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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1006/2010

ATA/373/2010 du 01.06.2010 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL) ; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE
Normes : LPA.61.al1.letb
Résumé : L'existence d'un lien de causalité entre les problèmes de santé de la recourante et son échec à un examen n'est pas établie par le certificat médical produit. La décision d'exclusion de la faculté est confirmée au motif que la recourante ne peut pas se prévaloir de circonstances exceptionnelles.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1006/2010-FORMA ATA/373/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 1er juin 2010

2ème section

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Christian Ferrazino, avocat

contre

FACULTÉ DES SCIENCES éCONOMIQUES ET SOCIALES

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1. Madame A______ est immatriculée à l'Université de Genève (ci-après : l'université) depuis octobre 2005 pour suivre les cours de baccalauréat universitaire en sciences économiques au sein de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté).

Suite à une demande de changement de formation interne à la faculté, le 18 novembre 2005, elle s'est inscrite en baccalauréat universitaire en relations internationales (ci-après : BARI). Elle était ainsi soumise au règlement d’études du BARI des facultés des sciences économiques et sociales, de droit et des lettres (ci-après : RE), en vigueur depuis le 1er octobre 2005.

2. Par courrier daté du 19 mai 2006, Mme A______ a demandé au doyen de la faculté (ci-après : le doyen) un arrêt provisoire de ses études. Après avoir suivi les cours et passé les examens du semestre d'hiver 2006, elle avait été empêchée de poursuivre l'année en cours suite au décès d'un proche. Elle souhaitait se réinscrire l'année suivante pour terminer ses études. Elle voulait connaître la procédure à suivre et savoir s'il serait tenu compte de son premier semestre d'études.

3. Au cours d'une conversation téléphonique le 14 juin 2006, l'étudiante a indiqué à la conseillère aux études de la faculté ne pas avoir suivi les enseignements du semestre d'été 2006, car il lui était impossible de sortir de chez elle après le décès de son fiancé, survenu en Irak. Pour compléter sa lettre du 19 mai 2006, il a été convenu que Mme A______ transmettrait une attestation circonstanciée de son médecin traitant à la faculté.

4. Le 15 juin 2006, la Doctoresse May Tajeddin a établi un certificat médical. Mme A______ était en traitement médical depuis le 24 avril 2006. L'état de santé de celle-ci ne lui avait pas permis de suivre les cours ni de se présenter aux examens du deuxième semestre 2006. Il était en "nette amélioration" et lui permettrait de reprendre les cours à la rentrée 2006-2007.

5. Le 28 juin 2006, compte tenu des circonstances susmentionnées, la faculté a autorisé Mme A______ à suspendre son année académique et à redoubler sa première année d'études pendant l'année académique 2006-2007. Le délai de réussite du programme de la première partie était impérativement fixé à octobre 2007.

6. Conformément au relevé de notation du 20 octobre 2006, l'étudiante s'est vu notifier une décision de redoublement de la première partie du BARI.

7. Mme A______ a présenté des examens de première partie de BARI lors des sessions de janvier-février 2007 et mai-juin 2007. Elle les a réussis à l'issue de la session de rattrapage d’août-septembre 2007.

8. Le 3 mars 2009, Mme A______ a fait opposition à la note obtenue pour le cours de "Relations internationales I". Après consultation de son examen, elle considérait qu'elle avait été mal jugée et que sa prestation méritait plus que la note de 3,75 qui lui avait été attribuée.

Par décision du 3 août 2009, le doyen a rejeté l'opposition de Mme A______. Le Collège des professeurs avait suivi la recommandation de la commission instituée conformément à l'art. 28 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO -UNIGE (ci-après : commission RIO) de confirmer la note attribuée, la correction de l'examen étant objective.

9. Lors de la session de mai-juin 2009, Mme A______ a été absente, sans justification, pour l'examen d'"Histoire de l'Europe XIXe-XXe siècles", intitulé auparavant "Nations et nationalismes en Europe au XXe siècle", auquel elle ne s'était déjà pas présentée lors des sessions de mai-juin et août-septembre 2008.

10. A la session extraordinaire d’août-septembre 2009, l'étudiante a présenté dix examens, dont celui d'"Histoire de l'Europe XIXe-XXe siècles" pour lequel elle a reçu la note de 2,5. Elle a obtenu des notes inférieures à 4 pour cinq autres enseignements.

Selon le relevé de notation du 16 septembre 2009, son exclusion de la faculté a été prononcée en application de l’art. 24C ch. 1 let. c du RE, au motif qu’elle avait échoué à l'enseignement précité après deux inscriptions et quatre tentatives d'examen.

Dite décision indiquait la voie et le délai de l’opposition, étant précisé que celle-ci n’avait pas d’effet suspensif.

11. En application de l'art. 23 al. 2 RE, Mme A______ a demandé la conservation de notes, le 26 septembre 2008, puis le 16 septembre 2009, acquérant ainsi respectivement 6 et 12 crédits.

12. En date du 18 septembre 2009, la Dresse Tajeddin a établi un nouveau certificat médical.

Mme A______ était suivie sur le plan médical pour un état anxieux avec des répercussions somatiques digestives et respiratoires. Ses crises étaient épisodiques et avaient parfois des conséquences sur ses performances d'études. Elle était en décompression de son état d'anxiété, après avoir reçu les résultats négatifs de son examen.

13. Le 18 septembre 2009 également, l'espace administratif des étudiants a reçu "une demande de deuxième faculté" de Mme A______. Cette dernière a été acceptée à la faculté de droit, avec condition, le 9 octobre 2009.

14. Le 13 octobre 2009, Mme A______ a formé opposition contre la décision d'exclusion de la faculté du 16 septembre 2009. Elle sollicitait la révocation de dite décision et l'octroi d'une dérogation pour prolonger, à octobre 2010, le délai de réussite du programme de la deuxième partie de ses études. A l'appui de sa demande, elle a produit le certificat médical du 18 septembre 2009.

Elle avait fourni de nombreux efforts pour acquérir les 120 crédits nécessaires à sa deuxième partie de BARI. Cependant, au terme de la session d'août-septembre 2009, il lui manquait encore 15 crédits pour obtenir son diplôme. En raison de sa détermination et de sa constance tout au long de son parcours universitaire, et considérant l'événement douloureux qui l'avait affectée, elle demandait une "ultime chance" de pouvoir se présenter aux examens qui lui permettraient d'obtenir le BARI. Elle invoquait les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement, des dérogations ayant été accordées dans des situations similaires à d'autres étudiants.

15. Le 16 novembre 2009, le doyen a fait parvenir copie des certificats médicaux des 15 juin 2006 et 18 septembre 2009 au médecin-conseil de la faculté (ci-après : le médecin-conseil), afin de savoir si les problèmes allégués étaient susceptibles d'avoir perturbé Mme A______ dans ses études.

16. Suite à un examen médical de l'étudiante et après un entretien téléphonique avec la Dresse Tajeddin, le médecin-conseil a rapporté au doyen, par courrier daté du 1er décembre 2009, les éléments suivants :

L'étudiante avait été empêchée de se présenter aux examens des sessions de juin et d'août-septembre 2006 à cause d'une affection médicale aigüe.

Il existait, en 2009, une affection médicale au long cours chez elle. Une relation de cause à effet entre cette affection et l'échec aux examens en 2009 n'était pas établie.

Le certificat médical du 18 septembre 2009 concernait une situation postérieure aux examens et il n'était pas pertinent pour justifier un échec aux examens en 2009.

17. Le 17 février 2010, le doyen a rejeté l'opposition du 13 octobre 2009, sur préavis de la commission RIO. Au vu du rapport du médecin-conseil, la causalité de la maladie sur l'échec aux examens de la session d'août-septembre 2009 n'était pas clairement démontrée. La voie de recours au Tribunal administratif dans les trente jours était indiquée ; dite décision était applicable nonobstant recours.

18. Dans une attestation médicale du 9 mars 2010, versée au dossier au moment du dépôt du recours au tribunal de céans le 22 mars 2010, la Dresse Tajeddin a apporté des précisions à son entretien téléphonique du 27 novembre 2009 avec le médecin-conseil.

En 2009, Mme A______ "a présenté une récidive des douleur sans événement dramatique familial mais des douleurs qui n'ont pas permis à l'étudiante d'être en forme pour l'examen. L'affection gastrique a débuté chez l'étudiante en 2006. Depuis, elle a eu plusieurs consultations pour les mêmes symptôms. Il est connu, sur le plan médical, qu'une telle affection peut se déclancher lors d'un stress susajouté comme l'examen ce qui c'est produit en 2009" (sic).

19. En date du 22 mars 2010, l'étudiante a recouru au Tribunal administratif contre la décision du 17 février 2010 du doyen, en concluant principalement à son annulation.

La décision litigieuse était basée exclusivement sur le rapport établi le 1er décembre 2009 par le médecin-conseil, qui avait interprété les propos de la Dresse Tajeddin de manière erronée. Dans l'attestation du 9 mars 2010, son médecin traitant avait clairement confirmé qu'elle n'avait pas été en mesure de réussir ses examens dans le délai imparti en raison de son état de santé. Contrairement à ce qu'affirmait le médecin-conseil, il existait incontestablement une relation de cause à effet entre l'affection et l'échec aux examens de 2009. Pour le surplus, elle a persisté dans ses précédentes explications.

Un délai raisonnable pour la réussite de la deuxième partie de ses études devait lui être octroyé et le dossier renvoyé au doyen pour nouvelle décision, afin que l'opposition formée le 13 octobre 2009 soit traitée sur la base du réel dossier médical et non sur une appréciation arbitraire des faits.

20. Dans sa réponse du 27 avril 2010, la faculté s'est opposée au recours du 22 mars 2010.

L'attestation médicale du 9 mars 2010 n'avait pas pu être soumise et instruite en première instance. En tout état de cause, un doute sur l'existence des douleurs gastriques de l'étudiante subsistait, car ce document n'indiquait pas à quel moment celle-ci avait souffert de telles douleurs. Dès lors, il ne pouvait pas être admis que l'intéressée souffrait d'une affection le matin du 26 août 2009.

Par ailleurs, le certificat médical du 18 septembre 2009 avait été produit tardivement. Mme A______ n'aurait pas dû se présenter à l'examen. Elle aurait dû consulter son médecin et fournir un certificat médical circonstancié dans les deux-trois jours. Une relation de cause à effet entre son état de santé et l'échec à l'examen du 26 août 2009 n'était pas démontrée, car il était impossible de prouver que celle-là avait souffert d'une crise ce jour-là.

Enfin, deux autres enseignements étaient également problématiques. Même si Mme A______ avait réussi l'examen d'"Histoire de l'Europe XIXe -XXe siècles", elle n'aurait pas réussi à acquérir les 120 crédits nécessaires à l'obtention du BARI avant la fin de son délai d'études, fixé à septembre 2009. En effet, elle avait déjà validé le maximum de crédits autorisés, à savoir 18 crédits.

21. Par courrier du 12 mai 2010, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2009, suite à une modification de l'art. 62 de l'ancienne loi sur l'Université du 26 mai 1973 (aLU) qui a supprimé la commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI), le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou un institut universitaire (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'Université - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 RIO-UNIGE ; ATA/499/2009 du 6 octobre 2009 ; ATA/226/2010 du 30 mars 2010 et les réf. citées).

Dirigé contre la décision sur opposition du 17 février 2010 et interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 36 RIO-UNIGE et 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable à cet égard.

2. Le 17 mars 2009 est entrée en vigueur la LU, qui a abrogé l’aLU, ainsi que l’aRaLU. Selon l'art. 46 LU, jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de l'université (ci-après : le statut), toutes les dispositions d'exécution nécessaires sont édictées par le rectorat dans un règlement transitoire provisoire (RTP) subordonné à l'approbation du Conseil d'Etat. Ce règlement transitoire est entré en vigueur en même temps que la LU.

Les faits à l'origine de la décision sur opposition de l'université du 17 février 2010 s'étant produits après le 17 mars 2009, la LU et le RTP sont applicables en l'espèce (ATA/226/2010 déjà cité).

3. Le recours devant le Tribunal administratif peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision (art. 61 al. 1 let. b LPA).

4. La recourante est soumise au RE 2005, qui est demeuré en vigueur pour les étudiants ayant commencé leurs études ou redoublé leur première partie de BARI au début de l'année académique 2006-2007. A teneur de l’art. 24 ch. 1 let. c RE, subit un échec définitif et est exclu de la faculté l’étudiant qui, compte tenu des art. 22 et 23 RE, n'a pas obtenu les crédits correspondants après deux inscriptions à un enseignement.

En l'espèce, la recourante s'est inscrite à quatre reprises à l'examen d'"Histoire de l'Europe XIXe-XXe siècles". Elle a obtenu la note de 2,5 à la session extraordinaire d’août-septembre 2009, après avoir été absente aux sessions de mai-juin, août-septembre 2008 et mai-juin 2009. N'ayant pas réussi cet enseignement après deux inscriptions et ne pouvant pas demander la conservation de sa note (art. 23 ch.1 et 2 RE), elle n'a pas obtenu les crédits pour le cours en question. Elle se trouvait donc dans une situation où elle devait être exclue de la faculté en application de l'art. 24 ch.1 let. c RE.

5. Au moment du prononcé d’une décision d’élimination, le doyen doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 33 al. 4 RTP). Par analogie, cette disposition s’applique en cas d’exclusion (ATA/226/2010 déjà cité). Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009). Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ATA/182/2010 du 16 mars 2010 ; ACOM/41/2005 du 9 juin 2005 consid. 7c). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont seul l’abus doit être censuré (ATA/182/2010 déjà cité ; ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les réf. citées).

La jurisprudence développée par l’ancienne autorité de recours, à savoir la CRUNI, demeure applicable (ATA/182/2010 déjà cité et les réf. citées). Selon cette dernière, ne saurait être qualifié d’exceptionnel le fait de devoir faire face à des problèmes financiers et familiaux, pas plus que le fait d’exercer une activité lucrative en sus de ses études (ACOM/90/2007 du 5 novembre 2007).

De graves problèmes de santé sont considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/50/2002 du 17 mai 2002) à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). La CRUNI n’a pas non plus admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005). Pour le surplus, les circonstances exceptionnelles n’étaient pas davantage réalisées dans le cas d’une étudiante ayant souffert de céphalées et de vomissements avant une session d’examens et ayant par ailleurs produit une attestation médicale faisant mention d’une situation psychologique difficile et d’une fragilité en lien avec sa situation familiale, l’intéressée n’ayant pas démontré que ces problèmes entraient dans la catégorie des effets perturbateurs particulièrement graves (ACOM/87/2008 du 26 août 2008). De même, le Tribunal administratif a jugé qu’un état clinique de deuil et un déni défensif rencontrés au cours des deux premières années académiques, suivis d’une amélioration lors de la troisième année académique n’étaient pas constitutifs d’une circonstance exceptionnelle (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009), que deux épisodes cliniques, non documentés, survenus au cours du semestre précédant la session d’examens ne constituaient pas en eux-mêmes une circonstance exceptionnelle (ATA/182/2010 déjà cité), et enfin, que des ennuis de santé non documentés ne permettaient pas d’admettre que la pathologie, dont se réclamait l’étudiant, aurait déployé des effets perturbateurs lors des examens (ATA/229/2010 du 30 mars 2010).

En l'espèce, le certificat du 18 septembre 2009 précise que la recourante était suivie pour état anxieux avec des répercussions digestives et respiratoires et qu'elle souffrait de crises épisodiques ayant parfois des conséquences sur ses performances académiques. Il ne confirme toutefois pas que celle-ci ait souffert, le 26 août 2009, soit le jour de l'examen d'"Histoire de l'Europe XIXe-XXe siècles", d'une crise qui l'aurait empêchée d'être en condition pour se présenter audit examen. Bien plutôt, il fait état que l'anxiété de celle-là est liée à ses résultats, ses symptômes étant apparus après avoir appris ses notes insuffisantes. Etant donné que le lien de causalité entre les problèmes de santé de l'étudiante et son échec n'est pas clairement prouvé, ceux-là ne constituent pas des circonstances exceptionnelles. A cela s'ajoute, qu'au cours des années académiques 2007-2008 et 2008-2009, l'étudiante n'a pas évoqué ses problèmes de santé, ni leurs éventuelles répercussions sur ses capacités d'études. Ce n'est qu'après avoir eu connaissance de la décision d'exclusion qu'elle a indiqué souffrir à nouveau des mêmes troubles qu'en 2006.

6. La recourante allègue que le médecin-conseil a interprété les propos de son médecin traitant de manière erronée. Dans son recours du 22 mars 2010, soit postérieurement à l'instruction de la cause par l'université, elle a produit une attestation médicale datée du 9 mars 2010, mettant en exergue le fait que son affection gastrique avait été déclenchée par le stress découlant des examens. Bien que la faculté n'ait pas eu connaissance de cette pièce au moment de la procédure d'opposition, il ne se justifie pas de lui renvoyer le dossier afin qu’elle statue à nouveau. Dite attestation n'apporte pas d'élément nouveau. En effet, elle n'indique pas que la recourante aurait souffert, le 26 août 2009, de douleurs gastriques l'ayant empêchée de réussir l'épreuve. Elle ne fait que clarifier le certificat médical du 18 septembre 2009, en rappelant que l'intéressée souffre occasionnellement de douleurs gastriques. L'existence d'un lien de causalité entre les problèmes de santé et l'échec à l'examen d'"Histoire de l'Europe XIXe-XXe siècles" n'est donc pas établie.

Il s’ensuit que la nouvelle attestation médicale ne permet pas au Tribunal administratif de considérer que la recourante peut se prévaloir d’une circonstance exceptionnelle.

7. Au vu de ce qui précède, la décision sur opposition sera confirmée, l’université n’ayant pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que les faits allégués par la recourante n’étaient pas constitutifs de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 33 al. 4 RTP.

8. Le recours sera donc rejeté. Nonobstant l'issue du litige, la recourante étant exemptée du paiement des taxes universitaires, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2010 par Madame A______ contre la décision du 17 février 2010 de l'Université de Genève ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

n'alloue aucune indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christian Ferrazino, avocat de la recourante, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

 

la greffière :