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Décisions | Tribunal pénal

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P/24521/2022

JTCO/17/2025 du 31.01.2025 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.187; CP.189
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 23


31 janvier 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante, assisté de Me B______

contre

X______, née le ______ 1984, domiciliée ______[VS], prévenue, assistée de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité pour l'ensemble des faits mentionnés dans son acte d'accusation du 15 novembre 2024, d'une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de la détention subie ainsi que d'une part de mesures de substitution effectuées, d'une interdiction à vie d'exercer une activité impliquant des mineurs (art. 67 al. 3 CP), d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans et de la condamnation de la prévenue aux frais de la procédure. Il se réfère à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets saisis et prie le Tribunal correctionnel de faire un bon accueil aux conclusions civiles de la partie plaignante.

A______, par la voix de son conseil, conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité pour l'ensemble des faits mentionnés dans l'acte d'accusation du 15 novembre 2024, d'une interdiction de la prévenue de tout contact avec lui et d'une libération de la caution de CHF 10'000.- en sa faveur. Il demande au Tribunal de faire bon accueil à ses conclusions civiles et en indemnisation déposées.

X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement, car elle n'a pas commis les faits reprochés dans l'acte d'accusation, subsidiairement les a commis en état d'irresponsabilité ou en proie à une erreur sur les faits/l'illicéité, relative à l'âge du plaignant. En cas de verdict de culpabilité, elle conclut au prononcé d'une peine privative de liberté clémente assortie du sursis et à ce que le Tribunal la mette au bénéfice de la clause de rigueur et renonce ainsi à prononcer son expulsion obligatoire du territoire suisse. Elle renonce à solliciter toute indemnité et demande la restitution de ses effets personnels. Elle s'oppose aux conclusions civiles de la partie plaignante. Enfin, elle conclut à la levée des mesures de substitution.

 

EN FAIT

 

A. a. Par acte d'accusation du 15 novembre 2024, il est reproché à X______, de s'être rendue, durant la nuit du 13 au 14 novembre 2022, au domicile de son compagnon, D______, sis ______ [GE], dans la chambre du fils de D______, A______, alors âgé de 15 ans, ce qu'elle savait, et :

- avoir masturbé A______, tout en l'embrassant, jusqu'à éjaculation;

- être montée à califourchon sur lui, puis est descendue sur son pénis, l'introduisant ainsi dans son vagin, avant de le retirer et de demander à A______ de "venir en elle", ce qu'il a refusé en lui disant "non, j'ai peur, arrête";

X______ a alors quitté la chambre de A______. Elle est ensuite revenue dans sa chambre et l'a masturbé une nouvelle fois, tout en l'embrassant, jusqu'à éjaculation.

Ce faisant, selon le Ministère public, la prévenue s'est rendue coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP).

b. Dans les circonstances de temps et de lieu citées ci-dessus, il est également reproché à X______ de s'être rendue dans la chambre de A______ et de l'avoir contraint à subir des actes analogues à l'acte sexuel ou des actes d'ordre sexuel. En particulier, elle :

- a masturbé A______, tout en l'embrassant, jusqu'à éjaculation;

- est montée à califourchon sur lui, puis est descendue sur son pénis, l'introduisant ainsi dans son vagin, avant de le retirer et de demander à A______ de "venir en elle", ce qu'il a refusé en lui disant "non, j'ai peur, arrête";

- a masturbé une nouvelle fois A______, tout en l'embrassant, jusqu'à éjaculation, après être revenue dans la chambre, qu'elle avait quitté après que A______ lui avait dit "non, j'ai peur, arrête".

Le soir des faits, X______ a intentionnellement, soit avec conscience et volonté, fait subir à A______, en sachant pertinemment qu'elle agissait alors contre son gré, A______ lui ayant d'ailleurs demandé d'arrêter, des actes analogues à l'acte sexuel ou d'autres actes d'ordre sexuel, soit deux masturbations jusqu'à éjaculation, des baisers, et l'introduction de son pénis dans son vagin, agissant alors sans jamais se soucier de ce que sa victime pouvait ressentir.

Le soir des faits, X______ a ainsi usé de pressions à l'égard de A______, profitant notamment de son jeune âge, de sa supériorité générale qu'elle tirait de son statut d'adulte ainsi que du conflit de loyauté dans lequel se trouvait A______, vu la relation qu'elle entretenait avec son père, étant encore précisé qu'au moment des faits, D______ dormait dans la chambre à côté de celle de A______.

Ce faisant, selon le Ministère public, la prévenue s'est rendue coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP).

 

 

 

B. Il ressort de la procédure les éléments pertinents suivants :

a.a. Selon le rapport de police du 19 novembre 2022, le 18 novembre 2022, E______ a contacté la police pour signaler que son fils, A______, âgé de 15 ans, lui avait révélé avoir été agressé sexuellement par la copine de son père, soit X______, alors qu'il était en visite chez son père pour le week-end du 12 au 14 novembre 2022.

A______ a accepté de se rendre à la police pour expliquer les faits lors d'une audition EVIG, détaillée ci-dessous, a souhaité déposer plainte pénale et a montré les messages que sa belle-mère lui avait envoyés la nuit en question. Un constat de lésions traumatiques a été ordonné. Rien de particulier n'a pu être constaté, si ce n'est que A______ a indiqué avoir oublié de préciser à la police qu'après la première masturbation, sa belle-mère lui avait également fait une fellation.

X______ a été conduite à la Brigade des mœurs pour y être auditionnée comme détaillé ci-dessous. Elle a nié l'entièreté des faits reprochés par son beau-fils. Quant à la soirée en question, elle explique avoir bu quelques cocktails en compagnie de D______, avoir ensuite fait l'amour avec lui, dans leur chambre, mais qu'elle ne se souvenait pas de tout. Son téléphone portable a été saisi et un premier contrôle n'a pas permis de trouver d'élément probant. Néanmoins, des échanges entre D______ et X______, il semblerait clairement qu'ils soient encore en couple. Une photographie a été jointe du téléphone de X______, dont l'écran montre un échange de messages entre elle et D______. Un constat de lésions traumatiques a été ordonné sur X______.

La brigade des mœurs a alors contacté le père de A______ qui lui a dit avoir été informé de la situation le mardi 15 novembre 2022 et qu'il avait aussitôt quitté X______, après l'avoir confrontée aux faits qu'elle avait entièrement niés, disant ne pas s'en souvenir. Les draps sur lesquels cela s'était passé avaient été lavés, entretemps, par la femme de ménage.

D______ a indiqué croire son fils, A______, même si objectivement, il ne savait pas ce qu'il s'était passé. Selon lui, dans les deux cas, la situation était grave, que son ex-copine ait réellement agressé son fils ou que son fils ait tout inventé; étant précisé que A______ n'avait pas de conflit avec X______, laquelle avait toutefois quelques petites frictions avec F______.

Le dimanche 13 novembre 2022, ils avaient passé une bonne journée avec X______ et ses enfants, F______ et A______. Lors du repas du soir, il avait un peu bu de l'alcool et X______ en avait bu davantage. Il s'était couché tôt, avant elle, car il devait se lever tôt le lendemain matin.

 

a.b. Le bas de pyjama de X______ a été transmis pour analyse ADN dont les rapports ont été versés à la procédure. Il en ressort qu'une trace de sperme à l'entrejambe/arrière et une autre d'ADN à l'intérieur du pyjama, au niveau des fesses, correspond au profil Y de D______ et de A______. En revanche, les analyses ADN sur les chromosomes autosomaux n'ont mis en évidence qu'un profil de mélange entre celui de X______ et de D______.

a.c.a. Le rapport de constat de lésions traumatiques, relatif à A______, du 18 août 2023, a été versé à la procédure ainsi qu'un dossier photographique. Lors de l'entretien médico-légal, A______ a reporté les faits dénoncés à la police du 14 novembre 2022 à 00h30, précisant que X______ était venue dans sa chambre, l'avait masturbé et il avait éjaculé. Il y avait eu un rapport buccal d'environ 20 secondes avant qu'elle ne le remasturbe et qu'elle ne prenne son membre pour l'enfoncer une fois dans son vagin, puis de bondir une fois dessus. Elle avait ensuite voulu changer de position, il l'avait alors repoussée et l'avait fait sortir de sa chambre. Ensuite, elle était revenue vers lui et avait recommencé à le masturber. Il lui avait alors demandé une nouvelle fois de sortir de sa chambre. Elle l'avait également embrassé au niveau de la bouche avec la langue à plusieurs reprises durant les faits et elle s'était également caressée la poitrine avec sa main gauche. Il s'agissait de son premier rapport sexuel et n'en avait pas eu d'autre depuis. Il avait été gêné et ne s'était pas senti bien, car il s'était senti forcé, en se disant "Qu'est-ce qu'elle me fait, je ne comprends pas". Il avait eu peur. Il n'a pas relaté d'autre violence.

a.c.b. Le rapport de constat de lésions traumatiques, relatif à X______, du 18 août 2023, a été versé à la procédure ainsi qu'un dossier photographique. Lors de l'entretien médico-légal, elle a nié les faits dénoncés par A______ et avoir seulement eu un rapport sexuel avec son compagnon cette nuit-là, de type pénio-vaginal sans préservatif, avec éjaculation interne. Son beau-fils s'était coupé et elle lui avait appliqué du désinfectant sur le visage. Elle était ensuite allée chercher une bougie pour mettre dans sa chambre, car il lui avait dit qu'il avait du mal à dormir. A______ s'était ensuite couché. Son compagnon lui avait raconté des choses dont elle ne se souvenait pas, notamment qu'elle parlait avec A______ entre les toilettes et la chambre.

a.d.a. Selon le rapport de police du 31 janvier 2023, relatif à l'analyse du téléphone de la prévenue, il s'avère qu'aucun message entre elle et les différents membres de la famille A______/D______/E______/F______ n’avait été échangé la nuit du 13 au 14 novembre 2022 et le téléphone ne contenait aucun matériel illégal.

a.d.b. Selon le rapport de police du 26 juin 2023, expliquant le rapport du 31 janvier 2023 susmentionné, un message supprimé par l'utilisateur dans le fil d'une conversation, notamment sur WhatsApp, peut ne plus laisser de trace lorsque l'extraction des données du téléphone est effectuée.

Dans le cas d'espèce, il ressort de l'analyse du téléphone de la prévenue des appels manqués, mais aucun message écrit, que ce soit du 14 novembre 2022 ou tout autre message.

Dès lors, l'unique possibilité serait d'obtenir les données du téléphone de la partie plaignante, pour autant que les données idoines aient été sauvegardées.

a.d.c. Selon le rapport de police du 22 septembre 2023 ladite analyse des données du téléphone de A______ a permis de retrouver la conversation WhatsApp du 14 novembre 2022, entre 00h26 et 00h29, avec le raccordement de X______, annexée audit rapport.

b.a. Le 18 novembre 2022, E______, mère de A______ et ex-épouse de D______, a déposé plainte pénale, en sa qualité de représentante légale de A______.

Elle a indiqué que depuis 2019, elle était séparée de D______ qui avait déménagé la même année et avec lequel elle était fâchée, car il l'avait trompée avec sa copine, X______. Toutefois, depuis 2021, leur relation allait mieux et ils s'entendaient bien pour les enfants avec lesquels elle entretenait une bonne relation, tout comme avec leur père. A______ ne s'était jamais plaint de X______ avant l'agression sexuelle dénoncée.

En effet, le 14 novembre 2022, elle avait appris ce qu'il s'était passé par sa fille, F______, née en 2003, laquelle l'avait appelée à deux reprises, vers 17h et 17h30, pour lui dire qu'elle devait rentrer, car quelque chose de grave s'était passé chez leur papa. A son arrivée, F______ et A______ étaient dans la chambre de ce dernier et elle ne savait pas pourquoi, mais elle avait tout de suite demandé à A______, si X______ l'avait touché. A______ avait commencé à pleurer et lui avait répondu par l'affirmative. Il lui avait dit ne pas en avoir parlé avec son père, par peur, car X______ était une femme dangereuse et qu'il ne savait pas si son père allait le croire.

S'agissant du déroulement des faits, A______ lui avait rapporté, en pleurant, que vers minuit, il s'était levé pour remplir sa gourde, car il avait soif. A ce moment, X______ était sortie de la chambre parentale et elle avait demandé à A______ pourquoi il ne regarderait pas un film "romantique", s'il n'arrivait pas à dormir ; ce à quoi il lui avait rétorqué qu'il ne regardait pas ce genre de film. Elle lui avait alors demandé pourquoi il ne se touchait pas.

Il lui avait alors expliqué que comme c'était Movember, ils avaient profité pour faire un défi avec les gens de sa classe, consistant en ne pas se toucher, soit se masturber, durant ce mois-là. Elle lui avait alors demandé ce que cela ferait si quelqu'un d'autre le touchait et elle lui avait alors touché son zizi.

Elle avait essayé de rentrer son zizi dans son vagin à elle. A______ l'avait poussée avec les mains, mais elle était revenue dans sa chambre, par la suite.

Elle avait compris que X______ s'était assise sur lui, alors qu'il était couché sur son propre lit. Elle avait eu l'information qu'il n'y avait pas de préservatif, mais ne savait pas ce qu'il en était d'une éjaculation. Tout cela s'était passé dans la chambre de A______ qui dormait seul.

Elle n'avait pas posé plus de questions et s'était mise à pleurer avec son fils. C'était alors que F______ était rentrée dans la pièce. A______ leur avait dit qu'il avait reçu un SMS, le 14 novembre 2022, à 00h26, de X______, et il l'avait bloquée tout de suite après l'avoir reçu. F______ avait alors dit qu'il fallait aller à la police, mais pour sa part, elle pensait qu'il fallait d'abord réfléchir, d'autant plus que A______ ne voulait pas parler à la police et avait peur que son père ne le croie pas.

Ensuite, A______ avait dormi 12h et ils s'étaient rendus, les trois, chez le psychiatre, Dr G______, avec lequel A______ avait d'abord parlé seul, puis elle les avait rejoints. Le psychiatre lui avait dit que A______ était traumatisé, car X______ avait pris son sexe et l'avait excité, puis elle s'était assise dessus. Le psychiatre l'avait calmé, car il n'était pas bien du tout et pleurait.

En rentrant à la maison, A______ était parfois ok et parfois il se remettait à pleurer très fort. Le soir-même, soit mardi 15 novembre 2022, elle avait appelé D______ pour se voir à la place Favre, vers 21h. Une fois sur place, elle lui avait tout sorti de suite, notamment que X______ avait violé A______, lequel avait peur d'elle. Il ne savait pas quoi faire.

F______ lui avait alors expliqué que X______ était dangereuse et manipulatrice, car cette dernière avait raconté à F______ toute la relation entretenue avec D______ durant 5 ans, laquelle lui avait été cachée, en lui racontant qu'elle avait été aussi trompée, sans savoir qu'il était marié et avait avorté deux fois de lui, laissant son fils de 8 ans à Paris, pour lui.

Elle savait que A______ avait peur de cette femme et pensait que X______ était une professionnelle, soit une prostituée ou une escort, sans savoir pourquoi.

Le jeudi 17 novembre 2022, le matin, elle avait confronté D______ qui lui avait confirmé avoir quitté X______ et était d'accord qu'elle dénonce les faits à la police. A______ avait alors vu son père, lui avait parlé et son père lui avait dit qu'il l'aimait. A______ n'avait rien dit à son père le 14 novembre 2022, car il avait honte.

S'agissant des messages, X______ avait dit à D______ ne pas les avoir et ne pas se souvenir de ce qu'il s'était passé, car elle avait bu.

A______ avait beaucoup pleuré depuis les faits, avait dormi avec elle et parlait dans son sommeil. Il n'était pas allé à l'école jusqu'au 18 novembre 2022. Il avait même fait une crise d'angoisse chez ______ [magasin], après sa consultation chez le psychiatre.

Elle n'avait jamais douté, ni même par le passé, de la véracité des dires de A______. Il était très sensible et introverti, mais il avait des copains et était drôle. Selon elle, A______ était encore vierge au moment des faits.

A l'appui de sa plainte, E______ a produit plusieurs pièces, en particulier une capture d'écran du téléphone de A______ de messages reçus de "X______", comme suit :

Demain est ce que tu peux ne pas aller au cours demain matin et dires que tu es malade ? (00h26)

Je suis libre de jusqu'à 12h (00h26)

Missed voice call at 00h27

Tu es encore excité ! (00h28)

J'ai envie de toi (00h29)

Tu dors (00h29)

Elle a également déposé les habits portés par A______ au moment des faits qui avaient été lavés depuis lors.

b.b. Entendu par la police le 13 décembre 2022, D______ a déposé plainte pénale, en sa qualité de représentant légal de A______ et a indiqué avoir été avisé de l'agression, par son ex-femme, le mardi 15 novembre 2022, en milieu d'après-midi. Ils s'étaient vus dans un café et elle avait commencé à pleurer en lui expliquant ce qu'elle avait entendu de A______, lequel avait du mal à dormir et était angoissé, mais il n'avait vraiment eu des détails que de la part de A______. Elle lui avait montré les messages de X______ et elle les lui avait envoyés par WhatsApp.

Elle lui avait dit que X______ avait proposé à A______ de regarder un film, soit du porn et il lui avait expliqué qu'il ne se masturbait pas ce mois, alors elle lui avait demandé si cela jouait si elle le faisait à sa place. Il avait compris que X______ l'avait ensuite masturbé et était montée sur lui, en peignoir. Il y avait eu pénétration, mais il ne savait pas combien de temps cela avait duré. En revanche, il savait que A______ avait repoussé X______.

D______ a expliqué qu'elle portait un peignoir, car ils s'apprêtaient à aller dormir. Selon son ex-femme, X______, était toute nue sous son peignoir. Pendant ce temps, il était dans son lit et attendait que X______ vienne, en lisant des messages, mais il n'avait rien entendu durant la nuit du dimanche à lundi. Il était complètement sous le choc.

Le lendemain, soit le lundi, A______ n'allait pas bien et avait raconté l'histoire à F______. Ils avaient alors tous deux quitté son logement dans l'après-midi, alors que normalement soit leur mère, soit lui, les emmenait.

Jusqu'à mercredi soir, il avait fait semblant avec X______, jusqu'à ce qu'ils se voient dans un café à Bel-Air. Il avait demandé à X______ de lui montrer son téléphone et les messages échangés avec A______ ainsi que les appels. Il n'y avait aucun message, ce qu'il avait trouvé bizarre, mais il y avait bien l'appel en absence dans son téléphone. Elle avait donc effacé les messages, mais pas l'appel.

Il avait vu ses enfants jeudi matin et X______ jeudi soir, une trentaine de minutes, pour lui dire que les choses étaient très graves, que ce soit A______ qui mente ou que ce soit elle qui ait fait quelque chose.

Il avait été ferme et lui avait montré les messages en question sur son propre téléphone. Elle était choquée et elle lui avait dit qu'elle avait bu le soir en question et que c'était peut-être A______ qui lui avait fait quelque chose à elle et qui avait abusé d'elle. Elle lui avait dit que sinon il aurait pu la pousser de suite et aurait senti qu'elle avait bu, ce à quoi il lui avait répondu que c'était elle l'adulte et qu'elle avait une personnalité très forte qui pouvait faire peur aux gens. Elle a alors dit que cette histoire devait bien arranger tout le monde, en lien avec les conflits qu'elle avait eus avec F______ et son ex. Elle voulait rencontrer A______, car elle lui avait même fait croire que A______ était tordu et qu'il ne le connaissait pas, ce qu'il avait catégoriquement refusé.

Il avait essayé de garder l'esprit ouvert et s'était dit qu'il y en avait l'un des deux qui filait du mauvais coton. Il avait mis un peu de temps à enregistrer et accepter ce qu'il s'était passé, mais avec le temps il voyait clair. A______ avait peur qu'il ne le croie pas, même s'il ne lui avait jamais montré qu'il doutait de lui, mais il lui avait fallu un peu de temps pour comprendre et réaliser. Il n'avait pas pensé que A______ mentait, mais il avait eu du mal à comprendre l'impact de ce qu'il disait, car c'était tellement énorme. A______ était un jeune homme logique qui observait bien. Son histoire faisait sens et il le voyait. Il voyait bien que A______ souffrait et qu'il allait mal, notamment il faisait des attaques d'angoisses et était plus câlin que d'habitude. A______ lui avait dit qu'un jour il avait pleuré deux heures dans le bain et qu'il ne pensait ainsi pas s'en remettre, car il ne pouvait même pas en parler à ses amis puisqu'ils n'étaient pas au courant.

X______ lui avait demandé s'il la pensait capable de faire cela et il lui avait répondu que Oui ! Elle en avait les capacités. En effet, il la pensait effectivement capable de faire ce que A______ avait raconté et l'avait dit à X______. Le lendemain, il était parti en voyage d'affaires et elle lui avait demandé de prendre des billets d'avion pour elle pour Nice, ce qu'il avait fait. Il ne voulait pas qu'elle soit trop alertée et n'avait pas réussi à immédiatement la quitter. Elle lui avait dit que la police la cherchait et il lui avait répondu qu'il le savait, mais n'avait pas le droit de lui en parler.

Il n'avait ensuite plus eu de nouvelles jusqu'à la voir chez sa sœur, une dernière fois. Elle lui avait juste dit qu'elle avait fait cinq jours de prison et il était reparti.

S'agissant de la soirée du dimanche 13 novembre 2022, après la marche à ______ [GE], les courses à ______ [France] et un restaurant, ils étaient rentrés à la maison vers 19h. Les enfants avaient pris leur bain et étaient dans leur chambre. Il avait fait des cocktails, soit 3.5 pour X______ et 1.5 pour lui. Il y avait un Gin tonic, un Pisco Sour et deux autres cocktails. X______ était très bruyante et semblait alcoolisée, mais pas de manière désagréable ou choquante. F______ était sortie plusieurs fois pour lui demander de faire moins de bruit.

A______ s'était coupé en se rasant vers 22h. X______ s'était bien occupée de lui, car elle était infirmière. Il avait alors été content qu'il y ait de l'affectif à la maison, mais pas que cela aille si loin. Il n'était pas présent à ce moment-là. Il était dans le séjour.

Vers 23h30 ou minuit, il était allé dans la chambre et l'avait attendue, alors qu'il était sur son téléphone pour lire ou jouer. Elle était dans la salle de bain principale et devait être en peignoir, sans pour autant se souvenir si elle ne portait rien en-dessous, ce qui pouvait arriver, mais rarement en présence des enfants. En général, elle y restait 20-30 min et ce soir-là, elle avait pris 30 min environ pour se préparer. X______ était revenue dans la chambre vers minuit 15 ou minuit 30, en peignoir et lui avait dit que A______ avait de la peine à dormir. Elle lui avait dit qu'elle allait très bien avec des yeux bizarres, sans pour autant pouvoir l'expliquer, ni y avoir apporté plus d'importance, car elle était un peu intoxiquée à cause de l'alcool. X______ ne consommait pas de stupéfiants, mais de forts médicaments quotidiennement.

Lorsque X______ était venue dans le lit à côté de lui, elle avait des écouteurs sans fil dans les oreilles. Il n'avait pas compris pourquoi. Elle regardait son téléphone, mais il n'avait pas vu ce qu'elle faisait, car en général, elle se fâchait lorsqu'il voulait savoir ce qu'elle faisait sur son téléphone. Toutefois, elle avait fini par enlever ses écouteurs et ils avaient alors fait l'amour. Ce n'était pas très long et il s'était ensuite endormi, sans savoir si elle était sortie de la pièce, par la suite.

 

Ils avaient reparlé de cette relation sexuelle le lendemain, mais elle lui avait demandé ce qu'il s'était passé la veille au soir, en disant "Ah bon, je ne m'en souviens pas", ce qui était bizarre et l'avait un peu saoulé. Ensuite, elle était retournée au lit. Il avait aussi croisé A______ le lundi matin qui lui avait juste dit qu'il avait mal dormi, avait faim et était fatigué. Il n'avait pas réagi, car c'était assez usuel comme réaction, mais il s'en voulait de n'avoir rien vu. Avant de rentrer, il avait appelé A______ qui lui avait demandé de rentrer, comme ça il ne serait pas seul. C'était bizarre que A______ lui demande cela, car il était assez autonome. Il avait senti qu'il y avait quelque chose.

Concernant sa relation avec X______, elle avait débuté en septembre 2015, alors qu'il était toujours avec sa femme. Il s'agissait d'une relation tarifée, à hauteur de CHF 2'500.-, puis CHF 2'000.- par mois. Ils s'étaient ensuite séparés entre novembre 2020 et mars 2021. Dès lors, il avait cessé de lui verser les CHF 2'000.-. Elle avait voulu revenir vivre à Genève, mais pas chez lui. Alors, il lui avait loué un appartement dont il payait le loyer. Il payait également les billets de train pour son fils ainsi que son assurance maladie. La prochaine étape était qu'elle quitte ce logement et ne voulait plus rien avoir à lui devoir.

A______ était cool avec X______ et évitait les conflits en général. En tout cas, il n'avait jamais remarqué d'attirance envers elle, ni constaté aucune phrase, regard ou mot déplacé. De manière générale, il n'était pas très fille et était parfois gêné lorsqu'ils parlaient de sexualité. Selon lui, A______ n'était pas tout à fait prêt pour ça et ils avaient même déjà évoqué l'homosexualité ensemble.

Après trois ans, il y avait une certaine confiance qui s'était installée au sein du foyer avec les enfants, X______ et lui. Ainsi, il n'aurait jamais pu soupçonner qu'une telle chose allait arriver.

D______ a montré ses échanges de messages avec X______ aux policiers qui ont pris une photo de ceux-ci. Il a indiqué qu'elle aurait tout à fait pu écrire ces messages. "J'ai envie de toi" étaient des mots qu'elle pouvait lui écrire. Ils correspondaient aussi à sa manière de parler et aux fautes d'orthographe qu'elle pouvait faire. Le fait surtout que chaque phrase constitue un message était tout à fait son style. Alors que A______ faisait peu de fautes d'orthographe. Personnellement, il ne connaissait pas son mot de passe, ni ses enfants, car elle faisait très attention à son mot de passe et ne voulait pas qu'il accède à son téléphone. Elle était toujours avec son téléphone, scotchée à celui-ci et ne le quittait jamais.

c. Entendue par la police, le 28 novembre 2022, F______ a déclaré qu'au début elle était triste par rapport à cette situation, car elle n'aurait jamais imaginé que cela aurait pu arriver. Son frère n'avait rien demandé et était tellement innocent. Ça la blessait ce qui lui arrivait, car il ne méritait pas ça. Cette affaire la dégoutait. En effet, A______ était venu lui parler lundi matin vers 11h. Il n'avait pas osé lui en parler tout de suite, car sa belle-mère était présente. Il n'était pas bien et craignait que ça se reproduise, donc il était resté dans sa chambre la plupart du temps.

Quand elle était arrivée, vers 10h, A______ était plus câlin que d'habitude alors qu'elle avait eu l'impression que sa belle-mère était froide avec elle et ne voulait pas la regarder, ce qui l'avait étonnée, car elle avait passé une journée super sympa avec elle, son frère et son père et commençait même à apprécier sa belle-mère. Ils étaient rentrés vers 18h à la maison. Son père et X______ regardaient la télé. Elle pensait que X______ avait bu durant cette soirée, car elle faisait beaucoup de bruit et rigolait très fort, ce qui n'était pas la première fois que cela arrivait.

En général, elle buvait des cocktails ou du rosé. Elle leur avait demandé de faire moins de bruit à plusieurs reprises, car elle était dans sa chambre et s'était couchée à 22h pour se lever tôt le lendemain. A______ était également dans sa propre chambre, de son côté.

Une fois sa belle-mère partie, A______ lui avait dit qu'il était fatigué, mais qu'il y avait une raison, sans savoir comment le lui dire. A______ avait fini par lui dire que X______ l'avait branlé. Elle avait alors pété un câble et lui avait dit qu'elle allait la tuer, sous le coup de l'énervement. A______ avait alors commencé à pleurer et lui avait dit que cela s'était passé la veille au soir. En allant remplir sa bouteille d'eau, X______ était rentrée dans sa chambre. Il avait commencé à discuter du défi No nut November. Elle lui avait alors demandé si cela comptait si quelqu'un d'autre le faisait et lui avait demandé si elle pouvait le toucher, ce à quoi A______ avait répondu oui, n'étant surement pas en position de dire non. A un moment, elle était montée sur lui et il y avait eu une petite pénétration, mais il l'avait repoussée et lui avait dit de dégager. Elle était alors sortie de la chambre, mais était revenue. Sauf erreur, A______ lui avait dit à nouveau de dégager et elle était alors allée dans sa chambre à elle. Elle lui avait ensuite écrit des messages qui disaient "tu es tout excité, j'ai envie de toi, tu dors ?" et lui avait demandé de dire à l'école qu'il était mal afin qu'il puisse rester avec elle le lendemain matin.

Son père et elle étaient en train de dormir et n'avaient rien entendu. A______ lui avait dit que X______ chuchotait. C'était elle la première personne à le savoir et A______ avait été très intelligent en prenant en photo les messages qu'il avait reçus de la part de X______. Elle avait encouragé A______ à en parler à sa mère et surtout à la police. A______ n'osait pas en parler à son père, car il se sentait coupable, même si elle lui avait dit qu'il ne devait pas, car il n'était pas coupable. Plus il en parlait, plus il pleurait, alors qu'il ne pleurait pas souvent. Elle ne l'avait jamais vu autant mal. Suite à l'agression, il avait eu plusieurs crises d'angoisse, avait consulté un psy et avait des flash-backs, mais actuellement cela allait un peu mieux. A______ n'avait pas encore eu de première fois avec une femme avant les faits, même s'il avait eu une copine quand il avait 14 ans. Il n'était pas attiré par X______. A______ n'était pas un menteur et il n'avait aucun intérêt à lui mentir.

 

Pour sa part, elle ne souhaitait plus avoir de contacts avec X______, mais n'avait jamais mis en place de choses pour se venger d'elle, tout en reconnaissant avoir été parfois froide avec elle. A______, pour sa part, n'avait jamais voulu se venger de X______.

X______ n'était pas méchante, mais elle ne lui faisait pas confiance. Elle avait l'impression que X______ pouvait changer en soirée. Chaque week-end, elle buvait. Elle s'habillait avec des décolletés, ce qui la rendait un peu inconfortable. Son père et elle étaient toujours devant la télé et X______ buvait son cocktail ou son verre de rosé. Ils buvaient toujours un verre ensemble et il lui était arrivé de boire un verre avec eux, mais pas souvent. X______ faisait également des blagues gênantes sur la vie sexuelle.

Elle s'enfermait parfois dans sa chambre en soirée, car elle avait peur. En effet, elle ne savait pas de quoi X______ était capable avec son père, vu qu'elle lui avait dit des choses méchantes sur lui. Elle ne savait rien de X______. Avec A______, X______ était normale. Il n'y avait rien d'ambigu ou de bizarre entre eux. Ils parlaient et rigolaient amicalement ensemble.

Elle a donné son accord pour que la police consulte son téléphone, si cela pouvait aider les enquêtes.

d.a. A______ a été entendu par la police, selon le protocole EVIG, les 18 novembre 2022 et 5 mars 2024. Les enregistrements et les retranscriptions y relatives ont été versés à la procédure et le Tribunal s'y réfère entièrement. En substance, selon les rapports de police ad hoc, il en ressort :

- S'agissant du déroulement des faits dénoncés, qu'il a subi des attouchements sexuels de la part de sa belle-mère la nuit du dimanche, entre 00h00 et 00h27, que ces actes s'étaient produits une fois, qu'il s'était coupé en se rasant durant la soirée, que sa belle-mère lui avait dit de mettre de la crème, mais que comme la crème piquait il n'arrivait pas à dormir et qu'il s'était ainsi rendu aux toilettes et avait croisé sa belle-mère à qui il lui aurait dit que cela piquait encore, que sa belle-mère lui avait mis de l'huile d'olive sur le visage et que ça glissait et faisait le même bruit qu'une masturbation et que soudainement il avait alors eu une érection, qu'il était allé dans sa chambre, mais n'arrivait pas à dormir, qu'il s'était alors levé et avait croisé sa belle-mère en peignoir, laquelle lui avait mis deux bougies qui sentaient bon dans sa chambre pour l'aider à s'endormir, qu'il a ensuite entendu son père et sa belle-mère avoir une relation sexuelle, qu'il était ressorti pour aller aux toilettes et qu'il avait alors croisé sa belle-mère en peignoir blanc et qu'elle n'avait rien en dessous, qu'elle lui avait demandé pourquoi il était là et il lui avait répondu qu'il n'arrivait pas à dormir, qu'elle l'avait ensuite suivi dans sa chambre et qu'elle s'était assise sur le bord du lit, qu'une fois qu'il était couché, elle lui avait demandé pourquoi il ne regardait pas un truc pour s'apaiser, un film romantique, un truc porno, mais il lui avait répondu ne pas regarder ce genre de choses;

qu'elle lui avait alors parlé de mangas érotiques et voulait qu'il en recherche avec son téléphone, mais il y avait un contrôle parental ; qu'il lui avait alors parlé du "Challenge November" fait avec ses copains consistant à ne pas se masturber durant ce mois, qu'elle lui avait alors demandé si cela comptait si c'était elle qui le faisait, ce à quoi il avait répondu que non et elle lui avait alors demandé si elle pouvait, ce à quoi il avait répond que oui; qu'elle avait enlevé la couette, qu'elle avait baissé son jogging en-dessous duquel il ne portait pas de caleçon, qu'elle l'avait ensuite masturbé et qu'elle l'avait embrassé avec la langue, qu'il avait joui une fois; qu'elle avait ensuite pris son membre et qu'elle s'était assise dessus, une fois, en se l'enfonçant, mais qu'il n'avait rien senti, juste du chaud, alors que son membre était dur, mais fatigué; qu'ensuite, elle s'était tournée, assise et avait écarté les jambes en disant "viens-là", mais qu'il lui avait répondu "non j'ai peur, arrête", mais qu'elle lui avait dit "mais non t'inquiète" et il lui avait alors répété "non j'ai peur, arrête";

qu'elle était alors sortie et qu'il n'avait rien compris à ce qu'il s'était passé; que toutefois elle était revenue dans la chambre pendant qu'il essayait de dormir et lui avait gratté le dos, puis encore masturbé en l'embrassant tout en mettant une main sur son cou sans serrer et qu'il avait alors eu une autre érection et avait éjaculé; qu'il n'arrivait pas à parler, mais qu'il l'avait renvoyée; que cependant elle était revenue et lui avait dit ne pas arriver à dormir tout en lui chuchotant dans l'oreille "je ferai de toi un homme" et qu'il l'avait renvoyée encore une fois; qu'elle lui avait ensuite envoyé les messages; qu'il n'avait pas compris ce qui s'était passé et n'avait pas dormi de la nuit, car il ne savait pas s'il devait en parler à ses proches, qu'il n'avait pas envie de faire ça avec elle et que la situation n'était pas normale; qu'il en avait d'ailleurs parlé le lendemain à sa sœur et à sa mère, mais était très stressé et avait peur de la réaction de ses parents.

- S'agissant des circonstances des faits, qu'il ne se souvenait plus de la porte de sa chambre au moment où sa belle-mère se trouvait dans sa chambre, soit les première et deuxième fois, mais que la porte des chambres de sa sœur et de son père étaient fermées. Il ne se rappelait pas du début de soirée du dimanche en question. Par la suite, il avait dormi avec sa mère, car il n'arrivait plus à dormir seul, sans faire de cauchemars.

- S'agissant des messages, qu'il avait toujours les messages que sa belle-mère lui avait envoyés lors de la nuit en question; que sa belle-mère lui avait envoyé des messages par le passé, mais ils étaient normaux et qu'il ne les avait plus, car il les avait effacés pour faire de la place dans son téléphone.

- S'agissant des jours suivants, que son père lui avait dit qu'il le croyait et qu'il était avec lui dans cette histoire; qu'il était complètement perdu après les faits, il s'était senti contraint et cela avait été choquant; qu'il était allé voir un psy, car cela avait été compliqué et qu'actuellement il n'était plus sous médicaments, mais qu'il subissait toujours des lacunes et avait loupé plusieurs jours d'école.

f.a. Entendue par la police le 18 novembre 2022, X______ a indiqué qu'elle avait des relations cordiales avec A______, lequel était plus poli que F______ d'ordinaire, qui des fois lui parlait, des fois pas. Elle voyait peu A______, mais il n'était pas désagréable comme garçon.

Les faits reprochés étaient faux. Elle n'avait pas eu de relation sexuelle avec lui. Le 13 novembre 2022 avait été une journée improbable, car son compagnon et ses deux enfants avaient été d'accord de sortir avec elle et de faire une marche vers ______ [GE]. Ils avaient rigolé et pris des photos. Ensuite, ils s'étaient rendus à ______ [France] pour que A______ mange un kebab et avaient fait quelques courses. Puis, ils étaient rentrés et elle avait grignoté une petite assiette de type charcuterie. Son compagnon et elle avaient bu un verre tranquille devant la télé, soit un verre de gin tonic ou de rhum, mais un cocktail en tout cas. Elle avait bu quelques verres. Après avoir bu, elle était contente, car quand elle buvait, elle avait plutôt tendance à être joyeuse ou s'endormir sur le canapé, mais ne devenait pas agressive.

Elle était ensuite allée prendre une douche et avait rangé la cuisine, avant de se coucher, sans savoir à quelle heure, mais tout le monde était encore debout. Les enfants étaient dans leur chambre respective, mais A______ était venu à un moment, car il s'était coupé avec le rasoir. Elle avait désinfecté la plaie, à l'aide d'huile d'olive que son compagnon lui avait ramené. Son compagnon lui avait dit que cette nuit-là, ils avaient fait l'amour dans leur chambre. Elle avait bien bu et ne se souvenait pas de tout, mais elle se souvenait aussi avoir ramené des bougies parfumées dans la chambre de A______, car il disait qu'il n'arrivait pas à dormir.

Son compagnon lui avait effectivement déjà parlé des faits reprochés. Sur le moment, elle était choquée, sans mot. Il lui avait dit que A______ était allé voir un psy et qu'il était choqué. Elle avait demandé à son compagnon comment cela aurait pu arriver et ils avaient terminé la discussion en se disant qu'il fallait laisser retomber la chose.

Son compagnon lui avait dit qu'elle était rentrée dans la chambre et qu'elle avait dormi. Ce qui était bizarre et choquant, c'était que le lendemain matin, elle s'était réveillée toute seule dans l'appartement. A______ et F______ étaient rentrés à midi. A______ était normal avec elle et F______ était bien aussi. Il lui avait demandé de lui cuisiner du poulet la veille, ce qu'elle avait fait lundi, après avoir pris une douche.

Ainsi, tout ce que son compagnon lui avait dit ne collait pas. Elle ne comprenait pas pourquoi, si A______ disait que cela s'était passé le dimanche soir, il avait été normal le lundi à midi et ensuite qu'il ait eu peur de rentrer le lundi soir.

Quand elle buvait, elle avait plutôt tendance à ne pas être tonique et être plutôt sans force. Il était impossible qu'elle soit dans l'état décrit, soit d'avoir sauté sur A______ et d'avoir pris son sexe. Non, elle n'était pas dans cet état !

Elle ne comprenait pas comment cela s'était passé, car son compagnon était debout. Quand ils étaient allés se coucher, ils avaient fait l'amour. Puis, elle était allée aux toilettes, alors qu'il était sur son téléphone. Son compagnon lui avait dit qu'il l'avait vu entrer et sortir de la chambre, car les portes étaient ouvertes et les lumières étaient allumées.

Il y avait des choses dont elle se souvenait et d'autres que son compagnon lui avait dites. Quand elle était allée se coucher, ils étaient entrés ensemble dans la chambre avec son compagnon et avaient fait l'amour.

Sur remarque des policiers quant au fait que son compagnon avait dit qu'elle était allée se coucher après lui, car il devait se lever tôt le lendemain et qu'il l'avait entendue parler avec A______ quand elle était allée aux toilettes, elle a répondu que non, qu'ils étaient partis se coucher ensemble. En plus, c'était lui qui lui avait dit, car elle ne se souvenait pas et il avait dit également qu'après être allée aux toilettes, soit après quelques minutes, elle était revenue se coucher dans le lit.

Elle contestait tout ce que A______ avait dit. Si elle avait su que les enfants étaient capables d'aller jusque-là, elle ne serait pas restée avec son compagnon, elle l'aurait quitté. La maison allait être vendue, le divorce prononcé et cela ne plaisait pas aux enfants. Elle ne s'était jamais méfiée de A______, mais cela faisait plusieurs mois que F______ ne voulait pas la voir.

Son compagnon lui avait effectivement parlé des messages envoyés à A______ et lui avait demandé de lui montrer son téléphone, mais il n'y avait pas de discussion avec A______ sur son téléphone. Son compagnon lui avait lu les messages et lui avait envoyé une photo de ceux-ci. En tout cas, elle n'était pas séparée de son compagnon qu'elle avait vu la veille de son audition et avec lequel elle avait parlé le matin-même. Il s'avait que cela ne lui traverserait jamais l'esprit de toucher un gamin et il lui avait dit qu'il n'arrivait pas à se positionner là-dedans, car c'était horrible.

f.b. Entendue au Ministère public les 19 novembre 2022 et 3 mai 2023, X______ n'a pas confirmé ses déclarations faites à la police, car elle était en état de choc, puisqu'elle attendait son fils qui venait en train de Paris durant son audition. Elle n'avait aucun souvenir des messages envoyés à A______, le 14 novembre 2022, à minuit. Elle avait consommé de l'alcool avec son compagnon. Elle ne se souvenait plus du nombre de cocktails, mais trois ou quatre. Elle avait bu un Gin et il lui semblait que son compagnon avait ensuite fait des cocktails au rhum, sans en être sûre. Elle consommait habituellement de l'alcool, soit un à deux verres maximum par soir lorsqu'elle ne travaillait pas.

Elle ne se souvenait pas de certains détails de la soirée comme l'heure à laquelle ils étaient allés se coucher. Par contre, elle savait qu'il ne s'était rien passé avec A______.

 

Elle avait eu une relation sexuelle avec son compagnon sur cette soirée qui avait commencé sur le canapé et s'était poursuivie dans la chambre, car ils savaient que les enfants étaient réveillés, en raison de la lumière dans leur chambre respective et du fait que la porte de A______ était entre ouverte; étant précisé que la chambre à coucher parentale était au milieu des deux chambres des enfants. Elle ne se souvenait en revanche pas des détails de la relation sexuelle.

Elle avait de la peine à croire que son compagnon ait pu dire qu'ils n'étaient plus ensemble, car jeudi soir, ils étaient encore ensemble et avaient discuté. Il l'avait prise dans les bras et lui avait dit qu'il avait de la peine à croire son fils, car il ne la voyait pas faire ce genre de choses. Il la connaissait depuis 7 ans et savait que lorsqu'elle buvait, elle ne sautait pas sur les gens et était plutôt amorphe, à vouloir dormir, sans être tonique.

Elle ne pouvait pas s'expliquer pourquoi A______ l'accusait à tort, mais elle n'avait jamais été la bienvenue et évitait d'ailleurs d'aller chez son compagnon en présence des enfants. Il n'y avait jamais rien eu à connotation sexuelle avec A______. S'agissant de sa relation avec A______, après des débuts difficiles, il était cordial avec elle, sauf quand F______ était présente, alors il ne parlait pas.

Leur mère la détestait et avait fait une crise lorsqu'elle avait appris sa relation avec son compagnon, mais avait dit à ce dernier qu'elle avait également eu des relations extraconjugales. Leur mère disait aux enfants qu'elle était une pute. Les enfants avaient toujours l'espoir que leurs parents se remettent ensemble, car chaque fois qu'elle se disputait avec son compagnon, ils essayaient, en vain, de voir s'ils pouvaient se remettre ensemble. Elle a donné son accord pour la saisie de son pyjama qui ne devait pas avoir été lavé depuis les faits.

Elle ne pouvait pas expliquer les messages envoyés à A______ et ne savait pas qui aurait pu les envoyer. Il lui arrivait de laisser son téléphone portable accessible à d'autres personnes et son code était la première lettre de son prénom à l'envers.

C. a. L'audience de jugement s'est tenue le 31 janvier 2025, lors de laquelle X______ a contesté les faits reprochés. Elle était sûre qu'elle n'avait pas fait ça. Elle comprenait bien la nuance entre ne pas se souvenir des faits reprochés et ne pas les avoir commis, mais elle était sûre qu'elle n'avait pas fait ça. Déjà en temps normal, elle n'en serait pas capable, car elle n'avait aucune attirance pour les adolescents et les jeunes. Cela était d'autant plus vrai dans l'état d'alcoolisation dans lequel elle était, car dans cet état, elle n'était, ni agressive, ni ne prenait aucune initiative. Elle n'avait pas pris d'autres benzodiazépines que le XANAX qui est une benzodiazépine dont l'effet hypno-sédatif est faible. Ainsi, il n'y avait pas d'importance à avoir pris du XANAX sur la commission des faits, parce qu'elle ne les avait absolument pas commis.

 

S'agissant de sa relation avec A______, elle n'était pas du tout proche de lui. C'était le fils de son compagnon, mais ne le considérait pas comme son fils, ni son beau-fils. Selon elle, il ne la considérait pas non plus comme une belle-mère. Déjà son père n'avait pas d'autorité sur lui, donc elle, encore moins. Avant qu'elle déménage à Genève, ils ne se voyaient quasiment pas. Puis, depuis qu'elle avait déménagé à Genève, soit en 2022, elle le voyait très rarement, soit même pas une fois par mois. Les activités en famille étaient rares. Les deux seules activités faites étaient les vacances relatées à l'instruction qui n'avaient pas fonctionné et la marche à ______ [GE] le jour des faits. Toutefois, elle avait effectivement vu les enfants à d'autres occasions que celles-ci, notamment de temps en temps à la maison. A______ et F______ avaient d'ailleurs partagé quelques verres avec eux parfois, F______ plus souvent que A______, lequel avait commencé qu'en été 2022, lorsque D______ avait dit, qu'à partir de là, A______ était un homme et qu'il pouvait boire avec eux. Elle avait dit à A______, pour être sympa, qu'elle regardait également des mangas quand elle était petite, mais elle n'en avait jamais vus avec lui. Elle ne lui donnait pas d'instructions.

Au début A______ ne voulait pas la voir, ensuite c'était F______ qui ne voulait pas la voir. Puis, elle n'était pas à l'aise, ni D______, car parfois les enfants la regardaient et lui parlaient, parfois pas. Ainsi, elle n'avait pas voulu forcer les choses et avait préféré donner du temps à celles-ci.

En revanche, elle n'avait pas de relation tarifée avec D______. Il la soutenait certes financièrement pour venir à Genève à sa demande, car il préférait qu'elle vienne plutôt que de venir à Paris. En tout cas ce n'était pas l'équivalent des montants qu'il avait articulés. Il lui avait présenté ses parents, sa famille. Elle était considérée comme un membre de sa famille, sa copine. Elle avait d'ailleurs passé plusieurs Noël avec eux et parlait de mariage avec lui. Il ne s'agissait pas d'une relation tarifée.

S'agissant de sa consommation d'alcool, elle avait l'habitude de boire régulièrement de l'alcool quand elle était chez D______, car il faisait des cocktails. Le soir des faits n'était pas différent d'un autre soir où ils se buvaient des cocktails. Les six derniers mois de leur relation étaient un peu compliqués et il lui arrivait donc de boire le verre de trop et de ne pas se souvenir comment s'être couchée. Les blackouts pouvaient durer des heures et on lui racontait le lendemain ce qu'elle avait pu faire, mais n'en avait aucun souvenir. D______ buvait beaucoup et bien plus qu'elle. Il buvait quotidiennement. Elle s'était mise à boire de façon plus fréquente avec lui. Elle savait qu'elle devait arrêter de le voir, mais elle n'avait pas consulté pour autant à ce sujet.

Le soir des faits, avant de se coucher, elle se sentait comme après avoir bu quelques verres, mais ne se souvenait pas exactement de son état.

 

Il était exact qu'elle se souvenait de certaines choses de cette soirée, notamment d'avoir bu des cocktails, d'avoir entretenu une relation sexuelle avec son ex-compagnon sans les détails, d'avoir soulagé la plaie de A______ avec de l'huile d'olive et de lui avoir apporté dans sa chambre une bougie sent-bon.

Elle ne saurait donc expliquer pourquoi elle ne se souvenait pas des faits dénoncés par A______, mais pensait que c'était en raison de l'alcool. Elle avait travaillé avec le psy pour essayer de se remémorer certaines choses, mais elle ne se souvenait de rien de plus aujourd'hui. Tout était un peu brouillon entre ce que D______ lui avait raconté et ce dont elle se souvenait. Il y avait des choses qui lui étaient revenues après que D______ lui en ait parlé. Ce qui était sûr c'était qu'elle était encore présente d'esprit et consciente au moment de la plaie soignée à l'huile d'olive. Son dernier souvenir était celui du moment où elle était en train d'embrasser D______ sur le canapé ainsi que le flash de la bougie. S'ils avaient commencé la relation sexuelle sur le canapé, ils avaient dû aller dans la chambre après.

Il n'était pas possible qu'elle ait été joyeuse et ait parlé fort, au vu de la relation qui était déjà compliquée avec D______, du fait qu'elle prenait des médicaments forts et buvait de l'alcool; étant précisé que cela lui permettait d'avoir des relations sexuelles avec lui, sinon c'était très compliqué, car il était demandeur et pas elle. Ainsi, elle avait besoin de consommer de l'alcool pour être anesthésiée pour avoir des rapports sexuels avec D______ à la fin de leur relation. Elle était très étonnée et ne comprenait pas, car le lendemain soit le lundi il lui avait encore dit qu'il était en colère, car elle était out lorsqu'ils avaient eu cette relation sexuelle le soir en question.

S'agissant des messages, avec le recul, elle ne pensait pas être l'auteure de ceux-ci. Ce n'était pas vrai que, comme l'avait dit son ex-compagnon, ces messages correspondaient à son style, ses fautes et sa façon de rédiger un message pour chaque phrase. Elle ne savait pas pourquoi les messages n'avaient pas été retrouvés sur son téléphone, car elle ne les avait pas effacés et n'avait pas même constaté leur présence. Cela étant, il était vrai que son ex-compagnon l'avait déjà informée avant son audition de cette histoire de message. Elle avait alors contrôlé ses messages, mais il n'y en avait pas, aucun avec A______, ce qui était normal, car si peut-être parfois il lui était arrivé d'échanger des messages avec lui, elle les avait effacés, car elle effaçait les conversations qu'elle n'utilisait de manière générale et pas que pour A______.

Elle n'avait pas non plus téléphoné à A______ la nuit des faits et lorsqu'elle avait fait le contrôle des messages sur son téléphone, elle n'avait pas constaté qu'il y avait un appel émis à A______ la nuit des faits.

Pour le surplus, elle ne comprenait pas les résultats des analyses ADN.

 

Elle avait effectivement un peignoir blanc et si, comme D______ l'avait dit, après avoir fait l'amour elle s'était rendue à la salle de bains, il était possible qu'elle porte son peignoir fermé pour faire sa toilette. Il était possible qu'elle soit nue en-dessous, car lorsqu'elle dormait avec D______, elle n'était pas habillée.

Après les faits, quand D______ lui avait raconté les choses dénoncées par A______, au début elle ne l'avait pas cru. Elle s'était dit que c'était encore une histoire. Elle savait qu'il y avait pas mal d'histoires qui étaient racontées par les enfants. Puis, elle avait compris que c'était quelque chose de sérieux et qu'il restait sur cette version. Elle était alors choquée. Pour elle, dans l'état dans lequel elle était, il était impossible qu'elle commette ces faits. Ainsi, ce qu'elle avait dit c'était que peut-être, si quelque chose avait eu lieu, c'était A______ qui en était l'auteur, mais en tout cas pas elle. Elle n'entendait pas que c'était A______ qui en était l'auteur, mais elle avait juste émis cette hypothèse dans la colère.

Aujourd'hui, elle pensait encore que cette histoire dénoncée arrangeait tout le monde, car elle savait que l'être humain était capable de choses horribles.

A la question de savoir ce qu'elle pensait en soi et en général des actes décrits dans l'acte d'accusation, soit d'une adulte de 38 ans sur un mineur de 15 ans en particulier, qui plus est, commis par une belle-mère, X______ a répondu que selon elle, cela n'était pas normal. C'était pour cette raison que rien que le fait d'entendre ces actes reprochés, elle préférait mourir que d'être accusée de cela ou de savoir qu'elle avait commis cela. En effet, tous les faits de l'acte d'accusation étaient contraires à ce qu'elle était. Elle n'était pas comme ça, ni de loin, ni de près. Elle était infirmière, car elle aimait les gens et ne voulait pas leur faire du mal. Quant au fait qu'une adulte commette ces actes sur un mineur de 15 ans, elle savait bien que cela était illicite.

Elle était triste de savoir A______ dans cet état depuis les faits, mais ne le connaissait pas assez pour pouvoir l'expliquer. Elle savait que quand elle était arrivée dans cette famille, il était jeune, ça avait été un déchirement entre le père et la mère et ce n'était pas normal pour un enfant de vivre ça. Elle ne le souhaiterait pas à son fils. Elle était triste que A______ vive cette situation et qu'il en paie les conséquences.

b.A______ a été entendu et a confirmé vouloir déposer plainte pénale. Il a confirmé les plaintes de ses représentants légaux et de son curateur. Il a également confirmé ses deux déclarations EVIG. Il avait pu relire les rapports une fois et avait tout dit. Il trouvait la position de la prévenue un peu absurde et n'avait toujours pas reçu d'excuses par rapport à ce qu'il s'était passé. Il considérait X______ comme la copine de son père, tout simplement, avec laquelle ils échangeaient parfois des paroles, sans pour autant se confier à elle.

 

Lorsqu'ils étaient rentrés à la maison, X______ était normale et il n'y avait rien de particulier. Il n'avait pas constaté qu'elle avait bu de l'alcool. Ah si, il avait peut-être vu la prévenue boire un verre de vin ou de champagne devant la télévision avec son père, mais il ne pouvait pas dire s'il avait remarqué quelque chose de particulier dans son comportement lorsqu'elle était venue dans sa chambre. Il ne se souvenait pas si elle sentait l'alcool. En tout cas, elle n'avait aucun mal à parler ou à marcher. De temps à autre, il arrivait que X______ et son père boivent des verres d'alcool le soir et il ne lui était pas arrivé de les rejoindre. Après réflexion, il ne dirait peut-être pas jamais, mais avait peut-être goûté une fois. En tout état, il ne buvait que très rarement de l'alcool.

Lorsqu'on l'avait interrogé lors de son CLT, il avait eu un flash-back et la fellation lui était revenue à ce moment-là, laquelle avait eu lieu à la fin de la première phase, soit avant que X______ revienne une seconde fois dans la chambre. En effet, lorsqu'elle était arrivée dans sa chambre, il s'était fait masturber et embrasser. Ensuite il y avait eu pénétration, puis encore peut-être masturbation et en tout cas fellation. Ensuite, elle était retournée dans sa chambre et elle était revenue. Elle ne se souvenait pas s'il y avait encore eu une masturbation à ce moment-là, mais en tout cas, il l'avait renvoyée dans sa chambre et après c'était fini. Elle lui avait dit de n'en parler à personne. Avant cela, il avait entendu des bruits et il lui avait donc semblé entendre une relation sexuelle entre X______ et son père. Il n'en avait pas entendu d'autre après les faits.

En tout, elle était venue une fois dans sa chambre, puis elle était repartie, elle était revenue et il l'avait renvoyée dans sa chambre. Il se rappelait lui avoir formalisé le fait qu'il ne voulait pas vivre cela. En effet, durant les faits il se rappelait lui avoir dit qu'il ne voulait pas, mais elle ne l'avait pas écouté. Il était un peu sous le choc de ce qu'il se passait. Il avait dû légèrement hausser le ton, car c'était un peu compliqué pour lui de lui faire comprendre qu'il ne voulait pas, car il était sous le choc et ne comprenait pas ce qu'il se passait tellement c'était bizarre. Il lui avait dit "non, j'ai peur arrête" lors de la pénétration, mais n'avait pas usé de force physique à son encontre. Comme il s'agissait de la copine de son père, s'il disait quoi que ce soit il avait peur que ça se retourne contre lui et qu'on ne le croie pas, au vu du fait que la situation était tellement bizarre et pas anodine. Il ne lui avait rien demandé de sa propre initiative, absolument pas. Elle lui avait pris sa main et l'avait mise sur sa poitrine pendant qu'elle l'embrassait. Il estimait la durée des faits entre 25 et 35 minutes du moment où elle était rentrée dans sa chambre, à son dernier retour dans sa propre chambre.

S'agissant de ses relations, il s'agissait de sa première relation sexuelle le soir des faits et n'en avait pas eu d'autre depuis lors. Il avait cette crainte que le traumatisme et les flash-backs reviennent durant un rapport avec une autre personne, même les sensations.

Aujourd'hui, il essayait d'aller de l'avant, de ne pas repenser à ça, mais cela avait été très dur. Il avait pu voir une psy une fois par semaine durant quelques mois, mais avait arrêté à présent.

Cet événement l'avait empêché d'aller à l'école pendant quelques temps et avait donc des lacunes au collège. Il ne passait actuellement pas l'année et on lui avait dit qu'on aurait pas dû le laisser passer la première année sous dérogation, car il avait encore des lacunes de la première, à cause de ça.

A présent, il pouvait dormir seul un peu plus paisiblement et tout allait très bien avec son père et sa mère. Ils étaient une famille vraiment soudée, avec beaucoup d'entraide. Il s'était senti très soutenu.

Sur questions de la défense, A______ a indiqué qu'au moment des faits, il voyait X______ au moins une fois par mois, à l'appartement de son père où elle venait quand il était là et parfois elle lui demandait de l'aider à mettre la table. A l'époque, il faisait du Volley-ball depuis environ 2 ans, mais il ne pensait pas qu'il aurait eu la capacité physique de pousser X______ honnêtement. Il faisait un peu de sport, mais pas autant pour pouvoir repousser une personne aussi proche de lui physiquement et dans ces circonstances-là. Il ne pouvait pas dire s'il était plus grand et plus frêle que X______. Enfin, il avait déjà consommé de la pornographie, soit des films et des mangas, mais pas fréquemment, de temps à autre, et ne savait pas si dans les films qu'il regardait il y avait des belles-mères ou des sœurs.

c. Avant de procéder à la clôture de la procédure probatoire, sur question de son Conseil, qui lui a demandé si elle savait à partir de quel âge légal on pouvait boire de la bière, X______ a répondu, à l'âge de 16 ans. Elle avait donc compris par-là que A______ avait 16 ans. En effet, elle n'avait jamais fêté son anniversaire et ne savait donc pas qu'il n'avait pas 16 ans, au moment des faits.

d. La défense a persisté dans sa réquisition de preuve, en question préjudicielle et en demande d'administration de nouvelle preuve, consistant en la mise en œuvre d'une expertise afin de déterminer, pour le cas où le Tribunal retiendrait que X______ aurait commis les faits, qu'elle était en fait en état d'irresponsabilité, en lien avec la prise d'alcool et de médicaments. Le Tribunal a rejeté cette réquisition de preuve, la motivant oralement par le fait que les éléments au dossier ainsi que les déclarations de la prévenue ne permettaient pas de justifier la mise en œuvre d'une telle expertise, selon la jurisprudence en la matière; décision motivée également avec le fond.

D. X______ est née le ______ 1984, à ______ [Maroc], au Maroc. Elle est originaire de France. Elle est divorcée, mère d'un enfant qui vit avec son père à Paris et qu'elle voit environ un week-end sur deux.

En France, elle était préparatrice en pharmacie, puis en raison du COVID elle a été au chômage. Elle habitait en région parisienne. Depuis 2015, elle faisait des allers-retours entre Paris et Genève pour voir D______, son compagnon de l'époque, duquel elle dépendait financièrement.

Elle est venue vivre en Suisse, à Genève, début 2022, pour rejoindre son compagnon de l'époque qui lui payait le loyer de son appartement ainsi que ses charges. Elle avait également pu travailler en qualité d'infirmière, après avoir obtenu la reconnaissance de son diplôme marocain par la Croix-Rouge Suisse. La reconnaissance d'infirmière s'était étalée sur une année et constituait aussi sa motivation pour venir s'établir en Suisse. Elle avait exercé en tant qu'infirmière reconnue en Suisse après l'obtention de la reconnaissance, soit dès le ______ 2023, durant la reconnaissance qui s'était étalée sur une année, il y avait un stage de 6 mois où elle avait déjà pu exercer cette activité à 80%, mais sans rémunération. Il y avait également des examens oraux et pratiques et ce n'était qu'une fois avoir réussi tout ça qu'elle avait pu obtenir sa reconnaissance.

Elle n'a pas de dette, ni de fortune, et dit ne pas avoir d'antécédents, ni en Suisse, ni à l'étranger.

Actuellement X______ travaille en qualité d'infirmière, poste qu'elle occupe depuis novembre 2024, à Genève. Avant elle travaillait en Valais. Son salaire mensuel net est variable, soit environ de CHF 3'000.- à CHF 4'000.-. Elle dit suivre une spécialisation supplémentaire en réanimation cardiaque respiratoire et avoir une proposition de CDI dès mars 2025.

S'agissant de son état de santé, elle dit avoir une maladie auto-immune, soit la spondylarthrite, et prendre du Nexium 40, de l'Apranax 550, du Tramadol 50, de Lamaline et du Xanax, depuis 2011. Elle avait eu une crise en détention, mais depuis lors n'en avait plus refaite et n'avait jamais posé un arrêt de travail en lien avec sa maladie.

Elle a bénéficié d'un suivi psychologique à sa sortie de prison qu'elle a arrêté en 2023.

Actuellement, elle dit avoir un fiancé suisse depuis 2023, avec lequel elle vit à Genève, et avoir déposé une demande de mariage. Son compagnon a deux enfants qui ont 20 et 16 ans et avec lesquels elle entretient de bonnes relations. Elle souhaiterait continuer à vivre avec lui à Genève et exercer son métier à Genève; raison pour laquelle, ce serait catastrophique si le Tribunal venait à prononcer son expulsion, tant d'un point de vue professionnel, que personnel. En effet, il n'y aurait pas d'équivalence possible en France pour son diplôme marocain.

S'agissant de ses liens avec la France, X______ est de nationalité française, son fils habite toujours en France, mais l'idée serait qu'il la rejoigne à terme.

Elle ne s'oppose pas au prononcé d'une éventuelle interdiction d'activité avec les mineurs, ni d'une interdiction de contact avec la partie plaignante.

 

 

EN DROIT

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1).

Il est notoire que les victimes d'abus sexuels peuvent ne pas se confier dans un premier temps et ne donner des informations sur les évènements que bien plus tard (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et 5.4.2 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 2.2).

2.1. Selon l'art. 187 ch. 1 CP, celui notamment qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans ou qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le bien juridique protégé par cette disposition n'est pas seulement le développement sexuel non perturbé de l'enfant, mais aussi son développement complet. Il s'agit d'un délit de mise en danger abstraite, de sorte qu'il n'y a pas besoin de démontrer que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.1 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 8 ad art. 187 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 2 s. ad art 187).

L'expérience sexuelle antérieure de la victime n'est pas déterminante. Cette disposition protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance de savoir si la victime a consenti ou pas à l'acte réprimé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.1). Tout au plus ce point est-il pris en compte dans la fixation de la peine (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 19 ad art. 187 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 15 s. ad art 187).

Ainsi, l'art. 187 CP protège le développement des mineurs, mais non leur libre détermination en matière sexuelle. En conséquence, il peut être appliqué en concours avec l'art. 189 CP (ATF 127 IV 83, ATF 122 IV 99 et 119 IV 310). Il en va de même avec l'art. 191 CP, si l'enfant est concrètement inapte à comprendre et à se déterminer (ATF 120 IV 197).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir connaissance du caractère objectivement sexuel de son acte et sur le fait que l'autre personne est âgée de moins de 16 ans ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 4.1.2 ; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 2.1.2).

2.2. Il ressort de l'art. 189 al. 1 aCP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2024, le nouveau droit n'étant pas plus favorable (art. 2 CP), que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1). Cette disposition ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 s.).

Constitue un acte d'ordre sexuel, une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Il faut distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2).

2.3. La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il peut s'agir de l'usage de la violence, mais aussi de l'exercice de "pressions psychiques". En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur eût recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. S'il n'est pas nécessaire que la victime eût été mise hors d'état de résister, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 131 IV 167 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes et la situation personnelle de la victime rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre le refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2b ; 119 IV 309 consid. 7b).

Un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle.

L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur, place l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par cette infraction. Est déterminante la question de savoir si l'enfant – compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel –peut, de manière autonome, s'opposer aux abus. Plus la personne de référence est proche de l'enfant et plus grande est la confiance de ce dernier à l'égard de l'auteur, plus forte en devient la contrainte psychique et plus la situation doit être considérée comme étant sans issue (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5).

En outre, l'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.3).

Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels que des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 3.2) ou, s'agissant d'un jeune enfant, qu'une telle opposition n'apparaisse objectivement pas exigible (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.6).

2.4. Dans son Arrêt AARP/441/2020, à son considérant 3.4.3., confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du 6 mai 2020, la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice a retenu que le cousin d'une adolescente de 14 ans s'était rendu coupable d'infraction à l'art. 187 CP, mais aussi de contrainte au sens de l'art. 189 CP, car pour parvenir à ses fins, il avait exploité le jeune âge et l'inexpérience de la victime (i) en la mettant mal à l'aise, en lui posant des questions d'ordre sexuel, manifestement dans le but de la déstabiliser et de la conduire à lui prodiguer une fellation, tout en minimisant les faits, (ii) en exploitant la gêne de l'appelante en lui montrant un film pornographique, (iii) en précisant ne devoir rien dire à sa mère, afin de maintenir de bons rapports familiaux. Ainsi, la Cour a retenu qu'en plus d'avoir un ascendant sur l'appelante du fait de son âge et de son expérience, l'intimé s'est servi des rapports familiaux qu'il entretenait avec elle - qui le considérait comme son frère - pour la mettre en confiance et annihiler toute forme de résistance, d'où l'incapacité de cette dernière à manifester son refus.

3.1. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel).

3.2. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

L'erreur sur l'illicéité supprime ou diminue la faute de l'auteur, alors que ce dernier a réalisé les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction ; l'intention de l'auteur n'est pas exclue, au contraire de l'erreur sur les faits (art. 13 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, ad art. 21, n. 2 ss). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.1 et les références citées).

Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21 1ère phrase CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210). Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. La peine est alors obligatoirement atténuée (art. 21 2ème phrase CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5 p. 126) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215).

La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21 1ère phrase CP. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié aux ATF 145 IV 17).

3.3. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits, celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (13 al. 1 CP). La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l'appréciation erronée porte sur une question de droit ou des faits. Est une erreur sur les faits, et non une erreur de droit, non seulement celle portant sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments de nature juridique constitutifs de l'infraction (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 et 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1).

4.1. L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2).

Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4).

4.2. L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2016 du 16 août 2017 consid. 1.2 et 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.1 et les références). Le juge n'est ainsi pas lié par l'expertise psychiatrique, dans la mesure où la tâche du psychiatre ne consiste qu'à établir l'état psychologique et physiologique de l'accusé et son effet sur la capacité de discernement et la volonté au moment des faits. La question de savoir si ces éléments permettent de conclure à une diminution de la responsabilité pénale au sens de l'art. 19 CP est une question de droit qui ne peut être tranchée que par le juge (ATF 107 IV 3 consid. 1a ; 102 IV 225 consid. 7b).

4.3. Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool supérieure à 3 g ‰ pose la présomption d'une irresponsabilité totale (ATF 122 IV 49 consid. 1b; 119 IV 120 consid. 2b; TF 6B_867/2010 du 19 juillet 2011 consid. 2.1), une concentration d'alcool de 2 à 3 g ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité et une concentration inférieure à 2 g ‰ induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte.

Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2 et 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3).

5.1. En l'occurrence, les faits se sont déroulés dans la chambre de A______, à l'abris des regards. Il convient ainsi d'analyser la crédibilité des parties, à l'aune de leurs déclarations et des éléments du dossier.

La prévenue exclut catégoriquement avoir commis les actes reprochés, tout en alléguant avoir une perte de mémoire partielle le soir des faits, en lien avec son ingestion d'alcool et de médicaments, ce qui n'a pas emporté la conviction du Tribunal qui retient non pas une perte de mémoire partielle, mais bien sélective, dans un but relevant uniquement de sa stratégie de défense.

En effet, il est pour le moins surprenant que la prévenue se souvienne de faits à proximité temporelle immédiate des faits dénoncés, au moins dans les grandes lignes, mais pas du tout de ceux-ci. C'est ainsi qu'elle se souvient des bougies parfumées, de la coupure et de l'utilisation de l'huile d'olive, de la relation sexuelle entretenue avec son ex-compagnon, mais opportunément pas celle imposée à A______.

A cela s'ajoute que s'il est admis de tous que la prévenue avait pris des médicaments et bu quelques cocktails, il ne s'agissait pas d'une situation exceptionnelle. Au contraire, elle prend son traitement depuis de nombreuses années et y est habituée, tout comme le fait de boire quelques verres d'alcool, en particulier du rosé ou des cocktails. La prévenue a indiqué elle-même au Tribunal, lors de l'audience de jugement, que ce soir-là rien avait différé d'un soir analogue, lors duquel elle avait bu des cocktails avec son ex-compagnon. A______ n'a d'ailleurs relevé aucune particularité dans son état au moment des faits; étant précisé que le Xanax n'a pas les mêmes effets plaidés que le GHB ou qu'une benzodiazépine plus dure, puisque le Xanax, selon les propres pièces de la défense, est une des benzodiazépines aux effets hypno-sédatif de moindre importance. La prévenue a là encore indiqué que la prise de Xanax n'avait aucune incidence sur la commission des faits.

Même à retenir une amnésie postérieure des faits comme alléguée, cela ne veut pas pour autant dire que la prévenue était en état d'irresponsabilité au moment des faits; étant précisé que la responsabilité est présumée et que l'irresponsabilité plaidée ne l'est qu'à partir d'un taux de trois pour mille, ne correspondant absolument pas aux quantités d'alcool ingérées indiquées, tant pas la prévenue, que par son ex-compagnon. La prévenue n'indique pas non plus avoir été atteinte d'un trouble, relatif ou non à l'alcool, qui serait en lien avec la commission des faits. Au contraire, elle indique l'inverse, martelant ne pas avoir commis les faits reprochés. D'ailleurs, ni son ex-compagnon, ni A______, ni même la prévenue elle-même, en fin de compte, n'ont décrit une telle situation à l'instruction et à l'audience de jugement.

Ces éléments ne permettent ainsi pas de retenir qu'une expertise serait pertinente, ni même de retenir d'office un état d'irresponsabilité plaidé; raison pour laquelle d'ailleurs le Tribunal a rejeté cette réquisition de preuve. Cela étant, il sera tenu compte d'une certaine désinhibition de la prévenue, en raison de l'ingestion d'alcool.

Par ailleurs, le fait de ne pas avoir retrouvé les messages envoyés à A______ la nuit des faits, dans le téléphone de la prévenue, mais bien l'appel émis, est révélateur. En effet, il ressort de l'instruction que ces messages incriminants ont bien été envoyés depuis son téléphone qu'elle ne lâchait pas selon son ex-compagnon. Elle était ainsi la seule à avoir la maîtrise de celui-ci. D'ailleurs, son ex-compagnon a reconnu le style, l'orthographe et les particularités typiques de messages envoyés par la prévenue. Elle en est ainsi l'auteure et les a donc également effacés elle-même. Si elle a fait cette démarche, c'est précisément qu'elle se rendait bien compte qu'ils étaient inadéquats et surtout incriminants. Cela est d'autant plus vrai que son ex-compagnon l'avait prévenue de la révélation et de la dénonciation à la police des faits. Elle avait ainsi tout le loisir de prendre ses dispositions avant son audition à la police. Ce n'est que le travail assidu des enquêteurs, sur le téléphone de A______, qui a permis de retrouver la trace de ces messages.

Au demeurant, la prévenue a admis avoir été informée de ces messages comme allégué par son ex-compagnon, le mercredi suivant les faits, le délai de 48h plaidé pour effacer les messages sur tous les appareils depuis le sien était donc déjà écoulé.

En outre, aucune des explications de la prévenue n'est appuyée par un élément ou un témoignage figurant à la procédure. Il en va ainsi de l'état amorphe après l'ingestion d'alcool qu'elle allègue, alors que tous les témoins rapportent plutôt un état énergique lors duquel elle pouvait parler fort. Elle a également beaucoup varié dans ses explications y compris sur ses souvenirs, par exemple sur la relation sexuelle entretenue avec son ex-compagnon. Enfin, ses explications à l'audience de jugement, n'ont pas convaincu non plus, de sorte que le Tribunal n'octroie aucune crédibilité aux déclarations de la prévenue.

A l'inverse, celles de A______ sont particulièrement crédibles. En effet, il a été constant dans l'essentiel de ses déclarations, sans accabler à outrance la prévenue, déposant simplement les faits avec ses mots et ses incompréhensions de jeune garçon encore mineur.

Le déroulement des faits comporte également de nombreux détails et éléments périphériques qui ne sont pas contestés par la prévenue ou qui ont été confirmés par son père comme le soin de la blessure à l'huile d'olive, les bougies parfumées, le peignoir, la relation sexuelle entre la prévenue et son ex-compagnon.

Le processus de dévoilement est également éloquent, d'abord à sa sœur, puis à sa mère, à son psy, à la police et enfin à son père dont il redoutait particulièrement la réaction. A chaque fois, il a donné, sur l'essentiel, la même version du déroulement des faits.

Sans compter sur l'impact concret de ces faits sur sa vie, son état psychique et physique, soit les cauchemars, les interrogations, les pleurs, les crises d'angoisse, la peur de dormir seul, la scolarité difficile, etc.

Mais surtout, les preuves matérielles corroborent entièrement les déclarations de A______ ainsi que les preuves par tous les témoins, entendus dans le cadre de la procédure, sans exception.

Le père de A______, aussi ex-compagnon de la prévenue, a d'ailleurs indiqué que la prévenue était parfaitement capable d'avoir commis les faits dénoncés par A______; étant précisé que le fait d'avoir tenté d'inverser les rôles auprès de son ex-compagnon, même sous le coup de la colère, se faisant passer potentiellement pour la victime est tout aussi choquant que représentatif d'une prévenue totalement acculée par les preuves s'accumulant contre elle.

A______ n'avait surtout aucun intérêt à inventer ces faits puisque le jour-même il avait passé une belle journée en compagnie de son ex-belle-mère et n'avait pas de conflit ouvert avec elle. Révéler ces faits n'ont engendré que déchirement et souffrance, à tout le moins, aucune satisfaction, ni même bénéfice, selon le Tribunal.

Enfin, les explications de A______ à l'audience de jugement ont paru empreintes de sincérité et l'émotion de A______ à l'audience de jugement a pu être perçue par le Tribunal comme réelle. Pour tous ces motifs, le Tribunal croit à la version des faits de A______, qui correspond à celle retenue dans l'acte d'accusation.

Les actes dénoncés, commis avec conscience et volonté par la prévenue, âgée alors de 38 ans, sont sans conteste des actes d'ordre sexuel ainsi que l'acte sexuel, concernant A______, mineur, qui avait 15 ans, ce que la prévenue savait en sa qualité de belle-mère, à l'époque des faits.

En effet, ce n'est que juste avant la clôture de la procédure probatoire que l'erreur sur les faits a été évoquée sous question de son conseil ce qui relève vraisemblablement d'une énième stratégie de défense. Cela étant, elle a dit elle-même à la police que A______ était un gamin et que cela ne lui aurait jamais traversé l'esprit de toucher un gamin. A______ allait à l'école, ce qu'elle savait puisqu'elle lui faisait parfois à manger pendant la pause, comme le lendemain des faits d'ailleurs. Elle ne l'avait jamais vu avec une fille et elle ne pouvait ainsi pas partir du principe qu'il avait plus de 16 ans. Ce qu'elle n'a d'ailleurs pas soutenu lorsque le Tribunal lui a demandé ce qu'elle pensait des faits décrits dans l'acte d'accusation. Il lui appartenait de procéder aux vérifications nécessaires le cas échéant, en théorie, car en aucun cas, une belle-mère de 38 ans peut licitement avoir une relation avec le fils mineur de son compagnon, ce genre de comportement serait de toute façon punissable pénalement, mais sous l'angle d'autres articles, comme l'art. 188ss CP.

La prévenue a d'ailleurs bien avoué que le comportement décrit dans l'acte d'accusation n'était pas normal et quant au fait qu'une adulte commette ces actes sur un mineur de 15 ans, elle a confirmé qu'elle savait bien que cela était illicite.

La prévenue ne peut ainsi être mise au bénéfice de l'erreur sur les faits ou sur l'illicéité; étant précisé qu'en droit français également, une belle-mère ne peut licitement avoir une relation sexuelle avec un mineur de 15 ans, dont elle est de 23 ans son aînée, selon les propres pièces déposées par la défense. Cela d'autant plus que la prévenue allègue que sa relation avec D______ n'était pas une relation tarifée et qu'elle était bien la compagne du père de A______ depuis sept ans, qu'ils parlaient mariage et passaient des Noël en famille.

Au vu de tout ce qui précède, la prévenue sera donc bien reconnue coupable d'infraction à l'art. 187 CP.

5.2. S'agissant du concours avec l'infraction à l'art. 189 aCP, ce cas est limite, notamment au vu de l'âge de A______, au moment des faits, lequel était certes mineur, mais avait déjà 15 ans et quelques mois et donc une certaine maturité, certes somme toute relative, mais qui lui permettait d'exprimer, dans la mesure du possible, son non-consentement. Or, il a pourtant répondu par l'affirmative, soit un OUI verbalisé à la demande de la prévenue de le masturber et n'a pas repoussé la prévenue physiquement durant l'acte.

Cela étant, cela peut s'expliquer par la situation très choquante et particulière qui se présentait à A______ qui n'a eu de cesse de répéter qu'il était choqué, surpris et ne comprenait pas ce qu'il se passait, étant comme paralysé.

Cet état peut parfaitement se comprendre, au vu de l'écart d'âge entre la prévenue et A______, lequel est particulièrement conséquent, puisque cette dernière était de 23 ans son aînée, ainsi que de l'inexpérience de A______ qui n'avait pas eu de rapport sexuel avant les faits; son père ayant d'ailleurs précisé qu'il pensait que A______ n'était pas prêt pour les filles. La prévenue a d'ailleurs tout fait pour le mettre en confiance en parlant de mangas érotiques ou du défit No Nut November avec lui. Elle a saisi cette occasion pour lui présenter la masturbation qu'elle allait lui prodiguer comme un service rendu, une faveur. Elle a bien veillé à le rassurer par des mots comme t'inquiète afin de normaliser et banaliser la situation. Elle a donc tablé sur l'inexpérience de A______ qu'elle connaissait parfaitement et a exploité son jeune âge ainsi que l'autorité exercée sur lui comme il le décrit parfaitement dans son audition EVIG, puisqu'il la considérait comme sa belle-mère, soit la copine de son père, au moment des faits, ayant tissé un certain rapport de confiance avec elle, selon D______, même si elle n'était pas pour autant une confidente.

 

Ainsi, la prévenue a exploité, outre son jeune âge et l'absence d'expérience de A______ également ces liens familiaux; étant précisé que A______ était parfaitement en confiance après une journée en famille sans accrocs et le soin apporté par la prévenue à sa blessure.

Elle a bien veillé à lui demander de ne rien dire à personne, enfermant immédiatement A______ dans un conflit de loyauté envers son père inextricable; d'autant plus qu'elle est dépeinte comme une femme dangereuse par le plaignant et des témoins, pouvant ainsi susciter la peur, dans cette configuration.

A cela s'ajoute que la prévenue est intervenue dans un lieu où A______ se sentait en sécurité, soit chez lui, dans sa chambre à coucher, alors qu'il était dans une position vulnérable, soit dans son lit en essayant de dormir. Elle a profité de la configuration des lieux, du fait en particulier que A______ était dans son lit contre sa tête de lit bloqué et limité dans ses mouvements et sa capacité de verbaliser quoique ce soit, notamment en ne cessant de l'embrasser et de le diriger dans les actes, auxquels elle l'a mêlé ou qu'elle a commis sur lui.

A______ a d'ailleurs essayé dans la mesure du possible, malgré tout ça, de repousser sa belle-mère en lui demandant d'arrêter, car il avait peur.

Cela n'a pas arrêté la prévenue qui est revenue à la charge. Pourtant, à tout le moins, à ce moment déjà, elle ne pouvait ignorer qu'il n'était pas consentant et elle en a fait fi. Elle l'a en tout cas envisagé et s'en est parfaitement accommodée.

De sorte que la prévenue sera également reconnue coupable de ce chef (art. 189 aCP).

Peine

6.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte de ses antécédents et de sa situation personnelle, ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).

A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; ATF 136 IV 55 consid. 5; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

6.1.2. A teneur de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d'une amende (art. 106 CP) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus (al. 2).

6.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 consid. 3.2).

Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

En vertu de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2 CP).

Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3 CP).

Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1).

6.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

6.2. En l'occurrence, la faute de la prévenue est très grave. Elle s'en est pris à l'intégrité sexuelle d'une personne vulnérable, soit d'un mineur vierge, qui plus est le fils de son compagnon, âgé de 15 ans, et a mis de la sorte en danger son développement, tant sexuel que psychologique.

Elle a agi mue par des mobiles égoïstes, soit pour assouvir ses pulsions sexuelles malsaines.

Elle a fait preuve d'une certaine intensité délictuelle, en retournant au contact de sa victime, à réitérées reprises.

Sa situation personnelle n'explique, ni ne justifie ses agissements. Au contraire, on peine à les comprendre; eu égard en particulier aux lourdes conséquences qu'ils ont eues, non seulement sur A______, mais sur toute une famille et sur la prévenue elle-même.

Sa collaboration a été mauvaise, elle a effacé les messages l'incriminant et s'est retranchée stratégiquement derrière à la fois une perte de mémoire, non pas partielle, mais tout simplement opportunément sélective et une erreur sur les faits/le droit.

Aucun regret n'a été exprimé, ni aucune excuse, pas un mot spontané pour A______. Ce qui est probablement dû, dans une certaine mesure, à ses multiples axes de défense.

Il ne peut y avoir de réelle prise de conscience, tant que la prévenue ne prend pas la mesure de la gravité de ses actes et n'en assume pas les conséquences.

Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant (art. 49 CP).

Sa responsabilité est pleine et entière, pour les motifs d'ores et déjà exposés; étant précisé qu'au vu des 3.5 cocktails consommés entre le retour à la maison et le coucher, la responsabilité pénale de la prévenue est présumée, selon la jurisprudence susmentionnée.

La prévenue n'a pas d'antécédents à son casier judiciaire suisse, ce qui constitue un facteur neutre sur la peine.

En revanche, la période pénale est brève, il s'agit d'un acte vraisemblablement isolé, dans un contexte particulier et le risque de récidive semble contenu.

Au vu de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté est envisageable.

Le Tribunal s'est longuement posé la question sur la quotité à prononcer, d'autant plus pour sa compatibilité avec le sursis partiel. Cela étant, une peine privative de liberté de trois ans semble adéquate et proportionnée aux circonstances du cas d'espèce.

Ainsi, au vu du pronostic mitigé de la prévenue, des éléments susmentionnés et de l'absence de condamnation durant les cinq dernières années, il convient de la mettre au bénéfice du sursis partiel dont elle remplit les conditions objectives et subjectives.

La partie ferme sera fixée en fonction, notamment de la gravité de sa faute, à un an et la partie suspendue sera assortie d'un délai d'épreuve de trois ans.

La détention préventive et une part des mesures de substitution subies à hauteur de 20% seront déduites de la peine prononcée (art. 51 CP).

Mesures

7.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné, notamment, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) ou contrainte sexuelle (art. 189 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

7.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2).

7.1.3. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.

Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2).

Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2).

8.1. En l'espèce, la prévenue est venue s'installer à Genève en 2022, soit il y a un peu plus de 2 ans. Peu de temps après, elle a commis des faits d'une grande gravité sur une personne vulnérable. Elle n'a pas de lien familial concret avec la Suisse puisqu'elle vient d'emménager avec son compagnon avec lequel elle n'est pas encore mariée. A l'inverse, son enfant vit en France, avec son père, pays dont elle est originaire, et avec lequel elle garde des liens forts. Certes, elle ne pourra pas poursuivre exactement la même activité professionnelle en Suisse, mais elle n'y a pas encore débuté une activité stable, en CDI, et pourra poursuivre ses activités professionnelles exercées en France avant sa venue en Suisse ou d'autres activités du même type; étant précisé que durant sa relation avec le père du plaignant, elle dépendait financièrement de lui, selon ses propres déclarations. Ainsi, l'intérêt de la Suisse à prononcer l'expulsion de la prévenue est prépondérant, en particulier au vu de la gravité des faits commis. La prévenue sera expulsée du territoire suisse pour une durée de 5 ans, soit la durée minimale, puisqu'elle ne remplit en aucun cas les conditions strictes de la clause de rigueur, selon la jurisprudence susmentionnée en la matière.

8.2. Enfin, l'intérêt public et l'intérêt privé de A______, prépondérants à l'intérêt privé de X______, commandent de prononcer les interdictions de contact et d'exercer une activité avec les mineurs; étant précisé que la prévenue ne s'y est pas opposée.

Frais et indemnités

9.1.1. En application de l'art. 426 al. 1 CPP et compte tenu du verdict condamnatoire, les frais seront mis à la charge de la prévenue.

9.1.2. Au vu du verdict condamnatoire, la prévenue sera condamnée aux frais de la procédure.

9.2.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

9.2.2. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 s.; 125 III 269 consid. 2a p. 273).

Le Tribunal fédéral reconnaît à l'enfant en bas âge le droit d'exiger la réparation du tort moral qui lui a été causé directement ou indirectement (ATF 117 II 50 consid. 3b).

S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a).

Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose notamment les fourchettes suivantes :

- jusqu'à CHF 8'000.- pour les atteintes graves (tentative de viol, [tentative de] contrainte sexuelle, harcèlement sexuel à la fréquence ou à l'intensité particulières, acte sexuel avec un enfant);

- entre CHF 8'000.- à CHF 20'000.- pour les atteintes très graves (viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel grave ou répété avec un enfant);

- entre CHF 20'000.- à CHF 70'000.- pour les atteintes à la gravité exceptionnelle (agressions répétées et particulièrement cruelles, actes sexuels à la fréquence ou à l'intensité particulière avec un enfant sur une longue période).

9.2.3. S'agissant de l'atteinte subie par A______, elle est indéniablement d'une extrême gravité et est attestée par les pièces produites, ses déclarations et celles de sa famille. Ainsi, la prévenue sera condamnée au paiement d'une indemnité pour le tort moral subi à hauteur de CHF 20'000.-, ce qui est conforme à la jurisprudence dans ce genre de cas et au guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes ainsi qu'au paiement des frais inhérents aux séances de psychologue.

9.2.4. En revanche, Me B______ a agi dans le cadre de cette procédure comme curateur, dans un premier temps, ses honoraires sont à ce titre pris en charge par le TPAE. Puis, dès la majorité de A______, ses honoraires sont pris en charge par l'AJ. Ainsi, ses prétentions en indemnisation au sens de l'art. 433 CPP seront rejetées.

9.3.1. Les conseils des parties à l'AJ seront indemnisés selon les rubriques ad hoc ci-dessous (art. 135 et 136 CPP).

9.3.2. Les mesures de substitution seront levées, à l'entrée en force du présent jugement, y compris les sûretés qui seront utilisées en compensation à une partie des frais de la procédure (art. 239 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 165 jours, correspondant à 5 jours de détention avant jugement et 160 jours d'imputation d'une part des mesures de substitution (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois.

Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion obligatoire de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Interdit à vie à X______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. a et b CP).

Interdit à X______ de prendre contact avec A______, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 CP).

Avertit X______ que si elle enfreint les interdictions prononcées, l'art. 294 CP est applicable.

Condamne X______ à payer à A______ CHF 448.45, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à A______ CHF 20'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 12'503.50 (art. 426 al. 1 CPP).

Lève les mesures de substitution ordonnées le 18 novembre 2024 par le Tribunal des mesures de contraintes et ordonne la libération des sûretés versées par X______, compense à due concurrence le montant des sûretés avec la créance de l'Etat envers X______ portant sur le paiement des frais de procédure (art. 239 al. 1 et 2 CPP).

Ordonne la restitution à A______ des habits figurant sous chiffres n°1 et 2 de l'inventaire n° 37854120221118 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à X______ du téléphone portable et de la clé figurant sous chiffres n°1 et 2 de l'inventaire n°3785490221118 et du haut et du bas de pyjama figurant sous chiffres n° 1 et 2 de l'inventaire n°37863020221119 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Fixe à CHF 18'367.75 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 6'940.- l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 136 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service de la réinsertion et du suivi pénal, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Julie COTTIER

La Présidente

Katerina FIGUREK ERNST

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

10'700.50

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

150.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

12'503.50

==========

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

C______

Etat de frais reçu le :  

21 janvier 2025

 

Indemnité :

CHF

14'717.50

Forfait 10 % :

CHF

1'471.75

Déplacements :

CHF

830.00

Sous-total :

CHF

17'019.25

TVA :

CHF

1'348.50

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

18'367.75

Observations :

- 5h20 à CHF 200.00/h = CHF 1'066.65.
- 44h15 à CHF 150.00/h = CHF 6'637.50.
- 5h30 à CHF 110.00/h = CHF 605.–.
- 14h55 *admises à CHF 200.00/h = CHF 2'983.35.
- 22h50 à CHF 150.00/h = CHF 3'425.–.

- Total : CHF 14'717.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 16'189.25

- 1 déplacement A/R (*admis) à CHF 100.– = CHF 100.–
- 4 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 300.–
- 5 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 375.–
- 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.–

- TVA 7.7 % CHF 577.80

- TVA 8.1 % CHF 770.70

* En application de l'art. 16 al. (RAJ), réduction, pour le poste "procédure", de :

- 07h00 (coll.) : les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat. L'assistance juridique admet, à bien plaire, 01h00 pour les recherches juridiques pour les stagiaires;
- 00h20 (CE) et 04h50 (coll.), les requêtes de séjour à l'étranger ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique;
- 00h10 (CE), 03h00 (coll.) et 00h10 (stag.), les réception, prise de connaissance, lecture, analyse, examen ou rédaction de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.
- 0h30 (coll.) activité du 18.03.24 inclue dans le forfait courriers/téléphones
- 1h00 (coll.) activités des 24.06.24 et 26.06.24 0h30 ont été admises à la place de 1h30.
Vacations : 6x déplacements collaborateurs admis (5 avant 2024 et 2 après) et 1x déplacement stagiaire admis (avant 2024) - Les autres vacations ne sont pas justifiées et 1x déplacement (chef d'étude)
Etat de frais complémentaire :
- Préparation audience de 30h30 (collaborateur) diminuée à 12h00 au vu de la durée de l'audience, des questions posées et de sa complexité somme toute relative étant précisé que 24h15 (collab.) et 6h10 (chef d'étude) et 2h (stagiaire) relatives à l'étude de dossier ont été tout de même acceptées.
- Les activités du 22.01.25, 27.01.25 et 29.01.25 (recherches juridiques/scientifiques ne sont pas prises en compte par l'AJ).
Ajout du temps de l'audience de jugement du 31.01.25 (6h20 et de 3 déplacements - collaborateur)

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocat :  

B______

Etat de frais reçu le :  

20 janvier 2025

 

Indemnité :

CHF

5'016.65

Forfait 20 % :

CHF

1'003.35

Déplacements :

CHF

400.00

Sous-total :

CHF

6'420.00

TVA :

CHF

520.00

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

6'940.00

Observations :

- 4h40 *admises à CHF 150.00/h = CHF 700.–.
- 21h35 *EF complémentaire à CHF 200.00/h = CHF 4'316.65.

- Total : CHF 5'016.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 6'020.–

- 4 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 400.–

- TVA 8.1 % CHF 520.–

* En application de l'art. 16 al. 2 (RAJ), réduction de 00h20 (coll.), la demande d'assistance juridique n'est pas prise en charge par l'assistance juridique, et l'appel au Tribunal correctionnel est compris dans le forfait "courriers/téléphones" appliqué.

*Etat de frais complémentaire : Ajout de 16h30 (chef d'étude) + 1 déplacement (Consultation du dossier au Tribunal pénal) L'activité du 29.01.25 (téléphone client et sa mère) est comprise dans le forfait courriers/téléphone
Ajout de 0h55 collaboratrice

Ajout du temps de l'audience de jugement du 31.01.25 (5h05 ainsi que 3 déplacements chef d'étude)

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notification au Ministère public, à X______, à A______, à Me C______, défenseur d'office et à Me B______, conseil juridique gratuit
Par voie postale