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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/3858/2014

AARP/164/2018 du 16.05.2018 sur JTDP/395/2017 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : PRINCIPE DE L'ACCUSATION ; NATURE JURIDIQUE ; REFORMATIO IN PEJUS ; RECEL ; ABUS DE CONFIANCE ; VOL(DROIT PÉNAL) ; PROCÉDURE ÉCRITE ; IN DUBIO PRO REO ; FIXATION DE LA PEINE
Normes : CP.138.ch1.par1; CP.139.ch1; CPP.350.al1; CPP.344; CPP.391.al2; CPP.406.al2.leta; CPP.10.al3; CP.160.ch1; CP.139.ch4; CP.47
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3858/2014AARP/164/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 mai 2018

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/395/2017 rendu le 12 avril 2017 par le Tribunal de police,

 

et

C______SA, sise ______ comparant par Me Marc HASSBERGER, avocat, CHABRIER AVOCATS SA, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. Par courrier expédié le 24 avril 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 12 avril 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 29 mai suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de recel (art. 160 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'au tiers des frais de la procédure comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.- et au paiement de l'émolument complémentaire fixé à CHF 2'000.-.

a.b. Aux termes du même jugement, le tribunal de première instance a reconnu D______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 6 février 2015 par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR).

b. Par déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), transmise le 19 juin 2017 à la CPAR, A______ conteste le jugement dans son ensemble et conclut à son acquittement, subsidiairement, à une réduction de la peine.

c. Par acte d'accusation du Ministère public du 1er mars 2017, il est ou était reproché à :

-     D______ de s'être, le 22 mai 2013, alors qu'il se trouvait à E______ en Allemagne, approprié des pierres précieuses et semi-précieuses, d'une valeur se situant entre CHF 2'500'000.- et CHF 3'000'000.-, lesquelles lui avaient été confiées par son employeur, C______, afin qu'il les conserve, les présente à des partenaires commerciaux, puis les restitue à Genève à C______, en déclarant faussement à celle-ci ainsi qu'à la police allemande que ces pierres lui avaient été volées à la suite d'une agression dont il avait été victime, en conservant ces pierres par-devers lui, en les enterrant dans une forêt en Allemagne, puis en France et en Suisse, notamment à Genève, et en en vendant une partie à des tiers, faits pour lesquels il a été condamné et qui ne sont plus contestés en appel.

-     A______ de s'être, aux alentours de Pâques 2015, emparé de pierres précieuses et semi-précieuses, d'une valeur totale se situant entre CHF 2'500'000.- et CHF 3'000'000.-, lesquelles se trouvaient en possession de son frère, D______, et que celui-ci avaient cachées dans un box à H______ (France), dans l'intention de s'approprier ces pierres et de s'en enrichir illégitimement, au motif que D______ l'avait "volé" en relation avec l'héritage de leurs parents, en sachant, car D______ le lui avait dit, ou à tout le moins en se doutant, que ces pierres provenaient de l'infraction contre le patrimoine commise par D______, telle que décrite ci-dessus, et en dissimulant ces pierres notamment chez lui, dans sa cave.

B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. A teneur de la plainte pénale déposée le 9 juillet 2013 par C______, société active dans le commerce de pierres précieuses, D______, engagé par ladite société depuis 1er juillet 2011 en qualité de voyageur, qui se trouvait pour des raisons professionnelles, le 22 mai 2013 aux alentours de 21h00 en Allemagne au volant de sa voiture, avait été victime d'un vol par un individu qui avait brisé la vitre passager et l'avait aveuglé avec un produit chimique. Une mallette contenant plusieurs pierres appartenant à C______ lui avait ainsi été dérobée. C______ avait suspecté D______ d'avoir simulé le vol pour conserver les pierres, raison pour laquelle elle avait déposé plainte pour les faits précités.

a.b. Selon le courrier daté du 26 février 2014 du Parquet de E______ [Allemagne] au Ministère public genevois (MP), ces éléments ont fait l'objet d'une procédure initialement ouverte en Allemagne, dans le cadre de laquelle D______ a été soupçonné de s'être approprié les pierres, estimées à une valeur de EUR 2'300'000.-, dont il avait déclaré le vol. Les autorités allemandes ont délégué au MP la poursuite de la procédure pénale.

a.c. Par courrier du 10 mars 2016, C______ SA a fait part au MP de nouveaux éléments. En substance, I______ avait rencontré, fin 2015-début 2016, deux clients, soit J______ et K______, lesquels avaient décidé de l'aider à identifier d'éventuelles pierres issues du vol en Allemagne qui pourraient se trouver en possession de D______. Un rendez-vous avait ainsi eu lieu entre J______ et D______ à L______ [Thaïlande], où ce dernier avait montré trois grenats à son potentiel acheteur, insistant toutefois pour les retailler avant de les vendre. Le 10 mars 2016, D______ avait remis ces pierres à un tailleur de L______ [Thaïlande], chez lequel I______ avait pu identifier les trois grenats, comme étant identiques à ceux usurpés en Allemagne, et avait pu les récupérer.

a.d. Le lendemain, la police genevoise a été informée que I______ avait confronté D______ aux pierres au moment où ce dernier se rendait chez le tailleur L______ [Thaïlande]. D______ avait reconnu que ces pierres provenaient du lot dérobé en Allemagne et avait rédigé deux documents manuscrits, dans lesquels il mettait en cause son frère A______ comme étant l'auteur du braquage à E______ [Allemagne], et indiquait que celui-ci avait reconnu avoir dissimulé ces pierres à M______ [Suisse] dans la yourte d'une amie.

a.e. Le même jour, la police a ainsi procédé à l'interpellation de A______ et de N______, l'associé de D______.

Des perquisitions ont été ordonnées au domicile de A______ ainsi que dans un local utilisé comme atelier par N______ et D______. Une boîte contenant diverses pierres a été retrouvée chez A______ et de nombreuses pierres découvertes dans l'atelier.

a.f. Le 15 mars 2016, la chambre d'hôtel louée par D______ à H______ [France] a fait l'objet d'une perquisition. Quelques pierres et cristaux y ont notamment été découverts ainsi qu'une clé permettant d'accéder à un box situé à H______ [France]. Le lendemain, six motos ont été retrouvées dans ce box ainsi que quatre saphirs, sans indication de prix, au fond d'une valise.

b. Des mesures techniques de surveillance à l'égard de D______ ont été mises en place par la police en mai 2016.

b.a. Il ressort de sa conversation du 4 mai 2016 avec J______, rencontré dans un café à Carouge, référence alors faite au lot de pierres dérobées en Allemagne, qu'il était quasiment certain que la police n'avait pas découvert son stock, composé d'environ 300 pierres. Il indiquait à son interlocuteur n'avoir plus de stock officiellement, mais en avoir un officieusement. Il trouvait inacceptable que son frère l'ait trahi en dérobant une partie de son stock "posé dans [son] box, sous [sa] bécane... avec un béquet", précisant encore : "je lui ai fait confiance, je lui ai dit écoute c'est là et s'il m'arrive quelque chose, et pis là il en profite pour me mettre une carotte ? (...) et c'est impossible à trouver et y avait que lui qui avait les clés du box". La liste des pierres dérobées par A______ se trouvait dans l'ordinateur saisi par la police. D______ a ensuite recensé les pierres en sa possession, avant que son interlocuteur ne s'exclame : "ouais en fait t'as toutes les plus belles, tu les as gardées, t'as filé toutes les euh..." et D______ de répondre : "non c'est lui qui s'est servi, je déconne pas". Afin de récupérer son stock, il avait d'abord voulu "flinguer" son frère, en remettant CHF 5'000.- à des Albanais pour qu'ils le passent "à la lamineuse". Il a finalement indiqué qu'il s'occuperait des pierres en possession de son frère après la fin de la procédure, déclarant "et pis maintenant comme lui il est impliqué dans cette histoire, il va pas oser bouger...", voire même qu'il lui suffirait de lui donner CHF 100'000.- pour récupérer les pierres. Concernant leur valeur, il a affirmé que son frère avait pris "2" et qu'il lui restait "2 et demi", avant d'indiquer que ce dernier possédait "2 millions 100" et lui-même "2.9" sur un total de "5". A______ détenait principalement des lots de pierres de 2 à 3 carats, dont des opales, et des diamants de 0.5 à 3.5 carats. Il était prêt à céder son propre stock pour une somme comprise entre CHF 1'500'000.- et CHF 2'000'000.-. D______ a enfin mentionné qu'il souhaitait retailler la totalité des pierres en sa possession et celle de son frère, afin de les anonymiser.

b.b. D______ et J______ se sont à nouveau rencontrés le 23 mai 2016. A cette occasion, le premier a évoqué son stock, composé de 350 pierres et évalué, trois ans plus tôt, à CHF 2'900'000.-, qu'il serait prêt à céder pour CHF  2'000'000.-. Il a ensuite parlé de son frère, qui possédait CHF 2'000'000.- de marchandise, rappelant : "la proposition c'est de lui mettre 100 et de lui dire t'as 100, tu te casses ou alors c'est dans la douleur (...) parce qu'il a pas les moyens de les vendre, même sur du long terme". D______ a enfin indiqué à son interlocuteur que son frère ne leur causerait pas de problème, car "ce serait reconnaître qu'il a effectivement fait ce qu'il est en train de nier quoi. Il se tirerait encore une fois une balle dans le pied".

c. Selon le rapport d'arrestation du 11 juillet 2016, D______ a été interpellé à Genève, le même jour, porteur de quelques pierres, sans indication de prix, lesquelles provenaient selon lui du lot dérobé en Allemagne en 2013. Une dizaine de pierres a également été retrouvée dans l'appartement où il résidait.

d.a. Devant le Ministère public, D______ a d'abord contesté les faits qui lui étaient reprochés, avant de les admettre. Il avait enterré les pierres de C______ dans une petite forêt en Allemagne puis en France. Ensuite, il avait été arrêté et avait passé neuf mois en détention, à l'issue desquels il avait amené lesdites pierres dans son box à H______ [France] pour les cacher dans un sac plastique sous le bécquet recouvrant le siège arrière de sa ______ [moto]. D'autres pierres se trouvaient dans un sac en cuir, mais l'essentiel était dans le sac plastique. Les quatre pierres retrouvées dans son box le 16 mars 2016 provenaient d'Allemagne.

Quelques semaines après les faits, il avait dit à son frère s'être approprié les pierres en Allemagne. Dans son entourage, de nombreuses personnes avaient eu des doutes, mais aucune n'avait eu de certitude, à l'exception de A______. Par la suite, au début de l'année 2015, il lui avait indiqué avoir caché les pierres dans sa moto dans son box. En avril 2015, soit la veille du départ de son frère pour la Turquie, il s'était aperçu que les pierres avaient disparu. Il s'agissait de pierres qui provenaient du lot dérobé en Allemagne, mais également de pierres achetées en Tanzanie avec le produit de la vente de pierres de C______. A______ était la seule personne à savoir où étaient cachées les pierres et à posséder la clé du box, car il était prévu qu'il vende une des motos qui s'y trouvait. D______ en avait informé son frère afin qu'il ne liquide pas la moto dans laquelle les pierres étaient cachées. Il avait certainement fallu 30 minutes à ce dernier pour accéder à la moto ______ qui se trouvait au fond du box derrière d'autres motos qu'il était nécessaire de déplacer. D______ avait essayé de le contacter et lorsqu'ils s'étaient revus, son frère lui avait fait plusieurs reproches, notamment au sujet de l'héritage de leurs parents, considérant qu'il lui devait plus de CHF 2'000'000.-. "De fil en aiguille", après avoir procédé à "un décompte qui ne tenait pas la route", son frère lui avait restitué une partie des pierres par l'intermédiaire de N______, à savoir moins de la moitié, voire un quart, représentant CHF 700'000.-, "alors que la valeur totale était d'environ CHF 2.8 millions". Le "code C______" était indiqué sur ces pierres et permettait de déterminer leur prix.

Il avait caché dans son box et enterré dans la forêt en France les pierres qu'il avait pu récupérer. Une parties de ces pierres, soit environ une dizaine d'une valeur d'environ CHF 150'000.-, avait été reprise par I______ à L______ [Thaïlande]. Il en avait également vendu une partie au marché noir pour un montant compris entre CHF  200'000.- et CHF 250'000.-, alors qu'il estimait leur valeur à CHF 500'000.-, afin de subvenir à ses besoins. Il ne possédait désormais plus aucune des pierres.

Confronté aux déclarations qu'il avait signées le 11 mars 2016 à L______ [Thaïlande], il en a confirmé la teneur, en particulier que A______ lui avait indiqué avoir caché le solde des pierres chez une amie qui possédait une yourte à M______ [Suisse]. Il a nié le fait que son frère soit impliqué dans le vol survenu en Allemagne.

D______ avait tenté de récupérer, en particulier en janvier 2016, le reste des pierres auprès de son frère, dont la valeur se montait au minimum à CHF 2'000'000.-. Il n'avait pas pris ultérieurement des pierres dans la cave de A______, même s'il en avait bien eu la clé et que des affaires lui appartenant y avaient été entreposées.

Par la suite, il a admis que les pierres dont il était en possession lors de son interpellation du 11 juillet 2016, d'une valeur moyenne de CHF 400'000.-, provenaient du lot dérobé en Allemagne, raison pour laquelle il avait voulu s'en débarrasser et les avait proposées à J______. D______ a réaffirmé n'avoir désormais plus de pierres appartenant à la partie plaignante. Confronté à la retranscription de ses conversations avec J______, il a expliqué avoir dit qu'il avait conservé la maîtrise sur une partie des pierres pour ne pas "passer pour un petit marchand". Il s'était d'ailleurs montré incapable de fournir une liste à J______. Lorsqu'il lui avait proposé des pierres, il faisait référence à celles en possession de son frère ainsi qu'à d'autres pierres qui provenaient "d'autres clients", notamment un saphir de CHF 2'000'000.-. Il ne voulait plus avoir à faire à son frère, raison pour laquelle il n'avait pas souhaité être impliqué dans la vente des pierres qu'il détenait.

d.b. A l'audience de jugement, D______ a précisé qu'une semaine après l'incident survenu en Allemagne, il avait dit à A______ s'être approprié les pierres. Son frère s'était emparé de pierres valant un peu plus de CHF 2'000'000.-, sur un total de CHF 2'800'000.-. Les pierres qui se trouvaient dans le box de H______ [France] dans un sac à dos noir étaient brutes et ne provenaient pas du lot dérobé en Allemagne. A l'exception des pierres brutes et de celles dérobées à C______, il n'y avait pas d'autres pierres entreposées dans le box. Le sachet plastique dont s'était emparé son frère contenait majoritairement des pierres d'Allemagne ainsi que d'"autres pierres". Il était facile à A______ de calculer la valeur des pierres qu'il lui avait prises, puisque ce dernier avait eu la liste du carnet ATA servant à la déclaration de l'estimation de la valeur pour les douanes. Selon lui, la valeur des pierres saisies en juillet 2016 se montait à CHF 700'000.-.

e. I______ a déclaré que C______ n'avait pas pour habitude d'inscrire les prix sur les étiquettes des pierres, mais uniquement un code.

f. Entendu par la police et le Ministère public, N______ a indiqué que A______ était "probablement la pire personne [qu'il] connaisss[ait]" et avait une relation conflictuelle avec son frère, D______, qui était un ami d'enfance. Il ne l'appréciait pas, en particulier car il avait fait plusieurs "coups de pute" à son frère. Un jour, D______, déprimé, lui avait expliqué que son frère lui avait volé du matériel de gemmologie et sa collection de pierres et minéraux, sans grande valeur, en raison de problème d'héritage. A______, qui ne souhaitait pas voir son frère par peur de "se faire casser la figure", l'avait appelé pour lui demander de remettre un sac plastique à D______, en lui précisant qu'il contenait des affaires appartenant à ce dernier. N______ n'avait rien à voir avec les pierres qui se trouvaient dans l'atelier de O______ [Suisse], lesquelles appartenaient à D______.

g. J______ a expliqué qu'au courant des entretiens qu'il avait eus avec D______, qu'il a décrit comme une personne "un peu mythomane", ce dernier lui avait avoué avoir dérobé la marchandise appartenant à C______, en faisant croire à un vol. D______ souhaitait envoyer des individus pour briser les jambes de son frère, afin qu'il lui indique où se trouvait la partie du stock qu'il lui avait volée, en se servant dans son box. J______ lui avait demandé pour quelles raisons il n'allait pas récupérer les pierres détenues par son frère et restituer tout le stock à I______, ce à quoi D______ avait répondu : "plutôt crever, t'es fou. Il aurait dû fermer sa gueule et faire marcher les assurances". Il avait ensuite déclaré qu'il ne s'inquiétait plus pour son frère et qu'il voulait monter une équipe pour récupérer les pierres dérobées d'une valeur d'environ CHF 2'000'000.-, précisant qu'il céderait la moitié de cette somme à la personne qui s'en chargerait. Selon D______, son frère restituerait les pierres en échange de CHF 100'000.-, dans la mesure où il n'y connaissait rien et n'avait aucun moyen de les écouler. D______ avait affirmé avoir une liste des pierres détenues par son frère, mais ne pas y avoir accès pour l'instant. J______ avait ainsi compris que D______ avait préalablement remis à son frère une partie des pierres volées, dont il possédait la liste, soit les pierres susceptibles de s'écouler plus facilement, afin qu'il puisse l'aider à entreposer ces lots. Lorsque J______ avait évoqué le fait que A______ risquait d'avoir des ennuis, son interlocuteur lui avait répondu que cela n'était plus son problème et que c'était "sa parole contre la sienne". Le stock de A______ était composé de 500 à 600 pierres, à savoir des diamants, des rubis, des opales et des saphirs, essentiellement des lots faciles à vendre en deux ou trois ans. J______ en avait déduit que D______ avait conservé les pierres plus importantes et qu'il souhaitait seulement faire retailler les pierres provenant de ses propres réserves, avant de les écouler. D______ lui avait précisé qu'officiellement il n'avait plus de stock, car son frère le lui avait volé, mais qu'officieusement, il avait encore de la matière, et que la valeur de vente du stock se montait à "5 millions".

h.a. Entendu par la police, A______ a déclaré avoir toujours eu une relation conflictuelle avec son frère. Il n'était pas allé à E______ [Allemagne] le 22 mai 2013 et n'avait aucun lien avec le vol des pierres appartenant à C______. Il était surpris que son frère le mette en cause. Il connaissait une prénommée R______, habitant dans une yourte, dans laquelle il s'était rendu à une reprise, sans savoir où elle se trouvait exactement. D______ n'avait jamais vu cette jeune femme. Confronté aux déclarations écrites de son frère, il a indiqué qu'elles étaient "absolument fausses" et qu'il se sentait déçu, dès lors qu'il avait toujours été présent pour le soutenir, alors que D______ avait "volé toute [sa] vie ainsi que [son] héritage", en retirant sur le compte de leur grand-mère la somme de EUR 40'000.-, qu'il n'avait jamais remboursée. Les pierres retrouvées chez lui appartenaient à un ami de sa voisine. Interrogé sur la teneur d'un sms que son frère lui avait adressé le 15 décembre 2015 mentionnant "J'aimerais bien qu'on regle se que l'on a a regler et recuperer mes pierres et mon refracto", A______ a expliqué qu'ils s'étaient "pris la tête" sur un sujet familial, que les pierres évoquées dans le sms appartenaient à D______ et qu'elles n'avaient rien à voir avec "le vol", "autant qu'[il] sache". Son frère lui avait prêté ces pierres et le refractomètre, qui était un outil de travail, à des fins de formation.

h.b. Devant le Ministère public, A______ a déclaré que son frère lui avait relaté l'agression dont il avait été victime en Allemagne. Il l'avait cependant fortement soupçonné, ayant vu, un peu après sa sortie de prison, qu'il détenait beaucoup de pierres. Il avait en effet accompagné D______ chez un ami, prénommé P______, afin que son frère lui emprunte CHF 300'000.-. D______ avait emporté une centaine de pierres, d'une valeur quelque peu supérieure, probablement pour garantir l'emprunt. Même s'il étudiait la gemmologie, A______ ne connaissait pas bien les pierres et il en savait encore moins au moment de cette visite. Il ne pouvait donc pas estimer la valeur de celles qu'il avait vues. Ce n'était que durant la procédure pénale que A______ avait appris que son frère s'était en réalité approprié ces pierres, ce qui l'avait surpris. La raison la plus probable pour laquelle D______ le mettait en cause était la vengeance. La dernière fois qu'il avait vu son frère datait de septembre ou octobre 2015, lorsque l'intéressé était passé chez lui à l'improviste.

A______ a d'abord rappelé que les pierres saisies par la police à son domicile provenaient de sa voisine, avant de reconnaître qu'il avait pris, aux alentours de Pâques 2015, les pierres qui se trouvaient dans le box de son frère à H______ [France], dont il avait les clés, dans un sac en cuir posé sur le cache recouvrant le siège arrière d'une moto ______. Il était ensuite parti en vacances en Turquie et son frère s'était rendu compte que les pierres avaient disparu. En septembre ou octobre 2014, D______ lui avait dit que les pierres se trouvaient là, lui demandant de faire attention au sac en cuir, mais il ne lui avait pas indiqué leur provenance ni ne l'avait autorisé à les prendre. Il s'était toutefois demandé s'il ne s'agissait pas de pierres volées, sans faire le lien avec les évènements qui s'étaient déroulés en Allemagne, en raison de "la manière dont [son] frère vivait" et de l'importante quantité de pierre dont il disposait. Son frère lui avait donné un jeu de clé pour qu'il s'occupe de livrer une moto qu'il avait vendue. Il avait ensuite appris que D______ s'était emparé d'une partie de l'héritage de sa grand-mère et cela l'avait rendu furieux. Il avait ainsi décidé de prendre les pierres pour récupérer l'argent que son frère lui devait. Il s'était emparé d'environ 350 à 400 pierres, soit des saphirs, des rubis et des pierres exotiques, dont il ne se rappelait pas le nom, dont la quantité équivalait à un ballon de football.

Après avoir gardé ces pierres pendant quelque temps chez lui, il en avait remis une partie à N______, un ou trois mois après Pâques 2015, tout en conservant l'équivalent de ce que son frère lui devait, à savoir environ CHF 200'000.- ou CHF  220'000.-, ce qui représentait approximativement 30 % du volume total des pierres. Il avait estimé leur valeur grâce au prix, inscrit à la main en francs ou en dollars, ainsi qu'à d'autres indications se trouvant sur des étiquettes collées sur les emballages des pierres. Il ne savait pas lire le "code C______". N______ lui avait indiqué que son frère n'allait pas bien à cause de la disparition de ces pierres. Il avait ainsi demandé à N______ la liste des pierres ayant disparu en Allemagne afin de pouvoir comparer avec celles qu'il avait chez lui. A______ avait effectué cette comparaison en un jour et demi et avait été content de constater qu'il n'y avait pas de correspondance. Il avait ensuite décidé de restituer une partie des pierres à son frère, par l'intermédiaire de N______. Après avoir affirmé que fin 2015 ou début 2016, D______ était venu récupérer le reste des pierres dans sa cave, dont il avait la clef, A______ a expliqué avoir rencontré son frère en janvier 2016, lequel lui avait expliqué qu'il n'avait pas d'argent. Suite à cette rencontre, il avait mis le reste des pierres dans les affaires appartenant à son frère dans sa cave. En février ou en mars 2016, A______ avait constaté que son frère était finalement venu récupérer ses affaires, y compris le stock de pierres, après le lui avoir demandé plusieurs fois. Il avait peut-être dit à son frère avoir caché les pierres dans une yourte "pour [s]'en débarrasser".

h.c. A l'audience de jugement, A______ a expliqué qu'environ une semaine après l'évènement qui s'était déroulé en Allemagne, il avait demandé à son frère s'il n'était pas à l'origine du vol. Face aux dénégations de D______, il avait conservé des soupçons à son égard. S'agissant des pierres qui se trouvaient dans le box de son frère, il n'avait pas été étonné que son frère ait eu un pécule suffisant pour se les procurer, ayant toujours travaillé dans ce domaine. En outre, il avait reçu environ EUR 40'000.- de leur grand-mère. Il lui avait fallu moins de dix minutes pour accéder à la moto sur laquelle se trouvaient les pierres dans un sac en cuir. Certaines d'entre elles portaient des cotes ou des prix. Il avait eu des soupçons après avoir pris les pierres dans le box, raison pour laquelle il avait demandé à N______ la liste des pierres dérobées par D______. Après avoir réalisé que ce n'était pas une solution qu'il garde le solde des pierres en sa possession, il les avait placées, fin décembre ou début 2016, dans sa cave à l'attention de son frère. Si A______ avait eu la certitude que ces pierres appartenaient à C______, il ne les aurait pas prises.

C. a. Le 6 septembre 2017, le Président de la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite en accord avec les parties (art. 406 al. 2 CPP), en particulier à la suite du consentement de A______ donné par courrier du 1er septembre 2017.

b. Par mémoire d'appel du 27 octobre 2017, A______ a persisté dans ses conclusions.

Le Tribunal de police, se fondant exclusivement sur une partie des déclarations de D______, lesquelles étaient contradictoires et dépourvues de tout crédit, et sur l'entretien qu'il avait eu avec J______, avait considéré à tort que, parmi les pierres prises par A______ dans les affaires de son frère, figuraient toutes ou parties des pierres appartenant à la partie plaignante. Or, D______ détenait, tant par métier que par passion, de très nombreuses pierres, dont certaines ne provenaient pas de C______. D'autre part, quatre saphirs appartenant à la partie plaignante avaient été découverts le 16 mars 2016 dans le box de ce dernier. Contrairement au lot dérobé en Allemagne, les pierres dont s'était emparé l'appelant se trouvaient dans un sac en cuir sur la moto de son frère et portaient pour certaines l'indication de leur prix non codé. Par ailleurs, A______ avait pris le temps de vérifier la provenance des pierres en sa possession et avait rendu une partie d'entre elles par l'intermédiaire de N______. Du reste, aucune pierre appartenant à la partie plaignante n'avait été retrouvée chez l'appelant et aucun élément à charge n'était ressorti des mesures de surveillance dont il avait fait l'objet durant six mois. Par conséquent, les faits reprochés à l'appelant pouvaient éventuellement être constitutifs de vol mais, compte tenu de l'absence de plainte (art. 139 ch. 4 CP), il existait un empêchement de procéder, étant précisé que le dessein d'enrichissement illégitime paraissait contestable, au vu du différend fraternel. Cela étant, à supposer que A______ se soit effectivement emparé de pierres provenant d'une infraction préalable contre le patrimoine, il ne s'était pas rendu coupable de recel par acquisition, dès lors qu'il n'avait pas agi avec l'accord de son frère. Le recel par dissimulation pour les actes subséquents était par ailleurs exclu (ATF 128 IV 23 = SJ 2002 I 170), dans la mesure où l'appelant avait acquis un pouvoir de disposition autonome sur les pierres et où l'auteur d'une infraction contre le patrimoine ne pouvait être son propre receleur (ATF 111 IV 51). Tant l'acte d'accusation que l'art. 344 CPP faisaient obstacle à un éventuel examen des faits reprochés sous un angle juridique différent, en particulier l'infraction de vol.

Subsidiairement, la peine prononcée par le premier juge était excessive et devait être minorée. L'appelant n'avait joué aucun rôle dans l'incapacité de la partie plaignante à entrer en possession de ses biens. En outre, il n'avait pas agi par appât du gain facile, mais en raison d'un différend familial de longue date, dans la mesure où il n'avait jamais cherché à tirer profit de ces pierres et en avait restitué la totalité à son frère. Enfin, la durée du délai d'épreuve devait également être diminuée à deux ans, en raison des projets professionnels de l'appelant.

c. C______ conclut au rejet de l'appel, appuyant la décision du premier juge et se référant entièrement aux motifs retenus dans celle-ci.

d. Le MP conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant aux frais.

Il ne faisait aucun doute que les pierres dérobées par A______ provenaient de l'infraction commise en Allemagne. Si D______ avait certes menti au cours de la procédure, ses déclarations devaient toutefois être examinées en fonction des circonstances dans lesquelles elles avaient été faites. Il avait en particulier indiqué, à plusieurs reprises et de manière crédible, à J______ que son frère lui avait subtilisé les pierres provenant de C______. A l'inverse, A______ n'avait pas été constant dans ses déclarations. Il ressortait du dossier que D______ avait dit à l'appelant que les pierres dérobées se trouvaient dans un box dont il lui avait confié les clés, en lui donnant pour instruction de ne pas en disposer. En s'appropriant lesdites pierres, A______ ne les avait pas volées, mais avait commis un abus de confiance. Ainsi, en rendant plus difficile la découverte de l'objet de l'infraction, il avait commis un recel par dissimulation, étant précisé qu'il pouvait y avoir un concours entre le recel et l'abus de confiance, de sorte que cette dernière infraction n'excluait pas le recel.

La peine à laquelle l'appelant avait été condamné était appropriée. S'il était exact qu'il avait agi dans le contexte d'un conflit familial, il n'en demeurait pas moins que son comportement était parfaitement égoïste et avait eu pour effet de léser un tiers, ce qu'il savait.

e. Les 15 et 18 janvier 2018, la CPAR a informé les parties que les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation du 1er mars 2017 allaient également être examinés sous l'angle de l'art. 139 ch. 1 CP et les a invitées à déposer leurs éventuelles observations à cet effet.

f. Dans ses observations du 5 février 2018, A______ relève qu'il n'était pas établi, au-delà de tout doute raisonnable, que les pierres dont il s'était emparé appartenaient à la partie plaignante. Divers éléments permettaient d'en douter soit le fait qu'une clé de coffre-fort eut été trouvée sans que la serrure de destination soit identifiée et le fait que D______ avait fait allusion à J______ à des pierres contenues dans un coffre dans une banque thaïlandaise. Par ailleurs, son frère, en lui remettant les clés du box, ne lui avait pas confié l'ensemble du contenu de ce box. Quoi qu'il en soit, selon la doctrine, s'il était possible de commettre un recel puis un abus de confiance, celui qui commettait un abus de confiance ne pouvait receler, ensuite, le produit de l'abus de confiance. S'agissant de la requalification juridique des faits, l'interdiction de la reformatio in pejus s'y opposait, en dépit d'équivalence de gravité abstraite entre le recel et le vol. La juridiction d'appel ne pouvait en effet retenir une infraction omise ou écartée en première instance. Or, dans la mesure où l'appelant avait été condamné pour recel par dissimulation, la requalification envisagée par la Cour de céans reviendrait à sanctionner un autre comportement matériel, à savoir la soustraction initiale. Ainsi, bien que l'acte d'accusation eût permis au premier juge de punir ladite soustraction, il y avait renoncé, était précisé que l'acte d'accusation ne précisait pas à qui appartenaient les pierres prises par l'appelant, alors qu'il s'agissait d'un élément constitutif objectif du vol. Dans tous les cas, le dessein d'enrichissement illégitime faisait défaut, puisque l'appelant s'estimait créancier de son frère. Dès lors, si la CAPR entendait nier ou douter de ce fait, il s'imposerait d'entendre l'appelant.

g. Le MP soutient, dans son courrier du 19 février 2018, que les différents éléments relevés par l'appelant n'étaient pas susceptibles d'ébranler les constatations du tribunal de première instance, selon lesquelles A______ avait subtilisé à son frère les pierres provenant de l'abus de confiance commis en Allemagne. Le Tribunal de police avait simplement appréhendé sous l'angle du recel les faits commis par l'appelant, sans toutefois exclure l'infraction de vol. Par conséquent, en requalifiant les faits de vol, la CPAR appréhenderait différemment le même comportement, ce que n'empêchait pas l'interdiction de la reformatio in pejus. L'acte d'accusation décrivait de manière suffisamment précise tous les éléments constitutifs de l'infraction de vol, en particulier l'appartenance à un tiers. Ainsi, en examinant à nouveau les faits, l'on pouvait considérer que A______ avait commis un vol au préjudice de C______. Compte tenu de la disproportion manifeste entre la valeur des pierres saisies et la créance alléguée par A______, à savoir moins de CHF 200'000.-, la condition du dessein d'enrichissement illégitime était remplie.

h. Sans que le MP ne duplique, par courrier du 5 mars 2018, A______ a encore relevé que le fait que l'appelant, après une éventuelle soustraction, a pris le soin de restituer à son frère tout ce qui excédait sa créance alléguée démontrait qu'il n'avait pas de dessein d'enrichissement illégitime ab initio.

i. C______ s'en est rapporté à justice sur la qualification juridique alternative envisagée.

La cause a ainsi été gardée à juger.

D. A______ est né le ______ 1980 à ______. Il est célibataire et sans enfant. Il a exercé la profession de ______ jusqu'en 2007. Victime d'un accident de moto le ______ 2007, il n'a plus été en mesure de retravailler durant huit ans, et a perçu des indemnités de l'assurance en CHF 2'400.- par mois jusqu'en 2015, dont une partie a été saisie par l'Office des poursuites. Actuellement, il perçoit une aide mensuelle de l'Hospice général de CHF 1'887.- et ses primes d'assurance maladie sont prises en charge. Le montant de son loyer s'élève à CHF 685.-. A______ indique être endetté à hauteur de CHF 80'000.- environ. A Genève, il suit une formation à distance de ______.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 13 septembre 2010 par le Juge d'instruction du canton de Genève à 480 heures de travail d'intérêt général, assorti du sursis durant deux ans, et à une amende de CHF  1'000.- pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121).

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 14 heures et 35 minutes d'activité de chef d'étude dont 9 heures 45 minutes consacrées au mémoire d'appel et quatre heures pour recherches et observations ainsi que 50 minutes d'entretiens avec le client. En première instance, l'indemnisation du défenseur d'office avait porté sur un total de plus de 30 heures.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). La modification de la qualification juridique ne doit pas justifier de changement dans la description des faits retenus dans l'acte d'accusation. Elle est ainsi notamment envisageable lorsque le tribunal est confronté à des qualifications de moindre importance, à l'image d'une complicité plutôt que d'un acte principal, d'une tentative plutôt que d'un délit consommé, d'un vol ou d'un brigandage simple plutôt que d'infractions qualifiées, etc. Dès que la qualification juridique nouvelle ne peut plus se fonder sur l'état de fait retenu dans l'acte d'accusation, l'art. 344 CP ne sera pas applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_702/2013 du 26 novembre 2013).

L'obligation faite par l'art. 344 CPP au tribunal d'informer les parties est indépendante du fait que la nouvelle appréciation juridique est de nature à entraîner une condamnation plus sévère (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 ad art. 346, p. 1269) ou moins sévère (arrêt du tribunal fédéral 6B_445/2016, 6B_464/2016, 6B_486/2016, 6B_487/2016, 6B_501/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1 et les références). L'art. 344 CPP peut être invoqué par la juridiction d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_878/2014 du 21 avril 2015 consid. 2.2 ; 6B_702/2013 consid. 1.2; 6B_445/2015 consid. 1.3). Le tribunal a le devoir d'informer les parties le plus tôt possible mais au plus tard avant les plaidoiries afin de garantir le respect du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1).

2.2. D'après l'art. 391 al. 2 CPP, la juridiction d'appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur (1ère phrase).

Le but de l'interdiction de la reformatio in pejus est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 142 IV 89 consid. 2.1 p. 90 ; 139 IV 282 consid. 2.4.3 p. 287 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2016 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1 ; G. KOLLY, Zum Verschlechterungsverbot in schweizerischen Strafprozess, RPS 113/1995, p. 298 ; N. BERNOULLI, Das Verbot der reformatio in peius im schweizerischen Strafprozessrecht, 1953, p. 9).

L'interdiction de la reformatio in pejus se rapporte aussi bien à la quotité de la peine infligée qu'à la qualification juridique retenue, qui ne sauraient être aggravées au détriment du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition (ATF 139 IV 282 consid. 2.5 p. 288 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_392/2015 du 11 mars 2016 consid. 2). Une condamnation reposant sur une qualification plus sévère augmente en effet la portée du verdict de culpabilité, ce qui représente en soi une aggravation de la situation de la personne concernée (ATF 139 IV 282 consid. 2.4.3 p. 288 ; S. WEHRLE, Das Risiko der reformatio in peius - trotz Verbot, in Risiko und Recht, Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 2004, Bâle 2004, p. 622). Il y a notamment aggravation de la qualification juridique lorsque l'infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d'une peine plus lourde, maximale ou minimale, ou si des infractions supplémentaires sont retenues (ATF 139 IV 282 consid. 2.5 p. 288 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_392/2015 du 11 mars 2016 consid. 2). En ce sens, l'autorité de recours, respectivement la juridiction d'appel, ne peuvent pas retenir une infraction omise ou écartée par les premiers juges. Elle peut par contre modifier une qualification juridique erronée, dans la mesure où la nouvelle qualification ne prévoit pas une peine plus lourde, maximale ou minimale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2015 du 11 mars 2016 consid. 2 et les références citées). Si deux infractions entrent en concours imparfait, la condamnation pour l'une n'implique pas un acquittement pour celle qui est absorbée. La qualification peut être modifiée au profit de cette dernière - pour autant qu'elle ne soit pas sanctionnée d'une peine plus lourde - même en cas de recours formé par le prévenu seul, sans que cela viole l'interdiction de la reformatio in pejus (arrêts du Tribunal fédéral 6B_440/2016 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1 ; 6B_392/2015 du 11 mars 2016 consid. 2 et les références citées).

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une reformatio in pejus prohibée, il convient de se référer au dispositif du dernier arrêt en cause, qui ne doit pas avoir été modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé. Il n'est toutefois pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique, lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136; 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140 ; 139 IV 282 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1). Une restriction liée à la prohibition de la reformatio in pejus ne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (cf. ATF 117 IV 97 consid. 4c p. 106 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_440/2016 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1 ; 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1).

2.2.1. En l'espèce, l'acte d'accusation du 1er mars 2017 reproche à l'appelant d'avoir soustrait des pierres précieuses et semi-précieuses appartenant à C______, dans l'intention de se les approprier et de s'en enrichir illégitimement.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'acte d'accusation décrit de manière suffisamment précise l'appartenance des pierres à la partie plaignante, dans la mesure où il renvoie explicitement à l'infraction d'abus de confiance reprochée à D______ commise au préjudice de C______.

Les faits ainsi décrits, qui suffisaient pour retenir l'infraction de recel, sont également suffisants pour examiner une condamnation pour vol, qui l'emporte sur le recel (voir infra ch. 4.2.3). L'appelant était en outre au courant que la procédure d'appel allait porter également sur cette qualification juridique, vu le courrier de la direction de la procédure l'invitant à se déterminer. Les conditions posées à une éventuelle modification de la qualification juridique sont par conséquent réalisées.

2.2.2. S'agissant de la violation du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la Cour relève que, de manière générale, la requalification envisagée ne péjorerait pas la situation de l'appelant, dans la mesure où les peines menaces des infractions de vol et de recel sont identiques.

En outre, en choisissant de qualifier les faits reprochés à l'appelant de recel, l'on ne peut admettre que l'infraction de vol a été omise ou écartée par l'autorité de première instance et partant, qu'il a été libéré de l'action pénale, même partiellement, pour ce même complexe de faits, puisque contrairement à l'arrêt cité par l'appelant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2015 du 11 mars 2016), il s'agit d'un seul comportement lésant les intérêts de la même personne, à savoir C______, et un bien juridique identique, soit le patrimoine d'autrui, qu'il convient d'appréhender tantôt sous l'angle du recel, tantôt sous l'angle du vol, en tenant compte de la doctrine développée infra, étant précisé que ces deux infractions n'entrent en aucun cas en concours parfait idéal ou réel (art. 49 al. 1 CP a contrario).

Le grief de violation du principe d'interdiction de la reformatio in pejus est ainsi infondé, la Cour de céans conservant toute latitude pour examiner la cause sous l'angle de l'infraction de vol, en lieu et place de celle de recel.

3. 3.1. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a CPP). La renonciation par les parties à une audience orale doit intervenir par écrit (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle, n. 19 ad art. 406). La présence du prévenu aux débats n'est pas nécessaire lorsqu'il ne doit pas être interrogé personnellement et qu'aucune preuve ne doit être administrée. La plaidoirie peut dans ce cas, être remplacée par un échange de mémoires entre les parties (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 14 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 20 ad art. 406).

En outre, la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite, sans obtenir l'accord des parties, si seuls des points de droit doivent être tranchés (art. 406 al. 1 let. a CPP).

3.2. En l'espèce, l'appelant a donné son consentement écrit par courrier du 1er septembre 2017 et le seul changement susceptible d'intervenir en cours de procédure, lequel concerne la qualification juridique du comportement de l'appelant, n'emporte pas révocation de ce consentement et n'est pas de nature à justifier la tenue d'une nouvelle audience. C'est sans compter que l'appelant a été invité à se déterminer sur cette question, et par conséquent sur les éléments constitutifs de l'infraction de vol, ce à quoi il n'a pas manqué de donner suite, par l'intermédiaire de son conseil, dans ses différentes écritures, en particulier celle du 5 février 2018.

Par conséquent, l'appel continuera d'être traité par la voie de la procédure écrite.

4. 4.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

4.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).

4.1.3. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39).

4.1.4. Les constellations des "déclarations contre déclarations", dans lesquelles celles de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79 ; M. NIGGLI /M. HEER /H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung /Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 11).

4.2.1. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.

Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le simple fait de laisser l'accès à la chose à un tiers ne suffit pas (ATF 80 IV 151 consid. 2 = JdT 1955 IV 12 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 19 ad art. 138 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 80 ad art. 138).

Le comportement délictueux consiste dans le fait que l'auteur s'approprie la chose mobilière en violation du rapport de confiance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.1.3 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 27 ad art. 138). Il y a appropriation lorsque l'auteur incorpore économiquement une chose mobilière appartenant à autrui – ou la valeur de celle-ci – à son propre patrimoine, pour la conserver, l'utiliser durablement, la consommer ou l'aliéner, autrement dit pour en disposer comme le ferait un propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 = JdT 2005 IV 5 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a = JdT 1994 IV 105 ; ATF 104 IV 157 consid. 1b = JdT 1979 IV 107 ; ATF 95 IV 4 ; ATF 85 IV 17 = JdT 1959 IV 52 ; ATF 81 IV 234 = JdT 1956 IV 47 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 26 ad art. 137).

4.2.2. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 139 CP protège de façon générale le patrimoine, et plus spécifiquement le pouvoir de disposition du propriétaire de la chose mobilière visée (ATF 118 IV 209 consid. 3b = JdT 1994 IV 162 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 139 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 11 ad art. 139).

Il y a appartenance à autrui lorsqu'une personne autre que l'auteur exerce un droit de propriété sur une chose donnée (ATF 124 IV 102 consid. 2), ainsi l'auteur ne peut pas voler une chose qui lui appartient.

La soustraction implique la violation de la possession d'autrui et la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur (ATF 110 IV 80 consid. 2b p. 84). La soustraction supprime le pouvoir de disposition de l'ayant droit. Elle constitue une violation de sa sphère d'influence qui se traduit par le transfert de la chose sortant du domaine de possession du titulaire. L'auteur doit agir contre la volonté de l'ayant droit ; ce facteur est décisif, puisque le consentement de la victime empêche que l'acte soit conforme à l'énoncé légal (J. HURTADO POZO, Droit pénal  : partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, § 30 n. 900 et 901).

Le vol est une infraction de nature intentionnelle. L'élément subjectif doit englober l'appartenance à autrui de la chose mobilière et l'auteur doit s'accaparer cette dernière avec conscience et volonté (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit., n. 13 ad art. 139).

La loi précise en outre que l'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire ; il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 9 ad art. 139). Le dessein d'appropriation doit être présent au moment de la soustraction. L'auteur doit avoir la volonté de priver durablement le propriétaire de sa chose (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit., n. 14 ad art. 139 et n. 7 ad art. 137).

Enfin, l'auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut résulter du seul fait de vouloir tirer un profit de la chose (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 139). Le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur (ATF 107 V 166 consid. 2a p. 167), s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de la faire ("Ersatzbereitschaft" ; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34). Ainsi, il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Ce qui exclut le dessein d'enrichissement illégitime dans une telle hypothèse, ce n'est pas la circonstance objective de l'existence d'une créance de l'auteur contre le lésé, mais sa volonté de se faire payer. Ce qui est déterminant, c'est uniquement son intention au moment de l'appropriation (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 35). L'enrichissement peut être seulement provisoire ou temporaire (ATF 118 IV 29 consid. 3a). S'agissant de l'intention, le dessein d'enrichissement peut également être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Tel est le cas, selon la jurisprudence, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 36 ; cf. également ATF 123 IV 155 consid. 1a ; 121 IV 249 consid. 3a et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2008 du 7 janvier 2009, consid. 1.3).

Le vol est consommé dès que la soustraction est parfaite, soit dès qu'une nouvelle possession est créée. Il est achevé avec l'appropriation effective de la chose mobilière soustraite et avec la réalisation de l'enrichissement recherché par l'auteur ou par un tiers (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit., n. 16 et 17 ad art. 139).

L'art. 139 ch. 4 CP stipule que l'auteur d'un vol commis au préjudice d'un proche (notamment les frères et sœurs ; art. 110 al. 1 CP) ou d'un familier ne peut être poursuivi que sur plainte (art. 30 CP) et ce pour autant que le plaignant (ou l'ensemble des plaignants faisant partie des proches) soit propriétaire et non seulement possesseur de la chose mobilière dérobée, l'acte portant préjudice au propriétaire (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 107 ad art. 139 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 215 ad art. 139 ; question laissée ouverte in : ATF 84 IV 12 = JdT 1958 IV 102 ; ATF 118 IV 209 consid. 2 = JdT 1994 IV 162).

Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP).

4.2.3. À teneur de l'art. 160 ch. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le recel ne peut porter que sur la chose qui est directement issue de l'infraction préalable, à l'exclusion de tout substitut ou bien de remploi, à défaut de prétention du lésé sur le substitut ou le bien de remploi (ATF 116 IV 193 consid. 3 p. 198).

Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c p. 24). Les comportements énumérés par l'art. 160 CP constituent des états de faits indépendants, dont chacun réalise l'infraction (ATF 128 IV 23 consid. 3 = SJ 2002 I 170).

Il y a acquisition lorsque l'auteur acquiert un pouvoir de disposition propre sur la chose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_793/2007 du 18 mars 2008 consid. 4.1), notamment par la possession (art. 921 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210] ; en particulier art. 930 CC ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 12 ad art. 160). L'auteur du recel doit, par l'acquisition de la chose, obtenir une détention de la chose et un pouvoir de disposition effectif propre sur celle-ci (ATF 128 IV 23 consid. 3c p. 24). Ce pouvoir de disposition propre doit être compris comme une affirmation de la volonté de se comporter en propriétaire ("Zueignung"). L'acquéreur doit reprendre à son compte la valeur économique de la chose et pouvoir en disposer, ce qui intervient par la conclusion d'une vente, un échange, la réception en gage ou en cadeau. Si l'auteur préalable a conservé un pouvoir de disposition conjoint, il faut que l'acquéreur puisse en disposer indépendamment et seul. Il n'existe pas de pouvoir effectif de disposition lorsque la chose est seulement prêtée, louée, gardée, utilisée ou acceptée en vue de destruction, bien que ces cas de figure puissent réaliser les conditions d'une dissimulation au sens de l'art. 160 CP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 44 ss ad art. 160 ; ACPR/439/2015 du 21 août 2015). Une fois acquis ce pouvoir de disposition autonome, il n'y a plus de place pour la commission d'un autre acte de recel, notamment en dissimulant la chose. Autrement dit, si l'auteur a commis un recel en acquérant la chose, il n'en commet pas un second en la dissimulant (ATF 128 IV 23 consid. 3c = SJ 2002 I 170 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 12 et 52 ad art. 160 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 20 ad art. 160 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 26 ad art. 160).

L'auteur doit acquérir la chose avec l'accord de la personne qui la détient (arrêt du Tribunal fédéral 6S.455/2003 du 26 février 2004 consid. 3.1 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 51 ad art. 160 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 18 ad art. 160 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 42 ad art. 160  ; J. HURTADO POZO, op. cit., § 54 n. 1581 et 1593). Ainsi, si le receleur s'approprie la chose que lui confie l'auteur de l'infraction préalable, le receleur doit être puni pour recel en concours idéal avec un abus de confiance au sens de l'art. 138 CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 102 ad art. 160 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 36 ad art. 160 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 99 ad art. 160 ; S. TRECHSEL [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 8 et 21 ad art. 160). En revanche, quiconque soustrait une chose mobilière à l'auteur d'un vol commet lui-même un vol (art. 139 CP) et non un acte de recel (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 51 et 103 ad art. 160 et n. 117 ad art. 139 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 36 ad art. 160 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 43 et 100 ad art. 160 et n. 224 et 233 ad art. 139 ; S. TRECHSEL [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 160  ; J. HURTADO POZO, op. cit., § 54 n. 1593).

L'auteur d'une infraction préalable contre le patrimoine ne peut receler les biens soustraits (ATF 111 IV 51 consid. 1b p. 53). Ainsi, l'auteur d'un vol ne peut être condamné pour recel de la chose obtenue par cette infraction (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 117 ad art. 139 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 96 ad art. 160).

La dissimulation consiste à rendre plus difficile ou à empêcher la découverte, au moins temporairement, d'une chose (ATF 90 IV 14 consid. 2 = JdT 1964 IV 21 ; ATF 117 IV 441 consid. 2 = JdT 1994 IV 37). Elle peut consister à cacher la chose, à la déplacer dans un lieu où l'on ne se doute pas de sa présence, à la revendre, à faire de fausses déclarations, par exemple à la police, ou à procéder à une mise en scène pour dissimuler sa localisation. L'acte de dissimulation n'exige pas l'accord de l'auteur de l'infraction préalable, contrairement, par exemple, à l'acquisition (arrêt du Tribunal fédéral 6S.455/2003 du 26 février 2004 consid. 3.1 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 60 ad art. 160 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 21 ad art. 160 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 55 ad art. 160  ; A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., Zurich 2013, p. 329 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 37 ad art. 160). Par ailleurs, contrairement au cas d'acquisition, l'acte de dissimulation est possible sans même que l'auteur n'acquiert une maîtrise sur la chose (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 60 ad art. 160 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 54 ad art. 160 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 49 ad art. 160), par exemple lorsqu'il en est le possesseur dérivé.

4.3. Il convient dans un premier temps de déterminer à qui appartenaient les pierres dont s'est emparé l'appelant dans le box de son frère, dans la mesure où, d'après l'art. 139 ch. 4 CP, l'auteur d'un vol commis au détriment de familiers n'est poursuivi que sur plainte, laquelle fait en l'occurrence défaut.

En regard des éléments objectifs figurant à la procédure, il s'agit notamment d'apprécier la crédibilité à reconnaître aux versions des faits de l'appelant et de son frère.

 

4.3.1. Force est de constater que si D______ a pu varier dans certaines de ses déclarations faites à la procédure, il est toujours resté constant, en particulier, s’agissant de la provenance des pierres cachées dans son box, étant relevé que c’est lui seul qui s’est approprié puis a caché les pierres appartenant à la partie plaignante. D______ a en effet maintenu ses déclarations, à quelques détails près, entre ses premières révélations faites en mai 2016 à J______, auquel il accordait sa pleine confiance, et celles faites aux autorités. Il est également toujours resté constant sur le fait qu'il avait annoncé à son frère qu'il avait lui-même pris en Allemagne les pierres appartenant à C______.

Il a ainsi précisé que l’appelant lui avait dérobé une partie, d’une valeur d’environ CHF 2'000'000.-, du stock de pierres provenant d'Allemagne et du produit de la vente de certaines, raison pour laquelle il souhaitait les faire retailler avant de les écouler. Il avait caché cette portion dans son box dans un sac sous le béquet recouvrant le siège arrière de l’une de ses six motos, ce qui explique la raison pour laquelle l’appelant, qui devait s’occuper de vendre l’une de ces motos, avait été préalablement informé de l’endroit précis où se trouvaient les pierres, devant y faire attention. D______ a également précisé plusieurs fois que le sac que son frère avait subtilisé était en plastique et non pas en cuir, soit le même type de sac que celui remis par l’appelant à N______.

4.3.2. A______ a fait des déclarations fluctuantes alors, que dès sa première audition à la police, il savait que les faits litigieux sur lesquels il était interrogé se rapportaient au vol de pierres précieuses appartenant à C______. Il a d’abord indiqué à la police et au MP, mis en cause par son frère et confronté à l’un de ses sms, que D______ lui avait prêté des pierres ainsi qu’un refractomètre dans le cadre de sa formation ______, mais que cela n'avait aucun lien avec "le vol", "autant qu'[il] sache". Ce n’est que par la suite, qu’il a reconnu avoir subtilisé entre 350 à 400 pierres dans le box de son frère, situées dans un sac en cuir simplement posé sur le cache du siège arrière d’une moto. Il avait pu estimer leur valeur totale, environ CHF 700'000.-, grâce aux indications qui se trouvaient dessus. Il s'était demandé s'il ne s'agissait pas de pierres volées sans penser à l'affaire C______, avant d'encore préciser qu'il avait restitué des pierres après examen de la liste de celles appartenant à cette dernière, après avoir effectué une comparaison minutieuse et écarté toute possibilité qu’elles proviennent du lot disparu en Allemagne, n'en conservant qu'une partie choisie plus ou moins au hasard. Il a expliqué n'avoir su que son frère s'était emparé des pierres de C______ que durant la procédure et en avoir été surpris, expliquant les déclarations de D______ par esprit de vengeance. Sa version des faits est également contredite par ses propres déclarations selon lesquelles il avait eu des soupçons quant à la provenance des pierres, compte tenu de la quantité considérable dont disposait D______ et de "la manière dont [il] vivait". Devant le premier juge, il a tenté un revirement plus que douteux, en affirmant soudainement ne pas avoir été surpris que son frère ait assez d’argent pour se procurer les pierres qui se trouvaient dans son garage. Enfin, il a donné des explications contradictoires concernant la date et les circonstances dans lesquelles son frère aurait récupéré le reste des pierres.

4.3.3. Les enregistrements des conversations intervenues entre D______ et J______ crédibilisent la version des faits du premier nommé. En effet, il en ressort que l'estimation de prix dont fait état D______ quant à la valeur des pierres en possession de A______ est élevée, de l'ordre de deux millions. Au moment de ces enregistrements, D______ n'avait aucun motif à travestir la réalité vis-vis de son interlocuteur lorsqu'il a fait état d'un parallèle de valeur entre les pierres en sa propre possession et celles dont son frère l'avait dépossédé. Dans ce contexte, il peut être relevé que les pierres auxquelles a fait allusion D______ ne peuvent qu'être celles appartenant à C______ vu l'absence de tout élément au dossier permettant, au vu de sa situation financière peu aisée sinon difficile, de conclure qu'il était en mesure, parallèlement, d'avoir possédé des pierres pour une telle valeur provenant d'une autre source, ce qu'il n'a jamais prétendu. Indépendamment de l'estimation de D______, la propre estimation de CHF 200'000.- de A______ quant aux pierres qu'il reconnaît avoir conservées pour se payer sur sa prétendue créance, représentant le tiers du lot pris à son frère démontre également la valeur qui ne pouvait qu'être reconnue globalement à ce lot de pierres, sans compter que D______, en sa présence, avait également démarché le nommé P______ pour une avance de CHF 300'000.- sur la base d'une partie de ces pierres en sa possession. Il faut donc admettre que ce sont bien, en très grande partie, les pierres de C______ dont A______ s'est emparé dans le box. Toujours par rapport à la crédibilité de D______, on imagine mal, par ailleurs, qu'un lot de pierres d'une valeur de plusieurs millions de francs soit simplement posé dans un sac sur la selle d'un motocycle et non dissimulé sous celle-ci comme l'a expliqué D______. Enfin, l'appelant n'a jamais prétendu n'avoir pris qu'une partie des pierres du sac dont il s'est emparé. Or, en s'emparant d'un sac contenant des pierres d'une valeur de plusieurs millions de francs, ce ne peut, encore une fois, qu'être, pour la plus grande partie, celles dont C______ avait été dépossédées. A cet égard, les affirmations de A______ selon lesquelles il avait été soulagé, grâce à sa consultation de la liste des pierres dont C______ avait été dépouillée, de constater qu'il n'y avait pas de pierres appartenant à cette dernière parmi la totalité de celles prises à son frère sont invraisemblables dans la mesure où il ne pouvait très certainement qu'y en avoir, au vu des faits admis par D______ et corroborés tant par les enregistrements des conversations avec J______ que le fait que la transmission de la liste des pierres volées à C______ signifiait bien que la question se posait en l'occurrence.

En outre, l’on comprend mal la raison pour laquelle l'appelant aurait eu besoin d’un jour et demi pour comparer les pierres de la liste et celles qu’il avait prises, si ces dernières contenaient, comme il l'allègue, des précisions sur leur prix et leur valeur.

Quant à la connaissance qu'avait A______ du fait qu'il s'agissait des pierres de C______, l'on ne peut qu'être frappé par ses déclarations selon lesquelles il a reconnu s'être immédiatement demandé si les pierres dont son frère avait la possession n'étaient pas celles de la partie plaignante. Tout au long de la procédure, A______ a admis qu'il s'était interrogé sur le fait de savoir si les pierres en possession de son frère ne provenaient pas d'un vol, tout en alléguant ne pas avoir fait le lien avec les pierres de C______ au moment où il s'est emparé du lot de pierres, même s'il avait pensé à une provenance illicite. Par la suite, il aurait eu des doutes sur le fait qu'il puisse s'agir des pierres de C______ ce qui l'aurait conduit à consulter la liste. Ses déclarations à cet égard sont également invraisemblables. En effet, alors qu'il avait soupçonné lui-même que C______ avait été spoliée par son frère, il n'est aucunement crédible que le lien avec l'unique affaire de disparition de pierres dans laquelle son frère était impliqué ne lui vienne pas immédiatement à l'esprit plutôt qu'une vague supposition de vol. Le fait qu'ultérieurement, et avant toute restitution à son frère, il a demandé la liste des pierres dont C______ avait été dépossédée ne fait que confirmer qu'il était conscient de cette problématique. Il est ainsi plus que douteux que A______ ait été surpris de savoir uniquement grâce à la procédure pénale que son frère avait pris les pierres appartenant à C______. Ce qui précède soutient également la version des faits de D______ selon laquelle son frère n'ignorait pas la provenance des pierres. A cet égard, l'appelant a déclaré qu'il avait procédé à un tri plus ou moins au hasard, ce qui démontre qu'il ne pouvait qu'envisager de conserver certaines pierres appartenant à C______. Il s'est bien agi, selon ses déclarations, de conserver des pierres correspondant à la valeur dont il estimait être créancier envers son frère et de restituer le solde.

Il résulte de ce qui précède que les déclarations de l'appelant, peu crédibles, ont considérablement fluctué au gré des éléments du dossier et pour les besoins de la cause et qu'elles ne peuvent être retenues comme reflétant la réalité des faits. A cet égard, les affirmations de la défense selon lesquelles aucune des pierres dont s'est emparé l'appelant n'appartiendrait à C______ en raison du fait que D______ avait eu la possession de quatre saphirs provenant d'Allemagne ou qu'il avait déclaré avoir un coffre-fort en Thaïlande ne suffisent pas à modifier cette appréciation.

Par conséquent, la Cour retient que la version des faits de D______ est plus cohérente et crédible que celle de l'appelant. Partant, si la CPAR a acquis la conviction de l'appartenance à la partie plaignante de toutes ou partie des pierres dérobées par l'appelant, il convient encore de déterminer si le comportement de l'appelant remplit, en sus de la propriété d’autrui, les autres éléments constitutifs du vol, auquel cas cette infraction l'emporterait sur celle de recel, conformément à la doctrine claire à ce propos à laquelle se rallie la Cour.

4.4. L'appelant reconnait s'être emparé des pierres cachées par son frère, contre la volonté et l'accord de ce dernier - ce qui exclut d'emblée le recel par acquisition (arrêt du Tribunal fédéral 6S.455/2003 du 26 février 2004 consid. 3.1) – afin de se les approprier pour compenser une prétendue créance en lien avec un héritage familial. Même à supposer, comme il le soutient, qu'il ait au final rendu l'intégralité des pierres à son frère, il n'en demeure pas moins qu'au moment de la soustraction, il avait dans l'idée de les incorporer durablement à son patrimoine, dès lors qu'il considérait, à tort ou à raison, être créancier de son frère.

A ce stade, la Cour relève que, contrairement à l'avis du Ministère public, l'infraction d'abus de confiance ne peut être envisagée en l'espèce, faute d'engagement pris par l'appelant de faire un usage déterminé des pierres dans l'intérêt du lésé ou d'un tiers, la simple remise des clés du box et partant, la possibilité d'accès auxdites pierres, ne suffisant pas (ATF 80 IV 151 consid. 2).

S'agissant de l'intention, comme l'a jugé le Tribunal de police, l'appelant savait, ou du moins avait envisagé, que tout ou partie des pierres soustraites dans le box venaient du lot dérobé en Allemagne par son frère. Ainsi, s'il devait subsister le plus léger doute, compte tenu des dénégations de l'appelant à ce sujet, sur le fait que D______ l'avait informé de la provenance des pierres qui se trouvaient dans son garage, la Cour retient néanmoins, en se basant sur les propres dires de l'appelant, que ce dernier avait de sérieux soupçons à cet égard. En effet, en raison de la quantité de pierres détenues par son frère et de son mode de vie, le prévenu a d'abord déclaré s'être rapidement posé des questions au sujet de l'agression relatée par son frère, puis s'être demandé si les pierres qu'il avait subtilisées dans le box provenaient d'un vol, sans faire toutefois le lien avec celui commis en Allemagne. Il est revenu sur cette dernière affirmation, en précisant, qu'en raison de ses doutes, il avait demandé à N______ la liste des pierres dérobées par D______.

Dès lors, il peut être retenu que A______ savait, ou à tout le moins se doutait très fortement, que les pierres dont il s'était emparé provenaient en grande partie du lot appartenant à C______. Dans ces circonstances, le fait qu'il le justifie par une créance, non établie, envers son frère ne saurait conduire à ne pas retenir un dessein d'enrichissement illégitime au vu de ce qu'il savait ou ne pouvait exclure, ce dont il s'est accommodé et qui ne l'a pas empêché d'agir, en s'emparant tout d'abord de la totalité des pierres dans ces circonstances, puis en en conservant une partie, choisie plus ou moins au hasard.

Par conséquent, c'est à tort que l'appelant allègue que le dessein d'enrichissement fait en l'occurrence défaut, dans la mesure où la personne dont il s'estime créancier n'était pas le propriétaire des valeurs sur lesquelles il envisageait de se désintéresser, ce qu'il savait, à tout le moins, par dol éventuel, comme examiné supra.

Cela étant, la valeur totale des pierres dont il s'est emparé était bien supérieure au montant de sa prétendue créance, puisque l'appelant a déclaré qu'après avoir stocké ces pierres durant quelques mois, il en avait rendu une partie à son frère, ce qui a été confirmé par celui-ci et N______, mais en avait conservé approximativement le tiers, ce qui représentait entre CHF 200'000.- et CHF 220'000.-, soit le montant que son frère lui devait selon lui. Par ailleurs, au moment où il s'est approprié les pierres, l'appelant ne peut pas non plus valablement soutenir ne pas avoir envisagé l'enrichissement comme possible, malgré la compensation alléguée, compte tenu de la quantité et la qualité des pierres qu'il a admis avoir dérobées (entre 350 à 400 saphirs, rubis et pierres exotiques, équivalant à un ballon de football), mais également de ses connaissances, certes alléguées limitées, en gemmologie. L'appelant a donc agi dans un dessein d'enrichissement illégitime.

Eu égard à ce qui précède, seule l'infraction de vol entre en ligne de compte, dès lors que l'appelant a soustrait des pierres appartenant à la partie plaignante, ce dont il se doutait, à tout le moins, pour s'enrichir de manière illégitime et dans le but de se les approprier. Aussi, le verdict de culpabilité sera-t-il modifié en ce sens.

5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).

5.2.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Cette réforme marque incontestablement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP).

A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce.

5.2.2. L'ancien droit est donc applicable à la présente espèce.

5.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder en principe 360 jours-amende et le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

5.4. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références).

5.5. En l'espèce, la faute de l'appelant est d'une importance certaine. S'il a certes agi dans un contexte de conflit familial, il a néanmoins délibérément et égoïstement porté atteinte au patrimoine d'un tiers, totalement étranger audit conflit. Dès lors qu'il n'y a pas lieu de douter que les pierres dont il s'est emparé étaient en grande partie celles de la partie plaignante, il faut relever l'importance du préjudice subi qui est considérable.

L'appelant a eu le temps de réfléchir à son comportement et a agi librement. Même s'il a restitué une partie des pierres à son frère, ce dernier n'en était pas le possesseur légitime. Il a, en sus, conservé, à tout le moins un certain temps, un important lot de pierres dont le sort n'est pas établi par la procédure.

La collaboration à la procédure de l'appelant est médiocre et sa prise de conscience totalement inexistante.

L'appelant a un antécédent qui n'est toutefois pas spécifique.

Aucun élément de sa situation personnelle n'explique ni ne peut justifier ses agissements.

Sa responsabilité pénale est entière et aucune des circonstances atténuantes prévues à l'art. 48 CP n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée.

Dans ces conditions, la peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 30.- l'unité, infligée à l'appelant par le Tribunal de police, n'est pas critiquable et apparaît adaptée tant à sa faute qu'à sa situation personnelle.

Le sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP) et le délai d'épreuve fixé à trois ans est adéquat, compte tenu de son absence totale de prise de conscience et du risque de récidive que présente l'appelant.

Partant, le jugement entrepris doit être intégralement confirmé et l'appel rejeté, sous la réserve de la rectification de la qualification juridique des faits.

6. L'appelant, qui succombe dans la mesure où il n'a pas tiré avantage ni désavantage de la requalification juridique, supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RS E 4 10.03]).

7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (art. 136 et ss CPP) sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

7.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).

Dans une décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2).

À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

7.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

7.3. En l'occurrence, l'activité de Me B______ apparaît conforme aux principes précités. L'indemnité sera arrêtée à CHF 3'464.95 correspondant à 14 heures et 35 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 256.65.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/395/2017 rendu le 12 avril 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/3858/2014.

Le rejette.

Ce nonobstant et statuant d'office :

Annule ce jugement dans la mesure où il déclare A______ coupable de recel (art. 160 ch. 1 CP).

Et statuant à nouveau sur ce point :

Reconnaît A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP).

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-.

Arrête à CHF 3'464.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions et au Service du casier judiciaire.

Siégeant :

Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juge, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Audrey FONTAINE, greffière juriste.

 

Le greffier :

Mark SPAS

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P/3858/2014

ÉTAT DE FRAIS

AARP/164/2018

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

Condamne D______ et A______, à raison de deux tiers s'agissant de D______ et d'un tiers s'agissant de A______, aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 31'044.-. L'émolument complémentaire en CHF 2'000.- est à la charge de A______.

CHF

33'044.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

540.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

Frais de la procédure d'appel à la charge de A______. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

3'615.00

Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)

CHF

36'659.00