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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8762/2016

AARP/2/2023 du 09.01.2023 sur JTCO/133/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : APPRÉCIATION DES PREUVES;FIXATION DE LA PEINE
Normes : CP.187; CP.189; CPP.10

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8762/2016 AARP/2/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 9 janvier 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocat, ______,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/133/2021 rendu le 18 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel,

 

et

D______, partie plaignante, comparant par Me W______, avocat, ______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 18 novembre 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (ci-après : TCO) l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du code pénal [CP]), commis à réitérées reprises, et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), commise à réitérées reprises, et condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, à payer à D______ CHF 3'340.95, à titre de réparation du dommage matériel, et CHF 25'000.-, à titre de réparation morale, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 4'934.-.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement avec suite des frais et dépens. Subsidiairement, en cas de condamnation, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas deux ans, assortie du sursis complet, voire partiel, et conteste "les montants auxquels il a été condamné".

b. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (ci-après : MP) du 21 juillet 2021, il est reproché ce qui suit à A______ :

A Genève, au domicile de la famille de D______, sis route 1______ no. ______, durant le premier semestre 2011, il a contraint cette dernière, née le ______ 2001, à subir, à réitérées reprises, des actes d'ordre sexuel, en la forçant à le masturber, à même la peau (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation), ainsi qu'en lui caressant le sexe et la poitrine par-dessus ses vêtements (ch. 1.1.2) et, tôt le matin, le sexe par-dessous les vêtements (ch. 1.1.3).

Il l'a également contrainte à subir de tels actes, à des dates indéterminées durant cette même période, en lui ayant caressé le sexe et ayant introduit ses doigts dans son vagin, après l'avoir mise au sol de force et lui avoir bloqué les jambes (ch. 1.1.4), en lui ayant fait subir un cunnilingus, après l'avoir maintenue au sol (ch. 1.1.5), en lui ayant touché la poitrine par-dessus ses vêtements et tenté de lui toucher le sexe, après l'avoir portée de force et posée sur son lit (ch. 1.1.6), en l'ayant forcée à lui faire une fellation, après avoir pris sa tête avec ses mains (ch. 1.1.7), et en ayant simulé l'acte sexuel, après l'avoir prise par les hanches et positionnée dos à lui, alors qu'ils étaient tous les deux habillés (ch. 1.1.8).

Pour ce faire, il a profité de sa supériorité générale qu'il tirait de son statut d'adulte et de représentant de l'autorité en l'absence des parents de la jeune fille, ainsi que de sa supériorité physique, de la peur de cette dernière d'éventuelles représailles et du conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait, vu le contexte familial. Il a également instauré un climat de peur, en la frappant tous les jours et en la menaçant de lui faire encore plus mal si elle révélait ses agissements.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 15 mai 2016, D______, mineure, a été entendue en audition EVIG, après que ses parents, E______ et F______, eurent informé la police la veille que leur fille entretenait une relation intime avec G______, née le ______ 1994. Dès le début de son audition (à 00:23:56), D______ a spontanément expliqué avoir été abusée sexuellement par son cousin, A______, lorsqu'elle avait une dizaine d'années et qu'il vivait au domicile familial, avant de changer de sujet et d'y revenir ultérieurement (à 01:33:52), sur questions de l'inspecteur de sexe masculin.

Elle ne s'était pas immédiatement mise en couple avec G______, dès lors qu'elle faisait un "blocage" à cause de ce que son cousin lui avait fait vivre. Un an après qu'il eut emménagé chez eux, il avait commencé à changer et à se rapprocher "fortement" d'elle. Il avait essayé de la violer et lui tapait dessus à coups de pied et de poing, de sorte qu'elle avait des hématomes sur tout le corps. Cela s'était produit durant environ quatre mois, soit entre janvier ou février 2011 et jusqu'à ce que son père le "jette" dehors, tous les jours, sauf les mercredis (elle était tout le temps dehors) et les week-ends (ses parents étaient présents), lorsqu'il rentrait du travail à 16h30, soit au moment où ils étaient seuls durant environ 30 mn. Il portait toujours sa tenue de travail. Pour parvenir à ses fins, il la déshabillait de force et la frappait. Il l'avait même poussée dans les escaliers à une occasion. Elle avait raconté à sa mère être tombée, de peur de lui dire la vérité. De son côté, elle ne se laissait pas faire et lui rendait ses coups.

S'agissant de la première fois, elle a d'abord expliqué qu'elle s'était enfermée dans sa chambre pour l'éviter, mais n'était pas parvenue à ressortir, si bien que ses parents lui avaient confisqué la clé. Par la suite, elle a déclaré qu'il l'avait mise par terre - elle était petite et avait peu de force, alors qu'il lui était "supérieur" -, et était parvenu à lui enlever son pantalon, par surprise. Il avait essayé de lui retirer son t-shirt et son boxer, sans y arriver. Comme elle le frappait à coups de poing et de pied, bougeait partout pour se dégager et pleurait, il lui avait donné des coups et avait essayé de la bloquer. En même temps, il lui avait touché la poitrine et le sexe par-dessous son boxer et caressé le clitoris. Il avait essayé d'introduire ses doigts dans son sexe, mais n'y était pas parvenu. Il avait mis sa main sur sa bouche pour ne pas que les voisins l'entendent crier. Il lui avait dit de se laisser faire et qu'il ne faisait rien de méchant. Elle avait compris qu'il voulait la violer au moment où il avait baissé son propre pantalon et tenté de sortir son sexe. Après avoir asséné un coup dans l'œil de son cousin, elle était parvenue à se dégager et était partie en courant s'enfermer dans les toilettes. Elle n'avait ouvert la porte que lorsque sa mère était rentrée vers 17h.

La deuxième fois, elle a indiqué avoir trouvé refuge dans la salle de bains et avoir attendu qu'il parte travailler, avant d'expliquer qu'il avait un peu déchiré son training et avait voulu sortir son sexe.

La troisième fois, il avait caché la clé de la salle de bains et l'avait droguée, en mettant quelque chose dans sa boisson. Se sentant mal, elle était partie se coucher. Lorsqu'elle s'était réveillée, elle avait eu mal partout, en particulier au sexe lorsqu'elle avait uriné, mais n'ayant plus aucun souvenir, elle ne pouvait pas dire s'il l'avait violée ou non. Elle a ensuite précisé que cette fois-là, de peur, elle était restée dans sa chambre, où il était venu la chercher. "D'autres fois", elle s'enfermait dans la salle de bains pour l'éviter, prétextant prendre une douche.

Lorsque sa mère lui posait des questions sur ses hématomes et ses vêtements déchirés, elle inventait des excuses. Il y a un mois environ, repensant à tout cela, elle s'était mise à pleurer et lui avait partiellement révélé les faits. Elle lui avait demandé d'informer son père, lequel avait voulu porter plainte, mais elle l'en avait découragé. Le 13 février 2016, elle avait revu A______ durant un mariage, où il n'avait cessé de la regarder et de venir vers elle.

Une fois l'audition vidéo filmée terminée, D______ a déclaré vouloir déposer plainte contre son père pour les maltraitances dont elle a expliqué avoir été victime, plainte qu'elle a retirée, le 15 mai 2016 dans la soirée, puis, une nouvelle fois devant le MP, le 21 juillet suivant, expliquant avoir fait de telles déclarations par vengeance.

a.b. Devant le MP, en audience, le 21 juillet 2016, D______ a confirmé, entendue par un procureur homme et confrontée à son cousin, son père et son ex-amie intime, G______, durant près de cinq heures et demi, ses déclarations faites devant la police. Elle s'est arrêtée de parler plusieurs fois, en pleurs.

Les abus avaient commencé en février 2011 et avaient duré cinq ou six mois, soit jusqu'à ce que son cousin quitte le domicile. Lorsqu'il rentrait du travail, il venait la chercher dans la maison et lui faisait des choses qu'elle ne voulait pas.

La première fois, après lui avoir demandé de ranger sa chambre, il l'avait mise à terre de force et par surprise. Il avait alors baissé son pantalon ou son training et sa culotte et avait touché et caressé son sexe avec une main, assis à ses côtés. Elle s'était débattue et avait couru s'enfermer dans la salle de bains en attendant que quelqu'un arrive. Elle a ensuite précisé qu'il s'agissait des toilettes.

La deuxième fois, soit une ou deux semaines après le premier épisode, son cousin l'avait mise par terre dans le salon entre le meuble TV et une petite table (elle a accompagné son récit d'un croquis). Il avait baissé son pantalon et sa culotte d'une main et l'avait bloquée de l'autre, avant de lui lécher le sexe, soit le clitoris, à genoux, avec ses deux mains sur son ventre. Elle criait, si bien qu'il avait tenté de mettre sa main sur sa bouche, il avait arrêté "d'un coup", sans qu'elle ne comprenne pourquoi, et était parti. Elle s'était trompée lorsqu'elle avait dit à la police s'être enfermée dans la salle de bains en attendant qu'il parte travailler.

La troisième fois avait eu lieu quelques jours plus tard. Il était venu la chercher dans sa chambre et l'avait portée sur son lit à lui. Il lui avait touché la poitrine, mais pas le sexe car elle serrait les jambes, et lui avait donné un coup de poing au visage. Il l'avait laissée partir, inquiet qu'elle présente une marque à l'œil. Elle avait expliqué à ses parents avoir joué avec son cousin.

Il était parvenu à la toucher à ces trois reprises exclusivement. Par la suite, il la frappait pour essayer d'entretenir des rapports sexuels avec elle, mais sans y parvenir car elle ne se laissait pas faire, ce à raison de deux à trois fois par semaine, dans le salon. Elle a ensuite indiqué qu'il y avait eu plus de trois épisodes d'attouchements. Ils avaient été nombreux, à savoir qu'ils avaient eu lieu "tous les jours". Il lui était difficile d'en parler.

D______ a encore expliqué qu'une fois, son cousin, qui avait trouvé des films pornographiques dans la chambre de ses parents, les avait montrés à ses frères et à elle-même. Un autre jour, son père les avaient surpris en rentrant plus tôt du travail alors que son cousin l'avait "mise sur lui". Ils avaient dit à son père qu'ils jouaient au catch, ce dont il avait douté. Elle était ensuite partie s'enfermer dans sa chambre jusqu'à l'arrivée de sa mère. De manière générale, elle s'était réfugiée et enfermée dans sa chambre ou dans la salle de bains. Ses parents avaient enlevé toutes les clés, dès lors qu'elle n'arrivait plus à sortir. Elle avait soupçonné son cousin d'avoir mis une substance dans son verre seulement car sa boisson avait un goût étrange. En réalité, elle avait eu mal "en bas" à cause de ses menstruations. Elle n'avait pas parlé de tout cela avec ses parents, ne souhaitant pas créer "de problèmes familiaux". Ses envies suicidaires étaient liées à ses "problèmes en général", notamment son ex-amie et son cousin.

S'agissant de faits qu'elle avait évoqués avec G______ oralement ou par message, elle a reconnu que, dans le but de garder contact avec cette dernière après leur séparation "imposée", elle avait inventé des "conneries", en lui disant que son cousin était venu rôder devant chez elle et que son père l'avait chassé. Elle avait également inventé un appel de son cousin au cours duquel il aurait admis l'avoir violée. Sur question en lien avec ses messages des 20 février et 29 mars 2016 à la précitée, elle a indiqué que son cousin lui avait mis un couteau sous la gorge, ce qui lui avait laissé une cicatrice, alors qu'il avait tenté de la violer dans sa chambre à lui, après avoir sorti son sexe. Elle n'en avait pas parlé auparavant à cause du "blocage". Lors d'une autre tentative d'attouchements, elle lui avait donné un coup dans les testicules. Il l'avait également forcée à le masturber, l'embrasser et lui faire une fellation. Il avait été plus facile de se confier à son amie intime qu'à la police.

b.a. Entendue par la police et le MP en qualité de prévenue, G______ a déclaré que suite à une dispute survenue avec D______, cette dernière lui avait envoyé un long message expliquant avoir été abusée vers l'âge de neuf ou dix ans par son cousin en l'absence de ses parents. Pour cette raison, elle ressentait un "blocage" avec les hommes. D______ lui avait également relaté avoir été menacée par ce dernier avec un couteau, ce qui lui avait laissé sur le ventre et le cou des cicatrices, qu'elle lui avait montrées. Il voulait avoir des relations sexuelles avec elle, alors qu'elle refusait et se débattait. Bien plus tard, elle lui avait révélé qu'il l'avait également fait boire et qu'à son réveil, elle n'avait plus eu de souvenir. En 2016, par téléphone, il lui avait d'ailleurs confirmé l'avoir violée. Il l'avait aussi souvent attachée au lit et avait introduit ses doigts dans son vagin. Il lui avait fait au moins un cunnilingus et l'avait obligée à lui faire une fellation. Elle avait menti à ses parents s'agissant des hématomes qu'elle avait sur le corps à cause des coups que son cousin lui donnait lorsqu'elle se débattait. Cela avait duré deux ans. Elle avait finalement décidé d'en parler à ses parents autour du mois de mars ou avril 2016, car son cousin venait régulièrement "rôder" devant son domicile. Il y avait d'ailleurs eu une confrontation entre ce dernier et son père. Lorsque D______ évoquait les faits, elle était triste et pleurait. Elle avait très peur de son cousin. Elle lui avait révélé vouloir se suicider ou s'enfuir de la maison, mais G______ l'avait toujours raisonnée.

b.b. G______ a produit deux SMS écrits par D______ :

Il ressort du message du 20 février 2016 que A______ avait mis un couteau sous la gorge de sa cousine. Alors qu'au début tout se passait bien, il avait soudainement beaucoup changé. Il était venu se poser à côté d'elle au salon et avait commencé à la toucher. Elle l'avait immédiatement arrêté. Il avait insisté et l'avait frappée, alors qu'elle s'était débattue en lui donnant un coup dans les testicules, avant de partir s'enfermer dans sa chambre. Il avait agi de la sorte à quatre reprises alors qu'elle avait juste dix ans. Elle avait des hématomes partout. Elle avait beaucoup souffert et n'en avait toujours pas parlé à ses parents comme une "conne". Ses souvenirs ne voulaient pas partir et cela expliquait sa mauvaise humeur.

Dans le message du 29 mars 2016, D______ explique que son cousin l'avait forcée à le sucer, à le masturber et à l'embrasser, qu'il la tapait si elle ne le faisait pas, qu'il la mettait par terre, qu'il la frappait, qu'il avait baissé son pantalon et lui avait léché le sexe, qu'il la tapait si elle ne faisait rien et qu'elle était donc obligée. Il l'avait menacée avec un couteau et l'avait même coupée. Ce cauchemar avait duré deux ans. Elle pleurait tous les soirs et avait des hématomes partout. Elle avait été soulagée lorsqu'elle avait appris qu'il quittait le domicile. Elle ne pourrait jamais oublier ce qu'il lui avait fait, avait souffert de dépression et avait pris des médicaments pour se calmer.

c. Par courrier du 7 septembre 2016, la curatrice de D______ a informé le MP que le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) lui avait relaté que celle-ci avait été particulièrement éprouvée par l'audience du 21 juillet 2016 à tel point qu'elle se trouvait dans un état de fragilité psychologique très inquiétant, ayant contraint ses parents à prendre contact avec l'Office médico-pédagogique (ci-après : OMP) et à la faire hospitaliser en urgence. Un "passage à l'acte" était possible tant sa pupille s'inquiétait de la prochaine audience à venir.

d.a. Par ordonnances du 9 août 2017, le MP a classé la procédure en tant qu'elle était dirigée contre F______, G______ et A______ (art. 319 al. 1 let. a du code de procédure pénale [CPP] ; OCL/878/2017). Au vu des déclarations contradictoires des parties et en l'absence d'éléments de preuve objectifs, il ne ressortait pas des éléments au dossier une prévention pénale suffisante à l'égard de ce dernier. Les probabilités d'une condamnation du prévenu n'apparaissaient pas plus élevées, ni même équivalentes, aux probabilités d'acquittement, bien au contraire.

d.b. Statuant le 6 mars 2018, sur recours de D______, la Chambre pénale de recours (ci-après : CPR) a annulé l'ordonnance de classement rendue au sujet de A______ et retourné la cause au MP pour la poursuite de l'instruction (ACPR/126/2018) au motif qu'il existait une prévention pénale suffisante contre ce dernier, d'une part, et que des actes d'instruction étaient, d'autre part, susceptibles de faire avancer l'enquête, de même qu'une éventuelle nouvelle confrontation des parties.

e.a. En audiences contradictoires des 24 août 2020 et 16 mars 2021, D______ a précisé qu'hormis la fois où elle pensait avoir été violée par son cousin, qui avait mis quelque chose dans son verre, elle n'avait subi que des attouchements.

Elle a confirmé le premier épisode, durant lequel son cousin l'avait mise de force au sol, avait bloqué ses jambes avec les siennes propres, lui avait enlevé son training, lui avait caressé le sexe et l'avait pénétrée avec ses doigts. Durant l'audience du 24 août 2020, elle a déclaré que c'était la première fois qu'il agissait de la sorte. Les fois précédentes, il était venu dans son lit à étage, quasiment tous les matins vers 7h/7h30, sauf les week-ends, alors qu'ils étaient seuls, lui toucher le sexe par-dessous les vêtements. Elle appelait sa mère mais il lui répondait qu'elle était déjà partie (elle partait travailler ver 6h30). Avant cet épisode, son cousin avait montré des vidéos pornographiques à la fratrie.

Elle a également confirmé les deuxième et troisième épisodes, soit lorsqu'il lui avait léché le clitoris, respectivement qu'il lui avait touché la poitrine, après l'avoir portée sur son lit, et lui avait donné un coup de poing à l'œil. Elle n'avait pas de souvenir du deuxième épisode, tel que relaté à la police. Elle avait raconté à ses parents avoir joué au catch, craignant son cousin qui l'avait menacée.

Il y avait eu d'autres épisodes identiques, sans qu'elle ne puisse préciser leur fréquence, dès lors que parfois il ne se passait rien pendant plusieurs jours. Par exemple, à une reprise, A______, qui voulait lui montrer "comment mettre une capote", était venu dans sa chambre avec un préservatif sur son sexe. A plusieurs reprises, dans sa chambre et dans le salon, il l'avait forcée à le masturber, ce qu'elle avait fait par crainte qu'il ne la frappe. Il venait vers elle, baissait son pantalon mais pas totalement, prenait sa main et la mettait sur son sexe, qui était "levé". Il gardait sa main sur la sienne un moment pour qu'elle le masturbe, puis il l'enlevait et elle continuait à la masturber, toujours par peur. Elle s'arrêtait d'elle-même, se levait et partait. Une autre fois, il l'avait forcée à lui faire une fellation, sans menace ni violence, mais c'était le "contexte global" qui lui faisait peur. Alors qu'il était assis à côté d'elle et avait baissé son pantalon en dessous de ses fesses, il avait mis sa main sur sa nuque, puis l'avait enlevée. Elle s'était baissée et s'était exécutée "vite fait", ayant fait un "aller-retour" sur son sexe qui n'était pas "dressé". Elle s'était relevée et était partie s'enfermer dans la salle de bains, où elle était restée coincée, raison pour laquelle sa mère avait enlevé les clés. Elle n'avait pas parlé des masturbation et fellation à la police, par pudeur. Mais il fallait "dire les choses comme elles sont". Elle est revenue sur l'épisode lors duquel son père avait surpris son cousin simuler un acte sexuel, après l'avoir saisie toute habillée par les hanches dos à lui. Presque tous les jours, son cousin la frappait, lui touchait la poitrine et le sexe par-dessous ou par-dessus ses vêtements, étant précisé qu'il ne la contraignait pas physiquement de manière systématique, puisqu'il s'agissait de "caresses volées". Durant chaque épisode, elle s'était retrouvée seule avec son cousin, car l'un de ses frères était en structure spécialisée jusqu'à 18h et l'autre travaillait et rentrait un peu plus tard. Elle-même était obligée de rentrer à la maison après l'école, même si elle ressortait ensuite.

e.b. Lors des débats de première instance du 17 novembre 2021 D______ a déclaré que certains abus, notamment les fellations et masturbations, lui étaient revenus à l'esprit au fur et à mesure de sa thérapie. Le fait d'en parler lui avait fait réaliser la "gravité des actes" que son cousin lui avait fait subir. C'était "une honte pour [elle]" car elle l'avait "quand même laissé un peu faire", même si elle était "petite" et "innocente". Pendant cinq ans, avant qu'elle n'en parle, "c'était comme effacé". En 2016, lorsqu'elle avait revu son cousin et en avait parlé à sa mère, elle avait réalisé beaucoup de choses. C'était comme si elle était tombée du haut d'une montagne. Tout était revenu. Elle était devenue violente avec les autres et avait commencé à se scarifier. Trois semaines auparavant, elle avait fait une tentative de suicide, par surdose de médicaments, avait été hospitalisée et avait des séquelles, soit des vertiges, des nausées et des vomissements. Après avoir été suivie au sein de l'OMP jusqu'à l'accès à sa majorité, elle consultait désormais la Dresse H______, à raison d'une fois toutes les deux semaines.

Le matin son cousin la réveillait après le départ de sa mère, qui partait travailler vers 6h15/6h20. Il lui faisait des attouchements, soit touchait ses parties génitales. L'après-midi, elle rentrait de l'école vers 16h15, alors que son cousin arrivait vers 16h50/17h. Son trajet en bus ne durait que 15 à 20 mn. I______ rentrait vers 17h50/18h, soit en même temps que leur mère, et J______ vers 18h30.

Elle était fatiguée moralement, dès lors qu'elle avait tout le temps ces actes en tête. Elle ne parvenait pas à rester seule avec un homme, même ceux issus de sa propre famille. Elle s'était "réfugiée" vers les femmes, ayant "peur" des hommes. Sa vie sentimentale était compliquée, elle ne supportait pas d'être touchée et faisait des blocages importants et fréquents. Après avoir été licenciée de son apprentissage à cause de ses absences trop nombreuses, elle travaillait, depuis le 6 septembre 2021, dans une menuiserie. Il s'agissait de sa dernière option avant de se résoudre à solliciter la mise au bénéfice de l'Assurance-invalidité (ci-après : AI).

Elle s'était rétractée s'agissant de la plainte déposée contre son père, ayant compris la gravité de ses accusations lorsqu'il avait été emmené par la police. Il la tapait, même si ce n'était pas tous les jours. Elle avait exagéré les faits car elle était énervée, contrariée et sous le coup de l'émotion. Elle avait immédiatement voulu retirer sa plainte mais la police avait refusé, pensant qu'elle était influencée par sa mère.

f.a. Devant la police et le MP, le père de D______, entendu en qualité de prévenu, a déclaré n'avoir appris qu'en avril 2016 que son neveu, A______, avait abusé de sa fille. Cela n'était toutefois pas une "excuse" aux penchants homosexuels de celle-ci. D______ leur avait dit qu'elle allait mieux et qu'elle ne voulait pas déposer plainte. Son neveu, avec lequel il n'avait pas évoqué les faits directement, avait contesté avoir fait quoi que ce soit avec sa cousine, hormis jouer au catch. Il a confirmé avoir été contacté par l'infirmière scolaire au sujet de la vidéo pornographique visionnée. Il avait également constaté qu'elle avait un œil gonflé, mais ne s'était douté de rien. Après avoir été contacté par le SPMi, il avait demandé à A______ de cesser de jouer au catch avec ses enfants. Il l'avait chassé de l'appartement en août 2011. La dernière fois qu'il l'avait vu, c'était en février 2016 lors d'un mariage, à la suite duquel sa fille s'était confiée.

f.b. La mère de D______ a expliqué à la police et au MP qu'autour du mois de janvier ou février 2016, le comportement de sa fille avait changé. Elle l'avait notamment trouvée souvent en pleurs, tout comme ses professeurs du cycle d'orientation, qui les avaient alertés en février 2016. Elle avait donc insisté pour que sa fille lui raconte ce qu'il se passait. Cette dernière avait fini par lui révéler, en pleurant, que son cousin avait essayé d'abuser d'elle lorsqu'elle avait huit ou neuf ans. Sa fille avait évoqué une fellation et un cunnilingus forcés et le fait qu'il lui avait léché la poitrine. Elle n'avait pas donné plus de détail, précisant que c'était "dégueulasse". Il l'avait menacée de la tuer si elle révélait les causes réelles de ses hématomes. Elle avait eu très peur d'en parler à ses parents, car il s'agissait de leur neveu, mais également que son père ne s'en prenne à lui. E______ avait été choquée d'apprendre cela et avait envoyé un message à son neveu lui ordonnant de se tenir loin de sa fille. Selon lui, D______ racontait des bêtises et ils n'avaient fait que jouer ensemble. Comme les faits étaient anciens, la précitée n'avait pas souhaité porter plainte, par peur de faire remonter les souvenirs. Sa fille lui avait expliqué s'être "orientée" vers les femmes, à cause de ce qu'elle avait vécu avec son cousin. Elle avait "peur" des garçons.

Neuf ou dix ans auparavant, alors qu'ils avaient accueilli A______ au domicile familial pendant cinq ou six ans, D______ et I______ avaient régulièrement des hématomes, de sorte que les parents avaient été soupçonnés de maltraitance. A une occasion, sa fille avait eu un "œil au beurre noir" et ils avaient été convoqués par l'assistante sociale. Une autre fois, elle avait retrouvé sa fille avec du sang sur la jambe, mais cette dernière avait refusé de lui expliquer pourquoi. E______ pensait que ces lésions résultaient de chutes, de bagarres ou de jeux de catch, comme on le lui racontait. Son époux lui avait relaté qu'après être rentré à l'improviste, il avait vu leur neveu s'en prendre physiquement à I______ ainsi qu'à D______ (elle était couchée sur le dos avec les jambes écartées, tandis que son cousin était sur elle et lui tenait les bras au-dessus de la tête), de sorte qu'ils avaient compris que les hématomes étaient provoqués par l'intéressé. Son neveu était un peu violent et même s'il s'était un peu calmé suite aux règles qui lui avaient été fixées, c'était toujours "un peu compliqué" avec sa cousine. Il était rare qu'ils se parlent tous deux. S'agissant de son emploi du temps, son neveu était seul à la maison avec les enfants entre 16h30/17h et 18h ou 19h, heure à laquelle elle rentrait du travail. Elle avait constaté en 2011 que le comportement de sa fille avait changé ; elle s'enfermait où elle pouvait, ne parlait à personne, avait peu d'appétit et refusait de s'habiller de manière féminine. Son neveu avait été renvoyé de chez eux, en raison de ses mensonges et du fait qu'il fumait et buvait de l'alcool, ce qui avait réjoui sa fille. E______ n'avait plus eu de contact avec lui jusqu'au mariage, le 13 février 2016, lors duquel D______ avait eu un "comportement bizarre" et quelques jours après lui avait révélé les abus subis.

En juillet 2020, sa fille était toujours en dépression et avait des difficultés à garder un emploi, de sorte qu'une demande AI avait été déposée.

f.c. Selon le frère aîné de D______, J______, sa sœur lui avait expliqué avoir "choisi d'aimer les filles" parce qu'elle avait été abusée par son cousin.

f.d. K______, née le ______ 1997, a été entendue comme témoin, après que D______ et sa mère eurent indiqué au MP que cette dernière aurait également subi des abus de la part de A______.

Celui-ci était son cousin germain. Alors qu'elle avait entre huit et neuf ans et lui-même 15 et 16 ans, ils s'étaient touchés l'un l'autre, sur l'initiative de ce dernier, soit il lui avait touché son sexe à elle et K______ avait touché son pénis, après avoir baissé un peu leurs habits. Il ne s'agissait que de caresses et cela s'était déroulé au Portugal.

g. L______, enseignante à l'école primaire, M______, psychologue au sein de l'OMP, la Dresse P______, pédopsychiatre à l'OMP jusqu'en juillet 2019, et la Dresse H______, psychiatre, ont été entendues comme témoins.

g.a. Selon L______, enseignante de D______ en 5P, 6P et 8P (de 2010 à 2012 puis en 2013/2014), cette dernière avait présenté de nombreux changements d'humeur en 8P et avait eu des difficultés scolaires. Elle pouvait en effet se montrer très colérique. L______ n'avait jamais remarqué de marque sur le visage ou le corps de son élève, hormis sur les tibias, et ne se rappelait pas avoir eu des entretiens à ce propos. Fin juin 2016, lors des promotions, son ancienne élève s'était spontanément confiée à elle, lui ayant expliqué avoir été abusée par un cousin plus âgé lorsqu'elle se trouvait dans sa classe. Elle l'avait trouvée sûre d'elle et crédible.

g.b. M______ a expliqué avoir suivi D______, qui lui avait été adressée par le SPMi, de juin 2016 à mai 2019, soit jusqu'à son accès à la majorité. La jeune fille avait un suivi hebdomadaire plus ou moins régulier, au cours duquel elle avait relaté avoir subi des attouchements et abus – qu'elle n'a pas décrits - durant six mois, alors qu'elle était âgée de dix ans, de la part de son cousin. Elle était "sous l'emprise de la peur d'être frappée" par lui. Elle n'avait avoué les abus subis à ses parents qu'en mars 2016, ce qui avait été un "gros choc" pour toute la famille. D______ n'avait pas voulu déposer plainte par peur des représailles et d'être traitée de menteuse. En août 2016, la Dresse P______ lui avait prescrit des antidépresseurs, avant qu'elle ne soit hospitalisée, en septembre 2016 dans la structure N______ [centre psychothérapeutique pour enfants et adolescents], puis en avril ou mai 2019 à O______ [établissement psychiatrique], suite à des effondrements dépressifs liés à des accumulations de facteurs avec des menaces de suicide. La jeune fille craignait par ailleurs d'être confrontée à son agresseur durant la procédure. Les abus avaient laissé des "traces indélébiles", qui se manifestaient par des épisodes dépressifs récurrents depuis le début de son suivi. D______ présentait un trouble de la personnalité, soit émotionnelle "labile", ce qui était fréquent chez les victimes d'abus sexuels, ainsi qu'un trouble de l'attention. Elle avait également des problèmes scolaires et relationnels et présentait une impulsivité, une intolérance à la frustration et une tendance à l'hétéro- et auto-agressivité, se manifestant par des scarifications. M______ n'avait aucun doute quant à la crédibilité de la jeune fille décrite comme "droite", "battante", capable de "surpasser ses déceptions" et qui mettait "énormément d'énergie pour s'en sortir". Le trouble de la personnalité et les épisodes dépressifs étaient sans conteste en lien avec les abus subis, dans la mesure où sa patiente ne lui avait relaté aucun autre traumatisme qui pouvait expliquer son état. Elle avait ressenti un sentiment d'injustice et elle souhaitait expliquer à son cousin, menteur et manipulateur, son mal-être.

g.c. La Dresse P______ avait suivi D______ de la fin de l'été 2016 et jusqu'au mois de mai 2019, en raison de l'aggravation de l'état dépressif de la jeune fille, qui était sévère entre fin août 2016 et juillet 2017. Peu de temps après son premier entretien, elle avait recommandé son hospitalisation, puis l'avait suivie pour les aspects plus symptomatiques nécessitant une médication, à raison de deux fois par mois en fonction de ses besoins. Elle avait successivement posé comme diagnostic un épisode dépressif récurrent, un trouble de l'attention avec hyperactivité, masqué par l'état dépressif, et un trouble de la personnalité émotionnelle labile. L'état dépressif était clairement en lien avec la procédure en cours. La patiente avait très mal vécu une audience, durant laquelle elle n'avait pas été suffisamment protégée. D______ ne lui avait jamais parlé des abus subis, cet aspect relevait de l'espace thérapeutique. Les épisodes dépressifs et le trouble de la personnalité pouvaient être en lien avec les abus, ce qui était fréquent, mais pas le trouble de l'attention. De manière générale, plusieurs facteurs pouvaient entrer en ligne de compte pour expliquer un trouble de la personnalité.

g.d. La Dresse H______, entendue le 17 novembre 2021, suivait D______ depuis 2019, à raison d'une fois par mois, avec une interruption entre mai et octobre 2021, en parallèle avec une psychologue, qui la voyait une fois par semaine. Trois semaines auparavant, sa patiente avec fait une tentative de suicide par surdose de médicaments, suivie d'une hospitalisation. Elle souffrait d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline et d'un trouble dépressif récurrent. Il était impossible de dire si les abus subis étaient directement la cause du trouble de la personnalité, même si la grande majorité des personnes qui souffraient de ce trouble avaient subi des abus physiques ou sexuels durant leur enfance. D______ avait évoqué, à plusieurs reprises, les actes litigieux, sans rentrer dans les détails, soit que son cousin avait pratiqué sur elle des attouchements sexuels lorsqu'elle avait neuf ou dix ans. La Dresse H______ a qualifié l'atteinte à la santé de sa patiente de "sévère". Elle avait des difficultés professionnelles, une demande AI était en cours, et un parcours chaotique, déjà lors de sa scolarité. Ses relations avec sa famille et ses amis étaient compliquées. Son suivi psychiatrique était également chaotique avec une instabilité marquée, étant rappelé qu'elle avait subi plusieurs hospitalisations, déjà pendant l'adolescence, à la suite de tentatives de suicide ou d'actes auto-agressifs. L'évolution de son état de santé était fluctuante. Les audiences étaient un facteur de stress. Il était probable que sa patiente ait besoin d'un suivi au long cours et régulier.

h.a. Le SPMi a transmis, en date du 29 juin 2018, le dossier de D______, ouvert entre mai 2016 et juin 2018, en lien notamment avec les faits d'abus sexuels. Cette dernière n'avait relaté à ses parents les abus subis qu'à la fin du mois d'avril 2016. La mère avait constaté que sa fille pleurait facilement, tout comme divers intervenants de l'école. Les parents n'avaient toutefois pas souhaité porter plainte contre un membre de leur famille. Le conseiller social du cycle d'orientation de la jeune fille la voyait régulièrement depuis mai 2016 à tout le moins. Elle s'était confiée à lui sur les abus subis. L'audience qui s'était tenue le 21 juillet 2016 devant le MP avait beaucoup bouleversé D______, qui s'était sentie accusée plutôt que reconnue en tant que victime. Sa situation scolaire était difficile et les conflits avec ses camarades étaient fréquents. L'idée d'une audience à venir générait du stress et de l'anxiété chez la jeune fille. Elle avait des "idées noires". En août 2016, elle avait été hospitalisée, dès lors que le risque de passage à l'acte était trop important. Elle n'imaginait pas que son cousin puisse ne pas être condamné, ce qui signifierait qu’elle était une "menteuse". Elle avait très mal vécu le classement de la procédure. Cela l'avait mise en colère. En conclusion, la lenteur de la procédure avait largement contribué au mal-être de la jeune fille qui avait terminé le cycle d'orientation "tant bien que mal".

h.b. Aux termes de son dossier médical transmis le 6 octobre 2020 par l'OMP, en particulier du rapport médical, établi le 29 mai 2019 par les Dresses Q______ et P______ et par M______, D______ avait avoué à ses parents, en mars 2016, avoir été abusée par son cousin alors qu'elle avait dix ans sur une période de six mois. En juin 2016, elle présentait une thymie triste avec des éléments dépressifs, des idées suicidaires et des gestes auto-agressifs (scarifications), ainsi que des difficultés dans le contrôle de son impulsivité avec des troubles de comportement. Durant son suivi, ses fluctuations thymiques avaient nécessité de courtes hospitalisations à N______ [centre psychothérapeutique pour enfants et adolescents] (du 2 au 14.09.2016) ou à O______ [établissement psychiatrique] (du 18 au 23.03.2019) en raison d'idées suicidaires. Ses troubles du sommeil avaient nécessité la prise de médicaments en octobre 2016. En novembre 2016, ses symptômes dépressifs avaient nécessité une médication de même que ses difficultés d'attention, en février 2018. D______ avait suspendu son suivi entre l'été 2018 et le mois de mars 2019. Depuis le début du suivi, elle présentait des difficultés à gérer son anxiété et un bas seuil de tolérance à la frustration, avec des réactions auto- et hétéro-agressives. A la fin du suivi en mai 2019, la patiente présentait un nouvel épisode dépressif léger. Les diagnostics successivement posés étaient une perturbation de l'activité et de l'attention, ce qui ressortait également du rapport d'évaluation cognitive et attentionnelle, établi par l'OMP le 15 novembre 2017, une personnalité émotionnellement labile et un trouble dépressif récurrent.

i. Selon les récapitulatifs des frais et des primes produits par D______ pour les années 2016 à 2021, le montant total de CHF 3'340.95 ne lui avait pas été remboursé (quote-part, franchise, frais non assurés) par son assurance maladie de base. Il en ressort notamment, pour l'année 2021, des consultations chez "R______ [cabinet de psychiatrie]" entre les 04.03 et 08.06 ou encore, pour l'année 2019, au sein de "l'Office médico-pédagogique" entre les 07.02 et 09.04, mais également des consultations, à différentes dates, chez des spécialistes, sans qu'il ne soit possible de déterminer leur domaine d'activité, ainsi que des décomptes auprès de plusieurs pharmacies et pour des analyses médicales, notamment les 10.11.2016, 05.01.2017 et 23.04.2019.

j. Devant la police, le MP et les premiers juges, A______ a expliqué être arrivé à Genève en décembre 2007, où il avait été hébergé chez ses oncle et tante jusqu'en juillet 2011. Il était parti en raison de sa mésentente avec son oncle, notamment parce qu'il fumait. Depuis lors, il n'avait plus eu de contact avec eux. Etant, jusqu'à ses 18 ans, sans emploi, il était resté à la maison pour faire le ménage et s'occuper des enfants, ses cousins D______ et I______, le matin, à midi et l'après-midi, à partir de 16h/16h30. Pour eux, il n'était qu'un autre enfant et ne représentait pas l'autorité. Sa tante rentrait du travail entre 17h et 18h. Par la suite, il a indiqué qu'elle rentrait plutôt à 19h. Environ un an avant qu'il ne quitte le domicile, il avait trouvé un emploi à plein temps et travaillait tous les jours de la semaine entre 7h et 12h, puis entre 13h et 16h30. Le matin, il partait à 6h15/6h20 et rentrait vers 17h20/17h30 (il lui fallait parfois attendre le bus durant 15 mn), même s'il pouvait finir plus tard, en raison d'urgences (il pouvait faire jusqu'à 30 heures supplémentaires par mois). Devant les premiers juges, il a précisé qu'il partait du domicile à 6h, voire 5h50, expliquant qu'il devait arriver au dépôt vers 6h30 pour être prêt à repartir à 7h. Trois fois par semaine, il avait également des entraînements de football qui commençaient à 19h, soit les lundis, mercredis et jeudis ou vendredis. Il emmenait ses affaires avec lui le matin afin de pouvoir se rendre directement au stade, qui se trouvait à proximité du dépôt de son employeur. Il pouvait lui arriver de rejoindre un ami, S______, vers 17h pour s'entrainer. Il n'était jamais seul avec D______, puisque son frère I______ était toujours présent, étant précisé qu'après l'école, elle restait souvent dehors pour jouer. Il pouvait lui arriver d'être seul avec les enfants, mais seulement à partir de 18h30, environ deux fois par semaine.

Il était proche de J______, mais pas des autres enfants, en particulier de D______, avec laquelle il ne s'entendait pas. Elle s'énervait rapidement, de sorte que s'il pouvait s'éloigner d'elle, il le faisait. Interrogé sur de possibles attouchements sur sa cousine, il a répondu qu'un samedi du mois de février 2008, J______ avait trouvé des films pornographiques dans l'armoire de ses parents ainsi qu'un vibromasseur. Ils avaient essayé d'empêcher D______ de visionner le film, mais elle avait refusé, si bien qu'ils avaient fini par éteindre et jouer avec le vibromasseur. A une autre occasion, sa cousine leur avait montré des films pornographiques trouvés sur le téléphone portable de son père. Tous les quatre jouaient aussi beaucoup au catch. Il leur arrivait de se blesser, notamment lorsqu'il jetait sa cousine sur le canapé comme un "sac de patates" ou lui faisait un "balayage". On leur avait d'ailleurs demandé de cesser ce jeu. Lorsqu'elle ne voulait pas jouer, elle partait s'enfermer dans sa chambre ou dans les toilettes, où elle ne restait que peu de temps. Il ne pouvait pas dire si, en jouant au catch, il lui était arrivé de toucher sa poitrine ou son sexe. Il était probable qu'il l'ait mise par terre dans ce cadre. Il n'y avait jamais rien eu d'"ambigu" ou de "bizarre" entre sa cousine et lui. Il ne savait pas pourquoi elle avait inventé cela.

En février 2016, son oncle l'avait menacé par SMS "en rapport avec D______". Il avait été très surpris par ce message. Une semaine auparavant, son oncle avait discuté du comportement de sa fille avec un membre de la famille durant un mariage. Il ne s'était pas approché de sa cousine ni de sa famille. Il n'avait notamment jamais rôdé devant chez elle et ne l'avait pas appelée pour lui confirmer l'avoir violée.

Il n'y avait jamais eu d'attouchements entre K______ et lui-même. Cette dernière mentait, tout comme D______. Il ne savait pas de quoi cette dernière souffrait. D'un côté, il était triste qu'elle en soit arrivée là, car il s'agissait tout de même d'un membre de sa famille mais, de l'autre, il se sentait mal depuis le début car on l'accusait de quelque chose qu'il n'avait pas fait. Il avait passé des semaines sans manger et avait voulu se jeter d'un pont.

k.a. En 2011, A______ a écrit une lettre manuscrite à son oncle et sa tante. Il était reconnaissant de tout ce qu'ils avaient fait pour lui durant ces trois années. Ils avaient été comme ses parents. Il leur demandait pardon pour tout ce qu'il avait fait de mal : il avait menti, trompé, causé du tort à ses cousins et avait porté la honte à sa famille. Il était désormais sincère et voulait partir pour vivre sa vie avec son amie intime et fonder une famille.

k.b. Il ressort de l'attestation du 12 avril 2021 et du règlement intérieur produits par A______ que ce dernier était employé par l'entreprise T______ SA, sise route 2______ no. ______, à U______ [GE], depuis le 1er août 2009 en qualité de vidangeur et qu'il travaillait du lundi au vendredi de 7h à 12h puis de 13h à 16h30. Il arrivait au plus tard 30 mn avant l'heure de départ sur les chantiers. Il pouvait lui arriver de faire des heures supplémentaires.

A______ était, depuis septembre 2010, joueur de football licencié du FC U______ [GE], sis route 2______ no. b______. Selon les attestations de deux de ses co-équipiers de l'époque, S______ et V______, il arrivait souvent en avance aux entrainements, soit aux alentours de 17h. Il venait directement après le travail, sans passer chez lui.

Selon google.ch/maps, le temps nécessaire pour se rendre à pied du domicile à son lieu de travail était de 35 mn (16 mn en bus), de 7 mn pour marcher du dépôt au stade de football et entre 15 mn (trajet en bus) et 41 mn (trajet à pied) pour accomplir la distance entre le domicile et le FC U______ [GE].

C. a. En appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Il ne parvenait pas à expliquer pour quelles raisons la plaignante se sentait obligée de dire et écrire tout cela, référence étant faite à la lettre déposée à l'audience d'appel (voir infra let. C.b.b). En 2011, il quittait le domicile entre 5h50 et 6h10 pour arriver à pied ou en bus (trajet de 20 à 30 mn) à 6h30 au dépôt de son employeur pour préparer les véhicules, qui devaient être prêts à 7h. Il finissait à 16h30, hormis les cas d'urgence. Lorsqu'il rentrait au domicile, D______ et I______ étaient à la maison. Les jours d'entrainement de football, il prenait ses affaires avec lui pour pouvoir se rendre directement sur le terrain. Les entrainements débutaient à 18h45, mais il devait s'y rendre plus tôt pour avoir le temps de s'équiper.

Par la voix de son conseil, il relève qu'il n'était pas concevable que la plaignante n'ait pas mentionné les actes de masturbation à la police (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation), alors même qu'elle en avait parlé au préalable à G______. Il n'était pas logique qu'il rentre au domicile avant de se rendre à son entrainement de football, dans la mesure où il travaillait à côté du stade. Il était possible que les caresses par-dessus les habits aient été effectuées dans le contexte strict des jeux de catch (ch. 1.1.2). S'il avait effectivement imposé des caresses tous les matins de la semaine à la jeune fille, un membre de la famille les aurait forcément surpris (ch. 1.1.3). La plaignante s'était par ailleurs contredite en affirmant que les attouchements avaient eu lieu tous les jours, puis parfois seulement. Il ne pouvait pas avoir agi après 6h30, dès lors qu'il se trouvait déjà à l'entrepôt à cette heure-là. S'agissant de la pénétration digitale, la jeune fille s'était contredite plusieurs fois (ch. 1.1.4). Alors même qu'elle avait évoqué ces faits avec G______, elle n'en avait pas parlé au MP. Elle avait en outre raconté à cette dernière que son cousin l'avait attachée au lit lorsqu'il lui avait fait un cunnilingus, alors qu'elle n'en avait plus parlé (ch. 1.1.5). D______ n'avait pas pu dire au MP où son cousin l'avait forcée à lui prodiguer une fellation, ni même donner des détails sur ses parties génitales (ch. 1.1.7). Elle avait par ailleurs beaucoup varié s'agissant de ce complexe de faits, de sorte qu'il était impossible de se fier à ses allégations. Le fait qu'il ait forcé la plaignante à simuler un acte sexuel était apparu à la fin de l'instruction (ch. 1.1.8).

Malgré les témoignages contradictoires et l'absence d'éléments de preuve objectifs, les premiers juges avaient seulement retenu les déclarations de la plaignante, qui se caractérisaient par une propension à la simulation et aux mensonges. Elle avait vraisemblablement révélé son homosexualité en même temps que les prétendus abus afin de détourner l'attention sur son orientation sexuelle. Elle avait d'ailleurs admis avoir menti, notamment pour attendrir G______, et le MP ne s'y était pas trompé, dans la mesure où bon nombre de ses déclarations n'avaient pas été reprises dans l'acte d'accusation. De manière générale, lorsqu'on posait des questions à l'intimée, elle se contredisait, répondait ne pas s'en souvenir ou encore se mettait à pleurer. Ses changements de version n'étaient ni minimes ni périphériques.

Si par impossible le prévenu n'était pas acquitté, il y aurait lieu de retenir que tous les actes dataient de plus de dix ans, qu'il était jeune et qu'il s'était bien comporté dans l'intervalle, de sorte que la perspective d'amendement était évidente et le pronostic non défavorable. Il avait respecté toutes les mesures, avait une vie stable et rangée sans aucun antécédent : il travaillait, était fiancé et avait un enfant âgé de trois ans.

Le tort moral alloué par les premiers juges était trop élevé et devait être réduit à
CHF 10'000.- au maximum. Les spécialistes entendus avaient confirmé que les troubles présents chez la jeune fille pouvaient avoir différentes causes. Ses idées suicidaires se rapportaient à ses "problèmes en général", notamment sa séparation avec G______. Les circonstances de son mal-être étaient ainsi bien plus complexes qu'elles n'y paraissaient. Le contexte familial était également compliqué. En outre, l'appelant avait été condamné à rembourser la totalité des frais médicaux sans distinction, alors que certains n'avaient aucun lien avec les faits reprochés, de sorte que l'intimée devait être déboutée de ses conclusions y relatives.

b.a. D______ conclut au rejet de l'appel.

Avec son cousin, qu'elle avait considéré comme un "grand frère", tout s'était très bien passé les deux premières années de vie commune, avant qu'il ne travaille à U______ [GE]. Il avait alors commencé à la réveiller en lui faisant des attouchements, alors que sa mère était déjà partie travailler à 6h30. Par la suite, elle a indiqué qu'à partir de 6h, elle était seule avec son cousin. D______ était contente de partir à l'école car cela lui vidait la tête, même si elle avait des problèmes de concentration et de violence. C'était devenu de pire en pire, dès lors qu'il la forçait à lui faire "des choses sur lui" : qu'elle touche son sexe ou qu'elle prenne des positions toute habillée. Une fois, il avait même agi alors que son frère se trouvait dans l'appartement. Son père les avait par ailleurs surpris en position de "levrette". Elle lui avait raconté qu'ils jouaient au catch. A une reprise, son cousin lui avait léché le sexe. Lorsqu'il lui avait montré comment mettre un préservatif, son sexe était en érection. Elle avait été très choquée. Un jour, il lui avait demandé de le masturber, alors qu'ils se trouvaient sur le canapé dans le salon. Il lui avait demandé de mettre son sexe dans sa bouche, c'était "dégueulasse". Elle criait alors de toutes ses forces. Cela avait duré plusieurs mois. Les seuls jours où elle était tranquille étaient les mercredis lorsqu'elle n'avait pas l'école. Elle sortait jouer dehors le plus longtemps possible. A______ rentrait toujours au domicile chercher ses affaires de football après le travail.

Elle lui avait écrit qu'elle lui pardonnait et c'était vrai. Elle voulait "passer à autre chose", elle n'en pouvait plus. Cela lui faisait de la peine qu'il n'assume pas ses actes et ne réagisse même pas. Elle aurait aimé qu'il comprenne que cela les avait brisés, ses parents et elle-même. Depuis 2016, elle devait sans cesse se justifier. C'était en grandissant qu'elle avait pris conscience de ce qu'il lui avait fait. Elle s'était tournée vers les femmes par peur des hommes. Elle appréhendait même les rendez-vous avec son conseil, raison pour laquelle les autres professionnels qu'elle consultait étaient des femmes.

Elle avait interrompu son activité professionnelle. Sa demande d'AI avait été acceptée et elle attendait que l'assurance se détermine sur le montant de la rente. Les noms de certains spécialistes figurant sur ses récapitulatifs des frais et des primes pour les années 2016 à 2021 ne lui évoquaient rien.

Par l'entremise de son conseil, l'intimée constate que le prévenu a constamment changé de version s'agissant de son emploi du temps. En réalité, il s'était retrouvé seule avec elle, ce qu'il avait d'ailleurs admis. Les déclarations crédibles et étayées de la plaignante et son mal-être avaient été corroborés par les différents témoins, en particulier le lien entre les troubles et les abus subis était clairement établi. Elle avait immédiatement retiré ses accusations contre son père et même si elle avait exagéré, il n'était pas certain qu'elle ait tout inventé. Depuis ses révélations, elle avait systématiquement maintenu ses déclarations au fil des années en ajoutant des éléments. La première audience de confrontation avait été particulièrement éprouvante, ce qui avait été confirmé par la CPR, étant précisé qu'il avait été évidemment plus facile de donner des détails à son amie G______ qu'aux autorités pénales.

L'intégralité des postes du dommage matériel alloué par les premiers juges était en lien avec les abus subis. S'agissant du tort moral, dix ans après les faits, elle était encore bouleversée sur le plan personnel et professionnel, étant précisé que la procédure avait également contribué à son mal-être et sa peur des hommes. Elle avait vécu un "véritable enfer" à réitérées reprises durant plusieurs mois, au sein même de son domicile.

b.b. A l'appui de ses conclusions, elle produit une lettre de trois pages datée du 17 octobre 2022 et adressée à son cousin, qu'elle avait considéré comme son "grand frère". Elle avait été vraiment contente lorsqu'il était arrivé car ils jouaient tous beaucoup ensemble avec ses frères. Elle ne pouvait pas dire comment tout cela avait commencé car les faits s'étaient produits tous les jours. Il avait commencé à mentir et était devenu différent. Il la touchait d'une "autre manière", ce qu'elle n'avait pas perçu tout de suite, n'étant alors qu'une enfant. Depuis, elle n'avait plus eu une vie d'enfant, voire une "vie simplement", ayant désormais peur de la présence masculine. Elle se rappelait encore ses mots méchants et sentait ses mains la toucher le matin. La première et dernière fois qu'elle avait vu, senti et touché un pénis, c’était le sien. Il avait gâché son enfance. Elle ne voulait pas que son amie intime touche son sexe car cela la "dégoutait". Elle avait eu peur de rentrer de l'école, sachant qu'elle allait se retrouver seule avec son cousin. Une fois, alors qu'ils parlaient au salon, il l'avait mise par terre, déshabillée et lui avait léché le sexe. Elle avait eu tellement peur, qu'elle n'avait rien dit. Traumatisée, elle n'avait ni bougé ni même pleuré lorsqu'il était parti. Elle s'enfermait dans la salle de bains pour l'éviter. A une reprise, elle était restée bloquée, de sorte que sa mère avait retiré les clés d'un lieu "où elle pouvait être en sécurité et se cacher de [lui]". Une autre fois, alors que son père avait surpris son cousin en train de lui "montrer une position", elle lui avait répondu qu'ils jouaient au catch par honte. A dix ans à peine, elle connaissait déjà des positions sexuelles et savait comment mettre un préservatif. Elle avait tellement peur, qu'elle était sous son emprise. Au début, lorsqu'il lui demandait de faire quelque chose, elle refusait, il la tapait et le faisait lui-même, de sorte qu'à force elle acceptait plus facilement. Un jour, il avait voulu qu'elle le masturbe et mette son pénis dans sa bouche. C'était tellement "dégueulasse", qu'elle ne pouvait pas donner plus de détails. Il lui avait fait vivre des "trucs" qu'elle ne souhaitait même pas à son pire ennemi.

Le jour où il avait quitté le domicile, elle avait pleuré de libération parce que tout allait enfin se terminer. Même si cela lui avait fait du bien, il l'avait en réalité tuée en la laissant vivante, parce que tout ce qui avait suivi lui paraissait bien pire que ce qu'il lui avait fait vivre. Elle avait des troubles à cause de ses traumatismes et se méfiait de tout le monde, même de ses proches. Elle avait été rabaissée par sa famille, qui ne la croyait pas. Lorsqu'il était parti, elle avait voulu garder ça en elle pour l'effacer de sa tête jusqu'à ce qu'elle le revoie le 13 février 2016 au mariage. Elle avait eu tellement peur quand elle avait vu son visage, qu'elle était partie s'enfermer dans la salle de bains pour pleurer. Un mois plus tard, alors qu'elle n'allait toujours pas mieux, elle avait fini par tout révéler à sa mère. Elle lui avait dit qu'elle avait honte, alors que c'était à lui de ressentir ce sentiment. Maintenant que le temps était passé, elle ne lui en voulait pas et lui pardonnait parce qu'elle voulait quitter ce monde avec le "cœur léger". Plusieurs fois, elle avait voulu "en finir", parce que c'était trop dur de penser à ce qu'il lui avait fait. Aujourd'hui, elle avait 21 ans, les faits s'était déroulés dix ans auparavant, mais elle avait toujours ce même traumatisme. Il lui arrivait encore de faire des cauchemars et de se réveiller en criant et de fondre en larmes. Ce qu'elle souhaitait le plus était que la procédure s'arrête le plus vite possible. Le fait de repenser et de reparler de tout cela depuis 2016 l'épuisait mentalement et physiquement, même si elle était bien entourée. Lorsqu'elle avait grandi, elle s'était rendue compte que ce qu'il lui avait fait était "très mal". C'était parce que sa honte grandissait et qu'elle se renfermait de plus en plus sur elle qu'elle n'en avait pas parlé. Elle avait écrit cette lettre, car elle n'arrivait pas à s'exprimer. Ce qu'il y avait à l'intérieur d'elle était bien plus fort que les mots et ce qu'elle ressentait était plus "brisant" que ce qu'il lui avait fait.

D______ produit également deux courriers de l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) des 30 août et 7 octobre 2022 dont il ressort qu'elle remplissait les conditions d'octroi pour obtenir une rente d'invalidité. La caisse cantonale genevoise de compensation allait procéder au calcul de la rente et lui ferait parvenir prochainement une décision sujette à recours.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

La plaignante, âgée de 15 ans seulement au moment de ses révélations, avait eu des difficultés à se confier à un inspecteur, puis à un procureur de sexe masculin, en plus du fait que lors de sa première audience au MP, elle avait été confrontée à son agresseur, son père et son ex-amie intime. Elle avait ensuite traversé une période difficile avec des hauts et des bas. Lors de la seconde audience, elle avait tenté de décrire et révéler la totalité des agissements avec courage, honnêteté et résilience. L'évolution dans ses déclarations et ses exagérations étaient à mettre en lien avec ce contexte et son naturel "pudique". En particulier, ses messages à G______ et les accusations contre son père ne pouvaient discréditer l'entier de ses révélations, qu'elle avait toujours maintenues, même après le classement de la procédure, laquelle avait eu un impact non négligeable sur son état de santé. Le prévenu avait eu de nombreuses opportunités, dans la mesure où il s'était retrouvé seule avec l'intimée quatre fois par semaine pendant plus d'une heure, soit avant le retour de sa mère et ses frères ou avant son entrainement de football. Pour la première fois, ce dernier affirmait en appel qu'il devait commencer son activité professionnelle à 6h30, alors que l'attestation de son employeur stipulait qu'il commençait à 7h. Les nombreuses années écoulées entre les faits et les révélations ainsi que la répétition des actes expliquaient les imprécisions de la victime. Les membres de la famille de la plaignante n'avaient aucune raison de se méfier du prévenu, dès lors qu'il bénéficiait de leur confiance totale. La violence structurelle était établie par le dossier : la peur ressentie, la position de grand frère ou encore la confiance.

Tous les critères avaient été pris en compte pour fixer la peine qui était proportionnée, de sorte qu'un sursis, même partiel, ne se justifiait pas. L'appelant n'avait en particulier aucune empathie ni émotion, alors même qu'il s'agissait de sa propre cousine.

D. A______ est né le ______ 1990, de nationalité portugaise, célibataire mais en couple et père d'un enfant né en 2019. Il est arrivé en Suisse en décembre 2007 et est désormais titulaire d'un permis C. Il exerce la profession de vidangeur. Sa famille et celle de sa fiancée se trouvent en grande partie au Portugal, où il ne retourne qu'en été. Il n'a aucun antécédent judiciaire.

E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 16h20 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 4h, dont 1h40 pour la lecture du jugement et la préparation du bordereau de pièces, et CHF 100.- de frais de déplacement.

Me W______, conseil juridique gratuit de D______, facture quant à lui, sous des libellés divers, 5h20 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, dont 0h50 pour la rédaction d'observations et de conclusions en indemnisation ainsi que pour l'élaboration du bordereau de pièces.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).

2.1.3. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39).

Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1).

2.2. À teneur de l'art. 187 ch. 1 CP, celui notamment qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans ou qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.3. Il ressort de l'art. 189 al. 1 CP que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.3.1. L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1). Cette disposition ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 s.).

2.3.2. Constitue un acte d'ordre sexuel, une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Il faut distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2).

2.3.3. En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110 et 111 ; 122 IV 97 consid. 2b p. 100).

En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55).

Une situation d'infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 ; 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1084/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1). Peut éventuellement également entrer en ligne de compte une situation de harcèlement continu (ATF 126 IV 124 consid. 3b). La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). En outre, l'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171).

Un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle. L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur, place l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par cette infraction. Est déterminante la question de savoir si l'enfant - compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel - peut, de manière autonome, s'opposer aux abus. Plus la personne de référence est proche de l'enfant et plus grande est la confiance de ce dernier à l'égard de l'auteur, plus forte en devient la contrainte psychique et plus la situation doit être considérée comme étant sans issue (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5 p. 159 et 160).

2.3.4. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3).

2.4.1. En raison des biens juridiques protégés différents, l’article 189 CP entre en concours idéal avec l’article 187 CP (ATF 124 IV 154 = JdT 2000 IV 134; ATF 119 IV 309 consid. 7a ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 46 ad art. 189).

2.4.2. Les infractions définies aux art. 187 et 189 CP sont réalisées par la commission d'un seul acte d'ordre sexuel. Ces dispositions ne constituent pas un délit continu qui durerait pendant toute la liaison illicite. Le fait que les actes sexuels à l'égard des enfants sont souvent des actes répétés et planifiés qui durent pendant des mois, voire des années, ne modifie en rien la nature de l'infraction. L'unité juridique d'action n'est dès lors pas donnée, ni entre les différents actes d'ordre sexuel, ni entre les actes d'ordre sexuel et l'acte sexuel proprement dit (ATF 131 IV 107 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6P.111/2005 du 12 novembre 2005 consid. 9.3.1 ; 6S.397/2005 du 13 novembre 2005 consid. 2.3.1).

2.5. L'art. 198 al. 2 prévoit que celui qui aura importuné une personne notamment par des attouchements d'ordre sexuel sera, sur plainte, puni d'une amende.

2.5.1. L'art. 198 al. 2 CP réprime, sous l'intitulé "désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel", le fait d'importuner une personne par des attouchements d'ordre sexuel. Est notamment visé par cette disposition le fait de toucher les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou de se frotter à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2008 du 23 janvier 2009 consid. 3). Le fait de serrer une femme contre son corps de manière à ce que cette dernière sente le sexe de l’auteur en érection est constitutif de l’infraction (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 10 ad art. 198). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_820/2007 du 14 mars 2008 consid. 3.1 ; 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 2.1).

2.6. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur et - l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi - de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction, objectifs, mais également subjectifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 et 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2). En présence d'un empêchement de procéder, la procédure est classée (art. 329 CPP).

2.7. En l'espèce, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) considère comme établi, sur la base des éléments de la procédure, que l'appelant a vécu au domicile de la famille de la plaignante entre la fin de l'année 2007 et le mois de juillet 2011, soit entre les six et dix ans de cette dernière.

Mineur et sans travail lorsqu'il est arrivé en Suisse, le prévenu était en charge de l'intimée et de son frère, I______, lorsque leurs parents étaient au travail. Il les a ainsi conduits à l'école, a préparé leur repas de midi et est allé les chercher en fin d'après-midi après les cours, avant de commencer une activité professionnelle dans le courant de l'année 2008.

En particulier en 2011, malgré ses nombreuses variations à ce sujet, la Cour de céans retient qu'il se rendait à l'entrepôt de son employeur, sis route 2______ no. a______, de 7h à 16h30, sauf urgences (attestation de T______ SA et règlement intérieur), de sorte qu'il devait quitter le domicile entre 6h15 et 6h30, en fonction du moyen de transport qu'il choisissait, ce qui correspond au moment où la mère de la victime partait travailler. Trois fois par semaine, soit les lundis, mercredis et jeudis ou vendredis, il partait s'entrainer pour 18h45/19h. Bien qu'il soit peu probable qu'il se soit rendu directement depuis son lieu de travail à chacun de ses entrainements, qui débutaient plus de deux heures après la fin de son activité professionnelle, cela importe peu dans la mesure où il est avéré qu'il se retrouvait au minimum deux après-midis par semaine avec la plaignante en l'absence de ses parents, ce qu'il admet, entre le moment où il regagnait le domicile, vers 17h/17h15, et celui où la mère de la jeune fille rentrait, soit aux alentours de 18h.

2.8.1. Bien que confrontée à réitérées reprises à l'appelant et malgré l'ordonnance de classement rendue en août 2017, la victime n'a eu de cesse de maintenir ses accusations contre son cousin, alors même qu'elle a eu l'honnêteté et le courage de retirer – à deux reprises – celles contre son père.

Son récit des faits a été très complet et détaillé. Elle a dévoilé, avec ses propres mots ("dégueulasse", "blocage", "aller-retour" ou encore sexe "dressé"), le déroulement de plusieurs épisodes, décrivant les effets de surprise initiaux, la violence et les coups reçus dont les traces ont été relevées par ses parents et les services de protection de l'enfant, en particulier l'hématome à l'œil, la résistance opérée et les parties du corps qu'ils s'étaient touchées réciproquement. Elle a indiqué le contexte des faits, à savoir où ils avaient eu lieu, allant même jusqu'à dessiner un croquis en audience, et leur position respective. Elle a donné des détails précis, notamment sur le fait de savoir si le sexe de l’appelant était en érection, où s'était précisément déroulé l'épisode du cunnilingus, où il l'avait frappée et comment il la maintenait pour parvenir à ses fins. Elle a décrit ses sentiments pendant et après les faits, soit avant tout de la peur, mais aussi de la sidération, du dégoût, de la honte et de la culpabilité, sentiments très fréquent chez les victimes d'infractions sexuelles (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 = JdT 2022 IV 192). Par ailleurs, les émotions manifestées, parfois vives, durant ses dépositions, à l'audience d'appel encore, sont en adéquation avec son récit.

A sa mise en cause constante s'ajoute la modération de ses propos, – hormis devant G______, ce qui peut s'expliquer par la relation intime qu'elles entretenaient et le manque de maturité de l'intimée dû à son jeune âge – à savoir que les faits litigieux avaient été perpétrés durant quelques mois seulement, alors que son cousin a vécu au domicile familial durant de nombreuses années, et pour certains faits, à une seule occasion, et qu'il avait agi, à une reprise au moins, sans contrainte physique. Elle a reconnu avoir inventé certaines "conneries", qui ne figurent d'ailleurs pas dans l'acte d'accusation, notamment que son cousin l'aurait droguée et violée, ce qu'il aurait admis, et qu'il serait venu rôder devant son domicile.

Elle n'a par ailleurs aucun intérêt à accuser faussement ce cousin, qu'elle considérait comme un "grand frère", d'autant que ses révélations sont intervenues spontanément cinq ans après les faits dans un tout autre contexte pénal. A aucun moment, elle n'a manifesté un esprit de revanche ou d'animosité à son égard, ce que reflète d'ailleurs sa lettre à son égard.

Enfin, le dossier médical de l'intimée, qui a entamé un suivi un mois seulement après ses déclarations à la police, révèle des épisodes dépressifs récurrents ainsi qu'un trouble de la personnalité émotionnelle labile parfaitement compatibles avec les faits et au demeurant usuels dans ce type d'affaires. Ses différents thérapeutes ont d'ailleurs mis en lien cet état, hormis le trouble de l'attention, avec les abus relatés, M______ ayant déclaré que sa patiente ne lui avait confié aucun autre traumatisme à même d'expliquer ces symptômes. C'est sans compter que la victime a été hospitalisée à deux reprises, à la suite d'idées suicidaires, respectivement de tentative de suicide.

2.8.2. Le récit de la plaignante a néanmoins passablement évolué, de sorte qu'il manque de constance à quelques égards. Durant sa première audition, même si elle a rapidement révélé qu'il y avait eu "d'autres fois", elle n'a évoqué succinctement que trois épisodes où il était question de caresses sur la poitrine et le sexe et ne s'est confiée s'agissant de la fellation, des masturbations ou encore de la simulation de l'acte sexuel qu'après avoir été interrogée par le procureur, lors de sa deuxième audition, en lien avec les révélations faites à G______.

C'est le lieu de souligner que la jeune fille a révélé les abus subis cinq ans après leur terme, les ayant "effacés" de sa mémoire dans l'intervalle. Durant ces années, elle ne s'était confiée à personne par "honte" et par crainte, si ce n'est à ses parents et son amie intime, très peu de temps avant d'être entendue par la police, expliquant de manière convaincante comment les retrouvailles avec son cousin lors du mariage du 13 février 2016 avaient fait ressurgir ses souvenirs et l'avaient profondément bouleversée, comme l'avait noté en particulier sa mère. A ce sujet, le fait d'attendre longtemps avant de se confier et de déposer plainte pénale correspond à un phénomène courant chez les victimes d'infractions sexuelles, lesquelles aspirent le plus souvent au refoulement ou au déni de l'évènement traumatique vécu, et ne saurait remettre en cause la crédibilité générale de leurs déclarations (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1).

Ces compléments n'ont ainsi rien de surprenant dans un contexte de dévoilement progressif et pour une jeune fille d'à peine 15 ans, pudique et peinant à se confronter, pour la première fois devant des étrangers, à la réalité de ce qu'elle avait enduré lorsqu'elle n'était âgée que de dix ans. D'une part, elle a expliqué, ce qui parait parfaitement compréhensible, que le fait d'échanger et de verbaliser ce qu'elle avait vécu enfant lui avait permis d'en prendre conscience. D'autre part, toujours selon elle, certains évènements lui étaient revenus au fil du temps. Or, il est établi que les expériences traumatiques sont traitées par le cerveau différemment des évènements quotidiens. Elles peuvent ainsi entraîner des pertes de mémoire et justifier de potentielles incohérences, qui résultent notamment de tentatives de refoulement, ou, au contraire, une grande richesse de détails dans la relation des faits (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2).

On rappellera d'autre part que l'audition EVIG ne portait initialement pas sur les abus litigieux, qui ont ainsi été révélés par la jeune fille de manière impromptue. Ce contexte permet d'expliquer pourquoi cette dernière n'a vraisemblablement pas jugé utile à ce moment-là de fournir plus de détails, tout comme le policier en charge de l'audition, qui ne s'est pas attardé outre mesure sur ces révélations. Le fait que ce ne soit pas une inspectrice n'était probablement pas étranger non plus à l'embarras de la plaignante.

Par ailleurs et comme n'a pas manqué de le soulever la CPR dans son arrêt du 6 mars 2018, il y a lieu de tenir compte des circonstances dans lesquelles l'intimée, encore mineure, a été interrogée lors de la deuxième audition sus-décrite, soit à nouveau par un procureur de sexe masculin durant près de cinq heures et demi en présence de son cousin, mais aussi de son père, qu'elle accusait également de violences, et de son ex-amie intime. Cette audience l'a perturbée à un point tel que son état dépressif sévère a conduit à sa première hospitalisation en septembre 2016.

Ainsi, si de manière générale, les déclarations initiales, plus spontanées et proches des actes reprochés, jouissent généralement d'une plus grande force probante, les conditions dans lesquelles celles-ci ont été recueillies dans le cas d'espèce forcent à retenir que les révélations subséquentes de la victime paraissent davantage abouties et réfléchies et par conséquent, plus crédibles.

Toutefois, si, comme le relèvent les premiers juges, certaines de ses contradictions et imprécisions, telles que les pièces précises où l'intimée s'était enfermée avant et/ou après les sévices et les vêtements qu'elle portait, peuvent aisément s'expliquer par le temps écoulé depuis les faits, le jeune âge de la victime ou encore la répétition des actes, il n'en va pas de même de caresses sur le sexe que le prévenu aurait imposées à sa cousine par-dessous ses vêtements à son réveil. Outre le fait que, le matin, la mère de la précitée quittait le domicile en même temps que le prévenu (voir supra ch. 2.7), ce qui laissait une marge de manœuvre bien trop faible à ce dernier pour agir, ces révélations ne sont intervenues que le 24 août 2020, soit plus de quatre ans après la première audition EVIG, de sorte qu'elles seront, dans le doute, écartées.

2.8.3. Il résulte de l'analyse qui précède que l'intimée jouit d'une très forte crédibilité, nonobstant les incohérences précédemment discutées.

2.9. Dans la mesure ou l’appelant nie globalement les faits, sa propre crédibilité est plus difficile à examiner.

Plusieurs éléments interpellent, au premier rang desquels figurent les déclarations de K______, cousine germaine de l'appelant. Si les faits décrits par cette dernière n'ont aucune commune mesure avec ceux issus de la présente procédure, ils mettent en lumière non seulement les tendances incestueuses du prévenu, alors tout de même âgé de 15/16 ans à l'époque des faits, mais également son attirance pour les toutes jeunes filles.

Il a par ailleurs ressenti le besoin de présenter ses excuses à la famille de la victime pour avoir "menti, trompé, causé du tort à ses cousins et avoir porté la honte à sa famille" durant trois ans, ce qui s'explique difficilement si l'on s'en tient à sa version des faits, à savoir une mauvaise entente avec son oncle, due au fait qu'il fumait.

L'appelant a également fait preuve d'une forme d'inadéquation dans ses rapports avec ses petits cousins, les exposant à des violences physiques par des jeux de catch fréquents, malgré les blessures et les dérobades de la plaignante qui s'enfermait dans différentes pièces de l'appartement.

De manière quelque peu insaisissable et sans fournir d'explication crédible, si ce n'est qu'elle s'énervait rapidement, l'appelant a indiqué qu'il ne s'entendait pas avec sa jeune cousine, comme pour balayer tout lien, même ténu, qu'il pourrait avoir entretenu avec elle.

Enfin, il n'a cessé de varier sur un point essentiel, à savoir son emploi du temps, en particulier en fin d'après-midi, ses paroles ne reflétant qu'une adaptation aux éléments du dossier, de sorte que, globalement, elles jouissent d'une fiabilité limitée.

En définitive, si elle n’est pas mauvaise, sa crédibilité n’est pas différente de celle de tout prévenu qui conteste l’accusation et dont l’intérêt à nier les faits (bénéfice primaire) est manifeste. Elle ne saurait en tout cas l’emporter sur celle de la victime, passée au crible de l’examen qui précède.

2.10. En conclusion, il est retenu que les faits reprochés par l'intimée, tels que résumés dans l’acte d’accusation, sont établis, hormis s'agissant des caresses perpétrées sur le sexe de la victime, tôt le matin, sous ses habits (voir supra ch. 2.8.2), pour lesquelles il sera acquitté.

2.11. A raison, l’appelant ne conteste pas la qualification juridique retenue d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, dès lors qu'il ne fait nul doute que les actes, à l'exclusion de la simulation d'acte sexuel analysée ci-après (voir infra ch. 2.11.1), que le prévenu a fait subir durant le premier semestre de l'année 2011, à la plaignante, alors âgée de neuf et dix ans, consistant à la contraindre à des actes (masturbations, caresses sur la poitrine et le sexe par-dessus les vêtements, pénétration digitale, cunnilingus et fellation) étaient propres et destinés à la jouissance sexuelle du prévenu et sont constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants.

2.11.1. Si l'on se place du point de vue d'un tiers extérieur, la simulation de levrette, à laquelle le prévenu s'est livré avec sa cousine, a incontestablement une connotation sexuelle.

Ce comportement, examiné de manière isolée, est néanmoins d'une intensité moindre que ceux visés par la notion d'actes d'ordre sexuel, dans la mesure où ils étaient tous deux habillés et où les faits semblent avoir été furtifs. En outre, la plaignante ne prétend pas qu'à cette occasion son agresseur lui aurait caressé ses organes sexuels ou encore qu'elle aurait senti son sexe, ce qui ne ressort pas non plus de l'acte d'accusation.

Partant, le prévenu sera acquitté des chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) qui lui sont reprochés en lien avec les faits visés par le ch. 1.1.8 de l'acte d'accusation, dans la mesure où l'acte reproché ne constitue pas un acte d'ordre sexuel.

Par ailleurs, sous l'angle des conditions de l'ouverture de l'action publique, les faits reprochés étant le cas échéant constitutifs de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP), ils ne sont poursuivis que sur plainte. La plainte ayant été déposée largement plus de trois mois après la connaissance de l'acte délictueux et de son auteur, force est de constater que le délai prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté. Au surplus, le délai de prescription est largement dépassé s’agissant en l’occurrence d’une contravention (art. 109 CP).

Les accusations de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel seront classées, les conditions nécessaires à l'ouverture de l'action publique faisant défaut, sans qu'il ne soit nécessaire d'analyser plus avant la réalisation des autres conditions (art. 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP).

2.12. S'agissant de la contrainte sexuelle perpétrée durant le premier semestre 2011, le prévenu a usé tant de moyens de contrainte physique lors de ces actes, la plaignante lui ayant opposé, avec bravoure, une grande résistance qui lui a permis, sans aucun doute, de se soustraire à certains actes, que de contrainte psychique.

La victime a, en effet, décrit comment l'appelant s'y prenait pour parvenir à ses fins, à savoir qu'il avait d'abord agi en exploitant l'effet de surprise, avant de se montrer violent, en la frappant, en l'immobilisant au sol, en bloquant ses bras et ses jambes, en la portant et en la déshabillant de force.

La Cour de céans retient, par ailleurs, que le prévenu a contraint la plaignante à de tels actes par le recours à des pressions d'ordre psychique. Les coups portés de manière répétée lui ont, sans aucun doute, permis d'instaurer un climat de peur et, partant, d'avoir un ascendant sur sa petite victime, neuf ou dix ans représentant un âge charnière situé entre l'enfance et l'adolescence. En agissant, le prévenu, qui remplissait le rôle de figure fraternelle pour la jeune fille depuis plus de trois ans, ayant pris particulièrement soin d'elle durant plusieurs mois, a usé non seulement de ce lien de confiance, mais aussi de l'autorité qui était naturellement attachée à son statut de cousin, de dix ans son aîné, malgré les contestations de ce dernier. Il a également tiré avantage de l'infériorité cognitive et physique de l'intimée, ainsi que de sa dépendance émotionnelle et sociale, tant et si bien qu'ayant vraisemblablement fini par intégrer qu'il était inutile, voire contre-productif, de se rebeller, l'intimée a subi, sans y être contrainte physiquement, certains actes, tels que les masturbations et la fellation imposées. En outre, le prévenu jouissait de la pleine confiance de ses oncle et tante, lesquels, s'ils avaient des doutes sur les jeux de violence, n'ont aucunement soupçonné les abus au sein même du lieu de vie de la victime. De manière compréhensible, elle s'est retrouvée dans une situation sans issue, n'osant évoquer les faits avec des tiers par peur. De cette manière, le conflit de conscience, entre un cousin, des agissements qu'elle n'appréciait pas et la crainte des représailles sur elle-même et, plus généralement, sur l'équilibre familial, l'a mise hors d'état de résister à quelques reprises.

La victime ayant indiqué n'avoir eu de cesse de se débattre, de crier, de frapper ou encore de partir s'enfermer dans une pièce de l'appartement, il ne pouvait échapper au prévenu qu'il la soumettait aux actes d'ordre sexuel contre sa volonté et, s'agissant des rares fois où il n'a pas usé de contrainte, qu'il agissait sans consentement. En exploitant une telle situation, le prévenu s'est bien rendu coupable de contrainte au sens de l'art. 189 CP.

2.13. La condamnation du prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP et de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP (ch. 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.4 à 1.1.7 de l'acte d'accusation) sera ainsi confirmée.

Il sera néanmoins acquitté, au profit du doute, de ces chefs s'agissant des caresses perpétrées sur le sexe de l'intimée, tôt le matin, sous ses habits (ch. 1.1.3) et les faits seront classés concernant la simulation d'acte sexuel (ch. 1.1.8).

Partant, l'appel sera partiellement admis et le jugement réformé en ce sens.

3. 3.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à une solution différente, de sorte que le nouveau droit ne s'applique pas au titre de "lex mitior".

3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

3.2.2. Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine. Il s'agit plutôt de déterminer en quoi cette circonstance personnelle influence l'appréciation de la faute, soit en quoi elle a pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en empêchant l'auteur d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6 ; 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5 ; 6B_584/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2.2.3).

3.2.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Concrètement, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement, d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il l'augmente pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

3.2.4. La durée de la peine privative de liberté est, en principe, de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 aCP).

3.2.5. Selon l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution notamment d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Dans le cas des peines privatives de liberté entre deux et trois ans, l'art. 43 aCP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 aCP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14).

Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 aCP), à savoir les perspectives d'amendement, valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 aCP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non reproduit in ATF 142 IV 89).

Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15).

3.3. Bien que, d'emblée, la durée globale de l'instruction, qui s'étend sur plus de cinq ans, puisse sembler longue, en particulier les trois années qui se sont écoulées entre l'audience devant le MP du 21 juillet 2016 et celle subséquente du 27 août 2019, cette dernière ayant été tenue près d'un an et demi après l'arrêt de renvoi de la CPR pour poursuite de l'instruction, outre le fait que l'appelant ne se soit jamais plaint d'une quelconque violation du principe de la célérité (art. 29 al. 1 Cst), il ne ressort pas de la procédure qu'il serait intervenu auprès de l'autorité compétente pour s'inquiéter de l'avancement de la procédure ou encore qu'il l'aurait invitée à accélérer, de sorte qu'il est désormais déchu du droit de soulever ce grief (ATF 126 V 244 consid. 2d p. 248 ; 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375/376 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2010 du 22 septembre 2010 consid. 2.2 ; 2A.86/2007 du 12 juillet 2007 consid. 5.2).

3.4.1. En l'espèce, la faute du prévenu est grave. Avec lâcheté, il s'en est pris à l'intégrité de l'intimée, à savoir non seulement une fillette, mais également sa cousine germaine, avec laquelle il habitait depuis plusieurs années. Il a trahi sa confiance, en agissant durant sa pré-adolescence, soit une période importante pour son développement personnel et sexuel. Il a également profité des libertés et avantages que lui offraient ses oncle et tante pour opérer au sein même de leur foyer. Il a usé de la force, mais aussi de son autorité sur l'enfant et de l'infériorité cognitive de sa victime pour parvenir à ses fins, tirant profit de sa vulnérabilité. L'état dépressif récurrent et le trouble de la personnalité relevés par les professionnels attestent des conséquences destructrices sur l'intimée.

La période pénale d'environ six mois est longue et certaines occurrences (ch. 1.1.1 et 1.1.2 de l'acte d'accusation) sont parfois intervenues à un rythme soutenu, le prévenu profitant de l'absence de ses oncles et tante pour agir. Ces faits (masturbations, caresses sur la poitrine et le sexe, pénétration digitale, cunnilingus et fellation) s'inscrivent à un échelon élevé d'actes susceptibles de tomber sous le coup des art. 189 et 187 CP. Sa détermination a donc été forte, ce d'autant qu'il a fait fi de la résistance opérée par sa cousine, laquelle a sans doute contribué à la "modération" de certains actes. Il n'a cessé ses actes que parce qu'il a été expulsé du domicile.

C'est le lieu de souligner que, même si ces faits sont anciens, cela ne permet pas l'application de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP, dès lors qu'il s'agit de crimes imprescriptibles (art. 101 al. 1 let. e CP ; ATF 140 IV 145 consid. 3).

Le mobile, soit la satisfaction de ses pulsions sexuelles au détriment de la liberté de choix, de l'intégrité sexuelle et de la santé mentale de sa victime, est égoïste.

Sa situation personnelle était plutôt favorable. Accueilli par ses oncle et tante, avec lesquels il semblait, dans un premier temps, entretenir de bons rapports, il était employé par une société depuis 2009, pour laquelle il travaille d'ailleurs encore. Ces circonstances rendent d'autant plus incompréhensible son passage à l'acte.

Sa collaboration a été mauvaise. Continuant de nier tout rapport avec la jeune fille et de la faire passer pour une menteuse, il ne manifeste aucune forme d'empathie à l'égard de sa jeune cousine.

L'appelant n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui constitue toutefois un facteur neutre sur la fixation de sa peine.

C'est ainsi à raison que le premier juge a prononcé une peine privative de liberté, seule envisageable et, au demeurant, non contestée, vu la gravité des actes.

Les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contraintes sexuelles (art. 189 CP) commises sont en concours idéal parfait entre elles, tandis que chaque occurrence se trouve en concours réel parfait avec les autres. Ayant à l'esprit les différents aspects susmentionnés, mais aussi l'acquittement et le classement prononcés (voir supra ch. 2.8.2, 2.10 et 2.11.1), ainsi que le jeune âge du prévenu, la CPAR juge que les infractions de contrainte sexuelle, abstraitement les plus graves, doivent être sanctionnées d'une peine privative de liberté de 24 mois. Cette peine doit être aggravée de 12 mois (peine hypothétique de 18 mois) pour les actes d'ordre sexuel avec des enfants.

L'appel sera, partant, partiellement admis sur ce point et le jugement réformé en ce sens.

3.4.2. Vu le quantum de la peine, seule la question de l'octroi du sursis partiel se pose.

L’absence totale de prise de conscience par le prévenu du caractère répréhensible de ses actes justifierait le prononcé d'une peine ferme. Cet élément est toutefois compensé par le fait que, fiancé, jeune père et au bénéfice d'un emploi fixe, il semble avoir une vie particulièrement stable et rangée. Ainsi, la CPAR veut croire qu'une peine assortie d'un sursis partiel sera de nature à l'éloigner de tout agissement illicite à l'avenir.

La partie ferme de la peine sera arrêtée à six mois, soit le minimum légal (art. 43 al. 3 CP). Compte tenu de la gravité des faits, la durée du délai d’épreuve pour le solde sera fixée à quatre ans.

3.4.3. Par conséquent, l'appel du prévenu sera également partiellement admis sur ce point et le jugement réformé en ce sens.

4. 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Selon l'art. 126 al. 2 let. b CPP, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées.

4.1.2. Selon l'art. 41 de la loi fédérale, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

4.1.3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345).

Le Tribunal fédéral a relevé qu'une indemnité de CHF 30'000.- en cas de viol et contrainte sexuelle constituait un montant élevé, demeurant toutefois justifié dans le cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 5). Les montants accordés en cas de viols ou de contraintes sexuelles se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.- (arrêts du Tribunal fédéral 6B_898/2018 du 2 novembre 2018 ; 6B_129/2014 du 19 mai 2014 ; AARP/116/2017 du 3 avril 2017 ; AARP/266/2016 du 28 juin 2016 ; AARP/92/2012 du 26 mars 2012). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a).

4.2.1. En l'espèce, s'agissant du dommage matériel, les récapitulatifs des frais de l'assurance-maladie produits pour les années 2016 à 2021 ne permettent pas d'établir la nature précise des soins prodigués, - et l'intimée en semble également incapable - hormis ceux relatifs à un suivi thérapeutique, des médicaments achetés en pharmacie ni même des analyses effectuées, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir pour chaque montant allégué s'il se rapporte à un traitement nécessité en raison des faits pour lesquels l'appelant a été condamné ou non.

La partie plaignante sera dès lors renvoyée à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions en réparation du dommage matériel.

L'appel sera, partant, partiellement admis sur ce point.

4.2.2. La partie plaignante, âgée de neuf ans au commencement des abus, a subi durant environ six mois à de multiples reprises des atteintes particulièrement graves à son intégrité sexuelle de la part de son cousin germain. En sus des attouchements, elle a été victime de cunnilingus ainsi que de pénétration digitale forcés et a été contrainte à des masturbations et à une fellation.

Les conséquences psychiques de ces atteintes sont lourdes. L'intimée a été profondément et durablement marquée par les actes que son cousin lui a fait subir dans son enfance. Elle a également rencontré des difficultés sur les plans relationnel et familial, lesquelles étaient encore présentes le jour de l'audience d'appel et devraient l'accompagner encore pendant longtemps. Cela ressort non seulement de son attitude durant la présente procédure, mais également des observations des spécialistes. Force est donc de constater que l'atteinte subie par la plaignante revêt une gravité objective certaine et que les conditions de l'octroi d'une indemnité pour tort moral sont manifestement remplies. Il convient néanmoins de relativiser quelque peu l'impact des atteintes sur le psychisme de la plaignante, dans la mesure où celles-ci n'apparaissent pas être la seule cause de ses maux, la jeune femme souffrant notamment d'un trouble de l'attention, lequel ne présente pas de lien, aux dires des praticiens, avec les abus subis.

La plaignante a entamé un suivi en juin 2016. Depuis cette date, elle a été hospitalisée à deux reprises, la première fois compte tenu de son état dépressif sévère et la seconde, à la suite d'une tentative de suicide par surdose de médicaments. Elle souffre d'un trouble dépressif récurrent, lequel avait nécessité une médication, et d'un trouble de la personnalité émotionnelle. Sa récente mise au bénéfice d'une rente AI témoigne en outre de ses difficultés professionnelles, après avoir achevé sa scolarité péniblement.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé l'indemnité en réparation du tort moral à CHF 25'000.-, de sorte que l'appel sera rejeté sur ce point.

5. La mesure de restitution, qui n'a pas été remise en cause en appel, sera confirmée.

6. 6.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).

6.2.1. En l'espèce, les actes pour lesquels le prévenu a été acquitté (ch. 1.1.3 de l'acte d'accusation) et ceux qui ont fait l'objet d'un classement (ch. 1.1.8) s'inscrivent dans le contexte de la contrainte sexuelle et des actes d'ordre sexuel avec des enfants pour lesquels sa condamnation est confirmée en appel. Ils n'ont pas commandé d'actes d'instruction séparés, de sorte qu'il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de première instance.

6.2.2. En seconde instance, l'appelant a obtenu partiellement gain de cause, de sorte qu'il apparaît équitable de lui faire supporter les deux tiers des frais de la procédure d'appel et de laisser le tiers restant à la charge de l'Etat.

7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), de brèves observations ou déterminations (AARP/33/2016 du 29 janvier 2016, AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 et AARP/302/2013 du 14 juin 2013 [observations sur la déclaration d'appel] ; AARP/281/2015 du 25 juin 2015 [déterminations]), l'établissement d'un bordereau de pièces (AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.1 [chargé contenant des pièces déjà présentes au dossier]) ou encore la lecture des jugement, déclaration d'appel, ordonnance et arrêt de la CPAR (AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015).

7.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

7.2.1. En l'occurrence, s'agissant de l'activité développée par Me C______, la prise de connaissance du jugement et la préparation du chargé de pièces, qui ont nécessité 1h40 d'activité, sont des tâches couvertes par le forfait. Néanmoins, le défenseur d'office sera indemnisé à hauteur de CHF 100.- pour son déplacement à l'audience, laquelle a duré 4h.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 4'530.50, correspondant à 18h40 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'733.30) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 373.30), une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 323.90.

7.2.2. L'état de frais du conseil juridique gratuit de D______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve du temps consacré par ce dernier à la rédaction d'observations et de conclusions en indemnisation ainsi qu'à l'élaboration du bordereau de pièces, tâches couvertes par le forfait.

Sa rémunération sera arrêtée à CHF 2'121.70, correspondant à 8h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'700.-), plus la majoration forfaitaire de 10%
(CHF 170.-), la vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 151.70.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/133/2021 rendu le 18 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8762/2016.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), commis à réitérées reprises, et de contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP), commises à réitérées reprises, pour les faits visés sous chiffres 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.4 à 1.1.7 de l'acte d'accusation.

Acquitte A______ des chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation.

Classe la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.8 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 aCP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 43 aCP et 44 CP).

Avertit A______, que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renvoie D______ à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions en réparation du dommage matériel (art. 126 al. 2 let. b CPP).

Condamne A______ à payer à D______ CHF 25'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO).

Ordonne la restitution à A______ de l'ordinateur figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4'934.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP)

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 15'212.65 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 8'529.85 l'indemnité de procédure due à Me W______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'495.-, comprenant un émolument de
CHF 4'000.-.

Met deux tiers de ces frais, soit CHF 2'996.65, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.

Arrête à CHF 4'530.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 2'121.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me W______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

 


 


 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

4'934.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

320.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

100.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

4'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

4'495.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

9'429.00