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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3472/2011

ATA/480/2012 du 31.07.2012 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.09.2012, rendu le 19.11.2012, IRRECEVABLE, 8C_699/12
Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉLAI DE RECOURS; INDICATION DES VOIES DE DROIT; OBLIGATION D'ENTRETIEN; RECOUVREMENT; AVANCE(EN GÉNÉRAL); DOMICILE; PRESCRIPTION; DÉCISION; CHOSE JUGÉE; ACTION EN ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME
Normes : LPA.4; LPA.16.al1; LPA.17, LPA.46.al1; LPA.47; LPA.62.al1.leta; LARPA.8.al1; LARPA.12; LARPA.16.al2; RARPA.2.al1; CC.23; CC.24; CO.67.al1
Résumé : Exigences de forme pour qu'un courrier soit considéré comme une décision formelle. Confirmation d'une décision de fin de mandat du SCARPA et de remboursement des prestations prononcée à l'encontre de la recourante, au motif que cette dernière n'était pas domiciliée dans le canton au moment de la perception de ces prestations, qui lui étaient dès lors indues au vu de la législation applicable. L'autorité intimée n'ayant appris qu'en février 2011 que l'intéressée avait quitté le canton de Genève et sa décision datant du 24 juin 2011, ni la prescription relative ni la prescription absolue ne sont atteintes.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3472/2011-AIDSO ATA/480/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 juillet 2012

2ème section

 

dans la cause

 

Madame D______

contre


SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

 



EN FAIT

1) Madame D______, ressortissante suisse, née le ______ 1960, a une fille prénommée L______, née le ______ 1993.

2) Le 29 août 2002, Mme D______ a signé une convention, selon laquelle le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) était chargé d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à l’encaissement de la pension alimentaire dont elle était créancière dès le 1er septembre 2002, date d’entrée en vigueur de la convention.

En complément, le SCARPA a informé Mme D______ que, pour bénéficier de son intervention, elle devait « impérativement être domiciliée dans le canton de Genève. En cas de changement d’adresse dans le canton ou hors du canton, [elle avait] l’obligation d’en informer immédiatement le SCARPA ». Les avances pouvaient être refusées si elle compromettait l’action du service, notamment en fournissant volontairement des renseignements inexacts ou incomplets. Elle pouvait alors être contrainte à rembourser les avances consenties en tout ou en partie.

3) Le 27 septembre 2002, le SCARPA a initié les démarches nécessaires pour percevoir la pension alimentaire due par le père de L______, domicilié à l’étranger, et a informé Mme D______ qu’une avance mensuelle de CHF 673.- lui était accordée en faveur de sa fille à compter du mois de septembre 2002.

4) Lesdites avances ont été versées par le SCARPA à Mme D______ jusqu’au 30 juin 2007.

5) Par décision du 7 avril 2009, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a avisé Mme D______ qu’il enregistrait son départ et celui de sa fille du canton de Genève, pour la France, avec effet rétroactif au 1er janvier 2004, dans le registre cantonal de la population.

Il résultait des enquêtes effectuées en juillet 2008 et mars 2009, ainsi que des déclarations faites en août 2008 par Mme D______ lors d’une audition par la gendarmerie, que l’intéressée ne résidait plus à Genève à l’adresse ______, avenue I______, mais à Challex, en France voisine, depuis le 1er janvier 2004.

6) Par arrêt du 4 août 2010, le Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté le 7 mai 2009 par Mme D______ contre la décision précitée. Le domicile de l’intéressée n’était pas au ______, avenue I______ (ATA/535/2010, cause A/1588/2009).

L’arrêt est devenu définitif.

7) Le 24 novembre 2010, Mme D______ a rempli un formulaire individuel d’annonce d’arrivée à Genève pour elle-même et sa fille dès le 1er décembre 2010 à l’adresse ______, avenue I______. Malgré l’arrêt précité, elle n’avait jamais quitté le territoire genevois depuis 1999.

8) Le 9 décembre 2010, l'OCP a enregistré le retour à Genève, dès le 1er décembre 2010, de Mme D______ et de sa fille, à l'adresse indiquée.

Il a cependant éprouvé des doutes quant à la réalité de la domiciliation des intéressées dans le canton de Genève, notamment en raison d'une demande de renseignements du SCARPA souhaitant s'assurer que les avances versées du 1er janvier 2004 au 30 juin 2007 n'étaient pas indues, ces prestations supposant que la bénéficiaire soit domiciliée à Genève.

Le 18 janvier 2011, l’OCP a procédé à une enquête domiciliaire, qui a fait apparaître que ni l’une ni l’autre ne vivait à l'adresse précitée.

9) Par décisions des 7 et 10 juin 2011, déclarées exécutoires nonobstant recours, adressées respectivement à Mme D______ et à sa fille, l'OCP a annulé avec effet rétroactif au 1er décembre 2010 l'annonce d'arrivée sur le territoire genevois faite le 24 novembre 2010.

10) Par décision du 24 juin 2011, le SCARPA a signifié à Mme D______ la fin du mandat confié par convention du 29 août 2002 aux fins de recouvrement des pensions alimentaires, avec effet rétroactif au 31 décembre 2003, dès lors qu’elle avait quitté la Suisse pour la France en date du 1er janvier 2004. L’intéressée devait rembourser la somme de CHF 28'266.- reçue à tort à titre d’avance de pension alimentaire entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2007.

Mme D______ devait faire une proposition de remboursement d’ici le 25 juillet 2011. A défaut, le SCARPA se réservait d’agir à son encontre pour recouvrer sa créance.

La décision était immédiatement exécutoire et pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès de la chambre administrative.

11) Le 15 juillet 2011, Mme D______ et sa fille ont interjeté recours auprès de la chambre administrative contre les décisions de l’OCP des 7 et 10 juin 2011, concluant notamment à la restitution de l'effet suspensif, ainsi qu’à l'annulation desdites décisions et leur inscription dans le registre cantonal de la population du canton de Genève (cause A/2168/2011).

12) Le 23 juillet 2011, Mme D______ a écrit au SCARPA que le courrier du 24 juin 2011 ne constituait pas « une décision au sens strict (selon le droit administratif) ». Les informations données par l’OCP concernant son domicile étaient erronées. Vu le recours déposé le 15 juillet 2011, la date de fin de mandat devait être suspendue.

13) Le 28 juillet 2011, le SCARPA a maintenu sa décision du 24 juin 2011. Mme D______ était à nouveau invitée à faire une proposition de remboursement du montant perçu indûment.

Ce courrier ne faisait pas courir un nouveau délai de recours.

14) Le 6 août 2011, Mme D______ a répondu au SCARPA que son pli du 23 juillet 2011 était une demande en reconsidération et priait ledit service de « rendre une nouvelle décision ».

15) Le 10 août 2011, le SCARPA a rappelé à Mme D______ que sa décision du 24 juin 2011 pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès de la chambre administrative.

16) Par décision du 19 août 2011, la présidente de la chambre administrative a rejeté la demande d’effet suspensif de Mme D______ et sa fille du 15 juillet 2011, traitée comme demande de mesures provisionnelles (ATA/514/2011, cause A/2168/2011).

17) Par pli du 28 septembre 2011, Mme D______ a indiqué au SCARPA que, dans la mesure où ce dernier n’avait pas statué sur sa demande en reconsidération, « la décision du 24 juin 2011 [devait] être considérée comme annulée ».

18) Le 5 octobre 2011, le SCARPA a répondu à Mme D______ que la décision du 24 juin 2011 n’avait pas fait l’objet d’un recours et qu’elle était devenue définitive et exécutoire. Un dernier délai au 31 octobre 2011 était imparti à l’intéressée pour faire une proposition de remboursement du montant dû.

19) Le 31 octobre 2011, Mme D______ a déposé au greffe de la chambre administrative un acte intitulé « action en libération de dette (recours contre la décision du SCARPA du 24 juin 2011) », concluant notamment à l’annulation de cette dernière (cause A/3472/2011).

Son recours était recevable, dans la mesure où elle l’avait déposé dans le délai au 31 octobre 2011 que lui avait imparti le SCARPA pour se déterminer sur le remboursement réclamé.

De 1994 à 2008, elle avait vécu à l’adresse ______, avenue I______ avec sa fille. Elle n’avait jamais quitté le canton de Genève, où elle payait régulièrement ses impôts et autres charges. Elle logeait chez son père à l’adresse ______, cité V______ à Genève, ou chez des amis, dans le même quartier et disposait d’une poste restante.

Elle invoquait la prescription, précisant qu’elle avait dépensé les montants versés par le SCARPA en toute bonne foi pour les besoins personnels de sa fille. Sa situation financière était précaire, puisqu’elle subvenait seule aux besoins de la famille. Vu la rupture du lien de confiance avec le SCARPA, la convention devait être résiliée avec effet au 1er juillet 2011.

20) Le 5 janvier 2012, le SCARPA a conclu à l’irrecevabilité du recours et à la confirmation de la décision du 24 juin 2011, dont le caractère exécutoire devait être attesté.

En février 2011, lors d’un contrôle dans les fichiers de l’OCP, le SCARPA avait appris que Mme D______ avait quitté Genève pour la France le 1er janvier 2004 sans l’informer. Dès cette date, l’intéressée ne pouvait plus prétendre au versement d’avances. S’étant enrichie illégitimement, elle devait rembourser l’équivalent de 42 mois d’avances, versées entre janvier 2004 et juin 2007 (42 x CHF 673.- = CHF 28'266.-).

Si Mme D______ entendait contester la décision litigieuse, elle aurait dû le faire dans les trente jours. Déposé tardivement, le recours était irrecevable.

21) Le 12 janvier 2012, le juge délégué a imparti aux parties un délai au 31 janvier 2012 pour formuler toute requête complémentaire et les a informées que la cause A/3472/2011 serait ensuite gardée à juger.

22) Le 30 janvier 2011 (recte : 2012), Mme D______ a persisté dans son recours. Jusqu’en avril 2008, sa résidence effective avait été à l’adresse ______, avenue I______ ; depuis lors, elle vivait chez son père, à Genève. L’acte déposé le 31 octobre 2011 était bien un recours contre la décision du SCARPA du 24 juin 2011.

Elle joignait trois cartes de vote concernant les mois de mars, avril et mai 2011 lui ayant été adressées à l’adresse _______, avenue I______, ainsi qu’un certificat établi le 16 septembre 2008 par la commune de Challex en France, attestant qu’elle avait une résidence secondaire dans ladite commune.

23) Par arrêt du 8 mai 2012, la chambre administrative a statué sur le fond et rejeté le recours interjeté le 15 juillet 2011 par Mme D______ et sa fille contre les décisions de l’OCP des 7 et 10 juin 2011 (ATA/276/2012, cause A/2168/2011). L’arrêt du 4 août 2010 était devenu définitif et la décision de l’OCP du 7 avril 2009 était entrée en force : le départ des intéressées du canton de Genève avait été enregistré pour la France le 1er janvier 2004. L’OCP était fondé à considérer que Mme D______ et sa fille n’avaient pas rapporté la preuve de leur domicile effectif à Genève dès le 1er décembre 2010.

24) Par arrêt du 28 juin 2012, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par Mme D______ et sa fille contre l’ATA/276/2012 précité (2C_581/2012).

25) Le 5 juillet 2012, Mme D______ a déposé deux documents auprès de la chambre administrative :

-          un extrait des fichiers de l’OCP daté du 29 août 2011 indiquant qu’elle avait quitté le canton de Genève ;

-          un procès-verbal de la gendarmerie nationale française du 3 décembre 2009 précisant que sa résidence dans la commune de Challex en France était de nature secondaire.

EN DROIT

1) La recevabilité du recours mérite examen.

2) Selon l'art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre administrative connaît des recours contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens de l'art. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3) a. Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c).

b. En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_408/2008 du 16 juillet 2009 consid. 2 ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012 ; ATA/311/2009 du 23 juin 2009 ; ATA/42/2007 du 30 janvier 2007 ; ATA/602/2006 du 14 novembre 2006 ; ATA/836/2005 du 6 décembre 2005). Ces dernières peuvent constituer des cas limites et revêtir la qualité de décisions susceptibles de recours, lorsqu’elles apparaissent comme des sanctions conditionnant ultérieurement l’adoption d’une mesure plus restrictive à l’égard du destinataire. Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement ne possède pas un tel caractère, il n’est pas sujet à recours (ATA/155/2012 précité ; ATA/644/2002 du 5 novembre 2002 ; ATA/241/2000 du 11 avril 2000 ; A. KÖLZ/I. HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 181).

c. L’art. 46 al. 1 LPA prévoit que les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies ordinaires et les délais de recours. L’art. 47 LPA précise qu’une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.

d. Selon la doctrine et la jurisprudence, ce n’est que dans l’hypothèse d’une réparation impossible de ce vice que la sécurité du droit ou le respect de valeurs fondamentales implique l’annulabilité d’une décision viciée à la forme. Ce principe général découle des règles de la bonne foi qui, conformément à l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), imposent également des devoirs à l’autorité dans la conduite d’une procédure (ATF 123 II 231 ; 119 IV 330 consid. 1c ; 117 Ia 297 consid. 2 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 271). L’inobservation des mentions dont l’art. 46 LPA exige le respect ne saurait par conséquent conduire à l’annulation de la décision attaquée si le vice qui affecte celle-ci peut être réparé, à travers le contrôle qu’exerce la chambre administrative, sans occasionner de préjudice pour les parties.

4) a. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 62 al. 1 let. a LPA).

b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1, 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/351/2011 du 31 mai 2011 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 ; ATA/266/2009 du 26 mai 2009). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/712/2010 du 19 octobre 2010 et les références citées).

Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1, 2ème phr. LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/351/2011 précité ; ATA/177/2011 du 15 mars 2011 ; ATA/515/2009 précité ; ATA/255/2009 du 19 mai 2009 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009), la charge de leur preuve incombant à la partie qui s’en prévaut.

c. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

d. Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 17A al. 1 let. b LPA).

5) En l'occurrence, le courrier du SCARPA du 24 juin 2011 mettant fin au mandat le liant à la recourante et exigeant le remboursement des avances versées à tort contient le mot « décision » à son avant-dernier paragraphe et indique que celle-ci peut faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès de la chambre administrative. Il s'agit dès lors d'une décision désignée comme telle et remplissant les conditions des art. 4 et 46 al. 1 LPA.

En date des 23 juillet, 6 août et 28 septembre 2011, Mme D______ a demandé au SCARPA de reconsidérer la décision du 24 juin 2011. Les réponses du SCARPA des 28 juillet, 10 août et 5 octobre 2011 à cet égard ne comportaient pas d’indications relatives aux voie et délai de recours.

Le 30 janvier 2012, la recourante a précisé que l’acte déposé auprès de la chambre de céans le 31 octobre 2011 était un recours contre la décision du SCARPA du 24 juin 2011.

Le recours ayant été interjeté contre une décision auprès de l’autorité compétente, il est recevable de ce point de vue.

La question du respect du délai de recours peut toutefois demeurer ouverte vu ce qui suit.

6) La recourante soutient qu’elle a toujours vécu dans le canton de Genève et qu’elle avait dès lors droit aux avances de pension alimentaire versées par le SCARPA.

7) a. Selon l’art. 8 al. 1 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25), pour bénéficier des avances, le créancier doit être domicilié dans le canton depuis un an au moins.

L’art. 2 al. 1 du règlement d’application de la LARPA du 2 juin 1986 (RARPA - E 1 25.01), pour obtenir l’intervention du SCARPA, le créancier doit être domicilié ou résider de façon permanente dans le canton.

Les avances peuvent être refusées si le bénéficiaire compromet l’action du service, notamment en fournissant volontairement des renseignements inexacts ou incomplets. Il peut être alors contraint à rembourser les avances consenties en tout ou en partie (art. 12 LARPA).

Selon l’art. 16 al. 2 LARPA, les avances ayant couru sur une période égale ou supérieure à trente mois au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2006 prennent fin six mois après l'entrée en vigueur de celle-ci.

b. Selon la jurisprudence du tribunal de céans, le texte de l’art. 8 al. 1 LARPA est clair. Les travaux préparatoires ne fournissent aucun renseignement complémentaire, si ce n’est que le domicile ne doit pas être fictif et qu’il ne suffit pas d’être domicilié à Genève mais qu’il faut y résider effectivement (MGC 1980/II 1468 ; MGC 1982/III 3221 ; ATA/10/2005 du 11 janvier 2005 ; ATA/181/1998 du 31 mars 1998).

Toute personne qui quitte le canton de Genève n’a en principe plus droit à des avances à teneur de l’art. 8 al. 1 LARPA dans la mesure où elle rompt ses liens avec son ancien canton de domicile (ATA/10/2005 précité ; ATA /181/1998 précité).

c. S’agissant d’un texte clair, entré en vigueur le 5 février 1983, et constamment confirmé par la jurisprudence du tribunal de céans, il n’y a aucune raison de s’en écarter. Seule a droit aux avances dues du SCARPA la personne qui est domiciliée dans le canton de Genève notamment (ATA/10/2005 précité). Il n’y a pas lieu d’interpréter autrement cette norme claire, voire d’en écarter l’application.

d. La notion de domicile est, et demeure, en droit suisse, celle des art. 23 et 24 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210), soit le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir ou le lieu où se situe le centre de ses intérêts (ATF 134 V 236 consid. 2.1 p. 239 ; P.-H. DESCHENAUX/P.-H. STEINAUER, Personne physique et tutelle, 4e éd., Berne 2001, p. 112). Deux éléments doivent être réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne (ATF 134 V 236 consid. 2.1 p. 239 ; 127 V 237 consid. 1 p. 238 ; 119 II 167 consid. 2b p. 169 ; Arrêt du Tribunal fédéral 5A.398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2). Ce n'est pas la durée du séjour à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (Arrêts du Tribunal fédéral 5A.398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2 ; 5A.34/2004 du 22 avril 2005 consid. 3.2). Du point de vue subjectif, ce n'est pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté (ATF 133 V 309 consid. 3.1 p. 312 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 5A.398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2). Il convient d’examiner si la personne en question a fait du lieu où elle se trouve le centre de ses intérêts personnels et vitaux et si elle y a ses attaches les plus étroites (P.-H. DESCHENAUX/P.-H. STEINAUER, op. cit., p. 114 ss). L’importance des relations d’une personne avec un lieu donné ne se détermine ainsi pas en fonction d’éléments formels, mais de l’ensemble des circonstances concrètes (ATA/535/2010 du 4 août 2010 ; ATA/472/2004 du 25 mai 2004 ; ATA/147/2004 du 10 février 2004).

8) Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer l'indu se fonde en premier lieu sur les dispositions des lois spéciales qui la prévoient et, à défaut, sur les règles générales de l'enrichissement illégitime au sens des articles 62 à 67 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO - RS 220 ; ATF 115 V 115 consid. 3b p. 118 et les références ; ATA/375/2007 du 7 août 2007 ; ATA/411/2006 du 26 juillet 2006).

Ni la LARPA ni le RARPA ne prévoient de disposition spéciale en matière de prescription concernant le remboursement des avances.

Aux termes de l’art. 67 al. 1 CO, l'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit.

9) Le droit administratif connaît les principes de la force et de l’autorité de chose jugée ou décidée : une décision administrative prise par une autorité ou un jugement rendu par un tribunal devenus définitifs par l’écoulement du délai de recours, ou par l’absence de toute autre possibilité de recours ordinaire notamment, ne peuvent plus être remis en cause devant une autorité administrative ou judiciaire (ATA/376/2012 du 12 juin 2012 ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/451/2011 du 26 juillet 2011).

10) En l’espèce, comme déjà relevé par la chambre de céans dans son arrêt du 8 mai 2012 (ATA/276/2012, cause A/2168/2011), l'ATA/535/2010 du 4 août 2010 (cause A/1588/2009) n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral et est devenu définitif. La décision de l'OCP du 7 avril 2009 est donc entrée en force : le départ du canton de Genève de la recourante a été enregistré pour la France le 1er janvier 2004.

La question du domicile de l’intéressée ayant déjà été tranchée par la chambre de céans, il n’y a pas lieu d’y revenir. La recourante ne peut plus remettre en cause la date de son départ de Suisse, celle-ci découlant de décisions devenues définitives. Le fait que les autorités françaises indiquent que la résidence de Mme D______ en France est de nature secondaire n’y change rien.

Dans la mesure où il ressort des fichiers de l’OCP que Mme D______ a quitté le canton de Genève le 1er janvier 2004, c’est à raison que l’autorité intimée a estimé que celle-ci ne pouvait plus bénéficier des avances du SCARPA, qu’elle a mis fin au mandat dès cette date et qu’elle a exigé le remboursement des avances perçues indûment par l’intéressée.

Il ressort du dossier que l’intéressée n’a pas informé le SCARPA de son changement d’adresse, alors qu’elle en avait l’obligation conformément à la convention signée le 29 août 2002. L’autorité intimée n’ayant appris qu’en février 2011 que Mme D______ avait quitté le canton de Genève et la décision litigieuse ayant été rendue le 24 juin 2011, ni la prescription relative ni la prescription absolue ne sont atteintes.

11) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision litigieuse sera confirmée. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA). Aucune indemnité ne lui sera allouée.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 31 octobre 2011 par Madame D______ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 24 juin 2011 ;

met un émolument de CHF 300.- à la charge de Madame D______ ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame D______ ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction a.i. :

 

 

C. Sudre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :