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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/140/2005

ACOM/20/2005 du 19.04.2005 ( CRUNI ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/140/2005-CRUNI ACOM/20/2005

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 19 avril 2005

 

dans la cause

 

Madame G__________

contre

UNIVERSITE DE GENEVE


et

FACULTE DE DROIT

( élimination, absence injustifiée aux examens)


1. Madame G__________ (ci-après : Mme G__________ ou la recourante) a été inscrite à la faculté des sciences économiques et sociales au semestre d'hiver 2002-2003. Elle suivait le tronc commun pour la licence es sciences économiques et HEC.

2. Lors de la session d'hiver 2003, elle a obtenu la note de 0 à l'examen de "statistiques et probabilités I". Elle ne s’est pas présentée aux quatre autres examens auxquels elle était inscrite. Ses absences n'ayant pas été justifiées, elle a été exclue par décision du 7 mars 2003.

3. Mme G__________ a déposé en automne 2003 une demande de réimmatriculation et de changement de faculté en vue de la préparation d'une licence en droit à la faculté de droit (ci-après : la faculté ou l'intimée). Cette demande a été acceptée par la faculté le 13 novembre 2003. L'attention de Mme G__________ a été attirée sur les délais de présentation des examens de première année et un règlement d'études lui a été transmis.

4. Lors de la session de juin 2004, Mme G__________ a présenté deux examens auxquels elle a obtenu les notes de 0,5 et 1.

5. Le 16 août 2004, Mme G__________ s'est inscrite à trois examens pour la session d'octobre 2004. Le 20 août 2004, le secrétariat de la faculté lui a annoncé par téléphone qu'elle devait impérativement se présenter à tous les examens de première série. L'inscription a donc été modifiée en conséquence.

6. Mme G__________ a été absente aux six examens de la session d'octobre 2004. Son échec aux examens et son élimination de la faculté lui ont été signifiés le 19 octobre 2004. Le procès-verbal d'examens indiquait comme voie de droit l'opposition.

7. Par courrier daté du 26 septembre 2004, Mme G__________ a exposé sa situation au doyen de la faculté. En raison de la naissance de son fils, elle n'avait pas réussi à suivre les cours à la faculté des sciences économiques et sociales et elle avait donc annulé son inscription à l'université. Elle n'avait pas non plus pu assister aux cours de la faculté de droit en raison de la présence de son fils d’un an. Elle avait travaillé durant tout l'été afin de rattraper son retard. Suite aux explications déficientes du secrétariat des étudiants, elle n'avait pas réussi à trouver le lieu des examens. N'ayant ainsi pas pu se rendre au premier examen, elle n'avait pas considéré utile d'effectuer les cinq autres. Elle priait la faculté de l'autoriser à s'inscrire une nouvelle fois en première année de droit.

8. Le 1er novembre 2004, le doyen de la faculté a confirmé la décision d'exclusion du 19 octobre 2004. Mme G__________ aurait dû présenter une éventuelle demande d'aménagement pour ses études plus tôt. Les allégations sur l'impossibilité de trouver la salle d'examen étaient infondées. L’étudiante aurait eu l'occasion de prendre toutes les mesures nécessaires après le premier examen afin de se présenter à la fin de la session. Cette décision indiquait comme voie de droit l'opposition.

9. Par pli daté du 29 novembre 2004 adressé au doyen de la faculté, Mme G__________ a commenté les arguments présentés dans sa lettre du 26 septembre 2004. Elle n'avait pas présenté sa situation personnelle afin de chercher une justification à son échec. Elle avait appelé le secrétariat des étudiants le 17 septembre 2004 pour savoir où se dérouleraient les examens. Elle avait été renvoyée aux panneaux d'informations de la faculté. Elle s'était rendue à la faculté le samedi 18 septembre 2004, jour de son premier examen, afin de consulter lesdits panneaux. Ces derniers ne contenaient aucune adresse, mais uniquement le nom du quartier de Thonex (recte : Thônex). Le secrétariat des étudiants étant fermé le samedi, elle n'avait pas eu l'occasion de se renseigner. Elle s'était ainsi rendue avec un ami à Thônex mais n'a pas trouvé la salle d'examens.

10. La faculté a traité le courrier du 29 novembre 2004 comme une opposition à la décision d'élimination du 19 octobre 2004. Le 16 décembre 2004, le doyen de la faculté a rejeté l'opposition et a envoyé à Mme G__________ une copie de l'annonce des examens de première série affichée à l'attention des étudiants devant le secrétariat des étudiants. Cet avis avait été affiché le 31 août 2004 et était resté en place jusqu'à la fin de la session d'octobre 2004. Il était également disponible sur le site Internet de la faculté. Les arguments de Mme G__________ ne pouvaient dès lors être retenus. Cette lettre indiquait comme voie de droit, le recours à la commission de recours de l'université.

11. L'avis transmis par la faculté, en sus des horaires, indique comme lieu d'examens : "Salle des fêtes de Thônex". Au pied du document, il est indiqué en écriture grasse : "Salle des fêtes de Thônex : 18, Avenue Tronchet/Tram 12".

12. Par acte daté du 15 janvier 2005, mis à la poste le 17 janvier 2005, Mme G__________ a saisi la commission de recours de l'université (CRUNI). Elle a repris ses précédents arguments afin de démontrer sa bonne foi.

Elle s'était présentée à la session de juin de 2004 afin de se familiariser avec la forme et le contenu des examens universitaires. Elle s'était préparée sérieusement durant l'été pour la session d'octobre 2004. Elle n'avait trouvé aucune information sur le lieu de l'examen sur Internet. Aucune adresse ne figurait sur le panneau des examens. Seul le lieu "Thônex" était indiqué, contrairement aux renseignements communiqués par le secrétariat des étudiants et elle n'avait pas trouvé le lieu des examens à Thônex. Elle refusait d'assumer les erreurs du secrétariat des étudiants, qui ne l'avait pas convoquée par écrit aux examens comme il l'avait fait pour la session de juin 2004.

13. Le 24 février 2005, la faculté s'en est rapportée à justice quant à la recevabilité du recours et a conclu à son rejet sur le fond. Un étudiant de première année devait présenter la série complète des examens durant les deux sessions qui suivent les deux premiers semestres d'études et obtenir, en cas d'échec, au moins la moyenne de 3 sur 6 sous peine d'élimination définitive. C'était donc à bon droit que Mme G__________ avait été éliminée. L'absence aux examens de la session d'octobre 2004 n'était pas justifiée. Il appartenait aux étudiants de s'informer sur le lieu des examens. L'adresse exacte du lieu de l'examen figurait sur le panneau d'affichage. Il était impossible que Mme G__________ ait reçu une convocation personnelle par la poste pour l'examen de la session de juin 2004, la faculté n'ayant jamais eu une telle pratique. L'étudiante aurait dû contacter le doyen dès le lundi 20 septembre 2004 afin de s'expliquer.

1. a. Dirigé contre une décision sur opposition du 16 décembre 2004 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est a priori recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

b. Selon l'art. 62 al. 1 LU, les décisions qui concernent les étudiants peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours selon les modalités fixées par le RU. Les articles 87 ss RU prévoient une voie d'opposition, puis une voie de recours. La procédure est réglée dans le RIOR (art. 87 al. 2 RU). Elle se déroule de la manière suivante : contre une décision, soit une mesure prise par un organe universitaire dans un cas d'espèce et ayant pour objet de statuer sur l'existence ou l'étendue d'un droit ou d'une obligation (art. 1 let. a ch. 1 RIOR), une opposition doit être formée auprès de l'organe qui a pris la décision litigieuse (art. 5 ch. 1 RIOR). Un recours est ensuite ouvert auprès de la CRUNI (art. 21 ss RIOR).

c. En l'espèce, la première décision rendue par l'intimée est le procès-verbal d'examens du 19 octobre 2004, qui indique notamment l'élimination de la recourante de la faculté. Cette décision mentionne comme voie de droit l'opposition. Suite au courrier de Mme G__________ du 26 septembre 2004, la faculté a rendu, le 1er novembre 2004, une deuxième décision qui confirme l'élimination de la recourante et qui mentionne également comme voie de droit l'opposition. La question de l'admissibilité de ces deux décisions sur le même objet peut demeurer ouverte. En effet, le délai d'opposition a, en tout état, recommencé à courir suite à la décision du 1er novembre 2004 en application du principe de la bonne foi (voir ACOM/62/2004 du 8 juillet 2004). La décision sur opposition du 16 décembre 2004 confirme donc la décision d'exclusion qui figure dans les décisions du 19 octobre 2004 et du 1er novembre 2004. Le recours interjeté le 17 janvier 2005 contre la décision sur opposition est ainsi recevable.

2. a. Selon l'art. 63D al. 3 LU, les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le RU, lequel prévoit en son art. 22, al. 2 let. b que l'étudiant ne subissant pas les examens dans les délais fixés par le règlement d'études est éliminé. A teneur du règlement d'études (RE) 2003-2004 de la faculté de droit, les examens de la première série doivent tous être présentés au cours de deux sessions qui suivent les deux premiers semestres d'études (art. 14 ch. 6 RE). A l'échéance de la session d'octobre, l'étudiant dont la moyenne est inférieure à 3 est éliminé (art. 14 ch. 5 2ème phrase et art. 22 ch. 1 RE).

b. La recourante n'a présenté que deux examens à la session de juin 2004 auxquels elle a obtenu les notes de 0,5 et 1. Lors de la session d'octobre 2004, elle ne s'est présentée à aucun examen, malgré son inscription à la série complète. Elle allègue ne pas avoir trouvé la salle d'examens en raison des informations déficientes de la faculté. Cette argumentation ne saurait être suivie. Durant la procédure, l'intimée a en effet transmis à la recourante une copie de l'annonce des examens affichée à l'attention des étudiants. Ce document indique distinctement l'adresse de la salle où se déroulaient les examens. Aucun élément ne permet de mettre sérieusement en doute les allégués de la faculté sur la présence de ce document devant le secrétariat des étudiants dès le 31 août 2004. Une telle information est par ailleurs suffisante, un étudiant ne pouvant en principe pas réclamer un droit à une convocation individuelle.

c. La recourante n'ayant pas obtenu une moyenne de 3 à ses examens à l'issue de la session d'octobre, c'est à juste titre qu'elle a été éliminée par la faculté.

3. Une exception à une élimination peut être justifiée par des situations exceptionnelles (art. 22, al. 3 RU). Selon la jurisprudence constante, n'est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l'étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. En outre, les autorités facultaires disposent, dans ce cadre, d'un large pouvoir d'appréciation, dont la CRUNI ne censure que l'abus (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées). La recourante ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle dans son recours du 15 janvier 2005. S'agissant des éléments sur sa vie familiale qui figurent dans son courrier 26 septembre 2004, ils ne sont pas suffisants pour justifier une situation exceptionnelle. La recourante ne s'en prévaut au demeurant pas dans son recours et a affirmé dans son courrier du 29 novembre 2004 ne pas vouloir en bénéficier.

 

4. Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté.

5. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 janvier 2005 par Madame G__________ contre la décision de la faculté de droit du 16 décembre 2004 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

communique la présente décision à Madame G__________, à la faculté de droit, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Mme Bovy, présidente ;
MM. Grodecki et Schulthess, membres.

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

R. Falquet

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

 

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :