Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/386/2024 du 05.11.2024 sur JTCO/4/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/23355/2020 AARP/386/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 novembre 2024 |
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,
appelant,
intimé sur appel joint,
contre le jugement JTCO/4/2024 rendu le 12 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé,
appelant sur appel joint.
C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 janvier 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO), après avoir classé plusieurs infractions, l'a reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du code pénal [CP], dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023), de tentative de lésions corporelle simples aggravées (art. 22 cum art 123 ch. 2 al. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) ainsi que de menaces (art. 180 al. 1 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement et avec imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Le TCO a également révoqué le sursis octroyé le 22 juin 2018 par le Ministère public de Genève à la peine de 120 jours-amende (art. 46 al. 1 CP). Les premiers juges ont en outre prononcé diverses mesures de séquestres, destruction ou restitution. Les frais de procédure, après déduction d’un montant de CHF 1'000.-, ont été mis à sa charge à hauteur d’un quart.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des faits décrits dans l’acte d’accusation sous chiffre 1.3.1 let. c), d), e) et g), qualifiés d’infraction à la LStup (étant précisé que le TCO, sans prononcer formellement d’acquittement, a écarté les faits décrits sous lettres a, f et h de cet acte d’accusation sous ce même chef), sous chiffre 1.3.4 let. a et 1.3.6, qualifiés de menaces au sens de l’art. 180 CP, sous chiffre 1.3.5, qualifiés de dommages à la propriété. Il conclut au constat de la violation du principe de célérité, à l’imputation des mesures de substitution subies en 2018, à ce que la peine prononcée n’excède pas la détention et les mesures de substitution subies ainsi qu'à la restitution de ses téléphones portables.
b. Dans le délai légal, le Ministère public (MP) forme un appel joint, concluant au prononcé d’une expulsion facultative au sens de l’art. 66abis CP, pour une durée de trois ans et sans inscription au SIS.
Par arrêt préparatoire du 24 mai 2024 (AARP/175/20234), la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a constaté la recevabilité de cet appel joint.
c.a. Selon l'acte d'accusation du 25 juillet 2023, il est encore reproché ce qui suit à A______.
c.a.a. À Genève, à tout le moins entre les mois d’octobre à décembre 2020, il s'est livré à un trafic de stupéfiants (ch. 1.3.1 de l'acte d'accusation). Il a agi de la sorte aux dates suivantes :
- à une date indéterminée antérieure au 3 novembre 2020, il a remis à E______ une quantité de 50 grammes nets de cocaïne, destinée à son trafic de stupéfiants (let.c) ;
- à une date indéterminée antérieure au 12 novembre 2020, il a reçu d’une personne non identifiée surnommée "F______" cinq grammes nets de cocaïne, qu’il a à son tour vendus à un client portugais surnommé "G______" pour le prix de CHF 250.- (let. d) ;
- à une date indéterminée antérieure au 12 novembre 2020, il a reçu de E______ une quantité de 20 grammes nets de cocaïne, destinée à être vendue (let. e) ;
- le 1er décembre 2020, de concert avec une femme vénézuélienne non identifiée surnommée "H______" ou "I______", il a transporté dans une voiture de location d’Espagne en Suisse et ainsi détenu et importé en Suisse quatre kg de produit de coupage, précisément de la phénacétine, qu’il a remise ensuite à E______ le jour-même vers 14h30 à la rue 1______ no. ______ à Genève (let. g).
c.a.b. Le 14 janvier 2018 vers 23h30, au sein du bar "J______" sis rue 2______ no. ______ à Genève, il a effrayé C______ en lui indiquant au moyen de cris qu'il allait le tuer et qu'il s'en prendrait à sa famille (ch 1.3.4 de l'acte d'accusation let. a).
c.a.c. Le 14 janvier 2018, dans les circonstances précitées (cf. supra c.a.b), il a intentionnellement – ou, à tout le moins, par dol éventuel – brisé la vitre du frigo du bar "J______" – exploité par J______ SA –, endommagé le comptoir ainsi que le mur dudit bar, causant des dommages d'une valeur indéterminée, mais en tout état supérieure à CHF 300.- (ch. 1.3.5 de l'acte d'accusation).
c.a.d. Le 15 octobre 2018 vers 16h00, au poste de police, alors que K______ attendait son audition en qualité de témoin d'une altercation survenue la veille entre A______ et L______, il a tenté d'obliger cette dernière à ne pas déposer en proférant des menaces à son encontre ainsi qu'à l'encontre de sa famille, aussi bien sur le plan physique qu'économique dès lors qu'il lui a indiqué en particulier qu’il savait que sa famille se trouvait en Espagne, qu’il s’occuperait de celle-ci, qu’il contacterait deux femmes pour qu’elles viennent la taper et, enfin, qu’il ferait fermer son bar pour qu’elle ne puisse plus travailler, l'effrayant de la sorte (ch. 1.3.6 de l'acte d'accusation).
c.b. Par le même acte d'accusation, il lui était également reproché les faits suivants, qui ne sont plus contestés.
- à une date indéterminée au mois d'octobre 2020, A______ a acheté 100 grammes de marijuana pour le prix de CHF 600.- et, à une date indéterminée, l'a revendue au prix de CHF 850.- (let. b) ;
- le 14 janvier 2018 vers 23h30, au sein du bar "J______" sis rue 2______ no. ______ à Genève, il a asséné à C______ plusieurs coups de poing au visage, lui occasionnant notamment une tuméfaction au niveau du menton sur environ 2x2cm et une tuméfaction au niveau de la mandibule gauche sur 3x2cm. Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, après que C______ soit entré à l'intérieur du bar "J______" et se soit réfugié derrière le comptoir, il a intentionnellement tenté de le blesser en lançant des bouteilles en verre dans sa direction, sans toutefois parvenir à l'atteindre, (ch.1.3.3 de l'acte d'accusation).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant renvoyé pour le surplus au jugement entrepris (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) :
Faits du 14 janvier 2018
a.a. Le 19 janvier 2018, C______ a déposé plainte pénale contre A______ (A 10-1 et ss). Il a en substance exposé que le 14 janvier 2018, il s'était rendu au bar "J______" et que, durant la soirée, A______ avait demandé à lui parler à l'extérieur du bar, où il lui avait reproché la condamnation de M______ à payer CHF 17'000.- suite à une agression. Ce dernier les avait alors rejoints à l'extérieur du bar et il avait eu peur, ayant déjà été agressé par ce groupe dans le passé. Il avait tenté de mettre un terme à la conversation et de se réfugier dans le bar mais A______ lui était "tombé dessus", l'avait roué de coups de poing au visage et lui avait lancé des bouteilles en verre, qu'il avait réussi à esquiver (ndr : faits pour lesquelles A______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et tentative de lésions corporelles simples aggravées, ce qu'il ne conteste pas). Durant l'altercation, A______ ne cessait de crier qu'il allait le tuer et s'en prendre à sa famille.
a.b. Le 25 janvier 2018, N______, représentant le bar "J______", a déposé plainte pénale pour une vitre de frigo brisée ainsi qu'un comptoir et un mur endommagés, suite à une bagarre entre deux individus. Des photos représentant les dégâts allégués ont été jointes à cette plainte (A12-1 et ss et C-235 et ss).
Devant le MP, elle a indiqué être prête à retirer sa plainte si les personnes concernées payaient pour les dommages causés (472 et ss).
b. Le 10 janvier 2018, un commandement de payer pour un montant de CHF 17'843.50 a été notifié à M______ par le conseil de son créancier C______.
c.a. Entendu par la police le 6 février 2018, A______ a contesté les faits reprochés, indiquant notamment qu'il n'avait nullement menacé C______. Devant le MP, il a admis avoir jeté des bouteilles en direction de celui-ci, afin de se défendre (C-2 et ss). Il a également indiqué avoir contacté la gérante de "J______" par message WhatsApp afin de lui proposer de réparer les dégâts causés et a confirmé sa volonté de payer (C-472).
c.b. Devant le premier juge, il a admis les faits reprochés en lien avec le dommage à la propriété et déclaré qu'il acceptait de réparer les dommages causés. Il ne se rappelait pas avoir menacé C______.
d.a. Entendu par la police et le MP, M______ a exposé que le 14 janvier 2018, alors qu'il se trouvait devant l'établissement " J______ ", une altercation avait eu lieu entre son ami A______ et C______. À l'intérieur du bar, les deux individus avaient jeté des bouteilles, endommageant ainsi un frigo, le comptoir du bar et le mur de l'établissement.
d.b. Entendu par la police, O______ a expliqué qu'il se trouvait au bar "J______" le 14 janvier 2018 vers 23h30, en compagnie de son ami A______. Une altercation avait eu lieu entre ce dernier et C______, qui était allé se réfugier derrière le comptoir du bar alors que A______ lançait des bouteilles en verre dans sa direction. C______ en avait lancé deux ou trois pour se défendre. Les lancers de bouteilles de A______ avaient endommagé le bar.
d.c. P______ a expliqué qu'il était présent dans le bar lors de l'altercation entre C______ et A______. Il n'avait pas entendu ce dernier menacer le premier de le tuer ou de s'en prendre à sa famille.
K______
e. Par courrier non daté, reçu le 12 septembre 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), K______ a retiré sa plainte du 15 octobre 2028. Invitée par la CPAR, en regard de l’art. 427 al. 4 CPP, à préciser si elle avait conclu un accord avec le prévenu avant de retirer sa plainte, et le cas échéant à en communiquer la teneur, elle n’a pas répondu.
Stupéfiants
f. Dans le cadre d'une enquête de police ouverte à l'encontre de E______ suspecté d'effectuer un important trafic de cocaïne, les mesures techniques de surveillance suivante ont été mises en place :
- géolocalisation et sonorisation du véhicule [de marque] Q______ appartenant à E______, autorisée par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (TMC) du 6 octobre 2020 (C 10-347), laquelle mentionne qu'"afin de parer à toute difficulté en lien avec les règles sur les découvertes fortuites (art. 281 al. 4 et 278 CPP), les résultats de la présente surveillance pourront être exploités à l'encontre du prévenu E______ et de tout tiers susceptible de revêtir la qualité de prévenu dans les différentes procédures liées à la présente enquête" ;
- vidéosurveillance du rez-de-chaussée de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève (où la police a observé que E______ vivait dans un appartement du rez-de-chaussée), autorisée par ordonnance du TMC du 15 octobre 2020 (C 10-356), laquelle mentionne qu'"afin de parer à toute difficulté en lien avec les règles sur les découvertes fortuites (art. 281 al. 4 et 278 CPP), les résultats de la présente surveillance technique pourront être exploités à l'encontre de E______ et de toutes les personnes qui acquerront la qualité de prévenu dans les différentes procédures liées à la présente enquête".
g. Lors de l'analyse des conversations recueillies par la mesure de sonorisation du véhicule, les policiers ont soupçonné A______ de participer au trafic de stupéfiants de E______. Une demande d'extension des mesures de surveillance en cas de découvertes fortuites a été ordonnée et autorisée (concernant la localisation et la sonorisation du véhicule de E______) ainsi que l'exploitation rétroactive des données obtenues (C 10-338) à l'encontre de A______.
h. E______ et A______ ont tous deux été arrêtés en décembre 2020 puis entendus par la police ainsi que par le Ministère public.
i.a. Lors de ses différentes auditions E______ a en substance confirmé connaître A______ mais a indiqué que leurs conversations ne concernaient pas la vente de cocaïne mais de pilules de Viagra ou de créatine.
i.b. Tout au long de la procédure, A______ a contesté les faits reprochés. Il connaissait E______ qui était un ami, mais n'avait rien à voir avec son trafic de stupéfiants. Il a admis avoir acheté 100 grammes de marijuana, au prix de EUR 3.- le gramme, à une personne qui vivait en France, et l'avoir revendue en Suisse (D-140ss).
j. Il ressort de l'analyse d'ADN du Centre universitaire de médecine légale du 6 janvier 2021, qu'aucun des sept prélèvements transmis, effectués à partir du matériel saisi à la rue 1______ no. ______, n'a permis de mettre en évidence des profils ADN exploitables (D-174 et ss).
Détention provisoire et mesures de substitution
k. A______ a une première fois été placé en détention provisoire le 16 octobre 2018 et libéré le 13 mars 2019 (soit 148 jours), date à laquelle il a été mis au bénéfice de mesures de substitution consistant notamment en une obligation d'être suivi par le Service de probation et d'insertion, une interdiction d'avoir un quelconque contact, de quelques manières, avec les parties plaignantes et l'obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique, lesquelles ont perdurées jusqu'au 9 mars 2020 (soit 363 jours) et auxquelles il a donné son accord (C-474 et 477).
Il a fait l'objet d'une seconde détention provisoire du 20 décembre 2020 au 22 juin 2021 (soit 187 jours), date à laquelle il a été mis au bénéfice de mesures de substitution consistant en une interdiction de tout contact, de quelque manière, avec toutes personnes concernées par la procédure, l'interdiction de quitter le territoire suisse et l'obligation de remise de ses documents d'identité au MP, lesquelles ont perduré jusqu'au 12 janvier 2024 (soit 935 jours) (Y-1048).
Inventaires et séquestres
l. Étant prévenu d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. b, c, d, g et al 2 LStup et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP), les téléphones de A______, qui pouvaient contenir des informations en lien avec ces infractions, et placés sous inventaires du 17 décembre 2020 n°3______ (Z-707), n°4______ (Z-703) et n°5______ (Z-704), ont été séquestrés (Z-705).
C. a.a. Durant l'audience d'appel, la Cour a soulevé la problématique de l’utilisation de mesures techniques de surveillance pour démontrer une infraction simple à l’art. 19 LStup, en regard des conditions de l’art. 269 al. 2 let. f CPP, par renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP (cf. point 2 ci-dessous).
a.b. A______ a confirmé ses déclarations. En relation avec les faits à l’encontre de C______, il était conscient de ce qu'il avait fait, n'aurait pas dû agir ainsi et le regrettait mais il maintenait ne pas l'avoir menacé, ce que les témoins avaient également dit. Il ne contestait pas avoir causé des dommages matériels dans le bar. Après l'audience de jugement en janvier 2024, il avait tenté de prendre contact avec K______, sans succès. Un mois auparavant, il l'avait rencontrée par hasard au centre-ville, lui avait présenté ses excuses et demandé pardon. Celle-ci avait été émue et lui avait également demandé pardon. Apprenant qu'il avait fait appel du jugement de première instance, elle lui avait indiqué retirer sa plainte pénale. Il ne lui avait rien donné en échange.
a.c. Entendue comme témoin, R______, compagne de l’appelant, a confirmé ses déclarations. Elle était actuellement en apprentissage en S______. Elle travaillait quatre jours par semaine de 7h à 15h30 et le cinquième jour suivait des cours de 8h à 18h. A______ déposait ainsi les enfants à l'école, que sa fille ainée fréquentait quatre jours par semaine de 8h à 18h, incluant le parascolaire, ou au jardin d'enfants que sa cadette fréquentait tous les jours de 8h à 12h30. Sans la présence de ce dernier, elle ne pourrait pas faire garder ses enfants pour suivre sa formation. Le soutien de l'Hospice général ne suffirait pas. La procédure avait commencé lorsqu'elle était enceinte de sa première fille et avait été longue, perturbant A______, qui avait eu besoin de beaucoup de soutien. Le précité se préoccupait d'aider son prochain, était un bon père, tant pour leurs filles que pour les enfants de ce dernier en République dominicaine. Il aidait sa famille au pays. Il était la personne de référence pour tous, notamment quand il fallait prendre des décisions. En cas d'expulsion de son compagnon, la situation serait très compliquée pour leurs filles, pour qui il était très présent, et elle ne saurait comment gérer sur le plan affectif et émotionnel.
b.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant que les mesures de substitution subies en 2018 devaient être déduites de la peine prononcée à raison de 10%, soit 36 jours de déduction.
b.b. Il produit un chargé de pièces, contenant notamment une attestation de scolarité du 14 août 2024 confirmant l'inscription de R______ pour l'année 2024/2025 en S______ à l'École T______ ainsi qu'un contrat d'apprentissage signé le 6 juin 2023 entre R______ et les U______ pour une activité de S______ du 18 août 2023 au 17 août 2025.
A______ produit également une attestation établie le 17 septembre 2024 par ses psychologue et psychiatre de laquelle il ressort qu’il les a consultés entre avril 2019 et août 2020, quelques mois en 2022 et depuis mi-juillet 2024. Il se trouvait dans un état anxio-dépressif moyen à sévère qui nécessitait un traitement psychiatrique, une psychothérapie hebdomadaire et un suivi infirmier. Il présentait une symptomatologie d'un stress-post traumatique, à type de ruminations incessantes liées au traumatisme lui-même (poignardé), aux circonstances de son incarcération et aux procédures judiciaires. Il présentait également des troubles du sommeil avec cauchemars, un sentiment envahissant d'injustice, une perte de confiance avec une incapacité à se projeter dans l'avenir ainsi qu'un sentiment de ruine. Son état se chronicisait cliniquement, étant précisé que la confrontation aux multiples procédures judiciaires depuis plusieurs années pouvait entretenir ce vécu traumatique et le péjorer.
c. Le MP conclut à l'acquittement s'agissant des infractions à la LStup, compte tenu de la question soulevée par la Cour, au prononcé d'une peine au moins équivalente à la détention préventive subie, et pour le surplus au rejet de l'appel. Il persiste dans les conclusions de son appel joint.
d.a. Par la voix de son conseil, C______ conclut à la confirmation du jugement entrepris s'agissant de l'infraction de menaces.
d.b. Il dépose un chargé de pièces comprenant un jugement du Tribunal correctionnel du 7 mars 2024 rendu dans la procédure P/6______/2022 par lequel il a notamment été acquitté de tentatives de lésions corporelles simples aggravées : il avait été retenu que C______ avait lancé des bouteilles en verre sur A______ le 14 janvier 2018 au J______ en agissant en état de légitime défense.
e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
D. a. A______ est né le ______ 1987 à V______ [République dominicaine], dont il est originaire. Il possède également la nationalité italienne. Il est père de deux enfants de cinq et trois ans qu'il a eus avec R______, avec laquelle il vit à Genève. Il a également deux autres enfants qui vivent à V______ avec leurs mères respectives. Il a vécu en République dominicaine jusqu'à ses 19 ans. En 2012, il s'est installé en Italie. Il y a travaillé en qualité de réparateur de vélos. Il a ensuite été condamné et il est allé en prison. En décembre 2014, il est venu à Genève où il a obtenu un permis G, puis B. Il est reparti en 2015 pour aller à W______ [Espagne], puis est revenu en 2017. Il a travaillé plusieurs années en Suisse dans une entreprise de nettoyage puis, en 2020, il a eu un accident de travail. Depuis lors, il ne travaille pas. Sa compagne suit une formation. Il s'occupe de sa fille ainée dès la sortie de l'école et de sa cadette, qui va à la crèche le matin. Sa mère, sa grand-mère et deux de ses enfants vivent en République Dominicaine. Le reste de sa famille est en Suisse. En Italie, il n'a aucune attache.
Il s'était effondré à cause de cette procédure qui durait depuis presque sept ans, durant lesquels on l'avait accusé de menaces, qu'il n'avait pas commises. Il était une personne qui assumait ses actes. Sa vie avait été bousculée et les conséquences sur sa famille avaient été importantes. Il prenait actuellement un traitement médicamenteux en raison de troubles psychiques. Il était encore debout grâce à la présence de ses enfants et à "la volonté de Dieu".
b. À son casier judiciaire suisse figure une condamnation du MP du 22 juin 2018 à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, et à une amende immédiate de CHF 500.-, pour dommages à la propriété, tentative de contrainte et menaces. Il a également été condamné en Italie, le 11 décembre 2012 à une peine de trois ans et quatre mois de prison pour infraction à la loi sur les stupéfiants.
E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 2h15 d'activité de chef d'étude, 31h20 d'activité de collaborateur et 1h40 d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 2h15, et CHF 75.- à titre de déplacement à l'audience d'appel, dont 30h15 dans la catégorie "procédure" comprenant 1h15 d'activité de chef d'étude sans justification, 1h40 d'activité de stagiaire non justifiée et le solde d'activité de collaborateur non justifiée, à l'exception d'1h20 pour "examen du dossier".
En première instance, il a été indemnisé pour plus de 300 heures d'activité.
b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, deux heures d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 2h15.
En première instance, il a été indemnisé pour plus de 34 heures d'activité.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. À teneur de l'art. 269 al. 1 CPP, applicable aux mesures techniques de surveillance par le renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP, le ministère public peut ordonner une mesure de surveillance aux conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'art. 269 al. 2 CPP a été commise (let. a) ; cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b) ; les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l'art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier une surveillance.
2.1.2. Selon l'art. 278 al. 2 CPP, les informations concernant une infraction dont l'auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour ordonner une surveillance de cette personne sont remplies. Dans de tels cas, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d'autorisation (art. 278 al. 3 CPP).
Les découvertes fortuites sont ainsi exploitables seulement à la double condition que la surveillance aurait pu être autorisée et qu'elle l'a ensuite été à titre rétroactif. L'autorité doit donc notamment examiner si les faits nouvellement découverts sont susceptibles de constituer une des infractions comprise dans la liste de l'art. 269 al. 2 CPP. Les infractions qui ont permis la mise en œuvre de la surveillance initiale ne sont en revanche pas déterminantes pour autoriser l'utilisation des éléments découverts fortuitement. Quelle que soit la gravité des infractions visées par l'ordre de surveillance initial, des informations concernant des infractions supplémentaires qui ne figurent pas dans le catalogue ne peuvent pas être exploitées (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 11 et 12 ad art. 278 CPP).
2.1.3. Les découvertes fortuites non autorisées au sens de l'art. 278 CPP sont absolument inexploitables au sens de l'art. 141 al. 1 CPP, sans qu'il n'y ait de place pour la pesée des intérêts prévue à l'art. 141 al. 2 CPP (ATF 144 IV 254 consid. 1.4.3 in JdT 2019 IV p. 27). Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner si la seconde preuve aurait aussi pu être obtenue sans la première preuve illicite, avec une grande vraisemblance, compte tenu d'un déroulement hypothétique des investigations (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 39 ad art. 141 CPP et références citées).
2.2. À titre liminaire, on peut souligner que les premières mesures de surveillance active, soit la mise en place d'un dispositif de sonorisation/localisation sur véhicule et d'une caméra de surveillance non visible dans l'entrée de l'immeuble sis rue 1______ no. ______, ont été dûment autorisées à l'encontre de E______ par ordonnances du TMC du 6 et 15 octobre 2020, sur la base de graves soupçons d'infractions à l'art. 19 al. 2 LStup. Ces autorisations de surveillance n'impliquaient toutefois pas, de facto, l'autorisation de surveillance de tiers, et ce même alors qu'il s'agissait d'enquêter sur des infractions qui se pratiquent à plusieurs ou par le biais d'un réseau, situation réglée par la disposition sur les découvertes fortuites.
Lors de l'analyse des écoutes et des images de vidéosurveillance, le rôle de l'appelant a été mis en évidence. Le MP a bien ordonné une extension des mesures de surveillance secrète, autorisée par le TMC, à l'encontre de ce dernier concernant la sonorisation/localisation du véhicule. Toutefois, les infractions reprochées à l'appelant le sont in fine à l'art. 19 al. 1 LStup, infraction non contenue dans le catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP. Concernant la mise en place d'une caméra de surveillance, aucune demande et a fortiori d'extension de la mesure de surveillance à l'égard de l'appelant n'a été autorisée. Dans l'ordonnance de base du 15 octobre 2020 figurait la précision suivante : "autorise l'exploitation des résultats de cette surveillance à l'encontre de E______ et de toutes les personnes qui acquerront la qualité de prévenu dans les différentes procédures liées à la présente enquête". La question de savoir si cette phrase suffit à élargir l'exploitabilité des écoutes à l'encontre de l'appelant, ou si le MP devait formuler une demande d'autorisation conformément aux réquisits de l'art. 278 al. 2 et 3 CPP, peut néanmoins souffrir de rester ouverte, les mesures de surveillance active étant dans tous les cas inexploitables à l'encontre de l'appelant pour les mêmes raisons que ci-dessus, à savoir qu'une telle surveillance n'aurait pas pu être ordonnée à l'encontre de l'appelant, l'infraction reprochée ne figurant pas au catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP.
Partant, le résultat des mesures de surveillance active, au sens de l'art. 269 CPP, menées à l'encontre de E______ doit être déclaré inexploitable à l'encontre de l'appelant en l’absence d’infraction figurant au catalogue de l’art. 269 al. 2 CPP.
2.3. Il convient ainsi de ne pas tenir compte à charge de l’appelant du résultat direct desdites mesures de surveillance active, soit en particulier les rapports de renseignements du 6 décembre 2020 (C 10-218 à C 10-250) et du 18 décembre 2020 (C 10-280 à C10-285). Ces pièces, valablement exploitées à charge d’autres prévenus, resteront néanmoins au dossier de la procédure.
3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
3.2. L'art. 180 al. 1 CP punit quiconque, par une menace grave, alarme ou effraye une personne.
Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du
19 août 2016 consid. 2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).
3.3.1. Selon l'art. 144 al. 1 CP, commet l'infraction de dommages à la propriété, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui, pour autant que celui-ci ait déposé une plainte à son encontre.
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle (A. DONATSCH, OFK StGB/JStG Kommentar, 21ème éd. 2022, n. 6 ad art. 144 ; S. TRECHSEL/D. CRAMERI, Praxiskommentar StGB, 4ème éd. 2021, n. 6 ad art. 144).
3.3.2. Lorsqu'ils sont d'importance mineure au sens de l'art. 172ter CP, des dommages à la propriété constituent une simple contravention. Une infraction au patrimoine est d'importance mineure lorsque la valeur concernée ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; 123 IV 113 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1108/2021 [destiné à la publication aux ATF] du 27 avril 2023 consid. 1.5.1). À cet égard, seul l'état subjectif de l'auteur est déterminant, en ce sens qu'il doit avoir intentionnellement visé un élément patrimonial d'une valeur maximale de CHF 300.- (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; 122 IV 156 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 2.2 ; 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.1 ; 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2).
Infractions à la LStup
4. 4.1. Les éléments à la procédure demeurant exploitables ne permettent pas de retenir la culpabilité de l'appelant, étant précisé que E______ n'a pas spontanément parlé de lui, ni ne l'a jamais incriminé suite à l'écoute des conversations et qu'il n'a pas été directement observé par la police en un quelconque flagrant délit.
Dès lors, au bénéfice du principe in dubio pro reo, l'appelant sera acquitté d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup pour les faits qu’il conteste.
Le jugement entrepris sera modifié sur ce point.
Infraction à l'encontre de K______
4.2. K______ a retiré sa plainte pénale par courrier reçu par la CPAR le 12 septembre 2024. L'infraction reprochée, qualifiée de menaces par le premier juge, étant poursuivie sur plainte, ce retrait constitue un empêchement de procéder devant conduire au classement de ces faits (art. 329 CPP).
Le jugement entrepris sera modifié sur ce point.
Menaces à l'encontre de C______
4.3. L'appelant persiste à contester avoir menacé C______. Il a admis avoir donné des coups de poings à ce dernier et avoir lancé des bouteilles en verre mais a déclaré n’avoir jamais prononcé de menaces à son encontre.
C______ a quant à lui été constant dans sa description des faits, tant dans sa plainte pénale que dans ses différentes déclarations qui s'en sont suivies.
Contrairement à ce que relève l'appelant, les témoins entendus n'ont pas indiqué qu'aucune menace n'avait été proférée. Deux d'entre eux n'en ont pas rapporté et le troisième, interrogé sur ce point, explique ne pas en avoir entendu, étant précisé qu'au moment de la bagarre il devait y avoir une certaine agitation dans le bar.
Au vu du contexte, à savoir la virulence de l'altercation entre l'appelant et plaignant, la Cour retient que l'appelant a tenu les propos qui lui sont reprochés, étant précisé que ceux-ci sont de nature à alarmer ou à effrayer une personne raisonnable dans la même situation dans la mesure où il s'agit de menaces de lésions corporelles graves ou de mort.
Reste à établir si le plaignant a effectivement été alarmé ou effrayé par ces menaces. Comme le relève l'appelant, le plaignant n'en a pas fait état devant le MP. Toutefois, dans sa plainte, il a indiqué avoir eu peur et devant la police, il a relaté une altercation survenue en 2010 avec l'appelant et ses acolytes durant laquelle il avait été effrayé et a indiqué s'en être souvenu durant les faits en question.
En outre, au vu du contexte ‒ à savoir que C______ faisait face à la même bande d'individu qui s'en était pris à lui en 2010, que l'un des individus présents avait reçu un commandement de payer d'un montant important notifié par son conseil, que la situation avait dégénéré lorsqu'il avait voulu s'enfuir, qu'il avait été frappé par l'appelant puis avait essuyé des jets de bouteilles en verre ‒ , il ne fait aucun doute pour la Cour que C______ a été effrayé par les menaces de l'appelant.
Ainsi, l'appelant sera condamné pour menaces (art. 180 al. 1 CP) et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Dommages à la propriété
4.4. L'appelant ne conteste pas avoir commis les dégâts matériels décrits sous chiffre 1.3.5 de l'acte d'accusation. Il argue en revanche ne pas avoir été le seul à lancer des bouteilles en verre et ainsi ne pas être le seul responsable des dommages. D'après les différentes déclarations des parties, C______ est venu se réfugier derrière le bar, dos au mur et au frigo. Il apparait ainsi que ce sont les bouteilles lancées par l'appelant qui ont causé les dégâts. Au surplus, une éventuelle faute de C______ n'est pas déterminante vu l'absence de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24).
L'appelant plaide également que l'ampleur des dégâts n'a pas été démontrée, précisant que le bar était déjà abîmé et que le trou dans le mur avait vite été réparé. Le montant des dégâts causés n'a pas été chiffré par la gérante du bar, auteure de la plainte pénale. Les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que le bar était déjà abîmé et le fait que le trou dans le mur ait rapidement été réparé ne permet pas de retenir que cela s'est fait à faible coût. En outre, le frigo a été endommagé et il apparait évident qu'un frigo, de surcroît professionnel, coûte plus de CHF 300.-, ce que l'appelant ne pouvait ignorer. La Cour retient ainsi qu'il ne s'agit pas d'un cas d'importance mineure.
Il s'ensuit que l'appelant doit être condamné du chef de dommages à la propriété et son appel rejeté sur ce point.
4.5. L'appelant a également été condamné pour une infraction simple à la LStup, lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP) et tentative de lésions corporelles simples aggravées (art. 22 cum 123 ch. 2 al. 1 aCP), ce qu'il ne conteste à juste titre pas.
5. 5.1. Les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 al. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tout comme l’infraction à l’art. 19 al. 1 LStup.
5.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
5.2.2. L'art. 41 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, en justifiant son choix de manière circonstanciée (al. 2), si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3).
5.2.3.1. Aux termes des art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Si, durant ce délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble (art. 46 al. 1 CP).
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1).
5.2.3.2. La révocation du sursis ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve (art. 46 al. 5 CP).
5.2.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
5.2.5. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.
Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire, privative de liberté ou d'une amende (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.2 sur l'imputation sur une peine prononcée avec sursis). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 2.2).
5.2.6. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).
La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Il convient pour en juger de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 et 135 IV 12 consid. 3.6).
5.2.7. L'art. 53 aCP, dans sa teneur au 30 juin 2019, est applicable dans la mesure où les faits se sont déroulés avant la modification intervenue le 1er juillet 2019 qui n'est pas plus favorable à l'appelant dès lors qu'elle pose comme condition supplémentaire que l'auteur ait admis les faits. Cette disposition prévoit que lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (let. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b).
L'auteur doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 135 IV 12 consid. 3.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2013 du 19 juillet 2013 ; cf. aussi ATF 136 IV 41 consid. 1.2). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute ; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2.1 et 2.2). Enfin, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3).
5.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris à l'intégrité physique de C______ et n'a pas hésité à le menacer. En outre, ne maitrisant pas son état de colère, il a porté atteinte à la propriété du bar J______.
Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie les actes commis.
Sa collaboration et sa prise de conscience ne sauraient être qualifiées de mauvaises dans la mesure où il a admis la plupart des faits reprochés. Il persiste toutefois à nier les menaces envers C______.
Il y a concours d'infractions.
Il a deux antécédents, dont un spécifique mais ancien.
Concernant l'infraction de dommage à la propriété, l'appelant indique avoir pris des dispositions pour rembourser la gérante du bar J______ mais que cette dernière avait quitté la Suisse et vendu son établissement. Il avait ainsi été dans l'impossibilité de la rembourser. Cette tentative de réparation ne relève toutefois pas de la spontanéité : ce n'est que suite au dépôt de plainte de la gérante, à son interpellation et à ses auditions qu'il a proposé le remboursement des dégâts commis. Au demeurant, il indique, sans le prouver, avoir uniquement envoyé un message WhatsApp à la gérante. Le degré d'effort du prévenu dans la réparation du dommage apparait ainsi, somme toute, plutôt relatif. L'appelant ne saurait ainsi être mis au bénéfice de l'art. 53 aCP dans la mesure où il n'a pas accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort causé.
Concernant la durée de la procédure, le MP relève que celle-ci a été longue mais qu'il n'y a pas eu de temps morts, notamment au vu du nombre de prévenus impliqué. Les premières plaintes déposées à l'encontre du prévenu l'ont été en janvier et en octobre 2018, à la suite desquelles le prévenu a rapidement été arrêté et auditionné, soit dès février et novembre 2018. Une audience de confrontation a eu lieu en décembre 2018. D'autres actes d'instructions concernant des infractions classées ont eu lieu en 2021. Force est de constater, qu'avant qu'il y ait jonction des procédures, l'appelant aurait déjà pu voir son sort réglé concernant les infractions de menaces, lésions corporelles simple et dommages à la propriété. Durant les autres années d'instruction, au nombre de quatre et concernant les infractions à la LStup, diverses auditions ont eu lieu, notamment en lien avec les mesures de surveillance, et sont particulièrement disséminées dans le temps, étant précisé que le dossier est volumineux mais pas particulièrement complexe. En outre, comme déjà établi, l'implication de l'appelant repose sur des mesures de surveillances illicites à son encontre. Il subit depuis six ans cette procédure, six années qui l'ont maintenu dans l'angoisse et l'incertitude (cf. rapport médical de ses psychiatre et psychologue). Il y a ainsi eu violation du principe de célérité, laquelle sera constatée dans le dispositif et conduira à une légère réduction de peine.
En ce qui concerne le choix du type de peine, les précédentes condamnations de l'appelant l'ont été à une peine privative de liberté ferme (de trois ans et quatre mois) ainsi qu'à une peine pécuniaire, certes avec sursis, ce qui ne l'a toutefois pas dissuadé de récidiver, avec une violence particulière, de sorte que sous l'angle de la prévention spéciale, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie. Il l'est d'autant plus que rien au dossier n'établit que l'appelant serait en mesure de s'acquitter d'une peine pécuniaire, si celle-ci aurait dû être envisagée. Il n'exerce aucune activité rémunérée, assumant la garde partielle de ses enfants pendant que sa compagne suit une formation, et n'a fait part d'aucun projet professionnel.
L'infraction la plus grave est celle à l'art. 123 al. 1 aCP (lésions corporelles simples), laquelle a été consommée et touche à l'intégrité corporelle, pour laquelle il se justifie de prononcer une peine privative de liberté de base de quatre mois. Cette peine doit être augmentée de deux mois (peine hypothétique : trois mois) pour tenir compte de la tentative de lésions corporelles simples aggravées, de deux mois (peine hypothétique : trois mois) pour tenir compte de la contrainte, d'un mois (peine hypothétique : 45 jours) pour tenir compte des dommages à la propriété et d’un mois (peine hypothétique : 45 jours) pour l’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup. La violation du principe de célérité impose une réduction de l’ordre de deux mois. C'est ainsi une peine privative de liberté d’ensemble de huit mois qui sera prononcée.
L'appelant, qui n'a plus commis d'infraction depuis fin 2020 (ndr : infraction à l'art. 19a LStup, classée car prescrite) ne présente pas de pronostic défavorable, d'autant plus qu'il bénéficie aujourd'hui d'une situation personnelle stable, vivant avec sa compagne et s'occupant de ses deux jeunes filles. Toutefois, la peine ayant déjà été subie dans son intégralité (cf. 9.2), la question du prononcé du sursis et de la fixation d'un délai d'épreuve n'est pas pertinente.
La question de la révocation du précédent sursis ne se pose pas dès lors que trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
C'est ainsi une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, qui sera prononcée. Le jugement sera modifié sur ce point.
6. 6.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure.
Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017
du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative
(M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98).
Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH relatif aux ingérences dans la vie privée et familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1005/2020 du 22 décembre 2020 consid. 1.1 ; 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure
(ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.1 et 4.2).
6.2. En l'occurrence, l'appelant est installé durablement en Suisse depuis 2017 et a travaillé dans une entreprise de nettoyage jusqu'en 2020, année durant laquelle il a eu un accident de travail. Il réside actuellement à Genève auprès de sa compagne et de ses deux filles, toutes trois de nationalité suisse. Il n'exerce aucune activité lucrative mais s'occupe de ses deux enfants, de cinq et trois ans. Contrairement à ce qu'argue le MP, l'appelant ne présente pas un risque de réitération élevé au vu d'une absence de prise de conscience. Au contraire, son rôle est investi auprès de sa famille nucléaire, et les faits pour lesquels il est condamné sont particulièrement anciens. Ainsi l'intérêt public à l'expulser pénalement de Suisse doit être relativisé et ne l'emporte pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Il sera renoncé à son expulsion.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
7. 7.1. Selon l'art. 69 CP, même si aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit d'une infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.). Le respect de ce dernier implique d'une part que la mesure qui porte atteinte à la propriété est propre à atteindre le but recherché et d'autre part que ce résultat ne peut pas être obtenu par une mesure moins grave (subsidiarité ; ATF 137 IV 249 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2023 du 19 juillet 2023 consid. 2.2).
7.2.1. En l'espèce, les téléphones saisis l'ont été suite à une ordonnance de séquestre délivrée par le MP selon laquelle ces derniers pourraient contenir des informations en lien avec des infractions à la LStup et l'obtention illicite de prestation de l'assurance sociale, infractions qui ont fait l'objet d'un acquittement et d'un classement. Ainsi, il ne peut être retenu que ces objets ont servi à commettre une infraction ou sont le fruit d'une infraction. Ils devront ainsi être restitués à l'appelant.
Le jugement sera modifié en ce sens.
7.2.2. La restitution à l'appelant de la clé figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______ du 17 décembre 2020 sera confirmée.
8. 8.1. Le classement de l'infraction de menaces fait suite au retrait de plainte, durant la procédure d'appel, de K______. Selon les dires de l'appelant, dont il n'y a pas lieu de douter, elle a effectué ce retrait suite à ses excuses. Il ne peut ainsi pas être retenu que la plaignante a agi de manière téméraire (art. 427 al. 2 CPP) ; les frais, modiques, seront mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 2 let a CPP).
8.2.1. Au vu du classement de l'infraction de menaces à l'encontre de K______, de l'acquittement prononcé s'agissant des infractions à la LStup, de la reconnaissance de la violation du principe de célérité et de la restitution des téléphones séquestrés, l'appelant supportera le tiers des frais de la procédure d'appel, dont un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. L’émolument complémentaire de jugement du TCO sera mis à sa charge dans la même proportion. Le solde sera laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).
8.2.2. Vu l'acquittement prononcé (il ne sera pas tenu compte du classement, les conditions de ce dernier étant survenues durant la procédure d'appel), il y a lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP), étant précisé que les infractions à la LStup ont conduit à de nombreux actes d'instruction durant presque quatre ans. L'appelant a été condamné à payer un quart des frais de la procédure de première instance, desquels avaient été déduit CHF 1'000.-. Compte tenu de l’ampleur très relative des faits qui sont finalement retenus à son encontre, en regard du volume très important de la procédure, il se justifie, ex aequo et bono, d’arrêter les frais à sa charge pour la procédure préliminaire et de première instance à CHF 2'000.-.
9. 9.1.1. Au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Cette disposition fonde le droit à une indemnité résultant d'une responsabilité causale de l'État, quand bien même aucune faute n'est imputable aux autorités (arrêt du Tribunal fédéral 6B 928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2 non publié aux ATF 142 IV 163).
Aux termes de l'art. 431 al. 2 CPP, en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. En d'autres termes, le prévenu doit être indemnisé si la sanction finalement infligée ne peut pas être totalement imputée sur la détention avant jugement effectivement subie (ATF 142 IV 389 consid. 5).
9.1.2.1. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En principe, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas. À cet égard, le juge peut notamment prendre en considération les répercussions de la détention sur la vie privée, sociale et professionnelle de la personne acquittée, le retentissement de la procédure sur l'environnement de celle-ci, la gravité des faits reprochés, ou encore la durée de la détention, étant précisé que n'ont en revanche pas à être pris en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause. Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.2).
9.1.2.2. Dans l'arrêt 6B_744/2020 du 26 octobre 2020, le Tribunal fédéral n'a pas considéré comme contraire au droit une indemnité correspondant à CHF 150.- par jour pour une détention excessive de 59 jours.
9.1.3. La réparation morale est due avec intérêt à partir du jour où le préjudice a été causé. Lorsque la victime a subi des atteintes pendant une période prolongée, les intérêts sur l'indemnité courent, en général, à partir d'une date moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.6).
9.1.5. L'indemnisation des mesures de substitution à la détention, au sens de l'art. 237 CPP, qui se révèlent infondées suite au prononcé du jugement suit en principe les mêmes règles que celles relatives à la détention (en ce sens : AARP/161/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2.5.3). Il convient toutefois de tenir compte du caractère bien plus restreint de l'atteinte à la liberté d'une telle mesure, en particulier s'agissant d'une interdiction de contact avec des personnes qui ne sont pas des proches du prévenu ou d'une obligation hebdomadaire de pointer à un poste de police, en comparaison avec celle engendrée par une détention (arrêts du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 2.5.1 ; 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 ; 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3).
9.2. Sur la totalité de la procédure, l'appelant a été détenu pendant 335 jours. 244 jours (soit huit mois) de cette détention avant jugement ont été imputés sur la peine prononcée dans la présente procédure. Il reste dès lors un solde de 91 jours qualifié de détention injustifiée.
Au regard de la période de détention injustifiée, il apparait adéquat de fixer à un montant de CHF 100.- l'indemnité journalière à laquelle l'appelant peut prétendre. En effet, au-delà de ce constat, il n'a pas plaidé, malgré l'invitation de la Cour, avoir mal vécu cette détention, ni qu'elle lui aurait causé des souffrances particulières. À titre d'exemple, on ne relève pas de dégradation de sa situation financière et professionnelle, l'appelant ayant été sans emploi durant cette même période. La frustration et le sentiment d'injustice ressenti est commun à toute personne placée en détention avant qu'une décision d'acquittement ne soit rendue. S'agissant de ses conditions de détention l'appelant ne fait pas état d'atteintes concrètes. La seule évocation d'avoir été éloigné de sa famille, ne saurait suffire à justifier une augmentation de l'indemnité.
Il a également été soumis à des mesures de substitution.
En premier lieu de mars 2019 à mars 2020 (363 jours) ; aux termes de ces mesures, il avait notamment l'obligation d'être suivi par le Service de probation et d'insertion, l'interdiction de prendre contact avec toutes personnes concernées par la procédure et l'obligation d'entreprendre un suivi psychothérapeutique, suivi qu'il souhaitait entreprendre.
En second lieu de juin 2021 à janvier 2024 (soit 935 jours) ; aux termes de ces mesures, il avait notamment l'interdiction de prendre contact avec toutes personnes concernées par la procédure, de quitter le territoire et l'obligation de remettre ces documents d'identité au MP.
Les mesures de substitution subies par l'appelant ne sauraient être qualifiées de gravement attentatoires à sa liberté personnelle, ce qu'il n'a d'ailleurs pas plaidé.
Les premières traduisaient sa volonté et ne représentaient pas une ingérence importante dans sa vie privée et familiale. Ces mesures ne feront dès lors pas l'objet d'une indemnisation.
Les secondes mesures, lui interdisant de quitter le territoire pendant une longue durée, ont en revanche porté une atteinte plus importante à sa liberté. Cela étant, cette interdiction a porté atteinte à sa liberté personnelle dans une mesure bien moindre qu'en cas de détention provisoire.
Au vu de ce qui précède, la Cour est d'avis que la prise en compte des mesures de substitution à hauteur de 5% de leur durée, soit 47 jours, apparaît adéquate.
Ainsi, il se justifie d'octroyer à l'intimé une indemnisation de CHF 13'800.-, ce qui correspond à 138 jours de détention injustifiée (mesures de substitution comprises) à un tarif journalier de CHF 100.-. Ce montant portera intérêts de 5% l'an dès le 10 juillet 2021 (date moyenne).
Le jugement sera réformé en ce sens.
10. 10.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
10.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
10.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- pour les stagiaires / collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
10.2. En l'occurrence, la partie "procédure" de l'état de frais de Me B______ apparait excessive à ce stade de la procédure, alors que le dossier était bien connu de ce dernier et qu'il venait de le plaider en janvier 2024. Aucune motivation ne vient étayer l'activité réalisée qui permettrait de comprendre le nombre d'heures indiqué. En outre, la complexité de la procédure doit être relativisée vu l'inexploitabilité des écoutes, qui représentaient une partie importante du dossier. Ainsi, les 1h15 d'activité de chef d'étude et les 1h40 d'activité de stagiaire seront retranchées de l'état de frais ainsi que 15h d'activité de collaborateur, 12h20 d'activité apparaissant amplement suffisantes. Il convient d'ajouter 2h15 pour la durée de l'audience et une vacation, au tarif d'un collaborateur.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'552.45 correspondant à une heure d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, 18h35 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'787.50) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 298.75), une vacation à CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 266.20.
10.3.1. Conformément à la demande de C______, la nomination de Me D______ en tant que conseil juridique gratuit est prolongée pour la procédure d'appel.
10.3.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient de le compléter de 2h15 pour la durée de l'audience et ajouter une vacation pour cette dernière, le tout au tarif d'avocat stagiaire.
La rémunération de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 817.50 correspondant à 4h15 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 637.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 63.75), un déplacement à CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 61.25.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/23355/2020.
Admet partiellement l'appel.
Rejette l'appel joint.
Annule ce jugement en ce qui concerne A______.
Et statuant à nouveau :
Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffres 1.3.2, 1.3.4 let. b, c et d, 1.3.6, 1.3.7 de l'acte d'accusation.
Acquitte A______ d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) en lien avec les faits décrits sous chiffre 1.3.1 lettres a et c à h de l’acte d’accusation.
Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) en lien avec les faits décrits sous chiffre 1.3.1.b de l’acte d’accusation, de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), de tentative de lésions corporelle simples aggravées (art. 22 cum art 123 ch. 2 al. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP).
Constate une violation du principe de célérité.
Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de huit mois de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Ordonne la restitution à A______ des téléphones figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ du 17 décembre 2018, de la clé et du téléphone figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 5______ du 17 décembre 2020 et du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 17 décembre 2020 (art. 267 al. 1 CPP).
Condamne A______ au paiement de CHF 2'000.- au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP) ainsi qu’au paiement du tiers de l’émolument complémentaire de jugement du Tribunal correctionnel.
Laisse le solde de ces frais, soit CHF 6'541.40, à la charge de l'État.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'935.-, y compris un émolument de décision de CHF 1'500.-.
Met un tiers de ces frais, soit CHF 645.-, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.
Alloue à A______ CHF 13'800.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 10 juillet 2021, à titre d'indemnité pour son tort moral résultant de la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. c CPP).
Prend acte de ce que l'indemnité de Me B______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 55'127.50 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP) et arrête à CHF 3'552.45, TVA comprise, celle qui lui est due pour la procédure d’appel.
Prend acte de ce que l'indemnité de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, a été arrêtée à CHF 6'474.90 pour la procédure de première instance (art. 138 CPP) et arrête à 817.50, TVA comprise, celle qui lui est due pour la procédure d’appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédéral de la police, l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'États aux migrations, à l'Office cantonal des véhicules et à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs.
La greffière : Lylia BERTSCHY |
| La présidente : Gaëlle VAN HOVE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : | CHF | 36'165.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 280.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 80.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 1'500.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'935.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 38'100.00 |