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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4827/2017

ATA/450/2018 du 08.05.2018 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE ; AIDE FINANCIÈRE ; ÉTUDIANT ; GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE ; DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE ; ENFANT
Normes : Cst.12; LIASI.11.al1; LIASI.11.al4.leta; RIASI.13.al1; RIASI.13.al2; RIASI.13.al5; CDE.2; CDE.3; CDE.27.al1
Résumé : Recours d'un étudiant et de son épouse, parents de deux enfants, contre une décision de l'hospice refusant de prolonger l'aide financière exceptionnelle pour étudiant, alors même que la condition d'être au bénéfice d'allocations étude n'était pas remplie et que ladite aide leur avait déjà été accordée pendant 12 mois. Principe de l'unité familiale confirmé. La CDE ne permet pas de s'écarter des dispositions de la LIASI et du RIASI. Clarification de la notion « aide ordinaire » de l'art. 13 al. 5 RIASI. Rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4827/2017-AIDSO ATA/450/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 mai 2018

1ère section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______

représentés par le Centre social protestant, soit pour lui Madame Fanny Manière, mandataire

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Madame A______, ressortissante suisse, et son époux
Monsieur A______, ressortissant du Rwanda, au bénéfice d’un permis de séjour au titre du regroupement familial depuis le 21 mars 2016, sont les parents d’B______, née le ______2015 et de C______, né le ______2017. Ces derniers sont suisses.

Après avoir vécu en Thaïlande, la famille est venue s'installer à Genève en février 2016.

Mme A______ est titulaire d’une maîtrise en psychologie obtenue à l’Université de Genève.

M. A______ est titulaire d'un diplôme d’électricien obtenu au Rwanda, lequel a été reconnu le 30 mai 2016 par le secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation du département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche comme étant d’un niveau équivalent à celui d’un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) d’électricien. Il a également suivi en 2016 une formation de deux mois sur les normes suisses d'installation électrique à basse tension auprès de la Fondation pour la formation des adultes à Genève (ci-après : Ifage).

2) Le 18 mars 2016, les époux A______ ont formé une demande de prestations d’aide sociale financière auprès de l’Hospice général (ci-après : l’hospice).

À cette occasion, ils ont signé le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général ».

3) Les époux A______ et leurs enfants ont été mis au bénéfice de prestations d’aide de l’hospice à compter du 1er avril 2016.

4) Lors des entretiens des 20 mai et 4 juillet 2015 auprès du centre d’action sociale (ci-après : CAS) de D______, M. A______ a indiqué avoir des difficultés à retrouver un emploi et souhaiter compléter sa formation d'électricien.

5) Le 3 octobre 2016, Mme A______ a été engagée en qualité d’assistante socio-éducative remplaçante, au bénéfice d’un contrat renouvelable de mois en mois, au plus tard jusqu’au 29 septembre 2017.

6) Lors de l'entretien du 24 octobre 2016, M. A______ a informé son assistante sociale qu’il s’était inscrit à la Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud à Yverdon (ci-après : HEIVD) afin d'y obtenir un bachelor en génie électrique. Cette formation était précédée par une année préparatoire, le semestre préparatoire étant prévu du 31 octobre 2016 au 14 mai 2017.

7) Par décision du 26 octobre 2016, le CAS de D______ a décidé d’octroyer aux époux A______ une aide financière exceptionnelle prévue pour les étudiants et les personnes en formation, réduite et limitée à six mois, et exceptionnellement reconductible. Ils devaient exposer au CAS, par écrit, ce qu’ils envisageaient de mettre en place afin de s’en sortir financièrement et socialement pendant les études de M. A______.

8) Lors de l'entretien du 23 novembre 2016, les époux A______ ont annoncé que Mme A______ était enceinte et que M. A______ avait débuté son année préparatoire auprès de la HEIVD. Ils ont également remis un courrier exposant le projet d'études de M. A______, ainsi que son « plan financier » pour y parvenir, lequel prévoyait notamment de tenter d'obtenir une bourse d'études auprès d'organisations internationales et des emplois d'étudiant. Lui-même et son épouse étaient conscients du fait que la reprise d'études représentait un sacrifice mais ils étaient prêts à relever les défis qui en découleraient.

9) Le 14 juin 2017, la HEIVD a informé M. A______ du fait qu'il avait réussi l'examen d'admission et qu'il était admis à la filière génie électrique, en première année, pour la rentrée académique 2017.

10) Le 5 septembre 2017, la fondation E______ a informé M. A______ qu'il ne pouvait être donné une suite favorable à sa demande de bourse.

11) Par décision du 11 septembre 2017, le CAS de D______ a annoncé aux époux A______ qu'il mettait fin aux prestations qui leur étaient versées à compter du 31 octobre 2017. Le courrier qu'ils avaient reçu le 26 octobre 2016 mentionnait en effet que l'aide était limitée à six mois, et exceptionnellement reconductible.

Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant opposition.

12) Le 30 septembre 2017, les époux A______ ont formé opposition contre cette décision auprès de la direction générale de l'hospice en concluant, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif, principalement, au renouvellement de l'aide accordée de manière exceptionnelle jusqu'ici et, subsidiairement, au maintien d'une aide financière pour Mme A______ et les enfants du couple.

Après leur arrivée en Suisse, M. A______ avait recherché du travail de manière assidue, en se présentant à des bureaux de placement et en faisant des offres spontanées. Malgré l'équivalence qui avait été conférée à son diplôme, il n'avait pas d'expérience en Suisse et n'avait pas pu trouver un emploi. Il avait alors décidé de reprendre des études pour avoir la garantie de trouver un travail qualifié à l'issue de ses études. Le congé maternité de Mme A______ s'était achevé le
3 septembre 2017 et son contrat de travail se terminait fin septembre 2017. Ses recherches d'emploi n'avaient pas été concluantes jusque-là.

M. A______ ne remplissait pas les conditions légales de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) pour obtenir une bourse, dès lors qu'il n'était domicilié à Genève que depuis 2016. Mme A______ ne pouvait par ailleurs pas prétendre à des indemnités de l'assurance-chômage. Elle ne remplissait pas la condition des douze mois de cotisation sur une période de deux ans puisque la famille était arrivée en Suisse en février 2016 et qu'elle avait commencé son emploi le 3 octobre 2016. Dès la fin septembre, la famille ne disposerait dès lors plus d'aucune ressource financière lui permettant d'assurer son minimum vital. Il était incompréhensible que Mme A______, qui n'était pas en formation, ne bénéficie pas de l'aide sociale jusqu'à ce qu'elle retrouve un emploi. Les deux enfants du couple n'avaient par ailleurs pas à être pénalisés et à se retrouver en situation de grande précarité du fait que leurs parents cherchaient à améliorer leur situation pour ne pas dépendre éternellement de l'aide sociale.

13) Le même jour, la fondation F______ a informé M. A______ que sa candidature pour une bourse pour l'année scolaire 2017-2018 n'avait pas été retenue.

14) Le 26 octobre 2017, les époux A______ ont prié l'hospice de statuer dans les meilleurs délais s'agissant de leur demande de restitution de l'effet suspensif.

15) Par décision sur opposition sur le fond et sur effet suspensif du 3 novembre 2017, signée par le directeur général et déclarée exécutoire nonobstant recours, l’hospice a rejeté l’opposition des époux A______ et confirmé sa décision du
11 septembre 2017.

Les conditions pour bénéficier de l'aide financière pour étudiant ou personnes en formation étaient fixées exhaustivement à l'art. 13 al. 1 et 2 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du
25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). L'art. 13 al. 5 RIASI se limitait quant à lui à prévoir l'application d'un barème d'aide plus favorable à certaines catégories de personnes. Dans leur cas, l'hospice leur avait accordé l’aide financière exceptionnelle prévue pour les étudiants alors que M. A______ ne remplissait pas l'une des conditions de l'art. 13 al. 1 RIASI, soit être au bénéfice d'allocations ou de prêts d'études. C'était donc à titre dérogatoire que l'hospice leur avait accordé une aide financière, au demeurant au barème de l'aide ordinaire compte tenu de la composition de leur groupe familial, pour une durée de six mois, reconduite exceptionnellement pendant six mois.

Une aide financière distincte ne pouvait au surplus être accordée à Mme A______ et aux enfants du couple dans la mesure où l'aide financière ne pouvait être accordée qu'à l'ensemble du groupe familial, conformément à l'art. 13 LIASI, aux dispositions du droit du mariage sur l'obligation d'assistance et d'entretien entre conjoint, et au principe de subsidiarité de l'art. 9 al. 1 LIASI.

16) Par acte mis à la poste le 6 décembre 2017, Mme et M. A______ ont interjeté recours contre la décision précitée par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et à ce qu’ils soient mis au bénéfice d’une assistance ordinaire avec effet rétroactif au 1er novembre 2017, principalement à ce qu’ils soient mis au bénéfice d’une assistance ordinaire avec effet rétroactif au 1er novembre 2017 jusqu'à ce que Mme A______ obtienne un revenu suffisant pour couvrir le minimum vital de la famille et, subsidiairement, à ce que l’hospice assiste, d’une part, M. A______ « de manière suffisante » au regard de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et, d'autre part, Mme A______ et ses enfants au barème d’assistance ordinaire avec effet rétroactif au 1er novembre 2017.

La famille ne pouvait bénéficier d'aucune autre aide publique, qu'il s'agisse d'indemnités chômage, de prestations complémentaires pour les familles ou de bourse d'études. M. A______ n'avait pas non plus renoncé à une autre source de revenu, par exemple en quittant ou en renonçant à un emploi pour reprendre des études. Il avait ainsi fourni des efforts importants pour épuiser les possibilités d'auto-prise en charge. La reprise d'une formation, alors qu'il ne parvenait pas à s'insérer sur le marché du travail du fait de son manque d'expérience en Suisse, était ainsi une nécessité.

La demande d’aide visait uniquement à ce que la famille soit soutenue pendant la période nécessaire, à ce que Mme A______ trouve un emploi, et non pendant toute la formation de M. A______. Sous l'angle des dispositions relatives au devoir d'assistance entre époux, il convenait de retenir que Mme A______ n'était actuellement pas en mesure d'assumer l'entretien attendu, alors qu'elle était celle qui était le plus à même de décrocher un emploi. Les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale, dans leur version applicable en 2017 (ci-après : les normes CSIAS) prévoyaient par ailleurs, au chiffre F.3.2, que pour prendre en compte le devoir d'assistance entre époux, il fallait que ceux-ci soient en mesure de s'en acquitter, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

En privant par ailleurs les enfants du couple d'une aide assurant leur minimum vital, l'hospice violait la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996 (CDE - RS 0.107).

Bien qu'il n'était pas du ressort de l'aide sociale de financer une formation et que ladite aide était de nature subsidiaire, certaines situations exceptionnelles et non prévues par la LIASI nécessitaient « un aménagement à ces principes au regard des circonstances au risque de dénaturer l'art. 12 [Cst.] et de violer la [CDE] » et l'art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), ce qui n'était pas admissible. Leur situation particulière devait être prise en compte dans le cadre de l'art. 11 al. 4 LIASI qui réservait précisément les situations exceptionnelles.

Enfin, si leur demande n'était pas acceptée, « une dissociation des membres du ménage [devait être] appliquée afin de respecter [leur] État de droit ».

17) Le 15 décembre 2017, l'hospice a indiqué qu'il s'en rapportait à justice s'agissant de la demande de restitution de l'effet suspensif formée par les recourants.

Selon une jurisprudence récente (ATA/1510/2017 du 21 novembre 2017), la chambre administrative avait confirmé le caractère dérogatoire de l'aide financière exceptionnelle allouée à un étudiant qui ne remplissait pas les conditions de
l'art. 13 al. 1 RIASI - dès lors qu'il ne bénéficiait pas d'allocations ou de prêts d'études - ce qui était précisément le cas de M. A______.

18) Le 5 janvier 2018, l’hospice a conclu, au fond, au rejet du recours, s’en rapportant à justice sur la question de l’effet suspensif.

Les recourants ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier de l'aide financière prévue pour les étudiants ou les personnes en formation, que ce soit au barème de l'aide exceptionnelle ou ordinaire, dès lors que M. A______ ne bénéficiait ni d’une bourse ni d’un prêt d’études. Une aide avait effectivement été octroyée à la famille pendant douze mois, à titre dérogatoire. Les époux A______ avaient toutefois été clairement informés que le versement de cette aide était exceptionnel et limité dans le temps et qu’ils leur appartenaient de trouver d’autres sources de financement.

Si les motivations de M. A______ étaient compréhensibles, elles ne leur ouvraient pas, à teneur claire des dispositions légales applicables, la possibilité d'obtenir une aide financière exceptionnelle ou ordinaire.

Il n’était pas possible d’octroyer des aides financières différenciées, selon le principe de l'unité économique de référence de l'art. 13 LIASI. De plus, s’agissant des normes CSIAS mises en avant par les recourants, elles concernaient des situations dans lesquelles les conjoints avaient sollicité des mesures protectrices de l’union conjugale, voir demandé ou obtenu le divorce, ce qui n'était pas leur cas.

Enfin, s'agissant du grief relatif à la violation de l'art. 12 Cst., il convenait de rappeler que M. A______, en optant pour une formation en lieu et place des mesures d’insertion professionnelle mises en place par l’État, s'était volontairement éloigné pour quatre ans au moins du marché du travail, ce qui était contraire au principe de subsidiarité.

19) Par courrier du 8 janvier 2017 [recte : 2018], les époux A______ ont précisé que Mme A______ n’avait à ce jour pas trouvé d’emploi. Vu la situation particulière de M. A______, le droit de Mme A______ et de leurs deux enfants à des prestations de l’aide sociale devait être reconnu même si M. A______ en était exclu.

Était jointe une décision de refus d'indemnisation de la caisse cantonale genevoise de chômage du 21 décembre 2017 à teneur de laquelle aucune indemnité de chômage ne pouvait être octroyée à Mme A______.

20) Par décision du 18 janvier 2018 (ATA/51/2018), la chambre administrative a octroyé les mesures provisionnelles sollicitées, indiquant que les prestations d’aide sociale devaient être versées aux recourants jusqu’à ce que la cause soit tranchée au fond et réservant le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond.

21) Le 1er février 2018, les recourants ont indiqué que Mme A______ avait été engagée en qualité de psychologue à 80 % à compter du 1er mars 2018.

S'agissant des normes CSIAS auxquelles ils se référaient, elles concernaient effectivement l'organisation de la vie séparée. Le principe qui en découlait, selon lequel la contribution d'entretien ne pouvait être prise en compte que si le bénéficiaire était en mesure de s'en acquitter, pouvait toutefois également s'appliquer pour la vie commune. Tant l'un que l'autre ne pouvait remplir ses devoirs d'assistance, en terme financier, vis-à-vis de son conjoint. Cet élément ne pouvait être ignoré à l'examen du principe de subsidiarité concrétisé aux art. 9 et 13 LIASI.

Leur situation différait par ailleurs de celle qui prévalait dans l'ATA/1510/2017 mentionné par l'hospice. Selon ce dernier, l'épouse bénéficiait d'indemnités chômage, ce qui pouvait laisser penser que son minimum vital et celui des enfants était couvert. Or, ce n'était pas leur cas.

Ils estimaient dès lors que la décision de suppression d'aide sociale ne pouvait être confirmée concernant la période allant du 1er novembre 2017 au
1er mars 2018.

22) Le 5 février 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté, et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du
16 mai 2013 consid. 5.1 ; ATA/457/2017 du 25 avril 2017 consid. 9a et les arrêts cités).

L'art. 39 al. 1 Cst-GE reprend ce principe en prévoyant que toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle.

b. En droit genevois, la LIASI et le RIASI concrétisent l’art. 12 Cst.

La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel
(art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI).

c. Aux termes de l’art. 8 LIASI, ont droit à des prestations d’aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (al. 1).

d. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/290/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/343/2014 du 13 mai 2014 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77). L’aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (MGC 2005-2006/I A p. 259 ; ATA/878/2016 du
18 octobre 2016 consid. 3d ; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015).

L’art. 9 al. 1 LIASI prévoit ainsi que les prestations d’aide financière versées sont subsidiaires à toute autre source de revenus, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231), ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles. Conformément à l’art. 9 al. 2 LIASI, le bénéficiaire et les membres du groupe familial doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doivent mettre tout en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière.

e. L’art. 11 al. 1 LIASI décrit le cercle des bénéficiaires des prestations d’aide financière en prévoyant qu’y ont droit les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la loi
(let. c), soit celles des art. 21 à 28 LIASI, ces conditions étant cumulatives (ATA/357/2017 du 28 mars 2017 consid. 5a).

3) a. À teneur de l'art. 11 al. 4 let. a LIASI, le Conseil d’État fixe par règlement les conditions d’une aide financière exceptionnelle, qui peut être inférieure à l'aide financière ordinaire et/ou limitée dans le temps, en faveur des catégories de personnes qui n'ont pas droit aux prestations ordinaires, soit notamment les étudiants et les personnes en formation.

b. L’exclusion des étudiants et des personnes en formation de l’aide financière ordinaire s’explique en particulier par le fait que ces derniers doivent en premier lieu faire appel aux prestations spécifiques qui leur sont destinées, telles que les allocations d'études, les bourses et autres encouragements à la formation. Les prestations d'aide sociale sont également subsidiaires par rapport au devoir d'entretien des père et mère lequel dure au-delà de la majorité si l'enfant, au moment de sa majorité, n'a pas de formation appropriée (MGC 2005-2006/I A 228 p. 263).

c. Peut être mis au bénéfice d'une aide financière exceptionnelle l'étudiant ou la personne en formation, qui remplit les conditions cumulatives suivantes : être au bénéfice d'allocations ou prêts d'études (art. 13 al. 1 let. a RIASI) et ne pas faire ménage commun avec son père et/ou sa mère (art. 13 al. 1 let. b RIASI).

En outre, l’aide financière doit permettre de surmonter des difficultés passagères et de terminer la formation en cours. Elle est limitée à six mois. À titre exceptionnel, elle peut être reconduite (art. 13 al. 2 RIASI).

Sont au bénéfice de l'aide ordinaire : les personnes en formation dans une filière professionnelle post-obligatoire, de niveau secondaire II (attestation fédérale ou certificat fédéral de capacité) ou tertiaire non universitaire (écoles professionnelles supérieures ; art. 13 al. 5 let. a RIASI) et les étudiants ou personnes en formation dont le groupe familial compte un ou plusieurs enfants mineurs à charge (art. 13 al. 5 let. b RIASI).

4) En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que M. A______ est étudiant. Les recourants relèvent que la reprise d'une formation était une nécessité,
M. A______ ne parvenant pas à trouver un emploi. Dans la mesure où la famille ne pouvait bénéficier d'aucune autre aide publique, et que M. A______ n'avait pas non plus renoncé à une autre source de revenu en reprenant des études, une aide financière devait leur être allouée jusqu'à ce que Mme A______ retrouve un emploi.

Or, les recourants perdent de vue que la LIASI prévoit explicitement que les étudiants et les personnes en formation n'ont pas droit aux prestations financières ordinaires (art. 11 al. 4 LIASI a contrario), ce que la jurisprudence a eu l'occasion de confirmer à de nombreuses reprises (ATA/354/2018 du 17 avril 2018
consid. 7 ; ATA/1510/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5a ; ATA/902/2015 du 1er septembre 2015 consid. 4a ; ATA/840/2014 du 28 octobre 2014 consid. 5 ; ATA/559/2014 du 17 juillet 2014 consid. 7).

Une aide financière exceptionnelle peut toutefois être allouée à l'étudiant ou la personne en formation si celle-ci remplit les conditions cumulatives suivantes : être au bénéfice d'allocations ou prêts d'études et ne pas faire ménage commun avec son père et/ou sa mère (art. 13 al. 1 let. a et let. b RIASI). Cette aide est toutefois limitée dans le temps et exceptionnellement reconductible. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, le recourant ne remplit pas l'une des conditions cumulatives de cette disposition, à savoir le fait de bénéficier d'allocations ou prêts d'études. Pour ce seul motif, tout droit à des prestations d'aide sociale aurait en principe pu être refusé aux recourants. Nonobstant, comme elle l'a déjà fait à plusieurs reprises dans d'autres cas lorsque des situations exceptionnelles le justifiaient (ATA/354/2018 précité ; ATA/1510/2017 précité ; ATA/902/2015 précité notamment), l'autorité intimée leur a alloué une aide financière exceptionnelle à compter du 1er novembre 2016 pour une durée de six mois, qu'elle a renouvelée pour six mois supplémentaire. Les recourants ont par ailleurs été informés que cette aide financière exceptionnelle ne serait pas reconduite après le 31 octobre 2017. Dès lors, s'il est vrai qu'à compter du
1er novembre 2017 les recourants ne bénéficiaient plus d'aucun revenu, en particulier d'aucune indemnité chômage, ni de prestations complémentaires familiales, ni de bourse d'études, il convient de relever que cet état de fait est la conséquence directe de leur choix de favoriser la reprise d'études de M. A______ à la poursuite de recherches d'emploi, voire à des mesures d’insertion professionnelle mises en place par l’État au sens de l'art. 42A LIASI. Si les aspirations du recourant, lesquelles visent à se former pour tenter de décrocher un emploi qualifié dans le futur, sont légitimes et méritoires, elles ne permettent pas de déroger aux dispositions légales claires de la LIASI et du RIASI, étant rappelé que les recourants ont déjà bénéficié d'une dérogation auxdites dispositions.

Par ailleurs, la décision litigieuse n'est pas contraire aux art. 12 Cst. et
39 al. 1 Cst-GE, étant précisé que, comme le relève l'intimé, M. A______ s'est en toute connaissance de cause volontairement écarté du marché du travail.

5) a. Les recourants exposent que dans l'examen du principe de subsidiarité concrétisé par les art. 9 et 13 LIASI, il faut tenir compte du chiffre F.3.2 des normes CSIAS, selon lesquelles pour prendre en compte le devoir d'assistance entre époux, il faut que ceux-ci soient en mesure de s'en acquitter. Or, ils relèvent que ni l'un ni l'autre ne pouvaient remplir leurs devoirs d'assistance vis-à-vis de leur conjoint.

b. À teneur du chiffre F.3.2 des normes CSIAS, le bénéficiaire de l’aide sociale qui renonce à une contribution d’entretien de la part de son conjoint, quand bien même ce dernier est vraisemblablement en mesure de s’en acquitter, verra pris en compte dans le calcul de son budget un revenu correspondant au montant de cette prétention non exercée. Selon le principe de la subsidiarité, il n’y a pas lieu de parler d’état de besoin pour ce montant.

c. Les normes CSIAS constituent des normes de référence adéquates pour la détermination de l'aide sociale qui est nécessaire pour assurer le minimum social. Elles visent à garantir la sécurité juridique et l'égalité de traitement entre justiciables. Eu égard au principe de l'individualisation de l'aide sociale, elles n'ont cependant pas de portée contraignante (ATF 136 I 129).

d. En l'occurrence, comme le relève à juste titre l'intimé, le chiffre F.3.2 des normes CSIAS se réfère exclusivement à la contribution d'entretien versée à un époux, respectivement un ex-époux, lors d'une séparation ou d'un divorce, soit des situations qui ne concernent manifestement pas les recourants.

Ce grief sera dès lors également écarté.

6) a. Les recourants considèrent, à titre subsidiaire, qu'une dissociation des membres du ménage devait être appliquée afin que Mme A______ et les enfants du couple perçoivent des prestations d'aide ordinaire et que M. A______ reçoive une aide compatible avec l'art. 12 Cst. Ce faisant, ils remettent en cause la prise en compte du groupe familial dans son ensemble pour déterminer le droit aux prestations.

b. L’art. 13 LIASI définit l’unité économique de référence. Les prestations d’aide financière sont accordées au demandeur et au groupe familial dont il fait partie (al. 1) ; le groupe familial est composé du demandeur, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec lui, et de leurs enfants à charge (al. 2).

Le Tribunal administratif a admis des exceptions à ce principe d'unité économique, en reconnaissant à chaque membre d’une famille un droit distinct à des conditions minimales d’existence, considérant qu’il était contraire aux principes régissant le droit administratif de priver des enfants de prestations d’assistance dont ils ont besoin, au motif que le groupe familial constituait un seul cas d’aide sociale. Il a donc explicitement reconnu aux enfants un droit propre aux prestations d’assistance, dès lors que les erreurs ou les manquements de leurs parents ne sauraient leur être imputés (ATA/253/2004 du 23 mars 2004 ; ATA/66/2004 du 20 janvier 2004 ; ATA/766/2003 du 21 octobre 2003).

Il a, en revanche, également été précisé que ces exceptions, reconnaissant un droit propre aux différents membres du groupe familial, ne trouvaient application que dans les cas où l'administré aurait eu droit aux prestations complètes s'il n'avait pas commis de faute ou d'abus conduisant à la réduction ou la cessation des prestations (ATA/4/2015 du 6 janvier 2015 consid. 6a ; ATA/194/2006 du 4 avril 2006 consid. 6b). Dans le cadre de l'ATA/194/2006, il a ainsi été jugé que lorsque l'une des personnes du groupe familial exerçait une activité indépendante, excluant l'octroi de prestations d'aide, il n'y avait pas lieu de distinguer les différents membres du groupe familial, la décision relative aux prestations touchant alors le groupe familial dans son ensemble.

c. Dans l'ATA/4/2015 du 6 janvier 2015, dans lequel une épouse reprochait à l'hospice de lui refuser des prestations d'aide financière compte tenu du statut d'étudiant de son époux, la chambre administrative a confirmé qu'il n'y avait pas lieu de distinguer les droits propres de chacun des époux, dans la mesure où l'exclusion des prestations d'aide ordinaire découlait du statut même d'étudiant de l'époux. Elle n'était ainsi pas consécutive à un comportement fautif ou des manquements imputables à ce dernier, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de déroger au principe d'unité économique pour éviter de pénaliser certains membres du groupe en raison de comportements imputables à d'autres (consid. 6b).

De même, dans l'ATA/354/2018 du 17 avril 2018, relatif à un couple dont l'un des époux avait commencé une formation académique, la chambre administrative a considéré que les recourants formaient un groupe familial, et qu'il n'existait aucun motif permettant de déroger au principe de l'unité familial, ce d'autant plus que l'art. 19 al. 1 RIASI, qui définissait les modalités de l'aide financière exceptionnelle accordée notamment aux étudiants selon l'art. 13 RIASI, précisait que ladite aide était accordée au demandeur et au groupe familial dont il faisait partie (consid. 11d).

d. En l'espèce, les recourants forment, avec leurs enfants, un groupe familial au sens de l'art. 13 LIASI, dont l'ensemble des membres bénéficient des prestations d'aide, pour autant que certaines conditions spécifiques soient remplies. Il n'y a en particulier pas lieu, à teneur de la jurisprudence précitée, de distinguer les droits propres de chacun des membres du groupe familial, dans la mesure où l'exclusion des prestations d'aide sociale découle du statut même d'étudiant de M. A______ et n'est pas consécutive à un comportement fautif ou à des manquements imputables à ce dernier. Il n'existe dès lors aucun motif permettant de déroger au principe d'unité économique.

Ce grief sera dès lors également écarté.

7) a. Les recourants exposent enfin que l'hospice aurait violé la CDE en privant leurs enfants d'une aide financière assurant leur minimum vital.

b. À teneur de l'art. 2 CDE, les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la CDE et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation (al. 1). Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille (al. 2).

Selon l’art. 3 CDE, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs (al. 1). Par ailleurs, les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées (al. 2).

L'art. 27 al. 1 CDE précise encore que les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

c. Les dispositions de la CDE ne posent que des principes dont les autorités législatives, exécutives et judiciaires des États parties doivent s'inspirer. Ces dispositions ne font d'ailleurs pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2).

d. En l'occurrence, il ressort de l'art. 13 al. 5 let. b RIASI notamment que l'intérêt de l'enfant fait l'objet d'une préoccupation particulière dans la LIASI et le RIASI, cette disposition prévoyant l'octroi d'une aide ordinaire lorsque le groupe familial de l'étudiant ou de la personne en formation compte un ou plusieurs enfants mineurs à charge. Il convient de préciser qu'à teneur de la systématique, notamment du RIASI, le terme « aide ordinaire » se réfère uniquement au montant versé aux étudiants qui ont droit à l'aide financière exceptionnelle. Nonobstant, l'intérêt des enfants des recourants, qui n'est comme le rappelle la jurisprudence pas un critère exclusif mais un élément d'appréciation, ne permet pas de remettre en cause la décision litigieuse, laquelle est conforme aux dispositions légales pertinentes. Ceci est d'autant plus vrai que les recourants étaient libres de modifier leur cadre de vie, notamment par l'arrêt ou le report des études de M. A______, aux fins de rechercher un emploi et permettre à leurs enfants, et plus largement à leur famille, de toucher à nouveau des prestations d'aide ordinaire.

Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’autorité intimée était fondée à refuser d'octroyer une aide financière exceptionnelle supplémentaire aux recourants, sans violer la CDE.

8) Compte tenu de ce qui précède, la décision sur opposition de l'hospice apparaît en tous points conforme au droit. Elle n’apparaît au demeurant ni arbitraire ni disproportionnée et sera donc confirmée.

Le recours sera ainsi rejeté.

9) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée aux recourants (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 décembre 2017 par Madame et Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du
3 novembre 2017 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt au Centre sociale protestant, soit pour lui Madame Fanny Manière, mandataire des recourants, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

K. De Lucia

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :