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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3243/2012

ATA/724/2013 du 29.10.2013 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3243/2012-AIDSO ATA/724/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 octobre 2013

2ème section

 

dans la cause

 

Madame L______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

Madame L______ (ci-après : la justiciable ou la recourante), née en 1965, est domiciliée à Genève.

Elle est au bénéfice de l’aide sociale depuis le 1er décembre 1996.

Par décision du 22 octobre 2008, l’hospice général (ci-après : l’hospice) a mis fin aux prestations d’aide financière accordées à la justiciable avec effet au 1er août 2008. Il se réservait le droit de réclamer le remboursement des montants indûment perçus. L’hospice se fondait sur le rapport d’enquête du 11 juillet 2008 et sur l’examen des pièces transmises par Mme L______. Elle avait contrevenu à ses obligations d’informer l’hospice.

Le 24 novembre 2008, Mme L______ a formé opposition à la décision de l’hospice du 22 octobre 2008. Elle demandait son annulation et la reprise dès le 1er août 2008 des prestations d’assistance. Elle sollicitait la restitution de l’effet suspensif.

Le 2 décembre 2008, le directeur de l’hospice a refusé l’octroi de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure d’opposition. La justiciable n’a pas recouru contre cette décision.

Le 30 mars 2009, le service des enquêtes de l’hospice a rendu un nouveau rapport complétant celui du 11 juillet 2008.

Le 21 avril 2009, le directeur de l’hospice a rejeté l’opposition de Mme L______.

Le 26 mai 2009, Mme L______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif et a sollicité la restitution de l’effet suspensif.

Par décision du 1er juillet 2009, le centre d’action sociale (ci-après : CAS) des Pâquis a demandé à la justiciable la restitution de CHF 17'790,15.

Le 29 juillet 2009, Mme L______ a fait opposition à la décision de restitution.

Par décision du 5 août 2009, l’opposition du 29 juillet 2009 a été suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure contre la décision de fin de prestations du 22 octobre 2008.

Le 28 août 2009, la présidente du Tribunal administratif a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif.

Le 27 septembre 2009, Mme L______ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre la décision précitée.

Par arrêt du 12 octobre 2009 (cause 8C_825/2009), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de Mme L______.

A l’issue de l’audience du 21 mai 2010 devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), qui a repris les compétences du Tribunal administratif depuis le 1er janvier 2011, l’instruction de la cause a été suspendue d’accord entre les parties.

Le 7 octobre 2010, le juge délégué a ordonné la reprise de l’instance.

Par arrêt du 6 décembre 2011 (ATA/749/2011), la chambre administrative a confirmé la décision du directeur de l’hospice du 2 décembre 2008.

La justiciable n’avait pas avisé l’hospice « qu’elle avait perçu entre 2005 et 2007 une rémunération pour son activité d’interprète. Elle n’a pas indiqué non plus que, durant neuf mois, entre 2007 et 2008, elle avait habité chez ses parents, quelles qu’en aient été les raisons, laissant l’hospice continuer à verser une participation au loyer de sa sœur et de son beau-frère alors qu’elle n’y avait pas droit. Elle n’a pas fait état de ses activités au sein de S______, même bénévoles, effectuant des voyages à l’étranger pour le compte de celle-ci pendant que l’hospice lui versait des prestations d’aide financière, alors qu’elle n'était pas incapable de travailler, ses problèmes de santé étant ponctuels, au vu des certificats médicaux versés à la procédure. Au vu du rapport du service d’enquêtes du 11 juillet 2008, elle a collaboré avec réticence à l’enquête qui avait été ouverte. Suite à la décision du 31 juillet 2008 de suspendre les prestations d’assistance, elle n’a pas donné suite immédiatement à l’ordre de produire les relevés de tous ses comptes puisqu’elle n’a pas remis ceux de son CCP.

En fonction des éléments mis en évidence par l’enquête, l’hospice était fondé à constater le 22 octobre 2008, la violation par la recourante de l'obligation de l'informer, prescrite par les art. 32, 33 et 35 LASI et il était légitimé, à la suite du rapport d’enquête complémentaire du 30 mars 2009, à rejeter l’opposition formée par l’intéressée. En effet, les explications et pièces supplémentaires recueillies au travers de l’instruction menée par la chambre administrative ne permettent pas de justifier que l’intéressée puisse thésauriser des montants sur ses comptes bancaires alors que les prestations financières versées par l’intimé étaient destinées à compléter les faibles revenus qu’elle percevait du GIAP. Dès lors que les prestations d’assistance sont versées à titre subsidiaire (art. 9 al. 1 LASI), c’est à juste titre que l’hospice, après avoir dans un premier temps suspendu le droit aux prestations, a mis fin à celui-ci au vu du flou sur la situation financière réelle de la recourante et de l’impossibilité de clarifier celle-là. »

Par arrêt du 19 mars 2012 (cause 8C_114/2012), le Tribunal fédéral a déclaré le recours de Mme L______ contre l’arrêt précité irrecevable.

L’écriture de la recourante était qualifiée de « prolixe et confuse ». « La recourante se borne par ailleurs à énumérer les faits à la base du jugement cantonal avec lesquels elle n’est pas d’accord et à y opposer sa propre version des faits, tout en se livrant à de longues digressions sur sa situation personnelle difficile, sans rapport avec l’objet du litige ».

L’hospice a repris la procédure en remboursement.

Par décision sur opposition du 26 septembre 2012, le directeur de l’hospice a rejeté l’opposition de Mme L______ contre la décision de remboursement des CHF 17'790,15.

La chambre administrative avait retenu que la justiciable avait gravement enfreint son obligation de renseigner. Bien que le montant des prestations réclamées ne fût pas contesté, l’hospice l’avait vérifié. Le total s’élevait à CHF 3’663,25 perçus en trop pour les années 2005 à 2007 suite à des revenus reçus par la justiciable pour ses traductions et à CHF 4'439,65 indûment perçus, alors que la fortune de la justiciable dépassait la limite des CHF 4'000.- admise, soit CHF 8'602,90 au total.

La procédure devant la chambre administrative n’ayant pas permis de clarifier la durée du séjour de la justiciable chez ses parents, l’hospice renonçait à lui réclamer les prestations touchées indûment pour ce motif.

Les conditions de remise n’étaient pas remplies. La justiciable avait violé son devoir de renseigner et ne remplissait pas la condition de bonne foi.

La demande de remboursement devait être confirmée. Elle allait s’effectuer par prélèvements de mensualités tenant compte du minimum vital de la justiciable.

Par acte posté le 29 octobre 2012, Mme L______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision sur opposition du 26 septembre 2012.

Les prestations perçues de l’hospice représentaient un montant mensuel d’environ CHF 600.-, loyer compris. Aucune négligence ne lui avait jamais été reprochée par les assistantes sociales. Son cas n’était pas d’une extrême gravité. Elle avait remplacé sa sœur, malade, en tant qu’interprète, « pour dépanner les magistrats du Tribunal ». Les gains représentaient CHF 2,75 par jour et avaient été remboursés à sa sœur. « Autrefois les greffiers du Tribunal disaient aux interprètes que le paiement de leur travail n’était pas taxable. J’ai cru que je n’étais pas obligée de le déclarer ». Elle contestait ne pas être de bonne foi.

Elle revenait sur certains considérants de l’arrêt de la chambre administrative et admettait avoir fait « de rarissimes interprétations » durant les années 2005 et 2007.

Elle avait été gravement malade durant plus de huit mois « en luttant entre la vie et la mort ». Elle avait dû être hospitalisée et subir plusieurs opérations chirurgicales, raison pour laquelle elle n’avait pas pu retirer d’argent sur son compte. Elle avait retiré une somme importante en une fois, pour le rendre aux personnes qui l’avaient aidée financièrement pendant les mois de maladie.

Elle concluait à l’annulation de la décision sur opposition de l’hospice du 26 septembre 2012 et à ce qu’il soit constaté qu’elle n’avait pas indûment perçu de l’hospice les prestations sociales pour un montant global de CHF 8'602,90.

Par réponse du 29 novembre 2012, l’hospice a conclu au rejet du recours. Il reprenait pour l’essentiel l’argumentation développée dans sa décision.

Par réplique du 11 janvier 2013, la recourante a indiqué n’avoir jamais voulu tromper les autorités helvétiques et notamment les collaborateurs du CAS des Pâquis. Elle ne contestait pas que ses comptes auprès de l’UBS et de Postfinance aient pu dépasser à certaines occasions la somme de CHF 4'000.-. Elle rappelait l’épisode de sa maladie. Son activité pour S______ était bénévole et les voyages effectués pour cette association étaient réglés par les membres ou des personnes proches de l’association. L’attitude des assistants sociaux du CAS des Pâquis lui avait causé un tort considérable en la privant de subsides depuis plusieurs années et entraînant ainsi son endettement. Elle s’est référée aux écritures échangées par les parties lors de la première procédure ou aux différents arrêts (de la chambre de céans ou du Tribunal fédéral) dans la précédente cause.

Par courrier du 16 janvier 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

Interjeté dans le délai et devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Le litige porte exclusivement sur la décision de l’hospice de demander le remboursement des prestations indûment touchées.

a. Selon l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d’existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2a ; ATA/419/2009 du 25 août 2009).

b. En droit genevois, la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) concrétise l’art. 12 Cst. (ATA/368/2010 du 1er juin 2010 et les références citées).

Ont droit à des prestations d’aides financières les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1, 21 à 28 LIASI).

La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ses prestations sont notamment fournies sous forme de prestations financières (art. 2 let. b LIASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels elle est subsidiaire (art. 9 al. 2 LIASI ; ATA/288/2010 du 27 avril 2010 ; ATA/440/2009 du 8 septembre 2009).

En contrepartie des prestations auxquelles il a droit, le bénéficiaire s’engage, sous forme de contrat, à participer activement à l’amélioration de sa situation (art. 14 LIASI). Il est tenu de participer activement aux mesures le concernant (art. 20 LIASI), de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). Il doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau, de nature à entraîner une modification des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou à les supprimer (art. 33 al. 1 LIASI). Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu’il donne immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger (ATA/823/2010 du 23 novembre 2010 ; ATA/755/2010 du 2 novembre 2010). En outre, le bénéficiaire de l’aide doit se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32 al. 3 LIASI).

Aux termes de l’art. 35 al. 1 let. c et d LIASI, celui qui ne s’acquitte pas intentionnellement de son obligation de renseigner (art. 32 LIASI) ou donne des indications fausses ou incomplètes ou encore cache des informations utiles peut se voir notifier une décision de suppression des prestations d’aide sociale.

Selon l’art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l’hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l’hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5). Si la restitution de l'indu donne lieu à compensation, le minimum vital du bénéficiaire, calculé selon les normes d'insaisissabilité de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, doit être respecté (al. 6).

L’arrêt du 6 décembre 2011 de la chambre administrative a retenu que la justiciable avait agi fautivement et enfreint son obligation de renseigner l’hospice. Elle avait touché des prestations, sans droit. L’hospice est donc en droit de réclamer à la recourante le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment. Les considérants de l’arrêt précité retiennent une faute de la justiciable. Il n’appartient pas à la chambre administrative de revenir sur ces faits, aujourd’hui jugés de façon définitive. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la bonne foi de l’art. 36 al. 3 LIASI.

Bien fondée, la décision de l’hospice doit être confirmée dans son principe.

La quotité du montant réclamé ne semble pas faire l’objet d’une contestation. La recourante produit un calcul, sans qu’il soit possible de comprendre si elle souhaite en déduire un droit. Les montants indiqués sont intitulés « salaires », ce qui laisse à penser qu’il s’agit d’une contestation par la justiciable des montants perçus et non du décompte effectué par l’hospice. Les CHF 8'602,90 réclamés par l’intimé sont dûment détaillés. Ils sont composés de CHF 3'663,25 de revenus de traduction et de CHF 4'939,65 de dépassements de fortune. Chacun de ces montants est détaillé, par année, puis par mois. Les dépassements de fortune sont établis au jour près. Concernant ces derniers, seuls des dépassements supérieurs à une durée d’un mois ont été considérés. Les montants retenus sont documentés par les relevés mensuels des comptes UBS et Postfinance de la recourante et tous les dépassements sont mis en évidence. L’hospice renonce de surcroît à comptabiliser des montants indûment perçus au titre de participation infondée à des frais de logement, pour la période où la recourante vivait chez ses parents. La recourante ne contredit aucun des chiffres détaillés par l’hospice. Elle se limite à donner une autre version des raisons pour lesquelles ses comptes ont présenté des dépassements de fortune non autorisés. Au vu des éléments qui précèdent, la décision de l’hospice doit être confirmée dans sa quotité.

Mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 octobre 2012 par Madame L______ contre la décision sur opposition du directeur de l’hospice général du 26 septembre 2012 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame L______ ainsi qu'à l’hospice général.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :