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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4670/2009

ATA/229/2010 du 30.03.2010 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4670/2009-FORMA ATA/229/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 30 mars 2010

2ème section

dans la cause

 

Monsieur D______

contre

FACULTÉ DES SCIENCES éCONOMIQUES ET SOCIALES

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1. Monsieur D______, né en 1981, a entrepris des études universitaires à l’Université de Genève (ci-après : l’université) lors de la rentrée académique 2006-2007. Inscrit à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté), il briguait un baccalauréat en sciences économiques (ci-après : le baccalauréat).

2. M. D______ a présenté les examens de la première partie du baccalauréat aux sessions d’automne 2006/2007, printemps 2007 et été 2007. Ayant obtenu une moyenne générale de 3,66, il s’est vu notifier une décision de redoublement.

3. Durant l’année académique 2007-2008, M. D______ a redoublé la première partie du baccalauréat et parallèlement et de manière anticipée, il a suivi des enseignements de la deuxième partie du baccalauréat. Selon le relevé de notation du 8 février 2008 de la session d’automne 2007/2008, M. D______ a présenté quatre examens de la deuxième partie du baccalauréat pour lesquels il a obtenu quatre notes inférieures à 4.

M. D______ a réussi la première partie du baccalauréat à la session de mai/juin 2008.

A la même session, il a présenté un examen de la deuxième série du baccalauréat pour lequel il a obtenu la note de 4, soit 6 crédits et il a été absent sans justification à trois autres examens.

M. D______ a encore présenté des examens de la deuxième série aux sessions d’août/septembre 2008, de janvier/février 2009, de mai/juin 2009 et d’août/septembre 2009. Selon le relevé de notation de celle-ci du 11 septembre 2009, M. D______ avait obtenu 18 crédits pour la deuxième partie. Il a été exclu de la faculté, le nombre de crédits exigés n’étant pas acquis. Référence était faite à l’art. 24 (sic) al. 1 let. a du règlement d’études du baccalauréat universitaire 2007-2008 (ci-après : RE).

Dite décision indiquait la voie et le délai de l’opposition, étant précisé que celle-ci n’avait d’effet suspensif.

4. M. D______ a formé opposition à la décision précitée le 11 octobre 2009. Il sollicitait une dérogation afin de terminer ses études. Comme il était âgé de 28 ans, l’exclusion de la faculté était une véritable catastrophe pour lui. Il exposait être l’aîné d’une famille de douze enfants. Son père ne vivait plus avec sa famille depuis de nombreuses années. En 1998, celui-ci avait pris un restaurant et avait fait faillite en 2002. Depuis lors, la situation financière de la famille s’était très nettement détériorée au point que ses parents avaient dû demander l’aide de l’Hospice général. Son père ne prenant aucunement ses responsabilités envers la famille, c’était lui qui s’était efforcé d’aider sa mère dans la vie courante. Il avait donc travaillé avec son père dans un premier temps pour essayer d’éviter la faillite du restaurant puis, par la suite, il l’avait suivi dans un second établissement qu’il avait repris à son nom, pour tenter de redresser la situation financière de la famille. Malgré tous ses efforts, son père qui ne travaillait pas sérieusement et n’en faisait qu’à sa tête avait fini par détruire ce nouvel établissement. Puisqu’il en était le patron, il devait répondre de toutes les dettes qui en étaient résultées. Il avait finalement mis fin à la collaboration avec son père à fin décembre 2006.

Cette vie moralement fatigante et stressante lui avait donné un problème d’hypertension. Avant que celui-ci ne soit diagnostiqué, il souffrait de maux de tête violents, de nausées, ainsi que de légers troubles de la vue qui le fatiguaient énormément. Les frais de traitement n’étaient pas pris en charge par son assurance car il ne pouvait plus payer les primes y relatives.

Sa mère comptait énormément sur lui et sur sa réussite pour pouvoir aider sa famille à sortir de cette situation pesante et difficile.

Il suivait toujours les cours de la faculté et était décidé à prouver qu’il réussirait son baccalauréat.

M. D______ a joint à son opposition un relevé des poursuites en cours à son encontre, une ordonnance du 17 mars 2009 du Docteur Emile Abou lui prescrivant un médicament, renouvelable une fois ainsi qu’un échange de correspondances avec son assurance maladie concernant la suspension de la prise en charge des prestations vu l’arriéré de primes et de participations faisant l’objet de plusieurs poursuites en cours.

5. Par décision du 1er décembre 2009, le doyen de la faculté (ci-après : le doyen) a rejeté l’opposition.

M. D______ n’avait obtenu en deuxième partie que 18 crédits au lieu des 30 crédits minimums exigés.

L’opposant n’avait pas apporté la preuve de l’existence d’une pathologie causée par les difficultés financières et des problèmes familiaux invoqués, en particulier en ne produisant aucun certificat médical. Il n’avait pas davantage démontré l’effet causal qu’une telle pathologie (pressions psychologiques, hypertension) aurait eu sur son échec dans l’obtention des 30 crédits ECTS minimums exigés. Les difficultés familiales et financières alléguées existaient déjà, et vraisemblablement de façon plus pesante, avant le début des études en 2006, date à laquelle l’intéressé avait mis fin à la collaboration avec son père. L’étudiant avait achevé sa première année nonobstant les difficultés invoquées et il ne démontrait pas en quoi celles-ci auraient conduit à une situation plus particulièrement grave en automne 2009.

Dite décision pouvait faire l’objet d’un recours sans effet suspensif auprès du Tribunal administratif dans un délai de trente jours.

6. M. D______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 30 décembre 2009.

A aucun moment, il n’avait eu à justifier de ses absences aux cours ni aux examens qu’il avait manqués. Or, les absences aux cours n’étaient pas surveillées et celles aux examens ne « coûtaient » que l’un des quatre essais autorisés pour la réussite de ceux-ci.

Son médecin traitant avait cessé son activité le 1er avril 2009, de sorte qu’il ne pouvait plus le contacter. Pour prouver son problème de tension, il ne disposait que du dossier médical que celui-ci lui avait laissé.

L’université ne pouvait lui reprocher d’avoir réussi sa première partie du baccalauréat ainsi que d’avoir anticipé 6 crédits de deuxième partie alors que les problèmes familiaux et financiers battaient leur plein. Cela démontrait qu’il avait les capacités de réussir son cursus universitaire mais que le stress et la fatigue (morale et physique) générés par sa situation personnelle l’avaient empêché de s’investir pleinement dans ses études.

Les problèmes qu’il invoquait étaient certes moins pesants aujourd’hui qu’auparavant mais leur accumulation durant des années avait fait qu’il avait craqué « après coup ». Le fait d’avoir été exclu de la faculté lui avait permis de jeter un regard nouveau sur sa situation et de voir ses priorités sous un angle différent. Il conclut à être autorisé à poursuivre son baccalauréat universitaire.

7. Dans sa réponse du 9 mars 2010, l’université s’est opposée au recours.

Admis à redoubler sa première partie de baccalauréat en septembre 2007, M. D______ était soumis au RE de cette année-là.

Les dispositions particulières en matière d’exclusion, en particulier l’art. 24 (sic) al. 1 RE, prévoyaient que l’étudiant qui n’a pas acquis au moins 30 crédits à l’issue de la session extraordinaire au cours des deux semestres précédents, subi un échec définitif et est exclu de la faculté. Tel était le cas de M. D______ à l’issue de la session d’examens août/septembre 2009.

Pour le surplus, l’université faisait siens les arguments développés par le doyen. En particulier, les ennuis de santé invoqués par le recourant n’étaient pas documentés. L’ordonnance médicale du 17 mars 2009 indiquait qu’elle était renouvelable une seule fois. Il était par conséquent impossible de déterminer si le recourant était en traitement pour son affection lors de la passation des examens d’août/septembre 2009. L’effet causal de cette pathologie sur l’échec de l’étudiant dans l’obtention des 30 crédits minimums requis n’était pas démontré.

L’université ne reprochait en aucune façon au recourant la réussite de la première partie du baccalauréat ni d’avoir anticipé 6 crédits de la deuxième partie. Elle constatait que les difficultés familiales et financières invoquées par celui-ci dans son opposition n’avaient pas empêché ce dernier de réussir la première partie du baccalauréat pendant l’année 2007-2008 d’une part et qu’il n’avait pas démontré en quoi ses difficultés auraient conduit à une situation plus particulièrement grave en automne 2009, lorsqu’il avait échoué dans l’obtention des 30 crédits minimums, d’autre part. Sans mettre en doute les difficultés financières et familiales ayant touché le recourant, ni leurs conséquences sur l’état de santé de ce dernier, la faculté ne pouvait que constater qu’aucun certificat médical n’était produit et qu’il était impossible de déterminer l’existence d’une circonstance exceptionnelle lors de la session d’examens d’août/septembre 2009.

Les difficultés financières et familiales évoquées par le recourant étaient antérieures à l’année académique 2008-2009 et par conséquent à la session d’examens d’août/septembre 2009 en cause. Le fait que les problèmes soient actuellement moins lourds mais toujours présents ne démontrait pas l’existence d’une situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant lors de cette session d’examens.

Enfin, de jurisprudence constante, le fait de travailler à côté de ses études ne constituait pas une circonstance exceptionnelle justifiant une dérogation au RE.

Tout en regrettant la situation dans laquelle se trouvait l’étudiant, la faculté estimait ne pas pouvoir s’écarter du RE sous peine d’arbitraire et d’inégalité de traitement.

8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2009, suite à une modification de l'art. 62 de l'ancienne loi sur l'Université du 26 mai 1973 (aLU) qui a supprimé la commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI), le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou un institut universitaire (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'Université - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; ATA/499/2009 du 6 octobre 2009 ; ATA/144/2010 du 2 mars 2010 et les réf. citées).

Dirigé contre la décision sur opposition du 1er décembre 2009 et interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 36 RIO-UNIGE et 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable.

2. Le 17 mars 2009 est entrée en vigueur la LU, qui a abrogé l’aLU, ainsi que l’aRaLU. Selon l'art. 46 LU, jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de l'université (ci-après : le statut), toutes les dispositions d'exécution nécessaires sont édictées par le rectorat dans un règlement transitoire provisoire (RTP) subordonné à l'approbation du Conseil d'Etat. Ce règlement transitoire est entré en vigueur en même temps que la LU.

Les faits à l'origine de la décision sur opposition de l'université du 1er décembre 2009 s'étant produits après le 17 mars 2009, la LU et le RTP sont applicables en l'espèce (ATA/144/2010 déjà cité).

3. Le recourant est soumis au RE 2007-2008.

Aux termes de l’art. 10 RE, les études du baccalauréat universitaire en faculté sont divisées en deux parties (al. 1). La première partie correspond aux deux premiers semestres d’études et permet d’acquérir 60 crédits (al. 2). La deuxième partie correspond à quatre autres semestres et permet d’acquérir 120 crédits (al. 3).

La durée des études est normalement de six semestres, la durée maximale étant de huit semestres (art. 11 al. 1 RE).

La deuxième partie fait l’objet de dispositions particulières énoncées aux art. 22 à 25 RE.

Subit un échec définitif à la deuxième partie et est exclu de la faculté l’étudiant qui n’a pas acquis au moins 30 crédits à l’issue de la session extraordinaire au cours des deux semestres précédents, sous réserve de son droit à faire valoir l’art. 23.2 (art. 25 al. 1 let. a RE).

En l’espèce, à l’issue de la session d’août/septembre 2009, le recourant n’avait obtenu que 18 crédits de deuxième partie du baccalauréat. Il se trouvait donc dans une situation où il devait être exclu de la faculté en application de l’art. 25 al. 1 let. a RE précité.

4. a. Au moment du prononcé d’une décision d’élimination, le doyen doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 33 al. 4 RTP). Par analogie, cette disposition s’applique en cas d’exclusion (ATA/144/2010 déjà cité). Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009). Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effet perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ATA/182/2010 du 16 mars 2010 ; ACOM/41/2005 du 9 juin 2005 consid. 7c). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont seul l’abus doit être censuré (ATA/182/2010 déjà cité ; ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les réf. citées).

La jurisprudence développée par l’ancienne autorité de recours, à savoir la CRUNI, demeure applicable (ATA/182/2010 du 16 mars 2010 et les réf. citées). Ainsi, ne saurait être qualifié d’exceptionnel le fait de devoir faire face à des problèmes financiers et familiaux pas plus que celui d’exercer une activité lucrative en sus de ses études (ACOM/90/2007 du 5 novembre 2007).

b. De graves problèmes de santé sont considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/50/2002 du 17 mai 2002) à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). Enfin, la CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005). Les circonstances exceptionnelles n’étaient pas davantage réalisées dans le cas d’une étudiante ayant souffert de céphalées et de vomissements avant une session d’examens et ayant par ailleurs produit une attestation médicale faisant mention d’une situation psychologique difficile et d’une fragilité en lien avec sa situation familiale, l’intéressée n’ayant pas démontré que ces problèmes entraient dans la catégorie des effets perturbateurs particulièrement graves (ACOM/87/2008 du 26 août 2008). De même, le Tribunal administratif a jugé qu’un état clinique de deuil et un déni défensif rencontrés au cours des deux premières années académiques, suivis d’une amélioration lors de la troisième année académique n’étaient pas constitutifs d’une circonstance exceptionnelle (ATA/182/2010 déjà cité).

En l’espèce, la situation familiale et financière décrite par le recourant est certes difficile et a sans aucun doute eu des répercussions sur la poursuite des études de l’intéressé. L’on ne saurait toutefois ignorer que ce dernier affirme avoir mis fin à la collaboration avec son père à fin décembre 2006, soit au moment où il entreprenait ses études universitaires. Depuis lors, il a réussi la première partie du baccalauréat et obtenu par anticipation 6 crédits pour la deuxième partie. Il n’allègue pas que la situation se serait péjorée depuis ce moment-là, bien au contraire, il admet qu’elle est devenue moins pesante. Il s’ensuit que le caractère causal de la situation familiale et personnelle sur l’échec du recourant n’est pas établi.

Quant aux ennuis de santé du recourant, ils ne sont pas documentés, hormis la production d’une ordonnance médicale. Aucun élément du dossier ne permet d’admettre que la pathologie dont il souffre aurait déployé des effets perturbateurs lors de la session d’examens août/septembre 2009.

S’il est concevable que l’accumulation de plusieurs années de difficultés et de soucis ait eu des conséquences a posteriori, le recourant n’établit pas la simultanéité de celles-ci avec la session d’examens en cause. A cet égard également, le lien de causalité qui doit exister entre une circonstance exceptionnelle et l’évènement qui a causé l’échec n’est pas démontré.

Enfin, de jurisprudence constante, le fait de devoir travailler en parallèle à des études universitaires n’est pas considéré comme une circonstance exceptionnelle (ATA/121/2010 du 2 mars 2010 et les réf. citées)

5. Au vu de ce qui précède, la décision sur opposition ne peut être que confirmée, l’université n’ayant pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que les faits allégués par le recourant n’étaient pas constitutifs de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 33 al. 4 RTP.

Le recours sera donc rejeté. Nonobstant l’issue du litige et pour tenir compte de la situation financière précaire du recourant, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 décembre 2009 par Monsieur D______ contre la décision du 1er décembre 2009 de la faculté des sciences économiques et sociales ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur D______, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :