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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2842/2011

ATA/155/2012 du 20.03.2012 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL); ENSEIGNEMENT; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL); PROLONGATION DU DÉLAI; CERTIFICAT MÉDICAL; LIEN DE CAUSALITÉ
Normes : LPA.4.al1 ; LPA.46.al1 ; LPA.47 ; LPA.61.al1.leta ; LPA.61.al1.letb ; PA.5 ; Cst.5.al3 ; REM.5 ; REM.7 ; REM.12 ; REM.13.al1.leta ; aRU.22.al3
Résumé : Confirmation d'une décision d'élimination de la faculté d'une étudiante n'ayant pas obtenu dans le délai d'études de 4 semestres, 120 crédits ECTS. Sa demande de prolongation extraordinaire de durée des études doit être rejetée dès lors que la recourante ne l'a pas formulée en cours de cycle d'études comme le prescrit le règlement, et que les problèmes médicaux invoqués concernant le printemps 2011 ne permettent pas d'établir un lien de causalité avec l'ensemble des crédits manquants et ayant dû être acquis notamment avant et après cette période.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2842/2011-FORMA ATA/155/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 mars 2012

1ère section

 

dans la cause

 



Madame S______

représentée par Me Pierre Savoy, avocat

contre



INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT



EN FAIT

1. Madame S______, née en 1980 et originaire de Trinidad et Tobago, a été admise en septembre 2009 à l'Institut de hautes études internationales et du développement (ci-après : IHEID) pour y suivre le programme de master en études internationales (ci-après : MEI), avec spécialisation en droit international, dont la durée règlementaire était de quatre semestres consécutifs.

2. Le 9 septembre 2009, elle a signé un formulaire intitulé « welcome kit », confirmant avoir pris note des documents y annexés, soit notamment le programme des premières semaines de cours, le règlement d'études du programme suivi, les directives internes concernant les procédure et délai des masters, la règlementation concernant la procédure d'opposition de l'Université de Genève (RIO-UNIGE), un document sur l'assurance-maladie, ainsi que la présentation du Centre de conseil psychologique de l'Université de Genève.

3. Par pli recommandé du 27 juin 2011, le directeur de l'IHEID, Monsieur Philippe Burrin, a prononcé l'élimination de Mme S______ du programme d'études susmentionné.

A la fin de son quatrième semestre, elle n'avait obtenu que 66 crédits d'enseignements en lieu et place des 90 crédits requis par le règlement d'études des masters du 19 février 2010 (ci-après : REM). Le relevé des résultats finaux de Mme S______ était joint audit courrier.

Selon ledit relevé, Mme S______ avait obtenu 30 crédits lors du premier semestre (de septembre 2009 à février 2010), puis 18 crédits durant le deuxième (de février 2010 à septembre 2010) et le troisième semestre (de septembre 2010 à février 2011), ce qui lui imposait d'en obtenir 24 au quatrième semestre, en plus de la rédaction du mémoire qui en valait 30. Six branches n'avaient pas permis l'octroi de crédits : deux d'entre elles avaient été sanctionnées par des notes inférieures à la moyenne en juillet 2010 et janvier 2011 et trois d'entre elles par la mention « N » en janvier et juin 2011, cette mention signifiant que l'étudiante n'avait pas participé à une évaluation à laquelle elle était inscrite, n'avait pas rendu un travail dans les temps ou avait quitté, en cours de semestre, un enseignement auquel elle était inscrite, sans justifier son abandon par une raison de force majeure.

4. Par acte recommandé du 3 août 2011, Mme S______ a formé opposition auprès du directeur de l'IHEID contre la décision d'élimination précitée.

En application de l'art. 5 al. 4 REM, elle sollicitait une prolongation d'études d'un semestre. Elle avait été empêchée d'obtenir les crédits nécessaires à la délivrance du master en raison d'un état de stress et d'épuisement physique dus aux stages qu'elle avait accomplis en parallèle à ses études.

5. Par courriel du 9 août 2011, Monsieur Riccardo Bocco, professeur et directeur du programme de master, a écrit à Mme S______ en l'invitant à lui faire parvenir un certificat médical attestant de son état de stress.

6. A cette même date, Mme S______ a répondu au courriel précité. Elle n'avait pas pu consulter de médecin à l'époque des faits allégués, en raison des coûts des prestations médicales à Genève.

7. Par décision du 16 août 2011 déclarée exécutoire nonobstant recours, le directeur de l'IHEID a rejeté l'opposition. Il se fondait sur le rapport d'instruction de la commission des oppositions, joint à ladite décision.

Le REM prévoyait certes des cas exceptionnels donnant lieu à l'octroi d'une prolongation, mais seulement sur présentation de documents officiels attestant de l'incapacité de travail. Faute d'avoir produit un tel justificatif, Mme S______ ne pouvait pas être considérée comme entrant dans la catégorie susmentionnée.

8. Par acte déposé le 19 septembre 2011, Mme S______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant principalement à l'annulation de la décision sur opposition et à l'octroi d'une prolongation d'un semestre de la durée du programme de master en études internationales avec spécialisation en droit international, ainsi que, sur mesures provisionnelles, à être autorisée à participer, durant le semestre d'automne 2011, à tout enseignement, stage ou atelier dispensé par l'IHEID dans le cadre dudit programme, de même qu'à déposer et soutenir son mémoire. A l'appui de son recours, elle a produit un jeu de pièces.

Avant de suivre le programme dispensé par l'IHEID, elle avait déjà obtenu plusieurs diplômes et été gratifiée de nombreuses récompenses démontrant qu'elle était une étudiante particulièrement brillante. Elle bénéficiait en outre, malgré son jeune âge, d'une solide expérience professionnelle, ce qui démontrait l'engagement sans faille dont elle avait toujours fait preuve. A la fin de l'été 2010, ses économies épuisées, elle n'était pas parvenue à subvenir à son entretien de base de même qu'aux frais annuels d'écolage de CHF 5'000.- auxquels elle était tenue, raison pour laquelle elle s'était mise à la recherche d'un emploi. Du 20 septembre 2010 au 18 mars 2011, elle avait ainsi parallèlement à ses études, exercé une activité de stagiaire, rémunérée à hauteur de CHF 2'000.- par mois, au sein de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après : OMPI). A dater du 4 mai 2011, elle avait entamé un second stage au sein de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (ci-après : UPOV), moyennant une rémunération identique.

Son emploi du temps s'était rapidement avéré extrêmement lourd, dans la mesure en particulier où son stage au sein de l'UPOV ne lui permettait plus de bénéficier de la même flexibilité qu'auparavant. Au printemps 2011, la survenance de problèmes personnels avait encore compliqué sa situation pour la plonger dans un état de santé psychologique à ce point fragile qu'elle n'avait plus été à même de mener de front l'ensemble de ses obligations académiques et professionnelles. Sentant qu'elle peinait à garder le contrôle de la situation, elle avait dans un premier temps envisagé de suivre une thérapie, pour finalement y renoncer, constatant que ses maigres ressources financières ne lui permettaient pas d'en assumer le coût, non couvert par son assurance maladie.

La pathologie dont elle souffrait avait précisément pour conséquence de l'empêcher d'évaluer la gravité de son état dépressif. De nature consciencieuse et combative, elle était ainsi demeurée faussement persuadée qu'elle parviendrait malgré tout à mener à terme l'ensemble de ses obligations académiques.

Elle se référait au certificat médical produit à l'appui de son recours, qui avait été établi en date du 9 septembre 2011 par la Doctoresse Maja Rabaeus. La recourante avait consulté cette dernière pour la première fois le 29 août 2011 et présentait à cette même date une thymie légèrement triste et quelques éléments d'un état anxieux. L'anamnèse psychiatrique révélait une période prolongée durant le printemps 2011 dont les caractéristiques évoquaient la présence d'un état dépressif lié à une importante surcharge académique, professionnelle et émotionnelle suite à une rupture sentimentale. L'ensemble de ces facteurs avait provoqué un état d'inhibition, de fatigue et l'impossibilité de faire face à la situation, d'où le diagnostic de dépression probable. La recourante ne pouvait pas se confronter avec la réalité, reconnaître sa maladie et demander de l'aide. En raison de cette dépression, elle n'avait également pas pu faire le nécessaire auprès de ses professeurs pour demander et obtenir des délais supplémentaires pour ses examens et échéances de travaux. Actuellement, l'état de Mme S______ s'était amélioré ; elle consultait la Dresse Rabaeus dans le but de comprendre son fonctionnement et les difficultés qu'elle avait présentées durant le printemps 2011.

L'examen plus approfondi du relevé de notes de la recourante démontrait que toutes les branches obligatoires avaient été suivies et réussies par cette dernière, alors que deux cours à option - bien que dûment suivis par celle-ci - n'avaient pas donné lieu à une évaluation suffisante pour permettre l'octroi des crédits correspondants. L'obtention du diplôme nécessitait 24 crédits supplémentaires au titre d'enseignements à option (correspondant à quatre cours à option), ainsi que 30 crédits supplémentaires relatifs à la rédaction du mémoire. Il ne faisait aucun doute que la recourante aurait été parfaitement à même de réaliser cet objectif lors de son dernier semestre d'études, si son état de santé le lui avait permis. Par ailleurs, la décision d'élimination était intervenue juste avant l'échéance du délai fixé au 15 juillet 2011 pour rendre son travail de mémoire, ce qui l'avait empêchée de soumettre ce dernier et, partant, d'obtenir les 30 crédits correspondants.

Mme S______ remplissait de toute évidence les conditions à l'octroi d'une prolongation d'un semestre de ses études de master, dès lors que selon l'art. 5 al. 4 REM, en cours de cycle d'études, une prolongation extraordinaire pouvait être octroyée par le directeur des études de master pour des raisons de force majeure (notamment maladie, accident) ou de maternité, dûment certifiées. Selon la jurisprudence de la chambre de céans, de graves problèmes de santé étaient considérés comme des situations exceptionnelles à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu'un rapport de causalité soit démontré par l'étudiant, ce qui était le cas en l'espèce.

Par ailleurs, le courrier du 16 août 2011 signé par le directeur de l'IHEID, rejetant l'opposition formée par Mme S______, n'était pas désigné comme une décision. De surcroît, il indiquait la possibilité de recourir au Tribunal administratif en lieu et place de la chambre administrative. Ledit courrier violait donc l'art. 46 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

9. Le 7 octobre 2011, l'IHEID s'est opposé à la demande de mesures provisionnelles, les conclusions prises sur mesures provisionnelles par la recourante se confondant avec celles prises au fond.

10. Le 14 octobre 2011, le président siégeant de la chambre administrative a refusé d'ordonner des mesures provisionnelles (ATA/649/2011).

11. Par pli recommandé posté le 27 octobre 2011, l'IHEID a conclu au rejet du recours avec suite de dépens. A l'appui de sa réponse, il a produit un chargé de pièces.

a. Il s'en rapportait à justice quant à la recevabilité sur le plan formel.

b. La recourante ne respectait pas le principe du fardeau de la preuve. Le certificat médical produit par cette dernière avait été établi a posteriori et était exclusivement basé sur la répétition d'allégations propres ou la reprise - sous forme d'hypothèses ouvertes - par une tierce personne, soit un médecin, des allégations propres de la recourante. Or, selon la jurisprudence fédérale, une allégation d'une partie ne constituait pas un fait prouvé ni démontré que le juge pouvait retenir comme avéré, sauf à tomber dans l'arbitraire. Par ailleurs, l'étudiante disposait de moyens et appuis efficaces, mis (en principe) gratuitement à disposition par l'IHEID, soit un centre de conseil psychologique, lui permettant, le cas échéant, de fournir des éléments de preuve efficaces et établis rapidement au moment de la survenance éventuelle de faits allégués par la suite.

c. L'acceptation d'un certificat médical rédigé a posteriori n'avait de sens que si, au moment où celui-ci était établi, le praticien pouvait, selon les règles de l'art, certifier avec assurance que l'état dans lequel se trouvait alors le patient permettait de formuler une hypothèse sûre de l'état antérieur dans lequel il devait se trouver selon toute vraisemblance. Or, au regard de la sécurité juridique, il n'y avait dans le cas d'espèce pas de place pour un tel haut degré de vraisemblance, dès lors que l'allégation de dépression ne correspondait pas à l'état actuel de la recourante et remontait à six mois environ avant la première consultation chez un praticien, qui n'était au demeurant pas son médecin traitant habituel. Par conséquent, le seul avis médical fourni par la recourante, nettement postérieur au processus d'élimination et établi pendant la procédure de recours, n'apportait pas la preuve, qu'au moment de passer ses examens et de préparer son mémoire, l'intéressée se trouvait dans une situation d'empêchement majeur particulièrement grave à même d'expliquer les échecs et les retards enregistrés.

La décision du 16 août 2011 était valable, dès lors que son texte contenait les mots « décidé » et « décision » respectivement aux deuxième et troisième paragraphes. Par ailleurs, la recourante ne démontrait, ni même n'alléguait, avoir subi un dommage irréparable du fait de l'erreur dans l'intitulé de l'autorité de recours ou avoir été pénalisée dans la préparation ou l'envoi de son recours. Partant, ce grief devait aussi être écarté.

d. Lors de la session de janvier 2011, période pour laquelle le certificat médical déposé lors de la procédure de recours était muet, la recourante ne s'était pas présentée à un examen et n'avait jusqu'à ce jour fourni aucune explication ni justificatif concernant cette absence.

En mai 2011, la recourante avait commencé un second stage auprès de l'UPOV. Selon le contrat qui les liait et que la recourante avait produit, cette relation contractuelle était soumise à la condition d'un examen médical. Dès lors l'intimé demandait à la chambre de céans de requérir, de la part de la recourante ou de l'UPOV directement, la production du certificat médical « de bonne santé » qui aurait été établi, le cas échéant, au même moment que les hypothèses médicales dégagées a posteriori par la Dresse Rabaeus en août 2011. Par ailleurs, au vu dudit contrat, la recourante aurait bénéficié, lors de sa collaboration avec l'UPOV, d'une couverture d'assurance maladie notamment, généreuse, prévoyant le remboursement de 100% des frais médicaux et pharmaceutiques, coûts de traitement et pension (dans l'hypothèse d'une admission dans un établissement hospitalier), jusqu'à USD 50'000.-.

De jurisprudence constante, l'autorité académique jouissait d'un grand pouvoir d'appréciation dans l'examen de telles demandes extraordinaires de prolongation d'études. Son pouvoir d'appréciation était toutefois limité par les principes de prohibition de l'arbitraire et d'égalité de traitement. En l'espèce, le refus de toute prolongation était notamment basé sur le parcours de la recourante, les aménagements particuliers déjà accordés à celle-ci, le degré d'insuffisance des crédits obtenus à ce stade (66 sur 90) ainsi que sur l'absence de tout motif intrinsèque permettant d'expliquer les échecs enregistrés et de justifier le non-respect des délais réglementaires, spécialement les évaluations de janvier 2011 et juin 2011. Pendant ses études, la recourante ne pouvait se prévaloir d'éléments qui permettaient de conclure à la perte objective de la possession de ses moyens intellectuels. Dès lors, aucun motif pertinent ne permettait d'excuser les insuffisances accumulées, sévères pour la plupart, et, partant, de justifier l'admission d'une demande de prolongation extraordinaire. Une telle prolongation n'était pas destinée à récupérer des échecs dus à des motifs autre que la force majeure et non justifiés à ce jour. En effet, dans ses propos rapportés au médecin, la recourante semblait s'être limitée à citer le printemps 2011. Or, à la lecture du relevé de ses résultats, les sessions pendant lesquelles elle avait connu des échecs (sessions de janvier 2011 et juin 2011) sans fournir de justificatifs ne correspondaient pas ou plus à la période du printemps 2011. Partant, un refus de toute prolongation des études était fondé et n'apparaissait ni arbitraire ni contrevenant à l'égalité de traitement au regard des situations tranchées favorablement par les tribunaux.

Le seul avis médical fourni par la recourante, nettement postérieur au processus d'élimination, n'était pas propre à remplir les conditions fixées par la jurisprudence pour pouvoir établir une situation exceptionnelle. Par ailleurs, le stress et l'exercice d'une activité lucrative parallèlement aux études n'avaient jamais été reconnus comme des motifs justifiant une prolongation des études.

Eu égard au nombre de branches dans lesquelles la recourante n'avait pas pu obtenir une évaluation suffisante, ainsi qu'à l'étendue des insuffisances, la décision d'élimination n'était pas non plus disproportionnée.

12. Le 2 novembre 2011, la chambre de céans a transmis copie de cette réponse à la recourante, en lui impartissant un délai au 9 décembre 2011 pour lui faire parvenir sa réplique.

13. Le 9 décembre 2011, la recourante a répliqué, en persistant dans ses conclusions et elle a produit un chargé de pièces complémentaire.

L'échéance à laquelle faisait référence l'IHEID en janvier 2011 ne consistait nullement en une séance d'examens à laquelle la présence de Mme S______ était requise, mais en un délai dans le respect duquel elle était appelée à rendre un travail de recherche en matière de droit comparé. S'agissant d'un cours à option, cette situation n'était pas de nature à prétériter ses chances d'obtenir un nombre suffisant de crédits.

Dès lors que les relations de travail entre l'UPOV et ses stagiaires étaient gérées par l'OMPI, l'UPOV avait renoncé dans les faits à l'établissement d'un certificat médical et s'était ainsi naturellement fondée sur le certificat médical établi à l'occasion de l'entrée en fonction de la recourante auprès de son précédent employeur, soit l'OMPI.

S'agissant d'affections d'ordre psychiatrique, la recourante ne bénéficiait pas d'une couverture d'assurance généreuse auprès de l'UPOV. En effet, le remboursement d'un traitement psychiatrique, psychanalyse incluse, n'intervenait qu'à hauteur de 50%, à concurrence d'un montant maximum de USD 600.-, pour cinquante consultations au plus durant six mois, et pour autant que le patient soit traité par un psychiatre.

En raison de son état dépressif, elle ne pouvait pas se confronter à la réalité, reconnaître sa maladie et demander de l'aide, dès lors l'existence du centre de conseil psychologique de l'Université de Genève était sans réelle pertinence dans le cadre du présent litige. Par ailleurs, ledit centre avait été mentionné dans le « welcome kit » qu'elle avait signé en date du 9 septembre 2009, soit plus d'une année et demie avant le début de sa dépression. Elle n'avait alors à cette période aucune raison particulière de prêter une quelconque attention à ce centre. De surcroît, ce dernier dépendait de l'Université et non pas directement de l'IHEID, ce qui contribuait à expliquer le fait que son existence lui soit totalement sortie de l'esprit.

Contrairement à ce que l'intimé alléguait, le certificat médical établi par la Dresse Rabaeus ne reposait pas exclusivement sur les allégations de la recourante, mais se fondait au contraire sur des constatations factuelles, selon lesquelles lors de la consultation, l'intéressée présentait une thymie triste et un état anxieux, ce qui avait permis audit médecin de déceler l'existence de la dépression dont elle avait souffert antérieurement. Au surplus, l'IHEID ne disposait d'aucune légitimité pour contester l'appréciation médicale effectuée par la Dresse Rabaeus. Le raisonnement de l'intimé - incompatible avec le certificat médical et l'ensemble des circonstances de fait dont il résultait l'existence de l'état dépressif antérieur - revenait à réfuter la maladie psychique au simple motif qu'il n'en résultait pas, du point de vue du profane, de séquelles aussi facilement objectivables que lorsqu'elles se situaient sur un plan physique, et à sanctionner de manière particulièrement injuste toute personne qui se trouvait dans une situation telle que celle de la recourante.

14. Le 14 décembre 2011, la chambre de céans a transmis copie de cette réplique à l'intimé en lui impartissant un délai au 20 janvier 2012 pour dupliquer.

15. Le 13 janvier 2012, l'intimé a maintenu l'intégralité de ses conclusions.

16. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le programme d’études auquel la recourante est inscrite fait l’objet d’un règlement interne à l’IHEID, soit à l’heure actuelle le REM du 25 février 2011, entré en vigueur le 1er septembre 2011 et consultable sur internet (http://graduateinstitute.ch/webdav/site/students/users/studentsoffice/public/dep_central/master/etu_210_reglement_master_fr_new.pdf). A teneur de son article 16, ce règlement ne s’applique qu’aux étudiants ayant commencé leurs études après sa date d’entrée en vigueur. La situation de la recourante, qui a débuté son programme de MEI en septembre 2009, doit être appréciée au regard des dispositions de l’ancien règlement d’études en vigueur au moment des faits objet du présent litige, soit le REM et les directives d'application de celui-là (ci-après : directives), entrés en vigueur le 19 février 2010, dont les textes ont été produits par la recourante.

Les activités de l’IHEID étant rattachées à l’université, elles sont également soumises à la législation régissant cette institution, à laquelle, au demeurant, le REM se réfère.

3. Le 17 mars 2009, sont entrés en vigueur la nouvelle loi sur l’université (LU - C 1 30) et le nouveau règlement sur le rectorat de l'Université de Genève (RRU - C 1 30.10) qui ont abrogé la loi sur l’université du 26 mai 1973 (aLU) ainsi que le règlement sur l’université du 7 septembre 1988 (aRU). De même est entré en vigueur à cette date le règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) qui a remplacé le règlement interne relatif aux procédures d'opposition et de recours du 14 juin 2007 (RIOR). Les faits de la cause étant postérieurs à ces dates-ci, le recours doit être examiné au vu de ces nouvelles dispositions légales (ATA/33/2012 du 17 janvier 2012).

4. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 61 al. 1 let. a et b LPA ; ATA/101/2012 du 21 février 2012).

5. En premier lieu, la recourante allègue que le courrier de l'intimé du 16 août 2011 n'est pas une décision, dès lors qu'il n'est pas désigné comme tel et que l'indication des voies de droit, soit le Tribunal administratif en lieu et place de la chambre administrative, est erronée.

a. Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c).

En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_408/2008 du 16 juillet 2009 consid. 2 ; ATA/311/2009 du 23 juin 2009 consid. 4 ; ATA/42/2007 du 30 janvier 2007 consid. 4 ; ATA/602/2006 du 14 novembre 2006 consid. 3 ; ATA/836/2005 du 6 décembre 2005 consid. 2). Ces dernières peuvent constituer des cas limites et revêtir la qualité de décisions susceptibles de recours, lorsqu’elles apparaissent comme des sanctions conditionnant ultérieurement l’adoption d’une mesure plus restrictive à l’égard du destinataire. Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement ne possède pas un tel caractère, il n’est pas sujet à recours (ATA/644/2002 du 5 novembre 2002 consid. 3b ; ATA/241/2000 du 11 avril 2000 consid. 4 ; A. KÖLZ / I. HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, p. 181).

b. L’art. 46 al. 1 LPA prévoit que les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies ordinaires et les délais de recours. L’art. 47 LPA précise qu’une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.

Selon la doctrine et la jurisprudence, ce n’est que dans l’hypothèse d’une réparation impossible de ce vice que la sécurité du droit ou le respect de valeurs fondamentales implique l’annulabilité d’une décision viciée à la forme. Ce principe général découle des règles de la bonne foi qui, conformément à l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), imposent également des devoirs à l’autorité dans la conduite d’une procédure (ATF 123 II 231 ; 119 IV 330 consid. 1c ; 117 Ia 297 consid. 2 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 271). L’inobservation des mentions dont l’art. 46 LPA exige le respect ne saurait par conséquent conduire à l’annulation de la décision attaquée si le vice qui affecte celle-ci peut être réparé, à travers le contrôle qu’exerce la chambre administrative, sans occasionner de préjudice pour les parties.

En l'occurrence, le courrier de l'intimé du 16 août 2011 consacrant l'élimination de la recourante contient le mot « décision » à son troisième paragraphe. Il s'agit dès lors d'une décision désignée comme telle et remplissant donc les conditions de l'art. 46 al. 1 LPA. Pour ce qui est de l'indication erronée des voies de recours contenue dans ladite décision, cette erreur n’a causé aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci a recouru auprès de la juridiction compétente, soit la chambre de céans, et ce dans le délai prescrit. Partant, ce grief sera rejeté.

6. La décision d'élimination qui frappe la recourante est basée sur le nombre insuffisants de crédits d'enseignements obtenus à la fin de son quatrième semestre d'études, soit sur le non-respect des conditions de réussite du programme d'études.

7. Selon l'art. 5 REM, la durée des études est de quatre semestres consécutifs, sauf cas de dérogation dans les conditions prévues par les directives du 19 février 2010. Le cycle d'étude commence au semestre d'automne.

Pour obtenir le diplôme, l’étudiant doit obtenir 120 crédits (art. 12 REM), dont 90 crédits d’enseignements et 30 crédits associés à la rédaction d’un mémoire (art. 7 REM). Chaque étudiant s’inscrit aux enseignements dans le délai fixé par l'IHEID (art. 7 REM).

A teneur de l'art. 13 al. 1 let. a REM, l'étudiant qui n'obtient pas les 120 crédits dans les délais prévus par l'art. 5 de ce même règlement est définitivement éliminé du programme de master.

En l'espèce, la recourante n'a obtenu que 66 crédits des 120 requis à la fin du quatrième et dernier semestre du programme, ce qu'elle n'a pas contesté. Dans ce contexte, son élimination basée sur le non-respect des conditions de réussite du programme d'études est ainsi fondée dans son principe. Reste à déterminer si l'étudiante pouvait bénéficier d'une prolongation extraordinaire.

8. Conformément à l’art. 5 al. 4 REM, en cours de cycle d’études, un congé ou une prolongation extraordinaire peut être octroyé par le directeur des études de master pour des raisons de force majeure (notamment maladie, accidents) ou de maternité dûment certifiées. A ce sujet, les directives IHEID rappellent les conditions précitées et précisent que la demande doit être présentée au secrétariat des masters qui la transmet à la direction des masters. Ce dernier décide sur la base des certificats soumis.

9. En l'occurrence, la recourante a présenté sa demande de prolongation extraordinaire après avoir reçu la décision d'élimination du 16 août 2011, soit après la durée d'études règlementaire de quatre semestres, et non en cours de cycle d'études comme le prescrit la disposition précitée. Par ailleurs, le certificat médical que cette dernière a produit devant la chambre de céans a été établi en date du 9 septembre 2011 et traite de la période du printemps 2011. Or, l'insuffisance des crédits obtenus par la recourante doit s'examiner dans sa globalité. En effet, au regard du relevé de résultats de cette dernière, il apparaît que l'intéressée n'a pas obtenu de crédits dans six branches, deux ont été sanctionnées par des notes inférieures à la moyenne en juillet 2010 et janvier 2011 et trois d'entre elles par la mention « N » en janvier et juin 2011, cette mention signifiant, au regard des directives IHEID, que l'étudiante n'a pas participé à une évaluation à laquelle elle était inscrite, n'a pas rendu un travail dans les temps ou a quitté, en cours de semestre, un enseignement auquel elle était inscrite sans justifier son abandon par une raison de force majeure. Quand bien même les crédits manquants correspondent à des branches à option, il incombait à la recourante d'en obtenir les crédits ou de les remplacer par d'autres cours de même valeur dans le délai règlementaire de quatre semestres, ce qu'elle n'a pas fait. Partant, ledit certificat médical ne permet pas d'expliquer les échecs et le non-respect des délais concernant les examens et délais de remise de travaux de recherche antérieurs ou postérieurs au printemps 2011, la recourante n'ayant par ailleurs pas fourni davantage de preuves par la suite concernant les périodes non couvertes par ledit certificat.

Au vu de ce qui précède, le refus de toute prolongation d'études étant justifié, ce grief doit être rejeté.

10. La décision d’élimination est prise par le directeur de l’IHEID, qui tient compte des situations exceptionnelles (art. 13 al. 2 REM).

Selon la jurisprudence constante rendue par la commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI) et reprise par la chambre de céans, à propos de l’art. 22 al. 3 aRU, à laquelle il convient de se référer dans cette cause, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant et sont en lien de causalité avec l'évènement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/101/2012 du 21 février 2012 ; ATA/ 33/2012 du 17 janvier 2012 ; ATA/531/2009 du 27 octobre 2009 ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008).

a. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant, à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/327/2009 du 30 juin 2009 et les références citées).

b. En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l’obligation d’exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009 ; ACOM/20/2005 du 7 mars 2005 et les références citées). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d’une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009 ; ACOM/87/2008 du 26 août 2008). Le fait de se trouver à bout touchant de ses études n’a également pas été retenu comme une circonstance exceptionnelle, chaque étudiant se trouvant nécessairement à ce stade de ses études à un moment donné pour autant qu’il les mène à leur terme (ATA/519/2010 du 3 août 2010 ; ACOM/23/2004 du 24 mars 2004). De même, une insuffisance de deux centièmes de la moyenne requise ne pouvait constituer une circonstance exceptionnelle ni apparaître comme étant disproportionné (ACOM/23/2004 précité).

c. De graves problèmes de santé sont considérés comme des situations exceptionnelles (ATA/101/2012 du 21 février 2012 ; ACOM/50/2002 du 17 mai 2002), à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/33/2012 du 17 janvier 2012 ; ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). La CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005). De même, l'ancien Tribunal administratif a jugé qu’un état clinique de deuil et un déni défensif rencontrés au cours des deux premières années académiques, suivis d’une amélioration lors de la troisième année académique n’étaient pas constitutifs d’une circonstance exceptionnelle (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009), que deux épisodes cliniques, non documentés, survenus au cours du semestre précédant la session d’examens ne constituaient pas en eux-mêmes une circonstance exceptionnelle (ATA/182/2010 déjà cité), et enfin, que des ennuis de santé non documentés ne permettaient pas d’admettre que la pathologie, dont se réclamait l’étudiant, aurait déployé des effets perturbateurs lors des examens (ATA/373/2010 du 1er juin 2010 et les références citées ; ATA/229/2010 du 30 mars 2010).

Par ailleurs, en matière universitaire, selon une jurisprudence constante, les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. A défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/424/2011 du 28 juin 2011 et la jurisprudence citées).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été subi ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies (ATA précité ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B_354/2009 du 24 septembre 2009 et les références citées) :

la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après l'annulation des résultats d'examen ;

aucun symptôme n'est visible durant l'examen ;

le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ;

le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ;

l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble.

11. Dans le cas d'espèce, la recourante ne pouvait ignorer qu'elle disposait d'un délai de quatre semestres pour achever ses études. Par ailleurs, elle devait pouvoir se rendre compte avant la fin de son quatrième semestre déjà que le nombre de crédits qu'elle devait encore acquérir ne pourrait l'être dans le délai réglementaire. Même si, au vu de l'attestation médicale qu'elle a produite, elle n'était pas consciente de son état dépressif, elle mentionne dans son recours qu'elle avait envisagé de suivre une thérapie pour y renoncer ensuite faute de moyens. Elle était dès lors, au moins dans une certaine mesure, consciente de la situation et pouvait se rendre compte que son horaire de travail au sein de l'UPOV ne lui permettait pas une aussi grande flexibilité qu'auparavant, ce qui la mettait dans un état de stress et d'épuisement physique qui l'empêcherait d'obtenir les crédits suffisants avant la fin du dernier semestre. Au contraire, elle ne s'est pas prévalue de problèmes de stress et d'épuisement physique avant d'être avisée de son élimination. Ce n'est qu'à partir du mois de septembre 2011, soit presqu'un mois après la réception de la décision d'élimination, qu'elle a évoqué et documenté ses problèmes médicaux par un certificat. Même si ce dernier couvre la période du printemps 2011, le lien de causalité avec l'ensemble des crédits manquants n'est pas établi, dès lors que certains de ces crédits devaient être acquis avant ou après cette période-là. Ces éléments ne permettent dès lors pas de conclure à l'existence de circonstances exceptionnelles, pas plus que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le fait de devoir faire face à des problèmes financiers ou l'exercice d'une activité lucrative en sus de ses études. Partant, le directeur de l'IHEID n'a pas mésusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant de mettre la recourante au bénéfice de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 13 al. 2 REM.

12. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge. Vu l'issue du litige, il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 septembre 2011 par Madame S______ contre la décision sur opposition de l'institut de hautes études internationales et du développement du 16 août 2011 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Savoy, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'institut des hautes études internationales et du développement.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :