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Décisions | Tribunal pénal

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P/1155/2018

JTCO/46/2023 du 06.04.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.182; CP.123; CP.166; CP.229; CP.251; LCR.97; LEI.115; LEI.115; LEI.115; LEI.116; LEI.116; LEI.117; LEI.117; LAVS.87; LPP.76; CP.157
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 6


6 avril 2023

 

MINISTERE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante

Monsieur B______, partie plaignante, assisté de Me Olivier PETER

Monsieur C______, partie plaignante, assisté de Me Camille MAULINI

Monsieur D______, partie plaignante, assisté de Me Lorella BERTANI

contre

Monsieur X______, né le ______1977, domicilié ______, prévenu, assisté de Me Marco ROSSI

Monsieur Y______, né le ______1984, domicilié ______, prévenu, assisté de Me Simon Peter QUEDENS


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut :

- s'agissant de X______, à ce qu'il soit reconnu coupable de l'intégralité des faits et infractions reprochés dans l'acte d'accusation, à l'exception toutefois des accusations de contrainte et de séquestration, pour lesquelles il se rapporte à l'appréciation du Tribunal. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 6 ans et d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 100.-, partiellement complémentaire aux peines pécuniaires prononcées le 18 mars 2014, le 4 octobre 2016, le 17 juillet 2017 et le 13 novembre 2017. Il conclut encore au prononcé d'une mesure d'expulsion d'une durée de 10 ans avec inscription au SIS ;

- s'agissant de Y______, à ce qu'il soit reconnu coupable de l'intégralité des faits et infractions reprochés dans l'acte d'accusation, les faits décrits sous ch. 1.2.1 devant être qualifiés de complicité de traite d'êtres humains, subsidiairement d'usure, à ce que Y______ soit condamné à une peine privative de liberté de 14 mois et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.-, peines assorties du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans ;

- à ce que les valeurs et les véhicules séquestrés soient confisqués, les véhicules devant être vendus rapidement et le montant de la vente alloué aux parties plaignantes, et à ce que les autres biens et valeurs saisis suivent le sort requis dans l'acte d'accusation. S'agissant des frais, à ce qu’ils soient mis à la charge des prévenus, à hauteur de 3/4 pour X______ et 1/4 pour Y______.

B______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité des deux prévenus, les actes décrits sous chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation fondant une culpabilité de complicité de traite d'êtres humains par dol éventuel, cumulativement ou subsidiairement de complicité par omission de traite d'êtres humains commise par Y______. Il persiste dans ses conclusions écrites déposées à l’audience de jugement.

C______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité conforme à celui requis par B______. Il persiste dans ses conclusions civiles écrites déposées à l’audience de jugement.

D______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité conforme à celui requis par B______. Il persiste dans ses conclusions civiles écrites déposées à l’audience de jugement.

X______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des accusations d'infractions à la LAVS, à la LPP et aux art. 115, 116 et 117 LEI. Il conclut à son acquittement de toutes les autres infractions. S'agissant de la peine, il conclut à l'application des circonstances atténuantes découlant de l'art. 48 let. a ch. 2 et 48 let. e CP, et en tout état au prononcé d'une peine compatible avec le sursis, à tout le moins partiel. Il s'oppose au prononcé d'une mesure d'expulsion, le cas échéant par application de la clause de rigueur. Il conclut au déboutement des parties plaignantes de leurs conclusions civiles. S'agissant des frais, il s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal.

Y______, par la voix de ses Conseils, s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal s'agissant des faits et accusation d'infractions à la LEI, à la LAVS, à la LPP et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité. Il conclut à son acquittement de tous les autres chefs d'accusation. Concernant la peine, il conclut à l'application de l'art. 48 let. e CP et, en conséquence, à une exemption de peine ou au prononcé d'une peine atténuée et compatible avec sa culpabilité limitée, qui sera assortie du sursis complet. S'agissant de l'expulsion, il conclut à l'application de la clause de rigueur. Il conclut enfin au rejet des conclusions civiles et à ce que les frais ne soient pas mis à sa charge.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 19 janvier 2023 et acte d'accusation complémentaire du 24 mars 2023, il est reproché à X______ :

-     ch. 1.1.1. : d'avoir, entre le 13 décembre 2013 et le 25 janvier 2018, entre Genève et la Macédoine, recruté en Macédoine une cinquantaine d'ouvriers, employés par E______SA, afin d'exploiter leur force de travail, en les contraignant à travailler au-delà du temps maximal autorisé, sans pause, sans contrepartie financière, en les injuriant, menaçant et maltraitant, contrôlant leurs déplacements, et en les logeant dans des appartements insalubres, les ouvriers ne disposant pas tous de lit et certains d'entre eux dormant à même le sol, alors que le salaire versé et les charges sociales – pour autant qu'ils aient été versés – étaient très largement en deçà des minimums légaux et disproportionnés par rapport au travail effectué,

d'avoir, plus particulièrement, profité des conditions de vie précaires des ouvriers en Macédoine, et avoir promis de leur offrir un salaire régulier compris entre EUR 1'000.- et EUR 1'500.-, pour 40 heures de travail par semaine, en étant nourris, logés et blanchis ainsi que promis que des démarches pour l'obtention d'un titre de séjour et permis de travail en Suisse seraient entreprises, ce qui n'a été jamais été effectué,

dans ce contexte, d'avoir interdit à ses employés de sortir du logement, seuls certains employés disposant des clés, et de parler à des tiers, tout en surveillant que ses consignes étaient respectées, menaçant ses employés de représailles s'ils ne lui obéissaient pas, et d'avoir exigé des employés qu'ils travaillent de 7h à 19h-20h, les poussant, selon les chantiers, à travailler jusqu'à 23h, en ne leur octroyant aucune pause, hormis cinq minutes pour déjeuner, cela y compris le week-end, et aucune vacances, étant précisé que les conditions sécuritaires n'étaient pas respectées sur les chantiers, qu'il s'agisse de l'équipement fourni, des conditions de travail ou des normes de sécurité des installations,

en dehors des heures de travail, d'avoir utilisé certains employés, dont B______ et C______, comme chauffeurs,

dans ce contexte, d'avoir privé les ouvriers de nourriture alors qu'ils travaillaient sur les chantiers la journée, cela parfois durant 48h, ou de ne pas leur avoir donné la nourriture nécessaire à leurs besoins, et d'avoir également exploité la situation de faiblesse des ouvriers, les faisant vivre dans un climat de peur, en les injuriant et les menaçant régulièrement, que ce soit en déclarant qu'ils "allaient voir ce qui allait leur arriver" ou qu'il allait les "faire retourner en Macédoine", en prétextant connaître un inspecteur de police, mais également en se montrant violent physiquement en cas d'opposition ou de demande en paiement des salaires, notamment à l'égard de B______, de D______ et d'C______,

pour asseoir davantage son autorité sur les employés et les dissuader de se plaindre et de quitter la société, d'avoir pris contact avec les employeurs subséquents, respectivement potentiels employeurs desdits ouvriers, afin qu'ils soient licenciés, respectivement qu'ils ne soient pas embauchés,

d'avoir de la sorte exploité le travail de plusieurs dizaines d'employés dont B______, F______, D______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R_______ et S______, ainsi que T______, U______, V______, W______, Z______, AA_______ et C______,

d'avoir exercé son activité coupable à la manière d'une profession, vu la période d'activité et le nombre d'employés concernés, agissant de manière systématique et obtenant pour lui-même, respectivement pour sa société, des sommes importantes comme revenu,

et de s'être ainsi rendu coupable de traite d'êtres humains avec la circonstance aggravante du métier au sens de l'art. 182 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), d'infractions à l'art. 87 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) et à l'art. 76 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40);

-     ch. 1.1.2. : d'avoir, à Genève, entre le 13 décembre 2013 et le 25 janvier 2018, dans les circonstances décrites supra sous chiffre 1.1.1, recruté une cinquantaine d'ouvriers résidant en Macédoine, en leur promettant un travail, un logement et une rémunération, les faisant venir en Suisse, alors qu'il savait que ceux-ci ne disposaient pas des autorisations nécessaires pour entrer en Suisse légalement et y résider,

d'avoir mis à disposition desdits ouvriers un logement, facilitant ainsi leur séjour en Suisse, à Genève, alors qu'il savait qu'ils ne disposaient pas des autorisations nécessaires pour ce faire,

d'avoir employé ces ressortissants étrangers, pour le compte de la société E______SA, alors qu'il savait qu'ils ne disposaient pas des autorisations nécessaires pour travailler en Suisse,

d'avoir ainsi fait venir en Suisse, logé et/ou employé à tout le moins B______, F______, D______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______ et S______, ainsi que T______, U______, V______, W______, Z______ et C______, lesquels ne disposaient d'aucune autorisation de séjour ni, a fortiori, de travail,

d'avoir agi de la sorte alors qu'il avait été condamné par ordonnance pénale du 13 novembre 2017 pour emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 LEI),

et de s'être ainsi rendu coupable d'incitation à l'entrée et au séjour d'étrangers sans autorisation au sens de l'art. 116 al. 1 let. a, b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20) et d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 et 2 LEI);

-     ch. 1.1.3. : d'avoir, le 21 novembre 2017, aux environs de 23h00, dans le parc de la Perle du Lac, après avoir fait venir sous de faux prétextes B______, asséné à ce dernier un coup de tête et, alors qu'il a tenté de le repousser, l'avoir saisi de la main gauche au niveau de l'épaule et l'avoir roué de coups de poing, en le frappant du poing droit et en lui donnant des coups de pied, à environ sept reprises au niveau du visage et dix reprises au niveau des parties génitales,

d'avoir ainsi occasionné à B______ un hématome orbital gauche et une hémorragie de la conjonctivale gauche,

étant précisé que B______ a déposé plainte pénale pour ces faits le 6 décembre 2017,

et de s'être ainsi rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP);

-     ch. 1.1.4. : (i) d'avoir, à une date indéterminée, comprise entre le 21 novembre 2017 et le 6 décembre 2017, à Genève, menacé B______, en déclarant à leurs connaissances communes qu'il le cherchait et qu'il le tuerait, menaces ayant effrayé B______,

étant précisé que B______ a déposé plainte pénale pour ces faits le 6 décembre 2017,

(ii) d'avoir, à une date indéterminée postérieurement au 21 novembre 2017 et début décembre 2017, à Genève, menacé C______, en mandatant en Macédoine des tiers, qui n'ont pas été formellement identifiés, afin qu'ils se rendent au domicile du père d'C______ et le menacent de tuer son fils, en lui disant qu'il mettrait C______ dans un sac noir, un sac poubelle, pour le ramener en Macédoine, ces menaces étant destinées à être rapportées à C______ et à l'effrayer, ce qui a été le cas,

étant précisé qu'C______ a déposé plainte pénale pour ces faits le 19 décembre 2017,

(iii) d'avoir, au début du mois de décembre 2017, à proximité de la Plaine de Plainpalais, menacé C______ de le tuer en mimant le geste de lui trancher la gorge, menace qui a effrayé C______,

étant précisé qu'C______ a déposé plainte pénale pour ces faits le 19 décembre 2017,

et de s'être ainsi rendu coupable, à de réitérées reprises, de menaces (art. 180 ch. 1 CP);

-     ch. 1.1.5. : d'avoir, dans le courant de l'année 2015, à Genève, amené A______, astucieusement en exploitant leur relation sentimentale, à lui remettre CHF  15'587.80, en lui faisant croire que sa société E______SA était victime de malversations, en réalité inexistantes, de manière à lui faire payer ladite somme pour l'aider, montants versés par le biais de plusieurs versements, à savoir les 16 octobre 2015, 28 octobre 2015, 30 octobre 2015 et 16 novembre 2015, prétendant avoir l'intention de la rembourser, ce qu'il n'a jamais eu l'intention de faire, et d'avoir agi dans le dessein de s'enrichir personnellement et illégitimement,

et de s'être ainsi rendu coupable d'escroquerie (art. 146 ch. 1 CP).

-     ch. 1.1.6. : d'avoir, à Genève, entre une date indéterminée postérieure au mois de juin 2015 et le 7 août 2017, tenté de contraindre A______ à se remettre en couple avec lui, en lui adressant quotidiennement, soit personnellement, soit par le biais des membres de sa famille, des messages harcelants, en la faisant suivre, en la menaçant de se suicider et en prétendant qu'elle ne serait jamais tranquille,

dans ces circonstances, au mois de mars 2016, dans le club AB______, d'avoir exhibé une arme de poing qu'un de ses amis, qui n'a pas été identifié, a manipulé, cela après avoir montré une vidéo d'un homme abattant son épouse en raison de son infidélité, ajoutant à A______ qu'il l'avait à l'œil et avait placé des caméras à son domicile,

effrayant de la sorte A______ et la déterminant à rester en couple avec lui, alors même qu'elle souhaitait mettre un terme à leur relation,

étant précisé que A______ a déposé plainte pénale pour ces faits le 7 août 2017,

et de s'être ainsi rendu coupable de contrainte (art. 181 CP);

-     ch. 1.1.7 : d'avoir, à une date indéterminée, début janvier 2016, à Genève, emmené de force A______ dans sa voiture, puis circulé entre la rue AK______ et le quartier des Charmilles, en l'empêchant de sortir de son véhicule, cela durant plus d'une heure, et malgré plusieurs tentatives de A______ de quitter le véhicule,

et de s'être ainsi rendu coupable de séquestration (art. 183 ch. 1 CP);

-     ch. 1.1.8. : d'avoir, depuis une date indéterminée, dans le courant de l'année 2017, jusqu'au 25 janvier 2018, fait venir à Genève son fils, AC______, alors âgé de onze ans, lequel vivait en Macédoine, le déscolarisant de la sorte, l'emmenant dans un pays qu'il ne connaissait pas et dont il ne parlait pas la langue, sans sa mère, sans titre de séjour et sans assurance-maladie, ne lui fournissant pas une surveillance quotidienne adéquate, le laissant à domicile, hors période de vacances scolaires, et d'avoir accepté pleinement et sans réserve de mettre en danger son bon développement,

et de s'être ainsi rendu coupable de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP);

-     ch. 1.1.9. : d'avoir, entre les années 2014 et 2019, en sa qualité de directeur de la société E______SA et d'organe de fait de la société, omis de tenir la comptabilité de cette société, en violation de ses obligations légales, empêchant par-là toute visibilité quant à la réelle situation financière de la société et quant aux mesures d'assainissement à prendre, notamment la saisine du juge au sens de l'art. 725 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), étant précisé que la faillite de la société a été prononcée le ____ 2019,

et de s'être ainsi rendu coupable de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP);

-     ch. 1.1.10. : entre les mois d'avril 2017 et juillet 2017, dans le cadre du chantier situé au chemin AD______, à Genève, alors qu'en sa qualité de directeur et d'organe de fait de la société E______SA, il était mandaté pour l'exécution de travaux, permis un risque d'éboulement concret sur les ouvriers dans la fosse, profonde de neuf mètres, risque d'éboulement qui a nécessité l'arrêt du chantier et qui aurait pu être évité si les règles de l'art de construire avaient été respectées,

d'avoir réalisé les travaux alors qu'il ne disposait pas des compétences et connaissances nécessaires pour se charger d'un tel chantier, et de n'avoir en outre pas équipé les employés d'E______SA conformément aux règles de sécurité imposées sur un tel chantier (absence de casque ou de chaussures adéquates), alors qu'au surplus, les conditions de travail imposées aux employés d'E______SA (contexte de faits décrit supra sous chiffre 1.1.1), notamment des horaires de travail inadaptés et excessifs, l'absence de pause et de nourriture adéquates, engendraient une fatigue importante et, partant, un risque accru d'accident,

d'avoir ainsi mis, lors de ce chantier, la vie et l'intégrité physique de D______, C______ et B______ concrètement en danger,

et de s'être ainsi rendu coupable de violation des règles de l'art de construire (art. 229 ch. 1 CP);

-     ch. 1.1.11. : (i) d'avoir, entre le 7 octobre 2016 et le 12 septembre 2017, à Genève, en sa qualité de directeur et d'organe de fait d'E______SA, transmis ou fait transmettre des fiches de salaires ne correspondant pas aux salaires effectifs versés aux employés de la société, en faisant usage de ces documents dans le cadre d'une procédure de contrôle de la Commission paritaire genevoise du gros œuvre (ci-après : CPGO) et en agissant de la sorte afin d'obtenir des avantages indus, soit d'éviter une peine conventionnelle, respectivement d'en limiter le montant,

plus particulièrement, d'avoir établi, voire d'avoir fait établir de faux contrats de travail, de fausses fiches de salaires, en imitant des signatures d'employés, cela également sur des formulaires destinés aux fondations de prévoyance et autres assurances sociales, pour les employés suivants : D______, S______, Q______, O______, N______, AE______, P______,

(ii) d'avoir, à des dates indéterminées, mais au plus tard le 31 août 2017, de concert avec Y______, imité la signature de B______, voire d'avoir accepté pleinement et sans réserve que ce dernier ou l'un de ses auxiliaires le fasse, cela sur un document intitulé "avis d'entrée", lequel a été transmis à la Fondation institution supplétive LPP, dans le but d'obtenir des avantages indus, soit d'éviter l'arrêt des chantiers en cours car il ne respectait pas les conditions de travail et le salaire des employés de la société,

et de s'être ainsi rendu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP);

-     ch. 1.1.12. : d'avoir, le 6 mai 2017, à 20h35, circulé sur l'autoroute à Bâle, en direction de l'Allemagne, au volant du véhicule immatriculé GE 1______ sans être titulaire du permis de conduire requis, sans être couvert par une assurance responsabilité civile et sans avoir restitué le permis de circulation et la plaque, après sommation, alors qu'ils avaient fait l'objet d'une décision de retrait,

et de s'être ainsi rendu coupable de conduite sans permis, de conduite sous défaut d'assurance responsabilité civile et de non-restitution de plaques de contrôle au sens des art. 96 al. 2 et 97 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01).

-     ch. 1.1.13. : d'avoir, du 6 mai 2017 au 25 janvier 2018, puis du 14 décembre 2019 au 10 janvier 2020 et du 12 janvier 2020 au 15 octobre 2020, pénétré sur le territoire suisse à de réitérées reprises, d'y avoir séjourné et travaillé alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires pour ce faire,

et de s'être ainsi rendu coupable d'entrée illégale, de séjour illégal et de travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI).

b. Par les mêmes actes d'accusation, il est reproché à Y______ :

-     ch. 1.2.1. : d'avoir, à Genève, entre le 10 novembre 2016 et le 17 juillet 2019, en sa qualité d'administrateur et de comptable de la société E______SA, accepté pleinement et sans réserve de fournir un salaire disproportionné aux employés d'E______SA, vu le travail exécuté et les horaires effectués, sachant en outre que les assurances sociales obligatoires n'étaient pas payées, exploitant de la sorte la situation précaire, l'absence de titre de séjour, l'inexpérience et la méconnaissance du droit du travail suisse de plusieurs dizaines de ressortissants macédoniens, afin d'obtenir des prestations de leur part, soit leur force de travail, sans que ces derniers n'obtiennent de contreprestations adéquates ni ne puissent s'opposer à de telles conditions de travail,

étant précisé que Y______ a été, à tout le moins dès le 10 novembre 2016, l'interlocuteur de la CPGO dans le cadre de la procédure de contrôle des conditions de travail et de salaire des employés d'E______SA, étant précisé que Y______ savait qu'X______ recrutait en Macédoine des ouvriers, employés par E______SA, tout en sachant que le salaire mensuel moyen dans ce pays est de EUR 200.- et en connaissant les difficultés du marché de l'emploi, que Y______ savait également que les employés d'E______SA travaillaient au-delà des heures et du temps maximal autorisé, sans pause, sans aucune contrepartie financière adéquate et sans paiement des assurances sociales obligatoires et qu'il savait que les employés travaillaient de 7h à 19h-20h, outre les heures supplémentaires les poussant à travailler jusqu'à 23h, sans pause, hormis cinq minutes pour déjeuner, cela sept jours sur sept,

agissant de la sorte au préjudice de B______, C______, D______, H______, F______, Q______, O______, S______, J______ et K______,

d'avoir agi intentionnellement dans le but d'obtenir, soit pour lui, soit pour X______, respectivement E______SA, un avantage pécuniaire, en économisant sur les salaires et charges sociales des employés de la société, en percevant ou en s'attendant de percevoir une rémunération pour son travail et/ou en s'assurant de ne pas perdre le mandat confié,

et de s'être ainsi rendu coupable d'usure (art. 157 ch. 1 CP), voire de complicité de traite d'êtres humains (art. 25 CP cum 182 CP) ainsi que d'infractions aux art. 87 LAVS et 76 LPP;

-     ch. 1.2.2. : d'avoir, à Genève, entre le 10 novembre 2016 et le 17 juillet 2019, accepté pleinement et sans réserve, en sa qualité d'administrateur et de comptable de la société E______SA, qu'X______ recrute plusieurs dizaines d'ouvriers résidant en Macédoine, en leur promettant un travail, un logement et une rémunération, les faisant venir en Suisse, alors qu'il savait que ceux-ci ne disposaient pas des autorisations nécessaires pour entrer en Suisse légalement et y résider,

d'avoir ainsi accepté pleinement et sans réserve qu'X______ mette à disposition desdits ouvriers un logement, facilitant ainsi leur séjour en Suisse, à Genève, alors qu'il savait qu'ils ne disposaient pas des autorisations nécessaires pour ce faire, ainsi que de les avoir employés, pour le compte de la société E______SA, alors qu'ils savaient que ceux-ci ne disposaient pas des autorisations nécessaires pour travailler en Suisse,

agissant de la sorte avec B______, C______, D______, H______, F______, Q______, O______, S______, J______ et K______,

d'avoir en outre entre le 10 novembre 2016 jusqu'au 25 janvier 2018, facilité le séjour et employé X______, sachant qu'il n'était titulaire d'aucun titre de séjour et, partant n'était pas au bénéfice d'une autorisation pour travailler en Suisse,

et de s'être ainsi rendu coupable d'incitation à l'entrée et au séjour d'étrangers sans autorisation et d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 116 et 117 LEI);

-     ch. 1.2.3. : d'avoir, entre le 10 novembre 2016 et 2019, en sa qualité d'administrateur et comptable de la société E______SA, omis de tenir la comptabilité de cette société, en violation de ses obligations légales, empêchant par-là toute visibilité quant à la réelle situation financière de la société et quant aux mesures d'assainissement à prendre, notamment la saisine du juge au sens de l'art. 725 al. 2 CO, étant précisé que la faillite de la société a été prononcée le ______ 2019,

et de s'être ainsi rendu coupable de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP);

-     ch. 1.2.4. : (i) d'avoir, entre le 10 novembre 2016 et le 12 septembre 2017, à Genève, dans le cadre de la procédure de contrôle des conditions de travail et de salaire des employés de la société E______SA menée par la CPGO, en sa qualité d'administrateur et comptable de la société contrôlée, transmis des fiches de salaires ne correspondant pas aux salaires effectifs versés aux employés de la société, agissant de la sorte afin d'éviter une peine conventionnelle, respectivement d'en limiter le montant,

d'avoir, plus particulièrement, établi, voire d'avoir fait établir de faux contrats de travail, de fausses fiches de salaires, en imitant des signatures d'employés, cela également sur des formulaires destinés aux fondation de prévoyance et autres assurances sociales, notamment s'agissant des employés suivants : D______, S______, Q______, O______, N______, AE______, P______,

(ii) d'avoir, à des dates indéterminées, mais au plus tard le 31 août 2017, de concert avec X______, imité la signature de B______, voire d'avoir accepté pleinement et sans réserve que ce dernier le fasse, cela sur un document intitulé "avis d'entrée", lequel a été transmis à la Fondation institution supplétive LPP, dans le but d'éviter l'arrêt des chantiers sis au chemin AD______ et à la rue AF______ 60 du fait du non-respect des conditions de travail et de salaires des employés d'E______SA,

et de s'être ainsi rendu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

B. Les principaux actes de procédure sont les suivants.

Plaintes

Ba. Différentes plaintes ont été déposées à l'encontre d'X______, oralement ou par écrit.

Baa. A______ a déposé plainte pénale contre X______ les 7 août 2017, 17 janvier 2018 et 25 octobre 2018. Entendue par la police le 7 août 2017 (10'000ss), elle a expliqué, en substance, avoir rencontré X______ en juin 2015 et que leur relation avait duré un an et quatre mois, soit jusqu'en octobre 2016. Après leur rupture, elle avait refusé tout contact avec lui tandis que ce dernier lui envoyait quasi quotidiennement des messages et demandait à ses ouvriers de lui parler, menaçait de se suicider et sollicitait des membres de sa famille pour qu'ils lui envoient des messages. À plusieurs reprises, elle avait été suivie, notamment jusqu'à Lyon (France), l'intéressé lui ayant dit : "tu ne seras jamais tranquille". En mars 2016, alors qu'ils se trouvaient dans l'établissement AB______, il avait exhibé une arme de poing qu'il avait donnée à un ami, lequel l'avait alors manipulée devant elle. Quelques instants auparavant, X______ lui avait montré une vidéo d'un homme qui tuait son épouse adultère. Il lui avait également dit avoir mis un micro et une caméra dans son appartement, qu'il l'avait "à l'œil". Elle n'en pouvait plus et était épuisée.

Dans son complément de plainte à la police du 17 janvier 2018 (10'003ss), elle a ajouté qu'X______ avait évoqué, tous les jours, les problèmes administratifs ou relatifs aux chantiers d'E______SA avec elle. Elle l'avait aidé en triant les documents ainsi qu'en organisant la société en tant que secrétaire, allant jusqu'à négocier les prix. Elle avait commencé à se rendre sur les chantiers et avait vu les ouvriers. Elle savait qu'ils logeaient dans des appartements aux AH______, et avait vu, à une seule reprise, l'appartement sis rue AG______ 33 dans lequel sept personnes dormaient dans 12 m2. Son compagnon lui avait dit qu'il fallait "tenir" les ouvriers et qu'ils ne devaient pas sortir. Suite à la mise en faillite de la société en 2015, elle avait recommandé à X______ de payer ses dettes. Cependant, comme il lui manquait CHF 10'000.-, elle avait payé ce montant qu'il n'avait jamais remboursé. De plus, il avait une "soit-disant employée de maison", qui était en réalité une prostituée, du nom de AI______, présente pour satisfaire les besoins sexuels des ouvriers, et qu'il maltraitait.

Le 25 octobre 2018, A______ a déposé une plainte pénale complémentaire, par l'entremise de son Conseil de l'époque (10'097ss), dans laquelle elle a précisé qu'X______ lui avait fait croire à des malversations de AJ_______, la convaincant ainsi de débourser CHF 15'587.80, pièces à l'appui (10'104ss). En janvier 2016, elle avait rejoint X______ dans sa voiture, alors qu'il était dans une colère noire. Il était ensuite allé récupérer ses quatre enfants. Il l'avait emmenée, de force, à la rue AK______, l'accusant de draguer un serveur et l'avait confrontée à lui. Furieux, X______ lui avait tapé la tête contre le tableau de bord et elle avait tenté de se débattre, en vain. L'intéressé avait ensuite conduit jusqu'aux Charmilles afin de rejoindre AL______. Alors qu'elle essayait de sortir, l'intéressé l'avait prise par le cou et avait écrasé sa tête sur le tableau de bord et, en même temps, le fils de l'intéressé s'en était également pris à elle. AL______ avait voulu l'extirper mais X______ s'y était violemment opposé. X______ l'avait finalement ramenée chez elle tout en faisant comme si de rien était. Le 23 novembre 2016, X______, caché dans la cage d'escalier de son immeuble, avait profité qu'elle aille ouvrir la porte à une amie pour s'introduire de force dans son appartement, la poussant dans l'une des chambres à coucher, étant précisé qu'elle avait eu le temps d'envoyer un message à son amie qui l'attendait en bas. L'arrivée de la police avait fait fuir le précité et il lui avait envoyé, le soir même, des messages sur Viber avec le mot "polic" ainsi qu'une série de têtes de mort. Se sentant en danger, elle avait loué une maison en Valais afin de s'y réfugier et avait changé de numéro de téléphone, numéro que l'intéressé avait fini par trouver. À son retour à Genève, le harcèlement avait recommencé et elle avait alors quitté Genève pour Oman pendant deux mois.

Bab. B______ a déposé plainte pénale, le 6 décembre 2017, à la police (10'013ss). Il a expliqué, en substance, que le 21 novembre 2017 vers 22h00, il avait reçu un appel téléphonique d'un employé d'X______ lui demandant de venir devant l'AM______ car l'ami inspecteur du précité souhaitait le rencontrer. En arrivant vers 23h00, A______ était présente et peu de temps après, X______ était arrivé, et lui avait dit "ferme ta gueule et suis-moi". Il lui avait de nouveau demandé quel était le problème et avait obtenu pour toute réponse "ferme ta gueule". L'intéressé s'était approché de lui, avait collé sa tête contre la sienne et lui avait asséné un coup de tête. Lui-même l'avait repoussé mais l'intéressé était revenu sur lui et l'avait saisi, au niveau de son épaule, et avait commencé à le rouer de coups de poing (main droite) et de pied (droit), au niveau du visage à sept reprises, puis au niveau des parties génitales, à environ une dizaine de reprises. Il ne s'était pas défendu, précisant que A______ avait tenté de s'interposer, sans succès. Il lui avait dit "tu peux me frapper autant que tu veux, je ne vais pas réagir" puis l'intéressé s'était arrêté.

Il a remis à la police le "certificat médical initial de coups et blessures" du Dr AN______ du 24 novembre 2017 (10'020).

Entendu par la police le 19 décembre 2017 (10'023ss) pour déposer une nouvelle plainte contre X______, il a, en substance, déclaré être arrivé en Suisse en novembre 2016 suite à une prise d'emploi auprès de l'intéressé. Ce dernier ou un proche l'avait appelé pour lui proposer du travail dans la peinture, lui expliquant qu'il allait être logé dans un appartement avec d'autres ouvriers, chacun disposant de sa chambre et de son lit, qu'il lui paierait la nourriture et les transports publics, que les horaires de travail seraient de 08h00 à 17h00 du lundi au vendredi et que la paie mensuelle s'élèverait à EUR 1'000.- seulement, vu les frais pour son futur permis et les diverses charges sociales. À son arrivée, X______ avait fait une photographie de son passeport, lui disant que cela était pour la demande de permis, et lui avait montré son lieu de vie, à savoir un studio avec une seule chambre et une cuisine. Ils étaient entre six et sept personnes, certains dormant sur des lits et d'autres à même le sol, lui-même dormant sur le sol. L'intéressé leur disait que cela était temporaire, le temps de trouver un appartement plus grand. Celui-ci vivait avec eux pour les contrôler, leur interdisant même de sortir et leur disant, les rares fois où ils sortaient, de rentrer à 21h00 ou 22h00. Ils ne disposaient pas tous la clé de l'appartement. S'il manquait une personne quand l'intéressé rentrait, il l'appelait et le menaçait "si tu ne rentres pas maintenant, tu vas voir qui je suis". Il ne leur donnait que CHF 20.- par jour pour acheter à manger, et ce pour sept personnes. S'agissant du travail, ils faisaient tout ce qui concernait la construction, et ils commençaient à 07h00 et travaillaient jusqu'à 18h00, mais finissaient souvent à 20h00, sans pause le midi ou uniquement cinq minutes. Il travaillait également les week-ends. En sus, après le travail, il devait conduire l'intéressé et quand celui-ci l'appelait, il devait immédiatement faire ce qu'il souhaitait. Son collègue, C______ le conduisait également. L'intéressé lui parlait "sur un ton méchant et commenditaire" et l'insultait, le frappant à plusieurs reprises, mais en faisant cela "comme si c'était un jeu". Sa paie n'était pas versée régulièrement et en sept mois, il avait perçu CHF 7'000.- au total. En juin 2017, alors qu'il était très fatigué et que l'intéressé l'avait obligé à travailler jusqu'à 20h00, lui-même lui avait dit qu'il ne le voulait plus. L'intéressé lui avait alors rétorqué que s'il ne le faisait pas, il allait voir ce qu'il allait lui arriver. Il était alors parti et X______ lui avait dit qu'il allait lui donner l'argent dû et qu'il devait repartir en Macédoine. Il avait attendu dans l'appartement durant une semaine et en vain que celui-ci lui remette les CHF 2'200.- dus. Suite à un conflit entre des collègues et l'intéressé, il les avait "foutus dehors sans argent". Deux mois après, et alors qu'il lui avait dit qu'il allait consulter un avocat, l'intéressé lui avait remis le reste de l'argent. Par la suite, il avait appris que l'intéressé disait à tout le monde de ne pas les aider financièrement et de ne pas leur donner de travail.

En date du 16 mai 2018, B______ a également déposé plainte pénale à l'encontre de Y______ (10'049ss).

Bac. C______ a déposé plainte pénale, à la police, le 19 décembre 2017, contre X______ (10'040ss), expliquant en substance que le 8 ou le 9 janvier 2017, il avait reçu un appel téléphonique d'X______ après que B______ lui avait transmis son numéro de téléphone. Au cours de la conversation, l'intéressé lui avait déclaré avoir besoin d'une personne pour travailler dans la construction, que le salaire mensuel serait de EUR 1'500.-, qu'il serait assuré et déclaré auprès des autorités, qu'il essaierait de lui obtenir un permis de travail, que le logement et la nourriture seraient pris en charge, que les horaires de travail seraient de huit heures par jour, cinq jours par semaine et qu'il lui paierait le transport de la Macédoine à Genève. Le 21 janvier 2017, il était arrivé à Genève en bus, étant précisé que le billet qui coûtait CHF 100.- avait été payé par X______. Ce montant avait finalement été déduit de son salaire, et l'intéressé lui avait pris son passeport durant un mois. Il avait été logé dans un petit appartement sis rue AG______33, composé d'une salle de bain, d'une cuisine et d'une pièce séparée, dans lequel habitaient huit personnes. Les stores étaient toujours baissés. Il dormait à même le sol, ne disposait pas de la clé du logement et était uniquement autorisé à sortir afin de se rendre à la Migros, ayant l'interdiction formelle de se promener et de parler à d'autres personnes. Ils quittaient l'appartement à 06h30 afin que les voisins ne les voient pas, commençaient le travail à 07h00 et finissaient à 19h00 parfois 20h00, avec uniquement cinq minutes de pause le midi. X______ était toujours présent sur les chantiers, ne les autorisant pas à parler en travaillant. Celui-ci "ne voulait pas louer de machines de chantiers" car ils coûtaient beaucoup moins chers. Il les menaçait de renvoi dans leur pays en cas de non‑respect des règles. Ils n'avaient pas de petit-déjeuner et mangeaient du pain-toast avec du pâté le midi, étant précisé qu'il leur arrivait parfois de ne pas manger durant deux jours. Ils recevaient CHF 20.- pour la nourriture du soir pour l'ensemble des ouvriers. Lui-même travaillait en outre le samedi à Genève et le dimanche en France et, vu qu'il disposait du permis de conduire, était chargé de véhiculer les ouvriers sur les chantiers ainsi que de conduire X______. À une reprise, il l'avait conduit en Allemagne et arrivés là-bas à 21h00, l'intéressé avait pris les clés de la voiture, le faisant l'attendre dehors jusqu'à 04h00, moment où il avait dû le reconduire à Genève. Il avait été payé CHF 1'000.- par mois, en espèces, et avait travaillé pour l'intéressé durant six mois, précisant ne jamais avoir reçu son salaire en une seule fois, mais par acomptes et en retard. L'intéressé leur disait connaître une personne à la police. Alors qu'il était tellement faible, il avait demandé un jour de congé et X______ s'était énervé et l'avait insulté. Suite à l'altercation, lui-même avait quitté le chantier et X______ lui avait donné quinze minutes pour évacuer l'appartement, alors que celui-ci lui devait CHF 1'500.-. Le même jour, alors qu'il essayait de séparer l'intéressé et D______ qui avait été saisi à la gorge, X______ l'avait frappé à deux ou trois reprises dans le ventre. Après son départ, il avait croisé l'intéressé qui l'avait menacé, à plusieurs reprises, de le tuer, lui intimant de quitter Genève et lui disant qu'il ne trouverait pas d'emploi. Ce dernier lui avait également dit, par téléphone, qu'il allait kidnapper son père, tuer sa mère et sa sœur. D'ailleurs, un ami d'X______ en Macédoine avait menacé son père : celui-ci étant chauffeur de taxi, il avait pris en charge trois personnes qui l'avaient menacé. Enfin, deux semaines auparavant, X______ lui avait fait comme geste qu'il allait lui trancher la gorge.

Bad. Entendu par la police le 2 janvier 2020 (10'116ss), D______ a déposé plainte pénale contre X______. Il a déclaré, en substance, avoir contacté X______ en 2013 par le biais de sa voisine, laquelle avait entendu par son fils que ce dernier cherchait des personnes pour travailler à Genève. X______ lui avait indiqué que le salaire était de EUR 1'000.- par mois pour des horaires de 09h00 à 17h00, avec une pause d'une heure le midi, cinq jours par semaine, que le logement serait compris et la nourriture gratuite. L'intéressé lui avait payé son billet de bus et lui-même avait commencé à travailler en janvier 2014. A la rue AG______, ils avaient dormi jusqu'à dix ouvriers dans l'appartement. Pour la nourriture, AI______ faisait à manger et quand elle ne pouvait pas le faire, il recevait CHF 10.- pour les trois repas, étant précisé qu'il n'y avait pas assez à manger, raison pour laquelle il avait perdu du poids. Les horaires de travail étaient variables mais, en principe, une personne venait les chercher à 06h00 pour se rendre sur les chantiers et ils rentraient à l'appartement vers 18h00/19h00, précisant que souvent, il n'avait pas le droit à des pauses mais avait eu, quelquefois, une heure de pause le midi. Il travaillait entre un et trois samedis par mois et un à deux dimanches par mois, sans percevoir de rémunération supplémentaire. Il n'avait jamais eu de vacances, sauf à une reprise pendant cinq jours où il avait rendu visite à son père malade. Sa rémunération était comprise entre CHF 1'000.- et CHF 1'500.- par mois, payée en espèces. Il avait signé un contrat de travail suite à un contrôle de la CPGO mais il n'avait pas compris le document. Il avait été menacé par X______, dont tous les ouvriers avaient d'ailleurs peur.

Bae. Par courrier du 4 juin 2018, le Service de police du commerce et de lutte contre le travail (ci-après : PTCN) a adressé une dénonciation à l'encontre de Y______ pour des infractions à la loi sur les étrangers, commises au sein d'E______SA.

Instruction

Faits reprochés à Bâle

Bba. Le 7 mai 2017, vers 00h10, le corps des gardes-frontières a signalé une voiture dont les plaques d'immatriculation étaient inscrites dans RIPOL pour défaut d'assurance responsabilité civile, étant précisé que le conducteur, B______, et le passager, X______, étaient en situation irrégulière.

Bbb. Le 19 mai 2017, X______ a été entendu par la police du canton de Bâle-Ville (40'206ss).

Faits reprochés à Genève

Intervention de la police

Bc. Le 2 juin 2017 vers 16h00 à la rue AG______33, une patrouille est intervenue pour un conflit entre employés et employeur, étant précisé qu'X______ et D______ en étaient venus aux mains. Sur place, trois individus ont été identifiés au moyen de leurs passeports macédoniens comme étant X______ (employeur), C______ et D______ (employés). Après contrôle, il est apparu que ces trois personnes séjournaient illégalement sur le territoire suisse et travaillaient sans les autorisations nécessaires.

Bda. Le 25 janvier 2018, la police s'est rendue aux aurores dans le quartier AG______ y repérant un véhicule VOLKSWAGEN, modèle T4, immatriculé GE 2______, stationné à hauteur du n° 18 de la rue ______. Par le biais d'un dispositif de surveillance, la police a constaté que la camionnette avait quitté les lieux avec à son bord, X______, ainsi que deux ouvriers. Lors d'une halte à hauteur de la place ______, un troisième ouvrier était monté dans le véhicule. Le véhicule s'était ensuite dirigé au n° 12 de la rue ______, à Meyrin. Les individus sont alors sortis du véhicule et se sont rendus sur un chantier situé à cette adresse. Dans la même rue, à la hauteur du n° 19, l'autre voiture utilisée par X______, à savoir celle de marque OPEL modèle ZAFIRA, immatriculée GE 3______, était stationnée en zone bleue. La police a procédé à l'interpellation d'X______ sur le chantier, étant précisé qu'il semblait donner des consignes aux ouvriers qui l'accompagnaient. Dans le même temps, lesdits ouvriers ont été interpelés, à savoir D______, G______, AO______ et H______.

Bdb. Le même jour, une perquisition a été menée au domicile d'X______, sis rue AP______ 20, ______2 Genève, au cours de laquelle la police a été mise en présence des enfants de ce dernier, à savoir AQ______, né le ______ 1999, et AC______, né le ______2006, étant précisé que ceux-ci ont été pris en charge par le Service de protection des mineurs qui s'est occupé de les rapatrier dans leur pays d'origine, auprès de leur mère, par avion, le 2 février 2018.

Bdc. Une autre perquisition a été effectuée dans l'appartement sis rue AR______ 5, ______ Genève. Un dossier photographique des lieux a été dressé par la Brigade de police technique et scientifique (40'061ss).

Bdd. Dans le même temps, la police a également procédé à la fouille de la camionnette de marque VOLKSWAGEN, modèle T4, immatriculée GE 2______ et du véhicule bleu de marque OPEL, modèle ZAFIRA, immatriculé GE 3______, étant précisé que ces deux véhicules ont été mis sous séquestre au secteur de la fourrière des véhicules (ci-après : SFV).

Bde. Enfin, une perquisition des locaux de la société AS______ SÀRL a été effectuée permettant la saisie de seize classeurs au nom d'E______SA ainsi que de divers documents.

Auditions à la police

Be. Le 2 juin 2017, X______ a été entendu en qualité de prévenu par la police (36'013ss). Il a encore été entendu le 14 août 2017 (40'034ss) s'agissant de la plainte pénale déposée par A______ à son encontre, le 25 janvier 2018 (40'103ss), le 10 janvier 2020 (40'784ss) en lien avec son séjour sur le territoire suisse sans les autorisations nécessaires ainsi que le 15 octobre 2020 (40'807ss) en lien avec le séjour et le travail illégal sur le territoire suisse.

Le 31 mai 2018 (40'265ss) ainsi que le 20 juillet 2018 (40'346ss), Y______ a été entendu, en qualité de prévenu, par la police.

Bf. La police a également procédé à l'audition de A______, des employés d'E______SA et des personnes ayant travaillé sur des chantiers d'E______SA.

Bfa. Le 12 décembre 2017, A______, en qualité de personne à donner des renseignements (20'012ss), a déclaré, en substance, avoir reçu, le 21 novembre 2017, un message d'X______ lui présentant ses "félicitations". Après l'avoir contacté, elle avait compris que l'ami inspecteur de l'intéressé souhaitait la rencontrer car "il avait des choses à [lui] dire". Arrivée à la Place AM______ vers 22h45/23h00, B______ était également présent puis X______ était arrivé. Les deux parlant en macédonien, elle avait uniquement compris qu'X______ avait dit "ferme ta gueule" et leur avait demandé de se rendre à la Perle du Lac, ce qu'ils avaient refusé. Après avoir traversé le passage piéton du quai ______, X______ s'était approché de B______, avait collé son front contre la tête de ce dernier et lui avait asséné un coup de tête. X______ avait attrapé B______ au niveau de l'épaule et lui avait mis des coups de poing au visage et des coups de pied, environ six à sept de chaque. X______ lui avait mis des coups avec le poing droit dans les parties génitales. Elle avait tenté de s'interposer physiquement, en vain. B______ n'avait pas réagi aux coups portés et était demeuré immobile.

Bfb. Le 2 juin 2017, tant C______ que D______ ont également été entendus par la police. C______(36'026ss) a expliqué qu'ils avaient indiqué à X______ être épuisés et ne plus pouvoir travailler, précisant ne plus être payés depuis deux mois. Ce sur quoi, l'intéressé leur avait intimé de quitter le chantier et de rentrer à l'appartement afin de le quitter. Ils avaient toutefois attendu, souhaitant être payés, et X______ avait saisi D______ à la gorge tout en lui indiquant qu'ils n'auraient pas leur argent. Lui-même travaillait tous les jours sauf les dimanches pour un salaire de EUR  1'000.- et il avait trouvé cet emploi via une annonce sur Facebook. D______ (36'040ss) a, de son côté, relaté qu'il avait fait part à son patron de son épuisement et du fait qu'il ne pourrait ainsi pas travailler le lendemain. En effet, il travaillait de 07h00 à 20h00, tous les jours, et devait faire à manger le soir. Cela faisait six mois qu'il n'était pas payé pour les samedis et les dimanches travaillés. Par la suite, une dispute avait éclaté et X______ l'avait saisi à la gorge.

Bfc. Le 25 janvier 2018, D______ (40'139ss), en qualité de prévenu, a notamment expliqué être responsable de ce qu'il se passait sur les chantiers. Il travaillait de 08h00 à 17h00, à l'exception des week-ends. Avant, il y avait des conditions particulières, comme le fait de ne pas être payés régulièrement, mais cela était réglé. Personne ne les obligeait à porter un casque. Cependant, lorsqu'il était sur un chantier dont il était le responsable, il demandait aux autres personnes de le porter. Depuis deux mois, il logeait dans un appartement, dont il avait les clés, sis rue AR______ 5, à Genève, où ils vivaient à deux, précisant que l'appartement était financé par X______. Auparavant, il logeait dans un appartement à la rue AG______33 en compagnie d'X______ et de quatre autres ouvriers, ajoutant que "les conditions n'étaient pas comme maintenant mais beaucoup moins bien". Depuis une année et suite à l'intervention de la police, son salaire était payé dans la totalité et à temps. À présent, ils avaient une heure de pause le midi, une pause-café de quinze à vingt minutes, leurs horaires de travail étant de 08h00 à 17h00. Cela n'était pas le cas auparavant, dès lors qu'ils travaillaient plus de dix à douze heures par jour. X______ leur donnait de l'argent pour la nourriture, parfois CHF 50.- pour deux personnes et d'autres fois, uniquement CHF 20.-. Sur question, il était exact que désormais, il n'y avait plus de problème. Il avait signé un contrat de travail suite à un contrôle des chantiers, précisant n'avoir jamais reçu les montants mentionnés dans ledit contrat.

Bfd. Le 25 janvier 2018, G______ (40'158ss) et H______ (40'167ss) ont été entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. G______ a notamment expliqué qu'un ami l'avait contacté pour venir aider sur un chantier ce jour-là et qu'ils devaient préparer le béton. De son côté, H______ a expliqué être arrivé en Suisse le 15 janvier 2018, sans être au bénéfice d'une autorisation, après avoir pris contact avec X______ qui lui avait dit qu'il serait engagé comme manœuvre, logé et nourri, à l'exception du déjeuner. Ils avaient convenu de "quinze jours d'essai sans solde", étant précisé qu'ils n'avaient pas discuté des conditions d'engagement et qu'il n'avait rien perçu comme revenu. Ils travaillaient du lundi au vendredi, de 08h00 à 17h00, avec une pause d'une heure le midi, précisant que ce jour-là, ils s'étaient exceptionnellement rendus à 07h45 sur le chantier car ils devaient couler le béton. Ils avaient suffisamment à manger.

Bfe. Le 15 mai 2018, AT______, entendu en qualité de témoin, en lien avec sa qualité de responsable du chantier du AU______ (40'279ss), a déclaré que le chantier était mal organisé et avait connu beaucoup de retards et de plus-values. Il y avait également eu des soucis de travail du soir, les ouvriers travaillant épisodiquement jusqu'à 23h00 sans autorisation. Le personnel changeait rapidement et "c'était complètement désordonné". Comme il y avait eu un contrôle de la CPGO, Y______ avait fourni les documents nécessaires.

Bff. Le 27 juin 2018, AL______, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (40'333ss), a relaté avoir dû sous-traiter deux chantiers à X______. Ce dernier n'avait pas bien exécuté les travaux du chantier du AU______ et du chemin AD______. Comme Y______ ne savait pas ce qu'il se passait dans la société, il le lui avait dit et lui avait conseillé de quitter son poste d'administrateur, tout en lui indiquant qu'il allait avoir beaucoup d'ennuis. Cependant, le précité lui avait répondu qu'il savait ce qu'il faisait. Il lui arrivait d'acheter à manger aux ouvriers d'X______, qui avaient faim. AL______ a indiqué que X______ ne donnait parfois que CHF 50.- pour que ses dix ouvriers mangent, ou peut-être six ou sept ouvriers, ajoutant "les pauvres, ils n'ont jamais mangé correctement". X______ les recrutait en Macédoine et les ouvriers devaient toujours travailler "à fond". Ceux-ci lui "faisaient de la peine". X______ faisait venir trois ou quatre ouvriers et les renvoyait rapidement au pays.

Bfj. Le 15 octobre 2020, AV______ a été entendu, en qualité de prévenu, par la police (40'831ss), et a expliqué avoir employé X______ depuis environ un mois.

Bg. En lien avec le chantier AD______, plusieurs personnes ont été auditionnées par la police et de la documentation a été versée au dossier.

Bga. Le 15 mai 2018, AW______ a été entendu, en qualité de témoin, par la police (40'320ss) expliquant avoir repris la charge de mandataire professionnellement qualifié du chantier sis chemin AD______, à savoir la relation gérant la sécurité du chantier chargé d'attester de la bonne exécution des préavis délivrés par le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (ci-après : DALE), suite à un arrêt de chantier. La cause était que les ouvriers travaillaient dans une fosse de neuf mètres de haut avec risque d'éboulement sur les ouvriers. "La vie des ouvriers était clairement en jeu", dès lors que les murs étaient à presque 90 degrés alors qu'ils devaient être à 45 degrés au maximum sans les protections. S'agissant du chantier du AU______, celui-ci avait été arrêté par la CPGO et Y______ avait dû envoyer les documents à cette entité, ajoutant que "la réalisation des travaux n'était pas bonne".

Bgb. Le 9 octobre 2019, AX______ a été entendu par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (40'380ss). Il a expliqué avoir un bureau d'ingénieurs, AY______ SÀRL. Sur le chantier du chemin AD______, il assumait les prestations suivantes : plan, liste de fer et surveillance des travaux. Il avait préconisé des travaux spéciaux sur le terrain, précisant que cela n'avait pas été fait. Sans qu'il n'en soit informé, le chantier avait débuté et les travaux ne se déroulaient pas comme prévus, à savoir que le terrassement n'avait pas été fait dans les règle de l'art. En juillet 2017, son fils, AZ______, s'était rendu sur le chantier et avait constaté l'existence d'une fouille sans protection de talus et sans palplanche, à savoir que le terrassement avait été exécuté et ouvert sans protection. Il avait pris la décision de bétonner le radier sans coffrage de bord et d'appuyer le béton contre le talus. Il avait changé les plans afin d'étayer le talus le plus rapidement possible. Sans avoir le temps d'exécuter cela du fait de la pluie aggravant la situation, à savoir que le talus était parti et mettait en danger la maison, ils avaient alors organisé le cheminement pour des brouettes et commandé du béton pour tenir le talus. Par chance, l'inspecteur n'était pas intervenu pour arrêter le chantier car autrement "la maison aurait fini dans la fouille". L'inspecteur était intervenu une semaine plus tard et il avait préparé des plans pour finir les travaux en toute sécurité et le plus rapidement possible. Enfin, les conditions de sécurité des ouvriers étaient mal respectées.

Bgc. Le 5 novembre 2019, BA______ a été entendu, en qualité de témoin, par la police, en lien avec sa fonction d'inspecteur au Département du territoire et du contrôle (40'371ss). Il a relaté qu'il avait vu, le 11 juillet 2017, un terrassement avec des murs coulés à l'intérieur, des talus très raides et très profonds. Des ouvriers travaillaient dans la zone. Cela était dangereux pour les ouvriers, dès lors qu'il s'agissait d'un cas récurrent en Suisse d'accident mortel de chantier. Il avait alors décidé d'arrêter le chantier. Le 9 août 2017, il avait fait une remarque à X______, dès lors que celui-ci n'avait pas les équipements nécessaires de sécurité, à savoir les casques notamment, tout comme ses ouvriers. Lors d'un dernier contrôle, le 31 octobre 2017, il avait constaté qu'il n'y avait pas de baraquement de chantier conforme. Il n'y avait pas non plus de chargé de sécurité.

Bgd. Le 28 novembre 2019, l'Office des autorisations de construire (ci-après : OAC) a remis au Ministère public le dossier constitué en lien avec le chantier sis chemin AD______ 9, à Chêne-Bougeries (30'324ss). À teneur du courrier du 17 juillet 2017 de l'OAC (30'333), les ouvriers travaillaient dans des conditions dangereuses et les normes applicables n'étaient pas respectées, dès lors que les talus de fouilles présentaient une pente supérieure à 3:1, voire verticale, en plusieurs endroits et n'étaient pas boisées et que certaines parties étaient en surplomb et n'avaient pas été abattues. Des photographies figuraient en annexe du rapport d'enquête (30'335ss).

Bge. Le 3 décembre 2019, AZ______, ingénieur civil, a été entendu, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, par la police (40'730ss) et a déclaré s'être occupé du chantier du chemin AD______. Ils avaient été mandatés partiellement pour les plans d'armature, la liste des fers et le coulage du béton. Ils avaient fait une proposition de contrat à un géotechnicien mais il n'avait jamais été signé. Sans avoir été prévenus, le chantier avait débuté. En effet, lors de sa visite, le terrassement avait déjà été effectué mais pas selon les normes en vigueur. Dans ce cadre, le danger provenait d'un risque d'éboulement potentiel causé soit par des conditions météorologiques défavorables, soit par l'instabilité du terrain. Au moment du terrassement, la période étant extrêmement sèche et le terrain s'étant extrêmement bien comporté, le danger était "minimalisé" tant qu'il ne pleuvait pas. Il existait un risque que la maison glisse dans la fouille. Il y avait potentiellement du danger vu que le chantier n'avait pas été fait selon les règles de l'art.

Bgf. Le 10 décembre 2019, la police a entendu BB______, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (40'739ss), lequel a expliqué être l'administrateur de BC______ SÀRL. Il avait obtenu le contrat pour la construction d'une piscine au chemin AD______ et avait recherché des sous-traitants. Dans ce cadre, il avait pris contact avec X______, lequel avait dressé un devis comprenant le terrassement. Ce dernier avait travaillé avec AL______, de la société BD______ SÀRL, à qui il avait sous‑traité le terrassement. Lui-même avait fait appel à BE______, géotechnicien. AZ______ avait décidé de ne pas mettre les palplanches et autres renforts. Il revenait à ce dernier d'arrêter le chantier en cas de problème. Pour lui, AZ______ et AX______ étaient les responsables de la construction et de la sécurité du chantier.

Auditions au Ministère public

Bh. Le Ministère public a entendu X______ le 26 janvier 2018, le 27 février 2018, le 20 juin 2019 en lien avec la plainte complémentaire de A______, le 16 mars 2021 ainsi que le 23 février 2022. Y______ a, quant à lui, été entendu le 28 mai 2018 ainsi que le 23 février 2022.

X______ et Y______ se sont encore exprimés lors de multiples auditions de parties plaignantes, témoins, personnes appelées à donner des renseignements, menées en confrontation par le Ministère public.

Une audience finale s'est tenue le 22 mai 2022.

Bi. Le Ministère public a entendu d'anciens administrateurs d'E______SA, des personnes ayant travaillé sur des chantiers avec E______SA ainsi que des connaissances d'X______.

Bia. Le 6 novembre 2018, AL______ (50'040ss) a confirmé les déclarations faites à la police et a ajouté qu'X______ employait entre deux à quatre personnes sur le chantier sis chemin AD______. Il avait entendu qu'il les payait environ CHF 50.- par jour. Ils commençaient, sur ce chantier, à 07h00 ou 08h00 et terminaient à 17h00 mais sur d'autres chantiers, ils travaillaient jusqu'à 18h00, 19h00 voire 20h00, et avaient parfois une pause à midi et d'autres fois pas, étant précisé qu'il arrivait que les ouvriers d'X______ travaillent sans manger. Il arrivait également qu'X______ donne CHF 50.- pour trois ou quatre personnes. Ce n'était pas tous les jours que les ouvriers ne mangeaient pas à leur faim, mais une ou deux fois par semaine. Ces ouvriers venaient de Macédoine et n'étaient pas déclarés. Ils arrivaient à la gare et l'intéressé les récupérait, puis il les faisait directement travailler sur les chantiers. Y______ appelait X______ vingt fois par jour, mais ce dernier ignorait ses appels. S'agissant de A______, un des ouvriers d'X______ lui avait dit qu'il la suivait dans la rue après la fin de leur histoire et qu'il était toujours devant son immeuble. Celui-ci était violent verbalement au téléphone avec elle. À une reprise, alors que celle-ci avait attendu deux heures à un lieu de rendez-vous et que lui-même se trouvait avec X______, elle était montée dans la voiture, sans les saluer, et ce dernier avait commencé à crier et à taper dans la voiture, allant jusqu'à la faire descendre de la voiture.

Bib. Le 20 juin 2019, BF______ (50'063ss), entendu comme témoin, a déclaré être un imam. X______ était venu et lui avait demandé s'il pouvait travailler avec ses ouvriers sur le chantier du lieu de prière de ______. Le témoin a indiqué qu'X______ avait toujours bien traité ses employés, avant de dire plus loin dans son audition qu'il n'avait pas vu la façon dont X______ traitait ses ouvriers, puis qu'il avait "dû calmer un certain nombre de personnes sur le chantier, dont X______" et que, pour lui, ce n'était pas normal. Cependant, les personnes en cause lui disaient que cela était usuel sur les chantiers. Les ouvriers disposaient de pauses à midi et mangeaient des hamburgers albanais, presque tous les jours, et d'autres spécialités albanaises, ajoutant qu'il pensait que "les ouvriers mangeaient à leur faim". Les repas étaient financés par les fidèles. Les ouvriers travaillaient de 07h00-07h30 à 17h00 environ. Après les travaux, C______ et B______ étaient venus lui raconter qu'il y avait des problèmes mais il leur avait conseillé d'aller à la police.

Bic. Le 14 juillet 2021, BG______ (50'097ss), en qualité de témoin, a expliqué connaître X______ depuis 2013 ou 2014 et avoir travaillé avec lui, de temps en temps, afin de le conduire, précisant ne pas avoir été payé. Il avait conduit X______ et/ou les ouvriers sur les chantiers et, quand il restait la journée sur le chantier, il ne faisait rien et n'était pas chargé de la surveillance. Il s'était rendu à deux ou trois reprises dans l'appartement aux AH______ et avait constaté que les ouvriers logeaient à quatre, cinq ou six personnes avec X______. Il lui était arrivé de faire les courses, avec l'argent de l'intéressé, et d'acheter tout ce que souhaitaient les ouvriers. S'agissant de A______, il avait organisé un rendez-vous aux Pâquis, à côté de l'Hôtel Wilson, entre elle et X______ afin qu'ils se parlent mais ils avaient fini par se disputer.

Bid. Le 14 juillet 2021, BH______ (50'103ss), en qualité de témoin, a relaté qu'il avait connu X______ sur un chantier.

Bie. Le 12 mai 2022, BI______ (50'121ss), en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a expliqué avoir connu Y______ en 2012 ou 2013. En 2016, il avait rejoint ce dernier dans les mêmes locaux, étant précisé qu'il arrivait à l'intéressé de lui demander de regarder les comptabilités dont il s'occupait. Suite à quelques conflits, il avait déménagé. Y______ s'occupait de la comptabilité et de la facturation d'E______SA. Lui-même ne l'avait pas faite mais y avait jeté un "coup d'œil" sur demande du susnommé. Sur question, il a, par la suite, indiqué que Y______ ne lui avait pas soumis ladite comptabilité. Il avait connu X______ en 2016 puis était devenu administrateur d'E______SA en avril 2016 mais ne s'était pas occupé de la comptabilité de la société. Lorsque lui-même avait été incarcéré en novembre 2016, il avait été heureux de ne plus être administrateur de cette société. Il n'avait pas été amené à rencontrer les employés de la société et n'avait eu accès ni aux comptes ni aux contrats de travail. Il n'avait pas non plus répondu à des courriers ou eu des contacts avec la CPGO, et n'avait pas vu de documents en lien avec celle-ci.

Bif. Le 12 mai 2022, AJ______ (50'126ss), en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a indiqué qu'il avait été administrateur, à titre fiduciaire, d'E______SA jusqu'au 21 octobre 2015. Quand il s'occupait de la comptabilité, il avait dû la saisir, procéder à la déclaration d'impôts ainsi qu'au bouclement pour 2014. Il s'occupait également des contrats de travail et des fiches de salaire qu'il établissait sur la base des explications fournies par X______. Il ne s'occupait, en revanche, pas du versement des salaires. Il n'avait pas le souvenir d'avoir eu des contacts avec les ouvriers, ni d'avoir établi des contrats de travail. Il était un homme de paille pour la société

Bj. Le Ministère public a entendu les parties plaignantes, lesquelles ont confirmé leurs plaintes pénales respectives.

Bja. Le 27 février 2018, A______ a ajouté (50'005ss), s'agissant du fait d'être suivie, qu'X______ lui faisait savoir où elle avait été vue et ce qu'elle avait fait, et elle avait fini par ne plus sortir. Il garait ses véhicules en bas de son immeuble. S'agissant de AI______, X______ "abusait d'elle, il la frappait puis avait des relations sexuelles droit derrière, en présence des ouvriers".

Lors de l'audience au Ministère public le 19 mars 2019 (50'051ss), elle a ajouté s'agissant des faits de janvier 2016, qu'elle avait tenté de sortir de la voiture mais l'intéressé l'en avait empêchée en tenant son bras et en fermant les portières de la voiture. À une autre occasion, alors qu'elle se trouvait chez elle, X______ l'avait, à nouveau, maltraitée, refusant catégoriquement de quitter son appartement. Du fait de tous ces évènements, elle se cloîtrait chez elle, sans sortir, allant jusqu'à faire ses courses à 03h00 du matin. Par exemple, l'ami de l'intéressé, un prénommé BG______, l'avait appelée et lui avait dit qu'X______ était sur le point de se jeter par la fenêtre. Il avait fini par la convaincre de les rencontrer et en quittant le bar, X______ s'était mis dans une "rage folle" et s'était précipité sur sa voiture muni d'un outil, étant précisé que BG______ empêchait X______ de faire quoi que ce soit et qu'elle avait pris ses "jambes à son cou". À cause de tout cela, certains membres de sa famille lui en voulaient d'avoir introduit un "monstre" dans la famille, elle avait eu des problèmes de santé dû au stress intense et continu (problèmes d'articulations, de vertiges, douleurs aux mains, insomnie) et perdu son travail.

Bjb. Le 27 février 2018, B______ a ajouté (50'005ss) qu'ils n'avaient pas de petit-déjeuner, mangeaient le plus souvent du pain, du salami et du "pasteta" et qu'X______ leur remettait, le soir, entre CHF 20.- et CHF 25.- pour six personnes. Ils allaient faire les achats et achetaient des produits bon marché, en grande quantité. Parfois, ils avaient faim, "assez souvent". Il pouvait arriver qu'X______ oublie de leur donner de l'argent et ils ne pouvaient alors rien faire, ils ne mangeaient rien.

Le 30 mai 2018, B______ (50'030ss) a précisé que, dès le mois de juillet 2017, il continuait à travailler sur les chantiers d'X______ mais à son propre compte, notamment sur le chantier du AU______ pour lequel l'intéressé l'avait rémunéré CHF 1'000.- puis CHF 400.- ou CHF 500.- pour des travaux supplémentaires. Il ne percevait aucune rétribution supplémentaire pour avoir été le chauffeur d'X______. Sur question du Procureur, il a confirmé avoir reçu des menaces de façon directe et indirecte, notamment celles de ne pas l'engager.

Bjc. Le 27 février 2018, C______ a ajouté (50'005ss) qu'ils devaient réclamer leur salaire. Dans le logement sis rue AG______33, ils étaient entre six et neuf personnes, et ce en fonction des besoins. À plusieurs reprises, X______ lui avait dit connaître une personne à la police. X______ l'avait frappé à deux reprises. Depuis son départ, il avait croisé X______ plusieurs fois, lequel l'avait menacé, notamment par rapport à sa famille, pensant qu'il entretenait une relation avec A______ et disait "de toute façon vous n'allez pas retrouver de travail, je peux vous faire des problèmes avec l'inspecteur que je connais".

Le 30 mai 2018, C______ (50'030ss) a ajouté qu'X______ les menaçait de les tuer et en avait averti son père. L'intéressé menaçait également leurs familles en Macédoine.

Bjd. Le 16 septembre 2020, D______ (50'081ss) a confirmé ses déclarations à la police et a précisé que lorsqu'il travaillait le samedi et jusqu'en août 2017, il n'avait reçu aucune compensation puis, dès cette date, il avait reçu CHF 50.-, CHF 100.- et CHF  200.- en compensation du samedi travaillé à trois ou quatre reprises. Pendant une année, il avait perçu EUR 1'000.-, ensuite durant une année et demie EUR 1'100.- puis pendant cinq à six mois EUR 1'400.-. X______ lui avait dit qu'il lui ferait les papiers afin de lui permettre de travailler et lui avait également promis une augmentation de salaire ainsi qu'une amélioration de la nourriture et du logement, raisons pour lesquelles il était resté. En effet, ils étaient dix dans une chambre de 12m2. La nourriture était insuffisante et très mauvaise. Le frère d'X______ et deux autres proches de sa famille étaient venus dans l'appartement et lui avaient dit que les personnes qui déposeraient plainte auraient des problèmes en Macédoine et qu'il serait la première personne recherchée, raison pour laquelle il avait peur de retourner en Macédoine. X______ se disait d'ailleurs protégé par la police. Certains travaux étaient dangereux, comme celui de la piscine au chemin AD______. Sur les chantiers, lui-même était responsable pour s'assurer de la qualité du travail. Ils ne pouvaient pas aller et venir comme ils le souhaitaient, ayant également une interdiction de communiquer avec des tiers. En cas d'arrivée après 21h00, la porte était fermée et "il fallait le supplier pour rentrer dans l'appartement, même les jours de congé". En 2017, quand il l'avait dénoncé, celui-ci lui avait proféré des menaces et il avait eu peur. X______ lui avait dit qu'une personne était entrée dans la voiture du père d'C______ avec un pistolet et avait proféré des menaces en lui demandant de faire le nécessaire pour que son fils rentre en Macédoine.

Autres actes d'instruction

Bk. À teneur du rapport de renseignements de la police du 19 novembre 2018 (40'355ss), celle-ci a procédé à l'analyse du téléphone portable d'X______, dont il ressort la présence de photographies des documents d'identité des nommés :

·                BJ______, né le ______ 1998, Macédoine,

·                H______, né le ______ 1976, Macédoine,

·                I______, né le ______ 1990, Macédoine,

·                B______, né le ______ 1983, Macédoine,

·                J______, né le _______ 1971, Macédoine,

·                L______, né le ______ 1993, Macédoine,

·                M______, né le ______ 1977, Macédoine.

Bl. À la demande du Ministère public, plusieurs institutions ont transmis des documents en lien avec X______ et/ou E______SA.

Bla. Le 24 janvier 2018, une ordonnance de séquestre sur toutes les relations bancaires dont X______, notamment de la société E______SA, aurait été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration auprès de la Banque BK______, a été prononcée (30'001ss). La Banque BK______ (ci-après : BK______) a alors adressé la documentation en sa possession (30'003ss).

Blb. Le 4 juin 2018, le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir a transmis au Ministère public les documents en lien avec E______SA (10'056ss).

Blc. Le 9 avril 2021, la CPGO a fait parvenir au Ministère public le dossier en sa possession (30'382ss). Selon le procès-verbal d'arrêt d'entreprise (30'564ss), un contrôle avait été effectué sur le chantier sis chemin BL______, à Cologny, le 5 octobre 2016, à 10h40, lors duquel des infractions en lien avec des travailleurs non déclarés, le non-respect de la durée conventionnelle de travail et le défaut de couverture assurance perte de gain, avaient été constatées. Un rapport de contrôle de la société E______SA avait été dressé le 10 novembre 2016 (30'414ss). Selon le procès-verbal d'arrêt d'entreprise du 31 juillet 2017 (30'384ss), un contrôle avait été effectué sur le chantier du AU______, le 31 juillet 2017, à 21h00, lors duquel des infractions en lien avec des travailleurs non déclarés, le non-respect des salaires minimaux, le non-versement ou versement incomplet des indemnités repas, le travail en dehors de l'horaire normal et le soupçon de versement du salaire selon un moyen non conforme à la convention collective, avaient été constatées. Une décision a été rendue le 12 septembre 2017 (30'403ss).

Bld. Le 1er mars 2022, l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a informé le Ministère public (30'624ss) qu'aucun permis de séjour ou de travail n'avait été délivré en faveur d'un ressortissant étranger travaillant pour E______SA.

Ble. Le 8 mars 2022, l'OCAS ainsi que la Fondation institution supplétive LPP ont remis au Ministère public la copie du dossier de la société E______SA (30'574ss).

Blf. Le 14 mars 2022, BH______ (30'628ss) a transmis l'intégralité des documents d'ouverture et toute la correspondance, notes de compliance, dossier client et extraits de compte pour la période du 1er novembre 2013 au 23 février 2022 en lien avec le compte n°IBAN 4______ au nom d'E______SA.

Expertise psychiatrique

Bm. Le 19 septembre 2018, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : "CURML") a rendu une expertise psychiatrique en lien avec X______ (45'019 ss).

Les experts sont arrivés aux conclusions qu'X______ ne présentait pas de grave trouble mental, de toxicodépendance ou d'addiction au moment des faits, de sorte que la responsabilité du prévenu n'était pas restreinte. Il présentait un risque élevé de commettre à nouveau des infractions de même nature, vu notamment son fonctionnement psychique avec des traits paranoïaques et narcissiques, ce qui le plaçait dans une position de toute‑puissance et d'absence d'empathie. En revanche, aucun traitement médical n'était susceptible de diminuer le risque de récidive.

L'experte, Dre BN______, a été entendue par le Ministère public le 19 mars 2019 (50'047ss).

Audience de jugement

Bn. Lors des débats, le Tribunal a procédé à l'audition d'X______, de Y______, de A______, de B______, d'C______, de D______ ainsi que des témoins BO______, BP______, BQ_____ ainsi que de BR______.

Bna. A______ a confirmé sa plainte ainsi que les déclarations figurant à la procédure. Elle a ajouté être traumatisée et être coupée de sa famille, de façon irrémédiable. Elle était suivie par une psychologue en 2016 et 2017 mais avait été obligée de cesser un tel suivi, et ce du fait des coûts engendrés et de son absence de revenus.

Bnb. B______ a confirmé sa plainte ainsi que les déclarations figurant à la procédure. Il a ajouté avoir perdu "la moitié de [sa] santé à cause d'X______", avec des maux de tête quotidiens et des troubles du sommeil. Il continuait à avoir peur des menaces proférées précédemment par X______.

Par l'entremise de son Conseil, il a déposé des conclusions civiles à hauteur de CHF 64'385.50 bruts, plus intérêts à 5% dès le 15 mars 2017, à titre de salaires, heures supplémentaires, travail excédentaire, indemnité vacances et treizième salaire ; CHF  4'243.20 nets, plus intérêts à 5% dès le 15 mars 2017, à titre d'indemnités forfaitaires pour les repas et CHF 10'000.- plus intérêts à 5% dès le 15 mars 2017, à titre de tort moral.

Bnc. C______ a confirmé sa plainte ainsi que les déclarations figurant à la procédure. Il a ajouté être détruit psychiquement ainsi que physiquement : il était "cassé, humilié, tout". Des médicaments lui avaient été prescrits par sa psychiatre.

Par l'entremise de son Conseil, il a déposé des conclusions civiles à hauteur de CHF 55'194.70 plus intérêts à 5% dès le 15 avril 2017, à titre de salaires, heures supplémentaires, travail excédentaire, indemnité vacances et treizième salaire ; CHF  2'727.90 plus intérêts à 5% dès le 15 avril 2017, à titre d'indemnités forfaitaires pour les repas et CHF 10'000.- plus intérêts à 5% dès le 15 avril 2017, à titre de tort moral. Il a également produit un rapport de la Dresse BS______ du 20 mars 2023.

Bnd. D______ a confirmé sa plainte ainsi que les déclarations figurant à la procédure. Il a ajouté avoir été hospitalisé en 2019 pour des symptômes de dépression et de schizophrénie. Il avait peur de sortir à Genève, et ce à cause d'X______.

Par l'entremise de son Conseil, il a déposé des conclusions civiles à hauteur de CHF 510'470.25 brut, sous déduction de CHF 60'342.- plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016, à titre de salaires, heures supplémentaires, travail excédentaire, indemnité vacances et treizième salaire ; CHF 21'199.70 plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016, à titre d'indemnités forfaitaires pour les repas et CHF 15'000.- plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016, à titre de tort moral.

Bne. BO______, employée de Y______ au sein de AS______SÀRL, a déclaré qu'ils vérifiaient les antécédents des futurs clients, notamment si l'entreprise figurait sur les listes noires de l'office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) et des différentes institutions qui s'occupent des conventions collectives. En outre, si l'entreprise existait déjà, ils demandaient les grands livres des années précédentes afin de vérifier l'existence d'une comptabilité. Ils engageaient des personnes avec une expérience dans le domaine et donnaient l'occasion de faire des formations complémentaires.

Bnf. BP______, compagne de Y______, a expliqué qu'ils étaient parents de deux enfants. Quand son compagnon avait eu connaissance des accusations, le ciel leur était tombé sur la tête et celui-ci avait été fragilisé, se demandant ce qu'il avait fait pour "mériter ça, pourquoi il avait fait confiance et avait été naïf". À l'approche du procès, il était stressé et faisait des crises d'angoisse aiguës. Son compagnon était sincère, de confiance, respectueux et honnête.

Bng. BQ______, ami d'X______, a indiqué qu'ils collaboraient ensemble dans le domaine du bâtiment. Sur les chantiers, son ami était calme tant avec les employés qu'avec les clients. Il n'avait jamais entendu de plainte au sujet d'X______ qui était une personne de confiance. Actuellement, son ami était employé de BT______ SÀRL.

Bnh. BR______ a expliqué connaître X______ depuis novembre 2021, suite à une rénovation de deux salles de bain dans son appartement. Ensuite, ce dernier s'était également occupé des chantiers de la PPE des ______. S'agissant des relations d'X______ avec les membres de son équipe, celui-ci de par son physique était "quelqu'un d'imposant" et il ne pensait pas qu'il ait "besoin de mettre en plus la pression sur les ouvriers". Il n'avait jamais ressenti d'agressivité et X______ organisait de façon remarquable son équipe, les ouvriers effectuant ce qu'il demandait, étant précisé que les membres de celle-ci ne parlaient pas très bien le français, ne travaillaient pas d'une manière totalement indépendante, à savoir qu'X______ était celui qui les instruisait. Lui-même avait payé les factures dressées au nom d'X______, en espèces, ajoutant que la société de ce dernier s'appelait BT______ SÀRL.

C. Au cours de la procédure, X______ et Y______ se sont déterminés comme suit s'agissant des faits reprochés.

X______

Caa. S'agissant des infractions dénoncées de traite d'êtres humains, d'incitation à l'entrée et au séjour illégal et d'emploi d'étrangers sans autorisation, X______ les a contestées, indiquant que les propos des plaignants étaient exagérés. Il a expliqué qu'il recrutait des personnes qu'il connaissait de la Macédoine et qui travaillaient déjà en Suisse. En outre, d'autres sociétés lui prêtaient des employés. Depuis la Macédoine, les employés le contactaient et il leur disait de venir uniquement s'ils disposaient d'un passeport bulgare afin d'être en mesure de déposer une demande de permis. Sa société avait employé cinq personnes bulgares mais il n'avait pas fait les demandes de permis de séjour, vu que lesdits employés refusaient. Il a en fin de compte reconnu qu'il avait promis et donné un emploi à une cinquantaine de personnes en provenance de la Macédoine, qu'il savait démunis d'autorisation de séjour en Suisse, et les avoirs logés à Genève. En revanche, il a maintenu que c'était les ouvriers qui le contactaient, par le bouche à oreille. Il n'avait pas fait venir d'ouvriers en Suisse, ceux-ci venant d'eux-mêmes. Vu que certaines personnes ne disposaient pas des moyens financiers pour payer le voyage, il leur payait le ticket de bus. Les ouvriers qu'il logeait ne possédaient pas de papiers pour travailler en Suisse. Certes, il savait que les employés n'avaient pas d'autorisation de séjour mais il ne savait pas qu'ils n'avaient pas le droit de travailler. Il allait les chercher à la gare ou à la station de bus et ils ne débutaient pas immédiatement le travail, au vu de la fatigue engendrée par le trajet. Quand il constatait que certains ouvriers, alors qu'ils s'étaient annoncés comme maçons, ne l'étaient en réalité pas, "il n'y avait rien à faire, c'était en fonction des bus. L'ouvrier me disait qu'il voulait rentrer chez lui". Quand dès le premier jour, des ouvriers "ne faisaient pas le travail", il leur donnait alors CHF 100.- ou CHF 200.- et leur payait le billet retour.

Il sera relevé que, dans le cadre de l'expertise psychiatrique, X______ a déclaré aux experts reconnaître l'emploi d'étrangers sans autorisation (45'024ss) : il savait qu'il n'était pas dans la légalité avec ses employés, ajoutant qu'il ne se sentait "pas du tout coupable" et qu'il ne savait pas que "c'était aussi grave". Il proposait à des Macédoniens dans le besoin de venir travailler pour lui en Suisse pour un salaire qui lui semblait correct. Ses ouvriers étaient comme des amis et il sortait avec eux, ceux-ci étant libres d'aller et venir. Il leur proposait de meilleures conditions de vie que ce qu'ils avaient en Macédoine. Selon lui, c'était A______ qui aurait payé B______ et C______ afin qu'ils témoignent contre lui.

Ses employés se levaient entre 06h00 et 06h30, débutaient le travail à 08h00, voire à 07h00, et finissaient leur journée vers 17h00 ou 17h30, avec une pause d'une heure à midi, ou plus s'ils souhaitaient aller manger ailleurs, ainsi que des pauses pour boire le café, ajoutant que ceux-ci en prenaient parfois trois ou quatre par jour. Ils travaillaient cinq jours par semaine, parfois moins. Il a admis que sur le chantier d'"______", ses ouvriers avaient travaillé plus tard et que sur un autre chantier, AL______ avait fait travailler des ouvriers jusqu'à 20h00. Il avait des contrats de travail pour tous ses employés, établis par son comptable. Il achetait, en général, des chaussures de sécurité pour tous ses ouvriers ainsi que vingt casques qui se trouvaient sur le chantier. Lors des débats, X______ a admis qu'il pouvait arriver que les ouvriers travaillent le samedi, de leur plein gré, notamment en France, tout en ajoutant que cela était pour une autre entreprise. Dans ce contexte, cette société lui remettait le salaire des employés puis il le leur reversait.

S'agissant des salaires, il payait initialement ses ouvriers CHF 120.- par jour, mais comme il acceptait du travail bon marché, ne connaissant pas les prix en vigueur, il n'avait pas les moyens et il avait pris des mesures en baissant les rémunérations. Il a initialement déclaré que le salaire de ses ouvriers se situait entre EUR 2'000.- et EUR 2'500.- environ. Régulièrement, il remettait aux ouvriers, à titre d'avance, CHF 200.- à CHF 500.-. Au cours de l'instruction (50'038ss), il a reconnu qu'il payait ses ouvriers entre CHF  1'200.- et CHF 1'500.-, ne connaissant pas le salaire minimal pour la branche. Lors du chantier de la mosquée et vu qu'il travaillait bénévolement, il avait rencontré des problèmes financiers et n'avait pas pu verser les salaires, précisant avoir "remis quelque chose mais pas l'intégralité" à ses ouvriers. Il payait ses employés au mois, en espèces.

Il a précisé qu'en l'absence de travail, pendant le chantier de la mosquée, il "filait" ses ouvriers à AL______ et à des amis, percevant grâce à cela entre CHF 7'000.- et CHF 7'500.-.

S'agissant de la nourriture, le petit-déjeuner des ouvriers était composé de café, Nutella, confiture et de toute sortes de choses à disposition. Il donnait à ses ouvriers CHF 70.- pour le repas du midi pour quatre personnes et entre CHF 40.- et CHF 50.- pour le repas du soir de ses ouvriers. Lorsqu'il n'était pas présent le soir, il leur demandait alors d'utiliser leur argent qu'il leur remboursait plus tard. Pour les courses du week-end, il leur remettait entre CHF 150.- et CHF 200.-. Il a précisé que, durant cinq mois, les ouvriers avaient déjeuné dans le restaurant ______, à Vernier. De décembre 2016 à avril 2017, B______ allait chercher des spécialités balkaniques et des fruits, des croissants, du pain et du café étaient à disposition. AI_______ était en charge de la nourriture et demandait, à cet effet, aux ouvriers ce qu'ils souhaitaient manger.

S'agissant du logement, ses ouvriers étaient hébergés, depuis octobre 2017, dans un appartement situé rue AR_______ 5. Ce logement se composait d'une chambre ainsi que d'une grande cuisine et comportait deux lits. S'agissant de l'ancien appartement des ouvriers sis rue AG______33, les ouvriers étaient quatre à y loger, précisant qu'il dormait lui-même dans la cuisine pour ne pas les déranger et qu'il était le seul à dormir à même le sol. Il dormait dans le même appartement faute d'autres solutions de logement. Les ouvriers étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Pour loger ses employés, il avait loué, à des périodes différentes, des appartements sis:

·                Rue AP______ 20 : 4 pièces ;

·                Rue AK______ 91 : 4 pièces ;

·                Rue AG______18 : 2 pièces, étant précisé que quand il y vivait, il dormait sur un matelas dans la cuisine avec AI______ en compagnie de quatre ou cinq ouvriers ;

·                Rue AG______33 : 2 pièces. Il a contesté avoir logé sept personnes dans 12 m2, celui-ci mesurant, dans ses souvenirs, 20 m2 ;

·                Rue AR______5 : 2 pièces.

S'agissant des consignes, il recommandait uniquement à ses employés de faire attention quand ils sortaient le soir, dans les relations entre Macédoniens et Kosovars, et de ne pas boire d'alcool, précisant avoir tout de même payé certaines factures de bar. Il n'avait, en revanche, jamais imposé à ses ouvriers d'horaires pour les sorties. En dehors du travail, les ouvriers faisaient donc ce qu'ils souhaitaient et s'ils ne voulaient plus rester en Suisse et rentrer en Macédoine, ils le faisaient. Les employés n'étaient pas non plus obligés de loger dans l'appartement mis à disposition. Enfin, il n'était pas intervenu auprès d'autres sociétés pour les décourager d'engager ses anciens ouvriers, au contraire, il recevait des menaces de Kosovars pour ne pas les garder vu leur nationalité macédonienne.

S'agissant des ouvriers interpellés sur le chantier à Meyrin :

·                G______ avait commencé à travailler deux jours auparavant. Le contrat de travail n'était pas encore établi, précisant qu'il ne savait pas s'il avait le droit de travailler. Son dernier jour de travail devait être le 25 janvier 2018. Le salaire prévu était de CHF 180.- par jour, non déclaré. Il a indiqué qu'il ne l'avait pas encore payé, avant d'ajouter qu'il lui avait donné CHF 200.-.

·                H______ était chauffeur à 80% et aide à 20%, sans contrat de travail. Il travaillait depuis sept à dix jours. Vu qu'il n'avait pas beaucoup travaillé, il ne s'était pas mis d'accord pour sa rémunération. Il n'avait pas d'autorisation de travail. Après avoir discuté via Facebook et Viber, ils s'étaient téléphoné et il l'avait engagé en dépit de son absence de formation dans le milieu du bâtiment, ajoutant que c'était l'ouvrier qui avait demandé à travailler.

·                AO______: vu qu'il ne savait pas faire les coffrages, il avait loué un employé auprès d'une autre société et ce, depuis le 15 janvier 2018. Cet ouvrier était déclaré et il le payait CHF 180.- par jour, payant les charges sociales à son patron.

S'agissant plus précisément de D______, il n'avait pas déposé de demande de permis puisque celui-ci avait refusé, considérant qu'"il avait un passeport bulgare et qu'il n'avait pas besoin d'autre chose". Vu son statut de chef de chantier, D______ dirigeait les travaux, s'occupait du matériel, décidait des travaux en fonction de leur avancement et l'avisait d'éventuels problèmes concernant la qualité du travail des uns et des autres. Ce dernier était responsable des ouvriers, prenait des pauses quand il le souhaitait et faisait les horaires qu'il voulait. En cette qualité, il versait à D______ un supplément de salaire. Initialement, il le payait CHF 1'200.- ou CHF 1'300.-, ajoutant que son taux d'activité n'était pas toujours à 100%, dès lors que quand il n'y avait pas de travail, son ouvrier restait à la maison. Il reconnaissait avoir parfois rencontré des retards de paiement. Il a contesté n'avoir payé D______ qu'à trois occasions CHF 50.-, CHF 100.- et CHF 200.-, cela s'étant passé plus de cinquante fois.

S'agissant de B______, il l'avait rencontré en 2016 à Genève et ne l'avait pas fait venir de Macédoine. Ce dernier était chauffeur à 70% et ouvrier à 30%. Le précité refusait la nourriture offerte car cela ne lui plaisait pas. À une reprise, vu qu'il n'avait pas le permis de conduire, il avait demandé à B______ de l'accompagner en Allemagne afin qu'il se rende chez un imam officiant comme psychologue. B______ avait travaillé pour lui pendant un mois au maximum, de mi-février 2017 à fin mars 2017, et ce pour EUR 1'400.-. Pendant cette période, le précité n'avait pas travaillé tous les jours. Il avait travaillé à une reprise le samedi et il l'avait immédiatement rémunéré. Lui-même l'avait logé fin 2016 pendant environ quatre à cinq mois. X______ a indiqué en fin de compte que l'intéressé avait travaillé pour lui entre six à sept mois, tout en étant logé dans l'appartement sis rue AG______33. B______ était parti au mois de mai ou juin 2017 pendant un mois et demi avant de revenir vers la fin du mois de juillet ou début août 2017 dans l'appartement où se trouvaient également deux ou trois ouvriers.

S'agissant d'C______, il l'avait recruté en Macédoine. Alors qu'il avait discuté avec B______ de son besoin d'un ouvrier, celui-ci avait évoqué le nom d'un ami. Son ouvrier avait alors pris le premier contact avec C______ puis lui-même l'avait contacté par téléphone. C______ lui avait demandé s'il pouvait venir à Genève et il lui avait répondu par l'affirmative. Par la suite, X______ a confirmé qu'il lui avait proposé de venir à Genève en lui indiquant qu'il y aurait à manger ainsi qu'un logement. Cet employé était arrivé en janvier 2017. Il était chauffeur et restait à l'appartement, à sa disposition. Quand lui-même avait besoin de se rendre quelque part, il l'appelait et le précité venait, ajoutant que cela était durant la journée. Son employé l'avait également conduit en Allemagne. Il assurait également le transport des ouvriers sur les chantiers. Lui-même lui avait versé EUR 1'400.- mensuellement. Celui-ci avait travaillé pour lui durant trois mois. En fin de compte, X______ a admis qu'il avait travaillé pour lui entre quatre à cinq mois. Il l'avait logé dans l'appartement sis rue AG______33 aux côtés de quatre à cinq personnes. Enfin, ils avaient des "gestes entre amis", à savoir de se "donner des grands coups dans le torse" mais que cela "était un jeu". Cet ouvrier avait cessé de travailler pour lui quinze jours après B______ mais il avait continué à l'héberger durant cette période moyennant un loyer de CHF 300.-. Un mois et demi plus tard, il avait, à nouveau, travaillé pour lui pendant neuf jours en tant que chauffeur. Il a confirmé avoir indiqué à cet ouvrier qu'il connaissait quelqu'un à la police.

Après la fin des rapports de travail avec C______ et B______, ils avaient réglé les "questions en suspens" et avaient signé un document, dans lequel il s'était engagé à payer CHF 2'100.- ou CHF 2'150.- (50'045).

Cab. S'agissant des infractions dénoncées en lien avec les charges sociales et l'absence de comptabilité, X______ les a contestées et a expliqué avoir toujours été mauvais dans les démarches administratives. Vu qu'il n'y connaissait rien, il laissait le soin à son fiduciaire de s'en occuper, ne s'en préoccupant pas. Y______ était l'administrateur de sa société ainsi que le comptable, qu'il payait CHF 2'500.- par année pour ses services. Il payait ce dernier entre CHF 200.- et CHF 400.- par mois pour son activité de fiduciaire. Lui-même n'avait aucune connaissance du chiffre d'affaire de la société E______SA. Y______ établissait également les contrats de travail pour ses employés, lui-même lui remettant pour ce faire le passeport de l'ouvrier. C'était d'ailleurs le seul document qu'il remettait à sa fiduciaire. S'agissant des charges sociales, il avait payé ce que les administrateurs lui avaient dit de payer, et avoir ainsi payé l'ensemble des charges sociales de 2013 à 2015, des lacunes survenant depuis 2016, suite à "une grosse dépression". S'agissant de la comptabilité, lui-même n'y était pour rien.

Cac. S'agissant des infractions dénoncées en lien avec le chantier du chemin AD______, X______ les a contestées en soutenant qu'ils n'étaient que des ouvriers et qu'il y avait aussi des architectes, des ingénieurs ainsi que la société BD______SÀRL. Il n'avait rien fait sans l'accord de l'architecte. L'architecte était le seul responsable puisqu'il avait signé et donné des consignes. E______SA n'avait pas utilisé de pelle mécanique. De plus, les ouvriers disposaient de casques mais ils ne les portaient pas et il ne pouvait pas les forcer à le faire. Les ouvriers présents étaient ceux d'E______SA. Sur la photographie annexée au courrier de Me PETER du 14 mars 2023, D______ et lui-même étaient présents, mais il ne reconnaissait pas les autres personnes. Il avait appris le métier au sein de la société familiale grâce à son père, étant précisé qu'il n'avait pas de diplôme et ne s'était pas renseigné, à son arrivée en Suisse, sur les normes en vigueur, il avait "suivi les autres".

Cad. S'agissant des infractions dénoncées de séjour et travail illégaux sur le territoire suisse, X______ les a reconnues, précisant être arrivé en Suisse en 2008 avant de repartir en Macédoine. Il était revenu à la fin de l'année 2010 et avait commencé à travailler pendant deux ans pour des entrepreneurs. Dès 2013, il avait travaillé de manière indépendante et ce, jusqu'en 2018. Depuis sa sortie de prison et jusqu'au 15 octobre 2020, il avait travaillé un mois et demi, de "façon disparate, sur plusieurs chantiers". Il ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour, étant précisé qu'il avait fait une demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM, dont la réponse avait été négative.

Cae. S'agissant des menaces dénoncées, X______ les a contestées en indiquant ne jamais avoir menacé personne. Le père d'C______ avait contacté AL______ afin de savoir s'il était exact qu'X______ ne nourrissait pas ses employés et les maltraitait. À ce moment-là et étant présent, il avait pris le téléphone et lui avait confirmé l'absence de problème de nourriture et de maltraitance, ce sur quoi le père de son employé s'était excusé. Pour lui, il s'agissait d'un complot.

Caf. S'agissant des lésions corporelles dénoncées par B______, X______ a admis avoir donné des coups à B______ afin de se défendre. Le 21 novembre 2017, il avait envoyé un SMS de "félicitations" à A______ suite à un appel de Macédoine, lors duquel il avait appris qu'il se racontait que B______ et A______ sortaient ensemble. Elle l'avait immédiatement rappelé afin de connaître la signification des félicitations et quand il lui avait dit qu'elle sortait avec B______, celle-ci était devenue nerveuse et lui avait demandé s'il était capable de dire ces choses en face de B______, ce à quoi il avait répondu que oui. Elle avait contacté l'intéressé par message et l'avait ensuite rappelé pour lui fixer rendez-vous, dix minutes plus tard, derrière l'Hôtel Wilson. Sur place, il avait demandé à B______ de le suivre. Même s'il ne connaissait pas d'inspecteur de police, il lui avait dit qu'un inspecteur l'attendait et souhaitait s'entretenir avec lui. Il ne pensait pas que B______ ait eu une "intention particulièrement mauvaise". B______ était venu contre lui et lui avait dit qu'il ne voulait plus travailler pour lui, ce à quoi lui-même avait répondu "ok tu peux partir". Comme il avait travaillé dans la sécurité, il ne laissait personne venir face à lui, aussi proche, et il avait immédiatement asséné un coup de tête à B______. Ce dernier l'avait ensuite attrapé par sa chemise, laquelle s'était déchirée. Ensuite de quoi, il avait enchaîné avec un coup de poing au visage. B______ l'avait fait tomber sur le sol en le frappant avec ses mains sur son torse. Il avait lui-même été blessé, saignant de la tête et présentant des douleurs à la jambe, mais il n'avait pas pensé à demander un certificat médical. Au terme de la bagarre, B______ lui avait signifié avoir enregistré l'altercation. Il avait réalisé qu'il s'agissait d'un piège.

Cag. S'agissant des infractions dénoncées en lien avec A______, X______ les a contestées et a expliqué avoir rencontré celle-ci en 2014, lors d'une rénovation chez elle. Ils avaient ensuite débuté une relation intime au début de l'année 2015. Il ne l'aimait pas au début mais à la fin 2015, elle l'a "retourné", le surveillant constamment tant sur les chantiers qu'à proximité de son domicile. Il était tombé amoureux d'elle. Ils avaient commencé à vivre ensemble au mois de novembre ou décembre 2015 pendant des périodes de trois à quatre semaines successives. En janvier 2016, ils s'étaient mariés religieusement, étant précisé qu'elle avait cherché un imam qui parlait français afin qu'elle puisse comprendre la cérémonie, ce sans succès. Lui-même lui ayant tout expliqué, elle avait bien compris la cérémonie, à laquelle le frère de A______ ainsi que le neveu de cette dernière étaient présents. À cette occasion, elle lui avait alors réclamé une dot de CHF  1'000.- qu'il n'était pas en mesure de payer, vu ses dettes, et il avait dû demander de l'argent à un ami. Dès qu'elle avait reçu l'argent, elle l'avait donné à une personne sans domicile fixe. Leur relation s'était achevée fin 2016.

S'agissant de l'argent, il a reconnu que A______ lui avait prêté une somme d'environ CHF 15'000.-. Toutefois, celle-ci avait été remboursée, en espèces, comme demandé par A______. De son côté, il avait effectué des travaux chez elle pour CHF  49'000.- qu'elle n'avait pas payés et il lui avait donné de l'argent à plusieurs reprises, notamment CHF 2'500.- pour un médecin en Macédoine, le prix du billet d'avion, CHF 3'500.- en espèces afin qu'elle puisse payer un avocat, CHF 4'000.- pour les frais d'avocat ainsi que CHF 5'000.- pour qu'elle paie ses impôts.

S'agissant du harcèlement, c'était A______ qui était à l'origine des appels et rencontres entre eux. Elle le surveillait et le suivait quand il partait en week-end. Il a reconnu avoir suivi A______ à une reprise alors qu'elle sortait de son immeuble et qu'il souhaitait lui remettre une fleur, précisant que B______ était présent. Vu qu'elle était partie, il n'avait pas pu la rencontrer. Lui-même vivait également aux AH______ et il garait ses voitures "un peu partout dans le quartier". Tous les problèmes en lien avec A______ lui avaient causé une dépression et quand il recevait des appels en numéro masqué, cela le stressait encore aujourd'hui.

S'agissant de l'épisode de la voiture, il a contesté avoir frappé A______. Dans la voiture, celle-ci s'était énervée et avait commencé à mal lui parler devant ses enfants. Elle avait "mis" la main sur lui devant eux, raison pour laquelle son fils avait réagi. De son côté, il ne bougeait pas et se protégeait. Le propriétaire d'un kebab algérien avait demandé A______ en mariage. Quand ils étaient passés devant ledit restaurant, celle-ci avait appelé ledit propriétaire. Alors qu'ils étaient à l'arrêt au feu rouge et qu'ils se garaient, le propriétaire s'était énervé après lui. Sa compagne s'énervant à son tour, il l'avait repoussée de la main. Une fois arrivés aux Charmilles, sa compagne était toujours en colère, l'accusant pour le comportement de son fils. Il estimait que le comportement de ce dernier était normal vu qu'il voyait son père ne pas réagir aux agressions de sa compagne. Il avait ensuite eu l'impression que sa compagne "voulait créer une discorde entre son associé et elle". Celle-ci pouvait sortir de la voiture quand elle le voulait.

Cah. S'agissant des infractions dénoncées de faux dans les titres, X______ a contesté les faits et a indiqué que comme il ne savait pas lire, l'administratif de la société avait été effectué par Y______ en 2016 et 2017, BI______ en 2016 ainsi qu'une autre personne à Meyrin en 2014. Quand ces personnes lui demandaient des informations, il leur envoyait des photos des documents et les ouvriers étaient convoqués pour le contrat de travail. C'était l'employé de Y______ qui s'occupait des contrats et lorsqu'il lui demandait de signer quelque chose, lui-même signait sans comprendre. Lors du contrôle du chantier à la _____, Y______ lui avait remis des documents mais il ne se souvenait pas s'il avait signé quelque chose ce jour-là. Y______ établissait les contrats de travail pour ses employés, sur la base du passeport de l'ouvrier concerné. Lui-même fixait les salaires mais il ne savait rien par rapport aux contrats. Le salaire qui figurait dans le contrat ne correspondait pas à ce qui était versé à l'employé (50'034).

Cai. S'agissant de la violation du devoir d'assistance et d'éducation, X______ a également contesté les faits et expliqué que ses enfants étaient venus lui rendre visite pendant les vacances en Macédoine. Comme il ne les avait pas vus depuis longtemps, il avait saisi l'occasion de passer du temps ensemble. Quand son fils était là, lui-même partait vers 07h00 ou 07h30 puis retournait le chercher vers 10h00 ou 11h00, ensuite de quoi, ils mangeaient ensemble, et s'il avait des rendez-vous, son fils l'attendait. Sachant qu'il aurait dû aller à l'école, il avait informé son maître de l'absence, précisant que l'école avait repris le 23 janvier 2018. AC______ aurait dû repartir en Macédoine soit le 26 janvier 2018, soit le 30 janvier 2018, précisant que lui-même n'avait pas encore acheté le billet retour mais qu'il suffisait d'appeler un jour avant en réservant par une agence. AC______ devait rentrer avec son aînée le samedi, deux jours après son interpellation, en bus. Au vu de son arrestation, ils avaient été retenus pendant deux semaines. Ses enfants faisaient des études supérieures et s'il ne les avait pas assistés, tel ne serait pas le cas.

Caj. S'agissant des infractions reprochées en lien avec la violation des règles de la circulation, X______ a expliqué qu'au moment des faits, il était en train de payer toutes ses factures mais avait oublié de payer l'assurance. Ayant eu connaissance des courriers de l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV), il avait cru que s'il payait, tout rentrerait dans l'ordre, raison pour laquelle il n'avait pas remis les plaques.

Y______

Cb. S'agissant des faits qui lui sont reprochés, Y______ les a contestés, expliquant qu'alors que BV______ lui avaient volé des clients, dont E______SA, X______ l'avait contacté, en septembre ou octobre 2016, suite à un contrôle sur un chantier afin qu'il déclare un employé et appelle le bureau de contrôle pour confirmer que l'employé était déclaré. Il ne connaissait pas les chantiers d'E______SA, s'étant rendu sur un chantier à une seule occasion. À sa connaissance, il n'y avait pas eu de problème avec un employé sous-payé. Il avait probablement transmis des documents à la CPGO et avait reçu CHF 200.- ou CHF 300.- pour ce service. Il était ensuite devenu l'administrateur d'E______SA depuis octobre ou novembre 2016, à la demande d'X______ et ce, en contrepartie d'une rémunération de CHF 3'600.- par année. Il avait accepté ce mandat "par orgueil". Il n'avait pas perçu cette rémunération et n'avait pas eu accès aux comptes bancaires de la société. Après avoir fourni les documents demandés, la CPGO avait rendu son rapport, dont il avait pris connaissance. Lorsqu'il en avait parlé à X______, ce dernier lui avait dit qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires afin d'évaluer le rapport et que des choses seraient entreprises et des réponses seraient données à la CPGO.

Pour ces mandats, il pensait avoir perçu moins de CHF 2'000.- par année de 2014 à 2016 et CHF  1'500.-, "en étant large", pour 2017.

S'agissant de la société E______SA, il ne connaissait pas le nombre d'employés, ni le chiffre d'affaires mensuel, ni les horaires de travail des employés, ni si les salaires étaient versés au mois ou à la semaine, ni le montant desdits salaires, ni combien de personnes dormaient dans l'appartement des Pâquis, ni si la société prêtait des employés à d'autres sociétés. Il ne savait pas dans quoi il s'engageait en devenant administrateur, voulant uniquement récupérer son client.

Au sein de AS______SARL, BW______ s'occupait de la comptabilité d'E______SA du 31 août 2017 jusqu'à la fin 2017 et BX______ du secteur administratif jusqu'à la fin de l'année 2017. Avant cela, il s'occupait lui-même de la saisie comptable et demandait de l'aide à des stagiaires pour cette tâche.

S'agissant de la comptabilité, il était tenu de la faire. Toutefois, il ne l'avait pas faite car X______ ne leur transmettait pas les informations nécessaires. Les documents avaient été demandés à X______ par ses collaborateurs mais celui-ci avait changé plusieurs fois d'adresses et il ouvrait les courriers quand il souhaitait. Dans ces conditions, il n'était pas possible de tenir une comptabilité. Il faisait de temps en temps des factures ou des devis. En revanche, la gestion quotidienne de la société était exclusivement effectuée par X______. Ils avaient eu un "service très limité d'un point de vue administratif".

S'agissant des contrats de travail, ses employés avaient probablement établi de tels contrats pour la société E______SA. Ceux-ci étaient rédigés sur la base des informations données par X______, sans vérifications supplémentaires de sa part. Les salaires ressortant des contrats étaient décidés par le client mais il n'avait pas vu de document attestant de leur versement. Il n'avait pas établi de faux contrats de travail car chaque contrat correspondait à un employé engagé. Pour lui, les documents demandés étaient corrects et les montants étaient révisés annuellement afin de prélever les bons montants sur les salaires. Toutefois, il ne disposait d'aucun moyen de vérifier si les salaires étaient effectivement versés et si les montants étaient effectivement prélevés sur les salaires, dès lors qu'il n'avait pas d'accès aux comptes de la société. Il ne s'était aucunement douté qu'X______ ne payait pas ses employés et n'avait pas fait le lien entre le fait qu'il n'était lui-même pas payé comme administrateur et le risque qu'X______ ne paie pas ses employés. S'il avait eu connaissance des salaires et des horaires des ouvriers, il n'aurait jamais accepté et aurait dénoncé ces éléments aux autorités. Quand il apprenait qu'un ouvrier était payé CHF 1'500.- par mois, il recevait en parallèle d'X______ l'information que c'était parce que cet ouvrier ne travaillait qu'à temps très partiel. De plus, lui-même n'était pas présent lors de la signature des contrats de travail par les employés de la société E______SA et n'avait d'ailleurs jamais eu de contact direct avec ces derniers. Les contrats et les formulaires, établis sur la base des informations communiquées, étaient transmis à l'employeur qui les faisait signer sur les chantiers, précisant ne pas pouvoir lui-même vérifier qui les signait. En résumé, son rôle était de remplir les contrats et les formulaires sur la bases des informations reçues de l'employeur et de l'employé, puis de les communiquer à l'OCAS ainsi qu'aux institutions supplétives. Enfin, lui-même n'avait pas agi comme employeur. Il n'était pas conscient des risques encourus en cas de manquement.

Le formulaire de prévoyance du 31 août 2017 au nom de B______ avait été établi par sa société fiduciaire mais ce n'était pas sa signature. Il avait rempli ce document sur la base des informations transmises par le client et avait transmis les documents à la Fondation supplétive. Sur question, il a ensuite exposé qu'il n'avait pas envoyé le document à la Fondation supplétive, ne s'occupant lui-même pas de cela, mais que c'était probablement un de ses collaborateurs.

S'agissant du statut des employés de E______SA en Suisse, il ne connaissait pas l'origine des employés et ne s'y était pas intéressé, dès lors qu'il ne les engageait pas ni ne les employait. Il était exact qu'il avait reçu les documents d'identité afin d'annoncer les employés aux institutions concernées et de leur obtenir un numéro AVS. Cependant, il ne s'était pas inquiété du statut administratif en Suisse des employés, ni ne s'en était préoccupé. Il ne s'occupait pas de cette procédure.

Il regrettait le mandat le liant à E______SA car il n'avait pas été payé et cela ne lui avait servi à rien. En revanche, il n'avait aucun souvenir que AL______ lui aurait conseillé de quitter son poste d'administrateur.

Enfin, Y______ a reconnu qu'il avait été négligent et qu'il aurait dû faire en sorte que des relevés bancaires lui soient remis tous les mois ou trimestres afin de s'assurer de la marche des affaires avec des tableaux et ratios. À l'époque, il n'était pas suffisamment expérimenté et agissait sur ordre du client. Il n'avait pas réalisé qu'il engageait sa propre responsabilité. Il n'avait pas agi par appât du gain. Depuis lors, il n'avait plus accepté de mandat d'administrateur, cela était devenu sa "hantise". Il avait également démissionné de toutes les sociétés dont il était administrateur. En ce qui concerne E______SA, au moment de la perquisition, ses anciens avocats lui avaient dit que cela ne servait plus à rien de démissionner. Depuis les faits, il a restructuré la société AS______SÀRL en faisant attention dans le choix des mandats, en procédant à des contrôles quant aux sociétés concernées et en diversifiant les mandats. Il regrettait d'avoir dû apprendre dans le contexte de ce qu'avaient vécu les ouvriers de E______SA.

D. Après appréciation des preuves, les faits suivants sont établis.

Da. X______

Traite d'êtres humains par métier (182 CP), infractions aux art. 87 LAVS et 76 LPP ainsi qu'incitation à l'entrée et au séjour illégal et emploi d'étrangers sans autorisation (ch. 1.1.1. et 1.1.2. de l'acte d'accusation)

Daaa. S'agissant de la traite d'êtres humains par métier, il sera tout d'abord relevé qu'il est établi, par les déclarations d'X______, qu'il a employé entre quarante et cinquante personnes (50'090ss), la durée d'engagement des plaignants, la mise à disposition d'un logement (50'003), les salaires versés entre EUR 1'000.- et EUR 1'500.- (50'088), étant précisé qu'il a indiqué aux débats avoir payé plus les ouvriers à ses débuts puisqu'il les payait environ CHF 120.- la journée ainsi que le travail le samedi, tout en minimisant, à savoir que cela n'était pas pour lui ou que les ouvriers le souhaitaient.

À l'examen des déclarations des parties plaignantes B______, C______ et D______, le Tribunal retient que celles-ci sont crédibles. En effet, leurs récits respectifs sont apparus sincères et cohérents, ce aussi bien intrinsèquement qu'à la confrontation entre eux et avec les autres éléments de la procédure. Le Tribunal relève que si certes, C______ et B______ se connaissent, rien au dossier ne permet de retenir un complot. Au contraire, d'autres éléments au dossier vont dans le sens des déclarations des plaignants, notamment les auditions de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements, comme celles de AL______ (40'333ss et 50'041), de BG______(50'099), de AT______ (40'279ss) ainsi que le procès-verbal d'arrêt d'entreprise (30'384ss), le courrier de l'OCPM (30'624ss) ainsi que le dossier photographique de l'appartement (40'061ss). Ces deux plaignants ont également essayé de faire part de leur situation à l'imam, BF_______. De plus, l'attestation du Dr BS______ du 20 mars 2023 va dans le sens des déclarations figurant à la procédure et est accablante. Enfin, il sera relevé que si les déclarations de D______ lors de son audition du 25 janvier 2018 (40'139ss) divergent de celles qu'il avait faites précédemment, cela s'explique par le fait que, comme il le dit lui-même, les conditions s'étaient améliorées, alors qu'elles étaient auparavant "beaucoup moins bien".

En revanche, les explications et récits livrés par X______ sont adaptatifs aux moyens de preuve qui lui ont été présentés, celui-ci finissant par reconnaître à demi-mot, au fur et à mesure de la procédure et des éléments de preuves et auditions, certaines responsabilités tout en les minimisant et en rejetant la faute sur autrui ou encore en se positionnant comme victime d'un complot – complot qui ne trouve aucune base indicielle dans le dossier. Les explications et récits livrés par X______ n'apparaissent ainsi pas dignes de foi.

Partant, il est établi par le récit des plaignants, l'audition d'X______ dans le cadre de l'expertise (45'024ss), les auditions de AL______ (40'333ss et 50'041), l'audition de BG______(50'099), celle de AT______ (40'279ss), le courrier de l'OCPM (30'624ss), le dossier photographique de l'appartement (40'061ss), le rapport d'arrêt de chantier du AU______ du 31 juillet 2017 (30'384ss) de celui du 5 octobre 2016 (30'564ss), de la décision de la CPGO de novembre 2016 (30'414ss) ainsi que les déclarations d'X______ que les conditions de vie en Macédoine sont extrêmement difficiles, la vie y étant rude, et le salaire moyen mensuel de EUR 200.- (10'024). Il est établi qu'X______ a offert à des Macédoniens, se trouvant en Macédoine, de venir travailler pour lui, en Suisse, pour un salaire compris entre EUR 1'000.- et EUR 1'500.-. Il est établi, en particulier par les déclarations concordantes de certains plaignants, mais également d'X______, qu'il a proposé un tel salaire pour cinq jours de travail par semaine, avec une journée de travail de 08h00 à 17h00, avec hébergement pris en charge où chacun aurait une chambre et un lit, tout comme la nourriture et les moyens de transport. Afin de les faire venir, il a payé les frais de transport de certains jusqu'en Suisse et a été les récupérer à leur arrivée. En réalité, X______ n'a, contrairement à ses promesses, déposé aucune demande de permis de séjour et/ou de travail – dont il était d'ailleurs lui-même dépourvu. Les ouvriers n'avaient pas ou pas assez de nourriture et ce, alors qu'ils travaillaient de 07h00 jusqu'à 20h00, voire plus tard encore, sans pause de midi, ainsi que le week-end, étant précisé qu'aucune vacance ne leur était octroyée. Les salaires n'étaient pas payés ou avec du retard, les ouvriers devant le demander. Il a utilisé les employés à la place des machines, en les deshumanisant ainsi qu'en les utilisant comme des outils de travail, ce qui transparaît dans les mots utilisés à leur égard lors de ses auditions où il dit "filer" ses ouvriers à d'autres sociétés ou encore qu'il faut "les tenir". D'ailleurs, les mesures de sécurité élémentaires n'étaient pas prises sur les chantiers (40'108 et photographies annexées au courrier de Me PETER du 14 mars 2023). Il les a logés dans différents appartements qui étaient petits, ce dont les photographies et les propos du prévenu attestent, alors qu'ils étaient parfois six personnes à y vivre, étant précisé que certains dormaient sur le sol, d'autres sur un lit ou un matelas gonflable ou partageait le même lit. Il y a donc eu tromperie entre ce que leur avait proposé X______ pour les faire venir et les conditions réelles sur place.

Au vu des propos tant des parties plaignantes que du prévenu, il est établi qu'en dehors des horaires de travail sur les chantiers, C______ et B______ ont œuvré comme chauffeurs au service d'X______ et devaient être disponibles à tout moment pour ce dernier.

À teneur des déclarations des plaignants, illustrées en tout ou partie par les déclarations de BR______ (débats), de AL______ (40'337) et de BF______(50'066), le Tribunal retient également une présence constante et un comportement oppressant d'X______, présent physiquement tout en prenant de la place, et ce quasiment 24h/24, contrôlant les ouvriers, leur interdisant de sortir de l'appartement, tous n'ayant pas la clé dudit appartement, leur fixant des heures de retour lorsqu'ils étaient autorisés à sortir, leur indiquant à qui ils avaient ou non le droit de parler et les menaçant de renvoi s'ils n'obtempéraient pas. Il leur a également indiqué, ce qu'il a lui-même reconnu, qu'il connaissait un prétendu inspecteur. Les ouvriers étaient d'autant plus isolés qu'ils ne connaissaient pas la région ni encore la langue, ce que le prévenu savait. Il est ainsi établi que les ouvriers ont été asservis par X______.

Le Tribunal relève également que quand certains ouvriers, épuisés, lui ont fait part de cela et du fait qu'ils ne pouvaient plus travailler, X______ s'est énervé et les a renvoyés sur le champ. Ceux qui ont osé quémander leur dû, à savoir le paiement de leur salaire, se sont vus confrontés à la violence physique d'X______ qui n'a pas hésité, notamment, à prendre à la gorge D______ (10'043 notamment).

Si nombre d'ouvriers sont restés malgré le traitement subi, c'était parce qu'ils ont connu une amélioration de leur vie d'un point de vue financier par rapport à la Macédoine, ce dont X______ a sciemment joué, en sus des menaces et violences notamment psychologiques dont il usait.

X______ a ainsi agi dans le cadre de son entreprise, E______SA, celle-ci fonctionnant sur la base viciée de main d'œuvre sous-payée et asservie.

Daab. S'agissant du non-paiement des cotisations sociales, le Tribunal retient que rien au dossier ne permet de retenir que l'intégralité des cotisations sociales AVS et LPP auraient été payées, bien au contraire puisqu'il ressort des documents de l'OCAS (30'574ss) ainsi que de la Fondation institution supplétive LPP (30'585ss) que les charges sociales n'ont pas été payées. De plus, X______ a reconnu ne pas avoir payé les charges sociales, à tout le moins, depuis 2016 (40'103ss). Le Tribunal considère donc que les cotisations AVS et LPP n'ont pas été payées et ce alors qu'il était directeur, inscrit à ce titre au Registre du commerce.

Daac. S'agissant des accusations d'incitation à l'entrée et au séjour illégal ainsi que d'emploi d'étrangers sans les autorisations nécessaires, il est établi qu'X______ avait connaissance que les ouvriers, qu'il faisait venir de Macédoine, ne disposaient pas des autorisations de séjour et de travail nécessaires (40'103ss), dès lors qu'il est lui-même ressortissant de cet Etat et qu'il se sait dans l'illégalité quant à sa situation administrative. En outre, le prévenu a déclaré aux experts qu'il savait qu'il n'était pas dans la légalité avec ses employés (45'024ss) et reconnait les avoir employés et logés, ce qu'il a confirmé à l'occasion de l'audience de jugement. Par ailleurs, ces éléments sont corroborés par l'OCPM, qui a indiqué ne jamais avoir délivré de permis de séjour et/ou de travail en faveur d'un ressortissant étranger travaillant pour E______SA (30'624ss).

Le Tribunal retient donc qu'X______ a recruté des ouvriers résidant en Macédoine, en leur promettant un emploi en Suisse, les a fait venir en Suisse alors qu'il les savait démunis des autorisations de séjour et de travail nécessaires, leur a mis à disposition un logement et les a employés au sein d'E______SA.

Lésions corporelles simples à l'encontre de B______ (ch. 1.1.3. de l'acte d'accusation)

Dab. Il est établi, tant par les déclarations d'X______ lui-même (notamment 40'103ss, 50'001ss) que par les déclarations concordantes de B______ (10'013ss) et du témoin A______ (20'012ss), qu'X______ a, le 21 novembre 2017, fait venir B______ à la Perle du Lac, en présence de A______. Après l'arrivée de B______, le prévenu lui a asséné un coup de tête, l'a saisi au niveau de l'épaule puis l'a roué de coups de poing et de pied. Ces coups ont entraîné des blessures, de type hématome orbital gauche et hémorragie de la conjonctivale gauche ainsi qu'une incapacité de travail de dix jours, attestées par les photographies figurant à la procédure (10'033ss) ainsi que par le certificat médical initial de coups et blessures du Dr AN______ du 24 novembre 2017 (10'020).

S'agissant de la légitime défense alléguée par X______, rien au dossier ne permet de retenir que B______ l'aurait frappé ou aurait été sur le point de le faire, et que le prévenu aurait réagi à cette attaque. Bien au contraire, le prévenu a fluctué dans ses déclarations à ce sujet, indiquant simplement lors de sa première audition que B______ était venu contre lui et que lui-même lui avait ensuite mis un coup de boule (40'103ss), n'évoquant ainsi aucunement une attaque préalable de B______. Par ailleurs, X______ a déclaré que B______ n'avait pas une intention particulièrement mauvaise (50'017). Il n'a, par ailleurs, produit aucune attestation médicale propre à démontrer les conséquences des coups qu'il prétend avoir reçus. Aucune attaque de B______ n'est ainsi établie.

Menaces (ch. 1.1.4. de l'acte d'accusation)

Dada. S'agissant des menaces à l'encontre de B______ (point i.), le Tribunal retient que ce dernier a évoqué des menaces dans sa plainte (10'023ss) ainsi qu'à l'occasion de ses auditions par le Ministère public (50'034) sans toutefois qu'il ne soit très précis quant à leurs teneur, nature et gravité. En outre, et en toute hypothèse, le Tribunal retient qu'il n'est pas établi qu'X______ avait la conscience et la volonté que ses éventuels propos reviennent aux oreilles de B______.

En conséquence, les éléments à charge ne suffisent pas à établir, sans que ne subsiste de doute sérieux et irréductible, qu'X______ aurait menacé B______.

Dadb. S'agissant des menaces à l'encontre d'C______ mentionnées au point ii., le susvisé les évoque lors de ses auditions, à la police (10'040ss) lors de laquelle il explique que son père, ______, aurait pris en charge des personnes qui l'auraient menacé, et à nouveau devant le Ministère public le 12 mai 2022 (50'136ss) où il indique, cette fois-ci, sur question, que des personnes ont rapporté à son père qu'ils allaient le mettre dans un sac noir, un sac poubelle, pour le ramener en Macédoine. Ces propos sont également relatés par D______ (50'087) qui relate que le prévenu lui aurait dit qu'une personne de sa famille était entrée dans la voiture du père d'C______ pour le menacer avec un pistolet en lui demandant de faire le nécessaire pour que son fils rentre en Macédoine.

Les récits au sujet de ces menaces ne sont pas concordants et le Tribunal ne parvient pas à déterminer s'il s'agit de plusieurs épisodes de menaces distincts qui se sont produits, ou d'un seul.

En outre, aucun autre témoin ni élément matériel ne corroborent les déclarations d'C______.

En conséquence, les éléments à charge ne suffisent pas à établir, sans que ne subsiste de doute sérieux et irréductible, qu'X______ aurait menacé, par l'intermédiaire des tiers, le père d'C______.

Dadc. S'agissant de la menace faite à C______ par le biais d'un geste mimant de lui trancher la gorge (point iii.), le susvisé l'évoque lors de son dépôt de plainte à la police (10'040ss) et par la suite, celui-ci s'est borné à confirmer ses propos par-devant le Ministère public (50'137). Le récit n'est pas précis et aucun témoin ni élément matériel ne corroborent les déclarations d'C______ sur ce point. Il n'est, de plus, pas établi que cela l'aurait effrayé plus qu'il ne l'était déjà.

En conséquence, les éléments à charge ne suffisent pas à établir, sans que ne subsiste de doute sérieux et irréductible, qu'X______ aurait menacé le père d'C______.

Complexes de faits à l'encontre de A______, plus particulièrement d'escroquerie, contrainte et séquestration (ch. 1.1.5., 1.1.6. et 1.1.7. de l'acte d'accusation)

Dae. À titre liminaire, le Tribunal retient que tant A______ qu'X______, dans le cadre de leurs déclarations respectives, décrivent que leur relation était complexe, voire difficile.

S'agissant des déclarations de A______, bien que le Tribunal reconnaisse qu'elle a certainement vécu cette relation de manière violente et qu'elle en a souffert et en souffre toujours, le Tribunal considère que ses propos à la procédure ne sont que peu crédibles, ceux-ci dénotant une forme d'emphase certaine dans sa description des faits. En effet, ses déclarations apparaissent exagérées, notamment quand elle décrit AI______ comme une prostituée (50'007), ce qui n'a pas été établi par la procédure, tant C______, B______ que D______ ayant dit qu'on ne leur avait pas proposé de services sexuels, ou encore lorsqu'elle déclare qu'il y aurait eu entre dix et quinze personnes dans le logement des ouvriers, ce nombre étant excessif au vu des déclarations des autres plaignants (50'007).

Daea. S'agissant tout d'abord de l'escroquerie, le Tribunal retient que les paiements de A______ à X______ pour un total de CHF 15'587.80 sont établis par les pièces produites par la plaignante (10'104ss), étant précisé que le prévenu reconnaît que A______ lui a remis environ CHF 15'000.- (50'076ss). Bien que ce dernier soutienne avoir remboursé la plaignante, le Tribunal retient qu'à teneur du dossier de la procédure, rien ne permet de retenir l'existence d'un tel remboursement.

En revanche, le Tribunal retient que A______ a eu connaissance des difficultés financières rencontrées par X______ et sa société E______SA, ainsi que des poursuites existantes. En effet, elle a reconnu avoir aidé le prévenu pour les tâches administratives au sein de la société, vu les difficultés rencontrées par X______, allant jusqu'à négocier les prix, et a eu accès aux documents utiles (10'003ss).

De plus, à teneur de la procédure, rien ne permet au Tribunal de retenir qu'X______ aurait joué de leur relation amoureuse pour parvenir à ses fins en jouant sur l'affection que A______ avait pour lui. En effet, s'il peut être retenu qu'X______ n'a pas été complètement honnête avec la plaignante, notamment s'agissant de son statut marital, cet élément ne permet pas à lui seul de retenir qu'il aurait exploité leur relation. Ce d'autant plus qu'au vu de l'âge de la plaignante et de sa situation familiale ainsi que de ses connaissances des affaires professionnelles, notamment celles du prévenu, rien dans la procédure ne permet de retenir que A______ se trouvait dans un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse. En effet, au vu de son accès aux documents d'E______SA, A______ aurait pu obtenir les renseignements et faire vérifier les informations transmises par le prévenu, à savoir que la société était victime de malversation.

Daeb. S'agissant de la contrainte, et comme indiqué supra au point Dae, le Tribunal considère que les propos de A______ sont peu crédibles, vu l'emphase décelée de façon générale dans son discours. Cependant, si certes le Tribunal reconnaît qu'au vu des déclarations de la plaignante, celle-ci a pu se sentir harcelée, rien, à lecture de la procédure, ne permet d'établir que cela l'aurait déterminée à rester en couple avec le prévenu. Le harcèlement ressenti par la plaignante et décrit au cours de ses auditions aurait eu lieu plus spécifiquement après la rupture.

S'agissant plus particulièrement de l'épisode s'étant déroulé au sein de l'établissement AB______, seule A______ l'évoque. Aucun autre élément de la procédure ne permet de déterminer si un tel épisode a eu lieu ou non, étant précisé que l'ami d'X______ n'a pas pu être identifié et donc entendu.

Partant, les éléments à charge ne suffisent pas à établir les faits reprochés à ce titre, sans que ne subsiste de doute sérieux et irréductible.

Daec. S'agissant de la séquestration, le Tribunal considère que les propos de A______ lors de son audition du 19 mars 2019 (50'051ss) sont confus et le récit peu clair. Ce récit ne permet pas de déterminer le nombre de personnes présentes dans la voiture au moment des faits, ni à quelles places se trouvaient les personnes présentes dans la voiture, ni encore pourquoi A______ n'est pas descendue, vu qu'elle semblait être assise à la place passager avant. Le discours dénote ici aussi une forme d'emphase avec l'allégation que le fils d'X______ l'aurait également frappée (50'051). Son récit ne résiste pas à la confrontation à des éléments externes, et notamment l'audition de AL______, lequel était présent, comme la plaignante l'indique par ailleurs elle-même (50'051). En effet, ce dernier, auditionné à deux reprises, a évoqué devant le Ministère public une scène entre X______ et A______ dans une voiture (50'043), sans pour autant dire que les enfants d'X______ auraient été présents ou qu'il y aurait eu des violences physiques, AL______ évoquant simplement que le prévenu a commencé à crier et à taper dans la voiture et qu'il a fait descendre A______, et non pas qu'il l'aurait empêché de sortir. Cet élément contredit les déclarations de la plaignante. Enfin, aucun autre élément du dossier ne permet de crédibiliser les faits tels qu'exposés par la plaignante.

Au vu de ce qui précède, les éléments à charge ne suffisent pas à établir, sans que ne subsiste un doute sérieux et irréductible, qu'X______ aurait emmené puis retenu A______ dans sa voiture.

Violation du devoir d'assistance ou d'éducation (ch. 1.1.8. de l'acte d'accusation)

Daf. Il est admis par le prévenu qu'il a fait manquer quelques jours d'école à son fils (40'103ss et 50'001ss) et qu'il n'avait pas prévu le retour en Macédoine de celui-ci (50'001ss). Il a également admis que son fils ne parlait pas le français et qu'il l'avait laissé seul dans l'appartement (40'106). En revanche, le Tribunal considère que la période considérée est courte, aucun calendrier scolaire macédonien versé au dossier ne permettant de démontrer le nombre exact de jours manqués d'école et/ou de renverser les allégations du prévenu à ce sujet, soit que son fils a manqué uniquement quelques jours d'école et que l'école était avertie.

Le Tribunal retient donc qu'X______ a fait venir son fils en Suisse pour passer les vacances scolaires en sa compagnie, lequel a par la suite manqué quelques journées d'école.

Violation de l'obligation de tenir une comptabilité (ch. 1.1.9. de l'acte d'accusation)

Dag. La faillite de la société E______SA a été prononcée le ______ 2019. X______, en tant que directeur de la société, savait qu'il devait tenir une comptabilité pour sa société, et ce, même si son niveau d'instruction ne lui permettait pas de le faire lui-même (notamment 50'124). Lors de l'audience de jugement, X______ a admis ne pas avoir fourni à son comptable les justificatifs nécessaires à l'établissement de la comptabilité, indiquant assumer le risque de payer trois fois une même facture au même fournisseur, et ne pas avoir demandé à la personne en charge de dresser la comptabilité de quoi elle avait besoin à cet effet. Il sera relevé qu'X______ n'a même pas connaissance du chiffre d'affaire de sa société (50'001ss).

Le Tribunal retient donc qu'aucune comptabilité n'a été établie, ce qui est confirmé par les propos de Y______ (50'143), et ce qui a eu pour conséquence l'absence de toute visibilité quant à la situation financière de ladite société. Ces éléments sont, par surabondance de motifs, corroborés par les propos de Y______ (50'143), ceux d'BI______(50'121ss) ou encore de AJ______ (50'126ss).

Violation des règles de l'art de construire (ch. 1.1.10 de l'acte d'accusation)

Dah. Les auditions des témoins AW______(40'320ss), AX______(40'380ss), BA______(40'371ss) et BB______ (40'739ss), le courrier de l'OAC du 17 juillet 2017 et les photographies (30'333ss) sont propres et suffisants à établir ce qui suit. X______ a été mandaté, en qualité de sous-traitant, pour l'exécution de travaux au chemin AD______ (notamment 40'741ss). Les travaux ont débuté sans l'accord des ingénieurs, étant précisé qu'aucun architecte n'assurait le suivi du chantier (40'734 et 40'742). Lors de l'exécution des travaux, la fosse dans laquelle se trouvaient les ouvriers pour travailler, notamment C______, B______ et D______ (cf. photographies produites par Me PETER du 14 mars 2023), sans les équipements de sécurité nécessaires, présentait un risque d'éboulement. La vie des ouvriers était en jeu, en cas de fortes pluies notamment, étant précisé que la villa aurait pu glisser dans la fouille (40'320ss, 40'733, 40'371ss et 40'380ss). Le Tribunal retient que cela est la conséquence du fait que les talus de fouilles présentaient une pente supérieure à 3:1, voire verticale, en plusieurs endroits, qu'ils n'étaient pas boisés et que certaines parties étaient en surplomb sans avoir été abattues (30'333). Au vu des auditions de toutes les personnes impliquées, le danger ainsi que les malfaçons sont apparus comme évidents à l'ensemble des observateurs intervenus sur le chantier. En outre, comme il l'a reconnu lui-même lors des débats, X______ n'a pas imposé le port du casque à ses ouvriers, lui-même n'en portant par ailleurs pas et ce, alors même que l'inspecteur du chantier lui avait fait une remarque à ce sujet (40'371ss et photographies produites par Me PETER le 14 mars 2023).

Sur le plan subjectif, l'évidence unanime déjà décrite n'a pu échapper à X______, lequel travaillait dans le domaine de la construction depuis de nombreuses années, de sorte qu'il est établi qu'il a sciemment pris le risque de mettre concrètement la vie et l'intégrité physique de ses employés en danger.

Faux dans les titres (ch. 1.1.11. de l'acte d'accusation)

Daia. S'agissant des différentes fiches de salaire et contrats de travail (ch. i.), il est établi et reconnu par X______ qu'il a signé des contrats de travail (50'090ss) et qu'il a demandé à sa fiduciaire d'établir des fiches de salaire ainsi que des contrats de travail, notamment dans le cadre du contrôle de la CPGO, étant précisé que Y______ a déclaré que les documents étaient établis sur la base des informations transmises par X______ (40'265ss et 50'024ss), ce qu'avait également déclaré AJ______ (50'126ss). En outre, il est établi que le prévenu a fait signer des contrats de travail à ses ouvriers (notamment 50'089). Il savait donc que les informations inscrites dans ces documents, à savoir des salaires de l'ordre de CHF 4'200.-, ne correspondaient pas à la réalité puisqu'il était celui qui procédait au paiement des salaires compris entre CHF 1'000.- et CHF 1'500.-, comme retenu supra Daaa, ce qu'il a par ailleurs lui-même reconnu (50'034). Par ailleurs, il a admis, lors de l'audience de jugement, ne transmettre à Y______ que les copies des passeports, X______ ne pouvait dès lors pas décemment considérer que le comptable connaissait le montant des salaires qu'il entendait verser pour chaque nouvel employé. Enfin, sur la base de ce qu'a reconnu Y______ (50'028), il convient de souligner que le seul but d'X______ était d'obtenir une régularisation de la situation afin que les chantiers puissent reprendre, suite aux contrôles de la CPGO (30'384ss) et des arrêts de chantiers y relatifs, par la transmission des pièces incriminées aux autorités compétentes.

Daib. S'agissant du document intitulé "avis d'entrée" (ch. ii), il convient de retenir qu'il ne s'agit pas de la signature de B______ sur le document incriminé (37'006), dès lors que, même sans expertise graphologique, il appert que la signature figurant en bas du document diffère fortement de celle apposée par B______ en bas des procès-verbaux de ses diverses auditions figurant à la procédure. Qui plus est, B______ a confirmé ne jamais avoir vu le document et ne pas l'avoir signé (50'115ss). De son côté, Y______ a admis avoir créé le document mais ne pas l'avoir signé, tout en précisant l'avoir envoyé à l'institution (50'113ss).

Conduite sans assurance-responsabilité civile et usage abusif de plaques (ch. 1.1.12 de l'acte d'accusation)

Daj. Il ressort des rapports de la police bâloise (40'190) que, le 6 mai 2017, ce n'est pas X______ qui conduisait mais B______ (40'188 et 40'191), X______ n'étant que passager. En revanche, X______ a admis avoir reçu le courrier de l'OCV, aussi bien que ne pas avoir remis les plaques (40'207ss). Certes, le prévenu soutient avoir payé l'assurance. Or, à teneur du dossier, il n'est pas établi qu'il aurait payé l'assurance responsabilité civile avant le 6 mai 2017, la pièce produite étant en lien avec une facture SWISSCOM (40'201), d'une part, et que le contrordre de la Direction générale de véhicule à la police n'a été donné que le 10 mai 2017 (40'200), d'autre part.

Partant, le Tribunal retient qu'X______ n'a pas restitué les plaques de sa voiture immatriculée GE 1______, et ce en dépit de la décision de retrait et de la sommation.

Entrée illégale, séjour illégal et travail sans autorisation (ch. 1.1.13. de l'acte d'accusation)

Dak. X______ a admis être en Suisse depuis 2010, sans aucune autorisation de séjour. Il a également admis avoir travaillé dans le domaine de la construction sans les autorisations idoines. Partant, il sera considéré que du 6 mai 2017 au 25 janvier 2018, puis du 14 décembre 2019 au 10 janvier 2020 ainsi que du 12 janvier 2020 au 15 octobre 2020, X______ a pénétré sur le territoire suisse à réitérées reprises, y a séjourné et travaillé alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires pour ce faire.

Db. Y______

Usure, voire complicité de traite d'êtres humains, et infractions aux art. 87 LAVS et 76 LPP (ch. 1.2.1. de l'acte d'accusation)

Dba. Il est établi et admis que Y______ était administrateur de la société E______SA depuis le 10 novembre 2016. Si Y______ a indiqué avoir effectué ce qu'il pouvait de sa tâche avec le peu d'éléments à sa disposition, il a pour autant eu connaissance du rapport de la CPGO du 10 novembre 2016, comme il l'a reconnu lors de l'audience de jugement, et a même transmis des documents à la CPGO dans ce cadre (50'028). Or il ressort de ce rapport que la CPGO a constaté des infractions de non-respect des salaires minimaux en lien avec huit personnes (30'414ss). Le Tribunal relève également qu'en fin de compte, lors de l'audience de jugement, le prévenu a admis à demi-mot avoir eu connaissance que certains ouvriers n'étaient payés que CHF  1'500.- mensuellement, tout en exposant qu'il avait reçu l'information en parallèle que ceux-ci ne travaillaient qu'à temps partiel. En outre, le Tribunal retient que Y______ a eu connaissance du versement en espèces des salaires (50'028ss). Il disposait donc d'indices lui permettant de connaître le salaire des ouvriers. Comme il l'a lui-même indiqué, X______ ne l'avait finalement pas payé pour son mandat d'administrateur, et il savait donc que celui‑ci n'était pas un bon payeur. Il est encore à noter que AL______ l'a mis en garde et lui a conseillé de démissionner de son poste d'administrateur (50'041). Finalement, et en dépit de ce qui précède, il a décidé de ne pas se renseigner plus avant sur les conditions salariales des employés (50'027ss). Y______ s'est donc accommodé du fait que les ouvriers n'étaient pas payés conformément aux minima conventionnels, pouvaient ne pas être payés ou en retard.

Le Tribunal retient également que Y______ avait connaissance de l'origine des ouvriers, dès lors que comme reconnu par lui et X______, il a reçu les copies des passeports de ceux-ci (40'347). Il est au demeurant notoire que les conditions salariales dans le pays d'origine des ouvriers sont très basses et les conditions de vie difficiles, Y______ ne pouvait l'ignorer.

En revanche, en l'absence de tout contact entre lui et les ouvriers d'E______SA, les plaignants ayant tous indiqué ne jamais avoir rencontré le prévenu, le Tribunal retient que Y______ ne disposait d'aucun moyen pour connaître les conditions de travail et de logement des ouvriers, le contrôle oppressant exercé sur eux par X______ ou encore l'absence de nourriture.

S'agissant des cotisations sociales, le Tribunal retient que rien au dossier ne permet de retenir que l'intégralité des cotisations sociales AVS et LPP auraient été payées, bien au contraire puisqu'il ressort des documents de l'OCAS (30'574ss) ainsi que de la Fondation institution supplétive LPP (30'585ss) que les charges sociales n'ont pas été payées. Le Tribunal considère donc qu'alors que Y______ était administrateur d'E______SA, les cotisations AVS et LPP n'ont pas été payées.

Incitation à l'entrée et au séjour illégal ainsi que d'emploi d'étranger sans autorisation (ch. 1.2.2. de l'acte d'accusation)

Dbb. Dès lors que Y______ a reçu copie des passeports des ouvriers de la société, ce qu'il admet (40'347) et ce qui est confirmé par les déclarations d'X______ (50'034), il a eu connaissance de la nationalité des ouvriers ainsi que de leur nécessité d'obtenir un permis de travail pour exercer une activité lucrative en Suisse. Y______ n'est pas crédible, quand il soutient contre toute évidence qu'il ne connaissait pas l'origine des employés. En tant qu'administrateur, Y______ savait que les employés étaient en situation irrégulière, ne disposant d'aucune autorisation de séjour dans son dossier, et a pour autant contribué à ce que E______SA leur fournisse un emploi. Rien au dossier ne permet de retenir que Y______ aurait été trompé sur ce point ou aurait entrepris ou tenté d'entreprendre une quelconque démarche de régularisation. En revanche, le Tribunal considère qu'au moment où il recevait une copie des passeports des ouvriers, les ouvriers concernés se trouvaient déjà sur le territoire suisse, rien ne permettant de retenir le contraire. Enfin, en tant qu'administrateur d'E______SA, le Tribunal retient qu'il ne s'occupait pas du lieu de logement des ouvriers, dès lors que cela n'entre pas dans les prérogatives de l'administrateur.

Violation de l'obligation de tenir une comptabilité (ch. 1.2.3. de l'acte d'accusation)

Dbc. Il est établi et admis (50'027 et 50'143) que Y______ a précisément été mandaté pour s'occuper de la comptabilité d'E______SA, ce qui est confirmé par X______ (50'020) et BI______(50'122). Y______ a reconnu ne pas avoir dressé la comptabilité de E______SA (50'143), ce qui a eu pour conséquence l'absence de visibilité quant à la situation financière de ladite société. De plus, le prévenu a reconnu, lors de l'audience de jugement, avoir été négligent puisqu'il aurait dû s'assurer que des relevés bancaires lui soient remis régulièrement, ainsi que de la marche des affaires avec des tableaux et des ratios. Il n'a jamais mis en demeure X______ afin d'obtenir les documents nécessaires, alors qu'il ne les avait pas et qu'il savait où lui écrire et comment le contacter, ni même démissionné de son poste d'administrateur. La faillite de la société a été prononcée le ______ 2019.

Faux dans les titres (ch. 1.2.4 de l'acte d'accusation)

Dbd. Y______ a admis, lors des débats, avoir établi les documents, contrats de travail ou fiches de salaire, sur la base de modèles dont il ignorait s'ils reflétaient la réalité, dès lors qu'il se basait uniquement sur les déclarations d'X______ (50'028 et 50'114). Or ces documents ne reflétaient pas la réalité comme indiqué supra Daaa, dès lors que les montants indiqués ne correspondaient pas aux montants effectivement versés aux ouvriers. Il a également reconnu avoir transmis les documents à la CPGO (50'028) et à d'autres institutions, dans le cadre d'une procédure de contrôle de la CPGO notamment (50'029).

S'agissant du document intitulé "avis d'entrée", il convient de retenir qu'il ne s'agit pas de la signature de B______ sur le document (supra Daib.) et que Y______ a admis avoir créé le document mais ne pas l'avoir signé, tout en précisant l'avoir envoyé à l'institution concernée (50'113ss).

Le Tribunal retient que s'il n'avait pas forcément le moyen de vérifier les signatures sur les documents, Y______ s'est accommodé du fait que les salaires annuels inscrits dans les documents n'étaient pas conformes à la réalité.

Ea. X______ est né le _____ 1977, de nationalité macédonienne, divorcé depuis 2017 et père de quatre enfants, dont un mineur, qui vivent en Macédoine auprès de leur mère et de sa famille. Il est arrivé en Suisse en deux temps, en 2008 et fin 2010, et n'est au bénéfice d'aucun titre de séjour. Il envoie à sa famille une pension alimentaire mensuelle d'un montant compris entre CHF  1'000.- et CHF 1'300.-. Il travaille actuellement pour une société en qualité de contremaître et perçoit, à cet effet, un salaire mensuel net de CHF 5'000.-, payé treize fois l'an. Précédemment à son activité dans le secteur du bâtiment à Genève, il a travaillé en Suisse dans le domaine de la sécurité. S'agissant de ses liens avec la Suisse, il dit y compter son neveu, des cousins et de la famille proche qu'il voit régulièrement, à raison d'une fois par semaine.

S'agissant des antécédents d'X______, figurent à son casier judiciaire suisse quatre condamnations intervenues entre 2014 et 2017, soit :

-               le 18 mars 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 20.- pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et circulation sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) ;

-               le 4 octobre 2016 par le Ministère public/Parquet régional Neuchâtel à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.- ainsi qu'à une amende de CHF  220.- pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), conduite d'un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR) et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) ;

-               le 17 juillet 2017 par le Tribunal de police du canton de Genève à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) ;

-               le 13 novembre 2017 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 70.-, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 4 octobre 2016 et 18 mars 2014 et complémentaire à celle du 17 juillet 2017, pour emploi d'étrangers sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI).

Eb. Y______ est né le ______ 1984, de nationalité kosovare, est arrivé en Suisse avec ses parents peu après sa naissance, ses parents ayant décidé que leur enfant naîtrait sur leur propre terre natale. Au bénéfice d'un permis C, il vit avec sa compagne et mère de ses enfants, lesquels sont âgés de trois et neuf ans. Il est actuellement gérant de la fiduciaire AS______SÀRL et se verse un salaire mensuel net de CHF 3'500.-, auquel s'ajoute un bonus en fin d'année en cas de bénéfice. Sa compagne travaille à 80 % en tant que conseillère de formation chez les adultes. Ses charges se décomposent comme suit : CHF 495.- d'assurance-maladie et CHF 1'600.- de charge du loyer du logement familial, à laquelle sa compagne participe également à hauteur de 50%. Toute sa famille est en Suisse, soit ses parents, ses cousins, oncles et tantes. Il n'a pas de point d'attache au Kosovo, pays dont il découvre la culture grâce à sa compagne. Il maîtrise suffisamment l'albanais pour tenir des discussions dans un cadre quotidien et familier. Il a des dettes en cours à hauteur de CHF 111'168.51, ce qui comprend notamment la créance de la CPGO de CHF 63'000.‑.

Il n'a pas d'antécédents judiciaires.

 

EN DROIT

Questions préjudicielles

1. Y______ a soulevé une question préjudicielle et sollicité l'audition de BY______. C______ a, quant à lui, demandé une modification de l'acte d'accusation sous ch. 1.1.1 et 1.2.1, et 1.2.2, en ce sens que la période pénale concernant C______ se termine à la mi-juillet 2017. Quant à lui, X______, en référence au point 1.1.13 de l'acte d'accusation, a indiqué qu'une ordonnance pénale a été rendue dans la P/444/2020 et en conséquence la période pénale débute le 12 janvier 2020, lendemain de cette ordonnance pénale. Enfin, B______ a demandé à ce qu'il soit tenu compte, comme faisant partie du dossier, des dix-sept classeurs saisis par la police et qui figurent à l'inventaire.

Le Tribunal a motivé au procès-verbal et :
- admis la question préjudicielle d'C______, dès lors que celle-ci est fondée au vu des déclarations des parties, l'acte d'accusation étant modifié, en ce sens que la période pénale décrite aux chiffres 1.1.1 b), 1.2.1 b) et 1.2.2 b) prend fin à la mi-juillet 2017,
- admis la question préjudicielle de B______ en lien avec les dix-sept classeurs saisis par la police, puisque ceux-ci sont consultables par toutes les parties depuis l'instruction menée par le Ministère public, les parties étant libres de s'y référer et de produire le cas échéant des extraits en copie,
- rejeté les questions préjudicielles des prévenus.

Culpabilité

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1).

3.1.1. En application de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine.

Sont visées par l'art. 123 CP les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.).

À titre d'exemple, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a).

3.1.2. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers.

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1).

Selon l'art. 16 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine.

3.2. Selon l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2).

Le Tribunal fédéral, dans son arrêt 6B_653/2021 du 10 février 2022, a rappelé qu'en n exigeant une astuce, la loi veut prendre en compte la coresponsabilité de la victime. En conséquence, pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce, il ne suffit pas de se livrer à un examen objectif et de se demander comment une personne moyennement prudente et expérimentée aurait réagi à la tromperie ; il faut plutôt prendre en considération la situation concrète et le besoin de protection de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Tel est le cas en particulier si la victime est faible d'esprit, inexpérimentée ou diminuée en raison de l'âge ou d'une maladie, mais aussi si elle se trouve dans un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant qu'elle n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; 126 IV 165 consid. 2a ; arrêt 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2c/aa, non publié in ATF 128 IV 255 et la référence citée). De même, il faut tenir compte des connaissances particulières et de l'expérience en affaires de la dupe (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Les états de dépendance, d'infériorité ou de détresse qui amollissent les réflexes de méfiance concernent notamment les personnes souffrant de solitude et d'isolement social. Celles-ci sont en effet grandement susceptibles de donner leur confiance à celui qui sait exploiter ces sentiments. Le manque d'esprit critique, et même la crédulité aveugle de telles victimes sont notamment compréhensibles lorsque l'auteur leur fait fallacieusement croire qu'il éprouve envers elles des sentiments amoureux, comme dans le cas classique de "l'escroquerie au mariage". Dans de telles circonstances, le besoin impératif de trouver un partenaire tend à prédominer sur tout esprit critique, au point que la crainte de perdre le partenaire trouvé étouffe tout doute dans l'œuf. L'escroc au mariage - ou à l'amour - touche ainsi au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelle (arrêt 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2c/bb, non publié in ATF 128 IV 255; Ursula CASSANI, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, RPS 117/1999 p. 167)

3.3. A teneur de l'art. 157 ch. 1 CP qui réprime l'usure, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique sera puni d'une peine privative de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction réprimée à l'art. 157 ch. 1 CP suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations. Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 2.1 et arrêts cités).

L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (ATF 92 IV 132 consid. 2). Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière (FF 1991 II 1015; ATF 92 IV 132 consid. 2) et elle peut être seulement passagère (ATF 80 IV 15 consid. 3). Il faut procéder à une appréciation objective : on doit admettre qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait été entravée dans sa liberté de décision (arrêt du Tribunal fédéral 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.2.1 et références citées). Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (ATF 82 IV 145 consid. 2b).

L'inexpérience vise les situations dans lesquelles la personne ne connaît pas, de façon générale, le monde des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause. La méconnaissance du domaine concerné peut être suffisante, si elle place clairement la personne dans une position de faiblesse dans la négociation. L'inexpérience a été retenue dans le cas d'une victime âgée de 22 ans au moment de venir en Suisse, qui n'avait jamais quitté son pays natal et n'était pas en mesure de réaliser que son travail méritait un salaire pour avoir auparavant travaillé deux ans chez son oncle dans son pays, sans être payée (ATF 130 IV 106 consid. 7.3; DUPUIS et al., Petit commentaire du code pénal, N. 12 ss ad art. 157 CP).

L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Pour déterminer s'il y a une telle disproportion, il y a lieu de procéder à une évaluation objective, en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Le rapport entre la prestation et la contreprestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2008 du 15 août 2008 consid. 2.2). Dans les domaines strictement réglementés, l'usure doit sans doute être admise dès 20%. Dans les autres domaines, il y a usure dès que le déséquilibre entre les prestations se situe aux alentours de 25%, en tout cas dès 35% (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3 ème éd., N 38 ad art. 157 CP; DUPUIS et al., op. cit., N 24 ad art. 157 CP).

Il n’est pas nécessaire que l’auteur se fasse accorder ou promettre des avantages pécuniaires pour lui-même. Ce peut également être pour un tiers. Toutefois, l’auteur doit lui-même conclure le contrat, que ce soit en son propre nom ou au nom d’un tiers (BSK Strafrecht II-Weissenberger, N 35 ad art. 157 CP ; Corboz, I, N 29 ad art. 157 CP).

Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L’auteur doit savoir que l’autre partie se trouve dans une situation de faiblesse. Il doit également connaitre la disproportion entre les prestations. Enfin, il doit avoir conscience que la situation de faiblesse motive l’autre partie à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 130 IV 106 consid. 7.2)

3.4. L'article 166 CP prescrit que le débiteur qui aura contrevenu à l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il est devenu impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’article 43 LP, sera puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'obligation légale vise tout organe dont l'extrait du registre du commerce indique qu'il exerce à tout le moins collectivement la gestion et la représentation de la société (arrêt du Tribunal fédéral 6S.142/2003 du 4 juillet 2003). L'administrateur qui n'est qu'un homme de paille est également tenu responsable, nonobstant un manque de connaissances appropriées, de moyens financiers ou d'influence (ATF 96 IV 76 consid. 3, JdT 1970 IV 139).

Le comportement punissable consiste à violer l’obligation de tenir une comptabilité prévue par le Code des obligations (art. 957 et ss CO). Selon l'art. 957 al. 1 CO, quiconque a l'obligation de faire inscrire sa raison de commerce au registre du commerce, doit tenir et conserver, conformément aux principes de régularité, les livres exigés par la nature et l'étendue de ses affaires. Ceux-ci refléteront à la fois la situation financière de l'entreprise, l'état des dettes et des créances se rattachant à l'exploitation, de même que les résultats des exercices annuels.

En mentionnant non seulement l'obligation de tenir les livres, mais aussi celle de dresser le bilan, l'art. 166 CP souligne qu'il ne suffit pas de conserver les pièces justificatives, mais qu'il faut encore établir périodiquement les comptes requis (ATF 77 IV 166).

L'obligation est violée lorsqu'il n'y a pas de comptabilité du tout, lorsque la comptabilité est tenue de manière irrégulière ou lacunaire, lorsqu'elle contient de nombreuses erreurs pratiquement impossibles à rectifier ou encore si les comptes et les pièces justificatives n'ont pas été conservés (CORBOZ, op. cit., p. 536 ss ad art. 166 CP et les références citées).

3.5. L'art. 180 CP prescrit que celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).

Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; ATF 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

3.6. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

D'un point de vue subjectif, l'art. 181 CP exige que l'auteur agisse avec intention, c'est-à-dire que, conscient de l'illicéité de son comportement, il veuille contraindre sa victime à adopter un certain comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; 96 IV 58 consid. 5 ; arrêt 6B_461/2020 du 19 avril 2021 consid. 2.3).

3.7.1. L'art. 182 dispose que celui qui, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilée à la traite (al. 1). Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 2). Dans tous les cas, l'auteur est aussi puni d'une peine pécuniaire (al. 3).

L'art. 182 CP protège l'autodétermination des personnes. Il y a traite d'êtres humains lorsque des personnes disposent d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets, que ce soit sur un "marché" international ou intérieur. Les éléments constitutifs de l'infraction sont les suivants : (1) un auteur qui a la qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, (2) un comportement typique, soit se livrer à la traite d'êtres humains ou recruter des personnes à cette fin, (3) un but notamment d'exploitation du travail de la victime et (4) l'intention. S'agissant en particulier du comportement typique, on se trouve dans un cas de traite lorsque la victime - traitée comme une marchandise vivante - est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime ; il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger ; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement. Le fait de recruter des êtres humains, y compris pour sa propre entreprise, est assimilé à la traite. Il y a exploitation du travail en cas de travail forcé, d'esclavage ou de travail effectué dans des conditions analogues à l'esclavage. Tel est également le cas lorsqu'une personne est continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la santé et la sécurité sur le lieu de travail ; concrètement, il peut s'agir notamment de privation de nourriture, de maltraitance psychique, de chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort. Sauf à étendre de manière trop large la notion d'exploitation du travail, de simples violations des dispositions sur le droit du travail ne suffisent en principe pas. Si une personne sans autorisation de séjour et/ou de travail n'est pas dénuée de toute pression, en particulier quant à ses choix en matière d'activité lucrative, son recrutement et son engagement – même à des conditions défavorables ou en violation manifeste notamment des lois sur les assurances sociales et/ou de la législation sur le travail – ne constituent cependant pas à eux seuls des soupçons d'une infraction à l'art. 182 CP ; cela vaut en particulier si la personne en cause continue de disposer de la capacité de refuser l'emploi proposé ou de le quitter, de disposer librement de ses documents d'identité, garde la capacité de décider de son propre chef de se rendre à l'hôpital quand elle en a besoin, ainsi que de quitter la Suisse, notamment en se procurant un billet d'avion (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018, consid. 4.3.1ss).

S'agissant plus particulièrement du recrutement, il doit ainsi être conçu comme le processus global qui amène une victime à se soumettre à l'autorité ou à la volonté d'autrui, alors que le recruteur la destine subjectivement dès le début de l'entreprise à l'exploitation, ou encore, en d'autres termes, comme toute activité tendant à obliger ou engager une personne en vue de son exploitation. A titre illustratif, et dans la perspective d'un certain parallélisme avec le recrutement en matière de travail, le comportement typique du recruteur dans la traite d'êtres humains peut, par exemple, faire intervenir une offre contractuelle de travail trompeuse, utilisée comme un leurre pour tromper la victime vouée à l'exploitation. En tous les cas, l'essentiel du processus de recrutement se déroule en amont non seulement de l'exploitation elle-même, mais de la perte, par la victime, de son libre arbitre, qui signe la consommation de l'infraction de traite d'êtres humains sous cette forme. Le recruteur, qui est simultanément "acquéreur", agit pour son propre bénéfice et doit avoir en vue, subjectivement, l'exploitation de la victime. Par opposition, l'intermédiaire, dont la loi érige le comportement de nature plutôt participative en infraction à part entière, établit le contact entre offreur et acquéreur ou un autre intermédiaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 4.1 et les références citées).

Le consentement de la victime n'est valable et, partant, n'exclut la commission de l'infraction que s'il a été donné en toute liberté et en toute connaissance de ses effets. Le consentement n'est pas effectif s'il résulte de conditions économiques précaires (ATF 128 IV 117; ATF 129 IV 81). Dans le cas de victimes adultes, il convient d'examiner au cas par cas si la personne concernée a donné son consentement, c'est-à-dire si elle a décidé en toute liberté, c'est-à-dire en connaissance de toutes les circonstances pertinentes et en l'absence de toute contrainte ou pression, de (continuer à) exercer une activité dans ce domaine. Dans un tel cas, l'infraction de traite des êtres humains n'est pas applicable. Toutefois, le consentement peut être inefficace s'il a été donné – de manière évidente pour l'auteur – essentiellement en conséquence de la situation économique et sociale difficile de la victime (ATF 129 IV 92).

L'art. 182 CP s'applique aussi lorsque la traite n'a porté que sur une seule infraction ou si une seule personne en a été la victime. L'injustice visée par la norme ne dépend en effet pas d'une répétition de l'acte ou du nombre de victimes. Cette extension du champ d'application implique toutefois une différenciation des peines prévues à l'art. 182 al. 1 et 2 CP, l'auteur ayant fait de la traite son métier encourant ainsi une peine plus lourde que la personne ayant commis l'infraction à titre occasionnel. L'auteur fait métier de la traite s'il agit à titre professionnel, c'est-à-dire en intervenant de manière régulière et pour des sommes importantes ainsi qu'en faisant de nombreuses victimes. Il faut donc que l'infraction ait été commise de manière répétée, que l'auteur la considère comme une activité lucrative dont il espère retirer des revenus et qu'il soit disposé à commettre une multitude d'infractions de ce genre (Message du Conseil fédéral du 11 mars 2005 portant approbation du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et sur la modification correspondante de la norme pénale relative à la traite d'êtres humains ; FF 2005 2639 p. 2665ss).

La traite humaine relève en outre de la portée de l'art. 4 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) selon lequel "nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire". Est forcé ou obligatoire tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de son plein gré. Le terme travail forcé évoque l'idée d'une contrainte, physique ou morale. Se référant aux passages pertinents du Rapport explicatif de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (ci-après : Convention anti-traite ; RS 0.311.543), la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : Cour EDH) relève que la traite consiste en une combinaison de trois éléments de base: 1) action: "le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes" ; 2) moyen: "la menace de recours ou le recours à la force, ou d'autres formes de contrainte, notamment par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité" ; 3) but: "aux fins d'exploitation", laquelle comprend le travail forcé. La traite suppose le recours à un des moyens énoncés tout au long ou à un stade donné du processus, aux fins d'exploitation. La "fraude" et la "tromperie" sont des procédés fréquemment utilisés par les trafiquants, par exemple lorsqu'ils font croire aux victimes qu'elles obtiendront un contrat de travail attractif alors qu'elles sont destinées à être exploitées. Par "abus de position de vulnérabilité", il faut entendre l'abus de toute situation dans laquelle la personne concernée n'a d'autre choix réel et acceptable que de se soumettre. Il peut donc s'agir de toute sorte de vulnérabilité, qu'elle soit physique, psychique, affective, familiale, sociale ou économique. Cette situation peut être, par exemple, une situation administrative précaire ou illégale, une situation de dépendance économique ou un état de santé fragile. En résumé, il s'agit de l'ensemble des situations de détresse pouvant conduire un être humain à accepter son exploitation.

Le consentement d'une victime de la traite est indifférent lorsque l'un quelconque des moyens énoncés supra a été utilisé (art. 4 let. b de la Convention anti-traite). Dans sa jurisprudence, la Cour EDH rappelle "la valeur relative" du critère du consentement préalable et opte pour une approche qui tient compte de l'ensemble des circonstances de la cause. Lorsque l'employeur abuse de son pouvoir ou tire profit de la situation de vulnérabilité de ses ouvriers afin de les exploiter, ceux-ci n'offrent pas leur travail de plein gré (ACEDH CHOWDURY ET AUTRES c. GRECE, Requête n° 21884/15 du 30 mars 2017 § 43, 90 et 96).

Dans ledit arrêt, la Cour EDH s'est ainsi penchée sur le consentement de travailleurs migrants, en situation irrégulière, n'ayant pas de ressources et courant le risque d'être arrêtés, détenus et expulsés. En leur promettant des abris rudimentaires et un salaire journalier de EUR 22.-, ce qui constituait la solution unique pour s'assurer un moyen de subsistance, l'employeur avait réussi à obtenir leur consentement au moment de l'embauche, afin de les exploiter ultérieurement. Pendant leur emploi, ces personnes, qui vivaient dans des huttes de fortune et travaillaient dans des serres sous le contrôle de gardes armés, n'avaient pas perçu de salaire. L'employeur leur avait indiqué qu'elles ne percevraient leurs salaires que si elles continuaient à travailler pour lui. Le fait, comme le relevait le Gouvernement, que les requérants n'avaient pas été obligés de travailler, qu'ils avaient la possibilité de négocier leurs conditions de travail, qu'ils n'étaient pas dans un état d'exclusion du monde extérieur, que les éléments de contrainte physique faisaient défaut, qu'ils étaient libres de quitter leur emploi quand ils le voulaient pour en chercher un autre, et donc d'abandonner la relation de travail, n'excluait pas la traite. La violation de l'art. 4 § 2 CEDH devait par conséquent être relevée, les faits démontrant clairement qu'ils étaient constitutifs de traite d'êtres humains et de travail forcé (§ 94 à 100).

L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur est punissable dès le moment où il s'accommode du but de la traite (DUPUIS et al., op. cit., N. 24 ad art. 182 CP).

3.7.2. Selon l'art. 25 CP, le complice est "celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit". La complicité est une forme de participation accessoire à l'infraction. Elle suppose que le complice apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation ; il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 109 IV 149 consid. 3 ; ATF 108 Ib 302 consid. 3a et les arrêts cités). L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention (ATF 79 IV 146). Le complice peut apporter sa contribution jusqu'à l'achèvement de l'infraction. Le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission de l'infraction, mais le dol éventuel suffit (ATF 109 IV 150 consid. 4 ; ATF 108 Ib 302 consid. 3b).

La complicité par omission est en soi concevable, mais elle suppose que le complice ait eu l'obligation juridique d'agir (ATF 79 IV 147). De façon générale, on admet qu'une infraction de résultat peut également être réalisée lorsque l'auteur omet par sa faute l'accomplissement d'un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir et qui, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, aurait évité la survenance du dommage (délit d'omission improprement dit). Un tel délit est réalisé lorsque la survenance du résultat par une action est expressément menacée d'une sanction pénale, que l'accusé par son action aurait effectivement pu éviter le résultat et qu'en raison de sa situation juridique particulière il y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif. L'obligation d'agir doit donc découler d'une situation juridique particulière, appelée situation de garant (ATF 117 IV 132 s. consid. 2a, ATF 113 IV 72 consid. 5a et les références citées).

3.8. Sous le titre "séquestration et enlèvement", l'art. 183 ch. 1 CP prescrit que celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1), ainsi que celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2), sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit (ATF 119 IV 216 consid. 2.a). Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1). Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 104 IV 170 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.2 ; 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1).

3.9. L'art. 219 al. 1 CP prescrit que celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur (ATF 126 IV 136 consid. 1b; ATF 125 IV 64 consid. 1a). Pour qu'elle soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer son développement sur le plan corporel, spirituel et psychique. Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur et le maître d'école (ATF 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.193/2005 du 16 juillet 2005 consid. 2.1 et 2.2). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. Il faut que des séquelles durables d'ordre physique ou psychique apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur soit mis en danger. Il faut ainsi que l'auteur agisse en principe de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 126 IV 136 consid. 1b; ATF 125 IV 64 consid. 1a ; DUPUIS et al., op. cit., N. 16 ad art. 219 CP; ATF 125 IV 64 consid. 1d). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. Sur le plan subjectif, le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

3.10. Selon l’art. 229 al .1 CP, est punissable celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par-là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence (al. 2).

L’art. 229 CP s’attache à la création d’un danger collectif dans le domaine de la construction (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, N 1 ad art. 229 CP). L’infraction ne peut être commise que dans la direction ou l’exécution des travaux tendant à réaliser un ouvrage ou à opérer une démolition (CORBOZ, op. cit., N 8 ad art. 229 CP) et par une personne qui dirige ou exécute la construction ou la démolition (CORBOZ, op. cit., N 9 ad art. 229 CP).

Le comportement délictueux consiste à violer les règles de l’art (CORBOZ, op. cit., N 10 ad art. 229 CP). Par règles de l’art, il faut entendre les principes qui régissent l’activité en cause, que celle-ci consiste à diriger ou à exécuter la construction ou la démolition. Cette notion vise tout d’abord des règles édictées par l’ordre juridique en vue d’éviter des accidents liés à une construction ou à une démolition. Il s’agit notamment de règles qui tendent à assurer la sécurité sur le chantier lors de l’exécution des travaux de construction ou de démolition. Les règles peuvent également émaner d’associations privées ou semi-publiques. En l’absence de règles spécifiques, il faut se demander de quelle manière procéderait en pareilles circonstances une personne disposant de connaissances adéquates (CORBOZ, op. cit., N 11 à 14 ad art. 229 CP). Il faut cependant que la règle de l’art soit reconnue. Il doit s’agir d’une règle destinée à prévenir les accidents ; elles peuvent concerner la manière de réaliser le travail ou la façon de procéder pendant l’exécution de travaux (CORBOZ, op. cit., N 15 ad art. 229 CP et références citées).

La transgression de la règle peut se présenter sous la forme d’une action ou d’une omission (celui qui dirige ou exécute des travaux est garant du danger qui en résulte) (CORBOZ, op. cit., N 16 ad art. 229 CP).

À titre d'exemple, constitue une violation des règles de l'art le fait d'omettre de boiser une fouille contrairement aux dispositions prévues dans l'ancienne Ordonnance sur la prévention des accidents dans les travaux de fouilles et de puits (ATF 109 IV 125), le fait de ne pas instruire le personnel dans une mesure suffisante pour éviter un accident de chantier (ATF 104 IV 96) ou encore le fait de ne pas prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir un accident, notamment en n'avisant pas les employés des autres entreprises intervenant sur le chantier de ne pas demeurer dans la fouille ou dans les travaux d'excavation (ATF 101 IV 28, consid. 2a).

Le respect des prescriptions de sécurité n'incombe pas seulement à celui qui a provoqué les risques spécifiques d'accident, mais aussi à tout employeur de personnes visiblement exposées à un danger. Le fait d'attirer leur attention sur le danger au lieu de mettre en œuvre des mesures de sécurité ne suffit pas (ATF 109 IV 15 consid. 2 p. 17).

Le fait que d'autres personnes aient les mêmes obligations de sécurité que l'auteur ne dispense pas ce dernier de respecter les siennes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_748/2010 du 23 décembre 2010 consid. 2.2.2., ATF 101 IV 28 consid. 2a p. 30)

La violation d’une règle de l’art doit concrètement causer la mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1158/2018 du 23 janvier 2019, consid. 3.2 et références citées). Dès lors, le fait que personne ne se trouve dans la zone de danger potentiel rend inapplicable l'art. 229 CP (BsK Strafrecht II-ROELLI/FLEISCHANDERL, N 41 ad art. 229 CP).

Enfin, sous l’angle subjectif, l’auteur doit savoir que, de la violation de la règle de l’art, il résultera un danger pour la vie ou l’intégrité corporelle des personnes (CORBOZ, op. cit., N 28 ad art. 229 CP). La négligence peut se situer quant à elle au stade de l’inobservation de la règle de l’art, si l’auteur n’a pas déployé les efforts d’intelligence et de volonté que l’on pouvait exiger de lui pour connaître la règle, la respecter ou la faire respecter (CORBOZ, op. cit., N 32 ad art. 229 CP).

3.11. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Cette disposition vise tant le titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel, soit lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent), que le titre mensonger (faux intellectuel, qui vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité) (ATF 126 IV 65 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 18.1.1).

L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 ; 119 Ia 342 consid. 2b).

3.12. L'art. 87 al. 2 LAVS prescrit que celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé, en tout ou en partie, l’obligation de payer des cotisations, sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde.

La jurisprudence s'est toujours montrée constante, lorsqu'il s'est agi d'apprécier la responsabilité d'administrateurs qui alléguaient avoir été exclus de la gestion d'une société et qui s'étaient accommodés de ce fait sans autre forme de procès (arrêts du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2 et les références ; 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3). La jurisprudence précitée rappelle, s’agissant de l’homme de paille, que le fait de ne pas être en mesure d'exercer ses fonctions, parce que la personne morale est dirigée en fait par d'autres personnes, ou d'accepter un mandat à titre fiduciaire, ne constitue pas un motif de suppression ou d'atténuation de la faute commise (Jean-François Eggli, Aperçu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative à la responsabilité des administrateurs de société anonyme, in Publication CEDIDAC 8, 1987, p. 32). Celui qui fonctionne comme un "homme de paille" et qui est inscrit comme organe d’une société anonyme au registre du commerce ne peut se défausser de sa responsabilité pour ce qui est du paiement des cotisations AVS (arrêt du Tribunal fédéral 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3).

3.13. L'art. 76 al. 1 let. b LPP dispose qu'à moins qu’il ne s’agisse d’un délit ou d’un crime frappé d’une peine plus lourde par le code pénal, est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, a éludé l’obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie.

3.14. Selon l'art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) (let. a), séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b), respectivement exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c).

Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre public ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d).

Le séjour illégal est un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.2).

3.15. En application de l'art. 116 al. 1 let. a LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but.

Sont visés les comportements de facilitation des actes principaux sanctionnés par l'art. 115 LEI, pour autant que ces comportements poursuivent effectivement ce but (ATF 137 IV 153 consid. 1.7).

Le Tribunal fédéral exige que le comportement de l'auteur rende plus difficile le prononcé ou l'exécution d'une décision à l'encontre de l'étranger en situation irrégulière ou restreigne, pour les autorités, les possibilités de l'arrêter. En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre. Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2).

3.16. L'art. 117 LEI prescrit que quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1). Quiconque, ayant fait l’objet d’une condamnation exécutoire en vertu de l’al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l’al. 1, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. (al. 2).

La notion d'employeur au sens de l'art. 117 al.1 LEI est autonome. Elle est plus large que celle du Code des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 128 IV 170 consid. 4.1, in JdT 2004 IV 89 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2009 du 18 février 2010 consid. 2.3). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur – soit d'une personne chargée de pourvoir à l'accomplissement de certaines tâches au sein d'un ménage, d'une entreprise ou d'un service public – est un employeur, nonobstant l'intervention d'un intermédiaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.2). Est déjà un employeur celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, qui en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid. 1 à 3). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à ce travailleur étranger. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou non, participer à l'exécution de la tâche et que sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 159 consid. 1.4 = JdT 2012 IV 107 ; ATF 128 IV 170 consid. 4.2).

L'infraction n'est réalisée que si l'employeur a agi intentionnellement, ce qui comprend le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2009 du 20 mai 2009 consid. 1.2.2).

3.17. Selon l'art. 96 al. 2 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. La peine privative de liberté est assortie d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.

3.18. Selon l'art. 97 al. 1 let. b LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque ne restitue pas, malgré une sommation de l’autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l’objet d’une décision de retrait.

X______

4.1. En l'espèce, il ressort de l'appréciation des preuves que les faits reprochés sous ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation sont établis dans la mesure de ce qui figure supra sous points Daaa et Daab.

4.1.1. S'agissant de la typicité de l'art. 182 CP, la loi punit le recrutement de personnes au même titre que la traite en elle-même. À cet égard, le prévenu a bien recruté et engagé des ouvriers de Macédoine pour œuvrer sur ses chantiers. Il sera par ailleurs relevé qu'il a ciblé des ouvriers venant quasi-exclusivement de ce pays, ou de pays de l'Est.

A cette action s'ajoute la tromperie par laquelle tout au long du processus, il a fait croire aux victimes qu'elles obtiendraient un contrat de travail attractif alors qu'il les destinait à être exploitées: les parties plaignantes ont été trompées lors du recrutement, dès lors qu'il leur a offert, dans le but de les faire venir, un emploi avec un salaire de EUR 1'000.- pour des horaires journaliers de 08h00 à 17h00, et ce, cinq jours par semaine, avec prise en charge de la nourriture, du logement (une chambre et lit chacun), du transport et de la demande de permis de séjour, alors que le prévenu savait d'emblée qu'il ne les paierait pas ou en retard, qu'il ne demanderait pas de permis de séjour et/ou de travail, qu'il ne leur donnerait pas suffisamment à manger et qu'ils dormiraient à plusieurs dans un minuscule appartement. À leur arrivée, il leur est apparu que le logement promis et la nourriture promise étaient loin de ce que leur avait fait miroiter X______. Réellement, les conditions de logement étaient insalubres, les ouvriers vivant de six à huit ouvriers dans des appartements de deux pièces, certains des ouvriers dormant à même le sol. En outre, les plaignants ne disposaient pas de nourriture suffisante, soit que la somme remise était insuffisante pour le nombre d'ouvriers ou la quantité clairement insuffisante. Il arrivait également que ceux-ci n'aient pas du tout de quoi se nourrir. Qui plus est, les ouvriers travaillaient en réalité tous les jours, y compris les week-ends, pendant de très longues journées pouvant se terminer à plus de 20h00, et aucune démarche n'a été entreprise pour les déclarer aux autorités migratoires.

A la tromperie s'ajoute l'abus de position de vulnérabilité : dès le début, en Suisse, les parties plaignantes se sont retrouvées isolées dans un pays qu'elles ne connaissaient pas et dont elles ne parlaient pas la langue. De plus et dans ce cadre, le prévenu les contrôlait constamment par des interdictions de sortie et de parler à des tiers, ainsi que par sa présence constante, notamment physique. Qui plus est, ceux qui osaient réclamer leur salaire ou demander des jours de repos du fait de leur épuisement, se voyaient confronter à la violence physique du prévenu, tel que cela a été le cas pour le plaignant D_____.

Vu les propres origines du prévenu, il avait connaissance des très difficiles conditions de vie en Macédoine et savait qu'en faisant une telle offre, les victimes l'accepteraient et viendraient en Suisse. Dès le début, le prévenu a poursuivi un but d'exploitation à moindre coût d'une main-d'œuvre servile et lucrative, qu'il a trompée et dont il a abusé de la vulnérabilité.

Certes, les parties plaignantes étaient consentantes, mais la jurisprudence (l'arrêt précité CHOWDURY c/ GRECE) montre que la validité du consentement doit être évaluée à la lumière de l'ensemble des circonstances de la cause et que le consentement doit être relativisé en cas de tromperie par exemple, car il est alors présumé vicié. Or et comme démontré supra, il y a eu tromperie quant à une possibilité de travail en Suisse qui constituait pour les parties plaignantes macédoniennes une opportunité à saisir pour s'assurer d'un moyen de subsistance, le prévenu parvenant par ses mensonges à obtenir leur consentement afin de les exploiter ultérieurement, sous sa dépendance. Il s'est donc bien agi de travail forcé.

Certes, les parties plaignantes disposaient de leurs documents d'identité et, à défaut de contrainte physique, n'étaient, de fait, pas obligées de travailler et pouvaient quitter leur emploi, critères retenus à décharge par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1B_450/2017 du 29 mars 2018. Mais la Cour EDH a expressément rappelé qu'à l'aune du droit conventionnel, de tels critères n'étaient pas décisifs, faute de choix réel et acceptable.

À cela s'ajoute que les conditions de travail étaient difficiles que ce soit en termes d'horaire, d'heures supplémentaires et de travail le week-end, ou encore de nourriture qui était largement insuffisante, d'hébergement qui était spartiate et de sécurité sur les chantiers qui était très largement déficiente.

Dans ces conditions, le Tribunal retient que le prévenu s'est rendu coupable de traite d'êtres humains au préjudice notamment des parties plaignantes D______, B______ et C______.

Vu le nombre de personnes soumises à la traite, sur plusieurs mois voire années, et vu surtout le fait que les ouvriers étaient les employés de la société que le prévenu exploitait professionnellement et qui constituait sa principale voire unique source de revenus, la circonstance aggravante du métier est réalisée.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable de traite d'êtres humains par métier au sens de l'art. 182 al. 1 et 2 CP.

4.1.2. En lien avec le non-paiement des cotisations sociales AVS et LPP, les faits sont établis (supra Daab). Dès lors que les cotisations sociales tant AVS que LPP n'ont pas été payées, et ce en violation des articles 87 al. 2 LAVS et 76 al. 1 let. b LPP, les infractions sont réalisées.

Partant, un verdict de culpabilité sera ainsi prononcé à l'égard d'X______ du chef d'infraction à l'art. 87 al. 2 LAVS et à l'art. 76 al. 1 let. b LPP.

4.3. S'agissant des infractions reprochées au droit des étrangers sous ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation, les faits sont matériellement établis conformément à ce qui a été retenu supra sous point Daac.

En substance, le prévenu a fait venir les personnes en Suisse, en payant notamment le trajet pour certaines et en les recrutant en Macédoine, et a mis un logement à leur disposition. L'activité et le séjour en Suisse des personnes étrangères hébergées et employées par X______ nécessitait une autorisation, vu leur nationalité dont avait connaissance le prévenu. L'autorisation n'a jamais été demandée et donc obtenue, ce que le prévenu savait.

Les actes commis réalisent ainsi tous les éléments objectifs et subjectifs des art. 116 al. 1 let. a et b ainsi que 117 al. 1 et 2 LEI, la circonstance aggravante étant applicable vu sa condamnation par ordonnance pénale du 13 novembre 2017 pour emploi d'étranger sans autorisation.

En conséquence, le prévenu sera reconnu coupable d'incitation à l'entrée et au séjour illégal ainsi que de récidive d'emploi d'étrangers sans autorisation.

4.4. Les actes d'X______ du 21 novembre 2017 décrits sous ch. 1.1.3. sont établis dans la mesure retenue "en fait" (supra Dab). Ceux-ci doivent être qualifiés de lésions corporelles simples au vu des lésions causées à B______, et ce conformément à la jurisprudence, dès lors qu'il a asséné des coups qui ont engendré des marques dans la région de l'œil et que les actes du prévenu ont entraîné une incapacité de travail de dix jours, ce qui exclut le simple trouble passager.

S'agissant de la légitime défense plaidée, le fardeau de la preuve en incombe au prévenu, lequel échoue à démontrer avoir fait l'objet d'une attaque ou avoir été menacé d'une attaque imminente (cf. "En fait" Dab). Par conséquent, elle ne sera pas retenue.

X______ sera donc reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP.

4.5. S'agissant des menaces faisant l'objet du ch. 1.1.4. de l'acte d'accusation, il ressort de l'appréciation des preuves que celles-ci ne sont pas établies (supra Dada à Dadc).

En conséquence, X______ sera acquitté du chef de menaces.

4.6. S'agissant de l'accusation d'escroquerie, il ressort de l'appréciation des preuves que les éléments constitutifs objectifs ne sont pas réunis (cf. Dae et Daea). En effet, l'astuce vient à manquer, dès lors que A______ avait connaissance des affaires d'X______ et qu'elle aurait pu obtenir les informations nécessaires puisqu'elle s'occupait d'une partie au moins de la gestion administrative de E______SA. À cet égard, il sera relevé qu'à teneur de l'accusation, le prévenu a simplement indiqué que sa société aurait été victime de malversation, sans pour autant créer une mise en scène ou encore des documents afin de soutenir ses dires et donc tromper la plaignante.

Qui plus est, au vu de sa situation, soit son âge, sa situation familiale, étant, tout du moins à l'époque, entourée par sa famille qui était présente – à titre d'exemple, son frère et neveu étaient présents à son mariage –, et de ses connaissances des affaires professionnelles de son compagnon de l'époque, il ne peut pas être retenu que A______ se serait trouvés dans une situation de faiblesse que le prévenu aurait exploitée.

Par conséquent, le prévenu sera acquitté du chef d'escroquerie.

4.7. S'agissant de la contrainte faisant l'objet du ch. 1.1.6. de l'acte d'accusation, il ressort de l'appréciation des preuves que les faits reprochés ne sont pas établis (supra Daeb).

En conséquence, X______ sera acquitté du chef de contrainte.

4.8. S'agissant de la séquestration figurant sous ch. 1.1.7. de l'acte d'accusation, il ressort de l'appréciation des preuves que les faits reprochés ne sont pas établis (supra Daec).

En conséquence, X______ sera acquitté du chef de séquestration.

4.9. S'agissant de la violation du devoir d'assistance et d'éducation reprochée au ch. 1.1.8. de l'acte d'accusation, le Tribunal a retenu les faits tels que mentionnées supra Daf.

En tant que père de l'enfant AC______, le prévenu dispose d'un devoir d'assistance, et donc d'une position de garant, à l'égard de son fils. Cependant, le simple fait de manquer quelques jours d'école n'apparait pas être un facteur de risque suffisamment important pour retenir une mise en danger abstraite du développement du fils d'X______, ce d'autant plus qu'il s'agit d'un acte isolé. La jurisprudence requiert que l'auteur agisse de manière répétée ou viole durablement son devoir d'éducation, ce qui n'est manifestement pas le cas ici.

Par conséquent, X______ sera acquitté du chef de violation du devoir d'assistance et d'éducation.

4.10. Les faits reprochés sous ch. 1.1.9. de l'acte d'accusation sont établis (supra Dag). En effet, alors que X______ était directeur de la société, avec signature individuelle, inscrit au Registre du commerce, aucune comptabilité n'a été établie et il n'a d'ailleurs pas fourni à Y______ la documentation propre et nécessaire à l'établissement de la comptabilité, alors qu'il était en mesure de le faire.

L'acte commis réalise tous les éléments objectifs et subjectifs, ainsi que la condition objective de punissabilité de la faillite de l'art. 166 CP.

4.11. S'agissant de l'infraction visée au ch. 1.1.10. de l'acte d'accusation, les faits ont été retenus par le Tribunal tel que décrit supra Dah.

En substance, X______ était chargé des travaux visant la construction d'une piscine au chemin AD______. Les lacunes, malfaçons et dangers caractérisant le chantier qui relevait de sa responsabilité, en particulier les caractéristiques de la fosse, ont sauté aux yeux de tous les tiers intervenants, démontrant qu'X______ a créé ou sciemment toléré une situation éminemment risquée à de multiples égards et n'a pas pris toutes les mesures pour prévenir un accident, ne serait-ce qu'en imposant le port du casque à ses ouvriers.

Comme défini par la jurisprudence, le fait que d'autres personnes aient eu des obligations de sécurité similaires ou connexes ne l'exemptait pas de respecter les siennes.

Les violations des règles de l'art de construire du cas d'espèce ont concrètement mis en danger la vie et l'intégrité corporelle des ouvriers, en particulier ceux qui ont travaillé dans la fouille non sécurisée, et X______ en avait conscience.

Par conséquent, X______ sera reconnu coupable de violation des règles de l'art de construire au sens de l'art. 229 al. 1 CP.

4.12. Au terme de l'examen "en fait" ci-dessus (cf. Daia et Daib), il est établi que le contenu des contrats de travail, des fiches de salaire et des avis d'entrée LPP sont contraires à la réalité, dès lors qu'ils mentionnent des montants de salaire qui n'ont pas été versés aux employés. S'agissant de l'avis d'entrée de B______, lequel n'a pas signé le document, les informations contenues sont fausses, étant précisé qu'à cela s'ajoute le fait que ce n'est pas le plaignant qui a signé ledit document, ce qui représente un faux matériel.

De plus, ces documents ont été transmis à des institutions, notamment CPGO ou Fondation institution supplétive LPP. Il s'agit donc de titres propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Ces documents ont été utilisés dans le cadre d'un contrôle de la CPGO afin d'éviter, voire de diminuer, l'amende conventionnelle qu'entendait rendre ladite commission et pour obtenir la reprise rapide des chantiers concernés, soit un avantage illicite puisque les conditions à remplir ne l'ont finalement jamais réellement été.

Il sera relevé que le prévenu avait conscience que les documents ne correspondaient pas à la réalité, comme il a l'a lui-même reconnu, et qu'il serait utilisé auprès d'institutions. En effet, c'est lui qui a demandé à Y______ de préparer ou faire préparer les documents pour que la situation soit "régularisée".

X______ sera donc reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP.

4.13. S'agissant des infractions à la LCR visées sous ch. 1.1.12. de l'acte d'accusation, les faits retenus par le Tribunal et figurant supra Daj remplissent les conditions des éléments objectifs et subjectifs de l'art. 97 al. 1 let. b LCR. X______ sera donc reconnu coupable d'usage abusif de permis et de plaque, dès lors qu'il n'a pas rendu les plaques du véhicule immatriculé GE 1______ alors qu'il a eu connaissance du courrier de l'OCV.

En revanche, et dès lors que comme retenu supra Daj, le prévenu n'était pas au volant du véhicule le 6 mai 2017, ce dernier sera acquitté de l'infraction de conduite sans assurance responsabilité civile au sens de l'art. 96 al. 2 LCR.

4.14. S'agissant des infractions à l'art. 115 LEI, les faits reprochés sont établis et reconnus par le prévenu lui-même (supra Dak).

En conséquence, X______ sera reconnu coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI).

Y______

5.1. En l'espèce, il ressort de l'appréciation des preuves que les faits reprochés sous ch. 1.2.1. de l'acte d'accusation sont établis dans la mesure de ce qui figure supra sous points Dba.

Dès lors que Y______ n'avait aucune connaissance des conditions d'hébergement, du côté contrôlant d'X______, du manque de nourriture ou de la manière dont étaient recrutés les ouvriers, il convient ainsi de retenir que Y______ ne s'est pas accommodé que les parties plaignantes soient asservies, ni n'a eu connaissance de leur asservissement, d'autant que la nourriture, les conditions de logement ou le contrôle exercé ne ressortent pas des prérogatives de l'administrateur. Le fait que Y______ ait pu avoir connaissance des salaires versés aux employés, non conformes aux CCT, n'est à lui seul pas suffisant pour retenir une complicité de traite d'êtres humains, même par omission.

En revanche et sous l'angle de l'accusation d'usure, étant posé liminairement qu'il entre dans les prérogatives de l'administrateur d'une société de s'assurer notamment du respect des conditions salariales, il apparaît qu'en l'espèce, il y avait une disproportion évidente, sur le plan économique, entre les prestations de travail fournies par nombre d'ouvriers de E______SA et la contre‑prestation fournie en salaire par cet employeur, en référence en particulier avec la CCT applicable à la branche, les salaires effectivement versés aux ouvriers étant très sensiblement inférieurs au salaire minimum de la branche.

Dans ce cadre, l'inexpérience des ouvriers a été exploitée. En effet, ceux-ci venaient de Macédoine, n'avaient pas connaissance de leurs droits en matière de droit du travail en Suisse, n'ayant jamais quitté leur pays auparavant, et n'étaient pas en mesure de réaliser que leur travail méritait un salaire plus important, vu les conditions salariales existantes dans leur pays d'origine. Sur le plan de la causalité, il tombe sous le sens que si les plaignants avaient eu les connaissances et l'expérience nécessaire, ils n'auraient pas accepté un tel contrat. Par surabondance de motif, leur situation précaire en Macédoine a également joué un rôle dans l'acceptation de ces conditions, situation qui a été exploitée.

Certes, l'avantage pécuniaire profite à la société E______SA dont il était administrateur, et/ou à X______, et pas à Y______. Cela n'empêche pas l'application de l'art. 157 ch. 1 CP, ce d'autant que Y______ était administrateur de E______SA et que la conclusion de tels contrats défavorables aux les plaignants peut donc lui être imputée.

D'un point de vue subjectif, et comme retenu supra, Y______ a agi par dol éventuel, en s'accommodant aussi bien que les ouvriers pouvaient être payés de manière insuffisante que de la situation d'inexpérience desdits ouvriers, vu leur pays d'origine qu'il connaissait. Y______ connaissait en outre les conditions salariales qui devaient être appliquées en Suisse. En tant que chef d'entreprise, il savait qu'un salaire mensuel de l'ordre de CHF 1'500.-, voire CHF 1'000.-, est inusuellement bas.

Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable d'usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP.

5.2. En lien avec le non-paiement des cotisations sociales AVS et LPP, les faits sont établis (supra Dba). Dès lors que les cotisations sociales tant AVS que LPP n'ont pas été payées, et ce en violation des articles 87 al. 2 LAVS et 76 al. 1 let. b LPP, les infractions sont réalisées.

Partant, un verdict de culpabilité sera ainsi prononcé à l'égard d'X______ du chef d'infraction à l'art. 87 al. 2 LAVS et à l'art. 76 al. 1 let. b LPP.

5.3. En l'espèce, il ressort de l'appréciation des preuves que les faits reprochés sous ch. 1.2.2. de l'acte d'accusation sont matériellement établis dans la mesure de ce qui a été retenu au point Dbb.

L'activité en Suisse des personnes étrangères employées par E______SA nécessitait une autorisation. Or aucune demande de permis de séjour et/ou de travail n'a été déposée et donc, octroyée. Par ailleurs, Y______ savait ou devait savoir que les employés concernés n'étaient pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse, vu qu'il avait connaissance de leur origine (passeport notamment). Il n'a cependant pas procédé aux vérifications qui s'imposaient alors qu'il savait devoir le faire, vu sa qualité d'administrateur de la société. Il a ainsi, à tout le moins, agi par dol éventuel.

Les actes commis réalisent tous les éléments objectifs et subjectifs de 117 al. 1 LEI.

En revanche, les éléments retenus supra Dbb ne permettent pas de retenir que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions d'incitation à l'entrée et au séjour illégal sont remplies. En effet, il n'a eu connaissance de l'identité et de l'origine des employés d'E______SA qu'après que ceux-ci soient arrivés en Suisse et n'a pas mis à disposition de logement, ce qui n'entrait pas dans ses prérogatives d'administrateur.

En conséquence, le prévenu sera acquitté d'incitation à l'entrée et au séjour illégal mais condamné pour emploi d'étrangers sans autorisation.

5.4. Les faits reprochés sous ch. 1.2.3. de l'acte d'accusation sont établis (supra Dbc). Aucune comptabilité n'a été établie par le prévenu alors qu'il était administrateur, qui plus est expressément chargé de la dresser. Certes et comme il le soutient, il n'avait pas reçu la documentation nécessaire mais cela ne l'exempte aucunement de sa responsabilité. Il aurait dû demander les documents pertinents et s'il ne réussissait pas à les obtenir, démissionner, ce qu'il n'a pas fait.

L'acte commis réalise tous les éléments objectifs et subjectifs, ainsi que la condition objective de punissabilité de la faillite, de l'art. 166 CP.

5.5. Au terme de l'examen "en fait" ci-dessus (cf. Dbd), il est établi que les contrats de travail, les fiches de salaire et les avis d'entrée LPP sont contraires à la réalité, dès lors qu'ils mentionnent des montants de salaire qui sont non conformes à ceux réellement versés aux employés. S'agissant de l'avis d'entrée de B______, lequel n'a pas signé le document, les informations contenues sont fausses, étant précisé qu'à cela s'ajoute le fait que ce n'est pas le plaignant qui a signé ledit document, ce qui représente un faux matériel.

Comme retenu s'agissant d'X______, ces documents faux sont des titres propres à prouver un fait ayant une portée juridique ont été transmis à dessein à des institutions tierces, afin d'éviter, voire de diminuer, une amende conventionnelle et pour obtenir indûment la reprise rapide de chantiers.

D'un point de vue subjectif, Y______ a agi par dol éventuel en acceptant que les documents qu'il dressait soient utilisés par leurs destinataires et de légitimer à tort les agissements contraires au droit du travail (salaire, treizième salaire, etc.) de la société E______SA dont il était administrateur. En ce sens, alors qu'il était administrateur de la société et qu'il avait connaissance que les salaires versés n'étaient pas conformes au droit, il a accepté que le contenu desdits documents ne soient pas exacts en ne cherchant pas à procéder aux vérifications d'usage (cf. supra 5.1).

Y______ sera donc reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP.

Peine

6.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior).

En cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement. (R. ROTH / L. MOREILLON, in Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 10 ad art. 2).

6.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).

6.3. L'art. 49 CP prescrit que si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

6.4. L'art. 42 al. 1 CP prescrit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

6.5. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

6.6. Selon l'art. 34 al. 1 et 2 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs.

6.7. En vertu de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

6.8. Selon l'art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 107 IV 94 consid. 4a). En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse. Autrement dit, l'auteur doit s'être comporté d'une façon que la morale ne réprouve pas totalement. En revanche, l'absence de faute antérieure n'est pas requise (ATF 110 IV 9 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 2.1).

Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tous cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1).

X______

6.9. En l'espèce, X______ a commis de nombreuses infractions et a porté atteinte à des biens juridiquement protégés multiples, parmi lesquels la dignité humaine, la liberté ou encore l'intégrité corporelle, durant une période de plusieurs années de 2013 à 2018. Ses agissements ont touché, voire détruit de nombreuses personnes, en particulier par la forme d'esclavagisme des temps modernes qu'il a mise en place. Il a agi par mépris de la législation et de toute forme d'autorité, colère et appât du gain, n'hésitant pas à mentir et manipuler, n'obéissant qu'à sa propre et égoïste volonté et cédant à son sentiment de toute puissance.

Ses victimes sont aujourd'hui toujours très affectées, étant précisé qu'il les a épuisées et exploitées jusqu'à leur dernière force.

Sa faute est extrêmement lourde.

Sa collaboration à la procédure a été très mauvaise. Il a livré des déclarations variables, adaptatives, contradictoires et mensongères, rejetant perpétuellement la faute sur autrui et a fait preuve de peu d'empathie, allant jusqu'à rire lors de certaines audiences, en dépit des charges très lourdes qui pesaient à son encontre.

X______ ne montre aucun signe de prise de conscience de sa faute, ni d'amendement ou d'empathie. À de multiples reprises, il s'est posé en victime et à l'entendre, les circonstances et les tiers sont responsables de tout. De plus, il appert qu'il semble même continuer ses agissements, à tout le moins en continuant de travailler en Suisse sans les autorisations idoines.

Sa situation personnelle n'explique aucunement les actes commis, dès lors que même s'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire suisse, cela ne justifiait aucunement le fait d'exploiter d'autres personnes se trouvant également en situation irrégulière.

Sa responsabilité est pleine et entière. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée. Il n'y a pas lieu de retenir la détresse profonde de l'art. 48 let. a ch. 2 CP, dès lors rien n'établit l'existence d'une telle situation. De plus, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'écoulement du temps au sens de l'art. 48 let. e CP car le prévenu ne s'est pas comporté correctement depuis les faits, vu qu'il continue notamment à travailler sans l'autorisation correspondante. De plus, vu la gravité des actes reprochés ainsi que son attitude durant la procédure et lors des débats, il existe encore un intérêt prononcé à le sanctionner.

Il a des antécédents spécifiques notamment en droit des étrangers et en matière de circulation routière.

Il y a concours d'infraction.

S'agissant du risque de récidive, celui-ci est élevé, comme cela ressort de l'expertise psychiatrique du prévenu.

Enfin, le nouveau droit relatif aux peines est applicable, en tant que lex mitior.

En conséquence, X______ sera condamné à une peine privative de liberté de sept ans et six mois.

Il sera en outre condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, afin de satisfaire au genre de peine sanctionnant les infractions à la LAVS et LPP ainsi qu'à l'art. 182 al. 3 CP, le jour étant fixé à CHF 60.- et cette peine étant partiellement complémentaire à celles prononcées le 18 mars 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, le 4 octobre 2016 par le Ministère public/Parquet régional Neuchâtel, le 17 juillet 2017 par le Tribunal de police du canton de Genève et le 13 novembre 2017 par le Ministère public du canton de Genève.

Y______

6.10. En l'espèce, Y______ a agi par appât du gain, et ce même si ses gains sont demeurés relativement modestes. Il a fait passer ses intérêts devant ceux d'autrui, par complaisance voire orgueil d'avoir récupéré un dossier et de le conserver, et son rôle est demeuré plus actif que celui d'un simple homme de paille.

Sa faute est lourde.

Sa collaboration à la procédure peut être qualifiée de bonne, dès lors qu'il a répondu avec sincérité. De plus, il sera relevé qu'il a pris conscience de sa faute au cours de la procédure et qu'il a présenté des excuses qui apparaissent sincères. Certes, il se positionne également comme victime mais il a présenté des regrets non seulement sur son propre sort, mais également vis-à-vis des victimes, envers lesquelles il a fait preuve d'empathie lors des débats.

Il a également fait preuve d'amendement. En effet, depuis les faits, il a modifié ses pratiques au sein de son entreprise, en faisant preuve de plus de vigilance, en formant ses employés et en n'acceptant plus de mandat d'administrateur.

Sa situation personnelle et financière n'explique pas ses agissements. S'il dépendait financièrement de ses mandats, était inexpérimenté et a fait preuve d'un manque de vigilance, cela n'excuse pas pour autant ses agissements qui ont eu des conséquences importantes sur les victimes.

Le Tribunal retient qu'il a lui-même été touché économiquement, vu l'amende infligée par la CPGO et les poursuites y relatives, ainsi que sur le plan psychologique, une souffrance sous-jacente étant apparue lors de l'audience de jugement et ayant été relatée par sa compagne.

Sa responsabilité est pleine et entière. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée. Il n'y a pas lieu de tenir compte de l'écoulement du temps au sens de l'art. 48 let. e CP. En effet, vu la gravité des actes reprochés, il existe encore un intérêt prononcé à le sanctionner.

Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine.

Il y a concours d'infractions.

Au vu de ce qui précède, et en l'absence d'un pronostic défavorable, Y______ sera condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis complet et délai d'épreuve de trois ans.

Il sera en outre condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, afin de satisfaire au genre de peine sanctionnant les infractions à la LAVS et LPP, le jour étant fixé à CHF  50.-, avec sursis complet et délai d'épreuve de trois ans.

Expulsion

7.1. En vertu de l'art. 66a al. 1 let. g CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger condamné pour traite d'êtres humains, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

Il peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

Il s'agit de faire une pesée des intérêts entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (art. 8 CEDH), avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de renvoi, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions: de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017).

L'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (Kannvorschrift), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1).

7.2. Selon l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion.

7.3. En application de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure.

L'expulsion facultative doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui, public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8§2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.3 ; 135 II 377 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1).

7.4. L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) est régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour. L'art. 21 de ce règlement prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II. Le signalement dans le SIS suppose que la présence de la personne concernée, ressortissante d'un pays tiers, sur le territoire d'un État membre constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale. L'art. 24 précise que tel peut être notamment le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a) ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'il a commis un fait punissable grave, ou à l'égard duquel il existe des indices réels qu'il envisage de commettre un tel fait sur le territoire d'un État membre (let. b).

X______

7.5.1. En l'espèce, la faute du prévenu est très grave. Comme décrit précédemment (supra 6.9), X______ a agi pendant des années au détriment de multiples personnes et biens juridiquement protégés. Depuis la commission des infractions ici réprimées, son comportement n'a pas été méritoire, il n'apparaît nullement avoir compris sa faute ou s'être amendé, et présente un fort risque de récidive. Il a certes séjourné pendant plus de dix ans en Suisse mais a été et reste en situation irrégulière, sans être au bénéfice d'aucune autorisation de séjour. En outre, son centre de vie se trouve en Macédoine puisque sa famille proche, à savoir ses enfants vivent tous là-bas. Il sera également relevé qu'il n'est aucunement intégré en Suisse, tant d'un point de vue social que d'un point de vue linguistique.

L'intérêt privé du prévenu à rester en Suisse tel qu'il résulte de sa situation personnelle est très faible, alors que l'intérêt public à l'éloignement du territoire est majeur.

En conséquence, X______ sera expulsé de Suisse pour une durée de dix ans, étant précisé que l'exécution de la peine prime l'expulsion.

7.5.2. Compte tenu de la peine prononcée et de sa nationalité, l'inscription de l'expulsion au SIS constitue la règle. Pour les raisons susmentionnées, X______ représente une menace concrète pour l'ordre public et la sécurité publique des Etats membres.

L'expulsion sera ainsi signalée dans le système d'information Schengen.

Y______

7.6. En l'espèce, seule l'expulsion facultative pourrait entrer en ligne de compte pour le prévenu Y______. Cependant, le Tribunal retient que Y______ a pour ainsi dire toujours vécu en Suisse, parle couramment français, a toute sa famille en Suisse que ce soit ses enfants, ses parents, ses oncles et tantes ou encore, ses cousins, y exerce sa profession dans le cadre de l'entreprise qu'il a créée. Il présente des liens très étroits avec la Suisse.

Il n'a jamais vécu en Albanie, pays avec lequel il n'a pas de lien étroit. En effet, il ne connaît la culture que de manière restreinte, grâce à sa compagne notamment, et maîtrise la langue du pays, à savoir l'albanais, que dans un cadre quotidien et familier, et non pas professionnel.

Partant, le Tribunal renoncera à l'expulsion facultative de Y______, l'intérêt public à son éloignement apparaissant au demeurant ténu, vu le faible risque de récidive, la prise de conscience de sa faute et l'amendement dont il fait preuve.

 

Conclusions civiles

8.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

D'après l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Le salaire est payé à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO).

Les travaux de second œuvre sont réglementés par des conventions collectives.

8.2. La Convention collective de travail romande du second-œuvre du 19 novembre 2010 s'applique dans les cantons de Genève et Vaud (CTT-SOR). Le champ d'application des clauses de la CTT-SOR a été étendu par arrêté du Conseil fédéral du 7 mars 2013 (arrêté du Conseil fédéral du 7 mars 2013 étendant le champ d'application de la CTT-SOR, FF 2013 383, p. 1ss).

Au sens de l'art. 18 al. 1 CTT-SOR, les travailleurs sans certificat fédéral de capacité occupés à des travaux professionnels sont rémunérés selon la classe de salaire B, étant précisé que les manœuvres ou travailleur auxiliaire de classe C passent automatiquement de classe C à classe B, après trois ans d'expérience dans la branche considérée. Selon l'annexe II de la CTT-SOR (p. 40), le salaire horaire brut minimal en classe C est de CHF 25.15 et en classe B de CHF 26.95.

Les heures supplémentaires sont celles ordonnées et exécutées en plus de l'horaire conventionnel défini à l'art. 12 al. 1 let. b CTT-SOR, soit au-dessus de 45 heures de travail par semaine, et donnent droit à un supplément de salaire de 25% (art. 16 let. a CTT-SOR).

Pour le travail du samedi dès 17h00, du dimanche et des jours fériés conventionnels, le supplément de salaire à payer est de 100% (art. 16 let. c CTT-SOR).

Le travailleur a droit à un 13ème salaire correspond à une somme égale à 8.33% de son salaire annuel brut soumis AVS (art. 19 al. 1 CTT-SOR).

Le salaire afférent aux vacances s'élève respectivement à 10.64% jusqu'à l'âge de 50 ans et 13.04% dès 50 ans révolus du salaire de base selon l'horaire moyen conventionnel des heures effectivement travaillées, y compris les heures supplémentaires, sans prise en compte des suppléments (art. 20 al. 1 et 2 CTT-SOR).

Enfin, une indemnité journalière de CHF 17.50 est due pour le repas de midi (art. 23 al. 1 let. a CTT-SOR).

8.3. D'après l'art. 15 § 3 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains conclue à Varsovie le 16 mai 2005, entrée en vigueur en Suisse le 1er avril 2013 (RS 0.311.543), chaque Partie prévoit, dans son droit interne, le droit pour les victimes à être indemnisées par les auteurs d'infractions.

L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2).

8.4. A teneur de l'art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un dommage, elles sont tenues solidairement de le réparer, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.

8.5. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5 % (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation

8.6.1. Il sera relevé à titre liminaire que tant X______ que Y______ ont commis des agissements au détriment des parties plaignantes, raison pour laquelle ils seront considérés comme codébiteurs solidaires du paiement du dommage matériel et du tort moral des parties plaignantes.

S'agissant tout d'abord du dommage matériel :

B______

En l'espèce, B______ a travaillé pendant sept mois. Pour la période précitée, il aurait dû percevoir la somme totale de CHF 56'778.50, soit :

-          CHF 33'523.10 à titre de salaire conformément à la CCT (177.70hx7moisxCHF26.95);

-          CHF 2'793.59 à titre de treizième salaire (177.7hxCHF26.95x(7/12)) ;

-          CHF 14'254.87 à titre des heures supplémentaires effectuées (((11hx5jx4.33)-177.70h))x7moisxCHF26.95x125%) ;

-          CHF 2'652.13 pour les indemnités repas (CHF17.50x5x4.33x7) et ;

-          CHF 3'554.81 à titre d'indemnité vacances non prises (CHF26.95x7x177.10x10.64%). 

-          Il convient de soustraire la somme de CHF 7'000.- perçue par le plaignant : CHF 56'778.50 – CHF 7'000 = CHF 49'778.50

Les prévenus seront donc condamnés à lui verser la somme de CHF 49'778.50, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2017.

 

 

C______

En l'espèce, C______ a travaillé pendant six mois et mois. Pour la période précitée, il aurait dû percevoir la somme totale de CHF 52'722.90, soit :

-          CHF 31'128.60 à titre de salaire conformément à la CCT (177.70hx6.5moisxCHF26.95) ;

-          CHF 2'594.05 à titre de treizième salaire (177.7hxCHF26.95x(6.5/12)) ;

-          CHF 13'236.66 à titre des heures supplémentaires effectuées (((11hx5jx4.33)-177.70h))x6.5moisxCHF26.95x125%) ;

-          CHF 2'462.69 pour les indemnités repas (CHF17.50x5x4.33x6.5) et ;

-          CHF 3'300.90 à titre d'indemnité vacances non prises (CHF26.95x6.5x177.10x10.64%). 

-          Il convient de soustraire la somme de CHF 6'000.- perçue par le plaignant : CHF 52'722.90 – CHF 6'000 = CHF 46'722.90.

Les prévenus seront donc condamnés à lui verser la somme de CHF 46'722.90, avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2017.

D______

En l'espèce, D______ a travaillé pendant quarante-sept mois et demi. Pour la période précitée, il aurait dû percevoir la somme totale de CHF 385'282.70, soit :

-          CHF 227'478.21 à titre de salaire conformément à la CCT (177.70hx47.5moisxCHF26.95) ;

-          CHF 18'956.52 à titre de treizième salaire (177.7hxCHF26.95x(47.5/12)) ;

-          CHF 96'729.45 à titre des heures supplémentaires effectuées (((11hx5jx4.33)-177.70h))x47.5moisxCHF26.95x125%) ;

-          CHF 17'996.56 pour les indemnités repas (CHF17.50x5x4.33x47.5) et ;

-          CHF 24'121.92 à titre d'indemnité vacances non prises (CHF26.95x47.5x177.10x10.64%). 

-          Il convient de soustraire la somme de CHF 71'250.- perçue (soit CHF1'500x47.5mois) par le plaignant : CHF 385'282.70 – CHF 71'250 = CHF 46'722.90.

Les prévenus seront donc condamnés à lui verser la somme de CHF 314'032.70, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016.

8.6.2. Les victimes de la traite se verront également allouer une indemnité en réparation du tort moral. Bien que pour certaines non étayé par pièce, celui-ci est présumé compte tenu de la nature du crime. Le droit supérieur commande d'ailleurs une telle indemnisation.

Les prévenus seront ainsi condamnés à verser CHF 6'000.- avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2017 à B______, CHF 8'000.- avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2017 à C______ et CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016 à D______.

Créance compensatrice et sort des objets et valeurs patrimoniales séquestrés

9.1. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP), laquelle est toutefois limitée au montant susceptible d'être recouvré par des mesures d'exécution forcée prometteuses dans un proche avenir (art. 71 al. 2 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2).

9.2. L'art. 73 CP prescrit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé les créances compensatrices au sens de l'art. 71 CP ainsi que le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par le condamné, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction (al. 1 let. a et c). Selon la loi, le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP).

9.3. En l'espèce, les sommes susceptibles d'être recouvrées par des mesures d'exécution sont les valeurs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 28576120201015 et sous chiffre 21 de l'inventaire n° 10983520180125 ainsi que le montant net résultant de la vente des véhicules de marque OPEL, modèle Zafira, immatriculé GE 3______ et de marque VW, modèle T4, immatriculé GE 2______ figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°4 du 25 janvier 2018.

Une créance compensatrice sera ainsi ordonnée à due concurrence, aux fins d'allocation aux lésés (art. 73 al. 1 let. c et 2 CP). Les séquestres seront maintenus en garantie de la créance compensatrice (cf. art. 71 al. 3 CP). De plus, le montant des peines pécuniaires payées par X______ sera alloué aux lésés (art. 73 al. 1 let. a CP).

10.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

10.2. Conformément à l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

10.3. Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 5, 7 à 15, 17 à 20 et 22 de l'inventaire n° 10983520180125, des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 10982720180125, de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10982920180125 ainsi que la confiscation de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 24567420191203.

En revanche, il ordonnera la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 6 et 16 de l'inventaire n° 10983520180125, à Y______ des objets figurant sous chiffres 1 à 17 de l'inventaire n° 10985420180125 et à BD______Sàrl des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 13812820180531 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Frais

11.1. En application de l'art. 426 al. 1 CPP et compte tenu du verdict condamnatoire, les frais s'élevant à CHF 44'494.15 seront mis à la charge d'X______ pour 3/4 et de Y______ pour 1/4.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 1 et 2 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), de violation des règles de l'art de construire (art. 229 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'usage abusif de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), d'incitation à l'entrée illégale (art. 116 al. 1 let. a LEI), d'incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. b LEI), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 et 2 LEI), d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87 al. 2 LAVS) et d'infraction à la loi sur la prévoyance professionnelle (art. 76 al. 1 let. b LPP).

Acquitte X______ des chefs de menaces, d'escroquerie, de contrainte, de séquestration, de violation des devoirs d'assistance ou d'éducation et de conduite sans assurance-responsabilité civile.

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 7 ans et 6 mois, sous déduction de 692 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 60.-.

Dit que la peine pécuniaire est partiellement complémentaire à celles prononcée le 18 mars 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, le 4 octobre 2016 par le Ministère public/Parquet régional Neuchâtel, le 17 juillet 2017 par le Tribunal de police du canton de Genève et le 13 novembre 2017 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. g CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

 

Déclare Y______ coupable d'usure (art. 157 ch. 1 CP), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87 al. 2 LAVS) et d'infraction à la loi sur la prévoyance professionnelle (art. 76 al. 1 let. b LPP).

Acquitte Y______ des chefs d'incitation à l'entrée illégale et d'incitation au séjour illégal.

Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 18 mois (art. 40 CP).

Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice de nouvelles peines (art. 44 al. 3 CP).

 

Condamne X______ et Y______, conjointement et solidairement, à payer à B______ CHF 49'778.50, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ et Y______, conjointement et solidairement, à payer à B______ CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Condamne X______ et Y______, conjointement et solidairement, à payer à C______ CHF 46'722.90, avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ et Y______, conjointement et solidairement, à payer à C______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Condamne X______ et Y______, conjointement et solidairement, à payer à D______ CHF 314'032.70, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ et Y______, conjointement et solidairement, à payer à D______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

 

Prononce, à l'encontre de X______ aussi bien que de Y______, une créance compensatrice de CHF 434'534.10 et intérêts en faveur de l'Etat (art. 71 al. 1 CP).

Ordonne, en vue de l'exécution de la créance compensatrice, le maintien du séquestre (art. 71 al. 3 CP):

- des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 28576120201015 et sous chiffre 21 de l'inventaire n° 10983520180125;

- du montant net résultant de la vente des véhicules de marque OPEL, modèle Zafira, immatriculé GE 3______ et de marque VW, modèle T4, immatriculé GE 2______ figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°4 du 25 janvier 2018;

Alloue aux parties plaignantes B______, C______ et D______ le montant de la créance compensatrice, chacune de celles-ci cédant à l'Etat de Genève la part correspondante de leurs créances respectives en réparation des dommages matériels et moraux contre X______ et Y______ (art. 73 al. 1 let. c et al. 2 CP) :

- B______, à concurrence de CHF 55'778.50, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2017,

- C______, à concurrence de CHF 54'722.90, avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2017,

- D______, à concurrence de CHF 324'032.70, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016.

Affecte les valeurs patrimoniales séquestrées au paiement de la créance compensatrice.

Alloue aux parties plaignantes B______, C______ et D______ le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par X______, chacune de celles-ci cédant à l'Etat de Genève la part correspondante de leurs créances respectives en réparation des dommages matériels et moraux contre X______ et Y______ (art. 73 al. 1 let. a CP).

Dit que la part de la créance cédée à l'Etat de Genève s'éteindra automatiquement dans la mesure du paiement de la créance compensatrice ou de la peine pécuniaire par X______ et/ou Y______.

*****

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 5, 7 à 15, 17 à 20 et 22 de l'inventaire n° 10983520180125, des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 10982720180125, de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10982920180125 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 24567420191203 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 6 et 16 de l'inventaire n° 10983520180125 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à Y______ des objets figurant sous chiffres 1 à 17 de l'inventaire n° 10985420180125 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à BD______ Sàrl des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 13812820180531 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

*****

Condamne X______, à concurrence de 3/4, et Y______, à concurrence de 1/4, aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 44'494.15, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Dit qu'il est statué par prononcés séparés sur les indemnités de procédure dues aux défenseurs d'offices et conseils juridiques gratuit.

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Cendy BERRUT

Le Président

Patrick MONNEY

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

38'702.15

Convocations devant le Tribunal

CHF

270.00

Frais postaux (convocation)

CHF

112.00

Indemnités payées aux interprètes (plaignants)

CHF

1'360.00

Emolument de jugement

CHF

4'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

44'494.15

==========

 

Séquestre des objets et valeurs

Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure.

Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; constatation incomplète ou erronée des faits; inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à la Chambre pénale de recours (art. 396 al. 1 CPP et 128 al. 1 let. a LOJ).

 

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil
Par la voie postale

Notification à Y______, soit pour lui son Conseil
Par la voie postale

Notification à A______
Par la voie postale

Notification à B______, soit pour lui son Conseil
Par la voie postale

Notification à C______, soit pour lui son Conseil
Par la voie postale

Notification à D______, soit pour lui son Conseil
Par la voie postale

Notification au Ministère public
Par la voie postale