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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3107/2010

ATA/33/2012 du 17.01.2012 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 21.02.2012, rendu le 19.04.2012, IRRECEVABLE, 2D_5/2012
Descripteurs : ; ÉTUDIANT ; EXAMEN(FORMATION) ; INSTITUTION UNIVERSITAIRE ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL)
Normes : LPA.18 ; LPA.65 ; Cst.8 ; Cst.29.al2 ; Règlement IHEID.5 ; Règlement IHEID.7 ; Règlement IHEID.16 ; aRU.22.al3
Résumé : Non-respect de la procédure prévue en cas d'absence à une évaluation. Refus d'accorder à la recourante une prolongation extraordinaire des études faute de documents probants et d'éléments nouveaux par rapport à la précédente prolongation accordée. Des problèmes de santé telle qu'un épuisement et une anémie, ainsi que le fait de déménager ou de travailler en parallèle aux études ne constituent pas une situation exceptionnelle au sens de la loi permettant d'accorder une prolongation extraordinaire des études.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3107/2010-FORMA ATA/33/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 janvier 2012

2ème section

 

dans la cause

 

Madame N______
représentée par Me Claude Aberle, avocat

contre

INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1. Madame N______ s’est inscrite en décembre 2007 à l’Institut de hautes études internationales et du développement (ci-après : IHEID) pour suivre un programme de master en études internationales (ci-après : MEI) à partir de septembre 2008.

En vue de son inscription, elle a signé un formulaire intitulé « certification for admission form », confirmant ainsi avoir pris note des conditions d’admission aux programmes de l’IHEID et des exigences de celui-ci à l’égard des étudiants, en particulier concernant les procédures d’évaluation.

2. Par courrier du 17 septembre 2009, le directeur des études de master a informé les étudiants de la mise à disposition en ligne des nouvelles directives internes concernant les procédures et délais de masters (ci-après : directives IHEID) du 14 septembre 2009.

Celles-ci avaient été adoptées en septembre 2008 et modifiées le 16 février 2009.

3. Le 24 février 2009, Mme N______ a écrit vouloir se retirer du programme de MEI. Elle rencontrait des difficultés pour poursuivre ses études, parce qu’elle avait dû déménager et trouver un nouveau travail pendant le premier semestre. Elle avait fait son possible pour résoudre ses problèmes en présentant les examens au mois de février 2009. Cela était toutefois difficile du fait de diverses responsabilités, dont deux emplois en parallèle. Après cela, elle était tombée malade et était découragée par la situation. Elle remerciait l’IHEID pour son soutien.

4. Par la suite, le 29 avril 2009, elle a sollicité du directeur des études de master un report d’une année de sa formation, un certificat médical attestant de son état de santé. Elle était incapable de continuer sa formation du fait de circonstances imprévisibles survenues pendant le premier semestre. Il en était découlé des difficultés psychologiques et un malaise physique qui avaient duré pendant plusieurs semaines.

5. Selon une réponse de l’IHEID du 5 mai 2009, un semestre de prolongation à partir du 15 septembre 2009 était accordé à Mme N______.

6. Le 2 février 2010, le directeur des études de master a confirmé à Mme N______ qu’un délai d’un semestre supplémentaire lui était accordé. Elle terminerait donc le programme de MEI au semestre d’automne 2010, avant de remettre la version finale de son mémoire le 17 janvier 2011. Il attirait son attention sur le fait que tout non-respect des échéances était éliminatoire.

7. Le 19 février 2010, le règlement d’études des masters de l’IHEID (ci-après : règlement IHEID), adopté le 15 septembre 2008, a été modifié.

8. Le 23 février 2010, les nouvelles directives IHEID ont été transmises aux étudiants par courriel.

Il était prévu qu’elles s’appliquent immédiatement, dès la date d’entrée en vigueur, soit le 19 février 2010, à tous les étudiants en cours d’études à ce moment-là, et ayant commencé leurs études le (ou après le) 15 septembre 2008.

9. Par courriel du 28 mai 2010, des étudiants, dont Mme N______, ont été informés qu’un examen de droit international privé aurait lieu le 1er juin 2010 de 8h00 à 11h00.

10. Le même jour, Mme N______ a répondu en demandant quand aurait lieu la session de rattrapage pour l’examen en question. En raison d’autres engagements, elle ne pouvait pas le présenter à cette période.

11. Le 31 mai 2010, l’IHEID lui a fait savoir qu’elle ne pourrait se présenter à la session de rattrapage qu’à la condition d’avoir obtenu la note de 3.75 ou d’avoir des raisons valables de ne pas effectuer l’examen prévu le 1er juin 2010, telles qu’un certificat médical.

12. Mme N______ a alors écrit qu’elle ne pourrait pas obtenir la note requise à cet examen, faute d’avoir pu le préparer. Elle avait vu des étudiants bénéficier de trois ou quatre tentatives et demandait à en avoir une supplémentaire. Des changements de logement et de travail l’avaient affectée physiquement et empêchée de réviser. Elle avait également perdu les notes enregistrées dans son ordinateur.

13. L’après-midi même, elle a été informée qu’au vu des explications fournies, elle devait se présenter à l’examen prévu. Aucun motif ne pouvait être pris en considération, à l’exception d’un certificat médical. Elle était avertie qu’il n’y avait pas de session de rattrapage.

14. Par courrier recommandé du 30 juin 2010, le directeur d’IHEID a notifié à Mme N______ son élimination du programme de MEI conformément à l’art. 13.1. b du règlement IHEID.

Le relevé des résultats de l’étudiante était joint audit courrier. S’agissant du droit international privé, il était indiqué deux tentatives : la première avec une note de 3.25 et la seconde avec le code "N".

15. Le 19 juillet 2010, Mme N______ a adressé au directeur d’IHEID un courriel contenant une lettre d’opposition en fichier joint.

16. Par pli du 28 juillet 2010, Mme N______ a formé opposition contre la décision précitée.

En raison d’un changement inattendu de logement, elle n’avait pu bénéficier des mêmes conditions et temps pour préparer ses examens que les autres étudiants. Du fait de son épuisement et d’une anémie, son état de santé était similaire à ce qu’elle avait indiqué précédemment au directeur des études de master. Elle ne devait pas être pénalisée parce que, cette fois, elle ne pouvait produire de certificat médical. Elle avait également dû trouver un nouveau travail qui l’occupait davantage, de sorte qu’elle manquait de temps pour préparer tous ses cours. Les règles lui avaient été appliquées de manière arbitraire à l’occasion de sa deuxième tentative pour l’examen de droit international privé. Elle ignorait la procédure applicable en ce domaine et ne l’avait jamais vu en pratique. Elle souhaitait pouvoir repasser l’examen en question lors de la session de rattrapage.

17. Dans un rapport d’instruction du 12 août 2010, la commission des oppositions d’IHEID a recommandé que l’opposition de Mme N______ soit rejetée sur le fond.

Eu égard aux circonstances, il n’y avait pas lieu d’admettre celles-ci comme exceptionnelles. Il n’y avait aucun traitement discriminatoire, dès lors qu’un rattrapage était prévu dans certains cas et que celui de Mme N______ n’en faisait pas partie.

18. Par décision du 16 août 2010, le directeur d’IHEID a rejeté l’opposition de Mme N______. Selon le règlement IHEID, l’échec à la deuxième tentative d’un examen ne permettait plus de rattrapage et entraînait automatiquement l’élimination du programme de MEI.

19. Le 23 août 2010, Mme N______ a demandé au directeur des études de master la distinction entre les codes "N" et "S". La décision d’élimination retenait qu’elle n’avait pas indiqué de justification alors qu’elle lui en avait parlé immédiatement après l’examen dans son bureau. Elle remarquait que rien n’excluait des circonstances exceptionnelles extérieures à des raisons médicales.

20. Dans sa réponse du même jour, le directeur des études de master lui a rappelé qu’elle ne s’était pas conformée à la procédure prévue par les directives IHEID. A teneur de ces dernières, un étudiant qui ne participait pas à une évaluation à laquelle il était inscrit, ne rendait pas un travail dans les temps ou quittait en cours de semestre un enseignement auquel il était inscrit sans justifier cet abandon par une raison de force majeur se voyait attribuer un code "N". Les codes "N" et "S" n’étaient pas interchangeables, ceux-ci s’appliquant à des cas de figure différents. Un code "C" pouvait remplacer un code "N" en cas de justification de l’absence à l’examen.

21. Le 11 septembre 2010, Mme N______ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès du Tribunal administratif, devenu la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) depuis le 1er janvier 2011. Elle demande que lui soit accordé le droit de se réinscrire en droit international privé pour la deuxième fois, ainsi que la possibilité de se présenter à l’examen afin de pouvoir achever les cours obligatoires requis pour l’obtention du diplôme de maîtrise. Elle demande également que l’Université de Genève (ci-après : l’université) lui octroie une prorogation pour qu’elle puisse obtenir les crédits nécessaires et compléter son mémoire en été 2011, plutôt qu’au trimestre d’automne 2010.

En substance, son cas devait être examiné sous l’angle d’une force majeure vu qu’elle avait dûment exposé les raisons de son absence à l’examen concerné en temps voulu. Elle ignorait la procédure prévue dans ce cas par les directives internes 2010/2011. Seules les directives internes 2009/2010 du 14 septembre 2009 lui étaient applicables. Elle n’avait pu y avoir accès, puisque celles-ci n’étaient plus disponibles sur le site internet. Finalement, elle invoquait l’équité, considérant que sa requête ne devait pas être rejetée au seul motif qu’elle ne s’était pas présentée à l’examen. L’importance de la continuation de ses études pour son avenir devait prévaloir.

22. Sur demande du juge délégué, la recourante a produit le 13 octobre 2010, une traduction libre en langue française de sa lettre d’opposition.

23. Selon décision du 9 novembre 2010, Mme N______ a été admise au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 12 octobre 2010.

24. Dans ses observations déposées le 30 novembre 2010, l’IHEID s’en est rapporté à justice quant à la recevabilité du recours. Sur le fond, il a conclut au rejet de celui-ci.

La recourante se contentait d’allégations propres, sans en apporter la preuve. Bien qu’il n’avait pas l’obligation de le faire, il avait informé personnellement et de manière anticipée, la recourante sur certains points réglementaires. Chaque nouvelle version des règlements et directives internes communiqués à l’étudiante lors de son inscription lui avaient été adressées par la suite. Il n’existait pas de cas de force majeure permettant de justifier la non-participation de la recourante à l’examen. Celle-ci faisait seulement état d’éléments ayant rendu difficile la préparation de l’examen avant la tenue de ce dernier. La recourante ne pouvait prétendre à un défaut d’information, vu la clarté des textes mis à disposition sur internet et dont elle avait été informée du contenu. Les dispositions topiques applicables à la non-participation à une évaluation étaient identiques dans les anciennes directives. Il ne pouvait reconnaître l’existence d’un juste motif d’absence à l’évaluation afin d’être équitable. Aucun étudiant n’avait été autorisé à se présenter plus de deux fois au même examen. Les difficultés rencontrées par la recourante au niveau de son logement, de son emploi et de problèmes de santé passés ne constituaient pas une situation exceptionnelle empêchant le prononcé d’une décision d’élimination. Sous réserve de sa recevabilité, la demande de prolongation extraordinaire nécessitait la démonstration d’une raison de force majeure, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Une telle prolongation avait d’ores et déjà été accordée à la recourante en 2009 par le biais d’un semestre supplémentaire.

25. Dans le délai prolongé au 21 février 2011, Mme N______ a répliqué par l’intermédiaire de son conseil. Elle a conclut préalablement à ce qu’une audience de comparution personnelle des parties soit ordonnée et subsidiairement, à ce qu’elle soit autorisée à faire la démonstration de la raison de force majeure qui l’avait empêchée de se présenter à l’examen, avec suite de frais et dépens.

Dans la mesure où elle avait interjeté recours en personne, rejeter celui-ci pour des raisons formelles relèverait du formalisme excessif. Au moment de l’examen, elle s’était méprise sur les règles applicables puisqu’elle croyait alors pouvoir, sans immédiatement justifier d’un empêchement ou d’un cas de force majeure, se présenter à une session de rattrapage. A cette époque-là, elle se trouvait dans une situation inextricable, qu’elle n’avait pas été capable de documenter. Elle sollicitait la prolongation extraordinaire selon l’art. 5.4 du règlement IHEID.

26. Dans ses observations du 5 mai 2011, l’IHEID a conclut à ce qu’il soit renoncé à ordonner une audience de comparution personnelle des parties. Il s’en rapportait à justice sur l’octroi d’une ultime possibilité pour la recourante de déposer des documents complémentaires. Pour le surplus, il persistait dans ses conclusions.

Les dernières écritures de la recourante ne contenaient aucune offre de preuves pertinentes. Celle-ci ne démontrait ni n’alléguait avoir été empêchée de fournir ses moyens de preuve. Faute de précision de la part de la recourante, il était difficile d’apprécier la nécessité de la tenue d’une audience de comparution personnelle des parties pour qu’elle puisse prouver ses allégations.

27. Par courrier du 11 mai 2011, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 -aLOJ ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, dans sa teneur au 31 décembre 2010).

3. A teneur de l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.

Quand bien même l’acte de recours reprend les éléments avancés dans la lettre d’opposition sans comporter de conclusions formelles, il est possible de comprendre ce que veut la recourante, à savoir l’annulation de la décision attaquée et l’octroi d’une prolongation extraordinaire de la durée de ses études, de sorte que le recours sera néanmoins déclaré recevable (ATA/168/2008 du 8 avril 2008 ; ATA/807/2005 du 29 novembre 2005).

4. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l’amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.200/2003 du 7 octobre 2003, consid. 3.1 ; 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 ; ATA/39/2004 du 13 janvier 2004 consid. 2). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui lui paraissent pertinents (Arrêts du Tribunal fédéral 1P.32/2004 du 12 février 2004 consid. 6 ; 1P.24/2001 du 30 janvier 2001 consid. 3a et les arrêts cités ; ATA/292/2004 du 6 avril 2004).

La procédure administrative est en principe écrite (art. 18 LPA). Il ressort des pièces figurant au dossier que la recourante a été avertie à plusieurs reprises de la nécessité de documenter ses allégations. A cela s’ajoute qu’elle a eu divers entretiens avec les collaborateurs de l’IHEID, dont le directeur des études de master afin d’expliquer sa situation personnelle. Le mémoire de réplique de la recourante ne contient aucun élément nouveau justifiant la tenue d’une audience de comparution personnelle des parties. Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, la chambre de céans de céans estime le dossier en l’état d’être jugé sans qu’il y ait lieu d’ordonner d'autres actes d'instruction.

5. Le programme d’études auquel la recourante est inscrite fait l’objet d’un règlement interne à l’IHEID, soit à l’heure actuelle le règlement d’étude des programmes de master du 25 février 2011, entré en vigueur le 1er septembre 2011 et consultable sur internet (http//graduaateinstitut.ch/students/home/academic/ masters.html). A teneur de son art. 16, ce règlement ne s’applique qu’aux étudiants ayant commencé leurs études après sa date d’entrée en vigueur. La situation de la recourante, qui a débuté son programme de MEI en septembre 2008, doit être appréciée au regard des dispositions de l’ancien règlement d’études en vigueur au moment des faits objet du présent litige, soit le règlement IHEID et les directives IHEID, entrés en vigueur le 19 février 2010, dont les textes ont été produits par l’intimé.

Les activités de l’IHEID étant rattachées à l’université, elles sont également soumises à la législation régissant cette institution, à laquelle, au demeurant, le règlement IHEID se réfère.

6. Le 17 mars 2009, sont entrés en vigueur la nouvelle loi sur l’université (LU - C 1 30) et le nouveau règlement sur le rectorat de l'Université de Genève (RRU - C 1 30.10) qui ont abrogé la loi sur l’université du 26 mai 1973 (aLU) ainsi que le règlement sur l’université du 7 septembre 1988 (aRU). De même est entré en vigueur à cette date le règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) qui a remplacé le RIOR. Les faits de la cause étant postérieurs à ces dates-ci et ayant été instruits après le 17 mars 2009, le recours doit être examiné au vu des nouvelles dispositions légales.

7. La décision d’élimination qui frappe la recourante est basée sur son absence à l’examen de droit international privé du 1er juin 2010, soit sur le non-respect des conditions de réussite du programme d’études.

8. Selon l’art. 5 du règlement IHEID, la durée des études est de quatre semestres consécutifs, sauf cas de dérogation dans les conditions prévues par le règlement d’application. Le cycle d’études commence au semestre d’automne.

Pour obtenir le diplôme, l’étudiant doit obtenir 120 crédits (art. 12 règlement IHEID), dont 90 crédits d’enseignement et 30 crédits associés à la rédaction d’un mémoire (art. 7 règlement IHEID). Chaque étudiant s’inscrit aux enseignements dans le délai fixé par IHEID (art. 7 règlement IHEID).

Les modalités d’évaluation, notamment en cas de non-participation à un enseignement, stage ou atelier, de non-respect des délais prescrits ou d’échec à une évaluation sont précisés dans les directives IHEID (art. 9 al. 5 règlement IHEID.

En vertu de ces dernières, « un étudiant qui ne participe pas à une évaluation à laquelle il est inscrit, ne rend pas un travail dans les temps ou quitte, en cours de semestre, un enseignement auquel il est inscrit sans justifier cet abandon par une raison de force majeure se voit attribuer le code N. En cas de non participation à une évaluation ou non-respect du délai de remise d’un travail écrit pour des raisons de force majeure, l’étudiant présente au directeur des études de master une requête par lettre signature, accompagnée de pièces justificatives. En cas de maladie ou accident, un certificat médical pertinent doit être remis au secrétariat du programme dans les sept jours suivant la date de l’évaluation ou le délai de remise du travail, sauf en cas d’empêchement majeur où un délai est accordé par le directeur des études de master. Le code C est attribué ».

En outre, « en cas d’échec à un enseignement obligatoire de premier ou deuxième semestre, l’étudiant doit suivre à nouveau le cours l’année suivante et en réussir l’évaluation […]. En cas de note égale ou supérieure à 3.75 et inférieure à 4, l’enseignant a la possibilité de permettre à l’étudiant de fournir un travail supplémentaire jusqu’à la date butoir de fin de remise des note en suspens. Si ce supplément est jugé acceptable, la note de 4 est octroyée à l’étudiant; si tel n’est pas le cas, la note initiale lui est attribuée ». Dans l’intervalle, le code S est attribué.

En l’occurrence, la recourante avait échoué une première fois à l’examen de droit international privé durant la première année universitaire. Elle devait donc le présenter à nouveau l’année suivante afin de respecter les échéances du programme de MEI. Lorsqu’elle a indiqué, quatre jours avant l’examen en question, qu’elle ne s’y présenterait pas, il lui a été immédiatement précisé que ses explications n’apparaissaient pas suffisantes pour justifier un cas de force majeure permettant de bénéficier d’une tentative supplémentaire. Au mois de février 2010, le directeur des études de master l’avait déjà avertie que tout non-respect des échéances était éliminatoire. En dépit de ces informations, elle n’a pas effectué l’examen concerné. Elle n’a pas non plus respecté la procédure prévue en cas d’absence à une évaluation.

Dans ce contexte, son élimination basée sur le non-respect des conditions de réussite du programme d’études était ainsi fondée dans son principe. Reste à déterminer si l’étudiante pouvait bénéficier d’une prolongation extraordinaire.

9. Conformément à l’art. 5 al. 4 du règlement IHEID, en cours de cycle d’études, un congé ou une prolongation extraordinaire peut être octroyé par le directeur des études de master pour des raisons de force majeure (notamment maladie, accidents) ou de maternité.

A ce sujet, les directives IHEID rappellent les conditions précitées et précisent que la demande doit être présentée au directeur des études de master.

La recourante avait déjà sollicité une prolongation au mois d’avril 2009, laquelle lui avait été accordée à raison d’un semestre supplémentaire. A l’appui de sa requête, elle faisait état de difficultés personnelles liées à un changement de logement, ainsi qu’à la recherche d’un nouveau travail et la surcharge en découlant.

Lorsqu’elle a indiqué qu’elle ne présenterait pas l’examen de droit international privé pour la deuxième fois à la date fixée, elle se prévalait des mêmes circonstances que celles invoquées précédemment, sans toutefois apporter aucun document démontrant qu’il s’agissait d’un cas de force majeure. Elle n’a pas davantage fourni de telles preuves par la suite.

Pour le surplus, elle arguait n’avoir pas eu le temps de réviser pour l’examen de droit international privé, alors que celui-ci avait lieu plus d’un an après la première tentative.

Au vu de ce qui précède, le refus de toute prolongation d’études étant justifié, cet argument doit être rejeté.

10. L’art. 13 al. 1 let. b du règlement IHEID dispose que l’étudiant qui ne satisfait pas aux conditions de réussite du programme d’études conformément aux art. 7 à 10 est définitivement éliminé du programme de master.

La décision d’élimination est prise par le directeur d’IHEID qui tient compte des situations exceptionnelles (art. 13 al. 2 règlement IHEID).

Selon la jurisprudence constante rendue par la CRUNI et reprise par la chambre de céans, à propos de l’art. 22 al. 3 aRU, à laquelle il convient de se référer dans cette cause, n’est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/531/2009 du 27 octobre 2009 ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008).

a. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant, à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/327/2009 du 30 juin 2009 et les références citées).

b. En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l’obligation d’exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009 ; ACOM/20/2005 du 7 mars 2005 et les références citées). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d’une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009 ; ACOM/87/2008 du 26 août 2008). Le fait de se trouver à bout touchant de ses études n’a également pas été retenu comme une circonstance exceptionnelle, chaque étudiant se trouvant nécessairement à ce stade de ses études à un moment donné pour autant qu’il les mène à leur terme (ACOM/23/2004 du 24 mars 2004). De même, le redoublement pour deux centièmes ne pouvait constituer une circonstance exceptionnelle ni apparaître comme étant disproportionné (ACOM/23/2004 du 24 mars 2004).

c. De graves problèmes de santé sont considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/50/2002 du 17 mai 2002), à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). Enfin, la CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005).

Dans le cas d’espèce, l’étudiante n’a pas été en mesure de démontrer que son état de santé l’empêchait de présenter l’examen de droit international privé, pas plus que le lien entre celui-ci et son absence à l’évaluation prévue.

Elle a encore invoqué au titre de situation exceptionnelle le fait de devoir travailler parallèlement à ses études et un changement de logement imposé. Ces mêmes motifs lui avaient déjà permis de bénéficier d’une prolongation extraordinaire d’un semestre de la durée du programme de master. Il ressort de la jurisprudence susmentionnée que de telles circonstances, ne sauraient à elles seules être considérées comme exceptionnelles.

Finalement, l’étudiante prétend que d’autres étudiants auraient disposé de plus de deux tentatives pour présenter des examens, de sorte qu’il y aurait une inégalité de traitement avec ceux-ci. Force est de constater qu’elle n’apporte aucun début de preuve d’une telle réalité. Au demeurant, un justiciable ne saurait en principe se prétendre victime d’une inégalité de traitement au sens de l’art. 8 Cst. lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors même que, dans d’autres cas, elle aurait reçu une fausse application ou n’aurait pas été appliquée du tout (ATF 127 II 113 consid. 9a p. 121 ; 122 II 446 consid. 4 p. 451 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C.72/2008 du 21 mai 2008, consid. 6.2 ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 ; A. AUER / G. MALINVERNI / M. HOTTELIER, op. cit., Berne 2006, vol. 2, 2ème éd., p. 502-503 n. 1025-1027 ; V. MARTENET, Géométrie de l’égalité, Zürich-Bâle-Genève 2003, p. 260 ss ; P. MOOR, op. cit., Berne 1994, vol. 1, 2ème éd., pp 314 ss, n. 4.1.1.4).

Au vu de ce qui précède, la décision d’élimination doit être confirmée.

11. Le recours est rejeté. La décision du 16 août 2010 est confirmée.

La recourante étant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge. Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité (art. 87 LPA).


* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 septembre 2010 par Madame N______ contre la décision de l’Institut de hautes études et du développement du 16 août 2010 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Claude Aberle, avocat de la recourante, à l’Institut de hautes études internationales et du développement, ainsi qu’au service juridique de l’Université de Genève.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :