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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/514/2005

ACOM/71/2005 du 22.11.2005 ( CRUNI ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/514/2005-CRUNI ACOM/71/2005

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 22 novembre 2005

 

dans la cause

 

Madame T.__________

contre

 

UNIVERSITE DE GENEVE


et

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

 

 

 

 

(élimination, circonstances exceptionnelles)


1. Madame T.__________, née le __________ 1981, d’origine guinéenne, s’est immatriculée à l’université de Genève au mois d’octobre 2003. Elle briguait une licence en gestion d’entreprise auprès de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté).

2. Aux examens qu’elle a présentés à la session de février-mars 2004, Madame T.__________ a obtenu les notes de 0.5 en statistique et probabilités I, de 3.25 en sociologie générale, de 3 en droit des obligations I, de 0.75 en économie d’entreprise et de 3 en comptabilité financière I A, soit une moyenne de session de 2.1. A la session d’été 2004, elle a présenté sept examens, les notes oscillant entre 0 et 2.5.

3. En date du 20 juillet 2004, le bureau de placement de l’université a écrit à l’office cantonal de la population pour appuyer la demande d’autorisation de travail de Madame T.__________, qui avait trouvé un emploi temporaire au département des ressources humaines de Migros Genève, du 26 juillet au 25 septembre 2004, à raison de 35 heures par semaine.

4. Par message électronique du 20 septembre 2004, Madame T.__________ s’est adressée à Madame A.__________, conseillère aux études de la faculté, en vue d’obtenir un rendez-vous. Un entretien a eu lieu le 23 septembre. Il ressort de la fiche d'entretien établie à cette occasion, que l’étudiante a confirmé à cette occasion qu’elle présenterait les examens à la session de rattrapage qui venait de débuter, le but étant d'obtenir une moyenne générale égale ou supérieure à 3.

5. A l’issue de la session d'automne 2004, la moyenne générale obtenue sur l’ensemble des examens de première année s’est élevée à 1.65, les notes oscillant entre 0 et 3.25. La moyenne nécessaire pour réussir l’année étant de 4, la faculté a notifié à Madame T.__________, en date du 15 octobre 2004, une décision d’élimination de la faculté, en application de l’art. 13 § 1b du règlement d’études.

6. Après avoir pris connaissance de ses résultats, Madame T.__________ a sollicité un second entretien avec la conseillère aux études, qui a eu lieu le 22 octobre 2004. A cette occasion, elle a fait part à Madame A.__________ des problèmes personnels qu'elle avait rencontrés à la suite d'une interpellation policière.

7. Par lettre signature du 11 novembre 2004, l’étudiante a formé opposition contre la décision d’élimination et a demandé à pouvoir refaire la première année d’études. Au mois de mai 2004, elle avait été interpellée de manière brutale par les gardes-frontières au sujet de l’utilisation de son permis de conduire guinéen. Cet événement traumatique ainsi que des problèmes de santé rencontrés pendant l'été l'avaient empêché de suivre convenablement les études et de préparer les examens et expliquaient les mauvais résultats obtenus. Elle a produit un certain nombre de documents, notamment une décision du tribunal administratif du 20 août 2004, un certificat médical du 20 août 2004, ainsi qu’une attestation du centre de conseil psychologique de l’université de Genève (ci-après: CCP), du 27 octobre 2004, faisant état de problèmes psychologiques et de santé.

8. Par décision du 1er février 2005, le doyen de la faculté a informé Madame T.__________ que le conseil décanal avait rejeté son opposition, au motif que les mauvais résultats obtenus étaient antérieurs à l’interpellation par les gardes-frontières et qu’il existait une disproportion flagrante entre cette affaire et l’ampleur de l’échec aux examens.

9. Par acte mis à la poste le 3 mars 2005, Madame T.__________ a interjeté recours contre cette décision devant la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI). Elle reprend en substance les arguments développés dans son opposition, à savoir le traumatisme subi à la suite de l’interpellation policière du mois de mai 2004 et les problèmes de santé rencontrés durant l’été 2004, ces événements expliquant l’échec subi aux examens lors des sessions de juillet et d’octobre 2004.

10. Par courrier daté du 3 mars 2004, Madame O.__________, assistante sociale auprès de la division administrative et sociale des étudiants, a écrit à la CRUNI pour faire part de sa surprise, s’agissant du rejet de l’opposition formée par la recourante contre la décision d’élimination de la faculté, et ce compte tenu des difficultés rencontrées par l'étudiante pendant la deuxième partie de l'année académique.

11. Invitée à répondre, l’université a conclu, dans sa détermination du 7 avril 2005, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a présenté notamment les observations de la conseillère aux études, qui précisait avoir été contactée par la recourante, pour la première fois, lorsque la session de rattrapage d’automne venait de commencer. A l’occasion de cet entretien, la recourante n’avait fait part ni de l’interpellation par la police ni des problèmes de santé. Il était en revanche question de maximiser certains résultats afin d’obtenir une moyenne générale égale ou supérieure à 3, ce qui aurait permis à Madame T.__________ de refaire l’année.

La réponse de l’université, accompagnée des pièces produites, a été communiquée par la CRUNI à la recourante en date du 12 avril 2005 et l’affaire a été gardée à juger.

 

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 1er février 2005 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. Les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université (art. 63D al. 3 LU). L’art. 22 alinéa 2 RU dispose que l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (let. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d'études (let. b), est éliminé. En l’espèce, Madame T.__________ est soumise au règlement d’études de la faculté des sciences économiques et sociales d’octobre 2003 (ci-après : RE).

3. Aux termes de l’art. 7 combiné avec l’art. 12 RE, sont organisées chaque année trois sessions d’examens, deux ordinaires, au printemps et en été, et une session extraordinaire, dite de rattrapage, en automne. Pour réussir une série d’examens, l’étudiant doit obtenir une moyenne supérieure ou égale à 4, et aucune note doit être inférieure à 3. L’art. 12 chiffre 5 RE précise qu’en cas d’échec à la session d’automne, l’étudiant peut refaire la première année pour autant qu’il ait obtenu une moyenne supérieure ou égale à 3. Par ailleurs, aux termes de l’art. 13 chiffre 1 lettre b RE, subit un échec définitif en premier cycle et est éliminé de la faculté l’étudiant qui n’a pas obtenu au terme de la première année d’études une moyenne égale ou supérieure à 3.

4. En l’espèce, la recourante a présenté cinq examens à la session d'hiver 2004, dont deux ont été sanctionnés par la note de 0.5 et de 0.75. A la session ordinaire d'été 2004, Madame T.__________ a présenté sept matières, les résultats obtenus ayant tous été inférieurs à 3. A l’issue de la session d’automne 2004, la moyenne générale s’élevait à 1.65, les notes oscillant entre 0 et 3.25. Conformément aux dispositions du RE pertinentes, c’est à juste titre que la faculté a éliminé la recourante au terme de la première année d’études.

5. Il reste à examiner si la recourante est en mesure d’invoquer des circonstances exceptionnelles, au sens de l’article 22 alinéa 3 RU.

6. a. Selon la jurisprudence constante, n'est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l'étudiant. Dans l’examen des circonstances exceptionnelles, le doyen ou le président d’école dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions. La CRUNI ne peut, de ce fait, substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité académique et se limite à vérifier que celle-ci n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui a été confié (ACOM/502002 du 17 mai 2002 ; ACOM/8/2002 du 5 février 2002 ; ACOM/23/2004 du 24 mars 2004). La CRUNI a ainsi jugé que des graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant devaient être considérés comme des situations exceptionnelles, sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu'un rapport de causalité ait été démontré par l'étudiant (ACOM 102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées). En revanche, les difficultés financières ou économiques ne sont pas suffisantes pour justifier une situation exceptionnelle. En effet, la CRUNI a toujours considéré que de telles difficultés, comme le fait d'exercer une activité lucrative en sus de ses études, n'étaient pas exceptionnelles, même si elles constituaient à n'en pas douter une contrainte (ACOM/20/2005 du 7 mars 2005 consid. 5 et les références citées).

b. De jurisprudence constante, lorsque des circonstances exceptionnelles sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5). Ce principe général de procédure administrative (ATF 128 II 139, consid. 2.b ; P. MOOR, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, p. 259 ; Alfred Kölz, Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich, 1998, p. 37) est rappelé à l'article 10 RIOR et aux articles 19 et 20 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10 ; applicable par renvoi de l'art. 34 RIOR), qui contraint l'autorité à établir d'office les faits pertinents, n'est en effet pas absolu et trouve notamment ses limites dans le devoir de collaboration des parties (art. 22 LPA, voir aussi Moor, op. cit., p. 260 et Thomas Merkli, Arthur Aeschlimann, Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23 Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne, 1997, p. 179). L'autorité n'est notamment pas tenue d’instruire d'office lorsqu'il s'agit de faits que l'administré est mieux à même de connaître, car ils ont spécifiquement trait à sa situation personnelle, laquelle s'écarte de l'ordinaire (Moor, op. cit., p. 260; Merkli, Aeschlimann, Herzog, op. cit., p. 179). Les conditions fixées par la CRUNI s'agissant de la preuve des effets perturbateurs et de la démonstration du rapport de causalité par l'étudiant sont donc conformes au principe d'instruction d'office, car elles concernent des faits qui touchent la situation personnelle de l'étudiant, qu'il est mieux à même de connaître.

7. a. En l’espèce, la recourante allègue avoir été interpellée de manière brutale par les gardes-frontières au mois de mai 2004. Cet événement serait à l'origine de son échec aux examens de juillet et octobre 2004. Dans les limites de la marge d’appréciation qui lui est conférée, la CRUNI constate que pour regrettable qu'il soit, cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence, le lien de causalité entre cet événement et les mauvais résultats obtenus n’ayant pas pu être établi. En effet, les résultats obtenus aux examens de la session ordinaire d’hiver 2004, soit avant l'interpellation par la police, étaient largement insuffisants, la moyenne obtenue à cette session s’élevant à 2.1. Par ailleurs, les pièces produites à l'appui du recours, à savoir les courriers du service des automobiles et de la navigation, la décision du Tribunal administratif et le courrier du procureur général ne contiennent que des informations de nature purement administrative, en relation avec l'utilisation du permis de conduire étranger de la recourante, et ne sont donc pas d'utilité en vue d'apprécier l'effet perturbateur de l'interpellation policière sur le bon déroulement des études. Il ressort par ailleurs du dossier que la recourante a commencé un travail d’été d'une durée de deux mois, à raison de 35 heures par semaine, au mois de juillet 2004, soit après les événements du mois de mai, l'effet perturbateur des ceux-ci pouvant ainsi être relativisé. Il y a lieu aussi d'observer que la recourante n’a pas fait part de ses problèmes à la conseillère aux études lors du premier entretien avec elle au début de la session de rattrapage.

b. Quant aux problèmes de santé évoqués, la recourante se borne à produire un certificat médical indiquant qu'elle avait été admise aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) le 19 août 2004 pour cause de maladie, un arrêt de travail de trois semaines ayant ensuite été ordonné.

c. La CRUNI constate que le certificat médical, délivré lorsque la recourante exerçait une activité lucrative à raison de 35 heures par semaine, ne contient aucune précision concernant la maladie, la durée de l'hospitalisation, et les raisons de l'arrêt de travail. Il ne permet ainsi pas d'apprécier dans quelle mesure la recourante ne pouvait pas étudier pour les examens. Madame T.__________ n'a pas davantage fourni ne saurait-ce que le début d'une explication, ni dans son opposition ni dans son recours, s'agissant de la nature de sa maladie et des effets qu'elle aurait eu sur sa capacité à préparer les examens; elle n'a rien dit à ce sujet à la conseillère aux études, lors des deux entretiens qu'elle a eus avec elle. Le courrier du CCP, postérieur à la décision d'élimination, n'en dit pas davantage à cet égard. Enfin, le certificat médical ne couvre pas la période d'examens et est antérieur à celle-ci, la recourante ayant renoncé à s'en prévaloir lors de la session de rattrapage.

d. Vu ce qui précède, la CRUNI considère que l'université n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante n'avait pas suffisamment établi le lien de causalité entre l'interpellation par la police et les mauvais résultats obtenus, en dépit de l'avis contraire exprimé par l'assistante sociale et par le CCP. Il en va de même s'agissant des problèmes de santé, le lien de causalité n'ayant pas pu être établi, vu l'absence complète d'indications concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement des études.

8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

9. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 mars 2005 par Madame T.__________ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales du 1er février 2005 ;

au fond :

le rejette;

dit qu'aucun émolument n'est perçu ni aucune indemnité allouée;

communique la présente décision, en copie, à Madame T.__________, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Madame Bertossa-Amirdivani et Madame Pedrazzini Rizzi, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :