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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1292/2006

ACOM/69/2006 du 31.07.2006 ( CRUNI ) , REJETE

Résumé : (élimination, circonstances exceptionnelles)
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/1292/2006-CRUNI ACOM/69/2006

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 31 juillet 2006

 

dans la cause

 

Madame K______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

 

 

 

 

 

(élimination, circonstances exceptionnelles)


1. Madame K______, née en 1978, ressortissante congolaise et domiciliée à Genève, a présenté le 26 avril 2000 une demande d’immatriculation à l’université de Genève à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté). Elle briguait une licence en économie monétaire et financière.

2. Mme K______ a commencé ses études universitaires lors de l’année académique 2000/2001. Elle a travaillé à côté de ses études. A la session d’été 2001, elle a réussi les examens du premier cycle.

3. Mme K______ a suivi les enseignements du deuxième cycle dès l’année académique 2001/2002. Elle a continué à travailler à côté de ses études Elle a présenté des examens lors des sessions de février, juillet et octobre 2002.

4. Lors de l’année académique 2002-2003, elle a suivi les enseignements de deuxième cycle d’études mais a cependant changé d’orientation en s’inscrivant en économie politique. Elle a présenté des examens lors des sessions de février, juillet et octobre 2003.

Lors de l’année académique 2003-2004, elle a suivi les enseignements de deuxième cycle d’études. Elle a présenté des examens lors des sessions d’examens d’octobre 2004.

5. Par décision du 15 octobre 2004, Mme K______ a été exclue de la faculté au motif qu’elle avait échoué après deux inscriptions à un enseignement en l’occurrence le cours d’investissement et croissance économique.

6. Par formulaire et courrier du 4 novembre 2004, Mme K______ a formé opposition contre la décision d’exclusion du 15 octobre 2004. Elle a invoqué de graves problèmes familiaux, et en particulier le décès de sa grand-mère au Congo dans des circonstances particulièrement difficiles, l’ayant empêché de suivre régulièrement ses études universitaires et de préparer convenablement ses examens. Elle souhaitait pouvoir recommencer son année universitaire. En annexe, elle a joint le certificat de décès de sa grand-mère délivré par l’hôpital de Kinshasa datant du 6 octobre 2004, une lettre d’accompagnement, un curriculum vitae ainsi que le procès-verbal d’examens de la session d’examens d’été 2001.

7. Le doyen de la faculté après examen du dossier de Mme K______, a décidé, par décision du 22 novembre 2004, de prendre en compte les problèmes familiaux de Mme K______.

 

Mme K______ a ainsi pu réintégrer le deuxième cycle d’études et a été autorisée à titre exceptionnel à pouvoir s’inscrire une troisième fois au cours d’Investissement et croissance économique. Il lui a cependant été indiqué qu’elle devait obtenir sa licence d’ici à la session d’octobre 2005.

8. Mme K______ a poursuivi ses études lors de l’année académique 2004-2005, tout en exerçant parallèlement une activité lucrative. Elle a présenté des examens lors des sessions d’examens de mars et juillet 2005. Elle a demandé au doyen de la faculté un courrier afin de poursuivre ses études au sein de l’Université de Savoie.

Lors de la session d’examens d’octobre 2005, elle a présenté des examens mais n’a pas réussi à finir sa licence.

9. Par décision du 21 octobre 2005, Mme K______ a été éliminée de la faculté ayant échoué après trois inscriptions à un enseignement au cours d’Investissement et croissance économique, ayant acquis seulement six crédits en une année d’études et n’ayant pas obtenu sa licence en octobre 2005.

10. Par courrier du 31 octobre 2005, Mme K______ a formé une demande de dérogation spéciale. Elle a invoqué la persistance des problèmes familiaux rencontrés en 2004 et le fait qu’elle était à la fin de son parcours d’études.

11. Par décision du 18 novembre 2005, le doyen de la faculté a rejeté la demande de dérogation spéciale.

12. Mme K______ a réitéré sa demande au doyen de la faculté par courrier du 15 décembre 2005.

13. Par décision du 3 février 2006, expédiée sous pli simple, le doyen de la faculté a maintenu son refus d’octroi de dérogation.

14. Par courrier du 4 avril 2006, réceptionné le 10 avril 2006, Mme K______ a recouru contre la décision du 3 février 2006 auprès de la Commission de recours de l’Université (ci-après : CRUNI).

La décision du doyen de la faculté était disproportionnée et celui-ci n’avait pas tenu compte de la force majeure afin de lui accorder des délais supplémentaires. Les délais énoncés dans le règlement d’étude (RE) étaient purement indicatifs. Elle a sollicité de ce fait un délai supplémentaire afin d’obtenir sa licence.

15. Dans sa réponse du 15 mai 2006, la faculté a relevé que Mme K______ était en situation d’élimination. Conformément à l’article 15, alinéa 1, let. a, c et d RE, elle n’avait pas acquis le minimum de 30 crédits par année académique, avait échoué après trois tentatives à un examen et n’avait pas obtenu sa licence après 5 années d’études. Or, conformément à l’article 5, alinéa 11 RE, la durée maximale de dix semestres pour obtenir la licence était péremptoire et non indicative. Les motifs justifiants une dérogation conformément à l’article 12 RE avaient déjà été pris en compte lors de la dérogation obtenue par Mme K______ du fait des problèmes familiaux rencontrés en 2004. Même si une prolongation d’études avait été accordée à Mme K______, le doyen aurait également dû accorder une autre dérogation pour que celle-ci puisse passer une quatrième fois l’examen d’Investissement et croissance économique. L’absence d’éléments nouveaux ne pouvait justifier l’octroi de ces dérogations. S’agissant de l’existence de circonstances exceptionnelles, elles avaient également été rejetées par la faculté compte tenu de ce qui précède.

La faculté conclut au rejet du recours.

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 3 février 2006 et interjeté dans la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

La décision querellée a été transmise par pli simple à l’intéressée. Conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif en la matière, il est impossible d’en déterminer la date de réception et il faut donc admettre que le recours a été interjeté en temps utile (ATA/180/2006 du 28 mars 2006 et les références citées).

2. Selon l’article 63 D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l’université.

Parmi les cas d’élimination prévus par celui-ci figure celui de l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (article 22 alinéa 2 lettre a RU).

3. En l’espèce, Mme K______ est soumise au règlement d’études (RE) 2000/2001, dont les articles 14 et 15 constituent les dispositions particulières au deuxième cycle.

Ainsi, selon l’article 14 chiffre 5, en cas d’échec à la session d’automne, l’étudiant peut se réinscrire aux cours une fois au maximum. Il est alors soumis aux dispositions prévues aux alinéas 1 à 4 du présent article.

L’article 15 RE énonce les conditions qui entraînent un échec définitif au deuxième cycle et partant l’élimination de la faculté, à savoir:

a. L’étudiant qui n’a pas acquis au moins 30 crédits par année d’études;

b. L’étudiant qui n’a pas acquis au moins 160 crédits (y compris les crédits acquis en premier cycle) après deux ans d’études en deuxième cycle.

c. L’étudiant qui, compte tenu de l’article 14, n’a pas obtenu les crédits correspondants après deux inscriptions à un enseignement.

Selon le chiffre 2 de cette disposition, l’élimination est prononcée par le doyen de la faculté.

4. Il est constant que Mme K______ n’a pas satisfait aux dispositions réglementaires précitées. Les délais inscrits dans ces dispositions sont obligatoires et non indicatifs. C’est donc à juste titre qu’elle a été éliminée da la faculté, décision à laquelle elle s’est opposée dans le délai de trente jours.

5. Il convient néanmoins d’analyser si Mme K______ peut bénéficier de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU.

a. Selon l’article 22 alinéa 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets pertubateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).

b. En revanche, les difficultés financières ou économiques ne sont pas suffisantes pour justifier une situation exceptionnelle. La CRUNI a, en effet, toujours considéré que de telles difficultés, comme le fait d'exercer une activité lucrative en sus de ses études, n'étaient pas exceptionnelles, même si elles constituaient à n'en pas douter une contrainte (ACOM/202005 du 7 mars 2005, consid. 5 et les références citées).

6. Vu la dernière jurisprudence citée, les faits allégués par la recourante sur son obligation de travailler pour subvenir au paiement de ses études ne sont pas relevants pour justifier une situation exceptionnelle. Il reste en revanche à déterminer si les problèmes familiaux de la recourante sont susceptibles de justifier une situation exceptionnelle.

7. a. Mme K______ invoque le décès de sa grand-mère dans des circonstances particulièrement difficiles. Il ne fait aucun doute que le décès d’un proche entre dans la catégorie des circonstances exceptionnelles (ACOM/51/2002 du 22 mai 2002).

b. La faculté allègue que les problèmes familiaux de la recourante ont déjà été pris en compte lors d’une précédente dérogation. Or, la CRUNI a jugé que le simple fait de refuser d'admettre la présence de circonstances exceptionnelles au motif que l'étudiant avait déjà été mis au bénéfice d'une dérogation n'est pas acceptable (ACOM/52/2006 du 22 juin 2006). Pour décider s'il y a lieu de qualifier une situation d'exceptionnelle, l'autorité doit ainsi examiner l'ensemble des circonstances en présence et en particulier celles qui sont avancées par l'étudiant. L'octroi antérieur d'une dérogation ne constitue qu'un des éléments à prendre en considération pour fonder une décision. L'admission de circonstances exceptionnelles peut résulter tant de circonstances personnelles relatives à l'étudiant (par exemple son cursus universitaire) que des circonstances de fait à l'origine de son élimination (ACOM/441998 du 3 avril 1998, consid. 3).

8. En l’espèce, les problèmes familiaux de Mme K______ ont conduit l’université à lever une décision d’élimination et à autoriser celle-ci à s’inscrire une troisième fois au cours d’Investissement et croissance économique. Lesdites difficultés ayant persisté, la recourante sollicite une nouvelle dérogation. Cependant, même si les difficultés rencontrées par la recourante ne sont pas remises en cause, celle-ci n’a pas démontré que les problèmes familiaux rencontrés en 2004 aient eu un effet perturbateur lors des sessions d’examens d’octobre 2005. Ils ne permettent donc pas d’établir un lien de causalité avec son échec aux examens en 2005.

9. Au vu de ce qui précède, il faut admettre que la faculté n’a pas franchi les limites du large pouvoir d’appréciation qui est le sien en matière de circonstances exceptionnelles, ce qui conduit au rejet du recours.

10. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

 

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 avril 2006 par Madame K______ contre la décision de la faculté des sciences économiques et sociales du 3 février 2006 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument 

communique la présente décision à Madame K______, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Madame Scharly et Monsieur Schulthess, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Marinheiro

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :