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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/539/2021

ATA/322/2022 du 29.03.2022 sur JTAPI/1124/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.05.2022, rendu le 01.09.2022, IRRECEVABLE, 2C_369/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/539/2021-PE ATA/322/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 mars 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Gazmend Elmazi, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 novembre 2021 (JTAPI/1124/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1987, est ressortissant du Pakistan.

2) Il est arrivé à Genève le 6 août 2011 avec un visa et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue d'une formation, renouvelée en dernier lieu jusqu’au 30 juin 2013.

Dans le formulaire M remis à l'office cantonal de la population et des migrations (alors office cantonal de la population - ci-après : OCPM), il avait indiqué être domicilié rue B______.

3) Le 13 août 2013, l’office fédéral des migrations, devenu le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a dénoncé à la police genevoise un « trafic de vente d’adresse de domiciles fictifs ». Un étudiant pakistanais avait admis avoir payé CHF 500.- pour bénéficier d’une adresse postale rue B______. Or, le studio en question était loué à plusieurs personnes en même temps.

4) Le 22 août 2013, M. A______ a annoncé à l’OCPM une domiciliation rue C______, depuis le 19 août 2013.

5) Par ordonnance pénale du 30 janvier 2014, le Ministère public (ci-après : MP) l'a condamné pour recel à une peine pécuniaire de quarante jours-amende, avec sursis pendant deux ans.

6) Le 20 février 2014, M. A______ a annoncé à l’OCPM sa nouvelle adresse, chez « D______ » rue E______ à F______.

7) Par décision du 27 novembre 2014, confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 15 juillet 2015, l’OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 20 janvier 2015 pour quitter la Suisse.

8) Les 5 mai et 9 juillet 2015, il a sollicité un visa de retour, afin de se rendre au Pakistan pour voir sa mère hospitalisée.

9) Le 7 août 2015, il a épousé au Danemark Madame G______, ressortissante espagnole née le ______1986.

10) Le 11 septembre 2015, M. A______ a formé recours contre le jugement du TAPI du 15 juillet 2015.

11) Le 4 décembre 2015, Mme G______ a informé le service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) de son arrivée le 30 novembre précédent. Elle était domiciliée avenue H______ à I______. Elle a joint son contrat de travail à teneur duquel elle travaillait en qualité de serveuse pour Hôtel J______ depuis le 1er décembre 2015, ainsi qu’une attestation de son logeur, « K______ ».

12) Le 1er février 2016, M. A______ a annoncé au SPOP son arrivée auprès de son épouse et a sollicité une autorisation de séjour à titre du regroupement familial.

13) Le SPOP a ouvert, le 21 mars 2016, une enquête pour suspicion de mariage de complaisance.

14) Alors qu’elle était convoquée par le SPOP en juillet 2016 dans le cadre de l’examen de ses conditions de séjour, Mme G______ a sollicité le report de sa convocation. Elle n’avait pas été en mesure de revenir en Suisse le 19 juillet 2016 en raison de problèmes familiaux.

Sa convocation a été reportée au 22 août suivant, date à laquelle son époux a également été convoqué. Aucun d'eux n'y a déféré.

15) Le 23 août 2016, le SPOP a requis la police cantonale lausannoise afin qu’elle enquête sur le couple dont la situation présentait des similitudes avec des dossiers nommés « mariage au Danemark ».

16) Le 25 août 2016, le couple a annoncé au SPOP de I______ son départ le 30 août suivant.

17) Le 5 septembre 2016, l’OCPM a reçu un formulaire M, adressé par Mme G______, se disant domiciliée rue E______ à F______ chez Monsieur D______. Elle était à la recherche d’un emploi à Genève.

18) Le même jour, l’OCPM a reçu deux demandes d’autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de M. A______, déposées, respectivement, par L______, qui l’avait engagé en qualité de vendeur le 1er avril 2016 et souhaitait l’employer à mi-temps jusqu’au 31 mars 2017, et par M______, qui l’avait engagé le 1er juillet 2016 et souhaitait l’employer jusqu’au 30 juin 2017 en qualité de commis de cuisine, à raison de douze heures par semaine.

19) Les 5 octobre et 12 décembre 2016, M. A______ a sollicité un visa de retour au Pakistan afin de rendre visite à sa famille et à sa mère malade.

20) Le 19 juin 2017, M. A______ a retiré le recours qu'il avait interjeté auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 15 juillet 2015.

Il avait interrompu sa formation, s’était marié et avait déposé une demande de regroupement familial.

21) Le 3 juillet 2017, il a transmis à l’OCPM le contrat de travail de son épouse, engagée le 1er juillet 2017 en qualité de serveuse par la société N______, exploitante de l’établissement « O______ ». Il a joint un formulaire M complété par l’employeur, dont il ressortait qu’elle était domiciliée au ______, rue E______ à F______.

22) Le 4 septembre 2017, M. A______ a sollicité un visa d'une durée d'un mois afin de rendre visite à sa famille au Pakistan. Le 5 décembre 2017, il en a demandé un pour une durée de trois mois pour ce même motif.

23) Le 20 novembre 2017, son épouse a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour, valable jusqu’au 30 novembre 2020.

24) Le 14 décembre 2017, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu’au 6 août 2020.

25) Le 16 février 2018, le Procureur cantonal P______ (Vaud ; ci-après MP P______) a émis un mandat d’amener à l’encontre de Mme G______.

26) Selon un rapport établi le 1er mars 2018 par la police vaudoise, cette dernière ne s'était pas présentée à une convocation du 19 février 2018. Un homme avait appelé le 21 novembre 2017 pour indiquer qu’elle était partie en Espagne le 18 novembre 2017. Lors d'une perquisition de son domicile genevois de la rue E______ à F______ le 19 février 2018, M. A______ s'y trouvait seul. Hormis l’autorisation de séjour de Mme G______, aucune affaire lui appartenant n’y avait été trouvée.

Entendu le 23 novembre 2017, Monsieur Q______, associé gérant de Hôtel J______ à R______, avait admis avoir établi un faux contrat de travail en faveur de cette dernière, à la demande de M. A______, alors qu’elle n’avait jamais travaillé dans cet établissement.

Les soupçons d’un mariage de complaisance étaient confirmés. Mme G______ n’avait jamais résidé en Suisse. Elle avait d’ailleurs été convoquée à quatre reprises par le SPOP et s'était à chaque fois trouvée en Espagne. Son contrat de travail lui avait permis d’obtenir un titre de séjour en Suisse, ce dans le but que M. A______ obtienne sa régularisation pour regroupement familial. La procédure ayant été bloquée dans le canton de Vaud, le couple avait décidé de « tenter sa chance sur le canton de Genève », où M. A______ avait finalement obtenu une autorisation de séjour.

27) Il ressort d'un rapport établi le 5 mars 2018 par la police vaudoise que M. A______ avait été interpellé à la suite de la perquisition précitée. Il avait admis devant les policiers vaudois avoir séjourné illégalement en Suisse du 30 juin 2013 au 14 décembre 2017. Aucune des familles respectives n'avait assisté au mariage au Danemark, mariage qui n'était pas de complaisance. Son épouse avait constamment vécu en Suisse depuis leur union. Il contestait avoir demandé à M. Q______ d’établir un faux contrat de travail pour son épouse.

Il ressort encore de ce rapport que « Pour parfaire la supercherie », M. Q______, avait demandé à M. A______ de lui verser le montant des charges sociales, durant quelques mois, afin qu’il les reverse à la caisse de compensation pour « valider » ce titre de séjour en cas de contrôle.

28) Par ordonnance de « suspension signalement » du 15 juin 2018, le MP P______ a suspendu la procédure pénale dirigée à l’encontre de Mme G______, au motif que son lieu de séjour était inconnu. Il lui était reproché de s’être mariée contre rémunération avec M. A______ afin qu’il puisse obtenir un permis de séjour.

29) Par ordonnance pénale du 11 décembre 2018, le MP P______ a condamné M. A______ pour instigation à faux dans les titres et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) et l’a condamné à une peine privative de liberté de cent-quarante jours, avec sursis pendant quatre ans, et à une amende de CHF 500.-.

30) Par courrier du 19 février 2019, le SEM a demandé à l’OCPM d’enquêter sur la réalité du mariage contracté par le couple en « procédure express » au Danemark. M. A______ était domicilié rue B______, aux S______, alors que son épouse habitait au ______, rue E______, à F______.

31) Le 19 février 2019, devant le Tribunal de police (ci-après : TP) saisi d'une opposition contre l'ordonnance pénale du 11 décembre 2018, M. A______ a notamment expliqué qu' « [il] n’avai [t] pas de permis, mais [il] étai[t] légalement en Suisse », son recours étant alors pendant contre le refus de l’OCPM de renouveler son autorisation de séjour. Son couple avait rencontré des difficultés et son épouse vivait à T______ depuis fin 2018. Il contestait avoir payé M. Q______ pour qu’il établisse un contrat de travail en faveur de son épouse.

32) Par jugement du 20 février 2019, le TP a condamné M. A______ pour instigation à faux dans les titres et infraction à l'art. 118 LEI à une peine privative de liberté de nonante jours et a révoqué le sursis accordé le 30 janvier 2014 par le MP.

M. Q______ avait reconnu, ce qui avait été confirmé par Monsieur U______, avoir établi, à la demande de M. A______ et contre une rémunération de CHF 4'000.-, un faux contrat de travail en faveur de Mme G______. Il avait encaissé auprès de M. A______, durant quatre ou cinq mois, puis reversé aux institutions concernées, les sommes qu’il aurait dû prélever sur le salaire de l’intéressée au titre des charges sociales et de l’impôts à la source. M. U______ avait reconnu avoir donné des conseils à M. A______, de même qu’à d’autres personnes, en matière d’immigration. En outre, Madame V______ avait reconnu avoir fourni une adresse à I______ à Mme G______ et l’avoir inscrite au contrôle des habitants de cette commune contre rémunération. L’enquête avait démontré que Mme G______ n’avait jamais habité à I______ et M. A______, « après tergiversations », avait également admis qu’ils n’avaient jamais habité à I______.

M. A______ n’avait pas commis d’infraction à l’art. 115 LEI jusqu’à la date de son mariage, car le délai de recours contre le jugement du TAPI n’était alors pas encore échu. Il avait en revanche contracté un mariage fictif, contre rémunération, avec une ressortissante espagnole qui avait quitté la Suisse depuis longtemps, pour autant qu’elle y ait même séjourné plus de quelques jours, dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour lui permettant de travailler en Suisse.

33) Par acte du 27 mars 2019, M. A______ a interjeté un appel contre ce jugement auprès de la Cour d’appel pénale du canton de Vaud (ci-après : la Cour d’appel pénale), contestant uniquement la peine.

« Par gain de paix, et vu que son épouse avait définitivement quitté la Suisse et qu’elle ne pourra[ait] pas être entendue dans le cadre de la présente procédure », il ne contestait pas les infractions retenues à son encontre.

34) Il ressort d'une feuille d’enquête établie le 24 avril 2019 par l’OCPM qu’un enquêteur s’était rendu à cette date rue E______ à F______. Les noms de M. A______ et de son épouse figuraient sur des étiquettes, selon photographie, collées sur une boîte aux lettres. Malgré divers passages à des dates et des heures diverses, il n’avait pu atteindre quiconque. En réponse à la convocation qu'il avait déposée, Monsieur W______ avait informé l’OCPM que « Monsieur X______ », qui occupait seul le logement, se trouvait en Inde. Ce dernier avait ensuite contacté l’OCPM pour confirmer qu’il se trouvait en Inde depuis le mois de novembre 2018. Le couple avait, selon ses dires, quitté le logement à fin février 2019. M. A______ devait se trouver à Genève, dans le quartier de Y______, et son épouse était partie en Espagne.

35) Le 13 mai 2019, devant la Cour d’appel pénale, M. A______, assisté d’une interprète et d'un avocat, a réaffirmé que, contrairement à la position qu'il avait adoptée en première instance, il reconnaissait les faits et infractions retenues à son encontre dans le jugement attaqué. Il était toujours sous-chef cuisinier et percevait un salaire mensuel brut de CHF 4'000.-. Il n’avait plus aucun contact avec son épouse.

36) Par arrêt du 13 mai 2019, la Cour d’appel pénale a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de nonante jours-amende avec sursis pendant quatre ans pour instigation à faux dans les titres et infraction à l'art. 118 LEI.

37) a. Par courriel du 2 octobre 2019, l’OCPM a fait savoir à Mme G______ qu’il avait été informé du fait qu’elle aurait quitté la Suisse pour se rendre en Espagne. Il l'invitait à lui communiquer la date de son départ, ainsi que son adresse.

b. Mme G______ n’a pas donné suite à ce courriel, ni au rappel qui lui a été adressé le 24 février 2020.

38) Par courrier du 2 octobre 2019, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de soumettre son dossier au SEM afin qu’il juge de l’opportunité de prononcer une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse à son encontre.

Il ressortait de l’arrêt de la Cour d’appel pénale du 13 mai 2019 qu’il avait contracté un mariage fictif avec une ressortissante espagnole, nouvellement titulaire d’une autorisation de séjour, dans le seul but d’obtenir à son tour un titre de séjour par voie de regroupement familial. Il avait finalement reconnu les faits et infractions retenus à son encontre, de sorte qu’il ne pouvait plus se prévaloir de l’art. 3 annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). En outre, la poursuite de son séjour ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures. Le nombre d’années qu'il avait passées en Suisse devait être relativisé par rapport à celles vécues au Pakistan, où sa réintégration n’apparaissait pas fortement compromise.

39) Le 15 novembre 2019, il a contesté auprès de l'OCPM s’être marié dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers. Son intention était de fonder une famille et le départ « inattendu et surprenant de son épouse » l’avait « égaré ». Le fait d’avoir reconnu en appel les faits et les infractions qui lui étaient reprochés « n’impliqu[ait] pas forcément que l’intéressé les avait encourus ». Il avait d’ailleurs indiqué dans son mémoire d’appel qu’il ne les contestait pas « par gain de paix ». Le « Tribunal » l’avait condamné en se « contentant des simples aveux » de M. Q______. Or, la justice pénale devait chercher la « vraie vérité » et non pas la « vérité juridique ou légale ». Il concluait ainsi notamment à ce que l’OCPM sollicite la « collaboration aux autorités espagnoles pour repérer Madame G______ aux effets de l’entendre ».

40) Le 4 août 2020, il a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, précisant qu’il avait perdu son travail en raison de la situation liée à la pandémie de COVID-19 et qu’il était à la recherche d’un emploi.

41) Par courrier du 26 août 2020, l’OCPM a fait savoir à Mme G______ que divers éléments, notamment les investigations menées par les autorités vaudoises et des visites domiciliaires, l’amenaient à conclure qu’elle n’avait jamais, selon toute vraisemblance, véritablement résidé à Genève depuis l’annonce de son arrivée en septembre 2016. La visite domiciliaire effectuée le 19 février 2018 au ______, rue E______ à F______ avait clairement démontré qu’elle ne vivait pas à cette adresse. Or, une autorisation de séjour prenait fin lorsque son titulaire annonçait son départ ou qu’il séjournait effectivement pendant six mois à l’étranger. Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer son droit d’être entendu, conformément à la publication dans la feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 27 août 2020.

42) Donnant suite à une demande de l’OCPM, M. A______ a répondu, le 31 octobre 2020, qu’il travaillait en qualité d’aide de cuisine, sur appel, depuis le 1er octobre 2020. Dès le 1er novembre 2020, il serait également engagé à mi-temps auprès d’un autre établissement en qualité de serveur. Il a notamment joint copie de ses contrats de travail, précisant qu’il avait perdu tout contact avec son épouse depuis qu’elle avait quitté le « domicile conjugal » en mars 2019.

43) Par décision du 9 décembre 2020, publiée dans la FAO du 11 décembre suivant, l’OCPM a constaté la caducité de l’autorisation de séjour de Mme G______ pour les motifs qui ressortaient de son courrier du 26 août 2020, enregistrant son départ au 19 août 2018.

44) Par décision du 11 janvier 2021, l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de M. A______ et lui a imparti un délai au 11 mars 2021 pour quitter la Suisse.

Aucun élément démontrait que Mme G______ avait réellement séjourné en Suisse et qu’elle disposait de la qualité de travailleuse au sens de l’ALCP. M. A______ avait donné des indications divergentes sur la date de fin de la vie commune, soit fin 2018, fin février 2019 ou encore fin avril 2019. Il n’avait pas été en mesure de fournir la moindre preuve quant à la réalité d'une vie commune avec son épouse. L’art. 50 al. 1 let. a LEI n’étant pas applicable, il n’était pas nécessaire d’examiner son intégration.

En l’état du dossier, aucune raison personnelle majeure n’imposait la poursuite de son séjour en Suisse et rien n’indiquait que son renvoi au Pakistan le placerait dans une situation de rigueur. Il avait passé toute sa vie dans sa patrie avant d’arriver en Suisse à l’âge de 24 ans. Il avait manifestement conservé des attaches au Pakistan, compte tenu de ses diverses demandes de visa de retour. Sa situation personnelle ne se distinguait pas de celle de bon nombre de ses concitoyens qui connaissaient les mêmes réalités au Pakistan. Le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

45) Le 12 janvier 2021, M. A______ a sollicité un visa de retour afin de se rendre au Pakistan pour rendre visite à sa mère malade.

L'OCPM lui en a refusé la délivrance le 15 janvier 2021 vu sa décision du 11 janvier 2021.

46) Par acte du 12 février 2021, M. A______ a recouru au TAPI contre la décision de l’OCPM du 11 janvier 2021, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à ce dernier pour renouvellement de son autorisation de séjour.

Il avait vécu avec son épouse en Suisse entre 2015 et 2019. Il s'était acquitté des primes d’assurance-maladie de cette dernière, laquelle n'avait pu être entendue dans le cadre de la procédure pénale. Or, l’audition de son épouse était impérative pour « indéniablement » démontrer l’existence d’une vie commune de plus de trois ans en Suisse.

Il avait noué d’excellentes relations de travail, d’amitié et de voisinage en Suisse et il disposait d’un « niveau (au moins) A1 en langue française ». Il avait un emploi, était financièrement indépendant et n’avait jamais émargé à l’assistance sociale, ni fait l’objet de poursuites, si bien qu’il remplissait le critère de l’intégration de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. Si, par impossible, le TAPI devait retenir que tel n’était pas le cas, il réalisait les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Il séjournait en Suisse depuis 2011 et sa réintégration au Pakistan, après une si longue absence, paraissait impossible. Ses liens avec son pays d’origine étaient quasi inexistants et son renvoi le placerait dans une situation précaire, compte tenu de la situation politique et sociale dans la région de Z______. L’exécution de son renvoi était ainsi impossible, car elle mettrait sa vie en danger. En effet, selon le département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE), des actes de violence pouvaient éclater à tout moment au Pakistan en raison de tensions politiques et sociales. Des actes terroristes étaient possibles sur l’ensemble du territoire.

M. A______ a produit cinq photographies le montrant avec Mme G______, soit deux prises durant la période estivale, apparemment le même jour au vu de leur tenue, devant l’Hôtel J______, deux autres prises durant la période hivernale, sur quelques instants vu leur tenue et ce qui apparaît en arrière-plan, et l'une de Mme G______ seule sur le pont du Mont-Blanc à Genève, en automne 2015 à lire une affiche apparaissant sur la barrière contre laquelle elle s'appuie. Il a aussi produit divers justificatifs de paiements effectués entre 2016 et 2018 en faveur d’Assura Pully, auprès de divers bureaux de poste à Genève, au nom de son épouse, mentionnant l'adresse de cette dernière rue H______ à I______ (le 17 février 2016, en mai [jour illisible] et les 16 août et 27 septembre 2016), rue « des F______ », à Genève, le 27 décembre 2016, et rue E______, à Genève, les 10 mai, 12 juin, 14 novembre, 12 décembre 2017, ainsi que les 23 avril et 18 juillet 2018.

47) L'OCPM a conclu le 12 avril 2021 au rejet du recours.

M. A______ ne pouvait plus se prévaloir de l’ALCP. Il ne vivait plus avec son épouse, dont le départ avait été enregistré au 18 août 2018, à la suite de la décision du 9 décembre 2020, entrée en force, valablement notifiée par voie édictale. Après la dissolution du lien conjugal, il pouvait en principe se prévaloir d’un droit à la poursuite de son séjour aux conditions posées par l’art. 50 LEI. Son épouse était entrée en Suisse le 30 novembre 2015, après la célébration du mariage le 7 août 2015, et son autorisation de séjour avait expiré le 18 août 2018, en application de l’art. 61 al. 2 LEI, à la suite de son départ non déclaré pour l’étranger. L’union conjugale avait ainsi duré moins de trois ans.

Par ailleurs, en cas d’abus de droit, notamment de mariage fictif, la personne concernée ne pouvait plus, en application de l’art. 51 al. 1 let. a LEI, se prévaloir des droits découlant de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Or, le dossier comportait un faisceau d’indices suffisants permettant de mettre en doute la réelle intention de M. A______ de former une communauté conjugale avec son épouse. Tous deux s’étaient mariés au Danemark, où la procédure de mariage était relativement simple, hors la présence des membres de leurs familles ; il n’existait aucune photographie de l'évènement. Son épouse s’était prévalue d’un faux contrat de travail, avec sa complicité, pour obtenir une autorisation de séjour et elle n’avait jamais pu être atteinte lors des enquêtes domiciliaires, car elle se trouvait à chaque fois en Espagne. M. A______ n’avait produit aucun élément démontrant l'authenticité de son union conjugale et avait été reconnu coupable d’avoir conclu un mariage dans le seul but d’obtenir un titre de séjour par regroupement familial.

Dans ces conditions, il ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 50 LEI. Il serait en mesure de se réintégrer au Pakistan, après une période d’adaptation. Le principe de la proportionnalité était respecté, l’abus de droit et la dissimulation de faits essentiels pesant lourdement dans la balance des intérêts.

48) Le 17 juin 2021, M. A______ a simplement persisté dans ses conclusions.

49) Le TAPI a, par jugement du 8 novembre 2021, rejeté le recours.

Il disposait de tous les éléments pertinents pour se déterminer sur l’issue du litige, de sorte qu’il ne se justifiait pas d’entendre l’épouse de M. A______.

Il était établi que M. A______ avait contracté un mariage fictif, pour les motifs clairement exposés dans le jugement du TP du 20 février 2019, de façon à obtenir un titre de séjour en Suisse. Il avait reconnu les faits devant la Cour d'appel pénale le 13 mai 2019, de même que les infractions retenues à son encontre. Les explications divergentes ou nuancées qu'il avait données dans le cadre de la présente procédure, au demeurant non étayées et non convaincantes, n'y changeaient rien. Les conditions qui permettraient le renouvellement de son autorisation de séjour en application de l’art. 77 al. 1 let. a de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) n'étaient donc pas remplies et il n’y avait pas lieu d’examiner s'il pourrait se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 77 al. 1 let. b OASA.

Il était arrivé en Suisse le 6 août 2011, muni d’un visa, et avait bénéficié d’une autorisation de séjour pour formation jusqu’au 30 juin 2013. Il avait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 20 novembre 2017, arrivée à échéance le 6 août 2020. Cela étant, dans la mesure où cette autorisation de séjour avait été obtenue par le biais d’un mariage fictif, la condition du séjour légal nécessaire pour invoquer valablement la protection de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) sous l’angle de la vie privée faisait défaut. Par ailleurs, celui qui avait bénéficié d'une autorisation de séjour pour études ne pouvait en principe se prévaloir de la protection garantie par l'art. 8 CEDH, compte tenu du caractère temporaire d'emblée connu d'une telle autorisation de séjour.

Ainsi, M. A______, qui ne pouvait se prévaloir d'un séjour légal de dix ans et dont l'intégration en Suisse n'apparaissait pas exceptionnelle, compte tenu notamment de sa condamnation, ne pouvait pas tirer bénéfice de l'art. 8 CEDH.

Faute de renouvellement de son autorisation de séjour, c’était également à bon droit que l'OCPM avait prononcé son renvoi de Suisse, dont il n'apparaissait pas que l'exécution serait impossible, illicite ou ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

50) M. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié à la chambre administrative le 9 décembre 2021. Il a conclu à l'annulation dudit jugement, de même qu'à celle de la décision de l'OCPM du 11 janvier 2021 et à ce qu'il soit ordonné à ce dernier de renouveler son autorisation de séjour. Subsidiairement, il devait être ordonné à l'OCPM de soumettre son dossier au SEM pour approbation.

Le jugement attaqué était arbitraire dans sa motivation et son résultat. La décision de l'OCPM et ledit jugement étaient disproportionnés et contrevenaient à l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

Il maintenait avoir vécu durant son séjour en Suisse avec son épouse entre 2015 et 2019, soit durant plus de trois ans, et contestait un mariage fictif avec celle-ci. Les photos produites devant le TAPI démontraient l'existence d'une véritable relation entre eux. Il remplissait les critères d'intégration vu sa maîtrise de la langue française, ses revenus lui permettant de répondre à ses besoins et sa participation à la vie économique.

Si la chambre administrative devait par impossible retenir une vie commune des époux inférieure à trois ans, il devrait être constaté que sa réintégration sociale dans son pays d'origine, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, était fortement compromise. Il séjournait en Suisse depuis 20 [sic] années, soit depuis l'âge de 24 ans, et s'y était créé un solide réseau, soit des liens étroits avec ses amis qu'il fréquentait régulièrement. Il se trouvait dans un cas d'extrême gravité.

51) L'OCPM a conclu, le 13 janvier 2022, au rejet du recours.

Le comportement de M. A______ sur sol suisse était loin d'être irréprochable puisqu'il avait contracté un mariage fictif contre rémunération pour régulariser sa situation. Arrivé à l'âge de 24 ans en Suisse, il avait vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il était retourné à plusieurs reprises pour raisons familiales. Sa réintégration n'apparaissait pas fortement compromise.

52) Bien qu'ayant demandé le 1er février 2022 une prolongation de délai pour ce faire, M. A______ n'a pas exercé son droit à la réplique.

53) Les parties ont été informées, le 3 mars 2022, que la cause était gardée à juger.

54) La teneur des pièces figurant à la procédure sera pour le surplus discutée ci-dessous dans la partie en droit dans la mesure nécessaire au traitement du litige.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieux le bien-fondé de la décision du 11 janvier 2021 de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et le prononcé de son renvoi de Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr – F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse, dont l'ALCP (art. 1 et 2 LEI).

5) a. En vertu des art. 7 let. d ALCP et 3 § 1 et 2 annexe I ALCP, le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne ayant un droit de séjour en Suisse dispose d'un droit à une autorisation de séjour en Suisse pendant la durée formelle de son mariage et ce quelle que soit sa nationalité.

Le droit au regroupement familial pour le conjoint du ressortissant UE/AELE qui séjourne légalement en Suisse est subordonné à la condition de l'existence juridique du mariage. Pour qu'un tel droit soit reconnu, il faut que le mariage soit effectivement voulu. Si le mariage a été contracté uniquement dans le but d'éluder les prescriptions en matière d'admission (notamment les mariages fictifs ou de complaisance), le conjoint ne peut pas faire valoir son droit de séjour au titre du regroupement familial (Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, version d'avril 2020, ch. 9.4.1 [ci-après : Directives OLCP]).

En vertu de leur caractère dérivé, les droits liés au regroupement familial n'ont pas d'existence propre mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus. Le droit de séjour du conjoint du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire n'existe par conséquent qu'autant et aussi longtemps que les époux sont mariés et que le détenteur du droit originaire séjourne en Suisse au titre de l'ALCP. En principe, le droit de séjour du conjoint du détenteur du droit originaire ne s'éteint pas en cas de séparation même durable des époux. Ce droit perdure aussi longtemps que le mariage n'est pas dissous juridiquement (divorce ou décès). Il y a toutefois lieu de révoquer l'autorisation ou d'en refuser la prolongation en cas d'abus de droit (art. 23 al. 1 OLCP en relation avec l'art. 62 al. 1 let. d LEI). On parle de contournement des prescriptions en matière d'admission lorsque le conjoint étranger invoque un mariage qui n'existe plus que formellement et qui est maintenu dans le seul but d'obtenir ou de ne pas perdre une autorisation de séjour. Dans ce cadre, les autorités cantonales compétentes porteront une attention particulière aux situations potentiellement abusives. Il faut disposer d'indices clairs permettant de conclure que les époux envisagent l'abandon de la communauté conjugale sans possibilité de reprise (Directives OLCP ch. 9.4.2).

Cela étant, le champ d'application de l'art. 2 ALCP dépend du droit à une autorisation de séjour de l'épouse ressortissante de l'UE ; si cette dernière ne dispose plus d'aucun droit de séjour en Suisse, l'interdiction de la discrimination ne trouve pas d'application aux fins de régler ses relations familiales, et l'époux extra-européen ne peut partant se prévaloir d'un droit conféré par l'art. 50 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_490/2021 du 21 juin 2021 consid. 3).

b. En l'espèce, si le recourant est encore marié à une ressortissante espagnole, il ressort du dossier que celle-ci a quitté la Suisse et vit en Espagne depuis à tout le moins l'année 2019 et a vu son titre de séjour révoqué le 9 décembre 2020, ce qu'il ne remet pas en cause (ATF 144 II 1 consid. 3.1 ; 130 II 113 consid. 9.4 et les références citées). S'y ajoute le caractère fictif de leur mariage comme il sera vu ci-dessous. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir des disposions de l'ALCP pour bénéficier d'une autorisation de séjour.

Il convient ainsi d'examiner le droit de séjour du recourant au regard des dispositions applicables à la dissolution du mariage.

6) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. Dans le cas d'espèce, l'OCPM a informé le recourant le 2 octobre 2019 de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour valable jusqu'au 6 août 2020 conséquemment à l'arrêt de la Cour d'appel pénale du 13 mai 2019 l'ayant condamné pour instigation à faux dans les titres et infraction à l'art. 118 LEI en lien avec le mariage fictif contracté au Danemark avec une ressortissante espagnole. Le recourant a, de son côté, demandé le renouvellement de son titre de séjour le 4 août 2020. En conséquence, la LEI et l'OASA dans leur teneur après le 1er janvier 2019 s'appliquent, étant précisé que même si les anciennes dispositions devaient s'appliquer, cela ne modifierait rien à l'issue du litige compte tenu de ce qui suit.

7) a. Selon l'art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d’un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la oi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).

b. Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), conditions cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 ; 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.1) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b), lesquelles sont notamment données, selon l'art. 50 al. 2 LEI, lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEI).

La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.3 ; 140 II 345 consid. 4.1). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_858/2021 du 17 décembre 2021 consid. 7.3). Il n'est pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite. Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application de cette disposition si l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348 et les références citées).

c. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a) ; le respect des valeurs de la Constitution (let. b) ; les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

Selon l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a). Selon son al. 2, la sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics.

8) a. L'art. 51 al. 2 LEI prévoit que les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 LEI s’éteignent : lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEI ou ses dispositions d’exécution (let. a) ; s’il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2 LEI (let. b).

Il y a abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée pour réaliser des intérêts contraires à son but et que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367 ss ; 110 Ib 332 ss). S’agissant du regroupement familial, il y a abus de droit, notamment, lorsque les époux s’efforcent de donner l’apparence d’un certain contenu au lien conjugal, quitte à faire temporairement ménage commun (ATF 131 II 113 consid. 9.4) ou lorsque le mariage n’existe plus que formellement alors que l’union conjugale est rompue définitivement, quels que soient les motifs de cette rupture (ATF 131 II 113 consid. 4.2).

b. Il y a mariage fictif ou de complaisance lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale ; l'intention réelle des époux est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à un faisceau d'indices (ATF 127 II 49 consid. 4a et 5a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 8.2). L'autorité se fonde en principe sur un faisceau d'indices autonomes, aucun des critères n'étant souvent à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du mariage (arrêts du Tribunal fédéral 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2 ; 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2).

De tels indices peuvent résulter d'événements extérieurs tels un renvoi de Suisse imminent de l'étranger parce que son autorisation de séjour n’est pas prolongée ou que sa demande d’asile a été rejetée, la courte durée de la relation avant le mariage, l'absence de vie commune, une différence d'âge importante, des difficultés de communication, des connaissances lacunaires au sujet de l'époux et de sa famille ou le versement d'une indemnité (ATF 122 II 289 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1 ; 2C_112/2019 du 26 février 2020 consid. 4.1). Une relation extra-conjugale et un enfant né hors mariage sont également des indices qui plaident de manière forte pour un mariage de complaisance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_900/2017 précité consid. 8.4).

c. En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient à l'intéressé de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_900/2017 précité consid. 8.2 ; 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.2 ; 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.4).

9) Selon l'art. 118 LEI, quiconque induit en erreur les autorités chargées de l’application de la LEI en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d’une autorisation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).

Quiconque, pour éluder les prescriptions sur l’admission et le séjour des étrangers, contracte mariage avec un étranger, quiconque s’entremet en vue d’un tel mariage, le facilite ou le rend possible, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2).

10) En l’espèce, le mariage a été célébré au Danemark, le 7 août 2015. Il ressort du dossier de l'OCPM que ce pays est connu, à l'instar de Las Vegas, pour célébrer des mariages selon une « procédure express ». Le recourant ne donne aucune indication s'agissant des circonstances dans lesquelles il a rencontré sa future épouse, ressortissante espagnole, ni sur les modalités de leur relation avant ledit mariage. Ce mariage est intervenu à peine plus d'un mois avant le dépôt de son recours, le 11 septembre 2015, contre le jugement du TAPI du 15 juillet 2015, confirmant la décision de l'OCPM du 27 novembre 2014 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse avec délai au 21 janvier 2015 pour quitter le pays. Il s'agit là de trois premiers indices d'un mariage fictif.

Son épouse ayant informé le SPOP le 4 décembre 2015 de son arrivée dans le canton de Vaud et le recourant ayant fait de même le 1er février 2016, tout en sollicitant une autorisation de séjour à titre du regroupement familial, le SPOP a ouvert une enquête pour suspicion de mariage de complaisance le 21 mars 2016. Son épouse avait notamment joint à sa demande un contrat de travail à teneur duquel elle travaillait comme serveuse dans un hôtel à R______, tout en habitant à I______. Celle-ci ne s'est pas rendue aux deux convocations des 21 juillet et 22 août 2016 et le SPOP a demandé le lendemain à la police vaudoise d'enquêter sur ce couple présentant des similarités avec des dossiers connus en lien avec des mariages au Danemark.

Il ne tient ainsi nullement au hasard que le 25 août 2016, le recourant sentant à tout le moins que la délivrance d'une autorisation de séjour par les autorités vaudoises était compromise, ait annoncé au SPOP le départ du couple cinq jours plus tard et que l'OCPM, au début du mois de septembre 2016, ait été saisi d'une demande d'autorisation de séjour par l'épouse, respectivement de séjour avec activité lucrative pour le recourant. Sur la base des éléments en sa possession, l'OCPM a délivré, le 20 novembre 2017, une autorisation de séjour pour son épouse, valable jusqu'au 30 novembre 2020 et, le 14 décembre 2017, une telle autorisation, au titre du regroupement familial, en faveur du recourant, valable jusqu'au 6 août 2020.

Entre-temps néanmoins, la procédure pénale s'est poursuivie à l'encontre du couple dans le canton de Vaud. Ainsi, selon l'enquête de police et les rapports des 1er et 5 mars 2018, l'épouse du recourant ne s'était pas présentée à une convocation du 19 février 2018. À cette même date, une perquisition au domicile genevois du recourant a démontré qu'aucune affaire appartenant à son épouse ne s'y trouvait, excepté son autorisation de séjour. Selon les déclarations de l'associé gérant de l'hôtel dans lequel celle-ci était censée avoir travaillé à R______, le contrat de travail de l'épouse était fictif et avait été établi à la demande du recourant, contre une rémunération de CHF 4'000.-. Cet élément a été confirmé par un tiers s'étant occupé de toutes les démarches dans ce sens et ayant fourni les documents nécessaires, également moyennant rétribution. Il ressort également de l'enquête de police que les personnes contactées dans cet hôtel n'ont pu donner aucune précision, ne serait-ce que sur la fréquence de la venue de l'épouse du recourant pour y travailler, tout au plus à raison d'une fois par semaine, ce qui ne pouvait pas même être vérifié sur la base d'un planning. Le recourant a, devant la police vaudoise, contesté ces faits, précisant encore qu'aucun membre de leur famille respective n'était présent au mariage au Danemark.

Certes, le recourant a encore contesté devant le TP le 19 février 2019 avoir rémunéré le prétendu employeur de son épouse, précisant que son couple avait rencontré des problèmes et que son épouse vivait à T______ depuis fin 2018. Il n'a néanmoins, à la suite de la condamnation, selon le jugement du lendemain du TP, pas contesté le verdict de culpabilité pour instigation à faux dans les titres et infraction à l'art. 118 LEI. Le TP a retenu qu'il avait contracté un mariage fictif, contre rémunération, avec une ressortissante espagnole, qui avait quitté la Suisse depuis longtemps, pour autant qu'elle y ait séjourné au-delà de quelques jours, dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour pour pouvoir travailler en Suisse. Dans ce but également, il avait, contre rémunération, incité un tiers à établir un faux contrat de travail pour son épouse. Le recourant n'a attaqué en appel que sa peine, laquelle a été adoucie. Peu importe à cet égard la motivation qu'il a donnée dans sa déclaration d'appel pour expliquer qu'il n'entendait pas contester les infractions retenues à son encontre, étant au demeurant au contraire relevé que devant les juges de seconde instance, le 13 mai 2019, il a indiqué revenir sur sa position adoptée en première instance et reconnaître les faits et infractions retenus à son encontre dans le jugement attaqué.

Cette condamnation pénale, définitive, est un indice de plus, fort, plaidant en faveur d'un mariage fictif.

S'y ajoute que l'épouse du recourant ne s'est jamais manifestée auprès de l'OCPM au-delà du dépôt de sa demande du 5 septembre 2016 précitée, étant relevé que c'est le recourant qui a adressé à cette autorité, le 3 juillet 2017, un contrat de travail en faveur de celle-là, en qualité de serveuse. Elle n'était pas présente lors du passage d'un enquêteur le 24 avril 2019 au domicile de la rue E______ à F______, l'occupant du logement ayant par la suite indiqué qu'elle était partie en Espagne. Elle ne s'est par la suite à aucun moment manifestée, malgré les diverses sollicitations de l'OCPM qui a fini, par décision du 9 décembre 2020, par constater la caducité de son autorisation de séjour.

Le recourant, nonobstant ces éléments, conteste que son mariage soit fictif. À l'appui de ses dires, il a produit cinq photos et quelques récépissés de paiement en faveur de l'assurance-maladie dans le canton de Vaud de son épouse. Ce dernier élément n'est toutefois pas probant dans la mesure où il a été capable de verser CHF 4'000.- pour l'établissement d'un faux contrat de travail et de rémunérer un tiers ayant fourni ce document. Il a également versé de l'argent à l'employeur supposé de son épouse pour s'acquitter des primes d'assurances sociales et de l'impôt à la source pour concrétiser un contrat de travail en réalité inexistant. Il a ce faisant tout aussi bien pu, alors que son épouse se trouvait en réalité en Espagne, s'acquitter de quelques montants en faveur de son assurance-maladie, pour conserver cette couverture d'assurance, un élément à même d'attester de sa présence dans le canton de Vaud. Quant aux photos, s'il semble que ce soit bien son épouse qui y figure, force est de relever qu'elles sont rares pour un mariage ayant duré prétendument plus de trois ans, qu'il n'en est précisément aucune du mariage en question, que sur certaines, son épouse pose seule et que pour les deux autres séries, dont devant l'hôtel à R______ dans lequel elle n'a en réalité jamais travaillé, le recourant ne montre aucun signe d'affection à son égard. Ces deux éléments ne renversent à l'évidence pas en particulier le constat des autorités pénales, au terme d'une enquête de police, de l'existence d'un mariage fictif. À défaut de contre-preuves convaincantes de la part du recourant, son mariage doit être considéré comme ayant été contracté dans le but exclusif d'éluder les dispositions en vigueur en matière de séjour et d'établissement des étrangers.

C'est ainsi à juste titre que l'OCPM, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, suivi par le TAPI, ont considéré que les conditions qui permettraient le renouvellement de son autorisation de séjour en application de l’art. 77 al. 1 let. a OASA n'étaient pas remplies et il n’y avait pas lieu d’examiner s'il pourrait se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 77 al. 1 let. b OASA. Le présent cas tombe en effet sous le coup de l'art 51 al. 2 LEI avec pour conséquence que le recourant ne peut pas tirer de droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 LEI.

À cet égard, quand bien même il séjourne en Suisse depuis désormais plus de dix ans, dans un premier temps au bénéfice d'un permis pour études, études qu'il n'a pas achevées, il n'existe en l'état pas de raisons personnelles majeures commandant qu'il doive rester en Suisse, étant relevé qu'il a conservé, dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 24 ans, des attaches, puisqu'il s'y est régulièrement rendu pour rendre visite à sa famille.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

11) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; celui-ci ne le fait d'ailleurs plus valoir devant la chambre de céans.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

12) Vu son issue, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 décembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 novembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gazmend Elmazi, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.