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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/138/2009

ATA/327/2009 du 30.06.2009 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/138/2009-FORMA ATA/327/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 30 juin 2009

 

dans la cause

 

 

 

Monsieur S______

 

 

contre

 

 

 

 

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

 

 

 

et

 

 

 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1. Monsieur S______ a été immatriculé à l'université de Genève depuis octobre 2003, au sein de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : SES). Il a tout d'abord suivi la première année de licence ès sciences sociales et réussi le premier cycle d'études au terme de la session d'examens de juillet 2004. Durant l'année académique 2004-2005, il a suivi les enseignements de la licence en relations internationales. Lors de l'année académique suivante, il a opté pour la licence ès sciences politiques. Il a présenté des examens lors des sessions de mars, juillet et octobre 2006. Au terme de cette dernière, il totalisait 75 crédits au lieu des 91 requis, raison pour laquelle il a fait l'objet d'une décision d'élimination de la faculté en date du 20 octobre 2006.

2. Le 22 janvier 2007, le doyen de la faculté a admis l'opposition de M. S______, levé la décision d'élimination et invité cet étudiant à valider les notes obtenues dans deux domaines, portant ainsi à 87 le nombre des crédits acquis. M. S______ a ainsi pu continuer ses études.

3. Lors de l'année académique 2006-2007, M. S______ a suivi les enseignements du deuxième cycle de la licence ès sciences politiques. Il a présenté des examens lors des sessions de mars et juillet 2007. Il a poursuivi le deuxième cycle de cette licence durant l'année académique 2007-2008 et présenté encore des examens lors des sessions de février et juin 2008.

Au cours de la session d'examens d'août-septembre 2008, la dernière pour obtenir la licence, M. S______ a présenté quelques examens, mais n'a pas soutenu son mémoire de licence. De plus, il a échoué pour la deuxième fois au séminaire de théorie politique I qu'il avait déjà suivi lors de l'année académique 2005-2006. Par décision du 6 octobre 2008, il a été exclu de la faculté pour ce motif en application de l'art. 14 paragr. 5 et 15, paragr. 1 let. c du règlement général de la faculté. Par ailleurs, il n'avait pas réussi à obtenir dans le délai maximal de cinq ans la licence ès sciences politiques, ne totalisant pas le nombre de crédits requis.

4. Le 3 novembre 2008, M. S______ a fait opposition à ladite décision en faisant valoir qu'il s'était trouvé dans une situation personnelle exceptionnelle pendant les douze mois précédents, raison pour laquelle il n'avait malheureusement pas été en mesure "d'accomplir tout le nécessaire", y compris le mémoire de licence, dans les délais accordés par la faculté. Après l'amélioration des circonstances surtout familiales, il se sentait prêt à mener à bien ses études. Il demandait la révocation de la décision d'exclusion.

5. Le 19 décembre 2008, le doyen de la faculté a rejeté l'opposition. M. S______ avait été exclu en raison d'un échec après deux inscriptions à un enseignement. De plus, il ne totalisait que 201 crédits sur les 240 requis au terme du délai fixé pour l'obtention de la licence, soit en septembre 2008. M. S______ n'indiquait pas en quoi sa situation personnelle serait exceptionnelle de sorte que rien ne permettait d'admettre que des événements graves, en rapport de causalité avec l'événement ayant entrainé son exclusion, se soient produits. Il était spécifié que "force est de constater que votre dossier ne contient pas la moindre explication, et encore moins de preuves quant au caractère éventuellement exceptionnel de votre situation". Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

6. M. S______ a recouru le 15 janvier 2009 contre cette décision auprès de la commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI) laquelle a transmis le recours pour raison de compétence au Tribunal administratif.

Les circonstances et sa situation personnelle pendant l'année académique 2007-2008 pouvaient tout-à-fait être qualifiées d'exceptionnelles. Il avait dû souffrir "plusieurs revers de fortune", notamment le décès d'une personne très proche et une tentative de suicide de son frère. Tout cela l'avait affecté très profondément et avait entravé énormément "ses capacités créatives". Le mauvais planning de ses études (beaucoup de séminaires en même temps que la rédaction du mémoire de licence en dernière année) avait aussi contribué à son échec, de même que le changement de licence après les deux premières années. Il lui paraissait toutefois absurde et inacceptable qu'un tel investissement en temps et en argent, ainsi que les 201 crédits obtenus, ne puissent être reconnus.

7. Le 30 avril 2009, l'université a conclu au rejet du recours. A l'appui de son opposition, M. S______ n'avait fourni aucune pièce ni indiqué en quoi sa situation aurait été exceptionnelle en 2007-2008. Le recours n'était pas plus explicite sur ce point. Les conditions d'une élimination ou d'une exclusion était en revanche satisfaites. De plus, 39 crédits manquants représentaient un travail universitaire de plus d'un semestre d'études de sorte que M. S______ ne pouvait être considéré comme étant à bout touchant.

8. Cette écriture responsive a été transmise au recourant. Un délai au 15 mai a été octroyé aux deux parties pour toute requête complémentaire. Par pli posté le 14 mai, réceptionné le lendemain par le tribunal de céans, M. S______ a précisé que son frère, né en 1979, "avec lequel il avait une relation intime", avait tenté de se suicider en été 2007 après l'échec à sa quatrième formation. Toute sa famille et lui-même avaient été affectés et il avait senti augmenter la pression exercée sur lui. Il en était résulté un blocage intérieur pendant l'année 2007-2008. Ses parents et son entourage pourraient en témoigner. Il ne disposait d'aucune pièce ou document attestant ses dires. Quant aux crédits manquants, il pouvait en valider neuf et la rédaction de son mémoire de licence était en bonne voie.

Le 18 mai 2009, la lettre du recourant a été transmise aux intimées pour information.

9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université (art. 162 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 modifiée le 18 septembre 2008 - LOJ - E 2 05).

2. Le recours ayant été interjeté après le 1er janvier 2009, il a été transmis par la CRUNI, qui a cessé d'exister au 31 décembre 2008, au tribunal de céans. La procédure était et reste régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Le délai de recours de trente jours prévu aussi bien par le RIOR que par l'art. 63 al. 1 let. a LPA a été respecté en l'espèce et le recours est recevable.

3. Le 17 mars 2009, est entrée en vigueur la nouvelle loi sur l'université (LU - C 1 30) qui a abrogé le règlement sur l'université du 7 septembre 1988 (RU - C 1 30.06). Les faits de la cause étant antérieurs à ces dates-ci, le recours doit être examiné au vu des dispositions légales qui prévalaient alors, soit en particulier l'art. 63D al. 3 aLU, selon lequel les conditions d'élimination étaient fixées par le aRU et le doyen doit, en prononçant l'élimination d'un étudiant, tenir compte des circonstances exceptionnelles telles qu'elles étaient prévues par l'art. 22 al. 3 aRU (ATA/161/2009 du 31 mars 2009 ; ACOM/104/2008 du 11 novembre 2008).

4. Il est établi par les pièces du dossier que le recourant n'a pas obtenu le nombre de crédits requis pour la délivrance d'une licence dans les cinq ans maximum fixés par le règlement d'études. Il est constant également qu'il a échoué par deux fois au séminaire de théorie politique I, ce qui constitue une condition supplémentaire d'élimination, en application du règlement d'études d'octobre 2003 de la faculté des SES auquel l'étudiant en question est resté soumis. L'art. 15 ch. 1 let. c de ce règlement prévoit en effet que "subit un échec définitif au deuxième cycle et est éliminé de la faculté l'étudiant qui n'a pas obtenu les crédits correspondants après deux inscriptions à un enseignement". Selon l’art. 15 ch. 1 let. d, est éliminé l'étudiant briguant la licence, qui n'a pas acquis au moins 240 crédits (y compris ceux acquis en premier cycle) après cinq ans d'études à compter du début de celles-ci. L'élimination est prononcée par le doyen de la faculté (art. 15 ch. 2).

Ces conditions sont en l'espèce réunies et le recourant ne remet pas en cause ces points-ci.

5. Reste à examiner si les circonstances alléguées par le recourant peuvent être qualifiées d’exceptionnelles, la jurisprudence développée par la CRUNI demeurant applicable.

a. Selon l’article 22 al. 3 aRU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005 consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).

b. De graves problèmes de santé sont considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/50/2002 du 17 mai 2002) à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). Enfin, la CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005).

6. M. S______ s'est prévalu pour la première fois dans son opposition de circonstances qu'il qualifiait d'exceptionnelles sans fournir aucune précision à leur sujet. Quand bien même la décision sur opposition relevait cet élément, le recourant n'a pas apporté davantage de renseignements dans son recours, si ce n'est qu'il a évoqué le décès d'une personne très proche sans fournir aucune pièce attestant ses dires et qu'il est revenu sur la tentative de suicide de son frère qui se serait produite en été 2007. Il n'a produit aucun certificat médical attestant qu'il aurait subi une incapacité de travail complète et qu'il se serait trouvé pour ce motif dans l'impossibilité de présenter des examens. Invité à déposer des observations ou des requêtes complémentaires après avoir pris connaissance de la réponse de l'université, M. S______ n'a pas été plus précis dans son courrier complémentaire du 14 mai 2009. Or, celui qui allègue un fait doit supporter le fardeau de la preuve et établir le lien de causalité entre les circonstances invoquées et l’échec (ACOM/117/2008 du 12 décembre 2008). Force est d'admettre que celle-ci n'a pas été apportée ni dans le cadre de l'instruction de l'opposition ni dans celui de la procédure de recours.

7. Dans ces conditions, la faculté pouvait sans faire preuve d'arbitraire ni excéder ou mésuser de son pouvoir d'appréciation, considérer que la décision d'élimination était fondée et qu'aucune circonstance exceptionnelle ne permettait de revenir sur celle-ci.

8. En tout point mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- correspondant à l'avance de frais d'ores et déjà payée sera infligé à M. S______, le recourant n’ayant pas été, avant la décision querellée, dispensé du paiement des taxes universitaires (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 20 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 janvier 2009 par Monsieur S______ contre la décision de la faculté des sciences économiques et sociales du 19 décembre 2008 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur S______, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu'à l'université de Genève.

Siégeants : M. Thélin président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

le président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :