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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2434/2008

ACOM/118/2008 du 18.12.2008 ( CRUNI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2434/2008-CRUNI ACOM/118/2008

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 18 décembre 2008

dans la cause

 

Madame S______

 

contre

 

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 

(opposition à note ; élimination ; circonstances exceptionnelles)


EN FAIT

1. Madame S______, née le ______ 1959, a obtenu un baccalauréat français en 1977, puis un diplôme d’infirmière français validé à Genève en 1982.

En 2001, suite à un accident non professionnel, Mme S______ a subi une invalidité de 100% dans sa profession d’infirmière. L’office cantonal de l’assurance-invalidité lui a proposé un reclassement professionnel et la prise en charge d’une formation à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) pour une durée de quatre ans.

2. Mme S______ s’est immatriculée à la faculté au semestre d’octobre 2003, briguant une licence en psychologie.

Elle a obtenu en février 2005 son certificat propédeutique, couronnant la réussite de la première année d’études. Lors de ces trois premiers semestres, Mme S______ a, à réitérées reprises, demandé des reports d’examens d’une session à la suivante, ou excusé des absences à d’autres examens, pour divers motifs : maladie, problèmes de santé, raisons personnelles, qui ont été systématiquement acceptés par la présidence de la section de psychologie.

3. Au cours des sessions de juin et d’octobre 2005, Mme S______ a à nouveau sollicité des reports d’examens et ne s’est pas présentée à un examen en juillet 2005, absence qui a été excusée suite à la présentation d’un certificat médical.

4. Le nouveau règlement d’études du baccalauréat universitaire en psychologie est entré en vigueur en octobre 2005.

5. En mars 2006, Mme S______ a présenté des examens de demi-licence et des examens de troisième année de baccalauréat universitaire. Ce même mois, elle a demandé à la présidence de la section de psychologie la possibilité de reporter des examens et de les répartir sur les sessions de juillet et octobre 2006. Dite demande a été acceptée à titre exceptionnel, mais il lui a été indiqué qu’elle devait impérativement avoir validé au moins 30 crédits sur les 60 de la troisième année de baccalauréat après la session d’octobre 2006.

6. Lors de la session d’examens de juillet 2006, Mme S______ a connu des problèmes de santé. Elle s’est présentée toutefois à l’examen de statistique II qui avait lieu le 10 juillet, ce qui a conduit le président de la section de psychologie à refuser le certificat médical et à valider la note de 0 qu’elle avait obtenue.

7. Par décision du 20 juillet 2006, Mme S______ s’est vue éliminée de la licence en psychologie, compte tenu des résultats obtenus aux examens de demi-licence, dont notamment deux notes inférieures à 3 en troisième tentative.

8. Mme S______ a formé opposition par courrier du 11 août 2006, évoquant des problèmes d’ordre gynécologique. La commission d’examen des oppositions de la section de psychologie de la faculté l’a entendue le 12 septembre 2006 et a annulé l’élimination prononcée le 20 juillet 2006. Par décision notifiée par courrier recommandé le 25 septembre 2006, un ultime délai, soit la session d’octobre 2006, a été accordé à Mme S______ pour présenter l’examen de statistique II et « tout autre examen » qu’elle jugerait nécessaire à l’obtention de sa demi-licence.

9. A la session d’octobre 2006, Mme S______ a présenté, dans le cadre des examens de la demi-licence, deux branches : celui de statistique II et celui de psychologie différentielle. Elle s’était préalablement retirée de l’examen de psychologie cognitive, auquel elle s’était inscrite dans un premier temps. Elle a obtenu à ces deux examens les notes de 2 et 2,5. Par ailleurs, deux notes insuffisantes obtenues en février 2006 n’ont pas été améliorées : un 3 à l’examen de psychologie cognitive et un 2,5 à l’examen de neuropsychologie.

10. N’ayant pas obtenu sa demi-licence à l’échéance de la session d’octobre 2006, Mme S______ a été éliminée des études en psychologie par décision du 31 octobre 2006.

11. La décision d’élimination a été confirmée sur opposition en date du 6 décembre 2006.

12. En date du 10 janvier 2007, la recourante a formé recours auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI). Les graves problèmes gynécologiques rencontrés en juillet 2006 ne s’étaient pas résolus entre juillet et octobre 2006. Les mauvais résultats obtenus à la session d’octobre 2006 s’expliquaient ainsi par son état de santé. La note obtenue à l’examen de psychologie différentielle pouvait être revue et passer de 2,5 à 3, car l’examen avait eu lieu avec un autre professeur que celui dont elle avait suivi les cours. Elle ne contestait pas que le délai de six semestres pour l’obtention de la demi-licence fut échu. Cependant, elle faisait valoir des circonstances exceptionnelles, dont elle pensait qu’elles n’avaient pas été examinées avec le soin nécessaire.

13. Par décision du 25 juin 2007, la CRUNI a admis le recours, au motif que la faculté avait omis de se prononcer dans la procédure d’opposition sur les circonstances exceptionnelles évoquées par Mme S______. Il n’appartenait pas à la CRUNI de statuer pour la première fois sur cette question.

14. Le 12 juillet 2007, la commission d’opposition de la section de psychologie de la faculté a décidé, suite à la décision de la CRUNI, d’annuler la décision d’élimination signifiée à Mme S______ le 31 octobre 2006 et de lui permettre de présenter à la session d’examens d’août/septembre 2007, une ultime fois et sans dérogation possible, les deux examens de demi-licence échoués à la session d’examens de septembre 2006 (psychologie différentielle et statistique II).

15. Par courrier du 9 août 2007, Mme S______ a communiqué au président de la section de psychologie, deux certificats médicaux établis par le Docteur George, médecin de Premier Recours au service de médecine des HUG, et le Docteur Balavoine, spécialiste FMH en médecine interne, attestant respectivement d’une incapacité de travail entière du 5 au 8 août 2007 et dès le 6 août 2007. Depuis le 1er août 2007, elle souffrait d’un problème majeur, à savoir le blocage de son épaule droite, qui avait été accidentée en 2001. Elle avait dû prendre des médicaments à base de morphine. Des examens médicaux plus approfondis étaient programmés afin de déterminer les raisons de la persistance de ses douleurs. Elle sollicitait de passer les examens des Professeurs Roulin et Viviani à la fin de la session d’examens et ceci sous forme orale afin qu’elle puisse valider sa demi-licence.

16. Le 14 août 2007, le président de la section a répondu à Mme S______ qu’au vu du certificat médical du Dr Balavoine, attestant d’une incapacité de travail totale dès le 6 août 2007, elle n’était pas en condition de préparer ni de présenter des examens ; par conséquent, il ne pouvait pas accéder à sa demande de passer les examens sous une autre forme que celle prévue.

17. Le 17 août 2007, Mme S______ a adressé au président de la section un message électronique afin de savoir si le courrier du 14 août 2007 signifiait bien qu’elle pouvait encore passer les deux examens manquants à la session de février 2008. Elle souhaitait aussi s’assurer qu’elle serait néanmoins habilitée à poursuivre les études dés la rentrée d’automne 2007.

18. Le 20 août 2007, le président de la section lui a confirmé qu’elle était autorisée à présenter les examens en suspens de la demi-licence en psychologie à la session de février 2008. Elle était aussi autorisée à poursuivre les études, à la condition toutefois qu’elle réussisse les deux examens de « statistique II » et «psychologie différentielle », au plus tard à la session de février 2008.

19. Par courrier du 15 février 2008, le doyen a signifié à Mme S______ son élimination de la faculté, dès lors qu’elle n’avait pas réussi les deux derniers examens de demi-licence à l’issue de la session de janvier/février 2008.

Selon le procès-verbal d’examens du 18 février 2008, elle avait obtenu la note de 2,5 à l’examen de « statistique II » et de 3,5 à celui de « psychologie différentielle », la moyenne générale des examens de demi-licence étant de 3,98.

20. En date du 9 mars 2008, Mme S______ a formé opposition à la décision d’élimination. L’examen de statistique s’était déroulé dans les pires conditions, dès lors qu’elle avait été très inquiète pour sa belle-fille de 14 ans qui allait très mal et qui ne leur avait plus donné de nouvelles depuis 24 heures. Trois semaines plus tard, celle-ci avait du reste fait une tentative de suicide. Le 17 janvier 2008, jour de l’examen, elle était donc arrivée en retard et elle avait éprouvé des grandes difficultés à se concentrer. Elle avait en plus eu beaucoup de soucis pour ses deux filles, sa cadette de 18 ans ayant révélé un diabète aigu. Elle faisait donc opposition aussi bien à la note de « statistique II » qu’à la décision d’élimination, qui était d’autant plus inacceptable vu le très faible écart avec la moyenne.

21. Le 19 mars 2008, Mme S______ a été entendue par la commission d’examen des oppositions de la section de psychologie.

Par courrier du 15 avril 2008, le président de la section a autorisé Mme S______ à consulter sa copie de l’examen de « statistique II » et l’a invitée à prendre contact avec le professeur responsable afin de connaître les raisons de son échec. Après consultation de la copie, un délai de quinze jours lui était octroyé pour se déterminer sur la note obtenue.

22. En date du 23 avril 2008, Mme S______ s’est entretenue avec le Professeur Viviani, qui lui a remis une copie de son examen de « statistique II ».

Le 28 avril 2008, elle lui a envoyé un message électronique dans lequel elle lui demandait de bien vouloir revoir la note. En effet, il ne lui manquait que 0,1 pour que sa note puisse être arrondie à 3, ce qui était suffisant pour lui permettre d’obtenir sa demi-licence.

Le lendemain, le Professeur Viviani a répondu à Mme S______ qu’il ne pouvait pas modifier la note attribuée et qu’il s’était longuement expliqué concernant la manière dont avaient été pondérées les différentes parties des questions.

23. Par courrier du 24 avril 2008, le Professeur Viviani a adressé à la conseillère aux études de la faculté un courrier expliquant les modalités d’examen et la manière dont la copie de Mme S______ avait été notée. La note totale avait été, avec une certaine largesse déjà, de 2,6. Arrondie à la demi-note la plus proche, la note attribuée avait été 2,5. Il aurait fallu une note d’au moins 2,75 pour arriver à la note de 3.

24. Le 5 mai 2008, Mme S______ a confirmé son opposition à la note de « statistique II ». Elle ne comprenait pas la répartition des points et le décompte final ne correspondait toujours pas. De plus, certains exercices semblaient être notés de manière très large et d’autres très sévèrement. Elle ne pouvait pas accepter l’absurde, ce d’autant plus qu’il ne lui manquait que 0,02 points pour obtenir la demi-licence.

25. En date du 19 mai 2008, Mme S______ a été entendue par la commission d’examen des oppositions de la section de psychologie dans le cadre de l’opposition à sa note d’examen.

26. Par décision sur opposition du 26 mai 2008, le doyen a signifié à Mme S______ que le collège des professeurs, sur préavis de la commission d’opposition, avait décidé de confirmer la note contestée. Il n’y avait aucun argument objectif permettant de mettre en doute la note obtenue et la manière dont les points avaient été attribués et additionnés. S’agissant des circonstances évoquées, à savoir la tentative de suicide de la belle-fille, aussi grave qu’elle fût, elle était intervenue trois semaines après l’examen litigieux. Le fait d’être sans nouvelles de sa belle-fille depuis plusieurs heures le jour de l’examen, ne pouvait être assimilé à une circonstance exceptionnelle. Quant aux soucis pour la santé de ses deux filles, il ne s’agissait pas non plus de faits revêtant le degré de gravité nécessaire pour justifier des circonstances exceptionnelles.

27. Par pli daté du 3 juillet 2008 et mis à la poste le 5 juillet, Mme S______ a interjeté recours contre la décision du doyen du 26 mai 2008. Le 17 janvier 2008, date de l’examen de « statistique II », elle se trouvait dans un état de grave perturbation, en raison d’événements intervenus dans sa vie, comme l’attestait le certificat du Docteur Roth, médecin traitant. La veille de l’examen, sa belle-fille, âgée de 14 ans, avait envoyé un message d’alerte très inquiétant qui avait ensuite abouti à une tentative de suicide quelques temps après l’examen. Elle avait, par ailleurs, découvert que sa fille cadette, de 18 ans, souffrait de diabète, suite à un évanouissement à l’école qui l’avait conduite aux urgences peu après son examen de statistique, des symptômes significatifs et inquiétants s’étant déjà manifestés dans le courant du mois de janvier 2008. Ces éléments avaient gravement perturbé les conditions de passage de son examen et devaient être qualifiés de circonstances exceptionnelles. S’agissant de la note d’examen, elle relevait qu’un échec à deux dixièmes de la moyenne requise était absurde et qu’au vu de sa copie d’examen, le détail des points ne correspondait pas à la note finale.

28. Invitée à répondre, l’université a présenté sa détermination en date du 14 août 2008, en concluant au rejet du recours. Au vu de la moyenne générale obtenue de 3,98, inférieure à 4, la recourante se trouvait en situation d’élimination, ce d’autant plus qu’elle avait deux notes en dessous de 3, ce qui était également éliminatoire.

En tant que le recours portait sur la décision d’élimination, l’intimée relevait que la recourante, depuis le début de ses études en octobre 2003, avait produit à neuf reprises des certificats médicaux pour s’excuser à des examens, que la faculté avaient toujours pris en compte. Dans ces conditions, il lui aurait appartenu de présenter un certificat médical pour excuser son absence à l’examen, dès lors qu’elle connaissait bien la procédure à suivre. En tout état de cause, les circonstances évoquées n’étaient pas exceptionnelles. S’agissant de la maladie de sa fille, il s’agissait d’une affection qui était présente depuis un certain temps et non pas d’un événement soudain et imprévisible survenu juste avant l’examen. Quant aux problèmes rencontrés par la belle-fille, il s’agissait de toute évidence aussi d’une situation présente depuis un certain temps, qui n’était pas apparue soudainement la veille de l’examen, la tentative de suicide rapportée ayant eu lieu deux semaines après l’examen. L’intimée relevait par ailleurs qu’à quatre reprises la recourante ne s’était pas présentée à l’examen de « statistique II » (juillet et octobre 2005, février 2006 et septembre 2007) et qu’elle avait obtenu la note de 2 lors de la seule tentative de passage de l’épreuve. Or, elle avait disposé de tout le temps nécessaire pour réussir cette matière, ou à tout le moins pour obtenir une note susceptible de passer la demi-licence. Quant à l’examen de psychologie différentielle, elle avait aussi bénéficié de quatre tentatives et ne s’était pas présentée à cette épreuve à deux reprises. Dans ce contexte, les circonstances rapportées n’étaient pas susceptibles d’expliquer les notes obtenues ni l’échec de la demi-licence.

En tant que le recours portait sur la note de l’examen de « statistique II », l’intimée a rappelé que, s’agissant d’un examen dans une matière relevant des sciences exactes, son évaluation reposait sur des critères stricts et prédéfinis, sans marge de manœuvre. La recourante qui avait pu consulter son examen, en lever copie et s’entretenir avec le professeur responsable, avait aussi été entendue dans le cadre de son opposition et avait pu prendre position sur le rapport du 24 avril 2008 du Professeur Viviani. Or, si on faisait le calcul des points, octroyés d’après le Professeur Viviani avec une certaine largesse, on aboutissait à une note de 2,6. Le Professeur Viviani ayant pour pratique d’arrondir les notes au demi-point le plus proche, ce qui n’était pas critiquable, la note finale attribuée avait été à juste titre 2,5. Il n’y avait eu ni arbitraire, ni inégalité de traitement. Enfin, d’une manière générale, le rapport de situation faisait ressortir que sur les six cours fondamentaux, la recourante en avait réussi deux et demi, avec des notes entre 4 et 4,5, et avait échoué aux examens de psychologie cognitive (3 à la deuxième tentative), psychologie différentielle (3,5 à la quatrième tentative), statistique II (2,5 à la deuxième tentative) et neuropsychologie (2,5 à la troisième tentative), ce qui montrait une certaine faiblesse dans les branches de base.

29. La détermination de l’intimée a été communiquée à la recourante pour information en date du 22 août 2008.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.


EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 26 mai 2008 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30; art. 88 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. Le litige porte, en l’espèce, d’une part, sur la contestation de la note de 2,5 obtenue à l’examen de « statistique II » et, d’autre part, sur l’existence d’éventuelles circonstances exceptionnelles que l’intimée aurait le cas échéant dû prendre en compte dans le cadre de la décision d’élimination.

3. a. Le RIOR distingue deux procédures différentes en matière d’opposition : d’une part, une procédure d’opposition en général (chapitre II, art. 4 à 14 RIOR), et, d’autre part, une procédure d’opposition en matière de contrôle des connaissances (chapitre III, art. 15 à 20). Au nombre des distinctions qui caractérisent ces deux procédures figure la désignation de l’organe ayant compétence pour instruire l’opposition et prononcer la décision subséquente. Ainsi, en matière d’opposition en général, c’est l’organe qui a pris la décision litigieuse qui instruit et statue sur l’opposition (art. 11 et 12 RIOR), alors qu’en ce qui concerne l’opposition portant sur le contrôle des connaissances, c’est une commission désignée par le collège des professeurs qui instruit et rapporte oralement à ce dernier, qui statue (art. 19 et 20 RIOR). Si l’opposition porte sur la note d’un examen écrit, l’étudiant doit pouvoir consulter son travail d’examen (art. 18 RIOR).

b. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les autorités facultaires ont mis en place deux procédures distinctes pour traiter des deux oppositions formées par la recourante, à savoir l’opposition à la note et l’opposition à la décision d’élimination. En particulier, s’agissant de l’opposition à la note, la recourante a pu, dans un premier temps, consulter son travail d’examen, en lever une copie et s’entretenir avec le professeur en charge de l’examen. Elle a ensuite été entendue par la commission chargée d’instruire l’opposition et a présenté ses griefs et observations en date du 19 mai 2008. Partant, force est de constater que la procédure prévue par les articles 15 et suivants RIOR a été correctement appliquée. Il apparaît, par ailleurs, que la recourante a également été entendue s’agissant de l’opposition à la décision d’élimination. Dans ces conditions, les procédures mises en place ont été correctement appliquées, ce que la recourante ne conteste pas.

4. a. S’agissant du recours contre la note de l’examen de « statistique II », la CRUNI rappelle que l’opposition et le recours ne peuvent être fondés que sur une violation du droit ou une constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation étant assimilés à la violation du droit (art. 87 al. 3 RU ; ACOM/57/2004 du 23 juin 2004).

b. De jurisprudence constante, lorsqu’il s’agit de domaines spécialisés qui font appel à des connaissances spécifiques, le pouvoir de cognition de la CRUNI est restreint au contrôle de la régularité de la procédure et de l’absence d’arbitraire des autorités universitaires qui ont statué, dans le but de s’assurer que ces autorités n’ont pas excédé ni abusé de leur pouvoir d’appréciation (ACOM/117/2006 du 20 décembre 2006 ; ACOM/56/2006 du 30 juin 2006).

c. La restriction de sa cognition est au demeurant conforme à l’opinion générale en Suisse et à la jurisprudence du Tribunal fédéral en particulier, qui a relevé que l’autorité de recours ne connaît pas le plus souvent tous les facteurs déterminants de l’évaluation, d’autant qu’elle ne dispose pas des connaissances techniques exigées par la matière sujette à examen (ATF 106 Ia 1).

d. Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, et qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 4A_255/2007 du 3 octobre 2007 ; ATF 4P.196/2006 du 5 septembre 2006 ; ATF 2P.258/2003 du 1er juin 2004 ; ATF 128 I 177 du 26 juin 2002).

5. a. Le dossier soumis à la CRUNI contient une copie de l’examen écrit de la recourante, l’annotation manuscrite des points attribués à chaque réponse, et le rapport du Professeur Viviani, du 24 avril 2008, résumant les explications fournies à la recourante lors de ses entretiens avec les autorités facultaires s’agissant de la manière avec laquelle l’examen a été évalué. Il en ressort que l’examen était composé de six questions, dont certaines étaient subdivisées en sous-questions. La recourante n’a pas répondu à la première question (0 pt) et a répondu de manière incomplète et partiellement fausse aux cinq autres questions (0,35 pts ; 0,30 pts ; 0,70 pts ; 0,65 pts ; 0,60). En additionnant les points, elle a totalisé la note de 2,6 qui, arrondie au demi-point le plus proche, a abouti à la note finale de 2,5.

b. Au vu de ces éléments, la CRUNI observe que les explications fournies au sujet de l’évaluation de l’examen ne prêtent pas le flanc à la critique et que rien ne permet ainsi de retenir un quelconque arbitraire dans l’attribution de la note contestée (ACOM/14/2008 du 12 février 2008). En particulier, les points attribués à chaque réponse ont été additionnés correctement et le résultat final a été arrondi au chiffre le plus proche, selon les règles applicables en mathématiques, ce qui n’est pas non plus critiquable. Sur ce point, le recours doit ainsi être rejeté.

6. a. En tant que le recours porte contre la décision d’élimination, il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université (art. 63D al. 3 LU). L’article 22 alinéa 2 RU dispose que l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études de la section de psychologie de la faculté du 1er octobre 2001, en vigueur durant l’année académique 2003-2004 (ci-après : RE) (let. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le RE (let. b), est éliminé.

b. Ayant débuté les études de licence en psychologie en octobre 2003, la recourante était soumise au RE.

c. Aux termes de l’article 19 paragraphe 1 lettre b RE, l’étudiant qui ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles 13 à 18 du règlement est éliminé de la section de psychologie. L’article 17 paragraphe 1 RE, dispose quant à lui que la demi-licence est obtenue lorsque l’étudiant a acquis une moyenne générale égale ou supérieure à 4, une seule note pouvant être inférieure à 3.

d. En obtenant une moyenne générale inférieure à 4 et deux notes inférieures à 3, la recourante s’est exposée à une décision d’élimination, ce qu’elle ne conteste pas.

7. a. Il reste à examiner si la recourante peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles.

b. Selon l’article 22 alinéa 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. De jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs en découlant ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2006 du 30 mai 2006, consid. 5.a ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5 ; ACOM/41/2005 du 9 juin 2004, consid. 7.c). Les autorités facultaires disposent, dans ce cadre, d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/80/2006 du 19 septembre 2006, consid. 5 ; ACOM/41/2006 du 30 mai 2006, consid. 5.a ; ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005, consid. 5.b). Il faut donc que le recourant établisse un lien de causalité naturelle et adéquate entre les effets perturbateurs découlant de sa situation prima facie exceptionnelle et les circonstances ayant motivé et conduit à son élimination. En effet, l’on ne saurait admettre la présence de circonstances exceptionnelles, au sens où l’entend l’article 22 alinéa 3 RU, que lorsque leurs effets perturbateurs ont conduit à l’échec du parcours universitaire global (ACOM/2/2007 du 17 janvier 2007). Sous peine d’effacer les limites entre l’existence de justes motifs (articles 36 et 37 RU) et la présence de circonstances exceptionnelles (article 22 alinéa 3 RU), ces dernières circonstances se rattachent donc impérativement à l’élimination de l’étudiant. Par contre, elles ne sauraient être admises face à son échec à un ou plusieurs tests d’aptitudes qui ne constituerait pas la cause ou seulement l’une des causes alternatives de son élimination (ACOM/80/2006 du 19 septembre 2006, consid. 5).

c. Ont été, par le passé, jugés exceptionnels notamment : le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002) ou des problèmes graves de santé affectant l’étudiant (ACOM/49/2005 du 11 août 2005 ; ACOM/46/2004 du 24 mai 2004).

d. Quant au fait pour un étudiant de se trouver à bout touchant de ses études, la CRUNI rappelle que de jurisprudence constante, cette situation n’a pas été retenue comme une circonstance exceptionnelle en tant que telle, chaque étudiant se trouvant nécessairement à ce stade de ses études à un moment donné pour autant qu’il les mène à leur terme (ACOM/23/2004 du 24 mars 2004). Par ailleurs, dès lors que le législateur a posé le principe que l’étudiant, qui ne respecte pas les conditions prévues par le RE en vue de l’obtention du titre postulé est éliminé (art. 63 D al. 3 LU ; 22 al. 2 RU), l’autorité académique ne dispose d’aucune marge de manœuvre aussi modeste soit-elle, au risque manifeste de mettre en danger l’égalité de traitement entre étudiants dans le cas contraire (ACOM/45/2007 du 22 mai 2007). Ainsi, la CRUNI a jugé, dans le cas d’un étudiant auquel on a refusé le redoublement pour deux centièmes, que ce faible écart ne pouvait en tant que tel constituer une circonstance exceptionnelle ni même apparaître comme étant disproportionné (ACOM/23/2004 du 24 mars 2004).

e. Par ailleurs, la commission de céans a eu l’occasion de juger que, si le simple fait de refuser la présence de circonstances exceptionnelles au motif que l’étudiant avait déjà été mis au bénéfice d’une dérogation n’était pas acceptable, des limites devaient toutefois être fixées pour éviter que des étudiants en situation exceptionnelle soient favorisés de manière injustifiée en bénéficiant d’un parcours particulier, spécialement long, dont les effets seraient assimilables à une interdiction d’élimination de facto (ACOM/32/2007 du 3 avril 2007 et les références citées). Dans la décision ACOM/33/2005, la CRUNI a rejeté le recours, du fait que l’autorité était, à trois reprises au moins, revenue sur sa décision d’exclusion pour tenir compte des circonstances personnelles et familiales du recourant, parmi lesquelles figurait le cancer dont souffrait sa mère.

8. En l’espèce, il apparaît que les arguments que la recourante invoque ne satisfont pas aux conditions restrictives posées par la CRUNI, en application de l'article 22 alinéa 3 RU (ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004). En effet, sans mettre en doute la réalité, ni minimiser l’importance des problèmes personnels auxquels la recourante a été confrontée, force est de constater que l’intimée n’a pas outrepassé le large pouvoir d’appréciation qui est le sien en considérant que le diabète dont souffre la fille cadette de la recourante, âgée de 18 ans, à supposer qu’il puisse être rangé dans la catégorie des situations exceptionnelles et particulièrement graves, n’apparaît pas être en relation de causalité adéquate avec l’échec aux examens de la session de janvier/février 2008 ; en effet, l’hospitalisation de la fille de la recourante et la découverte qui s’en est suivi de la maladie dont celle-là souffrait sont des événements qui ont eu lieu après les examens de la recourante (cf. acte de recours, p. 1). Au mois de janvier 2008, soit au moment du passage de son examen, la recourante ne fait état, de manière très vague et non étayée, que la manifestation de « symptômes significatifs et inquiétants » (acte de recours, p. 1). Il en va de même de la tentative de suicide de la belle-fille de la recourante qui a eu lieu après les examens et qui ne peut pas non plus être prise en compte en tant que tel comme circonstance exceptionnelle. Quant au mal-être de celle-là qui a précédé, l’effet perturbateur sur la préparation et le passage des examens n’est pas démontré, ce d’autant plus que la recourante ne prétend pas que les problèmes personnels de sa belle-fille auraient fait leur apparition immédiatement avant l’examen de manière soudaine et imprévue. Enfin, le certificat médical du Dr Roth, produit à l’appui du recours, est trop vague et général et ne fait référence qu’à la situation personnelle de la recourante, sans mettre en évidence une quelconque atteinte à la santé dont la recourante aurait souffert. Dans ces conditions, la recourante n’est pas parvenue à démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles et d’un lien de causalité entre les événements rapportés et l’échec à la demi-licence.

De plus, au vu des nombreux reports d’examens et dérogations dont a bénéficié la recourante et du temps qu’elle a eu à sa disposition pour préparer et présenter les deux derniers examens manquants, on ne saurait faire grief aux autorités universitaires de ne pas être revenues sur la décision d’élimination.

9. En touts points mal fondé, le recours ne peut être que rejeté.

10. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).


 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 juillet 2008 par Madame
S______ contre la décision sur opposition de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation du 26 mai 2008;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Madame S______, au service juridique de l’université, à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Madame Pedrazzini Rizzi et Monsieur Bernard, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

K. Hess

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

la greffière :