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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17657/2016

AARP/161/2022 du 25.05.2022 sur JTDP/1118/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ACQUITTEMENT
Normes : CP.426.al1; CP.426.al2; CPP.429.al1.letb; CPP.429.al1.letc
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17657/2016 AARP/161/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 25 mai 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1118/2021 rendu le 10 septembre 2021 par le Tribunal de police,

 

et

C______, partie plaignante,

D______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 10 septembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté des chefs d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 du code pénal suisse [CP]) ainsi que de contrainte (art. 181 CP) mais l'a débouté de ses conclusions en indemnisation (430 al. 1 let. a du code de procédure pénal [CPP]) et condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 2 CPP).

Le TP a considéré que la mise à charge de A______ desdits frais était justifiée dès lors qu'il était établi qu'il s'était fait remettre des montants indus de la part des deux parties plaignantes, même s'il n'avait pas agi en les menaçant et qu'il échappait à une condamnation pénale. Il avait agi en violation des dispositions sur le contrat de travail et sur l'enrichissement illégitime. C'était en raison de ses agissements illicites que la procédure avait été ouverte, en particulier suite aux plaintes déposées à son encontre. De plus, il s'était totalement désintéressé de la procédure et en avait compliqué le déroulement en ne donnant aucune suite aux deux convocations du TP.

b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens comprenant une juste indemnité pour ses honoraires de défense en appel, à ce que les frais de la procédure préliminaire et de première instance soit laissés à la charge de l'Etat, au paiement de CHF 130.- à titre de réparation du dommage économique subi en raison de sa participation obligatoire à la procédure pénale et de CHF 6'600.- à titre de celle du tort moral pour les trois jours de privation de liberté et les 30 jours de mesures de substitution, subis.

b. Selon l'acte d'accusation du 14 janvier 2020, il était reproché ce qui suit à A______ : alors contremaître sur le chantier de l'usine E______ sise route 1______ no. ______ à F______ [GE], il a, à tout le moins durant l'année 2016, déterminé plusieurs de ses subalternes ouvriers travaillant pour G______ SA à lui remettre en espèces une partie de leur salaire, entre CHF 300.- et CHF 500.- par mois. À cette fin, il les a menacés de les licencier, de ne pas payer leur salaire ou de ne pas payer le salaire afférant aux vacances, en particulier à l'encontre de D______ pour des montants de EUR 300.- en mars et en avril 2016 et CHF 400.- en mai, juin et juillet 2016 et à l'encontre de C______ pour un montant de CHF 400.- en mai 2016, CHF 500.- en juin 2016 et CHF 600.- en juillet 2016.

B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants :

Contexte

a.a. Le 22 septembre 2016, D______, C______ et trois ou quatre autres ouvriers du chantier ont fait la grève et ont manifesté avec le Syndicat H______ se plaignant d'être exploités, de ne pas être rémunérés pour les heures supplémentaires effectuées, de leurs conditions de logement et de devoir payer leur chef de chantier, soit A______, pour travailler.

a.b. La direction de G______ SA a interrogé tous les ouvriers, à l'exception des cinq ou six grévistes, en arrêt-maladie, et aucun n'a déclaré remettre de l'argent à A______.

Egalement interrogé, A______ a contesté avoir exigé de l'argent des ouvriers. D______ lui avait effectivement remis des sommes en lien avec la vente d'un véhicule.

a.c. Le Bureau de Contrôle paritaire des Chantiers (BCC) a mené une enquête et a établi un rapport faisant état de plaintes de 15 ouvriers de G______ SA, dont D______ et C______, lesquels avaient déclaré qu'ils faisaient des heures supplémentaires, que leur employeur retirait CHF 500.- par mois sur leur fiche de salaire pour leur loyer, et qu'ils donnaient CHF 500.- par mois à leur chef de chantier A______ sous peine d'être licenciés.

b.a. Dans la présente cause, quatre ouvriers concernés par l'enquête du BCC ont pu être entendus en qualité de témoins et ont tous indiqué qu'ils n'avaient jamais donné d'argent à A______ ni n'avaient jamais été menacés par ce dernier. Ils avaient signé des documents sans savoir ce qu'ils signaient faute de traduction et d'explication de la part des inspecteurs.

b.b. Les inspecteurs du BCC ont quant à eux expliqué qu'ils avaient établi ce rapport dans le but de recueillir des faits à instruire plus avant par la Commission paritaire, et non la description de faits avérés. À leur souvenir, plusieurs ouvriers étaient fâchés car ils devaient donner de l'argent à A______ pour leur loyer et ne comprenaient pas pourquoi.

Les entretiens avec les ouvriers avaient été menés en français, avec une traduction portugaise approximative. Si les ouvriers avaient effectivement signé sur une tablette les procès-verbaux, ceux-ci avaient été modifiés après signature dans un contexte où le temps était compté.

b.c. A______ n'avait pas le pouvoir d'engager ou de licencier des ouvriers, ni de verser le salaire. Ceux-ci étaient engagés par G______ SA, laquelle versait les salaires sur le compte bancaire de ses employés.

D______

c.a. A______ a admis avoir perçu des montants de D______, son beau-frère, soit CHF 500.- en juillet 2016 et CHF 400.- en août 2016, mais ceux-ci constituaient le paiement par acompte du prix d'un véhicule qu'il lui avait vendu. Il ne l'avait jamais menacé.

Lorsqu'il était arrivé à Genève en 2016, il était propriétaire de 15 voitures. Il en avait d'ailleurs vendu deux autres à un autre ouvrier du chantier, I______.

c.b. D______ a confirmé avoir acheté la voiture précitée à son beau-frère pour la somme de CHF 1'500.- à la fin du mois de juillet 2016 et avoir versé les montants évoqués à titre d'acompte en juillet 2016 et en août 2016. Il avait ensuite cessé le paiement car il avait trop de factures, de sorte qu'il lui restait un solde de CHF 500.- ou encore CHF 600.- à payer. Il était au courant que d'autres personnes avaient acheté des voitures à A______.

Il n'avait pas dû verser d'autres montants à A______. Il avait déposé plainte car les montants des salaires en Suisse n'étaient pas corrects.

A______ avait exigé, sans toutefois le menacer, qu'il lui versât "en sus" tout montant dépassant son salaire, soit une ou deux fois CHF 300.- et trois fois CHF 400.-, ce qu'il avait fait entre mars et juillet 2016. Il avait ensuite arrêté les paiements car il avait trop de frais.

C______

d.a. A______ a admis avoir reçu un unique montant de CHF 400.- de C______ en mai 2016 mais celui-ci avait servi au paiement par acompte de la voiture susmentionnée dans le cadre d'un accord qui liait C______ et I______. Il n'avait jamais menacé personne.

d.b. C______ a expliqué avoir effectivement vu I______ au volant de la voiture en cause mais les montants qu'il avait versés à son chef n'avaient rien à voir. Lorsqu'il avait commencé à travailler sur le chantier, A______ lui avait dit qu'il devait le payer, ce qu'il avait fait en versant un premier montant de CHF 400.- en mai 2016, en présence de I______, puis de CHF 300.- en juin 2016, et encore une fois en juillet 2016. Il avait cessé au bout du quatrième mois et A______ l'avait alors menacé de le licencier.

Il s'était rendu au syndicat pour se plaindre des heures supplémentaires qui n'étaient pas rémunérées.

d.c. Les témoins K______ et L______, tous deux employés sur le chantier, ont confirmé avoir vu I______ avec le véhicule évoqué. K______ a précisé qu'il savait que I______ voulait l'acheter. Il ignorait toutefois si la vente s'était finalement concrétisée.

e. A______, à l'époque domicilié à J______ en France, s'est rendu à Genève le 25 octobre 2016 sur convocation de la police. À l'issue de son audition par la police puis le MP ce même jour, il a été arrêté et détenu jusqu'au 27 octobre 2016, inclus. Il a été libéré au bénéfice de mesures de substitution consistant notamment en la remise de sa carte d'identité portugaise et son titre de séjour suisse, l'interdiction de quitter le territoire helvétique et l'obligation de déférer à toutes les convocations ultérieures de la police et de la justice. Ces mesures ont été prononcées pour une durée d'un mois et étaient soumises à un contrôle périodique, de même que modifiables et révocables en tout temps.

A______ n'a pas fait de demande en modification ou en révocation desdites mesures ni n'a requis d'autorisation de quitter la Suisse durant cette période.

Convoqué à deux reprises par le TP, il a fait défaut à l'audience de jugement.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Les deux parties plaignantes avaient livré des explications incohérentes au sujet des supposées menaces dont elles auraient fait l'objet, des montants qu'elles auraient payé à l'appelant ainsi que des raisons pour lesquelles elles s'étaient rendues au syndicat et avaient déposé plainte. Face à ces explications confuses, l'appelant avait livré un récit constant, expliquant qu'il n'avait jamais menacé personne et que les montants qu'il avait perçus de la part des deux parties plaignantes étaient en lien avec la vente de véhicules, ce qui était corroboré notamment par les témoins K______ et L______. Il ne pouvait dès lors être retenu que les versements mentionnés avaient été effectués sans cause valable.

c. Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris. L'appelant ne démontrait pas qu'une cause valable aurait justifié le paiement des montants litigieux. Il ne s'était d'ailleurs pas présenté à l'audience de jugement afin que le juge puisse examiner la crédibilité de ses déclarations et n'apportait aucune preuve de ses dires. Par ailleurs, il n'avait fourni aucune excuse pour son défaut à l'audience de jugement, contraignant le TP à engager une procédure par défaut.

D. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 11 heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude, soit 11 heures et 15 minutes de "procédure" et 30 minutes de conférence avec le client.


 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 1ère phrase CPP). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

2.1.2. La condamnation aux frais d’un prévenu acquitté ou libéré de la procédure ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité proche du droit civil née d’un comportement fautif. Les frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu libéré de la procédure pénale si l’on peut lui reprocher d’un point de vue civil, c’est-à-dire dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO, d’avoir manifestement violé une règle de comportement écrite ou non écrite qui peut découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble, et d’avoir ainsi provoqué l’ouverture de l’enquête pénale ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (arrêts du TF 1B_39 et 1B_43/2012 du 10 mai 2012 consid. 3.3, et 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1 et les nombreuses réf.).

La condamnation aux frais doit reposer sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. La condamnation aux frais en cas d’acquittement ou de classement de la procédure pénale viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’il est reproché directement ou indirectement au prévenu, dans la décision relative aux frais, d’être néanmoins coupable ou d’avoir commis une faute pénale (ATF 120 Ia 147 consid. 3b, JdT 1996 IV 61 ; arrêts du TF 1B_21/2012, JdT 2013 IV p. 293, 295 du 27 mars 2012 consid. 2.2 et 1B_12/2012 du 20 février 2012 consid. 2.2).

2.1.3. En l'espèce, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que l'appelant a obtenu les sommes d'argent litigieuses des parties plaignantes sans cause valable et qu'il aurait par-là violé une norme de comportement.

Il est constant que les procès-verbaux et le rapport établis par la BCC n'ont aucune valeur probante, les auditions ayant été menées dans la précipitation, dans un but de recueillir des faits à instruire plus avant et sans traduction satisfaisante. Ils sont par ailleurs contredits par quatre ouvriers qui ont tous expliqué avoir signé des documents sans les comprendre et contesté avoir remis des sommes d'argent à l'appelant ou avoir été menacés par ce dernier.

À cela s'ajoute que l'appelant a toujours contesté les faits et expliqué avoir reçu des sommes d'argent des parties plaignantes en lien avec la vente de véhicules dont il était propriétaire. Il en avait d'ailleurs vendu un autre à I______. Cette version est corroborée par les témoins K______ et L______ et, dans une certaine mesure, par les parties plaignantes elles-mêmes. D______ a en effet confirmé l'achat d'un véhicule à l'appelant et admis avoir remis les sommes litigieuses dans ce contexte et C______ a concédé avoir vu I______ conduire une autre voiture de l'intéressé.

Les parties plaignantes ont toutes deux admis, en définitive, n'avoir pas été menacées avant d'avoir remis les sommes d'argent en cause à l'appelant et ont du reste varié au sujet des montants qu'elles lui auraient remis. D______ a par ailleurs indiqué, avant de varier, n'avoir pas versé d'autres montants que ceux en lien avec l'achat du véhicule précité et expliqué avoir déposé plainte en raison du caractère incorrect de son salaire en Suisse, ce qui n'était pas du ressort de l'appelant. C______ a expliqué s'être rendu au syndicat pour se plaindre de ses heures supplémentaires qui n'étaient pas rémunérées, ce dont l'appelant n'était pas responsable non plus. Ainsi, les explications des parties plaignantes, peu claires et ambiguës, ne permettent pas de saisir les raisons qui les ont poussées à remettre des sommes supposément indues à l'appelant. Il en va de même des motivations de leurs plaintes, à l'origine de la procédure pénale.

Dans ces conditions, la Cour ne saurait accorder davantage de crédit aux déclarations des parties plaignantes qu'à celles de l'appelant.

La condamnation de l'appelant aux frais prononcée par le TP, ne reposant nullement sur des faits incontestés ou clairement établis, n'est pas fondée. Son défaut aux débats de première instance ne justifie pas davantage la mise à sa charge des frais de la procédure dans la mesure où cela n'a entraîné que des coûts minimes.

L'appel sera par conséquent admis et les frais de la procédure préliminaire et de première instance, y compris l'émolument complémentaire de jugement, laissés à la charge de l'Etat.

2.2.1. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3).

2.2.2. S'il est acquitté et que les frais n'ont pas été mis à sa charge pour avoir provoqué illicitement l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, le prévenu a droit à une indemnité notamment pour le dommage économique subi de même qu'à la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (art. 429 al. 1 let. b et let. c et 430 al. 1 let a CPP).

2.2.3. La notion de dommage économique de l'art. 429 let. b CPP vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références).

2.2.4. L'intensité de l'atteinte à la personnalité visée à l'art. 429 al. 1 let. c CPP doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO. Outre la détention, peut également constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.) (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1).

La Haute Cour a déjà jugé que le dépôt des papiers d'identité, et par conséquent l'interdiction de quitter le territoire suisse, constituait une entrave à la liberté incomparablement moins aiguë qu'en cas de détention provisoire, dans la mesure où il ne ressortait pas de la procédure qu'une demande de sortie du territoire suisse formulée par l'intéressé aurait été refusée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.3 et 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.3).

2.2.5.1. L'appelant ayant été acquitté et les frais de procédure préliminaire et de première instance laissés à la charge de l'Etat, l'appelant a droit, sur le principe, à une indemnité pour le dommage économique subi et en raison des jours de détention avant jugement injustifiés ainsi que des mesures de substitution auxquels il a été soumis.

2.2.5.2. Le dommage économique allégué par l'appelant, à hauteur de CHF 130.- pour son déplacement en voiture de J______ à Genève, paraissant justifié, sera admis.

2.2.5.3. L'appelant peut prétendre à une indemnisation pour les trois jours de détention provisoire subis à tort. Il a pris des conclusions à ce titre en CHF 200.- par jour, soit CHF 600.- en tout, ce qui n'est pas excessif au regard de la pratique constante de sorte qu'elles seront admises.

Il a également droit à une indemnisation pour les mesures de substitution injustement subies, étant relevé qu'il avait l'interdiction de quitter le territoire suisse alors qu'il résidait en France avec son épouse. Cela étant, il convient de retenir que cette interdiction a porté atteinte à sa liberté personnelle dans une mesure bien moindre qu'en cas de détention provisoire. Si l'appelant a certes allégué avoir été empêché de se rendre au chevet de son épouse, malade, il ne ressort pas de la procédure qu'il aurait formulé une quelconque demande de révocation des mesures de substitution ou d'autorisation de sortie du territoire qui aurait été refusée. L'appelant sera ainsi indemnisé à hauteur de CHF 1'200.- pour un total de six jours, correspondant à 20% des 30 jours de mesures de substitution subies.

3. L'appel ayant été admis sur l'essentiel, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario).

4. L'appelant n'a pas droit à l'indemnité prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, puisqu'il plaide au bénéfice de la défense d'office (ACPR/379/2012 du 18 septembre 2012).

5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

5.3. En l'occurrence, l'objet de la procédure d'appel était limité à la question des frais de la procédure préliminaire et de première instance et le dossier connu du conseil de l’appelant, qui l'a plaidé il y a peu en première instance. Ainsi, le temps consacré à l'étude du dossier et à la rédaction du mémoire d'appel motivé comprenant dix pages (pages de garde et conclusions incluses), qui totalise 11 heures et 15 minutes, est manifestement exagéré. Six heures d'activité seront admises.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'540.10 correspondant à six heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'300.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (l'activité totale dépassant 30 heures), et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 110.10.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1118/2021 rendu le 10 septembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/17657/2016.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ des chefs d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP).

Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance, y compris l'émolument complémentaire de jugement, à charge de l'Etat.

Alloue à A______ une indemnité de CHF 130.- pour le dommage économique subi (art. 429 al. 1 let. b CPP) ainsi qu'une indemnité de CHF 1'800.- en raison de la détention et des mesures de substitution subies (art. 429 al. 1 let. c CPP).

Prend acte de ce que la rémunération de Me B______ pour la procédure préliminaire et de première instance, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 17'173.90.

Laisse les frais de la procédure d'appel à charge de l'Etat.

Arrête à CHF 1'540.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Julia BARRY

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

3'629.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

20.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

0.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

95.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'724.00