Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1310/2016

ATA/265/2017 du 07.03.2017 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1310/2016-AIDSO ATA/265/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 mars 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______
représentés par Me Céline Lellouch Gega, avocate

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1. Monsieur A______ et son épouse, Madame A______, ont sollicité des prestations d’aide financière au titre de revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) le 19 mai 2011 auprès de l’Hospice général (ci-après : l’hospice). Ils s’étaient mariés à Vitina au Kosovo, dont ils étaient originaires. M. A______ était arrivé en Suisse en mars 1990. Son épouse l’avait rejoint en janvier 1999. Quatre enfants étaient issus de leur union, nés respectivement le ______ 2000, le ______ 2001, le ______ 2004 et le ______ 2010. M. A______ était agent de sécurité. La famille possédait deux véhicules : une B______, dont la première mise en circulation datait de 2001 et dont la valeur déclarée était de CHF 5'704.- en 2011, ainsi qu’une C______. Chacun des époux a déclaré un compte à l’UBS.

En même temps que la demande de RMCAS, le couple a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant le RMCAS ».

2. Le 26 mars 2012, le couple a rempli une demande de prestations d’aide sociale financière auprès de l’hospice. La situation était inchangée.

Le couple a, à la même date, signé un document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général ».

3. Le 11 mai 2012, lors d’un entretien à l’hospice, le couple a déclaré posséder une G______. Selon Eurotax Glass’s, le véhicule avait une valeur indicative de CHF 6'384.- en cas d’achat par un garage, pour un kilométrage de 270'000 kilomètres.

4. Le couple a renouvelé sa demande de prestations d’aide sociale et financière, et la signature du formulaire intitulé « Mon engagement », respectivement les 11 avril 2013, 17 février 2014 et 3 février 2015.

a. Le 11 avril 2013, la situation n’avait pas connu de modifications.

b. Le 17 février 2014, le couple a déclaré posséder un ou plusieurs véhicules d’une valeur totale de CHF 6'300.-.

c. Le 3 février 2015, le couple a déclaré un compte UBS en plus.

Un cinquième enfant était né de leur union le ____ 2014.

5. Une enquête complète a été effectuée par l’hospice sur la situation de la famille. Selon le rapport du 28 mai 2015, le couple avait été auditionné le 3 mars 2015 à leur domicile, puis dans les locaux de l’hospice les 17 mars, 15 avril et 23 avril 2015.

a. Alors que M. A______ indiquait se déplacer en voiture, y compris pour les vacances, des tampons apparaissaient dans son passeport dont plusieurs étaient illisibles. La situation était identique pour son épouse. Quatre tampons témoignaient de voyages en avion pour l’un ou l’autre des époux.

b. Un compte à l’UBS, n° 1______ (ci-après : le compte UBS) non déclaré, avec un solde créancier de CHF 0.- au 6 mars 2015, enregistrait des débits annuels de CHF 216.- pour la location d’un safe n° 2______. Celui-ci avait été clôturé par Mme A______ le 4 mars 2015.

c. Deux comptes Postfinance, respectivement pour Mme A______ et M. A______, sans solde créancier, avaient été clôturés les 14 août 2009 et 13 mai 2011 sans avoir connu de mouvements.

d. Un compte Postfinance 3______ (ci-après : le compte Postfinance), dont le titulaire était M. A______, avait été clôturé le 15 mars 2011. CHF 132.35 s’y trouvaient au moment de la clôture. Le 31 août 2010, le compte présentait un solde de CHF 77'142.85. CHF 8'000.- y avaient été versés le 3 septembre 2010, CHF 10'000.- le 6 octobre 2010, CHF 5'000.- le 2 décembre 2010. CHF 99'957.65 avaient été retirés le 4 mars 2011.

Il ressortait de la première entrevue que M. A______ avait été surpris et avait indiqué, d’une manière assez embrouillée, qu’il ne s’agissait pas de son argent et qu’il avait dépensé celui-ci, déposé sur ce compte par sa famille et ses amis. Il était dépendant au jeu au casino. Il avait joué environ CHF 200'000.- en quinze ans. Il devait CHF 100'000.- à un ami qui habitait Genève. Il avait rendu une partie de cet argent par des emprunts privés.

Lors de la seconde entrevue, M. A______ avait déclaré que cet argent ne lui appartenait pas. Il avait ouvert ce compte pour des amis et de la famille. Il n’avait déclaré que partiellement les mêmes personnes que lors de la première entrevue.

Au troisième entretien, M. A______ avait déclaré qu’il avait remboursé un crédit à la consommation chez GE Money Bank de CHF 11'000.-. Il devait encore à la famille, oncles et cousins, CHF 15'000.-, sans justificatifs. Il avait par ailleurs fourni des déclarations de deux amis qui indiquaient avoir utilisé ce compte pour déposer de l’argent entre 2007 et 2011. Ils indiquaient être sans papier, ni compte bancaire. À leur départ de Genève en mars 2011, ils avaient récupéré leur argent. Il ressortait toutefois de l’enquête que le premier ami mentionné, Monsieur  D______, né le ______ 1970, qui aurait retiré à son départ en mars 2011 pour le Kosovo CHF 28'000.-, était inconnu de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Le second, Monsieur E______, né le ______ 1972, avait retiré à son départ en mars 2011 le montant de CHF 45'000.-. Il était connu de l’OCPM. Il avait quitté le canton de Genève le 10 novembre 2000 pour le Kosovo.

e. Concernant les véhicules, il apparaissait que M. A______ avait eu, outre une F_____ et la B______, une G______ de sept places du 22 juin 2011 au 29 décembre 2011 et qu’il avait repris le même véhicule, mais avec un changement de plaques, à compter du 26 avril 2012. La valeur approximative d’achat par un garagiste était de CHF 10'460.-. La F______ était estimée à CHF 7'726.- et la B______ à CHF 1'811.-.

6. Des entretiens de suivi ont eu lieu les 9 juillet et 16 septembre 2015. À la question de savoir ce qui se trouvait dans le coffre, le couple a mentionné qu’il y avait des bijoux de mariage d’une valeur sentimentale ainsi que deux pistolets, compte tenu de la profession d’agent de sécurité de l’intéressé. Du fait que ses enfants étaient en bas âge, il n’avait pas voulu les conserver à domicile.

7. Par décision du 4 novembre 2015, l’hospice a demandé la restitution de CHF 48'467.20 aux époux A______.

8. Le 1er décembre 2015, les époux A______ ont formé opposition à l’encontre de la décision susmentionnée.

Concernant le compte Postfinance, si l’intéressé apparaissait comme titulaire, il n’en était pas l’ayant-droit économique. Il n’avait pas mentionné l’existence de ce compte, car l’argent déposé ne lui appartenait pas. De plus, ce compte avait été clôturé avant son inscription à l’hospice. Il avait restitué l’argent déposé à MM. D______ et E______, comme ceux-ci en avaient témoigné par écrit. Les problèmes de jeu qu’il avait évoqués ne concernaient pas l’argent déposé sur ce compte.

Concernant les véhicules, il avait vendu la B______ à CHF 1'000.- en mai 2012. La G______ avait une valeur de CHF 6'384.- au 10 mai 2012. Il était dès lors impossible d’estimer qu’elle valait CHF 10'460.- du 1er juin 2011 au 30 avril 2012. Ce véhicule avait une valeur Eurotax de CHF 4'423.- au 17 novembre 2015. Il fallait donc tenir compte dans le calcul d’une baisse de la valeur depuis mai 2012.

9. Par décision du 4 janvier 2016, l’hospice a réduit les prestations d’aide sociale de 15 % pour une durée de six mois, dès le 1er février 2016 en raison des éléments de fortune importants qui lui avaient été dissimulés et de la présentation d’un relevé bancaire falsifié quant au montant perçu au titre de remboursement des frais de chauffage.

10. Le 25 janvier 2016, les époux A______ ont formé opposition à l’encontre de la décision du 4 janvier 2016. Ils n’avaient pas donné de fausses informations à l’hospice. Le seul reproche qui pouvait leur être adressé était celui d’avoir déclaré le véhicule G______ en mai 2012 au lieu de juin 2011. La sanction était excessive. Enfin, M. A______ était suivi par un psychiatre qui pouvait attester que son état psychique était préoccupant.

11. Par décision du 29 mars 2016, le directeur général de l’hospice a rejeté les oppositions des époux A______ aux décisions des 4 novembre 2015 et 4 janvier 2016.

12. Par acte du 28 avril 2016, les époux A______ ont interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Ils ont conclu à l’annulation de la décision de l’hospice du 29 mars 2016 et à ce que l’hospice soit condamné à leur rembourser le montant des réductions opérées dès le 1er février 2016.

Leurs arguments seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

13. Par réponse du 31 mai 2016, l’hospice a conclu au rejet du recours.

14. Par réplique du 29 juin 2016, le couple a persisté dans ses explications.

15. Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 6 octobre 2016.

a. Le recourant avait détenu de l’argent pour deux connaissances de 2007 à 2011. Elles n’avaient pas de permis pour résider en Suisse et ne pouvaient pas avoir de compte bancaire ou de chèque postal. Le compte Postfinance n’était pas annoncé au fisc, puisque l’argent ne lui appartenait pas. Les deux personnes étaient reparties à peu près en même temps pour le Kosovo, en tout cas la même année. M. A______ a produit une déclaration du 11 août 2016, rédigée par M. C______, lequel attestait avoir déposé sur le compte Postfinance du recourant CHF 26'000.- entre 2007 et 2011.

MM. D______ et E______ étaient au courant de son problème avec l’hospice. Ils ne lui avaient pas proposé de prendre en charge tout ou partie du remboursement. Ils n’en avaient pas les moyens. Lorsqu’ils étaient en Suisse, M. E______ travaillait dans l’étanchéité et M. D______ dans la rénovation de bâtiments. M. E______ s’acquittait des cotisations sociales, en tous les cas des cotisations de l’assurance-vieillesse et survivants.

b. Concernant le safe, il ne savait pas pendant combien de temps le couple l’avait loué, mais au minimum trois ans. Il était titulaire d’un permis de port d’arme. Son erreur avait été d’être négligent dans la gestion de ses papiers. S’il avait été malhonnête, il n’aurait pas été convoyeur de fonds pendant deux ans. De même, il aurait caché l’argent de MM. D______ et E______ dans le coffre. C’est lui qui avait démissionné de son poste de travail.

c. Concernant la G______, il y avait, à sa connaissance, une tolérance jusqu’à une fortune de CHF 10'000.- pour les véhicules. Le couple avait détenu, en même temps, la B______, la C______ et la G______. Même toutes ensemble, elles ne valaient pas CHF 10'000.-.

La F______ appartenait à son frère. Il l’avait immatriculée à son nom pour des questions d’assurance.

Concrètement, le couple avait eu des soucis de plaques avec la B_____. La G______ était restée chez eux depuis juin 2011. Ils avaient des plaques interchangeables tant qu’ils détenaient la B______, soit jusqu’en mai 2012. La G______ avait eu un nouveau jeu de plaques après cette date. Il y avait eu une période sans plaques interchangeables et sans plaques pour la G_____.

d. Il contestait avoir falsifié un extrait bancaire.

16. a. Le 4 novembre 2016, M. A______ a produit le relevé bancaire de Postfinance pour la période du 26 février 2007, date de l’ouverture du compte, au 15 mars 2011, date de la fermeture du compte.

Il précisait ne pas disposer des relevés des cotisations sociales de MM. D______ et E______, dans la mesure où aucune cotisation sociale n’aurait été perçue, selon les informations qui lui auraient été communiquées.

b. Il ressortait du relevé du compte Postfinance querellé une ouverture le 5 mars 2007 avec un crédit de CHF 2'000.-.

En 2007, sept crédits avaient été effectués, oscillant entre CHF 1'100.- et 5'000.-. Trois débits avaient été effectués entre CHF 500.- et 750.-.

Pour l’année 2008, sept versements avaient été effectués pour des valeurs entre CHF 1'800.- et 10'000.-. Treize débits entre CHF 363.85 (seul transfert sur le compte de M. A______) et CHF 15'000.- avaient été effectués. Tous les retraits s’effectuaient au guichet. Sur l’année, CHF 29'354.65 avaient été débités alors que CHF 32'880.45 avaient été crédités.

En 2009, six crédits avaient été effectués entre CHF 1'900 et 10'000.-, pour un total de CHF 28'268.75. CHF 11'036.40 avaient été retirés pour des montants oscillant entre CHF 111.55 et 2'454.45 et CHF 119.35 avaient été transférés sur le compte de M. A______.

Pour la période du 1er janvier 2010 au 15 mars 2011, CHF 67'448.05 avaient été crédités, en huit fois, pour des montants entre CHF 2'900.- et CHF 22'000.-. Au vu du retrait de CHF 99'957.65 le 4 mars 2011, CHF 104'190.90 au total avaient été débités sur la période précitée.

17. Dans ses observations du 24 novembre 2016, l’hospice a relevé que M. A______ n’avait cessé de modifier ses déclarations. Ainsi, contrairement à l’engagement pris en audience selon lequel MM. D______ et E______ avaient cotisé aux assurances sociales, il avait dû revenir sur ses déclarations. L’intimé ciblait certaines opérations effectuées sur le compte litigieux pour démontrer qu’elles n’étaient pas crédibles avec des salaires mensuels de deux personnes travaillant dans le bâtiment. Enfin, les transferts effectués du compte Postfinance vers le compte appartenant aux recourants démontraient définitivement que le compte était utilisé par lui-même et non en faveur de tiers.

18. Dans ses observations du même jour, M. A______ a relevé son excellente collaboration à la procédure. Rien ne l’obligeait à produire l’extrait du compte Postfinance du 26 février 2007 au 19 mai 2010, soit un an avant la demande de prestations. Il n’était pas envisageable que les époux A______ aient réalisé des économies leur ayant permis de constituer une épargne de près de CHF 100'000.-. M. A______ était au chômage avant de s’inscrire à l’hospice. Il percevait de modestes indemnités afin de subvenir aux besoins de son épouse et de leurs cinq enfants. Il avait dû avoir recours à un crédit à la consommation. Il persistait dans ses explications quant à l’appartenance des fonds.

19. Par courrier du 25 novembre 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur la décision de restitution des CHF 48'647.20 couvrant la période d’avril 2011 à janvier 2015 ainsi que sur la décision de réduction des prestations de 15 % pendant six mois, diminution d’ores et déjà exécutée entre février et juillet 2016.

3. Les prestations litigieuses ont été versées entre le 1er avril 2011 et le 31 janvier 2012 en application de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994 (LRMCAS - J 2 25). Celle-ci a été abrogée le 1er février 2012 par l’art. 58 al. 2 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04).

4. La question du droit applicable au fond du litige se pose.

a. Selon les dispositions transitoires, en matière d’obligation de rembourser, les art. 36 à 38 et 42 LIASI s'appliquent aux prestations d'aide sociale versées en application de la LRMCAS, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l'action en restitution n'est pas prescrite au moment de l'abrogation de ladite loi (art 60 al. 9 LIASI).

b. Afin d’éviter de devoir recourir à l’assistance publique, les personnes qui sont au chômage et qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage ont droit à un RMCAS, versé par l’hospice (art. 1 LRMCAS).

À teneur de l'art. 10 al. 3 LRMCAS, celui qui requiert des prestations d'aide sociale doit fournir toutes pièces utiles concernant notamment ses ressources et sa fortune. En vertu de l'art. 11 al. 1 et 2 LRMCAS, il doit déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression, de même que tous legs ou donations. Par ailleurs, celui qui demande et reçoit des prestations d'aide sociale doit fournir à l'hospice tous les renseignements et toutes les pièces utiles au contrôle des éléments déterminants. À défaut, l'hospice peut suspendre ou supprimer le versement desdites prestations lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés (art. 11 al. 3 LRMCAS). L’obligation de communiquer toutes informations utiles à l’hospice, et notamment toutes modifications des revenus ou de l’état de fortune, constitue le fondement même de ce droit. L’information en est donnée aux bénéficiaires par l’hospice lors de la signature d’un acte d’engagement qui prévoit expressément cette obligation et en explique les raisons (ATAS/1439/2012 du 27 novembre 2012 ; ATAS/551/2005 du 21 juin 2005). En prévoyant à l'art. 11 LRMCAS, que l'administration « peut » suspendre ou supprimer le versement des prestations, le législateur a reconnu à celle-ci un pouvoir de libre appréciation (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991, p. 35).

À teneur de l’art. 20 LRMCAS, l’hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l’ont acceptée, le remboursement de toute prestation payée indûment (al 1). Toutefois, le bénéficiaire qui était de bonne foi n’est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (al. 2). Selon l’art. 24 LRMCAS, les restitutions prévues aux art. 20 et 22 peuvent être demandées par l’hospice dans les cinq années qui suivent le moment où il a eu connaissance du fait qui ouvre droit à restitution, mais au plus tard dix ans après la survenance du fait.

c. En l’espèce, c’est notamment en vertu des dispositions qui précèdent que l’hospice a réclamé la restitution d’une partie du montant total de CHF 48'647.20 aux recourants.

À juste titre, les recourants n’excipent pas de la prescription, l’action en restitution n'étant pas prescrite le 1er février 2012, au moment de l'abrogation de la LRMCAS, l’époque litigieuse se situant entre le 1er avril 2011 et le 31 janvier 2012.

En conséquence, conformément à l’art. 60 al. 9 LIASI, les art. 36 à 38 et 42 LIASI s'appliquent.

5. Est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit. Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire. Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (art. 36 al. 1 à 3 LIASI). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (art. 36 al. 5 LIASI).

6. Le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière. Il doit autoriser l’hospice à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour déterminer son droit. En particulier, il doit lever le secret bancaire et fiscal à la demande de l’hospice. Il doit se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande. Ces obligations valent pour tous les membres du groupe familial (art. 32 LIASI).

En outre, la LIASI impose un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014 et ATA/864/2014 du 4 novembre 2014).

7. De jurisprudence constante, tant sous la LRMCAS (ATA/54/2013 du 29 janvier 2013 ; ATA/621/2010 du 7 septembre 2010 consid. 4b) que sous la LIASI (ATA/1083/2016 du 20 décembre 2016 consid. 10b et les références citées), toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment.

Celui qui a déjà encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée (cf. Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 168 ss), tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire.

Il convient toutefois d’apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement.

8. Dans un premier grief, les recourants reprochent à l’intimé d’avoir constaté les faits de manière inexacte tant pour le compte Postfinance que pour la valeur de leurs véhicules.

Concernant le compte Postfinance, les recourants affirment que le montant détenu sur le compte ne leur appartenait pas, ce que l’autorité intimé n’aurait pas établi.

Concernant les véhicules, les recourants contestent les montants retenus au titre de valeur de la B______ et de la G______.

Ce grief est développé dans le cadre du traitement du second grief. Il s’avère toutefois infondé compte tenu des développements qui suivent.

9. Les recourants contestent être tenus à restitution et invoquent une violation de l’art. 20 LRMCAS. Selon la jurisprudence relative à la LRMCAS, plus favorable aux recourants, une négligence légère de l’obligation de renseigner n’impliquerait pas d’obligation de restituer.

a. Le litige porte principalement sur la question du compte Postfinance non déclaré.

Les recourants indiquent que, dès lors que le compte a été clôturé avant leur demande de prestations, ils n’étaient pas tenus de l’annoncer. Cet argument est erroné, compte tenu de la formulation claire du formulaire de demande de prestations que les recourants ont rempli et signé le 19 mai 2011, lequel indiquait que devaient être mentionnés « tous les comptes bancaires ou postaux, actif ou clôturés, durant les douze derniers mois ». En ne déclarant pas le compte Postfinance précité le 19 mai 2011, alors que deux mois auparavant, plus de CHF 99'000.- y étaient déposés, les recourants ont violé leur obligation de renseigner l’hospice. Compte tenu du montant concerné, cette violation doit être considérée comme grave.

Les recourants se prévalent du fait que l’argent ne leur appartiendrait pas et qu’ils s’étaient cru en droit de ne pas l’annoncer. Cet argument n’est pas pertinent. Conformément à l’intitulé du formulaire, il leur appartenait de déclarer le compte, à charge de l’hospice d’examiner avec attention les explications qu’auraient dû leur fournir immédiatement les intéressés et de décider si le couple remplissait les conditions pour obtenir une aide financière étatique.

Compte tenu de leur situation familiale et de leur situation financière difficile, la possibilité de prouver que les CHF 99'000.- ne leur appartenait pas leur a été largement laissée. Il ressort toutefois du dossier que M. A______ s’est régulièrement contredit dans ses explications relatives à la provenance de cette somme. Il a donné des explications divergentes, parlant respectivement de provenance de sa famille, de sommes qu’il aurait perdues au jeu, de dettes à l’égard d’un ami qui habitait Genève, de remboursement de prêts privés, d’ouverture d’un compte pour des amis et de la famille avant de fournir deux déclarations relatives à MM. D______ et E______. L’argument selon lequel l’argent proviendrait de leurs économies n’a pas pu être démontré, les seules attestations ne permettant pas d’emporter la conviction de la chambre administrative au vu des contradictions précitées. De surcroît, contrairement aux dires de M. A______, aucune des deux personnes n’a vu son salaire être déclaré régulièrement aux assurances sociales, ce qui aurait permis d’examiner plus attentivement les allégations de M. A______. L’argument de celui-ci, relatif au fait que si cet argent avait été le sien, il n’aurait pas souscrit un crédit à la consommation, ne résiste pas à l’examen, le contrat de crédit produit datant de 2006, soit il y a dix ans. Par ailleurs et même à considérer que l’argent ait appartenu aux deux amis concernés, seuls CHF 73'000.- sur les CHF 99'000.- litigieux seraient expliqués. Enfin, le recourant a admis en audience qu’il avait commis une erreur en voulant rendre service à des connaissances.

La violation de l’obligation de renseigner est établie.

b. Par ailleurs, les recourants n’ont pas annoncé être titulaires d’un safe, contrevenant aussi à leurs obligations à l’égard de l’hospice.

L’argument, selon lequel si les recourants avaient souhaité cacher l’argent, ils l’auraient déposé dans le safe précité, ne résiste pas à l’examen, précisément dès lors que le compte a été vidé deux mois avant le dépôt de la demande de prestations financières et que les recourants indiquent avoir ignoré qu’ils devaient déclarer les comptes ouverts à leur nom les douze mois précédant le dépôt de ladite requête. Sans vouloir incriminer les recourants, il leur aurait été par hypothèse loisible de vider le compte et de déposer précisément l’argent dans le safe en mars 2011, tout en imaginant, à tort, respecter les obligations imposées par l’hospice. Cet argument n’est pas fondé.

c. Les recourants contestent avoir détenu le véhicule G_____ entre le 29 décembre 2011 et mai 2012. Il ressort toutefois de l’audition de M. A______ que la G______ était restée au domicile du couple depuis juin 2011. La question des plaques interchangeables avec la B______ n’est pas pertinente. Le couple était propriétaire à tout le moins de ces deux véhicules, y compris pendant la période du 29 décembre 2011 à mai 2012. C’est en conséquence à juste titre que l’hospice a tenu compte de la valeur de la G______ pour ladite période.

d. En ne fournissant pas à l’hospice les informations sur leur situation financière réelle dès leur première demande en mai 2011, les recourants ont manqué à leur obligation de collaborer et de renseigner sur leur condition économique et personnelle.

10. Est litigieux le montant des prestations indûment touchées tel qu’établi par l’intimé pour un total de CHF 48'647.20.

11. a. Les recourants ne contestent pas devoir restituer CHF 515.65, dès lors qu’ils ont perçu cette somme au titre de remboursement du solde de chauffage le 20 août 2013.

b. Ils contestent avoir falsifié le décompte portant sur le remboursement des frais de chauffage 2014, soit CHF 602.15 crédités le 3 octobre 2014. La question de savoir si le document est falsifié souffrira de rester ouverte. Les recourants ont perçu ce montant. L’hospice ayant ignoré ce fait et n’ayant pas pu en tenir compte, les recourants sont tenus à remboursement.

c. Le montant retenu pour la B______ est litigieux. Sa valeur se montait à CHF 1'000.- selon les recourants, pour la période d’avril 2011 à avril 2012 en lieu et place des CHF 5'700.- considérés par l’hospice.

Le montant de CHF 5'700.- ressort toutefois d’une évaluation faite par un garagiste le 11 mai 2011 pour CHF 5'704.-. Le détail du montant figure dans le dossier. Dans ces conditions, l’intimé était autorisé à retenir ce chiffre. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le prix auquel ils ont vendu le véhicule n’est pas déterminant, ni d’ailleurs les allégations relatives au montant auquel ils l’auraient acheté.

d. Les recourants contestent le montant retenu pour la G______. Selon eux, seuls CHF 7'500.- à la date de l’achat en juin 2011, puis CHF 4'423.-, et non CHF 6'383.-, seraient justifiés d’avril 2012 à mars 2015.

Contrairement à ses premières déclarations, le recourant a admis en audience l’avoir détenue, de façon continue, depuis le 26 juin 2011. Comme précédemment développé, la question du changement de plaques, du dépôt de celles-ci ou l’existence de plaques interchangeables n’est pas déterminante pour évaluer la fortune que possède le couple, la G______ ayant initialement été mise au nom de l’époux avant de passer à celui de l’épouse. C’est en conséquence à juste titre que l’intimé a retenu la G______ comme fortune de façon continue depuis juin 2011.

La valeur à l’acquisition est litigieuse. L’hospice a retenu le montant de CHF 10'460.- en lieu et place des CHF 7'500.- en se fondant sur une offre détaillée d’un garagiste, établie le 28 mai 2015, soit quatre ans après l’acquisition. Le recourant tente de tirer argument du kilométrage du véhicule. Cependant, les deux évaluations qu’il a fournies font état, respectivement de 270'000 kilomètres en mai 2012 et d’un kilométrage moindre trois ans et demi plus tard, soit 265'000 kilomètres en novembre 2015. Le recourant ne peut en conséquence être suivi dans son argumentation sur ce point. Le montant retenu par l’hospice ne prête en conséquence pas flanc à la critique.

De même, c’est à tort que les recourants tentent de se prévaloir d’une valeur de CHF 4'423.- en avril 2012. Le montant retenu de CHF 6'384.- ressort d’une évaluation du véhicule, le 10 mai 2012, par le Touring Club Suisse, versée au dossier par les recourants eux-mêmes. Ce montant correspondait à l’achat par un garage. Le véhicule valait CHF 10'379.- en cas de vente par le garage.

Enfin, les recourants se plaignent de l’absence d’amortissement de ce montant entre mai 2012 et mars 2015. Or, les recourants ont eux-mêmes déclaré dans leur demande de prestations dûment signée et reçue par l’intimé le 28 février 2014 le montant de « CHF 6'300.- ». Enfin, en mai 2015, à la reddition du rapport d’enquête, la G______ était évaluée par un garage à CHF 10'460.-.

e. En conséquence, la question de savoir si l’art. 20 LRMCAS doit trouver application s’agissant d’un traitement de la situation plus favorable que l’actuelle LIASI, comme le soutiennent les recourants, peut souffrir de rester ouverte. Outre que la question de son application est douteuse compte tenu de ce qui précède, la violation de l’obligation de renseigner l’intimé commise par les recourants étant grave s’agissant de plusieurs faits cachés sur une longue période, la disposition ne leur serait d’aucune utilité.

Le grief de violation de l’art. 20 LRMCAS est infondé.

12. C’est en conséquence à juste titre que l’hospice a procédé à de nouveaux calculs des droits, mensuels, du couple et de leurs cinq enfants, en incluant dans les calculs les ressources non comptabilisées au titre de remboursement des frais de chauffage, soit CHF 515.65 en août 2013 et CHF 602.15 en octobre 2014, la valeur des véhicules telle que précitée, et le montant du compte Postfinance 2______ non déclaré et dont les recourants se sont dessaisis peu avant de solliciter des prestations sociales. Les recourants n’émettent aucun grief précis à l’encontre du tableau détaillé produit en annexe de la décision de demande de restitution des CHF 48'647.20, indiquant pour chaque mois, entre avril 2011 et janvier 2015, sur sept colonnes, le montant mensuel indûment perçu en fonction des éléments susmentionnés.

13. L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (art. 36 al. 5 LIASI).

En l’espèce, la prescription n’est pas acquise, ce que les recourants ne soutiennent d’ailleurs pas.

14. La décision de l’hospice de réclamer le remboursement de CHF 48'647.20 est en conséquence conforme au droit.

15. a. Le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI).

b. En matière d’assistance publique, les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit. Si l’usager n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/239/2015 du 3 mars 2015 et ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014).

Les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/423/2014 du 12 juin 2014 consid. 8 ; ATA/265/2014 du
15 avril 2014 et les références citées).

c. En l'espèce, les recourants ont caché à l’hospice des informations nécessaires à l'établissement de leur situation personnelle et financière. Ces manquements excluent la condition de la bonne foi.

Le certificat médical du 22 avril 2016 produit pour attester des problèmes de santé du recourant, notamment à gérer ses affaires administratives ne décrit que les difficultés actuelles. Il n’est en conséquence pas pertinent pour l’analyse de la situation entre 2011 et 2015.

16. Les recourants soutiennent que la réduction de leur forfait n'est pas justifiée.

a. L’art. 35 LIASI décrit six cas dans lesquels les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées.

Tel est notamment le cas lorsque le bénéficiaire renonce à faire valoir des droits auxquels les prestations d'aides financière sont subsidiaires (35 al. 1 let. b LIASI) ; lorsqu'il ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'art. 32 LIASI ou qu’il refuse de donner les informations requises au sens de l'art. 7 LIASI (35 al. 1 let. c et d LIASI) ainsi que l’hypothèse dans laquelle le bénéficiaire refuse de rembourser à l'hospice des prestations sociales ou d'assurances sociales constituant des revenus au sens de l'art. 22 LIASI, perçues avec effet rétroactif, et qui concernent une période durant laquelle il bénéficiait des prestations d'aide financière (art. 35 al. 1 let. f LIASI).

En cas de réduction, suspension, refus ou suppression des prestations d'aide financière, l'hospice rend une décision écrite et motivée, indiquant les voies de droit. Les décisions de réduction sont rendues pour une durée déterminée à l’échéance de laquelle la situation est réexaminée. Le Conseil d’État précise, par règlement, les taux de réduction applicables. Dans tous les cas, le bénéficiaire doit disposer d’un montant correspondant à l’aide financière versée aux étrangers non titulaires d’une autorisation de séjour régulière (art. 35 al. 2 à 4 LIASI).

b. Les prestations d’aide financière peuvent être réduites dans les cas visés à l’art. 35 LIASI pendant une durée maximale de douze mois. En cas de manquement aux devoirs imposés par la loi, le forfait pour l’entretien de la personne fautive est réduit de 15 % et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires, au sens de l'art. 9 al. 2 à 4 RIASI. En cas de manquement grave, le forfait pour l'entretien de la personne fautive est réduit aux montants définis par l’art. 19 RIASI et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires, au sens de l'art. 9 al. 2 à 4 RIASI. Le degré de réduction est fixé en tenant compte des circonstances du cas (art. 35 RIASI).

c. Selon la jurisprudence, la suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit au surplus être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 ; ATA/16/2006 du 17 janvier 2006 consid. 2b).

d. En l’espèce, la décision de réduction des prestations sociales apparaît fondée, compte tenu des éléments importants développés ci-dessus qui ont été cachés à l’hospice. La diminution de 15 %, laquelle n’a porté que sur les forfaits relatifs aux deux adultes, non sur les prestations incitatives et a représenté CHF 62.40 par adulte pendant six mois, apparaît fondée en droit et proportionnée au vu des circonstances.

La LIASI étant entrée en vigueur le 1er février 2012, c’est à tort que les recourants soutiennent qu’une telle réduction n’était pas autorisée par l’ancien droit jusqu’au 31 janvier 2015. Le recours sera donc rejeté.

17. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée aux recourants (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 avril 2016 par Madame et Monsieur  A______ contre la décision du directeur de l’Hospice général du 29 mars 2016 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Céline Lellouch Gega, avocate des recourants, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :