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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/485/2005

ACOM/75/2005 du 15.12.2005 ( CRUNI ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/485/2005-CRUNI ACOM/75/2005

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 15 décembre 2005

 

dans la cause

 

Monsieur N __________

contre

UNIVERSITE DE GENEVE

et

FACULTE DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’EDUCATION

 

 

 

(élimination, circonstances exceptionnelles)


1. Monsieur N __________, né le __________ 1959, d’origine algérienne, a présenté une demande d’immatriculation à l’Université de Genève au mois de décembre 1990, en vue de suivre, dès le mois d’octobre 1991, les études de langue et de civilisation françaises auprès de la faculté des lettres.

2. Après deux semestres d’études, il a présenté une demande de changement de faculté. Il a été admis en faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : la faculté), section psychologie, à partir du semestre d’hiver 1992 – 1993. Au mois de mars 1996, M. N __________ a été éliminé des études de psychologie. Saisie d’une opposition, la faculté est revenue sur sa décision d’élimination et a autorisé l’étudiant à se présenter, une dernière fois, à la session d’examens du mois de juillet 1996. N’ayant pas réussi les examens à cette session, le doyen de la faculté a notifié à M. N __________ une décision d’élimination des études en psychologie, en date du 24 juillet 1996.

3. Le 9 octobre 1996, M. N __________ a été admis à suivre les études de la section des sciences de l’éducation (ci-après : la section) de la faculté. S’agissant d’une admission conditionnelle, il était tenu de réussir l’évaluation de 10 unités de formation (UF) ou de 5 UF sur présentation d’une attestation de travail, au plus tard à la session d’examens d’octobre 1997.

4. Par courrier du 13 novembre 1996, le président de la section a informé M. N __________ que, compte tenu de son activité à mi-temps, dûment attestée par son employeur, le nombre d’unités de formation qu’il devait achever au terme de l’année académique 1996 – 1997 était de 5. L’étudiant bénéficiait ainsi de quatre semestres, au lieu de deux, pour terminer le tronc commun.

5. En date du 28 octobre 1998, M. N __________ a été informé qu’il était éliminé des études en sciences de l’éducation, dès lors qu’il n’avait acquis que 9 UF à l’échéance du délai fixé à octobre 1998 pour achever le tronc commun. Saisi d’une opposition formée le 9 novembre 1998, le doyen de la faculté a, en date du 20 novembre 1998, annulé la décision d’élimination; M. N __________ a été autorisé à achever le tronc commun au plus tard en octobre 1999, sous peine d’élimination, tout en pouvant débuter les cours relatifs au deuxième cycle d’études au semestre d'hiver 1998 - 1999.

6. M. N __________ a entamé le deuxième cycle d'études durant le semestre d'hiver 1998 - 1999, tout en réussissant les examens du tronc commun à la session de mars 1999.

7. Par lettre signature du 4 novembre 2004, la doyenne de la faculté a notifié à M. N __________ une décision d’élimination du deuxième cycle de la licence en sciences de l’éducation, mention « Recherche et intervention », au motif qu’il avait totalisé un nombre d’échecs définitifs supérieur à 30 crédits.

8. Contre cette décision, M. N __________ a formé opposition en date du 30 novembre 2004. La décision d’élimination comptabilisait de manière erronée les échecs. Par ailleurs, il n’avait pu passer qu’une seule fois certaines matières et un examen qu’il n’avait pas du tout présenté avait été comptabilisé comme un échec. Il avait aussi rencontré des problèmes de santé durant l’année 2003, dûment attestés par un certificat médical, qui n’avaient pas été pris en considération. Il a demandé à pouvoir être entendu oralement par les autorités facultaires, en vue d’exposer plus en détails sa situation.

9. M. N __________ a été entendu par la commission chargée d’instruire l’opposition, en date du 6 janvier 2005.

10. Par courrier du 31 janvier 2005, la doyenne de la faculté a informé l’étudiant que son opposition avait été rejetée.

11. M. N __________ a interjeté recours contre cette décision devant la commission de recours de l’université (ci-après: CRUNI), par acte mis à la poste le 1er mars 2005. Il demande à pouvoir terminer ses études et il renvoie pour le surplus aux arguments présentés dans son opposition, qui était jointe au recours.

12. Invitée à répondre, l’Université conclut, dans sa détermination du 15 avril 2005, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. S’agissant de la comptabilisation des examens, l’intimée a maintenu que celle-ci correspondait strictement au règlement d’études, comme l'exposait la conseillère aux études dans ses observations du 4 avril 2005, jointes à la réponse. Par ailleurs, le recourant avait bénéficié à deux reprises d’une annulation de la décision d’élimination et il n’y avait donc pas lieu, au vu des éléments évoqués, d’accorder une troisième dérogation. Enfin, il ressortait du dossier que le recourant avait communiqué à l'intimée un certificat médical au mois de janvier 2004, couvrant la période de juillet à octobre 2003, et ce en vue de bénéficier d'un report "rétroactif" des deux sessions d'examens d'été 2003. Or, une telle démarche n'était pas recevable.

13. La réponse de l’Université, accompagnée des pièces produites, a été communiquée par la CRUNI au recourant en date du 19 avril 2005.

14. Par courrier du 17 mai 2005, M. N __________ a insisté sur les problèmes de santé rencontrés pendant les sessions d'examen d'été 2003. Une copie de cette lettre a été envoyée à l'intimée pour information, en date du 23 mai 2005.

Sur ce, la cause a été gardée à juger.

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 31 janvier 2005 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. Les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université (art. 63D al. 3 LU). L’art. 22 alinéa 2 RU dispose que l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (let. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d'études (let. b), est éliminé. En l’espèce, le recourant est soumis au règlement d’études de la section des sciences de l’éducation du 22 mai 1996 (ci-après: RE).

3. Aux termes de l’art. 12 ch. 1 let. e RE, l’étudiant qui n’a pas acquis les 240 crédits du programme de licence dans les délais impartis par l’art. 6 ch. 1 RE, à savoir 16 semestres au maximum, dont 12 semestres au maximum s’agissant du deuxième cycle d’études, est éliminé définitivement de la section.

b. Par ailleurs, l’art. 25 RE, afférent à la licence avec mention « Recherche et intervention » applicable en l’espèce, dispose qu’un étudiant est définitivement éliminé des études de deuxième cycle s’il a, notamment, obtenu des échecs définitifs à un nombre d’UF correspondant à plus de 30 crédits ; l’élimination du deuxième cycle entraîne l’élimination de la section (art. 25 ch. 2 et 12 ch. 1 let. d RE).

4. En l’espèce, le recourant a débuté le deuxième cycle d’études au mois d’octobre 1998, alors qu’il n’avait pas encore terminé le tronc commun. Il était ainsi censé achever le programme de licence dans un délai maximum de douze semestres, soit avant le mois d’octobre 2004. Il ressort du rapport de situation du 2 novembre 2004, que le recourant a totalisé 201 crédits ECTS à cette échéance, sur les 240 crédits ECTS requis par le règlement d’études.

5. Conformément aux dispositions pertinentes du RE, c’est à juste à titre que la faculté a éliminé le recourant au terme de 16 semestres d’études, dont 12 en deuxième cycle, celui-ci n’ayant pas acquis les crédits du programme de licence dans les délais. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner si le recourant a effectivement obtenu un nombre d’échecs définitifs supérieur à 30 crédits ECTS.

6. Le recourant allègue avoir rencontré des problèmes de santé entre juillet et octobre 2003, qui seraient à l'origine de ses difficultés à achever les études dans les délais.

7. a. La CRUNI a eu l'occasion de préciser qu'il y avait lieu de faire la distinction entre deux notions prévues par le RU, qui ne se recouvraient pas, à savoir l'invocation de justes motifs, d'une part, et la prise en compte de situations exceptionnelles, d'autre part (ACOM/69/2005 du 8 novembre 2005 consid. 5 et les références citées).

b. A teneur des articles 36 et 37 RU, l’étudiant qui ne se présente pas à une session pour laquelle il est inscrit ou à une épreuve pour laquelle il est convoqué ou qui se retire en cours de session est habilité à faire valoir de justes motifs dont il a la charge de la preuve. En particulier, il doit produire immédiatement un certificat médical pertinent s'il tombe malade (art. 37 RU).

c. Des dispositions similaires sont contenues dans le RE, lequel prévoit des dérogations possibles à la durée des études de premier et deuxième cycles (art. 6 ch. 4 RE), ou en cas de force majeure à l’occasion d’examens (art. 9 RE). Dans les deux cas, le doyen apprécie les motifs invoqués dans la demande écrite de l’étudiant, étant précisé de plus que le candidat qui ne se présente pas à un examen pour des raisons de maladie ou d'accident, doit remettre immédiatement un certificat médical au doyen (art. 9 ch. 2 RE).

d. De jurisprudence constante, un certificat médical doit être produit rapidement, soit généralement dans les deux jours suivant l’examen auquel le candidat ne s'est pas présenté (ACOM/59/2005 du 6 septembre 2005).

e. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'un certificat médical a été envoyé à l’Université au mois de janvier 2004, couvrant la période de juillet à octobre 2003. C'est à juste titre que l'intimée a considéré que cette production, en tant qu'elle visait les sessions d'examens de juillet et octobre 2003, était manifestement tardive.

8. L’étudiant éliminé peut être amené à faire valoir, postérieurement à cette élimination, des circonstances qui l’auraient empêché de se maintenir, qu’il n’a pu ou voulu faire valoir au titre des justes motifs (art. 22 al. 3 RU), relevant de la libre appréciation de l’autorité académique afin d’éviter une rigueur excessive dans des cas particuliers d’élimination. Il reste donc à examiner si l’on est en présence d’une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 22 alinéa 3 RU.

9. a. Selon la jurisprudence constante, n'est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l'étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont la CRUNI ne censure que l'abus (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).

b. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé devaient être considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/76/2001 du 31 mai 2001 ; ACOM/50/2002 du 17 mai 2002), sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI a admis qu’un étudiant atteint d’une maladie thyroïdienne importante avec ophtalmopathie, entraînant des traitements médicamenteux et ayant récidivé pendant la durée des études constituait une situation exceptionnelle (ACOM/46/2004 du 24 mai 2004).

10. En l'espèce, le recourant a rencontré des problèmes de santé durant l'été 2003. Sans minimiser ces problèmes, la CRUNI constate que ceux-ci n’ont pas eu des effets perturbateurs au-delà du mois d'octobre 2003. En particulier, le recourant n'allègue pas avoir rencontré des problèmes de santé durant l'année académique 2003 - 2004, ni lors des sessions d'examens de février, juillet et octobre 2004. Il s’ensuit que le certificat médical produit n'est pas déterminant, le rapport de causalité devant exister entre l’atteinte à la santé et la situation d’échec dans laquelle s’est trouvé le recourant n’étant pas démontré (ACOM/59/2005 du 6 septembre 2005 et les références citées).

11. En conséquence, le recours sera rejeté.

12. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er mars 2005 par Monsieur N __________ contre la décision sur opposition de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation du 31 janvier 2005 ;

 

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument 

communique la présente décision à Monsieur N __________, à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Mesdames Bertossa-Amirdivani et Pedrazzini, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Marinheiro

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :