Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/1124/2021 du 08.11.2021 ( OCPM ) , REJETE
REJETE par ATA/322/2022
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 novembre 2021
|
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Gazmend ELMAZI, avocat, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Monsieur A______, né le ______ 1987, est ressortissant du Pakistan.
2. Arrivé à Genève le 6 août 2011, muni d'un visa, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue d'une formation, laquelle a été renouvelée en dernier lieu jusqu’au 30 juin 2013.
Dans le formulaire M qu'il avait remis à l'office cantonal de la population et des migrations (alors office cantonal de la population - ci-après : OCPM), il avait indiqué être domicilié au 16, rue de Neuchâtel.
3. Le 13 août 2013, l’office fédéral des migrations, devenu le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a dénoncé à la police genevoise un « trafic de vente d’adresse de domiciles fictifs ». Un étudiant pakistanais avait admis avoir payé CHF 500.- pour bénéficier d’une adresse postale au ______ à Genève. Or, il apparaissait que le logement en question, soit un studio, était loué à plusieurs personnes en même temps.
4. Le 22 août 2013, il a annoncé son changement d’adresse à l’OCPM, indiquant être domicilié au ______ depuis le 19 août 2013.
5. Par ordonnance pénale du 30 janvier 2014, le Ministère public l'a reconnu coupable de recel et l'a condamné à une peine pécuniaire de quarante jours-amende, avec sursis pendant deux ans.
6. Le 20 février 2014, il a annoncé son changement d’adresse à l’OCPM, indiquant être domicilié chez « B______ » au ______ à Carouge.
7. Par décision du 27 novembre 2014, confirmée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) par jugement du 15 juillet 2015, l’OCPM a refusé de renouveler son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 20 janvier 2015 pour quitter la Suisse.
8. Les 5 mai et 9 juillet 2015, il a sollicité un visa de retour, afin de se rendre au Pakistan pour voir sa mère, qui était hospitalisée.
9. Le 7 août 2015, il a épousé Madame C______ , ressortissante espagnole née le 17 juin 1986. Le mariage a été célébré au Danemark.
10. Le 11 septembre 2015, il a recouru contre le jugement du tribunal du 15 juillet 2015 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).
11. Le 4 décembre 2015, Mme C______ a informé le service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) de son arrivée, au moyen du formulaire ad hoc, indiquant qu’elle se trouvait dans le canton depuis le 30 novembre 2015 et qu’elle était domiciliée au ______ à Vevey. Elle a notamment joint son contrat de travail, à teneur duquel elle travaillait en qualité de serveuse auprès de D_______ Sàrl depuis le 1er décembre 2015, ainsi qu’une attestation de son logeur, « E______ ».
12. Le 1er février 2016, M. A______ a annoncé au SPOP son arrivée dans le canton de Vaud, auprès de son épouse, et a sollicité une autorisation de séjour à titre du regroupement familial.
13. Suite à cette annonce, le SPOP a ouvert une enquête pour suspicion de mariage de complaisance le 21 mars 2016.
14. Le 21 juillet 2016, alors qu’elle était convoquée par le SPOP dans le cadre de l’examen de ses conditions de séjour, Mme C______ a sollicité le report de sa convocation, indiquant qu’elle n’avait pas été en mesure de revenir en Suisse le 19 juillet 2016 en raison de problèmes familiaux.
Sa convocation a été reportée au 22 août suivant, date à laquelle son époux a été également convoqué. Tous deux ne se sont pas présentés à cette date.
15. Le 23 août 2016, le SPOP a interpelé la police cantonale lausannoise, afin qu’elle enquête sur le dossier du couple, qui comportait des similarités avec des dossiers connus sous l’appellation « mariage au Danemark ».
16. Le 25 août 2016, le couple a annoncé son départ le 30 août suivant à l’office de la population de Vevey.
17. Le 5 septembre 2016, l’OCPM a reçu un formulaire M, adressé par Mme C______ , domiciliée au ______ à Carouge chez Monsieur B______. Elle précisait qu’elle était à la recherche d’un emploi à Genève.
18. Le même jour, l’OCPM a reçu deux demandes d’autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de M. A______, déposées, respectivement, par E______ SA, qui l’avait engagé en qualité de vendeur le 1er avril 2016 et souhaitait l’employer à mi-temps jusqu’au 31 mars 2017, ainsi que par F______ SA, qui l’avait engagé le 1er juillet 2016 et souhaitait l’employer jusqu’au 30 juin 2017 en qualité de commis de cuisine, à raison de douze heures par semaine.
19. Les 5 octobre et 12 décembre 2016, M. A______ a sollicité un visa de retour afin de rendre visite à sa famille au Pakistan et voir sa mère, qui était malade.
20. Le 19 juin 2017, M. A______ a retiré le recours qu'il avait interjeté auprès de la chambre administrative contre le jugement du tribunal du 15 juillet 2015, précisant qu’il avait interrompu sa formation, qu’il s’était marié et avait déposé une demande de regroupement familial.
21. Le 3 juillet 2017, sous la plume de son conseil, il a transmis à l’OCPM le contrat de travail de son épouse, engagée le 1er juillet 2017 en qualité de serveuse par la société G______ Sàrl, exploitante de l’établissement « H______ ». Il a joint un formulaire M complété par l’employeur, dont il ressortait qu’elle était domiciliée au ______ à Carouge.
22. Le 4 septembre 2017, il a sollicité un visa de retour afin de rendre visite à sa famille au Pakistan.
23. Le 20 novembre 2017, son épouse a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour, valable jusqu’au 30 novembre 2020.
24. Le 14 décembre 2017, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu’au 6 août 2020.
25. Le 16 février 2018, le Procureur cantonal Strada (VD) a émis un mandat d’amener à l’encontre de son épouse.
26. Selon un rapport établi le 1er mars 2018 par la police vaudoise, cette dernière avait été convoquée le 19 février 2018. Elle ne s’était toutefois pas présentée et un homme, qui n’avait pas pu être identifié, avait appelé le 21 novembre 2017 pour indiquer qu’elle était partie en Espagne le 18 novembre 2017. Le 19 février 2018, une perquisition avait été effectuée à son domicile genevois. M. A______ se trouvait alors seul dans le logement. Hormis l’autorisation de séjour de Mme C______, aucune affaire lui appartenant n’y avait été trouvée. Entendu le 23 novembre 2017, Monsieur I______ [associé gérant de D______Sàrl] avait admis avoir établi un faux contrat de travail en faveur de cette dernière, à la demande de M. A______, alors qu’elle n’avait jamais travaillé dans l'établissement. Les soupçons s’agissant d’un mariage de complaisance étaient ainsi confirmés. Mme C______ n’avait jamais résidé en Suisse. Elle avait d’ailleurs été convoquée à quatre reprises par le SPOP et s'était à chaque fois trouvée en Espagne. Son contrat de travail lui avait permis d’obtenir un titre de séjour en Suisse, le but étant que M. A______ obtienne le regroupement familial pour régulariser sa situation en Suisse. La procédure ayant été bloquée dans le canton de Vaud, le couple avait décidé de « tenter sa chance sur le canton de Genève », où M. A______ avait finalement obtenu une autorisation de séjour.
27. Il ressort d'un autre rapport établi le 5 mars 2018 par la police vaudoise que M. A______ avait été interpellé suite à la perquisition précitée, puis transféré dans le Canton de Vaud. Lors de son audition, il avait notamment déclaré qu’il avait séjourné illégalement en Suisse du 30 juin 2013 au 14 décembre 2017, qu’il s’était marié au Danemark sans la présence des familles respectives, qu’il ne s’agissait pas d’un mariage de complaisance et que son épouse avait toujours vécu en Suisse après leur union. Il avait également contesté avoir demandé à M. I______ d’établir un faux contrat de travail pour son épouse.
A teneur de ce rapport, le but poursuivi était que celle-ci obtienne une autorisation de séjour. « Pour parfaire la supercherie », M. I______, avait demandé à M. A______ de lui verser le montant des charges sociales, durant quelques mois, afin qu’il les reverse à la caisse de compensation pour « valider » ce titre de séjour en cas de contrôle. Lorsque Mme C______ avait obtenu son autorisation de séjour, son époux avait demandé le regroupement familial. Dans la mesure où celui-ci séjournait et travaillait illégalement en Suisse depuis plusieurs années, il avait trouvé « cette solution » pour régulariser sa situation. Le couple avait entamé des démarches dans le canton de Vaud, mais, suite aux doutes émis par les autorités vaudoises, avait rapidement transféré sa résidence dans le canton de Genève, espérant que les autorités genevoises ne procèderaient pas à des contrôles et délivreraient l’autorisation requise.
28. Par ordonnance de « suspension signalement » du 15 juin 2018, le Procureur cantonal Strada a suspendu la procédure pénale dirigée à l’encontre de Mme C______, au motif que son lieu de séjour était inconnu et qu’elle n’avait pas pu être atteinte. Il lui était reprochée de s’être mariée contre rémunération avec M. A______, déféré séparément, afin qu’il puisse obtenir un permis de séjour. Pour ce faire, il s’était adressé à Monsieur J______, déféré séparément, qui s’était occupé de toutes les démarches et avait fourni les documents nécessaires, moyennant paiement.
29. Par ordonnance pénale du 11 décembre 2018, le Ministère public Strada a condamné M. A______ pour instigation à faux dans les titres et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) et l’a condamné à une peine privative de liberté de cent-quarante jours, avec sursis pendant quatre ans, et à une amende de CHF 500.-.
30. Le 17 décembre 2018, M. A______ a fait opposition à cette ordonnance auprès du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal de police).
31. Par courrier du 19 février 2019, le SEM a demandé à l’OCPM d’enquêter sur la réalité du mariage contracté par le couple en « procédure express » au Danemark, l’époux étant domicilié au ______, aux Pâquis, alors que l’épouse habitait au ______, à Carouge.
32. Le 19 février 2019, devant le Tribunal de police, M. A______ a notamment expliqué avoir déclaré qu’il se trouvait en situation illégale en Suisse car « [il] n’avai [t] pas de permis, mais [il] étai[t] légalement en Suisse », son recours étant alors pendant contre le refus de l’OCPM de renouveler son autorisation de séjour. Par ailleurs, son couple avait rencontré des problèmes et son épouse vivait à Madrid depuis fin 2018. Enfin, il contestait avoir payé M. I______ pour qu’il établisse un contrat de travail en faveur de son épouse.
33. Par jugement du 20 février 2019, le Tribunal de police a libéré M. A______ de l’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI (ch. II) et, constatant qu’il s’était rendu coupable d’instigation à faux dans les titres et d’infraction à la LEI (ch. III), l’a condamné à une peine privative de liberté de nonante jours (ch. IV) et a révoqué le sursis accordé le 30 janvier 2014 par le Ministère public genevois (ch. V).
Il ressort notamment de ce jugement que M. I______ avait reconnu avoir établi, à la demande de M. A______ et contre rémunération, un faux contrat de travail en faveur de Mme C______. Il avait également reconnu avoir encaissé durant quatre ou cinq mois, puis reversé aux institutions concernées les sommes qu’il aurait dû prélever sur le salaire de l’intéressée au titre des charges sociales et de l’impôts à la source, étant précisé que cet argent lui était versé par M. A______. En outre, M. J______ avait confirmé qu’un faux contrat de travail avait été établi par M. I______ en faveur Mme C______. Il avait aussi reconnu avoir donné des conseils au précité, de même qu’à d’autres personnes, en matière d’immigration. En outre, « E______ » avait reconnu avoir fourni une adresse à Vevey à Mme C______ et l’avoir inscrite au contrôle des habitants de cette commune contre rémunération. L’enquête avait démontré que Mme C______ n’avait jamais habité à Vevey et M. A______, « après tergiversations », avait également admis qu’ils n’avaient jamais habité à Vevey.
M. A______ n’avait pas commis d’infraction à l’art. 115 LEI jusqu’à la date de son mariage, car le délai de recours contre le jugement du tribunal n’était pas encore échu au moment du mariage. Cela étant, il apparaissait qu’il avait contracté un mariage fictif, contre rémunération, avec une ressortissante espagnole, qui avait quitté la Suisse depuis longtemps, « pour autant qu’elle y ait même séjourné plus de quelques jours », dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour lui permettant de travailler en Suisse. Ce faisant, il avait contrevenu à l’art. 118 LEI. En outre, il s’était rendu coupable d’instigation à faux dans les titres (art. 24 al. 1 et 251 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), car, à sa demande et contre une rémunération de CHF 4'000.-, M. I______ avait accepté d’établir un faux contrat de travail pour Mme C______.
34. Par acte du 27 mars 2019, M. A______ a interjeté un appel contre ce jugement auprès de la Cour d’appel pénale du canton de Vaud (ci-après : la Cour d’appel pénale), concluant notamment à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire d’un montant adéquat, assortie d’un sursis.
« Par gain de paix, et vu que son épouse avait définitivement quitté la Suisse et qu’elle ne pourra[ait] pas être entendue dans le cadre de la présente procédure », il ne contestait pas les infractions retenues à son encontre. Il remettait toutefois en cause la quotité de la peine.
35. Il ressort d'une feuille d’enquête établie le 24 avril 2019 par l’OCPM qu’un enquêteur s’était rendu au ______ à Carouge. Les noms des intéressés figuraient sur une boîte aux lettres. Malgré divers passages à des dates et des heures diverses, il n’avait toutefois pu atteindre quiconque. En réponse à la convocation qu'il avait déposée, une tierce personne avait informé l’OCPM que « M. B______ », qui occupait seul le logement, se trouvait en Inde. Ce dernier avait ensuite contacté l’OCPM, indiquant qu’il se trouvait en Inde depuis le mois de novembre 2018, que le couple avait quitté le logement à fin février 2019 et que M. A______ « serait à Genève (quartier de la Servette) et son épouse serait partie en Espagne ».
36. Le 13 mai 2019, devant la Cour d’appel pénale, M. A______, assisté d’une interprète, a réaffirmé que, contrairement à la position qu'il avait adoptée en première instance, il reconnaissait les faits et infractions retenus à son encontre dans le jugement attaqué, qu’il ne contestait que sous l’angle de la peine. Il était toujours sous-chef cuisinier et percevait un salaire mensuel brut de CHF 4'000.-. Il n’avait plus aucun contact avec son épouse.
37. Par arrêt du 13 mai 2019, la Cour d’appel pénale a admis l’appel et, modifiant les ch. IV et V du dispositif du jugement entrepris, a condamné ce dernier à une peine pécuniaire de nonante jours-amende avec sursis pendant quatre ans.
38. Par courriel du 2 octobre 2019, l’OCPM a fait savoir à Mme C______ qu’il avait été informé du fait qu’elle aurait quitté la Suisse pour se rendre en Espagne et l’a invitée à lui communiquer la date de son départ, ainsi que son adresse.
39. Mme C______ n’a pas donné suite à ce courriel, ni au rappel qui lui a été adressé le 24 février 2020.
40. Par courrier du 2 octobre 2019, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de soumettre son dossier au SEM afin qu’il juge de l’opportunité de prononcer une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse à son encontre.
Il ressortait de l’arrêt de la Cour d’appel pénale du 13 mai 2019 qu’il avait contracté un mariage fictif avec une ressortissante espagnole, nouvellement titulaire d’une autorisation de séjour, dans le seul but d’obtenir à son tour un titre de séjour par voie de regroupement familial. Il avait finalement reconnu les faits et infractions retenus à son encontre, de sorte qu’il ne pouvait plus se prévaloir de l’art. 3 annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). En outre, la poursuite de son séjour ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures. Le nombre d’années qu'il avait passées en Suisse devait être relativisé par rapport à celles vécues au Pakistan, où sa réintégration n’apparaissait pas fortement compromise. Un délai de trente jours, ultérieurement prolongé, lui était imparti pour exercer par écrit son droit d’être entendu.
41. Le 15 novembre 2019, sous la plume de son conseil, il a contesté s’être marié dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers. Son intention était de fonder une famille et le départ « inattendu et surprenant de son épouse » l’avait « égaré ». Le fait d’avoir reconnu en appel les faits et les infractions qui lui étaient reprochés « n’impliqu[ait] pas forcément que l’intéressé les avait encourus ». Il avait d’ailleurs indiqué dans son mémoire d’appel qu’il ne les contestait pas « par gain de paix ». Le « Tribunal » l’avait condamné en se « contentant des simples aveux » de M. I______. Or, la justice pénale devait chercher la « vraie vérité » et non pas la « vérité juridique ou légale ». Il concluait ainsi notamment à ce que l’OCPM sollicite la « collaboration aux autorités espagnoles pour repérer Madame C______ aux effets de l’entendre ».
42. Le 4 août 2020, il a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, précisant qu’il avait perdu son travail en raison de la situation liée à la pandémie de COVID-19 et qu’il était à la recherche d’un emploi.
43. Par courrier du 26 août 2020, l’OCPM a fait savoir à Mme C______ que divers éléments, notamment les investigations menées par les autorités vaudoises et des visites domiciliaires, l’amenaient à conclure qu’elle n’avait jamais, « selon toute vraisemblance, véritablement résidé à Genève » depuis l’annonce de son arrivée en septembre 2016. En tout état, la visite domiciliaire effectuée le 19 février 2018 au ______ à Carouge avait clairement démontré qu’elle ne vivait pas à cette adresse. Or, une autorisation de séjour prenait fin lorsque son titulaire annonçait son départ ou qu’il séjournait effectivement pendant six mois à l’étranger. Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer son droit d’être entendu.
44. Par publication dans la feuille d'avis officielle (FAO) du 27 août 2020, Mme C______ a été informée du fait « qu’une correspondance avec droit d’être entendu dans un délai de trente jours en vertu de l’article 14 LPA lui [était] notifiée à la date de parution du présent avis ».
45. Suite à une demande formulée par l’OCPM, M. A______ a répondu, par courrier du 31 octobre 2020, sous la plume de son conseil, qu’il travaillait en qualité d’aide de cuisine, sur appel, depuis le 1er octobre 2020. Dès le 1er novembre 2020, il serait également engagé à mi-temps auprès d’un autre établissement en qualité de serveur. Il a notamment joint copie de ses contrats de travail, précisant qu’il avait perdu tout contact avec son épouse depuis qu’elle avait quitté le « domicile conjugal » en mars 2019.
46. Par décision du 9 décembre 2020, publiée dans la FAO du 11 décembre 2020, l’OCPM a constaté la caducité de l’autorisation de séjour de Mme C______ pour les motifs qui ressortaient de son courrier du 26 août 2020, enregistrant son départ au 19 août 2018.
47. Par décision du 11 janvier 2021, l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de M. A______ et lui a imparti un délai au 11 mars 2021 pour quitter la Suisse.
Aucun élément n’apportait la preuve que Mme C______ avait réellement séjourné en Suisse et qu’elle disposait effectivement de la qualité de travailleuse au sens de l’ALCP. Quant au précité, il avait donné des indications divergentes s’agissant de la date à laquelle la vie commune se serait achevée, soit fin 2018, fin février 2019 et fin avril 2019. Il n’avait toutefois pas été en mesure de fournir la moindre preuve quant à la réalité d'une vie commune avec son épouse. L’art. 50 al. 1 let. a LEI n’étant pas applicable, il n’était pas nécessaire d’examiner son intégration. Par ailleurs, en l’état du dossier, aucune raison personnelle majeure n’imposait la poursuite de son séjour en Suisse et rien n’indiquait que son renvoi au Pakistan le placerait dans une situation de rigueur. Il avait passé toute sa vie dans sa patrie avant d’arriver en Suisse à l’âge de 24 ans et il avait manifestement conservé des attaches, compte tenu de ses diverses demandes de visa de retour. Enfin, sa situation personnelle ne se distinguait pas de celle de bon nombre de ses concitoyens qui connaissaient les mêmes réalités au Pakistan, étant rappelé que l’exception aux mesures de limitation n’avait pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine. Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée.
48. Le 12 janvier 2021, sous la plume de son conseil, M. A______ a sollicité un nouveau visa de retour afin de se rendre au Pakistan pour voir sa mère malade.
Par courrier du 15 janvier 2021, l’OCPM lui a répondu que, compte tenu de la décision rendue le 11 janvier 2021, il n’y avait pas lieu de lui délivrer un tel visa de retour.
49. Par acte du 12 février 2021, sous la plume de son conseil, M. A______ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision de l’OCPM du 11 janvier 2021 devant le tribunal, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à ce dernier pour nouvelle décision tendant au renouvellement de son autorisation de séjour.
Il avait avec son épouse en Suisse entre 2015 et 2019. Il s'était acquitté des primes d’assurance-maladie de cette dernière, qu’il avait été impossible d’entendre dans le cadre de la procédure pénale. Or, l’audition de son épouse permettrait « indéniablement » de démontrer l’existence d’une vie commune de plus de trois ans en Suisse, de sorte qu’il était impératif de l’entendre « en qualité de témoin ». Par ailleurs, il avait noué d’excellentes relations de travail, d’amitié et de voisinage en Suisse et il disposait d’un « niveau (au moins) A1 en langue française ». Il avait un emploi, était financièrement indépendant et n’avait jamais émargé à l’assistance sociale, ni fait l’objet de poursuites, si bien qu’il remplissait le critère de l’intégration de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. Si, par impossible, le tribunal devait retenir que tel n’était pas le cas, il conviendrait alors d’admettre qu’il réalisait les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Il séjournait en Suisse depuis 2011 et sa réintégration au Pakistan, après une si longue absence, paraissait impossible. En effet, ses liens avec son pays d’origine étaient quasi inexistants et son renvoi le placerait dans une situation précaire, compte tenu de la situation politique et sociale dans la région de Gujranwala. Enfin, selon le département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE), des actes de violence pouvaient éclater à tout moment au Pakistan en raison de tensions politiques et sociales et des actes terroristes étaient possibles sur l’ensemble du territoire. L’exécution de son renvoi était ainsi impossible, car elle mettrait sa vie en danger.
Il a notamment produit cinq photographies le montrant avec une femme, dont deux prises durant la période estivale (apparemment le même jour) devant l’Hôtel de la Lande, et deux autres prises durant la période hivernale (apparemment le même jour également) dans un lieu indéterminé, divers justificatifs de paiements effectués entre 2016 et 2018 en faveur d’Assura, auprès de divers bureaux de poste à Genève, au nom de son épouse, mentionnant l'adresse de cette dernière au ______ à Vevey (le 17 février 2016, en mai [jour illisible] et les 16 août et 27 septembre 2016), au______, à Genève, le 27 décembre 2016, et au ______, à Genève, les 10 mai, 12 juin, 14 novembre, 12 décembre 2017, ainsi que les 23 avril et 18 juillet 2018.
50. Par acte du 12 avril 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
Le recourant ne pouvait plus se prévaloir des dispositions de l’ALCP. Il ne vivait plus avec son épouse, dont le départ avait été enregistré au 18 août 2018, suite à la décision du 9 décembre 2020, entrée en force, valablement notifiée par voie édictale. Suite à la dissolution du lien conjugal, il pouvait en principe se prévaloir d’un droit à la poursuite de son séjour aux conditions posées par l’art. 50 LEI. Or, après la célébration du mariage, le 7 août 2015, son épouse était entrée en Suisse le 30 novembre 2015 et son autorisation de séjour avait expiré le 18 août 2018, suite à son départ non déclaré pour l’étranger, en application de l’art. 61 al. 2 LEI. L’union conjugale avait ainsi duré moins de trois ans. Par ailleurs, en cas d’abus de droit, notamment de mariage fictif, la personne concernée ne pouvait plus, en application de l’art. 51 al. 1 let. a LEI, se prévaloir des droits découlant de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Or, le dossier comportait un faisceau d’indices suffisants permettant de mettre en doute sa réelle intention de former une communauté conjugale avec son épouse. Les intéressés s’étaient mariés au Danemark, où la procédure de mariage était relativement simple, sans la présence des membres de leurs familles, il n’y avait aucune photographie de « l’heureux évènement ». En outre, son épouse s’était prévalue d’un faux contrat de travail, avec sa complicité, pour obtenir une autorisation de séjour et elle n’avait jamais pu être atteinte lors des enquêtes domiciliaires, car elle se trouvait à chaque fois en Espagne. Le recourant n’avait produit aucun élément démontrant la véracité de son union conjugale et avait été reconnu coupable d’avoir conclu un mariage dans le seul but d’obtenir un titre de séjour par regroupement familial. Dans ces conditions, il ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 50 LEI pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Par ailleurs, il avait vécu au Pakistan jusqu’à l’âge de 24 ans, où il était retourné à plusieurs reprises pour voir sa famille. Il serait en mesure de s’y réintégrer, après une période d’adaptation. Le principe de la proportionnalité était respecté, l’abus de droit et la dissimulation de faits essentiels pesant lourdement dans la balance des intérêts.
51. Le 17 juin 2021, sous la plume de son conseil, le recourant, invité à répliquer, s'est limité à indiquer qu'il persistait dans ses conclusions.
1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente par le destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 57, 60 et 62 à 65 LPA).
3. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).
4. Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office. S'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. not. ATA/1024/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1 et les références citées ; ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; cf. aussi ATF 140 III 86 consid. 2 ; 138 II 331 consid. 1.3 ; 137 II 313 consid. 1.4). Aussi peut-il admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 139 II 404 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 2 ; 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 2.1 ; 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 2).
5. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3 ; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1).
Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).
Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).
6. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).
Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).
Par ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b).
7. En l’espèce, le tribunal dispose de tous les éléments pertinents pour se déterminer sur l’issue du litige, de sorte qu’il ne se justifie pas d’entendre l’épouse du recourant, étant précisé qu’il ne dispose pas d’un droit à l'accomplissement d'un tel acte d'instruction, lequel, au vu du silence que cette dernière oppose à l'OCPM depuis des années, apparaît au demeurant illusoire.
8. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l’ALCP.
L'ALCP et l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s'appliquent ainsi en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que si ses dispositions sont plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 LEI).
9. Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP).
Toutefois, dans le cas d'espèce, même s'il fallait admettre que le recourant et son épouse, ressortissante espagnole, ont réellement formé une communauté conjugale, ce que le déroulement des faits exposés ci-dessus tend toutefois à exclure, il est patent que leur mariage n'existe plus que formellement. Dans ces circonstances, le recourant ne peut pas s'en prévaloir pour bénéficier des dispositions de l'ALCP (cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1 ; 139 II 393 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2020 du 3 décembre 2020 consid. 7 ; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5 ; 2C_560/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.1). Il y a en effet abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le recourant ne peut en outre rien tirer de l'art. 44 LEI, puisqu'il ne fait plus ménage commun avec son épouse et qu'il n'avance aucune raison majeure justifiant l'existence de domiciles séparés, sous l'angle de l'art. 49 LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2020 du 3 décembre 2020 consid. 7 ; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 6).
Cela étant, l'éventuelle poursuite de son séjour en Suisse relève de la législation ordinaire sur les étrangers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_653/2020 du 12 janvier 2021 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral administratif F-2824/2017 du 24 septembre 2019 consid. 5.2).
10. Selon la jurisprudence (ATF 144 II 1), eu égard à l'interdiction de la discrimination de l'art. 2 ALCP, il se justifierait de traiter le recourant de la même manière que l'ex-époux d'une ressortissante suisse et, par conséquent, d'appliquer l'art. 50 LEI, même si son épouse ne bénéficiait que d'une autorisation de séjour UE/AELE et non pas d'une autorisation d'établissement. Toutefois, le champ d'application de l'art. 2 ALCP dépendant du droit à une autorisation de séjour de l'époux ressortissant de l'UE, si, comme en l'espèce, celui-ci ne dispose plus d'aucun droit de séjour en Suisse, l'interdiction de la discrimination ne trouve pas d'application aux fins de régler les relations familiales. Le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir de l'art. 50 LEI, si bien que l’art. 77 OASA est applicable (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_490/2021 du 21 juin 2021 consid. 3 ; 2C_376/2020 du 18 mai 2020 consid. 3 ; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 6).
11. À teneur de l’art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint (du titulaire d'une autorisation de séjour) au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille lorsque la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI sont remplis (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
Les deux conditions posées par l'art. 77 al. 1 let. a OASA (union conjugale d'au moins trois ans et intégration réussie) sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 ; 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-626/2019 du 12 mars 2021 consid. 7.1). Comme cela ressort de sa formulation, cette disposition est en outre potestative, contrairement à l'art. 50 al. 1 LEI, qui confère au conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement un droit à la poursuite de son séjour en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_548/2019 du 13 juin 2019 consid. 4 et références citées). Sous cette réserve, la teneur de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA étant quasiment identique à celle de l'art. 50 al. 1 et 2 LEI, le juge peut, dans l'application de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA, s'inspirer de la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 et 2 LEI (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-626/2019 du 12 mars 2021 consid. 7.1 ; F-7344/2017 du 24 septembre 2019 consid. 4.1 ; F-5565/2017 du 4 septembre 2019 consid. 6.1).
Selon ladite jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigée par l'art. 77 al. 1 let. a OASA (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1).
La notion d'union conjugale (« Ehegemeinschaft ») au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI - et, par analogie, de l'art. 77 al. 1 let. a OASA - implique la vie en commun des époux, sous réserve de l'exception (non invoquée en l'espèce) prévue à l'art. 49 LEI, en relation avec l'art. 76 OASA (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). Elle suppose toutefois l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue et reposant sur une volonté matrimoniale réciproque (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2).
12. A teneur de l'art. 51 al. 2 let. a LEI, également applicable sous l'angle de l'art. 77 OASA (cf. arrêts du Tribunal fédéral administratif F-6351/2019 du 9 novembre 2020 consid. 7.2.2 ; F-5565/2017 du 4 septembre 2019 consid. 7.1), le droit prévu à l'art. 50 LEI s'éteint lorsqu'il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEI sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution.
13. Est considérée comme abusive l'invocation d'un mariage dénué de substance dès ses débuts, soit lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers (mariage fictif ou de complaisance), en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2 ; 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2). L'intention réelle des époux est un élément intime (interne) qui, par la nature des choses, ne peut guère être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à un faisceau d'indices (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2 ; 127 II 49 consid. 4a et 5a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_112/2019 du 26 février 2020 consid. 4.1 ; 2C_403/2018 du 19 février 2019 consid. 3). L'autorité se fonde en principe sur un faisceau d'indices autonomes, aucun des critères n'étant souvent à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du mariage (cf. arrêts 2C_916/2019 du 7 février 2020 consid. 6.2.2 ; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 8.2 ; 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2). De tels indices peuvent résulter d'événements extérieurs, tels un renvoi de Suisse imminent, l'absence de vie commune, une différence d'âge importante, des difficultés de communication, des connaissances lacunaires au sujet de l'époux et de sa famille ou le versement d'une indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2019 du 26 février 2020 consid. 4.1). En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient à l'intéressé de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2 ; 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.2 ; 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.4).
14. Si les conditions de l’art. 77 al. 1 let. a OASA ne sont pas réalisées en raison de l’existence d’un mariage fictif ab initio, c’est-à-dire d’un abus manifeste, la personne concernée ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures (art. 77 al. 1 let. b OASA) pour prétendre à une éventuelle prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5565/2017 du 4 septembre 2019 consid. 7.5).
15. En l’espèce, il est établi que le recourant a contracté un mariage fictif, pour les motifs clairement exposés dans le jugement du Tribunal de police du 20 février 2019, auxquels il peut être renvoyé, de façon à obtenir un titre de séjour en Suisse, étant rappelé que, devant la Cour d’appel pénale, le 13 mai 2019, il a déclaré qu'il reconnaissait les faits et infractions retenus à son encontre. Les explications divergentes ou nuancées qu'ils a données dans le cadre de la présente procédure, au demeurant non étayées et non convaincantes, n'y changent rien. Les conditions qui permettraient le renouvellement de son autorisation de séjour en application de l’art. 77 al. 1 let. a OASA ne sont donc pas remplies. Dans cette mesure, il n’y a pas lieu d’examiner si, à cette fin, il pourrait se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 77 al. 1 let. b OASA.
16. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. not. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.1 ; 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 1.1 ; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.1 et 3.1 ; 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.2).
Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_104/2021 du 28 avril 2021 consid. 3.3 ; 2C_132/2021 du 8 février 2021 consid. 3.2 ; 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2D_30/2019 du 14 août 2019 consid. 3.2).
Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont pas déterminantes (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_104/2021 du 28 avril 2021 consid. 3.3 ; 2C_132/2021 du 8 février 2021 consid. 3.2 ; 2C_789/2020 du 3 décembre 2020 consid. 7 ; 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7 ; 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).
17. En l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse le 6 août 2011, muni d’un visa, et a bénéficié d’une autorisation de séjour pour formation jusqu’au 30 juin 2013. Il a ensuite été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 20 novembre 2017, arrivée à échéance 6 août 2020.
Cela étant, dans la mesure où cette autorisation de séjour a été obtenue par le biais d’un mariage fictif, la condition du séjour « légal » nécessaire pour invoquer valablement la protection de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la vie privée fait défaut (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_26/2020 du 19 février 2020 consid. 9). On rappellera aussi à toutes fins utiles que lorsque l'étranger a résidé en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, il ne peut en principe se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, compte tenu du caractère temporaire d'emblée connu d'une telle autorisation de séjour, qui ne confère pas un droit de séjour durable (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2 ; 2C_611/2019 du 22 août 2019 consid. 1.1 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).
Ainsi, le recourant, qui ne peut se prévaloir d'un séjour légal de dix ans et dont l'intégration en Suisse n'apparaît pas exceptionnelle, compte tenu notamment de la condamnation dont il a fait l’objet, ne peut pas tirer bénéfice de cette disposition (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2020 du 3 décembre 2020 consid. 7 ; 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7).
18. Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) en rejetant la demande formulée par le recourant tendant au renouvellement de son autorisation de séjour.
19. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (cf. ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6).
20. Le recourant n’obtenant pas le renouvellement de son autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. En outre, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure serait impossible, illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.
Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. not. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2425/2019 du 15 octobre 2021 consid. 5.1 ; D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8 ; E-4629/2017 du 30 janvier 2020 consid. 7.1 ; C-374/2014 du 2 mars 2016 consid. 6.4 ; E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid. 6.1 ; ATA/490/2020 du 19 mai 2020 consid. 11d ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). Or, le Pakistan ne connaît actuellement pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2425/2019 du 15 octobre 2021 consid. 5.2 ; E-4629/2017 du 30 janvier 2020 consid. 7.2) et le recourant n'indique pas souffrir d'un problème de santé particulier.
Il convient aussi de rappeler que les conseils aux voyageurs formulés par le DFAE sont des recommandations qui ne lient pas les autorités en matière d’étrangers, lorsque celles-ci procèdent à l’examen de l’exécution ou non d’un renvoi (cf. par analogie arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2068/2016 du 13 juin 2016). Il ressort également de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les conseils aux voyageurs du DFAE s'adressent aux ressortissants helvétiques en voyage et ne fournissent que de manière abstraite des renseignements sur les risques que peuvent encourir les ressortissants de la région concernée (cf. arrêt 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.2 et l’arrêt cité).
21. Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
22. Vu cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Ce dernier n'a pas droit à une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA a contrario).
23. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 12 février 2021 par Monsieur A______ contre la décision prise à son égard par l'office cantonal de la population et des migrations le 11 janvier 2021 ;
2. le rejette ;
3. met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______, lequel est couvert par son avance de frais du même montant ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
Le président
Yves JOLIAT
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, |
| La greffière |