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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4065/2008

ATA/368/2010 du 01.06.2010 ( HG ) , REJETE

Descripteurs : OBLIGATION DE RENSEIGNER; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; ASSISTANCE PUBLIQUE ; PRESTATION D'ASSISTANCE
Normes : LASI.11 ; LASI.35 ; LASI.36 ; LASI.42
Résumé : La recourante ayant obtenu des prestations en violation de son obligation de renseigner, notamment en cachant à l'hospice les raisons pour lesquelles elle était titulaire d'un permis B sans prise d'emploi à Genève, le recours contre la fin du versement de prestation est rejeté. La bonne foi faisant défaut, le remboursement des prestations est dû.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4065/2008-HG ATA/368/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 1er juin 2010

2ème section

 

dans la cause

 

Madame C______
représentée par Me Michael Anders, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1. Madame C______ est née le ______ à l'Ile Maurice. Elle est ressortissante française. Le 30 novembre 2002, elle a épousé Monsieur R______, ressortissant français né le 18 août 1973.

2. Selon les extraits de la base de donnée Calvin de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP), les époux R______ sont arrivés à Genève le 1er décembre 2006 en provenance de Gaillard (France). Ils étaient tous deux domiciliés à cette date au Y______. Mme C______ a toujours conservé cette adresse. Le 1er février 2008, son époux a annoncé son départ pour le canton de Vaud tandis qu'elle a indiqué à l'OCP vivre seule à Y______ depuis cette date.

3. Peu après son arrivée, Mme C______ a obtenu de l'OCP un permis B en tant que ressortissante d'un pays de la Communauté européenne. Ce permis ne l'autorisait pas à exercer une activité lucrative en Suisse.

4. Mme C______ s'est présentée en mars 2008 au centre d'action sociale et de santé des Trois-Chênes. Elle a expliqué qu'elle vivait à Y______ séparée de son époux depuis 2007. Enceinte d'un autre homme, elle n'avait plus aucune ressource et venait solliciter une aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice). Elle a expliqué à l'assistante sociale que l'OCP allait lui accorder un permis B avec prise d'activité.

5. Par courriel du 31 mars 2008 puis par courrier du 30 avril 2008, restés sans réponse immédiate, l'hospice a tenté de clarifier la situation auprès de l'OCP. Il lui fallait déterminer si Mme C______ était entrée en Suisse avec une garantie financière avant de donner suite à sa demande d'aide.

6. Le 6 mai 2008, Mme C______ a rempli le formulaire de "demande de prestations d'aide financière et de subside de l'assurance maladie ou d'aide à la gestion de revenus périodiques". Elle a coché "non" dans les rubriques "bénéfice ou déficit provenant d'une activité lucrative indépendante ou vente d'entreprise au cours des douze derniers mois" et " biens immobiliers en Suisse et/ou à l'étranger".

7. Le 7 mai 2008, le Centre de contact suisses-immigrés de Genève, mandaté par Mme C______, s'est également adressé à l'OCP. Il ne comprenait pas l'interdiction faite à l'intéressée de pratiquer une activité lucrative en Suisse alors qu'elle avait obtenu son permis dans le cadre d'un regroupement familial. De plus, elle aurait dû être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour d'une validité de cinq ans et non d'un an.

 

8. Le 14 mai 2008, Mme C______ a signé le document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière de l'Hospice général". Elle s'engageait, entre autres, à fournir tous les renseignements et les pièces nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique en Suisse et à l'étranger. Elle s'engageait également à informer immédiatement et spontanément l'hospice de tout fait nouveau de nature à modifier ses prestations d'aide financière.

Mme C______ n'étant pas autorisée à exercer une activité lucrative, elle n'avait pas le droit de percevoir de prestation d'assurances selon la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04). Néanmoins, compte tenu de la situation d'urgence, l'hospice lui a accordé des prestations d'aide financière sans attendre qu'elle ait obtenu le permis adéquat.

L'intéressée a ainsi bénéficié des prestations LASI dès le 1er mai 2008.

9. Le 23 juin 2008, lors d'un entretien téléphonique avec l'OCP, l'hospice a appris que Mme C______ exerçait une activité lucrative en France voisine, excluant ainsi l'exercice d'une activité lucrative à Genève. C'était pour cette raison qu'elle avait obtenu son permis B, sans activité. Si elle renonçait à cette activité, elle devrait en aviser l'OCP afin que son permis soit renouvelé pour autant qu'elle dispose des ressources propres suffisantes pour vivre en Suisse.

10. Le 2 juillet 2008, sur la base de ces nouvelles informations, l'hospice a d'urgence sollicité une enquête sur la situation professionnelle et patrimoniale de l'intéressée.

11. Le 4 juillet 2008, en réponse au courrier du 30 avril 2008 de l'hospice, l'OCP a confirmé les informations transmises le 23 juin 2008. Il a précisé que Mme C______ pourrait demander une autorisation de séjour avec prise d'activité à Genève sur présentation d'un formulaire dûment rempli par une entreprise prête à l'engager et pour autant que les autres conditions légales soient également remplies. Aucune autorisation de séjour ne pourrait lui être délivrée si elle ne disposait pas de moyens financiers propres pour vivre en Suisse.

12. Le 19 août 2008, l'hospice a informé oralement Mme C______ de la fin des prestations d'aide financière, au motif qu'elle exerçait une activité lucrative sans l'avoir annoncé.

13. Par décision du 22 août 2008, l'hospice a confirmé la fin des prestations d'aide financière avec effet au 31 août 2008. Il a informé Mme C______ qu'il mettait également un terme au subside partiel accordé par le service de l'assurance maladie. La décision était déclarée exécutoire nonobstant opposition.

14. Un rapport d'enquête du 21 août a été transmis le 29 août 2008 à l'hospice.

Selon des vérifications effectuées le 23 juillet 2008, les époux R______ avaient une adresse auY______. Le nom de Mme C______ figurait sur la boîte aux lettres des locaux d'un institut de beauté à l'enseigne D______, sis V______ à Gaillard. Sur la porte de l'institut, figurait une annonce "à louer". Le dernier domicile connu sur France du couple R______ était Z______ à Gaillard. Ils en étaient propriétaires et payaient leur taxe d'habitation française.

15. Par lettre du 9 septembre 2008, l'hospice a réclamé à Mme C______ le remboursement des prestations perçues indûment entre le 1er mai et le 31 août 2008, pour un montant de CHF 5'265,60.

16. Le 25 septembre 2008, Mme C______ a formé opposition aux décisions de l'hospice des 22 août et 9 septembre 2008. Elle a conclu à leur annulation et à l'octroi d'une indemnité équitable valant participation aux honoraires d'avocat.

Sa résidence en Suisse faisait d'elle une bénéficiaire de l'aide au sens de l'art. 11 LASI. Elle avait cessé d'exploiter l'établissement D______ en 2007 et n'en tirait plus aucun revenu depuis lors.

17. Par décision du 8 octobre 2008, l'hospice a joint les deux causes. Il a rejeté l'opposition et confirmé les décisions attaquées en raison de la violation du devoir de renseigner prévu aux art. 32 et 33 LASI.

Contrairement à ce que Mme C______ avait affirmé lors de sa demande de prestations à l'hospice, elle avait obtenu un permis B sans prise d'activité en Suisse car elle exerçait une activité indépendante en France. Elle était propriétaire et exploitante d'un institut de beauté, également situé dans ce pays, en activité depuis février 2006. Ces éléments excluaient toute aide financière. En outre, bien que domiciliée à Genève, elle avait conservé son domicile légal en France.

Selon l'art. 36 LASI, le remboursement des prestations indûment touchées pouvait être réclamé au bénéficiaire négligent ou fautif ainsi qu'à celui qui, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'était pas de bonne foi. En référence à la jurisprudence du Tribunal administratif, l'hospice a rappelé que le bénéficiaire de prestations versées indûment, en violation de son obligation de renseigner, était manifestement de mauvaise foi.

Mme C______ avait reçu des prestations d'aide financière sur la bases d'informations erronées. La condition de la bonne foi faisant "manifestement défaut", la question d'une éventuelle remise au sens de l'art. 42 al. 1 LASI était par avance exclue.

18. Par acte posté le 10 novembre 2008, Mme C______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif. Elle conclut principalement à son annulation et à la condamnation de l'hospice à lui verser les prestations auxquelles elle avait le droit avec effet au 1er septembre 2008, subsidiairement à la remise totale de la somme réclamée conformément à l'art. 42 al. 1er LASI.

Conformément à l'art. 11 LASI, dès lors qu'elle était titulaire d'un titre de séjour valable en Suisse, elle pouvait bénéficier des prestations d'aide financière. Aucune base légale ne permettait d'exclure les titulaires de permis B sans activité lucrative dédites prestations. Elle pensait que son autorisation de séjour serait transformé en permis B "pour regroupement familial" du fait qu'elle était enceinte. Au surplus, elle avait participé activement à la confection de son dossier auprès de l'hospice.

19. Dans sa réponse du 12 décembre 2008, l'hospice a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 8 octobre 2008.

Lorsque Mme C______ avait sollicité des prestations d'aide financière, elle avait tu un certain nombre d'informations importantes concernant sa situation financière, lesquelles l'auraient privée du droit à ces prestations. Les renseignements transmis par l'OCP avaient permis à l'hospice de découvrir que l'intéressée exerçait une activité lucrative en France, ce qui expliquait qu'elle ne disposait que d'un titre de séjour excluant l'exercice d'une activité lucrative en Suisse. Par ailleurs, il ressortait du rapport d'enquête que l'intéressée et son époux étaient propriétaires de l'appartement dans lequel ils vivaient à Gaillard et que Mme C______ était propriétaire et exploitante de l'institut de beauté D______.

La recourante était parfaitement informée de son obligation de renseigner correctement l'hospice car elle avait signé le document "Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice général". Toutefois, elle avait rempli de manière incomplète le formulaire de demande de prestations. Elle avait donc perçu des prestations d'aide financière en violation de son devoir de renseigner.

20. Le 27 février 2009, le juge délégué a tenu une audience de comparution des parties.

a. Mme C______ a expliqué qu'elle était séparée de son époux depuis le mois de décembre 2007. Toutefois, compte tenu de sa fragilité psychologique, elle n'avait entrepris aucune démarche en vue de divorcer. Son époux l'entretenait en faisant les courses et en lui donnant un peu d'argent de poche. Au cours de son audition, elle a dit souffrir de trouble de la mémoire.

Elle avait exercé une activité indépendante de coiffeuse-esthéticienne dans l'institut D______ de janvier 2006 à décembre 2007. Les époux R______ avaient contracté un crédit auprès du Crédit Agricole afin d'acquérir le fonds de commerce lors d'une vente aux enchères. Malgré une bonne clientèle et un chiffre d'affaires de plus de EUR 8'000.- par mois, elle avait dû cesser son activité à la suite de diverses agressions. En date du 7 janvier 2007, elle avait adressé une déclaration de cessation d'activité à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Les époux R______ avaient habité à Gaillard de 2003 à 2007 dans un appartement qu'ils louaient. Fin 2007, ils avaient résilié leur bail. Lorsqu'elle s'était séparée de son époux, elle était venue s'installer seule à Genève tandis que lui s'était rendu dans le canton de Vaud. Elle n'avait pas annoncé son départ aux autorités françaises et ignorait son statut actuel auprès de celles-ci.

En octobre 2008, elle avait accouché d'un petit garçon dont le père n'était pas son mari. L'enfant n'avait pas été reconnu par son père naturel, néanmoins, ce dernier pourvoyait à l'entretien de l'enfant en le prenant entièrement à sa charge sur le plan financier.

Elle a déposé un certificat médical, daté du 10 février 2009, signé de la Doctoresse Christine Guertsch, psychologue spécialisée en psychothérapie FSP et en aide aux victimes d'infractions, attestant de la situation de précarité dans laquelle elle se trouvait.

b. Selon la représentante de l'hospice, c'était en raison de l'urgence qu'avait été accepté le versement immédiat des prestations d'aide financière à Mme C______. Ultérieurement, l'hospice avait découvert que la recourante n'avait pas tout dit sur sa situation professionnelle. Aucune réponse favorable ne pourrait être donnée à une demande d'assistance aussi longtemps que la recourante ne serait pas en possession d'un permis B l'autorisant à exercer une activité lucrative

21. Selon les extraits de la base de données Calvin, la recourante a donné le jour, le 9 octobre 2008, à un fils prénommé N______. Celui-ci est enregistré comme étant l'enfant des époux R______.

22. Sur demande du juge délégué, l'OCP a précisé le statut actuel de Mme C______. Elle bénéficiait d'une autorisation de séjour, sans activité lucrative depuis le 1er mars 2007, régulièrement prolongée jusqu'en novembre 2008. Une demande de renouvellement était actuellement pendante, l'OCP étant dans l'attente des justificatifs des moyens financiers de la requérante.

23. Le 29 mai 2009, à l'occasion d'une seconde audience de comparution personnelle des parties, le conseil de la recourante a versé cinq documents attestant de l'incapacité de travail totale de Mme C______. Trois des certificats émanaient de médecins français et deux des Hôpitaux Universitaires de Genève.

24. Le 5 juin 2009, le juge délégué a tenu une nouvelle audience de comparution personnelle et d'enquêtes afin d'entendre M. R______.

a. La représentante de l'hospice a produit un rapport d'enquête complémentaire daté du 3 juin 2009.

b. M. R______, a expliqué qu'en décembre 2006 il s'était installé dans un studio en location au Y______. Lorsqu'il s'était séparé de la recourante, il était parti vivre dans le canton de Vaud. Actuellement, il était de retour à Genève et vivait dans un appartement L______ en compagnie de Mme C______ et de son fils. Il ignorait depuis quand ils vivaient de nouveau ensemble. Il souhaitait divorcer mais elle s'y opposait. Il n'avait encore entrepris aucune démarche de désaveu de paternité concernant l'enfant de la recourante. Son salaire mensuel variait entre CHF 3'000.- et CHF 3'500.-, il s'acquittait du loyer (CHF 1'500.-) et subvenait aux besoins de son épouse, laquelle ne travaillait plus depuis la naissance de son fils.

Il a confirmé qu'il avait emprunté la somme de EUR 40'000.- au Crédit Agricole pour acquérir un local commercial à Gaillard. Il en était toujours copropriétaire avec son épouse et versait chaque mois EUR 600.- pour rembourser le crédit. Le solde actuel de ce dernier s'élevait à environ EUR 20'000.-. Il s'acquittait également de la taxe foncière relative aux locaux commerciaux.

A la suite de son licenciement en 2006 et jusqu'à ce qu'il entreprenne une formation, il avait perçu des allocations chômage en France. Toutefois, il ne touchait aucune allocation pour l'enfant de la recourante.

Selon lui, la recourante avait exploité l'institut de beauté de 2005 à 2007. Il ne s'était pas chargé de déclarer la cessation d'activité au registre du commerce. Les locaux étaient en vente depuis plus d'une année mais aucun acheteur ne s'y était réellement intéressé.

25. A teneur du rapport complémentaire d'enquête du 3 juin 2009, l'inspectrice du service des enquêtes de l'hospice s'était entretenue avec ses homologues de la caisse des allocations familiales (ci-après : CAF) de Bourg-en-Bresse en date du 2 juin 2009. Il ressortait dudit rapport que :

M. R______ était bénéficiaire du chômage depuis le 7 juin 2007 et qu'il y avait droit jusqu'au 14 octobre 2010 ;

Mme C______ était annoncée comme "indépendante et étudiante à 50 %" et avait déclaré avoir cessé son activité indépendante depuis le 1er septembre 2008. Toutefois, aucune radiation recevable n'avait encore été enregistrée ;

Elle était à jour au 30 septembre 2008 pour le versement des cotisations liées à son entreprise ;

Les époux R______ percevaient de la CAF d'Annecy une allocation de base ainsi qu'une allocation de nourrice pour l'enfant N______ ;

Le couple avait encore pour adresse Z______ à Gaillard, celle-ci correspondant à un appartement pour lequel ils n'avaient pas cessé de payer la taxe foncière, preuve qu'ils en étaient toujours propriétaires.

26. Le 17 août 2009, la recourante a maintenu ses conclusions. Elle a ajouté que M. R______ était le seul ayant droit économique du local commercial sis à Gaillard.

27. Un nouveau rapport complémentaire daté du 4 septembre 2009, basé sur des informations plus précises de la CAF de Bourg-en-Bresse, a été produit par l'intimé :

M. R______ avait été indemnisé par le Pôle emploi (ASSEDIC) du 6 novembre 2006 au 8 juin 2008. Il avait ensuite bénéficié de différentes allocations jusqu'au 8 juin 2009 ;

Le couple R______ touchait toujours les allocations de base pour leur enfant, d'un montant de EUR 177,95, depuis sa naissance ;

Il percevait également une aide au logement d'un montant de EUR 345,62, depuis le 1er septembre 2009 ;

Mme C______ percevait une aide à la nourrice depuis la naissance de N______ ;

Les diverses prestations étaient versées sur un compte joint auprès du Crédit Agricole des Savoises ;

Le couple R______ continuait à payer régulièrement la taxe foncière pour leur local commercial ;

Le lieu de vie du couple et de leur enfant était toujours au Z______ à Gaillard, il payait un loyer mensuel de EUR 463,68, charges comprises. Il s'agissait en fait d'un logement semi-public géré par la Société Immobilière de Gaillard d'Economie Mixte (SIGEM).

28. En date du 7 septembre 2009, l'intimé a persisté intégralement dans ses conclusions du 12 décembre 2008. Aux motifs précédemment retenus, devaient être ajoutés l'absence de domicile et de résidence effective à Genève ainsi que la propriété d'un bien immobilier ne servant pas de demeure permanente.

29. Le 15 septembre 2009, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2a ; ATA/419/2009 du 25 août 2009).

b. En droit genevois, depuis le 19 juin 2007, c'est la LASI qui concrétise l’art. 12 Cst. (ATA/440/2009 du 8 septembre 2009 ; ATA/809/2005 du 29 novembre 2005 et les références citées).

3. La LASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels elle est subsidiaire (art. 9 al. 2 LASI) (ATA/440/2009 ; ATA/288/2010 du 27 avril 2010).

En contrepartie des prestations auxquelles il a droit, le bénéficiaire s’engage, sous forme de contrat, à participer activement à l’amélioration de sa situation (art. 14 LASI). Il est tenu de participer activement aux mesures le concernant (art. 20 LASI), de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LASI) et de se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32 al. 2 LASI).

4. L'art. 11 al. 1 LASI, règle les conditions personnelles à l'obtention des prestations d'aide financière. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève, et qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de cette loi, ont droit à des prestations d'aide financière.

En l'espèce, l'instruction de la cause laisse apparaître que, bien que la recourante ait pris domicile officiel à Genève dès décembre 2006, elle semble en avoir conservé un à Gaillard également. De même, elle a vraisemblablement maintenu des attaches en France, puisqu'elle continue à y percevoir des allocations d'aide familiale. Le flou entourant sa situation conduit à se demander si elle s'est réellement constituée un domicile à Genève au sens de la disposition précitée. Cette question souffre cependant de rester ouverte au vu de ce qui suit.

5. a. Selon l'art. 32 al. 1 LASI, le demandeur de prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires à l'établissement de son droit et à la fixation du montant des prestations d'aide financière.

b. Aux termes de l'art. 35 al. 1 let. c LASI celui qui ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de renseigner (art. 32 LASI) peut se voir notifier une décision de suppression des prestations d'aide sociale.

c. Le document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice général" concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger.

En l'occurrence, la recourante a délibérément caché des informations utiles à l'établissement de sa situation personnelle et professionnelle au moment du dépôt de sa requête le 6 mai 2008. Elle a dissimulé le fait qu'elle possédait un bien immobilier à Gaillard et tu l'existence du commerce qu'elle détenait encore en France voisine, quand bien même elle aurait déjà entrepris des démarches pour remettre son fonds de commerce. Elle n'a pas clairement expliqué les raisons pour lesquelles elle ne bénéficiait pas d'un permis B avec prise d'emploi à Genève, celles-ci étant liées à l'existence de son commerce encore en activité au moment de son arrivée en Suisse. Elle n'a pas non plus mentionné l'existence du compte bancaire qu'elle possédait conjointement avec son mari auprès du Crédit Agricole des Savoises ni la relation qu'elle entretenait avec cet établissement bancaire. Or, si la recourante n'a pas fait état de ces informations, c'est parce qu'elles auraient conduit l'hospice à ne pas entrer en matière sur sa demande d'aide financière.

L'intimé ayant cependant appris l'existence de ces éléments par les enquêtes qu'il a diligentées, c'est à juste titre qu'il a décidé, le 22 août 2008, de supprimer avec effet immédiat les prestations d'aide financière qu'il avait accordées sur la base d'une fausse appréciation de la situation, imputable à la recourante. Les conditions de l'art. 35 al. 1 LASI étant réalisées, cette décision, en tout point conforme au droit, ne peut être que confirmée par le tribunal de céans.

6. En matière d’assistance publique, les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit (ATA/440/2009 ; ATA/35/2005 et les références citées). Cette jurisprudence, bien que rendue sous l’empire de la loi sur l’assistance publique du 19 septembre 1980 (aLAP - J 4 05), reste d’actualité dès lors que la LASI contient elle aussi une obligation de renseigner (art. 33 LASI).

S’il n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n° 499).

7. Selon l’art. 36 LASI, toute prestation perçue indûment peut faire l’objet d’un remboursement. Est considérée comme telle toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n’est pas de bonne foi (al. 3).

De jurisprudence constante, une prestation reçue en violation de l'obligation de renseigner précitée est une prestation perçue indûment (ATA/466/2007 du 18 septembre 2007 ; ATA/135/2007 du 20 mars 2007).

En l'espèce, la recourante ne remplissait pas les conditions légales d'octroi des prestations financière au sens de l'art. 11 LASI. Partant, c'est sans droit qu'elle les a perçues. L'intimé étant légitimé à demander le remboursement des prestations d'aide financière, la décision du 9 septembre 2008 doit également être confirmée.

8. Selon l’art. 42 al. 1 LASI, le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile. Il convient donc de déterminer si la recourante remplit les conditions fixées par cette disposition et, partant, si elle peut bénéficier d’une remise totale ou partielle de son obligation de rembourser.

En l'espèce, il est admis que la recourante a intentionnellement caché des informations nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle et financière. Dans la mesure où elle a ainsi reçu indûment des prestations financières en violation de son devoir de renseigner, elle était manifestement de mauvaise foi. L’hospice était donc fondé à lui réclamer le remboursement des montants encaissés (ATA/372/2009 du 29 juillet 2009 ; ATA/166/2008 du 8 avril 2008).

La bonne foi de la recourante n'étant pas admise, il n'y a pas lieu d'examiner si elle peut prétendre à une remise au sens de la disposition précitée.

9. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

10. En matière d'assistance publique, il n'est pas perçu d'émolument (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité ne sera allouée à la recourante.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 novembre 2008 par Madame C______ contre la décision de l'Hospice général du 8 octobre 2008 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument  ni alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michael Anders, avocat de la recourante ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :