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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/39/2012

ATA/654/2012 du 25.09.2012 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/39/2012-FORMA ATA/654/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 septembre 2012

2ème section

 

dans la cause

 

Madame G______

contre

Université de Genève

et

Faculté des Sciences économiques et sociales

_________



EN FAIT

1. Madame G______, née le ______ 1983, de nationalité moldave, a été immatriculée à la faculté des lettres de l’Université de Genève (ci-après : l’université) dès le semestre d’automne de l’année académique 2006-2007, briguant un diplôme d’études approfondies en linguistique qu’elle a obtenu en 2009.

2. Le 19 octobre 2009, la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) a accepté l’inscription de Mme G______ dès le semestre d’automne 2009 à la filière d’enseignement lui permettant d’obtenir un baccalauréat en gestion d’entreprise (ci-après : le BAHEC).

3. Lors de la session de mai-juin 2011, Mme G______ s’est présentée pour la première fois à l’examen de l’enseignement obligatoire « finance d’entreprise », auquel elle a obtenu la note de 3.

4. Elle s’est présentée à nouveau à cet examen lors de la session de rattrapage d’août-septembre 2011, recevant une note de 2,5, ce qui a entraîné son élimination de la faculté, selon le relevé de notation de la session d’examens en question du 16 septembre 2011.

5. Le 19 septembre 2011, Mme G______ a écrit à Monsieur X______, l’assistant responsable du cours. Le diplôme de gestion d’entreprise était son seul espoir de réussite dans la vie. Elle demandait que le résultat final soit revu, en « revenant », si cela était possible, sur sa copie d’examen. L’assistant a transmis ce courrier au professeur en charge de l’enseignement concerné.

6. Le même jour, Mme G______ s’est adressée au doyen de la faculté pour qu’il revienne sur sa décision d’élimination. Elle avait initialement obtenu la note de 3 pour l’examen de finance d’entreprise, après sa première tentative en mai-juin 2011. Après son premier échec, elle avait décidé de ne pas valider cette note car elle était certaine de pouvoir obtenir un meilleur résultat.

Elle s’étonnait de la note de 2,5 qui lui avait été attribuée à la session de rattrapage. Ce résultat était dû à la mauvaise gestion du stress et du temps pendant l’examen.

7. Le 23 septembre 2011, l’intéressée a complété son courrier du 19 septembre 2011, à l’appui de l’opposition qu’elle formulait contre la décision d’élimination qui la frappait.

Elle avait été sanctionnée par une note de 2,5 à l’examen de finance d’entreprise qui ne lui permettait pas de conserver les six crédits ECTS correspondant à cet enseignement, alors qu’elle avait obtenu la note de 3 lors de la session précédente.

Ce mauvais résultat lui semblait inconséquent, en comparaison des notes reçues aux autres examens de la session qu’elle présentait pour la deuxième fois et pour lesquels elle avait amélioré ses notes.

Il lui était impossible d’envisager de mettre un terme à ses études, après deux ans d’efforts soutenus, celles-ci représentant l’accomplissement de la formation qu’elle désirait acquérir. Elle demandait donc à pouvoir conserver la note de 3 obtenue à la session de mai-juin 2011, ce qui lui permettrait de poursuivre ses études, ou d’être autorisée à se réinscrire une deuxième et dernière fois à l’examen de finance d’entreprise.

8. Le 8 décembre 2011, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition. Le règlement n’autorisait pas qu’un étudiant puisse, après un deuxième échec, conserver la note obtenue lors de la première tentative si elle était meilleure. Aucune circonstance exceptionnelle ne permettait de lever la mesure d’élimination, qui était conforme au règlement.

9. Le 13 décembre 2011, Mme G______ a écrit au doyen pour lui rappeler qu’elle avait demandé dans son opposition d’être autorisée à s’inscrire une deuxième et dernière fois à l’examen de finance d’entreprise. Son échec à la deuxième tentative était consécutif au décès de sa grand-mère, survenu le 25 juillet 2011. Si elle n’en avait pas fait état dans son opposition de septembre 2011, c’était parce qu’elle suivait une thérapie et que son thérapeute lui avait interdit de revenir sur ces événements.

10. Le doyen a répondu le 16 décembre 2011 à l’intéressée. Il n’avait rien à ajouter à sa décision du 8 décembre 2011.

11. Le 19 décembre 2011, Mme G______ a répété sa demande.

12. Le doyen lui a alors rappelé que, si elle souhaitait recourir, il lui appartenait de saisir d’un recours la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

13. Suite à une nouvelle demande de l’intéressée de pouvoir suivre les enseignements de la faculté, le doyen lui a rappelé qu’elle était éliminée de celle-ci et qu’elle ne pouvait plus s’inscrire aux examens sous quelque forme que ce soit.

14. Par pli posté le 9 janvier 2012, Mme G______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision d’élimination du 8 décembre 2011. Préalablement, elle sollicitait la restitution de l’effet suspensif de façon à pouvoir se présenter à la session d’examens de janvier-février 2012. A titre principal, elle concluait à l’annulation de la décision sur opposition précitée et à ce que lui soit accordée la possibilité de se représenter une nouvelle fois à l’examen de finance d’entreprise, voire, à défaut, de pouvoir valider la note de 3 obtenue pendant la session de mai-juin 2011.

Elle reprenait l’argumentation développée dans son opposition, de même que les circonstances dont elle avait fait part pour la première fois dans son courrier du 13 décembre 2011, soit le décès de sa grand-mère le 25 juillet 2011 pour lequel elle produisait un certificat de décès, et la « détresse psychologique » dans laquelle elle s’était trouvée. Elle avait, malgré ce deuil, réussi cinq examens lors de la séance de rattrapage, mais n’avait pas eu la force, en raison d’un surmenage, de réussir celui de finance d’entreprise. Ces circonstances devaient conduire à admettre une situation exceptionnelle l’autorisant à répéter cet examen en dérogation du règlement.

Malgré la demande qu’elle avait formulée, elle n’avait jamais pu consulter sa copie d’examen.

15. Le 20 février 2012, la faculté a conclu au rejet du recours. Vu le double échec à l’examen et la note de 2,5, la décision d’élimination était conforme au règlement. Mme G______ ne pouvait pas revenir sur son choix de répéter l’examen de finance d’entreprise et demander, après un deuxième échec, que la première note obtenue, plus favorable, soit prise en considération. De même, les circonstances graves dont elle avait fait état pour la première fois en décembre 2011 auraient dû être invoquées avant la session d’examens. Il était faux de prétendre qu’elle n’avait pas pu consulter son épreuve. Elle n’avait jamais formulé de demande dans ce sens. En outre, elle ne s’était pas présentée le 22 septembre 2011 à la séance de correction organisée par l’assistant, lors de laquelle elle aurait pu avoir accès à son épreuve.

16. Le 23 février 2012, le juge a informé les parties que la cause était gardée à juger.

17. Le 28 février 2012, Mme G______ a persisté dans les termes de son recours après avoir pris connaissance de la réponse de l’université. Elle n’avait pas pu prendre connaissance de sa copie d’examen. Elle avait précisé, dans sa lettre du 19 septembre 2011 au doyen, qu’elle avait adressé un courrier à M. X______ pour lui demander une consultation de sa copie d’examen. Elle n’avait pas participé à la séance de correction organisée par cet assistant, parce qu’elle n’avait pas été informée de la date de celle-ci. Elle avait préféré ne pas invoquer les circonstances exceptionnelles dues au décès de sa grand-mère parce qu’il s’agissait d’événements très personnels et intimes et qu’il n’était pas évident d’admettre et d’avouer une défaillance psychologique. En outre, la thérapie qu’elle suivait lui interdisait de revenir sur cet événement douloureux. La décision d’élimination qui la frappait était injuste et arbitraire.

18. Le 1er mars 2012, le juge a informé les parties que le courrier de Mme G______ précité était versé à la procédure dans le cadre de l’exercice de son droit à la réplique et que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La décision d’élimination ayant été prise le 16 septembre 2011, suivie de la décision sur opposition datée du 8 décembre 2011, le recours doit être examiné au regard de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), du statut de l’université du 16 mars 2011 entré en vigueur le 28 juillet 2011 (ci-après : le statut) ainsi que du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE).

La recourante étant immatriculée à la faculté depuis l’année académique 2009-2010, les dispositions du règlement d’étude du baccalauréat universitaire de la faculté en vigueur en 2009-2010 (ci-après : RE BA) lui sont applicables.

3. La recourante allègue qu’elle n’a pas pu accéder, malgré la demande qu’elle aurait adressée à M. X______, à sa copie d’examen après la proclamation des résultats, ce qui a lésé ses droits procéduraux. En d’autres termes, elle se plaint de la violation de son droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

Ce grief peut être rejeté d’emblée. Une telle requête ne figure pas dans le courriel qu’elle a adressé à M. X______ le 19 septembre 2011. En outre, elle n’a pas participé à la séance de correction organisée le 22 septembre 2011, lors de laquelle elle aurait pu accéder à son travail.

4. A teneur de l’art. 58 al. 3 let. a du statut, l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter, en vertu du règlement de la faculté, est éliminé.

5. a. Un examen est réussi, et l’étudiant reçoit en conséquence les crédits ECTS qui y sont rattachés, lorsqu’il obtient la note 4 ou une note supérieure (art. 16 al. 3 RE BA). Une note inférieure à 4 constitue un échec à l’évaluation concernée, sous réserve d’une conservation de la note (art. 16 al. 4 RE BA).

b. Au terme de chaque semestre, une session ordinaire d’examens est organisée. En cas d’échec à un examen lors de la session ordinaire, l’étudiant est automatiquement inscrit à la session extraordinaire suivante, qui est organisée en août-septembre (art. 14 al. 1 et 2 RE BA).

c. Au lieu de répéter l’examen, un étudiant peut demander à conserver une note obtenue lors de sa première tentative lorsqu’elle est inférieure à 4 mais supérieure ou égale à 3. La note et les différents crédits qui lui sont attribués sont définitivement acquis et l’examen ne peut pas être présenté à nouveau (art. 17 al. 1 RE BA). Cette requête doit être présentée dans un délai de trois semaine après l’annonce officielle des résultats des examens (art. 17 al. 1 RE BA).

6. Selon l’art. 24 al. 1 let. a RE BA, applicable aux étudiants de deuxième année, l’étudiant qui a subi deux échecs à un examen et n’a pas obtenu les crédits correspondants à un enseignement obligatoire est éliminé de la faculté.

En l’espèce, au terme de la session de rattrapage d’août-septembre 2011, la recourante a échoué pour la deuxième fois à l’examen « finance d’entreprise » qui fait partie des branches obligatoires et pour lequel elle a obtenu la note de 2,5 lors de sa deuxième tentative. Conformément à l’art. 24 al. 1 let. a RE BA précité, elle ne pouvait plus se présenter une troisième fois à cet examen, raison pour laquelle la décision d’élimination prise par le doyen est fondée dans son principe (ATA/392/2012 du 19 juin 2012).

7. La recourante demande à pouvoir conserver la note qu’elle avait obtenue lors de sa première tentative à l’examen « finance d’entreprise » parce que cela éviterait qu’elle soit éliminée. La procédure de conservation d’une note à la suite d’une note insuffisante est une faculté accordée aux étudiants, qu’ils doivent exercer dans le délai réglementaire de l’art. 17 al. 1 RE BA. S’ils demandent à conserver leur note, cela signifie qu’ils renoncent à leur deuxième tentative de présenter l’examen. A contrario, cela signifie aussi que, s’ils ne font pas usage de cette prérogative et se présentent une deuxième fois à l’examen, ce choix est définitif et qu’ils ne peuvent plus en cas de deuxième échec demander à conserver leur première note.

8. La décision d'élimination est prise par le doyen (art. 24 al. 2 RE BA) et celui-ci doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).

9. a. Selon la jurisprudence constante rendue par la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), et reprise par la chambre administrative à propos de l’art. 22 al. 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (aRU - C 1 30.06), à laquelle il convient de se référer dans cette cause, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant et sont en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/321/2012 du 22 mai 2012 ; ATA/101/2012 du 21 février 2012 ; ATA/33/2012 du 17 janvier 2012 ; ATA/531/2009 du 27 octobre 2009 ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008).

b. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant, à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/327/2009 du 30 juin 2009 et les références citées).

c. De graves problèmes de santé sont considérés comme des situations exceptionnelles (ATA/155/2012 du 20 mars 2012 consid. 10c ; ATA/101/2012 précité ; ACOM/50/2002 du 17 mai 2002), à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/33/2012 précité ; ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). La CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005). De même, la chambre administrative a jugé qu’un état clinique de deuil et un déni défensif rencontrés au cours des deux premières années académiques, suivis d’une amélioration lors de la troisième année académique, n’étaient pas constitutifs d’une circonstance exceptionnelle (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009), et que deux épisodes cliniques, non documentés, survenus au cours du semestre précédant la session d’examens ne constituaient pas en eux-mêmes une circonstance exceptionnelle (ATA/182/2010 du 16 mars 2010). Enfin, des ennuis de santé non documentés ne permettaient pas d’admettre que la pathologie dont se réclamait l’étudiante aurait déployé des effets perturbateurs lors des examens (ATA/373/2010 du 1er juin 2010 ; ATA/229/2010 du 30 mars 2010 et les références citées).

Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. A défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/424/2011 du 28 juin 2011 et la jurisprudence citée).

10. Le décès d’un proche, telle la grand-mère de la recourante, est une circonstance qui, à teneur de la jurisprudence de la chambre de céans constitue une circonstance exceptionnelle au sens de l’art. 58 al. 4 du statut. Encore faut-il que cet événement ait entraîné pour l’étudiant une désorganisation de son travail en relation avec une session d’examens à l’issue de laquelle son élimination a été prononcée (A/COM/51/2002 du 22 mai 2002 et jurisprudence citée). En l’espèce, le décès de la grand-mère de la recourant est intervenu le 25 juillet 2011 alors que la session d’examens débutait dans le courant du mois d’août. Ce délai laissait du temps à la recourante pour analyser son état de santé psychologique et son aptitude à affronter une période d’examens, afin d’entreprendre des démarches pour reporter l’ensemble de ceux-ci avant le début de la session, ou dans les deux jours suivant chacun d’eux, en démontrant qu’elle se trouvait dans un cas de force majeure (art. 16 al. 2 RE BA). Elle a cependant opté pour se présenter et, ce faisant, elle ne peut plus après coup revenir sur ce choix en comptant répéter une troisième fois l’examen par l’invocation - tardive et non étayée par des pièces qui permettraient de prouver leur réalité et le suivi médical qu’ils ont nécessité - des troubles psychologiques qu’elle aurait rencontrés en août 2011.

11. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui n’a pas allégué être dispensée du paiement des taxes universitaires (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2012 par Madame G______ contre la décision du doyen de la faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève du 8 décembre 2011 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame G______ ;

dit qu’aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame G______, à la faculté des sciences économiques et sociales, ainsi qu’à l’Université de Genève.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod et M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction a.i. :

 

 

C. Sudre

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :