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Décisions | Tribunal pénal

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P/8561/2021

JTCO/55/2023 du 10.05.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.187; CP.189; CP.191; CP.219
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 19


10 mai 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______

Madame C______, partie plaignante, assistée de Me D______

contre

Monsieur X______, né le ______ 1971, domicilié ______, prévenu, assisté de Me E______

Madame Y______, née le ______ 1977, domiciliée ______, prévenue, assistée de Me F______


 

 

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut :

·         s'agissant de X______ à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infractions visés par l'acte d'accusation, sans restriction de responsabilité, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, au prononcé de son expulsion pour une durée de 5 ans avec inscription de celle-ci au registre SIS, au rejet de sa requête en indemnisation, à ce qu'un bon accueil soit réservé aux conclusions des parties plaignantes et à ce qu'il soit condamné aux frais de la procédure conjointement et solidairement avec Y______. Il s'en rapporte à l'acte d'accusation s'agissant du sort des biens saisis.

·         s'agissant de Y______ à un verdict de culpabilité du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 15 mois assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, au rejet de sa requête en indemnisation et à sa condamnation aux frais de la procédure conjointement et solidairement avec X______.

C______, par son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité de X______ et de Y______, de tous les chefs d'infractions visés par l'acte d'accusation, sans circonstance atténuante et persiste dans ses conclusions en allocation d'un tort moral.

A______, par son Conseil conclut à un verdict de culpabilité de X______ et de Y______, de tous les chefs d'infractions visés par l'acte d'accusation et persiste dans ses conclusions civiles.

X______, par son Conseil conclut à son acquittement, au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes et persiste dans ses conclusions en indemnisation. Subsidiairement, il s'oppose à son expulsion de Suisse.

Y______, par son Conseil, plaide et conclut au classement, subsidiairement à l'acquittement des faits visés dans l'acte d'accusation, au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes, s'oppose à ce que les frais de la procédure soient mis à sa charge conjointement et solidairement avec X______ et persiste dans ses conclusions en indemnisation.


 

EN FAIT

A.a.a. Par acte d'accusation du 14 février 2023, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, alors qu'il était marié avec Y______, commis des actes d'ordre sexuels à l'encontre des deux filles de cette dernière, soit A______, née le ______ 1998, et C______, née le ______ 2000 :

a)      en particulier, il lui est reproché d'avoir, depuis une date indéterminée en 2011 jusqu'à une date indéterminée en 2014 - soit depuis l'année des 12 ans et jusqu'à l'année des 15 ans de A______ - à raison d'une fois par semaine au minimum, profitant notamment d'être seul avec elle au domicile sis ______, régulièrement caressé les parties génitales de cette dernière, ainsi que sa poitrine, à même la peau, et de l'avoir, dans ce contexte, également embrassée sur la bouche et sur les seins, ainsi que, à plusieurs reprises, de lui avoir introduit un ou plusieurs doigts dans le vagin et caressé le clitoris;

b)      s'agissant de C______, il lui est reproché d'avoir, en une occasion alors qu'elle avait 12 ans, soit entre 2012 et 2013, et qu'ils étaient au domicile sis ______, en prétextant vouloir vérifier l'eczéma de l'enfant, soulevé le haut des vêtements de celle-ci, ainsi que son soutien-gorge, avant de lui toucher les seins, d'y placer sa bouche et de les lécher, ainsi qu'en une autre occasion, lorsque C______ avait 13 ans, soit entre 2013 et 2014, alors qu'il était seul avec elle au domicile, de lui avoir caressé les seins par-dessus les vêtements, avant de l'embrasser avec la langue.

Le Ministère public a qualifié ces faits d'acte d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP.

a.b. Il lui est également reproché d'être:

a)      en agissant dans les circonstances décrites sous A.a.a.a), parvenu à ses fins en contraignant A______ à subir des actes d'ordre sexuel, sachant qu'elle n'y consentait pas, soit en particulier:

·         en tirant profit de son autorité paternelle et du jeune âge de A______, sachant qu'elle considérait qu'elle était tenue de lui obéir;

·         en agissant notamment lorsqu'il était seul avec A______, la privant de toute échappatoire et de toute possibilité de chercher l'aide d'un tiers;

·         en faisant croire à A______, lorsqu'elle lui disait ne pas comprendre pourquoi il agissait de la sorte, que les abus sexuels qu'il lui faisait subir étaient normaux entre un père et sa fille et qu'il s'agissait de preuves d'amour;

·         en disant à A______ que les abus sexuels qu'il lui faisait subir devaient rester secrets et que cela détruirait la famille si elle en parlait;

·         en poursuivant ses agissements et lui reprochant de ne pas l'aimer lorsque A______ lui disait non et tentait de le repousser physiquement.

b)      en agissant dans les circonstances décrites sous A.a.a.b), parvenu à ses fins en contraignant C______ à subir des actes d'ordre sexuel, sachant qu'elle n'y consentait pas, soit en particulier:

·         en tirant profit de son autorité paternelle et du jeune âge de C______, sachant qu'elle considérait qu'elle était tenue de lui obéir;

·         en agissant notamment lorsqu'il était seul avec C______, la privant de toute échappatoire et de toute possibilité de chercher l'aide d'un tiers;

·         en poursuivant ses agissements, alors que C______ lui disait qu'il n'avait pas le droit d'agir de la sorte;

·         en poursuivant ses agissements, alors que C______ serrait les dents et le repoussait;

·         en se plaçant devant la porte de sa chambre et en retenant physiquement C______ pour qu'elle ne sorte pas de la pièce, alors qu'elle tentait de s'enfuir.

Le Ministère public a qualifié ces faits de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP.

a.c. Il lui est encore reproché d'avoir, en agissant dans les circonstances décrites sous A.a.a.a), commis des actes d'ordre sexuels à l'encontre de A______, également en se glissant dans son lit la nuit, alors qu'elle dormait et qu'elle était incapable de résistance, en particulier en lui caressant les parties génitales et la poitrine, à même la peau, lui léchant les seins et l'embrassant avec la langue, faits qualifiés par le Ministère public d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP.

a.d. Enfin, il lui est reproché d'avoir, à Genève, dans les circonstances décrites sous A.a.a., A.a.b. et A.a.c., en sa qualité de beau-père de A______ et de C______, à l'égard desquelles il revêtait la qualité de garant, intentionnellement violé son devoir d'éducation et d'assistance en mettant concrètement en danger le développement psychique et physique des précitées, en l'occurrence sous la forme d'un syndrome de stress post-traumatique, à tout le moins en ayant conscience qu'il pourrait mettre en danger leur développement psychique et physique par ses agissement et en acceptant cette éventualité.

Le Ministère public a qualifié ces faits de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art 219 al. 1 CP.

b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à Y______ d'avoir, à Genève, durant la période de son mariage avec X______, violé son devoir d'éducation et d'assistance à l'endroit de ses deux filles, A______ et C______, en mettant concrètement en danger le développement psychique et physique de celles-ci, en l'occurrence sous la forme d'un syndrome de stress post-traumatique, à tout le moins en ayant conscience qu'elle pourrait mettre en danger leur développement psychique et physique par ses agissements et en acceptant cette éventualité.

En particulier, il lui est reproché d'avoir:

·         omis de dénoncer X______ alors que celui-ci avait commis les faits décrits sous A.a.a., A.a.b, et A.a.c, ce dont elle était au courant et

·         facilité les agissements de X______ dans la mesure où elle ne s'était pas opposée à ce qu'il les accomplisse.

Le Ministère public a qualifié ces faits de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 al. 1 CP.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure:

Plainte pénale et déclarations de A______

a.a.a. Le 19 avril 2021, A______ a déposé plainte pénale. Elle a exposé que ses parents s'étaient séparés alors qu'elle avait 2 ans et qu'elle n'avait plus eu de nouvelle de son père biologique durant son enfance. Sa mère, Y______, avait rencontré son beau-père, X______, alors qu'elle avait environ 3 ans. Elle avait grandi avec eux, sans jamais avoir de nouvelle de son père ni de sa famille. De l'union de sa mère et de son beau-père, étaient nés G______ et H______, âgés désormais de 16 ans, respectivement 13 ans. Elle habitait toujours avec sa mère, son beau-père, ses deux sœurs et son frère. Leur appartement était constitué de deux chambres et d'une petite pièce – une sorte de cagibi sans fenêtre – transformée pour être sa chambre à l'époque, et désormais la chambre de son frère. De base, elle avait une très bonne relation avec son beau-père, lequel était un homme agréable.

Alors qu'elle était âgée de 13 ans, les premiers faits d'attouchements de la part de son beau-père avaient commencé. La première fois avait eu lieu après la prière familiale hebdomadaire du mercredi, entre 11h et 12h. Elle s'était rendue dans la salle de bains pour prendre la douche. Celui qu'elle appelait "papa" était entré dans la pièce alors qu'elle n'avait plus de haut et n'y avait rien vu de mal. Il lui avait alors dit "Je vois que tu as grandi", avant de commencer à lui toucher ses seins, à même la peau et de faire "bisous dessus". Sur son questionnement quant aux raisons de ses gestes, il lui avait indiqué qu'ils étaient normaux, parce qu'il était son papa et qu'il l'aimait. Le temps lui avait paru long. Elle lui avait rappelé qu'il avait une femme, ne comprenant pas pourquoi il lui faisait cela à elle.

Les gestes s'étaient ensuite succédés et étaient devenus de plus en plus intimes. A chaque fois qu'ils étaient seuls à la maison, son beau-père et elle, ou lorsqu'il faisait nuit, il venait vers elle. Cela pouvait se dérouler dans toutes les pièces, hormis la chambre parentale. Il glissait alors sa main dans ses vêtements. Son beau‑père avait alors commencé à la toucher au niveau de son sexe, à même la peau. Il mettait ses doigts dans son vagin, en faisant des mouvements et lui prodiguait des caresses sur son clitoris. Cela lui faisait très mal. Lorsque X______ venait dans sa chambre, laquelle ne pouvait pas être fermée à clé, au milieu de la nuit, il se couchait à côté d'elle, alors qu'elle dormait. Elle se réveillait à cause des attouchements qu'il lui faisait. Il lui touchait les seins, les léchait, lui touchait le sexe et l'embrassait avec sa langue.

Par la suite, toutes les situations s'étaient ressemblées. Elle se souvenait néanmoins bien de son premier jour d'école au cycle d'orientation. Elle commençait à 9h ou 9h30. La maison était vide au-delà de la présence de son beau-père. Alors qu'elle était habillée et prête à partir, il s'était approché d'elle, lui avait enlevé son pull, son soutien-gorge puis elle l'avait repoussé, comme très souvent depuis qu'elle avait commencé à avoir de l'assurance. A ce moment, il lui avait dit qu'elle ne l'aimait pas et ne le considérait pas comme son père. Elle lui avait répondu qu'elle l'aimait, qu'il était son père, mais ne comprenait pas pourquoi il lui faisait cela. Il répondait qu'elle était sa fille et qu'il l'aimait. S'il ne touchait pas G______ c'était en raison du fait que celle-ci était sa fille.

Alors qu'elle avait 13 ans et était au cycle d'orientation, elle en avait parlé une première fois avec sa mère. Elle se trouvait dans le salon, avec sa petite sœur G______ et C______ lorsque X______ était venu en criant, car elles l'avaient réveillé. Elle lui avait alors rappelé que la veille, il disait qu'elle était sa préférée. Elle avait dit tout ce qu'elle pensait de lui, notamment du fait qu'il la touchait. Il l'avait alors frappée, lui donnant des coups au visage, des coups de pieds, de poings, avant d'appeler sa mère, lui demandant de rentrer au motif qu'elle inventait des choses sur lui. A son arrivée, X______ avait raconté à sa mère que sur le coup de l'énervement, après une dispute, elle avait inventé qu'il la touchait. Sa mère l'avait prise à part et lui avait dit que si c'était vrai, elle détruirait la famille et qu'il y aurait plein de problèmes. Au même moment, le prénommé I______, le frère de X______ était arrivé. Ce dernier avait dit devant tout le monde qu'elle avait imaginé avoir été touchée, car X______ était entré dans la salle de bains et il soutenait que ce dernier n'avait rien fait. Son beau-père était parti dans une pièce pour pleurer. Face à cette scène et l'incrédulité des adultes, elle avait fini par dire que cela n'était pas vrai, ayant réagi sous le coup de la colère.

Après cet épisode, la situation s'était calmée. Toutefois, deux ou trois mois plus tard, son beau-père avait recommencé. Ce jour-là, il était entré dans sa chambre pour s'excuser et lui demander pardon. En lui faisant un câlin à cette fin, il avait recommencé à la toucher. Il l'aimait "vraiment trop" et c'était plus fort que lui. Elle lui avait dit non, mais se laissait faire, n'ayant pas d'autre choix. Elle subissait trop de pressions, entre X______ qui disait qu'il allait se suicider et sa mère qui lui disait qu'elle allait détruire la famille.

Les derniers gestes étaient survenus vers la fin du cycle d'orientation, soit lorsqu'elle avait 15 ans. Sans raison, tout s'était arrêté. Sur la fin, son beau-père ne lui touchait plus le sexe, mais uniquement la poitrine. Il ne la touchait plus en bas, car selon lui, cette zone allait être réservée pour son mari. Il s'agissait d'un secret entre elle et lui, et si elle venait à se marier, elle ne devait pas le raconter. X______ lui avait souvent répété que lorsqu'il avait connu sa mère, elle avait déjà deux enfants, qu'il avait éduquées comme ses filles ayant fait le sacrifice de les élever, ce dont elle se sentait redevable à son égard. Elle s'en voulait de ne rien avoir dit. Il lui avait dit que c'était un secret et elle avait peur qu'il ne se fâche. Elle n'en avait jamais parlé à l'école non plus, car il s'agissait d'un secret qui pourrait détruire la famille. A l'époque, elle pensait que cela était normal, car elle n'avait pas connaissance d'autre chose. Elle n'avait parlé de cette histoire à personne et n'avait pas tout dit, même à sa sœur C______.

Il ne lui avait jamais demandé de le toucher, elle ne l'avait pas vu nu et il ne l'avait pas prise nue en photographie. Aucune fellation ou rapport sexuel n'avaient eu lieu.

Dès ses 15 ans, elle avait développé un tic : elle se tapait la poitrine d'un mouvement vif avec son bras, ce qu'elle le faisait encore très souvent.

S'agissant de C______, le jour où X______ l'avait touchée, elle l'avait tout de suite su. Un midi après l'école, alors qu'elles étaient les deux au cycle d'orientation, sa sœur, âgée de 11 ans et demi, était arrivée à l'arrêt de bus en pleurant. Celle‑ci lui avait dit "Papa, il m'a fait la même chose qu'à toi". Son beau-père avait voulu vérifier si l'eczéma de sa sœur s'était arrêté. Il avait alors commencé à la toucher. Elle était rentrée à la maison avec sa sœur et avait confronté X______ aux accusations de sa sœur. Celui-ci avait nié, alors même qu'elle lui disait qu'il s'agissait de la vérité, puisqu'il lui avait fait la même chose. Sa mère l'avait su par la suite, mais elle ne se rappelait plus comment. Cette dernière n'avait jamais pris leur défense, ni ne les avait soutenues. Elle leur disait uniquement de rester dehors et d'attendre qu'elle arrive à la maison, sans en donner la raison, ni aborder le sujet et ceci, malgré de le fait qu'elle avait souvent parlé de cela avec sa mère, également en présence de C______.

Trois semaines auparavant, un évènement les avait poussées, sa sœur et elle à parler des attouchements. Suite à un conflit avec X______ et sa mère qui le défendait, C______ leur avait dit qu'elle avait fait un mauvais rêve où elle voyait leurs parents les maudire. Son beau‑père avait remis la faute sur la famille de sa mère, disant qu'elle faisait de la sorcellerie, induisant ainsi les mauvais rêves de sa sœur. Elle avait rétorqué que, par ailleurs, elle dormait mal, non pas à cause de la sorcellerie, mais à cause des scènes d'attouchements de sa part qu'elle revivait. Son beau-père avait continué à dire qu'elle mentait. Le lendemain, il s'était levé de mauvaise humeur, avait que c'était elle qui faisait du mal et que c'était elle également qui, à 12 ans, avait cherché à avoir des relations sexuelles avec lui, ce qu'il avait refusé. Pendant la dispute, elle lui avait fait remarquer que c'était de la pédophilie, il avait démenti, affirmant ce n'était rien tant qu'il ne les avait pas "déviergées". Une dispute s'en était suivie. Sa sœur G______ ne la croyait pas et son frère ne savait pas grand-chose. Suite à cet épisode, elle avait contacté son médecin traitant, avait requis de l'aide et avait ainsi été mise en relation avec une psychologue.

Sans les faits liés à la plainte pénale, X______ et elle auraient à ce jour encore une bonne relation. Cela faisait un moment qu'elle voulait déposer une plainte contre son beau-père, mais elle avait subi beaucoup de pressions de la part de sa mère et de son beau-père, en ce sens qu'elle allait détruire la famille et que son frère et sa petite sœur seraient placés dans un foyer. Sa mère les avait menacées, sa sœur C______ et elle, de les mettre à la porte si elles portaient plainte. Désormais, elle avait eu le courage de le faire, après s'être rendue chez une psychologue pour en parler, pour la première fois le 15 avril 2021. Après cette séance, elle avait expliqué à C______ comment cela s'était passé et celle-ci avait décidé qu'elles porteraient plainte. Elle avait parlé de ses démarches de dépôt de plainte pénale avec sa mère, laquelle avait été très fâchée.

a.a.b. Entendue par le Ministère public le 27 mai 2021, A______ a indiqué que son beau-père lui avait touché la poitrine et les parties intimes, de ses 12 ans jusqu'à ses 15 ans. Il l'avait fait tellement de fois qu'elle ne pouvait plus dire combien. Il n'avait jamais pénétré son vagin mais avait juste mis ses doigts. Aucun acte sexuel complet n'avait eu lieu. L'épisode de la salle de bains s'était déroulé un mercredi pendant la pause de midi. Sa mère était au travail.

La première fois, il lui avait juste touché la poitrine. Ensuite, c'était la poitrine et la bouche, puis en bas. Par la suite, cela avait toujours été le tout. Les attouchements se faisaient quand elle allait au parc et remontait pour aller aux toilettes, quand elle rentrait du parc, "tous les moments où il était seul à la maison avec [elle]", ainsi que pendant la nuit. Les actes s'étaient déroulés pratiquement toutes les semaines. Il lui demandait de venir vers lui et lui demandait de voir comment elle avait grandi. Il la déshabillait par le haut, avant de lui toucher les seins et les mettre dans sa bouche. Ensuite, il lui faisait des bisous sur la bouche avec sa langue. Elle ne savait plus s'il enlevait le pantalon, mais il lui mettait sa main dans le pantalon et lui mettait ses doigts dans son vagin, ce qui lui faisait mal, tout comme lorsqu'il mettait sa bouche sur son sein droit. Après les actes, il lui était arrivé de lui donner, soit CHF 20.- ou CHF 10.-. Elle se voyait dès lors comme une prostituée. Elle s'était parfois débattue et l'avait repoussé. Il lui disait alors qu'elle ne l'aimait pas et qu'il avait accepté de se marier avec sa mère, alors qu'elle avait déjà deux enfants, la faisant culpabiliser. Il lui avait demandé de ne pas en parler. Etant donné que sa sœur et elle n'avaient pas de lien avec leur père biologique, c'était une preuve d'amour. Il lui disait que ce qu'il lui faisait était normal entre un père et une fille et que si elle en parlait, elle briserait la famille. C'était leur "petit secret". Elle lui avait un jour demandé pourquoi il le touchait elle et non sa petite sœur G______. Il lui avait répondu "qu'elle c'était sa fille". Le dernier attouchement avait eu lieu à ses 15 ans, alors qu'elle était cycle d'orientation. Elle ne savait pas pour quelles raisons les attouchements avaient cessé.

Durant cette période, X______ ne travaillait pas et était souvent à la maison. Sa mère travaillait de 7h30 à 16h tous les jours, puis, à l'époque de la naissance de son petit frère, avait baissé son taux d'activité pour avoir congé les mercredis. Elle avait eu sa propre chambre, à partir de 11 ans, jusqu'à ses 15 ans environ, laquelle n'avait pas de clé. Elle en avait eu une à la fin de ses 14 ans ou le début de ses 15 ans. Avant cela, elle dormait avec C______ et, par la suite, avait dormi avec G______, sans savoir toutefois de quand à quand.

Elle avait parfois eu l'impression que sa mère avait voulu la protéger. Généralement, elle l'appelait après l'école et lui demandait de rester au parc et de ne pas rentrer à la maison, tant qu'elle n'était pas arrivée.

Durant longtemps, elle n'en avait parlé à personne. Elle ne l'avait pas dit à sa mère tout de suite. Un jour, alors qu'elle avait 12 ans et demi ou 13 ans et qu'elle était en dernière année d'école primaire, suite à une dispute avec C______, son beau-père était intervenu. Il l'avait engueulée, alors même qu'il l'avait touchée la veille. Elle lui avait alors dit "Pourquoi tu me grondes alors que pendant la nuit tu venais me toucher et tu m'as dit que j'étais ta fille préférée". A ce moment-là, il l'avait tapée avant d'appeler sa mère, lui disant "Viens, rentre à la maison, ta fille invente des choses sur moi". A la maison, se trouvaient son beau-père, C______ et elle. Sa mère était arrivée, ainsi que le frère de son beau-père. Sa mère avait demandé si ce qu'elle disait était vrai, ce à quoi elle avait répondu par la positive. Celle-ci lui avait demandé à plusieurs reprises si elle était sûre, car cela pouvait détruire la famille. Elle était tétanisée. Son beau-père pleurait, menaçant de se suicider. Le frère de son beau-père lui disait qu'elle s'était faite des idées et que son beau-père était entré dans la salle de bains pendant qu'elle se douchait. La pression était telle que, couplée à la peur, elle avait finalement dit avoir menti.

Vers ses 15 ans, elle avait développé un tic, encore présent : son bras tapait contre son sein droit.

Elle ne savait pas si son beau-père avait agi de la sorte avec quelqu'un d'autre. Lorsqu'elle-même devait avoir 14 ans et était déjà au cycle, C______ lui avait dit qu'il lui avait fait la même chose. Elle n'avait pas connaissance d'abus sur les deux autres enfants.

Lors de disputes familiales, les attouchements sexuels ressortaient, même devant sa mère, laquelle était au courant. Son beau-père lui disait que cette histoire n'était pas grave, que ce n'était rien, qu'elles étaient toujours vierges et qu'il n'y avait pas eu de pénétration. Elle avait parlé des actes à sa meilleure amie durant l'été, ainsi qu'à la famille de son père biologique un an auparavant environ. Son médecin était également au courant depuis un mois et demi.

Pendant très longtemps, elle avait été dans le déni. Un mois et demi auparavant, une dispute avait eu lieu à la maison, lors de laquelle son beau-père lui avait dit qu'elle lui avait réclamé des relations sexuelles alors qu'elle avait 12 ans et qu'elle avait inventé cette histoire d'attouchements sexuels en raison du fait qu'il avait refusé ses avances. Depuis un mois, elle était suivie par une psychologue. Lors de la première séance, elle avait pris conscience de la gravité des actes vécus par sa sœur et elle. Elles avaient alors décidé de porter plainte. Désormais, elle était toujours suivie psychologiquement, sans être médicamentée.

a.a.c. Entendue à nouveau par le Ministère public le 28 juin 2022, A______ a ajouté avoir repris contact avec son père biologique après que son beau-père les avaient remis en contact en 2019. Elle ne l'avait jamais revu physiquement, mais lui écrivait sur Whatsapp. Elle n'avait pas eu de nouvelle de lui durant l'année 2021. En effet, il avait appris après le dépôt de leur plainte, par sa sœur, ce qu'elles avaient vécu avec leur beau-père. Il s'était senti très mal par rapport à cela et ne les avait pas contactées durant une année. Aucun complot familial n'entourait leurs plaintes. Sa sœur et elle avaient repris contact avec la famille de leur mère après le dépôt de la plainte. Elle ne retirerait jamais sa plainte en échange d'argent.

Plainte pénale et déclarations de C______

a.b.a. Le 19 avril 2021, C______ a déposé plainte pénale. Elle a exposé que son père biologique était retourné au ______ 20 ans auparavant, après le divorce d'avec sa mère. Elle n'avait jamais vécu avec ce dernier. Sa mère s'était mise en couple avec X______, alors qu'elle était âgée d'une année. Comme elle n'avait jamais connu son père biologique, X______ l'avait élevée. Elle vivait encore avec sa mère, A______, son beau-père, ainsi que sa sœur G______ et son frère, avec lesquels elle partageait la même mère. Son beau-père était très manipulateur, mais également "flemmard". Malgré cela, il leur avait donné une bonne éducation et les avait élevées, sa sœur et elle. Elle ne l'aimait toutefois pas, ressentant du dégoût pour lui, en raison des faits de sa plainte.

Alors qu'elle était à l'école primaire et âgée de 10 ou 11 ans, un jour, elle était rentrée à la maison pour manger durant la pause de midi. Sa sœur et son beau-père se disputaient. Sans comprendre la raison, A______ se faisait frapper au sol par X______, à coups de pied. Lorsqu'il avait arrêté, sa sœur avait dit qu'elle en avait marre de subir des attouchements sexuels de sa part. Il s'était alors remis à la frapper, encore plus énervé. En fin de journée, sa mère était arrivée, ayant appris ce qu'il s'était passé. Celle-ci n'avait pas cru sa sœur. Elle avait appris plus tard par sa sœur qu'une réunion avait été organisée avec le frère de X______, le prénommé I______, pour régler cette histoire. La sœur de celui-ci était également au téléphone. Durant cette réunion, tous les adultes avaient mis la pression sur sa sœur pour qu'elle ne parle pas des attouchements sexuels. Pour eux, sa sœur mentait et détruirait la famille si elle en parlait. Par peur, sa sœur s'était désistée et avait dit à toute la famille avoir inventé tout cela, ce qu'elle lui avait également dit.

Elle avait su que A______ avait continué à subir des attouchements, entre ses 9 et ses 14 ans.

Un jour, alors qu'elle avait 12 ans et était encore à l'école obligatoire, elle était rentrée à la maison, un vendredi, pour manger. Son beau-père et A______ étaient à la maison. Sa sœur était ensuite partie prendre le bus avant elle. Elle portait une tunique bleue rayée noire, un soutien-gorge bleu clair, un pantalon bleu et des bottes noires et ses cheveux étaient bouclés. Alors qu'elle faisait son sac d'école, son beau-père était sorti de sa chambre et s'était approché d'elle. Il avait relevé sa tunique, baissé son soutien-gorge et avait commencé à lui toucher les seins. Il tenait un sein dans chaque main et les avait malaxés durant deux à trois minutes, justifiant ses actes par une volonté de vérifier qu'elle n'avait plus d'eczéma. Elle avait effectivement eu des problèmes de peau, mais pas à cet endroit. Elle avait été complètement tétanisée, figée, sans comprendre ce qu'il se passait. Elle n'avait pas pu réagir. Il avait ensuite arrêté de lui-même et s'était reculé. Elle était immédiatement partie dans sa chambre pour se rhabiller et s'était assise sur le lit. Son beau-père était venu, l'avait déshabillée de la même manière, avant d'embrasser sa poitrine. Il avait léché ses deux seins, y compris le téton. Durant environ cinq minutes, il avait, alternativement, malaxé et léché ses seins. A nouveau, elle n'avait pas pu réagir physiquement, étant complètement tétanisée. Elle lui avait dit qu'il n'avait pas le droit de faire cela. Lorsqu'il avait fini, il lui avait répondu que "tous les papas blancs faisaient ça à leurs enfants" et qu'elle ne devait surtout pas en parler à sa mère. Une fois rhabillée et sortie de la maison, elle s'était mise à pleurer en se dirigeant vers l'arrêt de bus où A______ se trouvait encore. En la voyant pleurer, sa sœur avait tout de suite compris ce qu'il s'était passé. Enervée, sa sœur l'avait raccompagnée à la maison. A leur vue, X______ avait paniqué, car il savait qu'elle avait parlé à A______. Celle-ci lui avait alors dit qu'il aurait mieux fait de continuer sur elle plutôt que de toucher sa sœur. Il avait répondu être désolé et qu'il voulait donner l'amour d'un vrai père, raison pour laquelle il avait fait cela. Devant elles, il avait pleinement assumé ses actes, qu'il banalisait. Elle était ensuite partie se réfugier dans la salle de bains et y était restée toute l'après-midi, ressentant du dégoût et pleurant. Elle avait également pris plein de médicaments différents, sans rien sentir toutefois. En fin d'après-midi, A______ lui avait dit de ne rien dire à leur mère au motif que celle-ci ne les croirait pas et que si elles parlaient, les petits seraient placés en foyer. Elles avaient dès lors gardé le silence sur ces faits pendant quelques mois.

Quelques mois plus tard, alors qu'elle avait 13 ans, en été, un vendredi après-midi, elle était rentrée de l'école vers 16h30. Elle portait un pull fin à manches longues gris, un pantalon noir, des sandales noires et un soutien-gorge noir. Son beau-père était seul à la maison, au téléphone. Une fois son appel fini, cinq minutes après son arrivée, il s'était approché d'elle au salon et avait commencé à l'embrasser de force sur la bouche, essayant absolument de mettre sa langue dans sa bouche. Elle avait senti sa langue sur ses dents qu'elle serrait, pour l'en empêcher. En même temps, il lui avait malaxé les seins, par-dessus ses habits. Sentant qu'il lui touchait trop les seins, elle l'avait repoussé avec ses deux mains, car elle ne voulait pas qu'il la déshabille. Elle avait ensuite couru vers la porte d'entrée, mais X______ l'avait devancée et s'était mis devant la porte. Celui était empli de panique. Il l'avait retenue pour l'empêcher de sortir. Elle avait toutefois réussi à s'enfuir par le balcon, habitant au rez-de-chaussée. Elle avait ensuite attendu l'arrivée de sa mère à la maison de quartier. En la voyant, elle lui avait tout raconté, cette fois et la précédente, en pleurs, peinant à parler, suffoquant un peu. Sa mère était rentrée à la maison avec elle. Selon elle, sa mère la croyait et le savait, mais ne voulait pas y croire. A la maison, sa mère avait confronté X______ aux révélations qu'elle lui avait faites, mais il avait tout nié expliquant ne lui avoir fait que des câlins avant qu'elle ne commence à s'affoler. En disant cela, il transpirait la panique. Sa mère se faisait manipuler. Au fond d'elle-même, elle les croyait. Sur le moment toutefois, sa mère avait dit ne pas savoir qui croire. L'histoire s'était ensuite essoufflée. Sa mère lui avait remis un téléphone en lui disant de l'appeler en cas de problème, lorsqu'elle rentrait à la maison, ce qu'elle faisait. Parfois, si elle était toute seule et n'entendait aucun bruit, elle attendait A______ dans les escaliers.

X______ avait continué les attouchements sur A______. Il avait même dormi toute une nuit dans sa chambre, sous prétexte que sa mère ronflait trop, lorsque cette dernière lui avait demandé pour quelle raison il avait dormi dans la chambre de A______. G______ et son frère étaient à la crèche durant la journée et jamais à la maison au moment des faits.

Alors qu'elle devait avoir 14 ans, un jour, après les évènements, X______ leur avait dit à sa sœur et elle qu'il avait fait cela, car il "pétait un plomb" à cause de son inactivité. Il n'avait toutefois jamais travaillé depuis qu'elle le connaissait. Il était pasteur sur Facebook et sa mère subvenait aux besoins de la famille. Son beau-père avait dit à sa sœur qu'il n'avait jamais touché G______, car elle était sa "vraie fille".

A chaque dispute familiale, l'histoire des attouchements ressortait. Sa mère était dans le déni. Son beau-père banalisait les faits ajoutant que dans la Bible, sans pénétration avec le sexe, il n'y avait rien de grave. Etant donné qu'elles étaient toujours vierges, il ne comprenait pas pourquoi elles s'affolaient et parlaient toujours de cette histoire.

Le 11 mars 2021, une autre dispute avait éclaté entre sa sœur et son beau-père, lors de laquelle, le sujet des attouchements étaient revenus. Comme toujours, sa mère avait pris la défense de son beau-père, disant qu'elles n'avaient qu'à quitter la maison, si elles n'étaient pas contentes. X______ avait ajouté que sa sœur était jalouse de lui et qu'à ses 12 ans, c'était elle qui avait souhaité coucher avec lui. Sa sœur, fatiguée, avait juste répondu que c'était lui, et que la suite se ferait avec la justice. Elle était venue déposer plainte suite à un ras-le-bol, précisant que sa sœur avait lancé l'idée d'aller à la police. Le jeudi précédent, sa sœur avait été voir un psychologue pour la première fois, sur conseil de son médecin traitant. Cela avait traité quelques traumatismes. En l'entendant, elle s'était réveillée et avait pris contact avec la police la semaine précédant son audition. Les premiers policiers vus avaient souhaité arrêter son beau-père. Elles leur avaient demandé de ne pas le faire devant sa petite sœur et son petit frère. Il ne s'agissait pas d'un "coup de tête", mais d'une décision mûrement réfléchie avec sa sœur.

a.b.b. Entendue le 27 mai 2021 par le Ministère public, C______ a indiqué qu'elle avait déposé plainte pénale suite à l'appel téléphonique de A______. Cette dernière lui avait expliqué sa démarche chez la psychologue. Elles en avaient parlé par téléphone. Pour elle non plus, cela n'était plus possible d'être dans ces conditions-là. A chaque fois qu'elle rentrait à la maison, elle prenait sur elle mais avait du dégoût pour son beau-père. A partir de là, elles avaient appelé la police et fait les démarches pour déposer plainte. X______ leur avait donné une bonne éducation et les avait élevées. Elle ne l'aimait toutefois pas et ressentait du dégoût pour lui.

A 18 ans, elle avait eu l'idée de porter plainte. Une dispute était encore survenue. Quand elle avait voulu porter plainte, sa mère lui avait dit "Si tu veux porter plainte, on ira tous se confronter en justice" et lui avait dit de quitter la maison. Elle avait vécu pendant à peu près six mois à Lausanne chez sa cousine, avant raconté les raisons de son départ à son oncle, sa tante et à sa cousine. Son oncle et sa tante avaient voulu discuter avec son beau-père, lequel avait toutefois fui la discussion. Ils avaient un peu parlé avec sa mère. Finalement, elle était retournée à Genève, les trajets devenant trop compliqués.

Durant une période, sa sœur A______ dormait seule ; à une autre, elles avaient partagé la même chambre ; à une autre encore, elle avait partagé sa chambre avec G______, probablement après ses 15 ans.

Une première dispute avait eu lieu lors de laquelle sa sœur avait dit que son beau-père la touchait, avant de se rétracter elle-même, indiquant avoir tout inventé. Sa sœur n'était pas bien. Elle lui en avait même voulu, lui avait demandé "Pourquoi tu mens pour des choses comme ça", jusqu'au jour où elle avait vécu le même sort.

La première fois qu'elle avait subi des attouchements c'était à l'âge de 12 ans, à midi en rentrant de l'école, au moment où elle faisait son sac pour retourner à l'école, alors qu'elle était vêtue entièrement de bleu : son beau-père était venu vers elle et lui avait dit qu'il aimerait voir comment son eczéma allait et comment ses seins avaient poussé, alors qu'elle n'avait pas d'eczéma sur les seins. Au salon, à côté du canapé, il avait soulevé son haut et son soutien-gorge. Il avait commencé à toucher ses seins. Tétanisée, elle n'avait pas réagi. Il s'était ensuite arrêté de lui-même, était reparti dans la chambre et elle dans la sienne et s'était assise sur son lit. Elle était dans le flou et l'incompréhension. Il était revenu dans sa chambre, avait soulevé son haut et son soutien-gorge et lui avait touché ses seins et avait aussi mis sa bouche.

La deuxième fois, à 13 ans, s'était déroulée entre le printemps et l'été. Elle portait un haut gris, un legging noir et des sandales. Elle se trouvait seule avec lui, au retour de l'école et il était au téléphone. A la fin de son appel, il avait commencé à toucher ses seins par-dessus les habits. Il avait mis la langue dans sa bouche, en l'embrassant. Elle s'était débattue et avait reculé en arrière. Il avait commencé à paniquer. Elle avait essayé de partir par la porte, ce qu'il n'avait pas voulu la laisser faire de sorte qu'elle était sortie par le balcon, en pleurs. Dix minutes plus tard, elle avait croisé sa mère, alors qu'elle pleurait toujours. Celle-ci avait su qu'il s'était passé quelque chose et avait dit "Non pas encore ça". Elle lui avait expliqué que son beau-père l'avait touchée. Sa mère lui avait dit de rentrer à la maison avec elle. Sa mère avait eu une discussion avec X______, alors qu'elle était présente. Elle lui avait demandé si cela était vrai, ce qu'il avait encore nié, indiquant qu'il avait juste voulu lui faire des câlins, qu'elle était folle et inventait. Sa mère lui avait ensuite remis un téléphone en lui expliquant que s'il y avait quelque chose, elle devait l'appeler ou lui envoyer un message. Suite à cela, avant de rentrer, elle écoutait s'il y avait quelqu'un. S'il n'y avait pas de bruit, et qu'il devait alors être seul dans l'appartement, elle attendait sur les escaliers que sa sœur ou son frère rentrent de l'école.

Ces histoires d'attouchements ressortaient lors de disputes familiales. Il avait dit "c'est rien ce que je vous ai fait, il n'y a pas eu de pénétration". Il leur sortait également des versets bibliques indiquant que tant que la femme n'avait pas été pénétrée, il n'y avait rien d'alarmant. Tout ceci, devant sa mère.

a.b.c. Entendue à nouveau le 28 juin 2022 par le Ministère public, C______ a indiqué qu'elle écrivait de temps en temps à son père biologique, avec lequel son beau-père l'avait remise en contact en 2019. Elle ne l'avait jamais revu physiquement mais ils s'écrivaient par Whatsapp une fois par année. Elle ne retirerait jamais sa plainte en échange d'argent.

Rapport de police

b. Selon le rapport d'arrestation du 21 avril 2021, dans la soirée du 15 avril 2021, une patrouille du poste de police de J______ a été requise à ______, devant la pharmacie, suite à un appel de C______, laquelle souhaitait faire part à la police d'attouchements sexuels dont elle et sa sœur, A______ avaient été victimes par le passé. Sur place, les deux sœurs, âgées de 21 et 22 ans, ont expliqué oralement que ces faits s'étaient déroulés sur plusieurs années, environ 10 ans auparavant et avaient été commis par leur beau-père, X______. Selon les dires des jeunes filles, leur père biologique, domicilié en ______, avait été avisé des faits et les avait encouragées à prendre contact avec la police pour dénoncer les faits. Au vu de la pandémie de COVID, il ne pouvait néanmoins pas se déplacer en Suisse.

Déclarations de X______

c.a. Entendu le 21 avril 2021 par la police, X______ a fait usage de son droit au silence, ne souhaitant pas répondre aux questions hors de la présence de son avocate.

c.b. Entendu le 22 avril 2022 par le Ministère public, X______, invité à se déterminer par rapport aux faits qui lui étaient reprochés, qu'il prenait en compte l'intérêt de la famille et ne souhaitait pas sa dislocation. Il était accusé pour rien. Les dires de ses belles-filles étaient faux. Elles avaient peut-être inventé cela pour des raisons spirituelles, car la sorcellerie était pratiquée dans sa belle-famille, ou peut-être en raison du fait que ses beaux-parents n'avaient jamais été d'accord avec son mariage et n'avaient aucun lien avec les enfants ou encore l'absence de lien avec le père biologique et l'abandon de ses belles-filles par ce dernier.

Il les avait connues bébé et les avait considérées comme ses enfants. Les relations avec elles se passaient bien jusqu'à ce que cette histoire ait été inventée. A partir de là, il avait pris ses distances pour se protéger.

c.c. Entendu à nouveau le 27 mai 2021, lors d'une audience de confrontation devant le Ministère public, X______ a contesté les faits. Il avait élevé A______ et C______. Il avait vécu au domicile de son épouse avec elles entre leur 12 et 15 ans et il n'était pas seul au domicile lorsqu'elles avaient 12 ans. Ils se croisaient à midi à l'heure de la pause, pas tout le temps, occasionnellement. Il n'était jamais seul avec ses belles-filles. Lorsqu'ils étaient tous ensemble, il n'y avait normalement pas de dispute. L'éducation qu'il leur avait donnée, c'était l'esprit de discuter tous ensemble et de débattre, sans s'énerver, ni s'insulter. Il n'avait pas de frère à Genève. Il était tout seul.

Lorsque A______ avait 13 ou 14 ans, elle avait dit des choses à propos de lui concernant des attouchements. Son ami prénommé I______ était présent, ainsi que sa femme. A______ avait appelé sa mère au téléphone, laquelle était venue à la maison. Sa belle-fille disait qu'on lui avait touché ses seins et son vagin. Etant donné qu'il ne connaissait pas l'histoire, il n'était pas bien. Il avait dit qu'il voulait se suicider, avait demandé à sa femme "Pourquoi elle m'accuse de cela". Ils avaient "raisonné A______ pour lui faire comprendre qu['il n'était] pas du style qui était intéressé dans les enfants". Ils lui avaient également fait comprendre qu'elle n'était pas la seule fille avec qui il avait "eu l'opportunité d'être dans la maison avec elle". Il y avait également la fille de I______, chez qui il dormait le weekend avant son mariage, dans la chambre de sa fille.

Ses belles-filles étaient des enfants déséquilibrées.

c.d. Le 28 juin 2022, X______ a ajouté que C______ mentait sur les deux agressions sexuelles subies, pour l'amener à se séparer de sa mère. Il était victime d'un complot familial de sa belle-famille ainsi que du père biologique.

Déclarations de Y______

d.a. Entendue le 21 avril 2021 par la police, Y______ a déclaré avoir été mariée avec un ______ entre 1999 et 2000, avant de rapidement se séparer. Deux filles étaient nées de cette union, A______ et C______. Il était parti du jour au lendemain, sans explication, en lui laissant les filles, âgées de 2 ans et demi et d'une année. En 2001, elle avait rencontré X______, avec lequel elle s'était mariée en 2007. En 2005, ils avaient eu une fille, G______, et en 2007 un garçon. Ses filles les avaient très bien acceptés et avaient très vite eu un lien, comme s'ils étaient de "vrais" frères et sœurs. Ils avaient toujours vécu ensemble. X______ avait toujours considéré ses filles comme ses propres filles. Il l'avait beaucoup soutenue, étant mère seule et exerçant une activité professionnelle : il amenait les enfants à la crèche, les récupérait le soir et aidait pour les tâches de la maison, prenant le rôle de père. Ses filles l'appelaient d'ailleurs "papa", malgré le fait que A______ avait connu son père et elles l'aimaient beaucoup. Il était une figure paternelle pour ses deux filles et avait une bonne relation avec elles. L'ambiance avait toujours été bonne. L'éducation des enfants avait été chrétienne. Ils avaient toujours fait des voyages et des activités tous les six. Elle n'avait pas de contact avec sa propre famille. Quant à la famille du père biologique de ses filles, elle était absente. X______ n'avait pas de famille en Suisse.

Un vendredi en 2011, A______, alors âgée de 13 ans, l'avait appelée au travail, la pressant de rentrer à la maison, car elle avait des choses à lui dire. A cette époque, A______ dormait dans un espace qu'ils avaient aménagé pour elle, car ils étaient beaucoup. Ils avaient transformé la loggia en chambre. Sur le trajet, elle avait contacté le dénommé I______, un très bon ami de la famille, pour lui faire part de la situation. Son mari lui avait également demandé de rentrer car A______ l'accusait de choses qu'il n'avait pas faites. Arrivée lors de la pause de midi, A______ lui avait dit que X______ lui faisait des attouchements pendant la nuit, alors qu'elle-même dormait : il lui touchait les seins. Ce dernier, ainsi que C______ étaient présents, tout comme I______. Sa fille ne lui en avait pas expliqué davantage malgré ses questions. Sur le moment, elle ne l'avait pas crue et son mari avait réfuté ces accusations. Elle avait alors questionné sa fille à ce sujet. En effet, elle n'avait jamais vu de gestes déplacés de la part de son mari et ne comprenait pas. Après 45 minutes, sa fille s'était calmée. I______ était ensuite parti. Elle avait pris sa fille à part, en lui disant que les accusations étaient graves, qu'elle n'avait jamais vu de gestes déplacés et qu'il fallait lui dire la vérité. Sa fille ne savait plus. A______ lui avait alors expliqué que son mari avait refusé qu'elle sorte après l'école et elle s'était alors énervée en disant "Je vais tout dire à maman comme tu ne me laisses pas sortir". Sa fille lui avait dit ne plus savoir, avoir peut-être rêvé ou parlé de ces choses avec des copines, ou vu ces choses dans les films. Elle avait inventé cette histoire parce qu'elle en avait marre qu'ils l'empêchent de sortir le soir avec ses amies. Sa fille lui avait dit avoir peut-être mal interprété une scène qui s'était déroulée par le passée. En effet, un jour, sa fille, âgée de 11-12 ans, était nue dans la salle de bains, car elle allait se doucher. X______ n'avait pas vu que la pièce était occupée et était entré pour se brosser les dents. Au même moment, alors que son mari entrait dans la salle de bains, elle était sortie de la chambre et avait vu son mari surpris devant sa fille nue, ensuite de quoi il s'était excusé. Il était déjà dans la salle de bains. A______ avait répondu que ce n'était pas grave. Dès ce jour, elle avait dit à ses filles de ne pas se promener en petite tenue et de faire attention en fermant les portes afin de préserver leur intimité. Elle lui avait dit que les accusations étaient graves et que cela pouvait aller loin si elle racontait cela ailleurs. A______ avait ensuite affirmé avoir inventé cette histoire. Par la suite, elle avait également parlé avec C______, laquelle lui avait dit n'avoir jamais rien vu et que les attouchements étaient impossibles.

Suite à cet épisode, la vie était redevenue normale. A______ utilisait toutefois cette histoire comme un chantage pour obtenir de l'argent ou la permission de sortir, malgré les aveux de son mensonge.

S'agissant des faits relatifs à C______, alors qu'elle était âgée d'environ 13 ans, elle était rentrée à la maison, un jour de semaine. Son époux était là. Quelques temps après, ses filles étaient rentrées. C______ avait demandé à lui parler, seule dans sa chambre. Celle-ci lui avait alors dit "Papa a essayé de m'embrasser sur la bouche avant d'aller à l'école", le jour même, durant la pause de midi, alors qu'elle était seule avec lui et voulait partir à l'école. Elle s'était alors demandé ce qu'il se passait encore, vu que cela suivait les accusations de A______. Une discussion avec son mari et C______ avait eu lieu. Ce dernier avait démenti l'accusation et lui avait demandé ce que les filles avaient contre lui pour inventer des choses pareilles. A ce moment-là, sa fille lui avait dit "Oui, t'as voulu me prendre dans tes bras pour dire au revoir", "T'as voulu m'embrasser sur la joue". X______ lui avait alors expliqué son histoire: suite au départ de A______, C______ était partie faire une sieste dans la chambre. Lorsqu'il avait voulu aller la réveiller, celle-ci était stressée, se dépêchait d'aller à l'école, et en arrivant devant la porte, il lui avait fait un bisou sur la joue tout en la prenant dans ses bras. C______ avait alors répondu que le bisou de son mari avait frôlé sa bouche et qu'elle avait pensé qu'il avait voulu l'embrasser. L'histoire s'était arrêtée là. Selon elle, sa fille était imprégnée de l'histoire de A______. Si elle avait donné un téléphone portable à sa fille, c'était parce que tous les jeunes de son âge en avaient un, mais non à cause de "ses problèmes".

S'agissant de la plainte pénale déposée par ses filles, elle n'avait jamais vu d'attouchements de son époux à l'encontre de ses filles. Ces accusations d'attouchements sexuels étaient fausses. Elle connaissait son mari depuis 20 ans et jamais il n'aurait fait cela. Par ailleurs, elle n'avait jamais dissuadé ses filles d'aller porter plainte, ces dernières ayant elles-mêmes dit ne pas porter plainte pour ne pas diviser la famille. Elle n'était pas manipulée par son mari mais était très lucide. Aucune accusation n'avait été émise par ses deux autres enfants.

d.b. Entendue le 13 octobre 2021 en qualité de prévenu, Y______ a expliqué que ses filles avaient partagé la même chambre pendant très longtemps. C______ avait dormi un certain temps toute seule, à 17 ou 18 ans. Ses filles avaient appelé directement X______ "papa".

Elle avait été rendue attentive pour la première fois au fait qu'il y avait des abus sexuels en 2010, lorsque A______ devait avoir 12 ans. Lors de sa pause de midi, A______ l'avait appelée pour lui dire de rentrer à la maison, car il se passait quelque chose de grave et qu'elle avait quelque chose à lui dire, mais pas au téléphone. Sur le chemin, elle avait appelé un ami proche, I______. Arrivée à la maison, A______ était assise, avec son mari. Sa fille lui avait dit "Papa vient dans ma chambre la nuit et il me touche la nuit". Surprise, elle avait demandé à son mari si cela était vrai, ce à quoi il avait répondu par la négative. A______ avait répondu "Oui, tu me touches la nuit quand je dors". X______ avait nié. Elle avait dit à sa fille que ces accusations étaient graves, qu'elles pouvaient être punies par la justice et qu'il fallait dire la vérité. Elle lui avait demandé à nouveau de lui dire la vérité, sinon ils iraient à la police. Elle n'avait pas dit que si elle portait ces accusations plus loin, cela allait détruire la famille, mais que le SPMI allait s'en mêler comme elle était mineure et lui avait expliqué la procédure. A ce moment, A______ lui avait expliqué avoir menti, car elle voulait sortir avec des amis, ce que son père avait refusé, car il voulait qu'elle fasse ses devoirs. Lors de cette conversation, C______ était présente. En entendant les accusations de sa sœur, celle-ci avait dit "Jamais mon père n'aurait fait ça, puisqu'on est dans la même chambre. J'aurais entendu ou vu quelque chose".

S'agissant de l'épisode de la salle de bain, A______ était nue dans la salle de bains dont elle n'avait pas fermé à clé la porte. X______ avait fait un bisou sur le front en lui disant qu'elle avait grandi, avant de sortir. Elle avait vu la scène et avait dit à sa fille qu'elle n'avait pas fermé la porte à clé. La soirée avait ensuite continué normalement. Cet épisode avait eu lieu avant que sa fille n'accuse son mari. Ses filles n'étaient pas du tout pudiques.

Par la suite, A______ n'avait plus porté de telles accusations. Toutefois, une année plus tard, C______ lui avait ressorti une histoire "rocambolesque", expliquant que son mari avait essayé de l'embrasser et de lui toucher les seins. Elle avait alors de nouveau questionné son mari, devant les enfants, en lui disant "C______ m'a dit que tu as essayé de l'embrasser". Il avait nié et indiqué qu'un jour C______ s'était endormie après être rentrée de l'école. Il l'avait alors réveillée. Elle s'était préparée dans la précipitation et, arrivée à la porte, son mari avait voulu lui faire un bisou. En entendant X______ raconter cela, sa fille avait dit avoir peut‑être mal interprété ce câlin. Elle avait eu connaissance de l'histoire de C______ à la police. Celle-ci ne lui en avait jamais parlé. Sa fille lui avait uniquement dit qu'il l'avait embrassée. A aucun moment elle n'avait appelé ses filles au téléphone en leur demandant de rester au parc pour ne pas rentrer tout de suite à la maison.

Elle n'avait pas été interpellée par le fait que ses deux filles avaient porté des accusations d'attouchements contre son mari à des périodes différentes. C______ avait dû être imprégnée de l'histoire de A______, car elles partageaient la même chambre. Elle n'avait jamais vu de gestes déplacés de la part de son mari envers ses deux filles qu'il avait élevé comme ses propres filles. Celles-ci mentaient en portant ces accusations contre son mari, et avaient plusieurs raisons de le faire. La première était qu'elles avaient toujours pensé que X______ était responsable de la séparation d'avec leur père, même si elle était célibataire lorsqu'elle avait rencontré celui-ci. La deuxième était que sa famille, soit son père, qui avait toujours voué une haine énorme envers son mari avait beaucoup influencé ses deux filles. Ces dernières avaient revu sa famille lorsqu'elles avaient 10 ou 11 ans et l'avaient revue depuis un certain temps avant de porter plainte. La troisième étaient que ses deux filles étaient très fainéantes et l'avaient fait pour des questions d'argent et de haine : elles faisaient cela pour obtenir tout d'elle et vouaient une haine, voulant se venger de son mari.

Les histoires d'attouchements étaient revenues beaucoup plus tard et ses filles faisaient du chantage par rapport à cela. A titre d'exemple, alors que A______ avait ses propres revenus et que l'Office des poursuites avait dit qu'elle devait participer au loyer, elle lui avait dit "Si je dois donner mon argent, j'irai dénoncer les attouchements". Avant cela, lorsqu'elles voulaient sortir et qu'elle leur disait non, elles reparlaient des attouchements. Elle n'avait pas cédé au chantage et les avait incitées à porter plainte, mais ses filles n'y étaient pas allées. Ses filles avaient parlé de ces attouchements devant les deux autres enfants, lesquels étaient au courant depuis deux ou trois ans. Ses filles n'avaient aucun mal-être et n'avaient développé aucun toc ni tic.

Avant d'aller porter plainte à la police, A______ était partie dans un spa en Belgique. En rentrant le dimanche, alors que son mari était absent, ses filles lui avaient dit "On voudrait te dire quelque chose et on ne voudrait pas que tu l'apprennes de quelqu'un d'autre. Sache que nous avons porté plainte contre ton mari". Elles avaient expliqué que la police voulait venir arrêter son mari, ce qu'elles n'avaient pas voulu pour ne pas traumatiser leurs frère et sœur. Elle avait ensuite entendu ses filles rire et A______ dire "Ca y est, on a fait ce qu'on avait à faire". C'était leur vengeance. C______ lui avait dit, à plusieurs reprises durant son enfance, qu'elle voulait faire partir son mari et qu'elle divorce, afin qu'elle se retrouve seule et qu'elle puisse faire ce qu'elle voudrait. A______ l'avait appelée et lui avait demandé pourquoi elle avait donné une version à la police en disant qu'elle avait menti. Sa fille lui avait dit qu'elle ne devrait pas se sacrifier pour son mari et qu'elle essayerait de parler avec elle. Elle avait répondu à sa fille qu'elle ne voulait rien savoir et qu'ils iraient en justice jusqu'au bout.

Suite à leurs plaintes, ses filles lui avaient mené la vie dure. C______ lui avait dit qu'elle n'avait pas voulu tout cela, mais que c'était sa sœur, alors même que A______ avait dit le contraire à son fils.

d.c. Le 28 juin 2022, Y______ a indiqué que ses filles avaient toujours eu contact avec sa famille. Personne de sa famille ne lui avait dit que ses filles avaient déposé plainte pénale pour se venger de son mari. On lui avait toutefois dit que si X______ décidait de faire la dot, la famille pourrait encourager ses deux filles à retirer leur plainte.

Déclarations des témoins

e. Le Ministère public a procédé à l'audition de plusieurs témoins.

e.a. K______ a indiqué qu'il se faisait également appeler I______. Il avait connu X______, lequel était un ami, en 2000 ou 2001. Ils étaient frères en Christ, son ami lui ayant montré le chemin du Seigneur. Ce dernier avait également rencontré sa fille et l'aidait pour la garde durant les weekends. X______ était comme le père de C______ et A______.

Il avait entendu parler des histoires d'attouchements sexuels sur les deux filles C______ et A______ dix ans auparavant pour la première et dernière fois. Y______ l'avait appelé pour lui dire qu'elle avait des choses à lui dire, mais pas au téléphone. Ils n'avaient alors plus vraiment de liens. C______ lui avait dit que X______ lui avait touché les seins. Trouvant cela grave, il s'était rendu chez eux. Les parents et C______ étaient présents. Y______ lui avait expliqué, qu'aux dires de sa fille, un matin, celle-ci était entrée à la douche, puis, la porte n'étant pas fermée, que X______ était entré dans la salle de bains et lui avait touché les seins. Il avait demandé à X______ ce qu'il en était car c'était grave, précisant que Y______ était sûre qu'il n'avait pas touché l'enfant. X______ lui avait expliqué, sans pleurer, qu'en se réveillant, il avait été à la salle de bains sans savoir que quelqu'un s'y trouvait. Il avait trouvé l'enfant nue, qui allait se laver et qui avait eu peur. Il en était alors ressorti et avait fermé la porte. X______ n'avait pas dit vouloir se suicider. Il avait demandé à C______ qui avait peut-être 8 ans, si cela était vrai, et cette dernière avait répondu affirmativement. La mère s'était ensuite calmée. En partant, il avait dit à Y______ de faire attention et qu'il lui appartenait de savoir tout ce qu'il se passait dans sa maison, que ses filles avaient déjà dit ne pas les aimer et qu'elle les avait crues, qu'il était venu malgré cela et que ses propos pouvaient entraîner son mari en prison.

e.b. L______ a expliqué que son mari, M______, était le frère du père de Y______. Elle avait rencontré X______ longtemps auparavant, mais n'avait eu aucune relation avec. Elle n'avait pas vu ses nièces durant des années car ce dernier ne voulait pas qu'ils les voient. Il était venu une fois à la maison en vingt ans, une fois dans leur magasin et elle l'avait recroisé trois fois ces derniers temps.

Quelques mois auparavant, C______ était venue vivre chez eux durant deux mois. Deux mois auparavant, celle-ci avait dit qu'il y avait eu des problèmes entre elle, sa sœur et son beau-père : des attouchements. L'histoire avait commencé quand elles avaient 12 ans. Elle-même avait de la peine à en parler, par honte. Dès que C______ avait commencé à parler, elle s'était levée et était partie. C______ en avait alors parlé avec son mari. Elle-même n'avait pas parlé de cela devant son mari, car cela faisait "honte et tristesse". C______ était mal et cela avait pris du temps pour que celle-ci reprenne ses esprits. Elle était là, ne mangeait pas. Il avait fallu lui dire qu'il fallait manger et que cela passerait. Elle était vraiment "en bas". Ils lui avaient beaucoup parlé.

Avec son mari, ils avaient été chez X______ à deux ou trois reprises. Il n'était toutefois jamais là, il fuyait. Y______ leur avait dit que son mari ne voulait pas les recevoir et qu'il était parti. Cette dernière n'avait pas été surprise, lorsqu'ils avaient évoqué les faits avec elle. Elle n'avait pas dit que tout ce que sa fille disait était faux et qu'elle disait n'importe quoi. Y______ lui avait dit que X______ et elle avaient parlé avec leurs filles de cela et que l'histoire était terminée, de sorte qu'elle ne comprenait pas pourquoi les filles revenaient toujours sur ce sujet et disaient "Papa m'a touchée, je ne suis pas bien". Depuis cela, elle n'avait pas eu de nouvelle de la famille, hormis C______.

e.c. N______ a expliqué que C______ et A______ étaient comme des sœurs. Elle avait d'abord connu la première à l'école de commerce à la rentrée 2016. Elle avait connu sa sœur après, au fil du temps. Après six ou sept mois, en 2017, C______ lui avait raconté avoir subi des abus physiques. Les deux sœurs avaient subi des attouchements quand elles étaient un peu plus jeunes de la part de leur beau-père. Elle lui avait donné quelques précisions assez floues : il lui avait touché la poitrine à plusieurs reprises et avait fait plus d'attouchements sur A______ ; il n'y avait pas eu de pénétration. C______ avait également mentionné qu'un jour, à l'occasion duquel le beau-père avait de nouveau touché A______, il lui avait déposé, comme un arrangement tacite, un billet sur sa table de chevet. Les faits s'étaient produits plusieurs fois. Elle n'avait alors pas voulu insister. Tout de suite elle l'avait crue, car elle la connaissait bien. C______ ne voulait pas qu'elle en parle. Celle-ci aimait beaucoup sa mère et avait essayé d'en parler avec elle, mais cette dernière l'avait tout de suite traitée de menteuse et ne l'avait pas crue.

A______ lui avait également parlé des faits, bien après sa sœur, en 2018, ou peut-être en 2017, car elle était dans le déni. Elle lui avait raconté – avec beaucoup d'émotions – qu'il lui touchait la poitrine. Elle ne lui avait pas demandé plus de détails car c'était difficile pour elle.

Elle avait elle-même assisté à des disputes en lien avec ces faits à leur domicile, notamment le jour des 18 ans de C______, où les faits d'attouchements étaient ressortis entre la mère et A______. Leur mère n'avait pas pris leur défense.

Elle avait conseillé à C______ de porter plainte. Celle-ci ne le voulait pas, car elle avait peur de détruire la famille ; elle ne le faisait pas pour sa sœur et pour sa mère. Elle ne voulait pas que ses sœurs et frères se retrouvent en foyer. Elle ne pensait qu'à eux et pas à elle-même.

e.d. O______, mère de Y______, a expliqué que la relation entre les deux filles de Y______ et X______ était dans leur maison et qu'elle n'avait pas de contact avec ce dernier.

En juillet ou août 2020, elle avait entendu parler des attouchements entre X______ et les deux filles ainées de sa fille. A______ lui en avait parlé, au téléphone, énervée, durant une heure. Elle lui avait dit que son père l'avait attouchée depuis des années : lorsque sa mère n'était pas là et qu'elle était seule avec son beau-père, celui-ci lui touchait tout. Quand elle rentrait de l'école, sa mère lui disait de trainer dehors et de ne pas rentrer à la maison. La petite lui avait demandé "Pourquoi ma mère avait peur que je rentre à la maison ?". Les attouchements étaient également survenus sur sa sœur. Elle lui avait conseillé d'en parler à la police, à une maîtresse ou un maître d'école ou encore à une copine, car elle ne pouvait pas garder cela pour elle-même. Ses parents lui avaient dit de quitter la maison, car elle criait. Elles pouvaient venir chez elle en Valais. Comme elles n'avaient toutefois pas d'argent pour le train, elle leur avait proposé de payer l'hôtel une nuit, où elles s'étaient rendues, avant de rentrer à la maison. Elle n'en avait parlé à personne.

Deux ans auparavant, elle avait vu sa fille – qu'elle voyait très peu – à Genève. Lors de cette rencontre, sa fille lui avait dit que C______ disait des mensonges sur X______ d'après lesquels il faisait des attouchements. Sa fille lui avait dit de ne pas interroger C______ à ce sujet. Cela s'était arrêté là, jusqu'au téléphone de A______.

e.e. P______ a expliqué que C______ et A______ étaient ses cousines. Les relations entre X______ et ses deux cousines n'étaient pas bonnes du tout. Elle avait pu le remarquer, car elle allait souvent les voir à leur domicile. Un jour, en 2018, à l'occasion de l'anniversaire de C______, il y avait eu une histoire d'attouchements. Celle-ci avait dit à son beau-père "Tu sais ce que tu as fait", avant qu'il ne la traite de "pute", en présence de Y______. Suite à cette altercation, C______ était venue habiter chez elle durant environ trois mois. Elle n'était pas bien mais avait un peu soufflé. Depuis ce jour, elle avait su qu'il y avait eu des attouchements sur C______. Celle-ci lui avait raconté qu'étant plus jeune, X______ la tripotait. Elle en avait alors parlé avec A______. Sa cousine lui avait dit, en pleurs, que souvent, il venait la toucher pendant la nuit, dans sa chambre. Les deux sœurs avaient la même chambre. Il la tripotait au niveau de la poitrine, sans pénétration. Pour C______, c'était similaire, des attouchements. A______ lui avait dit avoir beaucoup d'appréhension et de méfiance envers les hommes.

Il y avait eu une altercation entre novembre 2020 et une avant qu'elle ne s'en aille du domicile familial, ayant opposé X______ et A______, laquelle l'avait appelée suite à cela. Lors de ce conflit, ils avaient reparlé des attouchements en criant et il lui avait dit que tant qu'il n'y avait pas eu de pénétration, il n'y avait pas eu d'attouchements.

Elle n'avait parlé que beaucoup plus tard des attouchements subis par ses cousines à ses parents, car elle n'avait pas voulu trahir leur confiance.

f. Le 10 août 2021, G______ a adressé au Ministère public une lettre dans laquelle elle indique être choquée des fausses accusations qu'elle avait lues, en ouvrant une lettre, à l'insu de sa mère. Ses sœurs avaient une très bonne relation avec X______, jusqu'en 2020. A partir d'un moment, elles avaient commencé à créer des disputes en lien avec de simples conseils en matière pécuniaire de la part de ses parents, tels que la nécessité d'être autonome, car elles avaient 23 et 21 ans ou de remettre une partie de leur argent pour les besoins de la maison. C'était à compter de cet instant, qu'elles avaient commencé à raconter leurs fausses accusations dont elles n'avaient jamais parlé auparavant. Par la suite, elle avait trouvé bizarre que C______ ait souhaité présenter un homme à ses parents. Lors d'une dispute, elles avaient formulé à nouveau cette accusation contre son père, mais pendant qu'elles le disaient, elle avait l'impression que C______ n'était même pas sûre de ce qu'elle disait et qu'elle suivait A______ afin d'éviter sa colère. A______ était la meneuse et disait à C______ quoi dire. Elles avaient une grande ingratitude envers son père, qui les avait élevées alors qu'il aurait pu les laisser tomber comme leur père, ce qu'il n'avait pas fait. Selon elles, son père prenait l'argent de sa mère. Elles avaient donc inventé cette histoire de toutes pièces pour que ses parents se séparent et pour récupérer l'argent de sa mère. Enfin, elle avait vécu dans la même chambre que ses sœurs.

Expertise psychiatrique de X______

g.a. X______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique diligentée par le Dr Q______, lequel a consigné au Ministère public un rapport daté du 7 juillet 2021.

X______ a notamment expliqué à l'expert que les attouchements sexuels dont il était accusé vis-à-vis de A______ n'étaient pas possibles, car ils n'avaient jamais voyagé ensemble et qu'il n'existait aucune photo qui pourrait permettre de constater qu'il avait eu des gestes inadéquats à son égard. S'agissant de l'origine des accusations, il a évoqué à plusieurs reprises de la sorcellerie, puis le fait que les filles avaient été influencées par leur père biologique et également par la famille de leur mère, ainsi que le fait qu'elles consultaient beaucoup les réseaux sociaux et avaient été "intoxiquées par des mauvaises choses sur internet". Il évoquait également, s'agissant de C______, que les accusations faisaient suite à une réprimande en lien avec le fait qu'elle avait été trouvée derrière l'école avec "un garçon qui voulait faire des choses bizarres".

Selon le rapport d'expertise, X______ présente un trouble de la personnalité de type narcissique avec traits dyssociaux et une trouble de la préférence sexuelle de type pédophilie. Ces différents traits de personnalité sont organisés de façon rigide et apparaissaient inaccessibles à la critique et à la remise en question. La sévérité de ces troubles est moyenne. L'expertisé possède néanmoins la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation de sorte que ces troubles ne sont pas de nature à diminuer sa responsabilité pénale. Le risque de récidive d'infraction contre la vie et l'intégrité corporelle sous forme d'atteintes physiques apparaît moyen et sous la forme d'atteintes à l'intégrité sexuelle faible à moyen. Un traitement ambulatoire consistant en une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique est susceptible de diminuer le risque de récidive. X______ n'est pas prêt à se soumettre à ce traitement, mais un traitement ordonné contre sa volonté aurait des chances de pouvoir être mis en œuvre et devrait être d'une durée minimale de cinq ans. Si l'expertisé s'engageait avec sincérité et conviction dans ce traitement, la diminution du risque de récidive pourrait être importante. L'exécution d'une peine privative de liberté est compatible avec un début de mise en œuvre du traitement.

g.b. Entendu par le Ministère public le 10 novembre 2021, l'expert Q______ a confirmé son rapport d'expertise du 7 juillet 2021. Il a précisé qu'il pensait que X______ avait des capacités à établir une relation d'emprise, celle-ci étant augmentée par le fait qu'il tenait un discours dans le domaine religieux.

Expertises de victimologie

h.a. A______ a fait l'objet d'une expertise de victimologie diligentée par les Dresses R______ et S______, qui ont consigné au Ministère public un rapport daté du 14 octobre 2021. A______ avait rapporté avoir été très proche de son beau-père, celui-ci lui ayant donné beaucoup d'amour, se montrant plus affectueux que sa propre mère. En avril 2021, elle avait dû être arrêtée pendant deux semaines car X______ l'avait frappée à la suite d'une dispute. L'altercation avait débuté car son beau-père l'accusait de lui avoir réclamé des relations sexuelles avec lui dès l'âge de 12 ans. Il minimisait les faits d'attouchement en expliquant qu'il n'y avait pas eu de pénétration et que le plus important était qu'elle soit vierge pour le mariage. S'agissant des faits reprochés, A______ a expliqué que sa mère était au courant des attouchements de son beau-père car elles en auraient parlé à plusieurs reprises. Sa mère avait peur du jugement d'autrui : ayant déjà été divorcée une première fois, elle ne pouvait pas à nouveau se séparer. Les attouchements sexuels avaient débuté alors qu'elle avait 10 ou 11 ans et s'étaient terminés lorsqu'elle en avait 14. Avant ses 10 ans, il y avait eu des câlins et des bisous sur sa bouche de la part de son beau-père. Elle avait eu de la poitrine assez jeune, vers l'âge de 10 ans. A cette période, son beau-père avait commencé à venir dans sa chambre pour la toucher. Son beau-père observait et touchait souvent sa poitrine, ce qui la mettait très mal à l'aise. Dans un premier temps, ces actes lui paraissaient normaux. Elle avait compris le caractère anormal des actes lors de ses cours d'éducation sexuelle à l'école, à l'âge de 11 ou 12 ans. Son beau-père lui disait que tous les papas faisaient ce genre de chose à leurs enfants. Pour justifier ses actes d'attouchements sur A______ et sa sœur, leur beau-père leur avait dit qu'il n'était pas leur vrai père et que c'était une période où il avait de la difficulté à trouver du travail. Elle s'était sentie redevable envers lui de l'avoir élevée et aimée et, de ce fait, s'était sentie obligée d'assouvir les désirs de son beau-père, lequel avait usé de pressions psychologiques en lui disant que c'était un secret entre eux et que si elle en parlait, elle détruirait la famille et lui exposant les conséquences, notamment le fait que tous les enfants de la famille seraient, par sa faute, placés en foyer. En grandissant, elle essayait de le repousser mais lorsqu'elle tentait, il devenait violent et la faisait culpabiliser en disant qu'elle ne l'aimait plus. Elle se sentait coupable vis-à-vis des agressions. Il avait été difficile de porter plainte pénale car sa mère leur avait fait du "chantage affectif", à sa sœur et à elle-même, en menaçant pendant plusieurs années de se suicider si elles alertaient la police. A______ avait eu peur de porter la responsabilité du suicide de sa mère si elle parlait. A la suite d'un nouveau conflit familial, les deux sœurs s'étaient décidées à porter plainte. Après l'interpellation de leur beau-père, elles avaient été hébergées cinq semaines à l'hôtel puis s'étaient retrouvées sans logement.

Les expertes ont retenu, à l'égard de A______, un diagnostic de trouble de stress post traumatique chronique ayant débuté vers les 14 ans de l'expertisée et persisté jusqu'à ce jour, avec des symptômes fluctuants selon les périodes de vie et les rappels traumatiques. Ce trouble s'était progressivement constitué après les faits allégués d'agressions sexuelles répétées. La sévérité du trouble de stress post-traumatique chronique était moyenne.

Aucun évènement traumatique - autre que les faits allégués par la victime - qui puisse expliquer la symptomatologie n'avait été retrouvé. A______ ne présentait pas de trouble mental au moment des faits, celui-ci s'étant développé après la période des faits allégués. Les faits allégués avaient durablement mis en danger son développement physique et psychique, l'impact des agressions sexuelles ayant dû être plus important que celui des violences physiques.

h.b. C______ a fait l'objet d'une expertise de victimologie diligentée par les Dresses R______ et S______, lesquelles ont consigné leur rapport d'expertise au Ministère public le 28 octobre 2021. C______ a rapporté que, dans la culture africaine, les histoires familiales devaient rester dans la famille et ne pas être divulguées à des tiers. S'agissant des faits, elle avait vécu une agression sexuelle de la part de son beau-père à deux reprises au cours de sa première année du cycle. Elle avait tout de suite su avoir vécu à l'âge de 12 ans "quelque chose de pas normal". Elle regrettait être restée tétanisée devant son beau-père alors qu'il lui touchait la poitrine la première fois. Environ six mois plus tard, lors du second attouchement du même type, elle avait fui en passant par le balcon de l'appartement familial situé au rez-de-chaussée. Sa grande sœur avait évoqué pour la première fois les attouchements sexuels qu'elle subissait lors d'une dispute avec son beau-père. Cette dernière, sous la pression familiale, était revenue sur ses propos et avait dit avoir menti. Sur le coup, C______ avait été dans l'incompréhension et se demandait pourquoi sa sœur avait inventé une chose pareille. Elle situait la deuxième fois où elles en avaient discuté ensemble à un arrêt de bus, juste après l'agression sexuelle qu'elle avait subie.

Les expertes ont retenu un trouble de stress post-traumatique chronique développé à la suite des agressions sexuelles s'étant déroulées en 2012 qui persistait au jour du processus d'expertise. La sévérité du syndrome de stress post traumatique chronique était moyenne, les symptômes fluctuant avec les rappels traumatiques et étant encore susceptibles d'évoluer durant et après la procédure, d'autant plus qu'elle n'était pas traitée.

Aucun autre évènement traumatique que les faits allégués qui puisse expliquer la symptomatologie n'avait été identifié. Un retentissement relationnel et sexuel avait été noté sur la vie de C______, laquelle avait toutefois pu s'insérer sur le plan professionnel et conserver quelques contacts sociaux.

h.c.a. Entendu le 7 février 2022 par le Ministère public, le Dr Q______ a confirmé la teneur du rapport d'expertise de victimologie du 14 octobre 2021. Il a précisé que dans le cas de A______, les symptômes correspondaient à un traumatisme d'ordre sexuel. La symptomatologie pouvait être mise en relation de cause à effet avec ses allégations. Aucune autre cause n'avait pu être identifiée qui puisse expliquer le diagnostic posé. Elle n'était pas en capacité de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté d'opposition face à l'abuseur présumé. A______ s'était tournée vers une autre figure d'autorité et d'attachement, à savoir sa mère, et n'avait pas obtenu l'aide escomptée.

h.c.b. Entendue le 28 juin 2022 par le Ministère public, la Dresse R______ a confirmé les termes de son rapport d'expertise de victimologie du 28 octobre 2021. Elle a précisé que dans le cas de C______, aucun autre événement traumatique que les faits allégués par cette dernière - soit les agressions physiques de la part de son beau-père, puis deux actes d'agression sexuelle à l'âge de 12 ans – n'avait été mis en évidence.

Le syndrome diagnostiqué se manifestait par des difficultés relationnelles et sexuelles. Elle présentait un évitement social, notamment une perte de plaisir dans les activités sociales, une asthénie, soit une fatigue importante, ainsi qu'une anxiété qui se manifestait par une peur de se retrouver en contact avec des hommes de l'âge de son beau-père. Sur le plan sexuel, elle avait des difficultés dans le sens où elle revivait certaines situations. Une enfant de 12 ans n'était pas en mesure, sur un plan neurodéveloppemental, de s'opposer, comme un adulte, à une figure d'attachement et d'autorité.

Les faits allégués par la victime avaient mis durablement en danger son développement physique et psychique car elle présentait encore au jour de l'audition de l'experte, un syndrome de stress post-traumatique. Elle a précisé que l'absence d'un père biologique n'était pas un événement traumatique.

C. Lors de l'audience de jugement:

a.a. Au stade des questions préjudicielles, le Tribunal a informé les parties de ce que, s'agissant des faits visés sous chiffres 1.1.4 et 1.2.1 de l'acte d'accusation, se posait la question de la prescription de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, à tout le moins pour la période antérieure au 1er janvier 2014, les parties ayant été invitées à se prononcer sur cette question.

a.b. Y______ a soulevé plusieurs questions préjudicielles. Elle s'est prévalue de la prescription de l'infraction à l'art. 219 CP, a réitéré ses réquisitions de preuves et requis le huis clos.

a.c. X______, sur questions préjudicielles, a réitéré ses réquisitions de preuves et sollicité également le huis clos.

a.d. Le Tribunal a traité les questions préjudicielles soulevées et prononcé le huis clos en application de l'art. 70 al. 1 let. a CPP, ordonné l'audition de G______ et rejeté les autres réquisitions de preuve. S'agissant de l'infraction à l'art. 219 CP, il a constaté la prescription de l'infraction pour les faits antérieurs au 1er janvier 2014 et classé la procédure dans cette mesure.

b.a. X______ a intégralement contesté les faits qui lui sont reprochés. Il n'avait pas d'explication quant au fait que ses deux filles l'accusaient d'attouchements sexuels. Elles l'accusaient car il les avait mises en contact avec leur père. Elles lui avaient dit que si leur père était séparé de leur mère, c'était de sa faute. Il a également expliqué qu'il s'agissait d'un complot familial, car avant les accusations pour ces faits, ils les avait mises en contact avec leur grand-père maternel, lequel n'avait jamais accepté leur union avec son épouse, au motif qu'il s'agissait d'un mariage pour les papiers.

Son épouse était au travail, en apprentissage, à l'époque à laquelle C______ situe les attouchements, soit entre 2011 et 2014, et rentrait vers 16h. Il avait élevé les filles comme les siennes et n'attendait pas de leur part de la reconnaissance. Entre 2011 et 2014, C______ et A______ dormaient ensemble dans un lit à étage dans la pièce aménagée entre le salon et la cuisine. Tout allait bien dans les relations familiales avant que A______ ne parle à sa mère d'attouchements.

Lorsque A______ avait 12 ou 13 ans, elle l'avait accusé d'attouchements, en présence notamment de Y______ et de K______. Elle avait dit à sa mère qu'il était entré dans sa chambre la nuit pour toucher ses seins. Lorsqu'elle avait déclaré qu'il lui caressait les seins, il avait indiqué à son épouse, en présence de A______, qu'il y avait des clés sur les portes et qu'il n'avait pas l'habitude de lire des histoires aux enfants comme d'autres parents le faisaient. Il lui avait dit qu'il n'avait pas fait cela. La présence de K______ lors de la révélation, par A______, des attouchements qu'il lui faisait subir, n'était pas un problème dans la mesure où il n'avait rien fait.

Il ne se rappelait pas que A______ était venue accompagnée de sa sœur lui reprocher d'avoir commis des abus sur cette dernière. Il avait dit à ses filles que ce qu'elles disaient pouvait nuire à sa réputation par rapport à son activité et leur avait demandé si elles voulaient qu'il se suicide, parce qu'elles avaient commencé à dire de gros mensonges ce qui lui avait fait perdre pied, car il ne s'y attendait pas.

Les filles et lui se croisaient pour le repas de midi. Ensuite, il quittait la maison pour vaquer à ses occupations, car il ne supportait pas de rester toute la journée à la maison, après avoir vérifié qu'elles retournaient à l'école. C______ ne faisait pas la sieste, car elle retournait à l'école tous les jours. Le Tribunal lui ayant rappelé ses déclarations en lien avec le câlin mal interprété par C______ après sa sieste, X______ a répondu qu'il était "normal comme tous les pères avec leurs enfants à l'égard de C______" et qu'il y avait beaucoup d'interprétation de sa part. Si quelqu'un voulait faire la sieste 30 minutes, il n'était pas un dictateur mais s'assurait qu'elles aillent à l'école. Il n'avait jamais dormi dans la chambre de A______ au motif que son épouse ronflait. Les attouchements sur A______ étaient impossibles car il y avait des clés sur chaque porte dans les pièces de la maison et il n'avait jamais voyagé avec elle. A______ n'était pas son enfant chérie.

Durant les périodes de vacances d'été et de décembre, chaque année, lors de disputes familiales, A______ et C______ évoquaient des attouchements sexuels commis par lui. Elles parlaient d'argent, car elles voulaient aller en vacances. Lorsqu'ils leur disaient ne pas en avoir, elles parlaient "de leur sujet qu'elles [avaien]t inventé. C'était du chantage". Sa belle-famille leur avait dit que l'argent de sa femme était le leur car il ne travaillait pas. Il n'avait jamais dit aux plaignantes que ce qu'il leur avait fait n'était pas grave du moment qu'il n'y avait pas eu de pénétration. Lors de ces disputes, elles évoquaient les abus sexuels et disaient toujours à leur mère "ce qu'il nous a fait", sans autre précision. Les menaces de dénonciation à la police avaient commencé lorsqu'il les avait mises en contact avec leur père. Il avait su que L______ et son mari voulaient lui parler mais il n'avait pas entamé les démarches avec eux, car ils n'avaient jamais accepté son mariage avec leur fille.

Il n'avait pas remarqué de syndrome de stress post-traumatique chez ses belles-filles. C______ était quelqu'un qu'on ne pouvait pas manipuler. Elle était partie à l'école pour les accuser de ces faits non véridiques.

Il n'avait pas besoin d'un traitement ambulatoire.

b.b. X______ a déposé une requête en indemnisation tendant à l'octroi d'une somme de CHF 37'350.- à titre d'indemnité pour les frais engendrés par sa défense, d'une somme de CHF 980.- correspondant aux frais engagés pour les copies des pièces de la procédure, de CHF 10'000.- à titre d'indemnité pour tort moral et de CHF 26'600.- à titre d'indemnité pour tort moral pour les jours de détention provisoire effectués injustement. A l'appui de sa requête, il a produit un rapport des opérations de son avocate.

c.a. Y______ a expliqué que X______ avait toujours considéré ses deux premières filles comme ses propres filles. Il l'avait beaucoup soutenue, prenant le rôle de père. L'ambiance avait toujours été bonne à la maison. Ils avaient élevé leurs enfants avec une éducation chrétienne. Entre 2011 et 2014, A______ et C______ dormaient toutes les deux dans la loggia. Confrontée à ses précédentes déclarations devant la police à teneur desquelles A______ dormait seule dans cette chambre, la prévenue a déclaré ne pas se souvenir avoir dit cela. Durant cette période, ses filles n'avaient pas changé dans leur attitude par rapport à son mari et ils avaient une vie de famille normale.

Ses filles accusaient son mari pour plusieurs raisons. En 2010 ou 2011, A______ avait accusé son mari d'attouchements. Ces premières accusations étaient survenues dans un contexte de velléité de liberté de la part des plaignantes, lesquelles n'acceptaient pas forcément les exigences qui leur étaient posées, à savoir les études avant tout. Ensuite, était arrivée la phase au cours de laquelle elle lui avait expliqué ces faits ou plutôt ce fait. Elle avait par la suite utilisé ces accusations comme chantage pour appuyer encore plus sa volonté de liberté. Dans le cadre d'une troisième phase, elles étaient entrées en contact avec sa famille maternelle dans laquelle le climat était déjà très conflictuel. Elles avaient raconté ces histoires à sa famille et à leurs copines. Sa famille avait utilisé cela et les avait encouragées encore plus, du fait de sa haine préexistante pour son mari.

Parallèlement à cela, les plaignantes avaient continué à faire du chantage pour obtenir de l'argent pour les vacances d'été et de Noël, pour des anniversaires ou d'autres besoins personnels ponctuels comme le permis de conduire. Elle ne cédait toutefois pas et ne leur donnait pas d'argent. Les chantages s'étaient beaucoup amplifiés par la suite. Même si le chantage ne fonctionnait pas, elles persistaient à en faire pensant que cela fonctionnerait un jour et pour mettre la mauvaise ambiance à la maison. Elles avaient également entendu que l'argent qu'elle gagnait n'appartenait pas à son mari et qu'il était coupable de sa séparation d'avec leur père, ce qui était faux. Elles avaient également pensé à un moment donné que cela mènerait à la séparation d'avec son mari. La plainte avait été déposée car elles voulaient l'accaparer.

Lors des premières révélations de A______, cette dernière l'avait appelée alors qu'elle était à la pause de midi. Elle pleurait au téléphone et lui avait dit qu'il fallait qu'elle rentre à la maison, parce qu'elle avait des choses importantes à lui dire. Sur son insistance, elle lui avait dit "papa me fait des choses". Elle avait insisté en lui demandant de quelles choses elle parlait. Sa fille lui avait dit de venir à la maison car il s'agissait de choses graves. Sur son insistance, sa fille lui avait dit "il me fait des choses quand je dors la nuit". C'était à ce moment-là qu'elle avait appelé de suite I______ dans le but de l'avoir comme témoin, dans la mesure où elle avait compris de ce que lui avait dit sa fille qu'il s'agissait de choses graves.

Confrontée au fait qu'elle avait précédemment déclaré qu'hormis la discussion en présence de I______, A______ n'avait plus évoqué d'attouchements, alors que les victimes avaient déclaré que le sujet des attouchements était revenu à plusieurs reprises lors de disputes familiales ce qui était confirmé par des témoins y ayant assisté, Y______ a déclaré que "C'était toujours par rapport au chantage en lien avec le même fait.". Ce qu'elle avait voulu dire était qu'elle n'en avait plus entendu parler depuis longtemps. Lors du dévoilement, A______ lui avait uniquement dit que X______ la touchait la nuit. Les autres atrocités elle ne les avait apprises qu'au poste de police. C'était lorsqu'elles avaient besoin de quelque chose que ses filles évoquaient les attouchements. Les disputes qui avaient duré pendant pas mal de temps étaient toujours "par rapport au chantage en lien avec le même fait".

Confrontée à ses différentes déclarations quant à l'endroit dans l'appartement où A______ et elle se trouvaient lorsque celle-ci lui a fait ses révélations, elle a indiqué que c'était il y a très longtemps, dans la chambre ou à la cuisine et qu'en tout cas, c'était dans l'appartement.

Elle ne se souvenait pas d'une dispute lors de laquelle X______ avait dit en sa présence à l'une de ses filles, que ce qu'il leur avait fait n'était pas grave du moment qu'il n'y avait pas eu de pénétration, tout en leur donnant lecture de versets bibliques. Elle n'avait jamais menacé de se suicider si ses filles alertaient la police.

Elle avait dit à ses filles que les accusations qu'elles portaient étaient graves et qu'il fallait qu'elles lui disent la vérité. Elle n'avait pas "dit exactement que cela pouvait détruire la famille" mais qu'elles devaient lui dire la vérité. Elle avait insisté sur la gravité des accusations et sur la nécessité de vérité car elle n'avait jamais vu de geste déplacé de son mari. Elle a rappelé que A______ avait dit qu'elle avait menti car son mari lui avait interdit de sortir et que C______ avait dit qu'il était impossible qu'il se soit passé quelque chose, car s'il s'était passé quelque chose, elle l'aurait vu, partageant la même chambre que sa soeur.

Elle n'avait pas connaissance d'une dispute familiale à l'occasion de laquelle X______ aurait reproché à A______ de lui avoir réclamé des relations sexuelles alors qu'elle avait 12 ans et qu'elle l'avait accusé d'attouchements suite à son refus.

Les époux L______ et M______ n'avaient jamais fait le pas de venir discuter avec X______.

Si elle avait utilité le terme rocambolesque, c'était en raison du fait que comme par hasard, une année après les accusations de A______, C______, qui dormait dans la même chambre, avait fait les mêmes accusations, alors même qu'elle avait dit que les accusations de sa sœur n'étaient pas vraies. Lorsqu'elle lui avait dit que son père l'avait embrassée sur la bouche en partant à l'école, elle s'était demandée si elle n'avait pas mal interprété le bisou, alors qu'elle était - selon ses lointains souvenirs – pressée d'aller à l'école. C______ lui avait dit qu'elle avait mail interprété le bisou en partant à l'école. Quand il y avait eu par la suite les chantages, cela avait évolué crescendo, C______ ayant également parlé du fait que son mari l'avait touchée.

Y______ a rappelé au Tribunal correctionnel que sa fille ne lui avait jamais parlé des attouchements, qu'elle avait découverts à la police.

Si elle avait suggéré à ses filles de ne plus se promener en petite tenue, c'étaient en raison du fait qu'elles commençaient à se développer. C'était avant, pendant et après les révélations de A______. Ses filles n'étaient pas pudiques, car elles avaient pu, à plusieurs reprises, se promener avec un short très court et un soutien-gorge ou un petit top, y compris en présence de son mari.

Postérieurement aux révélations de ses filles, elle n'avait pas surveillé les faits et gestes de son époux. En effet, vu qu'elles lui avaient dit qu'il n'y avait rien, elle était à l'aise. Ils avaient continué leur vie comme une famille normale. Malgré la pression que ses filles lui avaient mise, elle ne les avait jamais crues sur leurs révélations. Elle n'avait jamais envisagé que leurs dires pouvaient être vrais.

Il n'était pas plausible que C______ ait pu sauter du balcon, car il se trouvait à une hauteur de 3,5 mètres.

Elle n'avait jamais constaté d'idées suicidaires chez A______, laquelle était une enfant épanouie. Elle ne lui avait pas dit "vas-y, saute", alors que celle-ci avait menacé de se défenestrer. Elle ne comprenait pas le diagnostic de syndrome de stress port traumatique chronique posé à son égard, dès lors qu'elle ne l'avait jamais vue stressée.

S'agissant de C______, le diagnostic de stress post-traumatique la concernant s'expliquait par le fait qu'elle avait toujours été une enfant très difficile, turbulente et rebelle. Elles étaient tout à fait normales. Elle n'avait pas remarqué d'évitement des hommes, puisqu'elles allaient tous les week-ends chez leur oncle, qu'elles avaient habité chez ses parents après le dépôt de la plainte et avaient des fréquentations masculines. Elle n'avait pas constaté que A______ avait des problèmes de sommeil, ni que C______ avait un trouble anorexique en 2019.

Les conclusions civiles des parties plaignantes illustraient le mobile de ses filles, lesquelles étaient assoiffées d'argent : les amener devant le Tribunal et faire enfermer son mari dans le but d'obtenir d'eux de l'argent.

A ce jour, elle n'avait plus aucun contact avec ses filles, car il y avait eu beaucoup de choses qui s'étaient passées durant la procédure. Elle l'avait fait pour se protéger elle, ainsi que ses deux enfants. Elles n'avaient plus de contact non plus avec ses deux autres enfants depuis qu'elles leur avaient dit que "papa les avait violées". A______ et C______ étaient des personnes qui mentaient souvent et qui étaient des manipulatrices. Dans la mesure où le Ministère public avait donné crédit à leur version et avait été partial, elles s'en étaient prévalues dans la communauté ______, ce qui avait eu des répercussions sur ses enfants cadets à l'école.

c.b. Y______ a déposé une requête en indemnisation tendant à l'allocation d'une somme de CHF 36'420.55 à titre d'indemnité pour le dommage économique causé par la procédure, d'une somme de CHF 1'769.60 en raison de la perte de ses vacances pour participation à la procédure, ainsi que d'une somme de CHF 5'000.- pour tort moral.

A l'appui de sa requête, elle a produit une facture d'honoraires, des décomptes d'heures et des vacances prises pour les audiences, ainsi qu'un certificat médical du 24 avril 2023 de la Dresse T______, duquel il ressort qu'elle a été suivie à plusieurs reprises à partir du 26 octobre 2021 pour des difficultés psychologiques secondaires aux difficultés familiales et judiciaires rencontrées depuis plusieurs mois. Un traitement d'Atarax lui avait été prescrit pour les troubles du sommeil.

d.a. A______ a confirmé sa plainte pénale et ses précédentes déclarations. Suite à leur plainte pénale, sa sœur et elle avaient vécu cinq semaines dans un hôtel. Elles avaient ensuite logé chez leurs grands-parents durant environ deux mois, puis avaient trouvé une colocation au ______ [GE]. En décembre 2022, elle avait déménagé en ______ [France], où elle souhaitait pouvoir recommencer sa vie à zéro. Bien qu'elle avait toujours souhaité partir de Genève après ses études, la procédure, le fait de croiser ses parents régulièrement dans la rue et le fait que la communauté ______ était au courant de ces faits l'avaient incitée à partir de Genève.

S'agissant du chantage, elle était étonnée des propos de sa mère, dans la mesure où elle avait travaillé dès l'âge de 18 ans et gagnait sa vie. Elle payait ses factures et son assurance maladie. C'était sa mère qui, en réalité, lui avait demandé de l'argent à plusieurs reprises, en raison de ses problèmes financiers dont elle était au courant. Elle était également étonnée par les diverses explications que sa mère et son beau-père avaient données quant aux raisons des accusations qu'elle avait portées. Dès son plus jeune âge, elle avait appelé son beau-père "papa" et avait souhaité ne pas déposer plainte pour préserver ses petits frère et sœur. Elle savait toutefois que les choses se termineraient comme elles se sont terminées, à savoir que ses parents utiliseraient son frère et sa sœur.

Entre 2011 et 2014, elle dormait dans la chambre aménagée entre la cuisine et le salon, laquelle n'avait pas de clé. Elle y dormait seule, car elle était au cycle d'orientation et ses parents estimaient qu'elle était grande et pouvait avoir une chambre seule. C______ dormait avec sa sœur G______ et son petit frère avec ses parents.

Les attouchements se passaient plus souvent de nuit. En effet, sa mère lui avait acheté un téléphone, après la révélation des attouchements lors d'une dispute familiale en présence de I______, et lui avait dit d'attendre qu'elle rentre à la maison pour rentrer à son tour. Elle l'avait compris comme une manière de la protéger. Lorsque tout le monde dormait, X______ venait dans sa chambre, dans son lit, et commençait à la toucher. Au début, elle ne disait rien, car il insistait sur le fait qu'il s'agissait de preuves d'amour et que son père biologique les avait abandonnées, alors qu'il s'était sacrifié pour les éduquer. Parfois, il venait et restait dormir dans la chambre. Elle ne savait pas pourquoi elle n'en avait pas parlé précédemment ; elle avait parlé de tellement de choses qu'il y avait des choses qu'elle avait dû oublier.

Le jour où elle avait parlé pour la première fois des attouchements, elle se disputait avec ses sœurs au salon, ce qui a réveillé leur père, lequel était venu en criant principalement sur elle. Elle lui avait demandé pourquoi il lui criait dessus, alors que pendant la nuit, il était venu vers elle la toucher en lui disant qu'elle était sa fille préférée. Sa réaction avait été de la taper. Suite à cela, il avait appelé sa mère qui était venue. A son arrivée, sa mère lui avait demandé ce qu'il se passait. Elle lui avait dit que son beau-père venait de nuit et lui faisait des attouchements. Elle lui avait aussi parlé d'autres moments en journée, lorsqu'elle rentrait du parc et qu'elle était seule avec lui à la maison, lors desquels il profitait de faire des attouchements sur elle. Sa première réaction avait été de lui demander si ce qu'elle disait était vrai ou pas, et que si ce n'était pas vrai, ce qu'elle disait pouvait détruire la famille. C______ était présente tout au long de la dispute et était partie à l'école lorsque I______ était arrivé, une heure après sa mère. Au début, elle avait confirmé à sa mère que ce qu'elle disait était vrai. Lorsque sa mère avait commencé à lui dire qu'elle pouvait détruire la famille, que son beau-père avait menacé de se suicider et que K______ avait dit qu'elle avait mal interprété le premier attouchement dans la salle de bain, elle s'était rétractée. Dans ses souvenirs, sa mère n'avait pas demandé à son beau-père, au cours de cette dispute, si ce qu'elle disait était vrai. Il s'agissait de la seule fois où elle avait parlé des attouchements à sa mère alors que ceux-ci se produisaient encore.

Durant une longue période, elle n'avait plus parlé à sa mère des attouchements, car celle-ci la traitait de menteuse. Elle ne pouvait pas dire si en 2014, elle lui en avait parlé. Elle en avait ensuite reparlé bien après les premières révélations. Plusieurs disputes avaient eu lieu lors desquelles les attouchements étaient évoqués. Lors de ces disputes, elle rappelait à son beau-père les attouchements qu'il lui avait faits, demandait à sa mère pourquoi elle ne les croyait pas et demandait à son beau-père pour quelle raison, lorsque sa mère n'était pas là, il venait s'excuser pour ce qu'il leur avait fait. Lors de disputes, X______ disait que tant qu'il n'y avait pas de pénétration, il n'y avait rien de grave et lisait des extraits de la Bible à l'appui de cela, en présence de sa mère. Il disait que selon la Bible, tant qu'une femme était vierge, cela n'était pas un problème. Sa mère avait effectivement fait du chantage affectif pour qu'elle ne parle pas, en menaçant de se suicider, sans savoir pourquoi elle n'en avait parlé que lors du processus d'expertise. La dernière dispute familiale lors de laquelle les abus sexuels ont été évoqués a eu lieu entre mars et avril 2021.

C______ avait décidé de déposer plainte. En la voyant rentrer de sa première séance chez le psychologue, C______ avait compris que les faits subis nécessitaient une thérapie, ce qui lui avait fait prendre conscience qu'elle devait déposer plainte. Elle-même avait toujours renoncé à déposer plainte pour éviter de se retrouver dans la situation actuelle, à savoir privée de contacts avec son frère et sa sœur. Les attouchements sexuels étaient la principale raison pour laquelle elle avait déposé plainte. Elle avait repris contact avec la famille maternelle après le dépôt de plainte et n'avait aucun lien avec son père biologique.

Désormais, elle en était au stade où elle avait peur de se retrouver seule, vivant seule. Le soir, elle avait peur que quelqu'un vienne et la viole. Elle n'était plus suivie depuis qu'elle était partie en ______ [France] et ne prenait plus de médicaments. Le tic dont elle avait parlé venait surtout lorsqu'elle était stressée et était beaucoup moins présent, sans avoir totalement disparu. Elle dormait encore mal parfois, revivait les attouchements lors de cauchemars et avait l'impression parfois de voir son beau-père dans la chambre.

d.b. A______ a formulé des conclusions civiles à l'encontre de X______ à hauteur de CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2012 (date moyenne), en réparation du tort moral subi.

e.a. C______ a confirmé sa plainte pénale et ses précédentes déclarations. Entre 2011 et 2014, elle dormait dans la deuxième chambre à côté de la salle de bain avec G______ alors que A______ dormait dans la chambre aménagée.

A une reprise, suite au deuxième épisode d'attouchements, elle s'était confiée à sa mère. Ensuite, cela avait été évoqué lors de disputes, ainsi qu'à une reprise au parc, en présence de A______. Lorsqu'elle était en présence de sa sœur et d'elle, sa mère leur disait qu'elle les croyait mais qu'elle ne pouvait pas divorcer car elle avait déjà été divorcée une fois, qu'elle avait quatre enfants et ne pouvait se retrouver seule. Elle a précisé qu'il était difficile de parler de cela avec sa propre mère lorsque celle-ci ne la croyait pas. En revanche, devant son mari, elle disait qu'elle ne les croyait pas.

Lors de la première révélation de sa sœur, elles s'étaient disputées avec ses sœurs au sujet de la télécommande, ce qui avait réveillé leur père, lequel s'en était pris à A______ et l'avait vu la frapper. Elle était ensuite partie à l'école et n'avait pas vu I______ arriver. A______ avait dit à leur beau-père qu'il la frappait, alors que la nuit il la touchait et lui disait qu'elle était sa préférée. Elle ne se souvenait pas du tout d'avoir dit, en entendant les révélations de sa sœur "Jamais mon père n'aurait fait ça, puisqu'on est dans la même chambre. J'aurais entendu ou vu quelque chose". Elle avait appris que sa sœur s'était rétractée suite aux accusations à l'égard de leur beau-père. Sur le moment, elle ne l'avait pas crue et par la suite, lui en avait voulu d'avoir porté ces accusations. Il avait fallu qu'elle subisse elle-même des attouchements pour réaliser que sa sœur disait vrai.

S'agissant des attouchements, elle n'avait absolument pas mal interprété les gestes de son beau-père ou mal interprété un câlin. A cette époque, elle avait 12 ans. Il lui avait touché ses seins et mis sa bouche dessus. Elle avait de l'eczéma sur les avant-bras, le cou et derrière les genoux. Lorsque sa sœur avait appris les attouchements sur elle, elle avait pleuré, elles étaient rentrées à la maison et sa sœur avait alors dit à son beau-père qu'il aurait dû continuer sur elle au lieu de le faire sur sa soeur.

Lors de disputes familiales, les attouchements étaient évoqués et nommés, de la même manière "que l'on parlait d'aller faire les courses le dimanche". Un sujet de dispute était l'activité pastorale de leur beau-père Elles parlaient, criaient, lui redisaient les attouchements qu'il leur avait faits en lui disant qu'il n'assumait pas.

S'agissant de la menace d'une plainte pénale pour obtenir de l'argent ou des permissions de sortir, elle a expliqué que A______ et elle avaient grandi dans une famille libre où il n'avait jamais été un problème de sortir. Elle n'avait jamais fait de chantage à ses parents pour obtenir de l'argent, ayant été très rapidement indépendante financièrement. Elle était "super déçue" de sa mère, car elle lui avait prêté de l'argent provenant de sa bourse d'étude, ce que cette dernière savait. A part les attouchements, elle n'avait aucune raison d'en vouloir à X______.

Sans en connaître la hauteur exacte, elle a contesté que la hauteur du balcon fût de 3,5 mètres, car elle pouvait l'escalader, tout comme son frère, pour rentrer lorsqu'ils oubliaient les clés.

S'agissant des symptômes mis en évidence dans l'expertise, elle a indiqué qu'elle avait toujours des cauchemars mais moins que lorsqu'elle vivait avec ses parents. Les autres symptômes s'étaient estompés, mais elle dormait toujours avec une petite lumière. Le fait de ne plus avoir contact avec sa mère depuis le dépôt de sa plainte pénale était difficile. Elle aimait beaucoup sa mère, mais n'avait pas eu le choix. Elle était très déçue et dégoûtée. Cela ne la choquait pas que sa mère dise devant le Tribunal qu'elle ne les croyait pas, car elle ne les avait jamais crues.

e.b. C______ a formulé des conclusions civiles à l'encontre de X______ à hauteur de CHF 15'000.-, plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2012 en réparation de son tort moral.

f. G______, entendue comme témoin, a confirmé le courrier qu'elle a écrit et qui a été versé à la procédure. Elle avait écrit ce qu'elle avait vu. A l'insu de sa mère, elle avait pris des plis et avait lu qu'il était question d'agressions sexuelles et de violences physiques. Sa mère lui avait reproché d'avoir ouvert l'enveloppe car c'était privé et lui avait dit que cela allait s'arranger. Elle n'avait pas discuté des faits avec sa mère au motif que celle-ci voulait la protéger, mais c'était trop tard. Elle n'avait pas vu d'autres éléments du dossier. En fait, elle avait déjà sa petite idée en tête car elle les avait entendues discuter avec des copines.

Elle n'était pas proche de ses sœurs, car elles étaient dans la provocation. Au début, ses sœurs avaient une très bonne relation avec leur père. Par la suite, quand elles ont commencé à lui demander de l'argent, leur relation s'est dégradée. Son père ne l'avait jamais touchée et n'avait jamais été violent avec elle, ayant toujours été dans la discussion. Elle n'avait parlé de ces faits avec personne. Ses sœurs ne lui avaient pas parlé des faits qu'elles reprochaient à X______, mais en avaient parlé à leurs copines. Elle le savait car elles dormaient les trois dans la même chambre – quelques mois avant qu'elles ne déposent plainte –et les entendait parfois la nuit. Un mois environ après le dépôt de la plainte elle avait ouvert le courrier contenant les documents et elle en avait parlé plus tard avec ses parents.

Elle ignorait dans quelle chambre ses sœurs et elle avaient dormi entre 2011 et 2014, mais savait qu'elle dormait avec elles. Il y avait toujours eu des clés sur les portes dans leur appartement, sauf dans la chambre aménagée, soit la pièce entre le balcon, la cuisine et le salon, laquelle n'avait pas de clé. Elle n'avait jamais remarqué de différences de traitement à la maison entre ses sœurs et elle. Elle n'avait jamais vu son père dormir dans la chambre de l'une ou de l'autre de ses sœurs. Lors de disputes, auxquelles elle a assisté, lesquelles ont commencé à partir de 2019 et étaient peu fréquentes, ses sœurs parlaient des attouchements, mais également d'argent. Elles pleuraient, criaient et disaient à son père "Tu m'as touché, tu m'as fait ça", sans savoir exactement ce qu'elles disaient. Celui-ci disait que c'était faux. Il était tranquille dans sa conscience et essayait de parler avec elle. Concernant l'argent, elles leur disaient qu'ils ne leur donnaient pas assez d'argent pour des voyages ou des sorties. A un certain moment, ces disputes étaient devenues fréquentes. Elles pouvaient avoir lieu n'importe quand mais surtout au moment des vacances. Ses sœurs s'intéressaient à l'argent de sa mère, même si elles n'en obtenaient pas.

Ils avaient essayé de ne pas trop parler de cette affaire. Sa mère avait mal vécu l'absence de son père qui s'était retrouvé en détention et tout cela avait déteint sur elle. Elle n'avait pas discuté avec ses sœurs quand elle avait su qu'elles avaient déposé plainte pénale, car elle savait que ce n'était pas vrai et ne voyait pas l'utilité d'en parler avec elles. Aucune de ses sœurs ne lui avait dit à un moment ou à un autre qu'elle avait menti. Elle avait décidé de couper le contact avec ses sœurs depuis qu'elles avaient porté plainte et elles ne lui manquaient pas. Elle était en colère contre elles, car elles essayaient de gâcher leur vie. Ses sœurs avaient essayé de tenter de renouer des liens avec elle depuis qu'elles étaient parties de la maison, ce qu'elle avait su par le biais de son frère, elle-même les ayant bloquées.

g. U______, témoin, a expliqué avoir rencontré X______ quinze ans auparavant environ dans le cadre de la petite communauté ______ dont ils faisaient partie. Il était son frère dans le sens chrétien du terme. Pratiquement tous leurs échanges avaient été basés sur la parole de Dieu. Il était une personne calme, réfléchie et posée. Il ne l'avait jamais vu être contrarié. Il ignorait qu'il avait des enfants biologiques et d'autres enfants qui étaient ceux de son épouse. Il imaginait que X______ devait être brisé par cette procédure. Ce dernier lui avait un peu expliqué la situation lorsqu'il avait été cité comme témoin. X______ lui avait dit de quoi il était accusé, mais il avait tout de suite considéré que cela ne lui ressemblait pas.

D.a.a. X______ est né le ______ 1971 à ______ en ______. Il n'a jamais connu son père, décédé alors qu'il était enfant. Sa mère ne travaillait pas. Ils ont vécu des revenus tirés par sa mère de la vente de beignets et du travail dans les champs. Il a effectué sa scolarité primaire et secondaire en ______, puis a entrepris une formation en mécanique automobile qu'il a interrompue au cours de la 3e année. Il a commencé à travailler en Afrique vers 15-16 ans dans une boulangerie, avant d'entrer dans le commerce de café. Il est venu en Suisse en janvier 1998 à l'âge de 26 ans. En arrivant en Suisse, il a déposé une demande d'asile et a "galéré" pendant 4 ans.

En 2001, il a rencontré sa femme, laquelle avait deux filles d'une précédente union et s'est marié avec elle en 2007. Il a ensuite obtenu ses papiers après 5 ans et aujourd'hui il est titulaire d'un permis d'établissement. Ils ont eu deux enfants. En 2017, il a fait une formation de polisseur dans l'horlogerie, mais n'a pas trouvé de travail, malgré ce diplôme. Il n'a jamais travaillé et pratique gracieusement l'activité de pasteur sur Facebook, bien qu'il n'ait pas de formation de pasteur. Il est toujours à la recherche de travail. Depuis le 31 octobre 2021, il a une activité à l'atelier paysagisme de V______, comme employé-stagiaire. Il est rétribué pour cette activité environ CHF 2'000.- par mois en moyenne. Son épouse et lui perçoivent une allocation de logement de CHF 309.35 par mois. Il est également au bénéfice d'un subside de l'assurance maladie d'un montant de CHF 220.- par mois.

Il fait l'objet d'une retenue sur son salaire de CHF 910.- opérée par l'Office des poursuites.

Il s'astreint au suivi thérapeutique, lequel se passe bien, sans penser que cela lui apporte quelque chose.

a.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ n'a jamais été condamné.

b.a. Y______, originaire de ______ est née le ______ 1977. Elle est arrivée en Suisse en 1982 avec son père. Depuis lors, elle a toujours vécu à Genève. Ses parents biologiques sont W______ et Z______. O______ est sa tante paternelle et L______ sa tante paternelle par alliance. Elle a suivi sa scolarité obligatoire, avant d'arrêter ses études, assez jeune. Elle a effectué entre 2009 et 2012 une formation d'employée de commerce et obtenu un CFC. Elle a ensuite travaillé en tant que secrétaire à AA______ à AB______ entre 2013 et novembre 2020. Après une période de chômage, elle a commencé le 3 mai 2020 en tant qu'assistante administrative à AC______. Elle a été mariée entre 1999 et 2000, union de laquelle sont nées A______ et C______. Lorsqu'elles avaient 2 ans et demi et 1 an, leur père a disparu si bien qu'elle n'a obtenu le divorce qu'en 2006. Elle a fait la connaissance de X______ en 2001 et s'est mariée avec lui en 2007. Ils ont toujours vécu ensemble. Sont nés de cette union deux enfants.

Ses revenus s'élèvent à CHF 4'681.10 net par mois, treize fois l'an. Son mari et elle perçoivent une allocation de logement de CHF 309.35 par mois. Ils perçoivent des allocations familiales à hauteur de CHF 827.-, une bourse d'études de CHF 4'400.- par an pour leur fille G______ ainsi que des subsides d'assurance maladie pour CHF 220.- par mois. Ses charges mensuelles sont composées d'une indemnité pour occupation illicite relative à leur logement de CHF 1'484.-, des primes d'assurance pour elle-même et pour son époux de CHF 520.- chacun ainsi que de celles de ses deux enfants de CHF 113.85, d'un abonnement TPG de CHF 70.- pour chaque adulte et de CHF 45.- pour chacun de ses deux enfants et de ses impôts de CHF 25.-.

Elle a des poursuites à hauteur de CHF 50'000.- environ et fait l'objet de 59 actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 76'784.13.

b.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, Y______ n'a jamais été condamnée.

 

EN DROIT

Classement

1.1.1. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Les alinéas 4 et 5 de cette disposition prévoient en outre que, lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.

1.1.2. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs, si d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.

1.2. Avant le 1er janvier 2014, l’art. 97 CP prévoyait un délai de prescription unique de sept ans pour toutes infractions passibles d’une peine privative de trois ans au maximum (art. 97 al. 1 let. c aCP). Le délai de prescription est désormais de dix ans lorsque la peine encourue est une peine privative de liberté de trois ans (art. 97 al. 1 let. c CP).

L'ancien droit étant plus favorable aux prévenus, il doit leur être appliqué, s'agissant des faits antérieurs au 1er janvier 2014 relatifs à l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 al. 1 CP.

2.1.1. Aux termes de l'art. 98 let. b CP – dont la teneur n'a pas changé depuis le 1er janvier 2011 – la prescription court dès le jour du dernier acte si l'activité coupable de l'auteur s'est exercée à plusieurs reprises. La jurisprudence au sujet de cette disposition a évolué au fil du temps, le Tribunal fédéral abandonnant la notion de délit successif au profit de celle d'unité du point de vue de la prescription. Cette dernière notion a ensuite été remplacée par la figure de l'unité juridique ou naturelle d'actions (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.3 à 2.4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.3.1 et 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2).

L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP). Quant à l'unité naturelle d'actions, elle existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace; elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. Cette notion doit être interprétée restrictivement, pour éviter de réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle d'unité du point de vue de la prescription; elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (ATF 132 IV 49 consid. 3.3.1.1 ; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.3.1 et 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2 et les références citées). 

2.1.2. A teneur de l'art. 98 let. c CP, la prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. On parle alors d'infraction continue, en ce sens que les actes qui créent la situation illégale forment une unité avec les actes qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs de l'infraction. Ainsi, le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit; il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit. Il en va notamment ainsi dans le cas de la séquestration et de l'enlèvement qualifié, de la violation de domicile, de l'enlèvement de mineur, de l'entrave à l'action pénale ou de l'occupation illicite d'ouvriers. Tel est également le cas de la violation d'une obligation d'entretien, lorsque l'auteur omet fautivement et sans interruption pendant un certain temps de fournir, fût-ce partiellement, les contributions dues; la prescription ne commence alors à courir que depuis la dernière omission coupable, c'est-à-dire par exemple au moment où il reprend ses paiements ou se trouve sans faute, par manque de moyens, dans l'impossibilité de s'acquitter de son obligation (ATF 135 IV 6 consid. 3.2; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 et 3.1.2.3; ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_978/2021 consid. 5.5.2 et 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2.2).

2.1.3. Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a retenu que dans le cas de la violation du devoir d'assistance et d'éducation, le comportement prohibé doit avoir pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur, lequel est le bien juridique protégé spécifiquement par l'art. 219 CP (ATF 125 IV 64 consid. 1a), mais à la différence des exemples cités plus haut, ce résultat ne constitue pas une perpétuation d'un état de fait continu contraire au droit qui prendrait fin avec la cessation des agissements coupables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2021 consid. 5.5.2). Ainsi, dans le cas dont il avait à connaître, le comportement consistant à avoir contraint sur l'ensemble de la période pénale, l'enfant à mentir sur son identité, ne pouvait pas être appréhendé sous l'angle d'une unité naturelle d'action, avec cette conséquence que la prescription n'aurait couru qu'à compter du dernier acte (art. 98 let. b CP), ni sous l'angle d'une infraction continue, avec cette conséquence que la prescription n'aurait commencé à courir qu'au jour de la cessation des agissements coupables (art. 98 let. c CP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2021 consid. 5.5.3).

2.2. En l'espèce, s'agissant de la période antérieure au 1er janvier 2014, l'infraction à l'art. 219 al. 1 CP ne pouvant être qualifiée de délit continu conformément à la jurisprudence, les faits s'y rapportant seront classés dans cette mesure.

Culpabilité

3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un état de fait défavorable à l'accusé, si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

3.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).

3.3. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39).

3.4. On peut considérer comme notoirement connu des tribunaux que les victimes d’infractions sexuelles renoncent souvent, pour divers motifs, notamment par peur ou par honte, à déposer plainte. En outre, il n’est pas rare que les personnes concernées se retrouvent, après un événement traumatique tel qu’un viol, par exemple, dans un état de choc et de sidération. Dans un tel état, elles aspirent au refoulement ou au déni, ce qui a pour effet que (dans un premier temps) les victimes ne se confient à personne. C’est pourquoi, si elles finissent par parler de ce qui s’est passé, de nombreuses personnes ne le font que plus tard - après des jours, des mois ou même des années - et ne manifestent jusqu’à ce moment que peu de réactions observables de l’extérieur vis-à-vis de ce qu’elles ont vécu (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 in JdT 2022 IV p. 192 ss, 201).

Selon les connaissances scientifiques, le vécu traumatique est absorbé d’une manière différente que les événements du quotidien. D’une part, des distorsions du souvenir et des trous de mémoire peuvent se produire, qui résultent notamment de tentatives de refoulement. D’autre part, une grande quantité de détails relatifs à l’événement traumatique, ou l’événement traumatique dans son entier, demeurent stockés dans la mémoire de certaines victimes. La richesse des détails, en particulier si elle concerne des points d’importance secondaire, constitue ainsi également un indice de véracité courant qui doit être pris en considération au moment d’analyser des déclarations (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2 in JdT 2022 IV p. 192 ss, 203).

Selon la jurisprudence, la crédibilité générale au sens d’une qualité personnelle durable n’est pour ainsi dire plus considérée comme pertinente. Est nettement plus significative pour la recherche de la vérité la crédibilité des déclarations concrètes (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.3 in JdT 2022 IV p. 192 ss, 203).

4.1.1. Selon l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, elle n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement. L'expérience sexuelle antérieure de la victime n'est pas déterminante (arrêt de la Cour de justice de Genève, AARP/300/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.5.2).

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins, l'acte en question devant objectivement revêtir un caractère sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 6). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.2 ; 6B_777/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.3 ; 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1, non publié à l'ATF 133 IV 31). Un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; arrêt 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.4). Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits. Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1).

D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge de trois ans selon l'art. 187 ch. 2 CP; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1).

4.1.2. A teneur de l'art. 189 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Outre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, dont l'acception est identique à celle de l'art. 187 CP, l'art. 189 al. 1 CP implique le recours à la contrainte pour amener une personne, sans son consentement, à subir ou à faire elle-même un acte d'ordre sexuel.

Les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Considérée comme un crime de violence, la contrainte sexuelle réprimé par l'art. 189 CP est conçue principalement comme découlant d'actes d'agression physique. Mais une autre variante de l'infraction, à savoir l'exercice d'une pression psychologique, démontre aussi clairement qu'il est possible de se retrouver dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence à proprement parler. Bien plus, il peut suffire que l'on ne puisse pas exiger de la victime que, pour d'autres raisons, elle résiste dans de telles circonstances. Ces circonstances doivent être telles que, prises dans leur globalité, elles révèlent une violence dite structurelle instrumentalisée. Ce n'est qu'à la suite d'une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes qu'il sera possible de juger si la situation de fait réalise les éléments constitutifs d'un moyen de contrainte. Il faut dès lors procéder à une appréciation individualisée qui doit se baser sur des éléments suffisamment typiques. L'intensité de l'influence exigible pour que la pression soit réalisée reste en fin de compte indéfinissable ; c'est pourquoi cette disposition doit être interprétée avec prudence. Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique que l'auteur doit générer par la création d'une situation d'obligation doit, pour être pertinente, atteindre une intensité particulière. Certes, il n'est pas exigé qu'elle conduise à une mise hors d'état de résister de la victime, mais elle doit produire sur cette dernière une influence considérable, d'une intensité comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace. Tel est le cas lorsque, compte tenu des circonstances concrètes du cas et eu égard à la situation personnelle de la victime, on ne doit pas, de manière compréhensible, pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance de sorte que l'auteur peut parvenir à son but contre la volonté de la victime, sans avoir besoin d'utiliser de la violence ou des menaces. Ainsi, il peut suffire que pour d'autres raisons la victime se soit trouvée dans une situation telle que sa soumission est compréhensible eu égard aux circonstances. Atteignent l'intensité requise pour des pressions d'ordre psychique, les situations dans lesquelles la victime doit craindre la survenance d'actes de violence contre elle-même ou contre des tiers (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 ; ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les arrêts cités ; ATF 128 IV 97 considl 2b/aa = JdT 2004 IV 123 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références).

Selon les circonstances et ses relations avec l'auteur, un enfant peut être plus ou moins livré à ses exigences et raison de son infériorité cognitive et de sa dépendance émotionnelle et sociale. En matière d'exploitation sexuelle par des auteurs se trouvant dans un cercle social rapproché, la violence physique ne sera tout simplement par nécessaire, parce qu'ils ont soin d'exploiter précisément la dépendance et la misère émotionnelles dues au développement des enfants concernés. L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une énorme pression psychique et provoquer, dès lors, une infériorité comparable qui les rend incapables de se défendre contre des agressions sexuelles. Cela doit être pris en considération notamment lors d'abus commis par le détenteur de l'autorité dans le ménage de la victime ; dans ce cas en effet, la peur de perdre son affection peut constituer directement une menace sérieuse. Dans de telles situations, la différence de corpulence d'un adulte, par rapport à un enfant ou la simple domination physique peuvent déjà être des éléments propres à manifester une agression physique et à remplir ainsi le critère de la violence physique ou, au moins, structurelle. Néanmoins, pour que les éléments constitutifs de l'infraction soient réalisés, il faut chaque fois que, selon les circonstances concrètes, la soumission de l'enfant semble compréhensible (ATF  131 IV 167 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 107 consid. 2.2; ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa = JdT 2004 IV 123 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).

Lorsqu'on est en présence d'actes d'ordre sexuel commis en exploitant la relation adulte-enfant, il faut être moins exigeant à propos de l'intensité et de l'importance des moyens de contrainte qu'en matière d'actes d'ordre sexuel commis au préjudice d'adultes. L'art. 189 CP n'entre en considération en sus de l'art. 187 CP que lorsque la pression psychique exercée sur la victime est importante. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychique significative au sens de l'art. 189 al. 1 CP (ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa = JdT 2004 IV 123 et les références citées).

Dans un arrêt de principe récent, le Tribunal fédéral a jugé qu'un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle. L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur, place l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par cette infraction. Est déterminante la question de savoir si l'enfant - compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel - peut, de manière autonome, s'opposer aux abus (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5 p. 159 s.). Plus la personne de référence est proche de l'enfant et plus grande est la confiance de ce dernier à l'égard de l'auteur, plus forte en devient la contrainte psychique et plus la situation doit être considérée comme étant sans issue (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5 p. 160). 

Dans l'ATF 124 IV 154, il a été retenu que l'auteur, qui avait abusé d'une enfant de dix ans, avait exploité sa supériorité générale qu'il tirait de son statut d'adulte, son autorité quasi-paternelle, ainsi que les sentiments amicaux et l'attachement que lui témoignait la fillette, et qu'il l'avait placée face à un conflit de conscience qui la paralysait et la mettait hors d'état de résister.

Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2).

4.1.3. L'art. 191 CP dispose que celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel.

Son but est de protéger la personne qui n'est pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement son opposition à l'acte sexuel, soit la personne qui présente une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore la personne qui, entravée dans l'exercice de ses sens, n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss, 120 IV 194 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 7.1).  

L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait.

Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a considéré, dans le cas d'une personne qui avait été pénétrée digitalement alors qu'elle était endormie, que l'infraction avait été consommée dès le moment où le prévenu avait réalisé l'acte d'ordre sexuel en pénétrant le sexe de la victime de ses doigts alors que celle-ci était plongée dans le sommeil et de ce fait incapable de s'y opposer, et qu'il importait peu que la victime finisse par se réveiller et soit alors en mesure de s'y opposer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 4.1 et 4.4).

Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2015 du 25 janvier 2016, consid. 1.1.3 et 1.2.1).

4.1.4. La jurisprudence admet que l'art. 191 CP entre en concours idéal avec l'art. 187 CP lorsque des actes d'ordre sexuel sont commis sur un enfant âgé de moins de 16 ans qui, en raison de son âge, est incapable de discernement (ATF 120 IV 194 consid. 2b = JdT 1996 IV 42).

4.1.5. L'art. 219 al. 1 CP prescrit que celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur (ATF 126 IV 136 consid. 1b; ATF 125 IV 64 consid. 1a). Pour qu'elle soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer son développement sur le plan corporel, spirituel et psychique. Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur et le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat. Le contenu de l'obligation ne peut pas être défini de manière abstraite ; il appartient donc au juge de le déterminer, de cas en cas, en fonction des circonstances, compte tenu notamment du bien à protéger dans le cas concret, du sujet de la protection et du rapport entre le garant et la victime. L'étendue de la protection peut être limitée ; il en va de même de la durée de celle-ci. Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant ; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur, lequel est le bien spécifiquement protégé par l'art. 219 CP, ceci sur une certaine durée. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret. Il faut que des séquelles durables d'ordre physique ou psychique apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur soit mis en danger. Il faut ainsi que l'auteur agisse en principe de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. La durée du comportement délictueux joue essentiellement un rôle en ce sens que le comportement doit être suffisamment durable pour entraîner une mise en danger du développement physique ou psychique du mineur, sans quoi l'infraction n'est pas réalisée. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (ATF 126 IV 136 consid. 1b et 125 IV 64 consid. 1a et 1d ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.2, 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2, 6S.193/2005 du 16 juillet 2005 consid. 2.1 et 2.2 ; DUPUIS et al., Petit commentaire du code pénal, 2e éd, ad art. 219 CP, n°16).

Il y a mise en danger concrète du développement du mineur notamment dans le cas d'un responsable d'école qui ne prend pas les mesures qui s'imposent pour éviter la récidive d'abus sexuels commis par des élèves sur d'autres élèves mineurs, alors que le risque de réitération était prévisible. Par cette omission, l’auteur met en danger tous les élèves qui lui sont confiés. Peu importe de savoir s’il aurait pu prévoir auquel de ces enfants exposés au risque s’en prendra l’auteur de l’atteinte, puisque c'est le risque d'une atteinte au développement physique ou psychique du ou des mineurs dont répond le garant qui doit apparaître à tout le moins vraisemblable (ATF 125 IV 64 consid. 1d ; CR CP II – DOLIVO-BONVIN, art. 219 CP N 14).

Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement – dans ce cas, le dol éventuel suffit – ou par négligence (ATF 125 IV 64 consid. 1a ; arrêt 6S.193/2005 du 16 juillet 2005 consid. 2.1).

L’art. 187 CP protège à l’instar de l’art. 219 CP le développement des mineurs. Si des actes de nature sexuelle sont commis sur un mineur, seule la première disposition entre en considération et l’art. 219 CP ne s’applique pas, l'art. 187 CP constituant une lex specialis (ATF 126 IV 136 consid. 1d).

4.2.1. En l'espèce, à titre liminaire, le Tribunal tient pour établi, au vu des déclarations concordantes et constantes des parties, que X______ a noué une relation avec Y______ alors que ses deux filles étaient âgées d'environ 3 ans et 1 an. A ce moment-là, les plaignantes n'avaient déjà plus de contact avec leur père biologique qui avait quitté la Suisse, et n'ont plus eu de contact avec lui pendant de nombreuses années, soit jusqu'en 2019 environ, étant précisé que c'est X______ qui les a remis en contact.

Les parties ont toujours vécu ensemble comme une famille, le prévenu ayant toujours considéré les plaignantes comme ses propres filles, et celles-ci considéré le prévenu comme leur père qu'elles ont toujours appelé "papa" et dont elles indiquent qu'il les a élevées et éduquées. Il n'est dès lors pas contesté que la relation entre les plaignantes et le prévenu s'apparentait à une relation paternelle quasi filiale et qu'il a joué un rôle de père pour celles-ci durant leurs enfance et adolescence. De plus, tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y avait pas de dissensions entre les membres de la famille à ce moment-là. D'ailleurs, même des proches, externes à la famille, ignoraient que le prévenu n'était pas le père biologique des plaignantes. Il est également établi, par les déclarations des parties, que X______, à l'époque des faits qui lui sont reprochés, ne travaillait pas et qu'il s'occupait des enfants à la maison pendant que la prévenue, travaillait durant la journée, hors du domicile familial.

Enfin, personne ne conteste que suite au dépôt de plainte pénale, les plaignantes ont quitté le logement familial et ont perdu tout contact avec leur mère, leur beau-père et leurs petits frère et sœur.

De l'appréciation des déclarations

4.2.2. En présence d'une contestation totale, par X______, des faits qui lui sont reprochés et en l'absence de témoins de ces faits qui se sont déroulés à huis clos, le Tribunal ne dispose - hormis des expertises en victimologie qui présentent cependant un aspect subjectif en tant qu'elles se fondent essentiellement sur les déclarations des victimes - que des déclarations des parties dont il doit apprécier la crédibilité, en tant que les versions des plaignantes s'opposent à celles des prévenus. Cette appréciation des déclarations des parties doit se faire à l'aune des autres éléments de la procédure.

Les déclarations des plaignantes ont été constantes et concordantes sur les nombreux points essentiels suivants : à l'époque des faits, A______ dormait seule dans la chambre aménagée; les actes sexuels - pour partie similaires - sont décrits de même que les circonstances de leur survenance et, s'agissant de A______, leur évolution dans le temps, leur durée et leur fréquence; de nombreux détails périphériques sont donnés; l'accroche identique ayant mené aux abus, soit un attrait du prévenu pour leur poitrine; les pressions exercées sur elles par X______, qui leur demandait de garder le silence, qui motivait ses actes par des preuves d'amour justifiées par le fait qu'il n'était pas leur père biologique, par la normalité des actes commis ou encore sur le fait qu'il culpabilisait A______ lorsqu'elle le repoussait en lui reprochant de ne pas l'aimer; les pressions subies de la part des plaignantes, en lien avec la destruction de la famille ou le risque de voir leurs frère et sœur placés en foyer en cas de révélation des attouchements à la police; la dispute familiale survenue en 2011 voire 2012 à l'occasion de laquelle A______ a révélé les attouchements imposés par X______ en présence de Y______ et de K______; la rétractation de A______ lors de cette même dispute, en raison de la pression que lui avaient mis les adultes pour la convaincre qu'elle avait mal interprété les gestes de X______; les circonstances de la découverte par A______ des premiers attouchements sur sa sœur cadette; le déroulement du premier et du second épisode d'attouchements sur C______; les disputes familiales subséquentes lors desquelles les abus sexuels ont été évoqués à nouveau; le fait que X______, lors des disputes, a indiqué, références bibliques à l'appui, que les actes qu'il avait commis n'étaient pas graves, dès lors qu'il n'y avait pas eu de pénétration; les circonstances les ayant conduites à déposer plainte pénale et en particulier les raisons pour lesquelles, pendant de nombreuses années, elles n'ont pas déposé plainte pénale à savoir pour ne pas porter atteinte à la famille et dans l'intérêt de leurs petits frère et sœur.

Le Tribunal relève également que les éléments anamnestiques recueillis au cours du processus d'expertise de victimologie concordent avec ceux recueillis au cours de la procédure préliminaire.

Dans cette mesure, les déclarations des plaignantes apparaissent crédibles.

Plusieurs incohérences ressortent cependant de leurs deux versions et, à certains égards, leurs déclarations ont été évolutives, certains éléments n'apparaissant que lors d'auditions subséquentes, voire au cours du processus d'expertise de victimologie. Il en va ainsi notamment : du moment de l'arrivée au domicile familial de C______ lors de la révélation des attouchements par A______ ou encore de la présence ou non de G______ à cette même occasion; de l'existence de chantage affectif de la part de Y______ qui menaçait de se suicider si elles parlaient à la police; du fait que X______ ait dormi dans son lit ou encore que les attouchements avaient principalement lieu de nuit; du fait qu'à tout le moins G______ n'était plus en âge d'aller à la crèche lorsque les attouchements sur A______ ont débuté; du fait que X______ a menacé de se suicider lors de la révélation des faits en famille par A______ ou encore du fait que C______ ait ou non eu besoin de verbaliser expressément à sa sœur qu'elle avait été abusée par X______.

Cela étant, le Tribunal relève que ces divergences se rapportent à des éléments somme toute périphériques, que de telles variations sont courantes chez les victimes et n'ont rien d'inhabituel en cas d'actes répétés, d'autant plus lorsque les faits sont anciens et sont survenus alors que les victimes étaient des enfants, étant rappelé que les évènements traumatiques peuvent être traités différemment par le cerveau, comme l'indique la jurisprudence. A preuve, le fait que certains éléments qui sont apparus postérieurement aux premières déclarations des plaignantes sont corroborés par d'autres éléments du dossier, comme le fait que le prévenu a lui-même confirmé avoir dit qu'il allait se suicider ou encore par le fait qu'il est établi que les trois sœurs étaient bien présentes lors de la dispute. Ces inexactitudes ou incohérences légères ne sont pas forcément un élément défavorable à la crédibilité, dans la mesure où cela permet d'écarter la thèse d'un discours appris par cœur, sans souvenir ni ancrage dans le vécu. Ces inconsistances ne permettent dès lors pas déjà de remettre en cause la crédibilité des déclarations des plaignantes.

Sur un point cependant, le Tribunal relève un manque de précision dans les déclarations de A______ qui empêche de fixer la période pénale des faits reprochés aux prévenus avec certitude. En effet, elle a varié quant aux âges qu'elle avait lorsque les actes d'ordre sexuel ont commencé et lorsque ceux-ci se sont terminés, la plaignante ayant déclaré au cours du processus d'expertise qu'ils avaient cessé à l'âge de 14 ans, cessation que l'on peut mettre en relation avec le fait qu'elle a déclaré avoir reçu au même âge une clé pour sa chambre. Cette variation pourrait s'expliquer par le contexte dans lequel elle a déclaré ces faits, soit d'une part dans un contexte plus formel, devant des autorités, et d'autre part, dans un contexte plus serein en présence d'expertes. Aussi, le Tribunal retiendra la période pénale la plus favorable aux prévenus.

X______ a, pour sa part, été constant dans ses dénégations étant précisé qu'il ne s'est que très peu exprimé sur les attouchements qui lui sont reprochés, se limitant à les nier et à dire qu'ils procèdent de mensonges de la part des plaignantes dont il a dit qu'elles étaient déséquilibrées ou encore à déclarer qu'ils avaient "raisonné" A______ en lien avec sa rétractation consécutive à ses accusations.

En réalité, la version des faits du prévenu procède essentiellement du discours rapporté par son épouse et par les plaignantes dans le cadre de la procédure.

Un élément à charge a fait son apparition lors des débats puisque le prévenu a déclaré que C______ ne faisait pas de sieste après le repas de midi, avant de se raviser en disant que, n'étant pas un dictateur, il ne pouvait empêcher quiconque de faire la sieste durant 30 minutes. Or, Y______ avait déclaré au cours de la procédure préliminaire, s'agissant du deuxième épisode d'attouchement dénoncé par C______ que celle-ci avait mal interprété un bisou qu'il lui avait fait, alors qu'il était allé la réveiller de sa sieste car il était l'heure de retourner à l'école.

X______ s'est – en définitive – limité à décliner une succession d'hypothèses pour tenter d'expliquer qu'il faisait l'objet d'accusations infondées de la part des plaignantes. Ainsi, il a prétendu que C______ avait été involontairement victime de sorcellerie, qu'elle n'avait pas supporté une réprimande qui lui aurait été infligée en lien avec des actes de "touche-pipi" dénoncés par l'école, que les plaignantes avaient une volonté de le séparer de son épouse et qu'elles avaient été poussées dans cette entreprise par la famille de Y______ qui n'avait jamais accepté leur mariage, que les plaignantes avaient subi l'influence de leur père biologique avec lequel elles avaient repris contact voire encore que celles-ci avaient été intoxiquées par ce qu'elles avaient vu sur les réseaux sociaux ou encore par les mauvaises choses qu'elles avaient vu sur internet.

Le Tribunal relève que ces différentes hypothèses ne sont corroborées par aucun élément concret ou probant et ne se recoupent pas avec celles évoquées par Y______ que le prévenu a fait siennes, notamment le fait que A______ l'avait accusé d'attouchements après qu'il lui a refusé la permission de sortir, le fait que les deux plaignantes avaient mal interprété des gestes affectueux anodins du prévenu ou encore qu'elles ont utilisé les attouchements sexuels pour faire du chantage financier et leur soutirer de l'argent, étant des personnes assoiffées d'argent. Elle a également expliqué le dépôt de plainte pénale de ses filles à la police comme une vengeance pour faire partir son mari, pour qu'elle divorce de lui et que ses filles puissent faire ce qu'elles veulent et profiter de son argent, dès lors qu'elles tenaient X______ pour responsable de la séparation de leurs parents. Elle a enfin justifié les accusations de ses filles par la haine nourrie par sa famille à l'encontre de son mari.

Ces multiples explications se heurtent à un élément objectif majeur, sur lequel les parties s'entendent, à savoir que A______ et C______ ont révélé les attouchements dont elles ont fait l'objet alors qu'elles n'étaient encore que des enfants, soit plusieurs années avant de se résoudre à déposer plainte pénale, et d'avoir un contact avec la famille de Y______ et leur père biologique.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal tient les déclarations de X______ pour peu crédibles.

S'agissant enfin des déclarations de Y______, le Tribunal relève qu'elle ne conteste pas ne rien avoir entrepris pour protéger ses filles, après que celles-ci lui ont révélé avoir fait l'objet d'attouchements de la part de leur beau-père, considérant toutefois qu'elle n'avait pas à le faire, faute de danger dont elle devait les préserver, les accusations de ses filles procédant de mensonges et de manipulation. Elle a été constante sur les points essentiels, en particulier sur le fait qu'elle n'avait jamais cru ses filles et qu'à l'inverse elle n'avait aucune raison de douter des assurances que lui donnait son époux, compte tenu des rétractations de ses filles et du fait qu'elle jamais vu de geste déplacé de la part de X______. Elle a été tout aussi constante s'agissant du fait d'avoir dit à ses filles qu'elles pouvaient aller déposer plainte pénale. Elle a également été constante s'agissant du chantage fait par les plaignantes à l'occasion des disputes familiales. Hormis les déclarations des plaignantes, aucun autre élément du dossier ne permet d'exclure le fait que des épisodes de chantage ont eu lieu, G______ les ayant confirmés dans son témoignage, tout comme elle a confirmé que ces chantages n'avaient jamais abouti. Elle a enfin été constante quant au fait qu'elle a toujours nié avoir exercé une pression sur A______ pour l'amener à se rétracter. En effet, celle-ci a de manière constante expliqué avoir cherché la vérité auprès de ses filles et de son époux raison pour laquelle elle les avait questionnés et confrontés. Même si il apparaît légitime que A______ ait perçu les agissements de sa mère comme un moyen de pression et si, rétrospectivement, les méthodes de la prévenue peuvent surprendre par leur maladresse, soit le fait de faire venir un tiers comme témoin alors que sa fille veut lui parler de faits graves, soit d'attouchements subis de la part de son époux ou encore de dire à sa fille, suite aux révélations d'attouchements, que les faits dont elle accuse X______ sont graves, de la confronter aux adultes et de lui demander à nouveau de dire la vérité sans quoi elles iraient à la police, elles demeurent toutefois compréhensibles. En effet, dans une telle situation, quelle que soit la version vraie, Y______ s'est retrouvée dans une situation particulièrement difficile à gérer puisque s'opposaient les affirmations d'une enfant potentiellement abusée et celles d'un mari qui avait potentiellement abusé sexuellement sa fille.

A l'inverse, bien qu'elle ait admis les épisodes de révélations des attouchements par ses filles et la survenance de disputes familiales, elle a varié quant au contenu de ce qui a été dit à ces occasions. Elle a également varié dans ses déclarations sur un point important, à savoir qu'après avoir déclaré lors de son audition à la police que A______, à l'époque de ses premières révélations, disposait au moment des faits de sa propre chambre aménagée dans la loggia, elle a déclaré que cette dernière dormait dans la même chambre que C______.

Sous réserve des points essentiels sur lesquels les déclarations de Y______ ont varié, celles-ci sont crédibles.

A décharge, le Tribunal relève qu'il ressort des différents témoignages figurant au dossier les éléments suivants.

G______ a déclaré qu'elle ne croyait pas ses sœurs et que lors des disputes familiales celles-ci réclamaient de l'argent. Elle a également déclaré que ses sœurs avaient commencé à raconter leurs fausses accusations après que leurs parents aient exigé d'elles qu'elles soient autonomes financièrement. Elle a également déclaré qu'au moment des faits elle partageait la chambre avec ses deux sœurs. S'il est exact que G______ a mentionné que quelques mois avant le dépôt de plainte, elle partageait sa chambre avec ses sœurs. Elle a également déclaré ignorer dans quelle chambre ses sœurs et elle dormaient entre 2011 et 2014, précisant qu'elles dormaient ensemble. Dans la mesure toutefois où il ressort également de son écrit que c'est durant la période qui a précédé le dépôt de plainte qu'elles partageaient la même chambre et que son affirmation va à l'encontre des déclarations de toutes les parties à la procédure – aucune d'entre elles n'ayant indiqué que les trois sœurs dormaient dans la même chambre – elles ne sauraient constituer un élément à décharge.

K______ a confirmé que C______ – en réalité A______ – avait mal interprété ce qui s'était passé dans la salle de bains avec X______, lequel s'était inopinément retrouvé face à elle, alors qu'elle était nue, ce qui lui avait fait peur. A______ avait acquiescé à l'explication de X______ selon laquelle elle avait eu peur suite à cette confrontation.

A l'inverse de nombreux éléments à charge, ressortent du dossier et viennent confirmer la version des plaignantes.

Le processus ayant conduit au dévoilement des faits est décrit de manière convergente par les deux plaignantes et est particulièrement probant. Après la survenance d'une dernière dispute, survenue en mars 2021, lors de laquelle le sujet des attouchements a été abordé et à l'occasion de laquelle X______ a déclaré qu'à l'âge de 12 ans, A______ lui avait réclamé une relation sexuelle qu'il avait refusée, cette dernière a réalisé qu'elle avait besoin d'aide qu'elle est allée chercher auprès de son médecin traitant, puis auprès d'un psychologue, ce que personne ne conteste. L'aide apportée par ce thérapeute l'a amenée à se décider à en parler avec C______, ce qui a également déclenché une prise de conscience, ensuite de quoi toutes deux sont allées déposer plainte pénale après mûre réflexion. Le dépôt de plainte plusieurs années après les faits est fréquent dans ce genre de situation et n'a pu intervenir que grâce aux éléments susmentionnés.

C______ a déclaré aux débats de manière convaincante, qu'elle n'avait pas mal interprété un geste de X______, lequel lui avait bien caressé les seins avant d'y poser sa bouche alors qu'elle avait 12 ans.

Y______ a admis, à demi-mots, avoir exercé des pressions sur les plaignantes en évoquant la procédure suivie par le SPMI, si elles venaient à déposer plainte, dès lors que les enfants étaient mineurs, ce qui corrobore les déclarations des plaignantes selon lesquelles leur mère a brandi la menace d'un placement en foyer des enfants.

D'une manière qui peut paraître surprenante, alors qu'elle tient ses filles pour des menteuses et des manipulatrices et ne croit pas aux accusations qu'elles ont portées à l'encontre de son époux, Y______ a indiqué avoir recommandé à celles-ci de ne plus se promener en petite tenue, soit en short et en petit top, en présence de son mari, ceci après l'épisode de la salle de bains. Manifestement mal à l'aise avec cette recommandation, elle a déclaré aux débats l'avoir faite avant, pendant et après la révélation des abus sexuels sur sa fille.

Plusieurs propos prêtés à X______ par A______ ont retenu l'attention du Tribunal en tant qu'ils renforcent sa crédibilité: le propos tenu par X______ dans la salle de bain "comme tu as grandi" en référence à sa poitrine ressort non seulement des déclarations de A______ mais également de celles de Y______; les propos de X______, rapportés par A______, d'une part quant aux raisons qui l'ont poussé à agir, soit le fait qu'il n'avait pas de travail et, d'autre part, quant au fait qu'il avait arrêté de la toucher au niveau de son sexe, celui-ci étant réservé à son mari, ne peuvent avoir été inventés par une enfant de 12 à 13 ans. Ces propos doivent être mis en relation avec certaines déclarations singulières du prévenu qui ont également interpellé le Tribunal, notamment le fait qu'il ait déclaré à A______, à l'appui de ses dénégations, qu'elle n'était pas la seule fille avec qui il avait eu l'opportunité d'être ou encore le fait qu'il ait déclaré à l'expert psychiatre qu'il n'avait pu commettre d'abus sexuels sur les victimes, dès lors qu'ils n'étaient jamais partis en vacances ensemble, alors même que les abus sont situés par les victimes dans le logement familial.

L'expertise psychiatrique a mis en évidence les capacités du prévenu d'établir une relation d'emprise augmentée par le fait qu'il tient un discours dans le domaine religieux lesquelles sont en lien avec son trouble de la personnalité narcissique. Elle a également mis en exergue une incapacité à assumer la responsabilité de ses actes.

Il ressort des deux expertises de victimologie que les deux plaignantes ont présenté, consécutivement aux faits reprochés aux prévenus, un syndrome de stress post-traumatique chronique. Le fait que A______ ait assidument observé le suivi psychiatrique et psychothérapeutique, débuté en avril 2021 vient appuyer l'existence d'un traumatisme, ce d'autant que sa thérapeute a posé le même diagnostic que l'expert-psychiatre. En l'absence de toute cause identifiée ou même alléguée par les prévenus autre que les violences sexuelles subies par les victimes qui pourrait expliquer un tel diagnostic – identique – chez celles-ci, force est de retenir qu'il s'agit d'un élément à charge de poids.

Il ressort du témoignage de G______ que les plaignantes n'ont jamais évoqué avec elle les actes sexuels imposés par le prévenu, alors que Y______ a déclaré aux débats que les plaignantes étaient allées dire à leurs petit frère et sœur qu'elles avaient été violées par leur père, ce qui avait conduit à l'interruption des contacts entre les plaignantes et leurs petits frère et sœur. Les déclarations de G______ viennent ainsi démontrer que le vil dessein de détruire la famille, prêté par Y______ à ses filles aînées est inexistant et que celles-ci ont bien toujours cherché à protéger leurs petit frère et sœur en renonçant durablement à déposer plainte pénale, ainsi qu'elles l'ont déclaré - sans jamais varier - et en évitant de parler des attouchements devant les plus jeunes comme l'a déclaré A______. Elle a également déclaré que ses sœurs ne fréquentaient pas des hommes plus âgés, ce qui vient contredire les affirmations contraires de Y______, dans le but de tenter de démontrer que le diagnostic de stress post traumatique est erroné. G______ a affirmé que les disputes familiales lors desquelles étaient évoquées les violences sexuelles avaient lieu toute l'année et pas seulement lors des vacances de Noël et de Nouvel An. Enfin, G______ a déclaré que la seule pièce de l'appartement qui était dépourvue de clé était la chambre aménagée dans la loggia.

De manière générale, le témoignage de G______ doit être apprécié avec circonspection, dès lors qu'elle dit être en colère contre ses sœurs car elles veulent gâcher "leurs" vies et qu'il comporte de nombreuses incohérences qui semblent s'expliquer par le fait que sa perception des faits a pu être influencée par le discours de la prévenue dont il est établi qu'elle a toujours évoqué les faits et exprimé son ressenti en présence des membres de sa famille. Il est en effet frappant de constater que de nombreux éléments du discours de Y______ – en particulier quant aux raisons pour lesquelles les plaignantes accusent X______ d'attouchements – se retrouvent dans celui de G______. Elle a par exemple affirmé que les plaignantes avaient commencé à évoquer les attouchements lorsque X______ avait commencé à dire qu'elles devaient être indépendantes ou qu'on leur demandait de participer au loyer, soit en 2019 alors qu'il est établi que les plaignantes ont commencé à évoquer des violences sexuelles bien avant, soit dès 2013, notamment à l'occasion de disputes familiales.

Bien avant le dépôt des plaintes pénales, les plaignantes se sont confiées auprès d'une amie et de proches au sujet des attouchements dont elles avaient été victimes au cours de leur enfance. Les auditions de ces témoins confirment sur de nombreux points déterminants les déclarations des plaignantes.

La témoin N______ – amie proche des deux plaignantes – a confirmé que C______ lui avait parlé en 2017 des attouchements survenus sur elle et sa sœur et l'avait priée de ne pas en parler. Elle lui avait également dit, alors qu'elle l'encourageait à déposer plainte, qu'elle ne souhaitait pas le faire pour ne pas détruire la famille et pour que ses frère et sœur ne se retrouvent pas en foyer – "Elle ne pensait qu'à eux et pas à elle-même". Elle lui a décrit des attouchements au niveau de la poitrine et davantage d'attouchements sur sa sœur et a évoqué le fait que, parfois, X______ donnait à A______ de l'argent après les actes. Elle lui a également dit qu'elle avait parlé des attouchements à sa mère laquelle l'avait aussitôt traitée de menteuse. A______, qui était dans le déni, lui a également parlé en 2017 ou 2018 des attouchements, après C______, le dévoilement s'étant déroulé avec beaucoup d'émotions. Ce témoin confirme avoir assisté à une dispute lors de laquelle les attouchements ont été évoqués, Y______ dont elle déclare qu'elle n'a jamais pris la défense de ses filles lui ayant dit qu'elle ne devait pas se laisser embobiner par les mensonges d'une "gamine". Elle a également confirmé que C______ n'était pas bien.

La témoin L______ – tante paternelle par alliance – a déclaré que C______ était venue vivre chez elle et son mari quelques mois auparavant pour une période de deux mois et leur avait parlé d'attouchements, il y avait deux mois de cela. Avec son mari ils avaient cherché à en parler avec X______ ce qu'ils n'étaient jamais parvenus à faire, Y______ leur ayant dit qu'il ne voulait pas les recevoir, que cette histoire était terminée, qu'elle en avait parlé avec C______ et A______ et qu'elle ne comprenait pas pourquoi les filles revenaient toujours sur le sujet en disant "Papa m'a touchée, je ne suis pas bien". Ce témoin a constaté la détresse psychologique de C______ qui était vraiment "en bas" et ne mangeait pas. Il ressort de son témoignage que si C______ a principalement évoqué les attouchements avec son mari, c'était en raison du fait qu'elle-même n'avait pas pu entendre les révélations de sa nièce. Quant à A______, elle l'avait appelée suite à une altercation postérieure à novembre 2020 à l'occasion de laquelle X______ lui avait dit que tant qu'il n'y avait pas eu de pénétration il n'y avait pas d'attouchement.

La témoin P______ – cousine des plaignantes et fille de L______ – explique avoir assisté à une altercation en 2018 entre C______ et X______, en présence de Y______, lors de laquelle il l'avait traitée de pute après qu'elle lui a dit "tu sais ce que tu as fait". Ce témoin a recueilli les confidences de C______ sur le fait que le prévenu la tripotait quand elle était plus jeune, ainsi que les confidences de A______ selon lesquelles il venait la toucher pendant la nuit, sans pénétration et en insistant au niveau de la poitrine. Ce témoin a également constaté que C______ n'était pas bien quand elle était venue vivre chez elle pendant trois mois. A______ a évoqué avec ce témoin la dernière altercation avant le dépôt de la plainte lors de laquelle les attouchements avaient été évoqués en particulier le fait que X______ lui avait dit que tant qu'il n'y avait pas de pénétration ce n'était pas grave.

La témoin O______ – grand-mère maternelle – a recueilli les confidences de A______ durant l'été 2020. Celle-ci lui a parlé d'attouchements sur sa personne lorsque son beau-père et elle étaient seuls à la maison, partout, depuis des années et du fait que sa mère lui disait de rester dehors et de ne pas rentrer à la maison. Elle avait également parlé d'attouchements sur sa sœur. Avant ces révélations, la prévenue – avec laquelle elle avait très peu de contact – lui avait dit, lors d'un repas en présence des deux plaignantes que C______ disait des mensonges sur X______ à teneur desquels il faisait des attouchements et ne lui avait pas laissé poser de question à C______ et qui n'avait pas non plus répondu à ses questions. Elle n'avait plus revu ses petites-filles depuis ce repas, ni n'avait parlé à A______ depuis le téléphone au cours duquel elle lui avait fait ses révélations et a précisé avoir incité A______ à aller à la police ou auprès de son enseignante pour parler de ces faits. Ce témoin considérait que les plaignantes ne pouvaient, les deux, inventer des choses.

Tous ces témoignages, considérés ensemble, viennent confirmer sur de nombreux points importants les déclarations des plaignantes, en particulier la volonté de celles-ci que les faits au sujet desquels elles s'étaient confiés ne soient pas révélés à des tiers, les plaignantes étant mues par le souci de protéger leur famille. Ils confirment également que des tiers étaient régulièrement présents lorsque les attouchements sexuels étaient évoqués lors de disputes familiales. Ils confirment enfin que les plaignantes se sont confiées avant leur audition à la police sur des éléments de fait importants – comme par exemple le fait que parfois X______ remettait de l'argent à A______ après des attouchements – quand bien même A______ a omis de déclarer cela lors du dépôt de plainte, ce qu'elle a fait lors d'une audition subséquente.

Au vu des éléments évoqués, le dossier recèle un faisceau d'indices permettant de tenir pour établis les faits tels que décrits par les plaignantes et retenus dans l'acte d'accusation.

Enfin, il ressort du dossier qu'aucune des plaignantes n'a cherché à exagérer ses propos ou à charger les prévenus, étant relevé qu'elles ont même exclu certains actes. A______ a d'ailleurs été dans la retenue, disant qu'à un moment donné les actes s'étaient interrompus pendant deux ou trois mois, respectivement qu'à la fin les pénétrations digitales avaient cessé. Elles n'ont pas non plus cherché à présenter une version plus favorable, ayant d'emblée confirmé la rétractation de A______. Elles n'ont aucun bénéfice secondaire à tirer de la procédure et de fausses accusations puisqu'avant de se résoudre à déposer plainte pénale, les plaignantes avaient déjà dévoilé dans le cadre familial, alors qu'elles étaient encore enfants, les attouchements que le prévenu leur faisait subir. Or, à ce moment-là, la vie de famille était harmonieuse de sorte qu'elles n'avaient aucune raison de souhaiter le divorce de parents qu'elles aimaient. Par ailleurs, à ce moment-là également, elles n'avaient plus de contact avec leur père biologique ou très peu de contacts avec la famille maternelle, avec laquelle Y______ était brouillée de sorte que le mobile du complot familial tombe. En réalité le processus pénal leur a tout fait perdre, soit leur logement et leurs relations avec les personnes qu'elles aimaient le plus, la famille étant désormais scindée, ce dont elles souffrent beaucoup, étant précisé que c'est précisément ce qu'elles redoutaient avant de déposer plainte. La thèse de l'ensorcellement involontaire de C______ est inconsistante et celles des mauvaises influences subies sur les réseaux sociaux ou sur internet, ne trouvent aucune assise dans les éléments du dossier. Si le Tribunal ne peut exclure que les plaignantes aient pu, lors de disputes familiales faire du chantage, il ne peut que constater que celui-ci n'a jamais porté et ne pouvait en tout état pas porter, au vu de la situation financière obérée de Y______ et du fait que X______ n'a jamais eu de revenu. En outre, Y______ indiquant que ses filles étaient assoiffées d'argent, de manière dénigrante, ne trouve aucun fondement puisque les filles ont quitté le domicile familial suite à la plainte pénale et ont été indépendantes financièrement. En l'absence, chez les plaignantes, de mobile sérieux d'accuser faussement leur beau-père d'attouchements sexuels, le Tribunal ne peut que se déclarer convaincu des raisons mises en avant par A______ et C______, à savoir que leur agresseur sorte du déni et reconnaisse le mal qu'il leur a fait.

Des actes d'ordre sexuel

4.2.3. Les caresses régulières sur les parties génitales de A______ ainsi que sa poitrine, à même la peau, les baisers sur la bouche et sur les seins, l'introduction d'un ou plusieurs doigts dans son vagin, ainsi que les caresses sur le clitoris sont des actes d'ordre sexuel sur un enfant, dès lors que celle-ci avait, au moment des faits, moins de 16 ans.

S'agissant de C______, en caressant et en léchant ses seins alors qu'elle avait 12 ans et en lui caressant les seins par-dessus les vêtements avant de l'embrasser avec la langue alors qu'elle en avait 13, le prévenu a également commis des actes d'ordre sexuel sur un enfant.

Quant à l'élément subjectif, ce dernier est également réalisé, le prévenu ne pouvant pas avoir de doute sur la nature sexuelle des actes qu'il leur faisait subir.

Le prévenu s'est ainsi rendu coupable d'actes d'ordre sexuel sur des enfants, au sens de l'art. 187 ch. 1 al. 1 CP.

De la contrainte sexuelle

4.2.4. Le prévenu a usé de contrainte envers A______, pour l'amener, sans son consentement, à subir des actes d'ordre sexuel, sans usage de violence, laquelle n'était pas nécessaire. En effet, le prévenu a exercé sur A______ des pressions d'ordre psychique. Il a exploité le lien quasi paternel qui le liait à cette dernière, la situation d'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle de celle-ci, pour la soumettre à des actes qu'elle ne voulait pas. Elle se trouvait toujours seule avec lui, sans pouvoir demander d'aide. Il lui disait que c'était leur secret, qu'il s'agissait d'actes normaux entre un père et une fille et qu'il s'agissait d'une preuve d'amour. Lorsqu'elle a décidé de s'opposer aux actes, il lui faisait du chantage, impliquant les sentiments. Lorsque A______ a essayé de chercher de l'aide auprès de sa mère, elle n'en a obtenu aucune et s'est vue mettre une plus grande pression encore, car elle pouvait détruire la famille si elle parlait. Cette violence structurelle a amené l'enfant à céder, de manière compréhensible.

S'agissant de C______, celle-ci n'a pas connu son père, du moins pas après l'âge d'une année. Elle a considéré le prévenu comme un père de substitution. Il existait une situation d'infériorité cognitive et de confiance créé par le lien familial et paternel de substitution. Le prévenu s'occupait d'elle et des autres enfants, la mère travaillant en journée. Elle était en confiance avec son beau-père et décrit avoir été complètement tétanisée et figée lors du premier acte. La deuxième fois, elle a résisté tant bien que mal, en s'enfuyant par la suite. Le prévenu a tiré profit du jeune âge de sa belle-fille, de son autorité quasi paternelle, de chef de famille et du fait qu'il se trouvait seul avec elle au moment des actes, ce qui la plaçait dans une situation telle qu'elle n'a eu d'autres choix que de céder, de manière compréhensible.

Dans les deux cas, le prévenu n'a pas eu à utiliser de contrainte au sens propre du terme, au vu de la violence structurelle existante.

S'agissant de la condition subjective, il ne fait aucun doute que le prévenu savait que ses deux belles-filles ne pouvaient pas être consentantes aux actes et a usé de son pouvoir, de sa place de chef de famille, afin de les faire céder. En exerçant son emprise, il a volontairement anéanti toute résistance chez ses victimes pour satisfaire ses propres envies sexuelles. Il savait également, compte tenu du fait que Y______ n'avait pas cru ses filles lorsqu'elle a eu connaissance des attouchements qu'elles avaient subis, que ses victimes ne bénéficieraient d'aucun soutien de leur mère, ce qui les rendait plus vulnérables encore.

Dès lors, les éléments objectifs et subjectifs de la contrainte sexuelle sont réalisés envers ses deux belles-filles.

Le prévenu sera reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP.

Des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance

4.2.5. Le Tribunal retient que ces faits se sont déroulés conformément aux déclarations de A______, soit que le prévenu se glissait dans son lit la nuit, alors qu'elle dormait et était incapable de résistance. Il lui caressait alors les parties génitales et la poitrine, à même la peau, lui léchant également les seins et l'embrassant avec la langue, ce qui la réveillait. Lors de la commission de ces actes d'ordre sexuel, à tout le moins au début, la plaignante dormait et était donc incapable de résistance. Le prévenu en a profité pour commettre les actes incriminés. Endormie, la victime n'était pas en mesure de percevoir les actes imposés, et de les refuser, même si elle se réveillait par la suite. Au vu de la jurisprudence, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont réalisés.

Le prévenu a profité de cet état d'endormissement et exploité cette situation afin d'accomplir son acte étant relevé que, sur le plan subjectif, il ne pouvait qu'avoir, au moment d'agir, conscience de l'état d'incapacité de résistance de sa victime.

Le prévenu sera reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP.

De la violation du devoir d'assistance ou d'éducation

4.2.6.1. Ainsi que cela a été évoqué au stade des questions préjudicielles, l'action pénale est prescrite à l'égard des deux prévenus, pour la période pénale antérieure au 1er janvier 2014. La procédure doit dès lors être classée en raison de cet empêchement de procéder.

4.2.6.2. S'agissant de X______, les faits antérieurs au 1er janvier 2014 ayant été classés, seuls ceux commis au préjudice de A______ doivent être analysés, au vu des éléments contenus dans l'acte d'accusation.

Le Tribunal relève qu'il n'est pas possible, au-delà de tout doute raisonnable, de retenir que des nouveaux abus ont été commis au préjudice de A______ postérieurement au 1er janvier 2014. Au vu des faits retenus dans l'acte d'accusation, liant le Tribunal et en l'absence de déclarations péremptoires de A______ ou d'autre élément confirmant que les abus se sont poursuivis au cours de sa quinzième année il doit être retenu la version la plus favorable aux accusés, soit qu'ils se sont terminés alors qu'elle était âgée de 14 ans.

Par conséquent, A______ ayant eu 14 ans le ______ 2012, il convient de retenir que les derniers abus sexuels sont survenus avant le 1er janvier 2014, de sorte que X______ n'a pas commis d'actes d'ordre sexuel sur A______ en des temps non atteints de prescription.

Il sera dès lors acquitté de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 al. 1 CP

4.2.6.3. S'agissant de Y______, en ce qui concerne le reproche qui lui fait d'avoir facilité les agissements de son époux, les faits antérieurs au 1er janvier 2014 ayant été classés, le Tribunal correctionnel retient que la réalisation de l'infraction n'est pas établie pour le surplus s'agissant de C______, dans la mesure où les faits se sont, selon la version la plus favorable à la prévenue, déroulés durant le printemps de l'année 2013. Il en va de même pour A______ dans la mesure où il ne peut être retenu, sans doute raisonnable, que des faits sont survenus durant l'année 2014.

Ainsi, il ne peut lui être reproché d'avoir facilité les agissements de X______, le Tribunal correctionnel ne pouvant asseoir la certitude que des actes ont été commis en 2014.

S'agissant du reproche qui lui est fait d'avoir omis de dénoncer les agissements de X______, le Tribunal retient que, s'agissant des abus antérieurs au 1er janvier 2014, en l'absence d'une obligation générale de dénoncer et d'obligation spéciale de dénoncer fondée sur l'art. 302 CPP ou sur le droit cantonal, il ne saurait lui être reproché une omission de dénoncer son époux postérieurement au 1er janvier 2014.

A teneur des faits inscrits dans l'acte d'accusation, lesquels n'abordent que deux états de faits, aucune omission d'un quelconque devoir d'éducation ou d'assistance ne peut lui être reproché, faute de danger pour le développement physique ou psychique de ses filles dont elle aurait dû les protéger.

Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation n'étant pas réalisés, les prévenus devront en être acquittés.

Peine

5.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior ; ATF 135 IV 152 consid. 1).

5.2. En l'espèce, les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. C'est donc l'ancien droit qui s'applique, le nouveau droit n'apparaissant pas plus favorable au prévenu, étant toutefois relevé que cet élément n'a aucune incidence en l'espèce.

6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

6.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

6.1.3. Selon l'art. 48 al. 1 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

6.1.4. Aux termes de l'art. 40 aCP, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six moins au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.

6.1.5. En vertu de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

6.2. En l'espèce, la faute du prévenu est très lourde. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle, à la liberté et au développement harmonieux de deux enfants qu'il avait, de par son statut familial à leur égard, le devoir de protéger, à une période importante de leur développement. Il a profité de son ascendant paternel à l'égard des deux victimes qui le considéraient comme leur père.

Ses mobiles sont égoïstes, en tant qu'ils relèvent de la volonté d'assouvir ses pulsions sexuelles, en exposant la santé physique et psychique des plaignantes. Les conséquences de ses actes sur les victimes sont graves et durables, en particulier pour A______ qui a déserté sa propre ville, a dû recommencer sa vie à zéro pour pouvoir se reconstruire, les deux victimes souffrant d'un stress post-traumatique chronique.

La période pénale est longue (3 ans) et l'intensité criminelle est élevée au vu du nombre d'actes commis.

Le prévenu n'a jamais exprimé de regrets, ni n'a manifesté la moindre empathie étant relevé que selon l'expert psychiatre, il est incapable d'en éprouver, compte tenu des traits de personnalité narcissiques et mégalomaniaques qu'il présente.

Rien dans sa situation personnelle ne peut expliquer ses agissements.

Sa prise de conscience est inexistante, le prévenu ayant persisté à nier les faits qui lui sont reprochés, cherchant à expliquer les accusations portées à son encontre de toutes sortes de façons plus incongrues les unes que les autres, ce qui a pour conséquence de constituer un obstacle supplémentaire à la résolution de la symptomatologie de stress post-traumatique des victimes.

Sa responsabilité est pleine et entière selon l'expert.

Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant.

Le prévenu n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui est un facteur neutre.

En raison de l'écoulement du temps, la peine sera réduite.

Vu la gravité des faits, seule une peine privative de liberté entre en considération.

Au vu de l'ensemble des circonstances, une peine de base, pour les infractions commises au préjudice de A______, objectivement les plus graves, sera arrêtée à 32 mois et augmentée dans une juste proportion pour sanctionner les infractions commises au préjudice de C______ de 4 mois (peine hypothétique 6 mois).

La détention subie par le prévenu, à savoir 133 jours, ainsi que les mesures de substitution subies, seront déduites à raison de 20% du 31 août 2021 au 16 novembre 2021 eu égard au caractère plus incisif des mesures incluant un éloignement du domicile, puis à raison de 10% à compter du 16 novembre 2021 (obligation de dépôt de ses documents d'identité et de se présenter une fois par semaine au poste de police), ce qui correspond, pour la compensation des mesures de substitution à 77 jours.

Le pronostic quant au comportement futur du prévenu étant défavorable, au vu du risque de récidive retenu par l'expert psychiatre qualifié de faible à moyen sous la forme d'atteinte à l'intégrité sexuelle et de l'absence de prise de conscience de la part du prévenu, la peine prononcée ne pourra être assortie du sursis, pas même partiellement.

Mesure

7.1.1. Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (art. 57 al. 1 CP).

7.1.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec cet état (art. 63 al. 1 CP).

7.2. En l'espèce, à rigueur d'expertise psychiatrique, X______ présentait au moment des faits un grave trouble mental sous la forme d'un trouble grave de la personnalité ainsi qu'un trouble de la préférence sexuelle de type pédophilie, de gravité moyenne. L'expert a retenu qu'il présentait en outre un risque qualifié de faible à moyen de commettre de nouvelles infractions emportant une atteinte à l'intégrité sexuelle qu'une peine seule ne suffirait pas à écarter. Ce risque est susceptible d'être diminué par une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire d'une durée minimale de 5 ans. Un traitement ordonné contre sa volonté aurait des chances d'être mis en œuvre et en cas d'engagement du prévenu sincère et avec conviction dans ce traitement, la diminution du risque de récidive pourrait être importante. Enfin, l'exécution d'une peine privative de liberté serait compatible avec la mise en œuvre du traitement préconisé.

A défaut d'avoir des raisons de le faire, le Tribunal correctionnel considère qu'il y a lieu de ne pas s'écarter de l'appréciation de l'expert psychiatre.

Partant, le Tribunal est d'avis qu'il se justifie de prononcer à l'égard du prévenu un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, mesure qui respecte le principe de proportionnalité.

8. L'art. 67 al. 3 CP étant entré en vigueur le 1er janvier 2015, au vu du principe de la non-rétroactivité du droit pénal, les faits s'étant déroulés antérieurement, la question de l'interdiction d'exercer une activité et interdiction de contact et interdiction géographique ne se pose pas.

Expulsion

9. La question de l'expulsion du prévenu du territoire Suisse, plaidée par le Ministère public, ne se pose pas en vertu du principe de la non-rétroactivité du droit pénal, dès lors que les faits se sont déroulés avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur des dispositions légales régissant l'expulsion.

Conclusions civiles

10.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

10.1.2. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'est pas nécessaire que les souffrances soient attestées par un rapport thérapeutique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020, consid. 10.1 et 10.2).

Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345).

10.2. En l'espèce, compte tenu des actes commis par le prévenu au préjudice des deux plaignantes, le droit à une indemnité pour tort moral leur est acquis, au vu également des expertises de victimologie.

Celle-ci sera fixée à CHF 4'000.- pour C______ compte tenu des répercussions importantes et durables qu'ont eu les agissements du prévenu sur elle, nonobstant le nombre peu élevé d'épisodes d'agissements criminels et l'absence de traitement thérapeutique.

S'agissant de A______, elle sera fixée à CHF 15'000.- compte tenu des répercussions importantes et durables qu'ont eu les agissements du prévenu sur elle, de la durée et du caractère répété des agissements criminels du prévenu.

Inventaire, indemnisations et frais

11. Le téléphone saisi sera restitué au prévenu (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

12. Les conseils juridique gratuits des parties plaignantes seront indemnisés conformément au tarif en vigueur (art. 138 al. 1 CPP).

13.1.1. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3).

13.1.2. A teneur de l'art. 426 al. 1 CP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. 

13.1.3. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que, s'il est acquitté partiellement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses pour un avocat de choix.

Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 p. 166s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3).

Il revient aux autorités pénales d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 142 IV 163). Le prévenu peut être enjoint de chiffrer et détailler ses prétentions (art. 429 al. 2 CPP), afin que l'autorité soit en mesure de procéder à cette appréciation.

13.1.4. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté en partie a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.

Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références).

Le droit à des dommages et intérêts suppose l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (FF 2006 1057s, p. 1313). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1).

13.1.5. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu qui est au bénéfice d'une ordonnance de classement ou qui est acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu acquitté, totalement ou partiellement, a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163).

L'ampleur de la réparation morale de l'art. 49 CO dépend des circonstances du cas concret, en particulier le genre et l'importance de l'atteinte subie et le degré de gravité de la faute de l'auteur du préjudice (ATF 112 II 131 et 108 II 422 consid. 5), mais avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime – compte tenu notamment de l'intensité et de la durée de ses conséquences sur sa personnalité – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge ; en raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 125 III 269 consid. 2a).

Outre la détention, peuvent constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163).

13.2.1. En l'espèce, au vu du verdict de culpabilité, X______ sera condamné aux 4/5e des frais de la procédure et sa requête en indemnisation sera rejetée.

13.2.2. Au vu des classement et acquittement prononcés, il sera fait droit aux conclusions en indemnisation de Y______ dans la mesure où celles-ci ont été chiffrées et documentées à concurrence d'un montant de CHF 36'420.55 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et de CHF 1'769.60 pour le dommage économique causé du fait de sa participation obligatoire à la procédure.

S'agissant de la somme sollicitée à titre de réparation du tort moral, celle-ci sera arrêtée à CHF 1'500.- au vu de la durée de la procédure, de l'infraction visée, et des conséquences familiales.

14. Le solde des frais de la procédure sera laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Classe la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.4 de l'acte d'acte d'accusation qualifiés de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 al. 1 CP pour la période courant de 2011 au 31 décembre 2013 (art. 329 al. 5 CPP).

Acquitte X______ des faits visés sous chiffre 1.1.4. de l'acte d'accusation qualifiés de violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour la période courant dès le 1er janvier 2014 (art. 219 al. 1 CP).

Déclare X______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 133 jours de détention avant jugement et de 110 jours en compensation des mesures de substitution (art. 40 CP).

Ordonne que X______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 7 juillet 2021 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 10 novembre 2021 au Service de l'application des peines et mesures.

Condamne X______ à payer à A______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2012 (date moyenne), à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Condamne X______ à payer à C______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2013, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Ordonne la restitution à X______ du téléphone figurant sous chiffre unique de l'inventaire n° 30807720210421 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ aux 4/5ème des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 23'208.45, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien des mesures de substitution ordonnées le 31 août 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte et prolongées par ordonnance de ce même Tribunal du 23 décembre 2022 (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP).

****

Classe la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre 1.2.1 de l'acte d'acte d'accusation qualifiés de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 al. 1 CP pour la période courant de 2011 au 31 décembre 2013 (art. 329 al. 5 CPP).

Acquitte Y______ des faits visés sous chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation qualifiés de violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour la période courant dès le 1er janvier 2014 (art. 219 al. 1 CP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à Y______ CHF 36'420.55 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à Y______ CHF 1'769.60 à titre d'indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à Y______ CHF 1'500.-, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (art. 429 al. 1 let. c CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Fixe à CHF 14'367.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Fixe à CHF 13'735.80 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Patricia MACCAFERRI CECCONI

Le Président

Niki CASONATO


 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

20'938.45

Convocations devant le Tribunal

CHF

150.00

Frais postaux (convocation)

CHF

63.00

Emolument de jugement

CHF

2'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

23'208.45

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Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

24 avril 2023

 

Indemnité :

Fr.

10'283.35

Forfait 20 % :

Fr.

2'056.65

Déplacements :

Fr.

1'000.00

Sous-total :

Fr.

13'340.00

TVA :

Fr.

1'027.20

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

14'367.20

Observations :

- 51h25 à Fr. 200.00/h = Fr. 10'283.35.

- Total : Fr. 10'283.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 12'340.–

- 10 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'000.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'027.20

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

C______

Avocate :  

D______

Etat de frais reçu le :  

19 avril 2023

 

Indemnité :

Fr.

10'912.50

Forfait 10 % :

Fr.

1'091.25

Déplacements :

Fr.

750.00

Sous-total :

Fr.

12'753.75

TVA :

Fr.

982.05

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

13'735.80

Observations :

- 72h45 à Fr. 150.00/h = Fr. 10'912.50.

- Total : Fr. 10'912.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 12'003.75

- 10 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 750.–

- TVA 7.7 % Fr. 982.05

 

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à X______, soit pour lui son Conseil, Me E______
par voie postale

Notification à Y______, soit pour elle son Conseil, Me F______
par voie postale

Notification à A______, soit pour elle son conseil Me B______, conseil juridique gratuit
par voie postale

Notification à C______, soit pour elle son Conseil Me D______
par voie postale

Notification au Ministère public
par voie postale