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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3975/2010

ATA/239/2015 du 03.03.2015 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ABUS DE DROIT; ASSISTANCE PUBLIQUE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; PRESTATION D'ASSISTANCE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; PERCEPTION DE PRESTATION; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL)
Normes : Cst.29.al2 ; LIASI.1.al1 ; LIASI.2 ; LIASI.8.al1 ; LIASI.8.al2 ; LIASI.9.al1 ; LIASI.32.al1 ; LIASI.33.al.1 ; LIASI.36.al1 ; LIASI.36.al3 ; LIASI 42.al1 ; LIASI.60.al1 ; LPA.14
Résumé : La LIASI impose un devoir de collaboration et de renseignement. Le formulaire d'engagement signé lors de la demande de l'aide financière concrétise cette obligation en exigeant du demandeur de donner immédiatement et spontanément tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique en Suisse et à l'étranger. Cacher des informations à l'hospice général constitue une violation de cette obligation et la prestation obtenue dans ces conditions est perçue indûment. Elle peut faire l'objet d'un remboursement. La restitution à un caractère solidaire et conjoint pour les époux qui les ont perçues, même après leur divorce.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3975/2010-AIDSO ATA/239/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mars 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______ et
Monsieur A______

représentés par Me Manuel Bolivar, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) a. Monsieur A______, né le ______ 1953 à Soalhoes au Portugal, pays dont il est originaire, domicilié au 1______, rue du B______, à Genève, a travaillé comme maçon au bénéfice d’un permis A de saisonnier de 1981 à 1984. Il est revenu en Suisse le 1er mars 1996 et est actuellement au bénéfice d’un permis d’établissement.

b. Madame A______, née le ______ 1967 au Portugal, pays dont elle est originaire, domiciliée au 1______, rue du B______, à Genève, a vécu en Suisse du 1er mars au 30 novembre 1988 au bénéfice d’une autorisation de séjour de type A. Selon les données de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM), elle est revenue en Suisse le 15 janvier 2003 et est actuellement au bénéfice d’un permis d’établissement.

2) De mai à août 1985, M. A______, sa première épouse et leurs six enfants, ont bénéficié des prestations financières dispensées par le centre d’action sociale et de santé des I______ (ci-après : le CASS des I______).

3) Du 1er avril 1997 au 31 juillet 1998, il a été aidé financièrement par l’Hospice général (ci-après : l’hospice).

4) À une date non précisée, M. A______ a conclu avec la Société immobilière C______ un contrat de bail à loyer avec effet au 1er septembre 1997 portant sur un studio (ci-après : le studio) situé 2______, rue D______, à Genève, pour un loyer mensuel de CHF 600.-.

5) Le 27 mars 2000, M. A______ a signé un autre contrat de bail à loyer portant sur un appartement de quatre pièces situé au premier étage de l’immeuble sis 1______, rue du B______, à Genève, pour un loyer de CHF 1'315.- par mois, charges non comprises.

6) Le 19 avril 2001, M. A______ a présenté une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : rente AI) auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI).

Il était en incapacité de travail après avoir exercé l’activité de maçon durant près d’une année, de 1996 à 1997, et de chauffeur de taxi de 1997 à 2000.

7) Le 17 janvier 2002, M. A______ et Mme A______ se sont mariés à Genève.

Ils avaient déjà trois enfants communs, E______, née le ______ 1988, F______, né le ______ 1992, et G______, né le ______ 2001.

8) Du 1er janvier 2002 au 30 juin 2006, M. A______ et Mme A______ ont bénéficié d’une aide financière conjointe de l’hospice.

L’aide était destinée à l’entretien du groupe familial composé des époux et de leurs trois enfants.

9) Le 21 juin 2002, l’hospice a établi un rapport sur la situation financière et personnelle des intéressés.

a. M. A______ avait travaillé comme chauffeur de taxi pour le garage H______ à Genève du 8 décembre 1997 au 12 décembre 2000, date à laquelle il avait été déclaré inapte au travail. Il avait loué son taxi à concurrence de CHF 3'900.-, lui-même n’ayant pas de patente. Il avait déclaré à une caisse de compensation un salaire de CHF 5'000.- sur un revenu mensuel de CHF 8'000.-. Il avait contracté une assurance perte de gain portant sur la partie non déclarée de son salaire. Dès le 30ème jour de son arrêt de travail de décembre 2000 pour cause de maladie, son assureur perte de gain lui avait versé des indemnités journalières de CHF 128.30 atteignant un total de CHF 26'047.90. Cependant, ce dernier avait demandé à M. A______ la restitution de la somme versée dans la mesure où elle portait sur la partie non déclarée de son revenu.

Il avait également perçu, du 15 décembre 2000 au 14 août 2001, des indemnités de l’assurance-maladie d’un montant de CHF 27'626.40. Il avait en outre une police d’assurance-vie lui garantissant le versement d’un capital de CHF 24'000.- par an en cas d’incapacité de gain, après un délai d’attente de vingt-quatre mois.

Le revenu imposable de M. A______ était de CHF 6'824.-, en 1999, et de de CHF 10'573.-, en 2000. Dès septembre 2001, il avait recouvré une capacité de travail à 100 %.

Il avait un compte bancaire à l’UBS, à Genève, présentant un solde de CHF 14.25 au 18 juin 2002, un autre à la Banque cantonale de Genève (ci-après : BCGE) avec un solde de CHF 26.10 au 27 février 2002 et un troisième à la « Banco Commercial Português » présentant un solde d’EUR 5'312.34.

Les recherches menées n’avaient pas permis de découvrir d’autres comptes bancaires ou postaux. M. A______ devait fournir un relevé de son compte bancaire à la « Banco Commercial Português » portant sur la période de juin 2001 au 17 juin 2002.

b. Mme A______ et les trois enfants, scolarisés à l’école des I______, n’avaient pas d’autorisation de séjour, mais bénéficiaient d’une tolérance d’habitation délivrée par l’OCPM.

10) Le 17 septembre 2002, M. A______ a remis à l’hospice le relevé bancaire exigé concernant la période du 1er juin 2001 au 31 mai 2002 sur lequel figurait un solde créditeur d’EUR 10'346.17 au 1er juin 2001 et d’EUR 5'067.- au 2 mai 2002.

11) Le 1er septembre 2004, M. A______ s’est engagé par la signature du formulaire idoine à fournir à l’hospice tout renseignement utile sur sa situation personnelle et financière et d’informer de tout changement survenu à ce sujet.

12) Le 6 décembre 2005, M. A______ et Mme A______ ont attesté par la signature d’un formulaire approprié et d’une demande d’aide financière avoir pris connaissance de leur obligation de donner immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de leur situation personnelle, familiale et économique et d’informer immédiatement de tout nouveau fait de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière. Ils ont indiqué avoir la même adresse à leur domicile conjugal.

13) Le 26 janvier 2006, M. A______ a remis à l’hospice une copie du contrat de bail du studio.

14) Le 17 février 2006, l’usager a annoncé à son assistante sociale sa volonté de se séparer de son épouse pour une année.

Mme A______ n’était pas opposée à cette séparation, mais ne souhaitait ni divorcer ni officialiser la rupture. Les dossiers d’aide sociale des époux devaient être disjoints moyennant la production d’un document attestant de leur séparation.

15) Le 28 février 2006, les époux ont informé l’hospice qu’ils renonçaient à leur projet de séparation. Les allocations familiales perçues étaient destinées à payer le loyer du studio.

Le CASS avait décidé de continuer à verser une aide financière conjointe au groupe familial, même si les époux affirmaient ne plus vivre sous le même toit.

16) Le 22 mai 2006, M. A______ a présenté à son assistante sociale un courrier de l’assistance juridique du 9 mai 2006 faisant état d’une requête envisagée des mesures protectrices de l’union conjugale.

17) Le 6 juin 2006, le CASS a procédé à la séparation des dossiers d’aide sociale des intéressés.

Mme A______ restait au domicile conjugal, M. A______ occupant le studio dont le loyer était désormais payé par l’hospice.

18) Le même jour, Mme A______ a signé, seule, le formulaire portant sur l’obligation de renseigner et une demande d’aide financière, en mentionnant que l’adresse de son époux se trouvait au domicile familial.

19) Le 1er décembre 2006, M. A______ a informé l’hospice qu’il avait gardé des relations étroites avec son épouse et ses enfants, se rendait à leur domicile tous les jours, allait chercher le plus jeune enfant à l’école, dînait en famille et rentrait se coucher dans le studio.

Il avait entamé une procédure des mesures protectrices de l’union conjugale, à laquelle il avait néanmoins renoncé avec l’accord de son épouse.

20) Une deuxième procédure des mesures protectrices de l’union conjugale introduite en 2007 par M. A______ a été abandonnée également, les époux ayant réaffirmé leur volonté de ne pas se séparer.

21) Du 1er septembre 2007 au 28 février 2008, l’hospice a versé une aide financière conjointe en faveur du groupe familial.

22) Par décision du 19 octobre 2007, l’OCAI a rejeté la demande de rente AI de M. A______. Le recours formé contre la décision sur opposition a été rejeté par l’ancien Tribunal cantonal des assurances sociales en date du 28 mai 2009 (ATAS/667/2009) en tant qu’il portait sur l’octroi d’une rente AI.

23) Le 1er novembre 2007, les époux ont déclaré à leur assistante sociale vouloir conserver le studio afin d’y loger leur fille E______.

24) Le 13 février 2008, les intéressés ont complété et signé en commun le formulaire d’obligation de renseigner et une demande d’aide financière en mentionnant comme adresse leur domicile conjugal.

25) Le 16 mars 2008, Mme A______ a remis à son assistante sociale un courrier de l’assistance juridique du 22 février 2008 faisant état d’une procédure de divorce.

L’hospice avait dès lors procédé à la séparation des dossiers d’aide sociale des époux avec effet au 1er mars 2008.

26) Depuis le 8 avril 2008, M. A______ a été inscrit au registre du commerce comme administrateur président de la société J______ avec signature individuelle.

Le capital social de la société était de CHF 100'000.- équivalant à cent actions nominatives de CHF 1'000.- chacune. Le but de celle-ci était l’exploitation de bars, cafés, restaurants et dancings ainsi que l’importation et l’exportation de produits alimentaires.

27) Le même jour, l’usager a complété et signé une demande de prestations d’aide financière dans laquelle il a indiqué que son adresse se trouvait au studio.

Il n’avait pas fait état, dans cette demande, de son activité au sein de la société J______.

28) Le 23 avril 2008, M. A______ et Mme A______ ont introduit une requête commune en divorce avec accord complet sur les effets du divorce auprès du Tribunal de première instance de Genève (ci-après : TPI).

29) Le 24 avril 2008, Mme A______ a remis à l’hospice une copie du permis de séjour de M. A______ attestant du changement de l’adresse de celui-ci.

30) Le 25 août 2008, le TPI a prononcé la dissolution du mariage de M. A______ et Mme A______ par le divorce.

La jouissance exclusive du logement familial sis 1______, rue du B______, à Genève, était attribuée à Mme A______.

31) Le 9 janvier 2009, l’hospice a demandé à M. A______ de lui remettre ses décomptes bancaires portant sur l’année 2008.

32) À la réception des décomptes bancaires exigés, l’hospice a constaté plusieurs versements de CHF 600.- et deux de CHF 1'200.- effectués par Madame K______ sur le compte de M. A______ ouvert auprès de la BCGE.

33) Le 3 février 2009, l’hospice a reçu en entretien Mme A______ pour l’informer de la sous-location du studio.

34) Le 5 février 2009, l’hospice a convié M. A______ à un entretien fixé au 12 février 2009 auquel ce dernier ne s’est pas présenté au motif qu’il devait se rendre le même jour au chevet de sa mère malade au Portugal.

35) Le même jour, l’hospice a découvert l’inscription de l’usager au registre du commerce comme administrateur de la société J______.

36) Par courrier du 19 février 2009, l’hospice a invité Mme A______ à un entretien fixé au 26 février 2009 et ayant pour objet les loyers tirés de la sous-location du studio. L’intéressée ne s’y est pas présentée et n’a pas indiqué les motifs de son absence.

37) Le 1er avril 2009, le CASS des I______ a mis fin à l’aide sociale accordée à M. A______ avec effet au 1er février 2009.

L’intéressé n’avait pas déclaré ses ressources apparaissant dans les décomptes bancaires 2008 de la BCGE et avait caché son activité dans la restauration.

Il devait fournir l’intégralité de ses décomptes bancaires du 1er janvier 2002 au 31 janvier 2009, toute explication utile concernant les entrées mensuelles sur son compte bancaire de la BCGE en 2008, les adresses effectives de son domicile durant les périodes d’aide financière et les noms des éventuels colocataires, ainsi que tout document pertinent au sujet de son activité dans la restauration, notamment les revenus, la patente et les comptes en banque.

38) Le 28 mai 2009, M. A______ et Mme A______ ont été, à leur demande, reçus en entretien par l’hospice.

a. M. A______ sous-louait le studio depuis trois ans à Mme K______ qui s’acquittait d’un loyer depuis la fin de l’année 2007. Il avait toujours vécu avec Mme A______. Leur divorce avait été demandé dans le but de toucher davantage de prestations de l’hospice. Il servait de prête-nom pour le restaurant J______ à Monsieur L______, domicilié au Portugal, qui lui avait remis une somme de CHF 60'000.- à investir dans l’établissement. En échange, Mme A______ y était engagée depuis mars 2009 pour un salaire mensuel de CHF 3'500.-. Il ne retirait aucun profit du restaurant qui employait deux personnes.

b. Mme A______ n’avait pas contesté les déclarations de M. A______ au sujet de leur divorce arrangé.

39) Dans sa déclaration fiscale 2008, non signée, imprimée le 28 mai 2009, la société J______ a fait état d’un bénéfice net de CHF 6'529.-, d’un capital propre imposable de CHF 110'801.-, d’un stock de marchandises de CHF 22'376.- et de dettes évaluées à CHF 58'781.-.

40) Le 4 juin 2009, l’hospice a demandé à son service des enquêtes de procéder à une recherche destinée à clarifier les revenus et les activités non déclarés par M. A______ et Mme A______.

Il souhaitait savoir notamment depuis quand le studio était loué, les revenus liés au restaurant J______, les revenus de Mme A______ suite à son emploi dans l’établissement, si le couple avait une propriété au Portugal ou des comptes bancaires voire postaux non déclarés dans ce pays.

41) Le 16 octobre 2009, le service des enquêtes a rendu son rapport.

M. A______ avait été domicilié au 1______, rue du B______ du 1er novembre 2007 au 1er mars 2008. Cependant, selon un contrôle sur les lieux, il n’habitait pas dans le studio, une tierce personne l’occupant. Il vivait de manière itinérante à diverses adresses et refusait d’admettre faire ménage commun avec son ex-épouse. Il n’avait pas été fiscalement taxé en 2006, 2007 et 2008. Selon l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), il bénéficiait d’un délai-cadre de l’assurance-chômage indemnisé du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011. D’après les données de l’OCPM, il avait été séparé de son épouse le 21 mars 2005 et vivait dans le studio depuis le 1er mars 2008. Il était inscrit comme administrateur, président et directeur de la société J______ avec signature individuelle.

L’intéressé avait refusé de signer des procurations ad hoc permettant à l’hospice de recueillir des renseignements idoines sur sa situation financière et familiale.

42) Par décision du 5 février 2010, le CASS des I______ a réclamé à M. A______ et à Mme A______ la restitution de la somme de CHF 162'475.20, soit l’intégralité de l’aide sociale perçue du 1er juillet 2006 au 31 janvier 2009, les intéressés n’ayant pas voulu présenter les documents permettant d’établir leur situation réelle.

a. M. A______ avait été aidé à titre individuel en mai 1985, ensuite du 1er avril 1997 au 31 janvier 1998, du 1er juillet 2006 au 31 juillet 2007 et du 1er mars 2008 au 31 janvier 2009.

b. Mme A______ et les enfants avaient reçu des prestations financières, du 1er juillet 2006 au 31 juillet 2007 et du 1er mars 2008 au 31 janvier 2009.

c. Tout le groupe familial avait été aidé durant les périodes du 1er janvier 2002 au 30 juin 2006 puis du 1er septembre 2007 au 29 février 2008.

d. Les intéressés n’avaient pas communiqué à l’hospice des informations importantes portant notamment sur leur vie commune, la sous-location du studio et l’inscription de M. A______ au registre du commerce en qualité d’administrateur de la société J______ avec signature individuelle.

43) Le 8 mars 2010, M. A______ et Mme A______ ont formé opposition contre cette décision de demande de remboursement, concluant préalablement à la consultation de leur dossier et principalement à son annulation.

44) Le 23 avril 2010, Madame M______ a résilié le contrat de bail à loyer portant sur le studio, avec effet au 31 août 2010.

45) Le 25 mai 2010, Mme A______ a consulté son dossier auprès de l’hospice.

Elle avait également présenté une procuration signée par son ex-époux l’autorisant à consulter son dossier, mais l’hospice avait exigé la présence de ce dernier.

46) Le 31 mai 2010, M. A______ et Mme A______ ont complété leur opposition, concluant préalablement à la remise des procès-verbaux de leurs entretiens à l’hospice et à l’audition de Monsieur N______, ancien administrateur de la société J______ avec signature collective à deux, et Madame O______, ancienne gérante du restaurant, et, sur le fond, à l’annulation de la décision sur opposition.

L’intéressé n’avait pas perçu de rémunération ou de jetons de présence en relation avec la société J______. Il n’avait pas détenu la patente du restaurant, laquelle était inscrite au nom de Monsieur P______ après l’avoir été au nom de Mme O______. Il n’avait eu aucun lien avec la société avant avril 2008. Il n’avait pas caché à l’hospice l’existence du studio. Selon les demandes de prestations signées les 6 décembre 2005, 6 juin 2006 et 13 février 2008, il vivait avec son épouse au domicile familial.

Il avait déposé une requête des mesures protectrices de l’union conjugale suite à l’insistance des assistants sociaux. Il avait fait chambre séparée avec son épouse en raison des difficultés conjugales, dormant dans une chambre annexe du restaurant J______. Il avait remis à l’hospice les relevés bancaires relatifs à la période d’aide financière.

Les prestations financières perçues à titre individuel ne pouvaient pas être réclamées à des tiers. Le remboursement de celles versées à chacun des usagers ne pouvait pas être exigé de l’autre. Toute décision de demande de restitution devait être individualisée de manière à séparer les montants dus par chaque personne assistée.

47) Par décision du 19 octobre 2010, l’hospice a rejeté l’opposition de M. A______ et Mme A______.

Ils avaient pu consulter leur dossier et deux prolongations successives de délais leur avaient été accordées. L’audition de M. N______ et de Mme O______ n’aurait apporté aucun élément utile ou nouveau, les pièces du dossier étant suffisantes pour statuer en connaissance de cause sur le cas. Une notification distincte des montants réclamés à chacun des usagers n’était pas justifiée, ceux-ci ayant continué à vivre ensemble même après le prononcé de leur divorce.

Ils avaient caché leur vie commune ininterrompue du 1er janvier 2002 au 31 janvier 2009. Ils avaient annoncé à l’hospice leur première séparation au début de l’été 2006 suite à la découverte de l’existence du studio. Ils avaient interrompu à la fin de l’année 2006 leur procédure de mesures protectrices de l’union conjugale tout en prétendant continuer à vivre séparés. M. A______ avait déclaré passer ses journées au domicile de Mme A______ et rentrait dormir au studio.

En 2007, ils n’avaient entrepris aucune démarche judiciaire pour faire constater leur séparation et avaient accepté le traitement conjoint de leurs dossiers d’aide sociale. Selon le service des enquêtes, M. A______ n’habitait pas dans le studio. Celui-ci était sous-loué durant les périodes de séparation des intéressés. Mme K______ occupait le logement depuis au moins trois ans et en payait le loyer depuis fin 2007. Plusieurs versements de loyers de la sous-location apparaissaient sur le compte bancaire de l’intéressé ouvert auprès de la BCGE.

La sous-location du studio procurait à M. A______ des revenus non déclarés au moment où l’hospice payait le loyer de l’appartement familial.

Le montant réclamé était justifié. Les intéressés ayant refusé de signer les procurations permettant de mener des enquêtes sur leurs revenus, le CASS des I______ était fondé à réclamer la totalité des prestations versées depuis la première séparation alléguée.

48) Par acte expédié le 19 novembre 2010, M. A______ et Mme A______ ont recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant préalablement à l’audition de M. N______ et de Mme O______ et à ce que l’hospice soit invité à fournir le montant reçu à titre individuel par chacun d’entre eux durant les périodes respectivement du 1er juillet 2006 au 30 août 2007 et du 1er mars 2008 au 31 janvier 2009, du montant de l’aide sociale perçu à titre de groupe familial durant les périodes respectivement du 1er juillet 2006 au 30 août 2007, du 1er septembre 2007 au 28 février 2008 et du 1er mars 2008 au 31 janvier 2009, et, sur le fond, à son annulation et à celle de la décision du 5 février 2010.

L’intéressé avait, à chaque demande de l’aide sociale, signé une procuration par laquelle il se soumettait en tout temps et sur simple sollicitation de l’hospice à une enquête. Il avait autorisé les autorités à transmettre à celui-ci tout renseignement concernant sa situation personnelle et économique. Il avait donné chaque mois ses relevés bancaires. L’hospice avait rendu une décision en juillet 2007 couvrant la période du 1er juillet 2006 au 30 août 2007 et accordant une aide financière conjointe au groupe familial, les époux n’ayant pas rendu crédible leur séparation. Aucune restitution des sommes perçues durant cette période n’avait été exigée à ce moment-là. L’hospice était dès lors forclos à exiger le remboursement de l’aide octroyée entre juillet 2006 et août 2007. Aucune condition de reconsidération de la décision de juillet 2007 n’était en outre remplie. Il convenait de calculer le montant de l’aide familiale pour la période du 1er mars 2008 au 31 janvier 2009 afin de déterminer les éventuelles prestations touchées de manière injustifiée.

L’hospice avait payé le loyer mensuel de CHF 600.- du studio durant les périodes du 1er juillet 2006 au 31 juillet 2007 et du 1er mars 2008 au 31 janvier 2009, soit un total de CHF 14'400.-. Il devait dès lors calculer uniquement la part de l’aide injustifiée générée par ce versement de loyer. Il était contraire au principe de la légalité et de la proportionnalité d’exiger, pour ce motif, le remboursement de l’intégralité de l’aide touchée.

L’intéressée ne pouvait pas être astreinte au remboursement des prestations reçues par son ancien conjoint dans la mesure où elle était, à cette époque, aidée à titre individuel. De même, aucune restitution ne pouvait lui être exigée en raison de l’inscription de celui-ci au registre du commerce comme administrateur de la société J______.

49) Le 23 décembre 2010, l’hospice a déposé auprès du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le ministère public) une plainte pénale contre M. A______ et Mme A______ pour avoir perçu suite à des indications fausses ou incomplètes des prestations indues d’aide financière.

50) Dans ses observations du 6 janvier 2011 au recours de M. A______ et de Mme A______, l’hospice a conclu préalablement à la suspension de la procédure administrative jusqu’à droit jugé par l’autorité pénale et, sur le fond, au rejet de celui-ci.

Les intéressés avaient gravement violé leur obligation de renseigner. Ils avaient caché leur vie commune pendant toute la durée de l’aide financière, la sous-location d’un studio et l’activité de M. A______ comme administrateur, malgré leurs engagements répétés d’informer signés lors des demandes d’aide financière.

Pour le surplus, l’hospice a repris les arguments contenus dans sa décision sur opposition.

51) Par décision du 10 janvier 2011, la chambre de céans a prononcé la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé devant l’autorité pénale.

52) Le 14 septembre 2011, le ministère public a procédé à l’audition de Mme K______.

Elle avait habité le studio du 1er mars 2006 à mai 2010. Elle remettait à M. A______, en mains propres, un loyer mensuel de CHF 1'200.-, mais avait aussi, à la demande de ce dernier, procédé à des versements sur son compte bancaire ouvert auprès de la BCGE. À partir de janvier 2009, elle avait versé un loyer de CHF 800.- par mois, suivant en cela les conseils de son avocat.

53) Le 4 novembre 2011, le ministère public a procédé à l’audition de M. N______.

Suite aux difficultés financières de la Société R______, Monsieur Q______, alors chargé de sa révision, lui avait proposé de devenir administrateur de celle-ci. Recherchant un repreneur, ils avaient rencontré en avril 2008, M. A______ et Mme A______ qui souhaitaient reprendre un petit restaurant. M. A______ s’était engagé à couvrir le passif de la société représentant un montant de CHF 55'000.-. Les actions au porteur de la société, devenue entre-temps J______, étaient passées en mains de celui-ci. Le restaurant n’avait pas un chiffre d’affaires suffisant pour couvrir ses frais. Dès mars 2009, Mme A______ avait repris le service d’une serveuse au restaurant.

Il n’avait pas vu de document écrit au sujet de l’investissement de CHF 60'000.- provenant de M. L______. Il n’avait pas du reste rencontré cette personne. Il ignorait l’existence d’un studio dans les annexes du restaurant, mais avait souvenir d’une chambre aménagée avec un lit et séparée des autres pièces par des meubles. Mme A______ s’était occupée de la gérance d’un autre restaurant dénommé le T______ durant six mois.

Il s’était occupé des contrats d’assurance-maladie des intéressés. Il les voyait ensemble au restaurant, mais de temps en temps M. A______ lui faisait part de ses difficultés conjugales. Il avait aussi constaté leurs disputes verbales parfois violentes. Il ignorait tout de leur séparation et de l’aide financière accordée par l’hospice.

54) Le 11 janvier 2012, le ministère public a procédé à l’audition de Madame S______, représentante de l’hospice.

a. M. A______ avait reçu une aide sociale à titre individuel du 1er juillet 2006 au 31 juillet 2007. Il n’avait rien perçu durant le mois d’août 2007. Il avait été ensuite intégré dans le groupe familial du 1er septembre 2007 au 29 février 2008. Une aide sociale à titre individuel lui avait été à nouveau versée du 1er mars 2008 au 31 janvier 2009.

b. Mme A______ avait été aidée à titre individuel avec ses trois enfants du 1er juillet 2006 au 31 juillet 2007, ensuite durant le mois d’août 2007 et du 1er mars 2008 au 31 janvier 2009. Elle avait bénéficié de prestations financières dans le cadre du groupe familial du 1er septembre 2007 au 29 février 2008.

c. M. A______ avait versé à deux reprises, sur le compte bancaire de l’hospice, une somme de CHF 200.- destinés au remboursement de sa dette sociale. Les montants du dommage articulés dans la plainte pénale tenaient compte des versements effectifs aux intéressés.

55) Le 31 janvier 2012, l’hospice a fait parvenir au ministère public le détail des aides versées aux usagers.

a. Durant la période litigieuse, M. A______ avait reçu à titre individuel, du 1er juillet 2006 au 31 juillet 2007, un montant de CHF 29'334.85, et, du 1er mars 2008 au 31 janvier 2009, une somme de CHF 21'566.80, soit un total de CHF 50'901.65. Il était en outre concerné par l’aide sociale versée au groupe familial, du 1er septembre 2007 au 29 février 2008, soit l’équivalent de CHF 23'690.50.

b. Durant la même période, Mme A______ avait été aidée financièrement de manière ininterrompue, soit à titre individuel ou de membre du groupe familial, du 1er juillet 2006 au 31 janvier 2009, pour un montant total de CHF 111'573.55, somme comprenant les CHF 23'690.50 de l’aide financière au groupe familial composé des parents et de leurs trois enfants.

56) Par ordonnance pénale du 14 avril 2014, le ministère public a condamné, pour escroquerie au détriment de l’hospice, M. A______ et Mme A______, à cent quatre-vingt jours-amende à CHF 30.- par jour, avec sursis durant trois ans.

Une commission rogatoire au Portugal avait montré l’existence de plusieurs comptes bancaires dans ce pays, cachés à l’hospice, un à la banque BPI ouvert en 2003 dont le solde créditeur avait varié d’EUR 10'000.- à EUR 20'000.- selon les années, un autre à la banque Caixa Geral de Depositos dès 2002, un troisième à la banque Caixa Economica Montepio Geral depuis 2009. Plusieurs biens immobiliers avaient été découverts aussi dont un terrain de 2000 m2 à Souto comportant une maison d’habitation acquis en 1987 par Mme A______ et racheté par son ex-époux en 1997 et un appartement à San Joao da Madeira, propriété de leur fils mineur, G______, sur lequel, M. A______ jouissait d’un droit d’usufruit à vie depuis janvier 2009.

Suite à leur première séparation annoncée à l’hospice, celui-ci avait pris en charge le paiement, dès juillet 2006, du loyer mensuel de CHF 600.- du studio dans lequel M. A______ n’avait pourtant pas habité. Celui-ci avait par contre sous-loué le logement entre 2006 et 2010 à une tierce personne pour un loyer de CHF 1'200.- par mois, non déclaré à l’hospice. En avril 2008, il avait payé CHF 60'000.- pour reprendre le restaurant J______. Il n’avait pas déclaré son travail dans cet établissement et les repas gratuits dont il avait bénéficié.

57) Le 3 juillet 2014, M. A______ et Mme A______ ont communiqué à la chambre de céans les ordonnances pénales rendues par le ministère public.

58) Par décision du 4 juillet 2014, la chambre de céans a prononcé la reprise de la procédure administrative et a imparti à M. A______ et à Mme A______ un délai au 28 août 2014 pour actualiser leur recours et répondre aux observations de l’hospice du 6 janvier 2011.

59) Le 27 août 2014, M. A______ et Mme A______ ont adressé à la chambre de céans leurs observations.

Les ordonnances pénales du ministère public n’avaient pas fait l’objet d’opposition.

La société J______ n’avait versé aucune rémunération. La totalité des loyers perçus pour le studio se montait à CHF 14'400.-, ce qui ne permettait pas à l’hospice de réclamer l’intégralité de l’aide sociale accordée. Aucun élément nouveau n’avait été mis à jour par la procédure pénale concernant la vie commune et les avoirs mobiliers ou immobiliers se trouvant au Portugal, du reste déclarés à l’hospice depuis 2002. Le versement individuel ou au groupe familial de l’aide n’avait joué aucun rôle sur les aides fournies aux enfants.

Pour le surplus, ils ont répété leurs arguments antérieurs.

60) Le 5 septembre 2014, le juge délégué a requis du ministère public le dossier de la procédure pénale, pour consultation.

61) Le 3 octobre 2014, le juge délégué a accordé à M. A______ et à Mme A______ un délai au 31 octobre 2014 pour se déterminer sur la portée des éléments pénaux les concernant.

Les ordonnances pénales du 14 avril 2014 étaient définitives et exécutoires.

Ils avaient caché l’existence de plusieurs comptes bancaires au Portugal, ouverts dès 2002, et de plusieurs biens immobiliers se trouvant dans ce pays. Une requête des mesures protectrices de l’union conjugale avait permis à l’ex-époux d’obtenir de l’hospice, dès juillet 2006, le paiement d’un loyer d’un studio dans lequel il n’avait pas habité, mais avait par contre sous-loué à une tierce personne au double du loyer de base, à l’insu de l’hospice. Ce dernier avait en outre travaillé dans un restaurant acquis en 2008.

62) Le 31 octobre 2014, M. A______ et Mme A______ ont persisté dans l’intégralité de leurs conclusions.

Les manquements qui leur étaient reprochés justifiaient une restitution partielle de l’aide perçue, notamment le montant payé pour le studio. Les prestations financières concernant les enfants étaient dues indépendamment du mode de comptabilisation individuelle ou commune. La décision de remboursement n’était pas fondée sur les comptes bancaires au Portugal.

63) Le 4 décembre 2014, l’hospice a conclu au rejet du recours.

La procédure pénale avait permis de découvrir de nouvelles informations qui lui auraient permis, si elles avaient été connues, de réclamer la restitution de l’intégralité des prestations versées et pas seulement celles accordées du 1er juillet 2006 au 31 janvier 2009.

Les intéressés possédaient trois immeubles au Portugal, dont une maison d’habitation construite sur un terrain acquis en 2005 et estimée à EUR 24'526.50 en 2011, un terrain comportant une maison évaluée à EUR 9'835.30 en 2009 et un appartement d’une valeur d’EUR 61'549.60. Ces biens immobiliers ne lui avaient pas été annoncés. Aucune aide financière n’aurait été octroyée aux usagers, s’il avait eu connaissance de l’existence de ces biens-fonds.

Plusieurs comptes bancaires existaient au Portugal auprès de la Banco BPI SA depuis 2003, de la Banco commercial Português SA (Millennium BCP) depuis 2000, de la Banco Espirito Santo SA depuis 2007, de la Caixa Geral de Depositos SA depuis 2000 et de la Caixa Economica Montepio Geral depuis 2009. Les avoirs sur ces comptes dépassaient les limites de fortune admises pour percevoir une aide sociale.

Le studio était sous-loué à CHF 1'200.- par mois au lieu du loyer mensuel de CHF 600.- pris en charge, de juillet 2006 à juillet 2007 et de mars 2008 à janvier 2009, par l’aide sociale. Ce revenu de la sous-location n’avait pas été annoncé non plus.

La demande de restitution de CHF 162'475.20 en capital correspondait aux prestations effectivement versées aux usagers pendant la période du 1er juillet 2006 au 31 janvier 2009.

64) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger

EN DROIT

1) Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2) Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 -aLOJ ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010).

3) Les recourants ont requis l’audition de M. N______ et de Mme O______.

a. Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n’a pas de portée différente dans ce contexte, le droit d’être entendu comprend, notamment, le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.2 p. 157 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_136/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1 et 6B_123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.1).

Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; ATA/972/2014 du 9 décembre 2014 ; ATA/828/2014 du 28 octobre 2014 ; ATA/118/2014 du 25 février 2014 ; ATA/249/2013 du 10 décembre 2013 ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; 131 I 153 consid. 3 p. 157 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2014 précité consid. 3.1).

b. En l’espèce, la chambre administrative a un dossier complet comportant notamment l’audition de M. N______ par le ministère public. Par ailleurs, l’audition de Mme O______ n’est pas à même d’apporter, compte tenu de l’objet du litige, des éléments nouveaux et pertinents par rapport aux constatations ressortant du dossier.

Il ne sera dès lors pas donné suite à la réquisition des recourants.

4) Le litige porte sur la demande de restitution conjointe et solidaire de l’aide sociale perçue par les usagers à titre individuel ou de membre du groupe familial durant la période du 1er juillet 2006 au 31 janvier 2009.

Les intéressés ne contestent pas le principe de la restitution, mais s’opposent au montant réclamé de CHF 162'475.20 et au caractère solidaire et conjoint du remboursement.

5) À teneur de l’art. 60 al. 1 la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) entrée en vigueur le 19 juin 2007 sous l’intitulé de loi sur l'aide sociale individuelle (LASI), la LIASI s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant de prestations prévues par l’ancienne loi sur l’assistance publique du 19 septembre 1980 (aLAP - J 4 05 ; ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014 ; ATA/864/2014 du 4 novembre 2014).

En l’espèce, dès lors que les recourants bénéficiaient des prestations financières au moment de l’entrée en vigueur de la LIASI, celle-ci s’applique à la présente cause en vertu de l’art. 60 al. 1 LIASI précité.

6) La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1).

Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, des prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). Les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).

La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de la perception indue des prestations (art. 8 al. 1 et 2 LIASI).

7) a. Le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI).

La LIASI impose un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/1024/2014 et ATA/864/2014 précités). Le seul fait de taire la propriété de biens immobiliers constitue une violation des obligations de renseigner (ATA/1024/2014 précité).

b. Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger (ATA/368/2010 du 1er juin 2010).

c. Selon l’art. 14 LPA, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions. La règle précitée a pour corollaire que lorsque le complexe de fait soumis au juge administratif a fait l’objet d’une procédure pénale, le juge administratif est en principe lié par le jugement pénal (ATA/553/2014 du 17 juillet 2014 ; ATA/655/2013 du 1er octobre 2013).

En matière de circulation routière notamment, le juge administratif ne peut s’éloigner du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu’il n’a pas pris en considération, s’il existe de preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si ce dernier n’a pas élucidé toutes les questions de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 2.1 ; ATA/23/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/210/2014 du 1er avril 2014 ; ATA/44/2010 du 26 janvier 2010).

d. En l’espèce, l’hospice fonde sa décision de demande de restitution sur le fait que les recourants ont tu la réalité de leur vie commune, la sous-location du studio et l’inscription du recourant au registre du commerce en qualité d’administrateur de la société J______.

L’enquête pénale menée par le ministère public a permis d’établir la reprise de la société J______ par le recourant dès avril 2008 et son activité non annoncée au sein du restaurant J______. Elle a aussi confirmé le versement, sur le compte bancaire du recourant ouvert à la BCGE, de plusieurs loyers non déclarés à l’hospice tirés du studio sous-loué. Elle a également mis en lumière la vie commune des recourants à leur domicile familial malgré leurs annonces de séparation et leur divorce intervenu en août 2008.

D’autres éléments non déclarés par les recourants ont été également confirmés par l’enquête pénale dont l’existence d’au moins trois biens immobiliers au Portugal et de plusieurs comptes bancaires dans ce pays, étant précisé que les intéressés ont informé l’hospice lors de leur demande d’aide financière de 2002 sur un seul compte bancaire existant au Portugal et une propriété immobilière.

Les éléments figurant dans le dossier ne permettent pas à la chambre de céans de s’écarter des constatations faites par le juge pénal. Au demeurant, les recourants ne contestent pas que le studio était sous-loué à une tierce personne. Ils ne contestent pas non plus l’inscription susmentionnée au registre du commerce depuis avril 2008. Ils n’ont pas annoncé à l’hospice ces éléments utiles lors de leurs engagements et demandes successifs des prestations financières.

En revanche, leurs déclarations sont contradictoires au sujet de leur vie commune. Il ressort du dossier qu’ils ont affirmé vivre séparés. Pourtant, ils ont indiqué dans leurs demandes individuelles et communes de prestations financières, signées respectivement les 6 juin 2006 et 13 août 2008, une adresse commune à leur domicile familial. Par ailleurs, le studio supposé être occupé par le recourant était sous-loué à une tierce personne à partir de mars 2006. En outre, le recourant n’aurait pas pu s’installer dans la chambre aménagée au restaurant J______ avant le 8 avril 2008, celui-ci ayant été repris à cette date. Enfin, d’après ses déclarations, le recourant a toujours entretenu des relations étroites avec son épouse et ses enfants, se rendant à leur domicile tous les jours, allant chercher le plus jeune enfant à l’école et dînant en famille. Son affirmation qu’il rentrait se coucher dans le studio n’est pas crédible dans la mesure où à la même période celui-ci était sous-loué à une tierce personne qui l’occupait.

En taisant ces informations qui auraient permis à l’hospice d’établir leur situation financière et familiale réelle, les recourants ont manqué à leur obligation de collaborer et de renseigner sur leur condition économique et personnelle, susceptible d’entraîner la modification de leur droit à l’aide financière versée par ce dernier.

8) a. Toute prestation qui a été touchée sans droit est considérée comme étant perçue indûment (art. 36 al. 1 LIASI ; ATA/1024/2014 précité).

b. Toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment (ATA/1024/2014 et ATA/864/2014 précités ; ATA/127/2013 du 26 février 2013 ; ATA/54/2013 du 29 janvier 2013).

c. En l’espèce, les recourants ont caché à l’hospice les faits susmentionnés qui pouvaient permettre de vérifier leur situation réelle. Ils ont ainsi failli à leur obligation de renseigner. Partant, les prestations d’aide financière leur ont été versées indûment.

9) Les recourants contestent devoir l’intégralité des sommes versées du 1er juillet 2006 au 31 janvier 2009.

a. Toute prestation perçue indûment peut faire l’objet d’un remboursement. La restitution peut être réclamée si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n’est pas de bonne foi (art. 36 al. 3 LIASI).

b. Celui qui a déjà encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 168 ss), tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/1024/2014 précité).

Il convient toutefois d’apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement (ATA/127/2013 précité).

c. En l'espèce, les recourants ont caché la réalité de leur vie commune et de la sous-location du studio dès la signature par la recourante de son engagement d’informer du 6 juin 2006. Partant, c'est sans droit qu'ils ont perçu les prestations financières à partir de cette date. Le fait que l’inscription du recourant au registre du commerce comme administrateur de la société J______ n’est intervenue qu’en avril 2008 n’y change rien. Les manquements à l’obligation de renseigner relevés étaient suffisants pour permettre à l’hospice de demander le remboursement de l’intégralité des prestations d'aide financière dans la mesure où les intéressés n’ont pas donné, malgré les sollicitations de celui-ci, les éléments permettant le calcul de l’aide indûment perçue.

Ce grief sera ainsi écarté.

10) Les recourants contestent ensuite le caractère solidaire et conjoint de la restitution demandée par l’hospice.

a. Les prestations d'aide sociale entrent dans les « besoins courants de la famille » au sens de l'art. 166 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CC - RS 210), pour lesquels chaque époux représente l'union conjugale pendant la vie commune et oblige solidairement l'autre tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers (art. 166 al. 3 CC).

L'art. 166 al. 3 CC renvoie aux règles de la responsabilité solidaire, lesquelles prévoient notamment à l'art. 143 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) qu'il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier chacun d’eux soit tenu pour le tout. À défaut d’une semblable déclaration, la solidarité n’existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). L'art. 193 CC précise que la liquidation d’un régime matrimonial ne peut soustraire à l’action des créanciers d’un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.

Lors de la liquidation du régime matrimonial, les dettes des époux envers les tiers doivent être dissociées. Cette liquidation n'a cependant pas d'effets à l'égard des tiers (ATA/225/2009 du 5 mai 2009 ; Jacques MICHELI et autres [éd.], Le nouveau droit du divorce, 1999, p. 115 n. 528).

b. Le principe de la bonne foi interdit à chacun d’abuser de ses droits. Compris dans cette perspective, il impose aux justiciables et aux parties à une procédure l’obligation d’exercer leurs droits dans un esprit de loyauté. L’interdiction de l’abus de droit représente un correctif qui intervient dans l’exercice des droits (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2013, vol. 2, 3ème éd., p. 551 n. 1183). L’abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l’écart entre le droit exercé et l’intérêt qu’il est censé protéger s’avère manifeste (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, op. cit., p. 551 n. 1184 ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, 2012, vol. 1, 3ème éd., p. 933 n. 6.4.4 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 198 n. 583). L’interdiction de l’abus de droit vaut, en droit administratif, pour les administrés et l’administration (Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 198, 584).

c. En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants ont introduit leur requête commune de divorce en avril 2008. D’après les déclarations du recourant non contredites par son ex-épouse lors de l’entretien du 28 mai 2009, à leur demande, à l’hospice, le divorce était « arrangé » pour leur permettre de « toucher davantage de prestations financières ». Cette déclaration est corroborée par le fait qu’après leur divorce et au cours de la présente procédure les recourants ont donné pour adresse commune celle de leur domicile familial. Le comportement des intéressés relève de l’abus de droit et ne saurait être protégé. Par ailleurs, la liquidation du régime matrimonial n’ayant pas d’effets à l’égard des tiers en ce qui concerne la dissociation des dettes des ex-époux, les recourants sont dès lors responsables solidairement et conjointement du remboursement des prestations financières payées par l'hospice, et ils le demeurent après leur divorce.

En conséquence, c'est à juste titre que l’hospice leur a demandé le remboursement conjoint et solidaire de l'intégralité des prestations financières perçues.

Ce grief sera également écarté.

11) a. Le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI).

b. En matière d’assistance publique, les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit (ATA/368/2010 précité et les références citées). Cette jurisprudence, bien que rendue sous l’empire de l’aLAP, reste d’actualité dès lors que la LIASI contient elle aussi une obligation de renseigner (art. 33 LIASI ; ATA/368/2010 précité).

Si l’usager n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps (ATA/368/2010 précité et les références citées). Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/368/2010, ATA/372/2009 et ATA/32/2008 précités).

c. En l'espèce, les recourants ont caché à l’hospice des informations nécessaires à l'établissement de leur situation personnelle et financière. En l’occurrence, ils n’ont pas annoncé la sous-location du studio et ont caché la réalité sur leur vie commune au domicile familial. Depuis avril 2008, le recourant a tu son activité au sein de la société J______ et de son restaurant. L’emploi de serveuse de la recourante n’a pas non plus été déclaré. Ces manquements, qui se sont déroulés sur plusieurs années, excluent la condition de la bonne foi.

Dans la mesure où ils ont ainsi reçu indûment l’aide sociale en violation de leur devoir de renseigner, ils étaient manifestement de mauvaise foi. L’hospice était donc fondé à leur réclamer le remboursement des montants encaissés et d’en exclure une remise totale ou partielle.

12) L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l’hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (art. 36 al. 5 LIASI ; ATA/1024/2014 précité).

En l’espèce, l’hospice a pris connaissance des faits lors de l’enquête effectuée en février 2009. Dans la décision du 5 février 2010 et celle sur opposition du 19 octobre 2010, il a demandé le remboursement des sommes perçues entre le 1er juin 2006 et le 31 janvier 2009.

La demande de remboursement respecte le délai de prescription de cinq ans à compter de la connaissance des faits.

13) Ce qui précède conduit au rejet du recours.

Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée aux recourants, qui succombent (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 novembre 2010 par Madame A______ et Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 19 octobre 2010 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Manuel Bolivar, avocat des recourants, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :