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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2983/2012

ATA/785/2013 du 26.11.2013 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : ; FACULTÉ(UNIVERSITÉ) ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; EXAMEN(FORMATION) ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL)
Normes : Cst.29; Statut.58.al3; Statut.58.al4; Règlement d'études 2010.15; Règlement d'études 2010.18
Résumé : Ne constitue pas des circonstances exceptionnelles justifiant l'annulation de la décision d'exclusion de la faculté le fait de devoir travailler en parallèle des études. De même, la situation médicale de la recourante ne peut être admise au titre de circonstance exceptionnelle. Enfin, le décès de deux résidants, dans l'institution où la recourante travaillait et qui l'ont perturbée, ont eu lieu l'année où elle avait été autorisée à repasser ses examens et sont donc dépourvus de pertinence en l'espèce. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2983/2012-FORMA ATA/785/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 novembre 2013

2ème section

 

dans la cause

 

Madame M______

contre


UNIVERSITÉ DE GENÈVE




EN FAIT

1) Madame M______, née en 1982, a été admise dans le cursus du Baccalauréat universitaire en psychologie (ci-après : Baccalauréat) au sein de de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'université de Genève (ci-après : la faculté) au semestre d'automne 2010. La rentrée était fixée au 20 septembre 2010.

Les études du Baccalauréat étaient organisées en trois périodes. La première constituait une année propédeutique et sa réussite constituait une condition de passage en deuxième période. La durée des études pour l'obtention du Baccalauréat correspondait en principe à six semestres (dix semestres au maximum).

2) Selon le procès-verbal du 16 septembre 2011 relatif à la session d'examens d'août/septembre 2011, Mme M______ a présenté durant l'année 2011 douze examens, obtenant les notes suivantes :

Enseignements obligatoires de la première période (45 crédits) :

Session

Résultat

 

Crédits

Anatomie et physiologie du système nerveux

Sept. 2011

1.5

0

Introduction à la psychologie clinique

Sept. 2011

2

0

Savoir-faire académique

Juin 2011

2.5

0

Psychologie de la personnalité

Sept. 2011

3

3
(par validation)

Psychologie cognitive

Sept. 2011

2

0

La méthode expérimentale en psychologie

Févr. 2011

2.5

0

Psychologie du développement cognitif

Sept. 2011

2

0

« TD » en méthodologie et analyse des données

Juin 2011

0

0

 

Enseignements à option de première période (6 crédits) :

Session

Résultat

Crédits

Education et société : introduction à la sociologie de l'éducation

Sept. 2011

0

0

 

Enseignements libres de première période (9 crédits) :

Session

Résultat

Crédits

Développement et apprentissages moteurs

Févr. 2011

3

3
(par validation)

Introduction à l'histoire de la psychologie

Févr. 2011

2.5

0

Introduction au développement social et affectif

Sept. 2011

1

0


Mme M______ a validé la note 3 (développement et apprentissages moteurs) et la note 3 (psychologie de la personnalité) respectivement les 20 février et 20 septembre 2011.

Mme M______ ne s'était pas présentée à deux examens pour cause de maladie de courte durée, ce qui expliquait les notes de 0 reportées au procès-verbal du 16 septembre 2011, étant précisé que ce dernier faisait état de l'application du règlement d'études du Baccalauréat universitaire en psychologie 2007 (ci-après : le règlement 2007).

3) Le 28 septembre 2011, Mme M______ a écrit au doyen de la faculté. Elle a expliqué qu'elle avait été malade durant les sessions d'examens et qu'elle avait dû passer des examens médicaux. De plus, sa situation sociale était délicate dans la mesure où elle était la mère d'une petite fille de 8 ans dont elle s'occupait seule. Le père de la petite fille était absent pour une durée indéterminée. Pour subvenir à leurs besoins, elle travaillait au sein de la « Fondation B______ » quelques heures par semaine.

Elle souhaitait pouvoir prolonger son cursus en répartissant les sept examens « qui lui faisaient défaut » sur les sessions de février et juin 2012.

4) Le 6 octobre 2011, le président de la faculté a autorisé Mme M______ à répartir la passation des examens de la première période du Baccalauréat sur plusieurs sessions. Afin qu'elle puisse obtenir les 60 crédits du certificat propédeutique au plus tard en septembre 2012, le président recommandait à l'intéressée de présenter lors de la session de janvier/février 2012 les examens des cours du semestre d'automne et de passer ceux des cours annuels de printemps, en mai/juin 2012. En cas de nouvel échec à ces passations, Mme M______ pourrait les représenter lors de la session d'août/septembre 2012.

5) Selon le procès-verbal du 27 juin 2012, relatif à la session d'examens de mai/juin 2012, Mme M______ a obtenu les notes suivantes :

 

Enseignements obligatoires de la première période (45 crédits) :

Session

Résultat

Crédits

Anatomie et physiologie du système nerveux

Juin 2012

2

0

Introduction à la méthodologie et aux analyses de données en psychologie

Juin 2012

1

0

Motivation et apprentissage

Juin 2012

2

0

Introduction à la psychologie clinique

Févr. 2012

2

0

Savoir-faire académique

Juin 2012

0

0

Psychologie de la personnalité

Sept. 2011

3

3
(par validation)

Psychologie cognitive

Sept. 2011

2

0

La méthode expérimentale en psychologie

Févr. 2012

4

3

Psychologie du développement cognitif

Sept. 2011

2

0

« TD » en méthodologie et analyse des données

Juin 2012

1

0

 

Enseignements à option de première période (6 crédits) :

Session

Résultat

Crédits

Education et société : introduction à la sociologie de l'éducation

Févr. 2012

1

0

 

 

Enseignements libres de première période (9 crédits) :

Session

Résultat

Crédits

Développement et apprentissages moteurs

Févr. 2011

3

3
(par validation)

Introduction à l'histoire de la psychologie

Févr. 2012

2

0

Introduction au développement social et affectif

Févr. 2012

1

0


Ledit procès-verbal faisait état de l'application à Mme M______ du règlement 2007.

6) Par décision du 9 juillet 2012, le doyen de la faculté a informé Mme M______ qu'elle était définitivement éliminée de la section de psychologie. En vertu de l'art. 18 al. 1 let. c du règlement d'études du Baccalauréat universitaire en psychologie entré en vigueur le 20 septembre 2010 et qui a abrogé le règlement 2007 (ci-après : le règlement 2010) et qui s'appliquait à tous les étudiants, Mme M______ n'avait pas obtenu le nombre de crédits suffisant, elle avait échoué après deux passations durant les années académiques 2010-2011 et 2011-2012.

7) Par courrier daté du 29 juillet 2012, Mme M______ a formé opposition à l'encontre de la décision d’élimination. Durant son cursus universitaire de 2010 à 2012, elle avait connu divers problèmes familiaux difficiles à surmonter. Elle avait vécu avec le père de sa fille, âgée de 8 ans, jusqu'à ce qu'il commette des infractions pénales et qu'il se fasse incarcérer. Il avait été arrêté durant son cursus et elle avait dû être entendue à diverses reprises auprès de la police et de la justice.

Sa fille avait été présente lors de l'arrestation et avait été bouleversée. Elle avait dû prêter une attention particulière à son égard afin de la soutenir dans les jours suivants l'arrestation. Sa fille ainsi qu'elle étaient suivies par un psychologue.

Il lui avait été difficile de suivre les cours et de se concentrer sur ses études pendant cette période. Elle était également employée à temps partiel auprès de la « Fondation B______ » et s'occupait d'enfants polyhandicapés.

Sa motivation à devenir psychologue pour enfants demeurait intacte, et elle souhaitait se donner les moyens de réussir.

Elle avait par ailleurs eu divers entretiens avec les professeurs de la faculté pour comprendre, analyser et améliorer les résultats négatifs de ses examens du mois de juin.

Le père de sa fille étant sorti de prison, elle avait retrouvé une stabilité qui lui permettrait d'être plus concentrée et disponible pour ses études.

Elle souhaitait qu'il lui soit accordé une chance de repasser ses examens lors de la session de février 2013. Elle profiterait des mois d'été pour réviser et améliorer ses connaissances.

Elle a produit une « attestation médicale » établie le 2 août 2012 par le Dr  D______, spécialiste FMH en médecine générale. Celui-ci certifiait que l'intéressée suivait une thérapie dans sa consultation, notamment pour une remise en forme physique. Pour des raisons médicales, elle avait été dans l'incapacité de suivre une session d'examens en juin 2012.

8) Le 4 septembre 2012, le doyen de la faculté a rejeté l'opposition. Suite au rapport de la commission désignée pour instruire son opposition, le collège des professeurs de la faculté, lors de sa séance du 30 août 2012, avait préavisé la décision d'élimination du Baccalauréat qui lui avait été signifiée le 9 juillet 2012.

Les problèmes familiaux invoqués ne pouvaient pas justifier le fait d'avoir obtenu seulement 9 crédits (dont 6 par validation) durant les quatre semestres d'étude.

Dès lors et par souci d'égalité de traitement, le doyen se ralliait au préavis de la commission et du collège des professeurs. Mme M______ était définitivement éliminée de la faculté.

La décision sur opposition était exécutoire nonobstant recours.

9) Par acte du 4 octobre 2012, Mme M______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et principalement à son annulation. Elle souhaitait également être entendue afin de démontrer la réalité de ses arguments.

Elle reprenait les arguments formulés dans son opposition du 29 juillet 2012, précisant qu'elle avait dû s'occuper seule de sa fille, née en 2003, entre février 2011 et début 2012 car son compagnon était incarcéré. Elle n'avait pas eu d'entourage familial pour les soutenir et durant cette période, elle avait dû faire face à de nombreuses obligations financières et familiales.

Sorti de prison, son compagnon avait trouvé un travail et la sérénité était revenue dans le couple. Ses problèmes de santé s'étaient résolus.

Elle travaillait depuis 2008 pour la « Fondation B______ » et était appréciée dans son travail.

Elle souhaitait vivement qu'une proposition de rattrapage lui soit accordée. Cette formation représentait beaucoup pour elle.

Elle a produit, comme nouvelles pièces, le jugement d'application des peines du 20 janvier 2012 relatif à l'octroi de la libération conditionnelle de son compagnon, les récépissés des taxes universitaires, l'acte de naissance et de reconnaissance de sa fille, une attestation de prise en charge de l'office médico-pédagogique du 3 octobre 2012 certifiant que sa fille avait été suivie au sein de la consultation des Pâquis durant l'année scolaire 2011-2012 pour l'aider à surmonter ses difficultés d'entrée dans la lecture, une attestation pour le cours de conducteurs d'élévateurs du 20 septembre 2012 au nom de son compagnon, son contrat de travail à la « Fondation B______ » accompagné de son avenant, ainsi que divers récépissés attestant certaines dépenses engagées suite à l'absence de revenus pour cause d'emprisonnement de son compagnon.

10) Le 23 octobre 2012, l'université a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif dans la mesure où l'accorder reviendrait à trancher le litige sur le fond. De plus, l'effet suspensif ne pouvait pas être accordé sous l'angle de mesures provisionnelles dans la mesure où sa demande se confondrait également avec ses conclusions.

11) Le 5 novembre 2012, l'université a conclu au rejet du recours « sous suite de frais et dépens ».

Au vu de la jurisprudence de la chambre administrative, les circonstances invoquées par Mme M______ ne pouvaient être considérées comme exceptionnelles. Sa situation ne différait pas de celle de nombreux autres étudiants rencontrant des difficultés familiales, financières ou psychologiques.

De plus, Mme M______ n'expliquait pas l'influence de ces circonstances sur la préparation de ses examens. Aucune des pièces produites ne démontrait qu'elle aurait été empêchée d'étudier durablement pendant les quatre semestres à la faculté. Les certificats médicaux produits n'attestaient par ailleurs que des épisodes ponctuels et de courte durée.

Rien n'expliquait que toutes les sessions présentées par Mme M______ se soient soldées par des résultats le plus souvent inférieurs à la note 3.

Mme M______ avait déjà bénéficié d'un régime favorable au terme de l'année 2011. Or, aucune amélioration n'avait été constatée au cours des sessions d'examens en 2012. Les résultats obtenus par Mme M______ étaient demeurés insuffisants malgré le temps supplémentaire dont elle avait disposé pour préparer ses examens.

Enfin, permettre à Mme M______ de poursuivre ses études serait la mettre dans une situation privilégiée par rapport à celle de nombreux autres étudiants dont la situation personnelle était tout aussi difficile, et ce alors même qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure à une quelconque réussite future de son année propédeutique.

12) Le 3 janvier 2013, la présidente de la chambre administrative a refusé la restitution de l'effet suspensif au motif que l'intérêt public à ce que l'université n'accueille que des étudiants ayant rempli les critères de sélection primait l'intérêt privé de Mme M______ à poursuivre ses études. De plus, l'examen prima facie des circonstances invoquées par Mme M______ n'autorisait pas à restituer l'effet suspensif.

13) Le 30 janvier 2013, Mme M______ a répliqué.

Elle était consciente des chances que la faculté lui avait accordées. Toutefois, elle avait l'impression qu'elle n'avait pas disposé des conditions nécessaires à la réussite de ses examens.

Elle avait dû travailler plus pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille. De plus, elle avait été confrontée dans le cadre de son emploi à plusieurs décès d'adolescents polyhandicapés. Cela l'avait perturbée dans son temps d'étude.

Depuis le retour de son compagnon, sa vie avait considérablement changé, sa fille avait retrouvé le plaisir de vivre. Son compagnon avait trouvé un emploi fixe.

Elle était également suivie dans le cadre d'une psychothérapie et demeurait très motivée à poursuivre des études pour lesquelles elle souhaitait qu'une dernière chance lui soit accordée.

Elle a produit deux avis de décès relatifs à deux élèves résidants de la « Fondation B______ » datés du 1er février 2011 et du 2 mars 2011.

14) Le même jour, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante sollicite son audition pour démontrer la réalité de ses arguments.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 p. 255 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_866/2010 du 12 mars 2012 consid. 4.1.1 ; 8C_643/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.3 et les références citées ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et les arrêts cités).

b. Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; Arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes ; l'autorité de décision peut ainsi se livrer à une appréciation de la pertinence du fait à prouver et de l'utilité du moyen de preuve offert et, sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation à laquelle elle a ainsi procédé est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; 130 I 425 consid. 2.1 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/655/2010 du 21 septembre 2010 et les références citées).

c. La procédure administrative est en principe écrite ; toutefois, si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent, l'autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA).

d. En l'espèce, la recourante a pu faire valoir son point de vue dans les divers échanges d'écritures et les pièces produites par celle-ci suffisent à expliciter ses arguments.

La chambre administrative renoncera dès lors à l'audition de la recourante, disposant de toutes précisions utiles aux fins de statuer.

3) La décision d’élimination à l’origine de la décision contestée ayant été prise le 9 juillet 2012 et la recourante ayant commencé son cursus universitaire le 20 septembre 2010, le litige est soumis aux dispositions de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), du statut de l’université, approuvé par le Conseil d'Etat le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain (ci-après : le statut), du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE), et du règlement 2010 de la faculté, ce dernier s’appliquant en effet à tous les étudiants du Baccalauréat depuis le 20 septembre 2010 (art. 20 du règlement 2010).

4) A teneur de l'art. 58 al. 3 du statut, l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études est éliminé (let. a) tout comme l’étudiant ou l’étudiante qui ne subit pas les examens ou qui n’obtient pas les crédits requis dans les délais fixés par le règlement d’études (let. b). La décision d’élimination est prise par le doyen de l’unité principale d’enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4).

5) L'art. 15 al. 1 du règlement 2010 précise que l'étudiant doit acquérir au minimum 30 crédits par année sous peine d'élimination, à moins que la somme des crédits restant à acquérir pour la période propédeutique ou le Baccalauréat soit inférieure à 30.

Selon l'art. 18 al. 1 du règlement 2010, est éliminé, l'étudiant qui ne peut plus s'inscrire aux enseignements de la Section, conformément aux dispositions du présent règlement (let. a), ne subit pas les examens ou ne présente pas les travaux requis ou n'obtient pas les crédits requis dans les délais fixés (let. b), n'obtient pas un minimum de 30 crédits au terme d'une année, à moins que la somme des crédits restant à acquérir pour la période propédeutique ou le Baccalauréat soit inférieure à 30 (let. c). La décision d'élimination est prise par le doyen de la faculté (al. 3).

6) En l'espèce, au terme de la session de mai/juin 2012 et après avoir été autorisée par le président de la faculté à répartir ses examens de la première période du Baccalauréat sur plusieurs sessions, la recourante a obtenu seulement 9 crédits (dont 6 par validation). Elle a ainsi échoué à obtenir au minimum 30 crédits pour l'année. Dès lors et en application des art. 15 al. 1 et 18 al. 1 let. c du règlement 2010, la décision d’élimination prise par le doyen est fondée dans son principe (ATA/503/2012 du 31 juillet 2012 ; ATA/392/2012 du 19 juin 2012).

7) Reste à examiner si les événements invoqués par la recourante dans ses écritures devaient être considérés par le doyen comme constitutifs d’une situation exceptionnelle, au sens de l'art. 58 al. 4 du statut.

8) La recourante demande à la chambre administrative d'annuler la décision prononçant son élimination de la faculté au motif que suite à l'emprisonnement de son compagnon, elle a dû augmenter son temps de travail afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, qu'elle avait rencontré des problèmes de santé et qu'elle avait été profondément touchée par les décès de résidants de l’institution où elle travaillait.

9) a. Selon la jurisprudence constante rendue par l’ancienne commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), reprise par la chambre administrative, à propos de l’art. 22 al. 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (aRU - C 1 30.06) et à laquelle il convient de se référer dans cette cause, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/336/2013 du 28 mai 2013 ; ATA/654/2012 du 25 septembre 2012 ; ATA/321/2012 du 22 mai 2012 ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008).

b. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant, à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/348/2013 du 4 juin 2013 ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012 ; ATA/101/2012 du 21 février 2012 ; ATA/327/2009 du 30 juin 2009 et les références citées).

c. De graves problèmes de santé sont considérés comme des situations exceptionnelles (ATA/155/2012 du 20 mars 2012 consid. 10c ; ATA/101/2012 précité ; ACOM/50/2002 du 17 mai 2002), à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/33/2012 précité ; ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI n’a pas admis de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). La CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005). De même, la chambre administrative a jugé qu’un état clinique de deuil et un déni défensif rencontrés au cours des deux premières années académiques, suivis d’une amélioration lors de la troisième année académique, n’étaient pas constitutifs d’une circonstance exceptionnelle (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009), et que deux épisodes cliniques, non documentés, survenus au cours du semestre précédant la session d’examens ne constituaient pas en eux-mêmes une circonstance exceptionnelle (ATA/182/2010 du 16 mars 2010). Enfin, des ennuis de santé non documentés ne permettaient pas d’admettre que la pathologie, dont se réclamait l’étudiant, aurait déployé des effets perturbateurs lors des examens (ATA/503/2012 précité ; ATA/373/2010 du 1er juin 2010 ; ATA/229/2010 du 30 mars 2010, et les références citées).

Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. A défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/424/2011 du 28 juin 2011, et la jurisprudence citée).

d. Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies (Arrêt du Tribunal administratif fédéral B_354/2009 du 24 septembre 2009 ; ATA/424/2011 précité) :

- la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ;

- aucun symptôme n’est visible durant l’examen ;

- le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ;

- le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ;

- l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble.

e. Toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l’obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009 ; ACOM/20/2005 du 7 mars 2005 et les références citées). Ces difficultés font en effet partie d’une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/599/2012 du 4 septembre 2012 ; ATA/161/2009 du 31 mars 2009 ; ACOM/87/2008 du 26 août 2008).

10) En l'espèce, les obligations familiales et financières découlant de l'emprisonnement du compagnon de la recourante sont certes regrettables, mais ne constituent pas des circonstances exceptionnelles au sens des principes rappelés ci-dessus. A cet égard, il sied de relever que les notes obtenues en juin 2012 par la recourante, soit après la libération de son compagnon intervenue fin janvier 2012 - ce qui aurait dû lui permettre de consacrer plus de temps à ses études - ne peuvent par ailleurs être qualifiées de bonnes.

De plus, le certificat médical du Dr D______ daté du 2 août 2012 attestant a posteriori qu'elle suivait une thérapie, notamment pour une remise en forme et qu'elle était dans l'incapacité de suivre la session d'examens de juin 2012 n'est pas suffisant, eu égard à la jurisprudence précitée, pour que sa situation médicale soit qualifiée d'exceptionnelle.

Enfin, les décès - certes malheureux - au mois de février et mars 2011 de deux résidants, à l’institution où la recourante travaillait, ont eu lieu au cours de sa première année universitaire, pour laquelle, après son échec, elle a été autorisée à répartir la passation de ses examens de la première période du Baccalauréat sur plusieurs sessions. De plus, on peut douter que les résidants décédés revêtent la qualité de « proche » au sens voulu par la jurisprudence.

En rejetant l'opposition de la recourante formée à l'encontre de la décision d'élimination de la faculté, le doyen n’a dès lors pas mésusé de son pouvoir d’appréciation.

11) Le recours sera donc rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), celle-ci n’ayant pas allégué qu’elle serait exemptée du paiement des taxes universitaires (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

Aucune indemnité de procédure ne sera accordée à l'université, qui dispose d'un secteur juridique compétent pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 octobre 2012 par Madame M______ contre la décision sur opposition de l'université de Genève du 4 septembre 2012 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame M______ ;

dit qu’il n'est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame M______, ainsi qu'à l'université de Genève.

Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :