en tenant compte des ressources, de la fortune et des charges de sa concubine. Dans la mesure où l’existence même du droit du couple à percevoir des prestations d’aide financière n’avait pas pu être établie, même rétroactivement, la violation de l’obligation d’informer l’hospice conduisait à lui donner le droit de demander la restitution des prestations reçues.

Le cumul dans une même décision du prononcé d’une sanction et d’une demande de restitution ne violait pas le principe de la proportionnalité en constituant une double sanction. Les deux volets de la décision poursuivaient des buts différents. Le recourant n’étant pas de bonne foi, il n’avait pas droit à une remise du montant que l’hospice lui demandait de restituer.

43) Après consultation du dossier de pièces fournies par l’hospice, le recourant a répliqué le 16 septembre 2016 en persistant dans ses conclusions. Pour retenir l’existence d’une vie commune avec Mme B______, l’hospice s’était fondé sur le témoignage d’une voisine. La communication de son identité et son audition était requise.

Il contestait avoir menti à l’hospice au sujet de sa situation durant la période incriminée. Il avait effectivement vécu dans divers lieux durant cette période. Entre mi-octobre 2015 et mi-novembre 2015 il n’était même pas en Suisse. Il persistait dans ses explications relatives à l’absence de communauté de vie avec son ex-compagne.

L’hospice fondait sa décision sur opposition sur des faits postérieurs aux faits qui avaient motivé la décision originelle. Les enquêtes menées à son sujet par l’hospice au début de l’année 2016 n’avaient pas de pertinence. L’hospice était de mauvaise foi lorsqu’il avait ordonné un contrôle de sa présence dans l’appartement de la rue J______. Ce contrôle avait en définitive démontré qu’il y habitait bien. Des événements nouveaux s’étaient produits depuis le dépôt du recours. Mme B______ avait trouvé un appartement à l’avenue de M______ et avait intégré celui-ci le 15 juillet 2016. Malgré ce déménagement, elle avait décidé, pour le soutenir, de lui sous-louer son appartement de la rue C______. Il versait à la procédure un courrier qu’elle avait rédigé à l’attention de la chambre administrative pour expliquer leur situation et l’absence de concubinage. L’audition de celle-ci était demandée.

44) Le 17 octobre 2016, les parties ainsi que Mme B______ ont été entendues dans le cadre d’une audience de comparution personnelle et d’enquêtes.

a. Selon le recourant, avant d’aller habiter à la rue J______, il n’avait pas véritablement de chez lui. Au sujet de la période précédant le début de l’année 2016, il a, dans un premier temps expliqué ceci : il avait habité à la rue de C______ chez Mme B______ dès la fin de l’année 2014 et durant le premier semestre 2015 ; puis, durant le 2e semestre 2015, il était allé habiter chez différents amis ; en 2014, il avait également habité chez la mère de son
ex-compagne à la rue F______ ; comme la représentante de l’intimée lui faisait remarquer que ce qu’il expliquait ne correspondait pas à ce qui avait été mis en évidence par les enquêtes, il a rectifié en précisant qu’il avait habité chez différentes personnes durant l’année 2014 sans l’annoncer à l’OCPM, puis qu’il était allé habiter en 2015 à la rue de C______, à l’exception d’un mois, de mi-octobre 2015 à mi-novembre 2015.

Lorsqu’il habitait chez son ex-compagne, il n’y avait pas de communauté de vie entre eux. Il ne voyait pas comment une voisine pouvait affirmer le contraire. Mme B______ se limitait à l’héberger. Elle était souvent absente. L’appartement comportait un lit et un canapé. Lorsqu’elle passait la nuit dans son appartement, il dormait dans le canapé. C’était elle qui payait le loyer et il ne la remboursait pas vraiment mais payait quelques factures de charges, d’électricité notamment. Durant la période où il avait habité chez Mme B______, il percevait des prestations de l’hospice mais celles-ci ne comprenaient pas la prise en charge de son loyer. Dès le mois de juillet 2016, il avait quitté l’appartement de la rue J______ pour retourner dans l’appartement de la rue de C______ car son ex-compagne avait déménagé.

b. Selon l’hospice, il était exact que, durant la période où le bénéficiaire n’avait pas donné d’indications au sujet de son lieu de résidence, l’hospice ne lui avait versé aucune participation à son loyer mais seulement des prestations d’entretien, les cotisations d’assurance maladie ainsi que des frais médicaux et autres frais accessoires. Avant le présent contentieux, un autre litige au sujet de loyers perçu indûment par le recourant durant cinq mois, soit du 1er juillet au 30 novembre 2014, avait été réglé par une décision du 27 avril 2015. Dans un premier temps l’hospice avait demandé la restitution de six mois de loyer mais la durée de cette sanction avait été abaissée à trois mois par décision du 29 juin 2015. Concernant le présent contentieux, si l’hospice avait connu l’existence de la cohabitation à la rue de C______, il aurait tenu compte des ressources et des charges de Mme B______ et recalculé le droit aux prestations. Tant le bénéficiaire que celle-ci ne pouvaient ignorer le mode de calcul des prestations puisque tous deux avaient recouru à l’aide de l’hospice en 2009 et 2010.

c. Mme B______ a été entendu comme témoin. Elle enseignait à plein temps dans une école depuis trois ans. Elle était indépendante financièrement. Depuis le mois de juillet 2016, elle habitait ______, avenue de M______. Le bail était à son nom. Elle avait connu le recourant en institution de réinsertion en 2008. Elle avait formé un couple avec lui. Ils s’étaient séparés une première fois puis s’étaient réconciliés. Ils étaient sortis ensemble durant deux ans sans habiter ensemble. Elle-même habitait à la rue de C______. Durant cette période, le recourant habitait chez des amis, parfois chez elle et quelquefois il habitait chez sa mère. Au début 2014, ils avaient rompu. À cette époque, le recourant habitait chez sa mère. Quant à la présence de celui-ci chez elle lorsque l’enquêteur s’y était rendu en octobre et novembre 2015, elle a expliqué ceci : elle l’avait connu alors qu’ils étaient tous deux confrontés à des problèmes d’addiction et de marginalisation. Ils avaient tout partagé à cette époque et ils avaient eu une relation affective. Un sentiment de solidarité les unissait en raison de leur histoire. Même si elle ne sortait plus avec lui, elle n’avait pas de problème à l’accueillir chez elle puisque cela s’était avéré nécessaire. À l’époque, le recourant ne pouvait plus habiter chez sa mère car il avait rencontré quelques problèmes avec elle. Ils n’avaient jamais reformé de couple. Lorsqu’elle l’avait accueilli, ils n’avaient pas organisé spécialement leur cohabitation.

Personnellement, lorsqu’elle avait accueilli le recourant, elle avait une relation avec une tierce personne. Cette relation était encore d’actualité à tel point qu’elle faisait vie commune avec celui-ci dans son nouvel appartement de l’avenue de M______. À l’époque de l’hébergement du recourant, elle ne rentrait pas tous les soirs à la rue de C______, passant la nuit chez son ami. Avant que l’enquêteur visite son domicile, elle avait rencontré ce dernier à une occasion dans l’escalier alors qu’elle allait travailler. Il avait indiqué qu’il faisait le tour des appartements de la gérance immobilière municipale pour vérifier leur salubrité et elle lui avait indiqué qu’elle hébergeait le recourant mais qu’il était absent de Genève. En décembre 2016, en compagnie de sa propre mère, elle avait accompagné le recourant et la mère de celui-ci à l’hospice. Ils avaient été reçus par l’assistante sociale. Ils lui avaient expliqué la situation telle qu’elle venait de le faire à l’audience. Sa mère avait confirmé les mêmes faits. Elle avait espéré que cela avait clarifié la situation mais elle avait été choquée lorsque le recourant lui avait dit que, pour l’hospice, elle formait un couple avec lui. En 2016, elle avait pris contact avec la gérance municipale pour faire transférer le bail au nom du recourant mais celle-ci avait refusé, en précisant qu’elle ne serait entrée en matière que s’ils étaient mariés. Elle avait effectivement perçu des prestations de l’hospice jusqu’en 2014, mais à cette époque, c’était une aide ponctuelle puisqu’elle gagnait sa vie. À l’époque, elle n’avait pas encore accueilli le recourant. Elle n’avait jamais fait payer de loyer à ce dernier. À ce jour elle n’avait pas encore annoncé son changement de domicile auprès de l’OCPM.

Pour expliquer la nature de l’aide financière obtenue de l’hospice, le témoin a déposé une attestation de l’hospice indiquant qu’elle avait reçu une aide durant la totalité de l’année civile 2013, et des certificats de salaire, établissant que, depuis mars 2014, elle percevait un salaire. Elle a également déposé des documents dans le but d’établir qu’elle avait obtenu en 2015 une aide de l’hospice pour payer un rachat d’actes de défaut de bien à concurrence de CHF 2'300.-, montant qu’elle remboursait par mensualités.

45) Le 29 novembre 2016, l’hospice s’est déterminé après enquêtes, en persistant dans ses conclusions.

À ce stade, restait litigieuse la question de l’existence ou non d’une relation de concubinage entre le recourant et Mme B______ durant la période de novembre 2014 à janvier 2016. La décision querellée était consécutive au fait que le recourant avaient donné de fausses informations à son assistante sociale concernant sa situation personnelle et son lieu de logement durant la période allant du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2016. Alors qu’il se disait sans domicile fixe et hébergé par des amis, il était en réalité durant toute cette période retourné chez Mme B______, sa prétendue ex-concubine. Les affirmations de cette dernière selon lesquelles elle n’avait aucune relation de couple avec lui et de l’héberger que par solidarité, n’étaient pas crédibles. Au demeurant, celle-ci, bénéficiaire d’une aide financière sporadique de l’hospice durant la période contestée n’avait pas informé non plus son assistante sociale du fait que le recourant s’était réinstallé chez elle ainsi que cela ressortait du formulaire de demande de prestations qu’elle avait rempli le 4 août 2015 et que l’hospice produisait avec cette écriture. Ni l’un ni l’autre n’avait un intérêt à déclarer leur situation réelle. En effet, leurs droits aux prestations auraient été réduits à CHF 1'495.- pour le couple au lieu de CHF 977.- par personne. S’ils avaient fait état auprès de leur assistante sociale de cette cohabitation provisoire, le temps que le recourant retrouve une solution de logement, l’hospice aurait alloué à ce dernier une aide financière pour participer au loyer de Mme G______ et lui aurait apporté son soutien pour trouver un logement propre. Le recourant avait vécu avec
Mme B______ de novembre 2014, voire de janvier 2014 si l’on se référait à ses premières déclarations du 7 novembre 2014 jusqu’en mars 2016. Cette durée dépassait largement le cadre d’un soutien accordé à un ami, étant rappelé qu’au cours de cette période, il avait décliné les propositions d’aide de son assistante sociale pour trouver un hébergement fixe. L’existence du compagnon de
Mme B______ n’avait pas été évoquée lors de l’audition et de la visite du 16 novembre 2015 ni dans l’acte d’opposition du recourant du 19 février 2016. Compte tenu de leur organisation de vie, soit la prise en charge des frais liés à l’appartement par Mme B______, le fait qu’elle gérait les affaires administratives du recourant durant son absence puisqu’elle ouvrait son courrier et effectuait des appels téléphoniques au service des enquêtes, et les déclarations de la voisine, il était avéré qu’ils avaient repris une vie commune à tout le moins dès novembre 2014, étant précisé que l’existence d’une vie commune pouvait être retenue entre des personnes sans nécessairement qu’elles aient des rapports intimes car cet élément n’était pas déterminant au sens de la LIASI.

Avec ces observations, l’hospice a transmis une copie de l’attestation d’aide financière concernant Mme B______ durant la période allant du 1er décembre 2014 au 28 février 2015 et du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2015, pour un montant de CHF 2'845.25, ainsi que copie de sa demande de prestations d’aide sociale du 4 août 2015 et du formulaire d’engagement qu’elle avait signé le 31 juillet 2015, qui ne faisait pas état de la présence du recourant dans l’appartement de la rue de C______ ou d’une cohabitation avec celui-ci.

46) Le 30 novembre 2016, le recourant s’est également déterminé en persistant dans ses conclusions. Le 18 octobre 2016, une personne de l’hospice s’était présentée chez lui à la rue de C______. Il lui avait fait visiter l’appartement et il avait pu constater qu’il y vivait seul. L’hospice avait cependant décidé de poursuivre son harcèlement. Par courrier du 7 novembre 2016, il lui avait ainsi intimé de quitter celui-ci dans les trente jours suivant la réception du courrier. Il considérait ne plus pouvoir prendre en charge le loyer de ce logement puisque le recourant n’en était pas le locataire principal.

Pour le surplus, les enquêtes avaient confirmé ce qu’il avait affirmé depuis le début de la procédure, à savoir qu’il n’avait pas repris la vie commune avec Mme B______.

À ces observations, le recourant a annexé une copie du bail signé par
Mme B______ le 4 juillet 2016 pour la location d’un appartement à l’avenue de M______ ainsi qu’une attestation du 20 juin 2016 de la sous-location au recourant de l’appartement de la rue de C______, documents accompagnés d’une lettre ainsi qu’une lettre d’explication dans laquelle elle requérait celles qu’elle avait données au sujet de la nature de sa relation avec le recourant. Elle avait conservé son bail pour l’appartement de la rue de C______ parce qu’elle n’avait pas pu le transférer au nom du recourant.

47) Par courrier spontané du 15 décembre 2016, l’hospice a réagi aux accusations de harcèlement formulé à son encontre par le recourant dans ses dernières écritures. Il avait simplement averti le recourant qu’il ne pourrait pas continuer à prendre en charge son loyer dans le cadre d’une relation de sous-location telle que celle qui avait été présentée.

48) Le recourant a persisté dans ses dernières conclusions dans un courrier du 10 janvier 2017.

49) Le 17 mai 2017, le juge délégué a demandé au témoin, Mme B______ les raisons pour lesquelles elle ne s’était pas, à cette date, inscrite comme domiciliée au ______, av. de M______. Elle était priée d’indiquer l’identité de son compagnon et de transmettre une copie des quittances de loyer de l’appartement loué dans cette rue. Mme B______ s’est exécutée le 5 juin 2017 en transmettant une copie de l’ordre permanent qu’elle avait donné à sa banque pour le paiement du loyer. Elle a indiqué le nom de son compagnon en mentionnant qu’elle s’en était séparée en début d’année. Si elle n’avait pas changé de domicile, c’était en lien avec ses propres problèmes financiers.

50) L’hospice a réagi le 22 juin 2017 à ces documents. Si les copies de l’ordre permanent et la liste des débits transmis par Mme B______ attestaient de la location d’un autre appartement que celui de la rue de C______, ce n’était que depuis le mois de juin 2016. Cette documentation ne donnait aucune information sur les occupants actuels et passés des appartements de la rue de C______ et de l’appartement de l’avenue de M______. Selon ce que Mme B______ avait affirmé, elle avait, durant la période litigieuse, partagé sa vie avec une autre personne que le recourant dont elle avait donné le nom. Les recherches effectuées à Genève ne révélaient pas que celui-ci était domicilié dans le canton. Le témoignage de l’intéressée était sujet à caution. En effet, elle n’avait pas indiqué partager son appartement avec M. A______ alors qu’elle avait elle-même ce devoir d’information vis-à-vis de l’hospice. Elle sous-louait son appartement de la rue de C______ alors que cela était interdit par la gérance immobilière municipale et elle n’annonçait pas son changement de domicile pour échapper à ses créanciers était sujet à caution.

51) Le 23 juin 2017, le recourant s’est également exprimé. Pour lui, les explications complémentaires données par Mme B______ confirmaient le bien-fondé de son recours.

52) Le 17 juillet 2017, le recourant a répliqué aux dernières observations de l’hospice. Mme B______ n’avait jamais dit, lors de son audition, avoir enregistré son changement de domicile mais avoir emménagé avec son compagnon à l’avenue de M______. S’agissant de la période litigieuse, qui allait du 1er mai 2014 au 31 janvier 2016, le témoin avait affirmé en toute transparence qu’elle entretenait une relation intime avec une autre personne que le recourant et l’hospice n’avait pas à remettre en question cela.

53) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L’objet du litige consiste à déterminer si c’est de manière fondée que l’hospice a, le 15 janvier 2016, décision confirmée sur opposition le 2 mai 2016, en raison d’une violation de son obligation de collaboration :

-          réduit, pendant une durée de six mois, le forfait d’entretien du recourant au barème d’aide financière exceptionnelle, en supprimant les prestations circonstancielles versées à l’intéressé, à l’exception des participations aux frais médicaux et dentaires ;

-          demandé la restitution de CHF 24'991.- correspondant au montant des prestations d’aide sociale versées du 1er novembre 2014 au 30 janvier 2016 ;

-          subsidiairement, refusé une remise du montant à restituer.

3) Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; 135 I 119 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; ATA/878/2016 du 18 octobre 2016 ; ATA/761/2016 du 6 septembre 2016).

4) a. En droit genevois, la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d’exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l’art. 12 Cst. (ATA/878/2016 et ATA/761/2016 précités), tout en allant plus loin que ce dernier. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1).

b. Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, des prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI).

c. L’aide sociale est subsidiaire à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231), ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles (art. 9 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI).

La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/878/2016 précité ; ATA/761/2016 précité ; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/227/2014 du 8 avril 2014). L’aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (MGC 2005-2006/I A p. 259 ; ATA/4/2015 précité).

5) L’art. 11 al. 1 LIASI décrit le cercle des bénéficiaires des prestations d’aide financière en prévoyant qu’y ont droit les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi, soit celles des art. 21 à 28 LIASI, ces conditions étant cumulatives.

6) a. Les prestations d'aide financière sont accordées au demandeur et au groupe familial dont il fait partie (art. 13 al. 1 LIASI).

b. Le groupe familial est notamment composé du concubin (art. 13 al. 2 LIASI).

c. Sont des concubins au sens de la LIASI les personnes qui vivent en union libre, indépendamment de la durée de leur union et du fait qu’ils aient un enfant commun (art. 13 al. 4 LIASI). Sous réserve du critère de la durée qui n'est ainsi pas pertinent dans le cadre de la LIASI, cette définition correspond pour l'essentiel à celle du concubinage stable que donne, en matière de droit privé, le Tribunal fédéral (ATA/167/2014 du 18 mars 2014 consid. 4c). Selon cette jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme communauté de toit, de table et de lit ; le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; ATF 118 II 235 consid. 3b).

À teneur de l’art. 22 al. 1 LIASI, sont pris en compte pour le calcul des prestations d’aide financière, les revenus et les déductions sur le revenu prévus aux art. 4 et 5 de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005 (LRDU -  J  4 05), sous réserve de certaines déductions qui n’entrent pas en considération dans le présent cas. Sont pris en considération, les revenus et déductions précitées de chacun des membres du groupe familial au sens de l’art. 13 LIASI.

7) a. Le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). La LIASI impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/239/2015 du 3 mars 2015 ; ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014).

b. Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger (ATA/239/2015 précité ; ATA/368/2010 du 1er juin 2010).

8) a. Selon l’art. 35 al. 1 let. d LIASI, les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées dans le cas où le bénéficiaire refuse de donner les informations requises (art. 7 et 32 LIASI), donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles. En cas de réduction, suspension, refus ou suppression des prestations d'aide financière, l'hospice rend une décision écrite et motivée, indiquant les voies de droit. Les décisions de réduction sont rendues pour une durée déterminée à l’échéance de laquelle la situation est réexaminée. Le Conseil d’État précise, par règlement, les taux de réduction applicables. Dans tous les cas, le bénéficiaire doit disposer d’un montant correspondant à l’aide financière versée aux étrangers non titulaires d’une autorisation de séjour régulière (art. 35 al. 2 à 4 LIASI).

b. Les prestations d’aide financière peuvent être réduites dans les cas visés à l’art. 35 LIASI pendant une durée maximale de douze mois. En cas de manquement aux devoirs imposés par la loi, le forfait pour l’entretien de la personne fautive est réduit de 15 % et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires, au sens de l'art. 9 al. 2 à 4 RIASI. En cas de manquement grave, le forfait pour l'entretien de la personne fautive est réduit aux montants définis par l’art. 19 RIASI et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires, au sens de l'art. 9 al. 2 à 4 RIASI. Le degré de réduction est fixé en tenant compte des circonstances du cas (art. 35 RIASI).

c. Selon la jurisprudence, la suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit au surplus être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 ; ATA/16/2006 du 17 janvier 2006 consid. 2b).

9) La décision de sanctionner le recourant qui fait l’objet du présent recours n’est pas fondée, comme celle du 27 avril 2015, sur l’obtention abusive de prestations obtenues par ce que le bénéficiaire avais passé sous silence qu’il n’avait plus à s’acquitter de certaines charges de loyer. Elle est fondée exclusivement sur le fait qu’il aurait tu à l’intimée la reprise d’un concubinage avec son ex-compagne.

L’instruction menée devant la chambre de céans ne permet cependant pas de tenir ce dernier fait pour établi à satisfaction de droit. L’audition du recourant et celle de son ex-compagne, ainsi que les pièces produites, permettent de mieux comprendre leur passé respectif empreints de problèmes d’addiction, les circonstances dans lesquelles ils se sont connus et fréquentés puis séparés dans les années qui ont précédé le présent litige. Elle permet également d’admettre qu’entre eux, des liens affectifs et de solidarité importants aient pu subsister nonobstant leur séparation, qui ont pu faire que son ex-compagne ait pu naturellement accepter d’abriter le recourant dans son appartement exigu de la rue C______, sans que cela implique qu’ils aient repris une vie commune et qu’ils doivent ainsi être considérés comme des concubins au sens de l’art. 13 al. 1 LIASI. Le témoignage d’une voisine, affirmant l’existence d’un concubinage sur la base d’une appréciation extérieure et les éléments rapportés par l’enquêteur de l’hospice cèdent le pas devant les explications plausibles de l’ex-compagne du recourant, sur les circonstances dans lesquelles elle l’a accueilli comme un ami ou un frère, tandis qu’elle-même entretenait une relation affective avec une tierce personne. Ses explications et celle du recourant sur le fait que leur cohabitation n’a jamais pris la forme d’une remise en ménage et qu’ils n’ont jamais repris de vie de couple sont corroborées par ce qui s’est passé en 2016 et qui est établi par pièce, à savoir le déménagement à l'avenue de M______ de l’ex-compagne tandis que le recourant, qui était allé vivre quelques mois chez une tierce personne, ne l’a pas rejointe mais s’est installé seul dans l’appartement de cette dernière à la rue de C______. Ainsi, à tout le moins au bénéfice du doute, la version du recourant sera retenue.

10) Au vu de ce qui précède, l’existence d’une vie commune n’étant pas établie, la décision de l’hospice général du 15 janvier 2016 sera annulée en tant qu’elle restreint le droit aux prestations d’aide sociale du recourant pour une durée de six mois.

11) a. Toute prestation perçue indûment peut faire l’objet d’un remboursement. La restitution peut être réclamée si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n’est pas de bonne foi (art. 36 al. 3 LIASI).

b. Toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment (ATA/239/2015 et ATA/1024/2014 précités ; ATA/127/2013 du 26 février 2013 ; ATA/54/2013 du 29 janvier 2013). Celui qui a déjà encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 168 ss), tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/239/2015 et ATA/1024/2014 précités).

Il convient toutefois d’apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement (ATA/127/2013 précité).

12) La décision demandant au recourant la restitution des prestations d’assistance versée entre novembre 2014 et janvier 2016 n’est pas motivée par la perception indue de prestations liées à une participation au loyer de ce dernier puisse que pendant cette période il n’a pas sollicité une telle aide, ainsi que cela a été confirmé par les parties lors de leur audition. À l’instar de la sanction que la chambre administrative vient d’annuler, elle est fondée sur le reproche adressé au recourant d’avoir violé son obligation d’annoncer une reprise, pendant cette période d’un concubinage avec son ex-compagne alors une telle annonce aurait modifié les bases de calcul des prestations qui lui étaient versées en prenant en compte la situation financière de cette dernière.

La chambre administrative peut regretter que le recourant n’ait pas été plus clair vis-à-vis de l’assistante sociale de l’intimé sur sa situation de domiciliation pendant la période considérée, d’autant plus qu’il venait d’être sanctionné pour des raisons similaires, même si elles étaient plus graves puisqu’il avait perçu indûment des prestations de loyer, ce qui n’est plus le cas en l’espèce. Cela étant, l’instruction menée devant la chambre de céans n’a pas établi complétement l’existence d’un réel concubinage entre le recourant et son ex-compagne. Au bénéfice du doute, il sera admis que celle-ci, durant la période considérée, s’est limitée à donner abri à bien plaire au recourant à son domicile, mais sans qu’il y ait eu création d’une communauté de toit, de table et de lit au sens de la jurisprudence. Il y a lieu sur ce point de se référer aux considérants qui précèdent, dans lesquelles cette question a été développée à propos de la réduction des prestations d’assistance.

Les conditions d’une violation de l’obligation de renseigner n’étant pas réalisées, au sens de l’art. 33 al. 1 LIASI, celles d’une demande de restitution des prestations d’assistance perçues durant la période considérée ne le sont pas non plus. Le recours sera également admis sur ce point et la demande de restitution annulée.

13) Le litige à propos de la demande de remise n’a quant à lui plus d’objet, vu l’admission du recours principal.

14) Vu la nature du litige et son issue, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). En revanche, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, qui y a conclu et qui a dû recourir aux services d’une avocate (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 juin 2016 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 2 mai 2016 ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision sur opposition de l’Hospice général du 2 mai 2016 ;

annule la décision de l’Hospice général du 15 janvier 2016 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- qui sera mise à la charge de l’Hospice général ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :